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le 4 juillet 2003

N° 963

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE (n° 862), relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

PAR M. ALAIN VENOT,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture 116, 143, 154 et T.A. 64 (2002-2003).

2ème lecture 204, 280 et T.A. 109 (2002-2003).

Assemblée nationale : 1re lecture 606, 635 et T.A. 98.

2ème lecture 862.

Sécurité publique.

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER - RISQUES TECHNOLOGIQUES 11

Chapitre Ier : INFORMATION 11

Article 1er : Information du public au cours de l'enquête publique relative à une installation classée « Seveso seuil haut » 11

Article 2 : Création du comité local d'information et de concertation sur les risques 12

Chapitre II : MAÎTRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS À RISQUE 13

Article 3 bis : Réalisation d'une étude de dangers par le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée 13

Après l'article 3 bis 13

Article 4 : Plan de prévention des risques technologiques 14

Section 6 - Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques 14

Article L. 515-15 (nouveau) du code de l'environnement : Elaboration des plans de prévention des risques technologiques 14

Article L. 515-16 (nouveau) du code de l'environnement : Contenu des PPRT 14

Article L. 515-17 (nouveau) du code de l'environnement : Limitation du droit de délaissement et de la possibilité d'expropriation aux biens exposés aux risques en raison d'installations existantes 15

Article L. 515-18 (nouveau) du code de l'environnement : Mise en œuvre progressive des mesures des PPRT 15

Article L. 515-19 (nouveau) du code de l'environnement : Financement des mesures d'urbanisme des PPRT et gestion des terrains acquis dans ces zones 15

Article L. 515-19-1 (nouveau) du code de l'environnement : Cession aux exploitants à l'origine du risque des terrains exposés à celui-ci acquis par les collectivités publiques 16

Article L. 515-20 (nouveau) du code de l'environnement : Mention dans le PPRT des servitudes d'utilité publique instituées 17

Article L. 515-21 (nouveau) du code de l'environnement : Procédure d'élaboration et de révision des PPRT 17

Article L. 515-22 (nouveau) du code de l'environnement : Valeur juridique des PPRT 17

Article L. 515-23 (nouveau) du code de l'environnement : Constatation et sanction des infractions aux prescriptions du PPRT 17

Article L. 515-24 (nouveau) du code de l'environnement : Décret d'application de l'article 4 du projet de loi et modalités d'information du public pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munition 17

Article 4 bis (nouveau) : Complément au dossier de sécurité des ouvrages de transport ferroviaire et des installations multimodales 18

Article 4 ter (nouveau) : Complément au rapport de sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire 19

Article 4 quater (nouveau) : Complément au rapport de sécurité des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure 19

Chapitre III : MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL 20

Article 5 A : Majoration de 50 % du temps laissé aux membres du CHSCT pour exercer leurs fonctions dans les installations « Seveso seuil haut » et les installations de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques 20

Article 8 bis A : Augmentation par voie conventionnelle du nombre de membres de la délégation du personnel du CHSCT 20

Chapitre IV : INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 21

Article 12 (articles L. 128-1 à L. 128-3 [nouveaux] du code des assurances) Création d'une garantie d'indemnisation pour les dommages matériels des sinistrés couverts par un contrat d'assurance 21

Article L. 128-1 (nouveau) du code des assurances : Définition de l'état de catastrophe technologique 21

Article L. 128-2 (nouveau) du code des assurances : Garantie d'indemnisation des dommages causés par une catastrophe technologique pour les souscripteurs de certains contrats d'assurance 22

Article L. 128-3 (nouveau) du code des assurances : Subrogation des droits des assurés et conditions d'opposabilité des indemnités allouées sans expertise 22

Article 13 bis (article L. 421-17 [nouveau] du code des assurances) : Indemnisation des victimes de sinistres miniers par le fonds de garantie « automobile » 22

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES 24

Article 14 (article L. 515-25 [nouveau] du code de l'environnement) : Obligation de réaliser une évaluation de la probabilité d'accident et du coût des dommages éventuels 24

Après l'article 14 25

Article 16 (article L. 225-102-2 [nouveau] du code de commerce) : Informations devant figurer dans le rapport annuel des sociétés 25

Article 16 bis A : Réalisation d'un bilan environnemental en cas de redressement judiciaire 26

Article 16 quater (article L. 512-17 [nouveau] du code de l'environnement) : Remise en état du site après la fermeture d'une installation classée 27

Article additionnel après l'article 16 quater (article L. 512-18 [nouveau] du code de l'environnement) : Réalisation périodique par l'exploitant d'un état de pollution des sols 29

Article additionnel après l'article 16 quater (article L. 512-19 [nouveau] du code de l'environnement) : Procédure de mise à l'arrêt d'office des installations qui ne sont de fait plus en exploitation 30

Article 16 septies A (nouveau) : Compétence de l'ADEME pour assurer d'office la dépollution des sols 31

Article 16 septies B (nouveau) : Assouplissement du régime d'occupation temporaire des terrains privés pour la mise en œuvre de chantiers de dépollution 31

Article 16 octies : Information des acquéreurs de terrains sur lesquels une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives a été réalisée 32

Article 16 nonies : Coordination 33

Article 16 decies : Réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pesant sur les logements sociaux du coût des travaux réalisés en application des prescriptions des PPRT 33

TITRE II - RISQUES NATURELS 36

Chapitre Ier : INFORMATION 36

Article 18 : Surveillance et prévision des crues 36

Chapitre IV - PRÉVISION DES CRUES 36

Article L. 564-1 (nouveau) du code de l'environnement : Compétences de l'Etat en matière d'organisation de la surveillance et de la prévision des crues 36

Article L. 564-2 (nouveau) du code de l'environnement : Schéma directeur de prévision des crues 36

Article L. 564-3 (nouveau) du code de l'environnement : Organisation de la surveillance et de la prévision des crues par arrêtés préfectoraux 37

Article 19 (article L. 563-3 [nouveau] du code de l'environnement) : Repères de crues 37

Article 19 bis A (nouveau) (article L. 563-4 [nouveau] du code de l'environnement) : Codification de dispositions relatives aux cavités souterraines et aux marnières susceptibles de provoquer des effondrements 38

Article 19 bis : Commission départementale des risques naturels majeurs 38

Chapitre V : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES ET SCHÉMAS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 38

Article L. 565-1 (nouveau) du code de l'environnement : Création de commissions départementales des risques naturels majeurs 38

Article 19 ter A (article L. 565-2 [nouveau] du code de l'environnement) : Schémas de prévention des risques naturels 40

Article 19 ter (article L. 213-10 du code de l'environnement) : Établissements publics territoriaux de bassin 40

Chapitre II : UTILISATION DU SOL ET AMÉNAGEMENT 41

Article 20 (article L. 211-12 [nouveau] du code de l'environnement) : Instauration de servitudes dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et dans les zones de mobilité d'un cours d'eau 41

Après l'article 20 43

Chapitre III : TRAVAUX 43

Article 24 bis A : Création du domaine public fluvial des collectivités territoriales 43

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 53

Article 26 : Champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs 53

Article 26 bis AA (nouveau) : Possibilité de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages non-conformes à un PPR 54

Article 26 bis AB (nouveau) : Possibilité pour les PPR sismiques d'adapter aux situations locales les normes nationales de construction parasismique 54

Article 27 bis : Conditions de modification de la prime d'assurance ou de dénonciation du contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque en cours de contrat 55

Article 28 bis A (nouveau) : Réintégration des risques d'effondrements de marnières et de cavités souterraines dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 56

Article 28 bis B (nouveau) : Conditions de saisine du bureau central de tarification par les assurés pour être garantis contre les effets des catastrophes naturelles 57

TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES 58

Article 30 (article L. 125-5 [nouveau] du code de l'environnement) : Obligation d'information portant sur les risques technologiques et naturels lors des transactions immobilières 58

Article 34 : Dérogation au code des marchés publics 59

Article 35 (nouveau) : Coordination 60

Article additionnel après l'article 35 : Maintien de la compétence de juridictions saisies d'infractions en matière de pollution marine 60

TABLEAU COMPARATIF 63

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 115

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, adopté par notre assemblée, en première lecture, en mars dernier, revient devant nous après son examen, en deuxième lecture, par le Sénat.

Au cours de cet examen, les sénateurs se sont ralliés à certaines des améliorations qui avaient été apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale.

Au titre I du projet de loi relatif aux risques technologiques, le Sénat a ainsi adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale la plupart des articles relatifs au droit du travail, acceptant ainsi le rétablissement par l'Assemblée nationale de l'obligation pour le chef d'une entreprise de veiller au respect par ses sous-traitants des règles et mesures de sécurité et l'élargissement législatif du CHSCT à des chefs d'entreprises extérieures et à des représentants de leurs salariés.

S'agissant du titre II du projet de loi, ils ont notamment adopté en des termes identiques :

- l'article 21 bis, introduit par l'Assemblée nationale, qui permet aux collectivités de demander le remboursement des subventions qu'elle a octroyées en faveur de la plantation de haies lorsque celles-ci sont détruites ;

- l'article 21 ter, qui permet de déroger aux règles d'un plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle ;

- l'article 23, qui dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, limitait les dérogations initialement prévues au statut du fermage pour les terrains agricoles acquis par les collectivités territoriales dans des zones grevées de servitudes.

Le Sénat a, d'autre part, apporté des modifications mineures à certains articles, généralement de précision ou de portée rédactionnelle. La plupart des dispositions des articles qui ont ainsi été modifiés ne font pas l'objet de divergences de fond entre les deux assemblées.

Au titre I, le Sénat a ainsi adopté la plupart des modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 4 créant les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et notamment celle permettant le délaissement des appartements, celles tendant à mieux protéger les collectivités locales concernées en rendant obligatoire la conclusion d'une convention de cofinancement des mesures d'urbanisme ainsi que celle visant à leur permettre et à permettre à l'Etat de participer au financement d'actions de réduction à la source du risque.

Les sénateurs ont, par ailleurs, amélioré la rédaction de l'article 2 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation (CLIC) ainsi que celles des articles 16 ter, créant un bilan environnemental pour les entreprises en redressement, et 16 octies, renforçant l'information de l'acquéreur d'un terrain sur lequel ont été manipulées ou stockées des substances chimiques ou radioactives.

La plupart des articles du titre II n'ont fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel et l'on peut légitimement penser que sur ces derniers, les deux assemblées sont parvenues à un accord de fond. C'est notamment le cas de l'article 19 bis relatif à la commission départementale des risques naturels majeurs, de même que de l'article 20, qui avait été largement réécrit par l'Assemblée nationale, notamment pour préciser les règles d'indemnisation des propriétaires et exploitants de terrains agricoles grevés de servitudes. L'article 26, qui a fait l'objet d'amendements de précision rédactionnelle de la part du Gouvernement, est également parvenu à une rédaction consensuelle.

Les sénateurs ont également apporté des modifications plus importantes, soit en procédant à de nouvelles rédactions, soit en adoptant des amendements portant articles additionnels, dont l'esprit rejoint les préoccupations de notre assemblée.

Au titre I, le Sénat a ainsi adopté :

- trois amendements du Gouvernement portant article additionnel devenus les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et tendant à améliorer la connaissance et la prévention du risque lié aux transports de matières dangereuses ;

- deux autres amendements du Gouvernement devenus les articles 16 septies A et 16 septies B visant à faciliter les opérations de dépollution des sols conduites par l'Etat.

S'agissant des règles d'indemnisation des dommages d'origine minière prévues à l'article 13 bis, introduit par l'Assemblée nationale, les sénateurs ont repris le dispositif de notre assemblée, en précisant toutefois que les indemnités doivent permettre de retrouver un immeuble de confort et de consistance équivalents et n'ont pas à permettre la reconstruction à neuf.

Concernant le titre II, la principale modification concerne l'article 24 bis A relatif au transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit des collectivités locales. La Commission des affaires économiques du Sénat, très inquiète des conséquences financières de cet article et des risques qu'il comportait pour la cohérence hydraulique de notre territoire, souhaitait initialement le supprimer. Le Gouvernement a proposé de nombreux amendements, adoptés par les sénateurs, afin de mieux encadrer ce transfert, en prévoyant notamment la candidature prioritaire de la région et une possibilité d'expérimentation préalable au transfert de propriété définitif.

Enfin, de réelles divergences politiques demeurent entre les deux assemblées sur un certain nombre de points.

Concernant le titre I, ces divergences restent malheureusement nombreuses. Elles portent notamment sur :

- l'article 1er puisque le Sénat a, à nouveau, supprimé l'obligation de réunion publique qu'il créait au cours des enquêtes publiques relatives à l'autorisation d'installations particulièrement dangereuses ;

- les articles L. 515-19 et L. 515-19-1 créés par l'article 4, le Sénat souhaitant que la gestion des sols et le relogement des occupants des immeubles expropriés soient traitées par la même convention (article L. 515-19) et refusant d'encadrer, d'une part, les conditions de rétrocession aux industriels des terrains acquis par délaissement ou expropriation et, d'autre part, l'usage fait par ceux-ci de ces terrains (article L. 515-19-1) ;

- les articles 5 A et 8 bis A, supprimés par le Sénat, et prévoyant respectivement, dans les établissements les plus dangereux, la majoration de 50 % du temps de délégation des représentants du personnel au CHSCT et l'augmentation, par voie conventionnelle du nombre de représentants du personnel au CHSCT ;

- l'article 14, supprimé par le Sénat, prévoyant la réalisation, par l'exploitant des installations les plus dangereuses, d'une estimation, transmise au préfet et au président du CLIC, de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation ;

- l'article 16 au sein duquel le Sénat a supprimé la disposition prévoyant que le rapport annuel des sociétés précise les moyens qu'elles ont prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant leur responsabilité.

Au titre II, la principale divergence réside dans la suppression, par les sénateurs, de l'article 27 bis, qui avait été introduit par l'Assemblée nationale pour réformer, afin de mieux protéger les assurés, les règles de dénonciation des contrats d'assurance par les assureurs. La suppression de cette disposition n'apparaît pas justifiée à votre rapporteur, qui propose de la rétablir en restreignant toutefois aux contrats d'assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques le champ du dispositif initialement prévu.

Au titre III, les sénateurs se sont rangés à l'avis de l'Assemblée nationale qui souhaitait préserver l'information des locataires sur les risques naturels et technologiques. Ils ont cependant encadré le dispositif en limitant cette information au contrat constatant une première entrée dans les lieux, restriction non seulement difficile à justifier mais également porteuse d'ambiguïtés.

Votre rapporteur se réjouit bien évidemment des nombreux enrichissements au texte qui ont été apportés au projet de loi par le Sénat. Toutefois, au vu de l'ampleur de certaines divergences existant entre les deux assemblées, notamment concernant le titre I du projet de loi, l'état d'esprit du rapporteur et de la Commission n'a pas été de chercher systématiquement un compromis avec les positions du Sénat mais bien de parvenir au meilleur texte possible.

Dans un certain nombre de cas, cela a conduit votre rapporteur à proposer de rétablir le texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale dans l'attente des procédures constitutionnelles permettant de trancher des désaccords de fond entre les deux assemblées.

EXAMEN DES ARTICLES

Lors de sa réunion du 24 juin 2003, la Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Venot, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n° 862).

TITRE IER

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier 

INFORMATION

Article 1er

Information du public au cours de l'enquête publique
relative à une installation classée « Seveso seuil haut »

L'article premier du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, de rendre obligatoire la tenue d'une réunion publique à l'occasion d'une enquête publique portant sur une demande d'autorisation concernant une installation susceptible de donner lieu à l'institution de servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire une installation classée « Seveso seuil haut ».

Le Sénat avait, en première lecture, adopté une rédaction globale de cet article disposant que lors de l'enquête publique relative à une installation classée « Seveso seuil haut », le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation (CLIC) créé par l'article 2 du projet de loi.

La tenue d'une réunion publique obligatoire lors des enquêtes publiques relatives à l'autorisation d'installations classées « Seveso seuil haut » constituant l'une des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de l'environnement en cas d'accident industriel majeur et les arguments du Sénat pour modifier cet article qui étaient relatifs au risque que la personne dirigeant cette réunion soit mise en difficulté par des opposants virulents au projet ne l'ayant pas convaincue, l'Assemblée nationale avait rétabli cet article dans la rédaction initiale du projet de loi en étendant toutefois l'obligation de tenue d'une réunion publique aux enquêtes publiques relatives à l'autorisation de stockages souterrains de produits dangereux.

En deuxième lecture, toujours en raison de la crainte de voir le commissaire enquêteur incapable de maîtriser la réunion publique, le Sénat est revenu à un dispositif proche de celui qu'il avait adopté en première lecture sous réserve du fait que la consultation du CLIC est désormais rendue obligatoire si cette instance existe.

Ce dispositif n'est pas plus satisfaisant que celui adopté en première lecture. Il ne règle, en effet, pas le cas d'installations nouvelles créées dans des zones où il n'existe pas encore de CLIC. En outre, votre rapporteur reste persuadé que la tenue d'une réunion publique est utile pour contribuer à l'information des populations, pour dissiper des craintes infondées et pour apaiser les passions. Il convient également de noter que, comme l'a rappelé M. Yves Détraigne, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques du Sénat dans son rapport de première lecture n° 154, « cette obligation met le droit français en conformité avec la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention dite d'Aarhus) du 25 juin 1998, approuvée par la loi 2002-285 du 28 février 2002 ».

La Commission a, en conséquence, adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 7 portant rédaction globale de cet article et rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 2

Création du comité local d'information et de concertation sur les risques

L'article 2 du projet de loi complète l'article L. 125-2 du code de l'environnement pour prévoir la création par le préfet d'un comité local d'information et de concertation (CLIC) sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations classées « Seveso seuil haut ».

Cet article avait été adopté par le Sénat en première lecture sans modification.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale avait complété cet article pour préciser que le comité peut « diligenter des tierces expertises sur des sujets nécessitant le recoupement de plusieurs avis ».

En deuxième lecture, le Sénat a simplifié la rédaction de cet article.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Chapitre II

MAÎTRISE DE L'URBANISATION AUTOUR
DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS À RISQUE

Article 3 bis

Réalisation d'une étude de dangers par le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée

Cet article, qui trouve son origine dans un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat adopté en première lecture par celui-ci, impose la réalisation d'une étude de dangers pour toutes les installations classées soumise à autorisation, obligation qui n'était jusqu'alors que d'ordre réglementaire pour celles d'entre elles pour lesquelles l'établissement d'un plan particulier d'intervention (PPI) n'est pas obligatoire, et donne une définition législative de ces études de dangers.

Cette définition avait été largement complétée par l'Assemblée nationale en première lecture notamment afin d'indiquer que l'étude de dangers précise la méthodologie sur la base de laquelle elle a été réalisée ainsi que les mesures prises pour réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident.

Le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé certaines de ces précisions en jugeant qu'elles ne relevaient pas du domaine de la loi.

Ce souci de concision est tout à fait légitime. Pour autant, certaines des précisions figurant dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture présentent un réel intérêt.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 8) portant rédaction globale de l'article 3 bis afin de reprendre certaines des précisions figurant dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et notamment le fait que l'étude de dangers doit expliciter la méthodologie selon laquelle elle a été établie.

Après l'article 3 bis

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Antoine Herth portant article additionnel après l'article 3 bis, prévoyant :

- que les exploitants d'installations « Seveso seuil haut » doivent s'assurer, par des contrôles périodiques, que leurs installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ;

- qu'ils peuvent à cette fin mettre en œuvre des procédures agréées de contrôle interne ou recourir à leurs frais à des organismes agréés ;

- que les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'administration qui peut procéder à leur évaluation.

Le rapporteur a suggéré à M. Antoine Herth de retirer cet amendement, jugeant qu'il ouvrait des pistes intéressantes de réflexion mais qu'il méritait d'être retravaillé en vue de la séance publique. Se rangeant à cette proposition, M. Antoine Herth a retiré cet amendement.

Article 4

Plan de prévention des risques technologiques

L'article 4 du projet de loi complète le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement par une section 6 instituant des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), principal instrument crée par le projet de loi pour apporter une réponse au problème posé par l'urbanisation au voisinage des installations dangereuses.

Seuls deux des dix articles codifiés créés par cet article ont fait l'objet de modifications de fond par le Sénat en deuxième lecture. Votre rapporteur n'estime donc pas nécessaire de reprendre ci-après l'analyse approfondie des articles codifiés n'ayant pas fait l'objet de modifications substantielles par le Sénat. Cette analyse figurant dans son rapport de première lecture, votre rapporteur invite le lecteur désireux de comprendre l'esprit dans lequel l'Assemblée nationale a profondément amélioré l'article 4 du projet de loi à s'y reporter.

Section 6

Installations soumises à un
plan de prévention des risques technologiques

Article L. 515-15 (nouveau) du code de l'environnement

Elaboration des plans de prévention des risques technologiques

Le Sénat a apporté deux modifications formelles à cet article en estimant qu'elles en amélioraient la rédaction.

Article L. 515-16 (nouveau) du code de l'environnement

Contenu des PPRT

Le Sénat a apporté une modification de pure forme à cet article.

La Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. François Brottes (amendement n° 9) visant à permettre aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) de délimiter les zones dans lesquelles les mouvements et le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions particulières.

Article L. 515-17 (nouveau) du code de l'environnement

Limitation du droit de délaissement et de la possibilité d'expropriation
aux biens exposés aux risques en raison d'installations existantes

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-18 (nouveau) du code de l'environnement

Mise en œuvre progressive des mesures des PPRT

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-19 (nouveau) du code de l'environnement

Financement des mesures d'urbanisme des PPRT
et gestion des terrains acquis dans ces zones

Au paragraphe I de cet article codifié, le Sénat a adopté une modification rédactionnelle.

Il a, en revanche, modifié substantiellement son paragraphe II. Celui-ci concerne deux questions distinctes. La première, traitée par son premier alinéa, concerne la gestion des terrains situés dans une zone du PPRT où des servitudes relatives à la construction, à l'utilisation ou l'exploitation des ouvrages et constructions sont édictées ou situés dans les secteurs au sein desquels le droit de délaissement peut être instauré ou l'expropriation prononcée. La seconde question abordée par ce paragraphe, à son deuxième alinéa, concerne le relogement des occupants des immeubles expropriés.

Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification par le Sénat en première lecture, le projet de loi prévoyait que les conditions de gestion des terrains mentionnés ci-dessus seraient précisées par une convention conclue entre les exploitants à l'origine du risque et les collectivités territoriales et précisait que cette convention pouvait, si nécessaire, associer les bailleurs concernés afin de définir un programme de relogement des occupants des immeubles expropriés.

Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a, en première lecture, estimé que, dès lors que des occupants sont contraints de quitter leur domicile, l'organisation de leur relogement est une nécessité et a donc décidé de rendre, dans ce cas, obligatoire la définition d'un programme de relogement.

Elle avait donc fort logiquement adopté un dispositif comportant deux conventions distinctes, la première relative à la gestion des terrains étant conclue entre les exploitants et les collectivités territoriales et la seconde relative au relogement des occupants des immeubles expropriés étant conclue entre les exploitants, les collectivités territoriales et les organismes d'habitation à loyer modéré concernés, d'autres bailleurs pouvant, en outre, y être associés.

L'articulation retenue visait à accélérer autant que faire se peut la conclusion de ces conventions et à éviter de faire participer les organismes d'habitation à loyer modéré bailleurs d'immeubles dans la zone aux discussions relatives à la gestion des terrains qui ne les concernent guère.

Le Sénat a préféré traiter les deux questions dans une même convention en arguant que cela lui paraissait de nature à simplifier la loi. Cette solution risque toutefois, sur le terrain, de compliquer son application.

La Commission a, en conséquence, adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 10) rétablissant, sous réserve d'une simplification rédactionnelle, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 515-19-1 (nouveau) du code de l'environnement

Cession aux exploitants à l'origine du risque des terrains exposés à celui-ci
acquis par les collectivités publiques

Cet article, déplacé par le Sénat en première lecture, puisque les mêmes dispositions figuraient dans la rédaction initiale du projet de loi à l'article L. 515-17, mais dont le contenu n'a pas été modifié par celui-ci, prévoyait que les terrains acquis par l'Etat et les communes ou leurs groupements par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.

Outre des dispositions de coordination, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications importantes à cet article. La première limitait la possibilité de céder des terrains aux seuls terrains non bâtis. Il s'agissait ainsi de garantir que l'exploitant ne puisse, par cette procédure, acquérir des immeubles utilisés ensuite dans des conditions exposant des personnes au risque, par exemple en louant des logements situés dans ces immeubles.

Le Sénat a supprimé cette limitation, M. Yves Detraigne, rapporteur de la Commission des affaires économiques, estimant « peu probable que l'exploitant puisse utiliser les terrains bâtis pour y installer des logements locatifs ».

Ce qui est peu probable reste néanmoins possible. Votre rapporteur préfère donc garantir de manière certaine qu'aucune utilisation des terrains rétrocédés à l'exploitant susceptible d'accroître l'exposition de personnes aux risques ne soit possible.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 11) rétablissant la disposition supprimée par le Sénat.

La seconde modification importante apportée par l'Assemblée nationale à cet article consistait à interdire l'implantation sur ces terrains d'une installation créant un risque supplémentaire. Il s'agissait ainsi d'éviter que les PPRT ne s'étendent en faisant tache d'huile et que les risques augmentent pour les personnes qui continuent à résider ou à travailler dans le périmètre du plan.

Le Sénat a supprimé cette disposition.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 12) rétablissant la disposition supprimée par le Sénat.

Article L. 515-20 (nouveau) du code de l'environnement

Mention dans le PPRT des servitudes d'utilité publique instituées

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-21 (nouveau) du code de l'environnement

Procédure d'élaboration et de révision des PPRT

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-22 (nouveau) du code de l'environnement

Valeur juridique des PPRT

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-23 (nouveau) du code de l'environnement

Constatation et sanction des infractions aux prescriptions du PPRT

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

Article L. 515-24 (nouveau) du code de l'environnement

Décret d'application de l'article 4 du projet de loi et modalités d'information du public pour les installations classées relevant du ministère de la défense
et les dépôts de munition

Cet article n'a pas été modifié par le Sénat.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

Complément au dossier de sécurité des ouvrages de transport ferroviaire
et des installations multimodales

La commission d'enquête créée par l'Assemblée nationale après la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse a étudié la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche. Au cours de ces travaux, il lui est apparu qu'il convenait également de mieux assurer la protection des personnes et de l'environnement vis-à-vis des risques créés par les transports de matières dangereuses. Aucun amendement n'avait été adopté sur cette question au Sénat ou à l'Assemblée nationale, en première lecture, le Gouvernement s'étant engagé à proposer des dispositions concernant le transport des matières dangereuses en prenant en compte un rapport d'inspection, alors en cours d'élaboration, réalisée conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des transports.

Conformément à cet engagement, le Gouvernement a déposé des amendements sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi par le Sénat. Certains de ces amendements visaient à améliorer la connaissance du risque en prévoyant la réalisation pour diverses infrastructures de transport d'un rapport de même nature que les études de dangers réalisées pour certaines installations classées. Ces amendements, adoptés par le Sénat, sont devenus les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du projet de loi.

Le Gouvernement a également déposé au Sénat une autre série d'amendements tendant à prévoir, autour des mêmes infrastructures de transport, la définition, par arrêté préfectoral, de périmètres permettant l'institution de servitudes d'utilité publique. Il s'agissait ainsi, en quelque sorte, de créer autour des infrastructures de transport des instruments de maîtrise de l'urbanisme proches des plans de prévention des risques technologiques créés par l'article 4 du projet de loi. A la demande de la Commission des affaires économiques du Sénat qui estimait que la réflexion sur un tel dispositif n'était pas aboutie, le Gouvernement a retiré ces amendements.

L'article 4 bis, issu de la première série d'amendements du Gouvernement, vise ainsi à prévoir la réalisation d'une étude de sécurité pour certaines infrastructures de transport ferroviaire ou multimodales. Comme les deux autres articles adoptés par le Sénat sur ce sujet, il pose de multiples problèmes de forme (erreur dans la dénomination de la loi modifiée, incohérences dans la dénomination de l'étude demandée, incertitudes quant à la nature des installations concernées, etc.). Une réécriture complète de cet article est donc nécessaire.

Plus généralement, la démarche retenue aux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, qui consiste, pour organiser la réalisation d'études de dangers, à s'appuyer sur des dispositions existantes, n'ayant pas été conçues à cet effet et réparties dans des textes spécifiques à chaque mode de transport, peut également être critiquée. Elle conduit, en effet, à une certaine confusion puisqu'elle aboutit à prévoir une étude définie selon les mêmes termes et qui est, de fait, une étude de dangers, mais dont la dénomination varie selon les cas.

Enfin, sur le fond, ces dispositifs sont, en outre, trop prudents. Ils n'exigent, en effet, pas la réalisation de cette étude avant cinq ans pour les installations existantes et ils n'exigent pas, non plus, sa réactualisation périodique.

La rédaction peut donc être largement simplifiée et harmonisée par l'adoption d'une disposition commune à l'ensemble des infrastructures de transport concernées, insérée dans le code de l'environnement et mise en cohérence avec les dispositions de celui-ci relatives aux études de dangers des installations classées.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 13) portant rédaction globale de l'article 4 bis et visant :

- dans un souci de simplicité, à rassembler dans un nouvel article unique L. 551-2 du code de l'environnement les dispositions relatives aux études de dangers autour des infrastructures de transport ;

- à couvrir également les infrastructures routières ;

- à ramener à trois ans le délai maximal dans lequel ces études doivent être réalisées pour les infrastructures existantes ;

- à organiser une réactualisation périodique de ces études tous les cinq ans, comme cela est le cas pour les études de dangers.

Article 4 ter (nouveau)

Complément au rapport de sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire

Cet article prévoit la réalisation d'une étude de dangers lorsque l'exploitation d'ouvrages portuaires présente, du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, des risques très importants pour la sécurité des populations.

Pour les raisons indiquées à l'occasion du commentaire de l'article 4 bis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 14) supprimant cet article.

Article 4 quater (nouveau)

Complément au rapport de sécurité des ouvrages d'infrastructure
de navigation intérieure

Cet article prévoit la réalisation d'une étude de dangers lorsque l'exploitation d'ouvrages de navigation intérieure présente, du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, des risques très importants pour la sécurité des populations.

Pour les raisons indiquées à l'occasion du commentaire de l'article 4 bis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) supprimant cet article.

Chapitre III

MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Article 5 A

Majoration de 50 % du temps laissé aux membres du CHSCT pour exercer leurs fonctions dans les installations « Seveso seuil haut » et les installations de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques

L'article 5 A, qui trouve son origine dans un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, majorait de 50 %, dans les installations « Seveso seuil haut » et dans les installations de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le temps laissé aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour exercer leurs fonctions.

Le Sénat a supprimé cet article au motif principal qu'une telle majoration pouvait être prévue par voie conventionnelle. Rien ne garantit toutefois qu'elle le sera systématiquement et une telle majoration parait pourtant nécessaire au vu de l'importance et de la complexité des risques créés par les installations concernées qui sont les plus dangereuses.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 16) rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 8 bis A

Augmentation par voie conventionnelle du nombre de membres
de la délégation du personnel du CHSCT

L'article 8 bis A, introduit à l'Assemblée nationale, en première lecture, sur l'initiative de M. Jean-Yves Le Déaut, prévoit, dans les établissements « Seveso seuil haut » et les stockages souterrains de produits dangereux, la majoration du nombre des membres de la délégation du personnel au CHSCT par voie conventionnelle.

Cet article a été supprimé par le Sénat, le rapporteur de la Commission des affaires économiques de cette assemblée estimant que cette disposition était « juridiquement inutile » dans la mesure où « conformément au « principe de faveur », d'ailleurs expressément rappelé par l'article L. 236-13 du code du travail pour le CHSCT, un accord collectif ou un usage peut déjà valablement fixer un nombre plus élevé de délégués ».

Cette analyse découle sans doute d'une lecture un peu hâtive du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Celui-ci ne prévoit en effet pas que le nombre de membres de la délégation du personnel au CHSCT peut être majoré - ce qui serait effectivement inutile - mais qu'il l'est. Il s'agit donc non de rappeler une possibilité ouverte aux partenaires sociaux mais de créer une obligation de négociation en vue de la majoration conventionnelle du nombre de membres de la délégation du personnel, formule qui garantit cette majoration sans en fixer l'ampleur d'une manière uniforme ce qui pourrait être trop rigide au vu de situations particulières.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 17) rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Chapitre IV

INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

Article 12

(articles L. 128-1 à L. 128-3 [nouveaux] du code des assurances)

Création d'une garantie d'indemnisation pour les dommages matériels
des sinistrés couverts par un contrat d'assurance

Article L. 128-1 (nouveau) du code des assurances

Définition de l'état de catastrophe technologique

Cet article avait fait l'objet de deux amendements rédactionnels de la part de l'Assemblée nationale, qui avait par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, supprimé un alinéa introduit par le Sénat et relatif à l'indemnisation des catastrophes minières. Cette suppression s'était accompagnée de l'adoption d'un amendement du Gouvernement portant création de l'article 13 bis du projet de loi afin de traiter ce problème (voir infra). Les sénateurs ont maintenu la suppression de cette disposition.

L'Assemblée nationale avait en outre élargi le dispositif prévu par cet article L. 128-1, sur initiative de MM. Max Roustan, Jean Proriol et Jean-Pierre Decool, en disposant que l'état de catastrophe technologique est constaté en cas d'accident dans une installation classée pour la protection de l'environnement endommageant un grand nombre de « biens immobiliers » et pas seulement des habitations.

Cette disposition était destinée à être accompagnée de modifications de l'article L. 128-2 du code des assurances afin de prévoir l'indemnisation des dommages subis par les professionnels selon les nouvelles procédures instituées par le projet de loi, mais les amendements proposés en ce sens n'ayant pas été adoptés par l'Assemblée nationale, les sénateurs n'ont pas modifié la rédaction ainsi proposée pour l'article L. 128-1 du code des assurances, estimant que son extension à l'ensemble des biens immobiliers n'avait pas d'effet juridique réel.

Article L. 128-2 (nouveau) du code des assurances

Garantie d'indemnisation des dommages causés par une catastrophe technologique pour les souscripteurs de certains contrats d'assurance

Cet article avait été modifié par l'Assemblée nationale sur initiative de M. Jean-Yves Le Déaut, pour supprimer la limitation, introduite par le Sénat en première lecture, de la garantie d'assurance en cas de catastrophe technologique aux seuls biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation.

Les sénateurs ont préféré rétablir la rédaction adoptée par le Sénat lors de la première lecture, estimant que l'extension de la garantie d'assurance proposée par l'Assemblée nationale entraînerait une hausse excessive des primes d'assurance.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 18) visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant la restriction de la garantie contre les catastrophes technologiques aux seuls biens à usage d'habitation, le rapporteur ayant souligné que son amendement ne visait pas à étendre le bénéfice de cette garantie aux biens à usage professionnel et n'aurait donc qu'un impact très limité sur le montant des primes d'assurance.

Article L. 128-3 (nouveau) du code des assurances

Subrogation des droits des assurés et conditions d'opposabilité
des indemnités allouées sans expertise

Cet article avait été profondément modifié par l'Assemblée nationale, sur initiative du Gouvernement, afin de prévoir qu'en cas de catastrophe technologique, la victime établit avec son assureur ou le fonds de garantie un descriptif des dommages subis, mentionnant le montant des indemnités. Lorsque ce montant est inférieur à des montants précisés par décret, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer ces dommages, qu'une expertise ait été réalisée ou non. Les présomptions sont simples et le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Les sénateurs n'ont pas modifié ce dispositif.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 bis

(article L. 421-17 [nouveau] du code des assurances)

Indemnisation des victimes de sinistres miniers
par le fonds de garantie « automobile »

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale sur initiative du Gouvernement. Il vise à compléter par une nouvelle section 11, portant dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière, le chapitre Ier du titre II du livre IV des assurances, cette nouvelle section comprenant un nouvel article L. 421-17.

Le paragraphe I de ce nouvel article n'a pas été modifié par les sénateurs. Il prévoit que toute personne propriétaire d'un immeuble occupé à titre d'habitation principale ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse (dit fonds de garantie « automobile »).

Si l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, ne sont indemnisés par ce fonds que les seuls les dommages subis du fait d'un sinistre minier et qui sont visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier.

Il s'agit donc des « dommages matériels directs et substantiels » « qui ont pour cause déterminante un sinistre minier », défini comme « un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle ». Cet affaissement ou cet accident est constaté par le préfet.

Le paragraphe II, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, disposait que l'indemnisation versée par le fonds de garantie « automobile » devait assurer la réparation intégrale, dans la limite d'un plafond, des dommages subis à compter du 1er septembre 1998 et résultant d'une activité minière présente ou passée. Pour les dommages faisant l'objet d'une couverture d'assurance, il était prévu que l'indemnisation octroyée à ce titre devait être complétée par l'indemnisation versée par le fonds de garantie.

Les sénateurs ont complété ce dispositif, pour prévoir que lorsque l'ampleur des dégâts rend impossible la réparation des désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de « recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Le Sénat a ainsi souhaité faire référence directement à la formulation de l'article 75-3 du code minier, pour qu'il soit clair que la « valeur de remplacement » de l'immeuble sinistré n'est pas sa valeur de construction à neuf.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Edouard Jacque visant à étendre aux dégâts miniers survenus entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1998 le bénéfice de l'intervention du fonds de garantie « automobile ». Le rapporteur s'y est déclaré favorable sous réserve de la suppression du gage de ce dispositif, dont il a souligné qu'il était inutile. La Commission a adopté ce sous-amendement, puis l'amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 19).

Le paragraphe III de cet article n'a pas été modifié par le Sénat. Il prévoit que toute personne victime des dommages miniers décrits plus haut établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages, mentionnant le montant des indemnités versées par le fonds. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer les dommages si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples et le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Un nouveau paragraphe III bis (nouveau) a été inséré par le Sénat, visant à établir en matière de dégâts miniers un régime d'indemnisation similaire à celui prévu en matière de catastrophe technologique. Il précise en effet que les indemnisations doivent être attribuées aux victimes par le fonds dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier par le préfet. La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle (amendement n° 20).

Le paragraphe IV, qui prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'a pas été modifié par les sénateurs.

La Commission a adopté l'article 13 bis ainsi modifié.

Chapitre V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

(article L. 515-25 [nouveau] du code de l'environnement)

Obligation de réaliser une évaluation de la probabilité d'accident
et du coût des dommages éventuels

Dans la rédaction initiale du projet de loi, l'article 14 créait, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 515-25 prévoyant que les exploitants des établissements comprenant des installations classées « Seveso seuil haut » doivent réaliser une évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation.

Il était prévu que cette évaluation soit transmise au préfet et au président du comité local d'information et de concertation et qu'elle soit réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude des dangers de l'établissement et révisée au même rythme que les études de dangers.

Le Sénat a, en première lecture, supprimé cet article, rétabli ensuite par l'Assemblée nationale (sous réserve d'une adaptation rédactionnelle tenant compte de la précision nécessairement relative de l'étude réalisée en la qualifiant d'estimation et non plus d'évaluation) et, à nouveau supprimé par le Sénat en deuxième lecture.

Votre rapporteur a longuement expliqué, en première lecture, les raisons le conduisant à souhaiter le rétablissement de cet article. Aucun élément nouveau de nature à faire évoluer son opinion n'étant apparu au cours de la deuxième lecture de ce projet de loi au Sénat, votre rapporteur estime à nouveau nécessaire le rétablissement de cet article.

La Commission a examiné, en discussion commune, deux amendements visant à rétablir cet article, le premier de M. Alain Venot, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et le second présenté par Mme Catherine Vautrin, prévoyant que l'exploitant d'une installation « Seveso seuil haut » doit tenir à la disposition du préfet une estimation des dommages matériels potentiels aux tiers dans le périmètre du PPRT, réalisée en concertation avec les professionnels de l'assurance, sur la base des scénarios d'accidents envisagés dans le cadre de l'étude de dangers, et révisée à l'occasion de la révision de l'étude de dangers.

Le rapporteur ayant souligné que son amendement satisfaisait en grande partie l'amendement de Mme Catherine Vautrin, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 21) visant à rétablir cet article et l'amendement de Mme Catherine Vautrin est en conséquence devenu sans objet.

Après l'article 14

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Catherine Vautrin portant article additionnel après l'article 14, prévoyant que l'exploitant d'une installation « Seveso seuil haut » comprise dans le périmètre d'un PPRT doit établir un rapport présentant la politique de prévention des accidents majeurs définie pour cette installation et transmettre ce rapport au préfet et au président du comité local d'information et de concertation sur les risques. Après que le rapporteur eut souligné qu'il s'agissait là de précisions de nature réglementaire et non législative, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 16

(article L. 225-102-2 [nouveau] du code de commerce)

Informations devant figurer dans le rapport annuel des sociétés

Cet article introduit dans le code de commerce un nouvel article L. 225-102-2 prévoyant, dans la rédaction initiale du projet de loi, que les sociétés qui exploitent au moins une installation classée « Seveso seuil haut » devront, dans le rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou par le directoire à l'assemblée générale des actionnaires :

- informer de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

- rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

- informer des moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

Cette dernière catégorie d'informations a été supprimée par le Sénat, en première lecture, puis rétablie par l'Assemblée nationale sous réserve d'améliorations rédactionnelles et, enfin, à nouveau supprimée par le Sénat en deuxième lecture.

Comme en première lecture, le Sénat a jugé cette disposition contradictoire avec celles des articles 12 et 13 du projet de loi réglant l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques.

Votre rapporteur rappellera donc, à nouveau, que le dispositif proposé par ces articles 12 et 13 ne couvre pas toutes les indemnisations possibles puisqu'il ne concerne que les particuliers et, pour ceux-ci, que les biens assurés et les résidences principales et non les autres biens non assurés, ni les dommages immatériels.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 22) rétablissant cette disposition dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 16 bis A

Réalisation d'un bilan environnemental en cas de redressement judiciaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, modifie les dispositions du code de commerce relatives au redressement judiciaire des entreprises.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoyait la réalisation d'un bilan environnemental complétant le bilan économique et social d'ores et déjà prévu et recensant les travaux de prévention des risques et de réparation des dommages nécessaires. Il disposait, en outre, que ces travaux devaient être pris en compte dans le projet de plan de redressement élaboré par l'administrateur judiciaire.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de cet article. Celle-ci limite le champ des entreprises concernées à celles exploitant des installations classées et prévoit, dans l'hypothèse de leur redressement judiciaire, que le bilan économique et social réalisé est complété par un bilan environnemental.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 23), puis l'article 16 bis A ainsi modifié.

Article 16 quater

(article L. 512-17 [nouveau] du code de l'environnement)

Remise en état du site après la fermeture d'une installation classée

Cet article, introduit en première lecture au Sénat par le Gouvernement, complète le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement par un nouvel article L. 512-17 relatif à la remise en état des sites industriels à la fin de l'exploitation.

Il s'agissait, pour l'essentiel, de reprendre dans la loi les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, toujours en vigueur, qui prévoient que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, il était, en outre, indiqué que l'état dans lequel l'exploitation doit être placée lors de son arrêt définitif tient compte de l'usage du site.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article en précisant, d'une part, que cet usage du site devait être apprécié au moment de l'arrêt de l'exploitation et, d'autre part, que les conditions d'application réglementaires du nouvel article L. 512-17 créé par le présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat, en deuxième lecture, a profondément modifié cet article.

Le premier alinéa de l'article L. 512-17 laisse, désormais, une pleine latitude au préfet pour définir l'usage du site permis par sa remise en état à la seule condition que cet usage soit « au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation ». Le préfet peut donc, en pratique, dans cette rédaction, imposer n'importe quel niveau de dépollution sous réserve que le niveau imposé soit plus contraignant qu'une simple remise en état du site pour un usage comparable. Il est, en outre, précisé que le préfet consulte le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la remise en état du site.

Le deuxième alinéa de cet article précise que l'arrêté fixant les conditions de remise en état « peut acter après l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa ». Cette rédaction soulève au moins trois difficultés majeures.

On reste, tout d'abord, perplexe quant au fait qu'un arrêté préfectoral « acte » un accord intervenu entre des personnes privées. On pressent intuitivement que l'intention est de prévoir que l'arrêté fixe des conditions de remise en état permettant l'usage du site convenu entre les parties. Cela aurait toutefois, sans doute, pu être dit plus clairement.

En second lieu, l'intérêt de cette disposition, même ainsi entendue, est loin d'être évident. Si l'arrêté « peut acter » cet accord, c'est, bien entendu, qu'il peut ne pas le faire. Le préfet n'est donc, dans cette rédaction, nullement tenu par l'accord intervenu et peut, en tout état de cause, imposer un niveau de dépollution différent, inférieur (à la condition que la remise en état permette au moins un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation) ou supérieur à celui déterminé conjointement par le propriétaire ou l'exploitant. Bref, juridiquement, la disposition n'a aucune portée.

Enfin, l'accord n'est, en tout état cause, susceptible d'être « acté » que si l'exploitant et le propriétaire conviennent d'un usage du site « plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa ». Or, comme cela a été indiqué, l'usage prévu au premier alinéa doit être « au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation ». Chacun conviendra que la notion d'usage « plus contraignant » qu'un usage « au moins comparable » pourrait être utilement précisée...

Le troisième alinéa de cet article concerne les installations nouvelles, autorisées après la publication de la présente loi. Il prévoit que, pour celles-ci, l'arrêté d'autorisation acte (la compétence étant donc, cette fois, liée), si le propriétaire ou l'exploitant le demande et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, un accord intervenu entre eux « sur un usage du site après la fin de l'activité plus contraignant en termes de dépollution que le minimum prévu au premier alinéa ». On reste, là encore, sceptique sur un « minimum » « au moins comparable »...

Enfin, le dernier alinéa, non modifié, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application du présent article.

La Commission a été saisie d'un amendement du président Patrick Ollier portant rédaction globale de cet article.

Le président Patrick Ollier, soulignant la nécessité pour le législateur de traiter de la question de la dépollution des sols en cas de départ de l'exploitant afin que les communes n'aient pas à prendre en charge la totalité des dépenses de dépollution, a indiqué que son amendement avait en premier lieu pour objet de prévoir que l'objectif de remise en état est défini par accord entre l'exploitant, le propriétaire et le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, la priorité étant donc donnée à la négociation.

Il a souligné que son amendement prévoyait qu'à défaut d'accord, l'objectif de remise en état serait fixé par le préfet en prenant en compte notamment l'usage des terrains avoisinants défini par les documents d'urbanisme, ceci permettant de tenir compte des situations locales pour ne pas imposer les mêmes obligations à un site enclavé dans une zone industrielle, qui a vocation à être encore utilisé pour un usage industriel, et à un site situé au milieu d'une agglomération.

Il a précisé que pour les installations nouvelles, son amendement prévoyait que l'objectif de remise en état serait défini dès leur autorisation par le préfet, afin de garantir une complète sécurité juridique aux exploitants.

Il a fait observer qu'il s'agissait ainsi de concilier deux objectifs :

- en premier lieu, apporter une sécurité juridique aux exploitants par rapport au texte adopté par le Sénat, dont il a estimé qu'il était un « nid à contentieux », notamment en raison de la référence à un usage futur du site au moins comparable à celui du site avant la mise à l'arrêt de l'installation ;

- en second lieu, veiller à ce que la remise en état puisse aller au-delà de ce qui est nécessaire pour un usage industriel afin que les collectivités n'aient pas à supporter, seules, la charge de la dépollution en cas de changement d'usage.

Il a signalé qu'en outre, était instituée une nouvelle obligation de dépollution des terrains situés à l'extérieur de l'emprise de l'installation.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, dont il a estimé qu'il apportait une réponse objective et concrète au problème de la dépollution des sites industriels, dans une rédaction assurant une meilleure sécurité juridique que le dispositif adopté par le Sénat et qu'il permettait de concilier l'intérêt des entreprises et celui des collectivités locales.

Le président Patrick Ollier s'est déclaré par ailleurs tout à fait ouvert à des propositions visant à améliorer le dispositif prévu par son amendement en vue de son examen en séance publique.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24) portant rédaction globale de l'article 16 quater.

Article additionnel après l'article 16 quater

(article L. 512-18 [nouveau] du code de l'environnement)

Réalisation périodique par l'exploitant d'un état de la pollution des sols

La Commission a été saisie d'un amendement du président Patrick Ollier portant article additionnel après l'article 16 quater, visant à insérer un nouvel article L. 512-18 au sein du code de l'environnement, aux termes duquel l'exploitant d'une installation classée doit mettre à jour au moins tous les dix ans et à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols, transmis au préfet, au maire, au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, au propriétaire du terrain et aux éventuels acquéreurs de celui-ci.

Après que le président Patrick Ollier eut souligné qu'il s'agissait ainsi d'accroître la transparence, dans un souci de précaution, et que le rapporteur s'y fut déclaré favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25) portant article additionnel après l'article 16 quater.

Article additionnel après l'article 16 quater

(article L. 512-19 [nouveau] du code de l'environnement)

Procédure de mise à l'arrêt d'office des installations
qui ne sont de fait plus en exploitation

La Commission a été saisie d'un amendement du président Patrick Ollier portant article additionnel après l'article 16 quater, insérant un nouvel article L. 512-19 au sein du code de l'environnement, aux termes duquel lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.

Le président Patrick Ollier a indiqué qu'il s'agissait ainsi d'éviter notamment le contournement des dispositions relatives à la remise en état des sols par des exploitants refusant d'engager la procédure de mise en arrêt afin de ne pas avoir à faire face à leurs obligations ; il a fait part de sa crainte que certains exploitants ne préfèrent rémunérer un gardien pendant dix ans plutôt que d'assumer la charge de travaux de dépollution, certains sites pouvant alors rester en état de friche pour une longue période.

M. François Brottes a craint que ces dispositions ne puissent également être contournées par des exploitants maintenant une activité marginale pour ne pas entrer dans le champ du dispositif prévu par l'amendement et a suggéré de prendre en compte ce cas de figure. Le président Patrick Ollier a estimé qu'une réflexion en ce sens pourrait être menée en vue l'examen du projet de loi en séance publique et a rappelé qu'il était ouvert à toute proposition d'amélioration de ses amendements.

Puis, M. Jean-Marc Nudant ayant souhaité obtenir de plus amples précisions sur les obligations incombant aux exploitants en matière de dépollution des sols, le président Patrick Ollier a indiqué qu'il serait également nécessaire de prévoir un mécanisme de provisions déductibles bénéficiant aux exploitants afin que la charge de la dépollution ne soit pas insupportable pour eux et qu'ils ne soient pas mis « au pied du mur ». Soulignant que le projet de loi n'était pas le véhicule approprié pour un tel dispositif, il a estimé qu'un amendement portant sur le projet de loi de finances serait plus opportun et a signalé qu'il avait obtenu l'accord de principe de M. Gilles Carrez sur ce point, des contacts étant également pris avec le cabinet du Premier ministre.

M. Dino Cinieri s'est déclaré très favorable à un tel mécanisme de provisions déductibles en soulignant le coût élevé de la dépollution pour les entreprises.

Puis, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 26) portant article additionnel après l'article 16 quater.

Article 16 septies A (nouveau)

Compétence de l'ADEME pour assurer d'office la dépollution des sols

Ce nouvel article a été inséré dans le projet de loi par le Sénat sur proposition du Gouvernement et vise à modifier l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour permettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) d'intervenir en cas de pollution des sols.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 541-3 précité dispose qu'au cas où des déchets sont illicitement abandonnés, déposés ou traités, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination de ces déchets aux frais du responsable ; il est prévu que l'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'ADEME.

Le 1° du présent article du projet de loi permet désormais à l'ADEME de se voir confier l'exécution de travaux ordonnés d'office en cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, tandis que le 2° procède à une coordination rédactionnelle. La possibilité d'intervention de l'Agence sur des sites pollués est ainsi explicitement prévue dans le code de l'environnement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 septies B (nouveau)

Assouplissement du régime d'occupation temporaire des terrains privés
pour la mise en œuvre de chantiers de dépollution

Ce nouvel article a été introduit par les sénateurs sur initiative de leur rapporteur de la Commission des affaires économiques qui a présenté un amendement sous-amendé par le Gouvernement.

Dans son 1°, il vise à modifier l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, qui prévoit, dans son actuelle rédaction, que l'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années ; si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai et à défaut d'accord amiable, l'administration doit alors procéder à l'expropriation, qui peut également être réclamée par le propriétaire.

Or, dans la majorité des chantiers de dépollution, il est nécessaire qu'un arrêté d'occupation temporaire, émis par le préfet, légitime l'occupation de ces terrains, notamment par l'ADEME ; en outre, ces chantiers de dépollution peuvent durer longtemps et nécessiter de prolonger l'occupation temporaire au-delà du délai de cinq ans lorsque c'est nécessaire.

C'est pourquoi le 1° de cet article du projet de loi complète le dispositif de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892, pour permettre de renouveler l'occupation des terrains privés pour une durée qui ne peut excéder 20 ans dans le seul cadre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre de l'article L. 514-1 du code de l'environnement (mesures prescrites par le préfet dans le cadre de la législation sur les installations classées) et de l'article L. 541-3 du même code (élimination d'office de déchets illicitement abandonnés ou travaux de dépollution des sols ordonnés d'office).

Notons que sur initiative du Gouvernement, ce dispositif a été encadré en précisant qu'il s'applique aux cas où interviennent sur des terrains privés les agents de l'administration « ou les personnes à qui elle délègue ses droits ». Par ailleurs, le texte initialement proposé par la Commission des affaires économiques du Sénat prévoyait que l'autorisation d'occupation temporaire pouvait être renouvelée « autant que nécessaire ». C'est sur proposition du Gouvernement que la durée maximale d'autorisation temporaire des terrains a été fixée à 20 ans.

Quant au 2° de cet article, il procède à une coordination rédactionnelle de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1892, en ajoutant, dans la liste des objets pour lesquels une occupation temporaire des terrains privés peut être autorisée, les opérations de dépollution ou de remise en état.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 octies

Information des acquéreurs de terrains sur lesquels une activité
ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives a été réalisée

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, créait un nouvel article L. 514-21 du code de l'environnement.

Cet article complétait le dispositif d'information des acquéreurs de terrains prévus par l'article L. 514-20 du code de l'environnement qui dispose que, si une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de celui-ci en informe l'acquéreur et lui précise les dangers qui résultent de l'exploitation. Il sanctionne, en outre, le manquement à cette obligation d'information.

Dans la rédaction de cet article 16 octies adoptée par l'Assemblée nationale, celui-ci instituait une procédure dérogatoire spécifique aux terrains sur lesquels des installations classées ont eu une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de produits radioactifs. Il était ainsi prévu que le vendeur de tels terrains annexât à l'acte de vente un état mentionnant l'existence ou l'absence de telles installations, l'absence de cet état interdisant la stipulation d'une clause d'exonération de la garantie des vices cachés.

Notamment au motif que cette disposition lui paraissait lourde à mettre en oeuvre compte tenu de la difficulté à recenser l'ensemble des terrains où il y a eu manipulation de produits chimiques ou radioactifs, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de cet article ajoutant un alinéa à l'article L. 514-20 du code de l'environnement.

L'alinéa ainsi crée prévoit que, lorsqu'est vendu un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée, son vendeur, s'il est l'exploitant de l'installation, indique spécifiquement à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives, l'acte de vente attestant de l'accomplissement de cette formalité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 nonies

Coordination

L'article 16 nonies comprend des dispositions de coordination adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement modifiant le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts par coordination avec la modification du 1 du même article introduite par l'article 16 septies du présent projet de loi qui créé un crédit d'impôt pour les dépenses correspondant à des travaux prescrits dans le cadre d'un PPRT sur une résidence principale.

Le Sénat, à l'initiative de sa Commission des affaires économiques, a opportunément complété ces dispositions de coordination.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 decies

Réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pesant
sur les logements sociaux du coût des travaux réalisés
en application des prescriptions des PPRT

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, vise à aider les bailleurs sociaux à réaliser les travaux prescrits au titre d'un PPRT sur des logements leur appartenant.

A cette fin, l'Assemblée nationale avait décidé de créer un nouvel article 1392 dans le code général des impôts prévoyant la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties du montant des travaux réalisés en application des prescriptions des plans de prévention des risques sur les logements locatifs sociaux au sens de l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

La définition des logements concernés est donc très large puisqu'il s'agit :

- des logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et non conventionnés ;

- des autres logements conventionnés dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

- des logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, à l'Entreprise minière et chimique et à ses filiales, aux houillères de bassin, à leurs filiales, à celles des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

- des logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des résidences sociales conventionnés ;

- des places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale permettait aux propriétaires de ces logements, dans le cas où l'imputation des dépenses ne pourrait être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause soit parce que leur montant est supérieur à la cotisation de taxe foncière due soit parce qu'elles portent sur des immeubles exonérés de taxe foncière, de déduire le solde sur les cotisations dues au titre d'autres immeubles qu'il possède relevant du même centre des impôts.

La procédure à suivre pour obtenir cette réduction d'impôt était, en outre, précisée et il était prévu une compensation par l'Etat aux collectivités locales de la perte de recettes résultant de ce dispositif.

Le Sénat a reconnu l'intérêt de ce dispositif en proposant de le faire figurer dans un nouvel article du code général des impôts numéroté 1391 D et non plus 1392. Les sénateurs ont par ailleurs souhaité le modifier profondément.

Ils ont, tout d'abord, substitué un mécanisme de dégrèvement à la réduction d'impôt prévue afin d'en améliorer et d'en simplifier la compensation aux collectivités locales par l'Etat.

En second lieu, le champ des logements susceptibles de bénéficier du dispositif a été significativement réduit aux seuls logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré et à des sociétés d'économie mixte.

En troisième lieu, la possibilité d'imputer sur d'autres logements le montant de dépenses correspondant à des travaux réalisés sur des immeubles exonérés de taxe foncière a été supprimée.

Enfin, il est prévu l'imputation des dépenses sur la cotisation due au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été réalisées et non au titre de la même année.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et visant à :

- ne pas limiter l'avantage fiscal consenti aux bailleurs sociaux pour les aider à réaliser des travaux de prévention des risques aux seuls logements des organismes HLM et des sociétés d'économie mixte, mais l'étendre à d'autres logements, notamment ceux détenus par les filiales des Charbonnages de France et les foyers de jeunes travailleurs ou de personnes handicapées, en prenant comme référence la définition des logements locatifs sociaux figurant à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

- rétablir la possibilité de reporter sur la cotisation due au titre d'autres immeubles les dépenses correspondant à des travaux réalisés sur des immeubles exonérés de taxe foncière ;

- permettre le report du dégrèvement d'impôt obtenu sur les années suivant la réalisation des dépenses afin d'inciter les propriétaires concernés à réaliser des travaux de sécurité le plus vite possible.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 27) portant rédaction globale de l'article 16 decies.

TITRE II

RISQUES NATURELS

Chapitre Ier

INFORMATION

Article 18

Surveillance et prévision des crues

Chapitre IV

PRÉVISION DES CRUES

Article L. 564-1 (nouveau) du code de l'environnement

Compétences de l'Etat en matière d'organisation de la surveillance
et de la prévision des crues

L'Assemblée nationale avait modifié ce nouvel article en première lecture sur initiative de M. François-Michel Gonnot, pour préciser explicitement qu'il revient à l'Etat d'assurer l'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues. Rappelons que les sénateurs avaient quant à eux, en première lecture, souhaité que cette mission soit exercée « avec le concours des collectivités territoriales et de leurs groupements », rédaction que l'Assemblée nationale a jugée trop ambiguë.

Le Sénat n'a pas modifié cet article lors de la deuxième lecture.

Article L. 564-2 (nouveau) du code de l'environnement

Schéma directeur de prévision des crues

A ce nouvel article du code de l'environnement, l'Assemblée nationale avait précisé, sur initiative du rapporteur, que les collectivités locales ont accès gratuitement aux informations recueillies par les exploitants d'ouvrages hydrauliques et pas seulement à celles détenues par l'Etat et ses établissements publics.

Elle avait également substitué à l'obligation pesant sur les collectivités locales de transmettre des informations aux responsables d'équipements ou d'exploitations susceptibles d'être intéressés, une faculté d'information gratuite de ceux-ci à leur demande.

Ce dispositif n'a pas été modifié par les sénateurs.

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Martial Saddier prévoyant que, dans les zones de montagne, le schéma directeur de prévision des crues comporte un état prévisionnel des débits solides transportés par les cours d'eau, précise les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités locales concluent les contrats de fortage nécessaires à leur évacuation et détermine des plages de dépôt naturelles et, si nécessaire, artificielles.

Le rapporteur a indiqué que l'article 130 du code minier comportait déjà des dispositions similaires et que l'ajout d'un état prévisionnel des débits solides aux schémas directeurs de prévision des crues risquait de retarder leur élaboration.

Le président a précisé que les dispositions prévues par l'amendement étaient souhaitées de longue date par des élus des zones de montagne et qu'il avait personnellement envisagé de s'associer à cet amendement avant d'être informé de l'existence des dispositions de l'article 130 du code minier, dont il a jugé qu'elles satisfaisaient la préoccupation exprimée par l'amendement.

La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Martial Saddier.

Article L. 564-3 (nouveau) du code de l'environnement

Organisation de la surveillance et de la prévision des crues par arrêtés préfectoraux

L'Assemblée nationale avait complété, sur proposition du Gouvernement, ce nouvel article L. 564-3 du code de l'environnement, afin de préciser qu'il reviendra au décret d'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 de préciser notamment quelles sont les informations produites par l'Etat ou ses établissements publics auxquelles les collectivités territoriales auront accès gratuitement.

Les sénateurs n'ont modifié l'article 18 du projet de loi que pour y supprimer ce dernier ajout, qu'ils ont opportunément jugé inutile et redondant au regard de l'article 30 bis du projet de loi, qui prévoit en effet que pour assurer la sécurité des personnes et des biens situés sur leur territoire, les collectivités territoriales ont accès gratuitement aux données de l'Etat et de ses établissements publics, le décret d'application de cette disposition devant par ailleurs définir le type d'informations accessibles gratuitement.

La Commission adopté l'article 18 sans modification.

Article 19

(article L. 563-3 [nouveau] du code de l'environnement)

Repères de crues

L'Assemblée nationale avait apporté à cet article, outre une modification rédactionnelle, un complément au paragraphe I afin de permettre aux groupements de collectivités territoriales de matérialiser, entretenir et protéger les repères de crues.

Le Sénat l'a complété par un nouveau paragraphe III qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de l'article L. 563-3 du code de l'environnement, afin que soient précisées les modalités du repérage des crues incombant aux collectivités locales, notamment en ce qui concerne la délimitation des zones concernées, les types de crues de référence et la procédure à suivre.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 19 bis A (nouveau)

(article L. 563-4 [nouveau] du code de l'environnement)

Codification de dispositions relatives aux cavités souterraines et aux marnières susceptibles de provoquer des effondrements

Ce nouvel article a été introduit par le Sénat sur initiative du Gouvernement. Il vise à créer au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 563-4 qui répond à un souci de codification et reprend intégralement les dispositions aujourd'hui contenues dans les trois premiers paragraphes de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux termes desquels :

- les communes doivent élaborer des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol ;

- toute personne qui a connaissance de l'existence de telles cavités doit en informer le maire qui doit transmettre cette information au préfet et au président du conseil général ;

- le préfet publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a ainsi été alerté par le maire ou dans lesquelles il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une cavité.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 28), puis l'article 19 bis A ainsi modifié.

Article 19 bis

Commission départementale des risques naturels majeurs

Chapitre V

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES ET SCHÉMAS DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS MAJEURS

Article L. 565-1 (nouveau) du code de l'environnement

Création de commissions départementales des risques naturels majeurs

L'article 19 bis avait été introduit par le Sénat en première lecture et insérait dans le code de l'environnement un nouvel article L. 125-6. L'Assemblée nationale l'avait légèrement modifié, afin de préciser la composition des commissions départementales des risques naturels majeurs, en y ajoutant des représentants des organismes consulaires et des établissements publics de l'Etat.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait élargi le champ de compétences de ces commissions en complétant la liste des sujets sur lesquels elles pourront émettre un avis par un c) bis relatif aux obligations des propriétaires et exploitants des terrains situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement. Elle avait en outre précisé que les commissions départementales pourront être saisies par le préfet de toute réflexion relative à l'impact des servitudes instituées dans les zones de rétention ou de mobilité d'un cours d'eau sur le développement durable de l'espace rural.

Le Sénat a modifié cet article en premier lieu pour en améliorer l'insertion, en le plaçant, sous la référence L. 565-1, dans un nouveau chapitre V créé dans le titre VI (Prévention des risques naturels) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l'environnement.

Les sénateurs ont également procédé à une modification rédactionnelle, visant à déplacer dans le d) les dispositions introduites par l'Assemblée nationale dans un c) bis.

La Commission a examiné l'amendement n° 3 de M. Michel Bouvard et un amendement identique présenté par MM. Patrick Ollier et Martial Saddier, visant à préciser que dans les départements de montagne, figure dans la commission départementale des risques naturels majeurs un représentant des professionnels de la montagne.

Après que le rapporteur eut indiqué que la composition de la commission départementale des risques naturels majeurs comprenait des représentants d'organisations professionnelles et des personnalités qualifiées et qu'un représentant des professionnels de la montagne pourrait, dans les départements concernés, siéger au sein de la commission au titre de l'une ou l'autre de ces catégories, le président Patrick Ollier a invité le rapporteur à demander au Gouvernement, à l'occasion de la séance publique, de prendre l'engagement de faire en sorte que les préfets soient attentifs à la représentation de ces professionnels.

Puis, la Commission a rejeté l'amendement n° 3 et l'amendement identique présenté par MM. Patrick Ollier et Martial Saddier.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 4 de M. Michel Bouvard et un amendement identique présenté par MM. Patrick Ollier et Martial Saddier, précisant que dans les départements de montagne, figure dans la commission départementale des risques naturels majeurs le directeur du service de restauration des terrains en montagne.

Elle a ensuite adopté l'article 19 bis sans modification.

Article 19 ter A

(article L. 565-2 [nouveau] du code de l'environnement)

Schémas de prévention des risques naturels

Cet article avait été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur initiative du Président Patrick Ollier. Afin de renforcer la coordination des intervenants en matière de risques naturels, il créait au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 125-7, permettant au préfet d'élaborer des « schémas de prévention des risques naturels » tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Il prévoyait que ces nouveaux documents auraient à préciser les actions à conduire, dans le département, en matière de connaissance du risque, de surveillance et de prévision, d'information et d'éducation sur les risques, de prise en compte de ceux-ci dans l'aménagement du territoire, de travaux permettant de les réduire et de retours d'expériences. Il était enfin prévu que la commission départementale des risques naturels majeurs donnerait un avis sur ces schémas.

Le Sénat n'a modifié cet article du projet de loi que pour améliorer l'insertion du dispositif, en plaçant celui-ci, sous la référence L. 565-2, dans le nouveau chapitre V créé à l'article 19 bis du projet de loi (voir supra).

La Commission a adopté l'article 19 ter A sans modification.

Article 19 ter

(article L. 213-10 du code de l'environnement)

Établissements publics territoriaux de bassin

Cet article avait été introduit par le Sénat en première lecture, afin de consacrer législativement les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). L'Assemblée nationale l'avait modifié afin de supprimer un alinéa aux termes duquel le préfet pouvait délimiter le périmètre d'un nouvel EPTB si un tel établissement n'existait pas ou modifier le périmètre d'un EPTB existant si celui-ci ne lui apparaissait pas pertinent. La suppression de cette disposition avait été motivée par l'atteinte excessive au principe de libre administration des collectivités territoriales que celle-ci constituait.

Le Sénat a modifié cet article, sur initiative du groupe socialiste, avec l'accord du Gouvernement, afin de préciser que les EPTB peuvent avoir pour objet de faciliter la préservation des ressources en eau souterraine, leur mission ayant été initialement limitée par les sénateurs à la seule prévention des inondations.

Votre rapporteur s'étonne qu'un tel amendement sénatorial ait recueilli l'accord du Gouvernement, alors qu'il avait été souligné, lors de l'examen d'amendements similaires en première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, qu'il était prématuré de réformer les missions des EPTB. Il est vrai qu'entre-temps, a été examiné le projet de loi relatif à la politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui a permis d'affiner la réflexion sur les missions de ces organismes.

En conséquence, afin de mener cette réflexion à son terme, le rapporteur a proposé un amendement visant à préciser que les EPTB ont pour mission de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau, que la Commission a adopté (amendement n° 29).

Puis, la Commission a adopté l'article 19 ter ainsi modifié.

Chapitre II

UTILISATION DU SOL ET AMÉNAGEMENT

Article 20

(article L. 211-12 [nouveau] du code de l'environnement)

Instauration de servitudes dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et dans les zones de mobilité d'un cours d'eau

Cet article avait été profondément modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.

Dans le paragraphe I, elle avait précisé, sur initiative de M. Etienne Mourrut, que des servitudes pouvaient également être instituées dans les terrains riverains d'une zone estuarienne.

Elle avait par ailleurs procédé à une rédaction globale des paragraphes IV et V, afin de simplifier les démarches des administrés tout en accroissant la sécurité juridique des maires. A cette fin, elle avait prévu que dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues et dans les zones de mobilité d'un cours d'eau :

- les travaux entrant dans le champ du code de l'urbanisme mais ne relevant ni de la procédure du permis de construire ni de celle de la déclaration de travaux seraient soumis à déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme et non pas auprès du préfet ;

- le préfet aurait à instruire les déclarations préalables pour les ouvrages ne relevant pas du code de l'urbanisme mais ayant une incidence sur l'écoulement, le stockage ou le déplacement des eaux. Le délai au terme duquel le préfet devrait se prononcer avait été fixé à deux mois (et non pas trois), dans un souci d'harmonisation avec les délais s'imposant en matière d'urbanisme.

Par coordination, l'Assemblée nationale avait supprimé le paragraphe V bis, qui précisait que l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme devait recueillir l'accord du préfet pour statuer sur les autorisations et déclarations d'urbanisme. Ces dispositions ont en effet été reprises dans les nouvelles rédactions des paragraphes IV et V.

Au paragraphe VI, l'Assemblée nationale avait par ailleurs précisé que le préjudice éventuellement subi par les propriétaires du fait de la suppression ou de la modification d'éléments faisant obstacle à l'instauration d'une servitude devait être indemnisé par la collectivité ayant instauré la servitude.

Dans un même souci de clarification des règles d'indemnisation, l'Assemblée nationale avait modifié le paragraphe VIII, afin que celui-ci se limite à poser la règle générale selon laquelle l'instauration de servitudes ouvre droit à indemnités pour les propriétaires des terrains des zones grevées.

Elle avait complété ce dispositif par un nouveau paragraphe VIII bis afin de poser explicitement le principe d'une indemnisation des occupants pour les préjudices liés à une surinondation, en assortissant ce principe d'un « verrou de sécurité » aux termes duquel les personnes ayant contribué par leur fait ou leur négligence à la réalisation des dommages voient le montant de l'indemnisation revu à la baisse. S'agissant plus particulièrement des exploitants agricoles, il avait été prévu que les dommages seraient évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux et à défaut de tels protocoles, selon le barème des calamités agricoles.

L'Assemblée nationale avait en outre procédé à une réécriture globale du paragraphe IX, afin de mieux encadrer la procédure de délaissement, en faisant explicitement référence aux dispositions prévues par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et en précisant la date à partir de laquelle le droit de délaissement peut être exercé.

Le Sénat a simplement apporté une modification rédactionnelle au paragraphe I de cet article, afin de viser les terrains « situés dans une zone estuarienne » et non pas ceux « riverains » d'une telle zone.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Antoine Herth et Jean Lassalle, disposant qu'à défaut d'un protocole d'accord local, les dommages subis par les exploitants agricoles du fait des surinondations sont évalués par le juge de l'expropriation.

Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, le juge de l'expropriation étant certes compétent pour évaluer la perte de valeur vénale d'un terrain grevé d'une servitude, mais pas des dommages s'apparentant à des calamités agricoles.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Puis, elle a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Antoine Herth et Jean Lassalle, disposant que l'exploitant d'un terrain grevé de servitude et qui n'en est pas propriétaire peut, sous réserve de certaines conditions, demander à la collectivité bénéficiaire de la servitude les indemnités dues comme en matière d'expropriation.

Le rapporteur a exprimé son avis défavorable en soulignant que ces amendements conduiraient la collectivité concernée à payer une indemnité « d'expropriation » à une personne qui n'est pourtant pas le propriétaire du terrain, tout en étant éventuellement tenue d'acquérir le même terrain à son propriétaire désireux de faire jouer son droit de délaissement.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Antoine Herth disposant que les servitudes instituées dans les zones de mobilité d'un cours d'eau ou dans des zones de rétention des eaux de crues sont publiées au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier.

M. Antoine Herth a indiqué qu'il avait déjà déposé, en première lecture, cet amendement et que celui-ci avait été rejeté en séance publique. Il a indiqué qu'il avait eu, ensuite, l'occasion de l'évoquer avec Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, et que celle-ci était convenue de l'intérêt de ce dispositif pour assurer l'information complète des acquéreurs de biens grevés par des servitudes.

Puis, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 30).

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Après l'article 20

La Commission a été saisie de deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Antoine Herth et Jean Lassalle, modifiant l'article L. 411-33 du code rural afin d'indiquer que des dispositions législatives particulières peuvent prévoir de nouveaux cas de résiliation d'un bail rural.

M. Antoine Herth a indiqué que son amendement était de coordination avec la modification proposée à l'article 20 et qu'il le retirait compte tenu du rejet de celle-ci par la Commission.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

Chapitre III

TRAVAUX

Article 24 bis A

Création du domaine public fluvial des collectivités territoriales

Ce nouvel article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement reprenant en réalité un amendement de M. François-Michel Gonnot qui avait été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Notons que le dispositif proposé, visant à instaurer un domaine public fluvial des collectivités locales, s'inspirait fortement des mesures adoptées par l'Assemblée nationale lors de la première lecture, sous la précédente législature, du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau.

·  Le 1 du paragraphe I de cet article n'a pas été modifié par les sénateurs. Il pose le principe de l'existence d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales en insérant celui-ci dans l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui définit de manière générale la consistance du domaine public fluvial. On rompt ainsi avec le droit existant depuis l'édit de Moulins de 1566, selon lequel les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public de l'Etat.

Le 2 du même paragraphe, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, insérait par ailleurs deux nouveaux articles 1er-1 et 1er-2 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour tirer les conséquences de la création d'un domaine public fluvial des collectivités locales.

Le premier alinéa de l'article 1er-1 définissait le mode de constitution de ce domaine public, en précisant qu'il s'agissait des « cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau » dont les collectivités ou leurs groupements sont devenus propriétaires :

- soit par acquisition amiable ;

- soit par voie d'expropriation, prononcée pour la mise en œuvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, c'est-à-dire l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau non domanial, y compris les accès à ceux-ci, l'approvisionnement en eau, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols et la défense contre les inondations et contre la mer ;

- soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique.

Le second alinéa de ce nouvel article 1er-1 précisait que le transfert de propriété, à une collectivité locale ou à un groupement, de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique, ne pouvait intervenir qu'à la demande de la collectivité ou du groupement, garantissant ainsi la liberté de choix des collectivités territoriales. Ce transfert, opéré à titre gratuit, ne pouvait cependant concerner les parties de cours d'eau, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le nouvel article 1er-2 précisait quant à lui que les droits et obligations des collectivités locales ou de leurs groupements bénéficiant d'un transfert du domaine public fluvial concernaient l'exercice des pouvoirs de police, sous réserve des attributions des maires au titre de leur pouvoir de police générale et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

·  Le Sénat a profondément modifié ce dispositif, en adoptant un amendement du Gouvernement réécrivant complètement les articles 1er-1 et 1er-2 et insérant deux nouveaux articles 1er-3 et 1er-4 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 1er-1 a été modifié pour redéfinir la consistance du domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements :

- il a été précisé que les cours d'eau dont les collectivités deviennent propriétaires par acquisition amiable ou par voie d'expropriation sont classés dans leur domaine public en application de la nouvelle procédure prévue à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (voir infra) ;

- il a été inséré la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de créer leur domaine public fluvial, ce qui correspond par exemple à la création de canaux ou de plans d'eau.

L'article 1er-1 a également été complété par le Sénat par rapport à la version qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, pour préciser les modalités de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité locale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique.

Les deux nouveaux derniers alinéas de cet article prévoient désormais une priorité de transfert du domaine public fluvial au profit des régions ou des groupements de régions territorialement compétents qui en font la demande. Le transfert à d'autres collectivités ou groupements ne peut intervenir qu'après que leurs demandes ont été transmises pour avis à la région et si celle-ci n'a pas elle-même formulé une demande similaire de transfert dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est enfin prévu que le transfert est refusé si « la cohérence hydraulique ne peut être assurée ».

Il s'agit ainsi de répondre aux remarques de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui souhaitait initialement supprimer le nouvel article 24 bis A du projet de loi, notamment par crainte des conflits d'usage et d'intérêt liés à la multiplication des propriétaires potentiels du domaine public fluvial, au cas où de nombreuses collectivités territoriales se porteraient candidates à un transfert de propriété. Cette rédaction répond également au souci exprimé par les sénateurs d'éviter une « balkanisation » du domaine public fluvial dont la gestion ne doit pas être trop morcelée pour éviter des aménagements concurrents ou, au pire, contradictoires sur des sections de cours d'eau voisines.

Par ailleurs, les sénateurs ont supprimé la précision selon laquelle les cours d'eau ne peuvent être acquis par les collectivités locales par voie d'expropriation que si celle-ci est destinée à aménager un bassin hydrographique, entretenir et aménager un cours d'eau, assurer l'approvisionnement en eau, maîtriser les eaux pluviales et de ruissellement, lutter contre l'érosion des sols et assurer la défense contre les inondations et contre la mer. Cette limitation n'était en effet pas justifiée.

A cet article 1er-1, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 31).

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. François-Michel Gonnot supprimant la disposition instituant un mécanisme de priorité au profit de la région en cas de transfert de la propriété d'une part du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale.

Le rapporteur a indiqué qu'il n'avait pas d'avis arrêté sur cet amendement mais qu'il comprenait la logique ayant conduit à instituer une priorité en faveur de la région, collectivité dont la taille est plus adaptée à la gestion cohérente de cours d'eau.

Après avoir regretté que cette question, qui relève plutôt de la nouvelle étape de la décentralisation, soit traitée dans le présent projet de loi, le président a estimé que les compétences de la région en matière de transports pouvaient également justifier cette priorité en lui permettant de favoriser ainsi le transport fluvial.

M. François Brottes a estimé que la disposition dont l'amendement propose la suppression manquait singulièrement de précision.

M. Serge Poignant a déclaré partager l'analyse de M. François Brottes et a indiqué que la disposition dont l'amendement proposait la suppression aurait notamment pour effet pervers de retarder le transfert à une autre collectivité dans l'attente de la décision de la région.

M. Jean Launay a estimé que la définition d'une collectivité chef de file serait opportune mais que cette collectivité pouvait être la région ou le département selon la taille du bassin fluvial concerné de sorte que ni la disposition prévue par le Sénat ni sa suppression ne lui paraissait pleinement satisfaisante.

Le président a estimé que la définition d'une collectivité chef de file, notion à laquelle il a rappelé son attachement ancien, était effectivement intéressante mais qu'il n'était pas opportun qu'il s'agisse systématiquement de la région, de sorte que la rédaction de cet article telle qu'issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture lui paraissait préférable à celle du Sénat.

M. Michel Raison s'est déclaré favorable à l'amendement.

M. André Flajolet s'est également déclaré favorable à l'amendement en soulignant que l'alinéa qu'il tendait à supprimer prévoyait également de soumettre à l'avis de la région les transferts opérés au profit d'autres collectivités, disposition dont il a jugé qu'elle introduisait une subordination, non conforme à la Constitution, d'une collectivité territoriale à une autre.

Puis, la Commission a adopté l'amendement de M. François-Michel Gonnot (amendement n° 32).

Le nouvel article 1er-2 a également été totalement réécrit par les sénateurs, sur initiative du Gouvernement, afin de répondre aux observations de la Commission des affaires économiques sénatoriale, qui soulignait que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale mettait définitivement le domaine public à la charge de la collectivité bénéficiaire du transfert, sans que mention soit faite de compensations financières accompagnant ce transfert de charges.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 1er-2 pose le principe selon lequel le transfert est optionnel, une « expérimentation » étant possible avant le transfert effectif, pendant un délai ne pouvant excéder six ans. Lors de cette période, la collectivité ou le groupement sera compétent pour aménager et exploiter le domaine dont il ne sera pas encore propriétaire. Le transfert ne sera effectif qu'à l'issue de ce délai, la collectivité pouvant néanmoins y renoncer au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Ce dispositif, qui permettra aux collectivités de bien apprécier la charge résultant d'un éventuel transfert de propriété et d'opter pour celui-ci en connaissance de cause, est satisfaisant, bien qu'on puisse s'interroger sur l'opportunité de l'emploi du terme « expérimentation », qui pourrait être facteur de confusion au regard de l'expérimentation envisagée en matière de décentralisation. Toutefois, ce mécanisme qui s'apparente en réalité à une période probatoire étant bien défini par la suite, il ne semble pas nécessaire de modifier le terme employé.

Les modalités de cette expérimentation sont précisées : elle prendra la forme d'une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement, afin d'en déterminer la durée. L'Etat et la collectivité détermineront conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés. Il est également prévu que durant l'expérimentation, une convention pourra être conclue entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France pour permettre à cet établissement public d'intervenir, à la demande de la collectivité.

Votre rapporteur s'étonne qu'il ait été prévu que l'Etat sera partie à une telle convention. En effet, le même article prévoit déjà qu'une convention est conclue entre une collectivité territoriale et l'Etat pour définir les conditions de l'expérimentation. On voit mal pourquoi l'Etat aurait à intervenir, en outre, dans le cadre de conventions conclues avec VNF. D'après les informations fournies au rapporteur, cette précision est motivée par la fréquente mise à disposition de services de l'Etat auprès de VNF. Mais dans ce cas, cette précision devrait également être prévue pour le transfert effectif de propriété, et pas seulement pour l'expérimentation.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant l'Etat des parties à la convention relative à la gestion des cours et plans d'eau gérés à titre expérimental par une collectivité territoriale (amendement n° 33).

Toujours sur initiative du Gouvernement, les sénateurs ont introduit un nouvel article 1er-3 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions du transfert et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de ce transfert « assurent la cohérence » de la gestion du domaine public fluvial. Il reviendra également à ce décret de fixer « la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert ». Cette précision est importante, puisqu'elle exclut du transfert de propriété le réseau à grand gabarit, qui sera maintenu dans le domaine public fluvial de l'Etat, ce qui garantit contre toute rupture de la continuité territoriale de ces cours d'eau. La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 34).

Un nouvel article 1er-4 a également été introduit dans le même code par les sénateurs, sur proposition du Gouvernement. Il reprend en grande partie la rédaction de l'article 1er-2 tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale, en précisant toutefois qu'en cas de transfert, la collectivité ou le groupement est « chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine », alors que dans la rédaction de l'Assemblée nationale, il était prévu qu'elle était chargée de « la conservation et de la gestion » de ce domaine. Ce changement terminologique élargit les compétences transférées aux collectivités et semble effectivement plus approprié. Comme dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il est prévu que c'est l'autorité exécutive de la collectivité locale qui exerce les pouvoirs de police afférents au cours d'eau, sous réserve des prérogatives du maire et de celles de l'Etat. Ce sont donc essentiellement les pouvoirs de police domaniale qui sont visés.

·  Le paragraphe II de l'article 24 bis procédait, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, à une modification du premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Il visait en premier lieu à déconcentrer la procédure de classement dans le domaine public fluvial de l'Etat, en substituant au décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis du ministre chargé des finances et des affaires économiques, un simple arrêté du préfet territorialement compétent. En outre, cette procédure de classement, initialement réservée aux cours d'eau, à leurs sections et aux lacs, était étendue aux canaux et aux plans d'eau.

En second lieu, il précisait la procédure de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, en s'inspirant largement du mécanisme retenu pour le classement dans le domaine public de l'Etat. Ainsi, il était prévu que le classement d'un cours d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement était prononcé après enquête publique par le préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées et du comité de bassin compétent. Notons que l'intervention du comité de bassin n'est en revanche pas prévue dans le cadre de la procédure de classement dans le domaine public fluvial de l'Etat, qui est par ailleurs très rarement utilisée.

·  Les sénateurs ont, sur initiative de leur Commission des affaires économiques, amendé ce dispositif pour préciser que c'est par arrêté du préfet coordonnateur de bassin qu'est prononcé le classement dans le domaine public fluvial des collectivités locales, afin que les transferts opérés soient cohérents.

·  Le paragraphe III de cet article du projet de loi n'a pas été modifié par le Sénat. Il précise la procédure de déclassement des cours d'eau, en procédant à une réécriture globale de l'article 4 du code du domaine public fluvial.

L'actuel article 4 dispose que le déclassement des cours d'eau, lacs domaniaux et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports.

Le 1 de la nouvelle rédaction adoptée pour cet article 4 déconcentre cette procédure, en l'étendant par ailleurs aux sections de cours d'eau et aux plans d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat. Le décret en Conseil d'Etat est remplacé par un arrêté du préfet, après enquête publique et consultation des collectivités locales intéressées, tous les droits des riverains du cours d'eau et des propriétaires du lac et des tiers étant réservés. On peut noter que dans le cas du classement dans le domaine public fluvial de l'Etat (qui est relativement rare), les collectivités territoriales ne sont pas consultées. Leur intervention dans la procédure de déclassement se justifie par leur éventuel souhait de bénéficier d'un transfert de propriété du domaine public ainsi déclassé.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la précision selon laquelle les droits des propriétaires des cours d'eau ou des lacs déclassés du domaine public fluvial de l'Etat sont réservés à l'occasion de ce déclassement (amendement n° 35), le rapporteur ayant indiqué que cette disposition était parfaitement inutile, le propriétaire concerné étant, par définition, l'Etat.

Il est par ailleurs précisé que ce déclassement emporte la radiation du cours d'eau de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat. Rappelons qu'aux termes de l'article 6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, la radiation est opérée par décret, pris après consultation de l'office national de la navigation et des services civils, des départements et chambres de commerce intéressés et des organisations professionnelles de la batellerie. Il s'agit donc de simplifier les procédures en s'abstenant de prendre un tel décret.

Enfin, dans le même souci de simplification, il est prévu que l'acte de transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité locale (qui est un acte du service des Domaines) emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

Le dispositif exposé ci-dessus est par ailleurs complété par un 2 afin de créer une procédure de déclassement des cours d'eau faisant partie du domaine public fluvial des collectivités territoriales, sur le modèle de la procédure prévue pour le déclassement de cours d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat.

En conséquence, il est prévu que ce déclassement était prononcé, après enquête publique, par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités dont le territoire est couvert par le domaine à classer.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, dans un souci de symétrie, que les droits des riverains et des tiers demeurent réservés en cas de déclassement d'un cours d'eau ou plan d'eau du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales (amendement n° 36).

·  Le paragraphe IV de l'article 24 bis du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, procédait à de multiples coordinations au sein du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin de tenir compte de la possibilité de transférer la propriété du domaine public fluvial de l'Etat à des collectivités locales. Les sénateurs n'ont pas apporté de modification à ce paragraphe :

- dans son 1° et son 2°, il supprime, dans l'article 7 de ce code, les dispositions relatives aux décrets de classement dans le domaine public fluvial de l'Etat, afin de tenir compte de la déconcentration de cette procédure, et prévoit que les voies déclassées sont placées, pour les parties non naturelles du lit, selon les cas, dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité locale ou du groupement ;

- dans son 3°, il complète l'article 10 du même code pour tenir compte de la création d'un domaine public fluvial des collectivités locales. En effet, cet article dispose actuellement que la propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. Ces articles prévoient que les alluvions profitent au propriétaire riverain lorsqu'elles se forment sur les fonds riverains du fleuve ou de la rivière ; toutefois, l'article 560 dispose que c'est l'Etat qui en est propriétaire lorsqu'elles se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables, s'il n'y a titre ou prescription contraire. Par coordination avec les dispositions précédemment adoptées, il est précisé que lorsque l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité locale ou à un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat et devient donc propriétaire des îles, îlots et atterrissements formés dans le lit du fleuve ;

- le 4° étend aux collectivités locales et à leurs groupements le dispositif prévu à l'article 14 du même code, afin que le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances soit à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné, cette obligation ne pesant pour l'instant que sur l'Etat ;

- le 5° modifie le même article du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin de supprimer la procédure d'approbation préalable, par le ministre des travaux publics, du montant, fixé par le préfet, de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour le curage des voies navigables faisant partie du domaine public, lorsqu'un accord est établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés ;

- le 6° modifie l'article 16 du même code afin de permettre aux autorités gestionnaires (et pas seulement au ministre) de réduire les distances fixées pour la servitude de halage lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet ;

- le 7° insère un nouvel alinéa dans l'article 35 du même code, pour permettre aux collectivités locales propriétaires d'un domaine public fluvial de percevoir, comme l'Etat aujourd'hui, la redevance due par les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation. Il est précisé que cette redevance est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- le 8° et le 9° modifient l'article 37 du même code pour permettre aux collectivités et à leurs groupements de concéder, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial ;

- le 10° procède à une coordination de l'article 39 du même code pour prévoir que les dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation, ou les dépenses de curage des canaux servant en même temps à la navigation et au dessèchement, sont réparties entre « le propriétaire du domaine public fluvial » et les propriétaires, et pas seulement entre l'Etat et ces derniers ;

- le 11° procède également à une coordination du même article, en prévoyant que le montant de cette participation annuelle sera fixé non plus par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord s'est établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés, mais par « décision de l'autorité compétente » ;

- le 12° modifie l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin de mettre à jour la liste des fonctionnaires habilités à constater les infractions à la police du domaine et y mentionner les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements.

·  Le paragraphe V de l'article 24 bis A a été supprimé par les sénateurs, sur initiative du Gouvernement. Il procédait à la réécriture complète de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Dans sa rédaction actuelle, cet article 5 dispose que la région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux, ainsi que pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil régional. Une restriction est apportée à ce dispositif, puisqu'il est prévu que les ports fluviaux d'intérêt national demeurent de la compétence de l'Etat.

Le même article dispose que la région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées, des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

Enfin, il pose le principe selon lequel les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

La réécriture de cet article 5 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture visait à étendre à l'ensemble des collectivités locales la possibilité de créer, exploiter et aménager des voies navigables et des ports fluviaux situés sur ces voies (possibilité aujourd'hui limitée à la région) et à étendre aux régions, communes et à leurs groupements les dispositions offrant la possibilité de gérer des cours d'eau rayés de la nomenclature, aujourd'hui limitée aux seuls départements.

Toutefois, il avait été prévu que les parties du domaine public fluvial de l'Etat incluses dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne pouvaient donner lieu à ce transfert de compétences.

Enfin, cette nouvelle rédaction de l'article 5 prévoyait que la collectivité territoriale bénéficiaire d'un tel transfert de compétences était également compétente pour délivrer les autorisations de voirie prévues à l'article 29 du code du domaine de l'Etat, exercer les droits de pêche et de chasse et percevoir la redevance pour prise d'eau.

Le Gouvernement a proposé aux sénateurs de supprimer cette réécriture globale proposée par le paragraphe V, les modifications apportées précédemment au paragraphe I de l'article 24 bis A du projet de loi rendant en effet inutile ce nouveau dispositif : celui-ci n'autorise qu'un simple transfert de gestion, qui aurait fait double emploi avec la possibilité de créer un domaine public fluvial, à la suite notamment de l'introduction de la possibilité d'une expérimentation préalable.

Notons que Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, a souligné, lors des débats au Sénat, que l'article 5 de la loi de 1983 précitée resterait en vigueur pour les trois régions ayant déjà accepté un transfert de compétences selon le dispositif de cette même loi ; ces régions pourront néanmoins demander un transfert de propriété selon les modalités prévues par la présente loi, si elles le souhaitent.

·  Le paragraphe VI de l'article 24 bis A renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des paragraphes I à V du même article présentés ci-dessus. Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a supprimé ce paragraphe devenu inutile, une disposition identique ayant été précédemment codifiée à l'article 1er-3 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

La Commission a adopté l'article 24 bis A ainsi modifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 26

Champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs

Cet article avait été sensiblement amélioré par l'Assemblée nationale, qui l'avait modifié pour étendre le champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds « Barnier » :

- au rachat par une collectivité publique de biens d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles de moins de vingt salariés, alors que ce seuil était fixé à dix salariés dans le projet de loi initial ;

- au financement d'études et travaux de prévention des risques naturels, pour les entreprises de moins de vingt salariés, le seuil initial ayant été fixé à dix salariés par le projet de loi ;

- au cofinancement des campagnes d'information menées par les communes sur les risques naturels.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait par ailleurs supprimé la nécessité de recueillir l'accord des propriétaires des biens exposés pour faire bénéficier du cofinancement, par le fonds « Barnier », des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières ainsi que des éventuels travaux de comblement, en cas de menace grave aux vies humaines par risque d'effondrements.

Le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement du Gouvernement, afin de préciser que les opérations d'acquisition amiable de biens d'entreprises de moins de vingt salariés par les collectivités publiques compétentes peuvent bénéficier à toute personne physique ou morale au titre de son activité professionnelle, quel que soit le statut ou la nature de cette activité. La même précision a été apportée concernant le cofinancement, par le fonds « Barnier », d'études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (PPR) approuvé.

En outre, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement disposant que le cofinancement par le fonds « Barnier » des opérations d'acquisition amiable doit prendre en compte les mesures nécessaires à la mise en sécurité des biens acquis, à l'instar de ce qui est en vigueur en matière d'expropriation pour risque.

La Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 37et 38), puis l'article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis AA (nouveau)

Possibilité de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages non-conformes à un PPR

Ce nouvel article a été introduit par les sénateurs sur initiative du Gouvernement. Il vise à modifier l'article L. 562-5 du code de l'environnement, qui précise les possibilités d'intervention en cas d'infraction aux dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) approuvé. Il prévoit ainsi, dans son paragraphe I, qu'en cas de construction ou d'aménagement d'un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de non respect des conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est applicable.

Rappelons que cet article L. 480-14 a été créé par l'Assemblée nationale sous l'article 26 bis A du projet de loi, adopté en des termes identiques par le Sénat en deuxième lecture. Ce nouvel article du code de l'urbanisme permet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme de saisir le tribunal de grande instance pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance d'une telle autorisation, dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Cette possibilité a donc été étendue par les sénateurs aux ouvrages non conformes à un PPR approuvé.

Le paragraphe II du nouvel article 26 bis AA du projet de loi prévoit par ailleurs que le tribunal de grande instance peut être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet. Cette possibilité est en effet réservée aux seules communes et aux EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme par cet article L. 480-14 et il convenait d'étendre au préfet la possibilité de faire usage de cette disposition, puisque c'est lui qui est compétent en matière de PPR.

La Commission a adopté l'article 26 bis AA sans modification.

Article 26 bis AB (nouveau)

Possibilité pour les PPR sismiques d'adapter aux situations locales
les normes nationales de construction parasismique

Ce nouvel article a été adopté par les sénateurs sur proposition du Gouvernement. Il vise à modifier l'article L. 563-1 du code de l'environnement, relatif aux PPR sismiques. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Toutefois, si un PPR est approuvé dans l'une de ces zones, il peut éventuellement fixer des règles plus « sévères ».

La modification introduite par le Gouvernement consiste à permettre aux PPR de fixer, dans ce dernier cas, des normes plus « adaptées » et non pas plus « sévères ». Cet amendement a été motivé par le fait que des études fines menées dans le cadre d'un PPR peuvent conduire à imposer des normes plus sévères que les normes de la réglementation nationale dans certains cas, mais peuvent aussi autoriser des normes moins sévères dans d'autres cas, alors que dans l'état actuel de l'article L. 563-1, la réglementation nationale ne peut être adaptée que dans le sens d'un renforcement des normes, sans que l'on puisse tenir compte des adaptations parfois envisageables dans l'autre sens.

La Commission a adopté l'article 26 bis AB sans modification.

Article 27 bis

Conditions de modification de la prime d'assurance ou de dénonciation du contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque en cours de contrat

Cet article avait été introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Kléber Mesquida et des membres du groupe socialiste. Il visait à modifier l'article L. 113-4 du code des assurances, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que si des circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur ne l'aurait pas contracté ou aurait réclamé une prime plus élevée, celui-ci peut soit dénoncer le contrat, soit proposer un nouveau montant de prime.

La modification adoptée par l'Assemblée nationale consistait à modifier ces conditions de dénonciation du contrat, afin que celle-ci ne puisse intervenir, à la demande de l'assureur, que si l'assuré refuse d'acquitter une prime plus élevée ou ne donne pas suite à une telle demande de l'assureur.

Les sénateurs ont supprimé cet article additionnel du projet de loi, sur initiative du rapporteur de la Commission des affaires économiques, jugeant la modification proposée excessive dans la mesure où elle couvrait tous les contrats d'assurance et pas seulement les cas de catastrophe naturelle.

Ils ont par ailleurs estimé qu'une telle disposition ne donnerait qu'une protection illusoire à l'assuré, au motif qu'un tel déséquilibre de la relation contractuelle constituerait une incitation pour chaque partie à s'écarter du contrat, l'assureur pratiquant une augmentation tarifaire dissuasive à défaut de pouvoir résilier et l'assuré ne révélant qu'en cours de contrat des risques dont la gravité serait telle que l'assureur aurait refusé de l'assurer s'il les avait connus.

Les sénateurs ont enfin jugé que cette disposition pourrait conduire à une multiplication des refus d'assurance de la part des assureurs, qui ne pourraient résilier en cours de contrat en cas d'aggravation du risque.

Votre rapporteur n'est pas convaincu par les arguments développés par les sénateurs : toute législation dans le domaine des assurances ayant forcément un impact sur le comportement tant des assureurs que des assurés, il serait, si l'on suivait leur raisonnement, impossible au Parlement de faire preuve d'initiative sur ce sujet, en raison des risques de déséquilibre de la relation contractuelle. On peut également être extrêmement dubitatif quant au caractère « illusoire » de la protection des assurés qui résulterait du dispositif qui avait été adopté par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre rapporteur est sensible à l'argument selon lequel la portée de ce nouvel article était trop large, car englobant tous les contrats.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans une rédaction prévoyant que les entreprises d'assurance ne peuvent se soustraire à leur obligation de garantir contre les dommages causés par une catastrophe technologique que pour les biens qui auraient été édifiés en contradiction avec un PPRT approuvé et que les assureurs ne peuvent utiliser ce dispositif que lors de la conclusion initiale ou lors du renouvellement du contrat (amendement n° 39), le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de prévoir, pour les risques technologiques, des dispositions similaires à celles prévues par l'article L. 125-6 du code des assurances pour la garantie des dommages liés à des catastrophes naturelles.

Article 28 bis A (nouveau)

Réintégration des risques d'effondrements de marnières et de cavités souterraines dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Ce nouvel article a été adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu que les dommages consécutifs à des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou à des marnières sont couverts par une garantie obligatoire supplémentaire aux contrats d'assurance de dommages aux biens et non plus par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ainsi, l'article L. 125-1 du code des assurances prévoit-il que les contrats d'assurance ouvrent droit à la garantie de l'assuré « contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ».

Or, les risques de marnières ou de cavités souterraines étant des risques à forte concentration géographique, dont la localisation est relativement bien connue, le Gouvernement a jugé que les assurés susceptibles d'être exposés à ces risques rencontreraient probablement des difficultés pour s'assurer.

Ce nouvel article du projet de loi permet de réintégrer les risques d'effondrement de marnières et de cavités souterraines dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en disposant que les contrats d'assurance ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles « dont ceux » dus à des cavités souterraines et à des marnières.

La Commission a adopté l'article 28 bis A sans modification.

Article 28 bis B (nouveau)

Conditions de saisine du bureau central de tarification par les assurés
pour être garantis contre les effets des catastrophes naturelles

Ce nouvel article du projet de loi a été adopté par les sénateurs sur proposition du Gouvernement. Il vise à modifier les conditions de saisine du bureau central de tarification par les assurés souhaitant bénéficier d'une garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

L'actuel article L. 125-6 du code des assurances dispose, dans son sixième alinéa, que lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions applicables en matière de catastrophes naturelles, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

La modification adoptée par les sénateurs consiste à permettre la saisine du bureau central de tarification par un assuré dès lors que celui-ci s'est vu refuser l'application des dispositions applicables en matière de catastrophes naturelles par une seule entreprise d'assurance (et non pas deux). Dans ce cas, le bureau impose à cette entreprise de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles.

Par ailleurs, ce dispositif a été complété pour traiter les cas dans lesquels on constate des risques présentant une importance ou des caractéristiques particulières, telles une sinistralité lourde et récurrente pour des risques professionnels. Il est prévu que le bureau central de tarification pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré à en garantir la totalité, mais demander à l'assuré de lui proposer plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.

La Commission a adopté l'article 28 bis B sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 30

(article L. 125-5 [nouveau] du code de l'environnement)

Obligation d'information portant sur les risques technologiques et naturels lors des transactions immobilières

Rappelons que lors de la première lecture, le Sénat avait profondément limité la portée de ce nouvel article du code de l'environnement. Au paragraphe I, il avait restreint aux seuls biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPRT ou un PPR l'obligation faite aux vendeurs d'informer les acheteurs de l'existence de risques naturels ou technologiques. L'Assemblée nationale avait étendu le champ de cette obligation d'information en précisant qu'elle s'appliquait aux biens immobiliers situés dans des zones couvertes par des plans « prescrits ou approuvés », la simple prescription dénotant en effet la connaissance de l'existence d'un risque. Le Sénat, se ralliant à cette position, n'a pas modifié ce paragraphe I.

Par ailleurs, les sénateurs avaient supprimé, en première lecture, l'obligation faite aux bailleurs d'informer leurs locataires par un état des risques annexé au contrat de location. L'Assemblée nationale avait rétabli cette obligation en créant un paragraphe I bis, précisant que l'état des risques devait être annexé au contrat écrit de location. Lors de la deuxième lecture, les sénateurs se sont rangés à la nécessité d'assurer l'information des locataires sur les risques, mais ont restreint cette obligation d'information aux contrats de location écrits constatant une première entrée dans les lieux.

Par coordination, l'Assemblée nationale avait rétabli, dans le paragraphe I ter, le principe d'un arrêté préfectoral fixant la liste des communes concernées par les dispositions précédentes, ainsi que la liste des risques et documents à prendre en compte. Le Sénat n'a pas modifié cette disposition.

La Commission a été saisie de deux amendements identiques respectivement présentés par MM. Antoine Herth et Jean Lassalle, limitant l'information de l'acquéreur ou du bailleur d'un bien immobilier situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, dans celui d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans une zone de sismicité, aux seuls acquéreurs ou bailleurs d'un bien immobilier bâti.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, l'occupant d'un terrain non bâti pouvant également être exposé à des risques et devant en être informé ; il a en outre souligné que tous les terrains bâtis n'avaient pas forcément un usage agricole.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Pour les mêmes motifs, la Commission a également rejeté deux amendements identiques respectivement présentés par MM. Antoine Herth et Jean Lassalle, visant à prévoir qu'un état des risques n'est annexé qu'aux contrats de location portant sur des biens immobiliers « bâtis ».

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant la précision selon laquelle l'état des risques n'est annexé qu'aux contrats de location écrits « constatant une première entrée dans les lieux » (amendement n° 40), le rapporteur ayant indiqué que cette formule lui paraissait ambiguë et susceptible d'être interprétée comme dispensant de leur obligation d'information les propriétaires l'ayant satisfaite une seule fois, pour le premier locataire entrant dans les lieux.

Le paragraphe II avait été modifié par l'Assemblée nationale pour préciser que l'obligation faite au propriétaire d'informer le locataire ou l'acquéreur de l'existence d'un sinistre ayant donné lieu à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles se transmettait au nouveau propriétaire dès lors que celui-ci avait bénéficié de l'information au moment de la transaction immobilière. Le Sénat n'a pas modifié cette disposition.

De même, il n'a apporté aucune modification aux paragraphes III et IV de cet article, respectivement relatifs :

- à la possibilité pour le locataire ou l'acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander une diminution du prix si le bailleur ou le vendeur n'a pas respecté ses obligations d'information ;

- à la fixation, par décret en Conseil d'Etat, des conditions d'application de cet article L. 125-5 du code de l'environnement.

La Commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 34

Dérogation au code des marchés publics

Cet article avait été introduit par les sénateurs lors de la première lecture, sur initiative de M. Jean Arthuis. Il visait à compléter l'article 3 du code des marchés publics qui dresse la liste des contrats qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce code, en y intégrant les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services, conclus pour faire face à des situations d'urgence relevant d'une catastrophe industrielle ou naturelle.

L'Assemblée nationale avait adopté une modification rédactionnelle à cet article.

Le Sénat a supprimé ce dernier, sur proposition du Gouvernement qui n'a pas jugé ces dispositions nécessaires pour la passation de marchés publics dans le contexte de situations d'urgence relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement a notamment souligné que le code des marchés publics prévoit d'ores et déjà, dans son article 35, des hypothèses d'urgence permettant un allégement des procédures de passation de marchés, notamment la réduction des délais de procédures, voire une mise en concurrence sommaire sans avis d'appel public à concurrence. Il a estimé que de telles dispositions pouvaient s'appliquer aux cas de catastrophes technologiques ou naturelles et a par ailleurs fait observer que les problèmes de délais de réparation trop longs après des catastrophes sont en général provoqués par le manque de disponibilité d'entreprises capables de réaliser de tels travaux, plutôt que par des difficultés de mise en oeuvre de dispositions du code des marchés publics.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 35 (nouveau)

Coordination

Ce nouvel article résulte de l'adoption, par les sénateurs, d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il vise à abroger les paragraphes I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ces dispositions ayant en effet été intégralement reprises à l'article 19 bis A du projet de loi par voie d'amendement, afin de les codifier sous un nouvel article L. 563-4 du code de l'environnement (voir supra).

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article additionnel après l'article 35

Maintien de la compétence de juridictions saisies d'infractions
en matière de pollution marine

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Pierre Grand portant article additionnel après l'article 35, complétant l'article L. 218-29 du code de l'environnement par une disposition maintenant la compétence des juridictions saisies d'infractions en matière de pollution marine avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ainsi que d'un sous-amendement du rapporteur à cet amendement, visant à supprimer l'insertion de ces dispositions dans le code de l'environnement.

La Commission a adopté le sous-amendement du rapporteur, ainsi que l'amendement de M. Jean-Pierre Grand portant article additionnel après l'article 35, ainsi sous-amendé (amendement n° 41).

·

· ·

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

·

· ·

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi (n° 862), modifié par le Sénat, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après :

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

 

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE ier

TITRE ier

TITRE ier

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Information

Information

Information

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article L. 123‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

(Alinéa sans modification)

 

(Alinéa sans modification)

« Cette réunion est obligatoire lorsque l’enquête publique porte sur une demande d’autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 5l5‑8. »

« Lorsque l'enquête …

 

 

 

… l'article L. 515‑8, il doit, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125‑2. »

 

« Cette réunion est obligatoire lorsque l’enquête publique porte sur une demande d’autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 5l5‑8. »

(amendement n° 7)

Article 2

Article 2

Article 2

L’article L. 125‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Le préfet crée un comité local d’information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8. Ce comité peut faire appel aux compétences d’experts reconnus. Le comité peut diligenter des tierces expertises sur des sujets nécessitant le recoupement de plusieurs avis. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci‑dessus. Il est doté par l’Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. »

« Le préfet …

 

 

 

 

 

 

… reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… par décret. »

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Maîtrise de l’urbanisation autour des
 établissements industriels à risque

Maîtrise de l’urbanisation autour des établissements industriels à risque

Maîtrise de l’urbanisation autour des établissements industriels à risque

…………………………….…………………..……………………………………………………………

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Après le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

Après …

 

                            … insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

Après …

 

                            … insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident ainsi que les extensions possibles de cet accident.

 

(Alinéa sans modification)

Le demandeur…

…dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause de cet accident soit interne ou externe à l’installation.

« Cette étude de dangers prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d’occurrence et la cinétique des accidents potentiels.

 

« Cette étude …

 

… d’occurrence, la cinétique des accidents potentiels et les mesures de réduction à la source de ces risques. »

 

Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

« Elle précise la méthodologie utilisée pour établir l’étude et, le cas échéant, les experts consultés au cours de sa réalisation. Elle précise également les mesures d’organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source. La probabilité et les effets d’un accident, notamment par des changements de procédés de fabrication permettant d’éliminer le recours à des produits intermédiaires dangereux, par des mesures de fractionnement des stocks de produits dangereux, de limitation des volumes de produits dangereux et par d’autres mesures de sécurité passive.  »

Alinéa supprimé.

Elle définit les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents notamment par des changements de procédés de fabrication permettant d’éliminer le recours à des produits intermédiaires dangereux et par des mesures de fractionnement des stocks de produits dangereux

(amendement n° 8).

Article 4

Article 4

Article 4

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

 

 

« Art. L. 515‑15. – L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.515‑8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« Art. L. 515‑15. – L’Etat …

 

… technologiques, qui ont pour objet

 

 

 

 

 

… milieu.

« Art. L. 515‑15. – (Sans modification)

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

 

« Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques …

 

 

 

… œuvre.

 

« Art. L. 515‑16. – A l’intérieur du périmètre exposé aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

« Art. L. 515‑16. – A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, …

 

 

                     … cinétique :

« Art. L. 515‑16. –(Alinéa sans modification)

« I. – Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.

« I. – (Sans modification)

 

« I. – (Sans modification)

 

« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme.

 

 

 

« II. – Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date d’approbation du plan qui s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d’acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l’intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet du délaissement.

 

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« III. – Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.

 

« III. – (Sans modification)

 

« III. – (Sans modification)

 

« La procédure prévue par les articles L. 15‑6 à L. 15‑8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

 

 

 

« Pour la détermination du prix d’acquisition ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude instituée en application du I.

 

 

 

« IV. – Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

 

« IV. – (Sans modification)

 

« IV. – (Sans modification)

 

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 515‑24.

 

 

 

« V. – Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

 

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

 

 

« VI.- Délimiter des zones à l’intérieur desquelles les mouvements et le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions particulières. »

(amendement n° 9)

« Art. L. 515‑17. – Les mesures visées aux II et III de l’article L. 515‑16 ne peuvent être prises qu’à raison de risques créés par des installations existantes à la date de publication de la
loi n°                du                        relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

 

«  Art. L. 515‑17 Non modifié……………………………………………..

 

«  Art. L. 515‑18.Non modifié………………………………………………………………………………………...

« Art. L. 515‑19. – I. – L’Etat, les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l’article L. 515‑16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l’utilité publique mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

 

« Art. L. 515‑19. – I. – L’Etat, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… instauré et l’expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d’utilité publique que si la gravité …

 

 

… ce III.

 

« Art. L. 515‑19. – I. – (Sans modification)

« Sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par le préfet en application des articles L. 512‑1 à L.512‑5 et de l’article L. 512‑7, ces conventions peuvent permettre à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l’exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l’article L. 515‑16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu’ils supporteraient en raison de la mise en œuvre des mesures prévues à ces II et III.

 

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l’origine des risques, dans le délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d’aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l’article L. 515‑16.

 

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine des risques et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation bailleurs d’immeubles situés dans les secteurs définis au III de l’article L. 515‑16 du présent code, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d’immeubles situés dans les secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du présent code.

 

« Cette convention associe les organismes …

 

 

 

 

 

 

 

…secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-16 du présent code pour définir un programme …

 

… ces secteurs. Elle peut également …

 

… situés dans ces mêmes secteurs.

 

« Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine des risques et les organismes…

 

 

 

 

…secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-16 du présent code définit, le cas échéant, un programme …

 

… ces secteurs. Cette convention peut également …

 

secteurs.

(amendement n° 10)

« Art. L. 515‑19‑1. – Les terrains non bâtis situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l’article L. 515‑16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l’origine du risque. Une autorisation au titre de l’article L. 512‑1, ne peut être accordée à une installation sise sur ces terrains et créant un risque qui nécessite d’instituer des servitudes supplémentaires dans le périmètre du plan.

 

« Art. L. 515‑19‑1. – Les terrains situés …

 

 

 

 

 

 

 

 

… risque.

 

« Art. L. 515‑19‑1. – Les terrains non bâtis situés…

 

 

 

 

 

 

 

 

… risque. Une autorisation au titre de l’article L. 512‑1, ne peut être accordée à une installation sise sur ces terrains et créant un risque qui nécessite d’instituer des servitudes supplémentaires dans le périmètre du plan.

(amendements nos 11 et 12)

« Art L. 515‑20. – Non modifié………………………………………………………………………...............................

 

« Art. L. 515‑21. – Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme.

 

« Art. L. 515‑21. – Non modifié……………………………………………..

« Sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l’origine des risques, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125‑2.

 

 

 

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123‑1 et suivants.

 

 

 

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

 

 

 

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

 

 

 

« Art. L. 515‑22Non modifié…………………………………………….......................................................................

« Art. L. 515‑23. – I. – Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l’article L. 515‑16 du présent code sont punies des peines prévues à l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme.

 

« Art. L. 515‑23. – Non modifié……………………………………………..

« II. – Les dispositions des articles L. 460‑1, L. 480‑1, L.480‑2, L. 480‑3 et L. 480‑5 à L. 480‑12 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :

 

 

 

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et assermentés;

 

 

 

« 2° Supprimé ;

 

 

 

« 3° Le droit de visite prévu à l’article L. 460‑1 dudit code est également ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

 

 

 

« Art. L. 515‑24. – Non modifié…………………………………………………………………………………………..

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est ainsi modifiée :

 

Après l’article L. 551-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :

 

 

 

1° Après le deuxième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

 

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages de transport ferroviaire peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce dossier prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. » ;

 

« Art. L. 551-2. – Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules transportant des matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d’une installation multimodale peut présenter des risques très importants pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou par pollution du milieu, le maître d’ouvrage fournit au préfet du département l’étude de dangers définie à l’article L. 512-1. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par l’exploitant.

Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n°    du     relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant la publication de la loi précitée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d’ouvrages concernés. »

 

2° Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic », sont insérés les mots : « , le cas échéant la réalisation du dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent dans un délai n'excédant pas cinq ans » ;

 

Alinéa supprimé

 

3° Après le premier alinéa de l'article 13-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa supprimé

 

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'installations multimodales peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter ces installations de ce fait en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. » ;

 

Alinéa supprimé

 

4° Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa supprimé

 

« Pour les installations déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans. »

Alinéa supprimé

 

(amendement n° 13)

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

L'article L. 155-1 du code des ports maritimes est ainsi modifié :

 

Supprimé

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(amendement n° 14)

 

« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages portuaires peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent comporte une étude qui expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Cette étude de dangers prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. » ;

 

 

 

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic », sont insérés les mots : « , le cas échéant, la réalisation de l'étude de danger prévue au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans, » .

 

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

L'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

 

Supprimé

 

1°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(amendement n° 15)

 

« Le cas échéant, lorsque ces ouvrages peuvent présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. » ;

 

 

 

2° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic », sont insérés les mots : « , le cas échéant, la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans ».

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Mesures relatives à la sécurité
du personnel

Mesures relatives à la sécurité
du personnel

Mesures relatives à la sécurité
du personnel

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Supprimé

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3‑1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 50 %. »

 

 

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3‑1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 50 %. »

(amendement n° 16)

Articles 5 à 8

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Article 8 bis(nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Après le deuxième alinéa de l’article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Supprimé

Après le deuxième alinéa de l’article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise. »

 

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise. »

(amendement n° 17)

Article 8 bis

Article 8 bis

 

………………………………………………………Suppression conforme…………………………………………………...

Articles 9 à 11 bis

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Article 12

Article 12

Article 12

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VIII

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« L’assurance des risques de catastrophes technologiques

 

 

« Art. L. 128‑1. – En cas de survenance d’un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l’autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 128‑1.Non modifié………………………………………………

 

« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l’article 3-1 du code minier.

 

 

« Le présent chapitre ne s’applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.

 

 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 128‑2. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats.

« Art. L. 128‑2. – Les contrats …

 

 

 

 

… biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, …

 

 

 

… contrats.

« Art. L. 128‑2. – Les contrats…

 

 

 

 

… biens situés en France, …

 

 

 

 

 

… contrats.

(amendement n° 18)

« Cette garantie s’applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d’habitation en copropriété.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l’article L. 128‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 128‑3. – L’entreprise d’assurance intervenant au titre de l’article L. 128‑2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.

 

« Art. L. 128‑3.Non modifié………………………………………………

« Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128‑2 ou L. 421‑16 établit avec son entreprise d’assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d’Etat, celle‑ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s’il n’a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l’assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. »

 

 

………………………………………………………………………………………………………….........................................

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 11 intitulée « Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d’origine minière » et comprenant un article L. 421‑17 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 421-17. – I. – Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était occupé à titre d’habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l’article 75‑2 du code minier subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’Etat, sont indemnisés par le fonds.

 

« Art. 421-17. – I. – (Sans modification)

 

« Art. 421-17. – I.Toute…

 

 

…du 1er juin 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…fonds.

(amendement n° 19)

« II. – L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I dans la limite d’un plafond. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

 

« II. – L’indemnisation …

 

 

… plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages …

 

… titre.

 

« II. – (Sans modification)

« III. – Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d’Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tour état de cause, le montant des indemnités versées a la victime lui reste acquis.

 

« III. – (Sans modification)

 

« III. – (Sans modification)

 

 

« III bis (nouveau). ‑ Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article L. 75‑2 du code minier.

 

« III bis. – Sauf…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…article 75-2 du code minier.

(amendement n° 20)

« IV. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées. »

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

Article 13 ter

……………........................................................................Conforme.……………………..…………………………..………..

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 14

Article 14

Article 14

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑25 ainsi rédigé :

 

Supprimé

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑25 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 515‑25. – Tout exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du présent code ou visée à l’article 3‑1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au président du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125‑2 du présent code.

 

 

« Art. L. 515‑25. – Tout exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515‑8 du présent code ou visée à l’article 3‑1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au président du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125‑2 du présent code.

 

« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude des dangers de l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l’occasion des révisions de l’étude des dangers précitée.

 

 

« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude des dangers de l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l’occasion des révisions de l’étude des dangers précitée.

 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

(amendement n° 21)

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Article 16

Article 16

Article 16

Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑2 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification):

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑102‑2. – Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.515‑8 du code de l’environnement, le rapport mentionné à l’article L. 225‑102 :

 

« Art. L. 225‑102‑2.(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 225‑102‑2.(Alinéa sans modification)

 

« – informe de la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ;

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis‑à‑vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ;

 

(Alinéa sans modification)

 

(Alinéa sans modification)

« – précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. »

Alinéa supprimé.

« – précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. »

(amendement n° 22)

Article 16 bis(nouveau)

Article 16 bis A

Article 16 bis A

L’article L. 621‑54 du code de commerce est ainsi modifié :

 

Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: « économique et social » sont remplacés par les mots : « économique, social et environnemental »;

 

« Dans le cas où l'entreprise comprend une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété en annexe par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des…

 

 

 

 

 

 

…d’Etat. »

(amendement n° 23)

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

«  Le bilan environnemental recense, dans des conditions fixées par décret en matière de pollution les travaux de prévention des risques et de réparation des dommages du fait de l’activité de l’entreprise. »;

 

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

«  Il tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

………………….……………………………………………………………………………….………………………………..

Article 16 quater

Article 16 quater

Article 16 quater

Le chapitre Il du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 512‑17 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑17 – Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511‑1, compte tenu de l’usage du site au moment de cet arrêt.

 

« Art. L. 512‑17 – Lorsqu'une …

 

 

 

 

… L. 511-1, et qu'il permette ainsi un usage futur du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation précédant la mise à l'arrêt. Le préfet consulte le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la remise en l’état du site.

 

« Art. L. 512-17. – Lorsque l’exploitant d’une installation classée décide de mettre celle-ci à l’arrêt définitif, il détermine conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, l’usage futur du site.

 

 

 

« L'arrêté précisant les conditions de remise en état peut acter, après l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et à la demande de l'une des parties, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa.

 

Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette l’usage futur du site déterminé conjointement par les personnes mentionnées au premier alinéa.

A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé par le préfet, après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, en prenant en compte notamment l’usage des terrains avoisinants défini par les documents d’urbanisme.

Si son activité a entraîné la pollution de terrains situés à l’extérieur de l’emprise de l’installation, l’exploitant procède à la réhabilitation de ces terrains en fonction de leur usage au moment de la mise à l’arrêt.

 

 

« Pour les nouvelles installations autorisées après la publication de la loi n°  du   relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation acte, si l'une des deux parties le demande et après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site après la fin de l'activité plus contraignant en termes de dépollution que le minimum prévu au premier alinéa. 

 

Pour les installations autorisées après la publication de la loi n°   du    relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine l’état dans lequel devra être remis le terrain sur lequel est sise cette installation à son arrêt définitif.

 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

(Alinéa sans modification)

Les modalités d'application...

 

…d'Etat. »

(amendement n° 24)

 

 

Article additionnel

 

 

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :

 

 

 

« Art. L. 512-18. – L’exploitant d’une installation classée relevant des catégories visées à l’article L 516-1 est tenu de mettre à jour au moins tous les dix ans et à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée. »

(amendement n° 25)

 

 

Article additionnel

 

 

I. Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 512-19 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 512-19. – Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. »

 

 

II. Dans le I de l’article L. 514-11 du code de l’environnement, après les mots : « des articles L. 514-9 ou L 514-10 » sont insérés les mots « ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 512-19 ».

(amendement n° 26)

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Article 16 sexies

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

 

Article 16 septies A (nouveau)

Article 16 septies A

 

I. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

 

1°  les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés » sont remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés ».

 

 

 

2° Les mots :  « l'élimination desdits déchets » sont remplacés par les mots : « l'exécution des travaux nécessaires ».

 

 

Article 16 septies B (nouveau)

Article 16 septies B

 

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

 

1° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

 

« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n’excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi. »

 

 

 

2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux opérations de dépollution ou de remise en état ».

 

Article 16 septies

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

Article 16 octies

Article 16 octies

Article 16 octies

Après l’article L. 514‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514‑21 ainsi rédigé :

 

Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

 

« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. »

 

 

« Art. L. 514‑21. – Les dispositions de l’article L. 514‑20 ne s’appliquent pas à la vente des terrains à bâtir ou bâtis, destinés à l’habitant, sur lesquels des installations, visées à l’article L. 511-1 ont eu une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

 

« Art. L. 514‑21. Supprimé

 

« A toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains précités est annexé un état mentionnant l’existence ou, le cas échéant, l’absence de telles installations.

 

 

 

« En l’absence de l’état annexé, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence des substances visées au premier alinéa.

 

 

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

 

 

Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies

Article 16 nonies

Le 2 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

 

1°A (nouveau) Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

 

 

l° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et troisième alinéas » ;

 

Non modifié

 

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux et appareils », sont insérés les mots : « et du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du l ».

Non modifié

 

Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies

Article 16 decies

I. – L’article 1392 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

I. - Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi rédigé :

 

I. - (Alinéa sans modification)

« Art 1392. – La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302‑5 du code de la construction et de l’habitation est réduite du coût des dépenses payées pour la réalisation, sur ces logements, de travaux prescrits au titre du IV de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement.

« Les dépenses sont imputées sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.

 

« Art. 1391 D. -  Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits par le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

Art. 1391 D. – Il…

 

…afférente à des logements locatifs sociaux au sens de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article…

 

 

 

 

 …due.

 

« Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, y compris lorsque ces dépenses ont été réalisées dans des immeubles dont les logements sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1384 A ou 1384 C du présent code, leur propriétaire est autorisé à déduire le solde des dépenses sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre d’autres immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même centre des impôts.

 

« Lorsque la cotisation est inférieure au montant des dépenses, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même organisme et au titre de la même année.

 

« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, y compris lorsque ces dépenses ont été réalisées dans des immeubles dont les logements sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1384 A ou 1384 C du présent code, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations dues au titre de la même année, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations dues au tire des années suivantes.

 

« Pour bénéficier de cette imputation, les propriétaires concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des travaux, une déclaration comportant les éléments d’identification de l’immeuble visé accompagnée de la copie des factures afférentes aux dépenses. »

 

« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

 

(Alinéa sans modification)

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

 

II. – Supprimé

II. – Suppression maintenue

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

II. - (Sans modification)

 

II. - (Sans modification)

(amendement n° 27)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

RISQUES NATURELS

RISQUES NATURELS

RISQUES NATURELS

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Information

Information

Information

Articles 17 A et 17

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Article 18

Article 18

Article 18

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre IV

« Prévision des crues

 

 

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 564‑1. – L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues est assurée par l’Etat.

 

« Art. L. 564‑1.  –Non modifié

 

 

« Art. L. 564‑2 ‑ I. – Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d’assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l’Etat et de ses établissements publics.

 

« Art. L. 564‑2.  –Non modifié

 

 

« II. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l’Etat, ses établissements publics et les exploitants d’ouvrages hydrauliques.

 

 

 

« III. – Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d’un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d’être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement.

 

 

 

« Art. L. 564‑3. I. – L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues par l’Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l’objet de règlements arrêtés par le préfet.

 

« Art. L. 564‑3. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. Ce décret précise notamment les informations produites par l’Etat ou par ses établissements  publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales dans le cadre du II de l’article L. 564‑2. »

« II. – Un décret…

 

… chapitre. »

 

Article 19

Article 19

Article 19

Après l’article L. 563‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 563‑3 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 563‑3. – I. Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.

 

« Art. L. 563‑3. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »

« II. – (Sans modification)

 

 

 

« III (nouveau). ‑ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

 

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

 

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :

 

Après …

article L. 563-6 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L.563-4 .- I.- Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

 

« Art. L.563-6 .- I. -(Sans modification)

(amendement n° 28 ter)

 

« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

 

 

 

« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 €.

 

 

 

« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

 

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

l° Le chapitre V du titre II du livre 1er est complété par un article L. 125‑6 ainsi rédigé :

 

Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

 

 

« CHAPITRE V

« Commissions départementales et schémas de prévention
des risques naturels majeurs

 

 

« Art. L. 125‑6. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.

 

« Art. L. 565‑1. – Il est …

 

 

… majeurs.

 

 

« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :

 

(Alinéa sans modification)

 

 

« l° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département;

 

« l° (Sans modification)

 

 

« 2° Des représentants d’organisations professionnelles dont un représentant des organisations d’exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d’associations dont un représentant d’associations de sinistrés  lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale;

 

« 2° (Sans modification)

 

 

« 3° Des représentants des administrations, notamment l’inspection d’académie et les services de secours, ainsi que des établissements publics de l’Etat concernés.

 

« 3° (Sans modification)

 

 

« Cette commission donne notamment un avis sur :

 

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;

 

« a) (Sans modification)

 

 

« b) Les documents d’information sur les risques élaborés en application de l’article L. 125‑2 ;

 

« b) (Sans modification)

 

 

« c) La délimitation des zones d’érosion et les programmes d’action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l’article L. 114‑1 du code rural;

 

« c) (Sans modification)

 

« c bis) (nouveau) Les obligations des propriétaires et des exploitants des terrains situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au IV de l’article L. 211‑12 ;

 

« c bis) Supprimé

 

 

d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d’un cours d’eau visées à l’article L. 211‑12 ;

 

« d) La délimitation …

 

 

l’article L. 211‑12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;

 

 

« e) La programmation, la conception, la mise en œuvre et l’actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

 

« e) (Sans modification);

 

 

f) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;

 

« f) (Sans modification)

 

 

g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs;

 

« g) (Sans modification)

 

 

h) Les retours d’expériences suite à catastrophes.

 

« h) (Sans modification)

 

 

« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l’impact des servitudes instituées en application de l’article L. 211‑12 sur le développement durable de l’espace rural concerné. »;

 

(Alinéa sans modification)

 

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑1, après les mots : « du conseil départemental d’hygiène » sont insérés les mots : « et de la commission départementale des risques naturels majeurs ».

Non modifié

 

Article 19 ter(nouveau)

Article 19 ter A

Article 19 ter A

Le chapitre V du titre Il du livre 1er du code de l’environnement est complété par un article L. 125‑7 ainsi rédigé :

 

Le chapitre V du titre VI du livre V du code …

… article L.565-2 ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Art. L. 125‑7. – I. – Le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :

 

« Art. L. 565‑2. – I. – Le préfet…

 

 

 

 

 

… matière :

 

 

« – de connaissance du risque;

(Alinéa sans modification)

 

« – de surveillance et prévision des phénomènes ;

 

(Alinéa sans modification)

 

« – d’information et éducation sur les risques;

 

(Alinéa sans modification)

 

« – de prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire;

 

(Alinéa sans modification)

 

« – de travaux permettant de réduire le risque;

 

(Alinéa sans modification)

 

« – de retours d’expériences.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.

 

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« II.- (Sans modification)

 

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 19 ter

La section 6 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° – Non modifié

1° – Non modifié

 

1° – Non modifié

 

2° Les articles L. 213‑10 à L. 213‑12 sont remplacés par un article L. 213‑10 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213‑10. – Pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous‑bassin hydrographique, la prévention des inondations, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement public territorial de bassin.

 

« Art. L. 213‑10. – Pour …

 

 

… inondations et la préservation des ressources en eau souterraine, les collectivités …

 

… bassin.

 

« Art. L. 213‑10. – Pour …

 

 

… inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités …

 

… bassin.

 

« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421‑1 à L. 5421‑6 ou des articles L. 5721‑1 à L. 5721‑8 du même code.

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s’il y a lieu, après avis de la commission locale de l’eau, le périmètre d’intervention de cet établissement public.

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

(amendement n° 29)

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Utilisation du sol et aménagement

Utilisation du sol et aménagement

Utilisation du sol et aménagement

Article 20

Article 20

Article 20

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑12. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou riverains d’une zone estuarienne.

 

« Art. L. 211‑12. – I. – Des servitudes …

 

 

 

 

 

… versant, ou dans une zone estuarienne.

 

« Art. L. 211‑12. – I. –(Sans modification)

« II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

 

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

 

 

 

« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites “zones de mobilité d’un cours d’eau”, afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.

 

 

 

« III. – Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui‑ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

« III. – (Sans modification)

 

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l’arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone. A cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.

 

« IV. – (Sans modification)

 

« IV. – (Sans modification)

« L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

 

 

 

« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux, l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

 

 

 

« En outre, l’arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

 

 

 

« V. - Dans les zones de mobilité d’un cours d’eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d’une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau. A cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.

« V. – (Sans modification)

 

« V. – (Sans modification)

« L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

 

 

« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau, l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

 

 

« V bis.Supprimé ……………………………………………………………………………………………………...

 

« VI. – L’arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l’objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l’instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l’Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui‑ci.

 

« VI. – (Sans modification)

 

 

« VI. – (Sans modification)

« VII.-  Lorsque l’un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d’installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d’accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises a servitude.

 

« VII. – (Sans modification)

 

« VII. – (Sans modification)

« VIII. – L’instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation compétent dans le département.

 

« VIII. – (Sans modification)

 

« VIII. – (Sans modification)

« VIII bis (nouveau). – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l’indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude grevant la zone.

 

« VIII bis. – (Sans modification)

 

 

« VIII bis. – (Sans modification)

« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d’accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l’article L. 361‑10 du code rural.

 

 

 

« IX. –  Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral constatant l’achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d’une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l’acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Ce droit de délaissement s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l’acquisition partielle ou totale d’autres parcelles de terrain si l’existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l’institution de la servitude.

 

« IX. – (Sans modification)

 

« IX. – (Sans modification)

« X. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude.

 

« X. – (Sans modification)

 

« X. – (Sans modification)

 

 

X bis.– Les servitudes visées au présent article sont publiées au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier.

(amendement n° 30)

« XI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

« XI. – (Sans modification)

 

« XI.. —  (Sans modification)

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

 

Articles 21 bis et 21 ter

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Articles 23 et 23 bis

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Travaux

Travaux

Travaux

Article 24

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

Article 24 bis(nouveau)

Article 24 bis A

Article 24 bis A

I. – 1. Avant le dernier alinéa de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

I. – 1. Non modifié

 

I. – 1. Non modifié

 

«  les cours d’eaux, canaux, lacs et plans d’eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

 

 

 

2. Après l’article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er‑1 et 1er‑2 ainsi rédigés :

 

2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3, et 1er-4 ainsi rédigés :

 

2. (Alinéa sans modification)

« Art. 1er-1.  Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d’expropriation, soit par transfert de propriété de l’Etat ou d’une autre personne publique. L’expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en œuvre des dispositions des l° à 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

« Art. 1er-1. – Le domaine …

 

 

 

 

 

… d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2‑1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.

 

« Art. 1er-1. – (Alinéa sans modification)

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de la part de l’Etat ou d’une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau inclus dans le périmètre d’une concession accordée par l’Etat au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

 

(Alinéa sans modification)

« Les transferts…

 

 

 

 

 

…territoriale

ou du groupement. Ils…

 

 

 

 

 

 

 

…groupements.

(amendement n° 31)

 

« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle même formulé la demande.

 

Alinéa supprimé

 

 

(amendement n° 32)

 

« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. 1er-2.  La personne responsable de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement est chargée de la conservation et de la gestion de son domaine public fluvial. Elle exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l’Etat en matière de police de l’eau, de réglementation générale de la navigation et d’utilisation de l’énergie hydraulique. »

 

« Art. 1er-2. – Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.

« Art. 1er-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivité à renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial, Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.

 

« L'Etat…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convention conclue entre les collectivités…

…France.

(amendement n° 33)

 

« Art. 1er-3. – Un décret en conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de cette gestion. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

 

« Art. 1er-3. –  Un décret…

 

 

 

 

 

 

 

…cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l’objet du transfert. Ce décret…

 

…transfert.

(amendement n° 34)

 

« Art. 1er-4. – La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »

 

« Art.1er-4. – (Sans modification)

II. – Le premier alinéa de l’article 2‑1 du même code est ainsi rédigé :

 

II. – (Alinéa sans modification)

 

II. – (Sans modification)

 

« Le classement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau dans le domaine public fluvial de l’Etat pour l’un des motifs énumérés à l’article 1er  est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d’eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d’eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

 

« Le classement …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… du préfet coordonnateur de bassin, après avis …

 

 

 

 

 

… réservés. »

 

 

III. – L’article 4 du même code est ainsi rédigé :

 

III. ‑ Non modifié

 

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – 1. Le déclassement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau faisant partie du domaine public fluvial de l’Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d’eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

 

 

« Art. 4. – 1. Le…

 

 

 

 

 

 

 

…riverains et des tiers demeurant réservés.

(amendement n° 35)

« Le déclassement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau faisant partie du domaine public fluvial de l’Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l’Etat.

 

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas d’un transfert de propriété du domaine public fluvial de l’Etat au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, tel que prévu à l’article ler‑1, l’acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l’Etat.

 

(Alinéa sans modification)

« 2. Le déclassement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau faisant partie du domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser. »

 

 

« 2. Le déclassement…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

(amendement n° 36)

IV. – Le même code est ainsi modifié :

 

IV. – Non modifié

IV. – Non modifié

l° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l’article 7 sont supprimés;

 

 

 

2° Le septième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « , de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas »;

 

 

 

3° Après le premier alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

 

« Lorsque l’application des dispositions de l’article 560 du code civil concerne un cours d’eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l’Etat. »;

 

 

4° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « est à la charge de l’Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné »;

 

 

 

5° Au dernier alinéa de l’article 14, les mots : « sous réserve de l’approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés;

 

 

 

6° Aux premier et second alinéas de l’article 16, les mots : «  par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l’autorité gestionnaire »;

 

 

 

7° Après le premier alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

 

« Sur les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat. »;

 

 

 

8° A l’article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura fixées, » sont remplacés par les mots : «  L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu’ils auront fixées, »;

 

 

 

9° A l’article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial »;

 

 

 

10° Au premier alinéa de l’article 39, les mots : « entre l’Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires »;

 

 

 

11° Au deuxième alinéa de l’article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l’approbation préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de l’autorité compétente »;

 

 

 

12° Le premier alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

 

 

 

« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »

 

 

 

V. – L’article 5 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigé :

 

V. –Supprimé

V. –Suppression maintenue

« Art. 5.  Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que pour gérer les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n’y ayant jamais figuré, dont la gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l’Etat ou une autre collectivité territoriale. Ces transferts de compétences sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s’étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent en ce qui concerne notamment la cohérence de gestion de ce domaine. Les parties de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau inclus dans le périmètre d’une concession accordée par l’Etat au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de compétences au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

 

 

 

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire d’un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations, assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivré les autorisations d’occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.

 

 

 

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire d’un transfert de compétences est substitué à l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du code du domaine de l’Etat ainsi que pour l’exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d’eau et pour la perception de la redevance instituée par l’article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

 

 

 

VI. – Les conditions d’application des I à V sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat. Ce décret définira notamment les critères d’identification des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux de l’Etat qui resteront de la compétence de l’Etat, les exigences de cohérence de gestion à respecter en cas de transferts de compétence de la gestion d’éléments appartenant au domaine de l’Etat ainsi que les limites du montant des redevances pour prises d’eau visées à l’article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

VI. –Supprimé

VI. –Suppression maintenue

Articles 24 bis B et 24 bis

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions financières

Dispositions financières

Dispositions financières

Article 25

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

Article 26

Article 26

Article 26

L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Non modifié

Non modifié

 

Non modifié

 

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

 

(Alinéa sans modification)

 

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également, sur décision préalable de l’Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l’objet de ce financement sont :

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L’acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l’Etat d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations;

 

« 1° L’acquisition …

 

 

 

 

 

 

 

… humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve …

 

… populations ;

 

« 1° (Sans modification)

« 2° L’acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l’Etat, de biens d’habitation et de biens d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés et de leurs terrains d’assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l’article L. 125‑2 du code des assurances;

 

« 2° L’acquisition …

 

…de biens d’habitation et de biens d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d’assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve …

 

assurances ;

 

« 2° L’acquisition …

 

…de biens

à usage d’habitation ou de biens utilisés dans le cadre d’activités …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assurances ;

(amendement n° 37)

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d’effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1;

 

« 3° (Sans modification)

 

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés;

 

« 4° Les études …

 

 

 

 

 

… d’habitation ou sur des biens d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales;

 

« 4° Les études …

 

 

 

 

 

…des biens utilisés dans le cadre d’activités…

 

 

 

…artisanales;

(amendement n° 38)

 

« 5° Les campagnes d’information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l’article L. 125‑2 du présent code, portant sur les garanties visées à l’article L. 125‑1 du code des assurances.

 

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au l° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561‑1. Lorsqu’une collectivité publique autre que l’Etat a bénéficié d’un financement en application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l’article L. 125‑2 du code des assurances pour la réalisation d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »;

 

(Alinéa sans modification)

 

3° et 4° Non modifiés …………………………………………………………………………………………………….

 

Article 26 bis AA (nouveau)

Article 26 bis AA

 

L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 480‑12 et L. 480‑14 » ;

 

 

 

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

 

 

« 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480‑14 du code de l'urbanisme par le préfet. »

 

 

Article 26 bis AB (nouveau)

 

 

A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot : « adaptées ».

 

Article 26 bis A

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

Article 26 bis

….............................................................................Suppression conforme……………………..…………………………..….

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑4 du code des assurances sont ainsi rédigés :

 

Supprimé

Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code des assurances un article L. 128-4 ainsi rédigé :

 

« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté de proposer un nouveau montant de prime.

 

 

« Art. L. 128-4.– Dans les zones, telles que définies au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 515-21 du même code, l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 128-2 du présent code ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens et activités mentionnés au même article, à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

 

« Dans ce cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. »

 

Cette obligation ne s’impose pas non plus aux entreprises d’assurance à l’égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.

Les entreprises d’assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

(amendement n° 39)

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

 

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

 

Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots : « , dont ceux des affaissements ».

(Sans modification)

 

Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B

 

Le sixième alinéa de l'article L. 125‑6 du code des assurances est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

 

« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »

 

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Article 28 ter

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions relatives à l’Office national des forêts

Dispositions relatives à l’Office national des forêts

Dispositions relatives à l’Office national des forêts

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Article 29 bis

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 30

Article 30

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 125‑5 ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 125‑5. – I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

 

« Art. L. 125‑5. – I. – (Sans modification)

 

« Art. L. 125‑5. – I. – (Sans modification)

 

« Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

 

 

 

bis (nouveau). – Pour les locataires des biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l’état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits.

 

« I bis. – Pour …

 

 

 

… écrits constatant une première entrée dans les lieux.

 

« I bis. – Pour …

 

 

 

… écrits.

(amendement n° 40)

 

ter (nouveau).  Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I bis sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

 

« I ter.  (Sans modification)

 

« I ter.  (Sans modification)

 

« II.  Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125‑2 ou de l’article L. 128‑2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui‑même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

 

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« III.  En cas de non‑respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

 

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV.  Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

Article 30 bis

……………........................................................................Conforme……………………..…………………………..………..

……………………………..………..……………….………..…………………………………………………………………..

Articles 32 et 33

……………........................................................................Conformes……………………..…………………………..………..

Article 34

Article 34

Article 34

L’article 3 du code des marchés publics est complété par un 12° ainsi rédigé :

 

Supprimé

Suppression maintenue

« 12° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour faire face à des situations d’urgence relevant d’une catastrophe technologique ou naturelle. »

 

 

 

 

Article 35 (nouveau)

Article 35

 

Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont abrogés.

(Sans modification)

 

 

Article additionnel

 

 

 

Les juridictions d’instruction et de jugement saisies en application de l’article L. 218‑29 du code de l’environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu’à l’issue de la procédure.

(amendement n° 41)


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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l'article 3 bis

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

L'article L. 512.3 du Code de l'environnement est complété par les alinéas suivants :

« Les exploitants des installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L-515-8 du code de l'environnement sont tenus de s'assurer, par des contrôles périodiques, que l'installation fonctionne dans les conditions requises par la réglementation.

« A cette fin, ils peuvent mettre en œuvre des procédures agréées de contrôle interne ou recourir, à leurs frais, à des organismes agréés.

« Les résultats de ces contrôles sont tenus à disposition de l'administration qui peut procéder à leur évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ». [retiré]

Article 14

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 515-25 ainsi rédigé :

« Article L. 515-25 - L'exploitant d'une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement tient à la disposition du préfet une estimation des dommages matériels potentiels aux tiers dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, réalisée en concertation avec les professionnels de l'assurance, sur la base des scénarios d'accidents envisagés dans le cadre de l'étude de dangers auxquels est associée une probabilité d'occurrence.

« Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude des dangers précitée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article additionnel après l'article 14

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Insérer l'article suivant :

« L'exploitant d'une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement comprise dans le périmètre des PPRT, établit un rapport présentant la politique de prévention des accidents majeurs définie pour cette installation, qu'il transmet au préfet et au président du comité institué en application du 4ème alinéa de l'article L. 125-2. »

Article 18

(article L. 564-2 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les parties des bassins classées en zone de montagne, ce schéma comporte un état prévisionnel des débits solides transportés par les cours d'eau. Il précise les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités locales concluent les contrats de fortage nécessaires à leur évacuation ; il fixe la liste des plages de dépôt naturelles concernées et, en tant que de besoin, prévoit la création de plages de dépôt artificielles ».

Article 19 bis

(article L. 565-1 du code de l'environnement)

Amendements n° 3 et 4 présentés par M. Michel Bouvard :

·  Compléter le 2° de cet article par les mots :

« et dans les départements de montagne un représentant des professionnels de la montagne ».

·  Compléter le 3° de cet article par les mots :

« et dans les départements de montagne concernés le directeur du service de restauration des terrains en montagne ».

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Compléter le 2° de cet article par les mots :

« et dans les départements de montagne un représentant des professionnels de la montagne ».

·  Compléter le 3° de cet article par les mots :

« et dans les départements de montagne concernés le directeur du service de restauration des terrains en montagne »

Article 20

(article L. 211-12 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

·  Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du VIII bis de cet article :

« A défaut, ils sont évalués par le juge de l'expropriation compétent dans le département ».

·  Compléter le IX de cet article par les phrases suivantes :

« L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire, peut dans le délai de dix ans s'il n'entend pas poursuivre l'exploitation du terrain, grevé de la servitude, ou de la totalité de son exploitation, lorsque la servitude compromet la structure de son exploitation en lui occasionnant un grave déséquilibre, demander à la collectivité bénéficiaire de ladite servitude, les indemnités dues comme en matière d'expropriation. Parallèlement, l'exploitant doit informer le propriétaire de la demande. Le versement des indemnités entraîne de plein droit la résiliation du bail ».

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa du VIII bis de cet article :

« A défaut, ils sont évalués par le juge de l'expropriation compétent dans le département ».

·  Compléter le IX de cet article par l'alinéa suivant :

« L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut dans le délai de dix ans s'il n'entend pas poursuivre l'exploitation du terrain grevé de la servitude, ou de la totalité de son exploitation lorsque la servitude compromet la structure de son exploitation en lui occasionnant un grave déséquilibre, demander à la collectivité bénéficiaire de ladite servitude les indemnités dues comme en matière d'expropriation. Parallèlement, l'exploitant doit informer le propriétaire de la demande. Le versement des indemnités entraîne de plein droit la résiliation du bail. »

Article additionnel après l'article 20

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Le premier alinéa de l'article L. 411-33 du code rural est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions législatives contraires, la résiliation du bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le premier alinéa de l'article L. 411-33 du code rural est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions législatives contraires, la résiliation du bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : ».

Article 30

(article L. 125-5 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « immobiliers », insérer le mot : « bâtis ».

·  Dans le premier alinéa du I bis de cet article, après le mot : « immobiliers », insérer le mot : « bâtis ».

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : immobiliers », insérer le mot : « bâtis ».

·  Dans le premier alinéa du I bis de cet article, après le mot : « immobiliers », insérer le mot : « bâtis ».

 

N° 0963 - Rapport sur le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels (Sénat, 2ème lecture)(M. Alain Venot)


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