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le 24 juin 2003

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N° 949

(3ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 823) relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France,

PAR M. Thierry Mariani,

Député.

--

Étrangers.

SOMMAIRE

(Accès à la 1ère partie)

TABLEAU COMPARATIF 7

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 97

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 115

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU RAPPORTEUR 127

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article additionnel

Avant l'article 1er de l'ordon-nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :

« Art. préliminaire. -  Chaque année, le Premier ministre présente un rapport faisant état du bilan de la politique de maîtrise des flux migratoires menée l'année précédente.

« Ce rapport indique les évaluations chiffrées et commentées :

« - du nombre des différents titres de séjour accordés et de celui des demandes rejetées et des renouvellement refusées ;

« - du nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;

« - du nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« - du nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement, comparé à celui des décisions prononcées ;

« - d'une estimation du nombre d'étrangers n'entrant pas dans les catégories précédentes et se trouvant sur le territoire français en situation irrégulière ;

« - du nombre des procédures, et leur coût, mises en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;

« - du nombre évalué de travailleurs clandestins. »

(amendement n° 46)

Ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France

Art. 5. -  Cf. infra art. 1er du projet de loi


Article additionnel

Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé.

(amendement n° 47)

Art. 5. -  Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :



Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par les dispositions suivantes :



Article 1er

Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- membres de la famille de ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces États, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;

- conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

- enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

- bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

- travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

- personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;

- personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;

- étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'État, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'État et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite , prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. Le refus d'admission sur le territoire est notifié par un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou par le chef de service de contrôle aux frontières ou par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier. L'étranger est invité à indiquer sur ce procès-verbal s'il renonce au bénéfice du délai d'un jour franc. Il est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de signer le procès-verbal. »

« Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagnent doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il renonce au bénéfice de ses droits : il est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de la signer. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'admi-nistration.

(amendement n° 48)

Article 2

Après l'article 5-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. 5-3. -  Abrogé.

« Art. 5-3. -  Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit présenter un justificatif d'hébergement. Dans le cas d'un hébergement chez une personne privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen du 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.

« Art. 5-3. -  

... mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'héber-gement. Ce justificatif ...

(amendement n° 49)


... Schengen le 19 ...

(amendement n° 50)

« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée de justificatifs, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'État.


... accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'État, est ...

(amendement n° 51)

« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil demandée dans les cas suivants :


... d'accueil dans ...

(amendement n° 52)

« - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises, qui seront déterminées par décret ;


... requises ;

(amendement n° 53)

« - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales ;


... et des pièces justificatives présentées, soit ...

...
normales de logement ;

(amendements nos 54 et 55)

« - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

(Alinéa sans modification).

« - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou de gendarmerie, un détournement de la procédure.


...
apparaître, le cas échéant après ...

... police ou aux
unités
de gendarmerie ...

(amendements nos 56 et 57)

« À la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations internationales peut procéder à des vérifications sur place, préalablement à sa délivrance. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales sont réputées non remplies.

« Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune ou, à la demande ...

... internationales peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont...

(amendements nos 58 et 59)





... normales de logement sont ...

(amendement n° 55)

« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. »

(Alinéa sans modification).

« Le maire sera tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. »

(amendement n° 60)

Loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 21. -  Cf. infra art. 32 du projet de loi.

« Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé au neuvième alinéa, vaut décision de rejet. »

(amendement n° 61)

« Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure consistant, notamment, pour un même hébergeant à déposer des demandes multiples sans rapport avec ses capacités d'héber-gement. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

(amendement n° 62)





Code général des impôts

Art. 1635-0 bis. -  Cf. annexe

« La demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe d'un montant de 15 € par personne hébergée acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités que la taxe visée à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. »

(amendement n° 63)



Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 6. -  Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Art. 9-1. -  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. 14. -  Cf. infra art. 10 du projet de loi.

Art. 15. -  Cf. infra art. 11 du projet de loi.

Art. 6 bis. -  Cf. infra.

Article 3

Au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, avant les mots : « Tout étranger doit », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance ».

Article 3

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour.

« Cette carte est :

« -  soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre II section I de la présente ordonnance. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 de la présente ordonnance ;

« -  soit une carte de résident dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre II section II de la présente ordonnance. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, notamment au regard de sa connaissance de la langue française et des principes qui régissent la République française, qui doit être suffisante. La carte de résident est en principe renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par décret en Conseil d'État.

« Dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la présente ordonnance, l'obligation de détenir une carte de séjour peut être temporairement satisfaite par la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour. »

(amendement n° 64)

Article additionnel

Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. -  À moins qu'il ne soit statué immédiatement sur la demande, tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne se voit remettre un récépissé. Ce document autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

« La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé. Pendant cette période, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux.

« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour, ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. »

(amendement n° 65)

Art. 8-3. -  Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

Article 4

Le premier alinéa de l'article 8-3 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance ».

Article 4

I. -  Au début du premier alinéa de l'article 8-3 de la même ordonnance sont insérés les mots : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, »

(amendement n° 66)

II. -  Le ...

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

III. -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. ».

(amendement n° 67)

Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la
République française relatif à la
suppression graduelles des contrôles aux frontières communes

Art. 5. -  Cf. annexe.

Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 5. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Article 5

Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est créé un article 8-4 ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Art. 8-4. -  Les empreintes digitales des ressortissants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner dans un État membre de l'Union européenne peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. 8-4. -  Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants ...

(amendements nos 68 et 69)





... séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention sont relevées, mémorisées et font l'objet...

(amendements nos 70 et 71)

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. ».

(amendement n° 72)

Art. 9. -  Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

















Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l'article 9 de la même ordonnance, les mots : « au 5°, » sont supprimés.

(amendement n° 73)

Article 6

Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de la même ordonnance sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 6

(Sans modification).

Art. 9-1. -  Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique. »

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Art. 12. -  . . . . . . . . . . . . . .

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.



Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance, après les mots : « passible de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les références :« 222-34 à 222-38, ».

(adoption de l'amendement n° 18
de M. Grand)

Art. 12 bis. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

Article 7

L'article 12 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

Article 7

(Alinéa sans modification).

1° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

2° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

I. -  Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes ».

I. -  (Sans modification).

I bis. -  Dans le troisième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « treize ».

(amendement n° 74)

I ter. -  Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ».

(amendement n° 75)

4° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

5° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

6° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

7° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

8° À l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;

9° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

II. -  Au cinquième alinéa, après les mots : « ait été régulière », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé ».

II. -  (Sans modification).

III. -  Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétentes au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale. L'avis peut faire l'objet, à la demande du préfet, d'une contre-expertise par une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. »

(amendement n° 76)

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Art. 12 ter. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

Article 8

Au premier alinéa de l'article 12 ter de la même ordonnance, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ».

Article 8

Dans le premier alinéa de l'article 12 ter de la même ordonnance, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 », sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 ».

(amendement n° 77)

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile

Art. 2. -  Cf. annexe.





Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Article 9

I. -  Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de la même ordonnance sont remplacés par les alinéas suivants :

Article 9

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 12 quater. -  Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

« Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

(Alinéa sans modification).

- du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

« - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

(Alinéa sans modification).

- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

- d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale.

« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

« - du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou de son représentant ;

(Alinéa sans modification).

« - du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;

« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ;

« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ;

« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ;

« - d'un maire désigné par le président de l'association des maires du département.

« - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département et à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou son suppléant désignés par le Conseil de Paris.

« À sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

(amendement n° 78)

« Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

(Alinéa sans modification).

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

II. -  Après l'article 12 quater, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 12 quinquies. -  Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du chapitre II de la présente ordonnance. »

II. -  (Sans modification).

Article 10

L'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 10

(Alinéa sans modification).

Art. 14. -  Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

« Art. 14. -  Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France.

« La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, des conditions d'intégration de l'étranger dans la société française et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. »

« Art. 14. -  Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, de cinq années en France peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des éléments qu'il peut faire valoir pour établir son intégration dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance et des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment ses moyens d'existence et les conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

« Cette durée de résidence est réduite à deux ans lorsque l'étranger qui sollicite la carte de résident a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident. »

(amendement n° 79)

Art. 6. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Art. 15. -  Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

1° À l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;




Article 11

Au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».




Article 11

(Sans modification).

2° À l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;






Article 12

Au 3° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » sont remplacés par les mots : « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il ait subvenu effectivement à ses besoins depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de demande du titre ».






Article 12

(Sans modification).

4° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

Article 13

Le 5° de l'article 15 de la même ordonnance est abrogé.

Article 13

I. -  Le ...

II. -  En conséquence, dans l'avant dernier alinéa du même article, la référence : « 5° » est supprimée.

(amendement n° 80)

6° À l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

7° À l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

8° À l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

9° À l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

10° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

11° À l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

12° À l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

Article 14

Le 13° de l'article 15 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

...
ordonnance est supprimé.

13° À l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.

« 13° À l'étranger qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas précédents, titulaire depuis cinq années d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article 12 bis ou de l'article 12 ter, sous réserve de l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 81)

L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Article 15

L'article 20 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

Article 15

(Alinéa sans modification).

Art. 20 bis. -  I. -  Est punie d'une amende d'un montant maximum de 1 500 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

I. -  Au premier alinéa du I les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

I. -  (Sans modification).

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

bis. -  Après le troisième alinéa du I ; il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'excède pas 3 000 € par passager lorsque l'entre-prise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. »

(amendement n° 82)

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. -  L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

III. -  Les dispositions du présent article sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 1 500 € par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire français par les services compétents.

II. -  Au premier alinéa du III, les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

III. -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

III. -  (Sans modification).

« Est punie de la même amende, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et démuni de document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

... démuni du document ...

(amendement n° 83)

Article 16

L'article 21 de la même ordonnance est modifié comme suit :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Art. 21. -  I. -  Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France ou dans l'espace international précité sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

I. -  Au premier alinéa du I, sont supprimés les mots : « alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national ».

II. -  Dans le même alinéa, sont supprimés les mots : « ou dans l'espace international précité ».

I. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État partie concerné.

III. -  Dans le troisième alinéa, sont supprimés les mots : « alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa ».

IV. -  La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée.

III. -   ... alinéa du I, sont ...

(amendement n° 84)


IV. -  (Sans modification).

V. -  Au I, le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

V. -  (Sans modification).

Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

VI. -  Au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

VI. -  Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ...

(amendement n° 85)

« Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État membre ou de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État membre ou de l'État partie intéressé. »






... exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur ...

(amendement n° 86)

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

VII. -  Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

VII. -  (Sans modification).

II. -  En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

« II. -  Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

« 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. »

III. -  Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

VIII. -  Au III, les mots : « sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des articles 19 et 21 quater ».

VIII. -  (Sans modification).

Code pénal

Art. 131-27. -  Cf. annexe.

Art. 131-30 à 131-30-2. -  Cf. infra art. 38 du projet de loi.

Ordonnance n° 45-45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 21 quater. -  Cf. infra art. 19 du projet de loi.

Article 17

Il est créé un article 21 bis rédigé comme suit :

Article 17

Il est inséré, après l'article 21 de l'ordonnance précitée, un article 21 bis ainsi rédigé :

(amendement n° 87)

Art. 21. -  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

« Art. 21 bis. -  I. -  Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :

« Art. 21 bis. -  I. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Lorsqu'elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers ;

« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

(amendement n° 88)

« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine.

« 3° (Sans modification).

« II. -  Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. -  (Sans modification).





Code pénal

Art. 131-30 à 131-30-2. -  Cf. infra art. 38 du projet de loi.

« III. -  Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions et sous les réserves des dispositions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

« III. -  (Sans modification).

Ordonnance n° 45-45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 21 ter. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 18

L'article 21 ter de la même ordonnance est modifié comme suit :

I. -  Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 21 et 21 bis de la présente ordonnance ».

Article 18

(Sans modification).

II. -  Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

Art. 21 bis. -  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 19

Après l'article 21 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

« Art. 21 quater. -  I. -  Le fait de contracter un mariage dans un but étranger à l'union matrimoniale et aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 21 quater. -  I. -  

... mariage aux seules ...

(amendement n° 89)

... séjour ou la nationalité française est puni ...

(adoption de l'amendement n° 19
de M. Scellier)

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.


...

 fins.

« Elles ...

(amendement n° 90)

« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 1° (Sans modification).

« 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 2° (Sans modification).

Code pénal

Art. 131-27. -  Cf. annexe.

« 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

« 3° (Sans modification).

« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

(Alinéa sans modification).

Art. 121-2. -  Cf. annexe.

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification).

Art. 131-38. -  Cf. annexe.

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° (Sans modification).

Art. 131-39. -  Cf. annexe.

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9°de l'article 131-39 du code pénal ;

« 2° (Sans modification).

« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

(Alinéa sans modification).

«  La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.»

« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

(amendement n° 91)

Article additionnel

Après l'article 21 quater de la même ordonnance, il est inséré un article 21 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 21 quinquies. -  Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier sera tenu d'acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(amendement n° 92)

Ordonnance n° 45-45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 22. -  cf. infra art. 24 du projet de loi.

Article additionnel

Dans le dernier alinéa du I de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ».

(amendement n° 93)

Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










Article 20

Au deuxième alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance, les mots : « quarante huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante douze heures ».










Article 20

(Sans modification).

Art. 23. -  Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 21

L'article 23 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21

(Sans modification).



















Code de justice administrative

Art. R. 421-2. -  Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. À défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 24. »

Ordonnance n° 45-45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 24. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Article 22

L'article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 22

(Sans modification).

Art. 25. -  Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

« Art. 25. -  Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :

« 1° L'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;

7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, sauf s'il entre dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article 26 ou au II du même article. »

Art. 26. -  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. 23. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

Art. 24. -  L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée :

Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

D'un magistrat désigné par l'as-semblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

D'un conseiller du tribunal administratif.

Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission , précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Article 23

Après l'article 25 de la même ordonnance, il est créé un article 25 bis ainsi rédigé :

Article 23

(Sans modification).

« Art. 25 bis. -  L'expulsion peut être prononcée :

« 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;

« 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Art. 24 et 25. -  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

« 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25. »

Article 24

L'article 26 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 24

(Alinéa sans modification).

Art. 26. -  L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25.

Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

« Art. 26. -   I. -   Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :

« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

« Art. 26. -   I. -  (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

« 3° 

... marié depuis au moins trois ...

(amendement n° 94)

« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins.

« 4° (Sans modification).

« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent paragraphe.

(Alinéa sans modification).

« Les étrangers relevant du 1° ci-dessus ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

(Alinéa sans modification).

Art. 24 et 25. -  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. 22. -  I. -  Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expira-tion d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

« II. -  L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. »

« II. -  (Sans modification).

II. -  Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne :

a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

III. -  Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

Art. 26 bis. -  L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article.

Article 25

L'article 26 bis de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

Article 25

(Sans modification).

Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.

« Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne. »

Art. 28 bis. -  Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28.

Art. 25 et 25 bis. -  Cf. supra art. 22 et 23 du projet de loi.

Art. 28. -  Cf. infra art. 27 du projet de loi

Article 26

Article 26

I. -  L'article 28 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. -  Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté sur le fondement du 2° de l'article 25 bis lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 28 sont applicables. »

(amendement n° 95)

L'article 28 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

II. -  Après l'article 28 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. -  Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 25 ou du 2° de l'article 25 bis. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

« Art. 28 ter. -  Peut ...

(amendement n° 96)







...

public. Les obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 28 sont applicables. »

(amendement n° 97)

Article 27

Après l'article 28 bis, il est créé un article 28 ter ainsi rédigé :

Article 27

Après l'article 28 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 28 quater ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. -  Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

« Art. 28 quater. -  Il ...

(amendement n° 98)

Art. 23. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« 1° Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article 23 ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;

« 2° (Sans modification).

Art. 28. -  L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

« 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ou de l'article 28 bis. »

« 3° 

... article 28, de l'article 28 bis ou de l'article 28 ter. »

(amendement n° 99)

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

Art. 28 bis. -  Cf. supra art. 26 du projet de loi.

Art. 29. -  I. -  Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.

Article 28

L'article 29 de la même ordonnance est modifié comme suit :

Article 28

(Alinéa sans modification).

Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;

2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ;

IA. -  Après le huitième alinéa (3°) du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un membre de la famille de plus de seize ans, né en France et l'ayant quittée sans ses parents pour résider à l'étranger, s'il n'a pas suivi, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français dans le cadre de la scolarité obligatoire. »

(adoption de l'amendement n° 20
de M. Léonard)

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15.

I. -  Les quatre premiers alinéas du II sont ainsi rédigés :

II. -  L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'État dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir.

Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

I. -  Au deuxième alinéa du II, les mots : « procèdent à des vérifications sur place » sont remplacés par les mots : « procèdent si nécessaire à des vérifications sur place ».

II. -  Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'État dans le département après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.

« Pour procéder à la vérification des conditions de logement, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

À l'issue de cette instruction, l'office communique le dossier au maire et recueille son avis.

Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.

Le représentant de l'État dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

« Au cours de cette instruction, l'Office des migrations internationales communique le dossier au maire et recueille son avis. »

« À l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le préfet. Si cet avis est négatif, le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui statue sur les conditions de ressources et de logement. »

(amendement n° 100)

La décision du représentant de l'État dans le département autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. -  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  (Sans modification).

III. -  Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

« Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. »

IV. -  Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -  

IV. -  En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

« En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. »


... pendant les deux années suivant ...

(adoption de l'amendement n° 3
de M. Bourg-Broc
et sous-amendement n°101)

V. -  Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. -  Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l'article 25 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater. »

(amendement n° 102)

V. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 25. -  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. 12 quater. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi

Chapitre VII. -  Des demandeurs d'asile

Article 29

Au titre du chapitre VII de la même ordonnance, après les mots : « d'asile » sont ajoutés les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ».

Article 29

(Sans modification).

Article 30

L'article 32 est rétabli et est ainsi rédigé :

Article 30

... 32 de la même ordonnance est ainsi rétabli :

(amendement n° 103)

« Art. 32. -  L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, sont régis par les dispositions suivantes :

« Art. 32. -  (Alinéa sans modification).

« I. -  Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur, et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

« I. -  (Sans modification).

« II. -  L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.

« II. -  (Sans modification).

« Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V du présent article.

« III. -  Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

« III. -  (Sans modification).

« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.

« IV. -  Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :

« IV. -  (Alinéa sans modification).

« 1° S'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix ...

(amendement n° 104)

Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir
ces personnes et supporter
les conséquences de cet accueil

Art. 15. -  Cf. annexe.

« 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

« V. -  S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.

« 2° (Sans modification).

« V. -  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »





Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Article 31

L'article 32 ter de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 31

(Alinéa sans modification).

Art. 32 ter. -  L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22.

Art. 19. -  I. -  L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

II. -  Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne :

« Art. 32 ter. -  L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22 ».

« Art. 32 ter. -  


...
l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19. »

(amendement n° 105)

1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention ;

2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l'exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention.

Art. 22. -  Cf. supra art. 24 du projet de loi.

Art. 34 bis. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authen-ticité de ce document.

Article 32

L'article 34 bis de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants :

Article 32

(Sans modification).








Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens
dans leurs relations
avec les administrations

Art. 21. -  Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent.

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil. »

« Pour ces vérifications, et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de six mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder six mois. »





Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Article 33

L'article 35 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 33

... 35 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(amendement n° 106)

Art. 35 bis. -  Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'État dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

« Art. 35 bis. -  I. -  Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonnée lorsque cet étranger :

« Art. 35 bis. -  I. -  (Alinéa sans modification).

1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 1° (Sans modification).

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 2° (Sans modification).

3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 3° (Sans modification).

4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis de la présente ordonnance, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 4° (Sans modification).

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Il visite ces locaux une fois par semestre. Dès cet instant, le représentant de l'État dans le département tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° À titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire ;

« Après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police décide son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder 48 heures. Le juge des libertés et de la détention est saisi sans délai.

« Dès la saisine du juge des libertés et de la détention et pendant toute la période de la rétention, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention est remise à l'intéressé. Celui-ci est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. En cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

« Le juge statue au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement de l'étranger en centre de rétention. Il statue par ordonnance dans un délai maximum de quarante-huit heures, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Il peut ordonner la prolongation du maintien en rétention pour une période de quinze jours. Jusqu'à la décision du juge, l'intéressé est maintenu à sa disposition par le représentant de l'État dans le département dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant dans un centre de rétention. L'ordonnance de prolongation du maintien en rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures fixé au septième alinéa ci-dessus.

« 5°  ...
décision de placement au ...



... précédent placement ou ...

(amendement n° 107)









... 
48 heures. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

(amendement n° 108)

« L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin ...

... choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

« Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, après audition du représentant de l'admi-nistration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si, une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

« L'ordonnance de prolongation de maintien ...

... alinéa pour une durée de quinze jours. »

(amendement n° 109)

« À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.










... territoire
dont ...

(amendement n° 110)

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. À défaut du respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi sans délai en application des dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.








... saisi dans
les meilleurs délais
en application ...

(amendement n° 111)

« II. -  Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I ci-dessus et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

« II. -  (Sans modification).

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au huitième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention et dans les formes indiquées au huitième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

« III. -  Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de l'absence de moyens de transport approprié ou de la mise en œuvre d'une procédure d'éloignement groupé avec un ou plusieurs pays membres de l'Union européenne, et qu'il est établi par le représentant de l'État que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au dixième alinéa du I ci-dessus.

« III. -  

... État dans le département que l'une ...

(amendement n° 112)

« Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

(Alinéa sans modification).

« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au dixième alinéa du I ci-dessus. La prolongation ne peut excéder une durée de soixante-douze heures, renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée totale qui ne peut excéder neuf jours.






... durée de cinq jours.

(amendement n° 113)

Les ordonnances mentionnées au huitième et au treizième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le département ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

« IV. -  Les ordonnances mentionnées aux dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III du présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

« IV. -  (Sans modification).

« IV bis. -  À son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

(amendement n° 114)

« V. -  Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« V. -  (Sans modification).

« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

« VI. -  L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« VI. -  (Alinéa sans modification).

« Par décision du juge sur proposition du représentant de l'État, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III du présent article peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées.


... État dans le département, et avec ...

(amendement n° 115)

... télécommuni-
cation audiovisuelle garantissant ...

... lieux dont l'un doit être une salle d'audience ouverte au public, un ...

(amendements nos 116 et 117 )

« VII. -  Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« VII. -  (Alinéa sans modification).

« Pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative a la possibilité de déplacer l'étranger dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la détention compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée.

« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, après la première ordonnance de maintien, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de déplacer l'étranger placé dans un centre de rétention dans un autre ...

(amendement n° 118)

« Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

... les lieux recevant ...

(amendement n° 119)

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.




...
précédent. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

(amendement n° 120)

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à dernier alinéas du présent article.

« VIII. -  L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période de détention, il est fait application des dispositions des II et III du présent article.

« VIII. -  (Sans modification).

« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III du présent article.

« IX. -  Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle peut effectuer des missions sur place et fait des recommandations au Gouvernement en la matière.

« IX. -  





... hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention des personnes.

(amendement n° 121)

« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un membre ou ancien membre du Conseil d'État, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

... président, un député et un sénateur, un membre ...

(adoption de l'amendement n° 14
de Mme Colot
et sous-amendement n° 122)

« X. -  Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »

« X. -  (Sans modification).

Art. 22. -  Cf. supra art. 24 du projet de loi.

Art. 27. -  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 34

Article 34

Art. 35 quater. -  I. -  L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

L'article 35 quater de la même ordonnance est modifié comme suit :

I. -  Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport. », sont remplacés par les dispositions suivantes : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

A. -  L'article ....

I. -  (Sans modification).

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

bis. -  Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

(amendement n° 123)

En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La zone d'attente est délimitée par le représentant de l'État dans le département. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. -  Le I est complété par un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger peut être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article, sont réunies.

« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

II. -  (Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 124)

(Alinéa sans modification).

II. -  Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

III. -  Au premier alinéa du II, les mots : « titulaire au moins du grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « titulaire au moins du grade de brigadier ».

III. -  Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur », sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second ».

(amendement n° 125)

III bis. -  Dans la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « sans délai à la connaissance du procureur de la République », sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur de la République dans les meilleurs délais ».

(amendement n° 126)

IV. -  Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de placement en zone d'attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire, de l'information des date et heure de la notification. »

IV. -  



... informé dans les meilleurs délais de la ...

(amendement n° 127)

L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

V. -  Au deuxième alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. »

V. -  Le deuxième alinéa du II est supprimé.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 128)

III. -  Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance, sauf dans les ressorts définis par décret en Conseil d'État. Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire.

VI. -  Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. Par décision du juge sur proposition du représentant de l'État, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. »

VI. -  (Alinéa sans modification).

...
salle. En cas de nécessité, une seconde audience peut être tenue au siège du tribunal de grande instance, dans le même temps que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du représentant de l'État dans le département, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux dont l'un doit être une salle d'audience ouverte au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous ...

(amendement n° 129)

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le département. L'appel n'est pas suspensif.

VII. -  Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à l'appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

VII. -  (Sans modification).

IV. -  À titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues par le III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

V. -  Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par semestre. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. -  Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. -  Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

VIII. -  Si le départ de l'étranger du territoire national ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

VIII. -  Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »

(amendement n° 130)

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République du ressort de cette zone.

IX. -  Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande, par une décision écrite du chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire d'au moins un des grades mentionnés au premier alinéa du II. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même paragraphe. »

(amendement n° 131)

X. -  À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du V, les mots : « au moins une fois par semestre », sont remplacés par les mots : « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ».

(amendement n° 132)

IX. -  L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

XI. -  Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X. -  Sont à la charge de l'État et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article. »

(amendement n° 133)

Code de procédure civile

Art. 435. -  Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports
et portant modification de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France

Art. 3. -  I. -  Sont à la charge de l'État et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par les III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. -  Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé.

(amendement n° 133)

Article additionnel

Après l'article 35 quinquies de la même ordonnance, il est inséré un article 35 sexies ainsi rédigé :

« Art. 35 sexies. -  Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention, et qu'il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et qu'il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des traducteurs-interprètes. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République. »

(amendement n° 134)




Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'ouvrage privée

Art. 7 et 18. -  Cf. annexe.

Article additionnel

Après l'article 35 quinquies de la même ordonnance, il est inséré un article 35 septies ainsi rédigé :

« Art. 35 septies. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.



Code du domaine de l'État

Art. L. 34-3 et L. 34-7-1. -  Cf. annexe.


Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 1311-2. -  Cf. annexe.

« Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

« L'enregistrement, la surveillance et le transfert des personnes retenues sont confiés à des agents de l'État. »

(amendement n° 135)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE CIVIL

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE CIVIL

Code civil

Art. 21-2. -  L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Article additionnel

Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(amendement n° 136)

Art. 21-27. -  Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.



Code pénal

Art. 133-12. -  Cf. annexe.


Code de procédure pénale

Art. 775-1 et 775-2. -  Cf. annexe.

Article 35

Dans le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil, après les mots : « 21-12 et 22-1 » sont insérés les mots suivants : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».

Article 35

(Sans modification).




Code civil

Art. 25-1. -  La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.





Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil, après le mot : « produits » sont insérés les mots : « antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou ».

(amendement n° 137)

Art. 47. -  Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Article additionnel

L'article 47 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il existe des indices sérieux tirés de l'acte lui-même, d'autres actes ou pièces détenus ou d'éléments extérieurs laissant présumer que l'acte est irrégulier en la forme, falsifié, que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ou encore qu'ils seraient contraires à l'ordre public, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, demande au procureur de la République de faire procéder à la vérification de l'authenticité de l'acte qui lui est présenté et sursoit à la demande dans l'attente de sa vérification.

« Le procureur de la République fait procéder à la vérification de cet acte par les autorités consulaires compétentes en leur impartissant un délai de six mois. Ce délai est renouvelable une fois par décision motivée.

« Dès réception des résultats de l'enquête, le procureur en informe sans délai l'autorité publique qui l'a saisi.

« En l'absence de réponse des autorités consulaires dans le délai imparti, le procureur de la République saisit le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

(amendement n° 138)

Art. 63. -  Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.



Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 63 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :

« - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

« - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. Au cours de cette audition, l'officier de l'état civil peut demander aux futurs époux ou à l'un d'entre eux, s'ils sont étrangers, de justifier de la régularité de leur séjour. En cas de séjour irrégulier, l'officier de l'état civil en informe le préfet ou, à Paris, le préfet de police. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. »

(amendement n° 139)

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

Art. 170. -  Cf. infra art. 36 du projet de loi.

Art. 146. -  cf. infra art. 37 du projet de loi.

Art. 170. -  Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Article 36

Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Article 36

(Alinéa sans modification).

« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant français délivré par les agents diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux est également requise en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.

I. -  Lorsque ...









... époux peut également être requise par les agents précités en cas de ...

(amendement n° 140)

« Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères. »

(Alinéa sans modification).

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

II. -  Dans les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : « une étrangère » sont remplacés par les mots : « un étranger ».

(amendement n° 141)

Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

Art. 63. -  Cf. supra.

Article 37

L'article 175-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 37

(Alinéa sans modification).

Art. 175-2. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

« Art. 175-2. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Constitue un indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a été invité par l'officier d'état civil qui doit procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette situation.

« Art. 175-2. -  


... 146
au vu, le cas échéant, de l'audition prévue par l'article 63 du présent code,
l'officier de l'état ...

... sé-
jour.

(amendement n° 142)

Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci ou de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier d'état civil, aux intéressés et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police.




... celui-ci, soit de décider ...

(amendement n° 143)

... officier de
l'
état ...

(amendement n° 144)

La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois.

Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.

« La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier d'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

(Alinéa sans modification).


... connaître par
une décision motivée
à l'officier de l'état ...

(adoption de l'amendement n° 22
de M. Scellier
et amendement n° 144)

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.

« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. »

(Alinéa sans modification).

Art. 146. -  Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 63. -  Cf. supra article 36 du projet de loi.

Art. 21-24. -  Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.


Article additionnel

L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ».

(amendement n° 145)

Art. 190-1. -  Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.

Article additionnel

L'article 190-1 du code civil est abrogé.

(amendement n° 146)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE


Code pénal

Art. 131-30. -  Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Article 38

I. -  Les alinéas quatre à dix de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Article 38

I. -  (Sans modification).

Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :

1º Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

2º Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3º Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

4º Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;

5º Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

6º Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

« L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. »

II. -  Il est inséré après l'article 131-30 du code pénal deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 131-30-1. -  En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

« 1° Un étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° Un étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6° Un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Art. 131-30-1. -  (Sans modification).

« Art. 131-30-2. -  La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

« 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus ;

« Art. 131-30-2. -  (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

(Sans modification).

« 3°

... marié depuis au moins trois ans ...

(amendement n° 147
et adoption de l'amendement n° 7
de M. Bourg-Broc)

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition que la naissance de cet enfant soit antérieure aux faits ayant entraîné sa condamnation, qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins.

« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

« 4° (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

Livre IV. -  Des crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique

Titre Ier. -  Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

Chapitre Ier. -  De la trahison et de l'espionnage

Art. 411-1 à 411-11. - Cf. annexe.

Chapitre II. -  Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

Art. 412-1 à 412-8. - Cf. annexe.

Chapitre IV. - Dispositions particulières

Art. 414-1 à 414-9. - Cf. annexe.

Art. 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV du présent code et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »

(Alinéa sans modification).

Titre II. -  Du terrorisme

Art. 421-1 à 422-7. - Cf. annexe.

Art. 431-14 à 431-17 et 442-1 à 442-4. -  Cf. annexe.

Art. 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12. -  Cf. annexe.

Loi n° 98-467 du 17 juin 1998
relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques
et sur leur destruction

Art. 78. -  Cf. annexe.

III. -  La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du code pénal est supprimée.

III. -  

... pénal, ainsi
que de l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
, est supprimée.

(amendement n° 148)

Code pénal

Art. 132-40. -  La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Article additionnel

I. -  L'article 132-40 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa du présent article. »

Art. 132-48. -  Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

II. -  L'article 132-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français peut également être ordonnée en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. »

(amendement n° 149)



Code de procédure pénale

Art. 41. -  Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

À cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.

Article 39

Après le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 39

(Sans modification).

« À l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien fondé de cette déclaration. »

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Art. 702-1. -  Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Article 40

Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

Article 40

(Sans modification).

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

« En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. »

Les dispositions du deuxième alinéa (1º) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

Article additionnel

Après l'article 725 du code de procédure pénale, il est créé un article 725-1 ainsi rédigé :

« Art. 725-1. - À titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'État peut passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, des marchés relatifs aux transports de personne retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.

« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues au cours du transport qui demeure assurée par l'État.

« Chaque agent concourrant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police ainsi que du procureur de la République.

« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.

« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'État, seuls ou en concours.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par cet article peuvent être armés. »

(amendement n° 150)

Art. 729-2. -  Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Article 41

L'article 729-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 41

(Sans modification).

Art. 732. -  Cf. annexe.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. À l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 12 bis. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

Article 42

La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est délivrée de plein droit, à sa demande à l'étranger qui, à la date de la promulgation de la présente loi, justifie par tous moyens résider en France et qui :

Article 42





... qui, au 30 avril 2003, justifie ...

(amendement n° 151)

1° Résidait en France habituellement depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

2° Résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

3° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion et est marié depuis trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, ou avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

(Sans modification).

(Sans modification).




... depuis au moins trois ...

(amendement n° 152
et adoption de l'amendement n° 4
de M. Bourg-Broc)

4° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion et est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et de subvenir effectivement à ses besoins  ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

(Sans modification).

La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Art. 26. -  Cf. supra art. 24 du projet de loi.

Code pénal

Art. 131-30-2. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées sur les comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature.














... nature ou,
a été condamné pour de tels faits postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction du territoire.
 »

(amendement n° 153)























Code de procédure pénale

Art. 778. -  Cf. annexe.

« La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa emporte relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire lorsque celle-ci a été prononcée. Le préfet en informe le parquet de la juridiction de condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire. Le préfet procède également s'il y a lieu à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Toute difficulté concernant l'application des dispositions du présent alinéa est portée, à l'initiative du procureur de la République ou de la personne intéressée, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du code de procédure pénale. »

(amendement n° 154)


Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 21. -  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

Article 43

Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduites par l'article 16 V de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.

Article 43



... 1945, dans
leur rédaction issue de
l'article 16 V ...

(amendement n° 155)

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
d'orientation et de programmation
pour la sécurité intérieure

Art. 3. -  I. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense.

L'État peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.


Article 44

L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par un paragraphe I bis ainsi rédigé :


Article 44

Supprimé.

(amendement n° 156)

« I bis. -  A. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloué, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

« Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

« B. -  L'enregistrement, la surveillance et le transfert des personnes retenues sont confiés à des agents de l'État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'
œuvre privée

Art. 7 et 18. -  Cf. annexe.

Code du domaine de l'État

Art. L. 34-3 et L. 34-7-1. -  Cf. annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1311-2. -  Cf. annexe.



Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 12 ter. -  (tel que modifié par la loi n° 98-349) Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Article additionnel

Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

(amendement n° 157)



Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. -  Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 45

I. -  1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 45

(Sans modification).

Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :

- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;




Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3551-12. -  Cf. annexe.

- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

2° Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année de la promulgation de la présente loi ;

3° Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.

II. -  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Pages

Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 270

Art. 5

Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil 270

Art. 15.

Code pénal 271

Art. 121-2, 131-27, 131-38, 131-39, 133-12, 213-2, 222-48, 411-1 à 411-11, 412-1 à 412-8, 413-1 à 413-4, 413-10, 413-11, 414-1 à 414-9, 421-1 à 422-7, 431-14 à 431-17, 431-19, 442-1 à 442-4 et 442-12.

Code de procédure pénale 281

Art. 732, 775-1, 775-2 et 778.

Code général des collectivités territoriales 282

Art. L. 1311-2 et L. 3551-12.

Code du domaine de l'État 282

Art. L. 34-3 et L 34-7.

Code général des impôts 283

Art. 1635-0 bis.

Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile 283

Art. 2. (dans sa rédaction issue du projet de loi n° 810 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile et en cours de discussion)

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée 285

Art. 7 et 18.

Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 286

Art. 78.

Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

Art. 5. -  1.  Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ;

b) Être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;

c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisante, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ;

e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes.

2.  L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la partie contractante concernée qui devra en avertir les autres parties contractantes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18.

3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la partie contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.

Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres
pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

Art. 15. - 1. Aux fins du présent article, lorsque les familles étaient déjà constituées dans le pays d'origine et ont été séparées en raison de circonstances entourant l'afflux massif, les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille:

a) le conjoint du regroupant ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de sa législation sur les étrangers; les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

b) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l'afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du regroupant.

2. Lorsque les membres séparés d'une famille bénéficient de la protection temporaire dans différents États membres, les États membres regroupent les membres de la famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point a), en tenant compte de leurs souhaits. Les États membres peuvent regrouper les membres de la famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point b), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

3. Lorsque le regroupant bénéficie de la protection temporaire dans un État membre et qu'un ou plusieurs membres de sa famille ne sont pas encore présents sur le territoire d'un État membre, l'État membre dans lequel le regroupant bénéficie de la protection temporaire regroupe les membres de la famille qui nécessitent une protection et le regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point a). L'État membre peut regrouper les membres de la famille qui ont besoin d'une protection avec le regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description figurant au paragraphe 1, point b), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

4. Lors de l'application du présent article, les États membres prennent en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Les États membres concernés décident, en tenant compte des articles 25 et 26, dans quel État membre le regroupement familial doit avoir lieu.

6. Des titres de séjour sont accordés au titre de la protection temporaire aux membres d'une famille ayant bénéficié d'une mesure de regroupement. Des documents ou autres preuves équivalentes sont délivrés à cette fin. Le transfert de membres de la famille vers l'État membre à des fins de regroupement familial au titre du paragraphe 2 s'accompagne du retrait des titres de séjour délivrés et de la fin des obligations en matière de protection temporaire à l'égard des personnes concernées dans l'État membre de départ.

7. Dans la pratique, la mise en oeuvre du présent article peut requérir la coopération avec les organisations internationales concernées.

8. Un État membre fournit, à la demande d'un autre État membre, les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire prévues à l'annexe II qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.

Code pénal

Art. 121-2. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Art. 131-27. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-38. - Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 133-12. - Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 213-2. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 222-48. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1º et 2º de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.

Art. 411-1. -  Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.

Art. 411-2. -  Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 411-3. -  Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Art. 411-4. -  Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France.

Art. 411-5. -  Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-6. -  Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Art. 411-7. -  Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-8. -  Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-9. -  Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende.

Art. 411-10. -  Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 411-11. -  Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 412-1. -  Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Art. 412-2. -  Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Art. 412-3. -  Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Art. 412-4. -  Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1º En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;

2º En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

3º En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

4º En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

5º En étant, soi-même, porteur d'une arme ;

6º En se substituant à une autorité légale.

Art. 412-5. -  Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1º En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

2º En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

Art. 412-6. -  Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Art. 412-7. -  Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :

1º Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;

2º De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

Art. 412-8. -  Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-1. - Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 413-2. - Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.

Art. 413-3. - Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-4. - Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-10. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 413-11. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :

1º S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;

2º Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;

3º Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.

Art. 414-1. -  En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 414-2. -  Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 414-3. -  Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Art. 414-4. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.

Art. 414-5. -  Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Art. 414-6. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 414-7. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 414-8. -  Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.

Art. 414-9. -  Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.

Art. 421-1. -  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;

6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Art. 421-2. -  Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Art. 421-2-2. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Art. 421-2-3. -  Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

Art. 421-3. -  Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7º Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Art. 421-4. -  L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 421-5. -  [Cet article est modifié par l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en cours de discussion.] Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

Art. 422-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 422-2. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Art. 422-3. -  Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Art. 422-4. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.

Art. 422-5. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 422-6. -  Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Art. 422-7. -  Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Art. 431-14. - Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 431-15. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Art. 431-16. - Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 431-17. - Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 431-19. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 442-1. -  [Cet article est modifié par l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en cours de discussion.] La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 442-2. -  [Cet article est modifié par l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en cours de discussion.] Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.

Art. 442-3. - La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 442-4. -  La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 442-12. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Code de procédure pénale

Art. 732. - La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.

Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

Art. 775-1 -  [Cet article est modifié par l'article 74 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en cours de discussion.] Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Art. 775-2 -  Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin nº 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Art. 778. -  Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de constatation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1311-2. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Art. L. 3551-12 - Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

Code du domaine de l'État

Art. L. 34-3. - À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant.

Art. L. 34-7. - Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 34-1 et L. 34-5, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation.

La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'État ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'État. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'État. Les modalités de cet agrément sont précisées par décret en Conseil d'État.

Code général des impôts

Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1º, 9º, 10º et 11º de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º et 11º de l'article 15 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.

Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Art. 2 (dans sa rédaction issue du projet de loi n° 810 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile et en cours de discussion). - I. - L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

II. - L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique :

1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

2° Sous réserve des dispositions du IV du présent article, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et personnelle contre sa vie ou sa sécurité en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

III. - Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État.

L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays.

IV. - La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser :

a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

d) que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'État à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux alinéas a, b, c et d précédents.

Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'
œuvre privée

Art. 7. - La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Art. 18. - I. - Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Art. 78. -  I. -  Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II. -  Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70, 75 et 80 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas applicables.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Supprimer les deux dernières phrases du dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Article 2

(art. 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot [retiré]:

Compléter la première phrase de l'avant dernier alinéa de cet article par les mots : « dans un délai de deux mois ».

Après l'article 2

Amendement n° 11 présenté par M. Jean-Michel Ferrand :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sont insérés deux articles 5-4 et 5-5 ainsi rédigés :

« Art. 5-4. -  Dans les trois jours de son arrivée en France, le ressortissant étranger, accompagné de l'hébergeant, vient obligatoirement présenter son visa aux services relevant du maire qui a délivré l'attestation d'accueil.

« Ces services font signer à l'hébergeant une attestation par laquelle il reconnaît avoir connaissance de la date d'expiration du visa du ressortissant étranger qu'il accueille, et des obligations qui lui incombent en application du premier alinéa de l'article 5-5.

« Les services municipaux remettent au ressortissant étranger un formulaire « d'attestation de retour dans le pays d'origine », comportant l'indication de son identité, de la date d'expiration de son visa, de l'identité et de l'adresse de l'hébergeant.

« Dans les trois jours du retour dans son pays d'origine, le ressortissant étranger se présente aux autorités consulaires françaises qui, contre restitution d'une caution, dont le montant est fixé par décret, enregistrent l'attestation de retour dans le pays d'origine, et l'adressent au maire concerné dans les dix jours.

« Le maire qui ne reçoit pas cette attestation dans le délai requis, signale au Préfet que le ressortissant étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire, et lui communique l'identité et l'adresse de l'hébergeant.

« Art. 5-5. -  Constitue un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, le fait pour l'hébergeant :

« - de ne pas signaler au maire que le ressortissant étranger a quitté le foyer pendant la durée de validité du visa,

« - de ne pas signaler au maire que le ressortissant étranger se maintient à son domicile après expiration du visa.

« En outre, l'existence de l'un de ces délits permet au maire, durant dix années, de refuser, pour cet hébergeant, ou pour toute autre personne résidant habituellement à son domicile, la délivrance de toute nouvelle attestation d'accueil. »

Article 5

(art. 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les ressortissants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen placés en centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance sont soumis au relevé, à la mémorisation et au traitement automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'à la prise d'une photographie, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Après l'article 7

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française depuis au moins un an, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière et que le conjoint ait conservé la nationalité française. »

« II. -  Dans le dernier alinéa du même article, après la référence « 4° », est insérée la référence : « ou du 4 bis ». 

Article 9

Amendement n° 13 présenté par Mme Geneviève Colot

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : «instituée », insérer les mots : « au moins ».

Article 10

(art. 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendements présentés par M. Nicolas Perruchot :

· À la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « cinq années », les mots : « trois années ».

·  I. -  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « et qui ont une connaissance suffisante de la langue française, de la France et des principes et valeurs républicains ».

II. -  Dans l'avant dernier alinéa, supprimer les mots : « des conditions d'intégration des étrangers dans la société française ».

Article 14

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

I. -  Avant le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Le premier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance est complété par les mots suivants :

« et pour les cas mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 10°, 11°, 12° et 13° à l'exception des enfants mineurs et des personnes âgées de plus de 59 ans, de la connaissance suffisante de la langue française, de la France et des principes et valeurs républicains ».

II. -  Après les mots : « 12 ter », supprimer la fin du dernier alinéa de cet article.

Article 16

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Compléter le V par l'alinéa suivant :

« L'acte d'accueillir et d'aider bénévolement et gracieusement un étranger en situation irrégulière sur le territoire français, en état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal, ne constitue pas un acte criminel et ne transgresse pas la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2002. »

Article 17

(art. 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement n° 12 présenté par Mme Geneviève Colot:

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'enfants ou de mineurs. »

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

À la fin du II de cet article, supprimer les mots : « ou indivis ».

Article 18

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

À la fin du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou indivis ».

Article 19

(art. 21 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

I. -  À la fin du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « ou indivis ».

II. -  Procéder à la même suppression à la fin du dernier alinéa du II de cet article.

Article 20

Amendement présenté par M. Etienne Pinte [retiré]:

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les soixante-douze heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Lorsque l'étranger est maintenu en rétention administrative, ce délai court à compter de son arrivée au centre. »

Article 21

Amendement présenté par M. Etienne Pinte:

Rédiger ainsi la troisième phrase du dernier alinéa de cet article : « Dans un délai de deux mois, une décision explicite de refus ou d'abrogation devra être notifiée à l'intéressé. »

Article 22

(art. 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement présenté par M. Etienne Pinte:

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : « l'autorité parentale à l'égard de cet enfant », substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement n° 1 présenté par M. Bruno Bourg-Broc:

Dans le 2° de cet article, substituer aux mots : « un an », les mots : « cinq ans ».

Article 24

(art. 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendement présenté par M. Etienne Pinte:

Au début du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : «  comportements de nature à porter » les mots : « condamnation pour », substituer aux mots : « liés à des activités à caractère terroriste » les mots : « pour actes terroristes », et substituer aux mots : «  constituant des », le mot : « pour ».

Amendement n° 15 présenté par M. Jean-Pierre Grand:

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « personnes », insérer les mots : « ou relevant des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43 du code pénal ».

Amendements présentés par M. Etienne Pinte:

· Dans le 2° du I de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mot : « habituellement ».

· À la fin du 2° du I de cet article, substituer au mot : « vingt » le mot : « quinze ».

· Au début du 3° du I de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mots : « habituellement ».

Amendement n° 2 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans le 3° de cet article, substituer au nombre : « trois », le nombre : « cinq ».

Amendements présentés par M. Etienne Pinte:

· Dans le 3° du I de cet article, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».

· Dans le 4° du I de cet article, substituer au mot : « régulièrement » le mot : « habituellement ».

· Dans le 4° du I de cet article, après les mots : « l'autorité parentale à l'égard de cet enfant » substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Article 28

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot [retiré]:

Substituer au dernier alinéa du II de cet article les deux alinéas suivants :

« L'office des migrations internationales communique le dossier au maire au cours de l'instruction.

« À l'issue de l'instruction, l'OMI rend un avis circonstancié et recueille l'avis du maire.

Amendements présentés par M. Nicolas Perruchot :

· Après le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« La dernière phrase du troisième alinéa (1°) du I est ainsi rédigée :

« Les ressources sont supposées suffisantes quand elles sont égales ou supérieures aux montants indiqués ci-dessous :

« 1 personne 1 salaire minimum de croissance

« 2 personnes 1,3 fois le salaire minimum de croissance

« 3 personnes 1,57 fois le salaire minimum de croissance

« 4 personnes 1,86 fois le salaire minimum de croissance

« 5 personnes 2,1 fois le salaire minimum de croissance

« 0,23 fois le salaire minimum de croissance par personne supplémentaire

« Les montants sont révisés annuellement chaque 1er janvier en fonction de l'augmentation du salaire de croissance. »

· Après le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Après le quatrième alinéa (2°) du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis.-  Le logement visé à l'alinéa précédent est considéré comme normal à partir des critères énumérés ci-dessous :

« - une superficie habitable minimum de 20 m² pour 2 personnes

«  30 m² pour 3 personnes

«  40 m² pour 4 personnes

« une superficie de 10 m² par personne supplémentaire

« - des conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987. »

Article 33

(art. 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Après le neuvième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : 

« L'étranger est informé dans les meilleurs délais, par le responsable du lieu de rétention, de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. »

· Compléter le V de cet article par l'alinéa suivant : 

« Lorsqu'à l'issue de la période de rétention, l'éloignement de l'étranger n'a pu être réalisé pour des raisons autres que celles visées à l'article 27, il lui est délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'effectuer les démarches administratives appropriées. »

Article 34

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot [retiré] :

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. -  Dans le deuxième du I, après les mots : « de ses droits et de ses devoirs », sont insérés les mots : « et qu'une demande d'asile, si tel est l'objet de sa venue, doit être effectuée avant l'expiration du délai du jour franc. ».

« Le même alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« À l'issue du jour franc, l'étranger est invité à déclarer s'il demande l'asile. Cette déclaration est notifiée par un procès verbal dressé par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou par le chef de service de contrôle aux frontières ou par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier. Le refus de la demande d'asile entraîne la perte de ce droit. »

Après l'article 34

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, insérer un article ainsi rédigé :

« Il est établi chaque année une liste nationale, dressée par le ministère de l'Intérieur, des interprètes habilités à intervenir dans le cadre de l'application des articles 35 bis et 35 quater. »

Après l'article 35

Amendement n° 10 présenté par M. François Scellier :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 146-1 du code civil, il est inséré un article 146-2 ainsi rédigé :

« Art. 146-2. -  Le mariage d'un étranger requiert qu'il soit en situation régulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. »

Article 36

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un dispositif d'aide et de protection pour celui des futurs époux qui dénoncerait, auprès des autorités consulaires ou diplomatiques, un mariage auquel il ne consent pas librement, sera prévu. »

Après l'article 37

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde :

Insérer l'article suivant:

« I. -  Dans le premier alinéa de l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

« II. -  Dans le second alinéa du même article, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots « de deux ans ».

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant:

« Après les mots : « entre les époux », la fin du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil est ainsi rédigé :

« que le conjoint français ait conservé sa nationalité, et que l'étranger ait une connaissance suffisante de la langue française, de la France et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. »

Article 38

(art. 131-30-1 du code pénal)

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Dans le 1° de cet article, après les mots : « l'autorité parentale à l'égard de cet enfant » remplacer les mots : « et » par le mot : « ou ».

Amendement n° 6 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans le 2° de cet article, substituer aux mots : « un an », les mots : « cinq ans ».

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Dans le 2° de cet article, supprimer les mots : « à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ».

(art. 131-30-2 du code pénal)

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Dans le 2° de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mot : « habituellement ».

· Dans le 3° de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mot : « habituellement ».

· Dans le 3° de cet article, substituer au mot : « trois », le mot : « deux ».

Amendement n° 8 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans le 3° de cet article, substituer au nombre : « trois », le nombre : « cinq ».

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Dans le 4° de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mot : « habituellement ».

· Dans le 4° de cet article, supprimer les mots : « à condition que la naissance de cet enfant soit antérieure aux faits ayant entraîné sa condamnation ».

Amendement n° 16 présenté par M. Jean-Pierre Grand :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« , ni aux infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43 ».

Amendement n° 9 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Elles ne sont pas applicables non plus dans tous les cas de récidive ».

Article 42

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Dans le 2° de cet article, substituer au mot : « régulièrement » le mot : « habituellement ».

· Dans le 2° de cet article, substituer au mot : « vingt » le mot : « quinze ».

· Dans le 3° de cet article, substituer au mot : « régulièrement » le mot : « habituellement ».

Amendement n° 5 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans le 3° de cet article, substituer au nombre : « trois », le nombre : « cinq ».

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Dans le 4° de cet article, substituer au mot : « régulièrement », le mot : « habituellement ».

· Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par les mots : « ou de la date d'obtention de visa de retour sur le territoire français ».

· Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « comportements ou » les mots : « condamnations pour ».

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Insérer l'article suivant :

« Un visa d'entrée en France est délivré de plein droit, à sa demande à l'étranger qui, à la date de la promulgation de la présente loi, réside hors de France et qui :

« 1° Résidait en France habituellement depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

« 2° Résidait habituellement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

« 3° Résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion et est marié depuis trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, ou avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus;

« 4° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français et est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou de subvenir effectivement à ses besoins;

« La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées sur les comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature. »

Article 44

Amendement présenté par M. Christian Estrosi :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « , la surveillance et le transfert », les mots : « et à la surveillance ».

ANNEXE

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR

Bénéficiaires de la carte de séjour temporaire (carte d'un an)

Bénéficiaires de la carte de résident (carte de 10 ans)

Après 1984 (loi du 17/07/1984)

(modifications par rapport à 1981)

· les visiteurs

· les étudiants

· les travailleurs temporaires

· les membres de famille admis à séjourner en France au titre du regroupement familial

· les étrangers qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une carte de résident

· les étrangers justifiant d'une résidence ininterrompue d'au moins 3 ans (par rapport à la loi de 1981, on mentionne expressément la prise en compte des moyens d'existence, parmi lesquels une activité professionnelle)

· une délivrance de plein droit est instituée pour :

1. les conjoints de français (et non plus seulement de françaises)

2. les descendants et ascendants à charge de français

3. les parents d'enfants français résidant en France

4. les titulaires d'une rente d'accident du travail (20 % d'incapacité)

5. les bénéficiaires du regroupement familial pour lesquelles la personne rejointe est titulaire d'une carte de résident

6. les réfugiés

7. les apatrides justifiant de 3 ans de résidence en France

8. les étrangers résidant en France depuis l'âge de 10 ans

9. les étrangers résidant en France depuis plus de 15 ans

· La carte de résident de 10 ans confère le droit d'exercer toute activité professionnelle sur tout le territoire métropolitain.

· La réserve en cas de menace pour l'ordre public, qui ne figurait auparavant que dans le décret du 30 juin 1946, apparaît dans la loi.

Après 1986 (loi du 09/09/1986)

(modifications par rapport à 1984)

· Aucune modification

· Nouveaux bénéficiaires :

1. les étrangers ayant servi dans une unité combattante française

2. les étrangers ayant combattu dans les rangs des forces françaises

3. les étrangers ayant combattu dans une unité combattante d'une armée alliée

4. les étrangers ayant servi dans la légion étrangère

· Trois modifications apportées à la délivrance de cette carte :

1. la réserve de la menace pour l'ordre public est mise en facteur commun pour tous les bénéficiaires de la carte de résident

2. les parents d'enfants français doivent exercer leur autorité parentale, même partielle, ou subvenir aux besoins de l'enfant

3. la catégorie des étrangers résidant en France depuis plus de 15 années disparaît au profit des étrangers présents en France régulièrement depuis au moins 10 ans sans condamnation définitive d'au moins 6 mois

Après 1989 (loi du 02/08/1989)

(modifications par rapport à 1986)

· Nouveaux bénéficiaires :

les étrangers mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, admis à séjourner en France au titre du regroupement familial, dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; cette carte autorise son titulaire à travailler.

· Nouveaux bénéficiaires :

les conjoints et enfants de réfugiés

· Modifications apportées à la délivrance :

1. suppression des critères du séjour régulier et de la réserve d'ordre public

2. rétablissement des catégories dans une rédaction proche de celle de 1984

Après 1993 (lois des 24/08 et 30/12/1993)

(modifications par rapport à 1989)

· Aucune modification

· Quatre conditions supplémentaires pour la délivrance d'une carte de résident :

1. pour la délivrance d'une carte de résident de 10 ans, la régularité du séjour est opposée à tous les bénéficiaires, ainsi que la régularité de l'entrée pour cinq catégories d'étrangers :

. les conjoints de français mariés depuis au moins un an,

. les enfants et ascendants de français,

. les parents d'enfants français,

. les titulaires d'une rente d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de décès suite à un accident du travail,

. les bénéficiaires du regroupement familial, enfants et conjoints.

2. le conjoint d'un réfugié ne peut obtenir une carte de résident que si le mariage est antérieur à l'obtention du statut ou célébré depuis au moins un an

3. l'étranger en situation régulière depuis plus de 10 ans ne doit pas avoir été titulaire uniquement d'une carte de séjour avec la mention « étudiant » pour pouvoir prétendre à une carte de résident.

4. la carte de résident est refusée aux étrangers polygames.

* Pendant les trois premières années, la carte de résident peut être retirée aux étrangers auxquels on a retiré la qualité de réfugié.

· Par ailleurs, les enfants entrés en France avant l'âge de 10 ans n'ont plus droit à une carte de résident (sauf disposition transitoires) ; en revanche, ceux qui sont entrés avant l'âge de 6 ans bénéficient d'une carte de séjour temporaire.

Après 1997 (loi du 24/04/1997)

(modifications par rapport à 1993)

· Nouveaux bénéficiaires :

1. les étrangers qui justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de 10 ans (l'âge limite était fixé à 6 ans par la loi de 1993)

2. les étrangers qui justifient résider en France depuis plus de 15 ans

3. les conjoints de français mariés depuis au moins un an qui justifient une entrée régulière

4. les parents d'enfants français

5. les titulaires d'une rente d'accident du travail

6. les apatrides, leur conjoint et leurs enfants

· La carte de séjour temporaire peut être retirée aux employeurs de travailleurs clandestins.

· Pour les catégories 3, 4, 5 et 6 ci-contre, une carte de résident peut être délivrée si les intéressés peuvent justifier d'un séjour régulier, et d'une entrée régulière pour les parents d'enfants français et les conjoints de français (circulaire du 30/04/97) :

· La carte de résident peut être retirée aux employeurs de travailleurs clandestins.

Après 1998 (loi du 11/05/1998)

(modifications par rapport à 1997)

· Nouveaux bénéficiaires :

1. les conjoints de scientifiques

2. les étrangers justifiant de liens personnels et familiaux particuliers en France

3. les étrangers atteints d'une maladie grave

4. les étrangers ayant obtenu l'asile territorial

· Les conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire de plein droit sont modifiées pour deux catégories de personnes :

- les conjoints de français, qui peuvent l'obtenir sans attendre le délai d'un an, à condition que leur entrée sur le territoire français ait été régulière.

- les parents d'enfants français, pour lesquels la condition d'âge de l'enfant est supprimée ; par ailleurs, la condition d'autorité parentale est présentée comme une alternative à la condition de subvention aux besoins de l'enfant.

· Deux nouvelles cartes de séjour temporaires, qui ne sont pas de plein droit, sont créées pour les scientifiques, ainsi que pour les professions artistiques et culturelles.

· La condition d'entrée régulière, instituée par la loi du 24 août 1993 pour les cinq premières catégories de bénéficiaires de la carte de résident, est supprimée.

· La carte de séjour « retraité » (valable dix ans pour plusieurs séjours d'un an au plus) est créée.

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France

(modifications par rapport à la situation antérieure)

· La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui rentre en France dans le cadre du regroupement familial, quel que soit le titre détenu par le « regroupant ».

· La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée, sous certaines conditions, à l'étranger qui a fait l'objet, dans le passé, d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion, dès lors qu'il la sollicite dans un délai d'un an, qu'il réside en France et qu'il appartenait, lorsque la mesure fut prise à son encontre, à une catégorie désormais « protégée ».

· La durée de résidence en France nécessaire pour l'obtention d'une carte de résident au titre de l'article 14 est portée de trois à cinq ans.

· La délivrance de la carte de résident au titre de l'article 14 ou de l'article 15-13° est subordonnée à une condition d'intégration dans la société française.

· La durée de vie commune requise pour la délivrance d'une carte de résident au conjoint de Français est portée de un à deux ans.

· La carte de résident est délivrée aux parents d'enfants qui exercent l'autorité parentale « et » (au lieu de « ou ») subviennent aux besoins de l'enfant « depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

Les ressortissants de la Communauté européenne sont dispensés de l'obligation de détention d'un titre de séjour.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU RAPPORTEUR

Mardi 20 mai 2003 (auditions)

-  Mme Nathalie Ferré, présidente, et Mme Claire Rodier, chargée d'études au Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés (gisti).

-  MM. Joël Thoraval, président, et Jean-Yves Monfort, rapporteur, de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.

-  Mme Sabine Saint-Germain, présidente, et M. Pierre-Louis Albertini, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats administratifs.

-  MM. Saddok Guitoun, porte-parole, Jacques Ernest et Sakho Yakhouba, représentant la Coordination nationale des sans-papiers pour le 92.

-  Mme Gaye Petek, présidente de Elele (migrations et culture de Turquie).

Mercredi 21 mai 2003 (auditions)

-  MM. Dominique Barella, président, et Nicolas Blot, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats.

-  M. Michel Tubiana, président de la Ligue des droits de l'homme.

-  M. Luc Gruson, directeur de l'Agence pour le développement des relations interculturelles (adri).

-  M. Patrick Delouvin, responsable des questions « réfugiés » d'Amnesty International.

Lundi 26 mai 2003 (auditions)

-  M. Bernard Bolze, coordinateur de la campagne « Une peine point barre », Mme Bernadette Hétier, secrétaire nationale du mrap, M. Jean Costil, membre de la cimade, Mme Myriam Pasturel.

-  M. Olivier Brachet, représentant le Forum Réfugié de Villeurbanne.

-  MM. Henri Toutée, président, et André Nutte, directeur de l'Office des migrations internationales.

-  Mme Pascale Taelman, membre du bureau national, et MM. Gérard Tcholokian et Didier Liger, responsables de la « commission étrangers » du syndicat des avocats de France.

-  Mme Christine Chanet, conseiller auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Mardi 27 mai 2003 (déplacement)

· Aéroport de Roissy :

-  Entretien avec le commissaire divisionnaire Nadine Joly et les commandants Luc Joly, Philippe Soulier et Yves Moussou (police aux frontières).

-  Contrôles de vols sensibles en porte d'avion.

-  Traitement et suivi des procédures de non admission.

-  Visite de la zone d'attente.

-  Visite de la salle d'audience.

· Tribunal de grande instance de Bobigny :

-  Audiences (articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

-  Entretien avec M. Jean Guigue, président du tribunal de grande instance, Mme Brigitte Guyot, première vice-présidente, Mme Marie-Edith Tomasini, secrétaire générale de la présidence, M. Jean-Paul Simonnot, procureur de la République et M. Michel Gauthier, procureur adjoint.

· Préfecture de police de Paris :

-  Entretien avec M. Louis Ducamp, directeur de la police générale, M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, M. Bruno Triquenaux, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, M. Jean-Étienne Szollosi, chef du 8e bureau (éloignement), M. Yves Riou, chef du 9e bureau, et Mme Josette Moutet, chef du 6e bureau.

-  Visite de la salle d'accueil du service des étrangers.

-  Visite du centre de rétention administrative.

Mercredi 28 mai 2003 (auditions)

-  M. Jean-Marc Dupeux, secrétaire général de la cimade, M. Laurent Giovannonni, responsable du service de la rétention, et Mme Marie Henocq.

-  Mme Evelyne Sire-Marin, présidente, et M. Dominique Brault, secrétaire général, du syndicat de la magistrature.

-  M. Denis Pajaud, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (ocriest).

-  M. Pierre Debue, directeur central, et M. Yves Jobic, sous-directeur à la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la police aux frontières.

-  Mme Colette Horel, déléguée interministérielle à la lutte contre le travail illégal (dilti) au ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité, et M. Pierre-Jean Gaury, magistrat à la dilti.

-  M. Bernard Even, président du syndicat de la juridiction administrative.

-  M. Jean-Marie Coulon, premier président de la cour d'appel de Paris, et Mme Henriette Chaubon, conseillère, chargée de mission.

-  M. Jean Gaeremynck, directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

-  M. François Giquel, commissaire, et M. Christophe Pallez, secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil).

Mardi 3 juin 2003 (auditions)

-  M. Jean-Claude Barreau, inspecteur général de l'éducation nationale.

-  M. Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS.

-  Mme Hélène Gacon, présidente de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE).

-  M. Jean-Claude Marin, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

-  M. François Barry Martin-Delongchamps, directeur, et Mme Odile Soupison, adjointe au chef du service des étrangers en France à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères.

-  M. Stéphane Fratacci, directeur de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, et M. Bernard Schmelz, chef des services de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière.

-  M. Didier Liger, président de la commission des libertés et droits de l'homme, M. Gilles Piquois, président de la commission du droit des étrangers, M. Gérard Tcholakian, Mme Vanina Rochiccioli et Mme Danielle Monteaux, membres du Conseil national des barreaux, Mme Françoise Louis, représentant la conférence des bâtonniers.

-  Mgr Jean-Luc Brunin, évêque auxiliaire de Lille, président du comité épiscopal des migrations ; le Père Dominique Simon, secrétaire du comité et M. Jean Haffner, membre du comité.

-  Mme Danièle Lochak, professeur à l'université Paris X - Nanterre.

Jeudi 5 juin 2003 (déplacement)

-  Entretien avec M. Jean-Marie Coulon, premier président de la cour d'appel de Paris.

-  Réunion au service d'administration générale en présence de Mme Henriette Chaubon, conseillère, chargée de mission, MM. Patrick Matet et Etienne Diximier, conseillers, Mme Martine Comte, avocat général, coordonnateur du SAR, et M. Mourad Sélimi, informaticien : démonstration de l'utilisation des techniques de visio conférence avec le tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon.

Vendredi 6 juin 2003 (déplacement)

· Préfecture du Vaucluse :

-  Réunion de travail avec M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture, et Mmes Lise Galas, directrice des libertés publiques, Anne-Marie Massonnet, chef du bureau de la nationalité et des étrangers, Corinne Bonleu, adjointe au chef de bureau.

-  Visite des locaux du service des étrangers et de la nationalité et entretien avec les personnels.

· Préfecture des Bouches-du-Rhône :

-  Visite des locaux du service des étrangers.

-  Réunion de travail avec M. Gérard Péhaut, sous-préfet, secrétaire général adjoint, M. Jean Becuwe, directeur de la réglementation et des libertés publiques et Mme Chantal Trudelle, chef du bureau de la nationalité et des étrangers.

Mardi 10 juin 2003 (auditions)

-  MM. Maxime Tandonnet et Arnaud Teyssier, inspecteurs généraux de l'administration au ministère de l'intérieur.

-  MM. Nordine Iznasni, Emmanuel Nicolino et Gharbi Abdelaziz, membres du Comité national contre la double peine.

-  Mme Blandine Kriegel, présidente du Haut conseil à l'intégration.

-  M. Mouloud Aounit, secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), et Mme Séverine Pierrot.

Jeudi 12 juin 2003 (déplacement)

-  Visite du centre de rétention administrative de Bobigny en présence de M. Philippe Lutz, commissaire principal.

-  Audiences (articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945) au tribunal de grande instance de Bobigny.


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