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le 14 octobre 2003

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N° 1110

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

(1ère partie)

Economie et finances.

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Articles additionnels après l'article 2 : 

Relèvement du seuil de revenu reconstitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie

Les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie

Conditions d'appréciation de la disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué

Aménagement de la réduction d'impôt applicable dans les départements d'Outre-mer

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt des investissements locatifs dans les résidences de tourisme

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi.

Article 4 Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Article additionnel après l'article 4 : Abaissement du plafond de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants

Article 5 Réforme des plus-values immobilières des particuliers

Article additionnel après l'article 5 : Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement

Article 6 : Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Article 7 : Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Article 8 : Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Article 9 : Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Articles additionnels après l'article 9 : 

Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte

Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée

Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Article 10 : Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Article additionnel après l'article 10 : Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur le revenu

Article 11 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Article 12 : Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'œuvre

Article additionnel après l'article 12 : Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA

Article 13 : Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Article 14 : Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Article additionnel après l'article 14 : Mesures de simplification du code général des impôts

C.- Mesures diverses

Article 15 : Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'Etat

Article 16 : Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 17 : Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Article 18 : Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

ii.- ressources affectées

Article 19 : Dispositions relatives aux affectations

A.- Mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 : Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (FNE)

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (FNDVA)

Article 23 : Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

B.- Autres mesures

Article 24 : Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

Article 25 : Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article 26 : Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Article 27 : Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Article 28 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA)

Article 29 : Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne »

Article 30 : Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 31 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

Article 32 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 33 : Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Article 34 : Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Article 35 : Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR)

Article 36 : Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Article 37 : Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Article 38 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 39 : Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Article additionnel après l'article 39 : Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des travaux sur les monuments historiques

Article 40 : Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Article 41 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42 : Equilibre général du budget

TABLEAU COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF (suite)

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts existants.

Texte du projet de loi :

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L'article premier du projet de loi de finances renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement. Pour autant, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l'objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu'elles sont « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

Sur le plan juridique, l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « l'autorisation de percevoir les impôts est annuelle ». Lui fait écho le 1° du I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose que « la loi de finances de l'année autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ». Ces dernières dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

a) L'autorisation de percevoir les impôts

· Le paragraphe I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. La qualité de l'information fournie au Parlement s'est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.

Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l'année concernée s'appuient sur une révision des recettes de l'année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le passage de l'évaluation révisée à l'évaluation du projet de loi de finances détaille les effets de l'évolution spontanée, des autres facteurs de variation et des aménagements de droits. Le Parlement est ainsi mis à même d'apprécier :

- la façon dont le produit fiscal est affecté par l'évolution de l'assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;

- l'effet différé de décisions prises antérieurement à l'année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration en 2004, extension en année pleine de mesures mises en œuvre au cours de l'année 2003, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2004 ou une incidence supplémentaire en 2004 par rapport à 2003) ;

- l'impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.

De plus, les développements explicatifs inclus dans le tome I de l'annexe budgétaire des « voies et moyens » se sont considérablement développés depuis le début des années 1990. Ils constituent désormais un instrument d'information substantiel.

Votre Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l'Etat. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l'impact des mesures concernées. En particulier, la sommation de toutes les dépenses fiscales n'a pas de réelle signification, puisque les interactions entre les différentes mesures ne peuvent pas être quantifiées.

La démarche de progrès entreprise pour le budget général s'est arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe est fondée sur des subdivisions trop générales pour être d'une quelconque utilité directe. Le « développement des évaluations de recettes » qui est présenté dans les budgets annexes des Journaux officiels, des Monnaies et médailles, de l'Ordre de la Libération et de la Légion d'honneur, offre un degré de détail supérieur, mais sa vertu explicative reste limitée. La même option « minimaliste » s'applique également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor.

En revanche, les années récentes ont vu de substantielles améliorations dans l'information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers.

Certes, l'article premier, paragraphe II, de la loi de finances pour 1986, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale, prévoyait que le produit de ces impositions - à l'exception des taxes parafiscales - ferait l'objet d'une évaluation dans l'annexe budgétaire des voies et moyens, en rappelant, pour chaque imposition, les bénéficiaires, l'organisme gestionnaire et les textes institutifs. Cependant, seules étaient retracées les recettes de la dernière année connue et les évaluations portant sur l'année en cours.

A l'occasion du projet de loi de finances pour 2001, le Gouvernement est parvenu à afficher également une évaluation relative à l'année concernée par ce projet, soit 2001, pour le produit des impositions affectées aux établissements publics et organismes des secteurs de la formation, de l'équipement, du logement, des transports, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ainsi qu'aux organismes consulaires et aux « divers ». En revanche, pour le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social, cette évaluation n'a pu être présentée que dans le fascicule jaune relatif au « bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale », mis en distribution le jour même où débutait la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2001.

L'article 51-1° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances - qui entrera en vigueur pour le projet de loi de finances pour 2006 - prévoit que la liste doit être étendue aux taxes affectées à toutes les personnes morales autres que l'Etat. Agissant par anticipation, le Gouvernement est parvenu à retracer dans l'annexe des voies et moyens au projet de loi de finances pour 2002 le produit attendu en 2002 des impositions affectées aux organismes du secteur social.

Le projet de loi de finances pour 2003 a témoigné de nouveaux progrès. Le Gouvernement a pu présenter l'évaluation des taxes affectées aux collectivités locales autres que celles dont le produit est inscrit dans le compte d'avances sur le produit des impositions locales (compte n° 903-54).

L'extension de la liste des impositions affectées semble s'être stabilisée dans le présent projet. Cependant, quelques insuffisances demeurent. En premier lieu, on peut relever que l'évaluation du produit de certaines impositions reste encore imprécise, notamment pour l'année en cours et l'année à venir, mais aussi pour l'année écoulée, ce qui paraît plus surprenant. En second lieu, on peut regretter que le produit des impositions locales soit délibérément exclu du processus d'évaluation, au motif qu'il « apparaît » déjà dans les recettes du compte d'avances n° 903-54. L'examen de la nomenclature dudit compte montre pourtant qu'il n'existe qu'une seule ligne de recettes, ce qui rend impossible la distinction entre les quatre grandes catégories d'impôts locaux.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISMES

(en millions d'euros)

Produit 2001

Produit 2002

Évaluation 2003

Évaluation 2004

1. Organismes du secteur social

Contribution sociale généralisée

60.987

63.035

64.654

66.545

Contribution au remboursement de la dette sociale

4.544

4.645

4.700

4.863

Droit de consommation sur les tabacs

8.760

8.591

8.800

2.199

Droits divers sur les alcools et assimilés

3.296

2.991

2.906

371

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

3.055

3.250

3.419

3.383

Prélèvement 2% patrimoine et placements

1.927

1.797

1.779

1.793

Autres

6.517

6.572

7.828

2.166

Total Organismes du secteur social

89.086

90.881

94.086

81.320

2. Formation

Taxe d'apprentissage

1.288

1.301

1.320

1.385

Financement des contrats en alternance

1.174

1.242

1.267

1.292

Financements Congé individuel formation

579

606

618

630

Participation formation continue

1.863

2.008

2.048

2.089

Autres

313

354

394

477

Total Formation

5.217

5.511

5.647

5.873

3. Organismes consulaires

1.285

1.314

1.386

1.411

4. Équipement, logement, transports

Versement transports Paris - Île de France

2.193

2.299

2.437

2.646

Cotisations logement des employeurs

1.658

1.678

1.738

1.801

Participation à l'effort de construction

1.205

1.280

1.305

1.330

Autres

947

1.090

1.241

1.257

Total Équipement, logement, transports

6.003

6.347

6.721

7.034

5. Secteur agricole

202

202

182

359

6. Industrie, commerce et artisanat

447

464

422

445

7. Collectivités locales

9.894

10.923

11.382

16.688

8. Divers

Redevances agences de l'eau

1.595

1.713

1.600

1.500

Autres

68

88

125

174

Total Divers

1.663

1.801

1.725

1.674

TOTAL GÉNÉRAL

103.903

106.520

110.169

98.116

Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2003 et 2004).

Nonobstant les marges de progrès qui subsistent, il faut se réjouir de disposer désormais d'un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées. En effet, puisque l'un des actes fondateurs de l'institution parlementaire est justement le consentement à l'impôt, il importe que le Parlement ne délivre pas une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l'exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d'examen.

Les évaluations pour 2004 portent la marque des choix proposés par le Gouvernement dans le présent projet :

- le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social recule de 12,8 milliards d'euros, principalement en raison du retour dans le budget de l'Etat des impôts précédemment affectés au FOREC pour financer la compensation des allégements de charges sociales : droits de consommation sur les tabacs (pour partie), taxe générale sur les activités polluantes, droits divers sur les alcools, taxe sur les primes d'assurance automobile, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, taxe sur les véhicules des sociétés, taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ;

- le produit des impositions affectées aux collectivités locales augmente de 5,3 milliards d'euros, principalement sous l'effet du transfert aux départements d'une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

· La seconde partie des lois de finances comporte des dispositions fiscales, au même titre que la première partie. Ces dispositions n'ont pas d'impact sur l'équilibre financier de la loi de finances dans laquelle elles sont inscrites, mais ont des incidences sur les exercices ultérieurs. Ainsi, la loi de finances initiale pour 2003 comporte, en seconde partie, des mesures dont l'effet ne se fera sentir qu'à compter de l'année 2004. Il a paru intéressant à votre Rapporteur général de présenter dans le tableau ci-après une récapitulation desdites mesures.

MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2003
AYANT UNE PREMIÈRE INCIDENCE EN 2004

Article LFI 2003

Mesures

Incidence (en millions d'euros)

Impôt sur le revenu

76

Prorogation du crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition ou de location de véhicules neufs fonctionnant exclusivement ou non au moyen de GPL ou GNV ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole payées avant le 31/12/2005

- 10,0

78

Prorogation du crédit d'impôt pour 3 ans pour diverses dépenses de gros équipements et assimilés afférents à l'habitation principale

- 320,0

79

Relèvement du taux de la déduction forfaitaire majorée de 25% à 40% : dispositif « Besson »

- 6,0

Total impôt sur le revenu

- 336,0

MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2003
AYANT UNE PREMIÈRE INCIDENCE EN 2004 (suite)

Article LFI 2003

Mesures

Incidence (en millions d'euros)

Impôt sur les sociétés

81

Reconduction pour 3 ans du dispositif particulier d'amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'électricité, de GPL ou GNV ainsi que des batteries et équipements spécifiques

- 12,0

81

Majoration de la base de calcul des amortissements des immobilisations acquises au moyen de primes de développement régional, de développement artisanal ou d'aménagement du territoire

- 5,0

Total impôt sur les sociétés

- 17,0

TOTAL GÉNÉRAL

- 353,0

b) La date d'application des dispositions fiscales contenues dans le projet de loi
de finances pour 2004

· Le paragraphe II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d'application particulière. La règle générale reste l'application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2004 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :

- pour l'impôt sur le revenu, la loi de finances s'applique à l'impôt dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

- l'impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l'exercice d'une entreprise à l'autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

De la même façon, la date d'application des modifications proposées au régime de la TIPP est fixée au 11 janvier 2004, pour des raisons techniques.

Seul l'article 12 propose de déroger expressément à la date générale d'application. Il prévoit, en effet, que l'application du taux réduit de la TVA sur les services à forte intensité de main d'œuvre est applicable « sous réserve de l'accord de l'ensemble des Etats membres » [de la Communauté européenne] sur une modification de l'annexe H à la directive énumérant les secteurs économiques dans lesquels un taux réduit de TVA est applicable ou bien sur une prorogation de la disposition communautaire permettant à la France d'appliquer ce taux réduit à titre transitoire.

*

* *

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Avant l'article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à supprimer l'abattement sur les pensions servies par un débiteur domicilié en métropole à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.

Votre Rapporteur général a signalé que cet amendement, déjà présenté antérieurement, vise à supprimer l'abattement assis sur les pensions servies à des contribuables retraités, notamment à ceux ayant accompli tout ou partie de leur vie active en métropole et installés dans les TOM pour leur retraite. Les territoires concernés sont essentiellement la Polynésie française et Wallis et Futuna. L'objectif poursuivi est louable, mais, tel quel, l'amendement tend à revenir sur des situations acquises, alors que l'intention sous-jacente consiste plutôt à éteindre l'avantage fiscal pour de futurs bénéficiaires.

M. Charles de Courson a estimé que la portée de l'abattement prévu par l'article 83 A du code général des impôts apparaît minime pour les résidents de Polynésie française où il suffit de résider pendant 6 mois et un jour pour être exonéré d'impôt sur le revenu. L'écart de niveau de vie pour le même retraité peut atteindre un rapport de 1 à 3 selon qu'il réside à Tahiti ou qu'il est resté en métropole. Dans la situation de quasi-faillite dans laquelle il se trouve, l'Etat ne peut plus se permettre de telles pertes de recettes pour un intérêt social qui reste à démontrer. De tels cadeaux fiscaux ne sont plus légitimes quand l'Etat s'endette pour payer 55% des seuls intérêts de sa dette. Autant on peut être favorable à des décisions permettant une protection plus efficace des petites retraites, autant, en l'espèce, l'avantage fiscal paraît exorbitant.

M. Didier Migaud a approuvé l'analyse de M. Charles de Courson. La situation actuelle est anormale et aberrante : cet amendement constitue une initiative heureuse. Il convient cependant d'éviter toute rétroactivité sur les revenus perçus en 2003.

M. Michel Bouvard a rejeté l'idée qu'une modification du régime fiscal actuel puisse avoir un quelconque effet rétroactif. Une rédaction alternative, voire un nouveau dispositif, serait préférable pour mettre en évidence qu'il ne s'agit pas de tarir les flux de ressources à destination des territoires d'outre-mer. Peut-être faudrait-il afficher, en parallèle, une augmentation des subventions d'investissement dans ces territoires.

M. Hervé Mariton a relevé que cet amendement ouvre le débat nécessaire sur les « niches » du système fiscal français. Au-delà d'une réserve de principe, il convient de considérer qu'il existe des niches légitimes, conçues et mises en œuvre de façon intelligente, et qu'il en existe qui constituent des avantages fiscaux abusifs. Annoncer un « grand soir » des niches fiscales n'est donc pas une bonne démarche. La dépense fiscale permet déjà une diminution de l'impôt et contribue à la maîtrise des prélèvements obligatoires. Il faut se garder de tout raisonnement systématique sur les niches.

Le Président Pierre Méhaignerie a observé que cet amendement suscitait un certain consensus et qu'il convenait de faire un pas dans la direction indiquée.

Votre Rapporteur général a craint qu'un dispositif qui ne s'appliquerait pas aux bénéficiaires actuels pourrait soulever des interrogations sur sa conformité à la Constitution. Il faut préférer un dispositif qui vise les flux de nouveaux revenus, donc l'impôt à payer en 2005, ce qui conduirait à l'insérer en seconde partie du projet de loi de finances.

M. Marc Laffineur a accepté cette proposition, saine application du principe selon lequel la rétroactivité fiscale doit être bannie. Le transfert en seconde partie ne doit pas pour autant masquer le fait que la situation actuelle est profondément anormale.

M. Charles de Courson a préconisé de supprimer l'avantage fiscal de deux façons en tarissant l'avantage pour les pensions futures et en le plafonnant pour les pensions existantes.

La Commission a adopté cet amendement et a décidé de transférer son dispositif en seconde partie du projet de loi de finances.

*

* *

B.- Mesures fiscales

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu.

Texte du projet de loi :

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €.

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de baisser de 3 % l'ensemble des taux du barème.

Les plafonds du quotient familial et de la décote seraient par ailleurs maintenus à leur niveau actuel.

Enfin, les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés seraient indexés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2003 par rapport à 2002, soit 1,7 %.

Le coût de la mesure est estimé à 2,76 milliards € dont 1,76 milliard € au titre de la baisse des taux du barème et du maintien à leur niveau actuel des plafonds du quotient familial et de la décote, et 1 milliard € au titre de l'indexation des tranches du barème et des seuils et limites qui lui sont associés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de poursuivre la politique de baisse de l'impôt sur le revenu engagée dès la loi de finances rectificative du 6 août 2002 par le Gouvernement et sa majorité. Cet article propose également de procéder à la réévaluation traditionnelle, en fonction de l'inflation, des seuils et limites retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Il convient de souligner que le présent article est complété par l'article 3 tendant à améliorer la prime pour l'emploi.

I.- L'indexation des seuils et limites relatifs à l'impôt sur le revenu

Le présent article propose d'indexer les seuils et limites relatifs à l'impôt sur le revenu. Un certain nombre de seuils et plafonds qui évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème seraient également concernés par cette indexation. Le coût de cette indexation, qui tend à éviter que les hausses nominales de revenu se traduisent par une augmentation de la pression fiscale, est estimé à 1 milliard d'euros.

A.- Les seuils et limites visés au présent article

Les limites des tranches du barème ainsi que les limites associées seraient indexées selon l'évolution de l'indice des prix hors tabac prévue en 2003, soit 1,7%. Ce taux correspond au taux de la hausse des prix tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances pour l'année de perception des revenus visés par l'imposition.

Sur le coût total de 1 milliard d'euros, 928 millions d'euros correspondraient à l'indexation des tranches du barème, 37 millions d'euros à celle des plafonds du quotient familial et 39 millions d'euros à celle de la décote.

Les mesures d'indexation prévues au présent article sont les suivantes :

- le 1° du I fixe les nouvelles limites des tranches du barème. Les seuils actuels fixés à 4.191 euros, 8.242 euros, 14.506 euros, 23.489 euros, 38.218 euros et 47.131 euros, augmentés de 1,7%, seraient respectivement portés à 4.262 euros, 8.382 euros, 14.753 euros, 23.888 euros, 38.868 euros et 47.932 euros ;

- le 2° du I concerne les différents plafonds relatifs au dispositif du quotient familial.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. A une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. A revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avantage fiscal qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, l'avantage résultant du quotient familial tend à diminuer, en valeur relative, par rapport à l'impôt dû, à mesure qu'augmente le revenu.

La réduction d'impôt qui résulte de l'application du quotient familial est plafonnée pour chaque demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou à deux parts pour les contribuables mariés.

Selon l'indexation proposée au présent article :

· le plafond de la demi-part de droit commun passerait de 2.051 euros à 2.086 euros ;

· le plafond appliqué à l'avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls serait de 3.609 euros en 2004 contre 3.549 euros en 2003 ;

· le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés sans personne à charge mais ayant élevé un ou plusieurs enfants âgé(s) d'au moins 27 ans serait porté de 980 euros à 997 euros ;

· et le montant de la réduction d'impôt accordée à certains contribuables lorsque l'avantage résultant de l'application du quotient familial est limité par le plafonnement (2.086 euros en 2004) pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 26 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d'une personne à charge, qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre) serait de 590 euros en 2004 contre 580 euros en 2003. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s'ajoute une réduction d'impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique de 2.676 euros en 2004 (soit 2.086 euros plus 590 euros) pour les situations décrites ci-dessus ;

- le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 386 euros à 393 euros. Les contribuables bénéficient d'une décote égale à la différence entre 386 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt (4 du I de l'article 197 du code général des impôts). Ils entrent dans le champ d'application de la décote lorsque leur cotisation d'impôt est inférieure à un montant égal, pour l'année 2003, à 772 euros et qui s'élèverait, pour l'année 2004, à 786 euros (1;

- le II du présent article a pour objet de fixer l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts). Il est égal au plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l'article 156 du code général des impôts). Cet abattement serait porté de 4.137 euros à 4.338 euros.

Ce dernier montant est le seul à ne pas suivre l'évolution de l'indice des prix hors tabac puisqu'il progresse de 4,9%. L'explication de ce relèvement particulier réside dans le fait qu'il est nécessaire de conserver l'égalité entre :

· l'avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal (48,09% en 2004 d'après les dispositions du présent article) du fait de l'abattement pour rattachement d'un enfant majeur  qui est égal à la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (soit 4.338 euros x 0,4809 = 2.086 euros) et

· le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui serait porté à 2.086 euros en 2004, afin d'éviter tout contournement du plafonnement.

B.- L'actualisation des plafonds et limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires (3° de l'article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10% sur les pensions (a du 5 de l'article 158 du même code). Quant à la réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement afin que l'évolution du plafond soit prévisible et n'entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l'évolution des limites des tranches du barème.

RELÈVEMENT DES SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT
COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE
DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
(PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004)

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2002

2003

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article 83-3

- minimum

370

376

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

811

825

- maximum

12.437

12.648

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article 158-5a

- minimum

328

334

- maximum

3.220

3.269

Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus :

Articles
158-4 bis
2ème alinéa et 158-5a

- l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

113.900

115.900

- l'abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l'entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA

113.900

115.900

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

1.618

1.646

- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

9.960

10.130

ou :

809

823

- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

16.090

16.370

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'asso-ciations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article
200-4

414

421

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- La baisse des taux du barème de 3%

Engagée dès le mois d'août 2002, la politique de baisse de l'impôt sur le revenu constitue l'un des piliers de la politique fiscale du Gouvernement et de sa majorité. Cette politique est fondée sur le constat du caractère pénalisant des prélèvements obligatoires trop élevés qui pèsent sur le travail et découragent l'initiative. Les deux mesures successives d'allégement de l'impôt sur le revenu mises en œuvre dès le mois d'août 2002 puis en décembre 2002 ont permis de démontrer que le Gouvernement entend mener à bien les réformes structurelles nécessaires à la création, en France, des conditions d'une croissance durable.

La nouvelle baisse de 3% des taux du barème proposée au présent article s'inscrit dans cette démarche. La politique d'allégement de l'impôt sur le revenu, par sa constance et sa simplicité, a acquis la lisibilité indispensable à son efficacité. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre aujourd'hui cette réforme fiscale d'envergure.

A.- Une stratégie en faveur de l'emploi et de la croissance

1.- Maintenir le cap de la politique de baisse de l'impôt sur le revenu

Il convient de rappeler que, dans un premier temps, la loi de finances rectificative du 6 août 2002 a procédé à un abaissement de l'impôt brut équivalant à une diminution de 5% des taux et que, dans un second temps, la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a pérennisé et amplifié la baisse de 5% en diminuant de 6% l'ensemble des taux applicables.

La mesure proposée au présent article permettrait de poursuivre cette politique pour atteindre un allégement total, entre le barème inscrit en loi de finances initiale pour 2002 et celui proposé pour 2004, de 8,9%, comme l'indique le tableau suivant.

ÉVOLUTION DES TAUX DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE 2002 ET 2004

LFI 2002

LFI 2003

PLF 2004

Evolution en %

7,50

7,05

6,83

- 8,9

21,00

19,74

19,14

- 8,9

31,00

29,14

28,26

- 8,9

41,00

38,54

37,38

- 8,9

46,75

43,94

42,62

- 8,9

52,75

49,58

48,09

- 8,9

Le Gouvernement a indiqué que, grâce aux mesures adoptées dans les lois pour l'initiative économique, d'orientation et de programme pour l'Outre-mer, relative au mécénat et à la générosité publique, ainsi que dans la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat et dans la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la baisse totale de l'impôt sur le revenu, depuis le début de la législature, atteint 10%.

La mesure d'allégement bénéficiera à l'ensemble des foyers fiscaux imposables. Ces derniers représentaient 17,48 millions de foyers pour l'imposition des revenus de l'année 2002 d'après les évaluations provisoires. Le coût de la baisse des taux de 3% s'élèverait à 1,76 milliard d'euros.

Le présent article propose, tout comme en 2002, d'abaisser de manière uniforme l'ensemble des taux, ce qui permettrait de maintenir la progressivité actuelle de l'impôt. Rappelons que 10% de la population acquitte près de 73% de l'impôt.

Cette mesure augmentera le revenu disponible des ménages et constituera un soutien efficace à la consommation. Comme le soulignait votre Rapporteur général dans son rapport sur le règlement du budget de 2002 (2) et contrairement à ce que d'aucuns prétendent parfois, l'impact d'une baisse de l'impôt sur le revenu en termes de consommation est loin d'être négligeable : « L'INSEE, dans sa note de conjoncture de juin 2003, a évalué l'impact sur la consommation de la réduction de 5% de l'impôt sur le revenu. S'appuyant sur l'observation empirique qu'une baisse de prélèvement est consommée en moyenne dans les mêmes proportions et selon la même dynamique qu'une hausse de revenus avant prélèvements obligatoires ayant le même impact sur le revenu disponible, l'Institut estime que la réduction d'impôt a stimulé la croissance de la consommation des ménages de 0,10 point au quatrième trimestre 2002 et de 0,15 point au premier trimestre 2003, soit un effet global de 0,25 point. »

Enfin, interrogé par votre Rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que près de 290.000 foyers fiscaux deviendraient non imposables du fait des mesures relatives à l'impôt sur le revenu et à la prime pour l'emploi contenues dans le présent projet de loi.

2.- Les plans de baisse de l'impôt sur le revenu mis en œuvre par nos principaux partenaires économiques

La très grande majorité de nos partenaires économiques se sont engagés, depuis plusieurs années, dans une politique de réduction de l'impôt sur le revenu. S'il convient d'être attentif aux limites de certaines comparaisons internationales, car elle ne décrivent ni les différents modes de calcul du revenu imposable ni l'ensemble des mesures affectant le montant de l'impôt dû comme les exonérations, les réductions d'impôt ou les crédits d'impôt, l'intérêt de telles comparaisons n'en est pas moins manifeste. Quelques exemples témoignent de l'ampleur des réformes intervenues.

En Europe, l'Allemagne a procédé depuis 1999 à une diminution importante de l'ensemble des taux de l'impôt sur le revenu. Le taux de la première tranche d'imposition a été abaissé de 6 points et devrait être diminué de 2,9 points à compter du 1er janvier 2004 puis atteindre 15% en 2005, soit une baisse totale de 10,9 points. Le taux marginal d'imposition, fixé à 53% en 1999, atteint 48,5% en 2003 et devrait être abaissé de 1,5 point à compter du 1er janvier 2004. Il serait alors égal à 42% en 2005. Il convient de souligner qu'une majoration exceptionnelle de 5,5% du montant de l'impôt est appliquée en Allemagne.

La Belgique a supprimé ses deux taux d'imposition les plus élevés (55% et 52,5%). Le taux marginal supérieur est aujourd'hui égal à 52% pour la fraction des revenus excédant 43.870 euros. La Grèce a également supprimé son taux marginal (42,5%).

En Espagne, en 1998, l'architecture de l'impôt a été profondément révisée : le nombre de tranches a été réduit ; les taux du barème ont été diminués de 2 points (tranche inférieure) à 8 points (tranche supérieure), un grand nombre d'exonérations fiscales étant supprimées. Par ailleurs, le seuil d'exonération d'impôt a été triplé. Le Luxembourg a réduit ses taux d'imposition de 6 points, ces derniers variant désormais de 8% à 38%. L'Italie a également réformé son barème à la baisse.

Enfin, les Etats-Unis ont voté, en mai 2003, un vaste plan d'allégements fiscaux, comprenant notamment une accélération de la mise en œuvre de la baisse des taux du barème adoptée en 2001. Dès l'imposition des revenus de l'année 2003, les taux des quatre dernières tranches du barème ont été abaissés de 2 à 3,6 points. Le taux marginal est ainsi diminué de 38,6% à 35%. A l'entrée du barème, le plafond d'imposition au taux de 10% a été relevé. Ces mesures ne sont que temporaires : les taux d'imposition des revenus perçus en 2011 seront ceux qui étaient appliqués avant la réforme de 2001.

Le tableau suivant présente le taux marginal supérieur d'imposition ainsi que le niveau de revenu à compter duquel il s'applique chez nos principaux partenaires. Ces données font apparaître de fortes disparités, les taux significativement inférieurs au nôtre s'appliquant à partir d'un montant de revenu, lui aussi, souvent significativement moins élevé. En Allemagne, en Italie et en Espagne, le taux marginal est cependant inférieur au taux français et s'applique de plus à des revenus plus élevés qu'en France.

SITUATION DE LA FRANCE PAR RAPPORT À
SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Barème en vigueur en 2003 applicable aux revenus perçus en 2002

(en pourcentage)

Pays

Taux maximum

France (7 tranches) (a)

49,58 (> 47.131 €)

Allemagne (barème à paliers) (a) (b)

48,5 (> 54.999 €)

Belgique (6 tranches) (c)

52 (> 43.870 €)

Espagne (6 tranches) (d)

48 (> 67.434 €)

Grèce (5 tranches)

40 (>23.400 €) 

Irlande (2 tranches)

42 (>28.000 €)

Italie (5 tranches)

45 (>70.000 €)

Pays-Bas (4 tranches) (e)

52 (> 47.745 €)

Royaume-Uni (3 tranches) (f)

40 (>45.899 €)

Etats-Unis - Impôt fédéral (6 tranches)

35 (> 325.473 €)

Japon (4 tranches impôt sur le revenu national et 3 tranches impôt sur le revenu local)


50 (> 144.558 €)

(a) Existence d'un taux zéro.

(b) Plus une majoration de 5,5% du montant de l'impôt.

(c) Plus une « contribution complémentaire de crise » égale à 1% de l'impôt correspondant aux revenus supérieurs à 30.987 euros.

(d) Y compris impôt régional.

(e) L'impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas comprend les cotisations sociales salariales.

(f) Revenus perçus du 6 avril 2002 au 5 avril 2003.

Nota : A l'inverse des autres pays, l'impôt sur le revenu français n'est pas individualisé. L'imposition s'effectue par foyer fiscal, compte tenu de la situation de famille (marié ou célibataire) et du nombre de personnes à charge.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La situation française n'est donc pas aujourd'hui parmi les plus favorables. C'est pourquoi la baisse de l'impôt sur le revenu s'impose car elle permettrait d'accroître la compétitivité et l'attractivité de la France par rapport à ses principaux partenaires. Dans le contexte européen de libre circulation des travailleurs et des capitaux, la France ne doit pas demeurer à l'écart des conditions moyennes d'imposition. A cet égard, il faut rappeler le rôle central joué par le taux marginal d'imposition dans les décisions de localisation des salariés les plus mobiles, taux que le présent article propose de ramener de 49,58% à 48,09%.

B.- Le maintien du niveau actuel de la décote et des plafonds du quotient familial est favorable aux contribuables modestes et aux familles

1.- Le maintien du niveau de la décote

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d'impôt résultant de l'application du barème. L'article 2-IV de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l'ensemble des contribuables, dès lors que leur cotisation d'impôt était inférieure à 671 euros (4.400 francs). Les lois de finances pour 1991, 1992 et 1993 ont revalorisé ce montant, le portant à 758 euros (4.970 francs). La loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a abaissé la décote à 637 euros (4.180 francs) afin de prendre en compte la modification du barème, les revenus concernés demeurant en conséquence inchangés.

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt après application du mécanisme du quotient familial est inférieure à 772 euros. Cette décote est égale à la différence entre 386 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt. Comme il a été indiqué précédemment, la décote constitue donc un mécanisme de lissage à l'entrée du barème.

La base de calcul du dispositif de la décote serait maintenue à son niveau antérieur (386 euros), indexée selon les modalités décrites précédemment et passerait ainsi de 386 euros à 393 euros. Le coût du maintien du plafond de la décote est estimé à 66 millions d'euros et celui de son indexation à 39 millions d'euros.

Il résulte du maintien du plafond de la décote à son niveau actuel une augmentation de l'avantage que peuvent retirer les contribuables de l'existence de ce dispositif. D'une part, la cotisation d'impôt des redevables concernés va diminuer du fait de la baisse d'impôt. Des contribuables plus nombreux sont donc susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la décote. D'autre part, l'avantage lié à la décote en proportion de l'impôt dû avant application de celle-ci serait accru puisque l'impôt est diminué de 3%.

· Le champ d'application de la décote serait élargi.

Le tableau suivant présente le premier revenu imposable et le dernier revenu imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer en 2004.

On constate que les derniers revenus ouvrant droit à l'application de la décote sont sensiblement plus élevés en 2004 qu'en 2003. Ainsi, pour l'imposition, en 2004, des revenus de l'année 2003, le dernier revenu entrant dans le champ d'application de la décote pour un célibataire sans charge de famille s'éleverait à 11.015 euros, contre 10.703 euros en 2003.

CHAMP D'APPLICATION DE LA DECOTE EN 2004

(en euros)

Revenus 2003 - Projet de loi de finances pour 2004

Nombre
de parts

Premier revenu imposable bénéficiant de la décote

Dernier revenu imposable bénéficiant de la décote

(cotisation d'impôt = 61 €)

(cotisation d'impôt = 784 €)

1

8.493

11.015

1,5

10.822

14.471

2

12.953

17.927

2,5

15.084

21.383

3

17.215

24.286

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

D'après les estimations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d'application de la décote devrait progresser de 83.761 et s'établirait à 11.738.990.

· La réduction d'impôt liée à la décote serait plus importante en proportion de l'impôt dû.

Il est également possible de constater le renforcement du mécanisme de la décote en prenant l'exemple d'un contribuable entrant dans le champ du dispositif en 2003 comme en 2004 et pour lequel le bénéfice de la décote, en termes relatifs et absolus, est augmenté du fait, d'une part, de la baisse des taux et, d'autre part, du maintien du plafond de la décote à son niveau antérieur.

Le tableau suivant met en évidence le gain lié à la décote. Il permet de constater que, pour les foyers bénéficiant de la décote, l'impôt est au total abaissé de plus de 3%. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, l'impôt résultant du barème est bien abaissé de 3% mais la décote a pour effet de porter à 12,7% la réduction d'impôt en 2004 par rapport à 2003 (les tranches étant pour cette dernière année indexées de 1,7% pour neutraliser l'effet tenant à l'inflation).

SITUATION D'UN CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
DONT LE REVENU IMPOSABLE S'ÉLÈVE À 10.000 EUROS

(en euros)

LFI 2003 indexée de 1,7%

PLF 2004

Baisse d'impôt en % PLF 2004/LFI 2003 indexée

Impôt avant décote

341

331

- 3

Impôt dû

118

103

12,7

Gain résultant de la décote

223

228

-

Gain résultant de la décote en % de l'impôt avant décote

65,4%

68,8%

-

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2.- Le maintien des plafonds du quotient familial

Le présent article propose de maintenir et d'indexer les plafonds applicables au dispositif du quotient familial. Le coût du maintien des plafonds est estimé à 69 millions d'euros et celui de leur indexation à 37  millions d'euros.

Le dispositif du quotient familial verrait son efficacité renforcée pour deux raisons. La première tient au fait que, les taux du barème diminuant, de nombreux foyers verraient l'avantage qu'ils retirent du quotient familial déplafonné. La seconde raison tient au maintien à son niveau antérieur (complété par l'indexation) du montant des différents plafonds du dispositif, ce qui a pour effet d'augmenter, en proportion de l'impôt payé, le bénéfice retiré de l'existence du quotient familial pour les foyers plafonnés.

a) Le cas des contribuables accédant au bénéfice d'un avantage déplafonné

La cotisation d'impôt de tous les contribuables serait diminuée du fait de la baisse de tous les taux du barème. En conséquence, le nombre de contribuables imposables entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial serait sensiblement diminué et le niveau du premier revenu plafonné serait augmenté.

Le tableau suivant donne, pour un foyer dont le nombre de parts varie entre 2,5 et 6, le premier revenu imposable soumis au plafonnement en 2003 et en 2004 (selon les dispositions du présent article). Il apparaît que les premiers revenus plafonnés seraient sensiblement plus élevés en 2004 qu'en 2003, ce qui traduit le caractère favorable du maintien des plafonds à leur niveau actuel malgré la baisse des taux de 3%.

PLAFONNEMENTS DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
PREMIER REVENU IMPOSABLE PLAFONNÉ EN 2002 ET 2003
(contribuables âgés de moins de 65 ans au 31-12-2002 et non invalides)

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié - Premier revenu plafonné

Revenus 2002 - LFI 2003

Revenus 2003 - PLF 2004

2,5

54.412

56.024

3

61.846

64.266

4

76.609

79.653

5

86.047

90.124

6

95.148

99.288

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le nombre de foyers fiscaux supplémentaires qui accéderaient au bénéfice d'un avantage non plafonné est estimé à 42.959 (3). Ce chiffre est fondé sur une comparaison entre les dispositions de la loi de finances pour 2003 indexées de 1,7% et les dispositions du présent article (indexation de 1,7% et baisse des taux de 3% avec maintien des plafonds du quotient familial). Ainsi, l'effet de l'indexation n'entre pas en jeu pour estimer le nombre de foyers fiscaux bénéficiant d'un avantage déplafonné en 2004. Le nombre de foyers fiscaux plafonnés s'établirait à 915.617 en 2004.

b) Les contribuables demeurant soumis aux effets du plafonnement bénéficieraient toutefois d'un avantage plus grand en proportion de l'impôt dû

Un raisonnement similaire à celui exposé pour la décote peut-être appliqué au mécanisme du quotient familial. Les différents plafonds du dispositif seraient maintenus et indexés selon l'évolution des prix hors tabac. En conséquence, l'impact de la diminution d'impôt plafonnée liée au quotient familial serait renforcé.

Un exemple chiffré permet de comprendre que le bénéfice tiré de l'existence du quotient familial est, proportionnellement à l'impôt dû, plus grand qu'il ne l'était en 2003 pour une famille soumise au plafonnement des effets du quotient familial. Ainsi, dans le cas présenté ci-après, la réduction d'impôt au titre du quotient familial est de 4.102 euros en 2003 comme en 2004 (plafond applicable en 2004 non indexé afin de ne pas tenir compte de la baisse d'impôt liée à l'indexation). Cette réduction représente 27,6% de l'impôt avant application du quotient familial en 2003 et 28,5% du montant de l'impôt avant mise en œuvre du quotient familial en 2004. Ainsi la réduction d'impôt pour cette famille soumise au plafonnement des effets du quotient familial est-elle de 4,2%, compte tenu de la baisse des taux du barème et du maintien des plafonds du quotient familial, contre 3% pour un couple sans enfant imposé sur un même montant de revenus.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce différentiel de baisse s'atténue au fur et à mesure que l'on progresse dans l'échelle des revenus des foyers plafonnés puisque le montant du plafond est identique pour tous les ménages plafonnés et représente une part de moins en moins importante de l'impôt avant application du quotient familial à mesure que ce dernier s'accroît.

CONTRIBUABLES DISPOSANT D'UN REVENU IMPOSABLE DE 64.000 EUROS

(en euros)

Situation de famille

Montant de l'impôt

Loi de finances pour 2003

Projet de loi de finances pour 2004 non indexé

Gain en %

Couple marié sans enfant

Impôt dû

14.840

14.391

- 3

Couple marié avec 2 enfants à charge

Impôt dû

10.738

10.289

- 4,2

- Impôt avant application du quotient familial

14.840

14.391

- 3

- Quotient familial plafonné (2.051 euros/demi-part)

4.102

4.102

-

Gain résultant du quotient familial en % de l'impôt avant application du quotient familial

27,6 %

28,5 %

-

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- Le maintien du niveau du minimum de perception

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement, après décote et imputation des réductions d'impôt, le cas échéant, mais avant imputation de l'avoir fiscal et des autres crédits d'impôt. Ce seuil serait maintenu à 61 euros comme en 2003 (rappelons qu'en 2002, 1,1 million de foyers ont vu leur impôt situé en dessous de ce seuil).

C.- L'allégement d'impôt sur le revenu pour quelques foyers représentatifs

A titre de conclusion, le tableau suivant présente l'évolution du montant de l'impôt dû depuis 2002 (imposition des revenus perçus en 2001 avant la baisse de 5%) (4).

IMPÔT DÛ

(en euros)

Foyer

Salaire déclaré

Impôt payé en 2002 sur les revenus 2001

Impôt payé en 2003 sur les revenus 2002

Impôt payé en 2004 sur les revenus 2003

Gain

Célibataire

12.000 *

151 (1)

118 (1)

103 (1)

48

16.300

1.013

953

923

90

Couple marié ayant deux enfants à charge

40.000

1.694

1.593

1.544

150

50.000

3.206

3.014

2.922

284

(1) Hors prime pour l'emploi

* Contribuable bénéficiant de la décote

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rétablir le barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances initiale pour 2001, votre Rapporteur général ayant fait de la baisse de l'impôt sur le revenu une ardente obligation.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ramener la diminution des taux du barème de l'impôt sur le revenu à 1,7%, et un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à maintenir les taux du barème applicables à l'imposition des revenus perçus en 2002.

M. Charles de Courson a rappelé que l'UDF n'approuve pas l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et ne souhaite pas l'aggravation du déficit. Deux solutions sont envisageables pour éviter d'augmenter la TIPP : ramener de 3% à 1,7% la baisse de l'impôt sur le revenu ou bien trouver 800 millions d'euros d'économies en dépenses. Le mouvement de sens contraire, sur l'impôt sur le revenu et sur la TIPP, proposé par le Gouvernement est une erreur fondamentale, qui nuit à la clarté du débat sur les prélèvements obligatoires.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé qu'en période de récession, il n'est pas normal de diminuer l'impôt sur le revenu et d'augmenter les taxes indirectes, le tout pour une diminution minime des prélèvements obligatoires.

Votre Rapporteur général a rappelé que la diminution de l'impôt sur le revenu est une action forte de relance économique et de soutien à la croissance. Tous les pays développés ont engagé, dans les années récentes, un programme ambitieux de baisse de l'impôt sur le revenu, notamment en Europe, avec un succès confirmé. Des études récentes démontrent également que les plus récentes diminutions de l'impôt - stratégie d'ailleurs engagée dès la loi de finances initiale pour 2000 - ont eu un effet réel sur la consommation. La baisse de l'impôt sur le revenu ne produira tous ses effets que si elle s'inscrit dans la durée : des baisses « à éclipse » ou à dose homéopathique sont bien moins efficaces. En Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, ce principe a été respecté. En France, l'impôt sur le revenu reste très progressif et le taux marginal élevé. La diminution de l'impôt doit donc être placée au cœur de la stratégie de réduction des prélèvements obligatoires. Après 5% en 2002 et 1% en 2003, elle ne pouvait pas être inférieure à 3% en 2004. La baisse totale, qui atteint environ 10% en deux ans, est un élément essentiel du rétablissement de la confiance.

M. Hervé Mariton a regretté le décalage entre une stratégie gouvernementale de diminution de l'impôt sur le revenu - excellente - et une décision d'augmentation de la TIPP - curieuse. Lors du débat sur les infrastructures, organisé à l'Assemblée nationale le 20 mai 2003, M. Pascal Clément a estimé qu'une telle mesure serait « calamiteuse ». Pour autant, gager la suppression de l'augmentation de TIPP par une moindre diminution de l'impôt sur le revenu n'apparaît pas souhaitable car cela nuirait encore plus à la lisibilité de la politique fiscale : une meilleure contrepartie est la diminution des dépenses. Il faut relever que l'augmentation de TIPP, évaluée à 800 millions d'euros, se traduit également par une augmentation mécanique du produit de la TVA évaluable à 100 millions d'euros. Gager la suppression de la mesure oblige donc à trouver 900 millions d'euros d'économies.

M. Didier Migaud s'est étonné d'entendre votre Rapporteur général estimer peu souhaitable une baisse d'impôt sur le revenu inférieure à 3%. Pendant l'été, de nombreuses déclarations issues des rangs de la majorité tenaient cette solution pour préférable. L'arbitrage du Président de la République a coupé court au débat : dans le discours officiel, tout autre choix est impossible. La réforme de l'impôt sur le revenu en Allemagne ne peut pas être prise pour exemple : l'impôt touche beaucoup plus de personnes qu'en France et y est prélevé à la source. L'impact d'une réduction d'impôt y est donc beaucoup plus important qu'en France. A cet égard, on peut s'interroger sur l'effet de la réduction appliquée en 2003 : les chiffres de l'INSEE ne montrent rien d'encourageant en matière de consommation des ménages. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui-même ne semble plus croire aux vertus de sa politique.

M. Augustin Bonrepaux s'est souvenu que, durant l'été, M. Pierre Méhaignerie s'est publiquement déclaré défavorable à une diminution de l'impôt sur le revenu. La majorité s'y rallie pourtant aujourd'hui. Or cette décision n'est pas réaliste, vu l'état des finances publiques, et n'a pas d'effet sur la consommation. Les enquêtes de l'INSEE montrent, au mois d'août, la chute la plus violente jamais enregistrée de la consommation des ménages. L'opposition avait recommandé d'augmenter la prime pour l'emploi. Par deux fois cette proposition a été repoussée par la majorité, alors que l'augmentation consentie pour 2003 couvre uniquement l'érosion monétaire. En baissant l'impôt sur le revenu, on condamne le pays !

La diminution de l'impôt sur le revenu n'est en fait possible que par le transfert parallèle et progressif des charges relevant de l'Etat vers les collectivités territoriales. Le durcissement des conditions d'accès à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) gonflera les entrées dans le dispositif du RMI, dont la charge sera assumée par les départements. Le Gouvernement propose de « permettre » aux communes d'augmenter le versement transport, mais c'est pour masquer le fait qu'il réduit les moyens dont peuvent disposer librement les collectivités locales. Cette politique ne peut que déboucher sur une escalade insupportable des impositions locales. Il ne s'agit pas d'un problème de majorité ou d'opposition : tous les élus essaient de modérer la pression fiscale. Mais le transfert du RMI est la première roue d'un engrenage qui verra bientôt les collectivités prendre en charge les personnels transférés de l'Éducation nationale. Avec un glissement vieillesse-technicité de 3% par an et l'obligation de cotiser à la CNRACL, quelles ressources dynamiques les collectivités locales pourront-elles mettre en regard de ces charges croissantes ? L'Etat ne prévoit de transférer qu'un impôt stable, la TIPP. Faire financer ce supplément de charges par une augmentation des impositions locales - dont chacun sait qu'elles sont particulièrement injustes - organise le transfert de l'injustice.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le débat sur le transfert des charges de l'Etat vers les impôts locaux ne date pas d'hier. C'est faire un faux procès à l'Etat que d'affirmer qu'il se défausse sur les collectivités des charges qu'il ne serait plus à même d'assumer. L'Etat confie à la fois des responsabilités et des moyens et, par ailleurs, il prend en charge les dégrèvements d'impositions locales, qui constituent un soutien appréciable aux finances locales. Le bilan n'est peut-être pas si défavorable qu'il est prétendu. S'agissant du transfert du RMI, le durcissement du régime de l'ASS n'aura pas nécessairement pour conséquence un gonflement des effectifs bénéficiant du RMI : d'autres voies sont possibles, et le contrat local d'insertion pourrait être un élément du dispositif d'ensemble. Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à évaluer en fin d'année les modalités effectives de la compensation financière. Enfin, la Constitution inclut désormais les garanties juridiques des transferts de compétences financés : la condamnation a priori du processus de dévolution des responsabilités n'a pas lieu d'être. Elle ne peut que nuire au nécessaire débat qui s'amorce.

M. Daniel Garrigue a souligné que le relèvement de la fiscalité sur le gazole doit être apprécié dans le contexte plus large de la promotion des énergies renouvelables, sous l'impulsion notamment de la Communauté européenne. La mesure proposée est de celles qui peuvent jouer un rôle dans le choix d'une commune de privilégier une solution écologique, en acquérant par exemple un bus roulant au diesel. S'agissant de la fiscalité locale, il ne faut pas se tromper de cible. En effet, en 2003, la principale charge ayant pesé sur les collectivités territoriales est la pérennisation des emplois jeunes, décision rendue inévitable par la politique menée par la précédente majorité.

M. Marc Laffineur a salué la baisse de l'impôt sur le revenu, excellente mesure, en termes de soutien à la consommation, même si son évaluation est rendue complexe par le tassement de la demande en raison de la conjoncture internationale. C'est une excellente mesure en termes de cohérence de la politique menée depuis 2002, ou, encore, au regard de la lutte nécessaire contre la délocalisation des travailleurs les plus qualifiés. Quant au transfert de charges sur les collectivités locales, l'émotion dont témoigne l'ancienne majorité surprend, la politique menée entre 1997 et 2002 ayant consisté à transférer des dépenses sans ressources corrélatives, ce qui a rendu indispensable une révision constitutionnelle pour poser le principe d'une compensation intégrale des charges.

M. Michel Bouvard s'est à son tour étonné d'une opposition si virulente à la hausse de la TIPP sur le gazole, qui constituait pourtant la recommandation principale du rapport de Mme Nicole Bricq sur la promotion des énergies renouvelables. Il s'est en outre inquiété du dévoiement des débats s'agissant des collectivités locales. Les transferts de compétence se fondent sur la conviction profonde que la gestion est plus efficace lorsqu'elle est proche du terrain, conviction qui inspire l'œuvre de décentralisation depuis 1982. Si l'Etat peut, parfois à juste titre, être suspecté de se défausser de charges qu'il est incapable de financer, il ne faut pas condamner en soi ces transferts de missions qui sont à l'inverse un témoignage de confiance à l'égard de l'échelon local de la vie publique.

M. François Goulard a rappelé les justifications économiques de la baisse de l'impôt sur le revenu. Il est indéniable que cette politique d'allégement ne s'inscrit ni pleinement ni exclusivement dans une démarche keynésienne. En effet, d'autres mesures plus massives existent pour relancer la consommation, comme on le voit notamment aux États-Unis, qui, parce qu'ils ont su, durant la phase haute du cycle, accumuler des excédents budgétaires, peuvent aujourd'hui mobiliser dans des proportions sans précédent les traditionnels instruments de soutien à la consommation. En France, l'état déplorable dans lequel la précédente majorité a laissé les finances publiques ne permet pas un tel effort. En revanche, la baisse de l'impôt sur le revenu est avant tout une mesure d'offre et de valorisation du travail propre à relever de manière pérenne le potentiel de croissance de l'économie.

Abordant les charges qui pèsent sur les collectivités locales, il a souligné qu'à côté des transferts indispensables de ressources, existent, là comme ailleurs, des gisements d'économies. En témoignent les grandes différences dans la qualité de gestion suivant les collectivités locales. S'agissant de la hausse de la TIPP, il a contesté la justification environnementale de cette mesure en rappelant que, sur le plan strictement technique, le diesel présente un meilleur bilan énergétique que les autres moteurs à combustion.

Votre Rapporteur général, s'il a rappelé que la baisse sur l'impôt sur le revenu est avant tout une mesure d'offre, a souligné l'indéniable impact de cet allégement sur la consommation. La note de conjoncture de l'INSEE, publiée en juin 2003, montre que la réduction de l'impôt a soutenu de 0,25 point la croissance de la consommation au dernier trimestre 2002 et au premier trimestre 2003, empêchant une érosion brutale de la demande intérieure. En outre, contre l'accusation d'iniquité souvent portée à l'encontre de la baisse uniforme des taux du barème de l'impôt sur le revenu, il faut rappeler qu'en 2004, la décision de baisser de 3% les taux sans modifier les plafonds du quotient familial et de la décote aura pour effet de majorer substantiellement la baisse d'imposition réelle pour certains ménages qui, après l'application de la décote et du quotient, peut atteindre 10 à 15%. Certes, cette amplification de l'allégement concerne des ménages acquittant un montant d'impôt relativement faible en valeur absolue. Ce maintien représente un coût de 150 millions d'euros au bénéfice des ménages concernés.

Il a en outre indiqué que la baisse des taux du barème exclura du paiement de l'impôt 290.000 foyers supplémentaires en 2004. Cette fragilité de l'assiette, constatée au gré de chaque mesure de réduction, doit mobiliser l'attention de la commission.

La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, M. Charles de Courson ayant retiré son amendement, sous réserve qu'à défaut d'être gagée par une moindre réduction de l'impôt sur le revenu, la suppression de la hausse de la TIPP proposée par le Gouvernement soit compensée par une réduction de 800 millions d'euros des dépenses.

Après que votre Rapporteur général eut exprimé un avis défavorable, la Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu en augmentant les taux marginaux d'imposition sur les revenus les plus élevés.

La Commission a ensuite rejeté, suivant l'avis défavorable du Rapporteur général, deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant respectivement à renforcer la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu par la création d'une nouvelle tranche et à plafonner à 6.000 euros par foyer fiscal le montant de la réduction de l'impôt sur le revenu liée à la baisse des taux de 3%.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville majorant l'abattement d'impôt au titre du soutien financier d'enfants âgés de 18 à 25 ans.

Après que votre Rapporteur général eut estimé cette proposition contraire à la politique de la présente majorité visant à endiguer le flot montant des dépenses fiscales, toujours fondées sur de bonnes intentions, mais toujours nuisibles à la lisibilité et au rendement des impôts, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli dont l'objet est de demander au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 30 juin 2004, un rapport retraçant les possibilités de simplifier l'impôt sur le revenu et étudiant la possibilité de sa fusion avec la CSG, de la suppression de certaines dépenses fiscales et de la réduction du nombre de tranches.

M. Hervé Novelli a souligné que seul un examen global et neutre de l'impôt permettrait de faire le point sur les voies de réforme possibles.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à cet amendement, qui répond à un problème réel. Les réductions successives du barème posent la question du « toilettage » d'un certain nombre de dérogations qui réduisent de manière importante l'assiette de l'impôt et, partant, son rendement. Il serait bon de renouer avec l'inspiration de la réforme de l'impôt sur le revenu entamée par le Gouvernement Juppé en 1997 et interrompue par le changement de majorité liant baisse des taux et élargissement de l'assiette. Le seuil de 10% de baisse de l'impôt étant atteint, il est nécessaire de réfléchir à la structure de l'imposition sur le revenu, réflexion qui aborderait les questions essentielles de l'avenir de la CSG, de l'opportunité de l'institution d'une retenue à la source, ou de la nécessité d'une simplification par le réexamen des « niches fiscales ».

Le Président Pierre Méhaignerie s'est à son tour déclaré favorable à l'amendement en souhaitant cependant aller plus loin. Il serait pertinent de comparer la fiscalité française et celle de nos partenaires européens, suivant trois axes : la compétition fiscale sur les mouvements de capitaux, l'efficacité des dispositifs pour l'emploi et, selon la distinction de John Rawls, la distinction entre les inégalités efficaces et les inégalités inefficaces. Cette réflexion devra être menée sans a priori idéologique et sans tabou, incluant dans son champ, notamment, le problème de l'ISF.

M. Philippe Auberger s'est interrogé sur l'utilité de maintenir l'existence du Conseil des impôts, de telles études relevant manifestement de sa compétence. Il a suggéré que le rapport soit présenté avant le 1er juin de l'année pour pouvoir alimenter le débat d'orientation budgétaire.

M. Augustin Bonrepaux a souhaité que le rapport du Gouvernement étudie les modalités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Le Président Pierre Méhaignerie a fait part de son accord avec cette proposition.

La Commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé (amendement n° I-21).

M. Hervé Novelli a retiré un amendement visant à instituer une commission de la réforme de l'impôt sur le revenu.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

*

* *

Articles additionnels après l'article 2

Relèvement du seuil de revenu reconstitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie.

Texte de l'article additionnel :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 168 du code général des impôts, le chiffre « 48.700 euros » est remplacé par le chiffre : « 40.000 euros ». »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Marc le Fur visant à améliorer les dispositions de l'article 168 du code général des impôts relatif à la taxation d'après les éléments du train de vie.

L'article 168 du code général des impôts régit le dispositif d'imposition spécifique qui consiste, en cas de disproportion marquée entre les revenus déclarés par un contribuable et son train de vie, à évaluer son revenu de manière forfaitaire d'après les éléments de son train de vie et à procéder ensuite à la taxation de la base imposable ainsi déterminée.

Les travaux menés par M. Marc le Fur sur les groupements d'intervention régionaux (GIR) ont démontré que l'encadrement de cette procédure par l'article 168 était trop strict et nuisait à l'efficacité du dispositif  (5).

Le présent article additionnel propose d'abaisser de 49.527 euros (pour les revenus de l'année 2002) à 40.000 euros le seuil de revenu reconstitué à compter duquel l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie est possible. Ce seuil continuerait à évoluer chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le deuxième article concerne les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire, qui seraient rendues plus strictes. Dans le régime actuel, la base taxable est égale à 75% de la valeur de la voiture neuve avec un abattement de 20% après un an d'usage et de 10% supplémentaires par année pendant les quatre années suivantes. Le régime proposé (identique à celui applicable pour les motos) serait le suivant : la base taxable serait égale à la valeur de la voiture neuve avec un abattement de 50% après trois ans d'usage. L'amendement réduirait donc l'abattement par rapport au régime applicable aujourd'hui, ce qui augmenterait la base taxable et donc le nombre de personnes susceptibles d'être imposées selon les modalités de l'article 168.

Le troisième et dernier article est relatif à la condition de disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué. Le système de taxation selon les éléments du tain de vie n'est applicable que si le revenu reconstitué est supérieur d'au moins un tiers au revenu déclaré, pour l'année de l'imposition et pour l'année précédente. Cette condition portant sur deux années apparaît trop stricte. Il est donc proposé qu'elle ne soit applicable qu'à la seule année de l'imposition.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Marc Le Fur visant à renforcer le dispositif de taxation forfaitaire d'après les éléments du train de vie prévu par l'article 168 du code général des impôts :

- le premier, en abaissant le seuil de revenu reconstitué forfaitairement autorisant une imposition du revenu ainsi évalué ;

- le deuxième, en abaissant le seuil de revenus autorisant une évaluation forfaitaire du revenu imposable à partir du train de vie du contribuable ;

- le troisième, en limitant au revenu déclaré de la seule année d'imposition la comparaison avec les sommes traduisant le train de vie reconstitué.

Le Rapporteur général a salué les travaux menés par M. Marc Le Fur sur les groupements d'intervention régionaux (GIR) qui se traduisent par des propositions visant à faciliter les enquêtes fiscales sur les revenus occultes.

M. François Goulard a estimé qu'il ne faut pas utiliser la politique fiscale comme instrument de lutte contre la criminalité. L'amendement présenté, certes utile pour réprimer la délinquance, va toutefois s'appliquer à l'ensemble des contribuables, au risque dans certains cas d'une surimposition du revenu réel. Il a marqué son désaccord avec l'amendement présenté.

M. Marc Laffineur a également fait part de ses inquiétudes à ce sujet.

M. Michel Bouvard a fait valoir que « l'arme fiscale » constitue désormais le seul outil pour lutter contre certaines formes de délinquance, présentes notamment dans les cités ou dans les réseaux néo-mafieux. L'amendement est donc extrêmement utile car il permettra de rendre plus efficace la répression de cette délinquance. Quant à son application éventuelle à l'ensemble des contribuables, il convient de faire confiance au discernement des services fiscaux.

A cet égard, le Rapporteur général a souligné que le dispositif d'imposition forfaitaire prévu à l'article 168 du code général des impôts fait l'objet d'un encadrement strict. Les éléments du train de vie à évaluer sont énumérés de manière précise et quantitativement limitée. La valorisation de ces éléments est raisonnable. Le renforcement du dispositif d'évaluation forfaitaire des revenus est désormais nécessaire pour lutter efficacement contre la délinquance, cette forme de criminalité étant alimentée par des revenus occultes considérables.

M. François Goulard a insisté à nouveau sur le fait que l'évaluation des revenus à partir des éléments de train de vie aboutit, dans certains cas, à des montants sensiblement supérieurs au revenu réel. Ainsi, une utilisation trop large de l'article 168 du code général des impôts peut avoir pour conséquence des différences de traitement voire engendrer des injustices.

M. Charles de Courson a relevé que l'outil mis à la disposition des services fiscaux peut permettre de faire cesser les activités délictueuses ou criminelles de certains dealers ou trafiquants qui, tout en déclarant être privés d'emploi et de ressources, circulent dans des voitures de grosse cylindrée.

Le Rapporteur général a estimé non fondées les craintes d'une utilisation déraisonnable par les services fiscaux. Les trois amendements présentés par M. Marc Le Fur proposent des améliorations de bon sens. Le premier amendement tend à réduire le seuil de mise en œuvre de la procédure : aujourd'hui le revenu reconstitué doit dépasser 49.527 euros, ce qui paraît trop élevé pour frapper des délinquants dont le seul élément de train de vie est fréquemment constitué d'un véhicule de prix élevé. Le seuil de 40.000 euros semble plus adapté. Le deuxième amendement vise à modifier les règles applicables pour calculer la base forfaitaire relative à la voiture pour les aligner sur celles applicables aux motos. Le dernier amendement propose de limiter au revenu déclaré de la seule année d'imposition la comparaison avec la somme traduisant le train de vie reconstitué.

M. François Goulard a considéré que les outils fiscaux ne peuvent pas être assimilés à des armes de lutte contre la délinquance dans les banlieues. Les dispositions de l'article 168 du code général des impôts n'ont pas vocation à être utilisées selon la même logique que les prescriptions du code pénal. En revanche, la mission qui incombe aux pouvoirs publics en la matière est de tout mettre en œuvre pour établir, et donc sanctionner, la réalité d'une activité délictueuse si elle existe.

M. Marc Le Fur a fait observer que ses amendements visent à apporter une réponse à l'incompréhension face à la situation qui prévaut dans certains quartiers difficiles, où de « petits caïds » jouissent d'un train de vie confortable tout en ne déclarant aucun revenu au fisc. Les procédures devant être mises en œuvre à leur encontre sont par définition à la fois pénales et fiscales. Les propositions tendant à modifier les règles actuelles en matière d'évaluation forfaitaire du revenu d'après certains éléments du train de vie correspondent à des réformes simples et efficaces, très attendues par les Français.

M. Tony Dreyfus a souligné que le dispositif de l'article 168 du code général des impôts n'est pas uniquement destiné à confondre des dealers pratiquant leurs activités délictueuses dans les banlieues difficiles mais peut s'appliquer à de nombreuses personnes physiques responsables ou bénéficiant d'activités occultes, comme les ateliers clandestins qui ont tendance à se développer. D'une manière générale, la direction générale des impôts doit disposer des moyens de vérifier la réalité des revenus et du patrimoine.

M. Marc Laffineur a observé que le fait de faciliter le travail des services fiscaux comporte un effet bénéfique pour le travail d'investigation et d'enquête devant être ensuite réalisé par les services de police. Ainsi, l'action des deux services apparaît tout à fait complémentaire.

M. Jean-Louis Dumont a rappelé que, sous une législature antérieure, des dispositions du code général des impôts comparables à celles de l'article 168 avaient été supprimées sous prétexte qu'elles favorisaient certaines dérives et injustices. Il convient de réfléchir sérieusement aux implications des dispositions adoptées en ce domaine. S'il est nécessaire de permettre aux services fiscaux d'appréhender l'importance des revenus, les moyens accordés pour y parvenir ne doivent pas être manifestement trop disproportionnés avec l'enjeu.

M. François Scellier a souligné que les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où la personne concernée a sciemment négligé de déclarer ses revenus.

La Commission a adopté ces trois amendements.

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Les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie.

Texte de l'article additionnel :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le tableau du I de l'article 168 du code général des impôts, le cinquième alinéa de la deuxième colonne est ainsi rédigé :

« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50% après trois ans d'usage. »

Observations et décision de la Commission :

Les dispositions du présent article, deuxième d'une série de trois articles additionnels relatifs à l'article 168 du code général des impôts, ont été présentées dans le commentaire du premier de ces articles additionnels.

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Conditions d'appréciation de la disproportion
entre revenu déclaré et revenu reconstitué.

Texte de l'article additionnel :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots « et l'année précédente » sont supprimés. »

Observations et décision de la Commission :

Les dispositions du présent article, troisième d'une série de trois articles additionnels relatifs à l'article 168 du code général des impôts, ont été présentées dans le commentaire du premier de ces articles additionnels.

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Aménagement de la réduction d'impôt applicable
dans les départements d'Outre-mer.

Texte de l'article additionnel :

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« Au 3 de l'article 197 du code général des impôts, les sommes : « 5.100 € » et « 6.700 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 3.000 € » et « 4.000 € ». »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur tendant à réduire le plafond de la réduction d'impôt de 30% ou 40% applicable dans les départements d'outre-mer.

Les contribuables domiciliés dans les départements d'outre mer bénéficient d'une réduction d'impôt de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40% dans le département de la Guyane.

La réfaction d'impôt, codifiée au 3 de l'article 197 du code général des impôts, s'applique au montant de l'impôt dû après application du barème et du quotient familial mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt.

Le montant de la réduction d'impôt est plafonné à 5.100 euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 6.700 euros dans le département de la Guyane.

Compte tenu de la baisse des taux du barème engagée depuis août 2002 et qui atteint, avec les dispositions du présent projet de loi de finances, près de 9%, il est nécessaire de procéder à une diminution du différentiel d'imposition entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Il est donc proposé d'abaisser ces plafonds à 3.000 euros pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 4.000 euros pour le département de la Guyane. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général et sur le fondement de l'étude des revenus de 2001, 10.000 foyers fiscaux, sur les 180.000 foyers fiscaux imposables dans les DOM., seraient concernés par l'abaissement de ce plafond.

Il est important de souligner que les économies réalisées par l'abaissement proposé par le présent article devront être réaffectées aux départements d'outre-mer pour mettre en œuvre des mesures de développement et de soutien plus efficaces.

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur, visant à diminuer le différentiel d'imposition existant entre les département d'outre-mer et la France métropolitaine en abaissant les plafonds relatifs à la réfaction d'impôt de 30% applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à la réfaction d'impôt de 40% applicable dans le département de la Guyane.

Le Rapporteur général a noté que cet amendement constitue le corollaire de la réduction du barème de l'impôt sur le revenu.

M. Philippe Auberger a estimé indu l'avantage conféré aux contribuables des DOM mais que la baisse des plafonds proposée irait bien au-delà des effets de la réduction du barème.

Le Rapporteur général a indiqué que l'idéal serait de diminuer la réfaction d'impôt à proportion de la baisse de 10% du barème de l'impôt sur le revenu intervenue depuis août 2002.

M. Michel Bouvard a souhaité que s'engage un processus de convergence entre les dispositifs fiscaux applicables aux DOM et à la France métropolitaine, en tenant compte des réponses précises et concrètes qui doivent être apportées aux habitants des DOM qui pâtissent aujourd'hui d'un coût de la vie élevé. Le Gouvernement a pour mission de mener une démarche d'équité globale en faveur de ces populations.

Le Président Pierre Méhaignerie a considéré que les sommes dégagées doivent être redéployées sur des actions en faveur de ces territoires, notamment pour relancer les investissements d'infrastructures créateurs d'emplois et de richesse.

Le Rapporteur général a relevé que l'amendement ne concerne que le plafond de l'avantage fiscal et n'a donc pas d'impact sur les contribuables modestes.

La Commission a adopté cet amendement.

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt des investissements locatifs dans les résidences de tourisme.

Texte de l'article additionnel :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les montants « 45.760 euros » et « 91.520 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 50.000 euros » et « 100.000 euros ». Le taux de « 15% » est remplacé par le taux de « 25% ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er décembre 2003.

III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard tendant à augmenter le taux et le plafond de la réduction d'impôt pour les investissements locatifs réalisés dans certaines zones rurales.

I.- Le dispositif actuellement en vigueur

L'article 199 decies G du code général des impôts, créé par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) a institué un dispositif de réduction d'impôt pour les particuliers qui investissent dans des logements faisant partie de résidences de tourisme implantées dans certaines zones, à la condition que ces logements soient loués pendant neuf ans à l'exploitant de la résidence. Initialement, ce dispositif s'appliquait aux résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). L'article 79 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) en a étendu l'application aux investissements dans les zones rurales éligibles aux fonds structurels européens au titre de l'objectif 2.

S'agissant de la nature des investissements éligibles, l'article 199 decies G prévoit la prise en compte des investissements qui sont réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 (6) et qui peuvent couvrir :

- l'acquisition directe d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

- l'acquisition d'un logement neuf par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (telle qu'une société civile immobilière) ;

- ou encore la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration de logements faisant partie d'une résidence de tourisme.

Le montant de l'investissement réalisé pris en compte peut donc comprendre le prix de revient du logement et/ou le coût des travaux précités. Il est retenu dans la limite de 47.760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou de 91.520 euros pour un couple marié ou lié par un PACS soumis à imposition commune.

La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'investissement, tel que défini, et plafonné à hauteur :

- de 15% en cas d'acquisition d'un logement neuf, ce qui permet de réaliser une réduction d'impôt maximale de 6.864 euros pour une personne seule et de 13.728 euros pour un couple ;

- de 10% pour la réalisation de travaux de rénovation, ce qui porte l'avantage fiscal maximal à 4.756 euros pour une personne seule et à 9.152 euros pour un couple pour ces opérations.

La réduction d'impôt est accordée, dans ces limites, au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de la réalisation des travaux mais peut être étalée sur quatre ans. En outre, la loi prévoit qu'une seule réduction peut être opérée à la fois sur la période d'application du dispositif du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006.

II.- Les modifications apportées à ce dispositif par l'article additionnel

L'amendement examiné par la Commission propose de relever, pour les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, d'une part, le taux de la réduction d'impôt de 15% à 25% et, d'autre part, le plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte de 45.760 euros à 50.000 euros pour une personne seule et de 91.520 euros à 100.000 euros pour un couple pour les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement.

Cette proposition appelle deux remarques :

- en premier lieu, il n'est pas procédé parallèlement à l'augmentation de la réduction d'impôt maximale qui est mentionnée à la fin du deuxième alinéa de l'article 199 decies E qui conditionne l'application du dispositif d'étalement de la réduction d'impôt accordée sur quatre ans, autorisé par cet article. En conséquence, tel que l'amendement est rédigé, le nouveau dispositif de réduction d'impôt ne pourrait pas fonctionner ;

- en second lieu, il convient de noter que l'amélioration proposée exclut de son champ la réduction d'impôt sur les logements existants faisant l'objet de travaux de rénovation, alors que le comité interministériel de tourisme du 9 septembre dernier, qui a proposé la mesure qui fait l'objet du présent amendement, l'a préconisée également pour ces logements en proposant d'augmenter de 15 à 20% le taux de la réduction d'impôt les concernant ainsi que le plafond de dépenses, qui serait porté à 50.000 euros pour une personne seule et 100.000 euros pour un couple.

De plus, le même comité interministériel a souhaité que l'amélioration proposée du présent dispositif soit conditionnée par l'engagement des constructeurs et des gestionnaires des résidences de tourisme, de « réserver en priorité, dans leur programme immobilier, un pourcentage d'au moins 15% des logements pour les saisonniers ».

Dans ces conditions, votre Rapporteur général s'interroge sur l'opportunité d'adopter, avec le présent amendement, une amélioration partielle du dispositif existant et se demande si le réexamen des mesures proposées n'est pas souhaitable dans le cadre de l'examen prochain du projet de loi de finances rectificative pour 2003, afin de prendre davantage en compte les mesures préconisées par le dernier comité interministériel du tourisme, qui semblent devoir être retenues globalement et non de manière sélective.

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à améliorer la réduction d'impôt pour les investissements dans les résidences de tourisme des zones de revitalisation rurales (ZRR).

M. Michel Bouvard a estimé nécessaire de maintenir l'attractivité des investissements touristiques dans ces zones afin d'y favoriser le développement et l'emploi. La récente loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction du 2 juillet 2003 a renforcé le dispositif d'incitation fiscale en faveur des investissements dans le logement locatif. Les investisseurs potentiels risquent donc de se diriger vers ce dispositif au détriment de celui bénéficiant aux zones de revitalisation rurale (ZRR).

Le Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement, les dispositifs d'incitation fiscale n'étant pas comparables, l'un visant l'investissement locatif pour des résidences principales, l'autre le logement touristique.

M. Philippe Auberger s'est déclaré en accord avec le Rapporteur général en notant qu'on ne saurait assimiler le dispositif d'incitation fiscale en faveur de logements à titre de résidence principale avec celui des résidences de tourisme. L'amendement proposé prévoyant de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er décembre 2003 n'a, en outre, pas sa place dans le projet de loi de finances pour 2004.

M. Augustin Bonrepaux a plaidé en faveur de l'amélioration du dispositif d'incitation à l'investissement touristique dans les ZRR. Aujourd'hui, ces zones connaissent des difficultés économiques importantes et ne parviennent pas à créer une dynamique suffisamment forte de création d'emplois. Le dispositif d'incitation fiscale peut permettre de relancer l'activité au-delà du secteur touristique, dans celui des bâtiments et travaux publics. Cette proposition émane du comité interministériel du tourisme. Elle a été promise par le Gouvernement, qui aurait dû logiquement l'inscrire dans le projet de loi de finances pour 2004.

M. Charles de Courson a demandé l'estimation de la dépense fiscale à ce titre.

Le Rapporteur général a observé que les deux dispositifs concernés ont un contenu très différent : alors que le dispositif prévu par la loi urbanisme et habitat met en place des déductions de charges venant diminuer le revenu locatif, celui proposé par l'amendement en matière de résidences de tourisme met en œuvre des réductions d'impôt.

M. Jean-Jacques Descamps a indiqué que de nombreux investisseurs comparent aujourd'hui les différents avantages fiscaux qui s'offrent à eux. Le niveau de l'investissement est le même mais le choix quant à la nature des investissements diffère en fonction des dispositifs fiscaux. L'amendement proposé par M. Michel Bouvard, d'un coût modeste, permettrait de réorienter une partie des investissements vers les résidences de tourisme des ZRR.

La Commission a adopté cet amendement.

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Après l'article 2

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à instituer un crédit d'impôt plafonné à 765,25 euros, le premier, au titre des frais occasionnés par un déménagement effectué par une entreprise spécialisée, le second, en faveur des contribuables ayant obtenu le permis transport de marchandises ou le permis transport en commun des voyageurs.

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Tony Dreyfus et par M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer le délai de deux ans de vie commune exigé pour que les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) puissent bénéficier d'une imposition commune de leurs revenus.

M. Tony Dreyfus a fait valoir que le PACS est désormais entré dans les mœurs, le délai de deux ans pour juger de la constance d'une relation ne semblant plus nécessaire.

M. Charles de Courson a rappelé que ce délai de deux ans a institué afin de prévenir les phénomènes d'évasion fiscale, la souscription d'un PACS et sa remise en cause tous les six mois pouvant permettre une baisse d'un tiers de l'impôt sur le revenu. Le délai de deux ans pour bénéficier d'une imposition commune des revenus ne doit donc pas être remis en cause. Il a évoqué l'exemple de l'enseignement, dans lequel les personnes pacsées sont assimilées à des couples mariés au regard de leurs droits à mutation. Cette disposition se traduit par des PACS « fictifs », remis en cause aussitôt la mutation obtenue.

La Commission a rejeté ces amendements suivant l'avis défavorable du Rapporteur général.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à introduire une imposition commune des personnes souscrivant un pacte civil de solidarité à compter de la première année suivant l'enregistrement du pacte.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer d'impôt sur le revenu les rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail au titre du régime des exploitants agricoles.

M. Charles de Courson a précisé que cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité fiscale, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accidents du travail par le régime général étant exonérées d'impôt sur le revenu. Cette mesure serait d'un faible coût budgétaire.

Le Rapporteur général a émis un avis défavorable, s'agissant d'une mesure ciblée sur les seuls exploitants agricoles. La recherche d'une véritable équité passerait par une exonération des rentes servies à l'ensemble des professions indépendantes, qu'elles relèvent du régime des bénéfices agricoles, du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou du régime des bénéfices non commerciaux (BNC). Une telle mesure viserait à unifier le régime fiscal des rentes d'accidents du travail versées aux salariés et aux professions indépendantes.

Or, cette réforme ne semble pas opportune, les rentes d'accidents du travail versées à des professions indépendantes étant imposées au motif que ces indemnités contribuent à la formation du résultat de leur activité.

M. Charles de Courson a exprimé son accord avec la proposition visant à étendre le champ d'application de l'amendement à l'ensemble des professions indépendantes. Il a toutefois rappelé que le régime fiscal appliqué aux rentes d'accidents du travail des exploitants agricoles résulte, non de la loi, mais d'une interprétation des services fiscaux. L'amendement vise donc également à combler un vide juridique.

M. Jean-Jacques Descamps a fait valoir que l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu des rentes d'accidents du travail à l'ensemble des professions indépendantes constituerait une mesure incitative à la création de petites entreprises.

Le Rapporteur général a fait valoir que l'exonération dont bénéficient les salariés résulte de l'article 81 du code général des impôts. La fiscalisation des rentes d'accidents du travail servies aux professions indépendantes résulte également d'un texte de loi, les dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices agricoles, aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux ne prévoyant pas que ces rentes sont exonérées d'impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Didier Migaud, ayant pour objet de transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées retenues, à compter du 1er janvier 2003, dans la limite de 2.200 euros ou de 4.400 euros, ce dernier plafond s'appliquant aux contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide et étant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne.

M. Charles de Courson a rappelé que le Conseil des impôts, dans son vingt-et-unième rapport au Président de la République consacré à la fiscalité dérogatoire, a présenté cette proposition qui permettrait d'élargir sensiblement le champ des contribuables bénéficiaires. En effet, de nombreuses personnes non imposables ont recours à un emploi salarié à domicile et sont actuellement exclues du dispositif de réduction d'impôt. La présente réforme serait, en outre, appliquée à coût nul.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que 2.200.000 foyers déclarent aujourd'hui employer un salarié à domicile mais que seulement 70.000 foyers bénéficient de la hausse du plafond de la réduction d'impôt, décidée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2003. Plus de 900.000 foyers sont ainsi laissés de côté. La présente proposition est donc une mesure de bon sens en faveur de l'emploi.

M. François Goulard, observant que l'application de la réforme proposée entraînerait une réduction sensible de l'avantage fiscal actuellement accordé, a considéré qu'il convient d'éviter les fluctuations trop fréquentes de la législation.

Le Rapporteur général s'est déclaré défavorable aux amendements en soulignant que le Conseil des impôts ne précise pas la nature des emplois concernés au sein des 900.000 foyers fiscaux qui ne bénéficient pas de la mesure. Il peut s'agir, en l'espèce, de travail à temps très partiel, éventuellement pour quelques heures hebdomadaires seulement. La réduction d'impôt actuellement en vigueur peut être considérée comme efficace en termes d'incitation à l'emploi du fait de l'ampleur de l'avantage fiscal accordé. Il est à craindre que la réforme proposée, qui aboutirait à réduire sensiblement cet avantage, ne conduise à la perte et à la non-déclaration d'emplois existants. Il convient, en outre, de rappeler qu'à l'initiative de la Commission, l'augmentation du plafond de la réduction d'impôt a été réduite dans la loi de finances pour 2003, afin d'éviter un effet d'aubaine et que le relèvement du plafond à 10.000 euros, applicable aux revenus de 2003, a été décidé l'année dernière.

Le Président Pierre Méhaignerie a convenu de la nécessité de ne pas modifier en permanence la législation, sous peine d'affecter la confiance des citoyens dans la loi. S'agissant des aides à la personne, dont un récent rapport a démontré la complexité, il devient nécessaire, devant la croissance des besoins, de remettre à plat l'ensemble des dispositifs pour plus de simplification, de justice et d'efficacité.

M. Charles de Courson, après lecture d'un extrait du rapport du Conseil des impôts, a indiqué que la réforme proposée conduirait à un transfert de 410 millions d'euros, soit 30% du coût total du dispositif actuel. Elle bénéficierait à un million de foyers, tandis que 400.000 autres foyers verraient leur impôt augmenter à la suite de cette réforme. 73% des « gagnants » seraient compris entre le deuxième et le sixième décile de la population, classés d'après les revenus, tandis que 79% des « perdants » appartiendraient au dernier décile de population. En outre, le transfert s'opèrerait des contribuables âgés de plus de 70 ans aux contribuables actifs âgés de 30 à 50 ans. S'agissant de l'incidence économique de la réforme, il convient de rappeler que les contribuables appartenant au dernier décile de la population conserveraient un avantage fiscal équivalent à la moitié de l'avantage actuel.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que le plafond de la réduction d'impôt avait été institué, en 1991, à un niveau raisonnable avant d'être excessivement augmenté en 1993, ramené à un niveau raisonnable en 1998, puis augmenté par la loi de finances pour 2003. L'élargissement du dispositif par la voie d'un crédit d'impôt serait une mesure de bon sens favorable à l'emploi et à l'équité. L'article 8 de la loi de finances pour 2003, qui a augmenté le plafond de la réduction d'impôt applicable en 2003 puis en 2004, est un « cadeau fiscal » donné à un nombre de privilégiés encore plus restreint en 2004 qu'en 2003.

M. Philippe Auberger a récusé le terme de « cadeau fiscal ». Si le dispositif en débat peut avoir des effets équivalents sur l'emploi, en revanche, seule la réduction d'impôt favorise la déclaration totale d'un emploi et, notamment, le paiement intégral des charges sociales. Pour cette raison, il s'est déclaré défavorable aux amendements.

La Commission a rejeté les amendements.

La Commission a ensuite rejeté :

- deux amendements présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Augustin Bonrepaux, ayant pour objet de supprimer l'augmentation à 10.000 euros du plafond de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile ;

- un amendement, présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ramener ce plafond à 6.900 euros ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard ayant pour objet d'instituer un crédit d'impôt égal à 15% des dépenses d'acquisition d'équipement électro-ménager de classe A, dont la consommation énergétique est la plus faible, dans la limite de 200 euros de dépenses par contribuable ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard visant à instaurer un plafonnement de 4.500 euros pour l'ensemble des réductions de cotisations d'impôt auxquelles peut prétendre un contribuable.

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Article 3

Amélioration de la prime pour l'emploi.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».

B. - Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Au A du I

11 972

12 176

23 944

24 351

3 308

3 364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 265

3 372

Au 1° du A du II

10 882

11 239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15 235

15 735

Au 3° (b et c) du A du II

21 764

22 478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23 207

23 968

Au 3° (a et b) du A du II

79

80

Au B du II

64

66

Au B du II

32

33

Au IV

25

25

II. - Après l'article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis.- I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant, peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €.

II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'accroître l'efficacité de la prime pour l'emploi (PPE), il est proposé de rehausser ses taux ainsi que les limites de revenus permettant son calcul.

Le coût de l'augmentation des taux et limites de la prime pour l'emploi serait de 360 millions € en 2004.

Par ailleurs, il est proposé de verser, à compter du 1er avril 2004, un acompte forfaitaire de 250 € aux bénéficiaires de la PPE qui ont repris une activité professionnelle pendant six mois et qui, pendant les six mois précédents, ont été sans activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette mesure contribuerait à renforcer l'incitation au retour à l'emploi, en réduisant le délai séparant la reprise d'une activité professionnelle et le paiement de la prime.

Le versement de cet acompte se traduirait par une augmentation des remboursements et dégrèvements et présenterait un coût de 120 millions € en 2004.

Le coût total de ces mesures serait de 480 millions € en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Parallèlement aux mesures qui affectent traditionnellement le barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte des effets de l'inflation, le présent article propose d'indexer les seuils et limites de mise en œuvre de la prime pour l'emploi, de relever de 1,56% certains seuils de calcul et d'augmenter les taux du dispositif de 4,5%. Il propose également d'améliorer le dispositif en permettant la perception d'un acompte pour réduire le décalage entre le retour à l'emploi et la perception de la prime.

I.- Le dispositif actuel

La prime pour l'emploi a été créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale visant à inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité. Elle est destinée à alléger la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Assise sur les revenus d'activité, la prime pour l'emploi est un crédit d'impôt. Elle vient donc en diminution de l'impôt sur le revenu dû et ouvre droit à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de l'impôt.

Le versement de la prime pour l'emploi est soumis à une double condition de ressources :

- en premier lieu, le revenu du foyer fiscal ne peut excéder un certain seuil (11.972 euros, pour l'imposition en 2003 des revenus de l'année 2002, pour la première part de quotient familial) ;

- en second lieu, conformément à ses objectifs d'incitation à la reprise d'activité ou au maintien d'activité, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle. Les revenus professionnels déclarés ne doivent être ni inférieurs à 3.265 euros en 2003, ni supérieurs, après conversion éventuelle en équivalent temps plein, à 15.235 euros.

Ainsi, les personnes exerçant une activité à temps très partiel (et disposant à ce titre de revenus professionnels inférieurs à 3.265 euros) ne pourront pas bénéficier de la prime pour l'emploi. De même, les personnes rémunérées au-delà de 15.235 euros, soit 1,37 SMIC, pour un temps plein sont exclues du dispositif. En outre, les personnes disposant de faibles revenus professionnels mais d'importants revenus d'autres types ne seront pas non plus concernées par la PPE du fait de la première condition tenant au montant de l'ensemble des revenus du foyer.

La prime se compose d'une part proportionnelle aux revenus professionnels et d'une part dite forfaitaire accordée au titre des charges de famille.

Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de l'année 2002, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder 11.972 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, 23.944 euros pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.308 euros pour chacune des demi-parts suivantes.

Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, à temps plein ou à temps partiel, doit être supérieur à 3.265 euros et inférieur, une fois converti en équivalent temps plein, à 15.235 euros, cette dernière limite étant portée à 23.207 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un seul des membres du couple exerce une activité professionnelle ou que le deuxième membre dispose de revenus inférieurs à 3.265 euros. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année seulement, la prime pour l'emploi est calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé.

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime est, en 2003, pour l'imposition des revenus de l'année 2002, égal à 4,4% du montant des revenus lorsque celui-ci est inférieur à 10.882 euros et égal à 11% de la différence entre 15.235 euros et le montant des revenus, lorsque celui-ci est supérieur à 10.882 euros et inférieur à 15.235 euros.

Exemple de calcul de la prime pour l'emploi sur les revenus de 2002 pour un salarié rémunéré 11.212 euros (SMIC).

En 2003 (imposition des revenus 2002), son revenu étant inférieur à 15.235 euros, la prime est égale à 11% de la différence entre 15.235 euros et le montant des revenus.

Calcul de la PPE 2003 : (15.235 - 11.212) x 11% = 443 euros.

Le montant de la prime est ensuite majoré pour conjoint inactif et au titre des charges de famille. Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle (ou dispose de revenus inférieurs à 3.265 euros) et lorsque les revenus de l'autre membre du couple sont inférieurs à 15.235 euros, la prime est majorée de 79 euros.

Cette part forfaitaire de la prime pour l'emploi est versée au-delà du champ d'application de la part dépendant des revenus d'activité puisque, lorsque les revenus du premier membre du couple sont supérieurs à 15.235 euros et inférieurs à 21.764 euros, une prime d'un montant de 79 euros est accordée. Lorsque les revenus sont compris entre 21.764 euros et 23.207 euros, le montant de la prime est égal à 5,5% de la différence entre 23.207 euros et le montant des revenus. La majoration forfaitaire pour conjoint inactif est donc versée intégralement jusqu'à un niveau de revenus égal à 21.764 euros puis décroît jusqu'à 23.207 euros.

Le montant de la prime est également majoré de 32 euros par personne à charge et de 64 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants.

Lorsque les revenus d'activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 15.235 euros et 23.207 euros, la majoration pour charge de famille est fixée à 32 euros ou 64 euros, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

Enfin, le montant de la prime ne peut être inférieur à 25 euros.

II.- Le renforcement de la prime pour l'emploi et la création d'un acompte

A.- L'indexation des seuils, le rehaussement des limites de revenus et l'augmentation des taux

Le B du I du présent article propose de faire évoluer les seuils et limites relatifs à la prime pour l'emploi.

· L'ensemble des seuils et limites régissant le dispositif serait indexé sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2003 par rapport à 2002, soit de 1,7%. Les mêmes principes d'actualisation s'appliquent donc à l'impôt sur le revenu et à la prime pour l'emploi, l'actualisation ayant pour but de neutraliser les effets de l'augmentation purement nominale des revenus. Le coût de cette indexation est évalué à 150 millions d'euros.

Ainsi, le plafond du revenu fiscal de référence pour une personne seule s'établirait à 12.176 euros (contre 11.972 euros en 2003 pour l'imposition des revenus perçus en 2002), celui d'un couple marié soumis à imposition commune à 24.351 euros (contre 23.944 euros euros en 2003) et la majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire à 3.364 euros (contre 3.308 euros en 2003).

S'agissant des majorations pour les charges de famille, les montants étant plus faibles, les arrondis à l'euro le plus proche ont une incidence plus marquée sur la progression des montants. Ainsi, la majoration pour enfant à charge passerait de 32 à 33 euros (soit une progression de 3,1%) et la majoration de 64 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants serait élevée à 66 euros afin de demeurer le double de celle prévue au titre d'un enfant à charge.

· En outre, les limites utilisées pour le calcul même du montant de la prime verraient leur niveau augmenté de 1,56% en plus de l'indexation (soit une hausse totale de 3,28%) et arrondi à l'euro le plus proche (A du I du présent article). Le coût de cette mesure est évalué à 130 millions d'euros. Cette évolution différenciée par rapport à l'inflation doit permettre de limiter l'écart constaté entre le champ d'application de la prime pour l'emploi et l'évolution du SMIC. Initialement, la prime pour l'emploi s'appliquait pour des revenus compris entre 0,3 et 1,4 SMIC. L'intervalle de revenus dans lequel la prime serait versée au titre des revenus perçus en 2003 serait, lui, compris entre 0,29 et 1,34 SMIC. La loi de finances initiale pour 2003 avait déjà institué un relèvement de ces limites de 2,44%.

Ce rehaussement tend à permettre que, pour l'imposition de ses revenus de l'année 2003, une personne rémunérée au SMIC, qui l'était déjà en 2002, perçoive, en 2004, une prime d'un montant identique à celui de la prime reçue en 2003, abstraction faite de la mesure de hausse des taux de 4,5% présentée ci-dessous.

Le tableau suivant présente l'évolution des montants indexés et des montants revalorisés.

ÉVOLUTION DES SEUILS ET LIMITES RELATIFS À LA PRIME POUR L'EMPLOI

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Montants actuels

Montants indexés à 1,7%

Montants proposés

Revenu de référence pour les personnes seules

11.972

12.176

12.176

Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune

23.944

24.351

24.351

Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire

3.308

3.364

3.364

Limite inférieure de revenu professionnel déclaré

3.265

3.321

3.372

Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum

10.882

11.067

11.239

Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n'est plus accordé

15.235

15.494

15.735

Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d'une prime égale à 79 € actuellement

21.764

22.134

22.478

Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n'est plus accordé

23.207

23.602

23.968

Majoration de la prime pour les foyers mono-actifs

79

80

80

Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas

32

33

33

Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls

64

65

66

Montant minimum de la prime par foyer

25

-

25

· Enfin, les taux permettant de calculer le montant de la prime seraient relevés de 4,5% et portés de 4,4 à 4,6% et de 11 à 11,5%, pour un coût de 80 millions d'euros. Cette mesure favorable aux contribuables renforce l'intérêt du dispositif en augmentant le montant de la prime perçue. Le coût total des mesures de renforcement de la prime pour l'emploi serait donc de 360 millions d'euros.

Le coût de la prime pour l'emploi en 2004 (imposition des revenus de l'année 2003) est estimé à 2,38 milliards d'euros.

L'exploitation des données relatives à la prime pour l'emploi versée en 2003 n'est pas encore disponible dans son intégralité. S'appuyant sur des données provisoires (7), le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé que 8.124.635 foyers fiscaux devraient bénéficier de la prime pour l'emploi en 2003, au titre de leurs revenus de l'année 2002, dont 3.414.110 foyers imposables et 4.710.525 foyers non imposables.

B.- La création d'un acompte lors du retour à l'emploi

Le décalage entre le retour à l'emploi et la perception de la prime pour l'emploi, qui est un dispositif d'incitation au travail, constitue l'une des principales critiques adressées à ce crédit d'impôt. En effet, une personne qui a retrouvé un emploi en janvier 2002, a déclaré ses revenus en mars 2003 et n'a touché la prime qu'en septembre 2003, soit dans un délai de 21 mois. Il apparaît clairement que l'effet de la mesure est limité par ce décalage.

Conscient de cette difficulté, le Gouvernement propose de modifier le dispositif afin de permettre le versement d'un acompte forfaitaire de 250 euros. Ce dispositif original n'a pas d'équivalent dans la législation fiscale à l'heure actuelle. L'acompte est forfaitaire afin de simplifier le dispositif et son montant a été déterminé sur la base du montant de la prime pour l'emploi versée en 2002 à un salarié rémunéré au SMIC pour un temps plein exercé toute l'année, ce montant étant divisé par deux puisque l'acompte est versé après six mois d'activité. Le coût de la mesure est évalué à 120 millions d'euros.

Le dispositif de l'acompte serait codifié à un nouvel article 1665 bis du code général des impôts.

Il s'agirait de permettre le versement d'un acompte aux seules personnes exclues du monde du travail depuis au moins six mois et retrouvant un emploi pour une durée au moins égale à six mois. L'acompte ne sera donc perçu qu'une fois lors du retour à l'emploi. Ainsi, une personne retrouvant un emploi en octobre 2003 pourrait demander un acompte au bout du sixième mois d'activité, soit dès le mois d'avril et celui-ci lui serait versé très rapidement. L'acompte serait donc perçu en avril 2004, soit plus d'un an avant le versement de la prime qui n'interviendrait, quant à lui, qu'en septembre 2005, comme l'indique le tableau suivant.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PPE

Reprise d'une activité au 1/12/03

2004

2005

Situation actuelle

0

0

463 euros (a)
versés en septembre

Situation nouvelle

0

250 euros
versés en mai

213 euros (b)
versés en septembre

(a) Montant calculé sur la base du barème applicable à la PPE 2004 pour un revenu annuel de 11.712 euros (SMIC).

(b) Montant calculé sur la base du barème applicable à la PPE 2004, après imputation de l'acompte versé en juin 2004, soit : 463 - 250 = 213 euros.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Afin de préserver l'intérêt de l'acompte, il a été prévu que la demande de versement doive intervenir dans les deux mois suivant la période de travail de six mois. Un délai plus long aurait réduit la portée de la mesure.

Le choix a été fait de ne pas verser l'acompte à l'ensemble des personnes déclarant avoir été sans emploi et avoir retrouvé une activité. Le versement de l'acompte ne s'appliquerait qu'aux seules personnes qui ont été administrativement recensées comme étant sans emploi ou comme bénéficiaires de minima sociaux, c'est-à-dire :

· aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou

· aux personnes titulaires :

du minimum invalidité qui concerne les personnes dont les capacités de travail ou de gain sont réduites des deux tiers en raison de maladies ou d'accidents non professionnels. Le minimum invalidité est constitué d'une pension d'invalidité à laquelle s'ajoute, sous condition de ressources, une allocation du fonds spécial d'invalidité afin de porter le total des deux éléments à 6.935 euros par an ;

- de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes handicapées de plus de 20 ans dont l'incapacité permanente atteint 80% ou est comprise entre 50% et 80% si la COTOREP reconnaît l'impossibilité de se procurer un emploi. L'allocation est versée sous condition de ressources, le montant annuel de ressources devant être inférieur à 6.997,74 euros ;

- de l'allocation de parent isolé qui s'adresse aux personnes élevant seules leur enfant et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 695,36 euros pour une personne ayant un enfant à charge, cette somme étant majorée de 173,84 euros par enfant à charge ;

- du revenu minimum d'insertion versé aux personnes de plus de 25 ans dont les ressources mensuelles sont inférieures à 411,7 euros ;

- de l'allocation parentale d'éducation à taux plein qui est versée aux parents interrompant totalement leur activité professionnelle pour élever leurs enfants et ayant au moins deux enfants dont l'un a moins de trois ans ;

- du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant. La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) remplacera quatre allocations existantes, dont l'allocation parentale d'éducation. Elle sera composée d'une prestation de base de 160 euros par mois assortie d'un complément de 340 euros pour congé parental lorsque l'un des parents choisit d'interrompre son activité pour élever ses jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans. La PAJE sera versée pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004 (article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004).

Les bénéficiaires de l'acompte seraient donc les personnes se trouvant dans les situations les plus difficiles (bénéficiaires de minima sociaux) ou ayant fait le choix d'arrêter leur activité pour élever leurs enfants.

La régularisation de l'acompte interviendrait lors de la liquidation de l'impôt et de la prime pour l'emploi relatifs à l'année pendant laquelle l'acompte a été perçu. Ainsi, dans l'exemple susmentionné fondé sur une reprise d'activité au 1er décembre 2003, la régularisation se ferait en septembre 2005 avec le versement du solde de la prime.

Par ailleurs, il convient de souligner que les créances d'un montant inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement (2 de l'article 1657 du code général des impôts). Toutes les créances envers l'administration fiscale ne seront donc pas recouvrées, ce qui augmentera le coût du dispositif à la marge.

Le texte du Gouvernement instaure un acompte pour les personnes ayant travaillé six mois consécutifs, qui peuvent s'être écoulés sur deux années civiles différentes. Or, le bénéfice de la prime pour l'emploi est fonction des revenus perçus au cours de l'année civile, ce qui peut amener, dans quelques situations très particulières, à permettre le versement d'un acompte pour des personnes n'ayant droit à la prime pour l'emploi au titre d'aucune des années pendant lesquelles elles ont travaillé. Il reviendrait donc ensuite à l'administration fiscale de se faire rembourser l'acompte. On imagine aisément les difficultés soulevées dans ce type de situation. Votre Rapporteur général souhaite que les dispositions relatives au délai de recouvrement de l'acompte soient interprétées avec souplesse et que toutes les chances soient laissées à la personne de retrouver un emploi et de bénéficier de la prime pour l'emploi.

Une amende d'un montant de 100 euros est prévue en cas de demande d'acompte fondée sur des renseignements inexacts. Le montant de l'amende peut paraître élevé mais il est nécessaire de limiter les risques de fraude.

Un décret d'application viendrait compléter le dispositif.

Le coût de la mesure est estimé à 120 millions d'euros en 2004 mais il devrait augmenter les années suivantes car, en 2004, les demandes d'acompte n'interviendront qu'à compter du 1er avril 2004 alors que les demandes seront formulées tout au long des années suivantes.

S'il constitue une amélioration de la prime pour l'emploi, l'acompte en complexifie indéniablement la gestion.

Après quelques années d'expérience, il apparaît que la prime pour l'emploi est, dans son principe, un dispositif à consolider mais que l' « accrochage de la prime » à l'impôt sur le revenu lui fait perdre une grande partie de son efficacité. Le présent article cherche ainsi à pallier une des difficultés liées à l'inclusion de la PPE dans l'impôt sur le revenu et, s'il constitue sans nul doute un progrès, cette inclusion fait obstacle à tout lien étroit, immédiatement compréhensible, avec l'activité et tout spécialement avec la feuille de paie. Votre Rapporteur général souhaiterait que soient recherchées, dès à présent, les modalités suivant lesquelles pourrait être réalisé un lien plus immédiat entre le bénéfice de la prime pour l'emploi et le travail afin de permettre à ce dispositif de donner son plein effet.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à accroître le relèvement des taux de la prime pour l'emploi prévu par l'article 3 du projet de loi de finances pour 2004.

M. Jean-Louis Idiart a précisé que la prime pour l'emploi a été conçue pour s'appliquer graduellement et représenter, en 2003, l'équivalent d'un treizième mois pour un salarié rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le Gouvernement a choisi d'interrompre ce processus et, au-delà d'un ajustement limité pour les travailleurs à temps partiel, s'est refusé à en proposer une hausse significative. Comme le précisent les renseignements que le Gouvernement a lui-même livrés, le montant de la prime pour l'emploi s'établirait en 2004, pour un salarié rémunéré au niveau du SMIC, entre 463 euros et 479 euros, selon les modalités de calcul de la rémunération liées au régime du temps de travail du salarié considéré.

L'amendement permettrait en tout état de cause de mettre en œuvre effectivement l'idée de verser un treizième mois aux salariés rémunérés au niveau du SMIC. Son coût pour les finances publiques serait comparable à celui de la mesure de baisse du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, proposée à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2004. En effet, la prime pour l'emploi a représenté, en 2003, 2,38 milliards d'euros. Accroître de 50% les taux en vigueur constituerait donc une dépense fiscale supplémentaire d'un montant d'un milliard d'euros.

On peut attendre du dispositif proposé par l'amendement un effet positif direct et rapide sur le volume de la consommation. A ce sujet, il faut relever que certains représentants des milieux bancaires témoignent, en privé, de leur scepticisme s'agissant de la corrélation entre la diminution des taux du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et le volume de la consommation, sauf à envisager une baisse continue et massive de ces taux. Un constat analogue peut par ailleurs être établi s'agissant du retour à l'activité : la prime pour l'emploi est un dispositif qui incite à travailler, bien plus que la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu.

La prime pour l'emploi s'adresse en priorité à des foyers disposant de revenus modestes qui sont, en règle générale, non imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais l'amendement est conçu de telle façon qu'il limite la portée de la hausse des taux à la partie de la prime pour l'emploi qui réduit l'impôt dû, en raison des règles applicables en matière de recevabilité financière, dont la persistance a pour origine l'indécision du Gouvernement et de sa majorité quant au statut de cette prime, qu'ils avaient pourtant promis d'éclaircir.

Votre Rapporteur général a souligné l'effort financier substantiel consenti pour l'amélioration de la prime pour l'emploi avec l'article 3 du projet de loi de finances pour 2004. D'un montant de 480 millions d'euros, il se décompose de la manière suivante :

- le relèvement des taux de la prime pour l'emploi, de 4,4% à 4,6% et de 11% à 11,5%, représente un coût de 80 millions d'euros ;

- le coût de l'indexation des seuils de la prime pour l'emploi, à raison de l'hypothèse d'une progression de 1,7% des prix hors tabac en 2003, s'élèverait à 150 millions d'euros ;

- une mesure supplémentaire concernant ces seuils, dont le coût est estimé à 130 millions d'euros, permet de maintenir le lien entre l'évolution de la prime pour l'emploi et celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance corrélée à des variables plus « généreuses » que l'évolution du coût de la vie. Cette disposition est capitale pour entretenir l'incitation au retour à l'emploi liée au bénéfice de la prime pour l'emploi ;

- par ailleurs, alors qu'aujourd'hui, le versement de la prime pour l'emploi est effectué environ 18 mois après le retour à l'emploi, du fait de son lien avec l'impôt sur le revenu qui est acquitté une année au titre des revenus perçus l'année précédente, l'article 3 du projet de loi de finances pour 2004 propose qu'environ six mois après le retour à l'emploi, un acompte de prime pour l'emploi soit versé au salarié concerné, acompte qui ferait l'objet, l'année suivante, d'une régularisation. Même s'il ne s'agit pas encore d'insérer la prime pour l'emploi dans la feuille de paie, cette mesure rapproche la prime de la période d'activité. Elle représente un coût de 120 millions d'euros en 2004.

M. Marc Laffineur a estimé nécessaire de replacer l'article 3 du projet de loi de finances pour 2004 dans le contexte plus global de la politique du Gouvernement concernant le relèvement des bas salaires, qui se traduit notamment, depuis le début de la législature, par une hausse du SMIC conduisant à un gain, pour les salariés concernés, d'un treizième mois de salaire, ce qui répond précisément aux préoccupations de M. Jean-Louis Idiart. Les dispositions prises s'agissant du SMIC permettront par ailleurs d'unifier ses modalités de calcul, corrigeant ainsi certains effets regrettables des lois relatives à la réduction du temps de travail adoptées au cours de la législature précédente.

M. Philippe Auberger a relevé que les oppositions qui se sont exprimées un temps s'agissant du principe même de la prime pour l'emploi s'étaient tues et que le dispositif de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2004 proposé par le Gouvernement représente un effort financier substantiel, puisque son montant approche 500 millions d'euros.

Evoquant le dispositif de versement d'un acompte de prime pour l'emploi l'année même du retour à l'emploi, il a estimé qu'il s'agit d'une mesure insuffisante de rapprochement de la prime pour l'emploi et de la rémunération du travail, rapprochement qui constitue le facteur décisif de l'incitation au retour au travail.

Il a interrogé votre Rapporteur général sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne propose pas un dispositif greffant la prime pour l'emploi sur la fiche de paie et s'il est envisageable qu'un tel dispositif soit mis en œuvre à l'avenir.

Votre Rapporteur général a précisé qu'il proposerait à la Commission des finances de relayer cette question auprès du Gouvernement par un amendement prévoyant la remise, avant le 30 juin 2004, d'un rapport au Parlement sur ces sujets. Il serait d'ailleurs peut-être opportun d'avancer cette date au 1er juin, afin qu'elle soit la même que la date limite de dépôt du rapport retraçant les possibilités de simplifier l'impôt sur le revenu, dont le principe a été précédemment adopté par la Commission, à l'initiative de M. Hervé Novelli.

Les difficultés généralement invoquées concernant l'insertion de la prime pour l'emploi dans la fiche de paie sont d'ordre technique. Elles sont notamment liées au fait que la prime pour l'emploi est incluse dans l'impôt sur le revenu, pour lequel il n'existe pas de système de retenue à la source. Surmonter ces difficultés constitue un enjeu essentiel, tant il est désormais reconnu que la prime pour l'emploi a un réel effet incitatif pour le retour à l'emploi.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est déclaré persuadé que l'insertion de la prime pour l'emploi dans la fiche de paie peut être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2005. Il reste à établir un dispositif technique, qui peut consister en l'établissement d'une franchise de cotisations sociales pour des montants de rémunération compris entre une fois et une fois et demie le SMIC, même s'il n'est pas possible, aujourd'hui, d'imputer cette franchise sur les cotisations d'assurance vieillesse, tant il est vrai que l'équilibre de cette branche de la Sécurité sociale est fragile. En tout état de cause, le rapport du Gouvernement dont le Rapporteur général a présenté le principe doit précisément permettre d'établir l'éventail des solutions envisageables.

M. Philippe Auberger s'est demandé si le principal obstacle à l'insertion de la prime pour l'emploi dans la fiche de paie ne relève pas d'une querelle administrative, opposant les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui pourraient être chargées de la liquidation de la prime pour l'emploi, à la direction générale des impôts, qui aurait vocation à procéder à la régularisation éventuelle des sommes versées.

Votre Rapporteur général a estimé que l'intuition de M. Philippe Auberger est sans doute exacte.

M. Augustin Bonrepaux s'est réjoui du soutien du Rapporteur général à la prime pour l'emploi. Il est cependant regrettable que ce soutien soit acquis après dix-huit mois au cours desquels, d'une part, la loi de finances rectificative du 6 août 2002 n'a rien prévu pour cette prime, alors que les taux du barème de l'impôt sur le revenu ont été réduits de 5% et, d'autre part, la loi de finances pour 2003 a conduit à l'adoption d'une mesure très insuffisante concernant la prime pour l'emploi des personnes travaillant à temps partiel. Cette attitude condamnable a d'ailleurs été la même à l'égard du SMIC, qui n'a pas été revalorisé en 2002 et a fait l'objet en 2003 d'un relèvement uniquement applicable à une partie des salariés. Dans ce contexte, l'amendement défendu par le groupe socialiste peut contribuer à conforter le Rapporteur général dans ses nouvelles analyses, même si le dispositif ainsi proposé aurait été beaucoup plus efficace en juillet 2002 ou en octobre 2002, quand il était encore possible d'éviter la chute de la consommation constatée depuis lors, et que les baisses des taux du barème de l'impôt sur le revenu n'ont pas permis d'enrayer. Le groupe socialiste propose ainsi une mesure de bon sens, de justice et qui contribuera au retour à la croissance.

M. Charles de Courson a déclaré ne pas partager l'appréciation générale selon laquelle la prime pour l'emploi est un bon dispositif et ce, dès son adoption. La bonne solution est une baisse des cotisations sociales sur les bas salaires, solution dont s'approchent d'ailleurs, in fine, les dispositifs envisagés relatifs à une insertion de la prime pour l'emploi dans la feuille de paie.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté l'amendement, ainsi qu'un amendement analogue de M. Augustin Bonrepaux, tendant à un accroissement plus important des relèvements des taux proposés par l'article 3.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à supprimer la pénalité pour renseignements inexacts des bénéficiaires de l'acompte de prime pour l'emploi.

M. Jean-Louis Idiart a estimé que la majorité et le Gouvernement, qui dénoncent régulièrement la complexité des obligations déclaratives, notamment celles relatives à la prime pour l'emploi, ont jugé bon d'introduire une pénalité d'un montant exorbitant. En outre, cette pénalité pourrait viser des contribuables de bonne foi puisqu'elle vise la communication des « renseignements inexacts », sans mention d'intentionnalité.

Votre Rapporteur général a convenu que l'amende prévue par l'article 3 est lourde. Il s'agit cependant d'un dispositif nouveau, qui nécessite, au moins dans un premier temps, une pénalité dissuasive. Les possibilités de fraude sont importantes. Il conviendrait d'introduire dans le dispositif gouvernemental le critère d'intentionnalité, ce qui pourrait faire l'objet d'un amendement présenté à un stade ultérieur du débat.

M. Didier Migaud a indiqué que le groupe socialiste a pris acte des efforts entrepris par le Rapporteur général, avec l'appui du président de la Commission des finances, pour améliorer la rédaction du dispositif proposé par le Gouvernement. Ces efforts ne suffiront pourtant pas. Le mécanisme de l'acompte de la prime pour l'emploi est d'une extrême complexité et les erreurs de déclaration pourront être très nombreuses et importantes. Rapportée à ce risque et au montant de la PPE elle-même, une amende de 100 euros est disproportionnée.

De plus, l'augmentation de la prime pour l'emploi prévue par le projet de loi de finances pour 2004 ne correspond pas à 500 millions d'euros, comme l'a complaisamment affirmé M. le Premier ministre. Celui-ci entretient une confusion peu convenable, car, d'une part, l'augmentation de la prime pour l'emploi ne bénéficiera pas à tous les bénéficiaires actuels et, d'autre part, le produit réel de l'augmentation est plutôt de 360 millions d'euros, c'est-à-dire environ 3,5 euros par mois et par personne.

On ne peut s'empêcher de mettre cette mesure en parallèle avec celle de la baisse de l'impôt sur le revenu. La politique fiscale du Gouvernement est encore pire que ce qu'on pouvait craindre. Il développe une grande imagination pour taxer ceux qui peuvent se tromper, tout en étant de bonne foi. Toutes ses faveurs sont ciblées en direction des classes les plus aisées. Les petits et les humbles, au contraire, ne sont bons qu'à se faire taxer.

Votre Rapporteur général a jugé souhaitable de préciser que le dispositif du II de l'article 3 ne concerne pas la PPE en tant que telle mais un nouveau mécanisme de versement, reposant sur la création d'un acompte.

La Commission a repoussé cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à ce que le Gouvernement dépose, avant le 30 juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et, notamment, d'inscrire son montant sur la fiche de paie.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-27), la date du 1er juin 2004 ayant été substituée à celle du 30 juin 2004.

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La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

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Article 4

Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé.

Texte du projet de loi :

A. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

B. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

La réforme de la tarification des établissements hébergeant les personnes âgées et la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ont profondément modifié la législation sociale sur la prise en charge des personnes dépendantes.

Afin d'harmoniser la législation fiscale avec la nouvelle législation sociale, il est proposé :

- d'élargir le champ d'application de la réduction d'impôt dépendance au sein des établissements engagés dans la réforme sociale, qu'ils aient déjà signé une convention ou qu'ils appliquent la tarification ternaire provisoire. Ainsi, 600 000 contribuables environ pourront potentiellement bénéficier d'une réduction d'impôt sur les frais de dépendance restés à leur charge, au lieu de 200 000 à l'heure actuelle ;

- de recentrer, corrélativement, la réduction sur les frais de dépendance.

En outre, il est proposé de porter le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt de 2 300 € à 3 000 €.

Enfin, il est proposé de maintenir inchangé le régime applicable aux personnes hébergées dans une unité de soin de longue durée à la date du 31 décembre 2002.

Le coût de la mesure est estimé à 90 M€ en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de relever de 2.300 à 3.000 euros le plafond des dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt pour les frais liés à la dépendance, d'élargir son champ d'application et d'adapter la législation fiscale aux évolutions intervenues dans la réglementation applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

I.- Un dispositif fiscal devenu inadapté

A.- Le dispositif actuel

La réduction d'impôt pour l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale concerne deux types de dépenses :

● les frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale comprennent les frais de séjour ainsi que les frais liés à la dépendance afférents au logement, à la restauration et à l'entretien qui sont facturés sous la forme d'un prix de journée. A l'origine, les frais liés à la dépendance n'étaient donc pas isolés.

Les unités de long séjour peuvent exister dans des établissements hospitaliers publics ou privés et dans des établissements sociaux médicalisés (maison de retraite, logement foyer ou maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes MAPAD), les sections de cure médicale n'existant que dans les établissements sociaux médicalisés. On appelle usuellement ces établissements médico-sociaux des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) mais cette expression générique ne figure pas dans le code de l'action sociale et des familles.

Les services, centres ou établissements de long séjour sont destinés aux personnes âgées dont la perte d'autonomie est complète alors que les sections de cure médicale permettent aux personnes âgées dépendantes d'être accueillies lorsque leur état de santé est stable et ne requiert qu'une surveillance et des soins paramédicaux. Tant les établissements de long séjour que les sections de cure médicale sont en voie de disparition, les personnes âgées dépendantes étant désormais hébergées dans des EHPAD sur lesquels ont porté des efforts de médicalisation importants.

● depuis l'imposition de revenus perçus en 2000 (8), les frais afférents à la dépendance pour les personnes hébergées dans un établissement ayant conclu une convention pluriannuelle dite « tripartite » visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. La convention précitée a trait à l'organisation des établissements, tant sur le plan financier que sur celui de leur fonctionnement, afin d'assurer la qualité des soins délivrés. Les frais liés à la dépendance font désormais l'objet d'une tarification spécifique, ce qui explique que la modification du champ de la réduction d'impôt introduite en 2000 ne prenne en compte que les frais de dépendance, qui constituent l'objet premier du dispositif. Les dépenses relatives à la dépendance sont les dépenses liées aux prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie et qui ne sont pas des actes de soins. Il s'agit par exemple des surcoûts hôteliers liés à la dépendance ou encore des dépenses de fourniture ou d'animation et d'aide à la vie quotidienne.

Le plafond des sommes retenues au titre de la réduction d'impôt est unique et s'élève à 2.300 euros par personne, la réduction de l'impôt dû étant égale à 25% des frais supportés. Les dépenses afférentes à la dépendance sont prises en compte sous déduction de celles couvertes par l'allocation personnalisée d'autonomie dont bénéficie, le cas échéant, la personne accueillie dans un établissement conventionné.

Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la réduction d'impôt ont été modifiées à plusieurs reprises. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, l'article 14 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a supprimé la condition d'âge de 70 ans auparavant applicable, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ayant transformé le plafond qui s'appliquait au foyer fiscal en un plafond personnel.

B.- Le conventionnement des établissements

Il convient de préciser les raisons pour lesquelles l'obligation de signature d'une convention tripartite a été instituée puisque celle-ci est l'un des critères permettant de bénéficier de la réduction d'impôt.

Une réforme d'envergure applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes a été engagée en 1997 par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 « tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ». Cette réforme a eu pour objet :

- de permettre la médicalisation de l'ensemble des structures accueillant des personnes âgées dépendantes - le vieillissement de la population et l'accroissement du degré de dépendance rendant impossible un hébergement dans des structures non médicalisées - tout en assurant une allocation équitable des ressources de l'assurance-maladie ;

- d'identifier trois catégories de dépenses (hébergement, dépendance et soins médicaux) contre deux auparavant (hébergement-soins) ;

- de clarifier le financement de chacune de ces trois catégories de dépenses. En effet, avant l'intervention de la réforme, les financements par trois acteurs (assurance-maladie, personne âgée elle-même et département à travers l'aide sociale) n'étaient pas étanches, rendant toute évaluation des dépenses et tout suivi rigoureux difficiles. En conséquence, il a été décidé que l'assurance-maladie financerait les soins selon leur coût réel (et non plus selon des forfaits jugés inadaptés), que le tarif dépendance serait modulé en fonction du degré de dépendance (et pris en charge par l'aide sociale départementale) et que le tarif d'hébergement serait identique pour tous ;

- d'attribuer une aide couvrant les frais liés à la dépendance (création de la prestation spécifique dépendance puis de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) servie depuis le 1er janvier 2002) ;

- d'améliorer la qualité des soins offerts : les établissements entrant dans la nouvelle tarification doivent respecter un cahier des charges garantissant la qualité des soins et la qualité de vie. En contrepartie de la signature d'une convention avec l'Etat et le président du conseil général et du respect du cahier des charges afférent, la structure d'accueil bénéficie du financement des soins par l'assurance maladie, dont les moyens permettent de mettre en œuvre la médicalisation de toutes les structures.

La date limite de signature des conventions tripartites a été modifiée plusieurs fois en raison des difficultés de mise en œuvre de la réforme. Ainsi, initialement fixée au 31 décembre 1998, la date limite de signature a été reportée au 31 décembre 2005 (et au 31 décembre 2006 pour les logements foyers) par l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002).

C.- Une réduction d'impôt en décalage par rapport aux réformes sociales

Le dispositif fiscal n'apparaît plus cohérent avec la réforme de la tarification et la médicalisation des EHPAD. En effet, lorsque les établissements ont mis en œuvre la tarification ternaire (soins-hébergement-dépendance), la mesure fiscale était organisée en fonction de l'ancienne tarification binaire (hébergement-soins). Le champ de la réduction d'impôt était, en effet, limité aux dépenses d'hébergement (qui comprenaient les coûts d'hébergement et les coûts liés à la dépendance) dans les seuls établissements de long séjour et les sections de cure médicale.

La loi de finances rectificative pour 2000 précitée a procédé à un ajustement du champ de la réduction d'impôt par rapport aux évolutions de la législation sociale. Comme il a été indiqué précédemment, depuis l'imposition de revenus perçus en 2000, les frais afférents à la dépendance dans un établissement (hospitalier ou médico-social) ayant conclu une convention tripartite ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

Mais la signature des conventions a été très lente, ce qui a conduit les autorités à mettre en place un système de tarification ternaire provisoire, applicable de plein droit à tous les établissements accueillant des personnes âgées. La mise en œuvre de l'APA à compter du 1er janvier 2002 rendait en effet nécessaire l'existence d'un tarif dépendance spécifique, ce tarif constituant l'assiette de l'APA.

En conséquence, l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a posé le principe selon lequel, à défaut de conclusion de convention tripartite, une réforme de la tarification provisoire interviendrait à compter du 1er janvier 2002 pendant une période transitoire avant la conclusion de la convention.

Les établissements sont incités à conclure la convention tripartite car l'assurance maladie n'attribue aux établissements soumis au régime provisoire aucun financement pour des mesures nouvelles, leur dotation étant seulement indexée chaque année. C'est la convention qui permet de « débloquer » les moyens apportés par l'assurance-maladie.

Le rythme de signature des conventions est lent. Entre septembre 2000, date du début de l'application de la réforme, et le 30 juin 2003, seules 1.769 conventions ont été conclues, soit par 22% des établissements qui représentent 26,2% des places d'hébergement. Les établissements déjà médicalisés se sont mobilisés plus rapidement. Le Gouvernement a fixé un objectif de 1.800 nouvelles signatures en 2003.

A compter du 1er janvier 2006 (1er janvier 2007 pour les logements foyers), les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes devront donc avoir conclu la convention tripartite et mis en œuvre la réforme de la tarification.

En ce qui concerne la réduction d'impôt pour les frais de dépendance, un grand nombre de personnes âgées ne peuvent actuellement plus prétendre :

- ni à la prise en compte des frais d'hébergement dans les établissements de long séjour et les sections de cure médicale, qui disparaissent peu à peu ;

- ni à la prise en compte de leurs dépenses au titre de la seconde partie de la réduction d'impôt introduite en 2000 si leur établissement est soumis au système de tarification ternaire provisoire mais n'a pas signé la convention tripartite.

Des personnes hébergées dans des structures qui ne sont ni un établissement de long séjour, ni une section de cure médicale mais un établissement non conventionné n'entrent pas aujourd'hui dans le champ d'application de la réduction d'impôt.

Celle-ci s'est donc vidée de sa substance et s'est éloignée du public ciblé, car il avait été prévu que, le conventionnement aboutissant rapidement, les dépenses d'hébergement disparaîtraient du champ d'application de la réduction d'impôt au profit de dépenses de dépendance dans des établissements conventionnés.

Une nouvelle modification de l'article 199 quindecies du code général des impôts est donc aujourd'hui nécessaire afin de prendre en compte les établissements sous le régime de tarification transitoire.

II.- Le relèvement du plafond et les aménagements proposés 

Le présent article a un double objet.

D'une part, il tend à relever le plafond des dépenses prises en compte de 2.300 euros à 3.000 euros. La réduction d'impôt maximum passerait ainsi de 575 euros à 750 euros, soit une progression de 30%. Votre Rapporteur général proposera un amendement rédactionnel afin de préciser que le plafond de 3.000 euros s'applique bien aux dépenses prises en compte et non à la réduction d'impôt elle-même.

D'autre part, il vise à modifier le champ d'application de la réduction d'impôt :

- les dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance dans les établissements dont la tarification répond aux conditions fixées par la loi 20 juillet 2001 précitée entreraient dans le champ de la réduction d'impôt (à l'heure actuelle, seuls les établissements ayant déjà conclu la convention tripartite sont inclus dans le champ de la réduction d'impôt) ;

- la réduction d'impôt serait en contrepartie recentrée sur la dépendance et les dépenses relatives à l'hébergement ne seraient plus prises en compte. Les sections de cure médicale et les établissements de long séjour appartiennent désormais, soit à des établissements conventionnés, soit à des établissements soumis à la tarification ternaire provisoire, et relèvent donc de la réduction d'impôt pour les frais de dépendance.

Il convient de souligner que, jusqu'en 2002, les personnes hébergées dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ont pu faire porter la réduction d'impôt sur l'équivalent actuel de ce qu'étaient les frais d'hébergement dans l'ancien système, soit la somme des frais d'hébergement et des frais liés à la dépendance. L'assiette de la réduction d'impôt était donc plus large. Afin de ne pas diminuer le bénéfice retiré de la réduction d'impôt pour ces personnes, le B du présent article propose qu'elles puissent continuer à bénéficier de la mesure que l'article propose d'abroger si elles étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans ces établissements et si elles ont bénéficié de la réduction d'impôt au titre de leur revenus perçus en 2002. Le plafond des dépenses prises en compte serait porté à 3.000 euros.

Le tableau suivant récapitule le champ de la réduction d'impôt, tel qu'il est proposé par le présent article.

DÉPENSES PRISES EN COMPTE AU TITRE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Dispositif actuel

PLF 2004

Dépenses afférentes à la dépendance

- Établissements conventionnés

Oui

Oui

- Établissements dont la tarification est conforme à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie

Non

OUI

- Dépenses afférentes à l'hébergement en section de soins longue durée ou en section de cure médicale

Oui

Non, car cette catégorie est devenue sans objet

- Plafond des dépenses prises en compte

2.300 euros

3.000 euros

L'effet des modifications proposées serait important. D'après le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 200.000 personnes bénéficient aujourd'hui de la réduction d'impôt dont le coût a été évalué à 65 millions d'euros en 2003 (9). Le nombre de bénéficiaires en 2004 s'élèverait à 600.000.

Le coût de cette mesure est évalué à 90 millions d'euros pour 2004, première année d'application du nouveau dispositif au titre de l'imposition des revenus perçus en 2003.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Thierry Carcenac, tendant à transformer en crédit d'impôt la réduction d'impôt pour frais de dépendance.

M. Thierry Carcenac a indiqué que l'allégement d'impôt devait être étendu aux personnes non imposables plutôt qu'être limité aux personnes imposables.

Votre Rapporteur général a relevé que la thématique des réductions d'impôt suscite des débats récurrents, avec comme objectif la transformation de toute réduction d'impôt en crédit d'impôt. S'agissant de cet amendement, il faut souligner que l'allocation personnalisée d'autonomie voit son montant modulé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle complète utilement la réduction d'impôt pour les personnes les plus modestes qui peuvent, n'étant pas imposables, ne pas bénéficier de la réduction d'impôt. Cet amendement n'est donc pas utile.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'allocation personnalisée de logement constituait également un élément du financement de la dépendance : la personne non imposable qui perçoit l'APA et l'APL dispose d'une bonne prise en charge.

M. Thierry Carcenac a estimé que l'effet provenait surtout de la hausse constatée des retraites, qui conduit à ce que les personnes âgées dépendantes recourent moins souvent qu'auparavant à l'aide sociale.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Thierry Carcenac, tendant à instaurer un crédit d'impôt plafonné au montant de l'impôt dû, ce qui équivaut à laisser le dispositif inchangé.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n° I-28) présenté par votre Rapporteur général, tendant à préciser que le plafond de 3000 euros s'applique aux dépenses prises en compte et non à la réduction d'impôt elle-même.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 4

Abaissement du plafond de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants.

Texte de l'article additionnel :

« Dans le 3ème alinéa du 2. du I de l'article 197 du code général des impôts, les mots :

« 700 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire du dernier enfant. » sont substitués aux mots : « 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire du dernier enfant. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez et Marc Laffineur, tendant à abaisser le plafond de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves ayant élevé des enfants âgées d'au moins 27 ans.

En principe, les personnes célibataires, divorcées ou veuves n'ayant pas de personne à charge ont droit à une part de quotient familial.

Par exception, ont droit à 1,5 part, les contribuables qui :

- ont eu un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

- ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux soit décédé par suite de faits de guerre ;

- ont adopté un enfant, à la condition que, si l'enfant a été adopté après ses dix ans, il ait été recueilli depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant est décédé avant ses 16 ans.

Le bénéfice de cette demi-part ne s'éteint pas lorsque les enfants ne sont plus rattachés au foyer de leur parent.

Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 31 décembre 1997) adoptée par la précédente majorité, la demi-part voyait son montant plafonné à 2.470 euros (16.200 francs) pour l'imposition des revenus de 1996, quel que soit l'âge des enfants. Le plafond de la demi-part accordée aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu des enfants était le plafond de droit commun. L'article 2 de la loi de finances pour 1998 a presque divisé ce plafond par trois en l'abaissant à 930 euros (6.100 francs) pour l'imposition des années postérieures à celle du vingt-sixième anniversaire du dernier enfant.

L'année suivante, la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 31 décembre 1998), abaissait le plafond de droit commun de 2.497 euros (16.380 francs) à 1.677 euros (11.000 francs). Cependant, son article 3 a maintenu le plafond de 2.497 euros pour les contribuables bénéficiant de demi-parts supplémentaires à raison de leurs situations spécifiques (invalidité, anciens combattants) et la demi-part applicable aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu des enfants a été maintenue à ce niveau pour l'imposition des années antérieures au vingt-sixième anniversaire du dernier enfant.

Le plafond applicable à cette demi-part spécifique s'élève aujourd'hui, pour l'imposition des revenus de l'année 2002, à 2.631 euros lorsque le dernier enfant est âgé de 26 ans au plus au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le plafond de la demi-part est fixé, lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 27 ans, à 980 euros (imposition des revenus de l'année 2002). Le coût de cette dernière mesure est évalué, pour 2003, à 1,54 milliard d'euros.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac.

Le choix, ancien, d'accorder une demi-part supplémentaire à vie aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu des enfants, a trouvé son origine dans le souci de protéger les veuves de guerre et d'assurer à des personnes se retrouvant seules et ayant élevé des enfants un avantage visant à compenser l'inexistence ou l'insuffisance des retraites.

De nombreux rapports (10) se sont interrogés sur la justification d'un tel avantage, aujourd'hui, qui ne compense aucune charge quotidienne puisque les enfants ont atteint l'âge adulte et ne vivent plus avec leurs parents et qui apparaît moins adapté aux objectifs d'une politique familiale que les aides accordées lorsque les parents assument les charges d'éducation.

Il faut souligner enfin que l'arrivée à l'âge de la retraite de générations qui ont acquis des droits aux avantages contributifs relativise singulièrement la justification tirée du montant des retraites.

En outre, la société a changé et les personnes célibataires ou divorcées, plus nombreuses notamment à refonder des foyers, continuent à bénéficier de la demi-part si elles ne se remarient pas.

Enfin, cette demi-part introduit une distorsion par rapport aux personnes mariées qui ne bénéficient d'aucun avantage au titre du quotient familial dès lors que leur enfant n'est plus rattaché à leur foyer fiscal, étant âgé de plus de vingt-et-un ans ou de plus de vingt-cinq ans s'il a poursuivi des études.

En conséquence, il est proposé d'abaisser de 980 euros à 700 euros le plafond de la demi-part accordée après les vingt-sept ans du dernier enfant. Et, par mesure d'harmonisation avec le régime existant pour les couples mariés, l'âge du dernier enfant à compter duquel cette demi-part est accordée serait abaissé de 27 à 26 ans.

Cette mesure concernerait plus de 630.000 contribuables et représenterait une économie de plus de 140 millions d'euros.

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La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant, d'une part, à réduire d'un an l'âge du dernier enfant pris en compte pour fixer la date à partir de laquelle est allouée la demi-part supplémentaire accordée à vie au parent isolé qui l'a élevé et, d'autre part, à ramener de 980 à 700 euros le plafond de cet avantage fiscal.

Votre Rapporteur général a indiqué que cet amendement fait écho à une recommandation formulée par le Conseil des impôts dans son vingt-et-unième rapport au Président de la République sur la fiscalité dérogatoire. Il poursuit d'ailleurs une démarche engagée par la précédente majorité. L'avantage fiscal visé par cet amendement est de plus en plus discutable, notamment au vu de l'allongement continu de la durée de vie. Il peut aboutir à des situations paradoxales, par exemple lorsque disparaissent les enfants ayant motivé la création de cet avantage alors que survit le parent qui en bénéficie. Dans les années 1950, lorsque ce dispositif a été créé, les retraites étaient encore très modestes et le législateur avait considéré que les personnes qui élevaient seules un enfant - au demeurant bien moins nombreuses qu'aujourd'hui et représentées surtout par des veuves de guerre - affectaient toute leur épargne potentielle à l'éducation de leurs enfants et qu'elles étaient donc empêchées de l'utiliser pour améliorer leur retraite.

Aujourd'hui, le niveau de vie a considérablement augmenté, pour les actifs comme pour les retraités, et les mœurs ont changé. L'avantage fiscal provoque des comportements matrimoniaux ayant pour seul objet la « sécurisation » indue d'une demi-part supplémentaire. Une séparation sans remariage ou une recomposition familiale sans mariage peuvent par exemple constituer des comportements de pure optimisation fiscale.

Pour autant, cet amendement ne va pas jusqu'à proposer la suppression totale de la demi-part supplémentaire à vie. En 1998, M. Didier Migaud avait soutenu une diminution du plafond applicable à la demi-part supplémentaire, démarche qu'il est proposé de poursuivre aujourd'hui.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que cet amendement vise à la fois à réduire le montant du plafond et à abaisser l'âge à partir duquel la demi-part commence à être accordée. Cet amendement s'inspire des propositions présentées par le rapport Ducamin (1994), le rapport La Martinière (1996) et le dernier rapport du Conseil des impôts. La réduction de 280 euros proposée pour le plafond reste assez modérée.

M. François Goulard a relevé que le coût total de la demi-part supplémentaire est estimé à 1,6 milliard d'euros, c'est-à-dire la moitié du produit attendu de l'augmentation de TIPP.

M. Charles de Courson a rappelé qu'il milite depuis 4 ans pour rendre plus strict le dispositif de la demi-part supplémentaire à vie. Le Mouvement familial avait soulevé la question de l'attribution d'une demi-part supplémentaire pour parent isolé à chacune des deux personnes vivant en concubinage, qui, si elles se « partagent » deux enfants - fiscalement parlant - peuvent bénéficier au total de 4 parts, au lieu de 3 si elles étaient mariées. Pour des revenus individuels équivalant à une indemnité parlementaire, l'avantage annuel pouvait atteindre 5.300 euros environ. Satisfaction partielle a été obtenue avec la suppression de l'avantage fiscal pour les personnes vivant en concubinage. Restait à traiter la question de la demi-part supplémentaire à vie, la complexité alléguée de ce sujet ayant arrêté, à l'époque, les intentions de réforme. Le système fiscal actuel établit une discrimination scandaleuse entre les personnes mariées, celles qui vivement « faussement » seules et celles qui vivent vraiment seules. Il faut aller plus loin aujourd'hui et supprimer totalement la demi-part supplémentaire à vie pour les personnes vivant en concubinage. Les disparités actuelles ne sont pas acceptables.

M. Daniel Garrigue a estimé que la proposition émise par M. Charles de Courson soulève de nouveaux problèmes. Les situations à prendre en compte peuvent effectivement être très complexes : il peut y avoir, dans un couple concubin, des enfants nés des concubins et des enfants nés d'unions antérieures. Un dispositif rénové doit pouvoir s'appliquer de façon générale et équitable, indépendamment du mode de vie des personnes concernées. Au départ, le dispositif de la demi-part supplémentaire à vie visait à aider les veuves de guerre ; aujourd'hui, il est détourné de son objet par des contribuables qui font preuve de subtilité. Une réforme s'impose.

M. Jean-Jacques Descamps a souhaité connaître l'économie pour les finances publiques d'un abaissement du plafond de la réduction d'impôt à 500 euros.

M. Didier Migaud s'est à son tour enquis de la brutalité de la mesure en souhaitant avoir des précisions sur le nombre des contribuables affectés et le montant du pouvoir d'achat ainsi indirectement confisqué.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'abaissement de 980 à 700 euros du plafonnement de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial aux personnes seules ayant eu mais n'ayant plus d'enfant à charge, toucherait 600.000 contribuables et augmenterait les recouvrements d'impôt sur le revenu de 160 millions d'euros. A 500 euros, la mesure concernerait 1,2 million de personnes et rapporterait 380 millions d'euros à l'Etat.

M. Eric Woerth a suggéré de réduire de 50% le plafond de l'avantage consenti par l'application du quotient familial aux personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est interrogé sur l'affectation des économies induites par l'amendement. Deux possibilités s'ouvrent à la Commission : soit réduire le déficit public d'un montant équivalent, soit n'affecter qu'une partie du gain à l'amélioration du solde de l'Etat, et majorer du reliquat les dépenses d'investissement, si le Gouvernement y consent.

M. Eric Woerth a estimé que la nécessité de clarté et de vertu qu'impose à la Commission l'état des finances publiques suggère d'affecter l'intégralité de l'économie réalisée à la réduction du déficit.

M. Michel Bouvard s'est tout d'abord inquiété de l'impact de l'amendement sur les revenus des veuves de guerre pour lesquelles la réduction d'impôt avait été accordée à l'origine. Par suite, il s'est interrogé sur le problème spécifique des personnes seules ayant élevé de nombreux enfants et qui, pour cette raison, ont dû procéder à des investissements importants, notamment immobiliers, dont elles ne souhaitent pas se défaire lorsque les enfants quittent leur foyer. L'économie qu'elles réalisent sur leur impôt sur le revenu grâce à cette dépense fiscale est de fait compensée par des charges, notamment en matière d'impôts locaux, plus élevées que pour les personnes n'ayant jamais pourvu aux besoins de familles nombreuses. S'agissant des économies, une approche équilibrée consisterait à les affecter pour moitié à la réduction des déficits et pour moitié au relèvement des investissements publics dont la faiblesse constitue un réel handicap en période de morosité économique.

Votre Rapporteur général a rappelé que ce type de mesures, pour être mieux acceptées, se doivent de ne pas être trop brutales. C'est ce principe qui a guidé le choix de fixer à 700 euros le plafond de la réduction d'impôt. Concernant l'économie induite, la conjoncture des finances publiques implique de ne pas brouiller le message et d'en affecter l'intégralité à la réduction du déficit.

M. Jean-Jacques Descamps a regretté que la Commission semble s'orienter vers un « effort moyen » qui ne protège pas les personnes faibles plutôt que vers « un effort fort » qui tienne cependant compte des populations les plus fragiles par une disposition de protection spécifique.

M. Hervé Mariton a indiqué qu'une dépense fiscale ne répond pas à la même logique qu'une dépense budgétaire. Dans le cas concret examiné, la mesure participe de la politique familiale et sa réforme pourrait avoir des conséquences sur la cohérence de cette dernière.

Regrettant la modération de l'amendement proposé, M. Daniel Garrigue a présenté un sous-amendement abaissant à 500 euros le plafond de la réduction d'impôt. Il a en outre souligné qu'il était impératif d'affecter à la réduction du déficit l'économie réalisée par la réforme de cette dépense fiscale très contestable en son fondement.

M. François Goulard s'est dit favorable à une mise en œuvre progressive de l'abaissement du plafond afin d'en limiter autant que possible l'impact sur le pouvoir d'achat des populations concernées, M. Hervé Novelli s'associant à cette remarque qu'il a jugée de bon sens.

Votre Rapporteur général a contesté la pertinence de cette réduction d'impôt au regard de la politique familiale, mieux servie par des mesures plus concrètes et plus directes comme l'augmentation des aides à la garde d'enfant par exemple, ou de manière générale par les mesures annoncées par M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il a en outre souligné que le plafonnement à 700 euros de la réduction d'impôt induite par la demi-part jouerait pour des revenus assez significatifs, tandis qu'avec un plafond ramené à 500 euros, les personnes plus modestes risqueraient de voir leur pouvoir d'achat significativement affecté.

M. Hervé Mariton, après avoir précisé que la politique familiale ne se résume pas exclusivement aux préoccupations de procréation, s'est interrogé sur la cohérence de cet amendement avec la politique générale menée depuis 2002 en matière d'impôt sur le revenu.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que la réduction des dépenses fiscales est en parfaite cohérence avec l'allégement global du poids de l'impôt sur le revenu. Il a en outre remarqué que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel semble aller à l'encontre d'une distinction entre les veuves ou les autres personnes seules pour l'application d'une mesure fiscale.

Après que M. Daniel Garrigue eut retiré son sous-amendement, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° I-29).

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La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à instituer un crédit d'impôt plafonné à 765,25 euros, le premier, au titre des frais occasionnés par un déménagement effectué par une entreprise spécialisée, le second, en faveur des contribuables ayant obtenu le permis transport de marchandises ou le permis transport en commun des voyageurs.

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Tony Dreyfus et par M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer le délai de deux ans de vie commune exigé pour que les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) puissent bénéficier d'une imposition commune de leurs revenus.

M. Tony Dreyfus a fait valoir que le PACS est désormais entré dans les mœurs, le délai de deux ans pour juger de la constance d'une relation ne semblant plus nécessaire.

M. Charles de Courson a rappelé que ce délai de deux ans a institué afin de prévenir les phénomènes d'évasion fiscale, la souscription d'un PACS et sa remise en cause tous les six mois pouvant permettre une baisse d'un tiers de l'impôt sur le revenu. Le délai de deux ans pour bénéficier d'une imposition commune des revenus ne doit donc pas être remis en cause. Il a évoqué l'exemple de l'enseignement, dans lequel les personnes pacsées sont assimilées à des couples mariés au regard de leurs droits à mutation. Cette disposition se traduit par des PACS « fictifs », remis en cause aussitôt la mutation obtenue.

La Commission a rejeté ces amendements suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à introduire une imposition commune des personnes souscrivant un pacte civil de solidarité à compter de la première année suivant l'enregistrement du pacte.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer d'impôt sur le revenu les rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail au titre du régime des exploitants agricoles.

M. Charles de Courson a précisé que cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité fiscale, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accidents du travail par le régime général étant exonérées d'impôt sur le revenu. Cette mesure serait d'un faible coût budgétaire.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable, s'agissant d'une mesure ciblée sur les seuls exploitants agricoles. La recherche d'une véritable équité passerait par une exonération des rentes servies à l'ensemble des professions indépendantes, qu'elles relèvent du régime des bénéfices agricoles, du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou du régime des bénéfices non commerciaux (BNC). Une telle mesure viserait à unifier le régime fiscal des rentes d'accidents du travail versées aux salariés et aux professions indépendantes.

Or, cette réforme ne semble pas opportune, les rentes d'accidents du travail versées à des professions indépendantes étant imposées au motif que ces indemnités contribuent à la formation du résultat de leur activité.

M. Charles de Courson a exprimé son accord avec la proposition visant à étendre le champ d'application de l'amendement à l'ensemble des professions indépendantes. Il a toutefois rappelé que le régime fiscal appliqué aux rentes d'accidents du travail des exploitants agricoles résulte, non de la loi, mais d'une interprétation des services fiscaux. L'amendement vise donc également à combler un vide juridique.

M. Jean-Jacques Descamps a fait valoir que l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu des rentes d'accidents du travail à l'ensemble des professions indépendantes constituerait une mesure incitative à la création de petites entreprises.

Votre Rapporteur général a fait valoir que l'exonération dont bénéficient les salariés résulte de l'article 81 du code général des impôts. La fiscalisation des rentes d'accidents du travail servies aux professions indépendantes résulte également d'un texte de loi, les dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices agricoles, aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux ne prévoyant pas que ces rentes sont exonérées d'impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Didier Migaud, ayant pour objet de transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées retenues, à compter du 1er janvier 2003, dans la limite de 2.200 euros ou de 4.400 euros, ce dernier plafond s'appliquant aux contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide et étant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne.

M. Charles de Courson a rappelé que le Conseil des impôts, dans son vingt-et-unième rapport au Président de la République consacré à la fiscalité dérogatoire, a présenté cette proposition qui permettrait d'élargir sensiblement le champ des contribuables bénéficiaires. En effet, de nombreuses personnes non imposables ont recours à un emploi salarié à domicile et sont actuellement exclues du dispositif de réduction d'impôt. La présente réforme serait, en outre, appliquée à coût nul.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que 2.200.000 foyers déclarent aujourd'hui employer un salarié à domicile mais que seulement 70.000 foyers bénéficient de la hausse du plafond de la réduction d'impôt, décidée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2003. Plus de 900.000 foyers sont ainsi laissés de côté. La présente proposition est donc une mesure de bon sens en faveur de l'emploi.

M. François Goulard, observant que l'application de la réforme proposée entraînerait une réduction sensible de l'avantage fiscal actuellement accordé, a considéré qu'il convient d'éviter les fluctuations trop fréquentes de la législation.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable aux amendements en soulignant que le Conseil des impôts ne précise pas la nature des emplois concernés au sein des 900.000 foyers fiscaux qui ne bénéficient pas de la mesure. Il peut s'agir, en l'espèce, de travail à temps très partiel, éventuellement pour quelques heures hebdomadaires seulement. La réduction d'impôt actuellement en vigueur peut être considérée comme efficace en termes d'incitation à l'emploi du fait de l'ampleur de l'avantage fiscal accordé. Il est à craindre que la réforme proposée, qui aboutirait à réduire sensiblement cet avantage, ne conduise à la perte et à la non-déclaration d'emplois existants. Il convient, en outre, de rappeler qu'à l'initiative de la Commission, l'augmentation du plafond de la réduction d'impôt a été réduite dans la loi de finances pour 2003, afin d'éviter un effet d'aubaine et que le relèvement du plafond à 10.000 euros, applicable aux revenus de 2003, a été décidé l'année dernière.

Le Président Pierre Méhaignerie a convenu de la nécessité de ne pas modifier en permanence la législation, sous peine d'affecter la confiance des citoyens dans la loi. S'agissant des aides à la personne, dont un récent rapport a démontré la complexité, il devient nécessaire, devant la croissance des besoins, de remettre à plat l'ensemble des dispositifs pour plus de simplification, de justice et d'efficacité.

M. Charles de Courson, après lecture d'un extrait du rapport du Conseil des impôts, a indiqué que la réforme proposée conduirait à un transfert de 410 millions d'euros, soit 30% du coût total du dispositif actuel. Elle bénéficierait à un million de foyers, tandis que 400.000 autres foyers verraient leur impôt augmenter à la suite de cette réforme. 73% des « gagnants » seraient compris entre le deuxième et le sixième décile de la population, classés d'après les revenus, tandis que 79% des « perdants » appartiendraient au dernier décile de population. En outre, le transfert s'opèrerait des contribuables âgés de plus de 70 ans aux contribuables actifs âgés de 30 à 50 ans. S'agissant de l'incidence économique de la réforme, il convient de rappeler que les contribuables appartenant au dernier décile de la population conserveraient un avantage fiscal équivalent à la moitié de l'avantage actuel.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que le plafond de la réduction d'impôt avait été institué, en 1991, à un niveau raisonnable avant d'être excessivement augmenté en 1993, ramené à un niveau raisonnable en 1998, puis augmenté par la loi de finances pour 2003. L'élargissement du dispositif par la voie d'un crédit d'impôt serait une mesure de bon sens favorable à l'emploi et à l'équité. L'article 8 de la loi de finances pour 2003, qui a augmenté le plafond de la réduction d'impôt applicable en 2003 puis en 2004, est un « cadeau fiscal » donné à un nombre de privilégiés encore plus restreint en 2004 qu'en 2003.

M. Philippe Auberger a récusé le terme de « cadeau fiscal ». Si le dispositif en débat peut avoir des effets équivalents sur l'emploi, en revanche, seule la réduction d'impôt favorise la déclaration totale d'un emploi et, notamment, le paiement intégral des charges sociales. Pour cette raison, il s'est déclaré défavorable aux amendements.

La Commission a rejeté les amendements.

La Commission a ensuite rejeté :

- deux amendements présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Augustin Bonrepaux, ayant pour objet de supprimer l'augmentation à 10.000 euros du plafond de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile ;

- un amendement, présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ramener ce plafond à 6.900 euros ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard ayant pour objet d'instituer un crédit d'impôt égal à 15% des dépenses d'acquisition d'équipement électro-ménager de classe A, dont la consommation énergétique est la plus faible, dans la limite de 200 euros de dépenses par contribuable ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard visant à instaurer un plafonnement de 4.500 euros pour l'ensemble des réductions de cotisations d'impôt auxquelles peut prétendre un contribuable.

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Article 5

Réforme des plus-values immobilières des particuliers.

Texte du projet de loi :

I. - Dans le code général des impôts, les articles 150 U, 150 V et 150 VA sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

2° qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

4° pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

5° qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

6° dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1° sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

2° aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-    du   décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

Art. 150 VB.- I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré :

1° de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

2° des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

3° des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

4° des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

5° des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

6° des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

Art. 150 VG.- I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

Elle est déposée :

1° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

2° pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

3° dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

1° pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

2° pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

1° pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

2° pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration à été déposée. ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. ».

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B » sont insérés les mots : « , au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 €. ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. ».

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° au sixième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

K. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».

N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. - Il est ajouté, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé : « Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. ».

P. - Il est ajouté, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. ».

Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ».

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».

S. - Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. - Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1er janvier 2004.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots suivants : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. » ;

B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ».

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les références : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de simplifier le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.

La mesure consisterait notamment à décharger les contribuables de toute obligation déclarative. L'impôt serait prélevé par le notaire qui le reverserait, pour le compte du cédant, lors de la formalité d'enregistrement ou de publicité foncière. La réforme conduirait chaque année à la suppression d'environ 270 000 déclarations de plus-values immobilières souscrites par les particuliers.

Les trois principales caractéristiques du nouveau régime seraient :

- une imposition au taux proportionnel de 16 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 10 % ;

- une exonération des plus-values acquise au bout de 15 ans au lieu de 22 ans actuellement avec un abattement sur la plus-value de 10 % par an au-delà de la cinquième année de détention ;

- une simplification du mode de calcul de la plus-value.

Cette réforme conduirait à instaurer un guichet unique pour l'ensemble des impositions dues à raison de la mutation d'un immeuble ou de parts de sociétés immobilières.

La réforme n'aurait aucune conséquence sur le produit global de l'impôt mais elle procurerait un gain en trésorerie pour l'État de 240 millions € au cours de l'année de son entrée en vigueur.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de réformer en profondeur le régime d'imposition des plus-values immobilières dans un souci de simplification des modalités de calcul et de paiement de cet impôt. Jusqu'à l'intervention de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, il convient de rappeler que ces plus-values n'étaient pas imposables. La loi de 1976 les a soumises à l'impôt sur le revenu selon un système de quotient destiné à atténuer les effets de la progressivité du barème mais a défini parallèlement, ainsi que d'autres dispositions législatives postérieures, toute une série de cas d'exonération qui réduit sensiblement l'assiette des plus-values imposables. Il en résulte un taux élevé de déclarations qui n'aboutissent à aucune imposition : ainsi, sur 270.000 déclarations de plus-values immobilières déposées chaque année, seules 100.000 donnent lieu à imposition effective. A partir de ce constat, il est apparu opportun de moderniser le régime d'imposition des plus-values immobilières en procédant au « toilettage » des cas d'exonération, en choisissant un taux unique de 16%, identique à celui des plus-values de cessions de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux et en simplifiant son mode de paiement, qui serait dès lors concomitant à l'enregistrement de la cession et non plus reporté à l'année suivant la cession, à l'occasion du paiement de l'impôt sur le revenu.

Votre Rapporteur général approuve cette réforme qui conduit à élargir l'assiette de l'impôt et réduire le taux d'imposition selon des règles simples. Il considère en outre qu'une taxation à taux unique correspond davantage à une fiscalité du patrimoine moderne puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'imposer les « stocks » et non les flux. De plus, en adoptant la présente réforme, la France se rapprocherait des systèmes d'imposition en vigueur chez nos partenaires européens qui privilégient le recours à un taux unique et l'exonération totale en cas de détention longue du bien cédé.

Cette réforme est également l'occasion de clarifier le régime d'imposition des plus-values sur les biens meubles qui souffrait de certaines imprécisions ou lacunes.

I.- Le régime actuel d'imposition des plus-values immobilières

Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, de droits immobiliers ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ce principe général, posé par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, et codifié aux articles 150 A et suivants du code général des impôts, souffre toutefois de nombreuses exceptions. Il y a lieu, en outre, de distinguer les plus-values à court terme, réalisées depuis moins de deux ans après l'acquisition du bien, qui sont entièrement intégrées au revenu global imposable après application d'un abattement général annuel, des plus-values à long terme réalisées après plus de deux ans de détention, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon des modalités de calcul et de paiement particulières.

A.- Le champ d'application

Toutes les cessions à titre onéreux, c'est-à-dire toutes les transmissions de propriété de toute nature à l'exclusion des mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ou par décès (successions), sont concernées par ce régime, qu'il s'agisse de ventes, d'échanges, de partages (11) ou d'apports en sociétés. Il n'est tenu compte, de manière générale, ni de l'origine des biens vendus, ni de leur affectation ou de leur destination.

Les opérations de cession doivent par ailleurs relever de la gestion du patrimoine privé du contribuable : sont donc exclus les profits retirés des activités professionnelles imposables selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, telles que les activités des marchands de biens (12) et des personnes réalisant des opérations de construction effectuées à titre habituel ou des profits de lotissements (13), et les plus-values de cession de biens figurant à l'actif d'une entreprise ou affectés à l'exercice d'une profession.

Ce régime s'applique aux personnes physiques et sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont leur domicile fiscal en France à raison des plus-values réalisées, y compris sur leurs biens situés à l'étranger. Si le cédant n'a pas son domicile fiscal en France, les plus-values résultant de la cession de biens situés en France sont soumises à un prélèvement de 33,33% libératoire de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales conclues par la France destinées à éviter les doubles impositions. La plupart de ces conventions prévoient que les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble sont imposables dans l'Etat où ce bien est situé.

B.- Les cas d'exonération

Le champ d'application du régime d'imposition des plus-values immobilières se trouve, dans la réalité, sensiblement réduit par un grand nombre d'exonérations.

1.- Les exonérations tenant à la nature du bien cédé

· La résidence principale

Toute plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale habituelle du propriétaire est totalement exonérée. Par « résidence habituelle », on entend l'habitation où le contribuable réside durant la majeure partie de l'année. L'occupation de l'immeuble doit être effective depuis la date d'acquisition ou d'achèvement de celui-ci ou avoir duré au minimum cinq ans de manière continue ou discontinue. Aucune durée d'occupation n'est cependant exigée si la cession est motivée par des impératifs familiaux (modification de la composition de la famille, divorce, décès...) ou professionnels. Bénéficient de la même exonération les dépendances de l'habitation « immédiates et nécessaires » formant avec celle-ci un tout indissociable (garage proche, voie d'accès, jardin dans la limite de 2.500 m²...).

· Première cession d'un logement

La première cession d'un logement, c'est-à-dire d'un immeuble destiné à l'habitation (14), intervenant depuis 1982 est également exonérée de l'impôt sur la plus-value à la triple condition :

- que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée ;

- que la cession soit réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement du logement et qu'elle n'ait pas été précédée, dans les deux ans, de la cession de la résidence principale.

Ces délais ne sont cependant pas exigés si la cession est justifiée par des événements tenant à la situation familiale ou professionnelle du contribuable.

· Terrains à usage agricole ou forestier

Sont également exonérées les plus-values de cessions de terrains agricoles ou forestiers ou de parts de groupements agricoles ou forestiers qui ne sont pas exploités par le propriétaire lorsque le prix de cession au sol, faisant abstraction de la valeur des plantations (15), ne dépasse pas des limites fixées par décret. Aucune limite n'est cependant posée pour les cessions de peuplements forestiers qui sont expressément exonérées par la loi.

Par ailleurs, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-values réalisées par un agriculteur lors de la cession de terres agricoles ou de bâtiments inscrits à l'actif de son exploitation sont exonérées si les conditions suivantes sont réunies :

- l'exploitation existe depuis plus de cinq ans ;

- la moyenne de son chiffre annuel de recettes durant les deux années précédant la cession n'excède pas 152.600 euros jusqu'au 31 décembre 2003 ou 250.000 euros à partir du 1er janvier 2004 (16;

- il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir (17).

Toutefois, dans le cas où la condition relative au montant des recettes est satisfaite mais où l'activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans, il est fait application des règles d'imposition sur les plus-values immobilières des particuliers pour les terrains à bâtir et pour les terres à usage agricole ou forestier.

· Terrains situés dans les départements d'outre-mer (DOM)

Une exonération est accordée aux plus-values de cessions de terrains à bâtir dans les DOM à condition :

- que ledit terrain ait été acquis par le cédant depuis au moins douze ans ;

- que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux nécessaires à la création d'équipements neufs dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, dont l'acte doit détailler précisément le nombre, la nature et la destination.

· Biens faisant l'objet d'un remembrement

Les plus-values d'échange réalisées à l'occasion d'un remembrement rural ou urbain sont exonérées si l'administration n'apporte pas la preuve d'une intention spéculative du cédant. Cette exonération n'est cependant pas définitive. En effet, lors de la revente du bien remembré ou échangé, la plus-value réalisée est calculée en considérant fictivement que le bien cédé a été acquis au même prix et à la même date que le bien qui avait été apporté en échange lors du remembrement. Il s'agit donc en fait d'un report d'imposition.

· Biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique

La plus-value réalisée à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est exonérée à la condition que le cédant procède au remploi de l'indemnité d'expropriation dans l'achat de biens de même nature dans un délai de six mois suivant le paiement de l'indemnité.

2.- Les exonérations tenant à la personne du cédant

Deux exonérations sont accordées eu égard à la personne même du cédant :

- la première, lorsque celui-ci est titulaire d'une pension vieillesse et non-assujetti (18) à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de réalisation de la plus-value immobilière ;

- la seconde, lorsque l'ensemble du patrimoine immobilier familial, c'est-à-dire celui du cédant, de son conjoint et le cas échéant de ses enfants à charge, n'excède pas 61.000 euros, y compris le bien cédé, cette somme étant majorée de 15.250 euros par enfant à charge à partir du troisième. Il appartient alors au cédant, qui satisfait à cette condition, de demander à bénéficier de l'exonération.

3.- Exonération liée au montant de la cession

La ou les cessions d'immeubles effectuées au cours de la même année dont le montant n'excède pas 4.600 euros sont exonérées d'impôt sur les plus-values. Au-delà de ce plafond, les plus-values sont imposables y compris, le cas échéant, celle (s) se rapportant à une cession inférieure à ce plafond.

4.- Exonération tenant à la durée de possession

Au-delà de la deuxième année de détention d'un bien immobilier, chaque année supplémentaire de détention ouvre droit à un abattement de 5% sur la plus-value réalisée à la cession de ce bien. Il en résulte une exonération de fait des plus-values immobilières lorsque le bien a été détenu depuis plus de vingt-deux ans
[(22-2) x 5% = 100%)].

C.- Les règles de détermination de la plus-value

1.- Les règles générales

La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession (ou l'indemnité d'expropriation) et le prix d'acquisition du bien immobilier. Le prix de cession à retenir s'entend du prix stipulé dans l'acte augmenté des charges en capital (dans le cas où les remboursements d'emprunts seraient mis à la charge de l'acquéreur) et des indemnités stipulées au profit du cédant, et diminué des frais de cession effectivement supportés par le cédant (commission de vente, frais de mainlevée d'hypothèque...) ainsi que, dans le cas de la vente d'un terrain à bâtir, du complément de taxe foncière éventuellement dû.

Le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement versé par l'intéressé, tel qu'il est stipulé dans l'acte, majoré, d'une part, des frais d'acquisition - lesquels peuvent être calculés forfaitairement à 10% du prix d'acquisition -, qui couvrent, notamment, les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire, les commissions versées à des intermédiaires et, d'autre part, des dépenses diverses : dépenses de construction, d'agrandissement, de réparation et de rénovation - dès lors qu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu -, frais de voierie, de réseaux ou de distribution imposés par les collectivités locales et charges en capital pour certains emprunts (19).

2.- Les correctifs et abattements applicables

· Revalorisation du prix d'acquisition

Pour tenir compte de l'érosion monétaire, le prix d'acquisition ainsi que les frais et dépenses évoqués précédemment sont revalorisés à l'aide des coefficients de variation de l'indice annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition du bien jusqu'à sa vente. Il suffit donc de multiplier le prix d'acquisition par le coefficient correspondant tel qu'il figure sur un tableau officiel.

· Abattement par année de détention

Comme il a été précédemment indiqué, chaque année de détention au-delà de la deuxième ouvre droit à un abattement de 5% sur le montant de la plus-value. Celui-ci se calcule par période de douze mois, en faisant abstraction des fractions d'années.

· Abattement général

Un abattement général de 915 euros est pratiqué sur le montant total des plus-values immobilières et mobilières réalisées par le contribuable, cet abattement s'appliquant en priorité aux plus-values réalisées sur moins de deux ans. Dans le cas d'une expropriation ou d'une cession amiable à l'Etat ou à ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ou à la compagnie EDF pour l'édification de son réseau ou l'implantation d'une centrale, un abattement spécial de 11.450 euros est appliqué à l'ensemble des plus-values réalisées par le foyer fiscal ou cours de l'année de l'expropriation ou de la cession amiable.

· Abattement spécial pour la cession d'une première résidence secondaire

Depuis le 1er janvier 1977, la plus-value réalisée lors de la cession de la première résidence secondaire détenue par un contribuable ouvre droit à un abattement de 6.100 euros pour un couple marié ou 4.600 euros pour une personne seule, majoré de 1.525 euros par enfant vivant ou représenté, qu'il soit ou non à charge, à la condition que le propriétaire de cette résidence en ait eu la libre disposition pendant au moins cinq ans. Cet abattement se cumule avec l'abattement général précité de 915 euros.

D.- Les modalités d'imposition

L'imposition des plus-values immobilières se distingue par son mode de calcul et les possibilités de report ou de paiement fractionné de l'impôt dû.

1.- Le calcul et le paiement de l'impôt

Le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux du bien ou du droit immobilier. La plus-value est donc soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession. Il convient donc de rechercher la date à laquelle la cession est intervenue ; en règle générale, il s'agit de la date de l'enregistrement de cette cession ou de la date de l'acte authentique la constatant.

Par dérogation, lorsque la cession résulte d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'impôt est dû l'année au cours de laquelle l'indemnité est perçue. En outre, dans le cas d'une plus-value à long terme réalisée sur la cession ou l'apport d'un terrain à bâtir, il est possible de reporter l'imposition dans les cinq années suivant la réalisation de la plus-value s'il s'agit d'un apport à une société civile immobilière (SCI) de construction-vente, d'un apport à une société transparente ou de la cession d'un terrain rémunérée par la remise d'un immeuble à construire.

Pour le calcul de l'impôt, il convient de distinguer les plus-values à court terme (moins de deux ans de détention du bien) des plus-values à long terme (plus de deux ans de détention).

Les premières sont considérées comme des revenus courants ordinaires et sont donc soumises comme telles à l'impôt sur le revenu après application de l'abattement général précité.

Les secondes sont intégrées aux revenus imposables après application d'un système de quotient destiné à atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. Ce système consiste :

- à diviser par cinq le total net des plus-values imposables ;

- à ajouter ce résultat au revenu global net soumis à l'impôt sur le revenu ;

- à calculer l'impôt correspondant à ce cinquième de plus-value ;

- à multiplier par cinq ce chiffre pour obtenir l'impôt dû au titre de la plus-value.

Il convient de souligner que ce système s'applique seulement à l'impôt sur la plus-value au sens strict et non aux prélèvements sociaux (10%), lesquels sont calculés sur l'ensemble de la plus-value immobilière.

S'agissant du paiement de l'impôt, le contribuable détient la faculté, à sa demande, d'opter pour un paiement fractionné s'il s'agit d'une plus-value à long terme. L'impôt pourra alors être divisé en parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value, chaque paiement étant assorti de l'intérêt légal (3,29%). En revanche, le paiement des prélèvements sociaux ne peut être fractionné.

2.- Les obligations du contribuable

L'acte d'enregistrement ou la déclaration qui constate l'aliénation du bien doit comporter, d'une part, l'adresse du service des impôts dont dépend le cédant et, d'autre part, le prix d'acquisition du bien.

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le contribuable qui a réalisé une opération taxable est tenu de joindre à sa déclaration des revenus une déclaration spéciale (n° 2049) dont elle constitue une annexe. Cette déclaration n'est pas requise s'il s'agit d'une plus-value exonérée (telle que la résidence principale) ou exemptée d'imposition (par exemple à l'issue de vingt-deux ans de détention du bien). Les personnes non domiciliées en France et les sociétés ayant leur siège à l'étranger doivent, quant à elles, produire une déclaration particulière pour la liquidation du prélèvement libératoire précité de 33,33% (20).

II.- Le dispositif proposé

La réforme proposée par le présent article peut se résumer dans les principes suivants :

- une assiette élargie par la suppression de certaines exonérations ;

- un taux unique de 16%, auquel s'ajoutent, sans changement, 10% de prélèvements sociaux au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social sur les revenus du capital ;

- le maintien de l'exonération pour la cession de la résidence principale ;

- le maintien d'un abattement sur la plus-value brute par année de détention, mais en en augmentant le taux de 5% à 10% et en modifiant la date à partir de laquelle il est appliqué (à partir de la sixième année de détention et non plus de la troisième), ce qui aboutit, de fait, à une exonération après quinze années de détention au lieu de vingt-deux ;

- l'augmentation du seuil d'exonération à raison du montant du prix de cession de 4.600 euros à 15.000 euros, applicable pour chaque opération de cession immobilière et non plus globalement pour toutes les cessions effectuées dans l'année ;

- l'assujettissement de toutes les cessions, par un exploitant agricole, de terrains à bâtir et de terres à usage agricole ou forestier au régime des plus-values professionnelles, lorsqu'ils sont inscrits à l'actif du cédant ;

- le paiement de l'impôt dû lors de la formalité d'enregistrement ou de publicité foncière auprès d'un guichet unique : la conservation des hypothèques.

A.- Le champ d'application

Plusieurs modifications doivent être soulignées s'agissant des personnes et des biens imposables.

1.- Les personnes imposables

Le principe du prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes à l'occasion de la cession de biens situés en France serait maintenu par le R du II du présent article, qui tend à modifier l'article 244 bis A du code général des impôts. Toutefois, les personnes physiques et les associés de sociétés de personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne seraient désormais soumis à un prélèvement de 16% sur ces plus-values. La CSG et la CRDS n'étant juridiquement dues que par les résidents, il en découlera un régime d'imposition effective différent pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, soumises au taux effectif de 26% (16% + 10% de prélèvements sociaux) et les personnes physiques résidentes d'un autre État membre de l'Union, soumises au seul taux d'imposition des plus-values immobilières de 16%. Les résidents de pays extérieurs à l'Union resteraient quant à eux soumis au prélèvement libératoire d'un tiers, sous réserve des conventions internationales applicables.

Le nouveau régime ne modifie pas la qualité des personnes soumises à l'imposition. Comme l'indiquent la nouvelle rédaction proposée pour l'article 150 U et le nouvel article 150 UA du code général des impôts prévus par le I du présent article, l'imposition continue de viser les personnes physiques ou les associés de sociétés de personnes qui cèdent leurs biens dans le cadre de la gestion privée de leur patrimoine. C'est le sens de la réserve, au début de ces deux articles, des « dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux ».

S'agissant des opérations réalisées par des sociétés de personnes, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 150 U offre davantage de clarté en définissant précisément ces sociétés ou groupements par renvoi aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts qui concernent, respectivement, les statuts des sociétés civiles de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés immobilières de copropriété et des sociétés civiles professionnelles.

2.- Les biens imposables

Le nouveau régime apporte sur ce plan une clarification souhaitable en visant dans des articles distincts les plus-values réalisées sur les biens immobiliers (article 150 U), les biens meubles (nouvel article 150 UA) et les droits sociaux portant sur des sociétés de personnes, telles que définies précédemment, à prépondérance immobilière (nouvel article 150 UB).

En effet, l'article 150 A actuellement en vigueur, dont le U du II prévoit l'abrogation, pose le principe de l'imposition des plus-values « de biens ou de droits de toute nature » mais ne traite effectivement que des biens immobiliers. Désormais, le nouveau régime distinguera plus nettement les règles applicables selon la nature des biens cédés.

S'agissant des cessions de biens immobiliers, il convient de souligner la modification proposée par le J du II du présent article qui a pour objet de réintroduire, dans le champ des plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les exploitants agricoles sur les terrains à bâtir et les terres à usage agricole et forestier inscrits à l'actif de leur exploitation, lorsque les conditions précitées de leur exonération (21) ne sont pas réunies. Il est proposé, à cet effet, de modifier l'article 151 septies du code général des impôts afin que ces plus-values relèvent désormais du régime des plus-values immobilières. Votre Rapporteur général considère que l'assujettissement de toutes les terres inscrites à l'actif d'un exploitant au régime des plus-values professionnelles répond à la nécessité d'assurer la cohérence fiscale du régime des plus-values. Il convient de rappeler, en outre, que la loi pour l'initiative économique du 1er août dernier a sensiblement allégé le niveau d'imposition des plus-values professionnelles en prévoyant une exonération totale pour les exploitants dont le montant des recettes est inférieur à une moyenne de 250.000 euros sur les deux années civiles précédant la cession et une exonération partielle dégressive lorsque ce montant est supérieur à 250.000 euros et inférieur à 350.000 euros. L'application de ces nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2004 devrait avoir pour conséquence d'exonérer totalement d'impôt près de 90% des cessions de terrains à usage agricole ou forestier réalisées par des exploitants agricoles.

Les cessions de biens meubles font quant à elles l'objet d'un article spécifique - le nouvel article 150 UA - qui reprendrait les dispositions des actuels articles 150 N et 150 D, abrogés par le U du II, en ce qui concerne les biens faisant l'objet d'une cession sur le marché à terme (dernier alinéa du I du nouvel article 150 UA) et la non-application du régime d'imposition des plus-values aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles (1° du II de ce nouvel article) qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité (lesquels font l'objet, avec les métaux précieux et les bijoux, d'un régime d'imposition spécifique prévu aux articles 150 V bis à 150 V sexies).

Enfin, le nouvel article 150 UB relatifs aux cessions de droits de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, c'est-à-dire « dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens » se substituerait à l'article 150 A bis, abrogé par le U du II du présent article. Il s'appliquerait désormais aux seules cessions de « droits » sur ces sociétés et non plus aux cessions de valeurs mobilières, ce qui exclut du champ d'application du présent régime d'imposition les cessions réalisées par des sociétés de capitaux à prépondérance immobilière, qui relèveront désormais du régime d'imposition des plus-values professionnelles.

Hormis ce changement, le nouvel article 150 UB reprend les principales dispositions de l'article 150 A bis tout en procédant à son « toilettage », en ce qui concerne :

- l'assujettissement de ces cessions au régime des plus-values immobilières des particuliers, à l'exclusion des cessions portant sur les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation, qui relèvent, par cohérence, du régime des plus-values professionnelles (I du nouvel article 150 UB) ;

- le sursis d'imposition accordé sur les plus-values réalisées lors d'opérations de fusion, de scission ou d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sauf lorsque le cédant perçoit une soulte supérieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus (II du nouvel article 150 UB) ;

- la prolongation de ce report d'imposition lorsqu'il est procédé à une nouvelle opération d'échange (III du nouvel article 150 UB).

B.- Les exonérations

Le présent article propose de maintenir les principales exonérations actuelles, compte tenu de modifications allant dans le sens d'une simplification. Il ne reprend cependant pas certaines exonérations dont l'application était devenue marginale ou dont la justification économique n'apparaît plus. Il en est ainsi de l'exonération pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le contribuable est locataire de sa résidence principale, exonération qui avait pour objectif de faciliter le changement de résidence principale, lorsque le contribuable était dans l'obligation de louer sa résidence, devenue trop petite, avant de constituer l'épargne suffisante pour en acquérir une nouvelle. Il est apparu en effet que de nombreux contribuables, en particulier en Ile-de-France, choisissent délibérément d'être propriétaire d'une résidence secondaire et locataire de leur résidence principale. L'exonération accordée jusqu'à présent a donc perdu sa justification initiale.

Il en est de même pour les terrains à usage agricole ou forestier dont le prix au sol est inférieur à des plafonds fixés par décret et des terrains situés dans les DOM qui font l'objet d'un engagement de travaux à des fins touristiques ou hôtelières, pour lesquels l'exonération peut paraître peu fondée.

Il était donc nécessaire de réexaminer l'ensemble des exonérations afin de ne conserver que les plus économiquement justifiées d'entre elles. Toutefois, votre Rapporteur général regrette que l'exonération prévue actuellement en faveur des titulaires d'une pension vieillesse non soumis à l'impôt sur le revenu disparaisse du fait de l'abrogation de l'article 150 D, prévu par le U du II du présent article. Cette disposition était certes d'application marginale mais sa suppression pourrait porter lourdement préjudice à des personnes aux revenus modestes à l'occasion de la cession d'un bien qui constitue, souvent, leur seul patrimoine, acquis généralement par succession. Il proposera donc de rétablir cette exonération.

1.- Les exonérations tenant à la nature du bien cédé

a) La résidence principale et ses dépendances

Le 1° et le 3° du II de la nouvelle rédaction de l'article 150 U, proposée par le I du présent article, réaffirme le principe d'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale et de ses dépendances « immédiates et nécessaires », actuellement posé par l'article 150 C dont le U du II prévoit l'abrogation. La condition de durée de détention minimale de cinq ans serait toutefois supprimée, la seule exigence tenant désormais au fait que le bien cédé soit la résidence principale effective du cédant au jour de la cession. Le régime d'exonération de la résidence principale serait donc assoupli.

La nouvelle rédaction ne définit plus cette résidence comme la résidence « habituelle » du propriétaire, le législateur pouvant s'en remettre sur ce point à la réglementation et à la jurisprudence pour définir précisément les critères de fait de la résidence principale.

S'agissant des dépendances, la nouvelle rédaction précise que l'exonération ne vaut à leur égard qu'en cas de cession simultanée avec celle de la résidence principale. Cette précision reprend la règle actuellement posée par la doctrine administrative. Il ne s'agit donc pas d'une restriction mais d'une précision apportée dans la loi.

b) L'habitation des Français domiciliés hors de France

L'exonération en faveur de l'habitation en France des Français non-résidents, actuellement prévue à l'article 150 C précité, est également maintenue par le 2° du II de la nouvelle rédaction de l'article 150 V. Ses conditions d'application seraient toutefois assouplies. La durée minimum de détention antérieure à la cession, d'au moins trois ans, ne serait plus exigée. Toutefois, le contribuable concerné devra avoir été fiscalement domicilié en France, à un moment quelconque avant la cession, pendant au moins deux ans et non plus, comme actuellement, pendant au moins un an.

Le même régime sera appliqué à tous les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, pour autant qu'ils satisferont à la condition de durée de domiciliation fiscale de deux ans en France. Cet élargissement du régime d'exonération en faveur des Français domiciliés hors de France est nécessaire au regard du respect des règles européennes de non-discrimination par le droit national.

c) Les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique

Le 4° du II de la rédaction proposée pour l'article 150 V reprend le principe d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique, actuellement prévue par l'article 150 E, dont le U du II prévoit l'abrogation. Le dispositif proposé prévoit deux assouplissements majeurs par rapport au dispositif en vigueur : d'une part, le cédant bénéficiera d'un délai de douze mois, au lieu de six, pour procéder au remploi de l'indemnité pour l'acquisition d'un autre bien immobilier, d'autre part, cette indemnité pourra couvrir, outre le prix d'acquisition, les coûts de construction, de reconstruction ou d'agrandissement du bien acquis. En outre, la nouvelle rédaction reprend la doctrine administrative précisant que l'exonération est conditionnée au remploi de l'intégralité de l'indemnité.

d) Les biens faisant l'objet d'une opération de remembrement

Le 5° du II de la rédaction proposée pour l'article 150 U reprend également le principe d'exonération des plus-values réalisées sur des biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement avec davantage de précision s'agissant des « opérations assimilées », dont il est fait mention dans le 5° de l'article 150 D actuellement en vigueur et dont le U du II prévoit l'abrogation, du fait, dans la nouvelle rédaction, d'un renvoi aux dispositions du code rural qui définissent ces opérations.

2.- L'exonération tenant au montant de la cession

Pour les biens immobiliers, le 6° du II de la rédaction proposée pour l'article 150 U fixe à 15.000 euros le montant de cession en dessous duquel la plus-value n'est pas imposée. Ce plafond s'applique pour chaque opération réalisée et non plus globalement pour toutes les cessions réalisées dans l'année par le contribuable, comme le prévoit actuellement l'article 150 F, dont le U du II du présent article prévoit l'abrogation, et qui fixe à 4.600 euros le seuil global d'imposition du montant des cessions. Le nouveau régime est donc sensiblement plus favorable tant au regard du seuil d'imposition, multiplié par plus de trois, que de ses conditions d'application.

Une précision est en outre apportée dans la loi, qui reprend la doctrine administrative, s'agissant de l'appréciation du seuil d'imposition. Il convient en effet de retenir la valeur du bien en pleine propriété. Si le bien est démembré, il faut donc réunir sa valeur en usufruit et en nue-propriété afin d'apprécier le seuil d'imposition.

Pour les biens meubles, le 2° du II du texte proposé pour l'article 150 UA porte à 5.000 euros le seuil d'imposition, au lieu de 3.050 euros actuellement prévus par l'article 150 F précité.

3.- L'exonération tenant à la durée de détention

Le I du nouvel article 150 VC, qui se substitue à l'article 150 M dont le U du II prévoit l'abrogation, propose l'application d'un abattement annuel de 10% sur la plus-value brute réalisée à partir de la sixième année de détention pour un bien immobilier et à partir de la troisième année pour un bien meuble. Il en résulte une exonération totale si le bien a été détenu pendant au moins quinze ans pour un bien immobilier [(15-5) x 10% = 100%] et au moins douze ans pour un bien meuble [(12 2) x 10% = 100%].

En conséquence, l'exonération des biens meubles et immeubles au titre de la durée de détention du bien cédé serait significativement assouplie puisque cette exonération n'est possible, dans le dispositif actuellement en vigueur, qu'à l'issue de vingt-deux ans de détention.

La France se rapprocherait ainsi des régimes en vigueur chez ses principaux partenaires européens où une durée de détention souvent inférieure à quinze ans ouvre droit à une exonération totale des plus-values. Ainsi, en Allemagne et en Autriche, un bien détenu pendant plus de dix ans est totalement exonéré ; en Espagne et en Italie, l'exonération est accordée au-delà de cinq ans de détention seulement comme le montre le tableau ci-après :

RÉGIME GÉNÉRAL

CAS PARTICULIER

ALLEMAGNE

Si délai de détention ≤ 10 ans : imposition de la plus-value » selon le barème général de l'IR; moins-value : compensation des moins-values uniquement sur plus-values des années ultérieures.

Si délai de détention > 10 ans : exonération ; moins-value : pas de déductibilité.

Exonération de la plus-value sur résidence principale. Pas de déductibilité de la moins-value.

AUTRICHE

Si délai de détention ≤ 10 ans : imposition de la plus-value selon le barème général de l'IR; moins-value : compensation des plus-values et des moins-values, pas d'imputation du solde de moins-values sur le RI et pas de report sur les plus-values des années ultérieures.

Exonération de la plus-value sur résidence principale si détention ≤ 2 ans  ou si construction réalisée par le propriétaire.

Pas de déductibilité de la moins-value.

BELGIQUE

- Imposition au taux de 16,5% si délai de détention ≤ 5 ans  (ou si cession dans les 3 ans d'une donation et dans les 5 ans de l'acquisition effectuée antérieurement par le donateur).

. Compensation des plus et moins-values.

. Solde reportable sur plus-values des 5 années suivantes.

Exonération si détention > 5 ans.

DANEMARK

Biens acquis à/c du 1.1.1999 : Barème général de l'IR sans abattement.



Biens acquis avant le 1.1.1999
 :

- si détention _ 3 ans : barème sans abattement ;

- si détention ≥ 3 ans : abattement de 2% par an sur PV de la 4ème à la 9ème année incluses ;

- imputation des moins-values de cession de biens immobiliers sur les plus-values de même catégorie réalisées au cours de l'année d'imposition. Report autorisé sur les cinq années suivantes.

Exonération de la plus-value sur résidence (principale ou non), si occupée (même temporairement) et si superficie du terrain _ 1400 m2.

Moins-values : ni déductibles ni imputables.

Exonération de la plus-value si remploi du prix de cession dans un bien immobilier à usage professionnel, au plus tard dans l'année suivant celle de la cession.

ESPAGNE

Si détention ≤ 1 ans : imposition de la plus-value selon le barème général de l'IR.

. Compensation des plus et moins-values imposables au barème.

. Solde reportable sur les 4 années suivantes.

Si détention > 1 an : taux de 18%.

. Compensation des plus et moins-values imposables au taux de 18%.

. Solde reportable sur les 4 années suivantes.

- Coefficients d'érosion monétaire.

Exonération de la plus-value sur résidence principale si remploi du prix de vente dans un bien similaire (2 ans) ou si le cédant est âgé d'au moins 65 ans.

FINLANDE

Imposition de la plus-value selon barème de l'IR (taux spécial 29%). Le prix d'achat = 20% minimum du prix de vente ou 50% si durée détention ≥ 10 ans.

Exonération de la plus-value sur résidence principale (détention ≥ 2 ans).

Moins-values : ni déductibles ni imputables.

GRÈCE

Exonération générale. Moins-values : ni déductibles ni imputables.

IRLANDE

- Imposition de la plus-value au taux de 20%.

- Abattement annuel de 1.270 €, commun aux plus-values mobilières et immobilières.

- Coefficients d'érosion monétaire.

- Compensation des plus et moins-values.

- Solde reportable sur les années suivantes.

Exonération de la plus-value sur résidence principale. Moins-value non déductible.

ITALIE

Si détention ≤ 5 ans : imposition de la plus-value selon le barème général de l'IR. Moins-value : pas de compensation des plus-values avec les moins-values, pas de report des moins-values sur les plus-values des années ultérieures.

Si détention > 5 ans : exonération. Moins-value : pas de déductibilité.

Exonération de la plus-value :

· sur résidence principale

· sur biens acquis par donation ou succession.

Moins-value : pas de déductibilité.

LUXEMBOURG

- Si détention ≤ 2 ans : imposition de la plus-value selon barème général de l'IR.

Moins-value : compensation des plus-values et des moins-values de même nature, solde des moins-values compensables sur plus-values sur cession d'immeubles détenus plus de 2 ans.

- Si détention > 2 ans : Coefficients d'érosion monétaire sur le prix d'acquisition, abattement maximum de 99.158 € tous les onze ans, application de 50% du taux moyen d'imposition du revenu global du cédant (taux maximum 21,5%). Moins-value (a) : compensation des plus-values et des moins-values de même nature, solde des moins-values compensable sur les plus-values spéculatives (achat-revente dans un délai de 2 ans).

Exonération de la plus-value sur résidence principale si résidence habituelle depuis acquisition ou achèvement ou pendant les 5 dernières années précédant la réalisation.

Moins-value : pas de déductibilité.

PAYS-BAS

Il n'est pas tenu compte des plus-values ou des moins-values effectivement réalisées. Un revenu fictif égal à 4% de la valeur économique du patrimoine privé mobilier et immobilier est imposé au taux de 30%.

PORTUGAL

Coefficients d'érosion monétaire au-delà de 2 ans puis abattement de 50% sur plus-value nette.

Barème général de l'IR.

Moins-value : compensation des plus-values et des moins-values de même nature, pas d'imputation du solde des moins-values sur le RI et pas de report sur les plus-values des années ultérieures.

Exonération de la plus-value sur résidence principale si remploi du prix de vente dans les 2 ans dans un bien similaire.

Moins-value : pas de déductibilité.

Si imposition de la plus-value, imposition selon les règles de droit commun.

ROYAUME-UNI

- Abattement annuel 7.700 £ (12.381 €) (b).

- Abattement de 5% par an de la 3ème à la 10ème année de détention (maxi 40%) puis barème général de l'IR (c).

- Compensation des plus et moins-values.

- Solde reportable sur plus-values années suivantes.

Exonération de la plus-value sur résidence principale.

Moins-value non déductible.

SUÈDE

- Imposition de la plus-value au taux particulier de 30% (applicable à l'ensemble des revenus et profits tirés du capital).

- Moins-values imputables sur autres revenus et profits tirés du capital dans la limite de 70%.

· Report d'imposition de la plus-value sur résidence principale si :

- PV > 50.000 couronnes (5.402 €) ;

- usage de la résidence principale pendant les 12 mois précédant la cession ou pendant au moins 3 ans dans les 5 ans précédant la cession.

- remploi du prix de vente dans un bien similaire dans l'année suivant celle de la cession.

· Abattement de 33,33% sur autres plus-values immobilières.

· Moins-values déductibles à hauteur de 2/3.

(a) L'application de l'abattement ne peut pas provoquer une moins-value.

(b) Abattement commun aux plus-values mobilières et immobilières.

(c) Toutefois, pour les plus-values mobilières et immobilières, le barème qui comprend trois taux (10%, 22% et 40%) est légèrement modifié (10%, 20% et 40%).

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cette anticipation de l'exonération à raison de la durée de détention apparaît donc souhaitable dans un souci de plus grande harmonisation avec les règles applicables au sein de l'Union européenne.

Par ailleurs, le nouveau régime, en précisant la règle applicable pour les biens meubles, met fin à une ambiguïté du dispositif actuellement en vigueur qui réservait, selon le texte de la loi, l'application de l'abattement par année de détention aux biens immobiliers mais que la doctrine administrative a étendu aux biens meubles sans fondement légal.

Le tableau ci-après récapitule les exonérations prévues par le nouveau régime en les comparant à celles qui sont actuellement en vigueur.

RÉGIME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

RÉGIME PROPOSÉ
PAR LE PRÉSENT ARTICLE

- Résidence principale et dépendances immédiates et nécessaires

-  Exonération maintenue avec suppression de la durée minimale de détention

- Habitation des Français résidents hors de France

-  Exonération maintenue avec la suppression de la durée minimale de détention et augmentation d'un an de la durée de domiciliation fiscale minimale en France, à un moment quelconque antérieur à la cession

-  Extension aux ressortissants de l'Union européenne dans les mêmes conditions

- Première cession d'une résidence secondaire lorsque le propriétaire est locataire de sa résidence principale

-  Exonération supprimée

- Biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique

-  Exonération supprimée

- Biens échangés à l'occasion d'un remembrement

-  Exonération maintenue

- Terrains à usage agricole ou forestier dont le prix au sol ne dépasse pas les limites fixées par décret

-  Exonération supprimée

- Terrains de peuplement forestier

-  Exonération supprimée

- Terrains inscrits à l'actif d'une exploitation existant depuis au moins cinq ans dont les recettes moyennes annuelles ne dépassent pas 152.600 euros (jusqu'au 31/12/03)

-  Soumission au régime d'imposition des plus-values immobilières

- Terrains situés dans les DOM destinés à des équipements touristiques nouveaux

-  Exonération supprimée

- Exonération en faveur des titulaires de pension vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu

-  Exonération supprimée

- Exonération liée au montant de la cession (inférieure à 4.600 euros pour toutes les cessions de biens immobiliers réalisées dans l'année et inférieur à 3.050 euros pour toutes les cessions de biens meubles)

-  Exonération portée :

● à 15.000 euros pour chaque cession d'un bien immobilier.

● à 5.000 euros pour chaque cession d'un bien meuble.

RÉGIME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

RÉGIME PROPOSÉ
PAR LE PRÉSENT ARTICLE

- Exonération tenant à la durée de détention (plus de vingt-deux ans)

-  Exonération acquise :

● après quinze ans de détention pour un bien immobilier ;

● après douze ans de détention pour un bien meuble.

C.- Les règles relatives à la détermination du montant
de la plus-value imposable

A l'exclusion du nouveau taux d'abattement de 10% par année de détention appliqué à la plus-value brute, le régime qu'il est proposé d'instituer ne remet pas fondamentalement en cause les règles de calcul du montant de la plus-value imposable. Certaines de ces règles sont toutefois modifiées dans le sens d'une plus grande simplification, à l'avantage du contribuable.

1.- La détermination du montant de la plus-value brute

La rédaction de l'article 150 V, proposée par le I du présent article, reprend la règle posée par l'article 150 H, dont le U du II prévoit l'abrogation, d'après laquelle la plus ou moins-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le nouvel article 150 VD, créé par le même I, reprend pour sa part la règle prévue à l'article 150 N bis, abrogé par le U du II, selon laquelle les moins-values ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire n'ouvrent droit à aucune déduction sur d'autres opérations ou impositions.

Une exception est cependant admise par le nouvel article 150 VD, créé par le I du présent article, pour les immeubles acquis par fractions successives qui font l'objet d'une vente unique. Dans ce cas exceptionnel, il est admis que les moins-values viennent en déduction des plus-values, l'abattement de 10% par année de détention s'appliquant sur la plus-value nette globale. Cette disposition ne vise toutefois qu'à légaliser la doctrine administrative.

2.- Le prix de cession

La rédaction du I de l'article 150 VA, proposée par le I du présent article, précise que le prix de cession est celui stipulé dans l'acte, sauf s'il est établi qu'une dissimulation a été faite qui conduit alors à majorer d'autant le prix porté dans l'acte. Cette règle prévaut déjà en application de la doctrine administrative. Elle acquiert donc force de loi dans le présent dispositif.

La rédaction proposée pour le II de l'article 150 VA tend également à préciser, conformément à ce que prévoit le I de l'article 683 du code général des impôts, que ce prix doit être majoré de l'ensemble des charges en capital et des indemnités stipulées au profit du cédant. Par ailleurs, la nouvelle rédaction reprend la doctrine administrative suivant laquelle les indemnités d'assurance versées à la suite du sinistre de l'immeuble cédé ne sont pas prises en compte.

Enfin, le III de la rédaction proposée pour l'article 150 VA reprend la règle, actuellement prévue par l'article 150 H, selon laquelle le prix de cession est réduit des taxes et frais supportés par le cédant à l'occasion de la cession. La nouvelle rédaction donne force de loi à la doctrine administrative qui exige, d'ores et déjà, que cette réduction du prix de cession soit effectuée sur présentation de justificatifs. Il est par ailleurs prévu que l'ensemble des frais déductibles seront définis par décret, ce qui sera gage de sécurité pour le notaire, chargé de calculer le prix de cession net. Aux frais de cession dont la déduction est actuellement prévue, tels que la commission de vente versée à un tiers ou les frais de mainlevée d'hypothèque, le décret précité devrait ajouter la déduction des dépenses imposées au vendeur lors de la cession pour démontrer la conformité de son bien vis-à-vis de la réglementation en vigueur (relative, notamment, à l'absence d'amiante, de plomb et de termites).

3.- Le prix d'acquisition

Le nouvel article 150 VB, créé par le I du présent article, tend à donner un fondement légal à la doctrine administrative selon laquelle le prix d'acquisition à retenir est le prix stipulé dans l'acte, sauf dissimulation.

S'il s'agit d'un bien acquis par voie de succession ou de donation, le prix d'acquisition est égal à la valeur vénale du bien au jour de la transmission. La nouvelle rédaction reprend ici l'article 150 H, dont le U du II prévoit l'abrogation, en y ajoutant, comme le prévoit actuellement la doctrine administrative, la réduction de 20% du prix de la valeur vénale si le bien, lors de la succession, était occupé par le conjoint survivant et/ou des enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint et a bénéficié à ce titre de l'abattement de 20% prévu à l'article 764 bis du même code.

Le dernier alinéa du I du nouvel article 150 VC reprend la règle posée par l'article 150 bis, dont le U du II prévoit l'abrogation, en ce qui concerne le prix d'acquisition à retenir pour les titres qui ont fait l'objet d'un sursis d'imposition à la suite d'une opération de fusion, de scission ou d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de revente ultérieure des titres reçus en échange, le prix d'acquisition à retenir est le prix ou la valeur d'acquisition initial des titres, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. La rédaction proposée tend à élargir le champ de ce dispositif aux titres échangés à l'occasion d'une opération d'offre publique, d'une fusion, d'une scission ou d'une absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement, visés par l'article 150 OB du code général des impôts.

Le II du nouvel article 150 VB précise, à l'instar de l'article 150 H précité, les frais qui peuvent être retenus en majoration du prix d'acquisition. Désormais, ces dépenses ne seront prises en compte que sur présentation de justificatifs, sauf lorsque la possibilité de les décompter forfaitairement est donnée au contribuable.

Est reprise, sans changement, la majoration pour les frais de voirie, de réseaux ou de distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que la majoration des frais acquittés pour la restauration d'un bien meuble. En outre, en application de l'article 663 précité, le prix d'acquisition, à l'instar du prix de cession, peut être majoré des charges en capital et des indemnités stipulées au profit du cédant.

En revanche, des changements notables seraient apportés quant aux majorations pour frais afférents à l'acquisition et en ce qui concerne les dépenses de construction ou de rénovation supportées par le cédant.

Pour les frais afférents à l'acquisition du bien à titre gratuit, le décret qui définira la nature des frais qui pourront être pris en compte comporterait les droits de mutation payés lors de la transmission, alors que leur prise en compte est actuellement expressément exclue.

Pour les frais afférents à une acquisition à titre onéreux, le taux forfaitaire que le cédant est autorisé à appliquer passerait de 10% à 7,5%, afin de prendre en compte la baisse des droits de mutation à titre onéreux sur les biens immobiliers. Bien entendu, si l'ensemble des frais supportés par le cédant comprenant, outre les droits versés, les honoraires du notaire et les commissions versées à des intermédiaires, dépassent 7,5% du prix d'acquisition, il sera possible de les prendre en compte dans leur intégralité si le contribuable en apporte les justificatifs.

Enfin, pour les frais de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, la nouvelle rédaction propose qu'ils soient pris en compte sur présentation des factures si le bien cédé a été détenu durant moins de cinq ans par le cédant. En revanche, si le bien a été détenu pendant plus de cinq ans, le cédant est autorisé à majorer de 15% son prix d'acquisition sans apporter les justifications de ces dépenses. Bien entendu, s'il est à même de présenter des factures qui justifient de frais de construction ou de rénovation supérieurs à 15%, ceux-ci seront intégralement pris en compte en majorant d'autant le prix d'acquisition.

4.- L'abattement en fonction de la durée de détention

Comme il a été précédemment indiqué, le nouvel article 150 VC prévoit de porter de 5 à 10% l'abattement annuel par année de détention appliqué sur la plus-value brute et d'en repousser l'application, à partir de la sixième année pour les biens immobiliers, et à partir de la troisième année pour les biens meubles.

S'agissant des biens meubles, il convient d'ajouter à cet abattement de 10% un abattement supplémentaire de 15% pour les cessions de chevaux de course ou de sport entre la date d'acquisition du cheval et la fin de la septième année. Cet abattement supplémentaire est déjà prévu par l'article 150 M bis, dont le U du II prévoit l'abrogation, pour les chevaux de course. La nouvelle rédaction en étend le bénéfice aux chevaux de « sport », donnant ainsi une base légale à la doctrine administrative en vigueur.

Ce nouveau taux de 10% et ces nouvelles conditions d'application auront pour conséquence, comme il a été souligné précédemment, un accès anticipé au bénéfice d'une exonération totale. Sont en revanche pénalisées par ces nouvelles règles, les cessions de biens qui ont été détenus entre trois et sept ans. Ce « durcissement » est la contrepartie de l'anticipation du bénéfice de l'exonération totale à raison de la durée de détention. On peut en outre considérer qu'un tel durcissement concerne des plus-values à court ou moyen terme qui peuvent correspondre davantage à des plus-values de nature spéculative.

Par ailleurs, il convient de souligner que le relèvement du taux d'abattement par année de détention aura pour contrepartie l'absence de revalorisation du prix d'acquisition par application de cœfficients de variation de l'indice annuel des prix à la consommation, revalorisation actuellement prévue par l'article 150 K du même code, dont le U du II prévoit l'abrogation. La disparition de ce dispositif est sans doute largement compensée par l'application d'un taux d'abattement de 10%, plus favorable à une détention de longue durée. Une telle suppression apparaît, en outre, peu problématique en période de faible inflation.

5.- L'abattement général

Le nouvel article 150 VE tend à modifier les règles applicables à l'abattement général. Comme actuellement, cet abattement s'appliquerait à la plus-value brute après, le cas échéant, l'abattement au titre de la durée de détention. Cet abattement général serait porté à 1.000 euros et s'appliquerait à chaque opération de cession d'un bien immobilier ou de droits de même nature, l'abattement actuellement en vigueur, prévu par l'article 150 Q, dont le U du II prévoit l'abrogation, s'élevant à 915 euros pour l'ensemble des plus-values, mobilières ou immobilières, réalisées par le contribuable au cours de la même année. Le futur régime est donc plus favorable pour le contribuable.

En revanche, les abattements spécifiques pour les biens faisant l'objet d'une expropriation et pour ceux qui sont cédés à l'amiable à l'Etat à certains de ses établissements publics, aux collectivités locales ou à EDF pour l'édification de son réseau, actuellement prévus par l'article 150 Q précité, seraient supprimés.

D.- Exemples chiffrés d'application du nouveau régime

Les principes retenus par la présente réforme ne permettent pas de déterminer a priori quelles sont les catégories de contribuables qui sont les plus ou les moins avantagés. De nombreux critères entrent en effet en ligne de compte, au premier rang desquels la durée de détention des biens cédés. Les tableaux qui suivent donnent des exemples de simulation de l'imposition des plus-values immobilières avant et après la réforme proposée par le présent article.

Données générales : cas n°1

Nombre de parts

3

Nombre d'années de détention

2

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

1

Montant du prix de vente

120.000

Montant du prix d'acquisition

100.000

Montant réel des travaux

10.000

Nature de l'acquisition

À titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

5.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

120.000

120.000

Prix d'acquisition

100.000

100.000

Frais d'acquisition

10.000

7.500

Travaux

10.000

10.000

Plus-value brute

0

10.000

Abattement pour durée de détention

0

2.500

Abattement général

915

0

Plus-value imposable

0

1.000

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

0

48,09

graphique

100.000

0

37,38

90.000

0

37,38

70.000

0

28,26

390

35.000

0

19,14

20.000

0

6,83

15.000

0

6,83

7.000

0

0

Données générales : cas n°2

Nombre de parts

3

Nombre d'années de détention

4

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

1

Montant du prix de vente

150.000

Montant du prix d'acquisition

100.000

Montant réel des travaux

30.000

Nature de l'acquisition

À titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

5.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

150.000

150.000

Prix d'acquisition

105.000

100.000

Frais d'acquisition

10.500

7.500

Travaux

30.000

30.000

Plus-value brute

4.500

12.500

Abattement pour durée de détention

450

0

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

3.135

11.500

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

1.821

48,09

graphique

100.000

1.485

37,38

90.000

1.485

37,38

70.000

1.199

28,26

2.990

35.000

914

19,14

20.000

528

6,83

15.000

528

6,83

7.000

0

0

Données générales : cas n° 3

Nombre de parts

3

Nombre d'années de détention

7

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

5

Montant du prix de vente

150.000

Montant du prix d'acquisition

120.000

Montant réel des travaux

12.000

Nature de l'acquisition

À titre gratuit

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

7.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

150.000

150.000

Prix d'acquisition

129.600

120.000

Frais d'acquisition

1.080

18.000

Travaux

12.840

18.000

Plus-value brute

6.480

4.000

Abattement pour durée de détention

1620

800

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

3.945

2.200

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

2.292

48,09

graphique

100.000

1.869

37,38

90.000

1.869

37,38

70.000

1.509

28,26

572

35.000

1.150

19,14

20.000

664

6,83

15.000

664

6,83

7.000

0

0

Données générales : cas n° 4

Nombre de parts

3

Nombre d'années de détention

10

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

5

Montant du prix de vente

150.000

Montant du prix d'acquisition

100.000

Montant réel des travaux

10.000

Nature de l'acquisition

A titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

2.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

150.000

150.000

Prix d'acquisition

113.000

100.000

Frais d'acquisition

11.300

7.500

Travaux

10.700

15.000

Plus-value brute

15.000

27.500

Abattement pour durée de détention

6.000

13.750

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

8.085

12.750

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

4.697

48,09

graphique

100.000

3.831

37,38

80.000

3.831

37,38

70.000

3.093

28,26

3.315

35.000

2.356

19,14

20.000

1.361

6,83

15.000

1.361

6,83

7.000

0

0

Données générales : cas n° 5

Nombre de parts

1,5

Nombre d'années de détention

13

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

2

Montant du prix de vente

150.000

Montant du prix d'acquisition

100.000

Montant réel des travaux

10.000

Nature de l'acquisition

A titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

3.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

150.000

150.000

Prix d'acquisition

119.000

100.000

Frais d'acquisition

11.900

7.500

Travaux

10.200

15.000

Plus-value brute

8.900

27.500

Abattement pour durée de détention

4.895

22.000

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

3.090

4.500

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

1.795

48,09

graphique

100.000

1.795

48,09

90.000

1.795

48,09

70.000

1.626

42,62

35.000

1.182

28,26

1.170

20.000

900

19,14

15.000

900

19,14

7.000

911

6,83

Données générales : cas n° 6

Nombre de parts

1

Nombre d'années de détention

16

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

10

Montant du prix de vente

200.000

Montant du prix d'acquisition

100.000

Montant réel des travaux

2.000

Nature de l'acquisition

A titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

5.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

200.000

200.000

Prix d'acquisition

132.000

100.000

Frais d'acquisition

13.200

7.500

Travaux

2.260

15.000

Plus-value brute

52.540

77.500

Abattement pour durée de détention

36.778

85.250

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

14.847

0

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

8.625

48.09

graphique

100.000

8.625

48.09

90.000

8.625

48.09

70.000

8.625

48.09

0

35.000

7.035

37,38

20.000

5.680

28,26

15.000

5.680

28,26

7.000

2.691

19,14

Données générales : cas n° 7

Nombre de parts

3

Nombre d'années de détention

20

Nombre d'années écoulées depuis les travaux

10

Montant du prix de vente

150.000

Montant du prix d'acquisition

70.000

Montant réel des travaux

10.000

Nature de l'acquisition

A titre onéreux

Frais d'acquisition

1.000

Droits de mutation

2.000

Détermination de la plus-value imposable

Avant la réforme

Après la réforme

Prix de vente

150.000

150.000

Prix d'acquisition

106.400

70.000

Frais d'acquisition

10.640

5.250

Travaux

11.300

10.500

Plus-value brute

21.660

64.250

Abattement pour durée de détention

19.494

96.375

Abattement général

915

1.000

Plus-value imposable

1.251

0

Impôts et prélèvements avant réforme

Avant

Après

Revenu soumis au barème avant inclusion de la plus-value

Impôts et prélèvements afférents à la plus-value

Taux marginal d'imposition

200.000

727

48,09

graphique

100.000

593

37,38

90.000

593

37,38

70.000

479

28,26

0

35.000

365

19,14

20.000

211

6,83

15.000

211

6,83

7.000

0

0

E.- Les nouvelles formalités requises

Le régime proposé par le présent article tend à faire coïncider les obligations déclaratives en vue de l'imposition de la plus-value immobilière avec les formalités d'enregistrement ou de publicité foncière de la cession. Théoriquement, l'impôt dû est versé par la personne physique ou la société ou groupement qui réalise la plus-value, ainsi qu'il ressort du I du nouvel article 150 VF, créé par le I du présent article. Dans le cas de cession de droits d'une société de personnes à prépondérance immobilière, le II du même article 150 VF permet à ladite société d'acquitter l'impôt au nom de ses associés. Le redevable de l'impôt est donc autre que dans le régime actuellement en vigueur où chaque associé doit acquitter son impôt au prorata des droits qu'il détient dans la société : désormais, la société deviendrait le redevable légal de l'impôt sur la plus-value ; l'impôt versé par elle serait donc libératoire de l'impôt sur le revenu dû par chaque associé.

En outre, par souci de simplification, le P du II du présent article tend à insérer un nouvel article 238 octies B dans le code général des impôts définissant la personne imposable lorsque les droits d'un associé, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles ou relevant de l'impôt sur les sociétés, sont transmis à une société de personnes à prépondérance immobilière. Dans ce cas, si les biens ou droits immobiliers transmis font l'objet d'une cession ultérieure, il y a lieu de distinguer suivant la date à laquelle intervient cette seconde cession :

- si elle intervient dans l'année de la cession initiale et avant la fin de la clôture de son exercice par la société cédante, cette dernière devra acquitter la plus-value selon le régime d'imposition des plus-values professionnelles ;

- en revanche, si la cession intervient après la clôture de l'exercice, la plus-value devra être acquittée par l'associé-personne physique selon les modalités prévues au nouvel article 150 UB.

Dans la grande majorité des cas, il appartiendra au notaire, qui enregistre l'acte de cession, agissant pour le compte de son client, de déclarer la plus-value réalisée et de procéder à son paiement avant l'enregistrement. Le cédant recevra ainsi le produit de la cession net de tout imposition. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la réforme proposée au présent article a fait l'objet d'une consultation étroite de la profession notariale, qui s'est trouvée largement associée à la définition des modalités retenues, notamment celles relatives aux formalités et au paiement de l'impôt.

1.- La règle générale : le dépôt préalable d'une déclaration

Le nouvel article 150 VG, créé par le I du présent article, institue une déclaration spécifique, dont le modèle sera établi par l'administration, sur laquelle devront être portés les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur la plus-value (premier alinéa du I de ce nouvel article).

Pour les biens immobiliers, la déclaration devra être déposée à la conservation des hypothèques, comme il ressort au 1° du I du nouvel article 150 VG de la formule quelque peu surannée « à l'appui de la réquisition de publier », qui vise la conservation des hypothèques. En raison des règles particulières propres aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n'existe pas de conservation des hypothèques, ce dépôt aura lieu, dans ces départements, au « Livre foncier », la conservation étant gérée par le juge civil. C'est ce qui ressort des termes de « la présentation à l'enregistrement ».

Pour les cessions de biens meubles constatés par un acte obligatoirement soumis à l'enregistrement, c'est-à-dire lorsque la cession porte sur des biens immobiliers et mobiliers (cessions dites « mixtes ») et pour les cessions de droits portant sur des sociétés de personnes à prépondérance immobilière, la déclaration peut être déposée, au choix, soit à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside, soit à la recette des impôts du domicile du vendeur ou de l'acquéreur (2° du I du nouvel article 150 VG).

Pour les autres cessions de biens meubles, la déclaration doit être déposée impérativement à la recette des impôts du domicile du vendeur dans le mois suivant la cession (3° du I du nouvel article 150 VG) ; cette dernière précision est nécessaire sachant que seules les cessions de biens et de droits immobiliers doivent obligatoirement être enregistrées dans les deux mois suivant la signature de l'acte de cession.

Dans tous les cas, le dépôt de la déclaration conditionne l'enregistrement de la cession, sauf exceptions expresses.

2.- Les dérogations

Le II du nouvel article 150 VG prévoit trois cas où il peut être dérogé à la règle de dépôt préalable de la déclaration de plus-value précitée.

1°) Lorsque le bien est cédé à l'Etat, à un établissement public, à un groupement d'intérêt public, à une collectivité territoriale ou à un établissement public local, et que cette cession fait l'objet d'un acte passé « en la forme administrative », il est admis que le dépôt de la déclaration ne soit pas la condition préalable à l'enregistrement de la cession. Ces personnes publiques ont légalement la faculté d'acter les cessions en leur faveur par un acte administratif rédigé par leur service domanial. Or, le comptable public compétent en l'espèce ne peut acquitter le montant de la vente et l'impôt sur la plus-value qu'à la condition que la vente soit enregistrée. Le présent article prévoit donc que le vendeur transmette sa déclaration à la personne publique cessionnaire et autorise le paiement de l'impôt sur la plus-value postérieurement à la publication de l'acte de cession à la conservation des hypothèques.

2°) La même dérogation est admise pour les cessions constatées par ordonnance judiciaire en raison de l'absence de connaissance du prix de cession lorsque celle-ci est décidée ; dans ce cas également, la déclaration de plus-value peut être déposée, le cas échéant, après enregistrement de la cession à la recette des impôts du vendeur.

3°) Il en est de même pour les cessions de biens immobiliers lorsque l'impôt sur la plus-value ne peut être intégralement payé en raison de créances primant le privilège du Trésor. Sont visées, en l'espèce, des cessions d'immeubles grevés d'hypothèques. Dans ce cas également, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la cession. Il appartiendra alors au cédant de déposer sa déclaration auprès de la recette des impôts dont il relève dans les deux mois suivant la date de l'acte, à charge, pour cette dernière, de procéder au recouvrement des sommes dues. Ainsi que le prévoit le dernier alinéa du III du nouvel article 150 VG, l'acte de cession doit alors préciser, sous peine de refus de dépôt ou d'enregistrement, que l'impôt sur la plus-value ne peut être intégralement acquitté. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque la cession est réalisée au profit d'une collectivité publique, telle que définie précédemment. Dans le cas où l'acquéreur est l'une de ces collectivités, il dispose en effet de six mois pour acquitter son paiement sur la vente d'un bien constaté par un acte notarié. Il convenait donc de ne pas faire de la déclaration une condition préalable à l'enregistrement de la cession.

F.- Le paiement de l'impôt

Le O du II du présent article fixe à 16% le taux d'imposition de toutes les plus-values des particuliers et des sociétés de personnes à prépondérance immobilière sur leurs cessions de biens ou de droits immobiliers et de biens meubles. Ce taux unique sera gage de simplicité et de modernité s'agissant d'un impôt portant sur les « stocks » de patrimoine privé.

Le nouvel article 150 VH, créé par le I du présent article, a pour objet de définir les nouvelles règles relatives au paiement de l'impôt sur les plus-values.

Dans le cas où la règle générale de dépôt préalable de la déclaration précitée aura été appliquée, ce qui devrait correspondre à près de 85% des cessions, le I et le II du nouvel article 150 VH disposent que le paiement devra intervenir intégra-lement lors du dépôt de la déclaration, sous peine de refus de ce dépôt. Le paiement de l'impôt est ainsi préalable à l'exécution des formalités d'enregistrement ou de publicité foncière. Aucun report de paiement ni suspension de celui-ci ne seront accordés, comme l'indique le renvoi aux articles 1701 à 1704 du même code.

En pratique, le paiement sera réalisé par les notaires, les huissiers, les greffiers pour les actes et jugements et par les secrétaires des administrations publiques pour les actes de celles-ci soumis à enregistrement, comme le précise le renvoi à certaines dispositions de l'article 1705 du même code. A charge, lorsqu'il s'agit d'officiers publics, de récupérer les sommes versées pour le paiement de l'impôt auprès du vendeur, ce qu'ils devraient faire en déduisant ces sommes du prix de cession, le vendeur ne recevant ainsi que le prix de cession net d'impôt.

S'agissant d'un impôt sur le revenu, le nouvel article 150 VH précise que sont applicables les règles d'exigibilité et de recouvrement prévues par le titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Les règles relatives, notamment, à l'exercice des poursuites, à la prescription de l'action en vue du recouvrement et au contentieux applicables aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor s'appliqueront donc.

Dans les cas dérogatoires où la règle du dépôt préalable de la déclaration ne trouve pas à s'appliquer, l'impôt sur la plus-value devra être acquitté :

- par le comptable public concerné, lorsque la cession est réalisée au profit d'une collectivité publique qui fait usage de sa faculté de passer l'acte de cession en la forme administrative. Le comptable public est donc autorisé à créer une retenue à la source sur le prix de la vente correspondant à l'impôt sur la plus-value dû et à procéder au paiement de cet impôt auprès de la recette des impôts ;

- par le vendeur, auprès de la recette des impôts où la déclaration a été déposée, pour les cessions portant sur des immeubles grevés d'hypothèques ;

- par le notaire, auprès de la recette des impôts où la déclaration a été déposée lorsque la cession au profit d'une collectivité publique a fait l'objet d'un acte notarié et non d'un acte en la forme administrative.

G.- L'assujettissement des plus-values réalisées aux prélèvements sociaux

La règle d'assujettissement des plus-values immobilières et des plus-values sur biens meubles aux prélèvements sociaux n'est pas remise en cause par le nouveau régime d'imposition. Ces plus-values restent soumises, à l'instar des autres revenus du capital, à la contribution sociale généralisée (CSG) de 7,5%, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5% et au prélè-vement social de 2% qui s'applique spécifiquement à ces revenus, soit au total un prélèvement de 10%.

Dans le régime actuellement en vigueur, il appartient aux comptables du Trésor de prélever ces 10% par voie de rôle et de le verser aux organismes de la sécurité sociale qui en sont bénéficiaires. Dans le nouveau régime, il appartiendra aux officiers publics précités ou aux comptables des administrations qui doivent effectuer le paiement de l'impôt sur la plus-value de prélever et de verser les sommes dues au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2%.

Le régime d'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières et des plus-values sur biens meubles reste donc inchangé.

Toutefois, l'absence de mention, désormais, de l'impôt sur la plus-value dans la déclaration au titre de l'impôt sur le revenu a pour conséquence de faire disparaître la déductibilité partielle de la CSG sur le revenu global imposable à hauteur de 5,1%, ainsi que le prévoit le K du II du présent article, qui tend à modifier à cet effet l'article 154 quinquies du code général des impôts. Il n'était pas possible en effet, par cohérence et par souci de simplicité, de maintenir cette déductibilité partielle sur l'impôt sur le revenu payé l'année suivant la cession, laquelle aura désormais donné lieu au paiement immédiat de la CSG.

III.- Les mesures de coordination ou de cohérence

L'insertion dans le code général des impôts du dispositif réformant l'imposition des plus-values impose toute une série de coordinations dont la plupart sont de portée purement formelle. Toutefois, à cette occasion, il est proposé de procéder à un « toilettage » de certaines dispositions.

A.- Les dispositions de pure coordination dans le code général des impôts

· Le A du II tend à modifier l'article 72 E relatif à la non-prise en compte, dans le bénéfice imposable des exploitants agricoles, des terres échangées à l'occasion d'une opération de remembrement. Le 1° du a du II modifie le renvoi à l'article du même code, qui définit le régime de sursis d'imposition des plus-values réalisées sur ces opérations tandis que le supprime une disposition inutile.

· Le 1° du B tend à modifier l'article 75-OA, relatif au régime de lissage ou d'étalement des bénéfices agricoles exceptionnels, afin d'expliciter le système de quotient, applicable à ces bénéfices, qui était défini jusqu'à présent par renvoi au système de quotient, désormais abrogé, appliqué aux plus-values immobilières.

Le 2° du B du II a pour objet de modifier le mode de détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, pour l'application de ce régime de lissage ou d'étalement, sans lien véritable avec la présente réforme. Il supprime ainsi la non-prise en compte, dans ces bénéfices, des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée, donnant force de loi à un décret du 14 juin 2001 qui avait prévu la non-prise en compte de ces dépenses.

· Le C du II modifie la référence faite à l'article relatif au principe d'imposition des plus-values immobilières dans les articles 112 et 150-OA sur le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ou de titres représentatifs des mêmes valeurs.

· Le D du II prévoit la même modification dans l'article 150-OC relatif au régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres réinvesties dans des sociétés non cotées qui font elles-mêmes l'objet d'un échange.

· Le E du II a pour objet de reprendre la disposition, actuellement prévue par l'article 150 A bis, dont le U du II prévoit l'abrogation, d'après laquelle les plus-values réalisées sur les titres échangés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés relèvent du régime d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers lorsque ces opérations d'échange ont eu lieu avant le 1er janvier 2000.

· Le G du II tend à modifier l'article 150 V sexies relatif à l'option dont bénéficie le vendeur de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité quant au régime d'imposition des plus-values afin de corriger la référence à l'article relatif au principe d'imposition des plus-values sur biens meubles, qui fait l'objet d'un article spécifique dans le nouveau régime.

· Le 1° du H du II tend à modifier la référence à l'article relatif au principe d'imposition des plus-values immobilières dans l'article 151 quater sur l'imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction ; le 2° du H du II tire la conséquence de l'abrogation de deux dispositions devenant caduques dans le nouveau régime d'imposition.

· Le I du II tend à modifier le renvoi aux dispositions relatives au régime d'imposition des plus-values immobilières dans l'article 151 sexies relatif au régime des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale lorsque les biens cédés ont figuré, pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition, dans le patrimoine privé des cédants.

· Le 2° du J procède à la même modification à l'article 151 septies relatif aux conditions d'exonération de certaines plus-values professionnelles en conséquence du nouveau champ des biens imposables prévu par la présente réforme.

· Le L du II procède à une simple correction rédactionnelle à l'article 156, relatif au revenu imposable, sans rapport avec la présente réforme.

· Le M du II tend à modifier la référence aux dispositions concernant les opérations d'échanges à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés réalisées avant le 1er janvier 2000 qui ont fait l'objet d'un report d'imposition, à l'article 161 relatif au calcul du boni attribué aux titulaires de droits sociaux lors de la liquidation d'une société et à l'article 238 septies A relatif au calcul des primes de remboursement résultant d'emprunts.

· Le N du II modifie, à l'article 164 B relatif à l'imposition des revenus de source française des personnes non fiscalement domiciliées en France, la référence aux articles qui posent le principe d'imposition des plus-values de cessions de biens ou de droits immobiliers et de biens meubles. Il en est de même pour l'article 244 bis A relatif aux plus-values de cessions de droits sociaux réalisées par des personnes fiscalement non domiciliées en France en application du 2° du R du présent article.

· Le S du II modifie le décompte d'alinéas renvoyant à l'article 244 bis B, pour tenir compte de la nouvelle disposition ajoutée, en application du R du II du présent article, à l'article 244 bis A relatif à l'imposition des revenus de source française des personnes fiscalement non domiciliées en France.

· Le 1° du IV modifie la référence aux articles posant le principe de l'imposition des plus-values sur les biens et les droits immobiliers et sur les biens meublés dans l'article 136-6 du code de la sécurité sociale qui soumet ces plus-values au paiement de la CSG.

Par ailleurs, le 2° du IV supprime une disposition devenue obsolète dans l'article 136-6 précité, s'agissant de l'impossibilité de procéder au paiement fractionné de la CSG assise sur la plus-value réalisée. Cette dernière devant dorénavant être acquittée intégralement lors de l'enregistrement de la cession, il n'y a plus lieu de prévoir l'impossibilité de fractionner le paiement de la CSG assise sur cette plus-value.

· Enfin, le B du III modifie la référence à l'article fixant les modalités de déclaration de la plus-value dans l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, relatif au régime de taxation d'office en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations.

B.- Les modifications de cohérence avec la présente réforme

Plusieurs modifications du code général des impôts visent à tirer les conséquences de la présente réforme pour plusieurs dispositifs existants.

· Le F du II a ainsi pour objet de modifier le régime d'imposition des ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, défini à l'article 150 V bis, afin d'harmoniser le seuil d'exonération avec celui applicable aux biens meubles, fixé à 5.000 euros par le nouvel article 150 UA. Il en résulte la suppression du système de décote qui est aujourd'hui appliqué entre 3.050 euros et 4.600 euros. Désormais, toute opération de cession d'un bien meuble, y compris un bien précieux, sera exonérée dès lors que son montant est inférieur à 5.000 euros.

· Le 3° du H tend à modifier l'article 151 quater afin de tirer la conséquence sur le régime des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction de la sortie des plus-values immobilières du paiement annuel de l'impôt sur le revenu. Il ne sera en effet plus possible, pour le contribuable, de provisionner une partie du paiement de son impôt sur la plus-value en acquittant un supplément à son impôt sur le revenu.

· Le I du II modifie l'article 1727 A relatif au paiement des intérêts de retard en tirant la conséquence du paiement immédiat de l'impôt sur les plus-values lors de l'enregistrement de la cession. Le règlement des intérêts de retard interviendra donc, désormais, au premier jour du mois suivant la date à laquelle l'impôt sur la plus-value aurait dû être payé, à la place du paiement différé jusqu'au paiement de l'impôt sur le revenu.

· Le Q du II a pour objet de compléter l'article 238 terdecies relatif au report d'imposition dont peuvent bénéficier certaines plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir. Tirant la conséquence du paiement immédiat, lors de l'enregistrement de la cession, des plus-values immobilières réalisées par les particuliers ou les sociétés de personnes à prépondérance immobilière, cette disposition tend à exclure ces plus-values du bénéfice du report d'imposition prévu par les articles 238 nonies à 238 duodecies.

· Le III prévoit de modifier le livre des procédures fiscales afin de donner à l'administration le pouvoir d'imposition d'office (A du III) et le pouvoir d'évaluation d'office (B du III) sur les plus-values qui font l'objet de la présente réforme, tirant une nouvelle fois la conséquence de la déconnexion du paiement de cet impôt avec celui de l'impôt sur le revenu.

· Le V prévoit, par ailleurs, le devenir des plus-values qui ont fait l'objet d'un report d'imposition en application des articles 92 B et 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0C et de l'article 150 A bis dans sa rédaction actuelle, dans le cas où des titres d'une société de capitaux sont échangés pour des titres d'une société de personnes à prépondérance immobilière et font l'objet d'un report d'imposition sur la plus-value ou inversement. Il est prévu d'imposer ces plus-values en report lors de la cession des titres échangés, selon la nature de ces titres, au moment de la cession. Par exemple, si les titres cédés sont des droits sur une société de personnes à prépondérance immobilière, le régime des plus-values immobilières des particuliers s'appliquera. En revanche, si les titres cédés sont des valeurs mobilières, le régime des plus-values professionnelles trouvera à s'appliquer.

· Enfin, le VI tend à modifier l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions PEA afin de tirer la conséquence de la « sortie » des sociétés de capitaux à prépondérance immobilière du nouveau régime d'imposition des plus-values des particuliers.

IV.- L'entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le VIII du présent article prévoit d'appliquer le nouveau dispositif aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2004. A titre transitoire, le V du II maintient en report d'imposition les plus-values bénéficiant d'un tel régime à la date du 1er janvier 2004.

Un décret en Conseil d'Etat devra, auparavant, fixer les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires, au premier rang desquels les notaires, « clef de voûte » de l'application du nouveau régime d'imposition.

Sur la base d'un échantillon des plus-values réalisées en 2001 dans trois départements (22), représentatifs des données économiques et sociales nationales, la présente réforme devrait être appliquée à coût inchangé pour les finances publiques. Il y a lieu cependant de prendre en compte l'économie réalisée en termes de traitement des déclarations des plus-values ne donnant pas lieu à imposition, dont les services fiscaux seront désormais déchargés.

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La Commission a examiné deux amendements identiques, le premier présenté par M. Jean-Pierre Brard, et le second par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer le présent article.

M. Augustin Bonrepaux a fait valoir que le dispositif proposé par le Gouvernement bénéficierait essentiellement aux contribuables les plus aisés.

Votre Rapporteur général a souligné que ce dispositif simplifie considérablement le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers. Il substitue à une imposition dans le cadre de l'impôt sur le revenu une imposition au taux proportionnel de 16% à laquelle s'ajoutent 10% de prélèvements sociaux.

Par ailleurs, le seuil de cession au-delà duquel les plus-values immobilières des particuliers sont exonérées augmente considérablement, passant de 4.600 euros à 15.000 euros. Ce seuil sera apprécié pour chaque opération. Autrement dit, toute cession immobilière d'un particulier d'un montant supérieur à 15.000 euros sera exonérée. Cette mesure constitue un avantage fiscal considérable pour les contribuables, notamment pour les plus modestes. Enfin, l'abattement par année de détention sur la plus-value brute réalisée augmente sensiblement. Alors qu'actuellement une plus-value immobilière d'un particulier est totalement exonérée après vingt-deux ans de détention, cette durée sera ramenée à quinze ans.

En outre, les exonérations au titre de la vente de la résidence principale ou des cessions réalisées à la suite d'une expropriation ou d'une opération de remembrement ne sont pas remises en cause.

Le dispositif apparaît donc équitable, favorable aux patrimoines de montant modeste et simplifie considérablement le régime en vigueur.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le point de savoir si le Conseil constitutionnel ne risquait pas d'invalider le nouveau régime d'imposition, au motif que les notaires se verront confier la charge de liquider l'impôt.

Votre Rapporteur général a fait valoir qu'en matière de droits d'enregistrement, les notaires procèdent déjà à des calculs d'assiette et de liquidation de droits de succession.

M. Charles de Courson a objecté que les notaires liquident les droits de succession pour le compte de leurs clients, mais ne sont pas habilités à émettre de titres.

M. Didier Migaud s'est étonné que le Gouvernement prétende poursuivre un objectif de simplification qui se traduit dans un dispositif de cinq pages. Cela étant, il serait souhaitable que le Rapporteur général explicite les conséquences du régime proposé en présentant des exemples chiffrés. Il serait fort étonnant que les contribuables aux revenus modestes soient avantagés par l'introduction d'une imposition forfaitaire de 26%. Cette disposition vise, vraisemblablement, à favoriser d'abord les contribuables les plus aisés.

M. Henri Emmanuelli a également souhaité une explication des conséquences du nouveau dispositif sur les contribuables disposant de hauts revenus.

M. Charles de Courson a souhaité obtenir des précisions concernant le gain budgétaire, en année pleine, du dispositif présenté par le Gouvernement.

Votre Rapporteur général a précisé que l'année 2004 constituerait une période transitoire : l'Etat percevra, en effet, au titre de l'impôt sur le revenu, l'imposition des plus-values réalisées au cours de l'exercice 2003, d'une part, il percevra également, en application du nouveau régime, l'imposition des plus-values réalisées au cours de l'exercice 2004 qui seront acquittées à l'occasion de l'enregistrement de ces plus-values. En régime normal, la réforme proposée par le Gouvernement se fera à recettes constantes, la seule année 2004 dégageant un gain de trésorerie de 240 millions d'euros.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Marleix, tendant à maintenir le régime d'exonération de plus-value immobilière dont bénéficient les terrains à usage agricole ou forestier non inscrits à l'actif d'une exploitation agricole et dont le prix est inférieur à un plafond différent selon la nature des cultures.

M. Charles de Courson a souligné que la réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers supprime le dispositif d'exonération applicable, sous certaines conditions, aux terrains à usage agricole ou forestier. Or, ce régime d'exonération présente actuellement un double intérêt : d'une part, en cas d'expropriation, les plus-values dégagées viennent majorer l'assiette des cotisations du régime social agricole, d'autre part, le régime d'exonération des plus-values, en pratique, se révèle extrêmement utile lors des négociations menées pour fixer le montant des indemnités d'expropriation.

Votre Rapporteur général a précisé que le nouveau régime d'imposition des plus-values conduit à supprimer le régime d'exonération prévu en faveur des terres à usages agricoles ou forestiers dès lors qu'elles appartiennent au patrimoine privé du cédant et ne sont donc pas inscrites à l'actif d'une exploitation agricole. En revanche, l'exonération de ces terrains pour cause d'expropriation est maintenue sous réserve du remploi de l'indemnité perçue.

Il a rappelé qu'en application de la loi sur l'initiative économique, pour les terrains figurant à l'actif d'une exploitation, le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les plus-values professionnelles sont exonérées a été considérablement revalorisé, si bien qu'actuellement 85 à 90% des exploitations agricoles ne devraient plus être taxées au titre des plus-values professionnelles.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, visant à maintenir le régime d'exonération des plus-values en faveur des retraités non assujettis à l'impôt sur le revenu.

Votre Rapporteur général a souligné que cette mesure, motivée par un souci d'équité fiscale, vise à exonérer d'imposition sur les plus-values les contribuables dont le revenu est inférieur au revenu fiscal de référence et qui ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, pour la cession d'un bien immobilier constituant, souvent, leur seul patrimoine personnel.

M. Charles de Courson a noté que si une personne vend ses biens progressivement, elle pourrait être exonérée.

Votre Rapporteur général a confirmé que le nouveau seuil d'imposition des cessions serait relevé à 15.000 euros et qu'il s'appliquerait désormais à chaque opération.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-30).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Marleix, visant à étendre l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de terrains inscrits à l'actif d'une exploitation agricole suite à une expropriation lorsque l'exploitation a moins de cinq ans.

M. Alain Marleix a indiqué que les modifications apportées au régime d'exonération des plus-values professionnelles par la loi pour l'initiative économique ont été accueillies favorablement par les agriculteurs. Il n'est cependant pas normal que certains exploitants ne profitent pas du dispositif d'exonération applicable aux cessions réalisées dans le cadre d'une expropriation lorsqu'ils n'ont pas cinq ans d'activité alors que les plus-values ne sont pas le fruit d'une opération spéculative mais la conséquence de l'expropriation. Cette mesure a donc pour but de ne pas pénaliser les jeunes agriculteurs.

Votre Rapporteur général a émis un avis favorable, cet amendement réparant un oubli de la loi pour l'initiative économique. Il n'y a, en effet, aucune raison de défavoriser les jeunes entreprises dans l'imposition des plus-values professionnelles. En outre, cette mesure serait gage de simplification de la législation puisque la même règle s'appliquerait à tous.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le nombre de personnes concernées devait être très faible.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-32) et sept amendements rédactionnels ou de coordination (amendements nos I-31, I-33, I-34, I-35, I-36, I-37 et I-38) présentés par le Rapporteur général.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à instituer une réduction d'impôt au bénéfice des enfants de personnes déportées ou tuées au cours de la Seconde guerre mondiale, afin que le Gouvernement explique en séance publique quel sera le périmètre de la mesure réglementaire qui sera retenue pour indemniser les personnes déportées et les orphelins de déportés non raciaux. Il est en effet nécessaire que le Gouvernement s'explique sur ses intentions au vu des informations fournies par le rapport de M. Philippe Dechartre. Cet amendement visant à créer une réduction d'impôt n'est qu'un amendement d'appel. En conséquence, le Président Pierre Méhaignerie a proposé que l'amendement soit déposé en séance publique.

L'amendement a été retiré par son auteur.

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Article additionnel après l'article 5

Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement.

Texte de l'article additionnel :

Aux 1°, 1° bis, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le pourcentage : « 15% » est remplacé par le pourcentage : « 16% ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général visant à porter de 15 à 16% le taux d'imposition des revenus constitués d'intérêts de créance ou assimilés, dont la grande partie, en volume, provient obligations.

L'article 125 A du code général des impôts prévoit en effet d'imposer au taux forfaitaire de 15% :

- les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (1° du III bis de l'article) ;

- les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés (1° bis du III bis) ;

- les produits des parts émises par les fonds communs de créance (8° du III bis) ;

- les produits des bons et titres du Trésor sur formule, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du Crédit agricole, des bons de caisse du Crédit foncier de France, des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, de la Caisse nationale de l'énergie ou des établissements de crédit émis après le 1er juin 1978, sous réserve d'obligations déclaratives et de conservation du souscripteur ou du bénéficiaire.

Le taux d'imposition de 16% qu'il est proposé d'établir sur les revenus de ces produits serait égal au taux d'imposition qui s'applique actuellement aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en application de l'article 200 A du même code. Il se justifie donc par des considérations tenant à l'harmonisation et à la simplification des revenus de l'épargne.

De fait, le régime en vigueur peut conduire à créer des distorsions, notamment dans le cas des cessions de parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPVCM), taxées au taux de 16% même si elles se composent pour partie d'obligations ou d'autres titres produisant des intérêts de créance ou assimilés.

La mesure proposée permettrait de dégager un supplément de recettes de 60 millions d'euros.

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à porter à 16% le taux du prélèvement libératoire sur les revenus d'obligations, au même niveau que le taux forfaitaire d'imposition s'appliquant aux plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Votre Rapporteur général a indiqué que cet amendement permettrait de simplifier la réglementation fiscale tout en apportant des recettes nouvelles à hauteur de 60 millions d'euros. Deux taux d'imposition différents sont aujourd'hui applicables en cas de taxation proportionnelle selon qu'il s'agit de revenus d'obligations (15%) ou de plus-values sur valeurs mobilières (16%). L'unification proposée est sans incidence sur la taxation des actions, dont le marché connaît une légère reprise.

M. François Goulard a souligné la légitimité et la logique de cet amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-39).

Article 6

Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.

Texte du projet de loi :

I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies-0 A.- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

d. Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

Art. 44 sexies A.- I.  1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivants cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

D. - Après l'article 223 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A.- I.  1° Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

2° Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

II. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. - A. - Après l'article 1383 C du code général des impôts, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D.- I. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existante au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existante au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

II. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. - A. - Après l'article 1466 C du code général des impôts, il est créé un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

1° les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

2° le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

3° le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société depuis la souscription des titres cédés.

Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots suivants : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. »

C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après les mots : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A », et après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. »

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

F. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Les mesures proposées ont pour objet d'apporter un soutien spécifique, dans leur phase de démarrage, aux jeunes entreprises spécialisées dans l'innovation qui mènent des projets de recherche et développement.

Il est proposé de créer un statut spécifique de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) qui serait accordé aux sociétés de moins de huit ans dont le capital est détenu directement ou indirectement à 75 % par des personnes physiques et qui réalisent d'importantes dépenses de recherche et développement, ces dépenses devant représenter plus de 15 % des charges totales.

Ce statut permettrait aux entreprises concernées de bénéficier des avantages fiscaux suivants :

- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires et exonération de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;

- exonération de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;

- sur délibération des collectivités territoriales, exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle.

L'ensemble de ces exonérations serait plafonné sous le « seuil de minimis » de la Commission européenne. Ainsi, les avantages ne pourraient excéder 100 000 € par période de trente-six mois pour chaque entreprise concernée.

Par ailleurs, les plus-values de cessions de parts ou actions des « jeunes entreprises innovantes » seraient sur option du cédant, exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le souscripteur des titres cédés, personne physique et simple apporteur de capitaux, a détenu ses titres au moins trois ans pendant la période dite innovante.

Les cessions de titres au cours des cinq années qui suivent la sortie du régime bénéficieraient également de l'exonération, sous les mêmes conditions.

Les plus-values exonérées seraient soumises aux prélèvements sociaux et prises en compte dans le revenu fiscal de référence du cédant l'année de la cession.

Enfin, il est proposé d'étendre la procédure de « rescrit fiscal » pour apporter aux entreprises une plus grande sécurité juridique en s'assurant qu'elles remplissent les critères de la JEI.

Le coût budgétaire de cette mesure est évalué à 5 millions d'euros en 2004.

Observations et décision de la Commission :

I.- La création d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices commerciaux réalisés par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Le I du présent article propose la création d'un régime nouveau d'exonération d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou d'imposition forfaitaire annuelle, au titre des résultats des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. Ce régime serait composé des éléments suivants :

- les conditions qu'une entreprise doit réunir, afin de pouvoir prétendre bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ;

- les modalités d'application du régime dès lors qu'une entreprise réunit les conditions pour en bénéficier, s'agissant notamment de l'intensité et de la durée d'exonération et des règles qui régissent l'option en faveur du statut de la jeune entreprise innovante.

A.- Les conditions qu'une entreprise doit réunir pour prétendre bénéficier du statut fiscal de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement

Le A du I du présent article propose, par l'insertion dans le code général des impôts d'un article 44 sexies-0 A, d'énumérer les conditions qu'une entreprise doit réunir pour pouvoir prétendre au bénéfice du statut fiscal de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement. A cette fin, une entreprise doit réunir chacune des conditions énumérées ci-après, à la clôture de l'exercice fiscal.

1.- L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise

Il est proposé de considérer le respect de cette condition, selon deux critères cumulatifs :

- l'entreprise dispose d'un effectif de moins de 250 personnes, apprécié au regard du nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice au terme duquel l'entreprise doit précisément respecter ce critère ;

- l'entreprise a réalisé au titre de cet exercice un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros ou a, au terme de cet exercice, un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. Si la durée de l'exercice a été plus longue ou plus courte que douze mois, le chiffre d'affaires réalisé au cours de cet exercice est « ramené ou porté » à douze mois, afin de considérer son montant au regard du seuil de 40 millions d'euros ;

Il faut relever que ces critères sont précisément deux des trois critères qui figurent au 1. de l'annexe I, intitulée « définition des petites et moyennes entreprises », à la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (1).

Le troisième critère figurant dans cette recommandation concerne l'indépendance de l'entreprise considérée, qui est appréciée en fonction de la composition de son capital. Le présent article propose également que la faculté de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante dépende de conditions relatives à la composition du capital de l'entreprise, selon des modalités qui seront ci-après évoquées.

2.- L'entreprise a moins de huit ans

A la clôture de l'exercice, l'entreprise doit avoir moins de huit ans. Le respect de cette condition est considéré au regard de la date d'anniversaire de l'entreprise, quel que soit le nombre des exercices d'ores et déjà clôturés, à la clôture de l'exercice considéré.

Le droit fiscal français tendrait ainsi à préciser qu'une entreprise est jeune dès lors qu'elle a moins de huit ans. Il ne faut pas, par ailleurs, sous-estimer l'importance de ce critère, qui pourrait constituer la principale raison pour laquelle une entreprise ne peut plus bénéficier du statut de la jeune entreprise innovante.

3.- L'entreprise réalise une part significative de ses dépenses pour la recherche

A la clôture d'un exercice, l'entreprise doit avoir réalisé, durant cet exercice, des dépenses dans le domaine de la recherche pour au moins 15% des charges qu'elle a engagées au titre dudit exercice.

Les dépenses dans le domaine de la recherche sont celles que l'entreprise réalise dans certains des domaines pour lesquels les dépenses sont ou seront éligibles, à compter du 1er janvier 2004, au dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Deux éléments doivent être soulignés :

- toutes les catégories de dépenses éligibles au dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne seraient pas considérées comme des catégories relevant des dépenses de recherche au regard du statut de la jeune entreprise innovante ;

- l'article 62 du présent projet de loi de finances, qui tend à pérenniser et à renforcer le crédit d'impôt pour dépenses de recherche, propose notamment que deux nouvelles catégories de dépenses deviennent éligibles à ce titre.

Le tableau suivant retrace l'ensemble des catégories de dépenses éligibles, ou qui deviendraient éligibles au dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche si l'article 62 du présent projet de loi de finances était adopté dans sa rédaction actuelle. Il précise si chacune de ces catégories aurait vocation à relever des dépenses de recherche au titre du dispositif de la jeune entreprise innovante, dans sa rédaction actuelle.

Catégorie de dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts

Base juridique de l'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts dans le II de cet article

Dépenses de recherche au titre du dispositif de la jeune entreprise innovante en application
du présent article

Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherches scientifiques et techniques, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes

a

Oui

Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations

b

Oui

Une part forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement

c

Oui

Dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publique ou à des universités

d

Oui

Dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privée agréés par le ministre de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions

d

Oui

Frais de prise ou de maintenance de brevets

e

Oui

Frais de défense de brevets à compter du 1er janvier 2004

e bis, si l'article 62 du présent projet de loi est adopté en l'état

Oui

Dotation aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental

f

Oui

Certaines dépenses de normalisation

g

Oui

Certaines dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir

h

Non

Dépenses liées à l'élaboration des nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés

i

Non

Dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche

j, si l'article 62 du présent projet de loi est adopté en l'état

Non

La comparaison des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche et des dépenses qui relèvent des dépenses de recherche au titre du statut de la jeune entreprise innovante doit s'apprécier en termes de catégories de dépenses et non en termes de montant des dépenses prises en compte pour la mise en œuvre de chacun de ces régimes. En effet, les plafonds et les forfaitisations précisés par le II de l'article 244 quater B du code général des impôts s'appliquent à des montants de dépenses qui ont vocation à directement constituer le montant d'un crédit d'impôt. Ces plafonds et ces forfaitisations n'ont par contre pas vocation à s'appliquer aux montants des dépenses de recherche au titre du statut de la jeune entreprise innovante, puisque, dans ce cas, ils permettent de procéder au calcul d'un ratio et apparaissent nécessairement au dénominateur et au numérateur du quotient qui constitue ce calcul. Par ailleurs, le montant de l'avantage fiscal, qui est une exonération d'impôt sur le revenu, ou une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'imposition forfaitaire annuelle, n'est pas directement lié aux montants des dépenses de recherche s'agissant du dispositif de la jeune entreprise innovante.

En tout état de cause, une dépense qui pourrait être considérée comme une dépense de recherche au titre du dispositif de la jeune entreprise innovante ne sera pas comptabilisée dans le calcul du ratio rapportant l'ensemble des dépenses de recherche au titre du dispositif de la jeune entreprise innovante au total des charges engagées par l'entreprise, si cette dépense a été engagée « auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ». Il s'agit d'éviter que le financement d'une même opération de recherche puisse être comptabilisé dans les dépenses de recherche au titre du dispositif de la jeune entreprise innovante :

- une première fois par une entreprise qui acquitte le montant d'une facture, au titre d'une opération de recherche qu'elle sous-traite à une deuxième entreprise ;

- une deuxième fois par cette deuxième entreprise, au titre des montants qu'elle expose pour réaliser la prestation qui lui est facturée.

4.- La composition du capital de l'entreprise

A la clôture de l'exercice, le capital de l'entreprise doit être détenu, au minimum à 75%, par une ou plus des trois catégories de personnes suivantes :

- des personnes physiques ;

- une société qui répond aux critères susmentionnés pour relever de la catégorie des petites et moyennes entreprises, sans être pour autant nécessairement elle-même une jeune entreprise innovante. Cette société doit être elle-même détenue à au moins 75% par des personnes physiques. A priori, le respect de cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice fiscal de l'entreprise pour laquelle il est recherché si elle peut relever ou non du statut fiscal de la jeune entreprise innovante. Il faut noter que la rédaction proposée par le Gouvernement laisse entendre qu'une seule des sociétés répondant aux critères susmentionnés pour relever de la catégorie des petites et moyennes entreprises et dont le capital est détenu à au moins 75% par des personnes physiques, peut contribuer, par sa participation dans l'entreprise qui prétendrait bénéficier du statut de la jeune entreprise innovante, à lui faire atteindre le ratio de 75% relatif à la composition de son capital, quand bien même plusieurs sociétés ainsi définies détiendraient des parts de cette entreprise. En fait, les parts détenues par toutes ces sociétés seront comptabilisées au numérateur du quotient, tel qu'il est défini par le présent article, relatif à la composition du capital de ladite entreprise (2) ;

- des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ;

Le tableau suivant reprend l'énumération de ces sociétés et fonds, précise leur base légale ou réglementaire et décrit les principales caractéristiques de leur statut respectif, auquel sont associés certains avantages fiscaux.

Fonds ou sociétés visés
par le présent article

Base légale ou réglementaire

Principales caractéristiques

Société de capital-risque

I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

L'actif de la société de capital-risque doit être composé au moins à hauteur de 50% de titres non cotés

Fonds commun de placement à risque

Article L. 214-36 du code monétaire et financier

L'actif de la société de capital-risque doit être composé au moins à hauteur de 50% de titres non cotés, de façon directe ou indirecte

Société de développement régional

Décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional

La société de développement régional participe au capital des entreprises situées sur le territoire national et peut garantir certains emprunts contractés par ces entreprises et par certaines collectivités publiques

Société financière d'innovation

B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

La société financière d'innovation réalise toute opération ayant pour objet de faciliter en France la mise en œuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles

Société unipersonnelle d'investissement à risque

Article 62 du projet de loi de finances pour 2004

Voir le développement associé à l'article 64 du projet de loi de finances pour 2004, dans le tome III du présent rapport

Les parts que ces sociétés et fonds possèdent dans le capital de l'entreprise pour laquelle il est recherché si elle relève ou non du statut de la jeune entreprise innovante, seront comptabilisées au numérateur du quotient permettant le calcul du ratio au regard duquel il est constaté, à la clôture de l'exercice, si la condition relative à la composition du capital de cette entreprise lui permet de prétendre au bénéfice de ce statut, uniquement s'il n'existe pas entre ladite entreprise et ces fonds et sociétés, un lien de dépendance « au sens des deuxième à quatrième du 12 de l'article 39 du code général des impôts ».

Aux termes de ces alinéas, il est réputé exister un lien de dépendance entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

On peut relever que si les parts de ces sociétés et fonds dans le capital d'une entreprise peuvent contribuer à atteindre le ratio de 75% au-dessus duquel il devient envisageable pour celle-ci de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, les modalités mêmes qui définissent l'existence de liens de dépendance éventuels entre ces sociétés et fonds et ladite entreprise imposent néanmoins que les parts de l'une de ces sociétés ou de l'un de ces fonds dans le capital de celle-ci n'atteignent pas 50% de la composition de ce capital.

Enfin, il faut relever que les dispositions relatives à la composition du capital de l'entreprise pour laquelle il est recherché si elle peut bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, permettent le respect du troisième des critères communautaires qui définissent la petite ou moyenne entreprise, troisième critère qui est relatif à son indépendance et dont les modalités d'appréciation figurent au 1. et au 3. de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

5.- Les modalités de création de l'entreprise

Afin d'éviter que des entreprises existantes restructurent ou filialisent leurs activités et procèdent ainsi à un essaimage de nouvelles entreprises susceptibles, le cas échéant, de bénéficier, chacune d'entre elles, du statut de jeune entreprise innovante, il est proposé de préciser qu'une entreprise peut prétendre bénéficier de ce statut uniquement si « elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies » du code général des impôts (3).

B.- Le régime fiscal applicable à la jeune entreprise innovante en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés
et d'imposition forfaitaire annuelle

Le présent article propose, par l'insertion d'un article 44 sexies A et d'un article 223 nonies A dans le code général des impôts, de préciser le régime fiscal applicable à la jeune entreprise innovante en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

1.- Les modalités relatives aux périodes et à l'intensité des exonérations

Le I de l'article 44 sexies A, prévoirait les règles suivantes :

- à compter du moment où une entreprise bénéficie du statut fiscal de la jeune entreprise innovante, c'est-à-dire dès lors qu'elle a opté pour ce régime et que sont réunies les conditions évoquées ci-dessus à la clôture d'un exercice (4), ses bénéfices sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires. Ces trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires ne sont pas nécessairement consécutifs. Le premier de ces exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires peut être, le cas échéant, celui au terme duquel est constatée pour la première fois la réunion des conditions évoquées et pendant lequel, dans les conditions précisées ci-dessous, l'entreprise a opté pour le statut de la jeune entreprise innovante. En tout état de cause, la période d'exonération des bénéfices correspondante ne peut excéder trente six mois ;

- dès lors qu'au titre du statut de la jeune entreprise innovante, une entreprise a bénéficié de trente six mois d'exonération des bénéfices commerciaux, elle bénéficie d'un dispositif de « sortie en sifflet » de ce statut, consistant en l'exonération de moitié des bénéfices réalisés au titre des deux périodes d'imposition ou des deux exercices bénéficiaires les plus consécutifs à l'exercice bénéficiaire au titre duquel a été clôturée la période de trente-six mois d'exonération totale. En tout état de cause, la période d'exonération de moitié ne peut excéder vingt-quatre mois ;

- quelle qu'ait été la durée d'exonération totale d'imposition des bénéfices commerciaux dont a bénéficié à un moment donné une entreprise au titre du statut de jeune entreprise innovante, si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, même déficitaire, les conditions qui permettent de bénéficier de ce statut ne sont plus réunies, l'entreprise sort définitivement du statut de jeune entreprise innovante. Au titre de l'exercice ou de la période d'imposition à la clôture duquel il a été constaté que ces conditions n'étaient plus réunies, puis au titre de la période d'imposition ou de l'exercice suivant, l'entreprise peut bénéficier d'une exonération de moitié des bénéfices imposables, si de tels bénéfices sont constatés. En tout état de cause, cette période d'exonération de moitié, correspondant en quelque sorte à une « sortie en sifflet » anticipée, ne peut pas excéder vingt-quatre mois ;

- l'entreprise qui relève du statut de la jeune entreprise innovante, le cas échéant, pour chaque exercice ou période d'imposition non bénéficiaire compris dans l'ensemble des exercices ou périodes d'imposition pour lesquels les bénéfices éventuels réalisés sont susceptibles d'être totalement exonérés au titre de ce statut, bénéficie, comme il sera précisé ci-dessous, d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle.

L'originalité du dispositif de la jeune entreprise innovante en matière d'exonération d'imposition, tient au fait qu'il s'éteint non pas suite à l'expiration d'une certaine durée postérieure à la création de l'entreprise mais au terme d'une période bénéficiaire de trente-six mois suite à cette création, ce qui permet notamment aux jeunes entreprises innovantes d'être fiscalement récompensées par une exonération de leurs bénéfices imposables, quand bien même les exercice ou les périodes d'imposition au cours desquels elle les réalise, ne sont pas les premiers, mais font suite, dans la vie de l'entreprise, à une phase d'amorçage, au cours de laquelle les résultats sont souvent déficitaires.

2.- La détermination du montant des bénéfices exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés

Le montant des bénéfices exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, au titre de l'application du statut de la jeune entreprise innovante, est le montant des bénéfices déclarés selon les modalités propres à chaque régime particulier d'imposition qui s'applique à l'entreprise considérée.

En conséquence, le présent article fait référence aux modalités de calcul des bénéfices imposables en matière d'impôt sur le revenu, propres à chacun des régimes suivants :

- le régime des micro-entreprises au titre de leurs bénéfices industriels et commerciaux, prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ;

- le régime de l'imposition selon les bénéfices réels en matière de bénéfices industriels et commerciaux, prévu à l'article 53 du code général des impôts ;

- le régime de la déclaration contrôlée, au titre des bénéfices non commerciaux, notamment pour les contribuables dont le montant des recettes annuelles dépasse 27.000 euros. Ce régime est prévu aux articles 96 à 100 du code général des impôts. En application de l'article 103 du code général des impôts, ce régime est aussi celui qui s'applique aux associés en nom, aux commandités et aux membres des sociétés soumis à l'impôt sur le revenu en application des article 8 et 8 ter du code général des impôts ;

- le régime déclaratif spécial, applicable notamment à ceux des contribuables dont le montant annuel ou ramené à l'année des recettes nettes en matière de bénéfices non commerciaux ne dépasse pas 27.000 euros. Ce régime est prévu par l'article 102 ter du code général des impôts.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de calcul du bénéfice imposable prévues par ces dispositifs, certains éléments constitutifs, le cas échéant, de ce bénéfice imposable demeureraient taxés dans les conditions de droit commun. Il s'agit en fait d'éléments du bénéfice imposable qui ne peuvent ressortir à la réalisation de projets de recherche et de développement. Ces éléments sont les suivants :

- les dividendes sur les parts détenues dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou imposées à l'impôt sur le revenu ;

- les produits qui ne correspondent à aucune contrepartie commerciale comme les subventions, les libéralités et les abandons de créances qui étaient détenues sur la jeune entreprise innovante ;

- la part des créances recouvrées et des produits financiers qui excèdent le montant des frais engagés de même nature, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

3.- Les modalités de l'option pour le statut de la jeune entreprise innovante

Le III de l'article 44 sexies A, dont le présent article propose l'insertion dans le code général des impôts, prévoirait les conditions dans lesquelles une entreprise peut opter pour le statut de la jeune entreprise innovante, les règles relatives au non-cumul de ce dispositif avec certains autres dispositifs d'exonération des bénéfices imposables ou de crédit d'impôt prévus par le code général des impôts, ainsi que le moment à compter duquel l'option pour le statut de la jeune entreprise innovante deviendrait irrévocable.

En premier lieu, il faut préciser que le bénéfice du statut de la jeune entreprise innovante est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération des bénéfices et du crédit d'impôt suivants :

- l'exonération de plein droit pour les entreprises nouvelles, dans les conditions définies par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- l'exonération, sur option irrévocable, pour les entreprises exerçant leurs activités ou créant de telles activités dans les zones franches urbaines, dans les conditions définies par l'article 44 octies du code général des impôts ;

- l'exonération, sur option irrévocable, pour les entreprises exerçant leurs activités ou créant de telles activités en Corse, dans les conditions définies par l'article 44 decies du code général des impôts ;

- le crédit d'impôt, sur option irrévocable, pour les petites et moyennes entreprises qui réalisent des investissements en Corse dans les conditions définies par l'article 244 quater E du code général des impôts.

Dans ces conditions, une entreprise qui souhaite bénéficier du statut de la jeune entreprise innovante, est soumise à une double contrainte au regard de ces dispositifs :

- elle ne doit pas être placée sous l'un de ceux d'entre ces régimes pour lesquels l'option est irrévocable. Si l'entreprise considérée bénéficie néanmoins de l'un de ces régimes, elle devra « attendre » l'issue de la période pendant laquelle le régime considéré s'applique, avant de pouvoir bénéficier, le cas échéant, du statut de la jeune entreprise innovante ;

- si elle a la faculté d'opter pour un ou plus de ces dispositifs et, de surcroît, pour le régime de la jeune entreprise innovante, ce dernier choix ne peut être effectué qu'à l'exclusion de tous les autres.

Selon le texte du Gouvernement, l'option pour le statut de jeune entreprise innovante peut être effectuée durant les périodes suivantes :

- jusqu'au 30 septembre 2004, si l'entreprise considérée existe déjà au 1er janvier 2004 ;

- dans les neuf premiers mois de son activité, si elle est créée après cette date ;

- en tout état de cause, dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée.

On pourrait estimer que le dernier cas est susceptible à lui seul de définir une règle simple et générale. Considérant qu'un dispositif complexe est susceptible de dissimuler ses propres imperfections, dont les effets pourraient pénaliser les entreprises elles-mêmes, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun de supprimer la mention dans la loi des deux premiers cas, qui, de plus, par leur formulation plus pratique, constituent peut-être une invitation plus marquée à opter pour le bénéfice du nouveau régime.

Par ailleurs, si une entreprise opte au cours des neuf premiers mois d'un exercice pour le statut de la jeune entreprise innovante, le caractère irrévocable de l'option n'est acquis qu'au terme de cet exercice et uniquement si les conditions qui définissent la jeune entreprise innovante sont effectivement réunies à cette date. En conséquence, si ces conditions ne sont pas réunies à cette date, il est loisible à l'entreprise considérée d'opter, le cas échéant, pour l'application d'un des autres régimes fiscaux évoqués.

4.- Le statut fiscal de la jeune entreprise innovante et le droit communautaire

Le IV de l'article 44 sexies A dont le présent article propose l'insertion dans le code général des impôts disposerait que l'exonération des bénéfices de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dont bénéficie une entreprise au titre de son statut de jeune entreprise innovante, « s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ».

Le I de l'article 87 du traité CE stipule que « sauf dérogation prévue par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans le mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Le respect de ce principe du droit communautaire est notamment assuré par l'obligation qui incombe aux États membres de notifier à la Commission tout dispositif tendant, selon les termes du 3 de l'article 88 du traité CE, à « instituer ou à modifier des aides », afin qu'elle procède à l'analyse de la compatibilité du dispositif considéré avec ledit principe.

L'objet du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, est précisément de définir quelles sont les aides d'Etat suffisamment limitées pour ne pas devoir faire l'objet, de la part de l'Etat membre qui les met en œuvre, d'une notification à la Commission, dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 du traité CE. En proposant ainsi que la loi nationale prévoie, par définition, que le statut fiscal de la jeune entreprise innovante, s'applique dans les limites prévues par ce règlement, le Gouvernement entend voir appliquer à ce statut les éléments suivants :

- l'octroi du statut fiscal de la jeune entreprise innovante ne constitue pas une aide d'Etat que la France doit notifier à la Commission ;

- les avantages fiscaux que procure à l'entreprise considérée le statut fiscal de l'entreprise innovante ne doivent pas dépasser les limites prévues par ce règlement.

Ce règlement prévoit dans son article premier qu'il s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, exception faite, notamment, des secteurs du transport et de l'agriculture. On peut donc considérer que le secteur de la recherche, qui est précisément celui visé par le présent article, entre dans le champ du règlement (CE) n° 69/2001.

Ce règlement prévoit par ailleurs dans le 2 de son article 2 qu'une entreprise peut être considérée comme aidée « de minimis », à condition que le total des aides qui lui sont octroyées n'excèdent pas 100.000 euros tous les trois ans, ce plafond s'appliquant « quels que soient la forme et l'objectif des aides ». Le 3 de cet article 2 précise que les montants d'aides considérés sont exprimés en « montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs ». Il est par ailleurs prévu que « les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. ».

Le contrôle du caractère « de minimis » du total des aides dont bénéficie une entreprise considérée, est partagé entre l'Etat membre et l'entreprise. Si celui-ci n'a pas établi un registre lui permettant de juger, dès lors qu'il octroie une aide à une entreprise, si cette aide est susceptible de conduire à un dépassement du plafond d'aide pour cette entreprise, il doit s'informer du caractère « de minimis » de l'aide qu'il lui attribue, l'entreprise étant alors tenue de préciser à l'Etat membre, le cas échéant, que cette aide conduit à ce que le plafond soit atteint. On peut mesurer la difficulté de mise en œuvre de ce type de contrôle, dès lors que l'Etat membre est, au regard du droit communautaire, comptable des aides versées par toutes les autres collectivités publiques, notamment locales. On peut relever, par ailleurs, que la volonté de placer le statut de la jeune entreprise innovante dans les limites financières qui sont celles du règlement (CE) n° 69/2001 ne sera sans doute pas sans effets sur sa mise en œuvre, au regard de ce que représentent concrètement ces limites financières elles-mêmes.

5.- Le dispositif spécifique applicable en matière
d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés

Le D du I du présent article prévoit, par l'insertion d'un article 223 nonies A dans le code général des impôts, que les entreprises qui répondent aux conditions fixées pour pouvoir bénéficier du statut de la jeune entreprise innovante, sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle, qui dans le droit commun fiscal applicable aux sociétés, reste due, en tout état de cause, même en l'absence de bénéfices imposables.

L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle au titre du statut de la jeune entreprise innovante ne s'applique plus dès lors qu'au cours d'une année l'entreprise considérée ne réunit plus une des conditions lui permettant de bénéficier de ce statut. L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle n'est donc pas applicable dans les dispositifs de « sortie en sifflet » évoqués ci-dessus.

Il est par ailleurs proposé de préciser que cette exonération s'applique, elle aussi, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

C.- Les dispositions de coordination

Le B du I du présent article prévoit que l'entreprise imposable à l'impôt sur le revenu qui bénéficie du statut de la jeune entreprise innovante, précise le montant des bénéfices exonérés à ce titre sur la déclaration retraçant ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts. On peut relever que cette disposition est aussi applicable s'agissant des dispositifs d'exonération des bénéfices prévus aux articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies du code général des impôts.

Le C du I du présent article prévoit, par une modification à l'article 220 quinquies du code général des impôts, que le montant des bénéfices exonérés en matière d'impôt sur les sociétés, au titre du statut de la jeune entreprise innovante, ne peut constituer une part de la base d'imputation des reports en arrière des déficits d'exploitation.

Le E du I du présent article prévoit, par une modification de l'article 244 quater E du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour certains investissements exploités et réalisés en Corse, que l'option exercée pour bénéficier de ce crédit d'impôt emporte renonciation au statut de la jeune entreprise innovante. Cette disposition tend à faire penser que si l'option pour le statut de la jeune entreprise innovante est « irrévocable », il est néanmoins possible d'y renoncer pour le bénéfice d'un autre dispositif fiscal.

Le F du I du présent article prévoit, par une modification au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, que pour le calcul du revenu fiscal de référence, est pris en compte le montant des bénéfices industriels et commerciaux exonérés au titre du statut de la jeune entreprise innovante. On peut relever que cette disposition est aussi applicable s'agissant des bénéfices exonérés au titre des dispositifs prévus aux articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies du code général des impôts.

D.- Entrée en vigueur, coût du dispositif et rescrit fiscal

Le G du I du présent article prévoit que les exercices fiscaux pour lesquels les résultats peuvent, le cas échéant, être concernés au titre du statut la jeune entreprise innovante, par l'exonération d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou d'imposition forfaitaire annuelle, sont ceux ouverts à compter du 1er janvier 2004. En tout état de cause, l'ensemble du dispositif est applicable à une entreprise qui réunit toutes les conditions nécessaires pour en bénéficier dès lors qu'elle est créée avant le 31 décembre 2013. Une entreprise créée ainsi le 30 décembre 2013 et qui opterait au même moment pour le statut de la jeune entreprise innovante, pourrait le cas échéant bénéficier du dispositif pendant huit ans après cette date.

Il reste que les premières entreprises qui opteront au 1er janvier 2004 pour le statut de la jeune entreprise innovante au titre de l'exercice ou de la période d'imposition qui débuterait ce jour, seront exonérées d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les sociétés ou d'imposition forfaitaire annuelle, pour les résultats de cet exercice ou de cette période d'imposition, c'est-à-dire, en règle générale, pour les résultats de 2004, pour lesquels les cotisations d'impôts sont dues en 2005. Dès lors, le coût en 2004 de la mise en œuvre du statut de la jeune entreprise innovante devrait être faible, voire nul, à tout le moins plus faible que le coût évalué du dispositif en « vitesse de croisière », soit, selon le Gouvernement, 5 millions d'euros en année pleine à compter de l'année 2005, pour environ 500 entreprises concernées. Cependant, toujours selon le Gouvernement, la présentation dès le mois de décembre 2002 du Plan Innovation, au sein duquel la création du statut de la jeune entreprise innovante constituait l'une des mesures les plus significatives, a pu conduire certaines entreprises, anticipant dès 2004 sur l'acquisition de ce statut, à imputer sur les montants d'acomptes d'impôts sur les sociétés payés en 2004, les effets anticipés des exonérations à venir correspondant à ce statut. C'est pourquoi le Gouvernement annonce que le coût pour les finances publiques en 2004 du présent dispositif s'élève à 5 millions d'euros.

Le V du présent article prévoit par l'insertion d'un 4° à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que « lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante [...] », aucun redressement d'impositions antérieures ne pourra être effectué sur la base d'une erreur éventuelle sur la légitimité de la qualification de jeune entreprise innovante.

II.- La création d'un régime spécial d'exonération des plus-values de cessions de parts ou d'actions des jeunes entreprises innovantes

Afin de faciliter l'apport de fonds propres extérieurs, favorable à la création ou au développement des jeunes entreprises innovantes, le présent article, dans son paragraphe IV, crée un nouveau régime d'exception pour les plus-values réalisées lors de la cession de parts ou d'actions d'une jeune entreprise innovante, qui seraient totalement exonérées de tout impôt, hors prélèvements sociaux.

A.- L'arsenal fiscal existant ne répond que partiellement
au besoin de financement des jeunes entreprises innovantes

Il existe plusieurs dispositions fiscales favorables aux investissements des particuliers dans des petites ou moyenne sociétés en développement telles que les jeunes entreprises innovantes mais elles ne répondent que partiellement à leurs besoins et à leurs caractéristiques.

● La réduction d'impôt pour la souscription au capital de sociétés non cotées, couramment appelée « avantage Madelin », codifiée à l'article 199 terdecies-OA, offre un avantage « à l'entrée » égal à 25% du montant des souscriptions plafonné à 20.000 euros pour un célibataire, veuf ou divorcé ou 40.000 euros pour des contribuables soumis à imposition commune. Dans ce dispositif, la prise de risque n'est donc pas récompensée en tant que telle, la réduction d'impôt étant plafonnée et accordée automatiquement lors de la souscription.

● Une réduction d'impôt est également accordée aux souscripteurs de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et des futurs fonds d'investissement de proximité (FIP), créés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Elle est égale à 25% des versements dans la limite de 12.000 euros pour un célibataire, veuf ou divorcé et 24.000 euros pour des contribuables soumis à imposition commune. Il s'agit également d'un avantage plafonné accordé à l'entrée. S'y ajoute cependant, pour les souscripteurs de parts de FCPI, une exonération des produits et des plus-values réalisées lors de la cession de ces parts à la condition qu'elles aient été conservées pendant au moins cinq ans et que le porteur n'a pas détenu directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. Toutefois, il s'agit en l'espèce d'une gestion intermédiée qui ne correspond pas au profil des « investisseurs avisés », que le présent article a pour ambition de favoriser, susceptibles d'investir massivement, de manière individuelle et ciblée, dans une jeune entreprise innovante. En effet, la gestion des fonds communs de placement suppose une mutualisation des risques qui nécessite d'équilibrer les choix des sociétés dans lesquelles les prises de participation sont effectuées, afin d'assurer un rendement minimal du fonds. En outre, ces fonds faisant appel à l'épargne publique sont soumis à une réglementation prudentielle très stricte et contraignante.

● Une exonération des plus-values est également prévue, à l'article 150-OA du code général des impôts, pour les cessions d'actions des sociétés de capital risque (SCR) si l'actionnaire les a conservées au moins cinq ans. Pour bénéficier de cette exonération, l'investisseur doit donc intervenir dans le cadre d'une SCR, laquelle doit réunir quatre associés au minimum. Le cadre de la SCR ne convient donc pas à l'investisseur avisé qui souhaite apporter ses capitaux de manière indépendante, dans la poursuite d'une stratégie d'investissement individuelle.

● L'article 163 octodecies A du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les contribuables qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société qui se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant sa constitution, de déduire leurs pertes de leurs revenus nets globaux dans la limite de 40.000 euros pour un célibataire, veuf ou divorcé et 60.000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Dans le cas où le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt au titre de « l'avantage Madelin », il lui appartient de choisir entre le maintien de cet avantage ou la déductibilité de ses pertes qui exige, alors, que soit reprise la réduction d'impôt dont il a bénéficié. En dépit de l'augmentation sensible des plafonds de déductibilité par la loi précitée pour l'initiative économique (5), ce dispositif s'adresse principalement aux particuliers qui effectuent des investissements de montants souvent modestes et non aux investisseurs avisés qui injectent massivement des capitaux dans une société cible et dont c'est le métier.

● L'article 150-OC prévoit la possibilité de reporter l'imposition des plus-values retirées de la cession de titres ou de droits sociaux si celles-ci sont réinvesties en numéraire dans le capital de sociétés non cotées. Les conditions pour bénéficier de ce report sont si nombreuses que son application reste marginale en pratique.

B.- Un régime d'exonération spécifique

Dans le but de soutenir les investissements individuels de nature fortement spéculative en faveur des jeunes entreprises innovantes, le IV du présent article propose de compléter le dispositif fiscal existant. A cet effet, le A du IV tend à créer un 7° au III de l'article 150-OA précité afin d'instituer un huitième cas d'exonération de plus-value de cession de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, en faveur des parts ou actions des jeunes entreprises innovantes. Le bénéfice de cette nouvelle exonération serait conditionnel, optionnel et non cumulable avec d'autres avantages fiscaux.

1.- Un régime conditionnel

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du A du IV mettent trois conditions à l'octroi du bénéfice de l'exonération :

1°) les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à partir du 1er janvier 2004. Le dispositif proposé par le présent article ne pourra donc s'appliquer rétroactivement aux souscriptions déjà effectuées à ce jour, même si la société auprès de laquelle ces souscriptions ont été réalisées réunit les caractéristiques d'une jeune entreprise innovante.

2°) les titres cédés devront avoir été conservés par le cédant pendant une période minimale de trois ans durant laquelle la société aura effectivement bénéficié du statut de jeune entreprise innovante. La référence, dans le texte du présent article, au terme de « période » tend à indiquer que ces trois années devront être continues.

3°) Enfin, le cédant et sa famille (6) ne devront pas avoir détenu ensemble, directement ou indirectement par le biais d'une société interposée, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la jeune entreprise innovante depuis la souscription des titres cédés. Cette condition traduit l'intention de privilégier les investisseurs individuels susceptibles d'apporter des fonds propres à la jeune entreprise innovante, intéressés par les perspectives de rendement de cet investissement et non par l'exercice d'un pouvoir au sein de la société cible. C'est ce sens du plafond de « 25% des droits dans les bénéfices de la société », également retenu pour les participations dans les FCPI et les SCR qui ouvrent droit à l'exonération des plus-values de cession. Votre Rapporteur général estime cependant qu'au-delà des droits financiers un plafonnement identique des droits de vote renforcerait la caractéristique propre de l'investisseur avisé, c'est-à-dire une démarche de prise de participation temporaire, réalisée à des fins spéculatives et non à des fins professionnelles, par un investisseur extérieur à la direction de l'entreprise. C'est pour cette raison que le plafond de 25% est opposable durant toute la durée de détention des titres cédés. En conséquence, s'il est dépassé à un moment quelconque, le contribuable perd le droit à l'exonération des plus-values de cession sur ces titres.

2.- Un régime optionnel

Deux choix seraient laissés au contribuable détenteur de titres d'une jeune entreprise innovante :

- d'une part, il ne bénéficierait de l'exonération des plus-values sur la cession de ses titres que s'il en manifeste expressément la volonté dans sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée. Cette faculté d'option lui permet de choisir, en fonction du rendement de son investissement, soit d'imputer ses moins-values sur ses plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, en application de l'article 150-OD du code général des impôts, soit de bénéficier de l'exonération d'imposition, prévue par le présent article ;

- d'autre part, à partir du moment où la société dans laquelle il détient une participation ne réunit plus les critères légaux d'une jeune entreprise innovante, le contribuable disposera d'un délai de cinq ans pour procéder à la cession de ses titres et bénéficier de l'exonération de la plus-value sur cette opération, pour autant que les trois conditions précitées posées pour bénéficier de l'exonération soient réunies (souscription après le 1er janvier 2004 ; détention des titres durant une période minimale de trois ans et maximum de 25% des droits financiers détenus par le contribuable et sa famille).

Ce délai suffisamment long, prévu au dernier alinéa du A du IV, permet de garantir à l'investisseur le choix du moment le plus opportun pour céder ses titres en fonction de la plus-value attendue.

3.- Une réduction non cumulable

Le C du IV du présent article interdit le cumul de l'exonération des plus-values de cession avec la réduction d'impôt accordée au moment de la souscription (article 199 terdecies-OA dit « avantage Madelin »). Il appartiendra au contribuable de choisir l'option la plus favorable en fonction du montant des plus-values réalisées : soit opter pour l'exonération de ces dernières, et rembourser alors la réduction d'impôt qui lui a été accordée lors de la souscription à la société, soit conserver cette réduction d'impôt et renoncer à l'exonération sur les plus-values de cession.

On peut penser que pour des investissements d'un montant élevé, le contribuable devrait opter pour le régime d'exonération des plus-values qui, à l'inverse de la réduction d'impôt, constitue un avantage fiscal non plafonné.

4.- Un régime classique en matière d'assujettissement aux prélèvements sociaux,
de déclarations et d'évaluation des revenus.

En dehors des spécificités précédemment décrites, le dispositif proposé obéit aux règles de droit commun en matière d'assujettissement aux prélèvements sociaux et de déclaration des revenus.

● L'assujettissement aux prélèvements sociaux

Le E du IV tend à modifier l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir à la contribution sociale généralisée (CSG) les plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées en France, à l'instar de ce qui prévaut pour tous les produits du patrimoine.

Le 1° du E du IV permet de soumettre expressément ces plus-values à la CSG tandis que le 2° du E du IV étend à la CSG assise sur ces plus-values les mêmes règles de contrôle, de recouvrement et les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il s'agit du droit commun des produits du patrimoine soumis à la CSG.

Le F du IV tend à compléter l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1995 créant la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) afin d'élargir l'assiette de cette contribution aux plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes exonérées.

● La déclaration et l'évaluation des revenus du contribuable

Le B du IV du présent article tend à compléter l'article 170 du code général des impôts afin que le contribuable ait l'obligation de porter sur sa déclaration des revenus le montant et la nature des plus-values exonérées en application du présent article. Cette mention est nécessaire non seulement pour permettre à l'autorité fiscale d'effectuer tous les contrôles nécessaires s'agissant, notamment, des règles de non-cumul des avantages fiscaux et des conditions à réunir pour bénéficier de l'exonération, mais également pour lui donner les moyens de prélever, par voie de rôle, la CSG et la CRDS dues sur ces plus-values, en application du E et du F du IV du présent article.

Le D du IV tend à inclure les plus-values exonérées dans le revenu fiscal de référence tel qu'il est défini à l'article 1417 du code général des impôts que le présent article propose de compléter à cette fin. Il convient de rappeler à cette occasion que ce revenu fiscal de référence est d'abord utilisé pour le calcul des taxes foncières et de la taxe d'habitation, mais sert également de référence pour l'attribution de la prime pour l'emploi. En réalité, la pratique en a étendu l'usage à de nombreuses allocations familiales et sociales. En conséquence, il est devenu nécessaire, dans les dernières années, de majorer ce revenu des avantages fiscaux attribués par la voie d'exonération de revenus divers, de réduction d'impôt ou de déduction de charges. Il conviendrait sans doute d'engager la réflexion sur cette notion de revenu de référence qui devrait par souci de réalisme, inclure également l'ensemble des revenus ou allocations sociales.

Un décret fixera les conditions d'application du présent régime d'exonération et précisera, en particulier, les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés concernées, ainsi que le prévoit le G du IV du présent article. A l'appui de la déclaration des revenus du contribuable exonéré des plus-values de cession, il lui sera sans doute demandé de fournir des justificatifs que la société, relevant ou ayant relevé du statut de jeune entreprise innovante, pourrait être autorisée à délivrer sous forme d'attestation.

Comme cela a été précédemment indiqué, le dispositif s'appliquera aux parts ou actions souscrites à partir du 1er janvier 2004 mais il ne produira ses effets, pour les finances publiques, qu'à partir de 2008 pour les revenus déclarés au titre de 2007, les plus-values n'étant exonérées que si les titres ont été conservées pendant au moins trois ans. Aucune évaluation du coût de la mesure n'est possible à cet horizon. Tout dépendra, en effet, du succès rencontré par le statut de jeune entreprise innovante créé par le présent article.

III.- L'introduction, sur délibération des collectivités territoriales, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes

A.- La législation en vigueur

Les entreprises ont la faculté de bénéficier d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe professionnelle. Cette exonération peut, selon le cas, être de droit ou résulter d'une délibération des collectivités territoriales concernées.

1.- Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur des entreprises

· Une exonération en faveur des entreprises nouvelles sur délibération des collectivités territoriales (article 1383 A du code général des impôts)

L'article 1383 A du code général des impôts donne aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre la possibilité d'exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté. Cette exonération vaut pour les deux années suivant celle de la création de l'entreprise ou de sa reprise.

Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts est réservé aux entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) définis au 1er alinéa de l'article 1465 du code général des impôts et les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

S'agissant des entreprises nouvelles créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, exonérées d'impôt sur les bénéfices au titre de l'article 44 septies du code général des impôts, les opérations ouvrant droit à l'exonération ne sont pas limitées au 31 décembre 2004. Cette exonération peut, par ailleurs, être appliquée sur l'ensemble du territoire.

· Une exonération de droit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales, pour les immeubles situés en zone franche urbaine (article 1383 B et article 1383 C du code général des impôts)

Les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, situés soit dans l'une des 44 ZFU ouvertes par la loi n° 96-987 relative au Pacte de relance pour la ville, au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2007, soit dans l'une des 41 ZFU introduites par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relative à la ville et à la rénovation urbaine, au cours de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, bénéficient de droit d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de cinq ans, prévues respectivement aux articles 1383 B et 1383 C du code général des impôts.

Seules les entreprises réunissant, tout établissement confondu, moins de 50 salariés à la date de leur création peuvent bénéficier de cette exonération. Précisons que chaque établissement concerné doit conserver un effectif inférieur à 150 salariés au cours de la période de référence.

L'exonération prévue à l'article 1383 B du code général des impôts est de droit et fait l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales et aux groupements à fiscalité propre. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ont la faculté, sur délibération, de s'y opposer.

Lorsqu'une entreprise est susceptible de bénéficier à la fois des exonérations prévues à l'article 1383 A (exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises nouvelles) et à l'article 1383 B du code général des impôts, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. Cette option est irrévocable et peut s'exercer distinctement pour chaque établissement.

2.- Le régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle
en faveur des entreprises

Il existe actuellement huit dispositifs d'exonération temporaires de taxe professionnelle en faveur des entreprises, dont quatre s'appliquent sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements à fiscalité propre.

a) Les exonérations décidées sur délibération des collectivités territoriales

Les cinq régimes d'exonérations sur délibération des collectivités territoriales ne font pas l'objet d'une compensation financière. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le manque à gagner pour les collectivités territoriales et les groupements à fiscalité propre s'élèverait à 174 millions d'euros.

· Une exonération de taxe professionnelle de deux ans en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts)

Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations d'impôt sur les bénéfices prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Cette exonération est subordonnée à une décision régulière et explicite des collectivités territoriales et des établissements publics dans le ressort desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles. L'exonération concerne alors la totalité de la part de taxe professionnelle revenant à la collectivité ou à l'organisme concerné.

L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts est réservée aux entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire, les TRDP et les ZFU.

En revanche, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dont bénéficient les entreprises nouvelles créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, s'applique sans limitation géographique et sans date butoir.

· Une exonération de taxe professionnelle de deux ans en faveur des médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale

Sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels s'installent les redevables, les médecins et auxiliaires médicaux s'installant dans des communes à faible population peuvent être exonérés de taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement, en application de l'article 1464 D du code général des impôts.

Sont concernés les médecins et auxiliaires médicaux exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et s'installant dans une commune de moins de 2.000 habitants.

L'exonération de taxe professionnelle porte sur la totalité de la part revenant à la collectivité ou au groupement ayant pris la délibération.

· Une exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (articles 1465 et 1465 B du code général des impôts)

En application de l'article 1465 du code général des impôts, une exonération de taxe professionnelle, totale ou partielle, peut être accordée sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, pour une durée maximale de cinq ans, aux entreprises situées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classée pour les projets industriels ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP).

Sont susceptibles de bénéficier de l'exonération, les entreprises qui procèdent :

- soit à des décentralisations (7), extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- soit à une reconversion (8) dans le même type d'activités ;

- soit à la reprise d'établissements en difficulté (9) exerçant le même type d'activités.

En application de l'article 1464 B du code général des impôts, il existe une incompatibilité entre l'exonération de taxe professionnelle susceptible d'être accordée aux entreprises nouvelles et celle susceptible de l'être au titre de l'aménagement du territoire (en application de l'article 1465 du code général des impôts). L'entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier de ces deux exonérations doit opter pour l'une ou l'autre. Son option est irrévocable.

En application de l'article 1465 B du code général des impôts, un régime spécifique d'exonération est prévu en faveur des petites et moyennes entreprises (10) situées dans une zone éligible à la PAT pour les seules activités tertiaires, au titre des trois catégories d'opérations précitées.

Les petites et moyennes entreprises peuvent donc bénéficier de l'exonération précitée de taxe professionnelle pour les opérations qu'elles réalisent, non seulement dans les zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels et les TRDP, mais également dans les zones éligibles à la PAT pour les seuls projets tertiaires et de recherche. L'exonération de l'article 1465 B du code général des impôts introduit ainsi une extension géographique du dispositif prévu à l'article 1465 du code général des impôts.

· Une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans une zone urbaine sensible (article 1466-A-I du code général des impôts)

Les entreprises situées en zone urbaine sensible (ZUS) peuvent, sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements à fiscalité propre, bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'exonération de taxe professionnelle s'applique aux créations et aux extensions d'établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit la nature de leur activité. L'exonération porte ainsi sur l'augmentation des bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de la création ou de l'extension d'un établissement dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 118.440 euros au titre de 2003.

b) Les exonérations de droit

Trois dispositifs d'exonération temporaire de taxe professionnelle sont de droit, les collectivités territoriales et leur groupement à fiscalité propre ayant la faculté, sur délibération, de s'y opposer. Ces trois dispositifs d'exonération de taxe professionnelle font l'objet d'une compensation, dont le coût global est évalué à 106,7 millions d'euros.

· Une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale (article 1465 A du code général des impôts)

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) correspondent aux parties des TRDP les moins peuplées et les plus touchées par le déclin démographique et économique.

Les entreprises qui procèdent dans les zones de revitalisation rurale :

- soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de directions, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- soit à une reconversion dans le même type d'activités ;

- soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités,

sont, sous réserve d'agrément, exonérées de taxe professionnelle.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui créent une activité dans ces zones.

Cette exonération est de droit, mais peut être supprimée sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. Elle fait l'objet d'une compensation versée par l'Etat, évaluée à 12,8 millions d'euros.

Cette exonération s'applique à la totalité de la part de la taxe professionnelle revenant à chaque collectivité bénéficiaire. Sa durée est de cinq ans.

· Une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans une zone de redynamisation urbaine (article 1466-A-I ter du code général des impôts)

Les établissements existant au 1er janvier 1997, ainsi que les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé à 118.440 euros au titre de 2003.

Cette exonération est de droit, mais elle peut être supprimée par une délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

L'exonération est de cinq ans, sauf pour les créations, extensions ou changements d'exploitants intervenus entre le 1er août 1998 et le 31 juillet 2003, pour lesquelles l'exonération est d'une durée de dix ans. Son taux est de 100% pour la part de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité territoriale.

A cette durée, soit de cinq ans, soit de dix ans, se rajoutent trois années de « sortie dégressive » du régime d'exonération. Ce mécanisme de sortie en sifflet s'applique aux seules créations, extensions et changements d'exploitants intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.

· Une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans une zone franche urbaine (article 1466-A-I quater du code général des impôts)

Le régime d'exonération de taxe professionnelle est de droit en zone franche urbaine (ZFU), sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Ce régime d'exonération concerne :

- dans les 44 ZFU créées par la loi relative au pacte de relance pour la ville : les établissements existants au 1er janvier 1997, ainsi que ceux ayant fait l'objet, soit d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, soit d'une création entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007 ;

- dans les 41 ZFU introduites par la loi précitée sur la ville et la rénovation urbaine : les établissements existant au 1er janvier 2004, ainsi que les établissements ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008.

Cette exonération s'applique aux entreprises réunissant, tout établissement confondu, moins de 50 salariés à la date de leur création. Chaque établissement doit conserver, au cours de la période de référence, un effectif inférieur à 150 salariés.

La durée de l'exonération est de cinq ans. Précisons que lorsque le fait générateur de l'exonération est intervenu entre le 1er août 1998 et le 31 juillet 2003, l'exonération est de dix ans, en raison des dispositions retenues dans la loi sur la ville et la rénovation urbaine.

A cette durée de cinq ans ou dix ans, s'ajoutent trois années de sortie en sifflet du mécanisme d'exonération de taxe professionnelle. Cette sortie en sifflet est de neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés.

Le coût total du régime d'exonération de taxe professionnelle en ZRU et ZFU serait, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, de 82 millions d'euros. En 2004, en application des dispositions de la loi sur la ville et la rénovation urbaine, ce coût s'élèverait à 110 millions d'euros.

· Une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans la zone franche de Corse (articles 1466 B et 1466 C du code général des impôts)

Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des groupements à fiscalité propre, en application de l'article 1466 B du code général des impôts, une exonération de droit de taxe professionnelle s'applique en Corse en faveur des établissements existants au 1er janvier 1997 (11) et des créations et extensions d'établissements réalisés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 (12).

L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de base nette de 319.490 euros en 2003. Sa durée est de cinq ans, auxquelles s'ajoutent trois années de sortie en sifflet.

L'article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a remplacé ce dispositif par une exonération de taxe professionnelle au titre des investissements réalisés en Corse par les PME exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l'occasion d'une création ou d'une extension d'établissement. Cette exonération, codifiée à l'article 1466 C du code général des impôts, est accordée pour cinq ans au plus. Il n'est pas prévu de dispositif de sortie en sifflet.

EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Article

Champ d'application

Durée

Modalités de mise en œuvre

Coût pour l'Etat ou manque à gagner pour les collectivités par an

Modalités d'option du redevable

1383 A

Immeubles appartenant aux entreprises nouvelles relevant des art. 44 sexies (zonage ZRU / TRDP / PAT ind.) et 44 septies

2 ans

Sur délibération (des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre)

Manque à gagner d'environ 150 000 euros pour les communes

Disposition expresse d'option entre 1383 A et 1383 B

1383 B

Immeubles en ZFU affectés à une activité entrant dans le champ de la TP

5 ans

Sauf délibération contraire

Compensation 6,2 millions d'euros

Taux de référence : 1996

Disposition expresse d'option entre 1383 A et 1383 B

1383 C

Immeubles en ZFU affectés à une activité entrant dans le champ de la TP

5 ans

Sauf délibération contraire

Compensation à compter de 2004

Taux de référence : 2003

Disposition expresse d'option entre 1383 A et 1383 C

graphique

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Article

Champ d'application

Durée

Modalités de mise en œuvre

Coût pour l'Etat ou manque à gagner pour les collectivités par an

Modalités d'option du redevable

1464 B

Immeubles appartenant à des entreprises nouvelles relevant des art. 44 sexies et 44 septies

2 ans

Sur délibération

Manque à gagner d'environ  :

7 M€ pour les communes et intercommunalités

4 M€ pour les départements

0,7 M€ pour les régions

Disposition expresse d'option entre 1464 B et 1465

1464 D

Médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zones rurales

2 ans

Sur délibération

Manque à gagner d'environ : 0,07 M€ pour l'ensemble des collectivités

1465

Création, reconversion et reprise d'activités industrielles et de services informatiques dans les PAT industrielles, les TRDP

5 ans au maximum

Sur délibération

Manque à gagner (1465 + 1465 B) d'environ :

100 M€ pour les communes et intercommunalités

1465 B

Création, reconversion et reprise d'activités pour les PME dans les PAT tertiaires

5 ans au maximum

Sur délibération

50 M€ pour les départements

12 M€ pour les régions

1465 A

Création, reconversion et reprise d'activités industrielles et de services informatiques + artisanat dans les ZRR

5 ans

Sauf délibération contraire

Compensation Etat / FNP : 12,8  M€

Taux de référence : 1997

1466 A ZUS

Création, extension d'établissements dans les ZUS

5 ans au maximum

Sur délibération

Manque à gagner d'environ :

300 000 € pour les communes et intercommunalités

10 000 € pour les départements

10 000 € pour les régions

Disposition expresse d'option entre 1466 A, 1464 A, B, D, 1465, 1465 A, B

1466 A ZRU ZFU

Création, extension d'établissements, changements d'exploitants dans les ZRU et ZFU

5 ans

Sauf délibération contraire

Compensation Etat / FNPTP 82  millions d'euros

Taux de référence : 1996

1466 B et C

Zone franche corse et régime de l'aide à l'investissement

5 ans

Sauf délibération contraire

Compensation 11,9 M€

Taux de référence : 1996

Disposition expresse d'option entre 1466 B/C 1464 A, B, 1465, 1465 A, B

Nota :  Le coût correspond, pour les exonérations prises en charge par l'Etat, aux prévisions de compensations pour 2003 ; pour les exonérations sur délibération, aux bases exonérées en 2002 multipliées par le taux moyen 2002 par type de collectivités. Pour les communes, l'ensemble des bases exonérées des communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, SAN, a été multiplié par le taux semi-global.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- Le dispositif proposé

Le II du présent article vise à insérer un article 1383 D dans le code général des impôts, afin de permettre aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre d'exonérer, pour une durée de sept ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.

Le III du présent article vise, par parallélisme, à insérer un article 1466 D dans le code général des impôts autorisant les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre à exonérer, pour une durée également de sept ans, de taxe professionnelle les jeunes entreprises innovantes réalisant d'importantes dépenses de recherche et de développement.

Ce dispositif est donc plus favorable que le régime d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dont bénéficient les entreprises nouvelles, pour lesquelles la durée du régime d'exonération est de deux ans.

1.- Le champ d'application de l'exonération

Le I du texte proposé pour l'article 1383 D et le I du texte proposé pour l'article 1466 D du code général des impôts prévoient que les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle s'appliqueraient aux jeunes entreprises innovantes existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, qui satisferaient au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, à la totalité des critères suivants :

- l'entreprise doit être une PME, ce qui impose de respecter deux critères cumulatifs - disposer d'un effectif de moins de 250 personnes, d'une part, et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou dégager un bilan de moins de 27 millions d'euros, d'autre part (a du texte proposé pour l'article 44 sexies-OA du code général des impôts) ;

- ses dépenses dans le domaine de la recherche représentent au moins 15% de ses charges au titre de l'exercice (c du texte proposé par l'article 44 sexies O-A du code général des impôts) ;

- à la clôture de l'exercice, son capital est détenu, au minimum à 75% par, soit des personnes physiques, soit une PME elle-même détenue par des personnes physiques au moins à hauteur de 75%, soit des sociétés de capital-risque, de fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (d du texte proposé par l'article 44 sexies O-A du code général des impôts) ;

- l'entreprise est nouvellement créée et ne résulte pas d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité existante ou d'une reprise d'activité (e du texte proposé pour l'article 44 sexies O-A du code général des impôts).

On relèvera que la définition du champ d'application du régime d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux jeunes entreprises innovantes ne mentionne pas l'obligation d'appliquer cette exonération à une entreprise de moins de huit ans.

En effet, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, le régime d'exonération précité s'appliquerait pour une durée de sept ans, si bien que la jeune entreprise innovante aura nécessairement une durée de moins de huit ans. Pour les entreprises existant au 1er janvier 2004, la dernière phrase du premier alinéa du I des articles 1383 D et 1466 D, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, propose que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle du régime des jeunes entreprises innovantes s'applique exclusivement à des entreprises créées depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année de l'imposition.

2.- Un régime d'exonération instauré sur délibération des collectivités territoriales

Le I de l'article 1383 D et le I de l'article 1466 D, dans leur rédaction proposée par le présent article, proposent que le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle soit mis en œuvre sur délibération des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements à fiscalité propre.

Comme tous les régimes d'exonération décidés sur délibération des collectivités territoriales, le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes ne ferait donc pas l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

On rappellera, à cet égard, que les compensations versées par l'Etat au titre de la taxe professionnelle, de 9.606 millions d'euros en 2002, représentent 28,96% du produit de taxe professionnelle perçu par les collectivités territoriales en 2002, d'un montant de 33.171 millions d'euros.

S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les compensations versées par l'Etat en 2002 s'élèvent à 325 millions d'euros, ce qui représente 1,74% du produit perçu par les collectivités territoriales, de 18.694 millions d'euros en 2002.

3.- Une mise en œuvre rapide et souple

Le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes s'appliquerait sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

En application du I de l'article 1383 D et du I de l'article 1466 D dans leur rédaction proposée par le présent article, chacune de ces délibérations devrait être prise, pour chacune de ces taxes, dans les conditions fixées au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er octobre de l'année n pour être applicable l'année (n + 1) et faire l'objet d'une notification au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, pour l'application du régime d'exonération au titre de 2004, le 1° du B du II et le 1° du B du III du présent article prévoient que les délibérations relatives, respectivement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle devront intervenir avant le 31 janvier 2004. Cette date, assez rapprochée, vise à permettre une mise en œuvre rapide du régime d'exonération des jeunes entreprises innovantes.

Afin de bénéficier du régime d'exonération jeunes entreprises innovantes, les contribuables devront en présenter la demande :

- en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle ils souhaitent bénéficier de l'exonération
(II de l'article 1383 D dans la rédaction proposée par le présent article) ;

- en matière de taxe professionnelle, avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (troisième alinéa de l'article 1466 D du code général des impôts, dans la rédaction proposée par le présent article).

Toutefois, afin de permettre une mise en œuvre rapide en 2004 du régime d'exonération des jeunes entreprises innovantes, la demande d'exonération devra, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe professionnelle, être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004, en application du 2° du B du II du présent article pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et du 2° du B du III du présent article pour la taxe professionnelle.

4.- Une exonération plafonnée

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle porterait sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre.

Toutefois, ce montant serait plafonné, en application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis précité.

Comme votre Rapporteur général l'a déjà indiqué précédemment, en application du règlement n° 69/2001, une entreprise ne peut recevoir d'aides dont le montant, avant impôt, est supérieur à 100.000 euros. Ce plafond de 100.000 euros sur trois ans s'applique à la totalité des exonérations prévues en matière fiscale (exonérations d'impôt sur les bénéfices ou d'imposition forfaitaire annuelle, exonération de taxe professionnelle, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties), mais également aux exonérations de charges sociales (13) proposées par le Gouvernement à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le contrôle du respect du plafond communautaire de minimis soulèverait quelques difficultés, la gestion des exonérations fiscales et sociales ne relevant pas des mêmes ministères.

5.- Un régime d'exonérations exclusif

Le troisième alinéa du I de l'article 1383 D, dans la rédaction proposée par le présent article vise à prévoir que le régime d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des jeunes entreprises innovantes ne peut se cumuler avec le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 1383 A du code général des impôts, ou avec celui applicable aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle situé en ZFU, prévu aux articles 1383 B et 1383 C du code général des impôts.

Ces deux derniers régimes sont, a priori, moins intéressant que celui de la jeunes entreprises innovantes, l'exonération en faveur des entreprises nouvelles étant de deux ans et celle applicable en ZFU étant de cinq ans.

Cette règle de non cumul est traditionnelle. Le contribuable devra exercer son droit d'option pour l'un de ces trois régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. Cette option sera irrévocable et vaudra pour l'ensemble des collectivités concernées.

S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes, le quatrième alinéa de l'article 1466 D dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise également à introduire un règle de non cumul avec le régime d'exonération de taxe professionnelle applicable :

- aux entreprises nouvelles, prévu à l'article 1464 B du code général des impôts ;

- aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale, prévu à l'article 1464 D du code général des impôts ;

- aux entreprises situées dans les zones éligibles à la PAT et dans les TRDP, prévu aux articles 1465 ET 1465 B du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées en ZRR, prévu à l'article 1465 A du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées en ZUS, en ZRU et en ZFU, prévu à l'article 1466 A du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées dans la zone franche de Corse, prévu à l'article 1466 C du code général des impôts.

Le Gouvernement propose également que l'option du contribuable s'exerce également au regard du régime d'exonération de taxe professionnelle prévu à l'article 1464 A du code général des impôts, dont bénéficient les entreprises de spectacle vivant, et les entreprises de spectacles cinématographiques. Ce régime ne pouvant, par définition, s'appliquer aux jeunes entreprises innovantes, votre Rapporteur général présentera un amendement de suppression de cette disposition.

*

* *

Relevant que cet article, qui vise à soutenir les jeunes entreprises innovantes (JEI), prévoit l'exonération de leurs bénéfices, qu'il s'agisse d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, au titre des « trois premiers » exercices bénéficiaires, M. Daniel Garrigue a demandé comment s'appliquerait ce dispositif pour les entreprises créées il y a quelques années et ayant déjà réalisé des bénéfices.

Votre Rapporteur général a répondu que ces entreprises bénéficieraient des nouvelles dispositions uniquement pour les exercices bénéficiaires à venir, la notion de premier exercice bénéficiaire étant appréciée à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004.

M. Daniel Garrigue a ensuite souligné qu'il serait regrettable que le nécessaire respect de la condition relative au lien de dépendance, pour bénéficier du statut de la jeune entreprise innovante, entrave l' « essaimage », pratique courante à la suite de laquelle des liens forts peuvent demeurer, par exemple, au travers de contrats de collaboration entre deux entreprises distinctes, mais liées organiquement auparavant.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, visant à supprimer la faculté offerte aux collectivités locales d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, sans compensation par l'Etat.

M. Augustin Bonrepaux a souligné qu'une large partie des allégements fiscaux proposés par l'article seraient à la charge des collectivités territoriales sans aucune compensation de l'Etat. Il faut craindre que seules les collectivités locales disposant de moyens financiers suffisants puissent utiliser cette faculté. Une telle logique ne favorise pas l'aménagement du territoire.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable. La deuxième phase de la décentralisation va être mise en œuvre et la loi organique sur l'autonomie financière des collectivités locales discutée dans les plus brefs délais. Dans cet esprit, il est nécessaire de mettre un frein à la politique des dégrèvements et des exonérations compensés par l'Etat. Le contribuable national se substitue aujourd'hui au contribuable local à hauteur de 10 milliards d'euros. Il faut rappeler qu'un tiers de la taxe professionnelle est pris en charge par l'Etat. Si une solidarité territoriale est nécessaire, elle doit trouver une forme plus appropriée, dans des dispositifs de péréquation par exemple. C'est en réformant la dotation globale de fonctionnement que la péréquation pourra jouer. L'instrument fiscal n'est de toute évidence pas le bon.

Le Président Pierre Méhaignerie a douté que des entreprises investissant 15% de leur chiffre d'affaires dans la recherche soient nombreuses dans les régions les plus pauvres.

M. Henri Emmanuelli a refusé le raisonnement tenu par votre Rapporteur général. L'Etat propose des exonérations fiscales en faveur des entreprises, dont il fait reposer la charge sur les collectivités locales. C'est la politique de la facilité.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que cette logique se retrouve dans d'autres textes, par exemple s'agissant du développement des territoires ruraux. Quant à la loi organique sur l'autonomie des collectivités locales, elle sera l'occasion de connaître les intentions du Gouvernement en matière de compensation financière des transferts de compétences. Il convient de s'interroger sur la mise en œuvre de la péréquation. Aucune précision n'a été donnée. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 consacre le principe de péréquation, mais le risque d'une baisse de la DSU et de la DSR en 2004 souligne bien que la péréquation pose problème. Les propositions de transfert de compétence ne seront crédibles que si elles sont équilibrées.

Votre Rapporteur général a relevé combien l'effort de péréquation mis en œuvre par l'actuel Gouvernement allait être important à partir de 2004, en raison de l'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la DGF. Le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation forfaitaire de chaque niveau de collectivités territoriales viendra alimenter les dotations de péréquation. La situation est donc plus favorable qu'au cours des cinq dernières années qui ont été, de fait, caractérisées par une absence ou du moins un manque de péréquation.

M. Augustin Bonrepaux a considéré que les efforts de péréquation prévus pour 2004 n'étaient pas particulièrement significatifs. Il est tout à fait inexact de dire que la péréquation a fait défaut après 1997. D'ailleurs la DSU et la DSR ont connu des augmentations annuelles de l'ordre de 5 % au moins. Dans les années 1999 et 2000, les moyens alloués au Fonds national de péréquation ont été renforcés et les dotations augmentées d'environ 20 à 30 %, notamment au bénéfice des communes les plus défavorisées, par le précédent Gouvernement, qui a mis en place ou conforté de nombreux mécanismes de péréquation.

M. Henri Emmanuelli a estimé que la polémique actuelle sur le coût réel des 35 heures est biaisée, les chiffres avancés par le ministre des Finances étant erronés ou artificiellement gonflés. Il faut rappeler que le précédent Gouvernement a non seulement mis en place un mécanisme d'allégements de cotisations sociales, mais a également diminué les charges en matière de taxe professionnelle qui pesaient sur les entreprises. Ainsi peut-on évaluer que l'impact des 35 heures sur le coût du travail n'est pas de 11 %, comme de nombreux observateurs le pensent, mais de 3 % seulement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, précisant les conditions applicables à l'exonération des plus-values de cessions des parts ou actions de jeunes entreprises innovantes.

Votre Rapporteur général a relevé que dans la rédaction de l'article, cette exonération ne s'appliquera que si le cédant et sa famille ne possèdent pas plus de 25% des droits financiers de la société. Par sécurité, et pour renforcer l'incitation en faveur d'apports massifs de financements externes temporaires, il convient d'appliquer le même plafond pour les droits de vote.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-41).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli destiné à éviter les redressements abusifs des jeunes entreprises innovantes.

M. François Goulard a expliqué que cet amendement prévoit que l'administration fiscale, avant d'engager une quelconque procédure de redressement à l'encontre d'une jeune entreprise innovante, doit recueillir un avis motivé des services du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Il a en outre estimé que le dispositif proposé par le présent article est d'une rare complexité et comporte des effets de seuil non négligeables. Il est regrettable qu'un dispositif à la fois plus simple et plus lisible n'ait pas pu être mis en place.

Votre Rapporteur général a partagé les réticences exprimées par M. François Goulard s'agissant de la complexité excessive du dispositif proposé, ce qui est d'autant plus dommageable que les mesures en question ont vocation à concerner quelques centaines d'entreprises seulement. On peut en outre s'interroger sur l'opportunité d'ajouter de nouvelles mesures en faveur d'une catégorie particulière d'entreprises alors que des dispositifs nouveaux sont récemment entrés en vigueur suite à la promulgation de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

S'agissant du contenu de l'amendement, votre Rapporteur général a émis des réserves : il ne semble pas de bonne méthode de freiner, voire d'entraver, le travail des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par l'intervention d'un avis de certains des services du ministère technique « compétent ». Des dispositions analogues, proposées à l'occasion de l'examen de la loi programme pour l'outre-mer, avaient déjà suscité des interrogations de la part de la Commission quant à la lourdeur des procédures administratives envisagées.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est dit préoccupé par l'inflation législative dans le domaine des dispositifs fiscaux dérogatoires à destination des entreprises. Ce foisonnement ne leur est peut-être pas favorable.

M. Phillippe Auberger s'est étonné de la teneur de l'amendement au regard des idées développées habituellement par son auteur, tant cet amendement prévoit d'attribuer des prérogatives nouvelles, quelque peu inhabituelles et peu opportunes, à des services administratifs et de créer des procédures complexes. Il a ensuite noté combien les liens entre, d'une part, les chercheurs travaillant dans les laboratoires de recherches publiques et les universitaires et, d'autre part, le monde de la recherche privée, restent insuffisants.

La Commission a rejeté cet amendement et a adopté l'article 6 ainsi modifié.

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Après l'article 6

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit des associations de défense de contribuables qui ne bénéficient d'aucune subvention publique.

Le Président Pierre Méhaignerie a constaté que, jusqu'à une date récente du moins, les services fiscaux peuvent ignorer l'existence de certains dispositifs récemment adoptés en matière de déductions fiscales. La loi relative au mécénat reste, par exemple, encore méconnue des services fiscaux locaux : une mesure d'information envers ces services s'impose donc. Les associations semblent ignorer le plus souvent si ce texte prévoit ou pas un droit à déduction fiscale en leur faveur.

Votre Rapporteur général s'est dit très réservé quant au contenu de l'amendement. Certaines associations qui seraient susceptibles de bénéficier d'une telle déductibilité ont un objet politique. Des mesures de défiscalisation partielle sont déjà prévues en matière de dons à destination des associations de financement électoral et de cotisations à destination des partis politiques.

M. Michel Bouvard a estimé que certaines des associations concernées s'illustrent parfois par des propos fortement anti-parlementaires qu'il ne convient sans doute pas d'encourager.

M. Jean-Pierre Brard a relevé que certaines des associations qui pourraient bénéficier du dispositif proposé tiennent des propos assez proches de ceux développés en leur temps par les ligues des années 30. Il convient d'être vigilants en la matière. D'ailleurs il y a un certain paradoxe pour une association qui prétend combattre l'impôt à demander que ses adhérents profitent d'une mesure de déduction fiscale.

La Commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à assujettir à l'impôt sur les sociétés, les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, au titre de leurs activités concurrentielles.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner l'avantage fiscal en matière d'impôt sur les sociétés, tiré de l'autorisation de consolider au niveau mondial les résultats des exploitations directes ou indirectes, situées en France ou à l'étranger, des sociétés françaises. M. Jean-Pierre Brard a précisé à cette occasion qu'il avait déposé plusieurs amendements ayant pour objet la lutte contre la fraude fiscale et contre les « cadeaux fiscaux » indus afin de promouvoir la justice fiscale. Mais devant la faible probabilité que ces amendements acquièrent force de loi, il sera sans doute plus fructueux d'utiliser toutes les latitudes offertes par la discussion en séance publique, afin de dénoncer le projet de budget du Gouvernement et de valoriser la notion de contribution, au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever à 36% le taux de l'impôt sur les sociétés sur les dividendes distribués.

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Article 7

Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur.

Texte du projet de loi :

I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de favoriser la transmission anticipée de patrimoine en pleine propriété, il est proposé d'augmenter temporairement le taux de la réduction de droits de 30 % à 50 % pour les donations effectuées avant les 75 ans du donateur et d'étendre cette réduction aux donations consenties après les 75 ans du donateur.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'instituer, à titre temporaire jusqu'au 30 juin 2005, une réduction de 50% des droits d'enregistrement pour les donations entre vifs lorsque le donateur est âgé de plus de 65 ans et que la donation est consentie en pleine propriété. Cette mesure s'inscrit dans une évolution du droit fiscal, constante depuis plus de quinze ans, tendant à favoriser les transmissions anticipées de patrimoine.

I.- De nombreuses mesures ont été adoptées en faveur
des donations entre vifs

Le régime fiscal des droits de mutation à titre gratuit est marqué par de nombreuses réformes visant à favoriser les donations entre vifs. Plusieurs arguments militent en faveur de cette évolution.

A.- Les arguments en faveur de la transmission anticipée du patrimoine

Avec l'augmentation régulière de l'espérance de vie en France, l'âge moyen de l'héritier se trouve progressivement relevé ; il était ainsi en 2001 de 52 ans pour l'ensemble des héritiers et de 48 ans pour l'enfant héritier. C'est assurément une tranche d'âge où les besoins de financement sont, en règle générale, moins pressants que pour la génération précédente. Favoriser la transmission anticipée, c'est ainsi renforcer la solidarité familiale intergénérationnelle tout en favorisant indirectement la croissance, les générations plus jeunes ayant une propension à consommer plus forte qu'à épargner. Dans le cas des transmissions d'entreprises, c'est aussi préparer la transition et ne pas courir le risque de la vente de l'entreprise, pour payer des droits de successions prohibitifs, voire de sa faillite.

Ces considérations ont justifié toute une série de mesures visant à inciter, avec un succès certain, les contribuables à procéder à la transmission anticipée de leur patrimoine au moyen de la réduction des droits d'enregistrement ou de l'augmentation de certains abattements.

B.- Les mesures successivement adoptées en faveur des donations

Les dotations sont soumises au même tarif et aux mêmes abattements que les successions. S'y ajoutent les dispositions spécifiques de réduction des droits et d'abattement suivantes.

1.- La réduction des droits en fonction de l'âge du donateur

Pour inciter à la transmission la plus anticipée possible du patrimoine, une réduction des droits inversement proportionnelle à l'âge du donateur a été mise en place. Ce régime s'est progressivement étendu depuis sa création.

Avant l'intervention de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, seules les donations-partages étaient susceptibles de bénéficier d'une réduction de droit de 25% lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15% lorsqu'il avait 65 ans révolus et moins de 75 ans. La loi précitée du 12 avril 1996 a étendu ce régime aux autres donations en prévoyant des taux de réduction différenciés selon la nature de celles-ci, soit une réduction de 35% au-dessous de 65 ans et de 25% de 65 ans révolus à moins de 75 ans pour les donations-partages et les donations en faveur d'un enfant unique et une réduction respectivement de 25% et de 15% pour les autres donations. Toutefois, il était prévu qu'à titre transitoire le taux le plus favorable de 35%, applicable aux donations-partages et aux donations en faveur d'un enfant unique lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans, serait appliqué à toutes les donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur avait plus de 65 ans et moins de 75 ans.

La loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction selon la nature des donations et a élevé les taux de réduction à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Elle a en outre prévu, à titre transitoire, pour les donations effectuées du 25 novembre 1998 au 30 juin 2001, l'application du taux de 30% aux donations de personnes ayant plus de 75 ans.

2.- L'augmentation des abattements applicables à certaines donations

Sous la présente législature, deux mesures ont été adoptées afin d'augmenter les abattements applicables à certaines donations, ces abattements pouvant, le cas échéant, se cumuler avec la réduction des droits en fonction de l'âge du donateur. Il s'agit :

· du doublement de l'abattement sur les donations consenties par les grands-parents à chacun de leurs petits enfants, de 15.000 euros à 30.000 euros, prévu par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

· de l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de commerce ou de clientèle ou d'un fonds artisanal d'une valeur inférieure à 300.000 euros à l'un ou plusieurs des salariés de l'entreprise, prévue par l'article 45 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

C.- L'efficacité démontrée de ces mesures

L'évolution du nombre de donations et des droits perçus sur ces opérations témoigne du succès des mesures de réduction des droits en fonction de l'âge du donateur. Le tableau ci-après montre l'importance des donations et la part que représentent, en 2002, celles des donateurs âgés de 65 à 75 ans et de plus de 75 ans.

PATRIMOINES TRANSMIS PAR DONATION EN 2002
EN FONCTION DE L'ÂGE DU DONATEUR
ET DROITS ENREGISTRÉS SUR CES DONATIONS

Tranches d'âge du donateur

Nombre de redevables

Part en %

Droits nets
(en milliers d'euros)

Part en %

Donations

moins de 65 ans

167.859

38,1

338.136

26,9

de 65 à 75 ans

149.011

33,9

273.766

21,8

plus de 75 ans

122.764

27,9

645.875

51,4

Ensemble

439.364

100

1.257.777

100

Dons manuels

moins de 65 ans

95.869

35,3

68.512

44,8

de 65 à 75 ans

84.893

31,2

26.289

17,2

plus de 75 ans

91.187

33,5

58.056

38

Ensemble

271.949

100

152.857

100

Donations et
dons manuels

moins de 65 ans

263.458

37

406.647

28,8

de 65 à 75 ans

233.904

32,9

300.055

21,3

plus de 75 ans

213.951

30,1

703.931

49,9

Ensemble

711.313

100

1.410.634

100

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le graphique ci-après démontre l'impact direct de l'augmentation des taux de réduction prévue par la loi de finances pour 1999 et celui du régime transitoire prévu par cette même loi pour les donateurs âgés de plus de 75 ans.

graphique

graphique

graphique

Période transitoire pendant laquelle l'application du taux de réduction de 30% a été étendue aux personnes
ayant plus de 75 ans.

II.- Le présent article s'inscrit dans cette même logique

Le I du présent article prévoit l'application du taux maximal de réduction des droits d'enregistrement, soit 50%, à toutes les donations quel que soit l'âge du donateur, consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, à la condition qu'il s'agisse d'une donation en pleine propriété. S'il s'agit de la donation en pleine propriété d'un bien, tel qu'une société, elle-même propriétaire d'un patrimoine démembré, la réduction s'applique proportionnellement aux droits détenus par la société sur ce bien, comme le prévoit le II du présent article.

Il est donc proposé, à titre temporaire :

- d'une part d'augmenter de 30% à 50% le taux de la réduction actuellement en vigueur pour les donations consenties par des personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans ;

- d'autre part, d'appliquer ce même taux de réduction aux donations de personnes ayant 75 ans révolus, qui étaient jusqu'à présent exclues du dispositif.

A l'issue de cette période transitoire, les taux différenciés de 50% et de 30% reviendront en vigueur selon les mêmes limites d'âge actuellement applicables.

Cette mesure transitoire et exceptionnelle aura pour effet, à n'en pas douter, d'inciter fortement les personnes propriétaires d'un patrimoine personnel ou professionnel, immobilier ou mobilier, à le transmettre pour tout ou partie de manière anticipée.

Votre Rapporteur général se réjouit de cette mesure qui devrait permettre d'accélérer plus particulièrement les transmissions d'entreprises. Pour que ces dernières soient économiquement et socialement efficaces, il est important qu'elles puissent se faire en pleine propriété afin que soit également transmis, avec le patrimoine, le pouvoir de direction de l'entreprise. En ce sens, la limitation de l'avantage prévu par le présent dispositif aux seules donations en pleine propriété est opportune. Elle se place d'ailleurs dans la logique retenue dans la loi pour l'initiative économique qui a procédé, dans son article 43 codifié aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts, à l'extension aux donations en pleine propriété du dispositif d'allégement de moitié des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des titres ou droits sociaux d'une entreprise faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation par plusieurs associés ou actionnaires, comprenant le dirigeant.

Le caractère transitoire du dispositif ne paraît pas en lui-même exceptionnel : semblables mesures avaient en effet été prises par la loi précitée du 12 avril 1996 ainsi que par la loi de finances pour 1999. S'agissant de cette dernière, on observera qu'un amendement avait été adopté, à l'occasion de la première lecture, par l'Assemblée nationale à l'initiative de son Rapporteur général, M. Didier Migaud et cosigné par M. Jacques Barrot, contre l'avis du Gouvernement, afin de porter à 50% le taux de la réduction des droits sans limite d'âge pour une période transitoire du 7 octobre 1998 au 31 décembre 1999. Le présent article donne donc satisfaction aux auteurs de cet amendement qui avaient soutenu avec conviction l'intérêt de la mesure en faveur de la transmission anticipée d'entreprises, en particuliers patrimoniales.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard et M. Augustin Bonrepaux de suppression de l'article.

Votre Rapporteur général a précisé que cet article a pour objet l'instauration d'une réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur, alors que le droit commun réserve cet avantage aux donations effectuées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans. Cette disposition serait applicable entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005. Il s'agit d'une mesure opportune susceptible de favoriser la transmission anticipée du patrimoine entre générations et de contribuer à la diminution du taux d'épargne constaté en France, dont le niveau élevé peut être corrélé avec le vieillissement de la population. Une mesure allant dans le même sens avait été adoptée à l'article 12 de la loi de finances pour 2003 concernant l'abattement applicable aux donations entre grands-parents et petits-enfants.

M. Henri Emmanuelli a fait valoir que ce dispositif n'encouragerait pas, en tout état de cause, les revenus du travail et ce, en contradiction avec le discours actuel du Gouvernement.

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé que rien n'excluait que le patrimoine qui fait l'objet d'une donation visée par le présent article ne soit pas le résultat d'une vie de travail.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que ce dispositif conduirait à des effets d'aubaine.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'une disposition semblable avait été adoptée par la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998, sachant que la réduction de droit temporaire quel que soit l'âge du donateur avait été limitée à 30%, même si votre Rapporteur général de l'époque et M. Jacques Barrot avaient souhaité relever ce taux à 50%.

En réponse à M. Jean-Louis Idiart, votre Rapporteur général a précisé que le présent dispositif n'entraînait, en tout état de cause, aucune perte de recettes pour les conseils généraux.

La Commission a rejeté ces amendements et adopté l'article 7 sans modification.

*

* *

Article 8

Revalorisation du barème de l'usufruit et extension
aux mutations à titre onéreux.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 669 est ainsi rédigé :

« Art. 669.- I.- Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

31 ans révolus

41 ans révolus

51 ans révolus

61 ans révolus

71 ans révolus

81 ans révolus

91 ans révolus

plus de 91 ans révolus

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. »

B. - L'article 790 est ainsi rédigé :

« Art. 790.- I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens.

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. »

C. - L'article 762 est abrogé.

D. - A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le barème prévu à l'article 762 du code général des impôts qui détermine les valeurs fiscales respectives de l'usufruit et la nue-propriété pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, est devenu obsolète en l'absence de toute modification ou actualisation depuis son instauration en 1901. Cette situation, qui entraîne une sous-évaluation de l'usufruit, est défavorable notamment aux bénéficiaires de donations de la nue-propriété des biens.

Il est donc proposé de revaloriser ce barème en tenant compte de l'espérance de vie actuelle et des évolutions économiques. Les donations de la nue-propriété des biens se trouvant favorisées par cette adaptation, il est proposé corrélativement de limiter les réductions de droits sur ces opérations. Cela éviterait d'accroître la disparité de traitement fiscal avec les transmissions en pleine propriété.

Par ailleurs, il est proposé d'étendre l'application de ce barème aux mutations à titre onéreux.

Le coût de la revalorisation du barème déterminant les valeurs fiscales de l'usufruit et de la nue-propriété est évalué à 135 millions € en 2004. Il serait partiellement compensé par la limitation des réductions de droits sur les donations de biens en nue-propriété qui produirait un gain budgétaire de 35 millions € en 2004.

Le coût global de la mesure est donc de 100 millions € en 2004.

Observations et décision de la Commission :

La loi permet au propriétaire d'un bien, mobilier ou immobilier, de le transmettre ou de le vendre en procédant à son démembrement ; le droit de propriété est alors divisé en deux droits distincts :

- l'usufruit, qui confère à son titulaire le droit d'user, de jouir du bien et d'en tirer les revenus ;

- la nue-propriété, qui donne à son titulaire le droit d'en disposer.

Ce démembrement peut être définitif, dans le cas d'un usufruit viager qui s'éteint au décès de l'usufruitier (14), ou temporaire, l'usufruit prenant alors fin au terme convenu ou au décès de l'usufruitier si ce décès intervient auparavant.

Pour les transmissions à titre gratuit, successions ou donations, le droit fiscal a prévu l'application d'un barème qui établit, en fonction de l'âge du donateur, les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, cette dernière servant d'assiette au calcul des droits de mutation. Pour les cessions à titre onéreux, la fixation de ces deux valeurs est libre (15), mais il est souvent fait usage, à titre facultatif, du barème applicable aux mutations à titre gratuit.

Le présent article a pour objet de réviser les taux de ce barème, afin de l'adapter à la réalité tant économique que démographique, et d'en rendre l'utilisation obligatoire aux cessions à titre onéreux. Tirant la conséquence de l'avantage ainsi procuré en termes de droits de mutation à titre gratuit, il propose également de diminuer les taux de réduction des droits perçus sur les donations démembrées en fonction de l'âge du donateur.

I.- La revalorisation du barème : une réforme attendue

La revalorisation du barème déterminant les valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété, qui sert de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, est une demande ancienne relayée tant par les particuliers que par les praticiens, au premier rang desquels les notaires ou des experts, à l'instar du Conseil des Impôts (16). Le barème, défini à l'article 762 du code général des impôts, a de fait été établi en 1901 (17) à partir des espérances de vie de la fin du XIXe siècle, qui étaient alors de 46 ans pour les hommes et de 49 ans pour les femmes et sur la base d'un taux de rendement annuel des biens de 2%. Théoriquement, la valeur d'un bien transmis ou cédé avec réserve d'usufruit doit en effet être calculée à partir, d'une part, de la durée prévisible de jouissance de l'usufruit, qui se fonde sur l'espérance de vie de l'usufruitier et, d'autre part, du rendement économique attendu.

Ces deux bases de calcul ont évolué profondément avec le temps : l'espérance de vie a augmenté de près de 30 ans depuis le début du siècle, elle s'établissait en 2002 à 75 ans et demi pour les hommes et 83 ans pour les femmes, tandis que le taux de rendement moyen d'un bien habituellement retenu par les économistes est aujourd'hui égal à 3%.

La non-actualisation du barème établi en 1901 aboutit donc à créer des distorsions par rapport à la réalité économique et démographique. Dans le cas d'une donation avec réserve d'usufruit, le contribuable qui doit acquitter les droits de mutation sur la valeur de la nue-propriété se trouve en effet pénalisé par l'application du barème qui conduit à sous-estimer la valeur de l'usufruit, aux dépens de celle de la nue-propriété. Il en est de même lors des opérations pouvant succéder au démembrement à l'occasion desquelles le même barème s'applique telles que la vente de l'usufruit, sa transformation en rente ou sa transmission, par exemple au conjoint survivant.

Cet effet pénalisant est d'autant plus inopportun que de nombreuses dispositions ont été adoptées, dans les cinq dernières années, dans le but de favoriser la transmission anticipée des patrimoines. La non-revalorisation du barème va donc à l'encontre de cet objectif dans le cas des donations démembrées. Elle concerne, en outre, un nombre important de donations ; ainsi, d'après une enquête effectuée en 2000, sur le total des donations enregistrées cette année, 54,9% l'ont été en nue-propriété, 42,5% en pleine propriété, et 2,6% en usufruit.

II.- Une réforme réaliste et équilibrée

A.- Une réforme globale

Le C du présent article tend à abroger l'article 762 du code général des impôts, qui fixe les valeurs de la nue-propriété et de l'usufruit selon le barème actuellement en vigueur et à « basculer » le nouveau barème à l'article 669 du même code, dont il propose une nouvelle rédaction.

Le D tire la conséquence de ce changement par coordination aux articles 762 bis et 885 G.

Cette nouvelle insertion du barème dans le code général des impôts a pour conséquence directe d'en assurer l'applicabilité tant aux mutations à titre gratuit qu'aux mutations à titre onéreux, qui en étaient jusqu'à présent exclues. L'article 669 se situe, en effet, au sein de la section I qui concerne les dispositions générales relatives aux droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière et non, comme l'article 762, au sein du chapitre VI de la section II relatif aux tarifs des mutations à titre gratuit.

Il est donc mis fin au régime de libre détermination des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété en cas de cession à titre onéreux. Désormais, le nouveau barème s'appliquera à toutes les cessions. Le nouveau champ d'application du barème mettra fin à un contentieux nourri entre les parties, d'une part, et avec l'administration, d'autre part, et sera gage de simplicité et de sécurité pour tous.

B.- Une réforme réaliste

Le nouveau barème, tel qu'il est proposé par le A du présent article, se fonde sur l'espérance de vie actuelle des Français et sur l'hypothèse d'un taux de rendement économique moyen annuel de 3%. Il en résulterait, par rapport à l'ancien barème, un décalage de 21 ans des quotités retenues pour la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété entre 20 et 70 ans, comme le montre le tableau ci-après :

BARÈME ACTUEL
(article 762)

Age de l'usufruitier

Valeur
de l'usufruit

Valeur
de la nue-propriété

Fraction
de la propriété entière

Fraction
de la propriété entière

Moins de :

20 ans révolus

7/10

3/10

30 ans révolus

6/10

4/10

40 ans révolus

5/10

5/10

50 ans révolus

4/10

6/10

60 ans révolus

3/10

7/10

70 ans révolus

2/10

8/10

Plus de 70 ans

1/10

9/10

NOUVEAU BARÈME PROPOSÉ
(nouvelle rédaction de l'article 769)

Age de l'usufruitier

Valeur
de l'usufruit
%

Valeur
de la nue-propriété
%

Moins de :

21 ans révolus

90

10

31 ans révolus

80

20

41 ans révolus

70

30

51 ans révolus

60

40

61 ans révolus

50

50

71 ans révolus

40

60

81 ans révolus

30

70

91 ans révolus

20

80

Plus de 91 ans

10

90

La valeur de l'usufruit serait donc revalorisée, conséquence logique de la prise en compte d'une espérance de vie plus longue de l'usufruitier et d'un meilleur rendement économique du bien.

La nouvelle rédaction de l'article 669 reprend par ailleurs sans modification deux dispositions actuellement en vigueur aux termes de l'article 762 :

- la première prévoit qu'il n'est tenu compte, pour la fixation de la valeur de la nue-propriété, que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété, ce qui signifie qu'en cas d'usufruits successifs, les droits de successions sont dus en se plaçant à la date du décès de l'usufruitier précédent et non à la date de la donation l'ayant institué (dernier alinéa du I de l'article 669 dans sa nouvelle rédaction proposée par le présent article) ;

- la seconde fixe à 20% la valeur de l'usufruit d'un bien donné pour une durée fixe pour chaque période de dix ans, sans tenir compte de l'âge de l'usufruitier (II de l'article 669 dans sa nouvelle rédaction proposée par le présent article). Les droits dus sur ces donations s'appliquent donc sur 80% de la valeur de la nue-propriété si le bien est donné pour une période de un à dix-neuf ans, de 60% si le bien est donné pour une période allant de vingt ans jusqu'à vingt-neuf ans, etc... On peut se demander si cette règle n'aurait pas dû, à l'occasion de la présente réforme, être révisée afin, notamment, de définir un barème plus progressif et donc plus réaliste.

C.- Une réforme équilibrée

L'application du nouveau barème, comme cela a été indiqué précédemment, aura pour conséquence de réduire sensiblement les droits d'enregistrement perçus sur les donations avec réserve d'usufruit, ceux-ci étant calculés sur la valeur de la nue-propriété. L'avantage fiscal ainsi consenti, qui se traduirait par un coût de 135 millions d'euros pour les finances publiques, serait d'autant plus élevé qu'il se cumulerait avec la réduction des droits en fonction de l'âge du donateur, prévue par l'article 790 du code général des impôts, de 50% si celui-ci est âgé de moins de 65 ans et de 30%, s'il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans. Le cumul des deux dispositifs aurait donc pour conséquence de favoriser les donations avec réserve d'usufruit par rapport aux donations en pleine propriété, ce qui irait à l'encontre de la volonté du Gouvernement et de la présente majorité de favoriser la transmission anticipée pleine et entière du patrimoine.

Pour rééquilibrer l'avantage consenti par le nouveau barème, le B du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 790 précité afin :

- de conserver les taux de 50% et 30% précités pour les donations en pleine propriété et les donations d'usufruit, ainsi que le prévoit le II de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 790 ;

- de diminuer la réduction des droits pour les donations en nue-propriété, c'est-à-dire avec réserve d'usufruit, en fixant à 35% le taux de la réduction lorsque le donateur a moins de 65 ans, et à 10% lorsqu'il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.

Ce rééquilibrage permet d'assurer une économie de 35 millions d'euros, ce qui permettrait de ramener à 100 millions la perte de recettes résultant de l'application du présent article. Mais, plus qu'une mesure d'économie, il permet, selon votre Rapporteur général, de conforter les récentes dispositions prises en matière de transmission en faveur des mutations en pleine propriété. Il convient de confirmer à nouveau ce choix pleinement justifié par des considérations économiques, sociales et politiques.

Les tableaux ci-après, qui présentent quelques cas de transmission de patrimoine démembré, démontrent qu'en dépit de cette adaptation, le contribuable qui choisit de donner son patrimoine en s'en réservant l'usufruit bénéficie sensiblement de la présente réforme.

SITUATIONS TARIFAIRES EN FONCTION DE L'AGE DU REDEVABLE DANS LE CAS D'UNE TRANSMISSION EN LIGNE DIRECTE A UN ENFANT-TAUX D'IMPOSITION
(EN % DE LA VALEUR DE LA PLEINE PROPRIÉTÉ)

Bien d'une valeur en pleine propriété de 50.000 €

Age du donateur

Situation actuelle

Situation nouvelle

Montant des droits (€)

% de la valeur imposable

Montant
des droits (€)

% de la valeur imposable

59

2.650

5,30

2.145

4,29

64

3.150

6,30

2.795

5,59

69

4.410

8,82

3.870

7,74

74

5.110

10,22

4.770

9,54

Bien d'une valeur en pleine propriété de 100.000 €

Age du donateur

Situation actuelle

Situation nouvelle

Montant des droits (€)

% de la valeur imposable

Montant
des droits (€)

% de la valeur imposable

59

6.150

6,15

5.395

5,40

64

7.150

7,15

6.695

6,70

69

10.010

10,01

9.270

9,27

74

11.410

11,41

11.070

11,07

Bien d'une valeur en pleine propriété de 500.000 €

Age du donateur

Situation actuelle

Situation nouvelle

Montant des droits (€)

% de la valeur imposable

Montant
des droits (€)

% de la valeur imposable

59

34.150

6,83

31.395

6,28

64

39.150

7,83

37.895

7,58

69

54.810

10,96

52.470

10,49

74

61.810

12,36

61.470

12,29

Bien d'une valeur en pleine propriété de 1.000.000€

Age du donateur

Situation actuelle

Situation nouvelle

Montant des droits (€)

% de la valeur imposable

Montant
des droits (€)

% de la valeur imposable

59

78.150

7,82

63.895

6.39

64

93.150

9,32

82.095

8,21

69

130.410

13,04

113.670

11,37

74

153.160

15,32

140.670

14,07

Bien d'une valeur en pleine propriété de 5.000.000 €

Age du donateur

Situation actuelle

Situation nouvelle

Montant des droits (€)

% de la valeur imposable

Montant
des droits (€)

% de la valeur imposable

59

609.400

12,19

532.220

10,64

64

709.400

14,19

662.220

13,24

69

993.160

19,86

916.920

18,34

74

1.133.160

22,66

1.096.920

21,94

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à la suppression de cet article.

M. Jean-Louis Idiart a estimé qu'au regard de la situation budgétaire que connaît la France, l'urgence n'est sans doute pas de consacrer 100 millions d'euros afin de revaloriser le barème de l'usufruit.

Votre Rapporteur général a précisé que le barème de l'usufruit en vigueur avait été établi en 1901, à une époque où l'espérance de vie était de vingt ans moins élevée qu'aujourd'hui. En conséquence, la valeur de l'usufruit a subi depuis cette époque une dévalorisation qui a entraîné une survalorisation de la nue-propriété. Il n'apparaît donc pas extravagant de prévoir en 2003 une modernisation du barème de l'usufruit pour l'adapter à la réalité démographique.

M. Jean-Louis Idiart a relevé que chacun a sa conception de la modernisation et qu'en tout état de cause celle de votre Rapporteur général apparaît sélective.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 8 sans modification.

*

* *

Article 9

Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits
pour les successions de faible importance.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :

« Art. 796-0.- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. »

II. - L'article 800 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. »

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'alléger les formalités pour les héritiers, il est proposé de dispenser du dépôt d'une déclaration de succession et du paiement des droits les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € et les autres héritiers lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. 70 000 héritiers seraient ainsi dispensés de déclaration.

Le coût de cette mesure serait de 2 millions € au titre de 2004.

Observations et décision de la Commission :

Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit des exonérations en matière de droits de mutation à titre gratuit par décès justifiées, soit par la qualité du défunt (militaires morts sous les drapeaux ou des suites de leurs blessures de guerre, personnes décédées du fait d'actes de terrorisme...), soit par la nature des biens transmis (bois et forêts, parts de groupements forestiers ou agricoles, biens ruraux donnés à bail à long terme, monuments historiques et œuvres d'art dont il est fait don à l'Etat ou à des musées gérés par les collectivités locales). Le présent article a pour objet de créer un nouveau cas d'exonération lorsque le montant de la succession est de faible importance.

I.- Les règles actuellement en vigueur

Aux termes de l'article 800 du code général des impôts, il appartient aux héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs de souscrire une déclaration de succession sur un formulaire fourni par l'administration. Ils disposent pour ce faire d'un délai de six mois à compter du jour du décès si celui-ci a eu lieu en France métropolitaine et d'une année dans tous les autres cas. C'est sur la base de ce document que sont effectués la liquidation et le paiement des droits de mutation.

Cette déclaration est, en principe, obligatoire quel que soit le montant de la succession et même si aucun droit ne sera dû en raison, par exemple, de l'application d'un abattement, de l'exonération de tous les biens transmis ou dans le cas où le passif serait supérieur à l'actif. L'administration reconnaît toutefois que cette formalité n'est pas obligatoire dans le cas où il n'existe aucun bien dans la succession (instruction n° 4675 du 28 juin 1945). Dans le but d'alléger les obligations des redevables et de simplifier le travail de ses agents, l'administration a en outre prévu une dispense de déclaration pour les ayants cause en ligne directe ou le conjoint survivant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 1.500 euros (instruction n° 7321 de 1956). Dans ce cas, s'il apparaît que cette condition est remplie d'après les documents et les renseignements divers recueillis, l'administration s'abstient de réclamer le dépôt de la déclaration de succession ; en revanche, si les renseignements disponibles paraissent insuffisants ou s'il existe des présomptions d'existence d'un actif plus important, les agents de l'administration invitent les redevables à souscrire une déclaration régulière et peuvent leur adresser une demande de renseignements au moyen d'un imprimé spécial.

Ce régime de dispense de déclaration, qui a pour conséquence d'exonérer de fait de tout droit de mutation les successions remplissant les conditions requises pour en bénéficier résulte donc d'une tolérance administrative et n'a pas de fondement légal. Il se justifie cependant par l'existence d'un abattement minimal de 1.500 euros applicable de droit sur chaque part successorale quel que soit le lien de parenté avec le défunt, en application de l'article 788 du code général des impôts.

II.- La création d'un régime légal de dispense de déclaration et d'exonération des droits pour les successions de faible importance

Le présent article a pour objet de donner une base légale au dispositif précité, tout en en élargissant son champ d'application, dans un souci d'allégement des charges et des formalités pesant sur les redevables.

Le 1° du II tend à compléter l'article 800 précité afin de prévoir expressément les cas de succession où il ne sera plus exigé de dépôt d'une déclaration. Il distingue selon le lien de parenté entre le défunt et les héritiers, légataires ou donataires :

- s'il s'agit d'ayants cause en ligne directe et/ou du conjoint survivant, la dispense de déclaration est accordée pour les successions dont l'actif brut est inférieur à 10.000 euros ;

- dans les autres cas, la dispense est accordée si l'actif brut successoral est inférieur à 3.000 euros.

Cette différence de traitement, qui privilégie les ascendants ou descendants en ligne directe et le conjoint survivant, est tout à fait cohérente avec les abattements et les tarifs des droits de succession appliqués selon le lien de parenté entre les ayants cause et le défunt.

Cette dispense de déclaration a pour conséquence directe d'exonérer du paiement de tout droit de succession les ayants cause concernés. Le I du présent article, qui tend à insérer un nouvel article 796-O dans le code général des impôts, a pour objet de prévoir expressément cette exonération par renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 800 sur les cas de dispense de déclaration.

Le régime de dispense de déclaration et d'exonération des droits de succession proposé par le présent article est donc beaucoup plus large que l'actuel régime résultant de la tolérance administrative puisqu'il prévoit, d'une part, d'augmenter sensiblement le plafond de l'actif brut successoral au-dessous duquel les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant sont exonérés du paiement des droits de succession et, d'autre part, d'élargir le champ de l'exonération aux ayants cause qui ne sont pas en ligne directe ou qui n'ont aucun lien de parenté avec le défunt.

Votre Rapporteur général se réjouit de cette mesure d'allégement de l'impôt qui concerne, dans la majeure partie des cas, des redevables ayant des revenus modestes. On peut estimer à 22.000 le nombre de déclarations qui seront concernées par la présente mesure, ce qui représenterait un peu plus de 6% des déclarations de successions déposées chaque année et 14,5% des déclarations qui donnent lieu à imposition (18). La présente mesure représenterait, en conséquence, une perte de recettes de l'ordre de 2 millions d'euros en année pleine.

A défaut de précision spécifique, le dispositif devrait entrer en vigueur avec la publication de la présente loi et s'appliquer aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2004.

A l'occasion de cette réforme, une simplification supplémentaire dans la procédure des déclarations de successions est proposée par le du présent article qui tend à supprimer l'obligation d'établir ces déclarations en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral est supérieur ou égal à 760 euros. Désormais, un seul exemplaire de la déclaration sera donc exigé quelle que soit l'importance de la succession, ce qui est gage de simplicité pour les contribuables.

Le du présent article propose, quant à lui, une légère modification rédactionnelle pour tirer la conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 800 précité.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Thierry Carcenac, tendant à relever les montants d'actif brut successoral, prévus par l'article 9, en dessous desquels les héritiers sont dispensés du dépôt d'une déclaration de succession et du paiement des droits de mutation.

Votre Rapporteur général a précisé que le dispositif tel qu'il est proposé par le Gouvernement présente précisément l'avantage de légaliser la dépense de déclaration pour les successions de faible montant en augmentant sensiblement le seuil d'imposition pour le conjoint survivant et les ascendants ou descendants et en étendant le régime de la dispense aux autres successions, qui en étaient auparavant exclues.

Après avoir rejeté l'amendement, la Commission a adopté l'article 9 sans modification.

*

* *

Articles additionnels après l'article 9

Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte.

Texte de l'article additionnel :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. Au 1. du I. de l'article 293 B, après les mots : « les assujettis établis en France » sont insérés les mots : « à, l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ».

« II. Il est créé un article 302 septies A ter B ainsi rédigé :

« Article 302 septies A ter B : Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou du fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

Observations et décision de la Commission :

L'expérience acquise par les Groupements d'intervention régionaux (GIR) met en évidence le caractère parfois dommageable des conditions d'application des régimes simplifiés d'imposition des entreprises, en matière de lutte contre l'économie souterraine.

Par exemple, le régime simplifié d'imposition limite, en matière de TVA, les obligations déclaratives des redevables à la souscription d'une déclaration annuelle. Dès lors, l'administration ne peut exercer de contrôle qu'après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle soit, bien souvent, dans le courant du mois d'avril de l'année suivant celle au cours de laquelle une activité occulte a été révélée. Ce qui peut laisser le temps aux intéressés de disparaître. De même, les micro-entreprises sont dispensées du paiement de la TVA, ce qui rend les contrôles largement inutiles.

Cet amendement propose donc de retirer le bénéfice du régime de la micro-entreprise (paragraphe I) et du régime simplifié (paragraphe II, tant en ce qui concerne la TVA que les BIC) aux contribuables exerçant une activité occulte et de les soumettre au régime réel d'imposition et à toutes les obligations déclaratives qui y sont attachées.

Au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, une activité est occulte lorsque le contribuable n'a jamais porté à la connaissance de l'administration l'exercice de cette activité (ni déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce, ni déclarations fiscales).

En retirant le bénéfice de ces régimes simplifiés aux contribuables qui ne se sont pas fait connaître auparavant de l'administration, ce dispositif permet donc à l'administration fiscale de contrôler, de liquider et de mettre en recouvrement sans délai la TVA due, sans attendre la date limite de dépôt de la déclaration annuelle.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé l'intérêt des mesures fiscales proposées par M. Marc Le Fur suite au travail qu'il a effectué sur le bilan des groupes d'intervention régionaux, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-42).

*

* *

Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée.

Texte de l'article additionnel :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

« après les mots : « à leurs ascendant ou descendants », ajouter les mots :

« les conjoints de ces derniers ».

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est modifié comme suit :

« après les mots : « à leurs ascendant ou descendants », ajouter les mots « ou les conjoints de ces derniers, » ;

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, ayant pour objet d'étendre le cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) peut être accordée.

L'article 885 P du code général des impôts permet à des biens ruraux donnés en bail à long terme d'être qualifiés de biens professionnels et ainsi, d'être exonérés d'ISF si les conditions suivantes sont réunies :

- le bail doit couvrir une durée minimale de dix-huit ans ;

- le bail doit être consenti par le bailleur à certains membres de sa famille qui peuvent être son conjoint, ses ascendants ou ceux de son conjoint, ses descendants ou ceux de son conjoint, ses frères et sœurs ou ceux et celles de son conjoint ;

- le preneur doit utiliser le bien rural dans l'exercice de sa profession principale.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, les biens concernés sont totalement exonérés d'ISF. Il en est de même des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) non exploitants, comme le prévoit l'article 885 Q du même code.

La définition du cercle familial, tel que décrit précédemment, est restrictive. Elle ne peut être étendue à des personnes morales, même composées de membres de ce cercle familial.

Le présent amendement a pour objet d'étendre le cercle familial aux conjoints des descendants du bailleur. Dès lors, il sera possible au propriétaire de biens ruraux ou de parts de GFA ou GAF qui les donne à bail à long terme à son gendre ou à sa belle-fille (19), exploitants agricoles, d'être exonéré d'ISF sur ces biens. Il pouvait de fait sembler anormal d'accorder l'exonération prévue par les articles 885 P et 885 Q aux biens donnés en bail aux enfants du conjoint du bailleur et non aux conjoints de ses propres enfants.

*

* *

Après que M. Charles de Courson eut présenté ses observations, votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve de préciser que le conjoint visé est uniquement celui d'un descendant du redevable et non celui d'un ascendant. Dans ce cas de figure, on maintient l'exigence d'exploitation du bien dans le seul cadre d'une exploitation familiale. En revanche, lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, des amendements similaires visant à étendre l'exonération au cas d'une exploitation par une société avaient été rejetés car ils s'écartent de la logique du dispositif dérogatoire en faveur des baux ruraux à long terme.

M. Jean-Pierre Brard s'est élevé contre cet amendement qui participe d'une démarche réfléchie de démantèlement progressif de l'ISF. Au sein de la Commission, les problèmes des uns - préserver les privilèges d'une petite caste de riches - ne sont pas les problèmes des autres - assurer des conditions de vie décentes à des familles modestes. Tout le discours idéologique qui remet en cause la légitimité de l'ISF contribue à créer les conditions de l'« émigration fiscale » que la majorité actuelle se plaît justement à dénoncer. Pourquoi ne parle-t-on jamais des personnes qui reviennent en France ? Car lorsque l'on a des enfants, la vie à Londres n'est pas bon marché puisqu'il faut payer les dépenses d'éducation, de santé, entre autres.

Le Président Pierre Méhaignerie a vu dans ces propos une confirmation de ce qu'un débat est nécessaire sur l'ISF et ses conséquences en termes de délocalisations.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que certaines déclarations antérieures du Président Pierre Méhaignerie pouvaient laisser se dessiner des convergences de vue inédites.

Votre Rapporteur général a indiqué que les retours de contribuables qui se sont expatriés peuvent être estimés à peu près en proportion d'un quart des départs. La difficulté vient de ce que les retours en France peuvent être mesurés de façon fiable, alors que les départs sont vraisemblablement sous-estimés : ne sont comptabilisées en effet que les personnes qui payaient déjà l'ISF avant l'expatriation. Par nature, les statistiques ne peuvent pas saisir les personnes qui s'expatrient avant d'être assujetties à l'ISF lorsque, notamment, la vente de leur entreprise leur fait perdre l'exonération dont elles bénéficiaient sur les droits de celle-ci au titre des biens professionnels. Là est la véritable cause d'hémorragie.

M. Augustin Bonrepaux a déclaré qu'on aurait quelque difficulté à le convaincre que les biens ruraux peuvent être délocalisés. Cet amendement n'a donc d'autre raison que de consentir un nouveau cadeau fiscal. Il convient de le rapprocher de l'avis défavorable émis par le Rapporteur général sur les propositions du groupe socialiste tendant à élargir le dispositif d'exonération des petites successions prévu à l'article 9. Lorsqu'il s'agit de l'ISF, cette majorité déborde de largesses. Lorsque l'opposition fait des propositions - au demeurant modestes - en faveur des petits propriétaires, c'est encore trop. Les décisions de la majorité ne visent qu'à renforcer l'injustice fiscale.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'objet du présent débat portant sur l'amendement présenté par M. Charles de Courson, vise à permettre au propriétaire d'un bien rural loué à long terme d'en confier l'exploitation au conjoint d'un descendant. Limiter le champ de l'amendement aux seuls descendants l'oriente plus clairement vers l'installation de jeunes agriculteurs, ce qui ne peut que recueillir l'assentiment général.

M. Henri Emmanuelli a contesté le fait que cet amendement puisse contribuer à revitaliser les campagnes : compte tenu des modalités d'imposition du foncier mis à bail, les bailleurs de biens ruraux assujettis à l'ISF ne sont pas les modestes exploitants agricoles qu'on voudrait faire croire. Il s'agit bien plutôt de riches propriétaires d'immenses exploitations.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-46).

*

* *

Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Texte de l'article additionnel :

« I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 732 000 €

0

Comprise entre 732 000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1 180 000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2 339 000 € et 3 661 000 €

1

Comprise entre 3 661 000 € et 7 017 000 €

1,3

Comprise entre 7 017 000 € et 15 255 000 €

1,65

Supérieure à 15 255 000 €

1,8

II. - Les limites des tranches du tarif, prévu à l'article 885 U du code général des impôts, sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite de tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu.

III. - La perte de recettes résultant du I et du II est compensée par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Scellier, tendant à actualiser le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévu à l'article 885 U du code général des impôts.

I.- L'actualisation du barème

Il convient de rappeler que ce barème n'a pas été modifié depuis six ans en dépit des articles proposant son actualisation dans les projets de loi de finances pour 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

Le I du présent amendement propose de revaloriser les tranches de l'ISF en leur appliquant le taux de la hausse des prix hors tabac estimé pour 2003, soit 1,7%.

Il en résulterait les modifications suivantes pour les tranches du barème de l'ISF :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Barème actuellement en vigueur

Nouveau barème proposé par l'amendement

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 720.000 €

N'excédant pas 732 000 €

0

Comprise entre 720.000 € et 1.160.000 €

Comprise entre 732 000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.160.000 € et 2.300.000 €

Comprise entre 1 180 000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.300.000 € et 3.600.000 €

Comprise entre 2 339 000 € et 3 661 000 €

1

Comprise entre 3.600.000 € et 6.900.000 €

Comprise entre 3 661 000 € et 7 017 000 €

1,3

Comprise entre 6.900.000 € et 15.000.000 €

Comprise entre 7 017 000 € et 15 255 000 €

1,65

Supérieure à 15.000.000 €

Supérieure à 15 255 000 €

1,8

Le II de l'amendement prévoit par ailleurs une actualisation annuelle de ce barème en fonction du taux de la hausse des pris hors tabac, à l'instar de ce qui se pratique, d'ores et déjà, pour le barème de l'impôt sur le revenu.

Pour 2004, la revalorisation prévue présenterait un coût qui peut être évalué à 32 millions d'euros.

II.- Eléments d'information sur l'ISF

A.- Evolution du nombre de redevables et du produit de l'impôt

Le nombre de redevables imposables au titre de la campagne 2003 de l'ISF (20) s'élève à 290.948, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2002. Le produit correspondant est de 2.108 millions d'euros, soit une diminution de 6,9% par rapport à la situation à la même date l'an dernier. Cette évolution contrastée du produit et du nombre de redevables doit être soulignée au regard de l'évolution de cet impôt depuis cinq ans, retracée dans le tableau ci-après.

EVOLUTION DU PRODUIT, DU NOMBRE DE REDEVABLES DE L'ISF ET DU PATRIMOINE TAXABLE DE 1998 À 2002

(en milliards d'euros)

1998

1999

2000

2001

2002

Produit de l'ISF

1,70

1,94

2,43

2,26

2,108

Nombre de redevables

192.734

212.008

244.656

268.448

281.434

Patrimoine taxable

329

368

441

480,0

483,6

Pour la deuxième fois consécutive depuis plus de dix ans, le produit de l'ISF a diminué en 2002 par rapport à celui de l'année précédente. Ce résultat a pour cause principale la chute des valeurs mobilières, au premier rang desquelles les titres cotés en bourse.

Le tableau ci-après retrace l'évolution du rendement de l'ISF.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE L'ISF

Année

Rendement total

Evolution d'une année sur l'autre
(en %)

(en millions
d'euros)

2002

2.108

- 6,9

2001

2.390

- 1,52

2000

2.427

+ 24,95

1999

1.943

+ 14,46

1998

1.697

+ 10,65

1997

1.534

+ 12,82

1996

1.360

+ 4,61

1995

1.300

+ 2,45

1994

1.269

+ 15,44

1993

1.099

+ 2,78

1992

1.069

+ 8,93

1991

982

+ 6,22

1990

924

Source : Ministère de l'économie et des finances.

B.- Concentration de l'ISF

En 2002, comme les années précédentes, le produit de l'ISF se caractérise par sa forte concentration sur les dernières tranches du patrimoine taxable. Comme le montre le tableau ci-après, les 26.780 contribuables des trois dernières tranches, soit 9,5% de l'ensemble des redevables de l'ISF, acquittent 61,7% du produit de l'impôt.

VENTILATION DE L'ISF 2002 PAR TRANCHE DE COTISATION

Tranches de cotisation
(en euros)

Nombre de redevables

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage

0

1.470

1.297

0,3

0

0,0

De 1 à 750

43.078

34.609

7,2

17

0,7

De 750 à 1.500

46.338

43.179

8,9

52

2,3

De 1.500 à 3.000

61.310

68.257

14,1

131

5,8

De 3.000 à 7.500

70.266

104.758

21,7

340

15,0

De 7.500 à 15.000

32.192

70.877

14,7

331

14,6

De 15.000 à 75.000

23.311

94.932

19,6

680

30,0

De 75.000 à 150.000

2.184

22.907

4,7

226

10,0

Plus de 150.000

1.285

42.775

8,8

492

21,7

TOTAL

281.434

483.591

100,0

2.269

100,0

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le même phénomène de concentration se retrouve dans la ventilation de l'ISF par tranche de patrimoine imposable, comme l'illustre le tableau ci-après. Ainsi, un peu plus de 1.200 contribuables, soit 0,4% de l'ensemble des redevables, détiennent un patrimoine supérieur à 15 millions d'euros pour lequel ils acquittent 20,6% du produit total de l'impôt. A l'inverse, 47,6% des redevables ont un patrimoine taxable inférieur à 1,16 million d'euros pour lequel ils acquittent 6,7% du produit total de l'ISF. La cotisation moyenne de ces deux catégories de contribuables s'élève à 1.140 euros pour les seconds et 388.965 euros pour les premiers, soit un rapport de 1 à 341, la moyenne de cotisation s'établissant à 8.062 euros.

COTISATION MOYENNE D'ISF 2002 PAR TRANCHE DE
PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable
(en euros)

Nombre de redevables

Produit de l'ISF
(en millions d'euros)

Cotisation moyenne d'ISF
(en euros)

<= 1.160.000

134.083

153

1.140

1.160.000 à 2.300.000

109.547

579

5.289

2.300.000 à 3.600.000

22.485

355

15.777

3.600.000 à 6.900.000

10.756

397

36.959

6.900.000 à 15.000.000

3.361

317

94.301

> à 15.000.000

1.202

468

388.965

Ensemble

281.434

2.269

8.062

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

C.- Composition du patrimoine taxable

La part représentée par les immeubles dans le total de l'actif net imposable est en augmentation sensible : elle est passée de 32,93% en 2000 à 35,8% en 2002 sous l'effet conjugué de la hausse du prix de l'immobilier dans les grandes agglomérations urbaines et leurs communes limitrophes et de la chute des valeurs mobilières. Au sein de cette catégorie d'actif, la résidence principale représente 12,8% de l'actif net imposable total de l'ISF, mais seulement 3,4% pour les redevables de la dernière tranche.

Les droits sociaux et valeurs mobilières confirment leur part dominante, mais décroissante, dans l'actif imposable à l'ISF : en 2002, elles représentaient un total de 44,4% de cet actif contre 49,4% en 2000 sous l'effet, comme cela a été précédemment indiqué, de la chute des cours de la bourse.

RÉPARTITION DES BASES IMPOSABLES À L'ISF
PAR TYPE D'ACTIF EN 2002

Eléments de patrimoine déclaré après abattement éventuel

Ensemble des redevables de l'ISF
Montant
(en euros)

Pourcentage de l'actif net imposable

Ensemble des redevables dont le montant de patrimoine net imposable est supérieur à 15 millions d'euros
(en euros)

Pourcentage de l'actif net imposable

Immeubles bâtis

Résidence principale

61.672

12,8

1.642

3,4

Autres immeubles

105.010

21,7

3.680

7,7

Sous-total

166.682

34,5

5.322

11,1

Immeubles non bâtis

Bois, forêts et groupements forestiers

551

0,1

46

0,1

Biens ruraux loués à long terme

1.087

0,2

30

0,1

Parts de GFA

329

0,1

14

0,0

Autres biens

4.387

0,9

138

0,3

Sous-total

6.354

1,3

228

0,5

Total des immeubles

173.036

35,8

5.550

11,6

Biens meubles

Droits sociaux

14.230

2,9

2.662

5,5

Autres valeurs mobilières

200.837

41,5

27.171

56,6

Liquidités

61.761

12,8

4.404

9,2

Autres biens meubles

68.453

14,2

10.868

22,6

Total des biens meubles

345.281

71,4

45.105

93,9

Total des immeubles et meubles

518.317

107,2

50.655

105,5

Forfait mobilier

1.088

0,2

9

0,0

Total de l'actif brut

519.405

107,4

50.664

105,5

Passif et autres déductions

35.814

7,4

2.647

5,5

Patrimoine net imposable

483.591

100,0

48.017

100,0

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Cette prééminence des valeurs mobilières dans l'actif imposable augmente avec le patrimoine soumis à l'ISF. Ainsi, pour les contribuables dont le patrimoine est inférieur à 1 million d'euros, les valeurs mobilières représentent 54,3% de leur patrimoine mobilier contre 68,1% pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 5 millions d'euros.

D.- Nombre de redevables plafonnés

La somme de l'ISF, de l'impôt sur le revenu, de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu ne peut excéder 85% des revenus nets imposables à l'impôt sur le revenu (ou soumis à un prélèvement libératoire) au titre de l'année précédente. En cas d'excédent, le redevable est dispensé d'acquitter le surplus. Toutefois, depuis le 1er janvier 1996 et pour le contribuables dont le patrimoine excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème, soit 2,3 millions d'euros, la diminution de l'ISF ne peut excéder 50% du montant de la cotisation due avant plafonnement ou le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème, si ce montant est supérieur.

En application de cette règle, 4.163 redevables de l'ISF 2002 ont été plafonnés contre 3.508 en 2001, soit une hausse de 18,7%. Le tableau précise la répartition de ces redevables par tranche de patrimoine imposable.

NOMBRE DE REDEVABLES PLAFONNÉS PAR
TRANCHE DE PATRIMOINE EN 2002

Tranches d'actif net imposable
(en euros)

Effectif 2001

Effectif 2002

<= 1.160.000

221

240

1.160.000 à 2.300.000

469

558

2.300.000 à 3.600.000

417

546

3.600.000 à 6.900.000

826

938

6.900.000 à 15.000.000

853

1.129

> à 15.000.000

722

752

TOTAL

3.508

4.163

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On observe, parmi les redevables ayant bénéficié de ce mécanisme de plafonnement en 2002, que 24% d'entre eux ont acquitté une cotisation d'ISF supérieure aux revenus et produits qu'ils avaient perçus en 2001. Par ailleurs, malgré le bénéfice de ce plafonnement, le montant moyen de la cotisation ISF qu'ils ont acquittée en 2002 est dix-sept fois plus élevé que le montant moyen acquitté par l'ensemble des redevables de l'ISF.

Enfin, le nombre de redevables pour lesquels le plafonnement a été limité en 2002 s'est élevé à 1.742, soit 26% de plus qu'en 2001, comme le montre le tableau ci-après qui précise la tranche d'actif imposable à laquelle appartiennent ces contribuables.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE REDEVABLES DONT LE PLAFONNEMENT EST LIMITÉ DE 1998 À 2002

Tranches d'actif net imposable
(en euros)

Effectif 1998

Effectif 1999

Effectif 2000

Effectif 2001

Effectif 2002

<= 1.160.000

0

0

0

0

0

1.160.000 à 2.300.000

0

0

0

0

0

2.300.000 à 3.600.000

186

171

147

182

225

3.600.000 à 6.900.000

280

334

323

328

424

6.900.000 à 15.000.000

266

335

329

366

536

> à 15.000.000

315

397

448

506

557

TOTAL

1.047

1.237

1.247

1.382

1.742

Source :Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

E.- Répartition du produit de l'ISF par région

Le classement des régions où résident les plus grands nombres de redevables de l'ISF reste inchangé en 2002, l'Ile-de-France arrivant en tête avec 53,99% du produit total de l'impôt, devant Rhône-Alpes (7,46%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (6,64%) et le Nord-Pas-de-Calais (4,04%). La part de l'Ile-de-France poursuit toutefois sa baisse par rapport aux dernières années, comme le montre le tableau ci-après, en pourcentage du nombre de redevables et en pourcentage du produit total de l'ISF, à l'exception de l'année 2001 en ce qui concerne le produit de l'impôt.

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Pourcentage de l'effectif des redevables de l'ISF en Ile-de-France

42,9

43,2

44,2

45,6

46,6

47,9

49

50,6

Pourcentage du produit de l'ISF perçu en Ile-de-France par rapport au produit total de l'impôt

53,99

55,9

54,41

55,12

56,2

57,5

57,8

60,3

Le même phénomène s'observe pour les régions Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais. Seules l'Aquitaine, la Bretagne et la France-Comté ont vu en 2002 le niveau des paiements reçus au titre de l'ISF augmenter, dans des proportions cependant très modestes. Toutes les régions en revanche ont vu le nombre de contribuables augmenter dans des conditions comparables.

MONTANT DE L'ISF PAYÉ PAR RÉGION EN 2002

(en millions d'euros)

Paiements reçus au cours de l'année

Nombre de déclarations imposables

2001

2002

2001

2002

Ile-de-France

1.486,7

1.328,5

117.168

122.364

Champagne-Ardenne

35,5

32,4

4.715

4.977

Picardie

48,3

44,7

5.699

5.922

Haute-Normandie

34,6

32,5

5.020

5.186

Centre

58,3

56,4

8.389

8.759

Basse-Normandie

30,1

28,7

3.874

4.144

Bourgogne

30,6

29,8

4.917

5.123

Nord-Pas-de-Calais

105,7

99,5

11.165

11.655

Lorraine

36,2

35,1

4.607

4.836

Alsace

43,6

43,4

4.960

5.087

Franche-Comté

15,6

15,7

2.105

2.208

Pays de la Loire

72,8

70,5

9.153

9.911

Bretagne

59,1

59,6

8.464

9.121

Poitou-Charentes

33,7

32,2

4.413

4.779

Aquitaine

70,4

70,8

9.803

10.482

Midi-Pyrénées

45,0

43,4

6.886

7.484

Limousin

15,5

14,3

1.745

1.869

Rhône-Alpes

192,7

183,6

22.822

24.079

Auvergne

22,1

22,1

3.394

3.562

Languedoc-Roussillon

41,2

38,6

6.066

6.511

Provence-Alpes-Côte d'Azur

165,5

163,5

24.036

25.645

Corse

4,3

4,8

508

552

TOTAL METROPOLE

2.647,3

2.450,1

269.909

284.256

TOTAL DOM

10,4

10,4

1.231

1.265

TOTAL FRANCE

2.657,7

2.460,5

271.140

285.521

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

*

* *

Après que M. François Scellier eut fait part à la Commission de ses observations concernant son amendement et que, par ailleurs, M. Charles de Courson eut présenté un amendement tendant à revaloriser le barème de l'ISF de 2%, votre Rapporteur général a relevé que le taux proposé par l'amendement de M. Charles de Courson correspond au taux d'inflation hors tabac associé au projet de loi de finances pour 2003 et non au taux associé au présent projet de loi de finances.

M. François Scellier a indiqué que son amendement vise à indexer le barème de l'ISF sur l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix, ce qui n'a pas été fait depuis 1997. Il s'agit d'éviter que des « petits riches » n'entrent dans le barème de l'impôt par le seul fait de l'érosion monétaire. Par ailleurs, pour stabiliser le dispositif, l'amendement propose également de mettre en œuvre un mécanisme d'indexation automatique en fonction de l'évolution des tranches du barème de l'impôt sur le revenu.

Votre Rapporteur général a précisé que le nombre de contribuables à l'ISF est passé de 244.000 en 2000 à 278.000 en 2001 puis à plus de 301.000 en 2002. Dans le même temps, le produit de l'ISF est passé de 2,24 milliards d'euros en 2000 à 2,26 milliards d'euros en 2001 puis 2,1 milliards d'euros en 2002. Ainsi, alors que le nombre d'assujettis a progressé de 4,5% de 2001 à 2002, le produit de l'impôt a reculé dans le même temps de 7%. Ce paradoxe s'explique car nombre de contribuables sont entrés « automatiquement » dans le barème par le seul fait de l'augmentation des prix de l'immobilier, au titre de leur résidence principale. Un deuxième problème vient de ce que l'ISF n'est pas « familialisé », ce qui fait qu'il est parfois acquitté par des personnes qui bénéficient d'un effet de richesse immobilière mais n'ont pas de revenus importants.

Il convient de rappeler, en outre, que le Gouvernement précédent a toujours inclus, dans les projets de loi de finances, une disposition prévoyant la revalorisation du barème en fonction de l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix. Mais, au cours de la discussion parlementaire, il faisait des concessions à l'une des composantes de la « majorité plurielle » et acceptait que la disposition soit supprimée.

En toute rigueur, il aurait été souhaitable de procéder à un rattrapage intégral du décalage causé, depuis 1997, par la non-indexation. Mais la situation budgétaire ne permet pas ce rattrapage. L'amendement de M. François Scellier propose donc de compenser l'érosion monétaire prévue en 2004 et d'instaurer un dispositif permettant de faire bénéficier le tarif de l'ISF de la même revalorisation annuelle que celle du barème de l'impôt sur le revenu.

M. Jean-Pierre Brard a dénoncé le caractère incomplet de la vision de la majorité relative à l'ISF qui se concentre sur la baisse de l'ISF sans, parallèlement, s'intéresser à l'élargissement de son assiette.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Charles de Courson et adopté l'amendement (amendement n° I-47) présenté par M. François Scellier.

*

* *

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer la condition de deux ans donnant droit au bénéfice des tarifs minorés d'enregistrement applicable en cas de donation ou de succession entre partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Après que votre Rapporteur général eut exprimé un avis défavorable et que le Président Pierre Méhaignerie eut rappelé que M. Charles de Courson avait précédemment montré que le pacte civil de solidarité pouvait donner lieu à des détournements à des fins d'optimisation fiscale, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à augmenter le montant de l'abattement applicable aux successions ou aux donations entre partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Après que votre Rapporteur général eut précisé que l'amendement aurait pour effet de rendre la situation de ces partenaires plus avantageuse que celle de personnes mariées, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à supprimer la condition de durée préalable de deux ans d'un pacte civil de solidarité pour ouvrir droit à un abattement spécifique sur les droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions entre les partenaires de ce pacte.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre à un héritier ayant avant bénéficié du dispositif de réduction des droits de mutation sur les titres d'une entreprise ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, de céder des éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise dès lors que les sommes correspondantes sont utilisées en remploi des éléments cédés, et cela durant la période pendant laquelle il s'est engagé à conserver l'entreprise.

La Commission a rejeté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut précisé que l'instruction fiscale commentant l'application du dispositif existant répondait à cette situation partiellement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à l'exonération totale de droits de mutation par décès, sous certaines conditions, de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un centre de vacances privé situé dans une zone de revitalisation rurale qui font l'objet d'un engagement de conservation de dix ans par les héritiers.

M. Michel Bouvard a précisé que ce dispositif a pour objet le maintien de l'hôtellerie familiale, qui est souvent mise en péril par des droits de succession trop lourds.

Après que votre Rapporteur général eut relevé que le dispositif proposé était trop ciblé pour justifier, par des considérations d'intérêt général, l'atteinte qui serait faite au principe d'égalité, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, baissant de 30.000 euros à 15.000 euros l'abattement applicable aux donations entre grands-parents et petits-enfants.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, tendant, respectivement, à l'intégration des biens professionnels et des œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), votre Rapporteur général s'y étant déclaré défavorable.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Brard et M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l'exonération de moitié d'ISF dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les actionnaires signataires d'un engagement collectif de conservation des parts de société sur ces parts.

M. Augustin Bonrepaux a précisé qu'il s'agissait d'abroger l'une des principales dispositions de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique.

Le Président Pierre Méhaignerie a vu dans un tel amendement une initiative particulièrement inopportune. Il a témoigné de ses entretiens récents avec les cinq plus grands chefs d'entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais qui emploient plus de trente-cinq mille personnes et dont les membres de la famille actionnaires acquittent plus d'impôts qu'ils ne touchent de revenus sur leurs parts. Cette situation constitue une forte pression à la vente des parts de l'entreprise et in fine à leur détention par des étrangers.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que le dispositif du « pacte d'actionnaires », qu'il s'agit par l'amendement présenté d'abroger, va conduire à ce que les seuls redevables réels de l'ISF soient les moins fortunées des personnes potentiellement concernées par cet impôt, qu'il a qualifiées de « petits riches ».

M. Henri Emmanuelli a estimé compréhensible que le discours des forces conservatrices sur la fuite des capitaux soit virulent quand celles-ci sont dans l'opposition. Mais un tel discours ne peut plus être tenu lorsque l'on détient l'exercice du pouvoir, alors que l'on constate, d'une part, que la France est classée en deuxième ou troisième position des pays destinataires des investissements étrangers et, d'autre part, que le taux d'épargne en France s'établit à près de 18% du PIB.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que les statistiques à l'origine du type de classement évoqué par M. Henri Emmanuelli ne prennent pas en compte les entreprises qui quittent le territoire national.

M. Henri Emmanuelli a estimé pour le moins téméraire de remettre en cause les statistiques de l'OCDE et, par ailleurs, curieux de considérer que les mêmes modalités de calcul ne donnent pas une image fidèle de la situation française mais sont valables pour tout autre pays.

M. Philippe Auberger a souhaité que le débat en revienne à des considérations simples. L'investissement étranger en France est constitué pour partie d'investissements directs, sous forme de participations financières ou d'investissements matériels, et d'investissements de portefeuille. Chacun sait, par exemple, que la majorité des entreprises du CAC 40 ont plus de 50% de leur capital détenu par des investisseurs étrangers. L'investissement étranger est avant tout le fait d'entreprises. Or, les sorties de capitaux hors de France sont également très importantes et elles ont pour origine des entreprises, mais aussi des particuliers. Concrètement, le capital part à l'étranger lorsqu'un chef d'entreprise, prenant sa retraite, vend son outil de travail et est susceptible, de ce fait, d'entrer dans le champ de l'ISF. Souvent, d'ailleurs, la personne concernée part à l'étranger en même temps que son capital.

M. Augustin Bonrepaux s'est indigné de constater que, justement, la politique de l'actuelle majorité tend à favoriser ce comportement, puisqu'elle a récemment fait voter une disposition réduisant l'ISF pour les investissements effectués à l'intérieur de l'Union européenne.

M. Jean-Pierre Brard a regretté que, comme de coutume, la majorité se fasse le défenseur des « Coblençards ».

M. Henri Emmanuelli a dénoncé l'attitude qui consiste à pratiquer une désinformation systématique en matière d'attractivité du territoire. Il n'y pas d'un côté les calculs qui arrangent - que l'on met en avant - et, de l'autre, les calculs qui dérangent - que l'on cherche à écarter ou à discréditer. Il y a deux ans, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a lancé une étude pour éclairer le phénomène supposé de fuite des capitaux : rien n'a été trouvé, sauf quelques cas isolés, qui ne représentent pas grand-chose par rapport aux masses totales de capitaux en jeu. Par ailleurs, si certaines entreprises françaises - et non des moindres - sont aujourd'hui achetées partiellement ou totalement par des capitaux étrangers, c'est peut-être aussi parce que des privatisations irréfléchies ont aiguisé les appétits des fonds de pension anglo-saxons. De plus, le mécanisme de l'avoir fiscal a pu améliorer de façon fictive le rendement apparent des investissements étrangers en France.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a également rejeté :

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever de 20% à 25% la proportion du capital d'une société (droits financiers et droits de vote) devant être couverte par un pacte d'actionnaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle d'ISF ;

- deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Jean-Pierre Brard et M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer le dispositif d'exonération d'ISF des souscriptions en numéraire au capital de PME ;

- un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, tendant à relever de 50% à 75% le seuil de détention des parts d'une entreprise par rapport au patrimoine taxable à l'ISF qui permet d'obtenir la qualification de biens professionnels pour l'exonération de ces parts de l'ISF ;

- un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à considérer comme biens professionnels les biens ruraux donnés à bail à long terme (plus de 18 ans), y compris hors du cadre familial.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir la même exonération que précédemment dans le cas d'une exploitation du bien loué à bail par une société à laquelle un membre du « cercle familial » serait associé.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, proposant de supprimer le « plafonnement du plafonnement » de l'ISF.

Votre Rapporteur général a souligné que cet amendement aboutirait de fait à revenir au dispositif dit « Bérégovoy ». Malgré sa cohérence, il s'est déclaré contraint d'exprimer un avis défavorable en raison du coût prohibitif pour les finances publiques d'une telle mesure.

La Commission a rejeté l'amendement.

*

* *

Article 10

Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition
des bénéfices agricoles.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de simplifier les modalités d'imposition des agriculteurs, il est proposé de relever de 274 400 € à 350 000 € la limite du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

Cette mesure simplifiera les obligations déclaratives de 14 000 exploitants agricoles.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de relever sensiblement la limite d'application du régime d'imposition réel simplifié des bénéfices agricoles.

I.- L'imposition des bénéfices agricoles

Il existe trois modes d'imposition des bénéfices agricoles selon le bénéfice réalisé.

A.- Le régime réel normal et le régime réel simplifié

Les règles de calcul du bénéfice imposable dans les deux régimes d'imposition selon le bénéfice réel (réel normal et réel simplifié) sont similaires mais le régime simplifié permet de bénéficier d'obligations comptables et déclaratives allégées. Le régime réel simplifié est applicable aux exploitations dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives est comprise entre 76.300 euros et 274.400 euros. Au-delà de cette limite, le régime réel normal s'applique.

Les exploitants relevant du régime réel simplifié ont la possibilité d'opter pour le régime réel normal.

Pour déterminer le bénéfice imposable, l'ensemble des produits est diminué des charges. La durée de l'exercice est en principe fixée à douze mois. Le bénéfice peut être diminué de certains abattements (pour les adhérents à un centre de gestion agréé, pour les jeunes agriculteurs, pour les exploitants installés dans la zone franche corse) et de certaines déductions (déduction pour des investissements ou pour faire face à des aléas).

Un exploitant soumis au régime réel normal doit conserver et tenir à jour un certain nombre de documents : livre-journal, livre d'inventaire sur lequel figurent bilan et compte de résultat ainsi que factures et pièces justificatives des recettes, dépenses et stocks constitués. Ces documents doivent être conservés six ans.

Dans le cadre du régime réel simplifié, les exploitants doivent tenir à jour un livre-journal. Les créances et les dettes sont constatées à la fin de l'exercice. Certains frais généraux sont calculés selon des modalités simplifiées (frais de carburant évalués forfaitairement par exemple). Le bilan devant être présenté est un bilan simplifié.

Les obligations déclaratives diffèrent également sensiblement. En effet, les exploitants soumis au régime réel doivent effectuer une déclaration spéciale. Pour le régime réel simplifié, la déclaration comporte un tableau des immobilisations et amortissements ainsi qu'un bilan et un compte de résultat fiscal simplifiés. Pour le régime réel normal, au-delà du bilan et du compte de résultat, des tableaux comptables supplémentaires relatifs notamment aux provisions, créances et dettes ainsi que des tableaux fiscaux doivent être présentés.

B.- Le régime du forfait

Le régime du forfait s'applique de plein droit aux exploitants dont les recettes moyennes des deux années précédentes sont inférieures ou égales à 76.300 euros. Les exploitants ont cependant la possibilité d'opter pour une imposition au régime réel.

Le régime du forfait permet de simplifier les modalités d'imposition de l'exploitant. En effet, son bénéfice est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le bénéfice calculé ainsi est supposé tenir compte de l'ensemble des charges et des recettes. Il est donc possible qu'un exploitant ait intérêt, si ses charges sont élevées, à opter pour une imposition selon le bénéfice réel.

Les obligations déclaratives des exploitants imposés selon le système du forfait sont simplifiées : il doit remplir une déclaration précisant la nature de son exploitation nécessaire au calcul du bénéfice forfaitaire. Pour les activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont dispensés de cette formalité si les caractéristiques de leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année précédente.

Le tableau suivant résume les différentes modalités d'imposition des exploitants.

IMPOSITION DES BÉNÉFICES AGRICOLES

EN FONCTION DES RECETTES

graphique

II.- Le relèvement du plafond d'application du régime réel simplifié

Le I du présent article propose de relever de 274.400 euros à 350.000 euros le plafond d'application du régime réel simplifié, inscrit au b du II de l'article 69 du code général des impôts. Ce plafond s'applique à la moyenne des recettes constatées sur deux années consécutives.

Cette mesure répond à un souhait formulé par la profession agricole tout en cherchant à ne pas vider de sa substance le régime réel normal.

D'après les renseignements recueillis par votre Rapporteur général, pour les exercices clos en 2001, 113.988 exploitants étaient soumis au régime réel simplifié et 119.269 au régime réel normal tandis que 362.450 exploitants étaient imposés au forfait.

Il faut préciser que parmi les exploitants soumis au régime réel normal, une grande majorité a opté pour ce régime alors que leurs recettes leur permettaient de bénéficier des autres régimes. Ainsi, parmi les 119.269 exploitants soumis au régime réel normal, 73% avaient un niveau de recettes inférieur à 226.000 euros.

De nombreux exploitants préfèrent donc opter pour le régime réel normal. Il semble que cela réponde notamment à un souhait des organismes de gestion qui préfèrent disposer d'éléments plus complets que ceux demandés dans le régime réel simplifié afin de gérer l'exploitation de manière plus fine.

L'exposé des motifs indique que 14.000 exploitants seraient susceptibles de bénéficier de ce relèvement du plafond mais ce chiffre revêt un caractère incertain du fait des possibilités d'option pour le régime réel normal qui peut être préféré au régime réel simplifié.

Cet article n'aurait pas de coût puisque la différence principale entre régime réel normal et régime réel simplifié ne porte pas sur l'imposition elle-même mais sur les obligations déclaratives et comptables.

En outre, le II du présent article propose de confirmer une interprétation doctrinale des conséquences en termes de changement de régime d'imposition, liées à un dépassement par un exploitant des plafonds de recettes applicables à son régime d'imposition.

Le texte du code général des impôts (premier alinéa du III de l'article 69) dispose que « en cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II [limite applicable au régime réel simplifié], les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. »

Le fait de modifier le régime d'imposition à compter de la première année civile suivant la période de calcul des recettes moyennes sur deux exercices posait un problème pour la majorité des exploitants au régime réel simplifié dont les exercices ne coïncident pas avec les années civiles. Il fallait donc diviser l'exercice suivant la période biennale en deux parties pour appliquer les dispositions du code général des impôts strictement. Il n'existe aucun problème dans le cas du régime du forfait puisque, par définition, les exercices doivent correspondre aux années civiles.

Par mesure de simplification, la doctrine administrative avait considéré que, en cas de dépassement des plafonds, le nouveau régime d'imposition s'appliquait à compter du premier exercice suivant la période biennale.

Le II du présent article propose de confirmer cette doctrine dans le code général des impôts.

Les dispositions de cet article s'appliqueraient à l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004. Le choix de cette date répond à une volonté de ne pas mettre en difficulté certains exploitants car l'option pour le régime réel normal doit être faite avant le 1er mai de l'année aux revenus de laquelle elle se rapporte. L'option pour le régime réel normal pour les revenus de 2003 a donc pu être exercée jusqu'au 1er mai 2003. Comme il a été indiqué, de nombreux exploitants relevant du régime simplifié préfèrent être assujettis au régime normal. L'option étant exercée en mai, il est nécessaire de n'appliquer le relèvement du seuil du régime simplifié que pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2004 pour que des exploitants se trouvant, du fait du relèvement dans le champ d'application du régime réel simplifié, aient la possibilité d'opter pour le régime réel normal en mai 2004.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, visant à supprimer cet article.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que le dispositif proposé, qui représente probablement un coût significatif, ne bénéficiera de fait qu'à 14.000 exploitants agricoles dont les bénéfices sont significatifs, et probablement très peu d'exploitations dans l'Ariège. Il s'est d'ailleurs interrogé sur l'absence d'évaluation de l'impact sur les finances publiques de cet article.

M. Marc Le Fur a souhaité dissiper le malentendu consistant à assimiler le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable, qui sont deux notions bien distinctes. Des exploitations bénéficiant certes d'un chiffre d'affaires extrêmement élevé peuvent éprouver de réelles difficultés à dégager des bénéfices, même modestes. Ainsi, la mesure proposée ne concernera que des exploitations affichant un niveau de bénéfices élevé.

Votre Rapporteur général s'est opposé à l'amendement. En effet, le régime réel simplifié pour les bénéfices agricoles est, paradoxalement, plutôt moins intéressant que le régime réel normal dans un grand nombre de cas. L'expérience indique en effet qu'environ la moitié des agriculteurs imposés au bénéfice réel le sont par l'exercice de l'option qui leur est offerte, alors qu'ils sont éligibles au régime du réel simplifié.

La Commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 10 sans modification.

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* *

Article additionnel après l'article 10

Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur le revenu.

Texte du projet de loi :

L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le 1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévus à l'article 8, la limite de 15.000 euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. ».

II. Le 2 est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;

2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »

III. Les modifications des I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Observations et décision de la Commission :

En application de l'article 32 du code général des impôts, les contribuables dont les revenus fonciers sont inférieurs à 15.000 euros par an sont soumis de plein droit, sauf option expresse de leur part pour le régime réel d'imposition de ces revenus, à un régime d'imposition simplifié dit du « micro-foncier ». Celui-ci aboutit à n'imposer ces revenus qu'à hauteur de 60%.

Un abattement de 40% est en effet appliqué sur le revenu brut comprenant les recettes de toute nature perçues par le propriétaire, desquelles il convient de déduire les dépenses acquittées pour le compte du locataire (fournitures ou services destinés à l'usage privé ou commun tels que les frais de chauffage, la consommation d'eau, les frais d'ascenseur... et taxes locatives), les indemnités d'éviction et frais de relogement éventuellement versés et la contribution sur les revenus locatifs. Cet abattement a ainsi pour vocation de déduire du revenu locatif brut imposable l'ensemble des charges de la propriété sous une forme forfaitaire afin de simplifier le régime d'imposition de ces revenus fonciers d'un niveau peu élevé.

Le droit actuellement en vigueur exclut de ce régime, outre les contribuables propriétaires d'un logement relevant d'un régime dérogatoire favorable (immeubles historiques ou situés dans une zone de protection de patrimoine architectural, immeubles situés dans une zone franche urbaine, logements neufs ou anciens bénéficiant du dispositif « Besson », « Périssol » ou « de Robien »), ceux qui détiennent des parts de sociétés de personnes non transparentes visées à l'article 8 du même code, qui ne sont pas imposables à l'impôt sur les sociétés, lorsque ces sociétés donnent en location des immeubles nus, c'est-à-dire lorsqu'elles reçoivent des revenus fonciers.

Il peut s'agir d'associés :

- de sociétés civiles ;

- de sociétés en participation ;

- de sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- de l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée ;

- de l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou des associés d'une exploitation de même nature formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe, ou entre frères et sœurs ou leurs conjoints.

Le I du présent article additionnel a pour objet de supprimer cette dernière exclusion afin que les détenteurs de parts de ces sociétés puissent désormais bénéficier du régime du micro-foncier.

Le plafond de 15.000 euros en dessous duquel le régime peut s'appliquer serait apprécié par rapport au revenu brut annuel global de la société proportionnellement aux droits détenus par le contribuable dans celle-ci. Ce revenu ne comprendrait donc pas seulement les revenus fonciers de la société, si celle-ci exerce une autre activité que la location d'immeubles.

Le présent article additionnel tend en revanche à maintenir l'exclusion du régime du micro-foncier dans deux cas :

- d'une part, lorsque le contribuable n'est pas lui-même, à titre privé, propriétaire d'un immeuble donnée en location nue ; resteraient donc exclus du dispositif les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au travers seulement de la société (telle que définie par l'article 8 précité du code général des impôts) dont ils détiennent l'ensemble des parts (II du présent article) ;

- d'autre part, si le contribuable détient des parts de sociétés qui bénéficient des régimes dérogatoires précédemment cités en faveur de certains immeubles, tels que les monuments historiques ou qui autorisent des dispositifs de déduction forfaitaire ou d'amortissement au titre des revenus fonciers, sauf s'il s'agit de parts de sociétés immobilières de copropriété transparentes, définies à l'article 1655 ter du même code (III du présent article).

Le maintien de ces deux exclusions du régime du micro-foncier se justifie par la nécessité de ne pas cumuler certains avantages et par la prise en compte des différences d'assiettes (revenus fonciers nets ou revenus bruts) qui varient en fonction de la situation du contribuable.

Il n'est pas possible d'évaluer le coût de la mesure, qui entrerait en vigueur pour l'imposition des revenus de l'année 2003, devant l'absence de connaissance du parc locatif détenu par les sociétés de personnes visées par l'extension du dispositif et des revenus générés par ce parc. Il est certain que la mesure pourrait présenter un avantage notamment pour les exploitants agricoles exerçant, à titre secondaire, une activité locative touristique en complément de leurs revenus agricoles.

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* *

Après avoir entendu les observations de M. Alain Marleix relatives à son amendement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-40), suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à rétablir la possibilité pour les exploitants imposés selon un régime réel, d'opter pour le calcul des cotisations sociales en fonction du revenu de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (option dite de l'année n).

Votre Rapporteur général a estimé inopportun de revenir sur le système de calcul des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition. En effet, le choix aujourd'hui laissé à ces derniers est de calculer les cotisations, soit en fonction du revenu moyen sur les années n - 3, n - 2 et n - 1, soit en fonction du revenu de l'année n - 1. Ce régime se révèle satisfaisant, tandis que l'amendement implique une imposition basée sur l'année n, par définition non connue, et donc soumise à évaluation, introduisant un facteur d'instabilité du prélèvement.

M. Augustin Bonrepaux a souhaité disposer d'éléments d'évaluation relatifs aux coûts des amendements adoptés par la Commission, afin de les comparer à ceux des amendements qu'elle a rejetés, ce à quoi s'est engagé le Rapporteur général.

M. Jean-Louis Dumont a regretté que la fiscalité agricole ne soit pas au cœur du débat budgétaire cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. Il a souligné que le Gouvernement s'était déclaré défavorable à la plupart des amendements déposés en la matière lors du précédent débat budgétaire, invoquant le dépôt imminent d'une grande loi agricole qui n'a toujours pas été soumise à l'examen du Parlement.

Votre Rapporteur général a indiqué que la réforme de la fiscalité agricole avait été pour partie traitée lors de l'adoption de la loi sur l'initiative économique, à l'occasion de laquelle la moitié des propositions d'amendements déposés lors du débat budgétaire avait été examinée. En particulier, le problème des plus-values professionnelles a d'ores et déjà été traité. Il a, en outre, souligné qu'une deuxième loi Dutreil était en préparation et qu'elle permettrait de répondre notamment au problème posé par l'imposition des bénéfices agricoles.

La Commission a rejeté l'amendement.

Article 11

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole.

Texte du projet de loi :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

Désignation des produits

Indice
d'identification

Unité

Taux
(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C

22

Hectolitre

41,69

II. - L'article 265 septies est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire l'écart de taxation actuel entre le supercarburant sans plomb et le gazole en augmentant le tarif de TIPP applicable à celui-ci de 2,5 € par hectolitre. Il est également proposé d'augmenter à due concurrence le montant du remboursement partiel de la TIPP applicable au gazole utilisé par les exploitants de transport routier de marchandises.

Le gain budgétaire net résultant de cette mesure serait d'environ 800 millions € en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

- de relever de 2,5 euros par hectolitre, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) assise sur les consommations de gazole, qui serait ainsi fixé, à compter du 11 janvier 2004, à 41,69 euros par hectolitre ;

- de fixer le taux du remboursement partiel de TIPP assise sur le gazole, dont bénéficient, au titre de l'article 265 septies du code des douanes, les propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés aux transports de marchandises, de telle sorte que le relèvement de la quotité de droit commun du tarif de TIPP assise sur le gazole n'ait pas d'impact sur le tarif spécifique que ces propriétaires acquittent.

I.- Le relèvement du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur le gazole

Le I du présent article propose que le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur les consommations de gazole soit fixé, à compter du 11 janvier 2004, au taux de 41,69 euros par hectolitre, soit 2,5 euros par hectolitre de plus que le tarif en vigueur, qui s'établit à 39,19 euros par hectolitre.

Pour les consommateurs, ce relèvement signifie une augmentation du prix du litre de gazole de 3 centimes d'euro par litre, compte tenu du fait que la TVA est assise, au taux de 19,60%, sur la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et qu'en conséquence, un relèvement de cette taxe à hauteur de 2,5 centimes d'euro par litre signifie par ailleurs une augmentation supplémentaire de la fiscalité pesant sur la consommation de gazole, due à l'« effet TVA », qui s'élève, en l'espèce, à lui seul, à 0,5 centime d'euro par litre.

Il faut rappeler que la précédente majorité avait élaboré en 1998 un plan septennal de relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole au cours duquel il était prévu que ce tarif augmente chaque année de 7 francs par hectolitre, soit 1,07 euro par hectolitre. En conséquence, le tarif de la TIPP assise sur le gazole a été relevé respectivement en 1999 et en 2000, par l'article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et par l'article 39 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Le plan évoqué, qui visait in fine à ce que l'écart des tarifs de TIPP applicables respectivement au gazole et au supercarburant sans plomb soit ramené à l'écart moyen constaté dans l'Union européenne, n'a plus ensuite été poursuivi. On peut relever que si ce plan s'était poursuivi et se poursuivait dans son intégralité, le tarif de la TIPP assise sur le gazole s'élèverait à compter du mois de janvier 2004 à environ 43,47 euros par hectolitre (1), soit un montant assez substantiellement supérieur au montant que le présent article propose d'appliquer à compter du 11 janvier 2004.

II.- Le maintien du tarif spécifique en vigueur de la TIPP assise sur le gazole pour les propriétaires de véhicules de transport routier de marchandises

L'article 265 septies du code des douanes prévoit que les entreprises propriétaires de certains véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent bénéficier du remboursement d'une fraction de la TIPP assise sur le gazole, dans la limite de 20.000 litres de gazole par semestre et par véhicule.

Le taux du remboursement est fixé en opérant le retranchement au tarif de droit commun, d'un tarif spécifique visé par l'article 265 septies du code des douanes. Cet article prévoit, dans sa version en vigueur, que ce tarif spécifique s'établit à « 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 ». En conséquence, ce dispositif de remboursement partiel de la TIPP ne devait plus s'appliquer à compter de cette dernière date.

De fait, à la fin de l'année 2003, en l'absence d'accord unanime des Etats membres de l'Union européenne, s'agissant de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la France ne disposait plus d'une quelconque base juridique communautaire pour appliquer aux transporteurs routiers un tarif spécifique de TIPP assise sur le gazole. Le 19 mars 2003, les Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord politique s'agissant des termes de cette proposition de directive. Celle-ci devrait être définitivement adoptée dans les semaines à venir, le Parlement européen, saisi depuis le 19 mars 2003, ayant pu procéder à son examen pour avis.

Du point de vue de la France, et s'agissant notamment du tarif de TIPP assise sur le gazole applicable aux véhicules de transport de marchandises, les termes de cette directive sont les suivants :

- le 1. de l'article 18 dispose que « les Etats membres sont autorisés à continuer d'appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérées à l'annexe II. » ;

- le point 6, qui concerne la France, de l'annexe II, précise qu'il lui est loisible d'appliquer « jusqu'au 1er janvier 2005, [des] taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, qui ne peuvent pas être inférieurs à 380 euros par mille litre à compter du 1er mars 2003 », soit 38 euros par hectolitre ;

- le 2. de l'article 7 précise que « les Etats membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 [...] ». Il faut noter que l'annexe I précise que le tarif minimal communautaire s'agissant de l'accise sur le gazole s'établit à compter du 1er janvier 2004 à 30,20 euros par hectolitre.

L'ensemble de ces dispositions signifie, s'agissant du tarif spécifique de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur le gazole applicable aux véhicules de transport de marchandises des transporteurs routiers, que :

- la France peut fixer le montant de ce tarif spécifique à, au minimum, 38 euros par hectolitre du 1er mars 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. Le 1° du II du présent article prévoit ainsi de fixer, précisément pour cette période, ce tarif spécifique à ce taux minimum. Par ailleurs, afin que soient scrupuleusement respectées les dates qui s'imposeront à la France en ces matières au regard de ce qui n'est certes encore qu'un projet de directive, le 2° du II propose que la période couverte par le remboursement pour les consommations de gazole réalisées en 2004 s'achève au 31 décembre 2004 alors que la période classiques de remboursement, pour une année, au titre du dispositif prévu par l'article 265 septies du code des douanes s'entend de la période qui débute le 21 janvier de cette année jusqu'au 21 janvier de l'année suivante ;

- le tarif spécifique devra nécessairement être fixé à compter du 1er janvier 2005 à un niveau au moins égal au tarif de droit commun appliqué au 1er janvier 2003, soit 39,19 euros par hectolitre.

III.- L'affectation du produit à l'investissement ferroviaire

Votre Rapporteur général souligne qu'un lien clair est fait dans le projet de loi de finances pour 2004 entre le produit résultant du relèvement de la TIPP applicable au gazole et le renforcement des capacités d'investissement de Réseau Ferré de France, afin de promouvoir le développement des infrastructures ferroviaires qui participent de la politique de l'environnement, de celle de l'aménagement du territoire et de celle des transport.

D'une part, la subvention traditionnelle de l'article 10 « contribution aux charges d'infrastructure ferroviaire » du chapitre 45-43 du budget des transports est préservée. En effet, sa diminution de 328 millions d'euros (de 1.657 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2003 à 1.329 millions d'euros) n'est que la conséquence de l'augmentation de 300 millions d'euros des péages perçus par RFF prévue pour 2004.

D'autre part, 800 millions d'euros de crédits de paiement sont ouverts au nouvel article 30 « contribution au désendettement de Réseau Ferré de France » du chapitre 45-43, en substitution de la dotation en capital traditionnellement versée à l'établissement à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Ce montant devrait permettre à RFF de couvrir ses charges financières en 2004 sans recourir à l'endettement et, partant, de lui permettre de conserver pour l'avenir une capacité d'investissement intacte.

Enfin, et c'est l'essentiel, le projet de loi de finances pour 2004 propose le versement d'une subvention entièrement nouvelle à l'établissement public, par la création d'un chapitre nouveau 63-45 « subventions d'investissement aux aménagements de sécurité et aux opérations d'entretien et de réhabilitation sur les infrastructures de transport » sur le budget des Transports, doté de 900 millions d'euros d'autorisations de programme et de 675 millions d'euros de crédits de paiement. Cette subvention permettra de financer les travaux de régénération ferroviaire, qui représentent un défi et une charge croissante pour Réseau Ferré de France.

*

* *

La Commission a examiné quatre amendements de MM. Charles de Courson, Didier Migaud, François Liberti et Hervé Mariton, tendant à supprimer l'article.

M. Didier Migaud s'est élevé contre le caractère injuste de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) assise sur le gazole. La justification écologique de la mesure s'apparente à un prétexte dans la mesure où sont exclus de l'augmentation du tarif correspondant, les transporteurs routiers professionnels. En outre, les progrès technologiques s'agissant des moteurs diesel rendent les arguments écologiques moins pertinents. Il serait d'ailleurs beaucoup plus opportun d'encourager les propriétaires de véhicules diesel à les changer, plutôt que d'accroître le tarif évoqué dont le caractère forfaitaire pèse lourdement sur les ménages les plus modestes.

Votre Rapporteur général a tout d'abord rappelé que le précédent Rapporteur général, dans son rapport relatif à la première lecture du projet de loi de finances pour 2000, avait défendu l'augmentation de la TIPP assise sur le gazole pour des raisons écologiques, invoquant la nécessité d'atteindre à échéance de sept ans, l'écart moyen constaté dans l'Union européenne entre l'accise sur le supercarburant sans plomb et l'accise sur le gazole. La position de l'opposition manque donc de continuité. En outre, l'augmentation du tarif dans le loi de finances initiale pour 2000 avait été mise en œuvre dans un contexte où les prix à la pompe étaient très supérieurs aux prix actuels. Même en prenant en compte l'augmentation de la TIPP assise sur le gazole proposée par l'article, les prix à la pompe resteraient nettement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a trois ans. Il a en outre rappelé que l'alourdissement de la TIPP assise sur le gazole dans la loi de finances pour 2000, pour des motifs environnementaux, était presque concomitante à la réduction de l'impôt sur le revenu dans la première loi de finances rectificative pour 2000 et ce, sans que la majorité d'alors ne trouve d'incohérence dans la mise en oeuvre simultanée des deux politiques. S'agissant du présent article, le gain de 800 millions d'euros aura pour stricte contrepartie un relèvement des subventions à Réseau ferré de France, afin de contribuer à son désendettement et au financement de travaux de régénération du réseau ferroviaire. Il y a bien une raison budgétaire au relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole et il faut bien en comprendre la logique : l'Etat doit affecter des crédits au financement de travaux d'investissement ferroviaires qui, de l'avis de tous, doivent être encouragés, ne serait-ce d'ailleurs que pour développer le ferroutage, élément décisif d'une politique efficace de lutte contre la pollution.

M. Didier Migaud s'est réjoui de ce que la présente mesure ait été présentée au motif du besoin de recettes nouvelles et non sous le prétexte environnemental. Par rapport à la hausse de la TIPP décidée par le précédent Gouvernement, il convient de prendre en compte la différence de situation avec, d'une part, l'existence de progrès considérables dans la lutte contre les particules émises par les véhicules diesel et, d'autre part, un contexte international totalement différent caractérisé par l'effondrement du dollar. Outre les conséquences néfastes sur l'économie, que l'on peut craindre, de la présente mesure, on peut regretter que le budget de l'Etat soit amené à assurer certains investissements en créant une recette nouvelle et en l'affectant, préférant ainsi augmenter la fiscalité sur le plus grand nombre au profit d'un nombre restreint de contribuables.

M. Charles de Courson s'est réjoui à son tour de l'amélioration de la teneur des débats à propos de la TIPP avec la disparition de l'argument environnemental qui n'est pas justifié. Les moteurs diesel aujourd'hui sont en effet les moins polluants. Le présent dispositif est critiquable à plusieurs titres :

- il prévoit une affectation de la nouvelle recette à RFF sans que celle-ci soit juridiquement encadrée ; ainsi la hausse de la TIPP serait affectée à hauteur de 675 millions d'euros au service de la dette de RFF ;

- par ailleurs, la situation internationale est incertaine avec la reprise de la production irakienne et la baisse de la production décidée des pays membres de l'OPEP ;

- surtout, la stratégie fiscale, avec la présente mesure, deviendrait illisible. Si l'on peut en effet se féliciter de la poursuite du mouvement de baisse des charges sociales, de l'augmentation de la PPE et de la poursuite de la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, en revanche, on ne peut que s'inquiéter de la hausse de la TIPP qui toucherait inégalitairement les citoyens. De fait, si cette hausse entraînera un coût moyen par personne de 38 euros par an, ce coût serait sensiblement plus élevé en zone rurale et toucherait, par ailleurs, davantage les actifs. Ainsi, la politique fiscale reviendrait à annuler partiellement les avantages accordés.

L'expérience doit éclairer les choix politiques d'aujourd'hui en tirant les leçons des erreurs passées. Il est donc souhaitable de supprimer le présent article et de compenser la perte de recettes de 800 millions d'euros par une réduction équivalente des dépenses.

M. Jean-Louis Idiart a souligné l'incohérence fiscale de la présente mesure qui témoigne de la « cacophonie » du Gouvernement sur ce sujet au cours des derniers mois. Cette mesure constituerait une double pénalisation des populations rurales, défavorisées une première fois en raison de leur dépendance vis-à-vis du transport individuel, en l'absence de transports publics, et défavorisées une seconde fois par l'augmentation des nuisances provoquées par l'encouragement du transport routier, puisque les camions ne sont pas concernés par la hausse de la taxation et que le ferroutage n'est pas favorisé.

M. Michel Bouvard a appelé au sens des responsabilités. D'un côté, la réintégration de RFF dans le budget de l'Etat exige d'intégrer sa dette tout en lui donnant les moyens de poursuivre ses investissements. De l'autre, la dieselisation croissante du parc automobile, favorisée par l'atténuation du coût supplémentaire des véhicules diesel, le niveau de la TIPP et les progrès réalisés dans la lutte contre les particules au cours des dernières années, ont eu pour conséquence de baisser les recettes de la TIPP. Cette situation impose donc aujourd'hui de choisir entre une recette supplémentaire qui permettra de poursuivre les investissements ferroviaires, à la fois pour le réseau ancien et pour le développement du réseau, et le statu quo en l'absence de crédits budgétaires.

L'une des grandes faiblesses du présent article réside dans l'absence de lien entre la nouvelle recette et son affectation spécifique au financement du système ferroviaire. Dans ces conditions, cette nouvelle recette ne peut être adoptée qu'à la condition d'établir précisément et de manière pérenne son affectation.

M. Marc Le Fur s'est déclaré en désaccord avec la position précédemment exprimée. Le présent projet de budget présente une certaine cohérence au travers des mesures en faveur de la valorisation du travail et de l'initiative. Or, le présent article est en totale contradiction avec cette cohérence. De plus, l'avenir sur l'évolution des devises et du prix du baril est totalement incertain et pourrait ne pas être aussi favorable qu'on le voudrait.

Par ailleurs, l'affectation de la nouvelle recette aux transports ferroviaires est contestable si l'on considère que le monde rural n'a aucune alternative dans son mode de transport. Ainsi, la mesure créerait une rupture d'égalité considérable entre départements selon leur taux de dieselisation, c'est-à-dire entre les départements où ce taux est le plus faible, au premier rang desquels Paris dont le taux de 27% est le plus bas en France, et les départements où ce taux est le plus fort qui sont des départements de zone rurale, tel que la Lozère où le taux est le plus élevé de France. La hausse de la TIPP aura donc un effet inégal en fonction de la localisation géographique du contribuable.

Il serait donc préférable de se donner le temps de trouver une autre recette pour financer les besoins de RFF à hauteur de 800 millions d'euros.

M. Didier Migaud a estimé injuste le relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole, car il pénalisera les particuliers qui utilisent leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail et ce, en particulier, dans le monde rural. Il est donc nécessaire de supprimer ce dispositif.

En raison du principe de non-affectation de recettes budgétaires à des dépenses particulières, le ministre de l'économie et des finances semble ne pas pouvoir, ni vouloir d'ailleurs, affecter le produit supplémentaire de 800 millions d'euros procuré par ce relèvement à Réseau ferré de France (RFF). Quelles sont les intentions de la majorité sur ce point ?

Il a enfin souligné la contradiction entre la priorité affichée par le Gouvernement en matière d'investissement et la réalité de la politique menée. Déduction faite de l'« affectation » de ces 800 millions d'euros à RFF, le montant des crédits prévus pour l'investissement public en 2004 serait inférieur au montant des crédits initiaux ouverts en 2003.

En réponse à ces interrogations, votre Rapporteur général a rappelé qu'il avait évoqué, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2004 en Commission, l'éventualité du dépôt d'un amendement visant à affecter explicitement à RFF les recettes supplémentaires issues du relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole.

Cet amendement n'est, en réalité, pas nécessaire, au regard des dispositions prévues dans le bleu budgétaire relatif au budget de l'équipement et des transports, qui affectent bien les dispositions précitées à RFF.

Le Rapporteur général a par ailleurs précisé que ces 800 millions d'euros ne viendront pas en déduction de l'effort d'investissement de l'Etat en faveur de RFF :

- en matière de travail de régénération, une ligne budgétaire nouvelle (article 30 du chapitre 45-43 du ministère de l'équipement) est créée qui sera dotée en 2004 de 675 millions d'euros en autorisations de programme et de 675 millions d'euros en crédits de paiement. Cette ligne budgétaire représente un effort nouveau de la part de l'Etat ;

- la subvention versée par l'Etat en faveur de l'investissement de RFF (retracée à l'article 10 du chapitre 45-43 du ministère précité), est orienté certes à la baisse, puisqu'elle passera de 1,66 milliard d'euros en 2003 à 1,33 milliard d'euros en 2004, mais cette baisse est compensée par une augmentation de 300 millions d'euros au titre des frais de péage.

Par ailleurs, de manière plus générale, le montant des crédits pour 2004 relatifs à l'investissement civil et militaire fera l'objet d'une augmentation au regard du montant des crédits correspondants ouverts en 2003, les crédits d'investissement civil considérés seuls demeurant globalement stables.

La Commission a rejeté les quatre amendements de suppression de l'article.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à mettre fin au remboursement d'une fraction de la TIPP assise sur le gazole acquittée par les propriétaires des véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et des véhicules tracteurs routiers.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réduire progressivement le montant du remboursement de la TIPP assise sur le gazole acquittée au titre des véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et des véhicules tracteurs routiers.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

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Après l'article 11

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Alain Marleix, tendant à reconduire jusqu'au 31 décembre 2009 le régime de réduction de la TIPP applicable aux biocarburants.

M. Charles de Courson a rappelé que l'exonération votée dans la loi de finances pour 2003 n'était que temporaire et deviendrait caduque d'ici la fin de l'année, sauf à être renouvelée. Le Gouvernement semble avoir évoqué l'idée d'une proposition législative dans la loi de finances rectificative pour 2003. Dispose-t-on d'informations plus précises sur ce point ?

Votre Rapporteur général a relevé que le projet de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité n'avait pas été adopté, contrairement à ce qui était prévu initialement, le 7 octobre 2003. La directive devrait néanmoins être publiée dans les semaines à venir. Toutefois, le Gouvernement informe le Parlement dans le tome I du fascicule des voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2004, qu'un dispositif relatif aux biocarburants doit être proposé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003, prenant en compte les dispositions retenues dans la future directive du Conseil. La question du régime fiscal des biocarburants devrait donc être traitée d'ici la fin de l'année.

M. Charles de Courson a souhaité obtenir des précisions complémentaires sur le dispositif que le Gouvernement entend proposer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003. L'importance du problème à traiter nécessite un travail approfondi, qu'il sera difficile de mettre en œuvre, compte tenu des délais d'examen propres au projet de loi de finances rectificative de fin d'année.

Votre Rapporteur général a estimé que le dépôt d'un amendement sur le sujet, discuté en séance publique, ne serait pas inutile, puisqu'il inviterait le Gouvernement à préciser le dispositif qu'il entend proposer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003.

M. Alain Marleix a souligné que la filière des biocarburants, qui nécessite au préalable des investissements considérables, doit bénéficier d'un régime d'imposition lisible. Ne serait-ce que pour des raisons environnementales, la France ne saurait être absente de cette filière. Par ailleurs, premier pays exportateur de céréales dans l'Union européenne et deuxième au monde, elle se doit de mettre en œuvre une politique ambitieuse dans ce domaine qui permettra, in fine, de nombreuses créations d'emplois. Dans ce contexte, il n'est pas justifiable que la France n'ait pas développé une filière des biocarburants comparable, par exemple, à celle qui existe en Espagne.

Les deux amendements ont été retirés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson visant à relever le montant de la réduction de TIPP pour le contenu en alcool de dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante alcool est d'origine agricole et pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé au supercarburant.

M. Charles de Courson a proposé à la Commission de se prononcer en faveur d'une application de la réduction de la TIPP applicable aux biocarburants, à l'incorporation directe d'alcool éthylique d'origine agricole dans les supercarburants. Il faut savoir que la principale entreprise pétrolière française s'oppose, jusqu'ici avec efficacité, à un tel dispositif.

Votre Rapporteur général a demandé à M. Charles de Courson de déposer cet amendement en séance afin d'interroger le Gouvernement sur l'opportunité de la mise en œuvre de ces modalités techniques.

M. Charles de Courson a attiré l'attention de la Commission sur le fait que la France livre aujourd'hui des matières premières agricoles qui sont utilisées pour la fabrication de biocarburants dans des usines allemandes ou espagnoles, biocarburants qui sont ensuite acheminés et consommés en France, avant de retirer son amendement.

M. Charles de Courson et M. Alain Marleix ont ensuite retiré deux amendements, tendant à ouvrir le bénéfice de la réduction de TIPP applicable aux esters méthyliques d'huiles végétales incorporées au gazole, à l'incorporation directe d'alcool éthylique dans ce carburant.

La Commission a rejeté, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire le volume de gazole par véhicule de transport routier pouvant faire l'objet d'un remboursement partiel de TIPP assise sur ce carburant.

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Article 12

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services
à forte intensité de main d'œuvre.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - A. - 1° Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

2° Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

B. - 1° Après le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. »

2° Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.

II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifié par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de pérenniser le dispositif de taux réduit applicable aux travaux réalisés dans les logements et aux services d'aide à domicile.

L'entrée en vigueur de ces dispositions resterait subordonnée à l'aboutissement des discussions en cours au niveau communautaire sur le champ du taux réduit de la TVA, ou à la prorogation de l'autorisation d'appliquer le taux réduit qui a été donnée à la France.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

- de préparer la pérennisation du dispositif tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- de préparer la pérennisation du dispositif tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux prestations de service fournies par les entreprises agréées en application du i de l'article 279 du code général des impôts ;

- de procéder à une modification mineure des modalités aux termes desquelles le taux réduit de 5,50% de la TVA s'applique, s'agissant des travaux d'entretien, autre que l'entretien des espaces verts, et des travaux de nettoyage, portant sur des logements sociaux à usage locatif, en application du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

I.- Le contexte

En application de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, la France a pu appliquer jusqu'au 31 décembre 2002 un taux réduit de 5,50% de la TVA à certains services à haute intensité de main d'œuvre correspondant à certaines des catégories visées à l'annexe K à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. Ces services à haute intensité de main d'œuvre sont les suivants :

- les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- les prestations de service fournies par les entreprises agréées, en application du i de l'article 279 du code général des impôts ;

- les travaux d'entretien, autre que l'entretien des espaces verts, et des travaux de nettoyage, portant sur des logements sociaux à usage locatif, en application du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

La directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002 du Conseil a prorogé l'autorisation dont bénéficiait ainsi la France au titre de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, jusqu'au 31 décembre 2003, l'année 2003 devant être mise à profit pour établir le bilan de l'ensemble des autorisations communautaires accordées aux Etats membres au titre de cette directive, et leur permettant d'appliquer un taux réduit de TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre énumérés par l'annexe K précitée. La Commission avait par ailleurs annoncé dès le courant de l'année 2002, qu'elle lierait, s'agissant des propositions qu'elle serait susceptible de faire aux Etats membres au cours de l'année 2003, le sort des autorisations ainsi accordées à un réexamen d'ensemble de la structure des taux réduits de TVA applicables dans l'Union européenne. La France a transposé la prorogation des autorisations évoquées prévue par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002, par l'adoption de l'article 23 de la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Par la suite, la Commission a adopté une proposition de directive le 23 juillet 2003 (2), prévoyant de substantielles modifications à l'annexe H à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. La Commission propose, en effet, que le point n° 10 de cette annexe H dispose à l'avenir que « la livraison, construction, transformation, rénovation, réparation, entretien et nettoyage de logements » puisse, en tout état de cause, bénéficier d'un taux réduit de TVA. Par ailleurs, la Commission propose que le point 18 de ladite annexe H prévoie qu'à l'avenir les services de soins à domicile et, par exemple, l'aide à domicile, puissent bénéficier aussi d'un taux réduit de TVA. En conséquence, on peut estimer que si la proposition de directive du Conseil était adoptée telle qu'elle est aujourd'hui proposée par la Commission, la France pourrait poursuivre l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre pour lesquels elle applique ce taux, en vertu des autorisations transitoires prévues successivement par les directives 1999/85/CE du 22 octobre 1999 et 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Le présent article propose donc d'anticiper, au sein de notre législation fiscale codifiée, une issue favorable quant à l'adoption de cette directive dans un avenir proche, tout en prévoyant que cette législation fiscale ne saurait être mise en œuvre si le droit communautaire ne le permettait pas à l'avenir.

II.- La proposition de modification de la législation fiscale française dans le sens d'une pérennisation des dispositions permettant l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certains services à haute intensité
de main d'œuvre

Le 1° du A du I du présent article propose de supprimer, dans le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, la condition selon laquelle les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, bénéficient du taux réduit de 5,50% de la TVA par la mise en œuvre du dispositif de la livraison à soi-même, uniquement, d'une part, si le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et, d'autre part, si ces travaux sont réalisés avant le 31 décembre 2003. Le texte codifié du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, ne ferait ainsi plus mention d'aucune date.

Le 2° du A du I du présent article propose, par deux modifications identiques au i de l'article 279 du code général des impôts et à l'article 279-0 bis de ce code, que s'applique le taux réduit de 5,50% de la TVA non plus seulement jusqu'au 31 décembre 2003, mais sans limite de date :

- aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- aux prestations de service fournies par les entreprises agréées, en application du i de l'article 279 du code général des impôts.

On peut noter que l'application en 2004 du taux réduit de la TVA de 5,50% à ces deux catégories de services a été prise en compte, s'agissant de la définition de l'équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2004. Ainsi, le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, prévoit que les coûts respectifs, pour les finances publiques, de ces deux mesures s'établiront à 3.600 millions d'euros et 70 millions d'euros en 2004.

Il est malheureusement loin d'être exclu que la proposition de directive du Conseil, dont l'adoption, puis l'entrée en vigueur, dépendent d'un accord unanime des Etats membres de l'Union européenne, demeure à l'état de proposition au moins jusqu'à la fin de l'année 2003, voire, le cas échéant, au-delà. Il est vrai que cette proposition de directive, dont certains des éléments prétendent remettre en question certaines dispositions nationales dérogatoires considérées comme intangibles, ne peut faire l'objet d'un accord qu'au plus haut niveau politique. Le II du présent article envisage qu'un tel accord puisse ne pas intervenir d'ici la fin de l'année 2003 et, ainsi, d'ici l'expiration des autorisations dont la France bénéficie au titre de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 et de la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002. Il est donc implicitement prévu que le taux normal de 19,60% de la TVA s'appliquera de nouveau, dans un tel cas, aux services à haute intensité de main d'œuvre visés par le i de l'article 279 du code général des impôts et par l'article 279-0 bis de ce code, à compter du mois de janvier 2004. Ainsi, les dispositions de pérennisation de l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à ces services, prévues par le I du présent article, ne seront applicables qu'à compter du moment où l'accord évoqué pourra être constaté.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, de prévoir que ces dispositions deviendraient également applicables dans le cas d'une nouvelle prorogation des dispositions de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, déjà prorogées pour 2003 par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002, ce qui témoigne, d'une part, de ce que seront les propositions du Gouvernement dès lors que serait constaté que la proposition de directive du Conseil n'a plus aucune chance d'être adoptée avant la fin de l'année 2003 et, d'autre part, de l'état d'esprit actuel du Gouvernement quant au fait de savoir s'il demeure envisageable que cette proposition de directive fasse l'objet d'un accord suffisamment tôt pour que l'application du taux réduit de 5,50% de TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre évoqués puisse de ce fait être mise en œuvre à compter du mois de janvier 2004.

III.- Une modification mineure quant aux modalités suivant lesquelles s'applique le taux réduit de 5,50% de TVA aux travaux d'entretien des logements sociaux à usage locatif

Le cinquième alinéa du 7° bis prévoit que les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, qui portent sur des logements sociaux à usage locatif, sont soumis au taux réduit de 5,50% de la TVA, au terme d'une livraison à soi-même.

Le mécanisme fiscal de la livraison à soi-même (LASM) permet ou oblige, uniquement quand la loi le prévoit expressément, un redevable à se facturer fictivement à lui-même un bien qu'il a produit, afin qu'il « collecte » la TVA attachée à cette opération commerciale dans laquelle le vendeur et l'acheteur sont cet unique redevable. La « collecte » de TVA ainsi réalisée lui ouvre droit, en tant que vendeur et assujetti, à déduction de la taxe ayant grevé ses achats. En l'espèce, un bailleur social paie les travaux d'entretien à un prestataire au taux normal puis se livre à lui-même la même prestation au taux réduit. Il peut alors déduire le montant de TVA acquittée au taux normal, de la TVA qu'il a fictivement collectée sur lui-même au taux réduit. In fine, il ne supporte donc qu'une TVA au taux réduit, ce qui est précisément l'objet du dispositif. Il n'en demeure pas moins que le mécanisme de la LASM constitue une procédure contraignante, qui conduit notamment à ce que le redevable qui est tenu d'y procéder ne bénéficie pas immédiatement du taux réduit de la TVA au moment du paiement de la prestation d'entretien, mais doive, au préalable, acquitter cette prestation à laquelle s'applique le taux normal de la TVA, avant de bénéficier, par la LASM, de ce taux réduit, par la constatation d'un crédit de taxe. Le présent article propose de limiter les cas dans lesquels les travaux d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif bénéficient du taux réduit de la TVA par la mise en œuvre du mécanisme de la LASM, aux travaux qui, s'ils étaient réalisés sur d'autres types de logements, ne pourraient pas bénéficier du taux réduit, c'est-à-dire quand ces travaux porteraient sur des logements construits depuis moins de deux ans.

Le 1° du B du I du présent article propose de préciser, suite au cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, que les travaux d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif que cet alinéa vise, bénéficient du taux réduit de 5,50% de la TVA par la mise en œuvre du mécanisme de la LASM, uniquement si les dispositions de l'article 279-0 bis de ce code ne sont pas elles-mêmes applicables, c'est-à-dire uniquement si les logements sociaux à usage locatif considérés ont moins de deux ans.

Par ailleurs, le 2° du B du I du présent article, par la suppression du b du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, propose de supprimer la disposition actuellement en vigueur qui prévoit expressément que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 de ce code.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à appliquer le taux réduit de 5,50% de TVA aux travaux de rénovation des internats d'établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un contrat d'association et visés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.

Votre Rapporteur général, citant une instruction fiscale en date du 5 décembre 2000, a indiqué que l'instruction fiscale du 28 août 2000 (3 C-7-00, B.O.I. n° 163 du 5 septembre 2000) précise que les travaux afférents aux locaux des établissements scolaires privés ou publics affectés à l'hébergement peuvent bénéficier de ce taux réduit, dès lors que l'activité d'hébergement n'est pas soumise à la TVA. Sont ainsi notamment considérés comme locaux d'hébergement les chambres, cellules et sanitaires.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement et adopté l'article 12 sans modification.

Article additionnel après l'article 12

Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA.

Texte de l'article additionnel :

« A compter du 1er janvier 2004, les biens acquis, pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de TVA en application et en application du 5° du 1. de l'article 295 du code général des impôts, ne donnent lieu à aucun droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée. »

Observations et décision de la Commission :

Le rapport du Conseil des impôts pour 2003 préconise de procéder à une analyse des mesures fiscales favorables au regard de leur efficacité et de leur légitimité économique.

Depuis une simple décision ministérielle du 2 novembre 1953, et en l'absence de tout autre support juridique, les DOM bénéficient d'un régime très particulier de déduction de TVA sur les produits exonérés. Ainsi, pour l'administration fiscale, « pour donner son plein effet à l'exonération (à l'importation), il est admis que les produits en cause ouvrent droit à déduction comme si la TVA avait été effectivement payée », ce qui constitue à l'évidence une conception très particulière du droit à déduction d'une TVA fictive.

L'objectif de ce dispositif, qui constitue une véritable curiosité fiscale héritée de la IVème République, consiste à permettre aux assujettis à la TVA, exonérés sur leurs importations ou leurs achats de certains biens, de répercuter cette exonération sur le consommateur final, en diminuant in fine les prix de détail.

Cette méthode, qui s'apparente à une subvention budgétaire directe des entreprises assujetties à la TVA, présente l'inconvénient majeur de voir son efficacité reposer sur la seule volonté des entreprises bénéficiaires de répercuter réellement cet avantage fiscal dans leurs prix. En effet, il n'est subordonné à aucune condition pour l'entreprise en ce sens.

Même si la mesure ne bénéficie pas aux consommateurs par une baisse des prix, on pourrait considérer qu'elle permet d'améliorer la santé financière et la rentabilité des entreprises concernées, ou est redistribuée dans le partage de la valeur ajoutée de ces entreprises à leurs actionnaires ou à leurs salariés, et contribue donc à soutenir le tissu économique.

Mais, outre le fait que cela ne correspond pas à l'objectif du dispositif, le bénéfice du mécanisme n'est conditionné ni par une spécialisation sectorielle, ni par des engagements en termes d'emplois, ni par la situation financière de l'entreprise. L'avantage fiscal est donc distribué de manière totalement aveugle.

En tout état de cause, l'efficacité de ce dispositif coûteux ne fait l'objet d'aucune évaluation. L'administration fiscale n'en connaît d'ailleurs pas exactement le nombre de bénéficiaires.

Il est donc proposé de prévoir que des biens importés en exonération de TVA dans les départements d'outre-mer, ne peuvent donner lieu à déduction de la TVA d'amont, qui n'a pas été acquittée.

Le cas échéant, tout ou partie de cette somme pourrait, si le Gouvernement en décidait ainsi, être affectée au budget des DOM-TOM, par exemple pour financer la continuité territoriale.

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Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que ce dispositif, véritable curiosité, peut être considéré comme une aide aux entreprises exerçant leur activité dans certains départements d'outre-mer. Il est, en tout état de cause, nécessaire d'interroger le Gouvernement sur le fondement et la légitimité de cette mesure, comme l'y invitent d'ailleurs les travaux du Conseil des impôts.

Votre Rapporteur général s'est dit sensible aux arguments développés tant par le Conseil des impôts que par le Président Pierre Méhaignerie. Sur le plan de la réflexion, il est en effet peu compréhensible que des entreprises n'acquittant pas la TVA puissent imputer cette dépense de TVA virtuelle sur la TVA récoltée sur les ventes auxquelles elles procèdent.

On peut par ailleurs penser intuitivement que les bénéficiaires de ce dispositif sont les importateurs et non les entreprises locales. Peut-être les importateurs répercutent-ils l'avantage tiré de ce dispositif en abaissant leurs prix de vente, mais il n'est en tout état de cause pas observé que ces prix se situent à des niveaux moins élevés qu'en métropole. Il a ensuite précisé que ce dispositif résulte d'une instruction de 1953, publiée avant même la création de la TVA sous sa forme actuelle, et qu'il s'est sans doute appliqué au préalable à la taxe locale.

M. Marc Laffineur a ajouté que les importations dans les départements d'outre-mer, si elles ne sont pas soumises à la TVA, sont assujetties à l'octroi de mer, qui constitue une ressource pour les collectivités locales d'outre-mer. Il a exprimé son accord de principe avec cet amendement, sous réserve que puisse être connu le montant de la TVA virtuelle ainsi déduite, au regard des montants recouvrés s'agissant de l'octroi de mer. Par ailleurs, si une économie devait être réalisée, il faut bien souligner qu'elle devrait nécessairement être affectée à l'investissement dans les départements d'outre-mer concernés.

M. Charles de Courson a fait part de sa perplexité, se souvenant de ce qu'un débat avait eu lieu sur la question de la TVA et de l'octroi de mer et que ce débat avait été tranché en faveur d'une soumission, soit à la TVA, soit à l'octroi de mer.

Votre Rapporteur général a précisé que si la TVA est appliquée à la vente sur les marchés locaux, les importations dans les départements d'outre-mer en sont exonérées, alors qu'elles sont soumises à l'octroi de mer.

M. Marc Laffineur a estimé que le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA pour les collectivités locales qui n'acquittent pas la TVA sur leurs investissements, relevait du même esprit.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que la complexité même du sujet nécessitait un débat en séance publique avec le Gouvernement.

Votre Rapporteur général a ajouté qu'en matière de fiscalité, les dispositifs favorables à l'outre-mer se sont multipliés sans que les strates successives de mesures fassent l'objet d'un réexamen régulier et sans que des projets de redéploiement des dépenses ainsi engagées soient formulés.

Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-43).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, visant à soumettre au taux réduit de 5,50% de la TVA les opérations de formation à la sécurité routière. Votre Rapporteur général a indiqué que ce service ne figure pas dans la liste des biens et services susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de la TVA au regard de l'annexe H à la directive du Conseil 77/388/CEE qui les énumère.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard visant, respectivement, à abaisser le taux normal de TVA à 18,60% et à soumettre l'ensemble des produits destinés à l'alimentation au taux réduit de 5,50% de la TVA .

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, visant à appliquer le taux réduit de 5,50% de la TVA à la vente des protections pour l'incontinence adulte.

Votre Rapporteur général a noté que la vente de ces protections pouvait effectivement, le cas échéant, bénéficier d'un taux réduit de TVA du point de vue du droit communautaire, mais, eu égard au coût de la mesure, évalué à 80 millions d'euros, il ne paraît pas opportun de mettre en œuvre ce dispositif.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, proposant d'appliquer le taux réduit de la TVA de 5,5% aux frais d'obsèques et d'achat de concessions funéraires.

M. Didier Migaud a noté que de nombreuses familles confrontées au décès de l'un des leurs, rencontrent aujourd'hui de graves difficultés financières s'agissant des frais liés aux obsèques.

Votre Rapporteur général a relevé que les frais considérés pouvaient effectivement, le cas échéant, bénéficier d'un taux réduit de TVA du point de vue du droit communautaire, mais, eu égard au coût du dispositif, qui pourrait s'élever à 110 millions d'euros, il n'apparaît pas opportun de le mettre en œuvre. Pour répondre au problème soulevé par M. Didier Migaud, il a souligné que l'article 14 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, adopté à son initiative, a permis d'établir une déduction de l'actif de la succession au titre des frais funéraires.

M. Didier Migaud a considéré qu'une mesure tendant à réduire le taux de TVA est en tout état de cause plus efficace, notamment parce que toutes les familles et personnes concernées ne sont pas redevables de droits de succession.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à appliquer le taux réduit de la TVA de 5,50% à un certain nombre d'équipements de sécurité obligatoires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux services de restauration.

M. Didier Migaud a évoqué les annonces du Premier ministre en la matière et a déclaré ne pas comprendre que les engagements pris par le Gouvernement ne se traduisent pas dès à présent par une inscription de cette mesure en première partie de la loi de finances. Le Gouvernement présente en effet en deuxième partie du projet de loi de finances une mesure de baisse du taux de TVA applicable aux services de restauration. Ce choix est en contradiction totale avec le discours volontariste exprimé par le Premier ministre qui s'est fait fort de convaincre les partenaires de la France au sein de l'Union européenne. Il serait opportun d'inscrire cette mesure dans la première partie du projet de loi de finances, afin qu'elle soit mise en œuvre à compter, par exemple, du 1er avril 2004. L'adoption de cet amendement conforterait la majorité s'agissant du respect de ses engagements fiscaux.

Votre Rapporteur général a expliqué que la question des secteurs concernés par le taux réduit de 5,50% de TVA est traitée dans deux articles du projet de loi de finances pour 2004 : en première partie, à l'article 12, s'agissant des travaux réalisés dans les logements construits depuis plus de deux ans et en deuxième partie, à l'article 69, s'agissant des services de restauration. A ce titre, la démarche proposée par le Gouvernement est, contrairement aux propos tenus par M. Didier Migaud, empreinte d'une honnêteté scrupuleuse.

La dépense fiscale correspondant à l'application du taux réduit de TVA pour les travaux dans les logements construits depuis plus de deux ans, s'élève à 3,6 milliards d'euros. Selon toute vraisemblance, son application en 2004 devrait être effective, et ce, soit au terme d'une pérennisation du dispositif de l'actuelle autorisation applicable uniquement à titre provisoire, si les États membres de l'Union européenne parviennent à un accord global applicable en 2004 concernant l'ensemble des taux réduits de la TVA, soit au terme d'une prorogation du dispositif actuellement applicable, dans l'attente que ces Etats membres aboutissent effectivement à l'accord global évoqué. Il reste que d'ici la fin de l'année 2003, il sera sans doute plus simple d'obtenir la prorogation de cette autorisation que de parvenir à un accord global.

S'agissant d'ailleurs du coût du dispositif évalué à 3,6 milliards d'euros, il n'est pas exclu que l'impact économique très favorable de cette mesure puisse conduire à le minorer, du fait notamment de la diminution du travail clandestin, qui se traduit par l'augmentation du montant des cotisations sociales recouvrées et l'augmentation de la profitabilité des entreprises du secteur, ce qui relève d'autant les montants d'impôt sur les sociétés recouvrés. Certaines études prétendent ainsi que le coût net de la mesure s'établit en réalité à un montant compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros.

La question de l'application du taux réduit de la TVA aux services de restauration se pose dans des termes différents dans la mesure où ce taux n'est pas actuellement appliqué. L'hypothèse de la prorogation d'une mesure actuelle n'existe donc pas. La mise en œuvre d'une telle mesure ne peut donc découler que d'une modification, approuvée à l'unanimité des Etats membres de l'Union européenne, de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Dès lors, cette mise en œuvre est concrètement plus hypothétique que la poursuite de l'application du taux réduit de la TVA pour les travaux dans les logements construits depuis plus de deux ans. En tout état de cause, dès lors que la modification évoquée aura été acquise, l'article 69 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit, sans ambiguïté, qu'une loi fixera les conditions dans lesquelles les services de restauration seront soumis au taux réduit de 5,50% de la TVA.

M. Didier Migaud a estimé que si le Premier ministre était réellement convaincu que le taux réduit de la TVA pourrait s'appliquer aux services de restauration en 2004, comme il l'a d'ailleurs laissé penser aux professions concernées, une dépense fiscale correspondante aurait été prévue s'agissant du calcul de l'équilibre de la loi de finances pour 2004. Soit le Premier ministre n'y croit pas lui-même, soit le budget que nous propose son Gouvernement est totalement insincère.

M. Charles de Courson a estimé que la mesure la plus profitable au secteur de la restauration consisterait davantage dans la mise en œuvre d'un régime de réduction des cotisations sociales sur les bas salaires que dans une baisse du taux de la TVA applicable aux services correspondants.

Le Président Pierre Méhaignerie a exprimé son accord avec cette position.

M. Daniel Garrigue a rappelé que la conclusion de la négociation au niveau communautaire se heurte à des difficultés substantielles étant donné la nécessité d'un vote à l'unanimité sur les questions fiscales. Chacun sait que l'Allemagne, notamment, a exprimé une opinion défavorable s'agissant des options défendues par la France.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté quatre amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à l'application du taux réduit de la TVA :

- à la fourniture de repas à consommer sur place ;

- aux matériels destinés à la production et au stockage d'énergie d'origine solaire, géothermique ou éolienne ;

- aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ;

- aux prestations de services funéraires.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Michel Bouvard et l'autre par M. Denis Merville, prévoyant de soumettre au taux réduit de la TVA la partie relative à l'abonnement à un réseau de chaleur.

*

* *

Article 13

Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est ajouté une section VIII bis ainsi rédigée :

« Section VIII bis - Taxe d'abattage

Art. 1609 septvicies. - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II. La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

III. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

V. La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. ».

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État liées aux tests d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, aux animaux trouvés morts et aux déchets conduisent à revoir les modalités de financement de l'élimination de ces déchets (service public de l'équarrissage [SPE] et élimination des farines animales).

La mise à l'équarrissage des animaux est réalisée dans le cadre du SPE ; elle s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 226-1 et suivants du code rural.

Il est créé une nouvelle taxe conforme au droit communautaire, dont le produit attendu est de 176 millions €.

Le SPE ne couvre que la collecte et l'élimination des cadavres et produits d'animaux. Or une partie importante est maintenant transformée en farines animales. Il est donc nécessaire d'étendre le SPE à la transformation des produits en modifiant l'article L. 226-1.

En outre, dans un souci de rationalisation du SPE, il a été décidé de confier l'ensemble de sa gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder à la réforme des modalités du financement du service public de l'équarrissage créé par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination de cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural. Il s'agit, en l'espèce, de substituer à la taxe sur les achats de viandes affectée au budget de l'Etat, une taxe d'abattage, assise sur le poids des viandes et des déchets d'abattoirs issus de l'abattage des animaux affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

I.- Le contexte : une taxe sur les achats de viandes fragilisée
du point de vue du droit communautaire

La taxe dite « d'équarrissage » a été instituée par la loi précitée du 26 décembre 1996, afin d'assurer le financement du service public de l'équarrissage et était affectée au CNASEA. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), la taxe d'équarrissage est devenue la taxe sur les achats de viandes, affectée au budget de l'Etat.

Aux termes de l'article L. 226-1 du code rural, le service public de l'équarrissage consiste en « la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés [...] ».

Le tableau suivant retrace pour 2002 le coût du service public de l'équarrissage réparti selon les catégories de sites où sont collectés les animaux et coproduits animaux destinés à être éliminés.

Mission

Coût en 2002
en millions d'euros

En proportion

Dans les fermes : collecte et destruction des animaux trouvés morts

119,44

52%

A l'abattoir : collecte et destruction des produits animaux reconnus impropres à la consommation humaine et des matériels à risque spécifiés

84,99

37%

Dans les boucheries : collecte et destruction des vertèbres interdites à la consommation

25,27

11%

Total pour le service public de l'équarrissage

229,70

-

En 2003, l'évaluation révisée des dépenses relatives au service public de l'équarrissage s'élève à 243,5 millions d'euros. Il est financé aujourd'hui par le budget de l'Etat, sur les crédits ouverts au chapitre 44-71 - Service public de l'équarrissage - Elimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables, du budget de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

L'article 302 bis ZD du code général des impôts prévoit que la taxe sur les achats de viandes est due par les entreprises qui réalisent des ventes au détail de viandes et de certains autres produits à base de viandes et dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due, est supérieur à 763.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Concrètement, le montant de ce seuil exonère les petits commerces du paiement de la taxe sur les achats de viandes.

Dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003, le Gouvernement prévoyait que le rendement de cette taxe pour l'année 2003 s'élèverait à 550 millions d'euros. Dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a révisé son évaluation relative à ce rendement pour 2003, en le fixant à 520 millions d'euros.

Certains redevables de la taxe sur les achats de viandes ont demandé au juge d'invalider son principe même, au regard du droit communautaire relatif aux aides d'Etat. Evoquant la taxe d'équarrissage créée par la loi du 26 décembre 1996, affectée alors au CNASEA, le tribunal administratif de Dijon, dans un arrêt du 25 mai 2000 (3), a estimé que « le régime de l'équarrissage tel qu'il résulte de la loi du 26 décembre 1996, en raison des circonstances mêmes de son instauration, de son économie générale et de sa finalité spécifique, tend à créer un avantage financé par une ressource fiscale, bénéficiant, sinon exclusivement, du moins principalement, aux producteurs de viandes et aux abattoirs établis en France ; que l'avantage ainsi créé constitue un régime d'aide [au sens du traité CE], qui affecte nécessairement les échanges de produits carnés entre les Etats membres de la Communauté ». La logique dégagée par le juge consiste à estimer qu'une recette fiscale affectée au financement d'un service public permettant la gratuité de ce service au bénéfice, en règle générale, des agriculteurs français, est de nature à constituer à leur bénéfice un avantage concurrentiel sur le marché communautaire de la viande bovine, au sein duquel certains producteurs situés hors du territoire national sont tenus de financer eux-mêmes les coûts relatifs à l'équarrissage. En conséquence, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat au remboursement de la taxe sur les achats de viandes au requérant concerné. En réponse à ce problème juridique naissant, il a donc été prévu d'affecter au budget général le produit de la taxe sur les achats de viandes par l'article 35 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). Il n'en demeure pas moins que n'a pas été réglé par cette mesure le problème de la gratuité du service public de l'équarrissage pour les professionnels de la production de viandes, au regard des coûts correspondants supportés par certains professionnels français situés dans les autres pays de l'Union européenne.

En appel, la Cour administrative d'appel de Lyon, considérant que le service public de l'équarrissage est assuré, le cas échéant, dans les mêmes conditions que pour les producteurs français, au bénéfice des professionnels de la production carnée des autres Etats membres qui livrent en France, soit des animaux vivants, qui meurent dans des exploitations situées sur le territoire national, soit de la viande in fine reconnue impropre à toute consommation, n'a pas confirmé le jugement de première instance du tribunal administratif de Dijon. La Cour administrative d'appel de Lyon a néanmoins posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, sur le point de savoir si « la taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, s'insère dans un dispositif pouvant être regardé comme une aide au sens » du traité CE (4). Selon le Gouvernement, la teneur des conclusions du commissaire du Gouvernement de la Cour de justice des Communautés européennes présentées le 30 avril 2002 ne laisse que peu de doute sur l'issue définitive de l'affaire pendante. A court terme, la taxe sur les achats de viandes sera considérée comme une aide d'Etat au regard du droit communautaire.

Par ailleurs, la Commission a publié le 11 décembre 2002 les lignes directrices concernant les aides d'Etat liées aux tests en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles animales (EST), aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs. Ces lignes directrices constitueront la « feuille de route » de la Commission dans son analyse, cas par cas, des aides d'Etat concernant ces sujets. Ces lignes directrices disposent qu'à compter du 1er janvier 2004 :

- dans leur point n° 29, « les Etats membres peuvent accorder des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100% des coûts d'enlèvement des animaux trouvés morts [dans les fermes] devant être éliminés, et jusqu'à 75% des coûts de destruction [des] carcasses [correspondantes] ». Cependant, le point n° 30 précise que « les Etats membres peuvent accorder des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100% des coûts d'enlèvement et de destruction des carcasses [des animaux trouvés morts dans les fermes] lorsque l'aide est financée au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci. » ;

- dans leur point n° 38, « la Commission n'autorisera pas d'aide d'Etat visant à couvrir les coûts liés à l'élimination de déchets d'abattoirs produits [après le 1er janvier 2004] ».

Au regard de ces lignes directrices et du périmètre du service public de l'équarrissage en France en application de la loi du 26 décembre 1996 précitée, il apparaît que le dispositif de la taxe sur les achats de viandes, payée par des commerçants et destinée, au travers du budget de l'Etat, à contribuer au financement de ce service public, constitue une aide d'Etat. Il ne fait aucun doute qu'elle sera à court terme considérée comme telle par la Commission, notamment au regard du point n° 38 précité, qui concerne les déchets d'abattoirs et donc les déchets relevant du service public de l'équarrissage, en application de l'article L. 226-1 du code rural.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de la taxe sur les achats de viandes et la création d'un dispositif fiscal plus respectueux du droit communautaire.

II.- La création de la taxe d'abattage

Le 1° du I du présent article propose, par l'insertion d'un article 1609 septvicies, la création d'une taxe d'abattage, affectée au CNASEA et dont le produit pour 2004 est évalué à 176 millions d'euros.

Le I de l'article 1609 septvicies du code général des impôts prévoirait que la taxe d'abattage est due par les abattoirs qui ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative prévu à l'article L. 233-2 du code rural. Les abattoirs concernés seraient ceux d'entre eux qui procèdent à l'abattage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

Les paragraphes de l'article 1609 septvicies du code général des impôts prévoiraient les dispositions suivantes :

- le II disposerait que l'assiette de la taxe est constituée du poids de viande avec os des animaux abattus et du poids des déchets collectés à l'abattoir constitués des produits animaux reconnus impropres à la consommation humaine et animale et des matériels à risque spécifiés, produits et matériels qui sont précisément ceux qui sont pris en charge par le service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural ;

- le III disposerait que l'opération d'abattage constituerait le fait générateur de la taxe d'abattage ;

- le IV préciserait qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixerait au plus à 150 euros le tarif de la taxe par tonne de viande avec os et par espèce animale, et au plus à 750 euros le tarif de la tonne de déchets pris en charge par le service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural ;

- le V préciserait que le taxe d'abattage est déclarée et liquidée sur la déclaration des recettes que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à l'administration fiscale, déclaration visée à l'article 287 du code général des impôts. Il serait par ailleurs prévu que le régime de la taxe d'abattage serait celui applicable en matière de TVA, s'agissant de sa constatation, de son recouvrement, de son contrôle et de son contentieux ;

- le VI prévoirait que la taxe d'abattage est affectée au CNASEA, qui la percevrait sur un fonds à comptabilité distincte, dédié exclusivement au financement du service public de l'équarrissage. Il serait prévu qu'une part du produit de la taxe d'abattage, fixée par décret jusqu'à 3% de ce produit, serait attribuée directement au CNASEA, au titre de la gestion administrative du fonds évoqué, dédié au financement du service public de l'équarrissage et, le cas échéant, au financement de mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale (5;

- son VII préciserait qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application de la taxe d'abattage et notamment les obligations déclaratives de ses redevables.

Le premier objet de la création de la taxe d'abattage consisterait à rendre les modalités de financement du service public de l'équarrissage conformes au droit communautaire et, en particulier, aux lignes directrices rendues publiques par la Commission le 11 décembre 2002. Il est possible de rendre compte de la structure financière future du service public de l'équarrissage en distinguant les deux sources suivantes :

- 34 millions d'euros, que le présent projet de loi de finances propose d'inscrire au chapitre 44-71 du budget de l'Agriculture, permettraient le financement, à hauteur de 10 millions d'euros, de la collecte et de l'élimination des cadavres des animaux morts, ni à l'abattoir, ni à la ferme (6), financement qui n'est d'ailleurs pas évoqué par les lignes directrices du 11 décembre 2002. Par ailleurs, les crédits inscrits à ce chapitre permettraient le financement à hauteur de 24 millions d'euros de la collecte et de l'élimination des ruminants trouvés morts dans les fermes, qui doivent nécessairement, en application de la réglementation, faire l'objet d'un test EST. Les lignes directrices du 11 décembre 2002 précisent en effet que les aides d'Etat peuvent couvrir cette collecte et cette destruction, au titre de la protection de la santé publique ;

- 176 millions d'euros, dont le présent article propose le recouvrement par la création de la taxe d'abattage, seraient destinés à un « autofinancement » de la gestion des déchets d'abattoirs qui relèvent du service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural. La taxe d'abattage serait en effet payée par les abattoirs, qui sont aussi bénéficiaires du service public de l'équarrissage. A ce titre, la taxe d'abattage ne pourrait être considérée comme une aide d'Etat.

Cependant, ce dispositif pourrait poser certaines difficultés au regard du droit communautaire. La Commission estime en effet, en règle générale, que les dispositifs fiscaux de financement des politiques publiques constituent en tout état de cause des aides d'Etat. D'ailleurs, le Gouvernement ne cache pas que le dispositif de la taxe d'abattage sera notifié à la Commission à ce titre. De plus, la taxe d'abattage devrait permettre le financement, à hauteur de 100%, de la destruction des carcasses d'animaux trouvés morts dans les fermes, destruction que le point n° 30 des lignes directrices du 11 décembre 2002 autorise à être financée à 100% par une aide d'Etat, uniquement si le financement de cette aide d'Etat est réalisé « au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci. ». En cela, il est admis que la taxe d'abattage est une aide d'Etat, autorisée en l'espèce car autofinancée, en quelque sorte, par la filière. Il faut souligner qu'en tout état de cause, la préférence de la Commission irait à un dispositif dans lequel l'abattoir achèterait sur le marché privé de l'équarrissage une prestation de collecte et d'élimination des déchets correspondants.

Le second objectif de la création de la taxe d'abattage est de contribuer à la diminution du coût du service public de l'équarrissage. On a pu en effet relever que ce coût est estimé en 2003 à 243 millions d'euros et qu'il est escompté un coût de 210 millions d'euros en 2004. Le Gouvernement estime qu'aujourd'hui une partie des déchets d'abattoirs qui ne relève pas de ce service public en application de la législation, est néanmoins dirigée vers lui, du fait de sa gratuité, alors que leur valorisation devrait normalement faire l'objet d'un contrat de droit privé avec les équarrisseurs. En conséquence, par l'application d'un tarif pour chaque tonne de déchets relevant du service public de l'équarrissage, substantiellement plus élevé que le tarif applicable à la tonne de viandes avec os, la taxe d'abattage est conçue pour inciter les abattoirs à ne diriger vers le service public de l'équarrissage que les seuls déchets qui relèvent effectivement de ce service public, au regard de la législation en vigueur. Mécaniquement, si les abattoirs sont effectivement incités par la différenciation des tarifs de la taxe à mieux sélectionner les déchets qu'ils dirigent vers le service public de l'équarrissage, le produit de la taxe d'abattage serait diminué à due concurrence et, en conséquence, il en serait de même du coût du service public de l'équarrissage.

Le du I du présent article abroge la taxe sur les achats de viandes.

Le II du présent article prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

*

* *

Présentant l'article, votre Rapporteur général a précisé que l'existence d'une taxe d'équarrissage avait soulevé une difficulté au regard de la réglementation communautaire. En substitution, une taxe sur les achats de viandes a été instituée, acquittée par tous les vendeurs au détail de viandes dont le chiffre d'affaires dépasse 763.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, ce seuil s'expliquant en particulier par la volonté du législateur d'exonérer les artisans bouchers. A son tour, la taxe sur les achats de viandes a soulevé des problèmes de compatibilité avec la réglementation communautaire, notamment les lignes directrices concernant les aides d'Etat liées aux tests d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs.

Le présent article constitue l'un des deux volets du dispositif destiné à recouvrer un produit équivalent à celui de la taxe sur les achats de viandes, dont la recette prévisionnelle pour 2003 s'élève à 550 millions d'euros. Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit ainsi :

- au présent article, la création d'une taxe d'abattage, dont le rendement est estimé à 176 millions d'euros et qui serait acquittée par les abattoirs. Cette taxe d'abattage serait assise sur le poids de la viande et des déchets d'animaux issus de l'abattage ;

- à l'article 14, un relèvement du tarif de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), taxe pesant sur le chiffre d'affaires des grandes surfaces créée en 1972. Elle serait relevée, à due concurrence de la différence entre le rendement de la taxe sur les achats de viandes et le rendement supposé de la taxe d'abattage. Il faut rappeler que la TACA finance à titre principal et originellement un complément de retraites au bénéfice de certains commerçants et artisans justifiant d'une insuffisance de ressources et cessant leur activité. A compter de 1990, la TACA a permis d'abonder le fonds d'intervention pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat (FISAC). Depuis, elle est affectée à d'autres dépenses de soutien au secteur artisanal. Recouvrée par l'ORGANIC, cette taxe est ensuite affectée au budget de l'État sous la forme d'une ressource non fiscale. Le relèvement proposé de ses taux conduirait à une augmentation des cotisations pour les commerces assujettis allant jusqu'à un facteur de 2,8, selon que ces commerces payaient ou non la taxe sur les achats de viandes.

M. Michel Bouvard s'est étonné que l'on fasse transiter le produit de la future taxe d'abattage par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), ce qui complexifie singulièrement le dispositif et introduit dans le circuit financier du service public de l'équarrissage un organisme pour lequel il serait sans doute nécessaire d'établir un bilan relatif à sa légitimité, à son utilité et à la gestion des fonds qu'il gère.

M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur la réorganisation de la filière de la collecte et du traitement des déchets d'abattage. Une partie de cette collecte est traitée et éliminée et l'autre partie est traitée puis valorisée, le tout dans deux filières distinctes.

La filière d'élimination des animaux morts relève d'un service public gratuit payé par les équarrisseurs ou parfois par les conseils généraux. La filière technique est bien dessinée mais son financement n'est pas très clair. Le passage par le CNASEA permettra-t-il la prise en charge du service public d'équarrissage ?

M. Charles de Courson a indiqué l'existence d'une rumeur selon laquelle le crédit qu'il est prévu d'ouvrir au titre du projet de loi de finances pour 2004 sur le chapitre 44-71 du budget de l'Agriculture, d'un montant de 34 millions d'euros, afin de contribuer au financement du service public de l'équarrissage, ajouté aux 176 millions d'euros qui résulteraient de la création de la taxe sur l'abattage, ne permettra pas de couvrir en totalité le coût de la collecte des animaux morts en ferme. Le différentiel devra-t-il être payé par la profession ?

M. Marc Le Fur s'est interrogé sur le traitement des viandes livrées ou importées en France, dont les prix ne devraient pas a priori subir la répercussion du coût induit par la taxe d'abattage, alors que ces viandes importées étaient assujetties, à l'instar des viandes françaises, à la taxe sur les achats de viandes. On peut se demander si le nouveau dispositif n'handicape pas la production nationale, d'autant plus si les pays d'origine des viandes étrangères n'adoptent pas un dispositif fiscal comparable.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que les projets du Gouvernement nécessitaient de substantiels éclaircissements. Plusieurs questions se posent en effet :

- le coût total des services publics en cause est probablement inférieur à 550 millions d'euros. Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer la destination des fonds excédentaires perçus ;

- il faut déterminer si nos partenaires européens ont adopté ou adopteront un système de financement identique ;

- il faut déterminer qui, de l'acheteur ou du producteur, supportera réellement la charge de la taxe d'abattage ;

- il faut savoir si ceux des abattoirs qui choisissent de ne pas utiliser les services des deux grandes sociétés d'équarrissage, seront assujettis à la taxe d'abattage.

Répondant à la première question du Président Pierre Méhaignerie, votre Rapporteur général a précisé que le montant de cette différence viendrait abonder le budget de l'Etat.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est déclaré défavorable à l'adoption de l'article 13.

M. Jean-Louis Dumont s'est inquiété de l'avenir de la filière qui organise la valorisation économique de certains déchets de viandes.

Votre Rapporteur général a suggéré d'adopter l'article tout en exigeant du Gouvernement, lors des débats en séance publique, des précisions en réponse aux questions posées par le Président Pierre Méhaignerie.

M. Charles de Courson a souhaité disposer d'éléments d'information sur les modalités aux termes desquelles nos partenaires européens envisagent le respect des lignes directrices fixées par la Commission européenne.

M. Michel Bouvard, afin d'appeler l'attention du Gouvernement sur les questions posées notamment par le Président Pierre Méhaignerie et afin d'éviter un circuit financier inutile s'agissant des crédits affectés au service public de l'équarrissage, a présenté un amendement tendant à la suppression de l'affectation au CNASEA du produit de la taxe d'abattage.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-44) et l'article 13 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 13

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Chartier, visant à instituer une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, dont seraient redevables les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile.

Il a indiqué que l'amendement, au-delà du progrès évident qu'il constitue en terme d'égalité devant les charges publiques, permettrait, en outre, de dégager des ressources nouvelles, évaluées à 50 millions d'euros pour financer, par exemple, l'aménagement d'aires d'accueil pour les populations du voyage.

Votre Rapporteur général a souligné que l'amendement répond à un problème réel, les gens du voyage bénéficiant des équipements collectifs et des dépenses publiques des collectivités d'accueil sans pour autant contribuer à leur financement, à la différence des propriétaires de mobile homes installés sur cales fixes, qui acquittent la taxe d'habitation. Cependant, régir cette taxe selon les principes édictés pour la taxe d'habitation pose problème, notamment au regard du fait générateur, cette dernière étant due lorsque la résidence est occupée à titre principal au 1er janvier de l'année. Il faudrait donc, soit mettre en place un système de vignette géré au niveau national et déconnecté de la localisation de la commune, ce qui romprait le lien entre l'utilisation des équipements locaux et le niveau des contributions, soit s'appuyer sur un système déclaratif qui serait très perméable à la fraude.

M. Jérôme Chartier a dit sa préférence pour une taxe proche de la taxe d'habitation, puisqu'un système centralisé poserait le problème de l'évaluation des charges subies par chaque commune. Ces charges recouvrent d'ailleurs des notions distinctes, selon qu'il s'agit de stationnements légaux (il s'agit alors du coût des sites d'accueil, immédiatement identifiable), ou de stationnements illégaux. Des problèmes redoutables d'évaluation devraient ainsi être résolus. En outre, une taxe du type de la taxe de séjour serait très contestable, puisqu'elle assimilerait les gens du voyage aux touristes visitant les communes. Il a enfin rappelé que ce dispositif important aurait surtout pour objet de rétablir l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l'amendement pourrait être utilement déposé dans le prochain collectif, ce qui permettrait d'en parachever la rédaction.

M. Marc Laffineur a indiqué qu'il convient de réfléchir au coût de collecte du prélèvement qu'il est envisagé d'instaurer. Celui-ci peut être important, comme l'ont d'ailleurs montré des travaux antérieurs relatifs à l'application de la taxe de séjour aux mobile homes. L'objectif doit être de concevoir un dispositif simple permettant un paiement quasi automatique. On peut être dubitatif face à l'idée de créer un fonds de gestion des sommes ainsi collectées : comment ce fonds sera-t-il géré ? selon quels critères ?

M. Michel Bouvard a insisté sur la nécessité de maîtriser le coût de collecte.

Le Président Pierre Méhaignerie a constaté que la disposition proposée recueillait un assentiment général. Ses imperfections techniques incitent à demander d'en présenter une nouvelle version dans le prochain collectif.

M. Jérôme Chartier a fait valoir qu'une vignette était déjà prévue dans le texte de cet amendement. Si le dispositif juridique est simple, il ne sera pas nécessaire de créer un fonds national. On peut envisager un système déclaratif additionnel à celui de l'impôt sur le revenu : il suffirait de prévoir une case supplémentaire sur la feuille de déclaration. Par ailleurs, le système permettrait d'évaluer plus précisément la situation effective des gens du voyage. Un « rendez-vous fiscal » annuel serait l'occasion de donner suite aux procès-verbaux pour stationnement illégal qui, en l'absence de tout suivi, constituent actuellement des créances du Trésor essentiellement irrécouvrables. Le rendez-vous fiscal annuel donnerait la possibilité d'articuler de façon efficace les deux dimensions du projet : faire contribuer les gens du voyage aux charges qu'ils occasionnent pour les communes qui les accueillent et assurer un recouvrement effectif des procès-verbaux pour stationnement illégal.

Tout en approuvant l'objectif poursuivi par cet amendement, M. François Scellier a estimé qu'il convenait d'en retravailler le dispositif. Un problème similaire avait été rencontré, il y a quelques années, en matière de péniches.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, les gens du voyage créant des charges pour les communes, il convenait que leurs contributions reviennent aux communes et non au budget de l'Etat.

Votre Rapporteur général a relevé l'accord général quant à l'objectif poursuivi par cet amendement. Il a rappelé, cependant, que sa mise en œuvre se heurterait à des difficultés techniques s'il était adopté en l'état. Il faut donc s'attacher à concevoir un système simple, peu coûteux et assurant un retour direct aux communes. Le délai courant jusqu'au prochain collectif permet de procéder à la réflexion et aux ajustements nécessaires.

M. Jérôme Chartier a estimé insoluble l'équation posée par votre Rapporteur général car il est difficile, à ce stade, de concevoir un système simple. La proposition du Rapporteur général pose une question d'opportunité : faut-il adopter cet amendement pour donner une base à partir de laquelle le débat pourrait être approfondi ? faut-il, au contraire, repousser une nouvelle fois le débat, donc la décision ? En tout état de cause, il faut un engagement ferme sur le fait que le problème doit être traité rapidement. Les populations vivant aux abords de villes sont excédées par les inconvénients qui affectent leur vie quotidienne.

Pour conserver un intérêt financier à l'établissement d'une telle taxe, M. François Goulard a proposé de supprimer, dans l'amendement, la notion d'« abattement pour charges de famille », au vu des caractéristiques démographiques moyennes des familles de gens du voyage.

Votre Rapporteur général a réitéré son souhait de voir l'amendement examiné lors du prochain collectif, lorsque le Gouvernement aura fait part de son ouverture à l'idée d'une telle modification. Si le dispositif susceptible d'être voté par l'Assemblée nationale ne peut pas être concrètement mis en œuvre, la position défendue s'en trouvera fragilisée.

Cet amendement a été retiré.

*

* *

Article 14

Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

Texte du projet de loi :

I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. ».

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État sur l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les achats de viandes, à laquelle il convient de trouver des recettes de substitution afin de garantir un niveau global de recettes (550 millions € en 2003).

La recette affectée au Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles - la taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage - supportée conformément aux lignes directrices par la filière viande, permet de dégager une ressource de 176 millions €.

L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat permettra de dégager au profit du budget de l'État le solde du besoin de financement annuel soit 374 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder au relèvement des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA). Cette taxe devrait ainsi permettre d'enregistrer un montant de recettes de 595 millions d'euros en 2004, selon le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004, le produit supplémentaire attendu de la mise en œuvre du présent article s'élève donc à 374 millions d'euros, puisque la TACA doit permettre de recouvrer en 2003, 221 millions d'euros.

I.- La TACA et ses affectations

A.- La TACA est une taxe assise sur la valeur commerciale des surfaces de vente des commerces de détail

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, prévoit que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est due, au terme de son premier alinéa, « sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés ».

Le deuxième alinéa de cet article 3 dispose que la surface de vente s'entend « des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ». Le troisième alinéa précise qu'en tout état de cause, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. ».

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précisent respectivement que :

- les redevables situés dans une zone urbaine sensible bénéficient d'une franchise de 1.500 euros sur le montant de taxe due ;

- la surface prise en compte pour un établissement qui dispose d'un point de vente au détail de carburants est forfaitairement majorée pour le calcul de la taxe, sauf si l'activité principale de cet établissement est la réparation ou la vente de véhicules automobiles.

Le sixième alinéa précise les tarifs de la TACA qui varient en fonction de la valeur commerciale de la surface de l'établissement considéré, exprimé en montant du chiffre d'affaires de cet établissement par mètre carré. Cette surface constitue l'assiette de la taxe. Le tableau suivant retrace ces tarifs.

Chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface

Tarif de droit commun par mètre carré visé par le 6ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Tarif applicable dès lors que l'établissement considéré a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

Inférieur à 1.500 euros

3,50 euros

4,25 euros

Compris entre 1.500 euros et 12.000 euros

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 4,25 euros et 13,32 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

Supérieur à 12.000 euros

12,73 euros

13,32 euros

B.- La TACA est une taxe désormais affectée au budget de l'Etat

L'article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a affecté le produit de la TACA au budget de l'Etat, alors que celle-ci était auparavant perçue, pour son propre compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), afin de financer les dispositifs suivants (7:

- le financement de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), versée aux commerçants et artisans âgés d'au moins 57 ans, qui justifient d'une insuffisance de ressources et qui cessent leur activité ;

- un prélèvement pour le fonds d'indemnisation pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), qui permet de financer des opérations collectives visant à favoriser le maintien et la modernisation du commerce et de l'artisanat dans les secteurs particulièrement touchés par les mutations économiques et sociales ;

- un prélèvement au bénéfice du comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) ;

- un prélèvement au bénéfice des régimes d'assurance vieillesse des commerçants et artisans, c'est-à-dire l'ORGANIC et la caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) ;

- un prélèvement au bénéfice de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA).

Depuis le 1er janvier 2003, la TACA est toujours recouvrée par l'ORGANIC, mais elle est reversée en intégralité au budget de l'Etat sous la forme d'une recette non fiscale. Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 a créé un chapitre 44-03 - Intervention en faveur du commerce, de l'artisanat et des services, au budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, subdivisé en trois articles, reprenant en fait les trois premières des cinq affectations ci-dessus énumérées. Un relèvement de la part de la contribution sociale de solidarité des sociétés affectée à l'ORGANIC et à la CANCAVA a été substitué, à compter de l'année 2003, au prélèvement sur le produit de la TACA qui leur revenait jusqu'alors. Par ailleurs, l'EPARECA ne bénéficie plus d'un tel prélèvement depuis l'année 2003.

Le tableau suivant retrace les crédits ouverts sur chaque article du chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie en 2003 et les propositions du projet de loi de finances pour 2004 en la matière.

Chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, dans la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

Montant des crédits ouverts pour 2003 en millions d'euros

Chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, dans le projet de loi de finances pour 2004

Montant des crédits proposés pour 2004 en millions d'euros

Article 50 :
fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)

71

Article 80 :
actions sectorielles à vocation nationale financées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

21,50

Article 90 :
actions territoriales financées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

49,50

Article 60 :
comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC)

10,06

Article 60 :
comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC)

8,50

Article 70 :
aide au départ des commerçants et artisans

45

Article 70 :
Aide au départ des commerçants et artisans

40

Total des crédits ouverts ou proposés au titre des politiques publiques inté-grées au budget de l'Etat par l'article 35 de la loi de finances initiale pour 2003

Pour 2003 :

126,06

Pour 2004 :

119,5

On observe ainsi que le montant des crédits qu'il est proposé d'ouvrir, pour 2004, au titre des politiques publiques financées sur le budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, suite à l'affectation au budget général de la TACA, diminue, par rapport aux crédits ouverts en 2003, passant ainsi de 126,06 millions d'euros à 119,50 millions d'euros.

II.- Le relèvement des tarifs de la TACA

Du fait de contraintes juridiques communautaires, évoquées dans le développement du présent rapport général relatif à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement propose dans cet article de substituer à la taxe sur les achats de viandes, aujourd'hui affectée au budget général, une taxe d'abattage, affectée au Centre national pour l'aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Selon le Gouvernement, compte tenu du fait que la taxe sur les achats de viandes devait initialement contribuer à hauteur de 550 millions d'euros au budget général pour 2003 et qu'il est prévu de recouvrer 176 millions d'euros au bénéfice du CNASEA, par la mise en œuvre de la taxe d'abattage, l'équilibre financier de la réforme des modalités de financement du service public de l'équarrissage nécessite qu'une nouvelle ressource soit recouvrée, à hauteur de 374 millions d'euros.

Il est donc proposé de relever les tarifs de la TACA, afin que son produit soit augmenté à due concurrence de ce montant. Les tarifs qu'il est proposé d'appliquer en conséquence, au regard des tarifs en vigueur, sont retracés dans le tableau suivant :

Chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface

Tarif de droit commun par mètre carré visé par le 6ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Tarif applicable dès lors que l'établissement considéré a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

En vigueur

Proposé par le présent article

En vigueur

Proposé par le présent article

Inférieur à 1.500 euros

3,50 euros

9,38 euros

4,25 euros

11,39 euros

Compris entre 1.500 euros et 12.000 euros

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

A déterminer par décret. Il est probable qu'une modification du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 proposera que le tarif varie entre 9,38 euros et 34,12 euros, selon le chiffre d'affaires en euro par mètre carré de surface de l'établissement

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

A déterminer par décret. Il est probable qu'une modification du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 fixera le tarif entre 11,39 euros et 35,70 euros, selon le chiffre d'affaires en euro par mètre carré de surface de l'établissement

Supérieur à 12.000 euros

12,73 euros

34,12 euros

13,32 euros

35,70 euros

La proposition du Gouvernement, qui n'a pas d'autre objet que de neutraliser l'effet budgétaire de la substitution, s'agissant des modalités du financement du service public de l'équarrissage, de la taxe d'abattage à la taxe sur les achats de viandes, appelle les commentaires suivants :

- il est vrai que pour certains redevables actuels de la taxe sur les achats de viandes, notamment les commerces disposant d'une grande surface de vente dont l'une des activités consiste en la vente de produits alimentaires, le relèvement des tarifs de la TACA sera au moins partiellement compensé par l'abrogation de la taxe sur les achats de viandes. Il n'en demeure pas moins que pour un redevable de la TACA qui n'est pas aujourd'hui redevable de la taxe sur les achats de viandes, le présent article constitue un coût net que l'on ne peut considérer comme négligeable, puisque les tarifs de la TACA sont multipliés par 2,76 ;

- le Gouvernement propose de fixer les nouveaux tarifs de la TACA, afin de recouvrer une ressource correspondant à la différence entre, d'une part, le montant prévisionnel des recettes de la taxe sur les achats de viandes en 2003 évaluée dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003 et, d'autre part, le montant prévisionnel des recettes issues de la mise en œuvre de la taxe d'abattage en 2004, soit un besoin de financement de 374 millions d'euros. Or, le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004 prévoit que le montant prévisionnel, révisé, des recettes de la taxe sur les achats de viandes s'établira en 2003 à 520 millions d'euros et non pas à 550 millions d'euros comme prévu initialement. Le « besoin de financement » défini par le Gouvernement, auquel le présent article a vocation à répondre, n'est cependant pas diminué à due concurrence.

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M. Michel Bouvard a retiré un amendement, tendant à moduler le taux de la taxe selon que les établissements assujettis exercent ou non une activité de vente au détail de carburant comptant la distribution de gaz de pétrole liquéfié.

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° I-45) présenté par votre Rapporteur général, et l'article 14 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 14

Mesures de simplification du code général des impôts.

Texte du projet de loi :

Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts :

1° Le 24° de l'article 81 ;

2° Le 7 de l'article 200 A ;

3° L'article 239 bis B ;

4° L'article 722 ;

5° L'article 797 ;

6° L'article 1135.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie tendant à simplifier le code général des impôts, en abrogeant les dispositions suivantes qui sont très peu, ou pas du tout utilisées depuis plusieurs années :

- l'exonération d'impôt sur le revenu pour les primes perçues par des agents publics à l'occasion de délocalisation d'établissements hors Ile-de-France (24° de l'article 81 du code général des impôts) ;

- la réduction de 30 ou 40 % du taux d'imposition forfaitaire applicable aux gains liés aux cessions de certains droits sociaux outre-mer (7 de l'article 200 A du code général des impôts) ;

- le régime dérogatoire de taxation forfaitaire des plus-values de sociétés inactives à leur dissolution (article 239 bis B du code général des impôts) ;

-  la dérogation qui porte sur les droits de mutation applicables à une fraction de la valeur taxable des mutations de certains débits de boissons (article 722 du code général des impôts)

- l'exonération des droits de mutation portant sur les éléments financiers de réparation des dommages du barrage de Malpasset, cette catastrophe ayant eu lieu il y a quarante-cinq ans (article 797 du code général des impôts) ;

- l'exonération - transitoire - des droits de timbre applicables aux procurations notariées pour certains actes portant sur le règlement d'indivisions successorales dès lors que certains des biens situés en Corse font partie de la succession (article 1135 du code général des impôts).

Le gain global attendu de ces suppressions serait d'environ un million d'euros.

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* *

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que les six dispositifs concernés ne sont applicables qu'à quelques personnes, tout au plus. Leur suppression s'inscrit dans une démarche cohérente avec celle de la diminution de l'impôt sur le revenu. Seule pourrait éventuellement poser problème la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les primes perçues par des agents publics à l'occasion de délocalisation d'établissements hors de l'Ile-de-France, mais le dispositif n'a pas trouvé à s'appliquer depuis plusieurs années. Il existe d'ailleurs d'autres méthodes pour obtenir des effets équivalents, si la nécessité s'en fait sentir.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-48).

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à assujettir à la taxe d'apprentissage les mutuelles et leurs unions, dans les conditions de droit commun.

M. Marc Laffineur a précisé que l'amendement ne doit viser que les mutuelles et unions de mutuelles du secteur concurrentiel. Il n'y a pas de raison de remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage pour les mutuelles qui exercent leur activité de façon non concurrentielle. Les autres doivent être soumises au régime de droit commun : elles le sont pour l'impôt sur les sociétés mais non pour la taxe d'apprentissage, ce que tend à corriger cet amendement.

Votre Rapporteur général a indiqué que la France vient de transposer la directive communautaire « mutuelles », ce qui constitue une modification importante du contexte dans lequel s'exerce l'activité de ces organismes. Une mesure telle que celle proposée mérite d'être élaborée en concertation étroite avec les professionnels concernés.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'une démarche concertée était éminemment souhaitable.

M. Charles de Courson s'est étonné d'une telle proposition, une directive européenne interdisant les exonérations d'impôt sur les sociétés depuis sept ans.

M. Jean-Louis Dumont a rappelé que les organismes de l'économie sociale supportent, de par leur vocation, des contraintes autres que celles des entreprises opérant dans le secteur concurrentiel. L'exonération d'impôt sur les sociétés ou de taxe d'apprentissage ne constitue donc pas un privilège. Par ailleurs, le législateur national doit être de plus en plus vigilant devant toute intervention dans ce secteur, du fait de l'intérêt croissant qu'y portent les institutions communautaires : il existe désormais une directive « mutuelles » ainsi qu'un statut européen des coopératives.

M. Michel Bouvard a estimé qu'il convenait d'aller vers une plus grande identification de périmètre du secteur mutualiste. Ce dernier va être sollicité, dans les prochains mois, pour apporter sa contribution à la nécessaire réforme de l'assurance maladie. Il ne faut donc pas perturber ce grand débat national par un débat de faible portée. De plus, le secteur mutualiste a fortement critiqué les modalités de transposition dans le droit français de la directive « mutuelles », qui s'est faite par voie d'ordonnance. Il souhaite une plus grande concertation préalable.

M. Daniel Garrigue a relevé que les associations qui effectuent des activités à caractère commercial peuvent être requalifiées par le juge fiscal et assujetties aux impôts des sociétés commerciales. Il s'est interrogé sur la possibilité que des requalifications équivalentes puissent être prononcés à l'encontre des mutuelles.

M. Michel Bouvard a répondu par la négative.

La Commission a rejeté cet amendement et un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever l'abattement sur la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations.

C.- Mesures diverses

Article 15

Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle
à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'État.

Texte du projet de loi :

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article vise à actualiser le prélèvement institué dans le cadre de la loi de finances pour 2003. Ce prélèvement a été créé afin de neutraliser l'effet de l'assujettissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun sur le niveau de l'IATP perçu par les chambres de commerce et d'industrie.

Observations et décision de la Commission :

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a clos la période pendant laquelle France Telecom a été soumise à des modalités spécifiques d'imposition en matière de fiscalité locale pour l'assujettir aux impôts locaux dans les mêmes conditions que ses concurrents et ses filiales.

Cette imposition locale dans les conditions de droit commun signifie que France Telecom a cessé d'être considérée comme un établissement unique sur le plan national, auquel s'applique un taux moyen national, pour se voir imposer, à la taxe professionnelle, au niveau de chaque établissement, et aux taxes foncières, au niveau de chaque propriété, en fonction du taux arrêté par chaque collectivité.

Pour les collectivités locales, la banalisation des modalités d'imposition de France Telecom signifie qu'elles disposent, désormais, d'une assiette fiscale supplémentaire appelée à évoluer en fonction de l'économie générale et des décisions propres à l'opérateur, mais sur laquelle elles ont la liberté de décider du taux de prélèvement.

Depuis cette année, ces collectivités bénéficient :

- du produit intégral des taxes foncières ;

- du produit de la taxe professionnelle, compte tenu toutefois d'une mesure spécifique concourant à garantir la neutralité de la réforme pour l'État.

En effet, dans le système antérieur, issu de la loi du 12 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le produit de la fiscalité locale de France Telecom était partagé entre :

- l'État qui percevait, depuis 1994, un produit de taxes professionnelle et foncières résultant de l'imposition 1994, indexée chaque année en fonction de l'évolution des prix ;

- et le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, percevant la différence entre le produit précité et celui résultant de l'application du taux moyen national aux bases de l'année n.

L'article 21 de la loi de finances pour 2003 a posé le principe de la neutralité budgétaire, pour l'État, de la banalisation de l'imposition locale de France Telecom.

Cette neutralité est assurée par un prélèvement :

- sur la compensation au titre de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle. Pour chaque collectivité locale, ce prélèvement est égal au produit des bases de France Telecom au titre de 2003, dans cette collectivité, par le taux de taxe professionnelle, en 2002, de cette collectivité. Pour les années ultérieures, ce prélèvement évolue comme la dotation sur laquelle il s'impute ;

sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu par chaque chambre de commerce et d'industrie.

En 2003, ce prélèvement a été, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Telecom au titre de l'année 2003 par le taux de cette taxe applicable en 2002.

L'article 120 de la loi de finances précité a prévu la neutralisation de ce prélèvement pour les chambres de commerce et d'industrie en prévoyant que le produit de la taxe additionnelle est majoré du montant du prélèvement de l'État au titre de la banalisation de la fiscalité de France Telecom.

L'article 23 de la loi de finances pour 2003 n'a prévu le prélèvement sur le produit de la taxation additionnelle des chambres de commerce et d'industrie qu'au titre de l'année 2003.

Le présent article tend :

- à pérenniser le prélèvement effectué en 2003 ;

- en faisant évoluer chaque année son montant selon le taux d'évolution du produit de la taxe professionnelle arrêté par chaque chambre de commerce et d'industrie.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages (FGAO).

Texte du projet de loi :

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de sécurité financière (n° 2003-706 du 1er août 2003) a créé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par transformation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. Ce nouvel organisme, à qui la loi a conféré la qualité de personne morale de droit privé, a repris les missions de l'organisme dont il est issu (indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et de chasse provoqués par des auteurs non identifiés, non assurés ou dont l'assureur est totalement ou partiellement défaillant). En outre, il s'est vu confier la charge de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'État. L'évaluation des charges qui résulteront de l'ensemble de ces activités permet aujourd'hui d'opérer un prélèvement de 300 millions € sur les réserves de cet organisme.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'effectuer un prélèvement de 300 millions d'euros sur le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui est une personne morale de droit privé, au profit du budget de l'Etat.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est issu du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et a été créé par l'article 81 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de chasse avait pour objet d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation et d'accidents de chasse lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, n'est pas assuré ou lorsque son assureur est insolvable. Le fonds assurait également, au titre de ses missions déléguées, l'instruction des dossiers de trois autres fonds d'indemnisation (fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante).

Le FGAO reprend ces missions. Aux termes de l'article L. 421-9 du code des assurances, il est en outre chargé « de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat ». Le FGAO ne couvre pas les assurances de personnes (entreprises d'assurance-vie, de capitalisation, entreprises n'ayant que des activités d'assistance ou que des activités d'assurance de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie) car ces entreprises relèvent du fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Il est uniquement chargé des assurances de dommages. Comme le précise M. François Goulard dans son rapport sur le projet de loi de sécurité financière (8): « il n'existe ni de liste codifiée, ni de liste exhaustive des assurances obligatoires, mais les obligations d'assurances sont estimées à plus d'une centaine. Il s'agit de couvrir les risques longs, le plus souvent au travers des assurances de responsabilité civile de professionnels (9), dont le but est de protéger des consommateurs particuliers, et d'une assurance dommage obligatoire, dite « dommage ouvrage » » (10).

Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse était alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des assurés, ainsi que, en cas d'accident, des non-assurés, par des majorations des amendes pénales et par les pénalités dues par les assureurs en cas d'offre d'indemnisation manifestement insuffisante. Il était également financé par le produit de ses recours contre les responsables d'accidents ou leur assureur.

Le FGAO dispose aujourd'hui de ces ressources mais il bénéficiera de nouvelles contributions liées à l'élargissement de ses missions par rapport à celles du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. L'ensemble des entreprises d'assurance obligatoire doivent adhérer au FGAO. L'assiette des cotisations sera donc élargie. Pour autant, il n'est pas possible de connaître dès à présent les modalités exactes de cet élargissement, que des décrets d'application devront clarifier.

Le présent article propose de prélever 300 millions d'euros sur le FGAO au profit du budget de l'Etat. D'après le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, autorité de tutelle du fonds, celui-ci dispose, grâce à sa gestion prudente, de réserves suffisamment importantes pour pouvoir supporter la charge de ce prélèvement. Au 31 décembre 2003, l'actif du fonds est ainsi constitué de près de 2 milliards d'euros de placements dans lesquels il devra vraisemblablement puiser.

D'importantes provisions ont été constituées en 2003 pour faire face à l'extension des missions du FGAO. Le total des provisions pour activités nouvelles atteint 1,22 milliard d'euros en 2003 mais a été ramené à 31 millions d'euros dans le budget prévisionnel pour 2004, ce qui donne à penser que les garanties constituées à l'heure actuelle seront suffisantes pour couvrir les risques en 2003 et en 2004. Il faut cependant souligner le caractère par nature incertain des activités du FGAO qui ne dispose d'aucune lisibilité sur ses dépenses futures, ce d'autant plus que des missions nouvelles viennent de lui être attribuées.

Malgré ce facteur d'incertitude, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime que le FGAO est en mesure de supporter les dépenses nouvelles et le prélèvement de 300 millions d'euros.

Il convient de préciser que le présent article laisse le fonds libre de choisir sur quels éléments il fera peser l'effort de contribution.

Cette recette est inscrite en ligne 899 des recettes non fiscales de l'Etat à l'état A du projet de loi de finances pour 2004.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud a indiqué que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, issu du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse a été institué par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Il est surprenant que, compte tenu d'une extension récente de ses missions, et compte tenu du principe d'« évaluation des charges qui résulteront de l'ensemble de ces activités », l'Etat décide de prélever 300 millions d'euros sur ses réserves. Dans l'attente d'indications plus concrètes sur les charges que devra effectivement couvrir le fonds, il semble plus prudent de ne pas procéder à une telle ponction, dont le seul objectif semble être un gonflement des recettes non fiscales. En proposant une telle mesure, le Gouvernement montre qu'il est vraiment aux abois.

Votre Rapporteur général est convenu que la mesure avait une motivation budgétaire forte, mais a rappelé que le Gouvernement précédent ne s'était pas privé de recourir à des mesures similaires, dans des proportions bien plus importantes. Le prélèvement ne porte que sur les réserves de l'ancien fonds et n'affecte pas les conditions de fonctionnement du nouveau fonds.

M. François Goulard a confirmé qu'il existait bien des disponibilités abondantes dans le fonds.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 16 sans modification.

*

* *

Après l'article 16

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à revenir sur la suppression de la contribution des institutions financières.

Article 17

Prélèvement sur les réserves des comités professionnels
de développement économique.

Texte du projet de loi :

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Nom de l'organisme

Montant prélevé (en milliers €)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie


829  

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure


1.331  

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement

20.803  

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

7.537  

Exposé des motifs :

Il est proposé d'effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes précités. Les recettes de ces organismes provenaient principalement de la perception de taxes parafiscales ou de subventions originaires du budget général. Ces organismes ont constitué, notamment à partir de leurs ressources publiques, d'importantes réserves qui, pour certains d'entre eux, approchent ou dépassent le montant de leur budget annuel.

Les ressources publiques des centres sont très stables du fait d'engagements pluriannuels de l'État en matière de subvention ou de la fixation pluriannuelle des taux des taxes parafiscales dans les décrets les instaurant, en décalage avec les besoins des centres. En outre, des apports de fonds publics ont pu être accordés afin de financer des projets qui n'ont pas pu être engagés par la suite.

Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre de la disparition de la parafiscalité. Les relations entre l'État et ces organismes s'inscriront désormais dans un cadre rénové, caractérisé par la signature de contrats d'objectifs prévoyant notamment l'évaluation de la performance.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'instaurer, en 2004, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités interprofessionnels de développement économique.

En application de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (CPDE), ces comités sont des établissements d'utilité publique dotés de la personnalité civile. Leurs missions, prévues à l'article 2 de la loi précitée, consistent à « organiser l'évolution des structures productives pour assurer leur compétitivité, contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste, accroître la productivité, améliorer l'adaptation aux besoins du marché, procéder à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés et en diffuser les résultats au sein de la profession et favoriser toutes initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession ». Dans le cadre de leur mission générale visant à développer la compétitivité de leurs secteurs respectifs, essentiellement composés de petites et moyennes entreprises ou industries, les CPDE conduisent des actions collectives dans les domaines des études stratégiques et prospectives intéressant l'ensemble des filières concernées, du développement de la création et de l'innovation, du développement des exportations et de la promotion et de la communication de leurs activités.

A la demande des professions concernées, quatre CPDE ont jusqu'à présent été créés par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit :

- du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 modifié) ;

- du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (décret n° 83-306 du 13 avril 1983) ;

- du Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (décret n° 84-388 du 22 mai 1984 modifié) ;

- et du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (décret n° 96-147 du 22 février 1996).

Pour mener à bien leurs missions, les CPDE se sont vu conférer des prérogatives de puissance publique en contrepartie desquelles ils sont soumis à divers contrôles de l'administration (nomination des membres de leurs conseils d'administration par les ministères de tutelle, contrôle de leur activité par l'intermédiaire de commissaires du gouvernement dotés d'un droit de veto suspensif et de contrôleurs d'Etat chargés d'assurer le contrôle économique et financier de ces organismes).

La principale prérogative consiste en la faculté de percevoir des cotisations obligatoires, remplacées depuis par des taxes parafiscales, dont le tableau ci-après détaille les caractéristiques et les produits par bénéficiaire.

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT
DES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Taxe parafiscale au profit du...

Décret n°

Redevables

Assiette

Taux

Recouvrement

Produit
en 2002
(en millions d'euros)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO)

2000-1312

fabricants et détaillants

chiffre d'affaires hors TVA au titre des activités entrant dans le champ du CPDE

0,20%

par le Comité

8,71

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC)

2000-1311

fabricants et négociants

ventes hors taxes des produits relevant du champ du CPDE

0,18%

par le Comité

8,77

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI)

2000-1310

fabricants

ventes hors taxe des produits relevant du champ du CPDE

0,07%

par le Comité

10,56

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)

2000-1309

fabricants

chiffre d'affaires hors taxe au titre des activités entrant dans le champ du CPDE

0,14%

par le Comité

9,03

Tableau construit à partir des données fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il convient de remarquer que les CPDE ne disposent d'aucune autre ressource publique que les taxes parafiscales dont ils sont bénéficiaires, lesquelles constituent environ 90 à 95% de leurs recettes. Les autres ressources des fonds proviennent ainsi principalement de reprises de provisions et de produits financiers qui résultent des excédents passés de produit de la taxe par rapport aux dépenses.

Le tableau ci-après, produit à partir des données fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, montre que le « calibrage » des taxes parafiscales s'est révélé manifestement trop important par rapport aux charges des fonds. Les réserves de trésorerie au 31 décembre 2002 s'établissent ainsi en moyenne à un an de charges de fonctionnement.

ÉVOLUTION DU SOLDE RESSOURCES - CHARGES DES CPDE DEPUIS 1997
ET RÉSERVES CONSTITUÉES AU 31 DÉCEMBRE 2002

(en millions d'euros)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (a)

Trésorerie au 31/12/02

Charges 2003 (a)

CPDHBJO

- 1,0

0,2

0,0

1,1

0,1

0,3

- 0,4

2,4

9,9

CIDIC

0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,2

- 0,5

- 2,1

- 1,1

4,1

9,5

DEFI

3,5

3,5

- 2,3

- 1,8

3,4

- 0,5

0,0

27,4

12,1

CODIFA

0,1

0,4

1,0

1,6

1,0

0,2

0,0

11,8

13,5

(a) Budget prévisionnel.

Tableau construit à partir des informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « la constitution de ces excédents de trésorerie peut s'expliquer par le mode de fixation relativement rigide et peu évolutif du niveau de la ressource publique affectée aux centres par le passé. Elle peut aussi ponctuellement s'expliquer par la non-réalisation de certains projets pour lesquels des fonds publics ont pu être attribués ».

Le présent article a ainsi pour objet de restituer à la collectivité le surplus de fonds publics mis à la disposition des comités. Il tient compte du niveau des réserves des organismes et de leurs charges annuelles. Il est justifié par la nature exclusivement publique des ressources dont bénéficient ces organismes, certes de droit privé. Il est permis de rappeler que de nombreux précédents existent, dont, récemment, le prélèvement de 165 millions d'euros sur la société anonyme Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains) au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles institué par la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 30 décembre 2002). La société anonyme Unigrains, organisme privé financé par des fonds publics, tout comme les CPDE, était affectataire d'une partie de la taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier (décret n° 97-1265 du 29 décembre 1997).

Le versement du prélèvement exceptionnel est inscrit à la ligne 899 (Recettes non fiscales diverses).

Il convient de remarquer qu'en application de la loi organique (n° 2001-692 du 1er août 2001) relative aux lois de finances, les taxes parafiscales au profit des CPDE seront abrogées. Dans la mesure où l'article 2 de la loi organique précitée dispose que « les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confié à lui », il semble inopportun d'envisager leur transformation en imposition de toute nature, le Conseil d'Etat ayant estimé dans son avis du 21 décembre 2000 qu'on ne saurait envisager de percevoir une imposition de toute nature « au profit d'une personne privée qui ne poursuit, conformément à son objet, qu'un intérêt propre à un secteur d'activité ou à une profession ». Dès lors, en réponse aux questions posées par votre Rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « le financement des activités des CPDE sera assuré en 2004 sur une base budgétaire via des subventions inscrites au chapitre 44-05 du budget du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie », assortissant cette réforme du mode de financement par une rénovation des relations avec les CPDE. « Les relations entre l'Etat et les CPDE s'inscriront dans un cadre nouveau, la rénovation de leur mode de financement étant l'occasion de reposer les bases d'une vraie relation partenariale, sur la base notamment de contrats d'objectifs et de moyens tripartites engageant l'État, les organismes et les professions concernées. L'élaboration de ces contrats d'objectifs et de moyens, qui s'est déjà engagée, permettra de définir une stratégie pluriannuelle, sur 4 à 5 ans, de développement économique des secteurs industriels concernés, assortie d'objectifs et d'indicateurs clairement définis, stratégie qui sera déclinée chaque année par un plan d'actions donnant lieu à un compte-rendu d'exécution annuel qui sera transmis au Parlement avant le vote de la loi de finances pour permettre le cas échéant, un ajustement des ressources. Des réunions de travail se sont tenues avec chacun des CPDE et les directions concernées du MINEFI au mois de juillet dernier, et il est prévu que les contrats d'objectifs et de moyens soient signés d'ici la fin de l'année 2003 ».

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que le Gouvernement est décidément aux abois et cherche à ponctionner des trésoreries à tout va. Avec le présent article, il « siphonne » certains centres techniques, mais pas tous dans les mêmes proportions. Le prélèvement sur le centre technique du textile et de l'habillement ne laisse pas de surprendre quand on sait combien est difficile la situation économique de ce secteur qui ne cesse de licencier. Les entreprises sont plongées dans de grandes difficultés et on les prive de 20,8 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a précisé que cet article s'inscrit dans les perspectives ouvertes par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les taxes parafiscales qui financent les centres concernés ne peuvent subsister au-delà du 1er janvier 2004. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement a choisi de supprimer les taxes et de budgétiser une dépense équivalente. Or, ces taxes constituées au profit des comités, au nom d'une mission d'intérêt public, ont permis de constituer des réserves d'argent public. Il n'est pas illégitime d'organiser le retour vers le budget de l'Etat de ces trésoreries à caractère public, dans des conditions compatibles avec le maintien de réserves suffisantes pour la bonne gestion technique des centres. Il faut rappeler que la disparition du produit des taxes est compensée à due concurrence, en 2004, par une subvention budgétaire. Il est étonnant de voir les auteurs de cet amendement proposer de supprimer l'article 17 alors même qu'ils ont une connaissance intime de la LOLF.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que la difficulté vient de ce qu'à l'occasion de la modification des flux (suppression des taxes, constitution de dotations budgétaires), le Gouvernement touche également aux stocks (les réserves financières des centres techniques).

Votre Rapporteur général a précisé une nouvelle fois que le financement des centres serait désormais assuré par une subvention budgétaire et non plus par une taxe affectée.

M. Charles de Courson a rappelé que les centres techniques ont un statut juridique étrange, fondé sur des textes publiés dans l'immédiat après-guerre. Il a pris acte des précisions apportées par le Rapporteur général, selon lesquelles leur financement se ferait désormais par voie de subventions. Cependant, le prélèvement ne doit pas réduire à l'excès le fonds de roulement des centres techniques : des précisions supplémentaires sont souhaitables sur ce sujet.

Votre Rapporteur général a indiqué que le prélèvement proposé par l'article 17 doit être rapproché du niveau des réserves des comités : s'agissant du comité de l'horlogerie, le prélèvement s'élève à 0,8 million d'euros pour 2,4 millions d'euros de réserves, pour le comité professionnel de la maroquinerie et du cuir respectivement 1,3 million d'euros pour 4,1 millions de réserves, pour le comité professionnel du textile et de l'habillement 20,8 millions d'euros pour 27,4 millions d'euros de réserves et pour le comité professionnel du meuble et de l'ameublement de 7,5 millions d'euros pour 11,8 millions d'euros de réserves.

M. Daniel Garrigue a rappelé que s'il existe des comités professionnels remplissant parfaitement leur mission, tel n'est pas le cas de l'ensemble des comités professionnels qui n'utilisent pas tous de manière satisfaisante les fonds à leur disposition. Le véritable enjeu de ce débat est donc la qualité de l'utilisation des fonds.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé normal, une fois engagés les investissements, que les paiements n'interviennent pas immédiatement et de disposer, en conséquence, de fonds pour faire face aux aléas.

M. Jean-Jacques Descamps a souhaité savoir si l'Etat entend tirer parti de cette manne financière pour déployer des efforts conséquents en faveur de ces comités, par exemple sous forme de campagne promotionnelle.

M. Michel Bouvard a souligné qu'il n'est pas légitime qu'un comité professionnel gère une taxe en dehors de tout contrôle de la représentation nationale. Dès lors, la suppression de cette taxe est également légitime. Ces sommes doivent donc être affectées au budget général de l'Etat, puisque rien ne justifie de les maintenir en dépôt. Les comités professionnels concernés conservent toutefois un fond de roulement qui leur permet de fonctionner.

M. Augustin Bonrepaux a marqué son accord avec l'affirmation selon laquelle la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 est bien à l'origine de la suppression de la taxe, qu'elle conduit à faire bénéficier les comités professionnels concernés de subventions équivalentes au montant de la taxe supprimée. En revanche, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 ne doit pas servir d'alibi aux ponctions opérées sur la trésorerie des comités professionnels.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 17 sans modification.

*

* *

Article 18

Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

Texte du projet de loi :

I. Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article procède à la suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). A cette fin, il abroge les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale qui organisent ce fonds. Les réserves de ce dernier constatées à l'issue de l'exercice 2003 sont reversées au budget général de l'État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), dont l'existence constituait l'une des principales sources d'opacité des finances publiques (11). On peut rappeler que c'est l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a créé ce fonds, dont la mission consiste à rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale mises en œuvre dans le cadre de la politique de l'emploi. Le FOREC prend désormais en charge la plus grande partie des exonérations de cotisations, pour un montant supérieur à 15 milliards d'euros.

Dès le 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations du FOREC seront ainsi transférés à l'Etat. La démarche suivie par le Gouvernement consiste à faire apparaître dès 2004 dans le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'ensemble des dispositifs d'allégements de charges sociales patronales.

I.- Statut juridique et rôle du FOREC

A.- Une mise en place effective tardive

Régi par les articles L. 131-8 à 11 du code de la sécurité sociale, le FOREC est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de l'autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Il dispose d'un conseil de surveillance, composé de 23 membres, comprenant des représentants du Parlement, ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

La mise en place effective de l'établissement public n'est toutefois intervenue que dans les derniers jours de l'année 2001. Le décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds n'est paru que le 26 octobre 2001. Dans l'attente de la mise en place effective du fonds, ses recettes ont été encaissées par l'ACOSS sur la base d'une disposition législative, puis réparties entre les régimes par cette même agence, sur la base de lettres des ministres des 22 et 23 février 2001, lettres qui furent validées par les dispositions du paragraphe II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Le premier exercice du FOREC a donc été l'année 2001.

B.- La mission du FOREC

Le FOREC a pour mission de compenser au régime de base de sécurité sociale les pertes de cotisations liées aux mesures d'allégements de charges portant sur les bas salaires et la réduction du temps de travail.

Cinq dispositifs sont visés par l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale relatif aux dépenses du fonds :

1. Divers dispositifs d'exonérations de cotisations d'allocations familiales, issus de la loi quinquennale pour l'emploi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

2. Réduction dégressive sur les bas salaires instituée par la loi n° 95-882 du 4 août 1995, dite «  ristourne Juppé » ;

3. Allégement en faveur de l'incitation à la réduction collective du temps de travail institué par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 (dite loi «  de Robien ») ;

4. Aide incitative à la réduction du temps de travail créée par la loi n° 98-461 (dite loi « Aubry I ») ;

5. Allégement dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail à 35 heures issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi « Aubry II »).

Depuis le 1er juillet 2003, un nouveau dispositif d'allégement de cotisations patronales est entré en vigueur. Issu de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ce dispositif entame une phase de montée en charge étalée sur une période transitoire de deux années, au terme de laquelle, il se substituera complètement à la réduction dégressive sur les bas salaires, dite «  ristourne Juppé », ainsi qu'à l'allégement de charges dit « Aubry II ».

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ALLÉGEMENTS
PRIS EN CHARGE PAR LE FOREC

(en pourcentage)

2000

2001

2002

2003

Ristourne « bas salaires »

52

35,5

27,7

13,3

Aide incitative (Aubry I)

20

16,8

15

13,2

Allégement de charges (Aubry II)

28

44

53,8

27,9

Allégement « de Robien »

-

3,3

3,1

3,1

Exonération de cotisations d'allocations familiales en faveur de certains régimes spéciaux et des régimes agricoles

-

0,4

0,4

0,4

Allégement unique (Fillon)

-

-

-

42,1

TOTAL

100

100

100

100

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003

II.- Les recettes du FOREC et les mécanismes d'équilibrage

A.- Des recettes de nature fiscale ou sociale

Le FOREC est financé actuellement par huit recettes de nature fiscale ou sociale, qui lui sont affectées pour partie ou intégralement :

1. Droits de consommation sur les tabacs ;

2. Droits de consommation sur les alcools et boissons ;

3. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ;

4. Taxe générale sur les activités polluantes ;

5. Taxe sur les véhicules de société ;

6. Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ;

7. Taxe sur les véhicules terrestres à moteur ;

8. Taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations sociales de prévoyance (taxe prévoyance).

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES RECETTES DU FOREC

(en pourcentage)

2000

2001

2002

2003

Droits de consommation sur le tabac

65

58

50

47

Droits de consommation sur les alcools et les boissons

19

19

17

16

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB)

5

7

5

5

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

4

4

4

3

Taxe sur les véhicules des sociétés

-

5

5

5

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

-

7

9

14

Taxe sur les véhicules terrestres à moteur

-

-

6

6

Taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement des prestations sociales de prévoyance

-

-

4

3

Contributions publiques

7

-

-

-

TOTAL

100

100

100

100

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003.

B.- Les mécanismes d'équilibrage

Il faut relever que l'évolution des dépenses et celle des recettes du fonds sont complètement indépendantes, ce qui oblige chaque année à trouver de nouveaux mécanismes d'équilibrage.

Après un résultat excédentaire de 264 millions d'euros en 2001, le compte de résultat du FOREC pour 2002, établi dans le tableau ci-après, conformément au plan comptable applicable aux organismes de sécurité sociale, fait apparaître un excédent de 224 millions d'euros, pour un total de 15.648 millions de produits d'euros et de 15.424 millions d'euros de charges.

On peut rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, dans ses articles 9 et 13, a modifié les parts de deux taxes affectées au FOREC :

- La part de la taxe sur les conventions d'assurance, qui a augmenté de 30,56 % à 44,07 %. Le supplément de recettes attendu a été estimé à 660 millions d'euros.

- La part des droits de consommation sur les tabacs, qui a diminué de 90,77 % en 2002 à 84,44 % depuis le 1er janvier 2003. Les prix du tabac ayant été par ailleurs augmentés, le FOREC devrait bénéficier toutefois d'un surcroît de recettes estimé à 300 millions d'euros.

Ces mesures devraient permettre d'équilibrer l'exercice, étant rappelé que le fonds bénéficie toujours de réserves disponibles au titre des excédents des gestions 2001 et 2002 pour 373 millions d'euros. Les conditions générales de l'équilibre financier du FOREC pour 2003 sont retracées dans le tableau suivant.

COMPTE DE RÉSULTAT DU FOREC DEPUIS 2001

(en millions d'euros)

2000 *

2001

2002

2003
Estimation

PRODUITS

9.000

14.680

15.670

16.560

Droits tabacs

5.855

8.497

7.815

8.115

Droits alcool

1.662

2.851

2.615

2.647

Contribution sociale généralisée

430

1.056

870

870

Taxe générale sur les activités polluantes

398

522

656

529

Taxe conventions d'assurance

-

1.054

1.448

2.152

Taxe véhicules des sociétés

-

701

750

780

Taxe sur les véhicules terrestres à moteur

-

-

950

967

Taxe contribution prévoyance

-

-

566

500

Contribution budgétaire de l'Etat

656

-

-

-

CHARGES

11.460

14.417

15.560

16.560

Allégements « Fillon »

-

-

-

7.087

Ristourne dégressive 1,3 SMIC (« Juppé »)

5.560

5.049

4.615

2.022

Allégement 35 heures (« Aubry II ») avec majorations

3.600

6.372

8.249

5.017

Aides incitatives aux 35 heures (« Aubry I »

2.300

2.423

2.218

2.008

Exonérations de cotisations « de Robien »

-

506

478

426

Exonérations de cotisations d'allocations familiales

-

67

-

-

RÉSULTAT NET

- 2.460

+ 263

+110

0

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

L'exonération de cotisations « de Robien », d'abord inscrite au budget de l'Etat, a été transférée au FOREC à partir de l'exercice 2001.

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (septembre 2003).

Le tableau ci-après détaille les modalités de financement des charges du FOREC au titre de la compensation des exonérations liées à la réduction du temps de travail ou à la ristourne bas salaire.

LES CHARGES ET LES PRODUITS DU FOREC EN 2003

(en millions d'euros)

CHARGES

PRODUITS

Aide 35h loi Aubry 2 - Cas général

5.934

Alcools

2.627

Aide 35h loi Aubry 2 - cumul autre aide RTT

2.171

Tabacs

7.798

Aide 35h loi Aubry 2 - cumul RTT 32h

30

TCA

1.504

Aide 35h loi Aubry 2 - majorations

55

CSBS

785

Aide incitative 35h - loi Aubry 1

2.362

TVS

756

ARTT de Robien

538

TGAP

640

Réduction bas salaires

4.319

Taxe prévoyance

576

Exonération AF

13

Taxe assurance auto

946

Sous-total charges techniques

15.422

Sous-total produits techniques

15.632

Charges de gestion

2

Produits financiers

16

Total des charges

15.424

Total des produits

15.648

Résultat de l'exercice

224

TOTAL

15.648

TOTAL

15.648

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (septembre 2003).

Les dépenses destinées à être financées par le FOREC, telles qu'estimées au mois de juillet 2003, devraient atteindre 15,5 milliards d'euros en 2003, alors que ses recettes devraient atteindre 15,7 milliards d'euros. Le solde pour l'année 2003 devrait donc être positif.

Au 30 juin 2003, la Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques (DARES) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité dénombre 304.500 entreprises passées à 35 heures (463.938 établissements) qui emploient 9.656.659 salariés.

III.- La budgétisation du FOREC

A.- Une idée déjà évoquée

Dans son communiqué de presse en date du 13 septembre 2002, M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général du projet de loi de financement de la sécurité sociale, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, constatait, après avoir fait un contrôle sur pièces et sur place au FOREC, que ce fonds n'était qu'une « gare de triage financière » : le FOREC s'assimile à « une véritable coquille vide mise en place par le précédent Gouvernement pour mettre à contribution la sécurité sociale afin de financer les 35 heures. ». Selon lui, la suppression du fonds « permettrait de clarifier et de simplifier les circuits de financement de la sécurité sociale, rendus délibérément opaques pour masquer les opérations de détournement de recettes de la sécurité sociale. »

B.- La réintégration dans le budget de l'Etat

La réintégration des divers dispositifs d'exonérations de charges sociales patronales dans le budget de l'Etat (budget de l'emploi) à hauteur de 17,1 milliards d'euros en 2004 présente deux avantages.

- Le premier avantage est de rendre plus lisibles les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale. L'opération de réintégration du FOREC dans le budget de l'Etat est conforme à la loi du 25 juillet 1994 qui prévoit que les exonérations de cotisations sociales doivent être compensées par l'Etat. Ainsi, elle met fin à un débat récurrent s'agissant des transferts de recettes de l'Etat vers les organismes de sécurité sociale pour assurer l'équilibre du FOREC.

- Le second avantage est qu'il sera désormais possible de retracer dans le budget de l'emploi la réalité des moyens consacrés par l'Etat au domaine de l'emploi. L'ensemble des exonérations sociales patronales apparaîtra en effet dans les lignes du « bleu budgétaire » de l'emploi. Cette présentation permettra de montrer que les dépenses dites traditionnelles en matière d'emploi sont aujourd'hui inférieures à celles, efficaces car ciblées, à la fois sur l'emploi marchand et sur les bas salaires, relatives aux baisses de charges.

ÉVOLUTION DE L'EFFORT EN FAVEUR DE L'EMPLOI

graphique

Nota bene : S'agissant des mesures figurant dans le budget du Travail hors allégements de charges, on peut noter que pour 2004, les aides à destination du secteur marchand sont en croissance. Le nombre d'entrées dans le contrat « jeunes en entreprises » passe de 90.000 en 2003 à 110.000 en 2004 (la dotation pour 2004 s'élève à 416 millions d'euros, soit plus du double de celle de 2003). Le contrat initiative emploi (CIE), qui prévoit une aide aux entreprises embauchant une personne très éloignée de l'emploi, est relancé grâce à une amélioration des conditions de versement (prime versée trimestriellement et non plus au bout d'un an) ; le nombre d'entrées prévues dans le dispositif est de 80.000 en 2004 au lieu de 70.000 en 2003. Par ailleurs, la volonté du Gouvernement de promouvoir les créations d'entreprises se traduit par une hausse de l'effort en faveur du dispositif EDEN (encouragement au développement d'entreprises nouvelles) ; le nombre de bénéficiaires prévus pour 2004 s'élève à 13.000, à comparer à 9.000 en loi de finances initiales pour 2003.

On peut noter que la décision de réintégrer le FOREC dans le budget de l'Etat implique que les dépenses du fonds (c'est-à-dire la compensation envers les organismes de sécurité sociale de l'impact des allégements de charges) comme ses recettes (principalement issues des droits sur le tabac et l'alcool et de la taxe sur les conventions d'assurance) soient également affectées au budget de l'Etat. Il s'agit donc d'une opération neutre pour le budget de l'Etat et les comptes sociaux.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Didier Migaud a fait valoir que le maintien du FOREC en l'état serait source de transparence et de clarté, notamment pour évaluer le coût réel des trente-cinq heures, thème qui a suscité une polémique récente. On peut s'étonner de ce que les estimations données par divers membres du Gouvernement quant au coût supposé de la réduction du temps de travail soient d'ailleurs extrêmement disparates et comprises dans une fourchette variant de 11 à 35 milliards d'euros.

Votre Rapporteur général, après avoir émis un avis défavorable sur cet amendement, a fait valoir que le FOREC est tout sauf un instrument de transparence et de clarté de la politique menée par l'Etat en matière de politique de l'emploi. En réalité le dispositif, extrêmement complexe, mis en place par le précédent Gouvernement a un défaut majeur : il permet de ne pas inscrire au budget de l'Etat des dépenses pourtant de plus en plus importantes puisque les exonérations de charges sociales mobilisent plus de 15 milliards d'euros au total. Le fait de ne pas retracer dans le budget de l'Etat la montée en charge de certains dispositifs d'allégements a permis au précédent Gouvernement d'afficher des normes de progression des dépenses acceptables alors qu'en réalité, ces allégements nécessitaient une affectation de plus en plus conséquente de ressources fiscales.

Après que M. Michel Bouvard eut rappelé les critiques émises par la Cour des comptes à l'encontre du FOREC et noté l'urgence de procéder à une budgétisation de ce fond, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les dispositions de l'article redondantes avec celles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. L'article 3 de ce projet tend, en effet, à abroger les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale relatifs au FOREC. Il apparaît donc de meilleure législation de ne laisser subsister dans le présent projet de loi de finances que les dispositions relatives au transfert à l'Etat des biens, droits et obligations du FOREC.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-49) et l'article 18 ainsi modifié.

*

* *

II.- Ressources affectées

Article 19

Dispositions relatives aux affectations.

Texte du projet de loi :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2004 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Observations et décision de la Commission :

L'article 2 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 dispose que « seules les dispositions relatives à l'approbation des conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures ».

Cette disposition restrictive, qui vise à limiter les engagements pluriannuels, ne mentionne pas les affectations de recettes.

Or, l'article 18 de l'ordonnance organique admet, par exception au principe d'universalité, que certaines recettes soient affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, ou, au sein du budget général ou d'un budget annexe, de procédures comptables particulières décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou rétablissement de crédits).

Il est admis que les affectations à un compte spécial ou à un budget annexe engagent l'équilibre financier des années ultérieures. Elles pèsent en effet sur les différentes composantes du tableau d'équilibre : budget général, comptes spéciaux et budgets annexes ; opérations définitives et opérations temporaires.

C'est pourquoi le présent article propose, comme il est d'usage, de les confirmer pour l'année 2004. Cette confirmation doit s'entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet.

*

* *

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

*

* *

Après l'article 19

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à transférer la société nationale de programme France 2 au secteur privé.

M. Michel Bouvard a fait valoir que cette proposition est liée au dispositif présenté à l'article 20 par le Gouvernement afin de transformer la redevance audiovisuelle qui a aujourd'hui le statut d'une taxe parafiscale en une imposition de toute nature. Cette réforme soulève un problème majeur, celui de la consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle. L'archaïsme de ce prélèvement a été dénoncé à plusieurs reprises par la mission d'évaluation et de contrôle (MEC), par l'ancienne majorité ou par l'actuelle majorité. Il convient de déterminer quelles doivent être les missions de l'Etat dans le domaine audiovisuel et quels sont les moyens dont il doit disposer pour exercer ces missions, en s'interrogeant, par exemple, sur l'utilité, pour le secteur public de l'audiovisuel, de maintenir en son sein plusieurs chaînes à vocation généraliste.

Pour financer la télévision publique par voie budgétaire, il convient de dégager 2 milliards d'euros de ressources nouvelles. Dans le contexte actuel, la budgétisation des ressources du secteur de l'audiovisuel public nécessite donc de réduire le besoin de financement de ce secteur. L'amendement vise à réduire la taille du secteur de la télévision en ne conservant qu'une seule chaîne généraliste. Cet amendement ne remet pas en cause les missions de l'Etat dans le secteur audiovisuel et permet une économie de 607 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a souligné le mérite de cet amendement, qui rappelle utilement que la suppression d'un impôt passe d'abord par la réduction des dépenses qu'il finance. Toutefois, compte tenu de son caractère révolutionnaire, la mesure envisagée ne pourrait être que progressive. Il s'agit de faire œuvre de pédagogie, et non de réduire dans l'immédiat le secteur public audiovisuel.

M. Philippe Auberger a considéré qu'une telle démarche représenterait « un coup d'épée dans l'eau ».

M. François Goulard, après avoir précisé qu'il se prononcerait en tout état de cause en faveur de l'amendement, a noté que France 3 est sans doute la chaîne de télévision la plus coûteuse, du fait notamment du financement des infrastructures et des programmes régionaux. A ce sujet, il convient de s'interroger sur le rôle de France 3, dont la présence entrave de fait le développement des chaînes indépendantes à vocation réellement régionale qui se développent chez nos partenaires européennes.

M. Jean-Louis Idiart s'est prononcé en faveur de la suppression de la redevance. Il a ensuite relevé l'évolution des positions défendues par M. Michel Bouvard qui, de plus en plus ambitieuses, ont cheminé, d'un souhait de supprimer la chaîne parlementaire-Assemblée nationale lors des débats relatifs à l'examen du projet de loi de finances pour 2003 jusqu'à la volonté aujourd'hui de privatiser France 2.

M. Patrice Martin-Lalande a jugé très utile pour la qualité du paysage audiovisuel français de pouvoir disposer de trois chaînes généralistes d'envergure à savoir TF 1, France 2 et France 3. Il en va du caractère pluraliste de l'information. Si France 2 était privatisée, la nouvelle chaîne devrait alors se financer de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui grâce aux recettes publicitaires, à hauteur de 600 millions d'euros. En tout état de cause, le Gouvernement a clairement indiqué que des modifications de périmètre du service public de l'audiovisuel n'étaient pas à l'ordre du jour.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

A.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20

Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

A. - Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés :

« Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

Art. 1605 bis.- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs :

a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies.

c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Art. 1605 quater.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 :

I. - Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

II. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédent l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité.

III. - Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

Art. 1605 quinquies.- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

a. pour la France métropolitaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

Art. 1605 sexies.- I. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A.

II. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration. »

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

III. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement.

Les informations sont transmises sur demande de l'administration.

B. - Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé :

« Art. 1659 C.- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ;

2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater.- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

II. - La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ;

3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater A.- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a encaissé les loyers.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. » ;

4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605.

II. - Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. » ;

5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ;

6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés :

« Art. 1783 ter.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter. »

7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. »

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ;

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ».

D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés :

« Art. L. 76 B.- I. Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

II. - Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

Art. L. 76 C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter. » ;

2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ;

3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé :

« Art. L. 255 B.- Le recouvrement de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. »

E. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

F. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

G. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts.

J. - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant au A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de se conformer à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de transformer la redevance de l'audiovisuel, aujourd'hui taxe parafiscale, en une imposition de toute nature.

Quelques aménagements seraient également apportés à l'assiette et aux modalités de contrôle et de recouvrement de la redevance afin de limiter les possibilités de fraude.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à la création d'une imposition de toute nature appelée « redevance audiovisuelle », qui aurait vocation à se substituer à la taxe parafiscale dite redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. Le présent dispositif s'inscrit donc dans le processus d'extinction, pour le terme de l'exercice budgétaire 2003, des taxes parafiscales programmé par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Si le présent article consiste avant tout à donner force de loi aux dispositions réglementaires en vigueur actuellement en matière de redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, en codifiant ces dispositions dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales, il prévoit d'apporter par ailleurs des modifications, parfois substantielles, au droit applicable, notamment s'agissant des moyens de contrôle de l'assiette taxable.

Il faut noter que la substitution d'une imposition de toute nature à l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils de télévision, ne conduira pas nécessairement à une modification du périmètre des prélèvements obligatoires. La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, considérée comme « la contrepartie d'un service rendu » (12), n'est pas intégrée à ce titre dans les prélèvements obligatoires. Le passage de la parafiscalité à la fiscalité n'est pas nécessairement de nature à modifier cette appréciation, y compris au regard du champ des prélèvements obligatoires.

I.- La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision est une taxe parafiscale qui doit disparaître au terme
de l'exercice budgétaire 2003

A.- La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
est une taxe parafiscale

L'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, a prévu la création d'une redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision et a fixé ses taux. L'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française a prévu que les taux de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, appellation nouvelle de la redevance instituée par l'article 2 de la loi du 30 juillet précitée, sont fixés par décret en Conseil d'Etat et que nonobstant son caractère de taxe parafiscale, son produit est soumis à la TVA.

Le Conseil constitutionnel a confirmé la nature de taxe parafiscale du prélèvement que constitue la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, en considérant dans sa décision n° 60-8 DC du 11 août 1960 que cette redevance « qui, en raison tant de l'affectation qui lui est donnée que du statut même de [l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial appelé radio-télévision française qui en bénéficie], ne saurait être assimilée à un impôt, et qui, eu égard aux conditions selon lesquelles elle est établie et aux modalités prévues pour son contrôle et son recouvrement, ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 ; ».

Le Conseil constitutionnel a par la suite confirmé le caractère de taxe parafiscale de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans deux décisions n° 79-111 L du 21 novembre 1979 et n° 80-126 DC du 30 décembre 1980. Ce raisonnement a d'ailleurs conduit le Conseil constitutionnel à considérer, aux termes de la première de ces deux décisions, que les dispositions, relatives à cette redevance, de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 avaient valeur réglementaire, eu égard au fait que l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que « les taxes parafiscales [...] sont établies par décret en Conseil d'Etat [...]. ».

Aujourd'hui, l'essentiel de la réglementation relative à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision découle des dispositions du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de cette redevance, décret qui vise précisément l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « et notamment son article 4 ». Par ailleurs, ce décret est, en quelque sorte, « complété » par des dispositions législatives. On compte notamment parmi elles :

- l'article 33 de la loi de finances initiale pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), qui a créé le compte d'affectation spéciale, intitulé compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française, sur lequel est imputé, notamment, le produit du recouvrement de cette redevance ;

- les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, qui précisent les obligations déclaratives qui incombent aux personnes qui procèdent à la vente des appareils récepteurs de télévision, ainsi que les pénalités fiscales correspondantes ;

- le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui précise quels sont les organismes bénéficiaires de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et prévoit les modalités aux termes desquelles, chaque année, le Parlement autorise la perception de cette redevance et détermine la répartition de son produit entre ces organismes.

Evoquant certaines de ces dispositions légales dans sa décision précitée n° 80-126 DC du 30 décembre 1980, le Conseil constitutionnel a considéré que ces « règles [...] sont sans influence sur la nature juridique de la redevance [...] », qui n'en demeure donc pas moins une taxe parafiscale. Le Conseil constitutionnel, par une formule définitive qui a permis de clôturer jusqu'à aujourd'hui le débat relatif à la nature du prélèvement qu'est la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et à l'assise juridique des dispositions, notamment légales, qui prévoient certaines des modalités relatives à son régime, a, par ailleurs, précisé que ces règles constituent « des mécanismes financiers et comptables », qui « ont été édictés par le législateur lui-même dans des dispositions de caractère permanent dont la conformité à la Constitution ne peut plus être contestée ; ».

B.- La disparition programmée de la redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pose le principe de la suppression des taxes parafiscales et précise l'échéance de l'extinction des taxes parafiscales existantes.

Il n'est pas utile de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles le législateur organique a souhaité cette suppression. Le simple fait que la création d'une taxe parafiscale, qui constitue de fait une imposition, ne soit pas du ressort du Parlement et que celui-ci se limite à autoriser annuellement sa perception sans pouvoir empêcher qu'un décret créant une nouvelle taxe parafiscale mette immédiatement en échec, le cas échéant, un refus de sa part de voter une des lignes de ce qui constituait jusqu'à la loi de finances en cours d'exécution, l'état E annexé à la loi de finances de l'année, suffit à démontrer la légitimité de la suppression de la parafiscalité, système pour le moins en contradiction avec les règles issues de l'article 34 de la Constitution, qui dispose, dans ses deuxième et sixième alinéas que « la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L'article 67 de la loi organique du 1er août 2001 abroge l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005, « sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66 [...] ». Or, l'article 63 dispose qu'« à défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 [...] peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement. ». Dans ces conditions, les taxes parafiscales peuvent donc être perçues jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent article s'inscrit donc dans le processus de disparition programmée de la redevance pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de télévision, en créant une imposition de toute nature très largement semblable à cette redevance.

II.- La création de la redevance audiovisuelle, imposition de toute nature,
en substitution de la redevance pour droit d'usage
sur les appareils recepteurs de télévision, taxe parafiscale

A.- La création de la redevance audiovisuelle

Le A du présent article propose la création d'une « taxe » intitulée « redevance audiovisuelle », par insertion dans le code général des impôts d'un article 1605.

Le deuxième alinéa de cet article prévoirait que le produit de cette taxe est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les éléments suivants doivent être précisés :

- ce compte d'affectation spéciale est bien sûr l'actuel compte
n° 902-15 - Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et télévision, que le présent article propose d'ailleurs de renommer, afin de tenir compte de l'intitulé de la nouvelle taxe (13) ;

- les sociétés visées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont France Télévision au I de son article 44 (14), Réseau France Outre-mer au II de cet article, Radio France à son III et Radio France Internationale à son IV (15). La société visée par l'article 45 de cette loi est Arte-France. Enfin, l'établissement public à caractère industriel et commercial visé par l'article 49 de ladite loi est l'institut national de l'audiovisuel.

La substitution de la redevance audiovisuelle à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, ne modifierait donc ni l'imputation du produit correspondant, ni les bénéficiaires de ce produit. En effet, l'imputation de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au compte d'affectation spéciale n° 902-15 est prévu par l'article 33 modifié de la loi de finances initiale pour 1975 précitée. Par ailleurs, le premier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose que « chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, [...] approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France International, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. ».

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1605 du code général des impôts prévoiraient que le détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doit acquitter la redevance audiovisuelle, au titre même de la détention de cet appareil ou de ce dispositif, détention qui constitue le fait générateur de cette taxe. Ces dispositions reprennent celles de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 précité. De facto, la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision n'est pas aujourd'hui recouvrée au titre de la détention des appareils qui ne sont pas des téléviseurs classiques, quand bien même ils peuvent être assimilés à ces matériels et donc sont visés par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 précité, au titre des dispositifs permettant la réception de la télévision. On pense notamment aux ordinateurs munis d'une carte vidéo, qui, associés à des moniteurs, permettent la réception de la télévision. Il ne semble pas que le Gouvernement ait l'intention dans un proche avenir de soumettre réellement ces matériels taxables à la redevance audiovisuelle, qui constituerait pourtant, désormais, une imposition de toute nature dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par la loi. En droit, les comptables publics sont responsables du recouvrement d'un produit, notamment défini par l'assiette de l'imposition correspondante, assiette que la loi définit expressément et qui ne relève en rien de l'appréciation de ces comptables. En l'espèce, il semble qu'une partie de l'assiette n'est et ne sera pas, de facto, taxée.

Il faut noter que dans l'article 1605 nouveau du code général des impôts, le Gouvernement proposerait de désigner indistinctement la taxe nouvelle comme étant la redevance ou la redevance audiovisuelle. Cette remarque est valable pour le reste du dispositif proposé par le Gouvernement.

B.- L'assiette de la redevance audiovisuelle

Il est proposé, par l'insertion d'un article 1605 bis dans le code général des impôts, de préciser quelques éléments relatifs à l'assiette de la redevance audiovisuelle.

· S'agissant des appareils permettant la réception de la télévision ou des dispositifs assimilés « destinés à l'usage privatif du foyer », est maintenue la règle selon laquelle une seule redevance est due au titre de la détention, dans la même résidence, de tous ces appareils ou dispositifs assimilés. Cette résidence est indistinctement la résidence principale ou la résidence secondaire du redevable. Par contre, le Gouvernement propose de supprimer la condition relative au caractère permanent de cette détention, qu'il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir constater, afin d'établir qu'est due la redevance pour droit d'usage. Cette proposition de modification est destinée à pallier une « faiblesse » de la réglementation actuelle, qui contraint le service de la redevance de l'audiovisuel à ne pas recouvrer la redevance pour droit d'usage au titre des appareils récepteurs de télévision et des dispositifs permettant la réception de la télévision situés dans une résidence secondaire, dès lors que son propriétaire déclare que ceux-ci n'y sont pas localisés à titre permanent.

Il reste que la rédaction proposée par le Gouvernement tend sans doute à la mise en œuvre d'une double taxation du contribuable qui, par exemple, équipe alternativement d'un seul appareil, dix mois puis deux mois au cours de chaque année civile, l'une puis l'autre de ses résidences. Votre Rapporteur général estime qu'un contribuable de bonne foi dans cette situation doit demeurer redevable une seule fois de la redevance audiovisuelle.

Les appareils de réception de télévision ou les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision qui ne sont pas destinés à l'usage privatif du foyer, sont, selon le texte proposé par le Gouvernement, nécessairement « installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs », ce qui constitue une reprise presque identique du texte même de l'actuel troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Cette rédaction pourrait soulever deux difficultés :

- afin de ne pas créer un vide juridique dommageable au rendement de la redevance audiovisuelle, il faudrait s'assurer que tous les appareils et dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision qui ne sont pas « destinés à l'usage privatif du foyer », sont effectivement, du point de vue pratique et, in fine, du droit, installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs ;

- le troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, dispose que ces usagers sont « multiples ou successifs » et non pas, comme le présent article le propose, « multiples et successifs ». Il faut s'assurer que cette nouvelle rédaction n'est pas de nature à restreindre l'assiette de la redevance audiovisuelle, au regard de celle de l'actuelle redevance pour droit d'usage. Plus simplement, il est sans doute opportun de reprendre la rédaction du troisième alinéa de l'article 1er de ce décret.

Il est par ailleurs proposé de maintenir les règles suivantes, relatives, elles aussi, aux appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :

- le redevable de la taxe est le « responsable » de ces établissements, c'est-à-dire son propriétaire ou son exploitant ;

- chaque point de vision où est installé un récepteur ou un dispositif assimilé donne lieu au paiement d'une redevance audiovisuelle ;

- sont pratiqués un abattement de 30% pour chaque redevance due au titre du troisième au trentième point de vision et un abattement de 35% pour chaque redevance audiovisuelle due au titre de chaque point de vision au-delà du trentième ;

- après application éventuelle de ces abattements, est pratiqué un abattement de 25% pour chaque redevance audiovisuelle due par le responsable d'un hôtel de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois ;

- est multiplié par quatre, le tarif de base de chaque redevance audiovisuelle due par le responsable d'un débit de boissons à consommer sur place de l'une des deuxième à quatrième catégories visées à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique. Cette règle est donc applicable en tout état de cause, dès lors qu'il est possible de vendre une quelconque boisson alcoolisée dans le débit de boissons considéré.

Par ailleurs, le Gouvernement propose de prévoir les deux dispositions légales suivantes, qui constituent aujourd'hui des pratiques s'agissant de la taxe parafiscale pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

- si dans une même résidence, un ou des appareils ou dispositifs assimilés relèvent de l'usage privatif du foyer et un ou des appareils doivent être considérés comme installés dans un établissement où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs, une première redevance est due au titre des appareils ou dispositifs affectés à l'usage privatif et assimilés et, en application des règles qui leur sont spécifiquement applicables, une ou plusieurs redevances sont dues au titre des autres appareils ou dispositifs assimilés ;

- les maisons d'arrêt et les établissements affectés à l'exécution des peines sont réputés être les détenteurs des appareils et des dispositifs assimilés utilisés par les personnes qui y sont écrouées, alors que la stricte logique juridique aurait pu conduire à considérer ces personnes comme les détenteurs de certains des appareils qu'elles peuvent, le cas échéant, utiliser de telle façon que lesdits appareils pourraient être considérés comme « destinés à l'usage privatif ».

C.- Les appareils et les dispositifs assimilés considérés comme hors du champ de la redevance audiovisuelle

Il est proposé, par l'insertion dans le code général des impôts d'un article 1605 ter, d'énumérer les « matériels », c'est-à-dire les appareils et dispositifs assimilés taxables, qui seraient placés hors du champ de la redevance audiovisuelle. Parmi les huit catégories de matériels concernées, deux figurent à l'article 10 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 :

- il s'agit, en premier lieu, des matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux II et au III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ces matériels sont installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion d'éventuels locaux affectés à l'habitation. Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de cette loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Il est également prévu que les appareils et dispositifs assimilés utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel soient désormais placés hors du champ de la redevance audiovisuelle. C'est la portée de la référence au I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Il s'agirait en fait de la validation législative d'une pratique aujourd'hui mise en œuvre sur décision ministérielle ;

- il s'agit, en second lieu, des matériels détenus en vue d'activités de recherche, de la production et de la commercialisation des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

Il est par ailleurs proposé d'introduire dans la loi six autres catégories de matériels considérées comme hors champ de la redevance audiovisuelle. Il s'agit :

- des matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale, qui relève des dispositions de ce code relatives à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes. Ces matériels sont a priori ceux, d'une part, qui servent à l'enregistrement audiovisuel éventuel de l'audition d'un mineur entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au titre d'une des agressions sexuelles visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et, d'autre part, qui permettent le visionnage de cet enregistrement ;

- des matériels détenus par les établissements d'enseignements publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. Serait ainsi acquise l'égalité de traitement au regard de la redevance audiovisuelle entre les établissements d'enseignement publics et les établissements privés sous contrat d'association. Les premiers disposaient jusqu'à maintenant d'une exonération de la taxe parafiscale pour droit d'usage au titre d'une décision ministérielle. Les seconds, en application d'un arrêté du 1er février 1969, pouvaient voir la participation que leur verse l'Etat pour leurs dépenses de fonctionnement majorée du montant, au plus, d'une redevance, s'ils justifiaient, d'une part, de l'utilisation à des fins uniquement scolaires d'un matériel taxable dans les locaux réservés à l'enseignement et, d'autre part, du paiement de la redevance. Votre Commission des finances, lors des débats relatifs à la première lecture du projet de loi de finances pour 2003, avait adopté, à l'initiative de M. Michel Bouvard, un dispositif tendant à mettre fin à cette inégalité de traitement. En séance publique, l'engagement pris par le Gouvernement d'aboutir à une solution analogue par la même voie que celle choisie pour définir le régime applicable aux établissements d'enseignement publics, avait conduit votre Commission des finances à retirer son amendement. Le Gouvernement propose donc, in fine, de répondre à cette attente, dans la loi elle-même ;

- des matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

- des matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

- des matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette disposition ne fait que valider une pratique administrative définie par une instruction ministérielle ;

- des matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés, publiques ou privées, qui sont autorisées en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, à diffuser par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou à distribuer par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Il s'agit en fait de placer hors du champ de la redevance audiovisuelle les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés, qui sont exclusivement utilisés à des fins sans aucun rapport avec la réception de programmes de télévision. Cette disposition peut tout aussi bien concerner l'appareil de visualisation des images installé chez un praticien qui procède à des échographies, que les appareils installés, par exemple, dans les gares et qui sont destinés à renseigner la clientèle, ou encore les appareils spécifiquement dédiés au déroulement de certains jeux de hasard installés dans certains débits de boissons.

D.- Les personnes et organismes qui seraient exonérés du paiement
de la redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 quater dans le code général des impôts, de définir les conditions dans lesquelles certaines personnes ou certains organismes seraient exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle.

Les deux encadrés suivants reprennent les conditions suivant lesquelles les personnes seraient exonérées du paiement de la redevance audiovisuelle au titre d'un critère d'âge ou d'un critère de handicap. Il s'agirait ainsi de reprendre in extenso, pour chacune de ces deux catégories, les dispositions respectivement des a et b, modifiés, de l'article 11 du décret précité n° 92-304 du 30 mars 1992.

EXONÉRATION À RAISON DE L'ÂGE

Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance en sont exonérées, si elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

EXONÉRATION À RAISON DU HANDICAP

Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% sont exonérés du paiement de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédent l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts (1) ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts (2), avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 de ce code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 dudit code (1).

(1) Le I de l'article 1417 du code général des impôts établit le montant des revenus d'une année déclarés au titre de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction du nombre de parts constituant le foyer fiscal, sous lequel ce foyer fiscal peut bénéficier sous certaines conditions et selon les cas, soit d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit d'un dégrèvement d'office de cette taxe, soit, le cas échéant, d'un abattement de la taxe d'habitation, soit d'une exonération de la taxe d'habitation. Ce montant est réévalué chaque année.

(2) Sont notamment ainsi à la charge du contribuable, ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer et, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le c de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que sont exonérés de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, « sous réserve qu'il ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeurs ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins [...] ». Ces établissements sont néanmoins redevables de la redevance pour droit d'usage, au titre des appareils destinés à l'usage privatif de leurs personnels. De façon à reprendre la terminologie utilisée dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, le présent article propose une rédaction nouvelle pour cette catégorie d'exonération. Au regard des modalités aux termes desquelles cette réglementation est appliquée, cette nouvelle rédaction ne doit pas conduire, selon le Gouvernement, à ce que de nouveaux organismes bénéficient désormais de cette catégorie d'exonération ou à ce que des organismes qui en bénéficient aujourd'hui doivent désormais acquitter la taxe. L'encadré suivant retrace les catégories d'organismes qui seraient aussi exonérées, sans que le champ en soit modifié par rapport au droit actuel.

Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

Votre Rapporteur général constate que le c de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que la condition relative au non-assujettissement à la TVA concerne chacun des établissements qu'il énumère, susceptibles de bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage. Tel n'est plus le cas dans la rédaction proposée par le Gouvernement qui ne précise cette condition que pour, d'une part, ceux d'entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux habilités dans les conditions décrites par le tableau précédent et visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont gérés par une personne privée et, d'autre part, ceux d'entre les établissements publics de santé qui sont privés au sens du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Il convient sans doute, afin qu'effectivement le périmètre de la catégorie d'exonération ne soit en rien modifié, de réintroduire, en facteur commun pour toutes les catégories d'organismes énumérées dans le tableau précédent, la condition relative au non-assujettissement à la TVA.

E.- Les tarifs de la redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 quinquies dans le code général des impôts, d'établir les tarifs de la redevance audiovisuelle. Ces tarifs seraient en 2004 identiques aux tarifs de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision appliqués en 2003 et 2002, en application du décret n° 2002-27 du 8 janvier 2002 relatif à la fixation des taux de base de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision applicables à compter du 1er janvier 2002. Le tableau suivant retrace l'évolution des tarifs de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision depuis le 1er janvier 1996.

(en euros)

Décret n° 95-1333
du 29 décembre 1995

Décret n° 97-1326 du 31 décembre 1997

Décret n° 98-1247 du 29 décembre 1998

Décret n° 2000-5
du 5 janvier 2000

Décret n° 2002-27
du 8 janvier 2002

Article 20 du projet de loi de finances pour 2004

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Appareil récepteur de télévision ou dispositif permettant la réception de la télévision

« Couleur »

106,71

106,71

112,05

113,42

114,49

114,49

116,50

116,50

116,50

« Noir et blanc »

68,45

68,45

71,80

72,41

73,02

73,02

74,31

74,31

74,31

Il revient ainsi pour la première fois, pour 2004, à la loi de finances et donc au Parlement de fixer les tarifs du prélèvement opéré sur les contribuables, au titre du financement des activités des organismes de l'audiovisuel public.

Il est par ailleurs proposé de légaliser la pratique administrative au terme de laquelle le tarif de la redevance dans les départements d'outre-mer est, quel que soit le matériel en cause, toujours celui applicable aux matériels permettant la réception des programmes en « noir et blanc ». Votre Rapporteur général s'interroge sur l'opportunité de valider une telle pratique, dont il semble difficile d'étayer la légitimité.

F.- Les obligations déclaratives en matière de redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 sexies dans le code général des impôts, de définir les obligations déclaratives incombant aux redevables de la taxe, mais aussi aux tiers qui, dans certains cas, entretiennent une relation commerciale avec ces redevables. Certaines de ces dispositions constituent des reprises, parfois complétées, du droit existant en matière de redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. D'autres dispositions sont substantiellement innovantes.

1.- Les obligations déclaratives propres au détenteur d'un matériel taxable

L'article 12 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.

La déclaration précise s'il s'agit d'un récepteur « noir et blanc » ou d'un récepteur « couleur ». ».

Ces obligations déclaratives s'imposent aujourd'hui en principe à la personne qui achète « en seconde main » un appareil taxable ou qui reçoit cet appareil en cadeau ou par un don. Ces obligations se distinguent donc de celles qui s'imposent, en tout état de cause, à l'acheteur d'un appareil taxable dans le commerce, qui figurent actuellement à l'article 94 modifié de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, et dont le détail sera évoqué ci-dessous.

Le I de l'article 1605 sexies nouveau aurait pour objet de modifier la liste des renseignements à porter sur la déclaration de détention d'un matériel taxable, au regard de ceux qui sont mentionnés à l'article 12 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Le tableau suivant établit le comparatif correspondant.

LISTE DES MENTIONS OBLIGATOIRES À PORTER À LA DÉCLARATION QU'IL INCOMBE AU DÉTENTEUR D'UN APPAREIL TAXABLE D'ÉTABLIR

Article 12 du décret n° 92-304
du 30 mars 1992

Article 20 du projet de loi de finances
pour 2004

Le lieu d'utilisation de l'appareil

Le lieu d'utilisation de l'appareil

Les conditions d'utilisation de l'appareil

L'identité du détenteur

L'assujettissement ou non du détenteur à la redevance pour droit d'utilisation

Date de naissance du détenteur

L'appareil est un récepteur « couleur » ou un récepteur « noir et blanc »

Lieu de naissance du détenteur

Il apparaît effectivement opportun d'imposer au détenteur d'un matériel taxable qu'il précise, dans une déclaration qu'il devra établir comme dans le droit actuel dans les trente jours de l'entrée en possession du matériel, son identité, complétée par sa date et son lieu de naissance, ce qui doit notamment permettre d'éviter que deux personnes dont à la fois le prénom et le nom sont identiques, soient taxés le cas échéant l'une pour l'autre. Il reste que votre Rapporteur général estime que les mentions suivantes demeureraient sans doute utiles en tout état de cause :

- la qualité « couleur » ou « noir et blanc » d'un matériel taxable demeure une information utile pour établir l'assiette de l'imposition, notamment dans les cas d'une acquisition « en seconde main », qui peut encore aujourd'hui concerner des matériels suffisamment anciens pour relever de la qualité « noir et blanc » ;

- la qualité d'assujetti ou non à la redevance d'une personne qui entre en possession d'un matériel taxable. Quand bien même ce renseignement n'aurait pour origine que la déclaration du détenteur lui-même, ce renseignement ne semble pas néanmoins dénué de toute utilité pour le travail de l'administration fiscale.

Enfin, il serait sans doute opportun de demander au détenteur de déclarer son adresse, qui peut, le cas échéant, correspondre à une résidence différente du lieu d'utilisation du matériel.

2.- Les obligations déclaratives liées à l'acquisition, notamment dans le commerce, d'un matériel taxable neuf ou d'occasion

L'article 94 modifié de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, reproduit dans l'encadré suivant, prévoit les obligations qui incombent au vendeur d'un matériel taxable, s'agissant de la déclaration que doit établir l'acheteur de ce matériel taxable.

ARTICLE 94 DE LA LOI N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE MODIFIÉ PAR LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.

Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Les obligations du vendeur peuvent être résumées par les deux obligations suivantes :

- il est tenu de « faire souscrire » à l'acheteur une déclaration, dont les éléments constitutifs ne sont d'ailleurs aucunement précisés ;

- il doit transmettre cette déclaration à l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance pour droit d'usage ;

- il doit conserver cette déclaration et doit être en mesure de la fournir aux agents assermentés de cette administration.

Le présent article, sans modifier cette architecture, propose deux modifications de détail à ce dispositif, à l'occasion de sa transposition à la nouvelle redevance audiovisuelle :

- les « obligations du vendeur » incomberaient désormais non seulement aux commerçants, constructeurs, importateurs et officiers publics et ministériels, mais aussi « aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. » ;

- afin de fixer les règles d'une pratique aujourd'hui généralisée, il est prévu que la déclaration transmise par le vendeur à l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance audiovisuelle, est collective. Il reste que chacune des déclarations individuelles composant cette déclaration collective devrait, en tout état de cause, être transmise à cette administration dans les trente jours à compter de la vente.

Par ailleurs, il est proposé une modification substantielle concernant la liste des renseignements que devrait désormais contenir chaque déclaration individuelle. L'encadré suivant énumère chacun des renseignements qu'il est ainsi proposé de rendre légalement obligatoire.

LISTE DES MENTIONS OBLIGATOIRES À PORTER SUR LA DÉCLARATION QUE LE VENDEUR EST TENU DE FAIRE SOUSCRIRE À L'ACHETEUR AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 :

- Date d'achat

- Identité sous laquelle se déclare l'acheteur

- Nom de l'acheteur

- Prénom de l'acheteur

- Adresse de l'acheteur

- Date de naissance de l'acheteur

- Lieu de naissance de l'acheteur

Il faut noter que le renseignement relatif à « l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur » n'est pas sans poser certaines difficultés :

- son énoncé même semble sous-entendre qu'il est possible qu'un acheteur puisse ne pas utiliser son nom et son prénom pour s'identifier, alors même qu'il lui est par ailleurs imposé de déclarer ce nom et ce prénom sur la même déclaration ;

- en tout état de cause, le cumul des renseignements quant à l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur et quant à son nom et son prénom, est inutile. Doit être légalement exigé de l'acheteur son identité ou son nom et son prénom.

On pourrait estimer, par ailleurs, que la déclaration que doit établir le détenteur nouveau d'un matériel taxable qui lui échoit en « seconde main » ou du fait d'un cadeau qui lui est offert soit harmonisée avec la déclaration que doit établir l'acheteur d'un matériel taxable dans les conditions précisées dans le présent développement. La liste « commune » pourrait ainsi utilement contenir les éléments figurant dans l'encadré suivant.

- Date d'achat ou d'entrée en possession du matériel taxable

- Lieu d'utilisation du matériel taxable

- Le matériel taxable est soit un récepteur « couleur » soit un récepteur « noir et blanc »

- Nom de l'acheteur ou du détenteur

- Prénom de l'acheteur ou du détenteur

- Date de naissance de l'acheteur ou du détenteur

- Lieu de naissance de l'acheteur ou du détenteur

- Adresse de l'acheteur ou du détenteur

- L'assujettissement ou non de l'acheteur ou du détenteur à la redevance audiovisuelle

Il reste que ce système de double déclaration, rendu nécessaire par le fait générateur de la taxe, c'est-à-dire la détention d'un appareil taxable, est à l'origine de difficultés majeures. Ainsi, l'acheteur d'un matériel taxable est tenu de procéder à une déclaration transmise par le vendeur de ce matériel à l'administration fiscale, qui ne peut que présumer que cet acheteur devient dès lors redevable de la taxe, même si l'achat est destiné à être offert dans un délai rapide à une autre personne, tenue elle aussi de procéder à une déclaration, cette fois-ci pour la détention du matériel taxable, nouvelle déclaration qui en fait le redevable de la taxe alors même qu'aucune des deux déclarations ne contient un quelconque élément permettant de conclure que l'acheteur initial de ce matériel taxable n'est pas, in fine, le redevable de la taxe.

3.- Les obligations qui incombent aux diffuseurs ou distributeurs
de services payants de programmes de télévision

Dans le III du texte proposé pour l'article 1605 sexies du code général des impôts, le Gouvernement propose la création d'obligations spécifiques incombant « aux établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision », c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui commercialisent des programmes de télévision par satellite ou par câble. Ces entreprises seraient tenues « sur demande de l'administration », de lui transmettre « les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes ». Ces informations nominatives, telles qu'elles ressortent du texte proposé par le Gouvernement, sont retracées dans l'encadré suivant :

- Identité sous laquelle se déclare l'abonné

- Nom de l'abonné

- Prénom de l'abonné

- Adresse de l'abonné

- Date à laquelle à laquelle l'abonné a souscrit son abonnement

On peut constater qu'à l'instar des renseignements composant, selon le présent article, la déclaration que le vendeur d'un matériel taxable est tenu de faire souscrire à l'acheteur de ce matériel, il existe dans l'énumération visée au tableau précédent une redondance entre « l'identité sous laquelle se déclare » la personne visée par la demande d'informations et son « nom » et son « prénom ».

Au-delà, la rédaction proposée par le Gouvernement ne permet pas de déterminer quelles pourraient être les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Est-il prévu de connecter le fichier des clients d'une entreprise aux services de laquelle sont abonnés des millions de foyers, avec le fichier des redevables de la redevance pour droit d'utilisation ? Le service de la redevance de l'audiovisuel se contentera-t-il de demander des informations relatives à un seul foyer à la fois ? Il est probable, en tout état de cause, que la mise en œuvre d'une mesure de cet ordre aboutirait, à terme, à franchir une étape substantielle dans la nature et l'intensité du contrôle fiscal.

Dans ce contexte, votre Rapporteur général estime une telle mesure inopportune et ce, à au moins deux titres :

- la redevance, telle qu'elle existe, doit être remplacée, pour la Commission des finances, dès 2005 par un dispositif alternatif, comme il sera rappelé ci-dessous. Il apparaît donc inutile de prévoir la mise en œuvre d'une telle disposition, dès lors qu'elle deviendra elle-même inutile dans à peine plus d'un an ;

- 95 députés ont considéré devoir déférer au Conseil constitutionnel, il y a maintenant plus de dix ans, une disposition analogue. Ces requérants estimaient « que le renforcement des pouvoirs des agents du service de contrôle de la redevance de l'audiovisuel porte atteinte à la liberté de communication, aux libertés individuelles ainsi qu'au principe de stricte confidentialité des données nominatives informatisées qui doit être rangé, [...], parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République [...]. ». Ils soutenaient par ailleurs que cette disposition était contraire au principe d'égalité et méconnaissait, par ses modalités « le principe de proportionnalité qui doit exister entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre ; » (16). Cette disposition a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel pour un motif de procédure. Au-delà de la question constitutionnelle, qu'il ne faut d'ailleurs en rien négliger, il n'en reste pas moins qu'il n'est peut-être pas inutile de méditer les raisons pour lesquelles près d'une centaine de députés ont considéré qu'il était particulièrement inopportun d'introduire dans notre législation un tel dispositif.

G.- Les modalités de droit commun et dérogatoires de mise en recouvrement de la redevance audiovisuelle

1.- Les modalités de droit commun

Alors que l'article 15 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « la redevance pour droit d'usage fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le préfet du département siège du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel », le du B du présent article proposerait, par l'insertion d'un article 1659 C dans le code général des impôts, que le recouvrement de la redevance audiovisuelle soit mis en œuvre par l'émission d'un rôle rendu exécutoire par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces derniers dirigent les cinq centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel, situés respectivement à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les deux services de la redevance de l'audiovisuel situés outre-mer.

Le I de l'article 17 modifié du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière ». Le du B du présent article, par le rétablissement dans le code général des impôts d'un article 1679 quater, prévoit des règles plus complètes et, in fine, relativement différentes, s'agissant de la mise en recouvrement et du recouvrement de l'impôt. Ces règles sont les suivantes :

- la redevance audiovisuelle serait payée annuellement, en une seule fois, d'avance et « pour une période de douze mois ». On peut s'interroger sur l'utilité de maintenir la précision relative au caractère annuel du paiement de la redevance, au regard de l'introduction de la notion de « période de douze mois », qui constitue la réelle nouveauté par rapport aux dispositions du I de l'article 17 modifié du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 et qui, nécessairement, confère un caractère annuel, tout en étant cependant distinct de la notion d'année civile ;

- cette période de douze mois, qui constitue effectivement la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle serait due, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le redevable est entré en possession du matériel taxable ;

- le jour d'ouverture de cette période de douze mois est aussi le jour où le rôle est mis en recouvrement et où la redevance audiovisuelle devient exigible. Le dernier jour où le paiement est autorisé sans majoration est le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le redevable est entrée en possession du matériel taxable.

Il faut souligner que le croisement des propositions du Gouvernement s'agissant, d'une part, des obligations des redevables en matière de déclaration d'entrée en possession d'un matériel taxable et, d'autre part, des règles de droit commun applicables en matière de mise en recouvrement et de recouvrement, peut conduire à des scénarios qui ne pourront pas permettre une application satisfaisante de la législation. Une personne qui reçoit en cadeau un matériel taxable le 31 mai, peut, comme il a été vu supra, déclarer qu'il est entré en possession de ce matériel le 30 juin, date à laquelle, pourtant il doit aussi avoir payé la redevance audiovisuelle au titre d'un rôle précédemment reçu.

2.- Les modalités dérogatoires

a) La location de matériels taxables

Le du B du présent article, par le rétablissement d'un article 1679 quater A dans le code général des impôts, propose de prévoir les modalités suivant lesquelles la redevance audiovisuelle serait recouvrée, dans le cas d'une location d'un matériel taxable. Il est ainsi proposé une modification substantielle du régime applicable actuellement s'agissant de la redevance pour droit d'usage, régime qui figure à l'article 4 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Ledit régime dispose que :

- distinctement du prix de la location, un vingt-sixième du montant total de la redevance est dû par le locataire d'un matériel taxable, pour chaque durée de location égale à sept jours ou moins. En fixant ainsi, pour la location d'un matériel taxable, un montant de redevance au moins égal à deux fois le tarif dû par le détenteur propriétaire de ce même matériel, il s'agissait de dissuader les redevables potentiels de la taxe parafiscale d'opter pour la location plutôt que pour l'achat d'un matériel taxable, achat pour lequel l'existence de la taxe parafiscale ne devait en aucun cas constituer un frein ;

- le paiement de la redevance au titre d'une telle location est constaté par l'apposition de « timbres-vignettes spéciaux » sur le document faisant office de facture relative à ladite location. Les timbres-vignettes sont « achetés » au préalable par les bailleurs, auprès du service de la redevance de l'audiovisuel. Les bailleurs doivent donc, en quelque sorte, faire l'avance de la redevance pour droit d'usage, en estimant au préalable le volume des opérations commerciales de location qu'ils sont susceptibles de conclure par la suite.

Le Gouvernement propose de mettre en œuvre le dispositif suivant :

- le paiement de la redevance est toujours égal à un vingt-sixième du tarif annuel de droit commun de la redevance, « pour chaque semaine ou fraction de semaine de location. » ;

- la location concernée par le nouveau dispositif a une durée de moins d'un an et est mise en œuvre par une « entreprise spécialisée dans la location » de matériel taxable ;

- le paiement de la redevance par le locataire fait l'objet d'un paiement séparé du paiement du loyer lui-même ;

- « l'entreprise » qui a procédé au bail reverse la redevance audiovisuelle récoltée au « service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève » le siège de cette entreprise. Cette entreprise déclare à cette administration le nombre et la durée des locations relatives au versement correspondant ;

- l'entreprise concernée doit se faire immatriculer « auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège ». Cette entreprise précise à cette occasion le nombre des matériels imposables qu'elle destine à la location.

Même s'il peut sembler effectivement opportun de créer un dispositif dédié au paiement des redevances audiovisuelles dues au titre des locations de matériels taxables, qui puisse éviter l'utilisation anachronique des « timbres-vignettes » à apposer sur des factures et qui ne contraigne pas le bailleur à faire l'avance du paiement des redevances, le dispositif proposé par le Gouvernement n'est pas sans poser de réelles difficultés :

- ce dispositif ne concerne que les locations d'une durée inférieure à un an. S'agissant d'éventuelles locations dont la durée serait supérieure à un an, sans doute faut-il considérer que le locataire pourrait être considéré comme le détenteur de droit commun du matériel taxable, quand bien même le dispositif proposé par le Gouvernement ne le précise pas ;

- ce dispositif serait applicable aux entreprises spécialisées dans la location des matériels taxables. Il est à craindre que des entreprises qui procèdent à de telles locations sans que cette activité soit unique, prétendent, peut-être à raison par ailleurs, qu'elles ne sont pas spécialisées dans l'exercice de ladite activité au sens de la loi et que le régime décrit ne leur est pas applicable, ce qui leur éviterait notamment de devoir s'identifier au préalable auprès de l'administration en charge d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle. Dans un tel cas, le dispositif proposé ne permettrait pas de déterminer les modalités du recouvrement de la taxe ;

- dans le cas d'une entreprise ayant son siège social en France et disposant d'établissements, répartis sur tout le territoire national et dans chacun desquels est pratiquée la location de matériel taxable, il semble difficile de déterminer si l'administration en charge d'asseoir, de liquider et de recouvrer la redevance audiovisuelle est celle dans le ressort de laquelle se situe ce siège social, au titre de toutes les locations effectuées dans tous ces établissements, ou si chacun desdits établissements doit s'adresser à l'administration dans le ressort duquel il est situé, pour verser les montants de redevance récoltés et se déclarer.

b) Le paiement fractionné

Le du B du présent article propose, par le rétablissement d'un article 1681 bis dans le code général des impôts, la reprise de l'essentiel des dispositions des II à V du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatives au paiement fractionné de la redevance pour droit d'usage. Demeureraient ainsi applicables les règles suivantes :

- un redevable peut opter avant le 10 décembre d'une année, pour le paiement, l'année suivante, de la redevance audiovisuelle en trois fractions, prélevées les 1er février, 1er juin et 1er octobre. Cette option ne peut pas être exercée pour la première redevance audiovisuelle à acquitter suite à une prise de possession d'un matériel taxable ;

- l'option est reconduite tacitement et peut être annulée sur la demande du redevable avant le 1er novembre d'une année pour le paiement de la redevance à acquitter l'année suivante ;

- lorsqu'un prélèvement ne peut être opéré, il est réalisé lors de la date d'échéance du prélèvement suivant. Lorsque deux prélèvements consécutifs ou non ne peuvent être opérés, il est mis fin à l'option (17).

Il faut noter que le paiement annuel de droit commun en une seule fois et d'avance, serait opéré « pour une période de douze mois » qui ne correspond donc pas, dans la plupart des cas à l'année civile. Par contre, le paiement fractionné d'une redevance, quelle que soit la date d'anniversaire de son exigibilité au cours d'une année civile, est réalisé à des dates fixées au regard de cette année civile. Il existerait donc une différence entre le dispositif de droit commun de paiement de la redevance audiovisuelle et le dispositif du paiement fractionné, quant à la période pour laquelle le paiement est réalisé.

H.- Les pénalités relatives à la redevance audiovisuelle

1.- La pénalité de recouvrement

Le du B du présent article prévoit, par le rétablissement d'un article 1762 bis dans le code général des impôts, la pénalité applicable en cas de défaut de recouvrement de la redevance audiovisuelle. Cette pénalité est égale à 30% du montant impayé à la date limite de paiement. Elle s'applique dans le cas du dispositif de paiement de droit commun, annuel et en une seule fois. Dans le cas du paiement fractionné, elle s'applique à la partie du montant du prélèvement que l'administration n'a pas pu, le cas échéant, recouvrer à la date d'échéance considérée.

Il faut relever que le taux de cette pénalité, qui reprend le taux existant figurant à l'article 19 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, est substantiellement plus élevé que le taux, c'est-à-dire 10%, de la pénalité de recouvrement de droit commun qui est appliquée quand l'imposition impayée est recouvrée par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, pénalité qui figure notamment au 1 de l'article 1761 du code général des impôts. Il est cependant légitime de prévoir en l'espèce un taux de pénalité plus élevé que dans le droit commun, parce que l'effet dissuasif d'une pénalité fiscale tient au montant supplémentaire, en valeur absolue, dû au titre de cette pénalité et qu'en conséquence, il est opportun de prévoir un taux élevé pour une pénalité fiscale dont le montant est fixé relativement à un faible montant initial d'imposition.

2.- Les pénalités relatives aux infractions concernant
les obligations déclaratives

Le du B du présent article propose, par l'insertion d'un article 1783 ter dans le code général des impôts, de définir, d'une part, la procédure d'établissement des pénalités pour infraction aux obligations déclaratives qui incombent au nouveau détenteur d'un matériel taxable, au vendeur d'un tel matériel ainsi que, le cas échéant, à son bailleur et, d'autre part, de décrire les éléments constitutifs de ces sanctions.

La procédure serait la suivante :

- un agent assermenté de l'administration, c'est-à-dire ayant reçu commission pour ce faire, dresse, dans des conditions décrites ci-dessous, un procès-verbal constatant l'infraction ;

- une amende fiscale est émise, sous la forme d'un titre rendu exécutoire par « le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs de service de gestion. » (18).

Les montants des amendes seraient les suivants :

- les personnes qui entrent en possession d'un matériel taxable dans un contexte différent de l'achat de ce matériel et qui ne procèdent pas à la déclaration correspondante, doivent acquitter une amende fiscale d'un montant de 300 euros ;

- « les personnes » qui ne se conforment pas aux obligations déclaratives prévues dans le cas de l'achat de matériels taxables et les bailleurs qui ne se conforment pas aux obligations qui leur sont propres, doivent acquitter une amende de 10.000 euros ;

- chacun de ces deux montants est doublé en cas de récidive des infractions correspondantes dans les cinq ans. Il n'est pas précisé d'ailleurs quelles seraient les dates de référence pour déterminer la durée effective entre deux infractions.

Dans le droit actuellement applicables, les sanctions sont les suivantes (19) :

- les articles 13 et 14 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoient une procédure et des sanctions applicables pour le redevable qui devient détenteur d'un matériel taxable et qui ne procède pas à la déclaration correspondante. Le redevable est alors taxé d'office. « Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. » ;

- l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle punit d'une amende de 75 euros à 7.500 euros les personnes en charge des obligations déclaratives lors de l'achat d'un matériel taxable. Dans ce cas, le présent article propose donc un relèvement substantiel de la sanction, dont le montant est porté à 10.000 euros, sans possibilité de modulation de ce montant.

La pénalité fiscale applicable s'agissant des obligations déclaratives qui naissent de l'acte d'achat d'un matériel taxable pose une difficulté de principe. Il faut rappeler que dans le dispositif proposé par le Gouvernement, comme d'ailleurs dans le droit actuellement en vigueur aux termes de l'article 94 de la loi n° 82-652 du 1982 sur la liberté de communication audiovisuelle, les vendeurs des matériels taxables « sont tenus de faire souscrire » à l'acheteur une déclaration comportant certains renseignements. Les termes employés laissent entendre que l'obligation déclarative incombe au vendeur, alors qu'en toute logique, c'est bien l'acheteur qui doit être tenu, du point de vue fiscal, de souscrire une déclaration. Il n'en reste pas moins que c'est la personne qui est tenue de recueillir la déclaration, qui est punie en l'absence de ce résultat. En conséquence, parce que selon le droit, il est « tenu de faire », la pénalité fiscale s'applique au vendeur du matériel taxable et non à l'acheteur, quand bien même celui-ci, s'il s'avère particulièrement récalcitrant, refuse en tout état de cause de procéder à quelque déclaration que ce soit. Il ne peut en être autrement sauf à prescrire le refus de vente au vendeur confronté à une telle situation.

L'insertion d'un article 1783 ter dans le code général des impôts permettrait d'établir le montant de la pénalité fiscale applicable dès lors qu'un établissement diffuseur ou distributeur de services payants de programmes de télévision ne communique pas à l'administration les informations nominatives qu'elle pourrait lui demander si entraient en vigueur les dispositions correspondantes commentées auparavant. Il serait ainsi proposé que « toute infraction [...] est punie d'une amende fiscale de 1.500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3.000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. ». Il conviendrait sans doute de préciser si constitue une infraction, punie d'une amende 1.500 euros, le fait de ne pas transmettre la totalité du fichier des abonnés d'une société comptant des centaines de milliers de clients, le fait d'omettre tous les renseignements demandés concernant un seul abonné ou le fait d'omettre ne serait-ce qu'un seul renseignement concernant un seul abonné. Cette question n'est pas sans importance pour juger du caractère dissuasif de cette pénalité.

Le du B du présent article propose de prévoir que le privilège du Trésor peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle. L'article 1920 du code général des impôts précise notamment que « le privilège du Trésor [...] s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. ». Cette disposition qui, en soi, est loin d'être négligeable, ouvre par ailleurs la faculté à l'administration fiscale de procéder au recouvrement forcé de la redevance par le dispositif de l'avis à tiers détenteur, qui figure notamment à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Cet article dispose dans son premier alinéa que « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. ».

I.- Les autres modifications au code général des impôts

Le du C du présent article propose un aménagement rédactionnel au 18° de l'article 257 du code général des impôts, qui dispose que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, est soumise à la TVA. Il est simplement proposé de préciser qu'il en est ainsi de « la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 » du code général des impôts, eu égard, si le présent article entrait en vigueur dans sa rédaction actuelle, à la dénomination de la taxe qu'il instituerait et à ses modalités d'insertion dans ce code.

Le du C du présent article propose de substituer, de la même façon, à la dénomination actuelle de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, c'est-à-dire la « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », celle de « la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 » du code général des impôts, dans l'article 281 nonies de ce code, qui dispose qu'en ce qui la concerne, la TVA est perçue au taux de 2,10%.

J.- Les modifications apportées au livre des procédures fiscales

Le du D du présent article propose l'insertion de deux articles L. 76 B et L. 76 C dans le livre des procédures fiscales composant une section V bis nouvelle intitulée « dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » au sein du chapitre 1er du titre II de la première partie de ce livre.

Seraient ainsi précisées les dispositions suivantes ;

- les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargés d'asseoir, de liquider et recouvrer la redevance audiovisuelle constatent les infractions aux obligations déclaratives qui incombent à la personne qui entre en possession d'un matériel taxable, au vendeur d'un matériel taxable tenu de faire souscrire une déclaration à l'acheteur de ce matériel et au bailleur d'un tel matériel taxable ;

- ces mêmes agents constatent une infraction par l'établissement d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il est précisé que la preuve du contraire ne peut être « apportée » que dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale, qui dispose qu'en matière de contraventions, la preuve du contraire de ce qui est établi par les rapports et procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ou des fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, « ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » ;

- ces agents peuvent se faire communiquer, par le vendeur tenu de faire souscrire une déclaration à l'acheteur d'un matériel taxable ou par le bailleur d'un tel matériel, tous les documents comptables et commerciaux que ce vendeur ou ce bailleur tient et détient, dès lors que ces agents présentent leur commission à la personne contrôlée. Ces dispositions sont une reprise in extenso, sauf quelques modifications rédactionnelles, des modalités de contrôle décrites à l'article 95 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Par ailleurs, le redevable pour lequel il est constaté un défaut de déclaration ou une déclaration incomplète ou inexacte est taxé d'office, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours. Les droits omis ou éludés sont rappelés « pour l'année en cours et l'année précédente », sans préjudice de l'amende de 300 euros due par les redevables qui entrent en possession d'un matériel taxable et ne procèdent pas à la déclaration qu'ils doivent établir dans les trente jours qui sont consécutifs à l'entrée en possession.

Le du D du présent article tend à préciser que la redevance audiovisuelle fait l'objet d'un avis d'imposition de droit commun, qui est adressé sous pli fermé au redevable. Cet avis d'imposition mentionne le total de l'imposition à acquitter, ses conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Le du D du présent article prévoit que la redevance audiovisuelle et, le cas échéant, la pénalité fiscale de 30% de son montant en cas de non-paiement dans les délais prévus, sont recouvrées par le « comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et [par les] chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes. ». Les mêmes personnes et « les comptables du Trésor », à leur demande, sont compétents pour engager les poursuites tendant au recouvrement de la redevance. Ces propositions témoignent de ce que la « consolidation » de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision par la création d'une imposition de toute nature, est envisagée dans le contexte administratif existant, celui du service de la redevance de l'audiovisuel. La volonté de pérennisation de l'existence d'un service particulier compétent pour un unique prélèvement, conduirait en l'espèce à considérer, au sein même du livre des procédures fiscales, que le comptable du service de gestion de la redevance et les chefs des services de gestion territorialement compétents ont un statut distinct des comptables du Trésor, alors même qu'ils font, bien sûr, aujourd'hui partie de cette catégorie de comptables publics.

K.- Les autres dispositions

Le E du présent article propose l'abrogation des articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui prévoient respectivement, pour la redevance pour droit d'usage des appareils de réception de télévision :

- les obligations déclaratives incombant au vendeur d'un matériel taxable. Une disposition analogue figurerait désormais, aux termes du présent article, au II de l'article 1605 sexies du code général des impôts ;

- les pouvoirs des agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel, s'agissant des livres et documents comptables tenus par ce vendeur, que celui-ci se doit de tenir à disposition de ces agents. Une disposition presque identique figurerait désormais aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le montant des amendes relatives aux infractions constatées s'agissant des deux catégories précédentes de dispositions.

Le du F du présent article propose, dans le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de substituer à la dénomination actuelle de la taxe parafiscale, celle proposée par le présent article, s'agissant de l'imposition de toute nature qu'il crée. Cette disposition prévoit actuellement que « chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. ». Au-delà de la modification rédactionnelle proposée opportunément par le Gouvernement, il conviendra d'adapter cette disposition, afin de prendre en compte le fait que la perception de la redevance audiovisuelle, désormais imposition de toute nature, est autorisée par l'article 1er de la loi de finances de l'année.

Le du F propose la suppression du dernier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2001, chaque redevable peut demander le paiement fractionné de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, sans qu'aucune perte budgétaire ne puisse en découler pour les sociétés et établissements qui bénéficient in fine de son produit. Le présent article prévoit en effet un dispositif analogue qui serait codifié à l'article 1681 bis du code général des impôts.

Le G du présent article prévoit des modifications rédactionnelles à l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), afin de prendre en considération la dénomination de l'imposition de toute nature créée par le présent article, s'agissant du nom et de la description des recettes et des dépenses retracées par le compte d'affectation spéciale créé par cet article, qui est le compte d'affectation spéciale n° 902-15 - Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Le H du présent article propose d'organiser le « chaînage » entre 2003 et 2004 s'agissant des périodes respectives au titre desquelles, d'une part, a été ou sera payée l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, acquittée pour l'année civile et, d'autre part, serait payée la redevance audiovisuelle, acquittée pour la période de douze mois qui s'ouvre le premier jour du mois suivant l'entrée en possession du matériel taxable.

Le I du présent article propose de prévoir que l'option formulée pour le paiement fractionné par prélèvement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle.

Le J du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, d'une part, les modalités d'application des dispositions nouvelles que cet article propose de codifier dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales et, d'autre part, les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

III.- Pour un dispositif nécessairement de transition avant
une réforme complète de la redevance en 2005

La Commission des finances de l'Assemblée nationale s'est prononcée, dans une période récente à deux reprises, sur la nécessité de créer, dans un proche avenir, une ressource nouvelle en substitution de l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils de télévision. Cette ressource nouvelle doit garantir un financement adéquat des sociétés et de l'établissement qui bénéficient de la redevance. Elle doit aussi être assise sur des bases simples, permettant un recouvrement satisfaisant des droits correspondants et, en conséquence, des économies substantielles s'agissant du coût de sa gestion. A ce titre les orientations dégagées par M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial du budget de la Communication pour la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ont tracé des pistes opportunes (20), à même d'aboutir à la mise en œuvre d'une réelle réforme de la redevance, applicable dès l'année 2005.

Dans ce contexte, les modalités suivant lesquelles le présent article propose d'appliquer la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances s'agissant de la disparition de la taxe parafiscale en cause à compter de l'exercice budgétaire 2004, ne sont pas satisfaisantes, à au moins trois titres :

- l'insertion dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales de multiples dispositions relatives à la « redevance audiovisuelle », reprises le plus souvent et parfois in extenso des dispositions du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, pourrait laisser penser que la volonté du législateur consiste en la pérennisation de ce prélèvement, selon les modalités par lesquelles il est aujourd'hui mis en œuvre. S'il est effectivement nécessaire, au regard de la loi organique du 1er août 2001 de créer une imposition de toute nature en substitution de l'actuelle taxe parafiscale, il est nécessaire de procéder a minima, en faisant du dispositif proposé un article de la loi de finances pour 2004, ayant vocation à ne plus s'appliquer au terme de cet exercice. Corrélativement, la mise en œuvre du nouveau dispositif à compter de l'exercice 2005 ne nécessitera pas que soit mis en œuvre l'année prochaine un fastidieux travail de « nettoyage » du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, afin d'en ôter les dispositions que le présent article propose d'y éparpiller, s'agissant d'un prélèvement voué à ne s'appliquer qu'une seule année ;

- les dispositions réellement nouvelles au regard du droit existant figurant dans le décret n° 92-304, qu'il est proposé de mettre en œuvre afin de consolider la redevance telle qu'elle existe, sont inutiles, précisément parce qu'il s'agit dans l'année qui vient de procéder à une réforme de ce prélèvement. Il faut par ailleurs savoir peser la proportion et la justesse des moyens employés pour parvenir à ses fins, au regard de l'attention que chacun doit porter à la sauvegarde des libertés publiques et privées. Le fait même que cette question doive être à nouveau posée, après que près d'une centaine de nos collègues l'eurent déjà posée dans le passé, témoigne a contrario qu'il est, sans doute depuis longtemps, à tout le moins difficile de consolider la redevance telle qu'elle existe, dans un cadre fiscal raisonnable et raisonné ;

- si ces arguments devaient être écartés, il semble enfin particulièrement inopportun de perpétuer un système administratif qui dédie à une imposition de toute nature, l'administration chargée d'établir son assiette, de la liquider et de la recouvrer. Il n'est pas concevable d'intégrer ainsi, dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales, des missions, des procédures et des pouvoirs propres à un service en particulier, ce qui tend, par ailleurs, à légaliser et à pérenniser son existence. Il suffit amplement aujourd'hui de l'existence de deux administrations fiscales séparées dans notre pays, pour ne pas avoir besoin d'en consolider ainsi une troisième.

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a déclaré que la redevance audiovisuelle constitue une taxe archaïque inadaptée et coûteuse à percevoir. Il a par conséquent jugé qu'il convient de ne pas en assurer la consolidation dans le projet de loi de finances pour 2004 et de réfléchir à d'autres pistes pour le financement de l'audiovisuel public.

Après que votre Rapporteur général eut donné un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général.

M. Patrice Martin-Lalande co-signataire de l'amendement, avec le président Pierre Méhaignerie et M. Yves Deniaud, a expliqué qu'il tend à proposer une nouvelle rédaction à l'article 20. L'objectif premier est de faire de la redevance audiovisuelle une disposition de la loi de finances pour 2004 et non une imposition ayant vocation à être pérennisée au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Le second objectif est d'éviter de mettre en œuvre des dispositions nouvelles substantielles s'agissant d'un dispositif fiscal nécessairement transitoire. A l'instar de la possibilité pour le service de la redevance audiovisuelle de se procurer les fichiers clients des entreprises qui commercialisent des programmes de télévision à leurs abonnés. Ces dispositions posent d'ailleurs des difficultés de fond au regard du respect des libertés publiques et privées. La CNIL est parfaitement explicite dans son avis du 26 septembre : le croisement de fichiers commerciaux avec un fichier fiscal heurte directement un principe essentiel, celui de la finalité, défini notamment par l'article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Si des mesures législatives visant à limiter la portée du principe de finalité des fichiers étaient prises, l'atteinte portée en l'espèce aux dispositions protectrices pour les personnes physiques serait disproportionnée par rapport au bénéfice espéré. Il apparaît ainsi que le projet du Gouvernement n'est pas viable juridiquement. Il semble inopportun de mettre en œuvre ce dispositif pour une année de transition alors qu'il sera inutile avec la réforme de la redevance souhaitée à l'horizon 2005. L'objet de l'amendement est donc de supprimer la faculté de mettre en œuvre le croisement des fichiers.

Par ailleurs, il apparaît souhaitable de ne pas prévoir de procéder à la double taxation d'un même appareil, qui serait utilisé alternativement au cours d'une même année dans deux résidences différentes.

En tout état de cause, il est souhaitable que, dès 2005, une véritable réforme de la redevance intervienne, la collecte de cet impôt pouvant être mise en commun avec celle de la taxe d'habitation. Cette réforme devrait permettre de dégager des économies de gestion à hauteur de 100 à 120 millions d'euros et de constater un supplément de recettes à hauteur de 170 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a jugé inopportune la pérennisation de la redevance telle qu'elle est prévue par l'article 20 du projet de loi de finances qui vise à codifier les dispositions concernées dans le code général des impôts. La redevance doit être transformée en imposition de toute nature en vertu de la loi organique relative aux lois de finances, mais la démarche consistant à rigidifier le dispositif en le codifiant est aux antipodes des souhaits exprimés par de nombreux parlementaires.

La réforme de la collecte de la redevance pourrait fournir une occasion intéressante d'apporter la démonstration aux Français que la réforme de l'Etat est susceptible d'avoir des effets bénéfiques concrets pour eux. La mise en commun des collectes de la redevance et de la taxe d'habitation, collectes qui demeureraient néanmoins distinctes, est en effet susceptible de permettre des économies, qui pourraient, le cas échéant, être répercutées sur le tarif lui-même de la redevance. Etant donné la nécessité de baisser globalement le niveau des prélèvements pesant sur les Français, la réduction du montant de la redevance pourrait constituer un exemple de succès de la réforme de l'Etat.

M. Laurent Hénart a présenté un sous-amendement visant à unifier le tarif de la redevance audiovisuelle.

M. Philippe Auberger s'est déclaré tout à fait favorable à l'amendement de nouvelle rédaction de l'article, en dépit de ses craintes que les décrets d'application, si leur publication s'avérait tardive, en gênent son entrée en vigueur effective dès le 1er janvier prochain. Il a approuvé la suppression de la disposition ouvrant la faculté au service de la redevance audiovisuelle de procéder au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision et du fichier tenu par ce service. Néanmoins, deux questions se posent dans la rédaction retenue :

- est-il opportun d'ouvrir la possibilité pour les redevables de la redevance du paiement fractionné, qui peut à lui seul engendrer des frais supplémentaires de recouvrement ?

- est-il légitime de prévoir le relèvement de la majoration de retard en matière de redevance et du montant de l'amende fiscale appliquée aux vendeurs des matériels taxables dès lors que ceux-ci ne livrent pas au service de la redevance audiovisuelle les déclarations qu'ils sont tenus de faire souscrire à leurs clients ?

M. François Goulard a rappelé son hostilité au principe même de la redevance mais a considéré que la nouvelle rédaction proposée par l'amendement constituait une amélioration sensible par rapport au texte initial.

M. Jean-Jacques Descamps a considéré que la vraie question en matière de redevance audiovisuelle consiste à déterminer précisément ce qu'elle permet de financer. A cet égard, l'absence prévisible du ministre de la culture et de la communication lors de l'examen du présent article en séance publique est regrettable car il aurait pu intervenir utilement dans le débat pour préciser ce qu'est exactement aujourd'hui le rôle de la télévision publique.

Le texte du Gouvernement est inacceptable car la taxe qu'il est proposé d'instituer équivaut à la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui, alors qu'il y a sans doute d'autres solutions, au premier rang desquelles la budgétisation. Cette dernière revêtirait l'avantage certain de remettre chaque année à plat les dépenses devant être couvertes. L'inconvénient majeur du système proposé est ainsi son conservatisme excessif. Il convient donc de réfléchir à une budgétisation de la redevance et d'obtenir que le Gouvernement s'engage sur cette voie. A défaut, l'article proposé par le présent projet de loi ne peut être adopté.

M. François Scellier a considéré, à son tour, que le dispositif de la redevance est critiquable à plusieurs égards. Il est regrettable que la nouvelle rédaction proposée par le présent amendement envisage d'ajouter, à l'obligation de déclaration du vendeur du poste de télévision, une obligation déclarative du détenteur de ce poste, ce qui donne à l'administration un pouvoir de contrôle direct. Par ailleurs, l'occasion pourrait être saisie d'harmoniser la référence au plafond de revenus retenu en dessous duquel une exonération de la redevance est accordée, en application du I de l'article 1417 du code général des impôts, afin que les personnes de plus de soixante-cinq ans, à l'instar des invalides dans le régime actuel, en bénéficient lorsque leur revenu est inférieur au revenu fiscal de référence, et non lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, comme c'est la règle actuellement.

M. Patrice Martin-Lalande, en réponse aux observations précédentes, a apporté les précisions suivantes :

- l'amendement propose d'augmenter le niveau des pénalités car les pénalités actuelles ne sont pas, semble-t-il, suffisamment dissuasives, puisque le nombre de fraudeurs s'élèverait à plus de 2 millions ;

- l'utilité de la redevance est connue et fait d'ailleurs l'objet de débats annuels à l'occasion de l'adoption des crédits du ministère de la communication ; en revanche, il apparaît nécessaire que les sociétés et établissements bénéficiaires de la redevance audiovisuelle fassent mieux connaître à leurs usagers l'utilisation qu'ils en font ;

- la budgétisation semble hors de portée au regard du contexte budgétaire actuel ;

- la maîtrise des dépenses par les chaînes publiques fait l'objet d'un contrat d'objectif et de moyens avec l'Etat dont les résultats sont présentés chaque année à la représentation nationale, au sein des commissions compétentes sur le fond ;

- enfin, il conviendrait de se demander s'il ne serait pas opportun, dans un proche avenir, au lieu d'envisager une baisse du montant de la redevance, d'aider les usagers à acquérir les équipements nécessaires à la réception de la télévision numérique.

M. Marc Laffineur a estimé, à son tour, que la budgétisation de la redevance est impossible dans le contexte actuel. Il s'est déclaré favorable à l'amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article, le texte initial du Gouvernement s'inscrivant dans une logique de pérennisation du dispositif existant.

M. Charles de Courson a considéré que trois problèmes doivent être résolus dans le dispositif qui devrait être retenu :

- il conviendrait tout d'abord de s'interroger sur les meilleurs moyens de lutter contre la fraude devant la grande masse de déclarations des acheteurs de postes de télévision inexploitables car fausses. Une solution consisterait à donner au vendeur le droit de demander à l'acheteur une pièce d'identité ; à défaut, le vendeur devrait refuser la vente ;

- par ailleurs, il faut admettre que l'assujettissement à la redevance des postes de télévision détenus par les redevables dans leurs résidences secondaires, où le taux de fraude est proche de 90%, est incontrôlable ; dans ces conditions, il faudrait envisager la règle soit d'une redevance par résidence, soit d'une redevance par foyer fiscal ;

- enfin, se pose le problème du rapprochement des fichiers de données personnelles issus des fichiers clients de certaines entreprises de télévision et du fichier propre du service de la redevance audiovisuelle. Le présent amendement supprime avec raison la possibilité d'un tel rapprochement.

M. Hervé Mariton a constaté que tous les députés sont, intuitivement, opposés à la redevance. Pour autant, il s'agit du seul impôt direct payé par la moitié de nos compatriotes qui n'en paient aucun autre. Dans quelle mesure est-il souhaitable de supprimer un tel impôt ?

Par ailleurs, la perception de la redevance avec la taxe d'habitation soulève des difficultés et mérite un soin particulier pour qu'elle ne soit pas perçue par les contribuables comme étant un élément de la fiscalité locale.

Les dispositions de l'amendement tendant à ne prévoir la taxation que des seuls appareils utilisés de façon permanente dans une résidence, constituerait autant de difficultés pour les services chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle.

S'agissant des postes en noir et blanc, il a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison on se priverait de reconnaître une situation dans laquelle les postes en noir et blanc sont moins taxés que les postes en couleur.

Enfin, l'amendement dispose que « cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision ». Or, la plupart des ordinateurs permettent la réception de la télévision. Faut-il en déduire que les ordinateurs seront soumis à la redevance ? Votre Rapporteur général devrait, à cet égard, préciser si le Gouvernement n'entend, comme il l'a affirmé, en aucune manière taxer les ordinateurs sur la base de cette disposition maladroite.

Votre Rapporteur général a souligné que cet amendement permet d'engager une réelle réforme de la redevance audiovisuelle dont le maintien selon les modalités actuelles ne serait valable qu'une seule année, en 2004. A contrario, l'article 20 tel qu'il est proposé par le Gouvernement pérenniserait la redevance avec l'ensemble de ses défauts et incohérences, tout en augmentant les contraintes pesant sur les redevables. Afin de réformer intelligemment ce dispositif, l'amendement proposé n'est donc applicable qu'une seule année et procède à la suppression de toutes les nouveautés introduites par le Gouvernement par rapport à l'existant :

- la faculté pour le service de la redevance audiovisuelle de procéder, le cas échéant, au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision avec son fichier des contribuables ;

- la double taxation d'un même appareil, qui serait utilisé alternativement au cours d'une même année dans deux résidences différentes.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné l'importance du principe selon lequel il ne faut pas modifier de façon substantielle un dispositif dont le temps est compté.

M. Jean-Jacques Descamps est intervenu à propos du sous-amendement déposé par M. Laurent Hénart pour souligner qu'aligner la taxation pesant sur les téléviseurs en noir et blanc sur celle applicable aux téléviseurs en couleur revient à alourdir le poids de la redevance.

M. Laurent Hénart a indiqué que son sous-amendement vise à simplifier la réglementation applicable.

M. Daniel Garrigue a estimé, les récepteurs en noir et blanc n'étant plus fabriqués aujourd'hui, qu'il serait possible de ne soumettre à la redevance que les appareils de moins de dix ans ou de quinze ans.

La Commission a rejeté le sous-amendement de M. Laurent Hénart et a ensuite adopté l'amendement (amendement n° I-50) et l'article 20 ainsi rédigé, les commissaires socialistes n'ayant pas pris part au vote. En conséquence, sont tombés :

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à préciser que les ordinateurs personnels ne sont pas inclus dans l'assiette de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exonérer de redevance audiovisuelle les dix premiers appareils détenus dans les hôtels-restaurants ;

- un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à abaisser à 60 ans l'âge des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu et à l'ISF qui sont exonérées du paiement de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à supprimer la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu pour l'exonération de la redevance audiovisuelle au bénéfice des personnes handicapées ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exonérer de la redevance audiovisuelle les personnes titulaires du revenu minimum d'insertion ;

- un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à exonérer de la redevance audiovisuelle les personnes percevant la prime pour l'emploi ;

- deux amendements présentés respectivement par M. Michel Bouvard et M. Philippe Auberger, tendant à supprimer la faculté pour le service de la redevance audiovisuelle de procéder au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision et du fichier tenu par ce service ;

- un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à supprimer la possibilité d'un paiement fractionné de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à assouplir les majorations et amendes pour défaut de paiement ou non-respect des obligations légales en matière de redevance audiovisuelle.

M. Didier Migaud a tenu à souligner qu'il existe une ambiguïté dans les termes « dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » qui font peser un doute sur l'assiette réelle de la redevance. Il ne serait pas impossible qu'une mesure réglementaire vienne élargir l'assiette. En conséquence, cette expression devrait être supprimée. En outre, le groupe des députés socialistes souhaiterait pouvoir aider le secteur des hôtels et petits restaurants en exonérant les dix premiers appareils détenus dans ces établissements.

Votre Rapporteur général, s'il n'a pas d'avis sur la question pour l'avenir, a en revanche émis des regrets sur le passé récent au cours duquel une telle mesure aurait pu être prise.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

 

A.-

Article 21

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00
« Fonds national de l'eau » (FNE).

Texte du projet de loi :

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 susmentionnée est abrogé.

IV. Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.

V. Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne

7.636.000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie

6.358.000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13.230.000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7.022.000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

19.123.000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie

29.631.000 euros

VI. L'intitulé de la section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».

VII. L'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2335-9. - L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. ».

VIII. L'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2335-10. - Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'État à partir de 2004. ».

IX. Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».

X. Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des collectivités territoriales, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds national de l'eau » et de transférer sur le budget général l'ensemble des opérations auparavant retracées sur ce compte, ainsi que les crédits correspondants. Ce compte dispose en effet, en contradiction avec la loi organique, d'une ressource sans relation directe avec les dépenses concernées (prélèvement sur les enjeux du PMU).

Parallèlement, il est proposé de porter à 83 millions € en 2004 (contre 81,6 millions € en 2003) le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins. Le produit de ce prélèvement affecté en vertu de loi de finances pour 2000, au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), deuxième section du FNE, sera dès lors affecté au budget général et permettra le financement, par le ministère chargé de l'environnement, des opérations jusque-là portées par le FNSE.

La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, qui était précédemment affectée à la section A, « Fonds national pour le développement des adductions d'eau » (FNDAE), du compte d'affectation spécial n° 902-00, « Fonds national de l'eau », pour un montant de 77 millions € en loi de finances pour 2003, est affectée au budget général.

La modification de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales permet de conserver l'existence de la taxe et de maintenir son circuit de répartition dans lequel les collectivités territoriales interviennent. Les autres modifications du code général des collectivités territoriales permettent de clarifier les compétences du fonds suite à l'inscription sur le budget du ministère de l'agriculture des crédits relatifs aux actions financées jusqu'alors par le FNDAE.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder à la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00, « Fonds national de l'eau », et de budgétiser les opérations et les missions afférentes aux deux sections, la section A « Fonds national pour le développement des adductions d'eau » (FNDAE) et la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau », qui le composent.

I.- La budgétisation du Fonds national de solidarité pour l'eau

A.- La formule inadaptée d'un compte d'affectation spéciale pour le Fonds national de solidarité pour l'eau

La section B du Fond national de l'eau, le « Fonds national de solidarité pour l'eau », a été créée par l'article 58 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Partant du constat de la faiblesse de l'échelon national en matière de politique de l'eau (sur 13,5 milliards d'euros de dépenses publiques dans le domaine de l'eau en 1998, 11,5 milliards d'euros relevaient des collectivités territoriales, 1,6 milliard d'euros des agences de l'eau et seulement 0,30 de l'Etat dont la moitié environ à partir du budget général), et de l'insuffisance des mécanismes de péréquation entre les bassins, cette création avait pour objet d'instaurer un dispositif immédiatement identifiable de solidarité nationale dans le domaine de l'eau afin d'assurer un meilleur équilibre entre les moyens financiers des six bassins hydrographiques de la métropole tout en organisant et en regroupant le financement d'actions d'intérêt commun aux bassins.

Il se substituait à deux fonds de concours des agences de l'eau créés à cet effet en 1997 et 1999 (1). La formule des fonds de concours était en effet contestable :

- elle faisait échapper à l'examen du Parlement des actions relevant pourtant de missions régaliennes de l'Etat, les fonds de concours n'ayant pas à être approuvé par ce dernier et faisant l'objet d'une publicité limitée à une évaluation dans une annexe « jaune » au projet de loi de finances initiale ;

- en outre, les recettes des agences de l'eau provenant de redevances ayant le caractère d'« impositions de toutes natures » (2), le recours à la procédure de fonds de concours s'avérait peu conforme aux dispositions de l'article 19 deuxième alinéa de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances qui prohibent l'assimilation de recettes fiscales à des fonds de concours ;

- enfin, la pérennité du dispositif n'était nullement garantie, la création chaque année des fonds de concours nécessitant l'assentiment des conseils d'administration des agences de l'eau.

Comme le rappelait le précédent Rapporteur général, M. Didier Migaud, lors de la création du FNSE (3), le choix de la formule d'une section de compte d'affectation spéciale (4) représentait une « solution intermédiaire entre, d'une part, le recours au fonds de concours et, d'autre part, l'introduction d'un prélèvement affecté au budget de l'Etat et redistribué sous forme de subventions ». La budgétisation avait alors été écartée afin de donner une lisibilité aux nouvelles actions assumées par le fonds, et pour associer les agences de l'eau à la gestion d'un compte dotée d'une large autonomie.

Cependant, le recours à un compte d'affectation spéciale s'est avéré porteur de difficultés.

En effet, la fixation des dépenses au niveau des recettes, avec pour contrepartie un report automatique des crédits non consommés, caractéristiques inhérentes à un compte d'affectation spéciale, est particulièrement inopportune lorsque les gestionnaires du compte sont confrontés à des difficultés de consommation des crédits. Le FNSE a ainsi, en raison de taux de consommation des crédits extrêmement faibles, accumulé des reports d'un montant considérable, atteignant 119 millions d'euros (soit presque une fois et demie la dotation annuelle) fin 2002 (dont 13 millions d'euros d'autorisations de programme non engagées). Cette évolution inquiétante avait d'ailleurs conduit le Parlement, à l'initiative de votre Rapporteur général, à limiter, de manière pérenne, la part du prélèvement sur les agences de l'eau affectée au FNSE à 60 millions d'euros (contre 83 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2003), afin d'engager la résorption des reports et d'ajuster les ressources du fonds à ses besoins.

En outre, le Fonds opérait une distinction quelque peu artificielle entre des dépenses ayant un objet similaire, qui pouvaient ainsi être financées soit par le ministère de l'écologie et du développement durable, soit par la section B du compte d'affectation spéciale. Dans la perspective de l'acclimatation d'une culture d'évaluation des résultats liée à l'application de la loi organique relative aux lois de finances, cette confusion nuit manifestement à l'appréciation globale de l'efficacité de la politique de l'eau mise en œuvre par l'Etat. Ce constat est d'ailleurs partagé par la Cour des Comptes, qui, dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2000, estimait que « la distinction entre les dépenses qui relèvent respectivement du budget général et du FNSE n'est pas claire », se demandant « si les actions de solidarité dans le domaine de l'eau qui, selon les termes de la loi de finances initiale pour 2000, définissent le périmètre d'activité du FNDAE, ne devraient pas plutôt toutes relever du budget général » et concluant que « l'affectation à ce dernier du prélèvement sur les agences de l'eau aurait sans doute permis de financer des dépenses plus urgentes ».

La suppression du FNSE, prévue au III du présent article, qui abroge l'article 58 de la loi de finances initiale pour 2000 précité, apparaît ainsi comme une mesure de rationalisation utile de la politique de l'eau et une anticipation bienvenue du futur régime de la loi organique relative aux lois de finances, propre au découpage en actions et en sous-actions de la politique de l'environnement.

B.- La budgétisation des missions et des moyens du fonds

Les actions menées par le FNSE seront, selon le dispositif proposé dans le projet de loi de finances, désormais prises en charge par le budget général. A cet égard, il est proposé de maintenir le prélèvement sur les agences de l'eau dont bénéficiait le Fonds, et de relever les crédits au titre des interventions financées jusqu'alors par la section du compte d'affectation spéciale de 61,4 millions d'euros en 2003 à 83 millions d'euros en 2004.

1.- Le maintien du prélèvement sur les agences de l'eau

Le V de l'article propose de fixer le niveau du prélèvement sur les agences de l'eau à 83 millions d'euros, sans modifier sa nature juridique prévue au II de l'article 58 de la loi de finances initiale pour 2000.

Ce prélèvement est un prélèvement de nature fiscale, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. Il est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année. Il est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et aux autres condamnations pécuniaires. Son montant est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences.

Le maintien d'un tel prélèvement, et sa fixation à un niveau comparable à celui voté l'année dernière (81,6 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2003), est justifié par la nécessité de faire participer les agences aux financements d'actions d'intérêt commun de la politique de l'eau et de pérenniser les actions de péréquation qu'il a pour objet de financer.

Il apparaît en outre tout à fait soutenable. Le tableau ci-après montre en effet que la trésorerie cumulée des agences atteignait 827 millions d'euros fin 2002 et dépasse 871 millions d'euros au 31 août 2003.

TRÉSORERIE DES AGENCES DE L'EAU EN 2002 ET EN 2003

(en millions d'euros et en pourcentage)

Trésorerie au 31/12/2002

Part en %

Trésorerie au 31/08/2003

Part en %

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,48

5,6

24,77

2,8

Agence de l'eau Artois-Picardie

35,25

4,2

20,931

2,4

Agence de l'eau Loire-Bretagne

195,35

23,6

179,14

20,6

Agence de l'eau Rhin-Meuse

41,64

5,1

106,60

12,2

Agence Rhône-Méditerranée-Corse

147,89

17,9

165,62

19,0

Agence de l'eau Seine-Normandie

360,91

43,6

374,64

42,9

Total

827,52

100

871,70

100

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il convient à cet égard de remarquer que ce niveau élevé de réserves, comparé aux besoins de financement lié à la mise en œuvre de la VIIIème programmation, a motivé l'instauration d'une contribution complémentaire des agences. En effet, selon les réponses fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « à la suite d'une analyse approfondie à la fois de la trésorerie et des besoins de fonds de roulement d'ici la fin du VIIIème programme d'intervention en 2006, le gouvernement a décidé, en application des dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'environnement, de demander à quatre conseils d'administration de voter un fonds de concours exceptionnel en faveur du budget de l'Etat. L'objectif est de permettre la couverture du ressaut de besoins de paiement de politiques liées à l'eau et aux milieux aquatiques. Cette mesure a été déterminée en tenant compte du niveau prudentiel de besoin de fonds de roulement qui garantit le respect des objectifs inscrits dans le programme et des engagements pluriannuels pris à l'égard des maîtres d'ouvrage, notamment pour l'application des obligations inscrites dans les directives communautaires et dans les engagements internationaux ».

Le prélèvement est réparti entre agences de l'eau selon une clé de ventilation fondée, pour deux tiers, sur la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée de programme pluriannuel d'intervention et, pour un tiers, sur la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole.

2.- Une reconduction des actions du FNSE assumée par le ministère de l'écologie
et du développement durable

· Le présent projet de loi de finances propose d'ouvrir 83 millions d'euros au titre des dépenses auparavant financées par le FNSE. Le tableau ci-après illustre l'évolution proposée des actions et des rubriques entre le FNSE en 2003 et le budget du ministère de l'écologie.

PROGRAMMATION 2003 ET PRÉVISION 2004

Chapitre - article

LFI

Chapitre - article

PLF

Domaines et sous-domaines d'intervention

2003

Domaines et sous-domaines d'intervention

2004

Chapitre 08 - Etudes et fonctionnement

14.600.000

Chapitre 31-95

1.000.000

08/10 - Fonctionnement des instances contribuant à la mise en œuvre de la politique de l'eau


310.000

Pollutions diffuses agricoles : PMPOA

1.000.000

Chapitre 34-98/20

400.000

Comités de bassin DOM et Mayotte

300.000

Formation

400.000

Comité national de l'eau

10.000

Chapitre 34-98/40

17.460.000

08/20 - Etudes, connaissance et données patrimoniales sur l'eau

14.190.000

Comités de basin DOM et Mayotte

350.000

Connaissance : hydrométrie

3.300.000

Connaissance : hydrométrie

4.000.000

Connaissance : piézométrie

1.000.000

Connaissance : piézométrie

1.000.000

Connaissance : qualité

3.300.000

Connaissance : qualité

4.500.000

Directive cadre - SAGE -SDAGE DOM

350.000

Directive cadre - SAGE -SDAGE DOM

1.210.000

Information, sensibilisation, communication, enquêtes

90.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

400.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

500.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

4.000.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

4.050.000

Réalisation d'atlas des zones inondables

1.500.000

Pollutions diffuses agricoles : PMPOA

1.300.000

Restauration des zones humides

500.000

Réalisation d'atlas des zones inondables

0

Chapitre 34-98/50

2.140.000

Restauration des zones humides

300.000

Comité national de l'eau

10.000

08/30 - Formation, actions de coopération internationale

100.000

Connaissance : hydrométrie

700.000

Coopération internationale

20.000

Connaissance : piézométrie

0

Formations

80.000

Connaissance : qualité

400.000

Chapitre 09 - Subvention de fonctionnement

35.300.000

Directive cadre - SAGE -SDAGE

600.000

09/10 - Subvention de fonctionnement à divers établ. Publics

21.500.000

Information, sensibilisation, communication, enquêtes

100.000

Offices de l'eau DOM

600.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

0

Conseil supérieur de la pêche

15.000.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

30.000

Connaissance : hydrométrie

1.200.000

Pollutions diffuses agricoles : PMPOA

300.000

Connaissance : qualité

1.200.000

Chapitre 36-41/60

9.320.000

Connaissance : piézométrie

2.600.000

Conseil supérieur de la Pêche

9.320.000

Pollutions diffuses agricoles

700.000

Chapitre 44-10/36

15.430.000

Autres

200.000

Connaissance : hydrométrie

2.000.000

09/20 - Subvention de fonctionnement aux associations, collectivités

8.000.000

Connaissance : qualité

3.180.000

locales et territoriales et à d'autres organismes

Connaissance : piézométrie

3.400.000

Connaissance : hydrométrie

1.900.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

0

Connaissance : piézométrie

200.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

1.400.000

Connaissance : qualité

200.000

Pollutions diffuses agricoles : couverture des sols (ICCS)

3.850.000

Directive cadre

450.000

Pollutions diffuses agricoles : autres mesures (dont plan Bretagne)


1.500.000

Information, sensibilisation et communication

50.000

Directive cadre - SAGE -SDAGE

100.000

Plans migrateurs

100.000

Chapitre 44-10/37

6.750.000

Pôles de compétence "zones humides"

800.000

Offices de l'eau DOM

600.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

100.000

Connaissance : hydrométrie

100.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

3.800.000

Connaissance : qualité

100.000

Restauration de milieux dégradés

400.000

Connaissance : piézométrie

850.000

09/30 - Subvention au CNASEA

5.800.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

150.000

Couverture hivernale des sols (ICCS)

4.800.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

1.500.000

Autres (Bretagne Eau Pure, marais Poitevin...)

1.000.000

Directive cadre - SAGE -SDAGE

250.000

Total DO

49.900.000

Pôles de compétences zones humides

900.000

Restauration des milieux dégradés

300.000

Chapitre 06 - Investissements

500.000

Sensibilisation au risque d'inondation

2.000.000

06/40 - Equipement pour l'acquisition de données

500.000

Total DO

52.500.000

Connaissance : hydrométrie

300.000

Connaissance : qualité (laboratoires DIREN)

200.000

Chapitre 57-20/30

2.300.000

Chapitre 07 - Subventions d'investissement

10.966.000

Connaissance : hydrométrie

1.000.000

07/10 - Restauration des rivières et des zones d'expansion de crues

6.366.000

Connaissance : qualité

1.200.000

protection et restauration des zones humides ; plan migrateurs

Connaissance : piézométrie

100.000

Restauration des zones d'expansion des crues

6.366.000

Chapitre 67-20/30

28.200.000

Restauration des rivières

0

Connaissance : hydrométrie

0

Contrats de rivières (signés avant 2004)

0

Connaissance : qualité

0

Restauration des zones humides

0

Connaissance : piézométrie

250.000

Plans migrateurs

0

Restauration des zones d'expansion des crues

13.000.000

07/20 - Réduction des pollutions diffuses

0

Zones humides

500.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

Contrats de rivière (agréés jusqu'au 31 décembre 2003)

2.000.000

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

Pollutions diffuses agricoles : hors phytosanitaires

200.000

07/30 - Assainissement outre-mer et en Corse

3.500.000

Pollutions diffuses agricoles : phytosanitaires

1.600.000

Assainissement outre-mer

3.200.000

Assainissement outre-mer

6.000.000

Assainissement en Corse

300.000

Assainissement en Corse

500.000

07/40 - Restauration de milieux dégradés

1.100.000

Restauration des milieux dégradés

4.000.000

Après mines en Lorraine

1.000.000

Coopération internationale

50.000

Etang de Berre

100.000
0

Action d'information, de sensibilisation et de communication

100.000

Autres (dont Nord-Pas-de-Calais)

07/50 - Economies d'eau dans l'habitat collectif social

0

Total DC

30.500.000

07/70 - Réseaux piézométriques (nouveau)

TOTAL DO + DC

83.000.000

TOTAL AP

11.466.000

TOTAL FNSE (DO+AP)

61.366.000

Une vision plus analytique des actions, présentée par le tableau ci-après, permet de mettre en évidence les principales évolutions des missions assumées par le FNSE entre 2000 et 2004.

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS PAR DOMAINES D'INTERVENTION (DO+AP)

(en millions d'euros)

Domaines

2000 (a)

2001 (a)

2002 (a)

2003 (b)

2004 (b)

Connaissance

10,6

16,8

26,8

16,6

25,4

Pollutions diffuses

2,1

8,4

12,9

16,3

15,9

Préservation des milieux aquatiques

4,0

9,7

16,7

7,6

20,5 (c)

dont plan Bachelot

-

-

-

6,4 (d)

15,1

Solidarité et péréquation

3,4

6,9

6,9

5,0

10,9 (e)

Fonctionnement des établissements et instances (f)

11,4

13,8

13,6

15,9

10,3

Total

31,5

55,6

76,9

61,4

83,0

(a) Pour les années 2000 à 2003, il s'agit des dépenses engagées à la fin de chaque année (hors TOM) telles qu'elles ressortent du bilan de gestion du FNSE établi à partir des données des DIREN.

(b) Pour les années 2003 et 2004, il s'agit du montant programmé des crédits inscrits dans la loi de finances pour 2003 et dans le projet de loi de finances pour 2004. C'est pourquoi certains montants paraissent baisser en 2003 par rapport à 2002 (connaissance et solidarité) alors que s'ajouteront aux crédits ouverts en 2003 les reports des années antérieures.

(c) Augmentation due au plan Bachelot (13,1 millions d'euros en AP et 2 millions d'euros en DO).

(d) Ces crédits ouverts en LFI (AP) seront abondés par des reliquats.

(e) L'augmentation est due pour l'essentiel à l'assainissement outre-mer et en Corse.

(f) Le plus gros poste de dépenses correspond à la subvention au Conseil supérieur de la pêche. Les autres crédits concernent les comités de bassin et les offices de l'eau outre-mer, le fonctionnement du CNE et diverses dépenses non rattachables aux quatre autres domaines.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, cette évolution « fait apparaître notamment une augmentation forte des crédits consacrés au système national d'information sur l'eau, en vue notamment de constituer d'ici 2006 le programme de surveillance exigé par la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 en cours de transposition.

La subvention accordée au Conseil supérieur de la pêche avait fortement augmenté au cours des dernières années pour compenser la baisse tendancielle du nombre des pêcheurs, faire financer une partie des actions de police de l'eau menées par les gardes pêche à partir d'une autre ressource que la taxe piscicole et couvrir des dépenses exceptionnelles résultant de contentieux fiscaux. La nouvelle direction de l'établissement est chargée de mettre en place un programme d'économies et de rationalisation de la gestion, ce qui permettra de réduire de plus de 6 millions d'euros la subvention d'équilibre en 2004.

Les crédits consacrés à des politiques incitatives de réduction des pollutions d'origine agricole se stabilisent , avec une part accrue des indemnités de couverture hivernale des sols (en application de la directive nitrates), une augmentation des bassins versants couverts par des programmes de lutte contre les usages excessifs de pesticides et un soutien exceptionnel aux guichets uniques dans les DDAF pour l'instruction des dizaines de milliers de dossiers d'aides aux éleveurs relevant du PMPOA.

Pour 2004, en matière de solidarité et de péréquation, l'augmentation des crédits concerne essentiellement la mise en œuvre du nouveau plan de prévention des risques d'inondations dans les 34 bassins versants prioritaires, en privilégiant la création et la restauration de zones d'expansion des crues en amont des lieux habités, l'information préventive des populations soumises au risque et l'accélération de la publication des atlas des zones inondables.

Elle concerne aussi les subventions d'investissement pour l'assainissement outremer, pour les zones humides et pour les milieux dégradés tels que l'après mines en Lorraine, les sédiments pollués dans les canaux du Nord Pas de Calais, le bassin du Rhône et l'étang de Berre ».

Votre Rapporteur général prend acte du recentrage bienvenu des actions auparavant assumées par le Fonds sur des programmes clairement identifiés, en particulier le plan de prévention des inondations, et se félicite de l'effort fourni en matière de réduction des subventions de fonctionnement accordées aux établissements publics. Il relève cependant que les taux de consommation des crédits restent faibles au 25 septembre 2003 (moins de 17% des crédits disponibles consommés, malgré la baisse significative de la dotation initiale), tant en matière de crédits d'investissement (7%) que de dépenses de fonctionnement (30%). Cette situation est d'autant plus étonnante que le taux d'engagements des autorisations de programme est important et en progression constante (91% de la dotation initiale en 2001 - et non des crédits disponibles - et 113% en 2002).

En réponse, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « plusieurs réformes ont été mises en place, afin d'améliorer sensiblement la consommation des crédits :

- une modulation de la délégation des AP visant à privilégier les régions où les taux de subdélégation de crédits aux services départementaux et où les taux de mandatement des DO et des CP étaient les plus élevés. Dans certaines régions, aucune AP n'a été déléguée tant que les bilans ne faisaient pas apparaître une politique active de réduction des reports voire une remise en cause de la programmation effectuée en CAR. Les DIREN ont été chargées d'effectuer ces contrôles de gestion financière de proximité auprès des services départementaux de l'Etat ;

- la mise en place d'outils de remontée d'information régulière sur la gestion des crédits par 450 services déconcentrés, à partir de bilans de la consommation des crédits par chapitre/article et par politique qui sont réalisés dans les DIREN. En application de la circulaire du 24 décembre 2002, deux bilans ont été réalisés au 30 juin et au 31 août ;

- un croisement désormais hebdomadaire de ces données avec celles qui sont contenues dans l'infocentre INDIA ».

· Concomitamment, le II du présent article dispose que les crédits disponibles à la fin de l'exercice 2003 seront reportés sur le budget général. Leur montant devrait atteindre 90 millions d'euros en DO et CP, la dotation 2003 étant en effet d'environ 180 millions d'euros reports compris, les paiements prévisionnels étant estimés à environ 90 millions d'euros (selon l'estimation présentée au comité consultatif réuni le 2 octobre 2003). Pour sa part, le montant des autorisations de programme non engagées, qui atteignait 13 millions d'euros le 31 décembre 2002, ne s'établit qu'à 8,4 millions d'euros au 25 septembre 2003.

II.- La loi organique rend nécessaire la clôture du FNDAE dont les actions seront cependant préservées par leur inscription
dans le budget général de l'Etat

A.- Le FNDAE, un fonds assumant des missions nécessaires,
mais handicapé par des difficultés de gestion

1.- Des missions nécessaires

Le FNDAE est un compte d'affectation spéciale (n° 902-00 puis section A du compte n° 902-00 renommé « Fonds national de l'eau) géré par le ministre chargé de l'agriculture, institué par le décret n° 54- 982 du 1er octobre 1954, afin d'aider les communes rurales à mettre en place leurs services publics de distribution d'eau.

Cette mission étant désormais largement accomplie (le taux national de desserte en eau potable des communes rurales dépasse 99% en 2002) sa compétence a été étendue, en 1979, à l'aide aux développement d'équipements et de réseaux d'assainissement, et au financement du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA), ainsi que, de manière subsidiaire, aux réparations des dégâts causés par des intempéries exceptionnelles (inondations, sécheresse, etc.).

a) Les dotations eau potable - assainissement

Le fonds retrace principalement l'octroi de subventions et subsidiairement de prêts aux collectivités locales qui réalisent des travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Sur les 142 millions d'euros de crédits dont a bénéficié le Fonds en 2002, 62 millions d'euros ont ainsi été consacrés aux travaux d'adduction et 67 millions d'euros aux investissements liés à l'assainissement.

· Ces subventions jouent un rôle fondamental dans le domaine de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement de l'eau. Le fonds finance, en effet, des travaux de premiers investissements et, bien qu'il ne complète les financements accordés par les départements et les agences de l'eau en matière d'adduction et d'assainissement dans le monde rural qu'à hauteur de 8%, il exerce, par ce biais, un effet de levier important. Les départements assument pour leur part 25 à 30% environ (DGE comprise) du financement des travaux. Les autres contributeurs sont les agences de l'eau, l'Union européenne. La part restant à la charge des collectivités maîtres d'ouvrage se limite par conséquent à 40 à 60% du coût des investissements.

L'existence de ce financement est indispensable. En effet, un inventaire réalisé par le ministère de l'agriculture en 2001 a évalué à 2,2 milliards d'euros par an d'ici 2005 les besoins d'investissement des communes rurales pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Aux exigences de qualité posées notamment par la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ou, plus récemment, la directive cadre européenne du 23 octobre 2000, s'ajoutent les surcoûts importants supportés spécifiquement par les communes rurales. Celles-ci doivent en effet faire face à la faible densité de leur territoire et à la dispersion dans l'espace des populations à desservir voire, pour certaines d'entre-elles, à un afflux important de population saisonnière à certaines périodes de l'année. En outre, les réseaux construits il y a plus de cinquante ans doivent être renouvelés, tandis que l'effort de collecte et de traitement des eaux usés reste considérable (les taux de raccordement des populations résidant en zones rurales à un réseau d'assainissement et à une station d'épuration s'établissant à respectivement 76% et 68% en 2001). Face à l'ampleur de ces besoins, les subventions du fonds sont indispensables pour permettre à des collectivités rurales disposant de moyens financiers très limités de respecter les contraintes prévues à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales disposant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial doivent être équilibrés sans recours à l'emprunt, et par là même de financer des travaux de grande ampleur sans relever les tarifs de l'eau à des niveaux insupportables pour les consommateurs.

· Afin d'assurer une meilleure adéquation des subventions aux besoins des communes, les aides du FNDAE sont, depuis les lois de décentralisation, réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement (80% répartie en début d'année, et le solde en milieu d'année). La répartition des dotations est décidée par le ministre, sur proposition du Comité consultatif du FNDAE.

Cette déconcentration permet aux départements de déterminer, sur la base des propositions présentées par les collectivités locales concernées, la répartition des aides entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'eau potable et d'assainissement (article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales dont la rédaction résulte de l'article 110 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). Afin de concentrer l'attribution des crédits publics sur des axes prioritaires clairement identifiés, des conventions pluriannuelles ont été mises en œuvre depuis 1991 avec les départements, dont 90% aujourd'hui sont concernés. Les thèmes prioritaires ainsi définis par concertation entre le conseil général et l'Etat (qui représentent au minimum les deux tiers des montants) doivent être financés au minimum à parité par les départements et le FNDAE, tandis que les opérations courantes, que le conseil général garde la faculté de définir librement, ne peuvent être financées par le FNDAE qu'à hauteur de 25% du montant hors taxes pour l'alimentation en eau potable et de 30% pour l'assainissement.

b) Le programme de maîtrise des pollutions agricoles

· Le FNDAE a par ailleurs été sollicité depuis 1997 pour contribuer au financement du programme de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA). Ce programme, défini en 1993, vise à aider les éleveurs à adapter leurs équipements et leurs pratiques de façon à mieux respecter l'environnement. Son financement est assuré pour un sixième par l'Etat, un sixième par les collectivités locales, un tiers pour les agences de l'eau et un tiers pour l'éleveur. Le tableau ci-après illustre la répartition de la charge assumée par l'Etat selon qu'elle relève du chapitre 61-40 du ministère de l'agriculture ou du FNDAE.

DOTATIONS CONSACRÉES AU PMPOA (AP)

(en millions d'euros)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

chapitre 61-40

18,29

20,00

26,68

22,87

22,87

22,87

22,87

FNDAE

-

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

22,87

Source : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

· La dotation du Fonds réservée au financement du PMPOA est répartie chaque année par les départements, sur la base des propositions présentées par les exploitants agricoles.

2.- Des ressources incompatibles avec les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances

Pour mener à bien ses missions, le FNDAE dispose, en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales de deux ressources :

- d'une part 52% des recettes du compte résultent du produit de la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes urbaines et rurales bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, dont les caractéristiques sont décrites infra ;

- en outre, le FNDAE bénéficient, à hauteur de 48% de ses ressources, d'un prélèvement sur le produit du Pari mutuel urbain (PMU). L'incompatibilité de ce dernier prélèvement avec l'article 21 loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui prévoit que les comptes d'affectation spéciale doivent financer leurs opérations au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées, est évidente.

3.- Une gestion défaillante

a) Une mauvaise consommation des crédits

Lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2003, le Parlement, à l'initiative de votre Rapporteur général, s'est inquiété du niveau extrêmement élevé des reports du compte, dont le tableau ci-après donne la mesure.

CONSOMMATION DES CRÉDITS DISPONIBLES (CRÉDITS DE PAIEMENT)

(en millions d'euros)

Reports entrants

Crédits initiaux

Crédits disponibles

Dépenses

Taux de consommation des crédits disponibles

1999

148,1

147,9

296,0

127,1

43,0%

2000

169,4

146,0

315,4

131,2

41,6%

2001

187,1

153,1

340,2

130,4

38,3%

2002

212,4

127,2

339,6

126,3

37,2%

2003 (a)

213,3

77,0

290,3

50,9

17,5%

(a) Au 8/09/2003.

Source : Comptes généraux de l'administration des finances.

La consommation des crédits du fonds s'est continûment dégradée, passant de 43% des crédits disponibles en 1999 à 37,2% en 2002. Les reports ont donc progressé de 169 millions d'euros à la fin de l'exercice 1999 à 213,3 millions d'euros fin 2002.

L'analyse détaillée de l'origine de ces reports signale des difficultés particulières d'engagement et de paiement de crédits.

Les autorisations de programme sont certes dans leur quasi-intégralité, chaque année, subdéléguées par le ministre aux départements (le taux variant de 77 à 92%). Cependant, les taux d'engagement des autorisations de programme ainsi déléguées se révèlent faibles. En réponse à la demande exprimée par le Parlement de connaître les raisons de la sous-consommation des crédits, le ministère a réalisé une enquête auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, en début d'année 2003, afin de mieux cerner l'utilisation des AP ainsi déléguées. Il est apparu que sur les 214 millions d'euros de crédits reportés, 66 millions d'euros correspondent à des autorisations de programme non engagées par les départements relatives aux investissements d'assainissement d'eau et pour 30 millions d'euros à celles relatives au programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). En outre, des disparités importantes apparaissent entre les départements : si 34 d'entre eux ont moins de 10% du montant de leur dotation 2002 non engagés, 16 n'ont pas engagés entre 100 et 200% de leur dotation 2002 et 7 plus de 200%. Il convient pourtant, à ce stade, de remarquer que au sein de ces 66 millions d'euros d'AP non engagées, 38 millions d'euros ont été affectés par délibération du Conseil Général mais n'ont pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral (5).

S'agissant des crédits de paiement, il est vrai que la pratique des reports trouve son fondement dans l'obligation inhérente aux comptes d'affectation spéciale de faire figurer en prévision des crédits de paiement à hauteur des autorisations de programme. Cette obligation conduit à « provisionner » chaque année une fraction des crédits et à les reporter l'année suivante afin de mettre en réserve l'ensemble des crédits de paiement nécessités par une opération d'investissement. Cependant, l'existence de reports atteignant plus de 213 millions d'euros signale de toute évidence des difficultés particulières d'exécution des programmes.

b) Une gestion critiquable

Cette sous-consommation manifeste des crédits disponibles résulte de difficultés importantes dans la gestion du compte.

- En premier lieu, les procédures de mise en œuvre des crédits s'avèrent complexes et lentes, et le suivi en gestion, pour ne pas mentionner l'évaluation de l'efficacité des aides, sont très défaillants.

Tout d'abord, en effet, si le département règle, sur la base des propositions des communes et des exploitants agricoles concernés, la répartition des dotations FNDAE, la décision d'engagement, comme le paiement, est du ressort de l'ordonnateur secondaire, le préfet. Comme le soulignait la Cour des compte dans ses conclusions relatives à un contrôle effectué fin 2002 sur le FNDAE, ces procédures « cumulent les caractéristiques et les lenteurs des procédures propres à l'Etat en matière de gestion des subventions aux investissements et les contraintes de la gestion par les collectivités locales ». Ainsi, comme il a été dit plus haut, 57% des autorisations de programmes non engagées au 31 décembre 2002 proviennent de retards dans la signature de l'arrêté préfectoral d'engagement de crédits pourtant affectés à des opérations par le département.

A cet égard, votre Rapporteur général remarque qu'une décentralisation complète de la gestion des crédits pourrait, à terme, contribuer à clarifier la gestion des aides relatives à l'adduction en eau potable et à l'assainissement, à la condition cependant que la péréquation assumée par la centralisation des ressources soit garantie.

En outre, le suivi des aides et le contrôle de leur efficacité est embryonnaire. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, il n'existe pas même de transmission systématique des bilans d'activité par les départements, ce qui empêche toute forme d'évaluation.

- En second lieu, comme l'a relevé la Cour des comptes dans le rapport précité, l'implication des DDAF dans la gestion des crédits pose des difficultés au regard des missions d'ingénierie publique qu'elles assument par ailleurs puisqu'elles assurent fréquemment la maîtrise d'œuvre ou la conduite des travaux partiellement financés par des crédits du FNDAE.

- En troisième lieu, la répartition des crédits entre les départements n'est pas exempte de faiblesse, puisque, comme il est décrit ci-dessous, si le fond tient désormais compte du niveau de la consommation des crédits dans la détermination des dotations départementales, il le fait en appliquant un coefficient à la dotation de l'année précédente. Dès lors, la répartition est conservatrice, ne prenant en compte que marginalement et de manière progressive les capacités réelles des départements à utiliser les crédits subdélégués.

- Enfin, il est permis de s'interroger, comme le fait la Cour des comptes dans son rapport précitée, sur l'opportunité d'avoir confié au fonds le financement d'un programme, le PMPOA, qui auparavant relevait exclusivement de crédits budgétaires, et dont on voit mal le lien qui rattache ses dépenses aux recettes du FNDAE.

c) L'intervention du Parlement en 2003

Prenant acte de ces défaillances et du niveau très excessif des reports du Fonds, le Parlement, à l'initiative de votre Rapporteur général, a décidé de ne pas affecter au FNDAE en 2003 le produit de la fraction du prélèvement sur les paris mutuels (65 millions d'euros), afin, d'une part, de permettre d'engager la résorption des réserves et, d'autre part, d'inciter le Fonds a remédier aux défaillances constatées dans la consommation des crédits.

En conséquence, les autorisations de programme consenties au Fonds en 2003 s'élevaient à 175 millions d'euros, soit presque une fois et demie le montant de la dotation annuelle en 2002 (77 millions d'euros liés au produit de la redevance et 68 millions d'euros d'autorisations de programme relatives aux aides d'adduction et d'assainissement d'eau et 30 millions d'euros pour celles relatives au PMPOA non engagées au 31 décembre 2002). Les crédits de paiement disponibles atteignaient pour leur part 330 millions d'euros (77 millions d'euros de dotation initiale et 213 millions d'euros de reports), soit deux fois la dotation initiale en 2002.

Cependant, la réduction des dotations réparties entre les départements a été supérieure à la diminution des crédits décidées par le Parlement. En effet, seulement 37 millions d'euros d'autorisations de programme nouvelles ont été réparties en 2003, contre 126 millions d'euros en 2002. Cette réduction, très supérieure à la perte de la recette PMU - 65 millions d'euros - décidée par le Parlement, s'explique par la relance du programme du PMPOA. En effet, début 2003, le plan, qui souffrait d'une sous-consommation importante des crédits, a été réformé afin d'améliorer l'efficacité environnementale des aides et d'en maîtriser le coût, avec une concentration des crédits sur les zones les plus vulnérables. L'agrément de la Commission européenne a cependant été conditionné à l'engagement de l'Etat d'achever le PMPOA en 2006, ce qui a rendu nécessaire son accélération et l'abondement des financements mis en place dans le budget du ministère de l'agriculture par un effort accru du FNDAE, dont la dotation PMPOA a été majorée de 23 millions d'euros pour passer à 46 millions d'euros, diminuant d'autant les crédits disponibles pour les subventions d'adduction et d'assainissement. Cette modification de l'affectation des crédits du FNDAE n'avait pas été portée à la connaissance de votre Rapporteur général lors du débat relatif à la loi de finances initiale pour 2003, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie rappelant que « l'augmentation des dépenses sur le FNDAE n'était pas encore complètement prévisible au moment de la discussion budgétaire 2003. Les déclarations d'intention des agriculteurs qui avaient jusqu'au 31 décembre 2002 pour se déclarer n'ont pu être analysées qu'au début de 2003 ».

Cependant, la décision du Parlement a indéniablement induit des progrès dans la gestion du fonds. Ces derniers sont particulièrement perceptibles en matière de répartition des crédits. En effet, en 2003, les dotations départementales relatives aux subventions d'adduction et d'assainissement ont été déterminées en tenant compte de la consommation des crédits dans chaque département. Elles ont ainsi été définies par l'application d'un coefficient de minoration lié à la proportion d'autorisations de programme non engagées au 31 décembre 2002 par rapport à la dotation reçue en 2002, comme le détaille l'encadré ci-après.

La dotation des départements 2003 est la dotation 2002 multipliée par le coefficient R ci-dessous et rapportée à l'enveloppe nationale

dot 2003 = dot 2002 x R x Dot nationale 2003 / somme (dot 2002 x R)

R

Coefficient

0 < R < 0,1

1

0,1 < R < 0,5

0,8

0,5 < R < 1

0,6

1 < R < 2

0,4

R ≥ 2

0,2

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le tableau ci-après détaille cette répartition par département, en répartissant les AP non engagées selon qu'elles ont fait ou non l'objet d'une affectation par le Conseil général.

DÉTAIL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME NON ENGAGÉES PAR DÉPARTEMENT
ET RÉPARTITION DE LA DOTATION FNDAE EN 2003

(en milliers d'euros)

Départements

AP
non engagées

Dont AP affectées par délibération du Conseil général mais ne faisant pas l'objet d'un arrêté préfectoral

Dotation 2002 réelle

Dotation 2003

01

Ain

144,04

-

1.925,11

723.250

02

Aisne

7,95

7,95

1.105,20

413.286

03

Allier

813,59

690,00

1.615,69

335.962

04

Alpes-de-haute-provence

598,36

446,02

500,43

98.711

05

Hautes alpes

261,16

227,56

887,35

279.763

06

Alpes maritimes

235,40

198,55

673,21

292.479

07

Ardèche

509,97

227,79

1.777,81

461.119

08

Ardennes

0,001

631,06

222.538

09

Ariège

387,04

817,13

211.941

10

Aube

1.494,64

478,80

988,80

138.867

11

Aude

7,77

7,77

840,97

490.764

12

Aveyron

106,57

103,48

1.840,49

691.459

13

Bouches-du-rhône

2.512,02

732,30

712,51

46.202

14

Calvados

125,08

-

2.008,98

651.346

15

Cantal

677,90

557,18

490,28

63.582

16

Cantal

13,89

-

1.323,74

429.181

17

Charente maritime

855,36

852,35

3.284,85

852.005

18

Cher

484,04

484,04

801,01

187.568

19

Corrèze

561,45

523,19

1.371,48

355.725

20

Corse du sud

197,34

197,34

658,58

20

Haute-corse

655,22

756,15

228.888

21

Cote d'or

2.726,93

162,98

1.160,32

75.239

22

Cote d'Armor

49,64

-

2.512,36

1.091.498

23

Creuse

105,64

28,37

756,15

262.807

24

Dordogne

0,45

0,45

1.634,25

529.854

25

Doubs

0,00

-

1.201,28

445.077

26

Drome

-

-

1.446,31

468.920

27

Eure

53,57

-

1.097,63

596.085

28

Eure-et-loir

388,07

1.814,02

470.510

29

Finistère

416,93

52,00

3.562,28

983.408

30

Gard

50,00

50,00

2.096,95

780.520

31

Haute Garonne

377,57

352,92

1.786,48

713.527

32

Gers

11,51

950,78

308.261

33

Gironde

4.576,80

1.732,44

2.869,31

375.136

34

Hérault

338,48

-

1.134,22

394.211

35

Ille et vilaine

2.805,28

1.863,69

1.863,70

241.698

36

Indre

523,11

-

1.191,29

308.990

37

Indre et Loire

403,193

-

962,50

394.211

38

Isère

1.093,29

1.207,40

351.604

39

Jura

682,35

878,66

209.822

40

Landes

77,79

23,17

915,18

296.718

41

Loir-et-cher

441,54

-

854,44

205.053

42

Loire

2.089,42

1.814,74

1.109,83

218.598

43

Haute-loire

13,28

800,78

259.628

44

Loire atlantique

237,91

70,00

2.609,97

846.200

45

Loiret

541,93

182,94

1.158,37

343.345

46

Lot

102,28

102,28

860,20

241.613

47

Lot-et-garonne

-

-

682,97

362.798

48

Lozère

1.520,00

-

980,55

317.912

49

Maine-et-loire

547,22

273,13

1.785,48

775.706

50

Manche

19,30

19,30

2.061,97

733.563

51

Marne

1.734,76

1.209,80

1.209,82

156.898

52

Haute-marne

377,12

361,55

58.134

53

Mayenne

93,71

-

1.519,85

492.764

54

Meurthe-et-moselle

80,94

710,90

184.389

55

Meuse

26,78

-

508,13

209.486

56

Morbihan

1.203,91

1.203,51

2.812,75

857.396

57

Moselle

745,71

745,71

1.524,10

521.376

58

Nièvre

105,35

78,87

746,78

223.404

59

Nord

-

-

2.230,75

723.250

60

Oise

726,04

1.642,39

495.943

61

Orne

2.321,94

1.453,12

1.104,36

77.888

62

Pas-de-calais

1.399,41

1.310,77

1.241,45

257.509

63

Puy-de-dôme

133,67

1.306,21

356.013

64

Pyrénées atlantiques

93,53

76,15

1.488,60

482.632

65

Hautes Pyrénées

104,38

40,00

395,15

171.673

66

Pyrénées-orientales

612,13

526,86

114.448

67

Bas-rhin

1.945,17

1.124,47

1.600,21

289.070

68

Haut-rhin

1.005,00

841,07

854,41

171.673

69

Rhône

410,19

137,20

1.225,69

317.912

70

Haute-saône

14,93

-

573,21

249.031

71

Saône-et-loire

2.344,65

750,00

1.372,77

178.031

72

Sarthe

236,25

110,83

1.239,66

538.574

73

Savoie

544,33

357,99

852,65

233.665

74

Seine-et-marne

-

-

2.917,14

945.789

76

Seine-maritime

1.701,71

713,52

1.381,91

190.747

77

Seine-et-marne

294,65

194,81

1.345,21

400.569

78

Yvelines

67,23

3,81

468,32

203.464

79

Deux-sèvres

1.245,60

-

2.091,84

406.928

80

Somme

133,26

133,26

1.563,70

506.979

81

Tarn

188,72

175,85

1.062,12

300.957

82

Tarn-et-garonne

913,44

879,41

378,07

32.851

83

Var

5,62

1.865,98

810.676

84

Vaucluse

195,82

-

800,78

207.703

85

Vendée

58,13

-

3.351,00

1.117.991

86

Vienne

96,11

1.410,95

463.054

87

Haute-vienne

857,32

69,50

1.420,09

362.420

88

Vosges

74,04

69,66

1.078,61

349.703

89

Yonne

129,05

717,12

311.554

90

Territoire de Belfort

293,47

293,47

283,50

38.149

91

Essonne

1.411,01

-

468,32

50.866

95

Val d'Oise

76,71

-

424,42

184.389

971

Guadeloupe

4.516,09

4.302,67

2.384,83

518.046

972

Martinique

6.020,35

4.993,91

1.524,49

132.463

973

Guyane

75,81

-

898,15

312.614

974

Réunion

4.613,95

4.044,76

1.531,80

166.374

975

Saint-pierre-et-miquelon

-

-

58,54

31.791

976

Mayotte

-

915,18

296.718

Total général

68.551,87

37.776,91

126.346,92

36.710.000

Source : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Votre Rapporteur général remarque cependant que des progrès sont encore possibles, afin de mieux ajuster les dotations départementales aux besoins réels des communes rurales au lieu de reconduire, même après ajustement, des dotations passées. La révision de la liste des communes rurales éligibles au FNDAE, dont l'achèvement est prévu pour la fin 2003, permettra à l'avenir de pallier cette faiblesse.

B.- La budgétisation des actions et des moyens du FNDAE

Le dispositif proposé procède à la clôture de la section FNDAE du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », afin de se conformer aux dispositions de la loi organique prohibant le maintien de recettes affectées à un compte d'affectation spéciale sans relation directe, par nature, avec ses dépenses. Il était en effet inopportun de reconduire le fonds avec une dotation égale au produit de la seule redevance sur les consommations d'eau, au regard de l'ampleur des besoins en investissement relevant des actions du FNDAE. En outre, on voit mal quelles ressources auraient pu compenser la perte du produit du prélèvement PMU, les dotations du budget général au profit d'un compte d'affectation spéciale étant limitées, en application de l'article 21 de la loi organique précitée, à 10% des crédits initiaux de chaque compte.

1.- La suppression du FNDAE

Le III du présent article exclut par conséquent le FNDAE du bénéfice de la fraction du prélèvement sur les paris mutuels dont l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier disposait qu'il pouvait être affecté, dans des conditions déterminées par décret, au Fonds.

En outre, les VI, VII et IX du présent article prévoient la suppression du Fonds national des adductions d'eau qui avait une existence propre en dehors du compte d'affectation spéciale en vertu du code général des collectivités territoriales. La section IV (FNDAE) du chapitre V (Dotations, subventions et fonds divers) du titre III (Recettes) du livre III (Finances communales) de la deuxième partie (La Commune) du code dispose en effet des missions du FNDAE (article L. 2335-9) et de ses ressources (articles L. 2335-10 à L. 2335-14).

2.- La pérennité de ses actions par leur inscription dans le budget général

Parallèlement, les missions et les ressources du fonds sont transférées au budget général de l'Etat.

a) Les subventions d'adduction et d'assainissement d'eau

Le VI du présent article remplace ainsi les termes « FNDAE » par « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement », et les missions du FNDAE sont reprises par l'Etat dans la nouvelle rédaction de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales. La compétence du FNDAE en matière de financement du PMPOA (cinquième alinéa de l'article L. 2335-9 précité) est ainsi implicitement abrogée, ainsi que l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable, compétence historique du FNDAE qui n'est cependant plus exercée depuis de très nombreuses années.

En outre, les modalités de répartition aux département des aides du FNDAE sont préservées par le IX du présent article dont la nouvelle rédaction permet d'abroger la mention du Fonds dans l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales sans altérer son objet. La nouvelle rédaction dispose ainsi que « les aides financières consenties sur le fondement [...] de l'article L. 2335-9 sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement ».

b) La pérennité de la redevance sur les consommations d'eau et son affectation
au budget général

S'agissant des recettes, le VIII du présent article modifie la nature juridique et l'affectation de la redevance sur les consommations d'eau, en la transformant en imposition de toute nature et en l'affectant au budget général de l'Etat. La redevance était en effet une taxe parafiscale créée par l'instruction du 1er juin 1955 relative aux redevances sur les consommations d'eau, devenue de fait imposition de toute nature par son inscription à l'article L. 2335-13 du code général des collectivités territoriales. En revanche, ses modalités d'assiette et de recouvrement, qui figurent aux articles L. 2335-10 à 13 et R. 2335-9 à 14 du code général des collectivités territoriales ne sont pas modifiées. L'encadré ci-après rappelle ses caractéristiques.

· Assiette

Les redevances sont dues par les services de distribution d'eau potable, quel que soit le mode d'exploitation de ces services. Le caractère potable de l'eau sous-entend que l'eau distribuée doit pouvoir être utilisée pour l'alimentation humaine.

La réglementation précise que la redevance s'applique à toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cas suivants :

- les fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

- l'alimentation en eau des lieux et ouvrages publics ainsi que celle nécessaire au fonctionnement du service public de défense incendie.

· Recouvrement

Le contrôle du recouvrement des redevances, exercé à l'origine par les services des Ponts et Chaussées et du Génie Rural, est maintenant assuré par les Directions Départementales de l'Equipement (DDE) et les Directions Départementales de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF).

L'encaissement des redevances est assuré par le distributeur d'eau pour le compte du Trésor public. Ce recouvrement ne lui ouvre aucun droit de rémunération supplémentaire pour l'exercice de cette mission. Cette redevance est spécifiée sur les factures adressées aux usagers.

Le distributeur établit un relevé des fournitures d'eau, qu'elles soient à titre onéreux ou gratuit, qu'il transmet au service du contrôle en trois exemplaires. Un relevé est établi par collectivité locale ou groupement de communes sur le territoire desquelles est organisé une distribution publique d'eau potable.

· Montant des redevances

Les tarifs et modalités d'assiette de la redevance ont été fixées en loi de finances pour 1996. Pour 2002, ils ont été convertis comme suit :

1) Eau tarifée au m3, même forfaitairement ou à la jauge :

Eau utilisée pour les besoins domestiques

Tarif au m3 0,02134 euro ou 0,0213 euro

· Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles

Consommation annuelle par abonné, tranche comprise entre :

0 et 6 000 m3

0,02134 €

6 001 et 24 000 m3

0,01296 €

24 001 et 48 000 m3

0,00473 €

au-dessus de 48 000 m3

0,00259 €

2) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification - Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage

· Eau distribuée par des branchements d'un diamètre

n'excédant pas 16 mm

1,60 €/ m3

de 17 à 20 mm

3,20 €/ m3

de 21 à 30 mm

6,40 €/ m3

de 31 à 40 mm

17,07 €/ m3

Excédant 40 mm

21,34 €/ m3

L'eau utilisée pour des besoins domestiques correspond à la consommation courante d'un ménage (alimentation, lavage, hygiène ainsi que l'arrosage de jardins d'agrément ou potagers).

L'eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles correspond à la consommation en eau des établissements concernés, quelle que soit la taille de ceux-ci. On inclut également dans cette catégorie les services publics, qu'ils soient nationaux, départementaux ou communaux.

La consommation des artisans est assimilée à un usage industriel. Celle des commerçants est considérée comme exclusivement domestique.

Est considérée comme agricole la consommation en eau des agriculteurs pour leur exploitation et celle des établissements dont l'activité principale concerne l'agriculture.

En fait, l'application « lato sensu » de l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1968 conduit à considérer que pour tous les besoins autres que domestiques, le tarif dégressif doit être appliqué. A titre d'exemple, bénéficient ainsi du tarif dégressif :

- les établissements d'enseignement public ou privé ;

- les établissements de recherche ;

- les hôpitaux ;

- les cliniques ;

- les hospices ;

- les préventoriums ;

- les aériums ;

- les colonies de vacances...

Source : Ministère des finances, de l'économie et de l'industrie.

c) Les crédits du projet de loi de finances initiale au titre des actions
auparavant exercées par le FNDAE

Le projet de loi de finances pour 2004 propose en outre que les dépenses relevant du FNDAE s'imputent sur le chapitre 61-40 « Modernisation de l'appareil de production agricole et travaux d'adduction d'eau » du budget du ministère de l'agriculture. Un article spécifique, l'article 40, a été créé afin de porter la dépense d'adduction d'eau et d'assainissement. Les dépenses relatives au PMPOA seront désormais centralisées sur l'article 30 du chapitre, et dotées de 68 millions d'euros d'AP en 2004, soit une hausse de 34,5 millions d'euros par rapport à la dotation PMPOA assumée par le chapitre en 2003. Ce montant est à comparer aux 45,7 millions d'euros d'AP relatives au PMPOA portées par le FNDAE en 2003. En outre, un article spécifique, l'article 40, a été créé afin de porter la dépense d'adduction d'eau et d'assainissement, doté de 75 millions d'euros d'AP, soit 60% de la dotation corrélative du FNDAE en 2002, mais une augmentation de 39 millions d'euros par rapport à la dotation 2003. Ainsi, les dotations aux départements devraient être plus que doublées entre 2003 et 2004. En outre, la montée en puissance des autorisations de programme devrait permettre de résorber le stock de crédits non engagés.

Il convient de remarquer que le chapitre n'est doté que de 14,6 millions d'euros de crédits de paiement. En effet, fin 2003, les reports accumulés par le FNDAE viendront abonder ce chapitre. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estimant à 80 millions d'euros en crédits de paiement la dépense du FNDAE en 2003, le solde de crédits disponibles au 31 décembre 2003 devrait être de l'ordre de 200 millions d'euros, un montant largement suffisant pour faire face aux engagements passés et pour commencer à couvrir les autorisations de programme qui seront engagées en 2004.

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M. Denis Merville s'est interrogé sur l'évolution des crédits affectés aux travaux d'adduction et d'assainissement d'eau dans les communes rurales portés par le FNDAE que l'article, en conséquence de la loi organique, budgétise.

Leur niveau en 2004 permettra-t-il de faire face aux besoins considérables constatés dans les départements ?

Votre Rapporteur général a expliqué que la budgétisation se fera à structure constante. Ainsi, les ressources des deux sections du Fonds national de l'eau sont intégralement affectées au budget général. De même, les missions auparavant portées par les deux fonds sont reprises, et des crédits afférents ouverts dans les budgets de l'environnement et de l'agriculture.

M. Denis Merville a souhaité avoir des assurances sur la possibilité pour les collectivités locales de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des travaux.

M. Augustin Bonrepaux a regretté qu'en 2004, le prélèvement sur les agences de l'eau augmente de 80,6 millions d'euros à 83 millions d'euros, diminuant considérablement les ressources des agences. Le FNSE verra-t-il sa dotation réévaluée d'un même montant par rapport à 2003 ? S'agissant du FNDAE, le Parlement avait décidé l'année dernière de réduire ses ressources de 40%, en ne lui attribuant pas le produit de la fraction PMU qui lui est affectée. Qu'en sera-t-il en 2004 ? Les subventions de l'Etat pour financer les investissements des communes rurales seront-elles reconduites au niveau de celles constatées en 2002 ou la baisse des crédits de 2003 sera-t-elle pérennisée ?

Votre Rapporteur général a rappelé que la clôture de la section B du Fonds national de l'eau, le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), est accompagnée de l'ouverture corrélative de 83 millions d'euros de crédits, soit le montant exact du prélèvement sur les agences de l'eau affecté au budget général en 2004, sur le budget du ministère de l'environnement. Ainsi, la continuité des missions du FNSE est parfaitement assurée. D'autre part, les crédits au titre des missions du FNDAE, section B du FNE, sont relevés en 2004. En effet, les subventions aux travaux d'assainissement des communes rurales, déléguées aux départements, passeront de 36 millions d'euros en 2003 à 75 millions d'euros d'autorisations de programme en 2004, ouvertes sur un nouveau chapitre du budget du ministère de l'agriculture. Il a rappelé, à cet égard, que la réduction des ressources du FNDAE, et, partant, de ses crédits, décidés pour 2003 par le Parlement, a été amplifiée par l'augmentation la même année des besoins au titre d'un autre programme financé par le FNDAE, le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). Ainsi, il est incontestable que les départements ont souffert d'une réduction importante des subventions d'adduction en 2003, et regrettable que la répartition des dotations n'ait pas pleinement tenu compte des taux de consommation des crédits selon les départements, bien que des progrès en la matière aient été réalisés. En 2004, les crédits seront donc plus que doublés, le processus de résorption des reports du FNDAE dont le niveau en 2002 (200 millions d'euros) avait motivé la décision du Parlement de réduire les crédits, étant désormais engagé.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

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Article 22

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national
pour le développement de la vie associative » (FNDVA).

Texte du projet de loi :

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.

III. L'article 62 de la loi de finances pour 1985 susmentionnée est abrogé.

IV. Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet la suppression du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985.

La clôture du compte d'affectation spéciale entraîne la suppression de la mention du FNDVA dans l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 modifiée qui détermine les attributaires des recettes provenant du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes.

L'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1e r août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

Les recettes du FNDVA proviennent d'une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes alors que les dépenses sont des subventions à des associations favorisant le développement de la vie associative.

Les crédits du FNDVA sont utilisés aux trois quarts pour subventionner la formation des bénévoles et le quart restant pour conduire des études et expérimentations concernant la vie associative, notamment dans le cadre de l'action « soutien au tissu associatif et éducation populaire ». Ils sont gérés par la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Aucune relation directe ne lie les dépenses aux recettes de ce compte. Pour ce motif, il est proposé de clôturer ce compte au 31 décembre 2003. Cette clôture a pour corollaire l'inscription des crédits du fonds sur le chapitre 43-90 « Jeunesse et vie associative » de la section « Jeunesse et enseignement scolaire » du budget « Jeunesse, éducation nationale et recherche », pour un montant de 8,2 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de clore le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative ».

Ce compte, ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 62 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), reçoit, en recettes, une partie du produit des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel et accorde en dépenses des subventions aux associations pour financer la formation de leurs responsables et leurs actions innovatrices ou expérimentales. Le fonds subventionne trois types d'actions :

- la formation des bénévoles (3.000 projets portés par 772 associations ont été subventionnés à hauteur de 6,6 millions d'euros en 2001) ;

- des expérimentations dans le domaine de la vie associative (106 associations ont été subventionnées à hauteur de près d'un million d'euros) ;

- et des études relatives à la vie associative (35 projets d'études ont été subventionnés à hauteur de 630.000 euros).

La gestion du fonds a été réformée par le décret n° 2000-202 du 3 mars 2000. Un conseil de gestion a été créé, chargé notamment de définir les axes prioritaires d'intervention du Fonds et de donner son avis sur les propositions émises par la commission d'instruction des dossiers constituée en son sein. Le ministre chargé de la jeunesse préside ce conseil. Il est l'ordonnateur des crédits du FNDVA.

L'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que les comptes d'affectation spéciale ne peuvent retracer que des « opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». De toute évidence, le FNDVA ne remplit pas cette condition, la ressource résultant d'une fraction du produit du prélèvement sur les paris urbains (PMU) n'ayant aucun lien avec les subventions accordées. Par conséquent, le I et le III de l'article tendent à la clôture du compte, le IV excluant le FNDVA du bénéfice d'une fraction du prélèvement sur le PMU.

Le II du présent article procède en revanche à l'affectation au budget général de l'Etat des opérations en cours du fonds, tandis que la pérennité de ses missions est garantie par l'ouverture corrélative d'un nouvel article 70 au chapitre 43-90 (« jeunesse et vie associative ») de la section budgétaire « Jeunesse et enseignement scolaire » du présent projet de loi de finances. Sur cet article, intitulé « Développement de la vie associative et formation des bénévoles », sont ouverts 8,20 millions d'euros de crédits, soit le montant des recettes des FNDVA estimées en loi de finances initiales pour 2003. Les crédits de paiement liés aux opérations déjà programmées, ainsi que les autorisations de programme non engagées au 31 décembre 2003, seront inscrits sur ce chapitre.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « sur les huit premiers mois de l'année, 0,26 million d'euros ont été dépensés et 5,55 millions d'euros ont été constatés en recettes, auxquels s'ajoutent 2,77 millions d'euros de reports de 2002 vers 2003. Les projections qui peuvent être faites pour la totalité de l'exercice conduisent à des prévisions de 11,04 millions d'euros de recettes et de 9,67 millions d'euros de dépenses. Près de 80% de ces dépenses sont destinées à des actions de formation. Ainsi, le taux de consommation des crédits du fonds s'établirait à 88% en considérant l'ensemble des recettes de l'exercice. Ce taux avoisine 100% en ne comptabilisant pas 1,37 million d'euros de recettes prélevées en novembre et décembre - soit trop tardivement pour être disponibles en 2003 - qui seront reportées sur l'exercice 2004 ». Ainsi, au total, les reports qui abonderont l'article 70 du chapitre 43-90 précité devraient atteindre 4,14 millions d'euros.

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La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

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Article 23

Création d'un Fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe
des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Texte du projet de loi :

I. - La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 - Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles

« Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

Ce fonds, dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l'État.

Art. L. 731-2. - Le conseil d'administration de l'établissement est constitué de représentants de l'État. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

I. Au titre des recettes techniques du fonds :

1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ;

4° La contribution de la caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

5º Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Le versement de l'État au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

7° Les dons et legs ;

8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

9° Une dotation budgétaire de l'État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

II. Au titre des produits de gestion du fonds :

1° Les produits financiers ;

2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

I. Au titre des dépenses techniques du fonds :

1º Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

2° La participation financière de l'État prévue à l'article L. 732-58 ;

3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

5º Les charges financières.

II. Au titre des charges et moyens de gestion du fonds :

- Les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

Art. L. 731-6. - Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et veuvage ;

4° Charges de gestion du fonds.

Art. L. 731-8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale d'une part, et entre l'établissement et l'État d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. ».

II. - a) L'article L. 731-3 du code rural est abrogé.

b) L'article L. 731-10 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».

c) A l'article L. 762-1-1 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».

III. - a) Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

b) Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.

c) A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

d) Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

e) Le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » assure le remboursement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le c du III du présent article.

f) Les droits et obligations de l'État au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

Exposé des motifs du projet de loi :

La mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances conduit à la suppression du budget annexe des prestations sociales agricoles dans la mesure où le BAPSA ne correspond pas aux critères définis par l'article 18 de la loi organique.

Le présent article a pour objet la création d'un établissement public administratif qui se substitue au BAPSA tout en conservant globalement les mêmes attributions.

Les I et II créent l'établissement public dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » et remplacent la totalité de la section du code rural consacrée au BAPSA par une section nouvelle consacrée au fonds de financement, instrument financier qui permet de garantir, sous la responsabilité de l'État, le versement des prestations sociales et des contributions financières à la charge du régime.

Le III adapte les ressources affectées au fonds et abroge l'ensemble des dispositions de loi de finances ayant porté création du BAPSA. A ce premier titre, il affecte au fonds de financement les éléments de fiscalité dont les produits ont été jusqu'à présent affectés au BAPSA, à l'exception de la fraction de TVA dont bénéficiait ce dernier, remplacée par l'affectation de droits de consommation sur le tabac. Afin d'assurer la continuité du versement des prestations du régime des non-salariés agricoles, l'existence du BAPSA est maintenue à titre transitoire en 2004, la suppression de ce budget annexe devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004. Il prévoit enfin la prise en charge, par le fonds de financement, des intérêts de l'emprunt appelé à financer la mensualisation des retraites agricoles, le fonds se voyant transférer les droits et obligations du BAPSA après sa suppression.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de supprimer le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) qui ne correspond pas à la définition des budgets annexes donnée par l'article 18 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (« les seules opérations des services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services »).

Les I et II tendent à mettre en place le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, appelé à se substituer au BAPSA de manière définitive le 31 décembre 2004. L'objet du I est de réécrire les articles L. 731-1 à L. 731-9 du code rural afin de déterminer notamment la nature juridique du fonds ainsi créé, son organisation, les recettes devant lui être affectées, ainsi que les dépenses prises en charge par lui. Tirant les conséquences du remplacement du BAPSA par ce fonds, le II comporte des dispositions de coordination au sein du code rural. Le III précise les modalités de financement du BAPSA en 2004 et de transition entre le BAPSA et le fonds au cours de cette année.

Du fait de la mensualisation des pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles (mise en place par l'article 105 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites), réforme qui comporte un coût non négligeable puisqu'il faut financer la première année quatorze mois de prestations au lieu de douze, il a été décidé que le fonds se chargerait en 2004 de contracter un emprunt destiné au financement de cette mesure. En effet, compte tenu des contraintes rencontrées dans la préparation du projet de loi de finances pour 2004, il n'était pas envisageable d'inscrire au BAPSA une dotation budgétaire supplémentaire équivalente au coût de ces deux mois de prestations.

C'est seulement à partir de 2005 que le BAPSA est supprimé et que le fonds reprend l'intégralité de ses attributions.

I.- La suppression du BAPSA : une nécessité admise par le monde agricole qui se dit cependant attentif à ce que la réforme ne s'accompagne
d'aucune remise en cause de la spécificité du régime

A.- La suppression du BAPSA n'implique nullement la remise en cause du rôle des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA)

1.- Fonctionnement actuel du BAPSA

a) Un outil de financement qui a correctement rempli sa mission
pendant plus de quarante ans

Le BAPSA a été institué par la loi de finances pour 1960 afin d'assurer le suivi du financement de la protection sociale agricole des non-salariés qui nécessite l'intervention de la solidarité nationale. Il représente depuis plus de quarante ans l'instrument de financement de ce régime ; il bénéficie de recettes affectées et enregistre en charges les versements destinés au paiement des prestations.

La gestion administrative de ce budget annexe est confiée au ministère de l'agriculture, assisté d'un Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) auquel participent des représentants de la profession agricole. Lors du vote de la loi de finances initiale, le Parlement vote la subvention d'équilibre accordée au BAPSA dans le cadre des charges communes de l'Etat. Par ailleurs, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la représentation nationale vote l'équilibre général des comptes sociaux parmi lesquels figure la protection sociale agricole.

On peut noter que le décret n° 64-862 du 3 août 1964 a créé, outre un certain nombre de sections spécialisées, un comité de gestion qui constitue l'instance de consultation et de débat de la profession agricole sur les questions relatives aux prestations sociales. L'ensemble des représentants du monde agricole y siège aux côtés des pouvoirs publics, des représentants des juridictions et corps de contrôles compétents et de la MSA.

b) La gestion quotidienne

Aujourd'hui, la gestion concrète du BAPSA est assurée par un bureau d'administration centrale (bureau de la comptabilité et de la trésorerie du régime des exploitants agricoles) qui fait partie de la sous-direction de la protection sociale de la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'Agriculture (6). Il comprend un effectif d'environ six agents, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant les fonctions d'agent comptable du BAPSA.

Des relations étroites entre les trois ministères - Agriculture, Affaires sociales, Budget - permettent d'assurer une gestion efficace des interventions du BAPSA dans sa mission de financement des prestations. On peut d'ailleurs souligner que le remplacement du BAPSA par un établissement public ne devrait pas impliquer de modifications brutales dans le dispositif : le bureau précité de la comptabilité et de la trésorerie du régime des exploitants agricoles a en effet vocation à constituer l'ossature de l'établissement public devant être créé.

c) Les dépenses et les recettes du BAPSA en 2003 et 2004

DÉPENSES DU BAPSA 2003 - 2004

(en millions d'euros et en encaissements décaissements)

Dépenses

2003

2003

2004

LFI

Estimation

PLF

Restitution TVA

1.292

0

0

AMEXA

5.840

6.134

6.197

Modernisation assurance maladie

3

0

0

Assurance veuvage

2

2

2

Prestations familiales

583

579

567

Assurance vieillesse

7.986

7.983

7.924

Participation au financement de la retraite complémentaire obligatoire

28

28

142

Sous-total prestations

14.441,30

14.725,44

14.832,87

Etudiants et praticiens

115

116

107

Etalement et prise en charge de cotisations des agriculteurs en difficultés et les intérêts

10

10

5

Intérêts

61

61

61

Total (hors restitution)

14.627,30

14.912,39

15.005,69

Report année précédente

160,17

Report année suivante

Solde avec report

14.627,30

15.072,55

15.005,69

Source : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

(septembre 2003).

RECETTES DU BAPSA 2003 - 2004

(en millions d'euros et en encaissements décaissements)

Recettes

2003

2003

2004

LFI

Estimation

PLF

Financement professionnel

2.565

2.571

2.636

Dont cotisations

1.710

1.710

1.742

Autres taxes

6.023

5.920

552

(autres taxes (hors TVA restituées)

4.731

4.680

552

Compensation démographique

5.677

5.754

5.766

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

650

650

775

Contribution de la CNAF aux PFA

256

253

245

Contribution état au financement de la retraite complémentaire obligatoire

28

28

0

Subvention de l'Etat

495

495

0

Remboursements du FSV, du FSI et de l'AAH

182

174

202

Recettes diverses

43

43

15

Droits de consommation sur les tabacs

4.815

Total

15.919,40

15.888,10

15.005,67

Total (hors restitution de TVA)

14.627,30

14.648,21

15.005,67

Source : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

(septembre 2003).

2.- Le rôle de gestion confié aux caisses locales de la MSA

Les modifications introduites dans le code rural par le présent article sont sans effet sur les dispositions relatives aux caisses locales de la MSA dont le rôle n'est aucunement remis en cause. La gestion du régime en tant que tel doit rester confiée à la MSA : l'existence d'un « guichet unique » pour la protection sociale agricole est maintenue.

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 731-1 du code rural, la gestion des prestations ainsi que le recouvrement des cotisations correspondantes restent assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30. Il faut rappeler que l'article L. 723-2, qui n'est pas modifié par la présente réforme, porte sur le rôle des caisses de mutualité sociale agricole départementales ou pluridépartementales. Ces caisses continueront d'être compétentes en matière de « gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ». L'article L. 731-30 du code rural garantit, quant à lui, aux personnes non salariées des professions agricoles le choix de s'assurer en matière de maladie, d'invalidité et de maternité, soit auprès des caisses de la MSA, soit auprès de tout organisme d'assurances privé, étant précisé que les assujettis peuvent contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès de ces mêmes organismes. La rédaction de l'article L. 731-30 n'étant pas modifiée par le présent article, les assujettis conservent une totale liberté de choix en ce domaine.

B.- La volonté de préserver la spécificité du régime agricole

1.- Les préoccupations du monde agricole

S'agissant de la réforme mise en œuvre par le présent article, la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) a transmis à votre Rapporteur général les éléments d'appréciation suivants :

«  La concertation engagée entre la profession et le ministère sur le remplacement du BAPSA a montré l'attachement de la profession à ce que le Ministère de l'Agriculture conserve son pouvoir politique et financier en matière de protection sociale agricole.

Quant au choix de confier la gestion du fonds de financement des prestations sociales agricoles à un établissement public administratif ou à la CCMSA, la profession exprime sa préférence plutôt en faveur de la création d'un établissement public. Cette préférence ne valant engagement de la part profession qu'à la condition que ce choix soit assorti de garanties : le rôle de l'établissement doit être strictement cantonné à la réalisation d'opérations comptables et financières d'enregistrement des ressources et de versement des avances en vue du paiement des prestations sans aucune intervention dans la gestion du régime ; le rôle des élus représentants les assurés ainsi que l'autonomie des caisses locales de MSA doivent être maintenus. »

2.- Une inquiétude concernant la visibilité parlementaire du régime
des prestations sociales agricoles

Une inquiétude est apparue s'agissant de la visibilité politique et parlementaire du régime des prestations sociales agricoles à partir de 2005. En effet, depuis plus de quarante ans, le monde agricole a été habitué à l'organisation annuelle d'un débat au Parlement sur la politique sociale en faveur des non-salariés agricoles à l'occasion de l'examen des crédits du BAPSA. C'est la suppression de cette tribune, davantage que la disparition de l'outil que représentait le BAPSA (car le futur fonds a vocation à jouer un rôle identique dans le financement du régime), qui est susceptible de nourrir des inquiétudes de la part du monde agricole. La simultanéité de l'examen du BAPSA avec celui des crédits du budget de l'Agriculture, budgets tous deux défendus par le ministre chargé de l'agriculture, est amenée à disparaître à l'occasion de la mise en œuvre de la LOLF. Certains représentants des organisations professionnelles, et notamment la FNSEA, ont pu redouter l'appauvrissement de ces débats lors de leur transfert vers un autre vecteur législatif, en l'occurrence le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Interrogée sur ce point par votre Rapporteur général, la CCMSA, a dit « souhaiter qu'une réflexion soit engagée pour modifier le contenu des projets de loi de financement de la sécurité sociale en retenant une présentation par régime et non plus par branche d'assurance. Cette présentation, également demandée par quelques parlementaires, nécessitant toutefois une loi organique, permettrait de réintroduire ainsi un débat parlementaire par régime. »

Les craintes exprimées par le monde agricole doivent être nuancées. Compte tenu des modalités de financement du fonds créé, des dispositions continueront d'être examinées dans la loi de finances, soit en première partie (fiscalité affectée), soit en seconde partie (dotation budgétaire de l'Etat), comme c'est actuellement le cas pour le BAPSA. En revanche, les autres ressources ainsi que les charges du fonds feront l'objet d'une retranscription dans la loi de financement de la sécurité sociale. S'agissant des comptes du régime des non-salariés agricoles, la représentation nationale doit se prononcer par un vote unique sur l'ensemble des comptes des régimes comportant plus de 20.000 assurés, dont le régime des exploitants agricoles.

D'une manière générale, il est tout à fait clair que la suppression du BAPSA ne signifie en rien un désengagement de l'Etat envers la politique sociale agricole ou une perte de spécificité pouvant conduire à banaliser le régime ou remettre en cause sa gestion par des professionnels élus.

II.- La mise en place d'un établissement public à caractère administratif
se substituant au BAPSA : une grande continuité dans la structure
des recettes et des dépenses

Avant d'en venir à l'analyse de l'architecture de l'établissement public appelé à remplacer le BAPSA, il convient de rappeler que d'autres options techniques étaient éventuellement possibles. La solution consistant à confier le financement du régime des exploitants agricoles à la Mutualité sociale agricole a ainsi été étudiée. Mais une telle démarche aurait eu pour conséquence la nécessaire transformation de la caisse centrale de la MSA en établissement public national à caractère administratif (à l'instar des caisses nationales du régime général : CNAMTS, CNAF, CNAVTS), son conseil d'administration devant alors comporter, outre un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale (7). Cette option s'est rapidement révélée incompatible avec le statut particulier de la MSA, institution décentralisée à structure élective, représentative de l'ensemble de la population agricole (grâce à ses trois collèges représentatifs des exploitants, des employeurs de main d'œuvre et des salariés). En définitive, la création d'un établissement public administratif, dont le périmètre resterait limité au champ des prérogatives actuelles du BAPSA, est apparue comme la solution à la fois la plus réaliste et la plus respectueuse des spécificités du monde agricole.

A.- La création d'un établissement public national à caractère administratif

La suppression programmée du BAPSA implique nécessairement la réécriture d'un certain nombre de dispositions du code rural.

1.- La suppression des dispositions relatives au BAPSA au sein
du code rural (ancien et nouveau)

Le I de du présent article a pour objet de remplacer la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural par une nouvelle section intitulée « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles ». Les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-9 sont modifiées afin de tenir compte de la création de ce fonds.

On peut relever que par coordination, l'article L. 731-3 du code rural est abrogé par le a) du II du présent article. En effet, cet article traitait des avances accordées par le Trésor au BAPSA. A l'article L. 731-10 du code rural, qui porte sur la définition des cotisations à charge des assujettis non salariés, la référence au BAPSA est logiquement remplacée par celle au fonds (tel est l'objet du b) du II du présent article). La même substitution de cohérence est opérée par le c), à l'article L. 762-1-1 du code rural relatif au régime applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.

Enfin, le III du présent article dispose dans son a) que les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) - articles relatifs à la création du BAPSA - sont, par coordination, également abrogés.

2.- Nature juridique et architecture du fonds créé

a) Un établissement public administratif soumis au contrôle de l'Etat

L'article L. 731-1 réécrit du code rural indique que le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés « est un établissement public national à caractère administratif ». Alors que la gestion administrative du BAPSA était explicitement confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe (aux termes de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-1 actuel), dans la nouvelle rédaction de cet article, il serait simplement dit que le futur fonds « est soumis au contrôle de l'Etat ». Il ne serait donc plus fait référence dans le code rural à l'autorité particulière du ministre chargé de l'agriculture.

b) Conseils d'administration et de surveillance

L'article L. 731-2 réécrit du code rural établit la composition du conseil d'administration du fonds. Seuls des représentants de l'Etat siègeraient dans ce conseil d'administration. Le conseil d'administration serait assisté « d'un comité de surveillance composé notamment :

- de membres du Parlement,

- de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives,

- ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole ».

C'est un décret en Conseil d'Etat qui doit déterminer de manière précise la composition ainsi que les règles de gestion et de fonctionnement du conseil d'administration comme du conseil de surveillance. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la composition de ce comité de surveillance devrait être proche de celle du conseil de gestion du BAPSA.

c) Une organisation en sections permettant d'identifier au mieux
la situation comptable pour chacun des risques

Aux termes de l'article L. 731-7 réécrit du code rural, le fonds serait organisé en sections se répartissant par branche : 1) assurance maladie, invalidité et maternité, 2) prestations familiales, 3) assurance vieillesse et veuvage. Une quatrième section serait consacrée aux charges de gestion du fonds.

On peut rappeler qu'actuellement, le financement de la branche famille du BAPSA est équilibré par une contribution de la CNAF, les branches maladie et vieillesse étant équilibrées par l'affectation d'une fraction de la TVA et une subvention d'équilibre du budget général. Le BAPSA est réparti en titres pour ses opérations de dépenses : titres I, III et IV correspondant respectivement aux charges de la dette (emprunt), aux charges de fonctionnement (reversements et restitutions de droits indûment perçus) et aux dépenses de prestations et contributions à divers régimes de sécurité sociale. Les comptes sont retracés en lignes de recettes et chapitres de dépenses dans une comptabilité en encaissements - décaissements. L'équilibre des comptes est obtenu globalement par le versement d'une subvention d'équilibre.

Le futur fonds de financement devra, pour sa part, tenir une comptabilité conforme au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), établie en droits constatés.

3.- La conclusion de conventions entre l'Etat et le fonds et entre le fonds
et les organismes de sécurité sociale

L'article L. 731-9 réécrit du code rural pose le principe selon lequel deux conventions devraient être signées : l'une entre le fonds et les organismes de sécurité sociale et l'autre entre le fonds et l'Etat. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès des ministères de l'Agriculture et du Budget, il n'existe, à ce stade de la préparation de la réforme du BAPSA, aucun projet de rédaction de ces conventions.

D'après la CCMSA, étant donné que le fonds reçoit en recettes des sommes au titre de la compensation, il conviendrait également de prévoir une convention entre le fonds et la Caisse des dépôts et consignations, qui gère les montants de la compensation. La CCMSA avait ainsi initialement proposé que les modalités de versement des recettes et des dépenses soient déterminées par des conventions conclues et signées respectivement, entre le fonds et elle-même, entre le fonds et l'Etat, entre le fonds et la Caisse des dépôts et consignations, enfin entre le fonds et l'ORGANIC.

On peut noter que le présent article ne donne pas d'indications s'agissant du contenu de ces conventions. En revanche, le texte proposé pour l'article L. 736-9 du code rural reprend le contenu de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ; il dispose que ces conventions « garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base ». L'objectif consiste à déterminer, contractuellement, le calendrier ou l'échéancier des versements des taxes, impôts et contributions, afin que les organismes concernés ne supportent aucune charge financière indue lorsqu'ils recourent à des ressources non permanentes. En prévoyant un calendrier ou un échéancier de versements, chaque organisme de sécurité sociale peut alimenter sa trésorerie en ayant une connaissance précise de ses besoins et disponibilités. Cette connaissance du profil de trésorerie infra-annuel constitue un élément déterminant pour l'organisme de sécurité sociale dans une négociation avec les institutions financières lors d'un recours à des ressources non permanentes.

Interrogée sur ce point par votre Rapporteur général, la CCMSA a fait part de quelques craintes : « Nous ne souhaitons pas qu'au nom de la neutralité financière, un élément qui fonde la décentralisation du régime, c'est-à-dire le système de financement à l'émission et la liberté de fixation des dates d'appel de cotisations, soit remis en cause au profit d'une centralisation de la trésorerie. »

4.- Comparaison des attributions du BAPSA et du Fonds

Les attributions de l'établissement public administratif sont quasiment les mêmes que celles qui incombent aujourd'hui au BAPSA.

Attributions

BAPSA

Fonds de financement

Financement des prestations

(partie recettes)

· Cotisations techniques (risque),

· Fiscalités affectées (dont T.V.A),

· C.S.G,
· C.S.S.S,
· Compensation démographique (maladie-vieillesse),
· Contribution de la CNAF,
· Versements de fonds (F.S.V-F.S.I),
· Subvention de l'Etat (pour l'AAH).

· Cotisations techniques (risque),

· Fiscalités affectées (dont droits tabacs),
· C.S.G,
· C.S.S.S,
· Compensation démographique (maladie-vieillesse),
· Contribution de la CNAF,
· Versements de fonds (F.S.V-F.S.I), · Subvention de l'Etat (pour AAH), · Produits financiers.

La T.V.A est remplacée dès le projet de loi de finances pour 2004 par une quote-part des droits de consommation sur les tabacs.

Financement des prestations

(partie dépenses)

Trois branches :

- Maladie, maternité et invalidité

- Prestations familiales

- Vieillesse et veuvage.

Participation financière de l'Etat au régime de retraite complémentaire obligatoire

Trois branches :

- Maladie, maternité et invalidité

- Prestations familiales

- Vieillesse et veuvage.

Participation financière de l'Etat au régime de retraite complémentaire obligatoire

Contributions aux autres régimes de sécurité sociale

Contribution à la modernisation de l'assurance maladie (SESAM Vitale), aux assurances sociales des étudiants et à l'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux.

Contribution à la modernisation de l'assurance maladie (SESAM Vitale), aux assurances sociales des étudiants et à l'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux.

B.- Analyse des recettes et des dépenses du fonds

Il faut relever que les recettes du fonds sont globalement calquées sur celles dont bénéficiait le BAPSA. Du point de vue des dépenses, la liste énoncée dans le texte proposé pour l'article L. 731-5 du code rural correspond à la structure comptable en vigueur pour le BAPSA.

1. Les recettes du fonds

Le texte proposé pour l'article L. 731-4 du code rural indique quelles seront les recettes du futur fonds. Deux types de recettes sont prévus : les recettes dites « techniques », d'une part, et les produits de gestion, d'autre part.

a) Les recettes dites techniques

Les recettes techniques énumérées de façon limitative dans le texte proposé pour le I de l'article L. 731-4 du code rural comprennent non seulement celles qui sont mentionnées dans la rédaction actuelle du code rural, mais également d'autres éléments nouveaux. Au total, le fonds de financement bénéficiera de plusieurs catégories de recettes techniques :

RECETTES TECHNIQUES AFFECTÉES

Taxe sur les farines. Taxe sur les tabacs fabriqués. Taxe sur les corps gras alimentaires. Droits de consommation sur les tabacs. Contribution sociale généralisée (C.S.G) et contribution sociale de solidarité des sociétés (C.3.S). Contributions dues par les laboratoires et grossistes répartiteurs (produits pharmaceutiques).

Cotisations techniques (financement du risque) concernant les prestations familiales, la maladie-maternité, la vieillesse, l'assurance veuvage, l'assurance volontaire. Cotisations de solidarité.

Financement des allocations complémentaires de prestations en invalidité et vieillesse par les fonds F.S.I et F.S.V, non comprises les majorations pour enfants (en vieillesse) qui sont versées directement au bénéficiaires et ne transitent pas par l'établissement public administratif.

Contribution d'équilibre de la caisse nationale d'allocations familiales (C.N.A.F) correspondant à la différence entre les prestations versées aux bénéficiaires et les cotisations recouvrées, la branche étant financièrement équilibrée.

Versements au titre de la compensation démographique entre régimes pour les risques maladie et vieillesse.

Remboursement par l'Etat des prestations versées aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Le cas échéant, le produit des dons et legs faits à l'établissement public administratif (disposition traditionnelle sans laquelle cet établissement ne serait pas habilité à les recevoir).

Procédure de prélèvement sur les réserves constituées afin d'équilibrer le budget de l'établissement.

Subvention inscrite sur le budget de l'Etat destinée au financement du fonctionnement de l'établissement et le cas échéant, des dépenses techniques (prestations).

· Une quote-part du produit du droit à consommation sur les tabacs pour compenser la non-affectation d'une partie de la TVA

Pour la première fois, une quote-part du produit du droit à consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts doit être affectée au BAPSA ainsi qu'au fonds nouvellement créé. En 2004, la quote-part destinée à ce fonds sera faible et fixée à 0,31 % (8) puisque ce dernier ne se sera pas encore substitué totalement au BAPSA. En revanche, à partir de 2005, cette quote-part devrait être égale ou supérieure (en fonction de l'évolution des recettes et charges) à celle affectée au BAPSA en 2004 (50,16 %). En 2004, cette quote-part correspond au besoin de financement du BAPSA qui ne bénéficiera désormais plus d'une affectation d'une partie du produit de la TVA et qui ne bénéficiera pas du versement d'une subvention d'équilibre.

· Les taxes affectées

Le b) du III du présent article prévoit que les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts seront affectés au fonds à compter du 1er janvier 2005.

Art. du code général des impôts

Désignation

Mode de recouvrement

Montant prévu dans le PLF 2004

(en euros)

Art 1609 vicies

Taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées à l'alimentation humaine

Taxe établie et recouvrée selon les modalités applicables à la taxe sur le chiffre d'affaires

105.377.000

Art 1609 unvicies

Taxe sur les tabacs fabriqués

Taxe perçue en addition de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et importés

Taxe assise et perçue selon les mêmes règles que la TVA

382.554.800

Art 1618 septies

Taxe portant sur les quantités de farine, semoules et gruaux de blé en vue de la consommation humaine

Taxe recouvrée selon les règles applicables en matière de contributions indirectes

À l'importation en provenance de pays non membres de l'Union européenne, taxe recouvrée selon les règles prévues en matière de douane

63.904.000

LE PRODUIT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES DES TAXES INSTAURÉES PAR LES ARTICLES 1609 VICIES, 1609 UNVICIES ET 1618 SEPTIES
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(en millions d'euros)

1998

1999

2000

2001

2002

Taxe sur les farine (1609 vicies)

53,2

60,32

38,03

77,42

38,37

Taxe sur les tabacs fabriqué (1609 unvicies)

68,91

48,16

102,04

86,18

131,51

Taxe sur les corps gras (1618 septies)

96,35

102,35

99,86

110,20

102,2

Source : Rapport d'exécution du BAPSA 1998 à 2002.

b) Les produits de gestion

Aux recettes techniques venant abonder le fonds nouvellement créé, il convient d'ajouter les produits de gestion (mentionnés dans le II du texte proposé pour l'article L. 731-4 du code rural). Ceux-ci sont de deux ordres : les produits financiers, d'une part, et, d'autre part, les recettes autorisées par les lois et règlements.

S'agissant des produits financiers, on peut relever que contrairement à la situation qui prévaut pour le BAPSA, le fonds serait autorisé à percevoir des recettes tirées du placement de sa trésorerie. En pratique, le fonds étant appelé à emprunter pour financer son besoin de trésorerie lié au décalage entre le calendrier d'encaissement des recettes (cotisations, compensation) et de paiement des prestations (maladie, allocations familiales, pensions de retraite), cette opportunité ne devrait concerner que le financement du budget de fonctionnement du fonds au cours de son exécution, et se maintenir à un niveau très marginal.

Le fonds serait en outre habilité à recevoir toute recette autorisée par une loi ou un texte réglementaire sans qu'il soit besoin de procéder à une énumération exhaustive. L'affectation d'une quote-part du produit des droits de consommation sur les tabacs en 2004 est à ranger dans cette catégorie de recettes.

c) Les ressources non permanentes

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 731-6 du code rural, le fonds nouvellement créé pourra « recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. »

Ces « ressources non permanentes » font référence à l'autorisation donnée chaque année par le Parlement, à chacun des régimes obligatoires de base, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de recourir à l'emprunt pour financer leur besoin de trésorerie courante. Cette autorisation est donnée dans la limite d'un montant maximal par régime, ceci afin de prévenir toute rupture dans le versement des prestations qui aurait pour origine une insuffisance de trésorerie. Le régime des exploitants agricoles est le second régime, après le régime général, à bénéficier de cette autorisation qui s'établit à 2.210 millions d'euros en 2003, et, dans le projet de loi de financement pour 2004, à 4.100 millions d'euros.

2.- Les dépenses du fonds

Les dépenses prises en charge par l'établissement public, telles qu'énumérées dans le texte proposé pour l'article L. 731-5 du code rural, peuvent être de deux ordres : techniques ou de gestion.

a) Les dépenses techniques

Les dépenses techniques du fonds sont énumérées dans le I de l'article L. 731-5 du code rural ; elles comprennent :

- les versements destinés au paiement des différentes prestations (famille, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage) des non-salariés agricoles. Ne seraient pas prises en charge par le fonds les majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire allouée en application des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 du code rural ;

- la participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 du même code ;

- les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

- la contribution aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie ;

- les charges financières.

(en millions d'euros)

Référence
de la disposition
du code rural

Nature de la dépense

Montant figurant
au BAPSA 2004

1° de l'article L.731-5

Prestations familiales, prestations maladie, invalidité, maternité, vieillesse, veuvage des non salariés agricoles.

14.691 

2° de l'article L.731-5

Financement du régime de retraite complémentaire obligatoire (R.C.O)

142

3° de l'article L.731-5

Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime des praticiens et auxiliaires médicaux

107

4° de l'article L.731-5

Contribution aux dépenses de SESAM-Vitale

0

b) Autres dépenses

Selon le texte proposé pour le II de l'article L. 731-5 du code rural, l'établissement public aura à supporter les « frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable ».

De même, il faut relever qu'aux termes du texte proposé pour l'article L. 731-8 du code rural, le fonds devra assumer la charge des frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes. Actuellement, ce sont les services habituellement compétents en la matière qui s'occupent des tâches de recouvrement pour le compte du BAPSA. On peut rappeler que la CSG est recouvrée par le réseau des URSSAF et pour la partie correspondant aux revenus du capital, par l'Etat. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est recouvrée par l'ORGANIC (caisse retraite des commerçants). Les taxes sur produits (farines, corps gras alimentaires, tabacs fabriqués) et droits de consommation sur les tabacs sont recouvrés par l'Etat. Enfin, l'ACOSS recouvre l'ensemble des contributions des laboratoires pharmaceutiques.

Dans le dispositif actuel, le BAPSA faisant partie du budget de l'Etat, les frais d'assiette et de recouvrement ne lui sont pas imputés. En revanche, le fonds créé étant un établissement public administratif pourra supporter de tels frais. Il est d'usage en effet que les frais de recouvrement par les services de l'Etat soient supportés par l'organisme bénéficiaire du produit de ces impôts et taxes. La débudgétisation du BAPSA conduit à inscrire le fonds dans la pratique commune à l'ensemble des organismes de sécurité sociale.

Ces frais doivent être proportionnels au produit des impôts et taxes directement affectés au fonds. Un plafond est fixé : les frais ne peuvent excéder 0,5 % du montant total du produit. D'après les estimations transmises à votre Rapporteur général par la CCMSA, le montant des frais d'assiette et de recouvrement pourrait s'élever en 2004 à 2,759 millions d'euros (551,08 x 0,5%) pour les taxes habituelles (tabac, huile et farine) et pour les droits de consommation sur les tabacs affectés en 2004 : 24,07 millions d'euros (4.814,83 x 0,5%), soit un total de 26,83 millions d'euros.

III.- L'année 2004 : une année de transition pendant laquelle le fonds
est uniquement chargé de financer le surcoût lié à la mensualisation
des pensions de retraite

A.- La dernière année d'existence du BAPSA

Selon le d) du III du présent article, le BAPSA continuera de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural actuellement en vigueur. Les ressources du BAPSA sont arrêtées à l'article 42 et les crédits sont inscrits aux articles 48 et 49 du présent projet de loi.

Aux termes du dernier alinéa f) du III du présent article, le transfert des droits et obligations de l'Etat du BAPSA vers le fonds de financement devra être effectif au plus tard le 31 décembre 2004. C'est ce fonds qui sera chargé des opérations de liquidation du BAPSA, lequel disparaîtrait définitivement le 1er janvier 2005.

B.- Le démarrage des activités du fonds lié à la question de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles

1.- La mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles à l'origine de la création anticipée de l'établissement public

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a conduit à la mise en œuvre de la mensualisation des retraites agricoles à compter du 1er janvier 2004, mesure dont le coût est évalué à 1,4 milliard d'euros. Dans le contexte budgétaire de la préparation du projet de loi de finances 2004, il n'était cependant guère envisageable de pouvoir inscrire une dotation budgétaire d'une telle ampleur. Aussi la solution d'un recours à l'emprunt a-t-elle été considérée comme la seule alternative permettant la mise en œuvre d'une réforme imposée par la loi.

A l'origine, le schéma de la création d'un établissement public administratif se substituant au BAPSA en 2006 avait été envisagé, l'année 2005 devant constituer une année transitoire au cours de laquelle le BAPSA aurait continué de retracer les comptes du régime des exploitants agricoles ; cette solution ménageait ainsi le temps nécessaire à la création de l'établissement public appelé à lui succéder. Le fait d'avoir décidé la mise en œuvre de la mensualisation, dès le 1er janvier 2004, a eu pour conséquence d'avancer d'un an la réforme envisagée.

Concrètement, le BAPSA financerait en 2004 l'équivalent de 12 mois de pensions de retraite. Ses premiers versements interviendraient début janvier 2004 ; ils correspondraient au quatrième trimestre échu de 2003. Le BAPSA financera par la suite 9 mois de prestations versées mensuellement, l'emprunt dont les charges financières seraient supportées par le fonds financerait pour sa part les 2 mois supplémentaires. Au total, la MSA recevrait le financement correspondant au calendrier de versement des prestations suivant :

VERSEMENTS MOIS PAR MOIS DES PRESTATIONS PENSIONS
DE RETRAITE EN 2004

Mois

Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Versements

10/03
à 12/03

01/04 (1)

02/04 (1)

03/04

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

09/04

10/04

11/04

(1) Financés en trésorerie par l'emprunt contracté par la M.S.A pour le compte du fonds de financement.

2.- Le recours à l'emprunt pour financer cette mesure

Selon le e) du III du présent article, la charge des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation reposerait sur le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. C'est une ressource affectée - la quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts - qui permettrait de financer ces intérêts d'emprunt.

Il est prévu que le fonds emprunte en 2004 les sommes nécessaires à la couverture du besoin de trésorerie lié au financement de deux mois de prestations supplémentaires par l'intermédiaire de la MSA (le décalage entre le besoin immédiat de financement et le délai nécessaire à la création du fonds nécessite de recourir à cette solution transitoire), et dans la limite de l'autorisation fixée en loi de financement de la sécurité sociale. Le choix de l'établissement financier prêteur sera arrêté après mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres européen.

La prévision des dépenses financées par le BAPSA en 2004 est de 7.924 millions d'euros, correspondant à 12 mois de prestations. Le besoin de financement supplémentaire lié à la mise en œuvre de la mensualisation des retraites par le fonds est de 1.320 millions d'euros, correspondant à deux mois de prestations.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2004 comporte, pour le régime des exploitants agricoles, une autorisation de recourir à des ressources non permanentes d'un montant total de 4.100 millions d'euros, dont 2.100 millions d'euros au titre des besoins courants du BAPSA et 1.400 millions d'euros pour les besoins de financement du fonds, en relation avec le financement de la mensualisation des retraites agricoles. La charge financière des emprunts est évaluée respectivement à 61 millions d'euros et 30 millions d'euros.

3.- Le calendrier des opérations de transfert des droits et obligations du BAPSA

Il n'est pas possible à ce stade de prévoir un calendrier précis de mise en œuvre de cette réforme. En revanche, il est possible de distinguer les grandes étapes qui se succéderont au cours de l'année 2004 pour aboutir à la suppression définitive du BAPSA dès le 1er janvier 2005, le relais étant pris à cette même date par l'établissement public pour assurer le financement de la protection sociale des non salariés agricoles.

Le BAPSA poursuivra son activité tout au long de l'année 2004 et effectuera ses dernières opérations au plus tard au 31 décembre 2004.

A partir du 1er janvier 2004, un travail interministériel d'élaboration d'un projet de décret en Conseil d'État sera engagé pour permettre une publication rapide de ce texte. Les mois qui suivront seront mis à profit pour la désignation des membres de son conseil d'administration et du conseil de surveillance, l'installation du fonds, et l'accomplissement de toutes les procédures permettant au fonds d'être opérationnel (conventions à conclure, aspects comptables).

Le fonds de financement prendra en charge le coût des frais financiers de l'emprunt contracté par la MSA pour le financement du coût de la mensualisation.

En fin d'année 2004, le fonds examinera son projet de budget pour 2005 en prenant notamment en compte les éléments tirés du projet de loi de finances 2005 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Au 1er janvier 2005, le fonds assurera l'intégralité des missions qui lui seront confiées par la loi et procèdera à la liquidation des opérations du BAPSA au titre de l'année 2004 (le BAPSA ne disposera donc pas, comme les années précédentes, du délai ouvert par la période complémentaire [fin janvier] pour liquider les comptes de l'exercice).

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* *

M. Yves Censi a déclaré que la rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations au sein du monde agricole, particulièrement soucieux de voir les spécificités du régime de prestations sociales préservées. Il a indiqué que la réforme consistant à supprimer le BAPSA et à le remplacer par un établissement public ne doit en aucun cas aboutir à remettre en cause le mode actuel de gestion des prestations par les caisses locales de la Mutualité sociale agricole (MSA). Le réseau de ces caisses fonctionne de manière décentralisée selon un mode électif proche du terrain. Il convient de maintenir en l'état un dispositif qui apparaît bien adapté aux réalités et aux besoins des professions agricoles.

Une des craintes des représentants des exploitants agricoles est que le régime des prestations sociales agricoles puisse être à terme intégré dans le régime général et géré par une techno-structure peu respectueuse des spécificités du monde agricole.

Un dernier point concerne la visibilité politique et parlementaire du régime des prestations sociales agricoles. Le fait de supprimer le BAPSA a pour conséquence de mettre fin au débat parlementaire qui lui est aujourd'hui consacré. Les parlementaires n'auront donc plus à se prononcer spécifiquement, comme ils le font aujourd'hui, sur l'avenir de ce régime. Une des solutions serait d'organiser un débat relatif au régime agricole à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale mais cela nécessiterait une réforme par loi organique.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est dit très attentif à l'évolution du régime des prestations sociales agricoles et au maintien du réseau des caisses locales de la MSA qui jouent un rôle de proximité et accomplissent un travail très appréciable de prévention des difficultés auprès des exploitants agricoles. Il faut rappeler également qu'entre 20 et 25% des retraités dépendent aujourd'hui du régime agricole. Les enjeux ne sont donc pas mineurs et nécessitent de traiter la question de la réforme du BAPSA avec une grande attention.

M. Charles de Courson a indiqué qu'un des dangers serait de calquer le régime agricole sur le régime général. L'établissement public administratif à caractère national qui a vocation à remplacer le BAPSA définitivement en 2005 laisse peu de place aux représentants des organisations représentatives agricoles. Ainsi, le conseil d'administration n'est composé que de représentants de l'Etat et l'article 23 est peu explicite sur le rôle dévolu au conseil de surveillance.

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les pouvoirs publics souhaitent ou pas maintenir la spécificité du réseau MSA. Se pose également la question des relations futures entre la caisse centrale de la MSA et le fonds de financement des prestations sociales agricoles devant être créé. Le sentiment de nombreux observateurs est que le régime pourrait se passer du BAPSA aujourd'hui et demain de ce fonds car l'un et l'autre sont conçus comme des comptes écrans.

M. Charles de Courson a ensuite estimé contradictoire avec la stratégie de baisse des prélèvements obligatoires l'augmentation décidée par voie réglementaire, tant de la cotisation minimale que de la cotisation de solidarité pour les apporteurs de capitaux dans l'agriculture.

M. Yves Censi a rappelé que l'institution d'une cotisation forfaitaire devait éviter d'augmenter la cotisation de solidarité. Les décrets d'application n'ont pas été publiés.

M. Daniel Garrigue, après avoir relevé que le réseau des caisses de MSA joue un rôle positif ne devant pas être remis en cause, a toutefois mis en garde contre des discours axés sur la préservation des particularismes. Par ailleurs, se pose le problème des polypensionnés qui ne dépend, par définition, pas uniquement du régime agricole.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que la suppression du BAPSA est une conséquence de l'application de la loi organique sur les finances publiques et qu'il n'est guère envisageable de procéder de manière différente. Cependant, des garanties fortes doivent être données au monde agricole afin de préserver l'architecture du régime.

Votre Rapporteur général a rappelé la nécessité de créer un établissement public administratif devant se substituer au BAPSA selon des modalités clairement décrites dans cet article. Le réseau des caisses de MSA n'est aucunement remis en cause par le nouveau dispositif : le fonds de financement sera comme son nom l'indique un outil de financement des prestations, mais non de gestion à proprement parler.

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (amendements nos I-51, I-52, I-54 et I-55) présentés par votre Rapporteur général et l'article 23 ainsi modifié.

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B.- Autres mesures

Article 24

Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

Texte du projet de loi :

I. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'État :

a) la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

b) la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

c) la taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

d) la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

e) le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

f) le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

g) le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

II. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

e) une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) à l'article L.137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

b) le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

Exposé des motifs du projet de loi :

La suppression du FOREC et l'intégration de ses dépenses dans le budget général conduisent à réaffecter les taxes qui le finançaient.

Le I affecte au budget de l'État l'intégralité de la taxe sur les conventions d'assurance, de la contribution sociale sur les bénéfices, de la taxe sur les véhicules de société, de la taxe générale sur les activités polluantes, des droits sur les alcools visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance et de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Le II répartit le produit du droit de consommation sur les tabacs entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le budget général, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le budget annexe des prestations sociales agricoles et le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles créé par la présente loi de finances.

Le III procède à un toilettage du code de la sécurité sociale.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder, concomitamment à l'intégration de ses dépenses, à l'affectation des recettes du FOREC au budget général de l'Etat.

Les principes ayant présidé à cette réaffectation sont de deux ordres.

· D'une part, à l'exception des droits tabacs, le I de l'article dispose que l'intégralité du produit attendu des taxes affectées jusqu'alors au FOREC est affectée au budget général. Les prévisions de recettes afférentes inscrites dans l'état A s'appuient sur les seuls effets anticipés de l'évolution spontanée des taxes.

- Est ainsi affectée au budget général l'intégralité du produit des taxes que l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) avait affecté au FOREC, c'est-à-dire celui de la contribution sociale sur le bénéfice des sociétés (b du I du présent article), de la TGAP (d du I) et de la taxe sur les véhicules de société (c du I).

- De même, est affectée l'intégralité du produit du droit de circulation des vins, cidres, poirés et hydromels, du droit de consommation sur les produits intermédiaires (droits sur les alcools visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts), affectés dans leur intégralité au FOREC par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001).

- Les produits de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire et de la taxe sur les primes d'assurances automobiles, créées et affectées au FOREC par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, sont intégralement affectés au budget général par le f et le g du I du présent article.

En outre, le FOREC a disposé d'une fraction du produit du droit de consommation sur les alcools visés à l'article 403 du code général des impôts (47% en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée, puis son intégralité à l'exception du prélèvement effectué au profit du BAPSA et du produit perçu en Corse, en application de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée). Le e du I du présent article procède à l'affectation au budget général de l'ensemble du produit du droit de consommation sur les alcools à l'exception du produit perçu en Corse. La perte de recettes résiduelles pour le BAPSA (19,2 millions d'euros de produit anticipé en 2004) est compensée pour le budget annexe par un relèvement des droits de tabac qui lui sont affectés.

Enfin, l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée a prévu que le FOREC bénéficierait d'une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, le reliquat étant affecté au budget général. Dès lors, la budgétisation du FOREC a pour conséquence d'affecter l'intégralité du produit de cette taxe au budget général de l'Etat (a du I du présent article).

Le tableau ci-après détaille l'évolution jusqu'en 2003 et les prévisions de recouvrement en 2004 des ressources affectées au FOREC.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES DU FOREC ENTRE 2001 ET 2004 (PRÉVISIONS)

(en millions d'euros)

2001

2002

2003

2004
(recette FOREC affectée à l'Etat)

Droits sur les alcools

2.851

2.627

2.510

2.535

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

522

640

500

510

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB)

1.056

785

740

740

Taxe sur les conventions d'assurance

1.054

1.504

2.260

2.375

Taxe sur les véhicules de société

701

756

770

780

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

-

579

490

505

Taxe sur les primes d'assurance automobile

-

947

965

965

Droits sur les tabacs (voir plus bas pour la répartition des recettes entre l'Etat, le BAPSA et le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

8.497

7.798

7.432

7.432

TOTAL

14.681

15.639

15.667

15.842

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

· D'autre part, le II du présent article répartit le produit des droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 du code général des impôts.

Il convient de rappeler que cette recette a joué, avec la taxe sur les conventions d'assurance, le rôle de « variable d'ajustement » pour l'équilibre des recettes et des dépenses du FOREC.

Comme le montre le tableau ci-après, la part affectée au fonds est ainsi passée de 77,72% en 2000 à 84,45% en 2003.

RÉPARTITION DES DROITS SUR LES TABACS DEPUIS 1998

Droit 1999

Droit 2000

Droit 2000
après LFSS 2001

Droit 2001

Droit 2002

Droit 2003

Droit 2004 (PLF 2004)

CNAMTS : 9,1%
Etat : 90,9%

CNAMTS : 15,99%
FOREC : 77,72%

FCAATA : 0,39%
Etat : 5,90%

CNAMTS : 2,61%
FOREC : 91,10%

FCAATA : 0,39%
Etat : 5,90%

CNAMTS : 2,61%
FOREC : 97%

FCAATA : 0,39%

CNAMTS : 8,84%
FOREC : 90,77%

FCAATA : 0,39%

CNAMTS : 15,20%
FOREC : 84,45%

FCAATA : 0,35%

CNAMTS : 22,27%
BAPSA : 50,16%
FIPSA : 0,31%
État : 26,94%
FCAATA : 0,32%

CNAMTS : Caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés.

FCAATA : Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante.

FIPSA : Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le présent article propose de geler la part des droits affectés à l'Etat au montant, en valeur, des droits tabacs perçus par le FOREC en 2003 (soit une évaluation de 7.342 millions d'euros en 2003 comme, par voie de conséquence en 2004). Ce dispositif permet d'affecter l'intégralité du produit supplémentaire de ces droits en 2004 (évalué à 400 millions d'euros) à la Caisse national d'assurance maladie des travailleurs salariés.

En outre, sur ce montant de droits rentrant dans le périmètre de l'Etat au motif de la budgétisation du FOREC, une fraction de 4.815 millions d'euros est affectée au BAPSA, en contrepartie :

- de la réaffectation au budget de l'Etat de la part revenant au BAPSA de la TVA (hausse anticipée des recouvrements de TVA bruts de 5.991 milliards d'euros moins hausse anticipée des remboursements et dégrèvements à ce titre de 1.345 millions d'euros soit en TVA nette + 4.646 millions d'euros) ;

- de l'affectation à l'Etat d'une fraction des droits sur la consommation finale d'alcool auparavant affectés au BAPSA (9) (pour 19 millions d'euros) ;

- et de la disparition corrélative d'une subvention budgétaire au BAPSA de 150 millions d'euros. De même, 30 millions d'euros provenant de ces droits sont affectés au Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles dont la création est proposée par le présent projet de loi de finances. Le reliquat de droits sur les tabacs au profit de l'Etat s'établit par conséquent à 2.587 millions d'euros.

Ces diverses affectations conduisent à la répartition du produit des droits prévue au II du présent article.

· Cette affectation « en photographie 2003 » des recettes anciennement dévolues au FOREC induit deux types de conséquences dont votre Rapporteur général tient à souligner la portée.

Tout d'abord les dépenses relatives aux baisses de charges et aux 35 heures ne seront plus équilibrées par des manipulations de ressources affectées, comme ce fut le cas auparavant avec le FOREC. Dès 2004, cette décision courageuse induit une charge nette pour le budget général de 1,25 milliard d'euros (différence entre les dépenses du FOREC inscrites dans le budget général s'élevant 17,1 milliards d'euros et le produit attendu des recettes affectées estimé à 15,85 milliards d'euros), partiellement compensée, il est vrai, par le versement en recettes non fiscales de 328 millions d'euros provenant du fonds de roulement du FOREC, dont il faut rappeler qu'il constitue une ressource exceptionnelle non renouvelable.

Mais, surtout, à l'avenir, la dynamique propre des baisses de charges sociales, relancée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, pèsera de tout son poids sur le budget général, les recettes ne progressant qu'au rythme de l'évolution de leur assiette (soit entre 2 et 3% par an en moyenne). Dès 2005, l'impact de cet effort d'allégement de charges supplémentaire est évalué à 3,2 milliards d'euros. Ce choix courageux donne toute sa portée, et son ambition, à la volonté du Gouvernement du maintien en volume des dépenses de l'Etat.

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* *

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

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* *

Article 25

Mesures de financement du budget annexe
des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Texte du projet de loi :

I. Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

II. A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, au taux de « 0,74 % » est substitué un taux de « 3,17 % ».

III. Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du code général des impôts sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à fixer le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés affecté au régime des non-salariés agricoles en 2004, en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant constitue une recette du BAPSA.

En outre, l'effort de la solidarité nationale en faveur de la protection sociale agricole se traduit par une augmentation de la fiscalité sur les tabacs fabriqués constituée par une taxe additionnelle à la TVA sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire. Le rendement supplémentaire de la taxe attendu en 2004 est évalué à 301 millions €.

Enfin, des recettes provenant d'une répartition des droits de consommation sur les tabacs sont affectées en compensation de la réintégration, dans les recettes du budget général, du préciput de la TVA affecté jusqu'à présent au financement des prestations sociales agricoles. Cette répartition conduit à affecter 4.814,8 millions € de droits de consommation au BAPSA pour le financement des prestations sociales et 30 millions € au fonds de financement créé à compter du 1er janvier 2004 pour assurer le remboursement des charges d'un emprunt à contracter par la mutualité sociale agricole pour le financement de la mensualisation des retraites agricoles. Le prélèvement sur les droits de consommation sur les alcools au profit du BAPSA institué par l'article 1615 bis du code général des impôts est supprimé, la totalité des droits étant affectée au budget général.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a un double objet. Il tend à :

- modifier la structure des recettes de solidarité affectées au budget annexe des prestations sociales agricoles. Au terme de cette adaptation, les ressources tirées de la fiscalité du tabac y occuperaient une place prépondérante ;

- fixer à 775 millions d'euros le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) affecté en 2004 au régime d'assurance vieillesse des professions agricoles.

A côté des cotisations professionnelles et des versements de contribution sociale généralisée en compensation des baisses de cotisations d'assurance maladie, des ressources tirées de la compensation entre régimes, le BAPSA tire une partie de ses ressources de la solidarité nationale : taxes fiscales, fraction de TVA, attribution de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, contributions spécifiques de divers fonds d'Etat et subvention du budget général.

Le présent projet de loi de finances tend à modifier l'architecture de ces recettes de solidarité nationale en conséquence de la suppression du fond de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

S'agissant de la présentation du BAPSA, de ses ressources et de ses dépenses, votre Rapporteur général renvoie à la présentation qu'il en a faite dans son commentaire sous l'article 23 relatif à la création du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

L'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 tend à abroger les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au FOREC.

Dès les 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations de ce fonds seront transférés à l'Etat, la compensation au régime de base de sécurité sociale des pertes de cotisations liées aux mesures d'allégements de charges portant sur les bas salaires et la réduction du temps de travail sera réintégrée dans le budget de l'emploi.

Concomitamment à l'intégration de ses dépenses, les recettes du FOREC seront affectées au budget général. A l'exception des droits sur les tabacs, l'intégralité du produit attendu des taxes affectées jusqu'alors à ce fonds est affectée au budget général. Les droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 du code général des impôts ont tenu, avec la taxe sur les conventions d'assurance, le rôle de variable d'ajustement pour l'équilibre des recettes et des dépenses du FOREC.

En conséquence de la budgétisation de ce dernier, l'article 24 du présent projet de loi de finances tend à répartir le produit des droits de consommation sur les tabacs entre la Caisse nationale d'assurance maladie (22,27%), le budget général (26,94%), le Fonds de cession anticipée des travailleurs de l'amiante (0,32%), le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (0,31%) et le BAPSA (50,16%).

Cette fraction de 4.815 millions d'euros est affectée au BAPSA en contrepartie :

- de la réaffectation au budget de l'Etat de la part de la TVA revenant au budget annexe ;

- de l'affectation à l'Etat d'une fraction des droits sur la consommation d'alcool affectés au budget annexe ;

- de la disparition d'une subvention budgétaire au budget annexe de 150 millions d'euros.

Comme il est indiqué dans le commentaire sous l'article 27, 30 millions d'euros provenant des droits sur les tabacs sont affectés au Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Le III du présent article tire les conséquences de cette répartition en ce qui concerne :

● les recettes de TVA (abrogation de l'article 1609 septdecies du code général des impôts instituant une cotisation de 0,70% incluse dans chacun des taux de TVA ).

La réaffectation au budget de l'Etat de la part de TVA affectée au BAPSA porte sur 4.646 millions d'euros de TVA nette. Interrogé par votre Rapporteur général sur les raisons de ce choix, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que : «  compte tenu de la perspective de la réforme du BAPSA conduisant à la création d'un établissement public administratif, il n'était pas envisageable d'affecter une recette de l'Etat à un établissement public, d'autant que la réforme du FOREC induisait une réaffectation des droits « tabacs » au budget général, ressource naturellement dédiée au financement de la sécurité sociale - une partie de ces droits est affectée à la CNAMTS et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante [FCAATA]. L'affectation de droits « tabacs » au financement de la protection sociale des agriculteurs est donc en complète cohérence avec la nature de cette fiscalité. Par ailleurs, l'affectation de l'intégralité du produit de la TVA au budget général supprimera les problèmes de distorsions (dus au mécanisme de restitutions et de champ de la taxe) souvent relevés par la représentation nationale concernant les écarts d'évolution des produits entre le budget général et le BAPSA. » ;

● les droits sur les alcools (abrogation de l'article 1615 bis du code général des impôts).

Dans son rapport de septembre 2003, la Commission des comptes de la sécurité sociale faisait encore état d'une mobilisation des rétrocessions de TVA et d'une subvention de l'Etat pour assurer en 2004 l'équilibre des branches maladie et vieillesse du régime des exploitants agricoles.

Le II du présent article prévoit, pour sa part, de solliciter la fiscalité sur les tabacs par l'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués, prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. Son taux serait porté de 0,74% à 3,17%, son produit étant évalué à 382 millions d'euros en 2004, dont 300 millions d'euros.

Des interrogations ont été exprimées sur le caractère soutenable de la dynamique programmée des recettes attendues d'une augmentation de la fiscalité sur les tabacs. En 1999, une étude de l'INSEE portant sur la sensibilité des comportements des fumeurs aux évolutions des prix du tabac a conclu à une élasticité prix de la consommation égale à - 0,3, c'est-à-dire qu'après une variation de prix de 1% du prix de vente au détail des cigarettes, on observe à l'échéance de quelques mois une variation en sens contraire de 0,3% du volume de la consommation.

D'aucuns estiment toutefois qu'une nouvelle hausse de la fiscalité du tabac au mois de janvier 2004, après celle de juillet dernier (hausse de trois points du droit de consommation en application de la loi visant à restreindre la consommation du tabac chez les jeunes) et celle prévue le 20 octobre prochain, comporterait le risque de perturber le marché du tabac, les industriels faisant état de l'impossibilité d'obtenir la recette prévue, le taux d'élasticité prix pouvant atteindre 1%, ce phénomène n'étant pas exclusif du développement des ventes illicites ou transfrontalières.

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* *

Votre Rapporteur général a observé que cet article prévoit une sensible augmentation de la taxe sur les tabacs affectée au BAPSA, venant s'ajouter à l'augmentation programmée, elle aussi sensible, des droits de consommation. Une augmentation de ces derniers, de 20%, va intervenir dans les prochains jours. Elle sera suivie d'une nouvelle hausse de 15% au printemps prochain. Ces hausses risquent d'accentuer le décalage entre la recette attendue et la recette réalisée, phénomène déjà observé cette année.

M. Charles de Courson a souligné que le produit attendu de la taxe sur les tabacs affectée au BAPSA passerait de 82 millions d'euros à 382 millions d'euros, indépendamment des augmentations des droits de consommation. Ces fortes hausses risquent d'aboutir à un produit moindre que celui attendu, du fait des conséquences en termes de propension à consommer et en termes de développement du marché clandestin. On peut donc fortement douter des estimations de recettes du BAPSA. On peut également douter qu'il soit raisonnable de rendre le financement du BAPSA autant dépendant de la fiscalité du tabac.

M. Yves Censi a déclaré partager l'inquiétude de M. Charles de Courson, s'agissant du niveau des recettes du BAPSA en 2004, dès lors que l'on ne connaît pas l'élasticité de la consommation de tabac à une hausse des droits d'une telle ampleur.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

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Article 26

Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR)
de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation.

Texte du projet de loi :

Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la rationalisation des aides à la recherche industrielle et à l'innovation, il est proposé de regrouper la gestion financière et comptable de l'ensemble des aides à la recherche et au développement industriel au sein d'une agence unique, l'ANVAR, Agence nationale de valorisation de la recherche.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à transférer à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), à compter du 1er janvier 2004, la gestion des dossiers d'aide à la recherche industrielle et à l'innovation financée, jusqu'en 2003, sur trois articles du budget du ministère de l'Industrie, ainsi que l'ensemble des droits et obligations y afférent.

I.- Les aides à la recherche industrielle et à l'innovation du ministère
de l'Industrie : des dispositif nombreux

A.- Les dispositifs généraux de soutien aux programmes de recherche
et développement industriels et à l'innovation

La politique de soutien à la recherche et au développement industriels ainsi qu'à l'innovation a fait l'objet d'un partage des compétences entre les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, et l'ANVAR d'autre part.

L'ANVAR a qualité pour accorder des aides à l'innovation pour des projets individuels de PMI dont la situation financière est saine et dont l'effectif ne dépasse pas 2.000 salariés et qui ne sont pas contrôlées par un groupe dont l'effectif dépasse ce seuil.

En financement direct, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appuie de façon prioritaire les projets coopératifs associant grandes entreprises, laboratoires de recherche et PMI. Il accorde également une subvention d'investissement à l'ANVAR, qui vient abonder les autres ressources de l'Agence.

1.- Les aides à la recherche industrielle directement financées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (chapitre 66-01, article 80)

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie accorde son aide aux projets de développement d'un produit ou d'un procédé innovant, dans un domaine stratégique, visant un marché identifié, du stade exploratoire jusqu'au stade préindustriel.

Les aides s'adressent aux entreprises industrielles, aux centres techniques, aux organismes de recherche, aux sociétés de conseil ou de service à l'industrie ou à tout autre partenaire impliqué dans le développement ou la diffusion d'innovations. Les projets doivent s'inscrire dans les axes technologiques déterminés comme prioritaires par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les projets peuvent être proposés par plusieurs canaux : la procédure EUREKA pour les programmes conçus dans un cadre européen, les programmes nationaux interministériels - promus par l'intermédiaire des réseaux de recherche et d'innovation technologique (RRIT) - ou les programmes définis directement par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces différents canaux sont présentés dans la partie B ci-dessous.

Les aides sont versées principalement sous forme d'avances remboursables. Elles peuvent l'être également sous forme de subvention, partiellement ou en totalité, dans le cas de projets présentant un risque technologique particulièrement élevé ou dans le cas de projets très « diffusants » et éloignés du marché.

Les procédures sont gérées par la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP), qui reçoit et instruit les dossiers. La décision d'octroi de l'aide est prise après avis du comité de gestion des aides à l'industrie qui peut commander à cette fin toute expertise économique, technique ou financière.

2.- La subvention d'investissement à l'ANVAR pour financer
les aides aux projets d'innovation (chapitre 66-02, article 10)

La subvention d'investissement imputée sur l'article 10 du chapitre 66-02 s'est élevée en 2002 à 93,7 millions d'euros, ce qui représente un peu moins de la moitié des montants relatifs aux décisions d'aide accordées cette même année par l'ANVAR (202,3 millions d'euros).

La dotation n'est pas retracée spécifiquement dans les comptes de l'ANVAR car elle contribue à des financements qui sont imputés soit sur le compte de résultat (dans le cas de subventions) soit au bilan (dans le cas d'avances remboursables ou de financement en fonds propres). En effet, l'ANVAR a entrepris en 2001, puis appliqué en 2002, une réforme budgétaire et comptable visant à intégrer dans ses comptes une gestion patrimoniale de ses contrats d'aide (créances et dettes) et une gestion pluriannuelle de son budget. La gestion patrimoniale des contrats de l'ANVAR et leur inscription au bilan obéissent à une logique de prudence comptable comparable à celle d'une entreprise privée. L'ANVAR est donc amenée désormais à constater ou reprendre des provisions, en fonction du risque financier lié à chaque projet. Ces risques découlent du déroulement même du projet, de son absence éventuelle de débouchés commerciaux ou de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Environ 45% des montants engagés par la signature de contrats entre l'ANVAR et les porteurs de projets innovants sont aujourd'hui couverts par des provisions. la réforme comptable a donc obligé à réexaminer de façon détaillée chacun des quelque 15.000 contrats qui constituent le portefeuille d'activité de l'ANVAR.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'AIDE À L'INNOVATION

(décisions accordées par l'ANVAR)

2000

2001

2002

Nombre

M€

Nombre

M€

Nombre

M€

1.- Budget ANVAR

Développement et faisabilité de projets

1.377

167,2

1.341

180,8

1.360

202,3

Recrutements pour l'innovation

1.047

23,5

936

19,6

957

19,6

Emetteurs de technologies

45

5,2

49

5,9

44

4,1

Sociétés de recherche sous contrat

49

11,2

45

9,8

42

9,3

Réseau de diffusion technologique

34

7,8

30

6,8

31

8,0

Projets Jeunes (15-25 ans)

638

1,9

514

1,6

536

1,7

Inventeurs indépendants

50

0,6

28

0,3

30

0,3

Total Budget ANVAR

3.240

217,2

2.943

224,9

3.000

245,2

2. Actions déléguées par des tiers

a. Aides gérées sous conventions avec des tiers

Concours Création (Min. Recherche)

137

18,5

133

23,3

86

20,4

Aides au recrutement (Min. Recherche)

468

6,5

507

7,6

376

5,5

Aides collectivités locales

209

7,6

127

5,9

350

15,0

Fonds européens

27

1,5

52

3,2

218

8,5

Autres

29

0,6

8

0,6

43

1,8

Sous-total Aides sous conventions

870

34,6

827

40,6

1.073

51,1

b. Dossiers instruits non gérés

-

-

74

2,0

154

4,8

Total Actions déléguées par des tiers

870

34,6

901

42,6

1.227

55,9

TOTAL général

4.110

251,8

3.844

267,5

4.227

301,1

Source : ANVAR, rapports annuels d'activité.

Les aides à l'innovation distribuées par l'ANVAR visent à partager avec les PME les risques inhérents au développement d'un produit ou d'un procédé nouveau, depuis les études préalables jusqu'à la préparation du lancement industriel et commercial.

Il peut donc s'agir de financer des dépenses externes, comme la sous-traitance à des prestataires de services spécialisés, notamment des laboratoires ou des sociétés de recherche sous contrat, ou des dépenses internes, comme des frais de personnel, les achats de matières et de composants, les frais d'acquisition de licences, la construction de prototypes ou de maquettes, les frais d'essais techniques et de mise au point en atelier, les dépense liées à la démonstration techniques, etc. en revanche, les investissements de production et de commercialisation ne sont pas pris en compte.

L'avance remboursable constitue le mode de financement traditionnel de l'ANVAR. Depuis 2001, l'Agence a également décidé d'intervenir en fonds propres au profit d'entreprises de croissance, l'aide étant accordée par la souscription à des bons de souscription d'actions. Ceci renforce la structure de bilan et la situation de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire puisqu'elle n'a plus à prévoir un éventuel remboursement d'avance.

Comme dans le cas des projets directement financés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les projets financés par l'ANVAR peuvent lui être amenés par la procédure EUREKA, les réseaux de recherche et d'innovation technologique (RRIT) ou les programmes définis par le ministère. Naturellement, l'ANVAR accorde également des aides à l'innovation pour les projets présentés de façon autonome par les entreprises candidates.

B.- Les grands canaux d'éclosion des projets

1.- Les programmes européens

EUREKA se définit comme un réseau pan-européen pour le soutien à la recherche et au développement orienté vers les besoins du marché. Sous l'impulsion politique donnée par la conférence ministérielle annuelle des institutions membres (33 États et l'Union européenne), et sous le regard de la conférence interparlementaire annuelle, le secrétariat EUREKA installé à Bruxelles gère la délivrance du label « EUREKA », facilite la recherche de partenaires européens et assure la promotion du label « Eureka » comme gage de qualité des projets en bénéficiant. L'instruction des dossiers se fait dans un cadre national (en l'espèce, par le secrétariat français d'EUREKA), qui coordonne - donc facilite - l'accès aux administrations et organismes susceptibles d'accorder des financements publics. Le secrétariat national prend une décision concernant le label et le financement, puis la labellisation est officialisée, avec l'accord des partenaires étrangers, par l'instance européenne d'EUREKA. Trois mois environ suffisent pour obtenir le label EUREKA, à compter du dépôt du dossier.

A la base du « portefeuille » d'EUREKA, se trouvent les projets dits, de façon quelque peu impropres, « individuels » puisque, par nature, ils rassemblent plusieurs partenaires. Il s'agit, en fait, de projets ponctuels, visant le développement d'un produit, d'une procédure ou d'un service particulier. Pour faire face aux défis technologiques que doit relever l'industrie européenne, EUREKA a mis au point deux autres catégories de projets :

- les « projets de liaison », qui établissent un cadre pratique de coopération entre plusieurs partenaires, entièrement géré par eux. Ce sont des projets à plus long terme, d'une grande importance stratégique, qui visent à développer des technologies génériques. Volontairement souples, ces projets se présentent au départ sous la forme d'objectifs, atteints au cours des années suivantes via un grand nombre de sous-projets définis et financés individuellement et auxquels peuvent participer des protagonistes autres que les partenaires « fondateurs » du projet de liaison. EUREKA a labellisé 8 projets de liaison ;

- les « projets fédérateurs », réseaux thématiques qui se concentrent, dans une optique stratégique, sur un secteur technologique spécifique ou sur un défi que doit relever une industrie déterminée. Coordonné par un groupe de travail EUREKA assisté d'experts industriels, les projets fédérateurs visent à faciliter le lancement de projets individuels dans leur secteur cible. EUREKA a labellisé dix projets fédérateurs.

Selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le cadre des réponses au questionnaire du rapporteur spécial sur le budget de l'Industrie, la participation publique française - subvention ou avance remboursable qui peut représenter jusqu'à 50% de la participation française totale - s'effectue principalement à travers des projets individuels et à travers quatre projets de liaison :

- le programme MEDEA+ (Micro-Electronics Developments for European Applications) est un programme coopératif industriel, ayant reçu le label EUREKA en juin 2000. La société Philips Semiconductors International B.V. (Pays-Bas) en est le chef de file. MEDEA+ vise à maintenir la compétitivité de l'industrie microélectronique européenne et l'indépendance des industries clientes, en encourageant le développement de partenariats entre des grands groupes, des PME et des laboratoires publics de recherche. Le programme met l'accent sur les applications des techniques microélectroniques (télécommunications, cartes à puce, terminaux, automobile, etc.) tout en conservant un volet consacré à la compétitivité dans les technologies de base. MEDEA+ est prévu pour durer huit ans, avec une revue intermédiaire à mi-parcours ; son budget prévisionnel total est évalué à 4 milliards d'euros, dont la part française représenterait 30% ;

- de juin 1998 à juin 2003, le programme EURIMUS (Eureka Industrial Initiative for Microsystems Uses) a rassemblé, autour de la société française Sextant Avionique, chef de file, près de 25 partenaires, associés dans une centaine de sous-projets. Il visait à promouvoir l'intégration de microsystèmes dans des produits et applications innovants et proches du marché (multimédia et communication, automobile, matériels médicaux, gestion de l'énergie, processus de contrôle industriel, etc.), ainsi que des projets plus génériques touchant à l'environnement de conception et de fabrication de ces microsystèmes : techniques de développement de nouveaux matériaux, techniques de conception et de simulation, techniques de production, techniques de packaging, d'assemblage et de test, etc. EURIMUS a mobilisé environ 400 millions d'euros, la part française s'élevant à 20%. A partir du 1er janvier 2004, EURIMUS II, en cours de définition, devrait succéder à EURIMUS. Ce nouveau programme se fixe trois objectifs stratégiques : 1/ soutenir l'expansion de l'industrie européenne des microsystèmes à travers, notamment, la création de nouveaux produits ou de nouveaux segments de marché, ainsi que la promotion de la réutilisation de microcomposants clefs ; 2/ aider à la compétitivité mondiale de l'industrie européenne, en cherchant à identifier les ruptures technologiques en matière de microsystèmes et en accélérant les processus de développement et de mise sur le marché ; 3/ intervenir en complément des programmes de recherche et développement existant, nationaux ou communautaire. Une enveloppe de 500 millions d'euros sur cinq ans est prévue, la part française devant s'élever à 20% et le chef de file étant le bureau EURIMUS du CEA, à Grenoble ;

- le programme PIDEA (Packaging and Interconnection Development for European Applications), prévu pour durer cinq ans et un mois (du 1er octobre 1998 au 30 octobre 2003), se fixe pour objectif d'améliorer la compétitivité européenne dans les domaines du packaging et des techniques d'interconnexion à haute densité. Autour de Thalès TRT (antérieurement Thomson-CSF Detexis), il rassemble environ 30 membres fondateurs (fournisseurs de systèmes, fabricants de composants électroniques, laboratoires de recherche et 110 partenaires de sous-projets, appartenant à 13 pays différents. L'enveloppe financière de PIDEA s'élève à 400 millions d'euros, dont 25% pour la part française ;

- le programme ITEA (Information Technology for European Advancement) est un programme de recherche et développement dans le domaine des logiciels qui rassemble, sous l'égide de l'Université de technologie d'Eindhoven (Pays-Bas), 22 membres fondateurs. Il est dédié à la conception d'architectures et de plates-formes logicielles intermédiaires entre les systèmes d'exploitation (qui gèrent les fonctions élémentaires des systèmes informatiques) et les applications de haut niveau, mises en œuvre par les utilisateurs. Il s'agit d'un domaine clef dans le développement de techniques d'information. Pour cette raison, les fondateurs d'ITEA ont prévu que l'effort total consenti dans ce cadre pourrait s'élever à 20.000 hommes.années (donc, en moyenne, 2.500 personnes pendant les 8 ans que doit durer ITEA), pour un montant de 3,2 milliards d'euros. La part française atteint 22,5%, identique à celle de l'Allemagne.

Les entreprises françaises participent également, chaque année, à une trentaine de projets individuels, auxquels 8 à 12 millions d'euros sont consacrés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, indépendamment des financements accordés par ailleurs par l'ANVAR ou par le ministère de la recherche.

2.- Les programmes nationaux

Ces programmes correspondent à des domaines stratégiques, à fortes retombées économiques potentielles, et dans lesquels l'industrie française occupe de fortes positions.

· Pour les programmes à vocation interministérielle, les interventions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'effectuent désormais dans le cadre procédural commun des projets élaborés sous l'égide des Réseaux de recherche et d'innovation technologique (RRIT). Ces réseaux ont vocation à mettre en contact les acteurs publics et privés de la recherche. Ils impulsent la préparation de projets technologiques stratégiques en rassemblant les efforts des administrations, des organismes publics de recherche et des milieux industriels (grands groupes et PME). Par l'octroi de leur label, ils favorisent également les projets coopératifs de recherche et développement associant les laboratoires publics de recherche et les industriels, en encourageant particulièrement la participation des PME et PMI.

Selon le ministère de la recherche, Les principales fonctions des réseaux consistent à : être à l'écoute de la demande socio-économique à moyen et à long terme ; identifier les problèmes technologiques à résoudre ; rassembler des compétences scientifiques et technologiques ; développer des projets à partir de ces compétences ; susciter la mise en place des équipements nécessaires à la collaboration des partenaires ; définir et de faire partager une pratique satisfaisante de la propriété intellectuelle et industrielle ; encourager le transfert vers le marché, notamment par la création de PME innovantes.

Seize RRIT ont été constitués à ce jour, dans des domaines stratégiques prioritaires :

- RARE (réseau Alimentation Référence Europe), qui labellise des projets soutenus par les ministères chargés de la Recherche et de l'Agriculture, à finalité industrielle et/ou socio-économique dans le domaine de l'alimentation ;

- RIAM (audiovisuel et multimédia), qui vise à développer les industries de programmes pour l'audiovisuel et le multimédia, grâce à la création d'outils innovants issus de la recherche publique et privée, et par leur intégration dans la chaîne de production ;

- RNRT (réseau national de recherche en télécommunications), élément important du programme d'action visant à préparer l'entrée de la France dans la société de l'information. Il s'intéresse au futur de l'Internet, aux prochaines générations de téléphones mobiles multimédia, nouveaux objets communicants, etc. Il traite à la fois des questions d'innovation en matière de technologies et de l'étude des usages pour la création de nouveaux services ;

- RITEAU (eau et technologies de l'environnement), qui a pour objectif principal de créer des partenariats entre la recherche publique, les industriels et les gestionnaires et maîtres d'ouvrages locaux, avec pour perspective l'exploitation de l'eau (qualité et traitement), sa gestion, sa protection et, de manière générale, la maîtrise de son évolution dans les différents milieux où elle circule ;

- Génanimal, qui vise une meilleure exploitation de la diversité génétique des espèces et des populations des animaux d'élevage pour maintenir et améliorer la compétitivité de l'élevage, secteur clé de l'économie nationale, mais aussi pour répondre positivement aux attentes des consommateurs sur la qualité des produits et à celles de la société relatives au respect du bien-être animal à la protection de l'environnement ;

- Genhomme, qui vise à valoriser les connaissances issues de la génomique humaine afin de générer de nouvelles thérapies, de nouveaux tests diagnostiques, de nouveaux vaccins ;

- RGCU (réseau Génie civil et urbain), consacré à la conception, à l'exécution, à l'entretien et à la gestion des constructions et infrastructures, afin qu'elles répondent de manière optimale au service demandé (performance, durabilité, intégration dans l'environnement, confort et sécurité des usagers et des riverains). Le réseau s'intéresse également aux technologies nécessaires à l'aménagement et à la gestion de la ville ;

- Génoplante, qui vise à renforcer la position de la France sur le secteur très stratégique de la génomique végétale. L'action du réseau se développe d'une part dans des recherches à caractère générique pour la connaissance et la maîtrise des génomes modèles et d'autre part dans la connaissance et l'exploitation des génomes des principales espèces d'intérêt agronomique (blé, maïs, riz, colza, tournesol, pois) ;

- RNMP (réseau national Matériaux et procédés), qui couvre cinq grands domaines : la conception, l'élaboration et la caractérisation des matériaux ; les procédés de mise en œuvre et de mise en forme ; les traitements de surface et assemblages ; le comportement, la durabilité, la fiabilité et les contrôles associés ; les procédés et matériaux respectueux de l'environnement ;

- RMNT (réseau Micro et nano-technologies), qui couvre un secteur de très haute technologie comportant le dimensionnement, le fonctionnement, la fabrication collective et la caractérisation d'objets de très petites dimensions pouvant aller jusqu'à une taille moléculaire, en couvrant un champ très pluridisciplinaire ;

- PACo (réseau Pile à combustible), qui aborde la filière dans sa globalité, en partant du carburant nécessaire à l'alimentation de la pile à combustible pour aller jusqu'à l'utilisation de l'énergie fournie par la pile (électricité, chaleur) ;

- RITMER (réseau d'innovation technologique sur la mer), qui s'intéresse aux pollutions marines accidentelles et à leurs conséquences écologiques ;

- RAéS (réseau de recherches en aéronautique sur le supersonique), qui cherche à mettre au jour les nouveaux concepts et outils dont auront besoin les constructeurs d'avions. Les points de focalisation des travaux sont aujourd'hui la motorisation, l'optimisation de forme (notamment aérodynamique), les nouveaux matériaux et les concepts structuraux, la réduction de la pollution environnementale, la réduction du bruit et du « bang » supersonique ;

- RNTS (réseau national des technologies de la santé), qui a pour objectifs stratégiques l'amélioration de la qualité de vie des malades, la performance des professionnels de santé ou l'information du public ;

- RNTL (réseau national des technologies logicielles), dont les ambitions à moyen terme sont, d'une part, aider à la création et au développement en France d'entreprises dans les technologies de l'information et de la communication à partir des points forts actuels de la recherche publique et de l'industrie de développement logiciel et, d'autre part, améliorer la compétitivité des équipes françaises en matière de développement logiciel par un enrichissement réciproque des laboratoires publics et des entreprises, et par la mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour faire face aux enjeux de la société de l'information ;

- PREDIT (Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres), qui, pour sa troisième édition, cherche essentiellement à assurer la mobilité durable des personnes et des biens, accroître la sécurité des systèmes de transports, améliorer l'environnement et participer aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

· Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie agit également dans le cadre de programmes qui lui sont propres, notamment le programme « Appel à propositions Technologies - clés », reconduit après le succès de la première phase (1996-2000). Par ailleurs, le programme « Société de l'information » vise à soutenir le développement des nouveaux services de la société de l'information, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie accordant son soutien d'une part pour expérimenter de nouveaux services et, d'autre part, pour promouvoir les nouveaux usages par l'innovation technologique nécessaire à leur développement. Par rapport aux besoins du marché, ce deuxième volet se situe donc plus en amont que le premier.

B.- Les mécanismes à destination spécifique ou sectorielle

1.- La procédure ATOUT : diffusion des techniques (chapitre 64-92, article 20)

La procédure ATOUT part du constat que certaines technologies sont encore peu utilisées par les PMI françaises alors qu'elles sont maîtrisées par les grandes entreprises et les entreprises étrangères. Cela est apparu évident, il y a une quinzaine d'années, pour l'utilisation des composants électroniques mais le constat a, depuis, été élargi à d'autres domaines.

La procédure ATOUT vise donc à encourager les PMI à faire un « saut technologique », même si, en tant que tel, le projet ne présente pas un caractère très novateur. Le critère déterminant est l'ampleur des progrès pour l'entreprise, en matière de performance de ses produits ou de ses procédés de fabrication. Il s'agit bien d'une logique de diffusion de la technologie et non d'une logique de promotion de l'innovation.

Les aides ATOUT sont accessibles aux entreprises dont la situation financière est saine et dont l'effectif ne dépasse pas 2.000 salariés et qui ne sont pas contrôlées par un groupe dont l'effectif dépasse ce seuil. Le soutien peut porter sur l'étude de faisabilité, qui a pour but de déterminer la possibilité de réalisation technique ou commerciale du projet, ainsi que sur la réalisation, qui recouvre les activités de développement préconcurrentielles, à l'exception des investissements de production. Les projets doivent s'inscrire dans le cadre des domaines d'intervention prioritaires déterminés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment, les « technologies clés », les technologies de l'information et de la communication d'entreprise, les technologies de production et de mise en œuvre des matériaux, la conception de produits à base de composants électroniques.

L'aide prend la forme d'une avance remboursable en cas de succès du projet, et peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses internes et externes engagées par l'entreprise, dans les limites de 200.000 euros. Pour la phase de faisabilité exclusivement, l'aide peut être accordée sous forme d'une subvention, dans la limite de 40.000 euros.

Les dossiers sont instruits et gérés par les DRIRE, avec le soutien technique de l'Association pour la promotion et le développement industriel (APRODI), petite structure de 24 personnes, dont le budget ne dépasse pas 4 millions d'euros.

2.- Le soutien à la recherche dans le domaine des techniques pétrolières et gazières (chapitre 62-92, article 30)

A la suite de la suppression du Fonds de soutien aux hydrocarbures, compte d'affectation spéciale, par la loi de finances initiale pour 1999, les crédits de soutien à la recherche dans le domaine des techniques pétrolières et gazières ont été inscrits sur le budget général. En 2003, le libellé de l'article budgétaire a abandonné l'appellation désormais désuète de « Fonds de soutien aux hydrocarbures » au profit de celle, incontestablement plus moderne, de « réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières ».

Géré conformément aux grands axes de recherche déterminés par les deux comités de gestion (le CEPM : comité d'études pétrolières et marines, et le COPREP : comité des programmes d'exploration - production), le réseau est animé par la direction générale de l'énergie et des matières premières. Une centaine de projets sont soutenus chaque année, pour des engagements s'élevant, bon an mal an, à une trentaine de millions d'euros.

Les aides son remboursables au titre d'une procédure dite « de valorisation interne », qui permet à l'Etat de demander au bénéficiaire de rembourser, au bout de trois ans et sur une durée de cinq ans, une fraction comprise entre 15% et 45% de l'aide. Le taux effectif est déterminé à partir d'une estimation du degré d'expertise supplémentaire acquis par l'entreprise grâce à la réalisation de son projet. Par ailleurs, les aides sont remboursables en cas de succès commerciaux (clause dite « de valorisation externe »), en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. En cas de valorisation externe et interne, les reversements cumulés peuvent atteindre 150% du montant de l'aide accordée.

Depuis plusieurs années, l'ex-FSH met l'accent sur le thème de la production d'hydrocarbures off-shore, qui recouvre tous les aspects du développement de grands champs pétroliers par grands fonds. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « cette orientation est justifiée par le fort potentiel de croissance de la production off-shore qui représente aujourd'hui plus de la moitié des investissements réalisés par les compagnies pétrolières. Elle s'explique également par la persistance de verrous technologiques qu'il sera nécessaire s surmonter afin de donner aux opérateurs les moyens de valoriser, dans des conditions rémunératrices et dans le respect de l'environnement, les découvertes faites dans les zones situées en grands fonds ».

Par ailleurs, l'accent est également mis aujourd'hui sur l'exploitation des hydrocarbures « difficiles », dont les bitumes naturels. Ceux-ci constituent en effet une source potentielle d'approvisionnement considérable, qui pourrait prendre une grande importance dans un avenir proche. Néanmoins, un effort important de recherche doit être consenti pour résoudre des difficultés techniques et maîtriser les conditions d'émission des gaz à effet de serre.

II.- Un transfert à l'ANVAR qui s'inscrit dans une logique de rationalisation
et dans la perspective de la décentralisation

A.- La nécessaire rationalisation des différents dispositifs

Le 11 décembre 2002, Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie a présenté en conseil des ministres un plan en faveur de l'innovation, élaboré en collaboration avec Madame Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

Ce « Plan Innovation » comportait six axes de propositions concrètes destinés à faire l'objet d'une très large consultation nationale auprès de tous les publics concernés, afin de recueillir les avis et les conseils des professionnels de l'innovation. Cette consultation s'est étalée sur plus de trois mois et a permis à plusieurs milliers de personnes de s'exprimer, directement ou indirectement à travers leurs associations représentatives, par des réponses écrites au « livre blanc » qui avait été diffusé largement et sur les deux sites Internet dédiés mis en place à cet effet. Les professionnels de l'innovation ont montré un intérêt très marqué pour le processus et pour les mesures proposées. Ils ont également fait part de leurs attentes.

En particulier, les professionnels concernés ont manifesté le souhait de voir simplifié l'accès des entreprises aux aides à l'innovation - proposition déjà formulée dans le projet initial présenté par le Gouvernement. La consultation nationale a confirmé que les mécanismes d'aide à l'innovation sont trop nombreux, complexes et difficiles d'accès (75% des réponses). Les réponses ont demandé que soit précisée la notion de « guichet unique » avancée dans les propositions avancées dans le texte initial.

Il a donc été décidé de faire de l'ANVAR un « animateur de réseau » pour l'ensemble des aides à l'innovation en faveur des PME-PMI, en liaison avec les collectivités locales, les associations, les réseaux nationaux de recherche et les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il va de soi, cependant, que les mesures de soutien à caractère fiscal continuent de relever des administrations fiscales... La Plan Innovation prévoit donc que les aides à l'innovation « seront mises en cohérence sur le plan local. C'est le rôle que l'ANVAR se propose d'exercer auprès des collectivités. Ainsi, cette agence :

« - proposera ses conseils aux collectivités qui voudront développer leurs interventions en faveur de l'innovation ;

« - cherchera à mobiliser toutes les ressources disponibles sur des projets, en particulier les aides des programmes européens ;

« - veillera à la bonne diffusion de l'information à l'échelon régional, notamment en s'appuyant sur les CCI dans le cadre d'une convention nationale.

« Déjà coordinateur national pour le programme européen Eurêka, l'ANVAR pourra jouer de même un rôle d'animation en réseau et de coordination pour les autres aides. L'agence pourra développer sa fonction d'expert localement, tout en restant un établissement public de l'Etat afin d'assurer une cohérence nationale et diffuser les meilleures pratiques sur le territoire.

« L'ANVAR proposera localement ce dispositif aux collectivités concernées, notamment dans le cadre des débats sur la décentralisation. Une instance régionale d'orientation pourrait être mise en place avec les régions. L'ANVAR proposera également aux collectivités de mettre en place un Fonds régional d'aide à l'innovation : ainsi, l'instruction et la gestion des aides pourraient être assurées par l'ANVAR pour le compte de la collectivité concernée.

« Le Gouvernement veillera à ce que le nouveau contrat pluriannuel entre l'Etat et l'ANVAR, qui entrera en vigueur en 2004, tienne compte des missions confiées à l'agence ».

Les missions de l'ANVAR s'inscriront, en effet, à partir du 1er janvier 2005, dans un contexte institutionnel profondément remodelé par l'approfondissement de la décentralisation.

B.- Le nouveau rôle des régions dans le développement économique

Le Gouvernement a décidé d'engager la France dans l'« Acte II de la décentralisation ». Après la réforme constitutionnelle votée au début de l'été 2003, le Parlement va pouvoir examiner bientôt le projet de loi « relatif aux responsabilités locales », définissant les transferts de compétences qui s'opéreront à partir du 1er janvier 2005.

Le projet de loi prévoit ainsi de renforcer le rôle de la région en matière de coordination des interventions économiques sur le territoire régional. Il prévoit le transfert à la région des moyens financiers que l'Etat y consacre. L'exposé général des motifs du projet de loi précise que le transfert porte sur certains des outils d'intervention que l'Etat mettait en œuvre, le plus souvent au niveau déconcentré et dans la plupart des cas au travers de sa participation aux contrats de plan avec les régions. Les instruments de développement économique qui seront transférés dans des conditions prévues par la loi de finances, relèvent du ministère de l'économie, des finances, et de l'industrie ou de celui de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou de celui chargé de l'emploi. Il s'agit :

- du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour ce qui concerne le financement d'opérations territorialisées, celui des opérations relevant actuellement des contrats de plan avec les régions et enfin pour le soutien aux programmes de développement économique des chambres de métier ;

- des aides individuelles aux PMI qui recouvrent des aides du fonds de développement des PMI (FDPMI), du fonds d'industrialisation de la Lorraine (FIL), du fonds régional d'aide au conseil (FRAC), des aides au recrutement des cadres (ARC) et des aides « ATOUT » de diffusion des technologies ;

- des aides de l'Etat au soutien régional au développement économique à l'international des entreprises ;

- de la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;

- des fonds régionaux d'aide aux investissements immatériels ;

- des aides contractualisées avec les régions et versées par le ministère de l'agriculture dans le secteur des entreprises de récolte (exploitation forestière) et des entreprises de première transformation du bois d'œuvre ;

- des aides du dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) et des chèques conseil.

C.- L'ajustement du dispositif budgétaire et juridique

Le rôle de l'ANVAR en tant qu'opérateur pour compte de tiers étant normalement appelé à se renforcer, il a paru logique de lui confier la responsabilité de l'intégralité des dispositifs de soutien à la recherche industrielle et à l'innovation financés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

· Dès lors que l'ANVAR devient le gestionnaire des dossiers déjà constitués, une disposition législative est nécessaire pour assurer le transfert juridique des droits et obligations afférents aux aides distribuées. Ces droits et obligations recouvrent le droit au remboursement des avances remboursables, le droit à récupération des subventions au cas où le dossier ne s'avérerait pas conforme aux prescriptions, les engagements de versements au titre des dossiers acceptés mais pas encore financés dans leur intégralité, les contentieux, le droit de visite et de contrôle sur pièces et sur place, au cas où la convention passée avec le bénéficiaire de l'aide le prévoit, etc.

De ce fait, le budget de l'Etat ne percevra plus les recettes correspondant au remboursement des avances précédemment consenties, ce qui justifie l'inscription du présent article en première partie du projet de loi de finances.

· Par ailleurs, il est apparu souhaitable de reconfigurer le dispositif budgétaire afférent au financement des aides futures. Ainsi, l'ensemble des crédits jusqu'ici inscrits sur le chapitre 62-92, article 30, le chapitre 64-92, article 20 et 66-01, article 80, seront désormais retranscrits sur des articles nouveaux du chapitre 66-02, qui porte les subventions d'investissement à l'ANVAR. Celle-ci devient l'organisme payeur unique pour l'ensemble des soutiens à la recherche industrielle et à l'innovation du ministère chargé de l'industrie.

Cette décision n'est pas neutre au plan de la gestion, voire de l'orientation stratégique donnée aux dispositifs :

- le soutien à la recherche dans le domaine pétrolier et gazier devient en quelque sorte « banalisé » ;

- la DIGITIP n'assure plus directement la gestion des aides accordées dans le cadre de projets coopératifs (grands programmes européens, programmes interministériels, etc.).

Par ailleurs, deux conséquences sont tirées de ce transfert en termes de subventions de fonctionnement :

- la subvention accordée à l'ANVAR est majorée de 2 millions d'euros (chapitre 44-04, article 20) ;

- la dotation inscrite sur l'article 20 « Accompagnement de la procédure ATOUT » du chapitre 44-80 est supprimée, ce qui signifie la disparition, dès le 1er janvier 2004, de l'APRODI. En effet, près de 90% de ses ressources proviennent actuellement d'une subvention de fonctionnement pour assurer la gestion technique des procédures Atout (conseil aux DRIRE, soutient technique, suivi des conventions avec les entreprises, etc.).

Sur ce dernier point, il serait souhaitable que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et l'ANVAR parviennent à trouver avec l'APRODI des modalités de reclassement de ses salariés qui permettent au dispositif national de soutien à l'innovation et à la recherche industrielle de ne pas gaspiller l'expérience accumulée au sein de cette petite structure.

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* *

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Didier Migaud, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

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Article 27

Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC).

Texte du projet de loi :

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Une hausse des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC) est proposée en vue de tenir compte des besoins du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » afin de financer :

- les dépenses du chapitre 06 « Subventions aux gestionnaires d'aéroports relatives au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronefs (SSLIA), au péril aviaire et en matière de sûreté » ; ces subventions viennent en complément du produit de la taxe d'aéroport lorsque ce dernier est insuffisant, notamment du fait des taux plafonds fixés par la loi ;

- la prise en compte de nouvelles dessertes dans l'intérêt de l'aménagement du territoire sur le chapitre 01 « Subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire » ;

- une mesure nouvelle de 30 millions € correspondant au versement aux collectivités d'outre-mer d'une dotation de continuité territoriale, conformément à la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003).

Les nouveaux tarifs de la TAC s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Cette proposition se traduit par une augmentation des tarifs de 13,07 %, qui génère une recette supplémentaire de 33,87 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'augmenter de 13,07% les tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC) à partir du 1er janvier 2004 afin, principalement, de financer la dotation de continuité territoriale créée par l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer.

I.- Le régime et le produit de la taxe d'aviation civile

Le législateur a été conduit, en 1999, à réformer en profondeur les structures et les modalités de financement des dépenses de sûreté et de sécurité (10) de l'Etat dans les aéroports à la suite de plusieurs décisions juridictionnelles remettant en cause le système de redevances qui assuraient ce financement. Désormais, la quasi-totalité de ces dépenses sont financées par le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), compte d'affectation spéciale 902-25 créé par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et non plus, comme précédemment, par les crédits du budget annexe de l'aviation civile (BAAC). La même loi de finances, dans son article 51, codifié à l'article 302 K bis du code général des impôts, a créé simultanément la taxe d'aviation civile dont le produit est affecté au FIATA et au BAAC selon une clef de répartition fixée chaque année par la loi de finances.

Depuis le 1er janvier 1999, la TAC s'est ainsi substituée aux anciennes taxe de sécurité et de sûreté (11) et taxe de péréquation des transports aériens (12). Elle est exigible pour chaque vol commercial et calculée d'après le nombre de passagers (13) et la masse de fret ou de courrier embarqué depuis la France, quelles que soient les conditions tarifaires de la compagnie aérienne.

Il appartient à chaque entreprise de transport aérien de déclarer chaque mois le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarquée le mois précédent pour l'ensemble des vols qu'elle a effectuée au départ de la France, et d'accompagner cette déclaration du paiement de la taxe due aux comptables du BAAC. A défaut, ou en cas de retard (14), il est procédé à une taxation d'office (15) sur la base des capacités de transport et du nombre de vols dans le mois.

Le tarif actuellement en vigueur, tel que modifié par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), est fixé à :

- 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- 6,66 euros par passager embarqué pour une destination extérieure à l'Union européenne ;

- 1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarqué.

Le tableau ci-après présente le produit de la TAC et sa répartition entre le BAAC et le FIATA, tels qu'ils sont prévus en loi de finances initiale et tels qu'ils sont constatés depuis 2000.

PRODUIT DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE

(en millions d'euros)

Prévisions en loi de finances initiale

Produit en droits constatés

Total

BAAC

FIATA

Total

BAAC

FIATA

2000

246,88

191,84

55,03

262,81

208,58

54,23

2001

258,76

216,22

42,53

265,39

221,49

43,49

2002

322,74

232,79

89,95

276,97

207,63

69,34

2003

294,56

223,98

70,58

2004 (a)

322,77

204,77

118,00

-

-

-

(a) Projet de loi de finances.

Source : Direction générale de l'aviation civile.

On observe certains écarts importants entre la prévision et la constatation du produit de la TAC, en particulier en 2002 où la chute du trafic aérien mondial, à la suite des attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, s'était poursuivie durablement contrairement aux prévisions des économistes. Le législateur avait ainsi dû tirer les conséquences de cette crise en décidant d'augmenter de 12% les tarifs de la TAC dans la loi de finances pour 2002. Les premiers résultats disponibles pour l'année 2003 ne font pas état d'une reprise du trafic aérien en raison, notamment, du conflit en Irak et de l'épidémie de pneumopathie au cours du premier semestre. Toutefois, les perspectives à moyen et long terme d'évolution du transport aérien semblent très favorables. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) prévoit ainsi une croissance du trafic de passagers de 4,4% en 2004 et de 6,3% en 2005 après sa stagnation en 2003.

II.- L'affectation et l'utilisation du produit de la taxe d'aviation civile

A.- Le FIATA

A la suite de la réforme de 1999 précédemment exposée, il appartient désormais au FIATA, géré par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), d'assurer le financement des dépenses de sûreté de l'Etat dans les aéroports. Le tableau ci-après présente la nature de ces dépenses prises en charge par le Fonds en distinguant les dépenses de fonctionnement (chapitre 05 de son budget) des dépenses d'investissement (chapitre 07) :

NATURE DES DÉPENSES DE SÛRETÉ FINANCÉES PAR LE FIATA ET GÉRÉES PAR LA DGAC

Dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement

- Equipements de détection nécessaires pour les contrôles des personnes et des bagages

- Investissements pour la délivrance des titres de circulation des personnes en zone réservée des aérodromes

- Dotation des aéroports en dépôts d'explosifs et chenils pour les équipes cynotechniques de la gendarmerie des transports aériens (GTA), de la police aux frontières et des douanes

- Equipement spécialisé des personnels de la GTA et des aides artificiers du ministère de l'intérieur

- Mise à disposition des locaux de service pour la GTA

- Logement des gendarmes de la GTA et des gendarmes auxiliaires adjoints

- Hébergement collectif des policiers auxiliaires

- Mise en place des clôtures sur les aérodromes où il n'a pas encore été possible de transférer cette charge au gestionnaire

- Financement d'études spécialisées, soit à titre de phase préalable à des travaux de contrôle des bagages de soute, soit pour l'optimisation de l'exploitation de ces dispositifs après leur achèvement

- Financement de diverses actions de recherche et développement et de veille technologique

- Acquisition de véhicules pour les services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA) (16)

- Dépenses de fonctionnement des services de la GTA au titre des loyers, de l'entretien des bâtiments et logements mis à disposition, du courant et prestations diverses

- Prestations liées à l'achat de matériels spécialisés utilisés pour les contrôles de sûreté

- Dépenses de fonctionnement afférentes à la délivrance des titres de circulation des personnes en zone réservée des aérodromes

- Dépenses liées aux audits de sûreté des aéroports

- Dépenses d'entretien de certains ouvrages aéroportuaires (clôtures, portails d'accès à la zone réservée,...) tant qu'il n'aura pas été possible d'en confier le soin aux exploitants des aéroports

- Dépenses de formation des agents de l'Etat (aviation civile, gendarmerie, douanes et police) concourant aux mesures de sûreté du transport aérien

Le FIATA a également pour mission d'attribuer des subventions aux gestionnaires d'aéroport qui ne peuvent financer la totalité de leurs besoins en matière de sécurité, de sûreté et de contrôle environnementaux (chapitre 06 de ses dépenses). Il convient de rappeler, à cet égard, que la loi de finances pour 1999 a également créé, en substitution aux redevances aéroportuaires, la taxe d'aéroport, codifiée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. Cette taxe, dont le tarif est fixé par le Gouvernement pour chaque aéroport, dans le respect du plancher et du plafond de ce tarif fixés par le législateur pour chaque classe d'aéroport (17), a pour objet de financer les dépenses de sûreté et de sécurité à la charge des gestionnaires d'aéroport. Lorsque l'application du taux plafond ne permet pas à l'aéroport de financer entièrement ses missions, le FIATA lui attribue une subvention après consultation de son comité de gestion de la section aéroportuaire.

Par ailleurs, le FIATA permet d'assurer une certaine péréquation en faveur des dessertes aériennes déficitaires dans l'intérêt de l'aménagement du territoire en attribuant des subventions aux entreprises de transport aérien qui assurent ces dessertes (chapitre 01 de ses dépenses). Il a succédé, dans cette mission, à l'ancien fonds de péréquation des transports aériens.

Le tableau ci-après présente l'évolution des dépenses du FIATA depuis 2000 en distinguant ses trois grands domaines d'intervention.

(en millions d'euros)

Exercice

2000

2001

2002

2003

CHAPITRE 01

Subventions pour les dessertes aériennes déficitaires

8,63

9,58

13,07

19,54

CHAPITRE 05

Dépenses de sûreté de l'Etat-fonctionnement

7,72

7,34

6,10

8,28

CHAPITRE 06

Subventions aux gestionnaires d'aéroports

6,94

11,94

31,00

33,50

CHAPITRE 07

Dépenses de sûreté de l'Etat-investissement

26,87

28,80

26,68

21,90

TOTAL

50,16

57,66

76,85

83,22

Source : Direction générale de l'aviation civile.

A partir de 2004, une nouvelle mission serait attribuée au FIATA désormais chargé de répartir les crédits de la dotation de continuité territoriale créée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précitée. Cette dotation (nouveau chapitre 08 du budget du Fonds) doit permettre de faciliter les déplacements des résidents des collectivités d'outre-mer entre celles-ci et la métropole sous la forme d'une aide forfaitaire accordée à chaque résident, dans les conditions déterminées par la collectivité (18), pour un voyage annuel. Les collectivités auront la possibilité de majorer cette aide à partir de leurs ressources propres. L'étude d'impact associé au projet de loi de programme pour l'outre-mer avait évalué à 30 millions d'euros le montant de la dotation pour sa première année d'existence, en 2003. Par la suite, ce montant devrait être indexé sur la dotation globale de fonctionnement, à l'instar de la dotation de continuité territoriale versée à la collectivité territoriale de Corse. Les modalités de répartition de cette dotation, comme le prévoit la loi, doivent faire l'objet prochainement d'un décret en Conseil d'Etat qui devrait, selon les informations disponibles, retenir des critères de population, d'éloignement par rapport à la métropole, de trafic, de nombre de transporteurs et de configuration archipélagique en fonction de pondérations à déterminer.

B.- Le BAAC

Depuis sa création, la TAC apporte entre 14,9% et 16,5% des recettes du BAAC. Pour 2003, elle devrait assurer une recette de 223,9 millions d'euros sur un total de 1.502,5 millions d'euros. Le projet de budget du BAAC pour 2004 prévoit un budget total de 1.688,89 millions d'euros, dont une prévision de recettes de 204,77 millions en provenance de la TAC. La taxe ne représenterait donc plus que 12,12% du budget.

S'agissant des dépenses du BAAC, on se reportera pour plus de précision au rapport spécial consacré à ce budget annexe par notre collègue Charles de Courson. Dans ses grandes lignes, ce budget se caractérise par une forte prééminence des dépenses de fonctionnement et, au sein de celle-ci, des dépenses de personnel qui ont représenté, en 2002, 733,11 millions d'euros sur un total de 1.564,77 millions d'euros de dépenses, soit 46,85%. Pour 2004, le présent projet de budget propose de doter ces dépenses en personnel de 810,02 millions d'euros pour un budget total de 1.688,89 millions d'euros, soit 47,97%.

Les dépenses d'investissement sont, quant à elles, marquées par des taux de consommation relativement faibles et des taux de reports élevés. Tirant la conséquence de cette situation, le projet de budget pour 2004 prévoit de doter le BAAC de 180 millions d'euros en crédits de paiement, la consommation constatée de ces crédits s'étant élevée à 200,42 millions d'euros en 2002.

III.- L'augmentation des tarifs de la taxe proposée par le présent article

Le présent article propose d'augmenter de 13,07% les tarifs de la TAC qui passeraient ainsi :

- de 3,92 à 4,43 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de l'Union ;

- de 6,66 à 7,53 euros par passager embarqué pour une destination extérieure à l'Union européenne ;

- de 1,02 à 1,15 euros par tonne de courrier ou de fret embarqué.

Cette hausse devrait procurer une recette supplémentaire de 33,87 millions d'euros. Elle permettra, selon la nouvelle clef de répartition de la TAC entre le FIATA et le BAAC proposée à l'article 28 du présent projet de loi, de financer entièrement la nouvelle dotation de continuité territoriale en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer gérée par le FIATA, de subventionner, au chapitre 01, onze nouvelles liaisons au titre de l'aménagement du territoire (dépenses nouvelles de 9,17 millions d'euros) et d'augmenter de 11,4 millions d'euros par rapport à 2003 les subventions aux gestionnaires d'aéroport retracées au chapitre 06 afin de compenser leurs pertes de recettes de taxe d'aéroport liées à la crise du trafic aérien mondial, qui a eu pour conséquence d'augmenter leurs besoins de financement en matière de dépenses de sécurité et de sûreté.

Les dépenses du FIATA pour 2004 seraient ainsi réparties :

(en millions d'euros)

CHAPITRE 01

Subventions pour les dessertes aériennes déficitaires

28

CHAPITRE 05

Dépenses de sûreté de l'Etat-fonctionnement

9,10

CHAPITRE0 6

Suvbentions aux gestionnaires d'aéroports

44,90

CHAPITRE 07

Dépenses de sûreté de l'Etat-investissement

6,00

CHAPITRE 08

Dotation de continuité territoriale des collectivités d'outre-mer

30,00

TOTAL

118,00

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, de suppression de l'article.

M. Charles de Courson a rappelé que la situation économique du transport aérien rendrait contestable un alourdissement des prélèvements qui pèsent sur son activité. En outre, la constitutionnalité d'un financement des charges liées à l'obligation de continuité territoriale au profit des départements d'outre-mer, qui devrait être gérée par le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport (FIATA), doté à cet effet par une taxe portant sur les compagnies aériennes, et donc indirectement sur les passagers, est contestable.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à l'amendement. Après une majoration intervenue en 2002 de 12%, la majoration de 13% de cette taxe (certes d'un montant relativement faible de 6 à 9 euros par passager) apparaît inopportune au regard de la situation du trafic aérien après que les taxes d'aéroport ont été substantiellement relevées. Il a ensuite considéré que l'affectation du produit de l'augmentation, soit 30 millions d'euros affectés au FIATA afin de financer l'obligation de continuité territoriale prévue par la loi de programme relative à l'outre-mer, de 3,8 millions d'euros affectés au financement d'investissements spécifiques et à d'aides pour certains aéroports, pourra être compensée par une autre répartition des dépenses.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n°I-56) et supprimé l'article 27.

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Article 28

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC)
entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien" (FIATA).

Texte du projet de loi :

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,44 % et de 36,56 %. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité-sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien, affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999. Les quotités de répartition du produit de la taxe d'aviation civile entre le BAAC et le FIATA étaient respectivement de 90 % et 10 % en 1999.

La loi de finances pour 2003 a fixé à 23,96 %, à compter du 1er janvier 2003, la quotité affectée au FIATA, celle affectée au BAAC passant par conséquent à 76,04 %.

A compter du 1er janvier 2004, il est proposé de fixer les quotités à 36,56 % pour le FIATA et à 63,44 % pour le BAAC.

Cette modification traduit la montée en charge au FIATA des subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire d'une part, et des subventions aux gestionnaires d'aérodromes relatives au service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, au péril aviaire et en matière de sûreté (SSLIA) d'autre part.

En outre, une mesure nouvelle de 30 millions € est prise en compte au FIATA, qui correspond au versement aux collectivités d'outre-mer d'une dotation de continuité territoriale, conformément à la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier la clef de répartition du produit de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) et le budget annexe de l'aviation civile (BAAC), en fixant leurs parts respectives à 36,56% et 63,44% au lieu de 23,96% et 76,04%, taux actuellement en vigueur.

Depuis la création de la TAC au 1er janvier 1999, cette clef a été modifiée chaque année par les lois de finances initiales successives comme le montre le tableau ci-après :

CLEF DE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE
SELON LES LOIS DE FINANCES INITIALES

(en pourcentage)

LFI 1999

LFI 2000

LFI 2001

LFI 2002

LFI 2003

PLF 2004

BAAC

90

77,7

83,6

72,13

76,04

63,44

FIATA

10

22,3

16,4

27,87

23,96

36,56

Ces modifications annuelles découlent de la prise en compte des besoins de financement du FIATA qui évoluent en fonction des priorités nationales en matière de sûreté et de sécurité des aéroports et des besoins de péréquation des transports aériens en faveur des dessertes déficitaires dans l'intérêt de l'aménagement du territoire. Les dépenses du fonds sont évaluées au regard de la mise en œuvre de ces priorités tandis que le produit de la TAC est parallèlement évalué d'après les prévisions du trafic aérien. À partir de ces deux évaluations, il est possible de fixer la part du produit de la taxe qui devrait être affectée au FIATA pour lui permettre de financer l'ensemble des dépenses projetées. En effet, le fonds est exclusivement alimenté par le produit de la taxe et ne peut recourir à l'emprunt.

Pour 2004, s'ajouteront aux dépenses traditionnellement assurées par le FIATA, les dépenses liées à la dotation de continuité territoriale en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer, créées par la loi n° 2003-660 du programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003.

Ce nouveau poste de dépense, qui devrait s'élever à 30 millions d'euros pour 2003, nécessite de revoir la clef de répartition du produit de la TAC entre le BAAC et le FIATA au profit de ce dernier. S'y ajoute également le besoin de financement de onze nouvelles lignes qui seront subventionnées par le fonds au titre de l'aménagement du territoire et l'augmentation des subventions aux gestionnaires d'aéroport pour leurs dépenses de sûreté et de sécurité. Tel est l'objet du présent article.

Sur le produit, l'affectation et l'utilisation de la TAC, on se reportera au commentaire de l'article 27 du présent projet.

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tirant les conséquences de la suppression de la majoration de ces tarifs en termes de répartition du produit de la taxe d'aviation civile entre le FIATA et le budget annexe de l'aviation civile (BAAC).

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° I-57) et l'article 28 ainsi modifié.

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* *

Article 29

Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne ».

Texte du projet de loi :

I. Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 modifié de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

III. Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

IV. Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 susmentionnée sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10, ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), a pour objet de retracer les recettes et les dépenses entraînées par la participation de la France au financement des stocks régulateurs d'étain et de caoutchouc naturel gérés respectivement par le Conseil international de l'étain et l'Organisation internationale du caoutchouc naturel (OICN). Il a été mis fin à ces accords, ce qui s'est traduit par l'absence d'opérations sur ce compte depuis novembre 2001. La mesure proposée procède à sa clôture.

II. Le compte d'opérations monétaires n° 906-06, ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), a pour objet de retracer les charges et les ressources résultant de la participation de la France au mécanisme de soutien financier à moyen terme aux États membres de la CEE. Il ne connaît plus aucun mouvement depuis 1993.

L'avènement de l'euro et le règlement du Conseil (CE) 332/2002 du 18 février 2002 ont modifié les conditions du soutien financier à moyen terme aux États membres. Le dispositif est désormais réservé aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro. En conséquence, le maintien de ce compte d'opérations monétaires n'est plus justifié. La mesure proposée procède à sa clôture.

III. A la clôture de ces deux comptes, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général.

IV. Les articles de loi de finances qui avaient ouvert les comptes sont abrogés.

Observations et décision de la Commission :

L'article a pour objet de procéder à la clôture du compte de règlement n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et du compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne ».

Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers (n° 905-10), ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), avait pour objet de retracer les mouvements financiers liés à la participation de la France au financement des stocks régulateurs d'étain et de caoutchouc naturel gérés respectivement par le Conseil international de l'étain et l'Organisation internationale du caoutchouc naturel (OICN). Sa clôture proposée par l'article est la conséquence de l'extinction de ces accords en novembre 2001. Le compte n'est plus doté en recettes, et ne procède à aucune dépense depuis cette date.

Le compte d'opérations monétaires n° 906-06, ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), retrace les opérations au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme aux balances de paiement des Etats membres des Communautés européennes. Les dernières opérations au titre de ce mécanisme ont concerné la Grèce, en 1991, pour un prêt mobilisé à hauteur de 1,1 milliard d'écus et l'Italie, en 1993, pour un prêt de 8 milliards d'écus. Ces prêts ont été mobilisés pour le compte des Etats membres par la Commission, sans aucune incidence sur les budgets nationaux. Les Etats membres ne seraient appelés en tant que garants de la Commission qu'en cas de défaillance dans le remboursement des emprunts.

La mise en place de la monnaie unique a entraîné une réduction substantielle du nombre d'Etats membres pouvant utiliser l'instrument. En effet, le recours à l'instrument est réservé à l'usage exclusif des Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro en application du règlement (CE) 332/3002 du Conseil du 18 février 2002, qui s'est substitué à celui du 24 juin 1988, en réduisant par ailleurs le plafond actuel de prêts à octroyer de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros en tenant compte des futurs élargissements de l'Union européenne.

L'adoption de l'euro excluant par conséquent la France du bénéfice de ce mécanisme, l'article propose de procéder à sa clôture.

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La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

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Après l'article 29

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à affecter aux collectivités territoriales le produit des amendes perçues par voie de système automatique de sanction, en application de l'article 9 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

M. Michel Bouvard a fait valoir que l'affectation du produit de ces amendes au budget général de l'Etat et non aux collectivités territoriales, comme c'était le cas jusqu'alors, ne respecte ni l'esprit, ni la lettre de la politique de décentralisation.

Votre Rapporteur général a rappelé le caractère temporaire et dérogatoire de cette affectation de recettes au budget général, en indiquant qu'elle a pour stricte contrepartie le financement par l'Etat d'un effort substantiel d'équipement en radars de la circulation.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'il serait opportun d'adopter également un dispositif permettant de compenser aux communes les charges qu'elles assument au titre de leur police municipale lorsque cette situation est le résultat de l'absence de police nationale sur leur territoire.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Avant l'article 30

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à diminuer de 0,4 point les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat au titre des impositions au profit des collectivités locales.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 30

Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Texte du projet de loi :

I. La section III du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section III - Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1 - Dispositions générales

Article L. 4332-4 - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Art. L. 4332-5 - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Article L. 4332-6 - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

Sous-section 2 - Dotation forfaitaire

Article L. 4332-7 - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Sous-section 3 - Dotation de péréquation

Article L. 4332-8 - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

1° pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. ».

II. L'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. ».

III. La première phrase de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. ».

IV. Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article organise la création d'une part régionale de la DGF, par regroupement dans cette dotation de dotations régionales précédemment autonomes.

Sont ainsi basculées dans la DGF les compensations dues aux régions en contrepartie de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, ainsi que des parts régionales de la taxe d'habitation et des droits de mutation à titre onéreux. Sont également intégrés dans la DGF 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque région au titre de 2003, le solde de cette dotation étant maintenu en crédits au budget de l'État pour permettre les ajustements qui interviennent chaque année.

Cette nouvelle DGF des régions est organisée en une part forfaitaire et une part affectée à la péréquation. La part forfaitaire correspond pour chaque région aux montants perçus en 2003 au titre des compensations et dotations précitées, minorés des prélèvements effectués en 2003 sur les régions les plus favorisées au titre du Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR), et indexés selon un taux que le Comité des finances locales fixera début 2004 entre 75 et 95 % du taux de progression global de la DGF.

Cet article remplace par ailleurs le FCDR par une dotation de péréquation comprise au sein de la DGF. Pour 2004, cette dotation de péréquation sera égale en masse au montant total des attributions versées en 2003 au titre du FCDR, augmenté du flux engendré dès 2004 par le différentiel d'indexation entre l'ensemble de la DGF des régions, qui évolue comme la DGF, et la part forfaitaire attribuée aux régions, qui progresse moins rapidement. Cette disposition met ainsi fin aux prélèvements annuels sur les régions les plus favorisées, tout en garantissant que la péréquation entre régions progressera de 10 à 20 % chaque année contrairement à ce qui était observé depuis dix ans.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à créer une dotation globale de fonctionnement des régions, articulée autour d'une dotation forfaitaire et d'une dotation de péréquation, selon l'architecture retenue pour la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements.

La dotation forfaitaire des régions serait alimentée par le regroupement de la compensation versée au titre de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, de la suppression de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux et de celle de la part régionale de la taxe d'habitation, et évoluerait selon un taux, fixé par le Comité des finances locales, compris entre 75% et 95% du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement. Le fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR) serait intégré dans la dotation de péréquation, qui serait alimentée par le différentiel d'indexation entre la dotation globale de fonctionnement et la dotation forfaitaire.

I.- La législation en vigueur

Les régions sont actuellement les seules collectivités territoriales à fiscalité propre à ne pas recevoir de l'Etat de dotation globale de fonctionnement (DGF). La région d'Ile-de-France (RIF) constitue, pour des raisons historiques, l'exception à ce principe et bénéficie d'une DGF imputée sur la DGD des départements. La DGF de la RIF est cependant appelée à disparaître d'ici 2006.

Jusqu'en 1992, les régions ne bénéficiaient également d'aucun concours financier de l'Etat visant à opérer une péréquation financière. Ces collectivités territoriales accusaient pourtant d'importantes disparités.

A l'initiative de notre collègue Robert Savy, l'article 64 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, a donc instauré un Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR), destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales. Les dispositions relatives au FCDR sont codifiées aux articles L. 4332-4 à L. 4332-10 du code général des collectivités territoriales.

Le FCDR vise, par un prélèvement sur les recettes fiscales des régions les plus riches, à opérer une redistribution en faveur des régions les moins favorisées.

Ainsi, en 2003, un prélèvement de 60,64 millions d'euros a été opéré sur les recettes fiscales de trois régions, la région d'Ile-de-France (à hauteur de 42,42 millions d'euros), la région Rhône-Alpes (pour 13,88 millions d'euros) et la région d'Alsace (pour 4,34 millions d'euros).

En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, sont contributives les régions dont le potentiel fiscal moyen par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Toutefois, le prélèvement s'interrompt lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'INSEE, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

Ce prélèvement est assis sur le montant des dépenses totales de la région constaté dans le compte administratif du pénultième exercice. Il est égal à :

- 1% des dépenses totales de la région lorsque l'écart du potentiel fiscal de la région au potentiel fiscal moyen est inférieur à 5% ;

- 1,5% lorsque cet écart est compris entre 5 et 20% (cas de l'Alsace et de la région Rhône-Alpes en 2003) ;

- 2% lorsque cet écart est supérieur à 20% (cas de l'Ile-de-France en 2003).

En 2003, treize régions ont bénéficié des attributions au FCDR, pour un montant total de 60,4 millions d'euros. En application de l'article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, sont bénéficiaires les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15% au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.

S'agissant des modalités d'attribution du FCDR, définies à l'article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, une quote-part revient aux régions d'outre-mer éligibles, dont le montant est égal au produit du montant total des ressources du fonds par le rapport entre la population des régions d'outre-mer éligibles et la population des régions bénéficiaires. Pour les régions de métropole, la répartition s'opère, pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85% du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population et, pour l'autre moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

Dans les deux cas, les attributions du FCDR font l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'année en cours.

FONDS DE CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES RÉGIONAUX
POUR L'EXERCICE 2003

(en millions d'euros)

Prélèvements

Attributions

Auvergne

5,36

Bretagne

5,67

Corse

6,83

Languedoc-Rousillon

5,52

Alsace

4,34

Limousin

5,96

Ile-de-France

42,42

Midi-Pyrénées

8,22

Rhône-Alpes

13,88

Nord-Pas-de-Calais

7,09

Pays de la Loire

5,76

Poitou-Charentes

5,30

Guadeloupe

1,07

Guyane

0,49

Martinique

1,35

Réunion

2,01

Total

60,64

Total

60,64

Source : Ministère de l'intérieur.

La détermination des régions bénéficiaires ou contributrices au FCDR repose sur la notion de potentiel fiscal des régions. Celui-ci est défini à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

Définition du potentiel fiscal des régions
Article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales

Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

II.- Le dispositif proposé

A.- La création d'une DGF des régions

Le I du présent article vise à modifier l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales relatif au FCDR, afin de consacrer l'existence d'une dotation de fonctionnement des régions, composée, comme pour les communes et les départements, d'une dotation forfaitaire et d'une dotation de péréquation. Il serait donc mis fin au FCDR.

La création d'une DGF des régions répond à un double souci.

Au travers des articles 30, 31 et 32 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement a souhaité rénover l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, afin de conférer à cette architecture une plus grande lisibilité. A cette fin, chaque niveau de collectivité territoriale se verrait allouer, à compter de 2004, une DGF articulée autour de deux volets : une dotation forfaitaire destinée à préserver les ressources des collectivités d'une année sur l'autre et une dotation de péréquation ciblée sur les collectivités locales plus défavorisées au plan fiscal. La création d'une DGF des régions s'inscrit dans cette volonté de restructurer l'architecture de la DGF.

La création d'une DGF des régions vise également à permettre, à compter de 2004, l'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la DGF, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999.

L'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 a en effet organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part salaires des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en œuvre en 2003. Parallèlement, le I du D de l'article 44 de la même loi de finances a institué une compensation de la perte de recette occasionnée par cette réforme aux collectivités locales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée sur prélèvements sur recettes, est indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Elle a atteint 724,75 millions d'euros pour les régions. A compter de 2004, cette compensation doit être intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évoluer comme cette dernière.

Les modalités de l'intégration de cette compensation soulèvent, donc, des difficultés particulières pour les régions, pour lesquelles il n'existe aucune dotation globale de fonctionnement. C'est donc également dans le souci de résoudre cette difficulté que le Gouvernement propose de créer une dotation globale de fonctionnement des régions.

B.- Une dotation forfaitaire des régions élargie

1.- Le mouvement de globalisation

Le I du présent article vise à modifier les dispositions de l'article 4332-7 du code général des collectivités territoriales, afin de définir la dotation forfaitaire des régions. Celle-ci intégrerait à compter de 2004 :

- la compensation de la suppression de la part salaires de taxe professionnelle versée aux régions en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999, d'un montant de 724,75 millions d'euros en 2003 ;

- la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les régions, d'un montant de 861,66 millions d'euros, prévue au II de l'article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 ;

L'article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 a, en effet, prévu la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les régions. Cette mesure a pris effet au 1er septembre 1998 pour ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation et au 1er janvier 1999 pour les immeubles professionnels et agricoles. S'agissant d'un impôt non transféré dans le cadre des lois de décentralisation, cette compensation n'a pas été intégrée dans DGD des régions, mais a fait l'objet d'une disposition spécifique individualisée dans un chapitre budgétaire créé à cette fin (1) ;

- la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, soit 999,45 millions d'euros en 2003, en application du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (2) ;

- 95% de la DGD, allouée aux régions en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, soit un montant de 2.102,13 millions d'euros en 2003, le solde de 5% devant financer des transferts de compétence résiduels.

Ce mouvement de globalisation, au sein de la DGF, de suppressions d'impôts locaux s'inspire de la logique ayant présidé à la mise en place de cette dotation, qui était, elle-même, à l'origine, la compensation de la suppression du versement représentatif de la taxe sur les salaires.

2.- Le calcul des attributions individuelles en 2004

Les modalités de calcul des attributions individuelles de dotation forfaitaire à compter de 2004 permettent à chaque région de conserver « leurs droits acquis ». Ces modalités de calcul s'effectueraient en deux temps.

Dans un premier temps, la dotation forfaitaire des régions serait « reconstituée » à partir des montants effectivement perçus en 2003 au titre des trois compensations précitées. Pour les trois régions contributrices au FCDR, le deuxième alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, propose de réduire la dotation forfaitaire des ces trois régions à hauteur du prélèvement opéré en 2003 au profit du FCDR. Ce dispositif permet ainsi d'établir une « photographie » exacte des montants perçus par les régions en 2003.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la dotation forfaitaire des régions s'élèverait ainsi globalement, en 2003, à 4.627,35 millions d'euros.

Dans un second temps, à compter de 2004 et des années suivantes, la dotation forfaitaire de chaque région serait calculée à partir du montant perçu en 2003, indexé selon le taux de croissance de la dotation forfaitaire des régions retenu par le Comité des finances locales.

La dernière phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, propose de fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des régions entre 75% et 95% du taux de progression de la masse total de la DGF.

On rappellera, à cet égard, que les compensations d'exonérations fiscales intégrées dans la dotation forfaitaire des régions à compter de 2004, ainsi que la DGD, étaient jusqu'à présent indexée sur le taux de progression de la DGF.

C.- L'instauration d'une dotation de péréquation

1.- La dotation de péréquation des régions

Le premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise à intégrer le FDCR dans la dotation de péréquation de la DGF des régions.

A cette fin, le premier alinéa précité définit les régions susceptibles de recevoir une dotation de péréquation de l'Etat sur la base des critères définissant les régions éligibles au FCDR. Bénéficieraient donc, à compter de 2004, d'une dotation de péréquation de l'Etat les régions dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 15% du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.

La combinaison de la rédaction proposée par le Gouvernement à l'article L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales organise donc la disparition du FCDR. A compter de 2004, les régions contributrices verraient leur dotation forfaitaire réduite à hauteur du montant de leur contribution 2003 revalorisée selon le taux d'indexation retenu par le Comité des finances locales pour la dotation forfaitaire des régions. Les régions bénéficiaires du FCDR recevraient, à partir de 2004, une dotation de péréquation correspondant au montant de l'attribution du FCDR en 2003, revalorisé selon un taux d'indexation résultant du choix opéré par le Comité des finances locales quant au taux d'évolution de la dotation forfaitaire des régions.

La réforme de l'architecture des concours alloués aux régions peut être résumée au travers du schéma suivant :

CONCOURS ALLOUÉS
EN 2003

DGF DES RÉGIONS
EN 2004

Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux régions

graphique

Compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux DMTO

graphique

graphique

graphique

Dotation forfaitaire

Compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation

95 % DGD

FCDR

graphique

Dotation de péréquation

2.- Une alimentation pérenne de la dotation de péréquation

Le deuxième alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, définit le montant de la dotation de péréquation des régions comme la différence entre la DGF des régions et leur dotation forfaitaire.

Cette définition implique que, chaque année, la dotation de péréquation évoluera selon un taux de progression résultant de la différence entre le taux d'évolution de la DGF des régions et celui de la dotation forfaitaire. Ce différentiel viendrait donc alimenter la dotation de péréquation, permettant un financement pérenne de cette politique.

Il s'agit là d'un bouleversement considérable au regard des mécanismes d'alimentation du FCDR. Celui-ci était, en effet, financé par les contributions d'un nombre extrêmement réduit de régions. De fait, ces contributions étaient instables et faisaient dépendre les versements en faveur des collectivités défavorisées de l'évolution de la situation des collectivités les plus riches.

Concrètement, le principe d'une dotation forfaitaire des régions progressant entre 75% et 95% du taux d'évolution de la DGF total permettra, en 2004, de garantir une progression de la dotation de péréquation des régions comprise entre 9% et 39%.

En effet, la DGF des régions progressera, en 2004, comme la masse totale de la DGF, soit 1,93%. Elle passerait donc de 4.687,99 millions d'euros en 2003 à 4.778,47 millions d'euros en 2004.

La dotation forfaitaire reconstituée des régions s'élève en 2003 à 4.627,35 millions d'euros. Le Comité des finances locales ayant la faculté d'indexer cette dotation forfaitaire selon un taux compris entre 1,448% et 1,834%, celle-ci s'élèverait, en 2004, entre 4.694,33 millions d'euros et 4.712,19 millions d'euros.

Déduction faite du montant de la dotation forfaitaire, le solde de la DGF s'élèverait ainsi, en 2004, entre 66,28 millions d'euros et 84,14 millions d'euros. Compte tenu des montants ouverts en 2003, la dotation de péréquation connaîtrait ainsi une progression comprise entre 9% et 39% en 2004.

DGF DES RÉGIONS

(en millions d'euros)

2003 reconstitué

2004

Hypothèse basse 75%

Hypothèse haute 95%

Total DGF des régions

4.687,99

4.778,47

4.778,47

Dotation forfaitaire élargie :

Compensation part salaires régions

724,75

Compensation DMTO

861,66

Compensation TH

999,45

95% DGD

2.102,13

Prélèvement FCDR

- 60,64

Total dotation forfaitaire

4.627,35

4.694,33

4.712,19

Dotation de péréquation

Ancien FCDR

60,64

84,14

66,28

Source : Ministère de l'intérieur.

D.- Les mesures de coordination

a) Le passage du FCDR à la dotation de péréquation

Au I du présent article, l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise à supprimer les dispositions relatives au prélèvement sur les recettes fiscales des régions opéré en faveur du FCDR, celui-ci étant appelé à disparaître à compter de 2004, afin d'y substituer la définition du potentiel fiscal des régions, prévue à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur.

Au I du présent article, l'article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise à supprimer les dispositions relatives à la répartition des ressources du FCDR, appelé à disparaître à compter de 2004, afin d'y substituer la définition de l'effort fiscal de chaque région, prévue à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur.

Par coordination avec l'intégration du FCDR dans la dotation de péréquation des régions, les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, visent à définir les modalités de répartition de la dotation forfaitaire selon les critères édictés à l'article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales relatifs aux versements du FCDR.

Il n'y aurait donc aucun changement entre les modalités d'attribution des versements au FCDR et celles de la dotation de péréquation régionale.

Le III du présent article vise à modifier l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de répartition de l'attribution de la quote-part perçue par les régions d'outre-mer, afin de substituer au visa du FCDR celui de la dotation de péréquation des régions.

b) L'application de la réforme à la Corse

Le II du présent article vise à compléter l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales relatives à la définition des ressources financières de la collectivité territoriale de Corse, afin que les concours dont elle bénéficie soient articulés selon l'architecture de la DGF des régions.

La Corse étant une collectivité territoriale à statut particulier, et non une région, il était nécessaire de prévoir un dispositif spécifique permettant d'appliquer la réforme de l'architecture des concours de l'Etat proposée au I du présent article aux dotations perçues par la Corse.

c) L'abrogation de dispositions devenues inutiles

Les deux premières phrases du IV du présent article visent à abroger :

- les dispositions du II de l'article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1988) relative à la compensation de la suppression de la part régionale des DMTO ;

- les dispositions du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) relative à la compensation de la suppression de part régionale de taxe d'habitation ;

- les dispositions du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998) relatives à la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux régions.

La dernière phrase du IV du présent article vise, par coordination avec l'intégration de 95% de la DGD dans la dotation forfaitaire des régions, à réduire, à due concurrence, la DGD des régions, le solde de 5% restant indexé sur le taux d'évolution de la DGF.

*

* *

M. Augustin Bonrepaux a engagé le débat sur les articles 30 et 31. Certes, ils participent d'une simplification utile concernant l'architecture des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, mais il faut relever que cette réforme s'appuie exclusivement sur les mécanismes de péréquation mis en place par le précédent Gouvernement, sans aucun approfondissement réel de l'effort à ce titre. Il a souhaité, en outre, disposer d'éléments d'information sur l'article 32 relatif à la réforme de l'architecture de la DGF des communes et des groupements, afin d'évaluer ses effets sur les ressources des EPCI dans le cadre du passage à la TPU notamment.

M. Charles de Courson a indiqué que les articles 30 à 35 du projet de loi de finances modifient considérablement la perception que l'on peut avoir des dépenses de l'Etat, puisque des subventions provenant, dans leur majorité, du budget de l'intérieur basculent en prélèvements pour recettes, pour un montant global de plus de 8 milliards d'euros. L'observation de l'évolution des dépenses du budget général de l'Etat en est rendue plus complexe.

M. Michel Bouvard a évoqué l'article 31 relatif à la réforme de l'architecture de la DGF des départements. Cette réforme conforte le principe de péréquation, mais ne remet pas en cause les critères sur la base desquels l'Etat alloue ses concours, ces critères reposant sur des indicateurs de ressources et non sur des indicateurs de charges. Il est indispensable d'ouvrir ce débat au plus tôt pour que les ressources transférées aux collectivités locales soient ajustées à leurs dépenses réelles.

Votre Rapporteur général a souligné l'importance de la réforme présentée par le Gouvernement. Elle vise à clarifier pour l'avenir les dotations, entre celles destinées à garantir les ressources des collectivités territoriales et celles qui relèvent d'une logique de solidarité. Par ailleurs, l'ensemble des dotations seront traitées en prélèvements sur recettes, ce qui offre une sécurité en termes d'évolution, - elles échapperont aux régulations budgétaires -, et des marges de manœuvre nouvelles aux parlementaires au regard de leur pouvoir d'amendement.

Le nouveau régime rassemble ainsi l'ensemble des dotations relevant de la garantie (principalement les compensations de réduction fiscale) dans une seule dotation pour un niveau de collectivité territoriale donné et fait de même pour celles relevant de la péréquation. Il convient pourtant de remarquer qu'en 2004, seule l'architecture est modifiée, sans que pour autant la composition et la répartition des dotations de l'Etat soient modifiées.

La réforme des critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales sera à mener à partir de 2004 et constituera un vaste chantier. Il appartiendra au Parlement de réfléchir sur des critères qui permettront, lors du débat sur la loi de finances pour 2005, d'accentuer de manière pérenne la péréquation.

Votre Rapporteur général a cependant rappelé que dès 2004, l'intégration de la compensation de la part salariale de la taxe professionnelle dans la DGF revêt une dimension redistributive non négligeable. On aurait pu en effet imaginer un mécanisme dans lequel cette compensation serait intégrée dans la DGF à partir du produit constaté en 1999 indexé sur le même taux que la DGF. Le choix opéré par le Gouvernement est différent : la compensation est intégrée dès 2004 dans la masse de la dotation forfaitaire, laquelle évolue moins rapidement que la DGF des communes. Ceci signifie que les communes les plus riches, qui sont éligibles à la seule dotation forfaitaire, ne bénéficieront, au titre de cette compensation, que d'une indexation égale à la moitié de l'indexation de la DGF. Le différentiel d'indexation permettra d'alimenter les dotations de péréquation.

M. Augustin Bonrepaux a estimé qu'il existe une contradiction entre l'exposé du Rapporteur général et l'exposé des motifs de l'article 30, qui indique que la part forfaitaire de la nouvelle DGF des régions sera constituée à partir des montants perçus en 2003 au titre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, de la part régionale de la taxe d'habitation et de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux « indexés selon un taux que le Comité des finances locales fixera début 2004 entre 75% et 95% du taux de progression global de la DGF ». Cette logique sera également mise en œuvre pour la DGF des communes et des groupements à fiscalité propre. Mais, que percevront exactement ces derniers, pour lesquels l'article 32 du projet de loi de finances évoque un « concours particulier » ?

Votre Rapporteur général a indiqué que ces concours particuliers regrouperont la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle et les compensations des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) observées entre 1999 et 2001, à compter de 2004, dans une « dotation de compensation », qui sera indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.

M. Augustin Bonrepaux a souhaité que le rapport général apporte un éclairage précis sur ce point.

Le Président Pierre Méhaignerie a émis le souhait que les critères de répartition de la DGF puissent prendre en compte le potentiel fiscal de la collectivité locale, mais aussi le revenu par habitant.

M. Michel Bouvard a vivement approuvé cette proposition.

Votre Rapporteur général a estimé que le revenu par habitant devrait aussi prendre en compte les revenus de transfert.

M. Michel Bouvard a de nouveau vivement approuvé cette proposition.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que ne soit pas pris en compte l'effort fiscal.

La Commission a ensuite adopté l'article 30 sans modification.

*

* *

Article 31

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement
(DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie
de la dotation générale de décentralisation, et mesures
de simplification de cette même DGF.

Texte du projet de loi :

I. La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1°) La première phrase de l'article L. 3334-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers.» .

2°) L'article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. ».

3°) L' article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L  3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre.

4°) Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

II. Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

III. L'article L. 4414-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 4414-5. - La région d'Île-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. ».

IV. Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article organise l'intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la « part salaires » de la taxe professionnelle perçue par les départements. Il simplifie l'architecture de la DGF des départements en intégrant dans la dotation forfaitaire certaines composantes de la DGF qui n'y figuraient pas. Il prévoit par ailleurs l'intégration dans la DGF de 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque département au titre de 2003, hors concours particuliers, le solde de cette dotation étant maintenu pour permettre la poursuite des ajustements qui interviennent chaque année.

Sont ainsi intégrés dans la dotation forfaitaire, outre la part afférente aux départements de la dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, la part de DGD précitée, le concours particulier compensant la suppression des contingents communaux d'aide sociale, la part « impôts-ménages » de l'actuelle dotation de péréquation et la garantie d'évolution de la DGF. La dotation forfaitaire est par ailleurs minorée des contributions versées par certains départements au titre du mécanisme de solidarité financière entre les départements.

Cette dotation forfaitaire évoluera à compter de 2004 selon un taux fixé par le Comité des finances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 80 % du taux de progression globale de la DGF.

La dotation de péréquation correspondra à l'actuelle « part potentiel fiscal », la dotation de fonctionnement minimale étant maintenue.

Le Comité des finances locales répartira librement entre la dotation de péréquation et la dotation de fonctionnement minimale l'accroissement du solde de la DGF disponible après le prélèvement au titre de la dotation forfaitaire.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à modifier, à compter de 2004, l'architecture de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des concours de l'Etat aux départements. Ceux-ci seraient regroupés au sein d'une dotation globale de fonctionnement « élargie », articulée autour d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation et d'une dotation de fonctionnement minimale (DFM).

Par ailleurs, le présent article propose l'intégration, au sein de la dotation forfaitaire, de dotations visant à compenser des suppressions d'impôts locaux et des dotations présentant des similitudes avec la DGF, afin d'introduire une alimentation pérenne de la dotation de péréquation et de la DFM. Le différentiel d'indexation entre la dotation forfaitaire et la DGF viendrait abonder la dotation de péréquation et la DFM des départements.

I.- La structure de la dotation globale de fonctionnement des départements

La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a individualisé la dotation globale de fonctionnement (DGF) des déplacements. En application de l'article 31 de la loi du 29 novembre 1985 précitée, « les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ».

La détermination du montant de ces dotations s'effectue de la manière suivante. Les crédits réservés à la DGF des départements sont minorés, avant la mise en répartition :

- des sommes nécessaires pour garantir aux départements une progression minimale de leur dotation par rapport à l'année précédente ;

- des crédits affectés à la dotation de fonctionnement minimale réservée aux départements considérés comme défavorisés ;

- des prélèvements opérés au titre des années antérieures sur la DGF de la région d'Ile-de-France (RIF).

Le solde est ensuite partagé entre la dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements. Les masses ainsi établies sont réparties entre les départements de métropole, la région d'Ile-de-France (RIF), les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

A.- La DGF commune à tous les départements

1.- La dotation forfaitaire des départements

En application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, la dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente et évolue selon un taux fixé à 45% du taux d'évolution de la DGF des départements.

La dotation forfaitaire des départements s'élève, en métropole et hors RIF, à 1.233,62 millions d'euros en 2003.

2.- La dotation de péréquation

La dotation de péréquation des départements évolue, chaque année, selon un taux de progression fixé à 55% de celui de la DGF des départements.

Une quote-part de la dotation de péréquation, calculée par ratio démographique, est réservée aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En 2003, cette quote-part s'élève à 106,98 millions d'euros.

En métropole, en application de l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, la dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part représente 40% de la dotation de péréquation. Elle est répartie en fonction du potentiel fiscal par habitant des départements. Elle s'élève, en métropole (hors RIF), à 597,27 millions d'euros en 2003 ;

- la seconde part représente 60% de la dotation de péréquation. Elle est calculée proportionnellement aux impôts perçus en 2002 par les départements sur les ménages au titre des deux taxes foncières et de la taxe d'habitation. En 2003, elle s'élève à 895,91 millions d'euros pour les départements de métropole (hors RIF).

Il convient de souligner que la DGF des départements est peu péréquatrice, la dotation de péréquation, répartie à hauteur de 60% en fonction des impôts levés par les départements sur les ménages, conduisant à attribuer des montants importants à des départements qui bénéficient d'une fiscalité substantielle.

3.- La garantie d'évolution

Les départements bénéficient d'une dotation de garantie minimale visant à leur assurer une garantie d'évolution de la somme de leurs dotations forfaitaire, de péréquation et de garantie égale à 55% au moins du taux d'évolution théorique de l'ensemble des ressources affectées à la DGF.

ÉVOLUTION SUR TROIS ANS DE LA GARANTIE DE PROGRESSION MINIMALE
DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS DE MÉTROPOLE

(en millions d'euros)

2001

2002

2003

Nombre de départements

6

3

18

Montant garantie

2,82

2,59

4,65

Source : Ministère de l'intérieur.

B.- La dotation de fonctionnement minimale

La dotation de fonctionnement minimale (DFM) constitue l'un des deux concours particuliers susceptibles de bénéficier aux départements.

La DFM vise à introduire une solidarité financière en faveur des départements à faible potentiel fiscal et est financée essentiellement par un prélèvement sur la DGF de l'ensemble des départements et par un prélèvement sur la DGF de la région Ile-de-France.

En application de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, la DFM bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements ou à ceux dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60% au potentiel fiscal par kilomètre carré moyen de l'ensemble des départements.

En 2003, 24 départements de métropole et 6 départements ou territoires d'outre-mer ont bénéficié de la DFM pour un montant global de 117,95 millions d'euros, dont 110,07 millions d'euros en faveur des départements de la métropole.

A ce dispositif, s'ajoute un mécanisme de solidarité financière entre les départements introduit par la loi du 13 mai 1991, afin, d'une part, d'alimenter la DFM et, d'autre part, de financer une majoration de la DFM destinée à améliorer les conditions de vie en milieu rural.

Bénéficient de cette ressource, les départements éligibles à la DFM, au prorata de leurs attributions à ce titre.

Les départements contributeurs sont déterminés au regard des critères établis par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre les collectivités territoriales :

- un prélèvement de 15% est opéré sur la DGF des départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal par habitant moyen national et le double de cette valeur (3;

- un prélèvement de 24% est opéré sur la DGF des départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal par habitant moyen national.

Le prélèvement, dans les deux cas, ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif du département afférent au pénultième exercice.

En 2003, dix départements ont contribué à ce mécanisme de solidarité financière, pour un montant de 67,12 millions d'euros en 2003.

DÉPARTEMENTS CONTRIBUTEURS AU MÉCANISME DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

(en millions d'euros)

Contribution 2002

Contribution 2003

Variation
en pourcentage

Ain

3,00

3,09

+ 3,11

Alpes-Maritimes

9,25

9,36

+ 1,26

Bas-Rhin

6,23

6,43

+ 3,26

Haut-Rhin

4,45

4,58

+ 2,94

Savoie

2,80

2,92

+ 4,27

Haute-Savoie

4,09

4,63

+ 12,99

Paris

7,32

7,42

+ 1,26

Yvelines

7,23

7,34

+ 1,52

Essonne

8,67

8,83

+ 1,86

Hauts-de-Seine

12,36

12,51

+ 1,26

Total

65,40

67,12

+ 2,62

Source : Ministère de l'intérieur.

Le prélèvement opéré au titre de la contribution des dix départements précités abonde la DFM à hauteur de 24,39 millions d'euros, le solde étant affecté à la majoration de la DFM pour un montant de 42,73 millions d'euros. Ainsi, au titre de la DFM et de sa majoration, 149,94 millions d'euros ont été répartis en 2003 en métropole au bénéfice des départements défavorisés.

En dépit de ce mécanisme de solidarité, la DFM et sa majoration (161 millions d'euros, dont 150 millions d'euros en 2003 en métropole) représentent une somme de faible importance au regard du montant total de la DGF des départements (2.909 millions d'euros en 2003 hors CCAS). La DFM et sa majoration représentent ainsi, en 2003, 5,5% du montant de la DGF des départements.

LA DFM ET SA MAJORATION EN 2002 ET 2003

(en millions d'euros)

DFM 2002

Majoration 2002

DFM totale 2002

DFM 2003

Majoration 2003

DFM totale 2003

Variation de la DFM totale 2003 / 2002 (en %)

Alpes-de-Haute-Provence

4,17

1,52

5,70

4,28

1,55

5,83

2,32

Hautes-Alpes

4,19

1,53

5,72

4,40

1,59

5,99

4,74

Ariège

4,12

1,51

5,63

4,30

1,56

5,86

4,16

Aude

3,36

1,23

4,59

3,53

1,28

4,80

4,6

Aveyron

4,64

1,70

6,33

4,83

1,75

6,58

3,95

Cantal

5,75

2,10

7,85

6,05

2,19

8,24

5,06

Cher

3,15

1,15

4,30

3,33

1,21

4,54

5,70

Corrèze

3,80

1,39

5,19

3,97

1,44

5,41

4,32

Corse-du-Sud

3,93

1,43

5,36

4,10

1,49

5,59

4,21

Haute-Corse

4,52

1,65

6,17

4,73

1,71

6,44

4,43

Creuse

7,37

2,69

10,06

7,69

2,78

10,47

4,06

Dordogne

3,46

1,27

4,73

3,61

1,31

4,92

4,02

Gers

5,58

2,04

7,61

5,84

2,11

7,95

4,46

Indre

4,11

1,50

5,61

4,29

1,55

5,84

4,01

Landes

3,03

1,11

4,14

3,16

1,15

4,31

4,06

Haute-Loire

3,72

1,36

5,08

3,88

1,40

5,28

4,06

Lot

4,57

1,67

6,24

4,80

1,74

6,54

4,70

Lozère

8,62

3,15

11,77

9,12

3,30

12,42

5,52

Haute-Marne

4,11

1,50

5,61

4,39

1,59

5,99

6,78

Meuse

4,28

1,56

5,84

4,54

1,64

6,18

5,82

Nièvre

3,85

1,41

5,26

4,16

1,51

5,66

7,63

Orne

3,77

1,38

5,15

4,02

1,46

5,47

6,24

Haute-Saône

3,59

1,31

4,90

3,72

1,35

5,07

3,41

Yonne

3,18

1,16

4,34

3,34

1,21

4,55

4,71

Guadeloupe

1,70

0,62

2,32

1,80

0,65

2,45

5,82

Martinique

1,58

0,58

2,15

1,66

0,60

2,27

5,22

Guyane

0,94

0,34

1,29

0,98

0,36

1,34

3,87

Réunion

2,61

0,95

3,56

2,73

0,99

3,71

4,19

Saint Pierre et Miquelon

0,03

0,01

0,04

0,03

0,01

0,04

4,79

Mayotte

0,54

0,20

0,73

0,69

0,25

0,94

27,88

Total

112,26

41,01

153,27

117,96

42,73

160,68

4,84

Source : Ministère de l'intérieur.

DGF DES DÉPARTEMENTS DE 2001 À 2003

(en millions d'euros)

DGF 2001

DGF 2002

DGF 2003

Evolution 2002 / 2003
en %

DGF totale

2.933,90

3.053,91

3.124,55

2,31

Taux de progression DGF totale théorique

3,42%

4,07%

2,29%

Taux de progression minimale

1,88%

2,24%

1,26%

Garantie de progression minimale

4,19

3,33

4,98

49,66

DGF de la région Ile de France

84,01

67,18

49,51

- 26,31

Taux de progression

1,88%

2,24%

1,26%

- 43,62

Prélèvement

18,29

18,29

18,29

0,00

DGF RIF après prélèvement

65,71

48,89

31,21

- 36,15

Taux de progression

-34,77%

-25,60%

-36,15%

41,23

Prélèvement sur RIF des années antérieures

109,76

128,05

146,35

14,29

Dotation de Fonctionnement Minimale - Recettes

102,49

112,25

117,95

5,08

Prélèvement sur la DGF des départements

41,51

41,51

41,51

0,00

Prélèvement sur la DGF de la région Ile-de-France

36,58

42,68

48,78

14,29

Mécanisme de solidarité financière entre les départements I

24,39

24,39

24,39

0,00

Abondement en provenance de la provision de garantie

0 €

3,65

3,26

- 10,88

Dotation de Fonctionnement Minimale - Dépenses

102,49

112,25

117,95

5,08

Quote-part Métropole

95,75

104,86

110,07

4,96

Quote-part Départements d'Outre Mer

6,23

6,82

7,16

5,03

Quote-part Mayotte

0,49

0,53

0,68

28,18

Quote-Part Saint-Pierre et Miquelon

0,023

0,025

0,027

5,03

Majoration de la DFM - Recettes (solidarité II)

42,20

41,01

42,72

4,18

Majoration de la DFM - Dépenses

42,20

41,01

42,72

4,18

Quote part Métropole

39,42

38,31

39,87

4,07

Quote-part Départements d'Outre-Mer

2,77

2,69

2,85

5,80

Dotation à répartir Métropole + Outre-mer

2.753,65

2.857,04

2.909,39

1,83

Dotation forfaitaire Métropole + Outre-mer

1.239,14

1.285,67

1.309,22

1,83

Dotation de Péréquation Métropole + Outre-mer

1.514,51

1.571,37

1.600,16,

1,83

Dotation à répartir Métropole

2.613,24

2.711,36

2.758,02

1,72

Dotation forfaitaire Métropole

1.198,43

1.243,435

1.264,83

1,72

Dotation forfaitaire de la région Ile-de-France

65,71

48,89

31,21

- 36,15

Dotation forfaitaire Métropole hors RIF

1.132,72

1.194,54

1.233,62

3,27

Dotation de Péréquation Métropole

1.414,81

1.467,92

1.493,18

1,72

Dotation Impôts - Ménages

848,88

880,75

895,91

1,72

Dotation Impôts - Ménages RIF

0

0

0

Dotation Impôts - Ménages Métropole hors RIF

848,88

880,75

895,91

1,72

Dotation Potentiel fiscal

565,92

587,17

597,27

1,72

Dotation Potentiel fiscal RIF

0

0

0

Dotation Potentiel fiscal Métropole hors RIF

565,92

587,17

597,27

1,72

Quote-part Outre-mer

140,40

145,67

151,36

3,90

Dotation forfaitaire Outre-mer

40,70

42,23

44,38

5,10

Dotation forfaitaire DOM + SPM

34,77

36,07

36,73

1,83

Dotation forfaitaire Mayotte

5,93

6,15

7,64

24,22

Dotation de Péréquation

99,70

103,44

106,97

3,42

Quote-part DOM

92,09

95,55

97,26

1,78

Quote-part SPM

0,34

0,36

0,36

1,78

Quote-part Mayotte

7,25

7,52

9,34

24,22

Concours particulier CCAS (hors prélèvement sur la fiscalité des communes)

1.927,48

2.003,90

2.050,26

2,31

Source : Ministère de l'intérieur.

C.- Le concours particulier relatif au contingent d'aide sociale

La structure de la DGF des départements a été modifiée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. En effet, l'article 13 de cette loi organise la suppression des contingents communaux d'aide sociale et un transfert financier de la DGF des communes vers la DGF des départements à compter de 2000.

Ce transfert financier consiste en un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes et, s'il y a lieu, sur le produit de leur fiscalité directe locale au profit de la DGF du département correspondant.

Le montant de ce concours particulier pour chaque département était égal, en 2001, au montant définitif des contingents communaux perçus par chaque département en 1999, diminué, le cas échéant, des abattements intervenus en application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble étant indexé sur le taux d'évolution de la masse de la DGF mise en répartition. Le concours particulier CCAS s'élève à 2.050,26 millions d'euros en 2003.

Soulignons, par ailleurs, que ce concours CCAS est abondé, en cours de gestion, par prélèvement sur la masse de la DGF.

En effet, soixante-trois communes percevaient en 2000 une dotation forfaitaire inférieure au montant du prélèvement opéré au titre de la suppression définitive de CCAS. En application du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, ces soixante-trois communes font l'objet d'un prélèvement sur leur fiscalité, d'un montant de 2,4 millions d'euros en 2003. Ce prélèvement abonde la masse totale de la DGF et est affecté, en cours de gestion, aux départements.

II.- La mesure proposée

A.- La simplification de l'architecture de la DGF des départements

Le 1° du I du présent article vise à modifier l'article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'articuler la DGF des départements autour de trois dotations.

La DGF des départements serait ainsi composée d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation et des concours particuliers, la dotation de garantie minimale étant appelée à se fondre dans la dotation forfaitaire.

Cette mesure vise à améliorer sensiblement la lisibilité des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, en réorganisant, pour chaque niveau de collectivité territoriale, les dotations de l'Etat selon un même schéma, articulé autour d'une dotation forfaitaire et d'une dotation de péréquation.

La DGF des départements conserverait la particularité de bénéficier de « concours particuliers », le Gouvernement n'ayant pas souhaité fondre la DFM dans la nouvelle dotation de péréquation.

B.- La création d'une « super forfaitaire »

Le 2° du I du présent article vise à modifier l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, afin de regrouper dans la dotation forfaitaire des départements à compter de 2004 :

- l'actuelle dotation forfaitaire, prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales ;

- la part « impôt ménage » de l'actuelle dotation de péréquation des départements, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales ;

- l'actuelle garantie de progression minimale prévue à l'article L. 3334-9 du code général des collectivités territoriales ;

- le concours particulier représentatif des ex-contingents communaux d'aide sociale, prévus à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux départements en 2003, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ;

- 95% de la dotation générale de décentralisation (DGD) allouée aux départements en 2003 (hors DGD formation professionnelle), à l'exception des concours alloués en faveur des ports maritimes de pêche et de commerce, prévus à l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, et en faveur des bibliothèques départementales de prêt, en application de l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales, ces crédits étant réputés obéir à une logique de subvention.

La globalisation des six concours précités au sein d'une unique dotation modifie le mode de calcul de la dotation forfaitaire des départements. Celui-ci s'effectuerait en deux temps, afin de garantir à chaque département le maintien de leurs attributions individuelles.

Dans un premier temps, la dotation forfaitaire des départements serait « reconstituée » à partir des montants effectivement perçus en 2003. Afin de permettre une « photographie » exacte des concours alloués en 2003, le premier alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, propose de réduire la dotation forfaitaire des départements contributeurs au mécanisme de solidarité financière prévu à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales, à hauteur du prélèvement opéré en 2003, soit 67,12 millions d'euros. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la dotation forfaitaire des départements s'élèverait ainsi au total, en 2003, à 10.349,18 millions d'euros.

Dans un second temps, à compter de 2004 et des années suivantes, la dotation forfaitaire de chaque département serait calculée à partir du montant perçu en 2003, indexé selon le taux de croissance de la dotation forfaitaire des départements retenu par le comité des finances locales.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, le taux de progression de la dotation forfaitaire des départements serait fixé, par le comité des finances locales, entre 60% et 80% du taux d'évolution de la DGF. Ainsi, en 2004, la dotation forfaitaire des départements évoluerait selon un taux compris entre 1,16% et 1,54%.

a) L'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires
de la taxe professionnelle

L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part salaires des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en œuvre en 2003.

Le I du D de l'article 44 de la loi de finances précitée a institué une compensation de la perte de recette occasionnée par cette réforme aux collectivités territoriales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée par prélèvements sur recettes, a été indexée, de 1999 à 2003, selon le taux d'évolution de la DGF. En outre, le I de l'article 44 précité prévoit que, « à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ». Le dispositif retenu ne précise donc pas les modalités de cette intégration, qui s'applique à une masse de compensation atteignant, en 2003, 2.231 millions d'euros pour les communes, 3.456 millions d'euros pour les groupements de communes, 2.443 millions d'euros pour les départements, 725 millions d'euros pour les régions et 107 millions d'euros pour les FDPTP.

Conformément au I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, les articles 30, 31 et 32 du présent projet de loi de finances prévoient donc l'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation forfaitaire des communes, des départements ou des régions.

Cette modalité d'intégration est cohérente avec l'objectif de simplification qui préside à l'ensemble de la refonte de l'architecture des dotations proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, qui n'aurait pas été atteint si la compensation avait été intégrée dans la DGF sous la forme d'un concours particulier. Elle permet, par ailleurs, comme votre Rapporteur général le soulignera, de dégager des marges de manœuvre en faveur de la péréquation. Les modalités d'intégration retenues permettent, enfin, le maintien des droits acquis, chaque département percevant en 2004 une compensation calculée à partir de ses pertes de base.

b) L'intégration de la DGD

En application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 2 mars 1982, les transferts de compétence de l'Etat vers les collectivités territoriales sont financés prioritairement par un transfert de ressources fiscales, le solde devant être financé par le biais de la DGD.

Depuis 1999, un mouvement inverse a été à l'œuvre, en raison de la réduction de la part départementale sur les droits de mutation à titre onéreux, introduite par l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2000 et de la suppression de la vignette pour les particuliers, prévue aux articles 6 de la loi de finances initiale pour 2001 et 24 de la loi de finances initiale pour 2002. La baisse de ces ressources fiscales a fait l'objet d'une compensation aux départements inscrite, sous forme de dotation budgétaire, au titre des crédits de la DGD.

EVOLUTION DE LA DGD EN EXÉCUTION DE 1999 À 2002

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI
2003

Dotation générale de décentralisation (intérieur) (a)

3.108

2.256

4.234

6.116

6.198

dont :

· compensation de la suppression de la vignette

0

0

0

2.140

2.172

· compensation de la baisse de part départementale des DMTO

510

1.481

1.292

1.343

1.374

(a) dont crédits relatifs à la culture.

Source : « Jaune » relatif à l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales associé aux projets de loi de finances
pour 2001, 2002 et 2003.

La DGD est ainsi devenue, au fil du temps, moins une dotation finançant des transferts de compétence qu'une dotation de compensation de la suppression de la fiscalité transférée. Ainsi, en 2003, la compensation versée au titre de la suppression de la vignette et de la baisse départementale de DMTO représente 57% du montant de la DGD.

Dès lors, devait se poser la question de l'intégration de la DGD dans la DGF. L'atténuation du lien entre la DGD et le financement des transferts de compétence, l'intégration de la principale compensation d'allégement de la fiscalité locale, à savoir la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la DGF, les similitudes entre la DGD et la DGF (4) plaidaient pour une intégration de la DGD dans la DGF.

C'est pourquoi le Gouvernement propose d'intégrer dans la DGF 95% de la DGD versée aux départements en 2003, les 5% de crédits devant financer des mouvements de transferts de compétence résiduels. Cette mesure correspond à une réduction de la DGD des départements de 3,65 milliards d'euros en 2003.

Il convient toutefois de relever que les modalités de calcul et d'indexation de la DGD pourraient pénaliser les départements dont les ressources fiscales sont les plus faibles. Les transferts de compétence ayant été financées prioritairement par des ressources fiscales, les montants de DGD alloués aux départements ont été d'autant plus importants que les ressources fiscales transférées étaient faibles. Par ailleurs, à compter de 2004, la DGD « basculée » dans la DGF évoluerait selon le taux d'indexation de la dotation forfaitaire, c'est-à-dire à un rythme moins rapide que la DGF. Les départements les moins favorisés sur le plan fiscal pourraient donc être pénalisés par le transfert de la DGD dans la DGF.

Un problème identique se pose s'agissant de l'intégration du concours particulier relatif aux CCAS. Indexé jusqu'en 2003 sur le taux d'évolution de la DGF, ce concours, en application des dispositions du présent article, serait indexé à compter de 2004 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des départements. Les départements bénéficiant d'un concours élevé risquent donc de se voir pénalisés.

Il conviendra donc, lors de la mise en œuvre, en 2004, de la réforme de l'architecture de la DGF, de suivre attentivement cette question.

C.- Une dotation de péréquation simplifiée

a) Une dotation de péréquation unique

Le 3° du I du présent article vise à modifier l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, afin de consacrer la part « potentiel fiscal » de l'actuelle dotation de péréquation, comme la seule dotation de péréquation des départements à compter de 2004, la « part impôt ménages » étant intégrée dans la dotation forfaitaire des départements.

Il convient de souligner, à cet égard, que le Gouvernement n'a pas souhaité intégrer la DFM dans la dotation de péréquation des départements, afin de conserver son caractère autonome.

La réforme de l'architecture des concours de l'Etat aux départements peut être résumée au travers du schéma suivant :

DGF des départements
en 2003

DGF des départements
en 2004

Garantie de progression minimale

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Dotation forfaitaire

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graphique

Dotation forfaitaire

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Part impôt ménage de la dotation de péréquation

Part potentiel fiscal de la dotation de péréquation

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Dotation de péréquation

DFM

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DFM

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Concours particulier visant à compenser la suppression des CCAS

Compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle

95% DGD

b) Une alimentation pérenne de la péréquation

Le troisième alinéa de l'article L. 3334-3 dans la rédaction proposée par le Gouvernement vise à définir les modalités d'indexation de la dotation de péréquation des départements et de la DFM à compter de 2004. Ces deux dotations évolueraient selon un indice résultant du différentiel observé entre le taux de progression de la DGF des départements et celui de la dotation forfaitaire des départements. Le comité des finances locales répartirait librement, entre la dotation de péréquation et la DFM, la masse financière ainsi dégagée.

Ce dispositif introduit une alimentation pérenne des dotations de péréquation et de fonctionnement minima.

Le principe d'une dotation forfaitaire des départements progressant entre 60% et 80% du taux d'évolution de la DGF total permettra, en 2004, de garantir une progression de la dotation de péréquation et de la DFM comprise entre 6% et 11%.

DGF DES DÉPARTEMENTS EN 2004

(en millions d'euros)

2003
reconstitué

2004

Hypothèse basse
60%

Hypothèse haute
80%

Total DGF des départements

11.270,84

11.488,37

11.488,37

Prélèvements RIF pour DSU-DSR

115,86

128,06

128,06

Dotation forfaitaire élargie

10.349,18

10.469,02 (a)

10.509,97 (b)

Ancienne dotation forfaitaire

1.309,23

Ancien concours CCAS

2.050,26

Compensation part salaires départements

2.443,14

Ancienne part impôts ménages

955,81

Garantie

4,99

95% DGD

3.652,88

Déduction du prélèvement au titre DFM

- 67,12

Dotation de péréquation

644,36

Ancienne part potentiel fiscal

644,36

DFM

160,68 (c)

Total péréquations et DFM

805,04

891,29

850,34

(a) 10.349,18 x [1 + 60% x 1,93%] = 10.469,02.

(b) 10.349,18 x [1 + 80% x 1,93%] = 10.509,97.

(c) Ce montant de 160,68 inclut les 67,12 millions d'euros de prélèvement opéré au titre de mécanisme de solidarité financière.

Source : Ministère de l'intérieur.

En effet, la DGF des départements progressera, en 2004, comme la masse totale de la DGF, soit 1,93%. Elle passera donc de 11.270,84 millions d'euros en 2003 à 11.488,37 millions d'euros en 2004.

La dotation forfaitaire reconstituée des départements s'élève en 2003 à 10.349,18 millions d'euros. Le Comité des finances locales ayant la faculté d'indexer cette dotation forfaitaire selon un taux compris entre 1,158% et 1,544%, celle-ci s'élèvera, en 2004, entre 10.469,02 millions d'euros et 10.509,97 millions d'euros.

Déduction faite du prélèvement RIF et du montant de la dotation forfaitaire, le solde de la DGF des départements, qui correspond au montant des dotations de péréquation et de fonctionnement minimal, s'élèverait ainsi, en 2004, entre 891,29 millions d'euros et 850,34 millions d'euros. Compte tenu des montants ouverts en 2003, la dotation de péréquation et de fonctionnement minimale connaîtrait ainsi une progression comprise entre 5,63% et 10,71%.

D.- Les mesures d'accompagnement

Le II du présent article vise à modifier le troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que le prélèvement opéré à ce titre sur la fiscalité des soixante-trois communes précitées, au titre de la suppression des CCAS, abonde, comme cela est actuellement le cas, la DGF de l'année.

Le III du présent article vise à modifier l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la DGF des départements versée à la région d'Ile-de-France, afin d'intégrer la dotation forfaitaire de la RIF, financée par prélèvement sur la DGF des départements en application de l'article 39 de la loi du 29 novembre 1985, dans la nouvelle architecture de la DGF des départements. On rappellera que le prélèvement opéré sur la DGF des départements en faveur de la RIF est appelé à disparaître en 2005.

E.- Les mesures de coordination

Le 4° du I vise à supprimer, à l'article L. 3334-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition des impôts permettant d'établir la part impôts-ménage de la dotation forfaitaire des départements, le visa de l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales relatif à la composition en deux parts de la dotation de péréquation des départements.

Le IV du présent article vise à abroger :

- l'article L. 3334-7-1 relatif au concours particulier représentatif des ex-contingents communaux d'aide sociale,

- les dispositions du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 relatives à la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux départements,

- l'article L. 3334-9 du code général des collectivités territoriales relatif à la garantie d'évolution minimale,

Ces trois concours doivent, en effet, être intégrées dans la dotation forfaitaire des départements à compter de 2004.

Par cohérence avec l'intégration de 95% de la DGD des départements dans la dotation forfaitaire, le IV du présent article vise à réduire, pour chaque département, le montant de la DGD de 2004 à due concurrence, le solde de 5% restant indexé sur le taux d'évolution de la DGF.

Le IV du présent article vise, enfin, à abroger l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales relatif au mécanisme de solidarité financière entre département, les sommes en jeu étant intégrées dans la base de la DGF 2003 des départements servant au calcul de la DGF en 2004.

*

* *

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

*

* *

Article 32

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Texte du projet de loi :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. ».

2°) L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. ».

3°) Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ».

4°) Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

5°) Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

II. Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article organise l'intégration dans la DGF de certaines compensations versées aux communes et EPCI.

Sont ainsi intégrées, dans la dotation forfaitaire des communes, la part communale de la dotation de compensation de la suppression progressive de la « part salaires » de la taxe professionnelle et la compensation des baisses de DCTP subies par certaines communes auparavant prélevée sur les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

Est créé pour les EPCI un concours particulier retraçant ces deux compensations fiscales. En cas de passage à la taxe professionnelle unique après le 1er janvier 2004, la part de dotation forfaitaire des communes correspondant à l'ancienne dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle sera, comme c'était le cas jusqu'à présent, versée à l'EPCI en lieu et place de ses communes membres.

Enfin, cet article corrige une inadéquation, issue de la loi de finances rectificative pour 2001, concernant le mode d'indexation de la dotation forfaitaire. Alors que la loi de finances rectificative pour 2001 avait élargi la fourchette d'indexation de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % du taux de progression de la DGF, contre 50 % à 55 % auparavant, elle avait omis de ramener à 45 % le taux d'indexation à retenir lorsque la progression de la DGF ne résulte pas de manière suffisante de la croissance du PIB.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise :

- d'une part, à intégrer dans la DGF des communes et des groupements la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle et celle perçue au titre des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) observée de 1999 à 2001 ;

- et, d'autre part, à abaisser de 50% à 45% le taux d'indexation de la dotation forfaitaire dans l'hypothèse où l'augmentation de la DGF résulte pour moins d'un tiers de la progression du produit intérieur brut en volume, cette mesure devant permettre d'accroître, à due concurrence, les moyens alloués à la dotation d'aménagement.

I.- La législation en vigueur

A.- L'origine de la dotation globale de fonctionnement

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est le plus important de tous les concours versés par l'Etat aux collectivités territoriales. Ce terme de dotation ne doit cependant pas cacher le fait que la DGF visait, à l'origine, à compenser la suppression d'un impôt local.

Avant la première guerre mondiale, les budgets communaux étaient essentiellement financés par un impôt local, « l'octroi ». Celui-ci sera supprimé par la loi n° 48-986 du 17 juin 1948 et remplacé par une taxe locale sur le chiffre d'affaires, qui deviendra la taxe locale sur les ventes au détail (TLVD) en application du décret n° 55-465 du 30 avril 1955.

La taxe locale sur les ventes au détail sera supprimée par la loi du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur les chiffres d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier, la France se conformant ainsi au droit communautaire, qui allait poser en 1967 le principe de l'interdiction de percevoir une taxe sur le chiffre d'affaires distincte de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dès 1965, une Commission d'étude des finances locales, présidée par M. Vincent Bourrel, étudia les différentes pistes pour trouver une ressource de substitution. Cette ressource de substitution devait allouer aux communes des « ressources stables et progressives » et garantir leur autonomie fiscale. Le rapport de la Commission d'étude des finances locales préconisa donc le versement aux communes et départements d'un versement forfaitaire sur les salaires. La loi du 6 janvier 1966 alloua en conséquence 85% du produit de cette taxe sur les salaires aux communes et départements. La taxe sur les salaires sera supprimée en 1968 et compensée par un versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS).

Le ralentissement économique imputable au premier choc pétrolier, ainsi que les conséquences du VRTS en termes d'alourdissement de la pression fiscale, auront raison de cette taxe.

C'est donc en 1979 que naît la première DGF, en application de la loi n° 79-5 du 3 janvier 1979, afin de compenser la suppression du versement représentatif de la taxe sur les salaires. A la différence du VRTS, la DGF comporte une dimension péréquatrice. Cette première DGF sera cette victime, à son tour, de la crise économique consécutive au second choc pétrolier.

La DGF fera par la suite l'objet de trois réformes majeures, en 1985, 1991 et 1993, qui seront toutes aux prises avec une logique contradictoire : garantir la stabilité des budgets locaux, ce qui imposait de maintenir les droits acquis, tout en introduisant soit une logique de redistribution, soit une logique de péréquation.

La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement introduisit un mécanisme de garantie des ressources. Celui-ci monopolisa des sommes croissantes, qui déboucheront rapidement sur des effets contre péréquateurs.

La réforme introduite par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 eut pour objet de renforcer les mécanismes de péréquation. Elle a débouché sur la création, au sein de la DGF, d'une dotation de solidarité urbaine (DSU). Les ressources requises ont été dégagées en remettant en cause, partiellement, les mécanismes de garantie. Elles se révélèrent toutefois insuffisantes pour financer la politique de péréquation souhaitée.

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement visait à remédier à la situation de blocage financier des concours de l'Etat aux collectivités territoriales. La loi n° 93-1436 introduisit la structure actuelle de la DGF, articulée autour de deux dotations, une dotation forfaitaire appelée à évoluer selon le taux de croissance de toutes les ressources affectées à la DGF et une dotation d'aménagement, dont le montant est calculé résiduellement par rapport aux moyens disponibles.

Cette structure bute cependant depuis 2000 sur l'essor de l'intercommunalité. Les marges de manœuvre financières en faveur des dotations de solidarité communales semblent insuffisantes alors que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré la péréquation comme principe à valeur constitutionnel. L'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la DGF constitue donc une chance historique pour mener à bien une réforme de grande ampleur de la DGF. Compte tenu des sommes en jeu, 9 milliards d'euros, cette intégration permet de garantir la stabilité des budgets locaux, tout en renforçant les moyens alloués à la péréquation.

B.- La structure de la DGF des communes et groupements

La répartition de la DGF relève de la compétence du Comité des finances locales, sur proposition du Gouvernement, en application de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales. En 2003, la DGF a progressé de 2,29% par rapport à 2002 pour s'établir à 18.812,16 millions d'euros.

1.- Les prélèvements initiaux

Avant la mise en répartition de la DGF, il est procédé en 2003 à trois prélèvements :

- le premier constitue la dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité des finances locales. En 2003, le montant des crédits a été fixé à 470.000 euros ;

- le second est un concours particulier destiné à rembourser aux collectivités locales et à leurs établissements publics les charges qu'ils supportent au titre des agents mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifié à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. L'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales fixe à 90 le nombre d'agents bénéficiant de ces dispositions. Le montant de cette dotation s'élève à 3,6 millions d'euros en 2003 ;

- un prélèvement de 1 million d'euros a été opéré pour apurer le déficit constaté en gestion pour la dotation globale de fonctionnement 2002.

2.- La répartition de la DGF entre les départements et les communes et groupements

La DGF des communes et groupements et la DGF des départements progressent du même rythme, à savoir selon le taux de progression de la DGF mise en répartition, après prélèvement des trois préciputs mentionnés précédemment. En 2003, la DGF des communes et groupements et la DGF des départements ont donc progressé de + 2,31%. La DGF des communes et groupements s'élève ainsi à 13.632,27 millions d'euros, tandis que la DGF des départements s'établit à 5.174,82 millions d'euros.

3.- La répartition des crédits de la DGF des communes et des groupements

La DGF des communes et groupements est constituée de la dotation forfaitaire, de la dotation d'intercommunalité et des dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR).

a) La dotation forfaitaire

Cette composante de la DGF des communes regroupe en une dotation, évoluant de la même façon pour toutes les communes, toutes les sous-dotations et concours particuliers qui composaient l'ancienne DGF, à l'exception de la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Elle regroupe donc en une dotation unique les composantes de la DGF telle qu'elle existait avant la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de cette dotation, soit le tronc commun (dotation de base, dotation de péréquation et dotation de compensation), la garantie minimale de progression, la dotation de compensation en faveur des petites communes rurales, la dotation ville-centre et les deux dotations touristiques. Cette mesure a permis, en 1994, de consolider en francs courants le niveau atteint en 1993.

La dotation forfaitaire de chaque commune est désormais calculée à partir de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente, indexée selon un taux fixé par le Comité des finances locales, compris entre 45 et 55% de la croissance de la masse globale de la DGF. La prise en compte des variations de population suite au recensement général de 1999 étant arrivée à son terme en 2002, seules les augmentations de population constatées à l'issue de recensements complémentaires sont prises en compte dans le montant de la dotation forfaitaire, dans les conditions de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

En 2003, le taux de progression de la dotation forfaitaire s'élève à 50% du taux de progression global de la DGF, soit 1,15%. Compte tenu des variations de population constatées à l'occasion des recensements complémentaires effectués en 2002, ainsi qu'à l'occasion du recensement général réalisé à Mayotte en 2002, la dotation forfaitaire notifiée aux communes en 2003 s'est élevée à 11.093,13 millions d'euros.

b) La dotation d'aménagement

La dotation d'aménagement regroupe la DGF des groupements à fiscalité propre, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). Son montant est égal à la différence entre l'ensemble des crédits réservés à la DGF totale des communes et groupement et ceux consacrés à la dotation forfaitaire.

En application de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, la dotation d'aménagement est répartie de la manière suivante par le Comité des finances locales :

graphique

graphique

Il est procédé en premier lieu à l'affectation des sommes dues au titre de la DGF des groupements de communes à fiscalité propre, dont l'augmentation annuelle constitue une variable exogène.

La dotation des groupements est constituée d'autant de dotations qu'il y a de catégorie de groupements à fiscalité propre, soit cinq au total (5). Les règles de répartition font intervenir, pour chaque catégorie, une dotation de base (15% de l'enveloppe de la catégorie) et une dotation de péréquation (85% de l'enveloppe), ainsi que plusieurs mécanismes de garanties et d'écrêtements destinés à modérer les fluctuations annuelles des attributions.

Une fois prélevé le montant de la DGF des groupements, le solde de la dotation d'aménagement est ensuite réparti entre la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR), après prélèvement d'une quote-part destinée aux communes d'outre-mer.

2000

2001

2002

2003

Dotation des communes et groupements

13.957,18

14.428,76 (a)

13.324,07

13.632,27

Dotation forfaitaire

12.400,16

12.659,80 (a)

10.954,96

11.093,13

Dotation d'aménagement

1.557,32

1.768,98

2.060,09

2.539,15

Dotation d'intercommunalité

910,88

1.358,45

1.651,61

1.824,08

Dotations de solidarité

931,52

952,18

992,81

1.022,14

(a) Avant prélèvement au titre de la suppression des contingents communaux d'aide sociale.

Source : Ministère de l'intérieur.

En 2003, les dotations de solidarité en métropole représentent 7,5% du montant de la DGF des communes et groupements.

II.- La réforme de l'architecture des dotations de l'Etat aux communes et aux groupements à fiscalité propre

A.- La création d'une « super forfaitaire des communes »

Le 2° du I du présent article vise à compléter l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation forfaitaire des communes, afin d'y intégrer, à compter de 2004 :

- la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux communes en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 ;

- les compensations versées, en application du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) pour compenser les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) observées de 1999 à 2001.

1.- L'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la
taxe professionnelle

L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part salaires des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en œuvre en 2003.

Le I du D de l'article 44 de la même loi de finances a parallèlement institué une compensation de la perte de recettes occasionnée par cette réforme aux collectivités locales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée par prélèvements sur recettes, a été indexée, de 1999 à 2003, selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Cette compensation atteint, en 2003, 2.231 millions d'euros pour les communes, 3.456 millions d'euros pour les groupements de communes, 2.443 millions d'euros pour les départements, 725 millions d'euros pour les régions et 107 millions d'euros pour les FDPTP.

Par ailleurs, le I de l'article 44 précité prévoit que, « à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ». Le dispositif retenu ne précise cependant pas les modalités de cette intégration.

Conformément au I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, les articles 30, 31 et 32 du présent projet de loi de finances prévoient donc l'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la DGF et proposent d'intégrer la compensation de chaque collectivité dans sa dotation forfaitaire, que ce soit pour les communes, les départements ou les régions.

Cette modalité d'intégration répond à l'objectif de simplification qui préside à la refonte de l'architecture des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, qui n'aurait pas été atteint si la compensation avait été intégrée dans la DGF sous la forme d'un concours particulier.

Les modalités d'intégration retenues permettent également le maintien des droits acquis, chaque commune percevant en 2004 une compensation calculée à partir de ses pertes de base.

Elles débouchent, enfin, sur des marges de manœuvre nouvelles en faveur de la péréquation, comme votre Rapporteur général s'attachera à le démontrer.

2.- L'intégration de la compensation des baisses de DCTP
observées entre 1999 et 2001

La DCTP a été instituée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Elle regroupe les allocations versées en contrepartie :

- du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983 prévue au II de l'article 18 de la loi de finances pour 1982 ;

- de la réduction de la fraction imposable des salaires de 20% à 18% instituée à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

- de l'abattement général à la base de taxe professionnelle de 16% prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (6).

A compter de 1996, et de manière cohérente avec l'introduction du pacte de stabilité, l'article 32 de la loi de finances pour 1996 a consacré la DCTP comme variable d'ajustement de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.

L'article 57 de la loi de finances pour 1999, qui a mis en place le contrat de croissance et de solidarité, a conservé la DCTP comme variable d'ajustement des dotations de l'Etat faisant l'objet d'une enveloppe normée. Ce contrat ayant été reconduit jusqu'en 2003, la DCTP, hors réduction pour création d'entreprise (ancienne réduction pour embauche ou investissement) a ainsi diminué à ce titre de 12,26% en 1999, de 3,49% en 2000, de 8,59% en 2001 (7), de 7,5% en 2002 (8) et de 3,1% en 2003 (9).

L'article 57 de la loi de finances de 1999 a cependant introduit une modulation de la baisse de DCTP, permettant de plafonner les baisses de DCTP à 50% de leur baisse théorique pour les communes défavorisées (10). En application de ce dispositif de modulation, les collectivités les plus défavorisées ne supportent donc qu'une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne, le solde pesant sur les autres collectivités. La baisse de DCTP apparaissant encore trop importante pour les communes défavorisées, l'article 58 de la loi de finances pour 1999 a institué une seconde part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) afin de compenser, pour les communes défavorisées, pendant les trois années du contrat de croissance et de solidarité, le montant de leur diminution de DCTP, hors REI. La combinaison des articles 57 et 58 de la loi de finances pour 1999 a donc organisé un dispositif étendu d'exonération de baisse de la DCTP :

- pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et les régions éligibles au Fonds de compensation des déséquilibres régionaux (FCDR), les pertes de DCTP sont réduites de moitié dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité (article 57 de la loi de finances pour 1999) ;

- pour les communes éligibles à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR, les pertes de DCTP sont réduites de moitié dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité (article 57), l'autre moitié étant intégralement compensée par le FNPTP (article 58) ;

- pour les ECPI à fiscalité propre (11) comprenant au moins une commune éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR et pour les communes éligibles à la fraction péréquation de la DSR dont le potentiel fiscal est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen de leur strate démographique, les pertes de DCTP sont intégralement compensées par le FNPTP (article 58).

Ce dispositif de modulation des baisses de DCTP et de compensation par le FNPTP a été reconduit en 2000 (12) pour compenser les pertes de DCTP enregistrée entre 1999 et 2000 et en 2001 (13) pour compenser les pertes de DCTP enregistrées entre 2000 et 2001.

A compter de 2002, les modalités de compensation des pertes de DCTP prises en charge par le FNPTP ont connu une évolution sensible :

- en 2002, l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2002 a maintenu le dispositif de modulation des pertes de DCTP, le FNPTP cessant de prendre en charge les baisses de DCTP des communes défavorisées. L'article 41 de la loi de finances pour 2002 prévoit cependant de consolider les compensations allouées par le FNPTP pour compenser les baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 ;

- en 2003, l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003 supprime le dispositif de modulation des baisses de DCTP, en raison de la faible diminution de la DCTP entre 2002 et 2003, l'article 52 maintenant, comme en 2002, la consolidation des compensations allouées pour le FNPTP au titre des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001.

Au titre de la deuxième part de la seconde fraction, le FNPTP compense donc les baisses de DCTP enregistrées de 1999 à 2001, à l'exclusion de celles observées en 2002 et 2003. Le coût de cette mesure s'est élevé, en 2003, à 188,09 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires s'élève, pour la fraction 1999, à 23.629 communes et 90 EPCI, pour la fraction 2000, à 17.951 communes et 91 EPCI et, pour la fraction 2001, à 18.733 communes et 90 EPCI.

Le dispositif proposé par le Gouvernement au présent article, afin d'intégrer dans la dotation forfaitaire des communes, les compensations des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001, est la conséquence des dispositions de l'article 34 du présent projet de loi de finances, qui supprime le FNPTP.

L'intégration de ces compensations contribue également à l'objectif d'une lisibilité et d'une cohérence accrues des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, que poursuit le Gouvernement au travers de la réforme de l'architecture de l'ensemble de ces concours.

On soulignera, enfin, que le Gouvernement, s'il propose d'intégrer les compensations de baisse de DCTP perçues par les communes dans la dotation forfaitaire de celle-ci, ne propose pas d'intégrer la DCTP dans la DGF, comme l'évoquait le rapport du Gouvernement sur les finances locales de mars 2002. La reconduction du contrat de croissance et de solidarité en 2004, proposée à l'article 38 du présent projet de loi de finances, rendait, en effet, nécessaire de conserver une variable d'ajustement au contrat, en l'espèce la DCTP.

3.- Le calcul des attributions individuelles en 2004

La globalisation de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle et des baisses de DCTP au sein de la dotation forfaitaire des communes modifie les modalités de calcul de cette dotation. Celui-ci s'effectuera donc en deux temps.

Dans un premier temps, la dotation forfaitaire des communes pour 2003 serait « reconstituée » à partir des montants effectivement perçus en 2003. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la dotation forfaitaire des communes s'élèverait ainsi globalement, en 2003 à 13.487,59 millions d'euros.

Dans un second temps, à compter de 2004 et des années suivantes, la dotation forfaitaire de chaque commune serait calculée à partir du montant perçu en 2003, indexé selon le taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes retenu par le Comité des finances locales, c'est-à-dire entre 45% et 55% du taux d'évolution de la masse totale de la DGF.

B.- La création d'une « super dotation d'intercommunalité »

1.- Le régime général

Par cohérence avec le dispositif proposé au 2° du I en faveur des communes, le 4° du I propose d'insérer un article L. 5211-28-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin, d'une part, d'intégrer, dans la dotation d'intercommunalité des groupements à fiscalité propre, la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au I du D de la loi de finances initiale pour 1999 et les compensations des baisses de DCTP enregistrées de 1999 à 2001 et, d'autre part, d'indexer ces deux compensations sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.

La dotation d'intercommunalité des EPCI étant calculée, pour chaque groupement, en fonction de leur population, de leur potentiel fiscal et de leur coefficient d'intégration fiscal, les modalités d'indexation des deux compensations précitées impliquent un suivi individualisé desdites compensations. Celles-ci ne seraient donc pas « fondues » dans la masse de la dotation d'intercommunalité, mais feraient l'objet d'un suivi individualisé au sein d'une dotation de compensation.

Les groupements de communes percevraient donc une DGF composée, d'une part, de la dotation d'intercommunalité, évoluant chaque année en fonction de leur situation individuelle, et, d'autre part, d'une dotation de compensation indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.

Cette disposition est favorable aux intérêts des groupements à fiscalité propre. Ils percevraient, en effet, une compensation indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, mais verseraient à leurs communes membres une attribution de compensation figée dans le temps.

2.- Le dispositif prévu en faveur des groupements passant à la TPU
à compter de 2004

La dernière phrase de l'article L. 5211-28-1, dans la rédaction proposée par le Gouvernement au 4° du I du présent article, vise à permettre aux groupements passant à la TPU à compter de 2004 de percevoir, en lieu et place de leurs communes membres, la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée à ces communes.

Cette disposition est également favorable aux groupements à fiscalité propre.

Certes, le passage à la TPU au cours de la période transitoire de 1999 à 2003, conduisait, pour des raisons de neutralité budgétaire, à l'attribution aux groupements de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle perçue par ses communes membres. A compter de 2004, l'attribution de cette compensation au groupement ne résulte pas d'une contrainte technique - assurer la neutralité budgétaire du passage à la TPU  -, mais de la volonté du Gouvernement de favoriser l'intercommunalité.

3.- Le calcul des attributions individuelles en 2004

La globalisation de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle et des baisses de DCTP au sein de la dotation d'intercommunalité des groupements modifie les modalités de calcul de cette dotation. Comme pour les communes, ce calcul s'effectuera en deux temps.

Dans un premier temps, la DGF des groupements pour 2003 serait « reconstituée » à partir des montants effectivement perçus en 2003. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la DGF des EPCI s'élèverait ainsi, globalement, à 5.304,28 millions d'euros, dont 1.824,08 millions d'euros au titre de la dotation d'intercommunalité et 3.480,19 millions d'euros au titre de la dotation de compensation.

A compter de 2004 et des années suivantes, la dotation d'intercommunalité resterait calculée en fonction de la population, du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale du groupement. Leur dotation de compensation serait, quant à elle, calculée à partir du montant « reconstitué » de 2003, indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes retenu par le Comité des finances locales.

C.- Le renforcement des dotations de péréquation communale

1.- L'intégration du FNP dans le solde de la dotation d'aménagement

En application de l'article 33 du présent projet de loi de finances relatif à l'intégration du FNP dans la DGF, le solde de la dotation d'aménagement regrouperait, à compter de 2004, l'ensemble des dotations de l'Etat en faveur de la péréquation communale.

Celles-ci seraient donc composées, à compter de 2004, outre la DSU et la DSR, d'une dotation nationale de péréquation (DNP), représentative de l'ancienne FNP, à l'exclusion des compensations d'exonération de taxe professionnelle en zone de revitalisation rurale (ZRR). Les modalités de calcul du solde de la dotation d'aménagement resteraient inchangées. Toutefois, le Comité des finances locales serait habilité, à compter de 2004, à répartir ce solde librement entre la DNP, la DSU et la DSR.

DGF DES COMMUNES ET GROUPEMENTS EN 2003

DGF DES COMMUNES ET GROUPEMENTS EN 2004

DGF des communes

DGF des communes

Dotation forfaitaire

graphique

Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux communes

graphique

Dotation forfaitaire

Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 versée aux communes

DGF des groupements à fiscalité propre

DGF des groupements à fiscalité propre

Dotation d'intercommunalité

Dotation d'intercommunalité

Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux EPCI

graphique

graphique

Dotation de compensation

Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 versée aux EPCI

graphique

Dotation de péréquation communale

FNP
(hors exonération ZRR)

graphique

DNP

DSU

graphique

DSU

DSR

graphique

DSR

2.- Des ressources nouvelles en faveur de la péréquation

Ces trois dotations de péréquation communale devraient bénéficier, à compter de 2004, de ressources nouvelles, dégagées par le différentiel d'indexation entre la masse totale de la DGF et la dotation forfaitaire.

Le présent article maintient la faculté du Comité des finances locales de fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 45% et 55% du taux de croissance de la masse totale de la DGF, dès lors que la progression de la DGF résulte pour un tiers au moins de l'augmentation du PIB en volume. Les ressources dégagées par ce différentiel d'indexation alimenteront la dotation d'intercommunalité et les dotations de solidarité communale. En 2004, la dotation forfaitaire progressera ainsi entre 0,87% et 1,06%.

Or, ce taux à indexation s'appliquera à une masse de crédits en hausse de 50% entre 2003 et 2004, dégageant des marges de manœuvre financières nouvelles en faveur de la péréquation.

Supposons, pour simplifier cet exemple, que le taux de progression de la dotation forfaitaire s'élève, en 2004, à 45%. La dotation forfaitaire reconstituée des communes passerait ainsi de 13.487,59 millions d'euros en 2003 à 13.619,73 millions d'euros en 2004.

La dotation d'intercommunalité des groupements s'élève en 2003 à 1.824,08 millions d'euros. Compte tenu de la dynamique observée dans le passé s'agissant de cette dotation, il semble raisonnable de tabler sur une augmentation de 150 millions d'euros : la dotation d'intercommunalité des groupements s'établirait donc en 2004 à 1.974,08 millions d'euros. La dotation de compensation des groupements se monte, en 2003, à 3.480,20 millions d'euros. Indexée sur la dotation forfaitaire des communes, elle s'établirait donc, en 2004, entre 5.484,50 millions d'euros.

Le solde de la dotation d'aménagement s'élèverait ainsi, en 2004, à 1.358,89 millions d'euros. Compte tenu de l'abondement exceptionnel de la dotation d'aménagement opéré par prélèvement sur la DGF de la région d'Ile-de-France (128,06 millions d'euros en 2004), ainsi que les abondements proposés par le Gouvernement à l'article 39 du présent projet de loi de finances (soit 96 millions d'euros), le solde de la dotation d'aménagement s'établirait en métropole à 1.582,95 millions d'euros en 2004, contre 1.567,87 millions d'euros en 2003.

Les trois dotations de péréquation communale seraient ainsi en augmentation de 0,96%, ce qui représente une hausse de 15 millions d'euros entre 2003 et 2004.

En application de l'article 33 du présent projet de loi de finances, il reviendra au Comité des finances locales de répartir ce montant de 15 millions d'euros entre la DNP, la DSU et la DSR.

DGF DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

(en millions d'euros

2003
reconstitué

Hypothèse basse 45%

Total DGF communes et EPCI

20.075,66

20.463,12

Dotation forfaitaire élargie

Ancienne dotation forfaitaire

11.093,13

Compensation part salaires communes

2.231,03

Compensation des baisses de DCTP

163,43

Total dotation forfaitaire

13.487,59

13.619,73 (a)

DGF des EPCI

Dotation d'intercommunalité

1.824,08

1.974,08 (b)

Dotation de compensation

3.480,20

3.510,42

- dont compensation part salaires communes

3.455,54

3.455,54

- dont compensation des baisses de DCTP

24,66

24,66

Total DGF des EPCI

5.304,28

5.484,50

Abondements RIF

115,86

128,06

Abondements externes

174,03

96,00

Péréquation au profit communes en métropole

1.567,87 (c)

1.582,95

DSU

614,92

DSR

407,22

DNP (ex FNP - 23 millions d'euros) (d)

545,73

(a) Ce montant inclut une majoration de 15 millions d'euros en prévision des recensements complémentaires de population.

(b) Le montant de la dotation d'intercommunalité pour 2004 repose sur une hypothèse de croissance de 150 millions d'euros.

(c) Il n'est pas tenu compte des 5,8 millions d'euros ouverts au titre de la péréquation en faveur des communes d'outre-mer.

(d) Dans le cadre de la reconduction du contrat de croissance et de solidarité proposé à l'article 38 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement ne propose pas de reconduire l'abondement de 22,867 millions d'euros dont fait l'objet la part majoration du FNP depuis 1996. Au titre de 2003, le montant pris en compte afin de reconstituer le solde de la dotation d'aménagement est réduit à due concurrence.

D.- Les mesures d'accompagnement

Par cohérence avec la création d'une dotation globale de fonctionnement des régions proposée à l'article 30 du présent projet de loi de finances, le 1° du I vise à compléter l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la détermination de la DGF des communes et groupements. Celle-ci serait donc déduite du montant prévisionnel de la DGF, prévu à l'article L. 1613-3 du code général des collectivités territoriales après déduction, d'une part, de la DGF des départements, prévue à l'article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, de la DGF des régions, prévue à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

Ce mode de calcul reprend les dispositions existantes, en supprimant la référence aux CCAS intégrés dans la dotation forfaitaire des départements, et permet de garantir que la DGF des communes et groupements, celle des départements et celles des régions évoluent comme la DGF mise en répartition.

La dernière phrase de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise, par coordination avec les modalités de versement de la compensation part salaires de la taxe professionnelle versée aux EPCI passant à la TPU en 2004 proposée au 4° du I du présent article, à prévoir que les crédits correspondant à cette compensation resteront identifiés au sein de la dotation forfaitaire des communes.

Le 5° du I vise à compléter le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation d'aménagement, afin de prévoir que la dotation de compensation des groupements constitue l'une des composantes de la dotation d'aménagement. A ce titre, elle est prélevée, comme la dotation d'intercommunalité, sur le montant de la dotation d'aménagement.

Le II du présent article vise à abroger :

- le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts relatif aux compensations de baisses de DCTP versées depuis 1999 par le FNPTP ;

- les dispositions du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 relatives à la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux communes et groupements.

III.- La révision des modalités d'indexation
de la dotation forfaitaire des communes

Le 3° du I du présent article vise à modifier le huitième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités d'indexation de la dotation forfaitaire, afin d'établir automatiquement le taux d'indexation de cette dotation à 45%, et non plus 50%, du taux d'évolution de la DGF, dans l'hypothèse où la progression de la DGF résulte pour moins d'un tiers de l'augmentation du PIB.

Cette mesure permettrait donc, en cas de ralentissement de la croissance, d'allouer automatiquement 55% du taux de progression de la DGF à la dotation d'aménagement, ce qui, compte tenu de la stabilisation de l'intercommunalité observée depuis 2003, contribuerait à renforcer les moyens alloués aux trois dotations de péréquation communale.

Toutefois, le choix d'une indexation automatique de la dotation forfaitaire à 45% en cas de ralentissement de la croissance ne semble pas totalement cohérent avec les marges de manœuvre octroyées au Comité des finances locales dans le cadre de la réforme de l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Ne conviendrait-il pas mieux de permettre au Comité des finances locales de fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 45% et 55% de la DGF, quelle que soit l'évolution de la croissance ? Votre Rapporteur général présentera un amendement en ce sens.

A.- Le régime initial

En application de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, qui est à l'origine de la structure actuelle de la DGF des communes, la dotation forfaitaire devait évoluer selon un taux de progression correspondant à la moitié du taux global l'ensemble des ressources affectées à la DGF.

Cette condition sera assouplie dès 1996 : l'article 1er de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 attribue compétence au Comité des finances locales pour fixer le taux de progression de la dotation forfaitaire entre 50 et 55% du taux d'augmentation de la DGF, dès lors que la progression des ressources de la DGF résulte pour un tiers au moins de l'augmentation du produit intérieur brut en volume. Dans le cas contraire, le taux de progression de la dotation forfaitaire des communes et départements est fixé automatiquement à 50% du taux d'évolution de la DGF.

Il s'agissait à l'époque d'élargir les marges de manœuvre du Comité des finances locales, afin de lui permettre de fixer le taux de progression de la dotation forfaitaire à un niveau supérieur à 50% du taux de progression de la DGF et d'atténuer ainsi les pertes de pouvoir d'achat subies par les communes ne percevant que la dotation forfaitaire.

B.- La réforme de 2001

A l'initiative de notre collègue Augustin Bonrepaux, l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 27 décembre 2001 a élargi la fourchette d'indexation de la dotation forfaitaire dans le but, cette fois, de dégager des ressources en faveur de la péréquation.

En application de l'article 43 précité, l'article L. 2337-7 du code général des collectivités territoriales prévoit donc que le taux d'augmentation de la dotation forfaitaire :

- est fixé par le Comité des finances locales entre 45% et 55% du taux d'évolution de la DGF si la progression des ressources de celle-ci résulte pour un tiers au moins de l'augmentation du produit intérieur brut en volume ;

- et s'établit à 50% du taux d'évolution de la DGF dans le cas contraire.

En 2003, la croissance de la DGF résulte pour seulement 28,57% (14) de la progression du produit intérieur brut en volume. L'augmentation du PIB pour 2002 est en effet de 1,2%. Cette augmentation est prise en compte à hauteur de 50% dans l'indexation de la DGF, pour une indexation théorique globale de la DGF de 2,1%.

Dans ces conditions, l'application de l'article L. 2334-7 précité a conduit à fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire à 50% de la progression globale de la DGF. Le taux d'évolution théorique (15) de la dotation forfaitaire s'établit donc automatiquement à + 1,15% en 2003.

*

* *

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

*

* *

Article 33

Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Texte du projet de loi :

I. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1°) Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine ».

2°) L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. ».

3°) A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine ».

4°) Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

5°) Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« § 1 - Dotation nationale de péréquation

Article L. 2334-14-1. - La dotation nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. ».

6°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

II. Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

III. L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Au I, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° d'une part principale ;

2° d'une majoration. ».

2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article organise l'intégration du FNP dans la DGF.

La dotation d'aménagement de la DGF sera ainsi désormais composée, d'une part de la DGF des établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'ensemble des dotations de péréquation communales. La DGF deviendra ainsi le seul vecteur des dotations de péréquation attribuées aux communes.

La péréquation sera organisée autour d'une dotation nationale de péréquation et de deux composantes sectorielles visant à comparer les communes au sein de groupes homogènes, d'une part la dotation de solidarité urbaine, d'autre part la dotation de solidarité rurale.

Il appartiendra au Comité des finances locales de répartir la croissance de la dotation d'aménagement, chaque année, entre ces différentes dotations.

Le II et le III sont des mesures de coordination.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à intégrer le fonds national de péréquation (FNP) au sein de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement des communes et des groupements.

I.- La législation en vigueur

Le Fonds national de péréquation (FNP) a été institué par l'article 70 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, codifié à l'article 1648 B bis du code général des impôts. Il permet de financer :

- une dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et aux communes qui ne disposent que d'un faible potentiel fiscal « quatre taxes » ;

- une majoration de cette dotation aux communes qui souffrent d'un faible potentiel « taxe professionnelle ».

A.- Les ressources du FNP

Le FNP bénéficie de deux ressources :

·  la première provient de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), après soustraction des montants de la première part du FNPTP relative à la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et des pertes de redevances des mines, de la seconde part du FNPTP visant à compenser les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et de sa part résiduelle. Le FNP est donc alimenté par le solde du FNPTP ;

On rappellera que les dépenses du FNPTP sont articulées autour :

- d'une première fraction, consacrée au financement de la dotation rurale de développement ;

- d'une seconde fraction, composée de trois parts : la première part vise à compenser les pertes de bases de taxe professionnelle et les pertes de ressources de redevance des mines subies par les communes et les groupements à fiscalité propre, la seconde part vise à compenser les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) observée de 1999 à 2001 pour les communes et les groupements « défavorisés » ; la troisième part, dite « résiduelle », est attribuée aux communes connaissant des difficultés financières et dont le budget en déséquilibre a été transmis à la chambre régionale des comptes.

·  la seconde ressource est alimentée, depuis 1995, par le gel partiel de la progression, hors inflation, de la DCTP des communes. Son montant progresse comme les recettes fiscales nettes de l'Etat.

Depuis 1999, le FNP a été également alimenté, de fait, par une dotation exceptionnelle de l'Etat. Afin de tenir compte de la diminution du solde du FNPTP affecté au financement du FNP suite à l'institution d'une compensation des baisses de DCTP en faveur de certaines communes défavorisées, l'article 129 de la loi de finances pour 1999 a prévu qu'à compter de 1999 et jusqu'en 2001, cette dotation serait majorée chaque année de 22.867.353 euros. Ce dispositif, reconduit par l'article 40 de la loi de finances pour 2002, l'a été de nouveau par l'article 51 de la loi de finances pour 2003.

L'articulation entre le FNPTP et le FNP peut être résumée au travers du schéma suivant :

(en millions d'euros)

RECETTES

DEPENSES

Cotisation nationale de péréquation
(307 M€)

graphique

graphique

DDR
(116 M€)

graphique

FNPTP
(871 M€)

Retour de la fiscalité de La Poste
(17 M€)

graphique

Compensation des pertes de bases de TP
(138 M€)

graphique

1ère dotation de l'Etat dite « dotation DDR » (111 M€)

graphique

graphique

Compensation des baisses de DCTP de 1999 à 2001
(188 M€)

2ème dotation de l'Etat dite « dotation 2ème fraction « (147 M€)

Part résiduelle (0,3 M€) et Réserve (0,6 M€)

Dotations de l'Etat spécifiques à l'année 2003 (271 M€ + 17 M€)

Solde pour le FNP
(432 M€)

graphique

Reliquat des dépenses antérieures
(5 M€)

graphique

Dotation de majoration alimentée par le gel de la DCTP (129 M€)

graphique

FNP (546 M€ + 23 M€) + Exos ZRR (11 M€)

Abondement 2003
(18 M€)

B.- Les dépenses du FNPTP

Deux prélèvements sont opérés sur les deux ressources précitées du fonds et répartis proportionnellement à leur part respective dans le financement.

Le premier, sans rapport avec la mission de péréquation du FNP, a pour objet de compenser, pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte des recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, c'est-à-dire pour les entreprises existantes dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Le montant de ce prélèvement s'élève à 10,76 millions d'euros en 2003.

Le second correspond à la quote-part qui bénéficie aux communes des départements d'outre-mer et depuis 2002 à celles de Mayotte (16). Son montant est calculé en appliquant au montant total du fonds, après soustraction du premier prélèvement, le rapport, majoré de 10%, existant entre la population des communes des départements d'outre-mer et le total de la population mondiale. Cette quote-part s'élève à 18,64 millions d'euros en 2003.

Une fois ces deux prélèvements effectués, le FNP se compose des deux parts suivantes :

1.- La part principale du FNP

La part principale du FNP vise à corriger les insuffisances de potentiel fiscal. Elle se monte, en 2003, à 427,42 millions d'euros en métropole.

Sont éligibles à la part principale du FNP :

- les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : présenter un potentiel fiscal « quatre taxes » par habitant inférieur de 5% ou plus à la moyenne de la strate démographique correspondante, d'une part, et présenter un effort fiscal supérieur à la moyenne de la strate démographique correspondante, d'autre part ;

- les communes de plus de 10.000 habitants qui, en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1998, répondent cumulativement aux deux conditions suivantes : avoir un potentiel fiscal « quatre taxes » par habitant inférieur ou égal à deux tiers du potentiel fiscal par habitant de la strate démographique correspondante, d'une part, et avoir un effort fiscal supérieur à 80% de la moyenne de la strate démographique correspondante, d'autre part.

Par dérogation avec ces conditions d'éligibilité de droit commun, sont également éligibles les communes répondant à l'une des conditions suivantes : avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur de 5% ou plus à la moyenne de la strate démographique correspondante et un taux de taxe professionnelle égal en 2001 au taux plafond de 29,70%, ou avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur de 5% ou plus à la moyenne de la strate démographique et un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 90% de cet effort fiscal moyen. L'attribution de ces communes est alors réduite de moitié.

Au total, en 2003, 18.605 communes ont bénéficié de la part principale du FNP.

Précisons, enfin, s'agissant des conditions de répartition de la part principale du FNP, que l'attribution revenant à chaque commune est calculée en fonction de l'écart relatif constaté entre le potentiel fiscal « quatre taxes » par habitant de la commune et le potentiel fiscal « quatre taxes » moyen par habitant de sa strate démographique.

2.- La majoration du FNP

A cette première part du FNP de métropole, visant à corriger les insuffisances de potentiel fiscal, vient s'ajouter une majoration pour les communes de métropole destinée spécifiquement à réduire les écarts de potentiel fiscal de la seule taxe professionnelle. Cette majoration est alimentée par la seconde ressource du FNP, pour un montant de 122,54 millions d'euros en 2003.

Sont éligibles à cette majoration les communes qui satisfont cumulativement aux trois conditions suivantes : compter moins de 200.000 habitants, être éligible à la part principale du FNP et avoir un potentiel fiscal de taxe professionnelle par habitant inférieur de 20% ou plus à la moyenne de la strate démographique correspondante.

En 2003, 15.873 communes ont été bénéficiaires de la majoration du FNP en 2003 (17).

S'agissant des conditions de répartition de la majoration du FNP, l'attribution revenant à chaque commune est calculée en fonction de l'écart relatif constaté entre le potentiel fiscal de taxe professionnelle par habitant de la commune et le potentiel fiscal de taxe professionnelle moyen par habitant de sa strate démographique.

(en millions d'euros)

2002

2003

Montant

Variation
2002 / 2001

Montant

Variation
2003 / 2002

Total des ressources du FNP à répartir après prélèvement destiné à compenser les exonérations de TP dans les ZRR

563,45

- 4,92%

568,60

0,91%

Quote-part outre-mer :

18,05

2,53%

18,64

3,26%

Part principale outre-mer

13,98

1,43%

14,49

3,63%

Majoration outre-mer

4,07

6,47%

4,15

1,97%

Part principale métropole :

422,34

- 6,16%

427,42

1,20%

Part principale affectée aux communes

422,34

- 5,42%

427,42

1,20%

Part affectée au FDTP

0

- 100,00%

0

0,00%

Majoration métropole

123,06

- 1,49%

122,54

- 0,42%

Source : Ministère de l'intérieur.

II.- La mesure proposée

A.- L'intégration du FNP dans la DGF

Le 5° du I du présent article vise à compléter l'article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales afin de substituer au FNP une « dotation nationale de solidarité » (DNP) dont les modalités de répartition resteraient identiques à celle du FNP.

Cette dotation nationale de solidarité, qui rassemblerait les concours de péréquation du FNP, serait intégrée dans le solde de la dotation d'aménagement, comme le propose le 1° du I du présent article qui vise à compléter à cet effet l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales. Les modalités de répartition de la DNP seraient identiques à celles des concours du FNP.

L'intégration du FNP dans la DGF vise à répondre à deux objectifs.

Il s'agit tout d'abord de renforcer les moyens consacrés à la péréquation des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (18).

Or, les modalités de financement du FNP, issu du FNPTP, fragilisent la politique de péréquation et font peser des incertitudes sur l'avenir même de ce fonds. Des charges nouvelles, notamment la compensation des baisses de DCTP observées de 1999 à 2001 dans les communes et groupements défavorisés, ont en effet pesé sur le FNPTP, sans que ces charges nouvelles s'accompagnent de ressources supplémentaires. Il en résulte automatiquement une baisse des ressources du FNPTP disponibles pour le FNP. On rappellera, à cet égard, qu'en raison de la diminution des ressources du FNPTP, le FNP a connu une baisse de 6% de ses dépenses en 2000 et de 5% en 2002. A cet égard, l'intégration du FNP dans la DGF des communes et des groupements garantit la stabilité des ressources de la DNP, désormais financée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.

DÉPENSES DU FNP
(HORS ZRR)

(en millions d'euros)

1999

2000

2001

2002

2003

574

542

593

563

569

Source : Ministère de l'intérieur.

L'intégration du FNP dans la DGF vise, ensuite, à renforcer la cohérence et la lisibilité des dotations de l'Etat aux collectivités locales, notamment en matière de péréquation.

La mesure proposée met fin à l'enchevêtrement du FNP avec le FNPTP, qui était d'autant moins cohérent que le FNP est réparti selon des modalités très semblables à celles des dotations de péréquation communale au sein de la DGF.

Le solde de la dotation d'aménagement rassemble désormais l'ensemble des dotations de l'Etat en faveur de la péréquation communale. Une vision cohérente de la politique de péréquation communale se met donc en place. Cet ensemble s'articule autour de trois volets : un volet de péréquation uniforme entre toutes les communes, la DNP, et deux volets de péréquations sectorielles, l'une urbaine, la DSU, l'autre rurale, la DSR. Il peut être évalué à 1.591 millions d'euros pour 2003.

On rappellera à cet égard que cette réforme avait été préconisée par le Gouvernement Jospin, dans le cadre du rapport sur les finances locales présenté en mars 2002 par le ministère de l'intérieur et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- L'élargissement des prérogatives du Comité des finances locales

Le 2° du I du présent article vise à compléter l'article L. 2314-13 du code général des collectivités territoriales, afin que le Comité des finances locales répartisse librement, à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement entre la DNP, la DSU et la DSR.

On rappellera qu'en application de l'article L. 2234-13 au code général des collectivités territoriales, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le CFL entre la DSU et la DSR de manière à ce que chacune reçoive 45% au moins et 55% au plus de cette augmentation. En 2003, le Comité des finances locales a affecté 45% de la croissance du solde de la dotation d'aménagement à la DSU et 55% à la DSR.

Par ailleurs, en application de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, le CFL fixe chaque année l'augmentation respective des deux fractions de la DSR. La marge de manœuvre du Comité des finances locales est toutefois limitée, la fraction bourg-centre de la DSR devant bénéficier d'une fraction comprise entre 5 et 20% de l'augmentation de la DSR. De fait, la fraction péréquation de la DSR se voit affectée chaque année au moins 80% de l'augmentation annuelle de la DSR. Pourtant, la fraction péréquation de la DSR, qui bénéficie à près de 34.000 communes, est réputée pour son caractère faiblement péréquateur.

Le dispositif proposé au 2° du I vise donc à mettre fin au caractère limité des marges de manœuvre du Comité des finances locales quant à la répartition de l'augmentation annuelle des dotations que l'Etat consacre à la péréquation communale. Ce faisant, le Gouvernement cherche à responsabiliser le Comité des finances locales, qui sera en mesure d'effectuer des choix déterminants en matière de péréquation.

C.- Les mesures de coordination

Le 3° du I vise à compléter l'article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que la DNP fait l'objet, à compter de 2004, comme le FNP, d'un versement annuel.

Le 4° du I du présent article vise, par cohérence avec l'insertion d'un paragraphe 1 dans la sous-section 3 relative à la dotation d'aménagement de la section 1 du chapitre IV du titre III du Livre III de la seconde partie du code général des collectivités territoriales, à modifier la numérotation des paragraphes consacrés à la DSU et à la DSR.

Le 6° du I du présent article vise à supprimer, par cohérence avec les dispositions prévues au 2° du I, le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de répartition par le Comité des finances locales de l'augmentation annuelle de la DSR.

Le II du présent article vise à modifier l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales relatif au classement des communes par groupes démographiques, afin de substituer au visa de l'article 1648 B bis du code général des impôts relatif au FNP celui de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la DNP.

Le 1° du III du présent article vise à supprimer les dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts relatives aux ressources du FNP, celui-ci étant désormais défini au regard des deux parts qui le composent.

Le 2° du III du présent article vise à modifier le II de l'article 1648 B bis du code général des impôts, afin de supprimer le prélèvement opéré sur le FNP en vue de compenser les exonérations de taxe professionnelle en ZRR - les compensations versées à cet effet ont vocation, en application de l'article 35 du projet de loi de finances pour 2004, à être financée par voie de prélèvement sur recettes -, les dispositions du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts relative au prélèvement opéré sur le FNPTP en faveur des communes des DOM et celles de Mayotte restant inchangées.

*

* *

M. Augustin Bonrepaux a regretté que l'intégration du Fonds national de péréquation dans la DGF ne donne pas lieu à un renforcement de ses dotations de péréquation.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

*

* *

Article 34

Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle (FNPTP).

Texte du projet de loi :

I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II. Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État. ».

2°) L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'État. ».

IV. Après le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux alinéas 3 et 4 du présent B. ».

V. Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré l'alinéa suivant :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. ».

VI. L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article parachève la réforme du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) initiée par les articles n° 32 et 33 du présent projet de loi de finances.

Ce fonds était en effet devenu un assemblage de recettes et de dépenses diverses, sans lien entre elles. Peu lisible et source de complexité, il devenait nécessaire de le réformer.

C'est ce qu'assure cet article, en supprimant le fonds et en affectant à l'État ses ressources comme ses dépenses.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), ses ressources étant affectées au budget de l'Etat et ses dépenses, étant financées par prélèvement sur les recettes de l'Etat, à l'exception de la dotation de développement rural.

I.- La législation en vigueur

A.- L'origine du FNPTP

Le FNPTP a été créé par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, afin de corriger les inégalités de répartition des bases de taxe professionnelle. Toutefois, cet objectif de péréquation a été, jusqu'en 1987, relégué au second plan en raison des contraintes de financement pesant sur le fonds. De 1980 à 1987, le FNPTP, de fait, sert essentiellement à verser aux collectivités territoriales des compensations en contrepartie des allégements de taxe professionnelle consentis aux entreprises.

Il faut donc attendre l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 1987 (19) pour que soit relancée la mission de péréquation du FNPTP. L'article 6 de la loi de finances pour 1987 crée, en effet, une dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) destinée spécifiquement à compenser les allégements de taxe professionnelle. Cette mesure a ainsi permis au FNPTP de dégager des marges de financement en faveur de la péréquation.

A partir de 1992, le FNPTP se voit confier une mission de financement de la politique d'aménagement du territoire. L'article 126 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (20) instaure une dotation de développement rural (DDR), dont la gestion est confiée au FNPTP.

En 1995, la fonction de péréquation du FNPTP se voit de nouveau réduite. L'article 70 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (21) crée un nouveau fonds national de péréquation (FNP), le FNPTP ne conservant que la fonction d'aide aux communes qui subissent les pertes importantes de bases de taxe professionnelle ou sont confrontées à des difficultés financières graves.

La loi de finances pour 1999 (22) confie une nouvelle mission au FNPTP, celle de compenser, pour les communes défavorisées, les baisses de DCTP induite par les mécanismes du contrat de croissance et de solidarité, qui fixe les modalités d'évolution de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.

Le FNPTP est le fruit de cet empilement législatif. Il rassemble désormais des dotations hétérogènes, poursuivant des objectifs variés :

(en millions d'euros)

RECETTES

DEPENSES

Cotisation nationale de péréquation
(307 M€)

graphique

graphique

DDR
(116 M€)

graphique

FNPTP
(871 M€)

Retour de la fiscalité de La Poste
(17 M€)

graphique

Compensation des pertes de bases de TP
(138 M€)

graphique

1ère dotation de l'Etat dite « dotation DDR » (111 M€)

graphique

graphique

Compensation des baisses de DCTP de 1999 à 2001
(188 M€)

2ème dotation de l'Etat dite « dotation 2ème fraction « (147 M€)

Part résiduelle (0,3 M€) et Réserve (0,6 M€)

Dotations de l'Etat spécifiques à l'année 2003 (271 M€ + 17 M€)

Solde pour le FNP
(432 M€)

graphique

Reliquat des dépenses antérieures
(5 M€)

graphique

Dotation de majoration (129 M€)

graphique

FNP (569 millions d'euros) + Exos ZRR (11 M€)

Abondement 2003
(18 M€)

B.- Les concours du FNPTP

Les concours du FNPTP sont alloués de la manière suivante :

1.- La première fraction du FNPTP

Elle est consacrée au financement de la DDR, qui est une dotation d'équipement aux collectivités territoriales, réservée depuis 1999 aux EPCI. Elle est répartie selon des modalités proches de la dotation globale d'équipement des communes. En 2003, la FNPTP a consacré 116,104 millions d'euros au financement de la DDR (23).

2.- La seconde fraction du FNPTP

Elle s'articule autour de deux parts, destinée à compenser, pour la première, les pertes de bases de taxe professionnelle et les pertes de redevances des mines et, pour la seconde, les diminutions de DCTP de certaines collectivités territoriales défavorisées.

a) La première part de la seconde fraction du FNPTP

La première part de la seconde fraction du FNPTP est régie par les dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts. Elle est affectée à la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle subies par les communes et les groupements de communes à fiscalité propre. Cette part ne peut excéder 27% des ressources de la seconde fraction (24).

Les collectivités éligibles bénéficient d'un versement dégressif sur trois ans représentant, la première année, une attribution au plus égale à 90% de la perte de bases enregistrée. La deuxième année, elles perçoivent 75% de l'attribution reçue l'année précédente et la troisième année, 50% de l'attribution reçue la première année.

En application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002, la première part du FNPTP contribue, depuis 2002, à compenser les pertes de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales.

Les conditions d'éligibilité à la première part de la seconde fraction du FNPTP sont fixées par le décret n° 85-260 du 22 février 1985, modifié par le décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002. Deux conditions sont édictées pour l'éligibilité des communes. Sont éligibles les communes ayant subi une perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines, supérieure à un certain seuil (25) ou supérieure à 10% du produit de taxe professionnelle ou de redevance des mines de l'année précédente. Par ailleurs, la perte de produit de taxe professionnelle doit représenter au moins 1% du produit fiscal de l'année des quatre impôts directs locaux. La perte de redevance des mines doit quant à elle être au moins égale à 1% de ce produit fiscal, augmenté du produit de la redevance perçu cette même année.

Une seule condition d'éligibilité a été retenue par les EPCI à fiscalité propre. Ceux-ci doivent supporter par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle ou de ressource de redevance des mines supérieure à 5%.

En 2003, le FNPTP a consacré 138,21 millions d'euros à la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines, la part afférente à l'Outre-mer représentant 4,38 millions d'euros. En 2002, 9.397 collectivités territoriales ont été éligibles à la première part de la seconde fraction du FNPTP.

b) La deuxième part de la seconde fraction du FNPTP

La deuxième part de la seconde fraction du FNPTP vise à compenser les pertes de DCTP des communes les plus défavorisées induites par les mécanismes du contrat de croissance et de solidarité institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1999.

Dans ce contrat de croissance, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), hors réduction pour embauche ou investissement (REI), a joué de 1999 à 2003 le rôle de variable d'ajustement de l'enveloppe normée. La DCTP a ainsi diminué à ce titre de 12,26% en 1999, de 3,49% en 2000, de 8,59% en 2001 (26), de 7,5% en 2002  (27) et de 3,1% en 2003  (28).

L'article 57 de la loi de finances de 1999 a cependant prévu une modulation de la baisse de DCTP, permettant de plafonner les baisses de DCTP à 50% de leur baisse théorique pour les collectivités défavorisées (29). La baisse de DCTP apparaissant encore trop importante pour les communes et les groupements défavorisés, l'article 58 de la loi de finances pour 1999 a donc institué la seconde part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) afin de compenser, pour les communes défavorisées, pendant les trois années du contrat de croissance et de solidarité, le montant de leur diminution de DCTP, hors REI.

La combinaison des articles 57 et 58 de la loi de finances pour 1999 a donc organisé un dispositif étendu d'exonération de baisse de la DCTP :

- pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et les régions éligibles au Fonds de compensation des déséquilibres régio-naux (FCDR), les pertes de DCTP sont réduites de moitié dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité (article 57 de la loi de finances pour 1999) ;

- pour les communes éligibles à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR, les pertes de DCTP sont réduites de moitié dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité (article 57 précité), l'autre moitié étant intégralement compensée par le FNPTP (article 58 précité) ;

- pour les ECPI à fiscalité propre comprenant au moins une commune éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR et pour les communes éligibles à la fraction péréquation de la DSR dont le potentiel fiscal est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen de leur strate démographique, les pertes de DCTP sont intégralement compensées par le FNPTP (article 58 précité).

Ce dispositif de modulation des baisses de DCTP et de compensation par le FNPTP a été reconduit en 2000 (30) pour compenser les pertes de DCTP enregistrée entre 1999 et 2000 et en 2001 (31) pour compenser les pertes de DCTP enregistrées entre 2000 et 2001.

Toutefois, à compter de 2002, les modalités de compensation des pertes de DCTP prises en charge par le FNPTP ont connu une évolution sensible :

- en 2002, l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2002 maintient le dispositif de modulation des pertes de DCTP, mais le FNPTP cesse de prendre en charge les baisses de DCTP des communes défavorisées. L'article 41 de la loi de finances pour 2002 prévoit cependant de consolider les compensations allouées par le FNPTP pour compenser les baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 ;

- en 2003, l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003 supprime le dispositif de modulation des baisses de DCTP, l'article 52 maintenant, comme en 2002, la consolidation des compensations allouées pour le FNPTP au titre des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001.

Au titre de la deuxième part de la seconde fraction, le FNPTP compense donc les baisses de DCTP enregistrées de 1999 à 2001, à l'exclusion de celles observées en 2002 et 2003. Le coût de cette mesure s'est élevé, en 2003, à 188,09 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires s'élève, pour la fraction 1999, à 23.629 communes et 90 EPCI, pour la fraction 2000, à 17.951 communes et 91 EPCI et, pour la fraction 2001, à 18.733 communes et 90 EPCI.

c) La troisième part de la seconde fraction du FNPTP

La dernière part du FNPTP, dite « part résiduelle », est attribuée aux communes qui connaissent des difficultés financières et dont le budget en déséquilibre a été transmis à la chambre régionale des comptes. Son montant ne peut excéder 5% des ressources de la seconde fraction. Le montant de la part résiduelle s'élève, en 2003, à 0,3 million d'euros.

Aucun dossier n'a été déposé pour 2003, comme pour 2001 et 2002.

3.- Le solde du FNPTP

L'article 70 de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire a affecté le solde de la seconde fraction du FNPTP au Fonds national de péréquation (FNP). Le solde du FNPTP détermine donc le montant des ressources du FNP.

Il convient de souligner que le FNP fait l'objet d'un prélèvement, afin de compenser des exonérations de taxe professionnelle, sans rapport avec la mission de péréquation de ce fonds. Ce prélèvement vise à compenser, pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte de recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, c'est-à-dire pour les entreprises existantes dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Le montant de ce prélèvement s'élève à 10,76 millions d'euros en 2003.

AFFECTATION DES RESSOURCES DU FNPTP
EN 2002 ET 2003

(en millions d'euros)

2002

2003

Montant

Variation
2002 / 2001

Montant

Variation
2003 / 2002

Total des ressources du FNPTP à répartir

895,56

- 1,86%

870,78

- 2,77%

Première Fraction du FNPTP : la dotation de développement rural

116,10

- 3,00%

116,10

0,00%

Seconde fraction du FNPTP

779,45

- 1,69%

754,67

- 3,18%

Reliquat N-1 venant abonder la 1ère part

1,42

4,69

dont métropole

1,41

4,69

dont outre-mer

0

0

Pourcentage d'affectation première part

18,52

17,69

Première part (compensant les pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines)

145,78

10,34%

138,21

- 5,20%

dont outre-mer

4,62

16,80%

4,38

- 5,37%

dont métropole

141,16

10,14%

133,83

- 5,19%

Garantie de compensation

79,12

19,47%

80,52

1,76%

Pertes de bases de taxe professionnelle

68,92

0,16%

59,23

- 14,06%

Compensation des pertes de bases de TP et de redevance des mines

62,03

0,16%

53,31

- 14,06%

Taux de compensation des pertes de bases

90,00

90,00%

Deuxième part (compensation des pertes de DCTP)

 

Fraction 1999

86,83

86,83

Fraction 2000

49,29

49,29

Fraction 2001

51,96

51,96

Total

188,09

0,02%

188,09

0,00%

Troisième part (part résiduelle)

0,30

- 33,33%

0,20

- 34,40%

Réserve

0,76

- 50,00%

0,60

- 21,29%

Solde pour FNP

445,93

- 5,61%

450.27 (a)

0,97%

(a) Y compris 18 millions d'euros d'abondements exceptionnels en loi de finances initiale 2003.

Source : Ministère de l'intérieur.

C.- Les ressources du FNPTP

En application de l'article 1648 A bis du code général des impôts, le FBPTP est alimenté par plusieurs ressources :

- le produit de la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle, créée par la loi de finances rectificative du 28 juin 1982, et versée par les entreprises situées dans les communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national. En 2003, ce produit correspond au produit encaissé en 2002 par l'Etat, soit 307,20 millions d'euros (32;

- une première dotation de l'Etat, dite « dotation DDR », issue, en application de l'article 124 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, du gel en 1992 de l'évolution annuelle de la DCTP et destinée à financer la dotation de développement rural (DDR). Cette seconde dotation évolue également comme l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat et atteint 111,48 millions d'euros en 2003 ;

- une seconde dotation de l'Etat, prévue à l'article 1648 A bis du code général des impôts et instituée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 (33). Cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat. Elle s'élève en 2003 à 147,23 millions d'euros  ;

- une contribution de l'Etat de 271 millions d'euros en 2003 représentative de l'ancienne contribution de France Télécom au FNPTP. Cette dotation est destinée à assurer la neutralité budgétaire de la réforme prévue à l'article 29 de la loi de finances pour 2003 relatif à la banalisation des impositions de France Télécom .

On rappellera en effet qu'à compter des impositions dues au titre de 2003, le I de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun. Chaque collectivité locale a ainsi vu ses bases d'imposition augmenter en 2003 à hauteur des bases correspondant aux établissements de France Télécom. En contrepartie de cette augmentation de bases fiscales, la compensation versée aux collectivités locales au titre de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle a été diminuée à hauteur du produit nouveau de taxe professionnelle ainsi enregistré par les collectivités locales. Afin d'assurer la neutralité budgétaire de cette réforme pour le FNPTP, qui percevait, en application de l'article 1635 sexies du code général des impôts, une contribution de France Télécom, l'article 29 de la loi de finances pour 2003 a créé un nouveau concours de l'Etat au profit du Fonds.

- une contribution de La Poste, de 16,87 millions d'euros en 2003, versée en application du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts (34).

Au total, les ressources du FNPTP s'élèvent, en 2003, à 870,78 millions d'euros.

LES RESSOURCES DU FNPTP DE 1998 À 2003

(en millions d'euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle

328,60

348,11

352,17

355,21

347,80

307,20

Dotation annuelle versée par l'Etat

135,03

143,12

143,07

150,06

143,40

147,23

Dotations DDR de l'Etat

102,24

108,37

108,33

113,63

112,37

111,48

Contribution de La Poste

203,67

264,26

316,54

337,98

286,99

16,87

Dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,00

Abondement exceptionnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

Total

769,54

863,86

920,10

956,88

895,56

870,78

Source : Ministère de l'intérieur.

II.- La mesure proposée

A.- L'Etat prendrait en charge les dépenses du FNPTP relatives
aux compensations d'exonérations fiscales

Le I du présent article vise à instituer un prélèvement sur recettes, destiné à verser une compensation aux communes qui enregistrent, comme le prévoit d'ores et déjà le II de l'article 1648 B du code général des impôts, d'une année sur l'autre une perte importante des bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines.

Les dépenses de la première part de la seconde fraction du FNPTP seraient donc prises en charge par l'Etat à compter de 2004.

A cette fin, le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du FNPTP (ligne 4), dont il conviendrait sans doute de modifier l'appellation, serait abondé à hauteur de 138,206 millions d'euros. Ce montant ne préjuge cependant pas des sommes qui seront effectivement prélevées sur la ligne précitée, les communes et groupements concernés ayant un droit à compensation « à guichet ouvert ».

Le IV du présent article vise à modifier le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville, afin d'imputer au budget de l'Etat la part prise en charge par le FNPTP au titre des compensations de pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), des exonérations de taxe professionnelle accordées aux entreprises implantées depuis le 1er janvier 1998 dans les zones franches urbaines (ZFU) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Cette disposition est, en pratique, de faible conséquence, le FNPTP n'ayant versé aucune compensation à ce titre depuis 2002.

COMPENSATION VERSÉE PAR LE FNPTP AU TITRE DES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE EN ZFU ET ZRU

(en millions d'euros)

1999

2000

2001

2002

2003

397

343

141

0

0

Source : Ministère de l'intérieur.

En effet, l'article 4 de la loi relative au Pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 prévoit que la prise en charge par le FNPTP de la compensation précitée ne peut être supérieure au surcroît d'abondement, par rapport à l'année précédente, du FNPTP par le produit de la fiscalité locale en provenance de France Télécom et de La Poste. La baisse en 2002 de la contribution de France Télécom et de La Poste au FNPTP, puis sa stabilisation en 2003, ont conduit à affecter l'intégralité de cette contribution au FNPTP. Depuis 2002, le FNPTP n'a plus participé au financement des exonérations de taxe professionnelle introduites par le Pacte de relance pour la Ville, celles-ci étant d'ores et déjà prises intégralement en charge par l'Etat.

Le V du présent article vise à compléter le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), afin que l'Etat prenne en charge, à compter de 2004, les pertes de recettes des collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre résultant des exonérations de taxe professionnelle applicables en ZRR.

Cette compensation resterait calculée conformément aux dispositions prévues au III de l'article 52 précité, en multipliant, chaque année et pour chaque collectivité, la perte de base résultant de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Le montant des compensations versées en application de l'article 52 de la LOADT s'est élevé en 2003 à 10,7 millions d'euros. Le Gouvernement propose donc d'augmenter, à hauteur de 11 millions d'euros, le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (ligne 7). Ce montant ne préjuge cependant pas des sommes que l'Etat consacrera pour compenser les exonérations de taxe professionnelle en ZRR, celles-ci s'effectuant également « à guichet ouvert ».

La réforme du FNPTP proposée au présent article est complétée, s'agissant de son volet dépenses, par trois articles du présent projet de loi de finances :

- l'article 35 du présent projet de loi de finances propose la budgétisation de la DDR ;

- l'article 32 a pour objet d'intégrer dans la DGF les compensations versées par le FNPTP au titre des baisses de DCTP ;

- l'article 33 du présent projet de loi de finances propose d'intégrer le FNP dans la DGF.

Ainsi, aux termes des articles 32, 33, 34 et 35 du présent projet de loi de finances, l'ensemble des dépenses du FNPTP seraient intégrées dans le budget de l'Etat. La réforme proposée par le Gouvernement, s'agissant des dépenses du FNPTP, peut être résumée au travers du schéma suivant :

DDR
(116 M€)

graphique

2004

Budget de l'Etat
(116 M€)

+

graphique

FNPTP (a)

graphique

Compensation des pertes de taxe professionnelle
(138 M€)

graphique

Prélèvement sur recettes
(ligne 4)
(138 M€)

graphique

+

Compensation des pertes de DCTP
(188 M€)

graphique

DGF
(188 M€)

+

 

Compensation des pertes de taxe professionnelle en ZRR
(11 M€)

graphique

graphique

Prélèvement sur recettes
(ligne 7)
(11 M€)

graphique

graphique

+

FNP
(569 M€)

DGF
(546 + 23 M€)

=

Dépenses nouvelles pour l'Etat
(1.022 M€)

M€ : en millions d'euros.

(a) Les montants inscrits correspondent aux dépenses effectuées par le FNPTP en 2003 et ne tiennent pas compte des modalités d'indexation de la DGF en 2004.

B.- L'affectation des ressources du FNPTP à l'Etat

Le III du présent article organise le transfert des ressources du FNPTP à l'Etat.

Le du III vise à modifier le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, afin de transférer à l'Etat l'intégralité du produit de la fiscalité de La Poste jusqu'à présent versée au FNPTP.

Le du III vise à compléter l'article 1648 D du code général des impôts, afin d'affecter au budget général le produit de la cotisation national de péréquation.

La réforme proposée par le Gouvernement, s'agissant des ressources du FNP, peut être résumée, sur la base des données afférentes à l'année 2003, au travers du schéma suivant :

graphique

Cotisation nationale de péréquation
(307 M€)

Budget de l'Etat
(307 M€)

graphique

Retour de la fiscalité de La Poste
(17 M€)

Budget de l'Etat
(17 M€)

graphique

graphique

1ère dotation de l'Etat dite « dotation DDR » (111 M€)

graphique

DDR (116 M€)
+
DGF

(188 M€+546 M€+23 M€)
+
Prélèvements sur recettes
(138 M€ + 11 M€)

2ème dotation de l'Etat (147 M€)

graphique

graphique

Dotations de l'Etat spécifiques à l'année 2003 (288 M€)

graphique

Reliquat de dépenses du FNPTP
(5 M€)

graphique

Budget de l'Etat
(5 M€)

graphique

graphique

graphique

Dotations de majoration
129 M€

graphique

graphique

Abondement 2003
18 M€

graphique

graphique

graphique

La réforme du FNPTP et du FNP devrait, globalement, être neutre sur le plan budgétaire pour l'Etat :

- en termes de recettes, l'Etat percevrait, en 2004, 329 (35) millions d'euros de recettes nouvelles, en raison de l'affectation au budget de l'État, respectivement, de la cotisation nationale de péréquation, du reliquat du produit de la contribution de La Poste et du reliquat de dépenses du FNPTP ;

- les dépenses de l'Etat seraient réduites à hauteur, d'une part, de 546 millions d'euros représentant le montant des trois dotations de l'Etat au FNPTP en 2003 et, d'autre part, de 147 millions d'euros représentant le montant des abondements de l'Etat en faveur du FNP, mais augmenteraient de 1.022 millions d'euros. L'augmentation nette des dépenses de l'Etat s'élèverait donc à 329 millions d'euros.

Au total, et de manière très schématique puisque les montants retenus en 2004 pour les prélèvements sur les recettes de l'Etat au titre des exonérations de fiscalité locale et de la DGF ne sont pas définitifs, la réforme se traduirait par un gain de 1 million d'euros pour l'Etat. On peut donc estimer, compte tenu des approximations retenues, que la réforme du FNPTP et du FNP sera neutre budgétairement pour l'Etat.

C.- Les mesures d'accompagnement

Le I du présent article vise à définir, de manière concomitante avec la création d'un prélèvement sur recettes destiné à compenser les pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle et celles de ressources de redevance des mises, les modalités d'attribution des compensations versées par l'Etat à ce titre.

Les modalités d'attribution de ces compensations ne sont pas modifiées, la définition proposée au I reprenant les dispositions applicables, définies au II de l'article 1648 B du code général des impôts.

Le I du présent article complète, toutefois, les dispositions relatives à ces modalités d'attribution sur trois points :

- par coordination avec l'article 26 de la loi de finances pour 2003 qui a diminué progressivement, selon un échéancier de trois ans, la fraction imposable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés, employant moins de cinq salariés, le troisième alinéa du I propose que les pertes de recettes en résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre ne soient pas prises en compte dans le calcul des attributions de l'Etat au titre du prélèvement sur recettes destiné à compenser les pertes importantes de baisse de taxe professionnelle, l'article 26 de la loi de finances pour 2003 prévoyant d'ores et déjà une telle compensation ;

- le cinquième alinéa du I propose que l'attribution perçue la première année par les communes éligibles soit figée à 90% de la perte de produit enregistrée, alors que le 2° du I de l'article 1648 B du code général des impôts prévoit que le comité des finances locales dispose en la matière d'une marge de manœuvre et peut fixer le taux de l'attribution jusqu'à 90% de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième phrase du huitième alinéa du I reprend les dispositions édictées au dernier alinéa de l'article 8 du décret 85-260, qui n'avaient pas, jusqu'à présent, valeur législative, pour déterminer le taux de compensation versée par l'Etat en faveur des communes situées dans des cantons où l'Etat a mené une politique de conversion industrielle.

Le II du présent article vise à compléter la définition des modalités d'attribution des compensations au titre de la perte de base de taxe professionnelle ou de redevances des mines, afin de permettre aux communes ayant perçu avant 2004 d'une attribution du FNPTP de bénéficier d'une compensation de l'Etat pour les années restant à courir.

D.- Les mesures de coordination

Le VI du présent article vise à abroger :

- l'article 1648 A bis du code général des impôts relatif à la définition des ressources du FNPTP ;

- le 2° du I, le II, le III, le IV et le V de l'article 1648 B du code général des impôts relatifs à la seconde fraction du FNPTP, appelée à disparaître à compter de 2004 ;

- le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, qui prévoyait que le FNPTP reverse au budget général le produit de la majoration des taux de la cotisation de péréquation induit par la réforme relative à la suppression des bases salaires de la taxe professionnelle.

*

* *

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

*

* *

Article 35

Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR).

Texte du projet de loi :

I. Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V - Dotation de développement rural

Article L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de développement rural » qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. ».

II. Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article organise la budgétisation de la dotation de développement rural (DDR), dotation auparavant financée par prélèvement sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

Cette budgétisation permettra de simplifier et rationaliser le mode de financement des dotations de l'État aux collectivités locales, et de mieux assurer le suivi budgétaire et comptable de la DDR, dotation répartie sous la forme de subventions aux EPCI ruraux.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à intégrer dans le budget de l'Etat la dotation de développement rural (DDR), suite à la suppression du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle proposée à l'article 34 du présent projet de loi de finances.

I.- La législation en vigueur

La dotation de développement rural (DDR) constitue la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Elle est régie par les dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts.

A.- Une logique initiale de péréquation en faveur du monde rural

La dotation de développement rural (DDR) a été instaurée par les articles 124 à 128 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il s'agissait, à l'époque, de renforcer les dispositifs de péréquation en faveur du monde rural.

L'article 21 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 prévoyait, en effet, la mise en place d'une dotation de solidarité urbaine et avait demandé au Gouvernement, par symétrie, d'étudier les conditions d'une modification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en faveur des communes rurales. Le rapport remis à cette occasion, en soulignant l'étroitesse de la marge de péréquation, avait préconisé la création d'une dotation spécifique de développement rural.

B.- Une éligibilité réservée aux groupements à fiscalité propre

Initialement, la DDR était attribuée à certaines catégories de groupements et aux communes de moins de 10.000 habitants, à faible potentiel fiscal.

L'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a modifié sensiblement les conditions d'éligibilité à la DDR.

L'article 108 de la loi 99-586 précitée a, en effet, prévu que seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques pouvaient bénéficier de la DDR.

Les communautés d'agglomération n'étant pas éligibles à la DDR, seules sont éligibles les communautés de communes à fiscalité propre remplissant les conditions démographiques suivantes :

- regrouper une population inférieure à 60.000 habitants (au sens de la population DGF) ;

- qui ne satisfait pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération (au sens de la population INSEE) ;

- et dont les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5.000 habitants (au sens de la population DGF).

Depuis l'année 2000, les communes ne sont donc plus éligibles à la DDR, à l'exception de celles des territoires d'outre-mer et de Mayotte. En 2003, 2.142 groupements ont été éligibles à la DDR. Ils regroupent 26.540 communes et comptent 22.66 millions d'habitants.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE GROUPEMENTS ÉLIGIBLES À LA DDR

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Groupements à fiscalité additionnelle

1.306

1.395

1.435

1.408

1.393

1.396

Groupements à TPU

70

83

216

386

580

746

Total

1.376

1.478

1.651

1.794

1.973

2.142

Nombre de départements concernés

91

92

92

92

92

93

Source : Ministère de l'intérieur.

c) Un financement par le FNPTP

En 2003, la DDR s'est élevée à 116,104 millions d'euros :

- la quote-part de DDR attribuée aux départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, s'est élevée à 2,6 millions d'euros ;

- 113,5 millions d'euros ont été consacrés à la DDR de métropole.

MONTANT DE LA DDR (a)

(en millions d'euros)

Montant total affecté à la DDR de métropole

Part des groupements de communes à fiscalité propre

Part des communes

1997

96,21

72,16

24,05

1998

105,75

79,31

26,44

1999

112,09

84,07

28,02

2000

110,80

110,80

0

2001

117,08

117,08

0

2002

113,57

113,57

0

2003

113,51

113,51

0

(a) Jusqu'en 1999, en application des dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, 75% des crédits affectés à la DDR étaient répartis entre les groupements éligibles et 25% entre les communes. A compter de 2000, l'enveloppe est entièrement affectée aux EPCI à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité.

Source : Ministère de l'intérieur.

La DDR est financée par le FNPTP, dont elle constitue la première fraction. A ce titre, le FNPTP bénéficie d'une dotation de l'Etat, dite « dotation DDR », issue du gel, en 1992, de l'évolution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) en application de l'article 124 de la loi du 6 février relative à l'administration territoriale de la République. La « dotation DDR » de l'Etat s'est élevée en 2003 à 111,48 millions d'euros.

L'article 1648 B du code général des impôts permet toutefois au comité des finances locales (CFL) d'abonder cette dotation dans la limite de 10% du produit de la cotisation nationale de péréquation et de la première dotation de l'Etat au FNPTP, (soit 47,14 millions d'euros en 2003) et du retour de fiscalité de La Poste et de la dotation représentative de l'ancienne contribution de France Télécom (soit 287,87 millions d'euros en 2003). Le CFL utilise pleinement cette prérogative.

D.- Une logique de subventions

Les crédits de la DDR sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements (36).

En 2003, 93 départements de métropole ont pu bénéficier d'une attribution au titre de la DDR. Deux départements de la région Ile-de-France (les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis), ainsi que le département de Paris, ne bénéficient pas de la DDR, ces départements ne comportant aucun groupement éligible.

UTILISATION DES CRÉDITS AFFECTÉS AU TITRE DE LA DDR

Départements

Code

Crédits notifiés
en 2002
(1)

Reliquats des années
antérieures ou récupération
de crédits sur des opérations annulées
reportés sur l'exercice 2002
(2)

Montant total des crédits
DDR à utiliser en 2002

(1) + (2)

Crédits consommés en 2002 (1)

Pourcentage des crédits
affectés en 2002

(en pourcentage)

Crédits notifiés en 2003

Ain

01

1.456.105

976.037

2.432.142

2.126.470

87,43

1.592.550

Aisne

02

2.144.174

1.812.508

3.956.682

3.933.568

99,42

1.989.136

Allier

03

544.672

46.193

590.865

483.934

81,90

634.873

Alpes-de-Haute-Provence

04

383.506

8.436

391.942

391.942

100,00

680.918

Hautes-Alpes

05

860.821

1.729.822

2.590.643

1.986.762

76,69

750.556

Alpes-Maritimes

06

289.667

273.216

562.883

0

0,00

260.839

Ardèche

07

444.328

753.050

1.197.378

989.653

82,65

754.842

Ardennes

08

747.588

58.933

806.521

659.408

81,76

693.907

Ariège

09

1.104.513

204.122

1.308.635

1.305.836

99,79

1.058.957

Aube

10

117.986

503.324

621.310

0

0,00

263.392

Aude

11

643.117

784.485

1.427.602

1.358.098

95,13

1.003.159

Aveyron

12

1.423.056

707.511

2.130.567

1.888.307

88,63

1.340.603

Bouches-du-Rhône

13

519.305

1.434.736

1.954.041

235.856

12,07

458.815

Calvados

14

1.510.305

18

1.510.323

1.251.002

82,83

2.091.555

Cantal

15

810.029

38.795

848.824

848.137

99,92

724.120

Charente

16

1.352.468

200.000

1.552.468

1.515.049

97,59

1.203.282

Charente-Maritime

17

1.913.997

268.354

2.182.351

2.176.794

99,75

1.764.281

Cher

18

473.889

66.546

540.435

540.435

100,00

601.191

Corrèze

19

652.140

58.507

710.647

373.084

52,50

917.239

Corse-du-Sud

2A

185.238

542.172

727.410

0

0,00

155.908

Haute-Corse

2B

178.861

1.057.895

1.236.756

534.588

43,23

419.190

Côte-d'Or

21

423.296

145.835

569.131

569.131

100,00

695.124

Côtes-d'Armor

22

2.501.355

1.215.895

3.717.250

3.609.843

97,11

2.403.116

Creuse

23

959.745

549.611

1.509.356

1.040.508

68,94

973.347

Dordogne

24

1.211.651

127.311

1.338.962

904.104

67,52

1.359.472

Doubs

25

1.242.190

1.078.767

2.320.957

87.385

3,77

1.314.654

Drôme

26

1.321.454

700.051

2.021.505

1.219.801

60,34

1.330.929

Eure

27

1.853.471

800.378

2.653.849

2.420.278

91,20

1.706.022

Eure-et-Loir

28

353.406

154.582

507.988

507.988

100,00

692.357

Finistère

29

3.678.686

3.412.601

7.091.287

3.769.461

53,16

3.370.054

Gard

30

1.209.535

258.826

1.468.361

1.459.188

99,38

1.648.020

Haute-Garonne

31

1.008.155

0

1.008.155

1.008.155

100,00

1.260.609

Gers

32

1.105.643

209.125

1.314.768

332.216

25,27

1.011.011

Gironde

33

1.810.592

1.111.648

2.922.240

1.508.151

51,61

2.639.838

Hérault

34

2.195.379

1.246.991

3.442.370

2.242.557

65,15

1.916.109

Ille-et-Villaine

35

2.670.275

361.189

3.031.464

2.910.737

96,02

2.438.824

Indre

36

931.148

831.959

1.763.107

1.550.541

87,94

794.756

Indre-et-Loire

37

1.998.766

1.980.713

3.979.479

2.130.083

53,53

1.817.124

Isère

38

1.996.437

2.309.935

4.306.372

1.039.044

24,13

2.004.050

Jura

39

1.376.622

557.008

1.933.630

1.931.526

99,89

1.356.885

Landes

40

1.116.721

1.867.736

2.984.457

370.482

12,41

1.263.140

Loir-et-Cher

41

1.332.199

1.054.948

2.387.147

2.386.512

99,97

1.135.077

Loire

42

1.495.123

784.749

2.279.872

2.279.772

100,00

1.406.291

Haute-Loire

43

1.105.239

18.315

1.123.554

766.125

68,19

1.084.408

Loire-Atlantique

44

2.847.864

640.190

3.488.054

3.487.542

99,99

2.303.043

Loiret

45

462.133

394.869

857.002

856.747

99,97

498.065

Lot

46

1.198.898

190.129

1.389.027

855.458

61,59

1.173.678

Lot-et-Garonne

47

1.270.462

414.712

1.685.174

1.528.827

90,72

1.190.879

Lozère

48

348.558

177.931

526.489

136.265

25,88

366.223

.../...

Départements

Code

Crédits notifiés
en 2002
(1)

Reliquats des années
antérieures ou récupération
de crédits sur des opérations annulées
reportés sur l'exercice 2002
(2)

Montant total des crédits
DDR à utiliser en 2002

(1) + (2)

Crédits consommés en 2002

Pourcentage des crédits
affectés en 2002

(en pourcentage)

Crédits notifiés en 2003

Maine-et-Loire

49

2.176.509

115.551

2.292.060

2.292.060

100,00

1.955.002

Manche

50

2.084.794

460.114

2.544.908

1.927.764

75,75

1.939.534

Marne

51

1.316.921

1.615.033

2.931.954

1.359.467

46,37

1.216.590

Haute-Marne

52

700.384

119.023

819.407

794.735

96,99

675.929

Mayenne

53

774.041

17.895

791.936

774.972

97,86

719.994

Meurthe-et-Moselle

54

1.490.015

229.630

1.719.645

944.411

54,92

1.677.730

Meuse

55

1.103.314

632.190

1.735.504

410.985

23,68

1.223.657

Morbihan

56

1.741.945

1.114.318

2.856.263

2.546.799

89,17

1.771.683

Moselle

57

1.473.603

337.606

1.811.209

1.221.053

67,42

1.380.233

Nièvre

58

786.767

153.761

940.528

483.106

51,37

667.782

Nord

59

2.201.175

1.150.337

3.351.512

2.900.413

86,54

2.169.921

Oise

60

2.455.525

2.449.093

4.904.618

4.341.061

88,51

2.126.110

Orne

61

1.442.351

100.684

1.543.035

1.527.879

99,02

1.376.843

Pas-de-Calais

62

2.814.011

1.442.164

4.256.175

3.793.261

89,12

2.791.412

Puy-de-Dôme

63

2.539.110

488.349

3.027.459

3.027.459

100,00

2.235.737

Pyrenées-Atlantiques

64

1.137.772

135.784

1.273.556

1.022.842

80,31

1.308.580

Hautes-Pyrénées

65

905.460

160.579

1.066.039

993.000

93,15

961.153

Pyrenées-Orientales

66

1.592.943

228.658

1.821.601

1.821.601

100,00

1.319.883

Bas-Rhin

67

2.074.606

730.686

2.805.292

2.775.284

98,93

1.872.992

Haut-Rhin

68

1.425.447

419.814

1.845.261

1.604.343

86,94

1.317.778

Rhône

69

1.507.671

1.229.120

2.736.791

0

0,00

1.480.674

Haute-Saône

70

1.038.870

301.663

1.340.533

767.668

57,27

1.291.309

Saône-et-Loire

71

1.399.806

406.812

1.806.618

1.793.183

99,26

1.287.965

Sarthe

72

1.616.178

0

1.616.178

1.616.178

100,00

1.448.607

Savoie

73

815.334

379.044

1.194.378

927.117

77,62

920.735

Haute-Savoie

74

800.410

254.354

1.054.764

813.738

77,15

875.900

Seine-Maritime

76

1.863.318

398.087

2.261.405

1.970.507

87,14

1.989.364

Seine-et-Marne

77

1.015.186

226.764

1.241.950

1.038.362

83,61

1.044.090

Yvelines

78

142.661

59.224

201.885

201.098

99,61

129.423

Deux-Sèvres

79

1.348.387

1.956.642

3.305.029

2.137.891

64,69

1.285.819

Somme

80

1.817.634

16.479

1.834.113

1.526.103

83,21

1.620.141

Tarn

81

1.397.862

224.361

1.622.223

1.467.311

90,45

1.202.707

Tarn-et-Garonne

82

359.823

0

359.823

359.823

100,00

466.069

Var

83

637.452

199.959

837.411

160.256

19,14

285.347

Vaucluse

84

952.168

500.378

1.452.546

1.230.665

84,72

643.862

Vendée

85

1.724.709

565.105

2.289.814

1.927.047

84,16

1.705.563

Vienne

86

966.301

276.609

1.242.910

1.242.910

100,00

885.255

Haute-Vienne

87

1.001.496

75.981

1.077.477

1.069.392

99,25

929.361

Vosges

88

698.701

589.707

1.288.408

1.129.355

87,66

694.961

Yonne

89

944.332

904.687

1.849.019

1.552.196

83,95

928.109

Territoire-de-Belfort

90

235.656

522.751

758.407

217.169

28,63

229.730

Essonne

91

189.127

148.536

337.663

335.970

99,50

716.735

Val de Marne

62.228

Val-d'Oise

95

80.631

94.835

175.466

0

0,00

162.836

TOTAL

113.571.174

55.553.031

169.124.205

125.553.784

74,24

113.507.751

(1) On note une reprise de la consommation des crédits : le taux de consommation s'est ainsi élevé à 74,24% en 2002, contre 72,93% en 2001 et 79,48% en 2000.

Source : Ministère de l'intérieur.

La gestion de la DDR au niveau du département est totalement déconcentrée.

C'est, en effet, le préfet qui arrête, après avis d'une commission d'élus représentant les groupements de moins de 60.000 habitants désignés par l'association des maires du département, les attributions de DDR. Chaque projet de développement économique et social ou en faveur des espaces naturels fait l'objet d'une évaluation prenant en compte les gains en termes de bases fiscales ou de créations d'emplois sur le territoire du groupement de la commune.

II.- La mesure proposée

A.- L'intégration dans le budget de l'Etat de la DDR

Le I du présent article vise à insérer, dans le code général des collectivités locales, un article L. 2334-40 relatif à la DDR, qui consacre le financement par l'Etat de cette dotation. Les crédits de la DDR seraient inscrits au budget du ministère de l'intérieur, à l'article 50 du chapitre 67-52. En conséquence, le Comité des finances locales ne déterminerait plus, à compter de 2004, le montant de la DDR.

L'intégration dans le budget de l'Etat de la DDR est la conséquence de la disparition du FNPTP proposée par le Gouvernement à l'article 34 du présent projet de loi de finances. Elle répond à un double objectif.

La mise en œuvre de la loi organique relative aux finances publiques du 1er août 2001 impose de redéfinir la ligne de partage entre prélèvement sur recettes et dotation budgétaire.

Il n'existait, en effet, jusqu'à présent, aucun critère susceptible de fonder l'inscription d'un concours de l'Etat en prélèvements sur recettes plutôt qu'en dotation budgétaire. Aussi, la séparation actuellement en vigueur entre prélèvement sur recettes et dotation budgétaire, était-elle le fruit de l'histoire. S'agissant du FNPTP, les « fruits de l'histoire » ont conduit à un enchevêtrement complexe de dépenses, dépourvues de liens entre elles.

La réforme proposée par le Gouvernement aux articles 34 et 35 du projet de loi de finances pour 2004 vise à clarifier la nature juridique des concours alloués jusqu'à présent par le FNPTP, en inscrivant en prélèvement sur recettes les dotations pour lesquelles l'administration ne dispose pas de marge de manœuvre et en crédits budgétaires les concours susceptibles de répondre à la logique d'objectifs et de résultat consacrée par la loi organique précitée.

La budgétisation de la DDR devrait, dans ce cadre-là, déboucher sur l'introduction d'objectifs et d'indicateurs de résultats, afin d'évaluer l'efficacité des crédits alloués à la DDR.

Au-delà de l'impact de la loi organique relative aux lois de finances, la budgétisation de la DDR répond également au souci du ministère de l'intérieur d'améliorer le suivi budgétaire et comptable de la DDR. A cette fin, un mécanisme d'autorisation de programme et de crédits de paiement devrait être mis en place pour piloter les crédits de la DDR.

B.- Les mécanismes de répartition de la DDR restent inchangés

Le I du présent article prévoit que la DDR est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Les modalités de répartition de la DDR restent donc inchangées.

C.- Un montant stable en 2004

Le I du présent article propose de fixer le montant des crédits alloués à cette dotation à 116,104 millions d'euros pour 2004. Le montant correspond à celui des dotations consacrées à la DDR en 2003. Les crédits de la DDR seraient donc stabilisés en 2004.

On rappellera que, dans le passé, le financement de la DDR par le FNPTP n'a pas mis cette dotation à l'abri de réductions. La DDR de métropole a ainsi baissé de 3% entre 2001 et 2002.

D.- Une indexation sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques à compter de 2005

Le I du présent article propose d'indexer à compter de 2005 le taux de croissance de la DDR sur celui retenu, dans le cadre du projet de loi de finances, pour la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques.

Le montant de la DDR ferait ainsi l'objet d'une indexation automatique.

Le choix de critère du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques s'explique, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, par les réflexions menées par le Gouvernement en vue d'une fusion de la DDR avec la dotation générale d'équipement (DGE) des communes et des EPCI, elle-même indexée sur le taux de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.

Ce mécanisme d'indexation devrait mettre la DDR à l'abri des baisses : depuis 1978, la FBCF des administrations publiques n'a subi que trois baisses en 1993, 1995 et 1997.

FBCF DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Montant

Evolution
en pourcentage

1978

10,57

1979

12,05

13,9

1980

14,09

17,0

1981

16,09

14,2

1982

19,08

18,6

1983

19,61

2,8

1984

20,82

6,1

1985

23,35

12,2

1986

24,82

6,3

1987

26,57

7,1

1988

31,02

16,7

1989

33,49

8,0

1990

34,93

4,3

1991

38,12

9,1

1992

39,89

4,6

1993

38,73

- 2,9

1994

39,15

1,1

1995

38,56

- 1,5

1996

38,97

1,1

1997

37,08

- 4,9

1998

37,72

1,7

1999

40,48

7,3

2000

45,73

13,0

2001

46,31

1,3

2002

46,43

0,3

Source : Comptes nationaux de l'Insee.

E.- Les mesures de coordination

De manière cohérente avec l'intégration au budget de l'Etat de la DDR, le II du présent article vise à supprimer les dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts sur la base desquelles il revenait au FNPTP de financer la DDR.

*

* *

M. Augustin Bonrepaux a regretté que la dotation de développement rural (DDR) soit stabilisée par rapport à 2003, alors que le Gouvernement affirme nourrir de grands projets pour le développement des territoires ruraux. La DDR est aujourd'hui le seul instrument d'aménagement à la disposition de l'Etat pour la mise en œuvre des contrats de pays et des contrats de pôle de territoire.

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

 

Article 36

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

Texte du projet de loi :

I. A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

II.  Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article maintient un prélèvement sur recettes spécifique au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) correspondant à la part de la dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle qui leur était versée antérieurement. Comme celui de la dotation qu'il remplace, le montant de cette compensation évolue comme la DGF.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à maintenir un prélèvement sur recettes pour compenser, à compter de 2004, aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), les pertes de recettes engendrées par la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle introduite par l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999. Ce prélèvement sur recettes serait indexé sur la dotation globale de fonctionnement (DGF).

I.- La législation en vigueur

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975. Ils constituent le principal instrument de péréquation horizontale.

Les FDPTP visent à redistribuer, dans le cadre départemental ou, le cas échéant, interdépartemental, les ressources provenant de l'écrêtement des bases communales (ainsi que celles de certains groupements à fiscalité propre) de taxe professionnelle des établissements exceptionnels (1). Les ressources du FDPTP sont redistribuées par les Conseils généraux aux communes dites « concernées » et à celles dites « défavorisées », après affectation de la part revenant aux communes.

En 2002, le produit total écrêté s'est élevé à 522 millions d'euros, ce montant comprenant la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

L'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 ayant prévu la suppression progressive, sur cinq années, de la part salaires des bases de taxe professionnelle, le I du D de l'article 44 précité a institué une compensation de la perte de recette occasionnée par cette réforme aux collectivités territoriales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée sur prélèvement sur recettes, a été indexée, de 1999 à 2003, sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les compensations versées à ce titre se sont élevées, en 2003, à 2.443 millions d'euros pour les départements, à 725 millions d'euros pour les régions et à 107 millions d'euros pour les FDPTP.

En application de l'article 44 précité, à compter de 2004, cette compensation doit être intégrée à la DGF et évoluer comme cette dernière, l'article 44 ne précisant cependant pas les modalités de cette intégration.

II.- Le dispositif proposé

Le I du présent article vise à instituer, en faveur des FDPTP, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à compter de 2004, les pertes de recettes engendrées par la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

En 2004, ce prélèvement sur recette s'élèverait au montant perçu en 2003 au titre de la compensation précitée, indexé, comme sur la période 1999-2003, sur le taux d'évolution de la DGF, de 1,93% en 2004, garantissant ainsi aux FDPTP le maintien des droits acquis. Un montant de 109,158 millions d'euros est ainsi inscrit, pour 2004, au titre du prélèvement sur recette au profit des FDPTP.

A compter des années suivantes, ce prélèvement resterait indexé sur le taux d'évolution de la DGF.

On rappellera, qu'en application des articles 30, 31 et 32 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement propose que la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle soit intégrée dans la dotation forfaitaire des régions, départements et communes, ce qui implique, s'agissant des régions, la création d'une DGF régionale.

Le Gouvernement n'a cependant pas souhaité retenir la même démarche pour les FDPTP : la création d'une DGF à leur profit aurait eu peu de sens, dans la mesure où l'objectif premier de la DGF est d'assurer la participation de l'Etat à la couverture des charges générales des collectivités territoriales et de leurs groupements. Dès lors, il est proposé que les FDPTP continuent de percevoir la compensation de la part salaires sous la forme d'un prélèvement sur recettes spécifique.

Autre différence, la compensation versée aux FDPT resterait, à partir de 2004, indexée sur le taux d'évolution de la DGF, alors que, pour les collectivités territoriales et les groupements à fiscalité propre, cette compensation serait indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque niveau de collectivité territoriale concernée, ce taux étant fixé par le Comité des finances locales. Là encore, le dispositif du Gouvernement est cohérent, puisque, s'agissant des communes, des départements et des régions, la réforme de l'architecture de la DGF vise à dégager des marges de manœuvre en faveur de la péréquation, qui serait alimentée par le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation forfaitaire.

Par coordination avec le I, le II du présent article vise à abroger les dispositions du I du D de l'article  44 de la loi de finances pour 1999 relatives à la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux FDPTP.

*

* *

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

*

* *

Article 37

Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière.

Texte du projet de loi :

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'État destiné ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'Etat verse aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des compensations au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière. Il leur verse également, dans le cadre des dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, une aide financière dégressive, pour une durée de 5 ans.

Les crédits correspondant à ces compensations étaient jusqu'à présent inscrits sur le chapitre 41-51, « Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales », articles 50, 70 et 80, du budget « Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales ».

Les montants de ces compensations sont calculés, collectivité par collectivité, par les services fiscaux, puis communiqués en fin d'année aux services préfectoraux afin de permettre leur mise en paiement.

Dans un souci de simplification administrative, il est proposé d'inscrire les crédits correspondant à cette compensation sur une ligne de prélèvement sur recettes, comme c'est actuellement déjà le cas pour l'essentiel des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité directe locale, afin que la gestion de ces compensations soit intégralement assurée par les services fiscaux.

Seules les dispositions relatives à la compensation des exonérations applicables aux logements sociaux situés en zones urbaines sensibles (article 42-IV de la loi de finances pour 2001) prévoient explicitement l'institution d'une dotation budgétaire pour en assurer le versement. Il est donc proposé de modifier cette disposition afin de pouvoir inscrire les crédits correspondants en prélèvement sur recettes..

Observations et décision de la Commission :

I.- La législation en vigueur

Outre les crédits relatifs à l'administration des cultes d'Alsace et de Lorraine, le chapitre 41-51 du ministère de l'Intérieur rassemble des crédits destinés, d'une part, à compenser, pour les communes et les groupements à fiscalité propre, les pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière et, d'autre part, à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées.

A.- L'article 50 du chapitre 41-51

En application de l'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957 (2), il est prévu que, lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 D et aux I et II bis de l'article 1385 du code général des impôts, relatifs à des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée en faveur de certains logements, entraînent pour les communes et groupements à fiscalité propre une perte de recettes supérieure à 10% du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10% du produit de la taxe précitée. Les crédits nécessaires sont évalués tous les ans par la direction générale des impôts.

Par ailleurs, l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (3) a institué une mesure d'abattement de 30% des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des logements sociaux situés en zone urbaine sensible (ZUS). En application du IV de l'article 42 précité, la perte de recettes résultant de cet abattement pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre est compensée par l'Etat. Cette compensation est imputée sur le chapitre 41-51, article 50, du budget du ministère de l'intérieur.

En 2003, le chapitre 41-51, article 50, a ainsi été doté en loi de finances initiale de 94,8 millions d'euros (4).

B.- L'article 70 du chapitre 41-51

La loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 a institué une aide obligatoire de l'Etat en faveur des communes qui souhaitent fusionner, afin de faciliter leur intégration fiscale. Cette aide est accordée pour une période de cinq ans avec des versements décroissant d'un sixième chaque année, les modalités de calcul étant définies à l'article L. 2335-4 du code général des collectivités locales.

L'article 70 du chapitre 41-51 rassemble les crédits correspondant à l'aide obligatoire de l'Etat. En 2003, six communes en ont bénéficié (5).

En loi de finances initiale pour 2003, le chapitre 41-51, article 70, a été doté de 1,25 million d'euros, soit la reconduction du montant ouvert en 2002.

C.- L'article 80 du chapitre 41-51

L'article 16 de la loi de finances pour 1988 (6) prévoit que l'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière accordée, en application de l'article 1395 du code général des impôts, aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois après le 31 décembre 1987. Cette compensation est financée au titre des crédits du ministère de l'intérieur inscrits à l'article 80 du chapitre 41-51.

Les bénéficiaires de cette subvention sont essentiellement des communes rurales. La détermination du montant de la subvention est fonction, d'une part, des revenus réajustés l'année précédente des terrains concernés et, d'autre part, du taux communal en vigueur dans les communes rurales. Les crédits prévus à ce chapitre sont évalués tous les ans par la direction générale des impôts.

En loi de finances initiale pour 2003, l'article 80 du chapitre 41-51 du ministère de l'intérieur a été doté de 3,96 millions d'euros.

Cette dotation initiale à laquelle s'ajoutent 10.771 euros de reports, s'est avérée insuffisante. Un transfert de crédits de l'article 50 à l'article 80 du chapitre, à hauteur de 855.000 euros, a été nécessaire en 2003 pour verser la totalité des sommes dues aux collectivités locales.

EXÉCUTION DES CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE 41-51
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

(en euros)

Article

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI
2003

Chapitre 41-51

40

913.990,40

913.990,40

913.990,40

913.990,00

1.063.990,00

50

18.984.147,74

10.842.598,37

86.772.101,68

88.519.192,00

94.785.918,00

70

27.588,24

0,00 (a)

1.302.883,27 (b)

1.033.822,00

1.250.082,00

80

3.701.529,22

4.036.378,91

4.413.050,55

4.545.521,74

3.964.000,00

Total

23.627.255,60

15.792.967,68

93.402.025,89

95.012.525,74

101.063.990,00

(a) Le chapitre 41-51, article 70, avait été doté de 914.694 euros en loi de finances initiale pour 2000, mais aucune délégation n'est intervenue en gestion du fait du retard dans la transmission des états liquidatifs par les préfectures.

(b) La loi de finances pour 2001 a doté cet article de 1,25 million d'euros. En 2001, quatre communes ont bénéficié de cette mesure au titre des aides restant dues pour 2000 qui n'avait pu être déléguée, pour un montant de 13.088,66 euros. Par ailleurs, toujours en 2001, cinq communes ont bénéficié de cette aide pour un montant de 1.302.883 euros. En 2001, le montant total de cette mesure s'est donc élevé à 1.302.883,27 euros. Cette somme étant supérieure à la dotation allouée en loi de finances, un transfert de crédits de l'article 50 à l'article 70 du chapitre, à hauteur de 152.449,02 euros, a été nécessaire pour verser la totalité des sommes dues aux communes concernées.

II.- La mesure proposée

Le présent article vise à modifier le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001, afin que la compensation versée par l'Etat en contrepartie des exonérations applicables aux logements sociaux situés en ZUS soit financée, non plus sur les crédits budgétaires inscrits au chapitre 41-51, article 50, du ministère de l'intérieur, mais par un prélèvement sur recettes.

Le basculement en prélèvement sur recettes des autres crédits inscrits sur le chapitre 41-51, article 50, ainsi que des crédits inscrits sur le chapitre 41-51, articles 70 et 80, résulte de la présentation budgétaire retenue par le Gouvernement au titre du projet de loi de finances 2004.

Le Gouvernement propose, en effet, de réduire les crédits inscrits aux articles 50, 70 et 80 du chapitre 41-51 du ministère de l'intérieur à hauteur des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2003, soit un montant total de 100 millions d'euros (7), le prélèvement sur recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relative à la fiscalité locale (ligne 7) devant être accru à due concurrence. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la ligne 7 serait abondée en 2004 de 103,25 millions d'euros, 3,25 millions d'euros venant s'ajouter aux 100 millions d'euros précités afin de calibrer les prélèvements sur recettes aux dépenses prévues.

Le dispositif proposé par le Gouvernement constitue à la fois une mesure de simplification administrative et la conséquence de la mise en œuvre de la loi organique relative aux finances publiques du 1er août 2001.

L'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances consacre, en effet, l'existence des prélèvements sur recettes. Il dispose qu'un « montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales » (8).

Par ailleurs, la loi organique relative aux lois de finances retient une logique d'objectifs et de résultats, qui présidera au regroupement des crédits budgétaires selon des programmes à définir.

La révision de la ligne de partage entre prélèvements sur recettes et crédits budgétaires est donc une conséquence de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, les crédits budgétaires susceptibles de faire l'objet d'une évaluation au regard de leur efficacité ayant vocation à être regroupés au sein de programmes. En revanche, les dotations pour lesquelles l'administration ne dispose d'aucune marge de manœuvre ont vocation à basculer en prélèvements sur recettes. Tel est le cas pour les compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Le dispositif proposé par le Gouvernement constitue également une mesure de simplification administrative, afin que les services fiscaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie gèrent l'intégralité des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

*

* *

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

*

* *

Article 38

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité.

Texte du projet de loi :

I. Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a.  des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998), du a) et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b.  des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ;

c.  du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du prélèvement opéré en application du II-1 de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

d.  de 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales. ».

II. En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article  L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

III. Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le contrat de croissance et de solidarité, qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, arrive à échéance. Il est proposé de proroger ce contrat en 2004.

Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continue d'être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Compte tenu de l'intégration en 2004, dans la dotation globale de fonctionnement, de plusieurs compensations auparavant autonomes, le II de l'article assure la comparaison à structure constante de l'enveloppe entre 2003 et 2004.

La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduit par une progression de 812 millions € de l'enveloppe des concours de l'État, par rapport à la loi de finances 2003.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise, d'une part, à reconduire en 2004 le contrat de croissance et de solidarité liant l'Etat aux collectivités territoriales, selon des modalités d'indexation identiques à celles de 2003, et, d'autre part, à opérer une globalisation de la DGF, afin d'y intégrer, à compter de 2004, la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), celle de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, la compensation des baisses de DCTP observées de 1999 à 2001, les dotations de péréquation du FNP et 95% de la DGD.

I.- La reconduction du contrat de croissance et de solidarité

A.- Les avancées introduites par le contrat de croissance et de solidarité

Depuis 1996, l'octroi des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales s'inscrit dans une démarche contractuelle, initiée par le Gouvernement Juppé. A cet effet, l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) a instauré un pacte de stabilité financière pour une période de trois ans.

Ce dispositif a été reconduit et amélioré en 1999 avec l'introduction du contrat de croissance et de solidarité. Celui-ci a été institué pour trois ans par l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 29 décembre 1998). Il a ensuite été reconduit, une première fois en 2002, par l'article 39 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), puis une seconde fois en 2003, par l'article 51 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Le contrat de croissance et de solidarité visait, comme le pacte de stabilité, à garantir la prévisibilité des ressources des collectivités territoriales et de les préserver d'une modification des dispositifs d'indexation des dotations d'une année sur l'autre. De ce point de vue, le pacte de stabilité, tout comme le contrat de croissance et de solidarité, se sont traduites par huit années de stabilité des règles d'évolution des dotations dites « actives », c'est-à-dire des dotations évoluant chaque année selon un indice prédéfini (9).

Le contrat de croissance et de solidarité visait également à associer les collectivités territoriales à l'effort de maîtrise de la dépense publique, le principe d'une enveloppe normée devant permettre une prévisibilité à moyen terme des dotations sous enveloppe. Cet objectif n'a que partiellement été atteint, en raison de l'existence d'abondements exceptionnels imputables essentiellement à l'essor de l'intercommunalité.

Le contrat de croissance et de solidarité s'est largement inspiré du dispositif introduit par le pacte de stabilité. Dans les deux cas :

- une distinction est opérée entre les dotations sous enveloppe et les dotations hors enveloppe ;

- l'enveloppe normée regroupe les dotations faisant l'obligation d'une indexation spécifique et évolue selon un taux de progression annuel déterminé par l'application d'indices macro-économiques ;

- le respect de la norme d'évolution de l'enveloppe normée est assuré par un ajustement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Toutefois, le contrat de croissance et de solidarité a innové, par rapport aux dispositions du pacte de stabilité, sur deux points :

- les fruits de la croissance sont désormais partagés avec les collectivités territoriales. Alors que le pacte de stabilité garantissait une évolution des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales fondée exclusivement sur l'indice prévisionnel des prix hors tabac, le contrat de croissance et de solidarité tient également compte de l'évolution du PIB, à hauteur de 20% en 1999, de 25% en 2000, de 33% en 2001, 2002 et 2003.

- La baisse de DCTP a été modulée de moitié pour les collectivités les plus démunies. Ce dispositif de modulation des baisses de DCTP a été reconduit jusqu'en 2002, puis supprimé par l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003.

En outre, un dispositif de compensation des baisses de DCTP a été retenu (10), sans pour autant être intégré dans le dispositif du contrat de croissance et de solidarité, afin de compenser les baisses de DCTP subies par les collectivités les plus défavorisées. Ce dispositif de compensation a été reconduit en 2000 (11) et 2001 (12).

B.- La reconduction du contrat de croissance et de solidarité en 2004 selon des modalités d'indexation identiques à celles de 2003

Le premier alinéa du II du présent article vise à reconduire en 2004 le contrat de croissance et de solidarité selon les modalités d'indexation appliquées depuis 2001, à savoir l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année à venir et de 33% du taux de croissance de l'année en cours.

Concrètement, compte tenu de l'inflation prévisionnelle pour 2004 (1,5%) et du taux de croissance du PIB en 2003 (0,5%), le taux d'indexation du contrat de croissance et de solidarité s'établit en 2004 à :

1,5% + 1/3 x 0,5% = 1,667%

TAUX D'ÉVOLUTION DU CONTRAT
DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ DEPUIS 1999

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1,82

1,48

2,32

2,26

1,89

1,67

Source : Ministère de l'intérieur.

Votre Rapporteur général se félicite que le Gouvernement ait choisi malgré un contexte budgétaire difficile, de reconduire en 2004 le contrat de croissance et de solidarité selon les mêmes modalités d'indexation qu'en 2003. Les dotations sous enveloppe progresseront ainsi de 812 millions d'euros.

La première phrase du II du présent article définit les dotations du contrat de croissance et de solidarité à compter de 2004. Celui-ci regrouperait, comme en 2003 :

- la dotation globale de fonctionnement (DGF),

- la dotation spéciale instituteurs (DSI),

- la dotation élu local,

- la dotation globale d'équipement (DGE),

- les dotations d'équipements scolaires des départements (DDEC) et des régions (DRES),

- les dotations générales de décentralisation (DGD, DGD Corse et DGD formation professionnelle),

- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), hors réduction pour création d'entreprise (ancienne REI).

Par coordination avec les dispositions de l'article 36 du présent projet de loi de finances, qui introduit un prélèvement sur recettes spécifique au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) correspondant au montant de la dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle perçue en 2003, indexé sur le taux d'évolution de la DGF, le contrat de croissance et de solidarité inclurait également, à compter de 2004, une dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux FDPTP.

Le contrat de croissance et de solidarité comporterait donc en 2004 onze dotations, contre douze en 2003. Cette différence s'explique, d'une part, par l'instauration de la dotation précitée au profit des FDPTP et, d'autre part, par la suppression du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et du Fonds national de péréquation (FNP) proposée respectivement aux articles 34 et 33 du présent projet de loi de finances.

Au total, le contrat de croissance et de solidarité s'établirait, en 2004, à 42.509,67 millions d'euros, en hausse de 1,67% par rapport à 2003.

Toutefois, si l'on tient compte des ajustements de gestion, ainsi que des majorations exceptionnelles proposées par le Gouvernement, le contrat de croissance et de solidarité s'établirait en 2004, à 43.230,126 millions d'euros, en hausse de 2,93% par rapport à 2003.

CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ EN 2004

(en millions d'euros)

LFI 2003 à structure 2004
(a)

LFI 2003 révisée à structure 2004 (b)

2004
à structure courante

PLF 2004 (c)

Evolution
en %
(c)/(b)

I - ENVELOPPE NORMÉE

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

36.044,349

36.108,292 (1)

36.740,187

1,75

Dotation spéciale instituteurs (DSI)

252,965

252,965

257,849

1,93

Dotation élu local

46,270

46,270

47,163

1,93

Compensation part salaires de la TP pour les FDPTP

107,091

107,091

109,158

1,93

Dotation globale d'équipement (DGE) des départements et des communes en AP AP

872,199

872,199

904,470

3,70

Dotations régionale et départementale d'équipement scolaire et des collèges (DRES/DDEC) en AP AP

862,719

862,719

894,640

3,70

Dotation générale de décentralisation (DGD) (2) (2)

442,542

558,356

569,135

1,93

Dotation générale de décentralisation Corse (DGD Corse) (2) (2)

240,059

240,229

244,867

1,93

Dotation de décentralisation formation professionnelle

1.343,008

1.346,043

1.372,028

1,93

Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) hors réduction pour création d'entreprise (ancienne REI)

1.419,310

1.419,310

1.370,171

-3,46

SOUS-TOTAL I

41.630,512

41.813,474

42.509,668

1,67

II - AJUSTEMENTS

- DSI

- 43,553

- Reliquats du CNFPT

- 15,000

- DGD Intérieur

2,227

- SRV

225,800 (3)

- DGD Corse

0,138

- DGD Formation professionnelle (primes d'apprentissage)

46,420

46,420

454,266

SOUS-TOTAL II

46,420

46,420

633,878

TOTAL I + II (hors régularisation)

41.676,932

41.859,894

43.271,752

3,03

III - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES

- Majoration exceptionnelle du solde de la dotation d'aménagement

91,366 (4)

96,899 (4)

51,000 (5)

- Majoration exceptionnelle au titre du contentieux Pantin (fraction 16%)

44,475

44,475

35,580

SOUS-TOTAL III

135,841

141,374

86,580

TOTAL I + II + III (hors régularisation négative)

41.812,773

42.001,268

43.230,126

2,93

(1) Montant LFI 2003 révisé (hors régularisation).

(2) Dont crédits Culture.

(3) Ajustements DGD en application de la loi d'octobre 1985.

(4) Dont 58 millions d'euros au titre de la DSU, 10,5 millions d'euros au titre de la DSR et 22,8 millions d'euros au titre du FNP.

(5) Dont 15 millions d'euros issus des reliquats du CNFPT.

(6) Intégré dans la DGF.

Source : Document remis au Comité des finances locales lors de sa séance du 24 septembre 2003.

II.- La DGF pour 2004

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fonction de deux facteurs : le taux d'évolution de la DGF, d'une part, et l'importance des abondements « externes » des composantes de la DGF, d'autre part. Il convient, cette année, de tenir également compte de la globalisation, au sein de la DGF, de dotations et de compensations fiscales.

A.- Les opérations de régularisation et de recalage de la DGF

a) La régularisation positive de la DGF 2002

La DGF évolue chaque année en fonction d'un taux d'évolution calculé dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Ce taux d'évolution repose sur l'évolution prévisionnelle des prix de l'année à venir et sur la moitié du taux de croissance de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif, ces deux paramètres faisant l'objet d'une évaluation en loi de finances.

Cependant, l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à compter de 1996, la DGF de l'exercice précédent fait l'objet d'une régularisation lorsque les indices économiques utilisés pour calculer la progression de la DGF sont différents des indices réels, tels qu'ils sont constatés en juillet.

La DGF 2002, inscrite dans le projet de loi de finances pour 2002, a, en effet, été calculée en se fondant sur l'hypothèse d'une progression de 2,65% de la DGF 2001. En réalité, cette progression est de 2,75%, comme l'indique le tableau ci-joint.

RÉGULARISATION DE LA DGF 2002

LFI 2002

Données définitives

DGF 2001 en base

17.613,024

17.655,672

Taux de croissance du PIB en 2001

2,3%

2,1%

Taux d'évolution des prix en 2002

1,5%

1,7%

Taux de progression de la DGF 2002

1,5 + ½ x 2,3 = 2,65%

1,7 + ½ x 2,1 = 2,75%

DGF 2002 en base

18.079,770

18.141,203

Ce taux de progression s'applique à la DGF 2001 définitive, d'un montant de 17.655,672 millions d'euros, alors que 17.613,024 millions d'euros avaient été retenus à ce titre en loi de finances initiale pour 2002.

Ainsi, la DGF 2002 définitive atteint 18.141,203 millions d'euros, soit 61,433 millions d'euros de plus que le montant retenu en loi de finances initiale pour 2002. La DGF connaît donc, pour la troisième année consécutive, une régularisation positive (13). Le montant de cette régularisation va decrescendo : il était de 157,260 millions d'euros en 2000, de 136,419 millions d'euros en 2001, puis de 61,433 millions d'euros en 2002.

S'agissant des modalités de répartition de cette régularisation, l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas de régularisation positive, que ce montant est réparti entre les bénéficiaires de la DGF (14), la répartition étant effectuée au prorata des attributions initiales de DGF de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

À ce titre, les départements percevront la quote-part de la régularisation 2002 leur revenant, soit 16,401 millions d'euros. En revanche, pour les communes et les EPCI, l'article 39 du projet de loi de finances pour 2004 propose, comme il l'avait fait pour la régularisation 2001, d'affecter la part de la régularisation 2002 leur revenant au solde de la dotation d'aménagement, afin de contribuer à l'effort de péréquation.

b) Le recalage de la DGF 2003

En application de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, le montant de DGF 2003 est « révisé », afin de tenir compte du montant définitif de la DGF 2002 et du taux de progression de la DGF 2003, tel qu'il peut être calculé à partir des derniers indices économiques connus.

En loi de finances initiale pour 2003, la DGF 2003 a été calculée à partir des indices économiques retenus par le Gouvernement (soit 1,2% pour le taux de croissance du PIB en 2002 et 1,5% pour le taux d'évolution des prix en 2003) et sur la base d'une DGF 2002 non définitive.

Or, le taux de progression de la DGF 2003 s'élève à 2,3%, et non à 2,1% comme le retenait le Gouvernement en loi de finances initiale pour 2003.

RECALAGE DE LA DGF 2003

LFI 2003

Opérations de recalage

DGF 2002 en base

18.425,232

18.141,203 + 309,014 + 1,5 = 18.451,717

Taux de croissance du PIB en 2002

1,2%

1,2%

Taux d'évolution des prix en 2003

1,5%

1,7%

Taux de progression de la DGF 2003

1,5 + ½ x 1,2 = 2,1%

1,7 + ½ x 1,2 = 2,3%

DGF 2003 en base

18.812,162

18.876,106

Ce taux de progression s'applique désormais à la DGF 2002 définitive (18.141,203 millions d'euros), auxquels il convient d'ajouter les majorations de la dotation d'intercommunalité et de la DSR que les articles 42 (15) et 46 (16) de la loi de finances initiale pour 2002 ont prévu de consolider à hauteur, respectivement, de 309,014 millions d'euros et de 1,5 million d'euros dans la DGF 2003.

Le montant de la DGF 2003 « recalée », devant servir de base de calcul à la DGF 2004, s'élève donc à 18.451,717 x 1,023 = 18.876,106 millions d'euros.

B.- Le montant prévisionnel de la DGF 2004

Le montant prévisionnel de la DGF 2004 est obtenu en appliquant le taux d'évolution de la DGF 2004 au montant « recalé » de la DGF 2003, auquel il convient d'ajouter les majorations de DGF appelées à être consolidées dans la base de la DGF 2003.

Le taux de progression de la DGF 2004 résulte du taux d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac prévu pour 2004, soit 1,5%, et de la moitié du dernier chiffre connu du taux d'évolution du produit intérieur brut (PIB) en volume de l'année 2003, soit 0,5%. L'indice de progression de la DGF 2004 s'élève donc à 1,5 + ½ x 0,5, soit 1,75%.

Cet indice s'applique à la DGF 2003 recalée (18.876,106 millions d'euros), à laquelle s'ajoutent les majorations pérennes de la base de la DGF :

- 23 millions d'euros correspondant à la majoration pérenne du solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article 27 de la loi de finances initiale pour 2003,

- 17.209,187 millions d'euros correspond au montant de la globalisation de la DGF à compter de 2004 proposée au I du présent article, qu'il convient, en application du second alinéa du II du présent article, d'intégrer dans la base de la DGF 2003.

a) L'impact de la globalisation de la DGF

Le I du présent article propose de compléter le 1° du L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de calcul de la DGF, afin de tenir compte de la réforme de l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales proposée aux articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du présent projet de loi de finances.

Plusieurs compensations fiscales actuellement hors enveloppe seraient en effet intégrées dans la DGF à compter de 2004 et, par voie de conséquence, dans le périmètre du contrat de croissance et de solidarité.

A cet effet, la base de la DGF 2003 serait majorée, pour le calcul de la DGF de 2004, à hauteur de :

- la compensation de la suppression de la part salaires de taxe professionnelle versée en 2003, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999, soit un montant global de 8.858,909 millions d'euros (17) (a du I du présent article)  ;

- la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les régions en application du II de l'article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 et imputée jusqu'en 2003 sur le chapitre 41-55, article 10, du budget du ministère de l'intérieur, d'un montant de 861,66 millions d'euros en 2003 (a du I du présent article) ;

- la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation perçue en application du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (18) et imputée jusqu'en 2003 sur le chapitre 41-55, article 20, du budget du ministère de l'intérieur, d'un montant de 999,45 millions d'euros en 2003 (a du I du présent article) ;

- la compensation des baisses de DCTP subies par les communes et les groupements défavorisés, versée jusqu'en 2003 par le FNPTP en application de l'article 1648 B du code général des impôts, d'un montant de 188,09 millions d'euros en 2003 (b du I du présent article) ;

- les dotations de péréquation du FNP, soit 545,73 millions d'euros en 2003, ce montant n'intégrant pas la majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros introduite, de 1999 à 2001, par l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (19), ni le prélèvement opéré en application du 1 du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts pour compenser, pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les pertes des recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts en zone de revitalisation rurale (c du I du présent article) ;

- 95% de la DGD imputée jusqu'en 2003 sur le chapitre 41-10 du ministère de la culture et de la communication et sur le chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur, à l'exception des concours alloués en faveur des ports maritimes de pêche et de commerce, prévus à l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, et en faveur des bibliothèques départementales de prêt, en application de l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales, soit un montant de 5.755,35 millions d'euros en 2003 (d du I du présent article).

La DGF devant servir de base au calcul de la DGF 2004 s'établit ainsi à 36.108,293 millions d'euros (18.876,106 + 23 + 17.209,187).

La DGF 2004 s'élève donc à 36.108,293 x 1,0175 = 36.740,188 millions d'euros.

La DGF 2004 s'inscrit ainsi en hausse de 1,93% par rapport au montant ouvert en loi de finances initiale pour 2003 (18.835,163 (20) + 17.209,187 = 36.044,350 millions d'euros).

C.- Les abondements exceptionnels de la DGF

Afin de calculer le montant de la DGF ouverte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, il convient de tenir compte de la majoration exceptionnelle de 51 millions d'euros des dotations de péréquation communales proposée à l'article 39 du présent projet de loi de finances.

Au total, la DGF pour 2004 s'établit à 36.791,188  (36.740,188 + 51,00) millions d'euros.

III.- L'ajustement du contrat de croissance et de solidarité par la DCTP

A.- Une baisse théorique de 3,46%

Le III du présent article vise à conserver la DCTP prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) comme variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité.

Compte tenu des mécanismes d'indexation des dotations composant le contrat de croissance et de solidarité, le respect, en 2004, de la norme de progression de 1,67% du contrat implique une baisse de la DCTP de 3,46%.

Cette baisse est inéluctable dès lors que la totalité des dotations du contrat, à l'exception de la DDEC, de la DREC et de la compensation versée aux FDPTP, évoluent comme la DGF, c'est-à-dire selon un indice prenant en compte la moitié de la progression du PIB, alors que l'indexation de l'enveloppe ne tient compte que du tiers de la croissance.

B.- Une baisse réelle de la DCTP de 1,75%

L'article 19 de la loi de finances initiale pour 2002 a prévu de majorer, de 2002 à 2005, la DCTP, afin de compenser, partiellement, pour les collectivités territoriales concernées, l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires au titre de la réduction de 16% appliquée aux bases de la taxe professionnelle suite à l'arrêt du Conseil d'Etat « Commune de Pantin ».

Si l'on tient compte de cet abondement de 35,580 millions d'euros en 2004, contre 80,04 millions d'euros en 2002 et 44,475 millions d'euros en 2003, la baisse réelle de la DCTP, hors réduction pour création d'entreprise, est de 1,75% en 2004.

(en millions d'euros)

2003

2004

Evolution en %

DCTP issue du contrat de croissance

1.419,310

1.370,171

- 3,46

DCTP issue du contrat de croissance, majorée de la « compensation Pantin » (fraction 16%)

1.419,310 + 44,475 = 1.430,785

1.370,171 + 35,580 = 1.405,751

- 1,75

DCTP issue du contrat + compensation « Pantin » (fraction 16%) + RCE (a)

1.430,785 + 109 = 1.139,785

1.405,751 + 122 = 1.527,751

- 0,78

(a) RCE : réduction pour création d'entreprise (ancienne réduction pour embauche et investissement).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à faire évoluer l'ensemble des dotations sous enveloppe à hauteur de l'inflation majorée de 50% de la croissance du PIB, au lieu de 33%.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que votre Rapporteur général a dû être sensible au fait que les dotations de l'Etat aux collectivités locales intégrées dans le contrat de croissance et de solidarité évolueront en 2004 de 1,67% alors que la DGF augmentera de 1,93%. Il y a une « clef » à trouver quelque part pour expliquer ce décalage.

Le Gouvernement propose d'intégrer dans la DGF la dotation de compensation des pertes de recettes due à la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, ce qui gonfle considérablement la masse des crédits relevant de l'enveloppe normée du contrat de croissance. Dès lors que cette compensation est intégrée dans la DGF, ne devrait-elle pas évoluer comme celle-ci, soit à un taux de 1,93% ?

En période de faible croissance, les modalités d'indexation du contrat, compte tenu de la dynamique de la DGF indexée sur l'inflation et 50% du PIB, impliquent une baisse sensible de la DCTP, variable d'ajustement du contrat. Nous sommes actuellement dans cette situation et c'est pourquoi il convient de porter à 50% la fraction du PIB prise en compte dans les modalités d'indexation du contrat.

Votre Rapporteur général a indiqué avoir évoqué cette question lors de la dernière réunion du comité des finances locales. En dépit du gonflement de la masse de la DGF et des modalités d'indexation de cette dotation, la diminution de la DCTP ne sera que de 3,5% en 2004. Un avis défavorable doit être donné à cet amendement en raison de la situation budgétaire.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 38 sans modification.

*

* *

Article 39

Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR).

Texte du projet de loi :

I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code précité.

II. La dotation versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.

III. Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.

IV. Les majorations prévues au I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

En 2004, les ressources de la DGF augmenteront de 1,93 %.

Cette augmentation assure une progression significative de l'enveloppe allouée aux collectivités locales. Toutefois, s'agissant des communes, en dépit de cette augmentation, les dotations de solidarité communale incluses dans la DGF - dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation de solidarité rurale (DSR) - baisseraient, en l'absence d'abondements externes, d'environ 5 %, en raison de l'incidence sur ces dotations de l'augmentation attendue de la dotation d'intercommunalité au sein de la DGF.

Afin d'assurer à ces dotations de solidarité une progression d'environ 1,5 % en 2004, il est proposé d'affecter au solde de la dotation d'aménagement le montant revenant aux communes et à leurs groupements au titre de la régularisation de la DGF pour 2002, à l'instar de ce qui a été fait en 2003, soit 45,032 millions €, ainsi qu'une partie des reliquats de la gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, à hauteur de 15 millions €.

Les départements et la région d'Île-de-France conserveraient en ce qui les concerne la quote-part leur revenant, pour un montant de 16,401 millions €.

L'abondement précité s'avérant cependant insuffisant pour atteindre l'objectif de progression recherché, il est nécessaire de le compléter par un abondement exceptionnel de l'État, pour un montant de 36 millions €.

Ces différents abondements ne sont pas pris en compte pour l'application des règles du contrat de croissance et de solidarité en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à abonder, en 2004, les dotations de péréquation communale à hauteur de 96 millions d'euros, qui se décomposent de la manière suivante :

- 45,032 millions d'euros proviendraient de l'affectation de la part de la régularisation de la DGF 2002 revenant aux communes et groupements ;

- 15 millions d'euros résulteraient de l'affectation partielle du reliquat comptable afférant à l'exercice 2002 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;

- 36 millions d'euros seraient issus d'un abondement exceptionnel de l'Etat.

I.- La législation en vigueur

A.- Les dotations de solidarité

La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) constituent l'une des composantes à vocation péréquatrice de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes.

1.- La dotation de solidarité urbaine

La DSU est une dotation de solidarité visant à répondre aux problèmes spécifiques qui se posent en milieu urbain.

Sont éligibles à la DSU les communes de plus de 5.000 habitants déterminées par l'application d'un indice synthétique défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales.

En 2003, 696 communes de plus de 10.000 habitants (soit les trois quart des communes de plus de 10.000 habitants), représentant 22,76 millions d'habitants, et 104 communes de 5.000 à 9.999 habitants, représentant 737.417 habitants, ont bénéficié des crédits mis en répartition au titre de la DSU.

Les crédits alloués à la DSU se sont montés, en 2003, à 614,92 millions d'euros, contre 592,72 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 3,74%. La dotation moyenne par habitant, hors garantie, s'est élevée, en 2003, à 24,96 euros.

2.- La dotation de solidarité rurale

La DSR vise à répondre aux problèmes spécifiques, qui se posent dans les bourgs-centres et les petites communes. C'est pourquoi elle comprend deux fractions :

- la fraction « bourgs-centres » est versée aux communes définies à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton ainsi qu'aux chefs-lieux de canton. En 2003, 4.033 communes regroupant une population de 10,4 millions d'habitants, ont reçu des attributions au titre de la première fraction de la DSR. L'attribution moyenne par habitant s'établit, en 2003, à 12,05 euros, contre 11,61 en 2002.

Après prélèvement d'une quote-part de 4,21 millions d'euros destinée à l'outre-mer, 126,32 millions d'euros ont été mis en répartition pour la fraction « bourgs-centres » en métropole au titre de l'année 2003. Ce montant intègre l'abondement de 27,5 millions d'euros prévu par la loi de finances pour 2003, aboutissant à une progression de la fraction « bourgs-centres » de la DSR en métropole de 4,17% par rapport à 2002.

- la fraction « péréquation » est versée aux communes de moins de 10.000 habitants, et aux chefs-lieux de canton de moins de 20.000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Ces critères ne sont pas particulièrement discriminants puisque, en 2003, 33.759 communes, regroupant 30,3 millions d'habitants, ont été éligibles à la fraction « péréquation ». Elles ont reçu une attribution moyenne par habitant de 8,76 euros.

Les montants mis en répartition pour les communes de métropole s'élèvent, en 2003, à 265,38 millions d'euros, contre 263,59 millions d'euros en 2002, ce qui représente une progression de 0,68%.

Enfin, 3.943 communes, regroupant 9,55 millions d'habitants, ont cumulé en 2003 les deux fractions de la DSR.

II.- Des contraintes de financement

A.- Les règles de répartition de la DGF

La répartition de la DGF relève de la compétence du Comité des finances locales (CFL), sur proposition du Gouvernement, en application de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales.

Après imputation de trois prélèvements (21), le solde est réparti entre la DGF des communes et groupements, d'une part, et la DGF des départements, d'autre part. En application de l'article 42 de la loi du 29 novembre 1985, la DGF des communes et groupements et la DGF des départements progressent au même rythme, à savoir selon le taux de progression de la DGF mise en répartition, après prélèvement des trois préciputs mentionnés précédemment.

Depuis 1986, les ressources globalement affectées à la DGF des communes et groupements et celles affectées à la DGF des départements sont totalement distinctes. La répartition de ces deux dotations est faite selon des mécanismes propres à chacune d'elles sans interaction entre ces deux ensembles, à deux exceptions près (22). La DGF des communes est ensuite répartie entre ses deux composantes : la dotation forfaitaire, d'une part, et la dotation d'aménagement, d'autre part.

· Première composante de la DGF : la dotation forfaitaire

L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de la loi du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat et de l'article 43-II de la loi de finances rectificative pour 2001, prévoit que le taux d'augmentation de la dotation forfaitaire est fixé par le comité des finances locales entre 45% et 55% du taux d'évolution de la DGF si la progression des ressources de celle-ci résulte pour un tiers au moins de l'augmentation du produit intérieur brut en volume, ou à 50% du taux d'évolution de la DGF dans le cas contraire.

· Seconde composante de la DGF : la dotation d'aménagement

Cette dotation répond à un objectif de solidarité nationale en faveur de l'intercommunalité et des communes défavorisées ou devant faire face à des charges très importantes. Elle est donc attribuée aux groupements de communes et aux communes défavorisées et est égale à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la DGF des communes et le montant de la dotation forfaitaire. Elle regroupe trois dotations principales :

- la dotation d'intercommunalité,

- la dotation de solidarité urbaine (DSU),

- la dotation de solidarité rurale (DSR).

En application de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement, une fois effectué le prélèvement en faveur de l'intercommunalité, est répartie par le comité des finances locales entre la DSU et la DSR de manière à ce que chacune reçoive 45% au moins et 55% au plus de ce montant. Traditionnellement, le comité des finances locales attribue 55% de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement à la DSU et 45% de ce montant à la DSR.

RÉPARTITION DE LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT
PAR LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES

graphique

graphique

B.- Le recours à des financements externes

1.- Le poids de la dotation forfaitaire

Ce rapide rappel des règles de répartition de la DGF permet de comprendre que le montant des sommes disponibles pour la DSU et la DSR dépend, d'une part, de l'indexation de la masse globale de la DGF, et, d'autre part, des montants destinés à la dotation forfaitaire et à la dotation des groupements.

Plus la dotation forfaitaire augmente, plus les crédits disponibles pour la dotation d'aménagement sont réduits. Or, il convient de souligner que la dotation forfaitaire, la plus importante en volume, bénéficie au minimum de 45% des augmentations annuelles de la DGF. Depuis 1996, la dotation forfaitaire a ainsi systématiquement bénéficié de plus de la moitié de l'augmentation de la DGF, à l'exception des années 1996 et 2002 (23)

ÉVOLUTION DE LA PART DE L'AUGMENTATION DE LA DGF CONSACRÉE
À LA DOTATION FORFAITAIRE PAR LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

50%

52%

53%

54%

55%

51%

49,5%

50%

Source : Direction générale des collectivités territoriales.

Mais il est vrai, cependant, que la dotation forfaitaire constitue la principale dotation de fonctionnement des communes. Or, celles-ci doivent supporter chaque année des baisses de leurs attributions au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), baisses qui sont parfois supérieures à l'augmentation en volume de la dotation forfaitaire. Cette situation explique donc que le comité des finances locales ait privilégié depuis 1996 la dotation forfaitaire au détriment de la dotation d'intercommunalité.

2.- La montée en puissance de l'intercommunalité

Mais c'est surtout le poids croissant des crédits consacrés au financement de l'intercommunalité qui a pesé sur les montants des dotations de solidarité, notamment entre 2000 et 2002.

L'année 2003 semble toutefois constituer un point d'inflexion dans la progression de l'intercommunalité à fiscalité propre. La très forte progression enregistrée entre 1999 et 2002 explique que l'on soit désormais entré dans une phase de parachèvement de l'intercommunalité.

DGF DEPUIS 1999

(en millions d'euros)

1999

%

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

DGF totale

16.661,1

2,8

16.797,7

0,8

17.372,9

3,4

18.079,8

4,07

18.812,2

2,29

DGF des groupements

849,6

5,4

1.062,8

25,1

1.358,5

29,4

1.651,6

21,60

1.824,0

10,44

Source : Ministère de l'intérieur.

Depuis la mise en œuvre du contrat de croissance et de solidarité, c'est-à-dire de 1999 à 2002, la dotation d'aménagement a progressé en moyenne de 84%, alors que la dotation d'intercommunalité a augmenté de plus de 113,50%. Les dotations de solidarité communale augmentent, sur la même période, de 69% (24)

VENTILATION DE LA DGF DES COMMUNES ET DES GROUPEMENTS

(en millions d'euros)

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI 2003

DGF totale

16.737,17

17.003,54

17.525,38

18.564,11

19.009,19

DGF des communes et groupements

13.984,77

14.242,26

14.672,61

13.603,00

13.944,90

DGF forfaitaire des communes

12.296,45

12.398,94

12.659,81 (a)

10.954,96

11.093,13

Dotation d'aménagement

2.542,81

2.753,28

3.073,55

4.299,65

4.675,86

DGF groupement

854,35

910,88

1.060,72

1.651,61

1.824,08

Solde de la dotation d'aménagement

1.688,46

1.842,40

2.012,83

2.648,04

2.851,78

Part de la DSU et de la DSR dans la dotation d'aménagement

66,4 %

66,9 %

65,5 %

61,6 %

61,0 %

(a) Dont 1.925,27 millions d'euros au titre des CCAS.

Source : Ministère de l'intérieur.

3.- Le recours traditionnel à des abondements « externes » de la DSU et de la DSR

Afin d'accroître le montant des dotations de solidarité et de « contrer » les effets du coût croissant de l'intercommunalité, une pratique s'est développée depuis 1999 consistant à abonder en loi de finances le montant de la DSU et de la DSR.

Précisons que ces abondements « ciblés » ne sont pas pris en compte dans le montant de la DGF retenu pour le calcul de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales en application de l'article 57 de la loi de finances pour 1999, si bien qu'ils ne pèsent pas sur le montant de la variable d'ajustement de l'enveloppe normée.

MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT

(en millions d'euros)

1999

2000

2001

2002

2003

Majoration exceptionnelle de la dotation d'intercommunalité

-

152

309

0

0

Majoration de la dotation d'aménagement (a)

-

30

0

0

23 (a)

Majoration exceptionnelle de la DSU

76

152

130

122

141

Majoration exceptionnelle de la DSR (a)

-

23

23

23

27,5

Total

76

357

462

146

92

(a) Compensation de la suppression de la taxe locale sur les débits de boisson.

Source : Ministère de l'intérieur.

a) Les abondements de la DSU

Outre le prélèvement sur la DGF de la région d'Ile-de-France (25), les abondements dont a bénéficié la DSU ces dernières années sont les suivants :

- l'article 59 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a prévu que, en 1999, 2000 et 2001, la DSU bénéficierait d'un abondement de 76,22 millions d'euros ;

- l'article 64 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a ajouté, au titre de 2000, un abondement supplémentaire de 76,22 millions d'euros ;

- l'article 44 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a majoré la DSU de 53,36 millions d'euros ;

- l'article 45 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a majoré la DSU de 121,96 millions d'euros.

- l'article 54 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a majoré la DSU de 58 millions d'euros et prévu que la régularisation positive de la DGF 2001 abonderait la DSU à hauteur de 83 millions d'euros.

Ces abondements externes, hors RIF, représentent, depuis 1999, entre 15% et 26% du montant de la DSU.

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI 2003

DSU

503

575

575

593

615

Dont abondements externes

76

152

129,5

122

141

(En %)

15

26

23

21

23

Source : Ministère de l'intérieur.

b) Les abondements de la DSR

Outre le prélèvement sur la DGF de la région d'Ile-de-France (26), les abondements dont a bénéficié la DSR ces dernières années sont les suivants :

- l'article 65 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a majoré la fraction bourgs-centres de la DSR de 22,867 millions d'euros (27) ;

- l'article 44 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a majoré la fraction bourgs-centres de la DSR de 22,867 millions d'euros (2) ;

- l'article 46 de la loi de finances pour 2002 (n°  2001-1275 du 28 décembre 2001) a majoré la fraction bourgs-centres de la DSR (28) de 22,867 millions d'euros ;

- l'article 54 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a majoré la fraction bourgs-centres de la DSR de 10,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 17 millions d'euros au titre de la régularisation positive de la DGF 2001.

Ces abondements externes, hors RIF, représentent depuis 1999, entre 19% et 22% du montant de la fraction bourgs-centres de la DSR.

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI 2003

DSR

336

357

377

400

407

· Total fraction « bourgs-centres »

94

113

117

121

126

Dont abondements externes

0

22,87

22,87

22,87

27,50

(En %)

0

20

20

19

22

· Total fraction « péréquation »

242

240

256

275

277

Dont abondements externes

0

0

0

0

0

Source : Ministère de l'intérieur.

En dépit des différents abondements dont elles font l'objet, les dotations de solidarité communale restent marginales au regard de la DGF des communes : elles représentent entre 7% et 9% de la dotation forfaitaire des communes.

1999
exécution

2000
exécution

2001
exécution

2002
exécution

LFI 2003

DGF totale

16.737,2

17.003,5

17.525,4

18.564,1

19.009,2

DGF des communes et groupements

13.984,8

14.242,3

14.672,6

13.603,0

13.944,9

DGF forfaitaire des communes

12.296,4

12.398,9

12.659,8 (a)

10.954,9

11.093,1

DGF groupement

854,3

910,9

1.060,7

1.651,6

1.824,1

DSU

502,7

574,8

575,3

592,7

614,9

DSR

336,1

356,7

376,9

400,1

407,2

DSU + DSR

838,8

931,5

952,2

992,8

1.022,1

Part de la DSU et de la DSR dans la dotation forfaitaire des communes

6,8 %

7,5 %

7,5 %

9,1 %

9,1 %

(a) Dont 1.925,27 millions d'euros au titre des CCAS.

Source : Ministère de l'intérieur.

II.- La mesure proposée

A.- L'affectation de la régularisation de la DGF 2002 des communes et des groupements au solde de la dotation d'aménagement

Le I du présent article vise à affecter la part revenant aux communes et aux groupements, au titre de la régularisation de la DGF 2002, soit 45,032 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement. A compter de 2004, ce solde regroupera, en application de l'article 33 du présent projet de loi de finances, outre la DSU et la DSR, la dotation nationale de solidarité (DNP), issue de l'intégration dans la DGF des dotations de péréquation du FNP.

La quote-part de la régularisation de la DGF 2002 revenant aux départements et à la région Ile-de-France, d'un montant de 16,4 millions d'euros, ne subit aucun prélèvement et devrait faire l'objet d'une ouverture de crédits dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2003.

1.- Une régularisation positive de la DGF pour la troisième année consécutive

En application de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, la DGF doit évoluer en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement de la DGF et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

L'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales prévoit cependant qu'à compter de 1996, il est procédé, avant le 31 juillet, à la régularisation de la DGF afférente à l'exercice précédent. Cette régularisation intervient lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle des prix de la consommation des ménages hors tabac relatif à cet exercice (2002) et sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume relatif à l'exercice précédent (2001), tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue (2001), entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la DGF inscrite en loi de finances. Tel est le cas pour la DGF de 2002.

La DGF 2002, inscrite dans le projet de loi de finances pour 2002, a, en effet, été calculée en se fondant sur l'hypothèse d'une progression de 2,65% de la DGF 2001. En réalité, cette progression est de 2,75%, comme l'indique le tableau ci-joint.

RÉGULARISATION DE LA DGF 2002

(en millions d'euros)

LFI 2002

Données définitives

DGF 2001 en base

17.613,024

17.655,672

Taux de croissance du PIB en 2001

2,3%

2,1%

Taux d'évolution des prix en 2002

1,5%

1,7%

Taux de progression de la DGF 2002

1,5 + ½ x 2,3 = 2,65%

1,7 + ½ x 2,1 = 2,75%

DGF 2002 en base

18.079,770

18.141,203

Ce taux de progression s'applique à la DGF 2001 définitive, d'un montant de 17.655,672 millions d'euros, alors que 17.613,024 millions d'euros avaient été retenus à ce titre en loi de finances initiale pour 2002.

La DGF 2002 définitive atteint donc 18.141,203 millions d'euros, soit 61,433 millions d'euros de plus que le montant retenu en loi de finances initiale pour 2002. La DGF connaît donc, pour la troisième année consécutive, une régularisation positive, qui s'élève en 2002 à 61,433 millions d'euros (29). Le montant de cette régularisation va decrescendo : il était de 157,260 millions d'euros en 2000, de 136,419 millions d'euros en 2001, puis de 61,433 millions d'euros en 2002.

2.- Le mode de répartition de la régularisation de la DGF

Les modalités de répartition de la régularisation de la DGF sont fixées aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

Si cette régularisation est positive, l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que son montant est réparti entre les bénéficiaires de la DGF, proportionnellement aux attributions perçues par les collectivités territoriales au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond. L'article précité ne précise cependant pas l'année de son versement.

Si cette régularisation est négative, elle est imputée sur la DGF du plus prochain exercice.

· La répartition de la régularisation de la DGF 2000

La régularisation de la DGF 2000 s'est élevée à 157,26 millions d'euros.

Par dérogation aux dispositions précitées, l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), introduit à l'initiative de notre collège Augustin Bonrepaux, a opéré un prélèvement de 30,5 millions d'euros sur la régularisation de la DGF pour 2000 au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle (30). Ce montant a été versé en 2001.

Cette mesure visait à répondre à une situation ponctuelle et précise : la baisse, en 2001, du montant des attributions de DGF aux communautés de communes à fiscalité additionnelle, imputable à la diminution du nombre de membres de cette catégorie.

Entre 2000 et 2001, soixante-quatre communautés de communes à fiscalité additionnelle ont, en effet, quitté cette catégorie. Ces soixante-quatre communautés de communes, plutôt plus riches et moins intégrées que les autres, généraient un bonus de DGF à répartir à l'ensemble des communautés de communes de la catégorie. Leur transformation a donc généré une baisse du potentiel fiscal moyen de 4% et une hausse du coefficient d'intégration fiscal moyen de près de 20% de l'ensemble des communautés de commune à fiscalité additionnelle en 2001. Le dispositif introduit par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2001 visait donc à compenser intégralement les baisses de DGF provoquées par la modification de la composition de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle.

· La répartition de la régularisation de la DGF 2001

La régularisation de la DGF 2001 s'est élevée à 136,419 millions d'euros.

Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 54 de la loi de finances initiale pour 2003 a affecté à la DSU, à hauteur de 83 millions d'euros, et à la fraction bourgs-centres de la DSR, à hauteur de 17 millions d'euros, la fraction de la régularisation de la DGF 2001 revenant aux communes et aux groupements, soit un montant total de 100 millions d'euros. Cette mesure visait à renforcer les dotations de péréquation communale, pénalisées par le développement de l'intercommunalité.

· La régularisation de la DGF 2002

La mesure proposée au I du présent article s'inspire donc directement des modalités de répartition de la régularisation de la DGF 2001 :

- le Gouvernement propose, comme en 2001, de « cibler » la régularisation de la DGF 2002 des communes et des groupements ;

- comme en 2001, cette régularisation serait affectée aux dotations de solidarité communale, afin de renforcer la politique de péréquation de l'Etat et d'éviter une « dissémination » des crédits ouverts au titre de la DGF.

Toutefois, en raison des dispositions proposées à l'article 33 du présent projet de loi de finances, la répartition de la régularisation de la DGF 2002 présente une originalité.

L'article 33 précité propose, en effet, d'intégrer, à compter de 2004, le FNP (31) dans la DGF sous la forme d'une dotation nationale de solidarité (DNP). Cette DNP serait intégrée dans la dotation d'aménagement de la DGF des communes et des groupements. Ce même article 33 propose que le Comité des finances locales répartisse librement l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement entre la DNP, la DSU et la DSR, et également entre les différentes parts ou fractions composant chacune de ces dotations (32).

La combinaison des articles 33 et 39 du présent projet de loi de finances permettra donc au Comité des finances locales d'affecter comme il l'entend, entre la DNP, la DSU et la DSR, les 45 millions d'euros résultant de la régularisation de la DGF 2002 des communes et des groupements.

B.- Un prélèvement de 15 millions d'euros sur le reliquat comptable de la dotation spéciale instituteur afférant à l'exercice 2002

Le premier alinéa du II du présent article vise à affecter, pour partie, à hauteur de 15 millions d'euros, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) afférente à l'exercice 2002 au solde de la dotation d'aménagement.

Par coordination, le deuxième alinéa du II du présent article propose de minorer, à due concurrence, le reliquat comptable de la DSI.

a) La dotation spéciale instituteurs

La dotation spéciale instituteurs (DSI), instaurée par la loi du 2 mars 1982, est destinée à compenser les charges supportées par les communes dans le cadre du droit au logement ou, par défaut, de l'indemnité en tenant lieu, dont bénéficient les instituteurs. Cette dotation, prélevée sur les recettes de l'Etat, évolue comme la dotation globale de fonctionnement dont elle demeure toutefois indépendante.

Depuis le 1er janvier 1990, la dotation spéciale instituteurs est divisée en deux parts :

- les sommes afférentes à la première part sont attribuées aux communes en compensation des charges supportées pour les logements effectivement occupés par des instituteurs ayants droit ;

- les sommes afférentes à la deuxième part sont attribuées au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui verse au nom de la commune, directement à l'instituteur ayant droit, l'indemnité représentative de logement, dans la limite de la dotation unitaire.

Il appartient au Comité des finances locales de procéder à la répartition de la DSI et de déterminer le montant de la première part et de la deuxième part proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et indemnisés tels qu'ils ont été recensés, compte tenu de l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles qui ne bénéficient plus du droit au logement ou à l'indemnité en tenant lieu.

Traditionnellement, la deuxième part de la DSI dégage un excédent de gestion, évalué à 33 millions d'euros pour l'exercice 2002.

b) La mise en œuvre de l'article 61 de la loi relative à la démocratie de proximité

L'article 61 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié les dispositions de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation versée au CNFPT.

Ainsi, à compter de 2003, cette dotation peut être minorée du montant du reliquat comptable de la DSI du pénultième exercice, ce reliquat venant abonder, selon un montant défini par le Comité des finances locales, la dotation d'aménagement de la DGF des communes et groupements.

En 2002, en application du premier alinéa de l'article 61 de la loi relative à la démocratie de proximité, la dotation allouée au CNFPT a été réduite de 30,5 millions d'euros, la dotation d'aménagement de 2002 augmentant à due concurrence.

Dès 2003, le Comité des finances locales a prélevé (33) 5,5 millions d'euros sur le reliquat constaté de la DSI afférente à l'exercice 2001, pour affecter cette somme à la dotation d'aménagement de 2003. Le montant de la dotation d'intercommunalité étant indépendant du montant total de la dotation d'aménagement, ce reliquat comptable est venu abonder la DSU et la DSR.

Le II du présent article vise, par conséquent, à appliquer le dispositif introduit à l'article 61 de la loi relative à la démocratie de proximité. Toutefois, il s'en distingue sur un point, le II du présent article précise, en effet, que le reliquat comptable de la DSI afférant à l'exercice 2002 est affecté au solde de la dotation d'aménagement, et non à la dotation d'aménagement, le Gouvernement souhaitant, au travers de ce dispositif, revaloriser exclusivement le montant des dotations de péréquation communale.

C.- Un abondement exceptionnel de l'Etat de 36 millions d'euros

Le III du présent article vise à majorer les trois dotations de péréquation communale à hauteur de 36 millions d'euros.

Ce sont donc, au total, 96 millions d'euros qui viendraient, en 2004, abonder le solde de la dotation d'aménagement.

Comme cela est traditionnel, le IV du présent article prévoit que les trois majorations précitées du solde de la dotation d'aménagement ne sont pas intégrées dans la base de la DGF, afin d'éviter de réduire, à due concurrence, le montant de la variable d'ajustement.

D.- L'abondement de 96 millions d'euros des dotations de péréquation communale autorise une augmentation de 1,5% de la DSU et de la DSR

Les dispositions du présent article permettent au Comité des finances locales d'accroître de 1,5% les montants de la DSU et de la DSR en 2004, la DNP risquant de subir, toute chose égale par ailleurs, une baisse de 4%.

En application de l'article 32 du présent projet de loi de finances, il semble prévisible que le taux d'indexation de la dotation forfaitaire des communes s'élèvera en 2004 à 45% du taux de progression de la DGF. La dotation forfaitaire progresserait donc en 2004 de 0,87% (34) pour s'établir, compte tenu d'un abondement de 15 millions d'euros imputable aux recensements complémentaires de population, à 13.619,73 millions d'euros.

En tablant sur une hausse de la dotation d'intercommunalité de 150 millions d'euros en 2004, le solde de la dotation d'aménagement se monterait à 1.358,89 millions d'euros (35), auxquels il convient d'ajouter 96 millions d'euros au titre des abondements exceptionnels proposés au présent article et 128,06 millions d'euros au titre du prélèvement RIF. Au total, les trois dotations de péréquation communale se monteraient à 1.582,95 millions d'euros en 2004, contre 1.590,74 millions d'euros en 2003.

Comme le montre le tableau ci-joint, ce montant de 1.582,95 millions d'euros consacré à la péréquation communale en 2004 permet une hausse de 1,5% de la DSU et de la DSR, mais conduit à une baisse de 4% de la DNP, le Gouvernement n'ayant pas proposé de reconduire en 2004 l'abondement exceptionnel de 22,867 millions d'euros dont fait l'objet la part majoration du FNP depuis 1999.

DGF DES COMMUNES ET EPCI

(en millions d'euros)

2003
reconstitué

2004
(avec un taux d'indexation de la dotation forfaitaire de 45%)

Total DGF communes et EPCI

20.075,66

20.463,12

Dotation forfaitaire élargie

Ancienne dotation forfaitaire

11.093,13

Compensation part salaires communes

2.231,03

Compensation des baisses de DCTP

163,43

Total dotation forfaitaire

13.487,59

13.619,73

DGF des EPCI

Dotation d'intercommunalité

1.824,08

1.974,08

Dotation de compensation

3.480,20

3.510,42

- dont compensation part salaires communes

3.455,54

3.455,54

- dont compensation des baisses de DCTP

24,66

24,66

Total DGF des EPCI

5.304,28

5.484,50

Abondements RIF

115,86

128,06

Abondements externes

176,03 (b)

96,00

Péréquation au profit communes

1.567,87

1.582,95

DSU

614,92

624,14

DSR

407,22

413,33

DNP (ex FNP - 23 millions d'euros) (a)

545,73

545,73

(a) En application de l'article 38 du présent projet de loi de finances, l'abondement exceptionnel de 22,867 millions d'euros dont fait l'objet depuis 1999 la part majorable du FNP n'est pas retenu dans le montant de la DGF 2003 devant servir de base au calcul de la DGF 2004.

(b) Ce montant intègre les abondements exceptionnels de 141 millions d'euros en faveur de la DSU, de 27,5 millions d'euros pour la DSR et de 5,5 millions d'euros tirés du reliquat comptable de la DSI. L'abondement de 23 millions d'euros, relatif à la compensation de la suppression du droit de licence sur les débits de boisson, est intégré dans la base de la DGF.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à majorer de 136 millions d'euros le solde de la dotation d'aménagement.

M. Augustin Bonrepaux s'est dit surpris que le Gouvernement prétende afficher une amélioration de la péréquation : si tel était le cas, les dotations de solidarité rurale (DSU) et urbaine (DSR) s'inscriraient à la hausse. Or, selon le Gouvernement, la réforme de l'architecture de la DGF des communes conduirait, en l'absence d'abondement externe, à une baisse des dotations de solidarité communale de 5%. Pour éviter cette baisse, le Gouvernement propose de procéder à une majoration exceptionnelle de 100 millions d'euros, qui servirait simplement à garantir une hausse des dotations précitées de 1,5%, c'est-à-dire à compenser l'érosion monétaire. Dans l'esprit du Gouvernement, améliorer la péréquation signifie donc uniquement les préserver de l'inflation. Il y a donc à craindre quelques surprises si le dispositif du Gouvernement est voté en l'état. D'habitude, les dotations de solidarité progressent de 5% par an. L'amendement présenté permet de garantir une augmentation des dotations de solidarité communale de 3%, ce qui n'est pas si mal dans le contexte budgétaire actuel.

Votre Rapporteur général s'est dit sensible au raisonnement de M. Augustin Bonrepaux. Le problème vient avant tout de ce que la DGF pour 2004 est calée sur la prévision d'inflation pour 2004 (+ 1,5%) et sur 50% de la croissance du PIB en 2003. Chacun sait que celle-ci sera très faible. Le taux de progression de la DGF (+ 1,93%) n'est donc pas étonnant. Même si la part forfaitaire « reconstituée » de la DGF évolue selon un taux fixé à 45% de 1,93%, cela donnera une marge de manœuvre insuffisante à la dotation d'aménagement. C'est pourquoi le Gouvernement abonde celle-ci de 100 millions d'euros. Grâce à ce geste, la DSU et la DSR progressent de 1,5%. Pour parvenir à + 3%, il faudrait effectivement accepter la majoration de 136 millions d'euros proposée par cet amendement, ce qui n'est pas budgétairement possible.

M. Augustin Bonrepaux a jugé que le travail effectué par la Commission des finances doit être précis. Le Gouvernement affirme abonder le solde de la dotation d'aménagement de 100 millions d'euros, or, cet abondement « exceptionnel » se compose en réalité de :

- 45 millions d'euros de crédits au titre de la régularisation de la DGF 2002, ces crédits appartenant donc d'ores et déjà aux collectivités locales ;

- 15 millions d'euros au titre du reliquat comptable de la dotation spéciale pour les instituteurs (DSI) de l'exercice 2002 ;

- 36 millions d'euros seulement de complément totalement nouveau, au titre de 2004.

Votre Rapporteur général a jugé irréfutables ces constatations.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 39 sans modification.

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Article additionnel après l'article 39

Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des travaux sur les monuments historiques

Texte de l'article additionnel :

I. - Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 sur des monuments historiques inscrits et classés appartenant à des collectivités locales, quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités locales et certains organismes sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, et exposées pour les besoins d'une activité non-assujettie à la TVA.

Avec 3,644 milliards d'euros inscrits en prélèvements sur recettes dans la loi de finances initiale pour 2003 et 3,710 milliards d'euros dans le présent projet de loi de finances, cette dotation est la principale contribution de l'Etat à l'effort d'équipement des collectivités locales. En 2001 et 2002, respectivement 3,578 milliards d'euros et 3,681 milliards d'euros ont été consommés.

Pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir les six conditions cumulatives suivantes :

- la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds, dont la liste est limitativement fixée par l'article L. 1615-2 du code générale des collectivités territoriales ;

- l'équipement pour lequel cette dépense est engagée doit être la propriété du même bénéficiaire ;

- le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;

- la dépense doit être grevée de TVA ;

- la dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA ;

- la dépense ne doit pas être réalisée au titre d'un bien cédé ou mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire en application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant des dépenses correspondant à des travaux réalisés sur des monuments historiques inscrits et classés appartenant à des collectivités locales, elles sont donc éligibles au FCTVA si elles remplissent les conditions précédemment édictées : les dépenses afférentes à la restauration de bâtiments historiques donnent lieu à un versement du FCTVA s'il s'agit d'une opération d'équipement intégrée à titre définitif dans le patrimoine de la collectivité locale et destinée à son usage propre.

En revanche, si les monuments historiques sont cédés ou mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA, plusieurs cas de figure doivent être distingués.

En application des dispositions de l'article L. 1615-17 du code général des collectivités territoriales, les biens cédés ou mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds n'ouvrent en principe pas droit aux attributions du fonds.

Toutefois, la circulaire du 23 septembre 1994 a introduit une interprétation extensive de la notion de mise à disposition, afin de permettre aux collectivités locales de bénéficier du FCTVA dès lors que les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- la mise à disposition du bien n'est que partielle : un même équipement est utilisé par plusieurs non-bénéficiaires du fonds, mais aucun d'entre eux ne limite l'accès au bâtiment à une certaine catégorie d'usagers ;

- la mise à disposition du bien ne fait pas obstacle au plus grand nombre d'usagers potentiels (administrés, enfants scolarisés...) dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public (prix d'accès faible, voire gratuit).

Extraits de la circulaire du 23 septembre 1994

[...]

Cependant, en considération de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition, ne doit pas être considérée comme une mise à disposition au sens de la loi la location ou la remise à titre gratuit d'un bien à un tiers non bénéficiaire dès lors que cette utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Ces conditions, vérifiables éventuellement dans les conventions passées par les collectivités avec des tiers, se cumulent naturellement avec l'ensemble des autres critères d'éligibilité au FCTVA.

[...]

En application de ces dispositions, les dépenses afférentes à la restauration de monuments historiques qui ne sont pas intégrées à titre définitif dans le patrimoine de la collectivité locale ou qui ne sont pas destinées à son usage propre sont éligibles au FCTVA lorsque la mise à disposition des monuments obéit aux deux conditions cumulatives précitées.

Ces règles permettent de rendre largement éligibles les travaux réalisés sur les monuments historiques y compris en cas de mise à disposition à un tiers non bénéficiaire du fonds.

L'amendement proposé étend le bénéficie du FCTVA aux opérations de restauration :

- de monuments destinés à être cédés à des tiers, l'éligibilité étant rendue possible « quelle que soit l'affectation finale » du monument ;

- de monuments mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, quelles que soient les modalités de cette mise à disposition.

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M. Michel Bouvard a indiqué que cet amendement, déjà présenté et adopté par la Commission l'année précédente, avait été retiré à un stade ultérieur de la procédure au bénéfice d'un engagement du Gouvernement à traiter ce problème. Rien n'ayant été fait jusqu'ici, il est normal de déposer à nouveau cet amendement à l'identique.

Au bénéfice de cette explication, votre Rapporteur général s'en est remis à la sagesse de la Commission.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-58) à l'unanimité.

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à revenir sur les dispositions de la loi n° 93-1353 de finances rectificative pour 1993 du 30 décembre 1993 réduisant le montant du FCTVA.

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Article 40

Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI).

Texte du projet de loi :

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

-  12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

-  13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-  8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au second alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article définit les modalités d'attribution aux départements de ressources constituées d'une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux carburants, au titre des transferts de compétences prévu par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Chaque département reçoit ainsi une fraction de tarif qui représente, appliquée aux quantités de carburant vendues en 2003 sur l'ensemble du territoire, le montant des dépenses exposées par l'État en 2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité dans le département concerné. Le produit reçu par les départements évolue ainsi en fonction des consommations de carburants, et ce dès 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à procéder à l'attribution à l'ensemble des départements de ressources financières, au titre des transferts de compétences qui devraient être mis en œuvre suite à l'adoption, à venir, du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Le présent article peut être appréhendé au regard des trois éléments suivants :

- son contexte s'inscrit, d'une part, dans la perspective des dispositions propres au projet de loi précité et, d'autre part, de la mise en œuvre de l'article 72-2 de la Constitution qui dispose, à son quatrième alinéa, que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » ;

- le présent article pose le principe général selon lequel l'attribution aux départements des ressources qui correspondent aux transferts de compétences qu'impliquerait l'adoption du projet de loi précité, est mise en œuvre par le transfert de l'Etat à l'ensemble des départements d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Par la suite, le montant de cette part devrait évoluer en fonction des variations propres à l'assiette de cet impôt et de fractions de certains tarifs fiscaux fixés en loi de finances qui seraient, en quelque sorte, « attribuées » à l'ensemble des départements. L'amorçage du dispositif, notamment l'établissement du montant de ces fractions de tarifs fiscaux, est mis en œuvre sur la base du coût pour l'Etat, dans chaque département et donc au niveau national, des politiques publiques transférées en 2003 et de l'assiette taxable en 2003 de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;

- le présent article prévoit un calendrier d'amorçage du dispositif, calendrier relatif à la répartition départementale en 2004 des ressources susmentionnées.

I.- Le contexte

Le 7 mai 2003, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Ce projet de loi, qui consacre deux des priorités de la majorité, l'approfondissement de la décentralisation et la mise en œuvre d'une politique active de l'emploi encourageant le retour à l'emploi des personnes qui en sont privées, contient notamment les dispositions suivantes :

- il est proposé que le département dispose désormais du pilotage intégral du revenu minimum d'insertion. A ce titre, le département sera le seul responsable pour décider l'admission à l'allocation de revenu minimum d'insertion, veiller aux conditions de son versement, procéder à ce versement et mettre en œuvre la politique d'insertion associée ;

- il est par ailleurs proposé aux départements la faculté de mettre en œuvre un dispositif appelé revenu minimum d'activité. Accessible aux allocataires du revenu minimum d'insertion le percevant depuis au moins deux ans, il peut permettre, dans certaines conditions, à ceux de ses allocataires qui accèdent à l'emploi par un contrat à durée déterminée spécifique, de disposer, jusqu'à concurrence de 20 heures de travail hebdomadaire, d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire, rémunération qui serait composée de l'allocation forfaitaire de revenu minimum d'insertion versée par le département et d'un complément à la charge de l'employeur.

Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 27 mai 2003. Il devrait faire l'objet d'une première lecture par l'Assemblée nationale dans le courant du mois de novembre 2003, avant une adoption définitive programmée pour la fin de l'année. Deux des dispositions du texte adopté par le Sénat concernent plus particulièrement le projet de loi de finances pour 2004 :

- l'article 3 dispose que « les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances » ;

- l'article 41 dispose que « les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 3 ».

Le présent article propose de mettre en œuvre effectivement cette « feuille de route ». Celle-ci peut être résumée par les deux éléments suivants :

- les charges résultant, pour les départements, de la mise en œuvre de la future loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, doivent être financées par l'attribution à ces départements d'une partie d'un impôt d'Etat. Ces charges ne peuvent donc être financées, a priori, ni par une dotation prélevée sur le budget général de l'Etat, ni par le transfert de la gestion d'un impôt comprenant un pouvoir décisionnel décentralisé en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement ;

- l'entrée en vigueur effective des dispositions de cette future loi, à compter du 1er janvier 2004, est conditionnée par l'adoption, en loi de finances, d'un tel dispositif avant cette date.

Il faut souligner, par ailleurs, que le présent article constitue sans doute la première disposition d'ordre législatif placée sous l'empire du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution qui dispose, en application de l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. ».

Il faut noter que la Constitution prévoit ainsi expressément que, d'une part, les transferts de compétences et, d'autre part, les créations ou les extensions de compétences, donnent respectivement lieu à une compensation financière intégrale, au bénéfice des collectivités territoriales destinées, de par la loi, à exercer ces compétences. On observe que l'article 3 du projet de loi adopté par le Sénat le 27 mai 2003 vise les transfert et création de compétences qu'il implique. Or, le premier alinéa du présent article vise, lui, les « transferts de compétences ». On peut, certes, estimer que le dispositif futur relatif au revenu minimum d'activité constitue la création légale d'une compétence que les départements sont invités à exercer. Cependant, du point de vue financier, on observe que le paiement par le département d'une fraction d'un revenu du travail à hauteur du montant du revenu minimum d'insertion au bénéfice d'un allocataire de cette prestation, ne peut être réalisé précisément qu'au bénéfice d'un tel allocataire. En conséquence, la mise en œuvre concrète du revenu minimum d'activité ne devrait pas, presque par définition, constituer une charge supplémentaire aux charges financières issues du paiement du revenu minimum d'insertion stricto sensu.

II.- Le principe : l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat

A.- L'amorçage du dispositif pour 2004 : le principe budgétaire et sa déclinaison fiscale

Le premier alinéa du présent article pose le principe selon lequel le montant des ressources attribuées aux départements pour la mise en œuvre de la future loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, est équivalent au coût des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 « au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. » (36). Est ainsi traduit le principe, constitutionnel, de l'équivalence entre, d'une part, le coût d'une politique transférée à certaines collectivités territoriales et, d'autre part, le montant des ressources attribuées à ces collectivités territoriales, au titre du financement de cette politique transférée.

Ce principe étant posé, il est ensuite décliné fiscalement au deuxième alinéa du présent article, autour des éléments suivants :

- les ressources attribuées en l'espèce sont « composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ». De fait, n'est prise en compte que la taxe intérieure de consommation assise sur les supercarburants sans plomb, le supercarburant dit ARS (37) et le gazole ;

- le montant de cette part n'est pas fixé sous la forme d'une dotation. Il est lui-même composé de l'assiette de l'impôt choisi, c'est-à-dire « les quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national » et de taux applicables à cette assiette, c'est-à-dire « une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » ;

- le montant de cette part est attribué, dans un premier temps, « à l'ensemble des départements ».

Le schéma suivant retrace la logique qui sous-tend les deux premiers alinéas du présent article, compte tenu du fait qu'il est admis que seuls certains produits pétroliers sont concernés, ce qui n'apparaît explicitement qu'au quatrième à sixième alinéas de cet article.

=

=

=

Montant transféré de TIPP sur le supercarburant sans plomb

Consommation constatée en 2003 de supercarburant sans plomb

x

Fraction du tarif de TIPP 2003 sur le supercarburant sans plomb

Montant des transferts de ressources au bénéfice de l'ensemble des départements en 2004

Montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité

Montant de TIPP transféré à l'ensemble des départements en 2004

+

Montant transféré de TIPP sur le supercarburant ARS

Consommation constatée en 2003 de supercarburant ARS

x

Fraction du tarif de TIPP 2003 sur le supercarburant ARS

+

Montant transféré de TIPP sur le gazole

Consommation constatée en 2003 de gazole

x

Fraction du tarif de TIPP 2003 sur le gazole

Il ressort du schéma précédent que, dès lors qu'auront été constatés en 2003, d'une part, le montant des dépenses exécutées par l'Etat au titre du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans l'ensemble des départements et, d'autre part, les volumes de consommation du supercarburant sans plomb, du supercarburant ARS et du gazole, ne restera « inconnue », dans cette équation, que la fraction du tarif applicable à chacun de ces carburants. Ainsi, comme le précise le troisième alinéa du présent article, les fractions des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers sont une résultante de données budgétaires et fiscales constatées pour 2003. Le présent article, dans ses troisième à sixième alinéas, propose donc d'inscrire dans la loi de finances, à titre provisoire, ces fractions de tarif, telles qu'elles résultent des évaluations les plus récentes concernant les données budgétaires et fiscales susmentionnées.

Le schéma suivant reprend le précédent, en y incluant ces évaluations les plus récentes.

=

=

=

Montant transféré de TIPP sur le supercarburant sans plomb = 20,98% du produit de la TIPP sur ce produit en 2003 = 1.861.663.200 €

Consommation constatée en 2003 = 150,62 millions d'hectolitres

X

Fraction du tarif de TIPP sur le supercarburant sans plomb

Montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité
=
4.947.465.000 €

Montant de TIPP transféré à l'ensemble des départements
=
4.947.465.000 €
soit 20,96% du produit total de la TIPP en 2003 pour le supercarburant sans plomb, le supercarburant ARS et le gazole (23.608.656.000 €)

+

Montant des transferts de ressources au bénéfice de l'ensemble des départements en 2004

Montant transféré de TIPP sur le supercarburant ARS = 20,86% du produit de la TIPP sur ce produit en 2003 = 199.166.200 €

Consommation constatée en 2003 = 14,93 millions d'hectolitres

X

Fraction du tarif de TIPP sur le supercarburant ARS

+

Montant transféré de TIPP sur le gazole = 20,95%du produit de la TIPP sur ce produit en 2003 = 2.886.636.000 €

Consommation constatée en 2003 = 351,60 millions d'hectolitres

X

Fraction du tarif de TIPP sur le gazole

Le tableau suivant retrace les calculs permettant d'aboutir aux fractions des tarifs, qui sont proposées aux quatrième à sixième alinéas du présent article.

Montant transféré en 2004
en euros

Volume consommé en 2003
en millions d'hectolitres

Fraction du tarif de TIPP en euros par hectolitre

Supercarburant sans plomb

1.861.663.200

÷

150,62

=

12,36

Supercarburant ARS

199.166.200

÷

14,93

=

13,34

Gazole

2.886.636.000

÷

351,60

=

8,21

Total

4.947.465.400

B.- Le schéma probable à compter de 2005 : l'attribution par la loi de finances des fractions des tarifs fiscaux à l'ensemble des départements

Le présent article n'évoque pas le fonctionnement du dispositif d'attribution des ressources constituées d'une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers au-delà de l'année 2004, sans aucunement préciser expressément par ailleurs qu'il s'agit d'un dispositif valable uniquement pour cet exercice budgétaire. Le septième alinéa du présent article précise seulement que « le niveau définitif » des fractions des tarifs fixées selon les modalités évoquées supra, « sera arrêté par la plus prochaine loi de finances », niveau définitif qu'il sera possible d'établir dès lors que seront disponibles les données budgétaires et fiscales susmentionnées pour 2003, soit, sans doute, à la fin du premier trimestre 2004. A la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi de finances, la plus prochaine loi de finances sera celle de l'année 2005, sauf dépôt par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, d'un projet de loi de finances rectificative pour 2004, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2005.

Mais il apparaît précisément que, tout à la fois, l'invitation faite au législateur de se prononcer, par le présent article et dans la première loi de finances soumise à son examen en 2004, sur les fractions des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, de même que l'absence dans le présent article d'une mention relative à sa durée d'application, laissent assez clairement entendre que cet article et le dispositif à venir qui permettra de fixer définitivement les fractions des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, ont vocation à constituer la base légale pérenne du dispositif d'attribution, à l'ensemble des départements, des ressources au titre des transferts de compétence mis en œuvre par la future loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

C'est pourquoi, le présent article ne constitue en rien l'habillage fiscal d'une nouvelle dotation budgétaire. Il amorce en fait l'attribution pérenne à l'ensemble des départements de fractions de certains tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, fractions fixées par la loi de finances. La loi de finances, vecteur approprié de l'engagement ferme et solennel du législateur auprès des collectivités territoriales concernées, confèrerait ainsi, en l'espèce à l'ensemble des départements, une source de financement propre, par le partage du produit d'un impôt perçu par l'Etat.

De façon pratique, à compter de l'année 2005, le montant de la part revenant à l'ensemble des départements, issue du partage du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, pourrait résulter du calcul résumé dans le schéma suivant.

Montant de TIPP sur le supercarburant sans plomb revenant à l'ensemble des départements pour l'année n

=

=

Fraction du tarif de TIPP sur le supercarburant sans plomb attribuée à l'ensemble des départements : 12,36 euros par hectolitre

x

Consommation constatée au cours de l'année n - 1

+

Montant de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant pour l'année n aux départements

Montant des transferts de ressources pour l'année n au bénéfice des départements, au titre des dépenses relatives au RMI et au revenu de solidarité

Montant de TIPP sur le supercarburant ARS revenant à l'ensemble des départements pour l'année n

Fraction du tarif de TIPP sur le supercarburant ARS attribuée à l'ensemble des départements : 13,34 euros par hectolitre

x

Consommation constatée au cours de l'année n - 1

+

Montant de TIPP sur le gazole revenant à l'ensemble des départements pour l'année n

Fraction du tarif de TIPP sur le gazole attribuée à l'ensemble des départements : 8,21 euros par hectolitre

x

Consommation constatée au cours de l'année n - 1

La logique de ce schéma induit des conséquences qui ont d'ores et déjà suscité des questions et mêmes des inquiétudes, par exemple lors des travaux du Sénat relatifs à la première lecture du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (38). Il faut être clair, rien ne garantit en effet, tant pour l'ensemble des départements que pour chaque département, que ces modalités de fixation du montant des ressources par attribution d'une partie de la taxe intérieure de consommation assise sur les carburants les plus courants permettent la couverture à l'euro près, chaque année, des dépenses assumées pour le financement des politiques publiques transférées par la future loi portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Il existe cependant au moins deux raisons de penser que le présent dispositif ne constitue pas un marché de dupes, qui serait passé au détriment des départements :

- les fractions des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées à l'ensemble des départements sont assises sur les quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national, dont l'évolution constituera pour l'avenir la variable déterminante de l'évolution du montant des ressources attribuées à ces départements par la mise en œuvre du présent dispositif. Sans préjuger de l'avenir, on peut constater, sur les périodes récentes, que l'évolution du rendement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est largement moins erratique que les évolutions des rendements propres à d'autres grands impôts d'Etat, comme la TVA ou l'impôt sur les sociétés ;

- la politique publique du revenu minimum d'insertion est désormais arrivée à maturité. Il n'y a donc plus lieu de craindre un afflux de nouveaux allocataires, en conséquence de la phase d'amorçage du dispositif. Par contre, il est vrai qu'il n'est pas possible de prévoir quelles seront à l'avenir les évolutions propres au nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, évolutions qui relèvent avant tout de la conjoncture économique. De ce point de vue, d'ailleurs, à législation et réglementation constantes, il n'est pas improbable que le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion décline à court terme, eu égard au point bas atteint en 2003 par l'économie française.

Il faut par ailleurs souligner que l'absence d'égalité entre les moyens nécessaires afin de financer la mise en œuvre d'une politique publique et les moyens dont dispose une collectivité publique responsable de cette mise en œuvre, constitue le lot commun de la gestion publique. L'Etat est d'ailleurs la principale collectivité publique confrontée à cette réalité. Et c'est précisément cette réalité qui doit encourager les gestionnaires publics à faire de la performance administrative et financière le critère de mise en œuvre des politiques publiques.

Il n'en demeure pas moins que la réforme de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) annoncée par le Gouvernement, dont toutes les modalités n'ont pas encore été rendues publiques, est susceptible de conduire à un transfert d'un certain nombre d'allocataires de cette prestation, vers le dispositif du revenu minimum d'insertion. Selon votre Rapporteur général, il serait préférable, autant que faire se peut, de mettre en œuvre des transferts de compétence à réglementation constante. Il est en tout état de cause nécessaire de tenir compte, le cas échéant a posteriori, des charges supplémentaires éventuelles induites par une telle modification de la réglementation.

Enfin, en l'espèce, il appartiendra au législateur national de juger, dans le cadre des débats relatifs aux lois de finances, de l'opportunité d'une éventuelle modification des fractions des tarifs de taxe intérieure de consommation attribuées à l'ensemble des départements.

III.- La répartition de la ressource entre les départements : calendrier et modalités pour 2004 et perspectives à compter de 2005

Le huitième alinéa du présent article prévoit notamment que « chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au second alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble de ces départements ».

Concrètement, ces dispositions devraient être mises en œuvre au terme du calendrier suivant :

- dans le courant du mois de décembre prochain ou, au plus tard, au tout début du mois de janvier, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixerait le pourcentage revenant à chacun des départements, à titre provisoire, puisqu'il sera le résultat du rapport entre l'évaluation pour 2003 des dépenses exécutées par l'Etat, dans le département considéré, au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, de l'allocation de revenu de solidarité et l'évaluation pour 2003 des dépenses correspondantes exécutées par l'Etat pour l'ensemble des départements ;

- dès le mois de janvier, les premiers versements aux départements seraient réalisés, sur la base des pourcentages fixés à titre provisoire par l'arrêté susmentionné ;

- dès lors que les dépenses exécutées par l'Etat dans chaque département et pour l'ensemble des départements pourront être définitivement constatées pour 2003, un deuxième arrêté conjoint serait publié, afin de fixer le pourcentage « définitif » revenant à chaque département. Les montants des versements aux départements, dont le rythme mensuel ou infra-mensuel n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive, seront corrigés, le cas échéant, à raison des différences apparues entre les pourcentages respectivement et successivement fixés, pour chaque département, par les deux arrêtés conjoints.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, les pourcentages du second arrêté pourraient constituer la clé de répartition entre les départements, à compter de 2005, des ressources de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées à l'ensemble des départements. Afin que le législateur, qui attribue par les lois de finances à l'ensemble des départements les fractions de certains des tarifs de cette imposition, puisse apprécier la pertinence de cette clé de répartition dans les années à venir, votre Rapporteur général propose que le Gouvernement, à compter de 2006 et tous les trois ans, transmette au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport retraçant les évolutions comparées pour chaque département du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité et les charges financières associées, ainsi que des indicateurs de résultats harmonisés au niveau national, relatifs à la gestion administrative et financière, par chacun des départements, des politiques correspondantes et établis sur la base d'informations transmises au Gouvernement par les conseils généraux. Serait par ailleurs ainsi traduit concrètement le principe selon lequel « une plus large décentralisation doit s'accompagner d'une bonne connaissance et d'une évaluation des politiques publiques locales dans le double souci de favoriser une utilisation optimale des deniers publics et d'améliorer le service rendu à la population », principe qui figure dans l'exposé des motifs de l'article 84 (39) du projet de loi relatif aux responsabilités locales, adopté par le Conseil des ministres le 1er octobre 2003.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Augustin Bonrepaux.

Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que le Gouvernement s'est engagé à procéder à une régularisation du transfert de TIPP au vu des évolutions qui seront constatées sur l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

M. Augustin Bonrepaux a regretté que le Gouvernement ait cru devoir engager le volet financier du transfert du RMI aux départements avant l'adoption de la loi portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et création du revenu minimum d'activité. Il convient d'attendre la publication de cette loi avant d'effectuer le transfert financier correspondant. En tout état de cause, le présent article ne constitue en rien un véritable engagement du Gouvernement tendant à couvrir en intégralité les charges transférées, insuffisance que l'amendement présenté par le Rapporteur général ne pallierait pas. En effet, faire le point tous les trois ans ne donne pas assez de garanties aux départements.

Par ailleurs, le transfert de compétences va nécessairement entraîner le transfert du fonctionnement. Il faut évaluer cette charge et la compenser. Les collectivités locales ne s'opposent pas à la dévolution de compétences nouvelles mais ne souhaitent pas que de tels processus soient mis en œuvre financièrement à leur détriment.

En tout état de cause, le transfert ne sera une réussite que si les collectivités qui en « bénéficient » n'ont pas le sentiment d'être trompées.

M. Jean-Yves Chamard a affirmé que, depuis deux ou trois ans, l'Etat s'est efforcé de réduire les personnels affectés à la gestion du RMI dans les services déconcentrés du département. Est-ce un artifice pour minorer les charges de gestion qui doivent être transférées ? Combien coûte la gestion du RMI ? Une enquête montrerait vraisemblablement qu'elle a diminué entre 2001 et 2003. Or, la Constitution protège les finances locales au moment du transfert mais ne prévoit aucune garantie pour l'avenir. Il faut un engagement du Gouvernement pour l'avenir.

M. Charles de Courson a relevé que le texte gouvernemental ne prévoit rien en matière de frais de gestion.

M. Jean-Yves Chamard a relevé que de tels frais de gestion existent bien puisque, comme on peut le constater aisément, les moyens en personnel des commissions locales d'insertion sont pour moitié assurés par des agents de l'Etat.

Votre Rapporteur général a confirmé que certains personnels des directions départementales d'action sanitaire et sociale (DDASS) étaient affectés à la gestion du RMI, constat qui ne semble pas partagé par la hiérarchie du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

M. Charles de Courson a répété que l'article 40 ne parle pas de frais de gestion. Faut-il les intégrer aux transferts de ressources ?

Votre Rapporteur général est convenu qu'il y a dans les DDASS des personnels qui, en toute rigueur, devraient être transférés aux conseils généraux, à l'occasion du transfert de la gestion du RMI. Cette seule idée semble provoquer une réaction au sein du ministère concerné qui, pour couper court à toute velléité de transfert, affirme qu'il n'y a pas de personnel de gestion dans les DDASS.

M. Charles de Courson a relevé que la mesure d'économies proposée sur l'ASS permettrait de dégager pour l'Etat une économie de 170 millions d'euros. Cela risque de toucher près de 170.000 personnes, dont une partie va basculer dans le RMI. La question a été posée au dernier comité des finances locales : est-il tenu compte d'un « effet ASS » dans le calcul de la compensation du transfert ? La réponse a été négative. Il n'y a également aucune clause de régularisation dans le texte de l'article 40. Un amendement pourrait fort opportunément en introduire une.

Votre Rapporteur général a signalé que, compte tenu de la probabilité de voir le régime de l'ASS être modifié - qui plus est, par voie réglementaire - l'introduction d'une clause de révision est peut-être légitime. Il est vrai que l'amendement proposé ultérieurement ne va pas aussi loin et prévoit seulement un état des lieux à la fin de 2005, qui serait disponible au début de 2006.

M. Charles de Courson a souhaité que votre Rapporteur général puisse confirmer que les règles communautaires ne permettent pas d'envisager une modulation des taux de la TIPP pour les départements.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'une telle modulation pourrait éventuellement être envisagée pour les régions, mais qu'elle serait certainement jugée impossible pour les départements en raison de leur petite taille.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé souhaitable d'obtenir l'assurance de pouvoir pratiquer un certain degré de modulation.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé que ce débat démontre le caractère prématuré du transfert de compétences proposé par le Gouvernement. Si le processus de décentralisation était présenté dans son ensemble, il serait possible de prévoir une répartition des transferts qui permette aux différents niveaux de collectivités locales de disposer de ressources évolutives. Ce n'est pas le cas avec le dispositif partiel qui est avancé dans l'article 40.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé que l'intérêt de tous est dans une mise en œuvre rapide du transfert de la gestion du RMI aux départements. Cela étant, une intervention conjointe du Rapporteur général et du Président de la Commission pourrait viser à introduire dans le processus de compensation une clause de révision liée aux évolutions de l'ASS.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé qu'un dispositif efficace pourrait s'inspirer de celui mis en œuvre pour la compensation des pertes de recettes consécutives à la suppression de la vignette automobile, à savoir un versement par acompte et régularisation.

Votre Rapporteur général a jugé que la mise en œuvre d'un dispositif de régularisation retiendrait sans aucun doute l'attention du Gouvernement puisque s'il lui avait été appliqué au moment du transfert de l'aide sociale, financé par le transfert concomitant d'une partie des droits de mutation à titre onéreux, l'Etat aurait fait des économies substantielles les premières années consécutives à ces transferts.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que l'Etat avait fini par plafonner le pouvoir de modulation des taux des droits de mutation à titre onéreux, entravant ainsi ce pouvoir au détriment des départements.

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé qu'il se manifestait un large accord pour réellement couvrir financièrement toutes les charges supplémentaires dues au RMI.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Augustin Bonrepaux, tendant à transférer aux départements une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que cet amendement s'inscrivait dans la logique, déjà expliquée, tendant à faire bénéficier les collectivités locales de ressources fiscales évolutives. Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pourrait être transférée en 2004, pour compenser financièrement le transfert de gestion du RMI. La poursuite de la réforme, en 2005, pourrait permettre de transférer une part de TIPP aux régions et de transférer des régions aux départements des fractions de taxes sur le foncier bâti dont celles-ci bénéficient aujourd'hui.

Votre Rapporteur général a estimé que le transfert d'une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance n'était pas à la hauteur, financièrement, du transfert de la gestion du RMI aux départements.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à prévoir une indexation automatique sur la progression de la DGF de la ressource transférée aux collectivités locales en compensation du transfert du RMI.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, visant à prévoir une information du législateur, s'agissant d'une part, de l'évolution du coût pour chaque département de la gestion des politiques publiques transférées à l'occasion de la mise en œuvre de la future loi portant décentralisation du RMI et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, de la qualité de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département.

Votre Rapporteur général a précisé que cet amendement est nécessaire à la bonne mise en œuvre de la décentralisation du RMI.

Le Président Pierre Méhaignerie, approuvé par votre Rapporteur général, a ajouté que des sous-amendements compléteront, le cas échéant, ce dispositif dans un stade ultérieur du débat, afin que soit prévu un bilan des effets de la réforme de l'ASS et des coûts de gestion induits par le transfert aux départements de la gestion du RMI, sur les budgets des départements.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-59) et l'article 40 ainsi modifié.

*

* *

Article 41

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes.

Texte du projet de loi :

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2004 est évaluée à 16,4 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l'approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'estimation du montant du prélèvement est d'abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2004, telles qu'elles résultent de l'adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2004 par le Conseil de l'Union européenne, au mois de juillet 2003. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l'exercice 2003 qui sera reporté en 2004 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'évaluer le montant du prélèvement sur recettes de l'Etat opéré au profit du budget des Communautés européennes. En 2004, il s'élèverait à 16,4 milliards d'euros, soit un montant identique à l'évaluation révisée du prélèvement pour 2003, laquelle s'inscrit en hausse de 3,8% par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2003 (15,8 milliards d'euros).

I.- le budget communautaire en 2004 : la nécessité d'une réelle discipline budgétaire pour mener à bien le défi financier de l'élargissement

L'année 2004 apparaît décisive pour la construction européenne dans la mesure où le 1er mai 2004, 10 nouveaux Etats membres rejoindront l'Union. L'élargissement représente ainsi, et dès à présent, le principal défi financier des Communautés européennes. Si son impact reste modéré en 2004, en raison du caractère très progressif de la montée en charge des paiements dans les Etats adhérents, il exercera cependant à brève échéance un impact certain sur le budget communautaire et, partant, sur le niveau de la contribution acquittée par la France.

A.- Le défi financier de l'élargissement

Le coût réel de l'élargissement peut être estimé selon que l'on envisage les crédits d'engagement ou les crédits de paiement. S'agissant des premiers, il convient de rappeler qu'ils n'interviennent pas dans le calcul des contributions nationales fondé sur les paiements effectifs et qu'ils ont vocation à se traduire à l'avenir par un montant équivalent de crédits de paiement.

S'agissant des engagements liés à l'élargissement, le montant global arrêté à Berlin lors de la détermination des perspectives financières pour 2000-2006 (58 milliards d'euros en prix 1999) était évalué à partir d'hypothèses aujourd'hui périmées (élargissement à 6 Etats en 2002). Il est ainsi apparu nécessaire d'adapter l'accord interinstitutionnel. Au terme d'âpres négociations (40), les Etats membres se sont entendus lors du Conseil européen de Copenhague en décembre 2002 sur la fixation d'une enveloppe consacrée à l'élargissement de 42,45 milliards d'euros (en prix 1999, soit 47,01 milliards d'euros en prix 2004) en crédits d'engagements. On peut remarquer que ce montant correspond au plafond de dépenses liées à l'élargissement fixé à Berlin pour la période 2004-2006 (42,59 milliards d'euros en prix 1999).

PAQUET DE COPENHAGUE (CRÉDITS D'ENGAGEMENT LIÉS À L'ÉLARGISSEMENT)

(en millions d'euros, prix 1999 sauf dernière colonne)

2004

2005

2006

Total

(prix 2004)

Agriculture

1.897

3.747

4.147

9.791

10.841

Dépenses de marché

327

2.032

2.322

4.681

5.183

Développement rural

1.570

1.715

1.825

5.110

5.658

Actions structurelles

6.070

6.907

8.770

21.747

24.080

Fonds structurels

3.453

4.755

5.948

14.156

15.674

Fonds de cohésion

2.617

2.152

2.822

7.591

8.405

Politiques internes

1.457

1.428

1.372

4.257

4.714

Élargissement aux nouveaux Etats membres des politiques actuelles

896

1.071

1.156

3.123

3.458

Facilité nucléaire

125

125

125

375

415

Facilité institutionnelle

200

120

60

380

421

Facilité de Schengen

286

302

271

859

951

Dépenses administratives liées à l'élargissement

503

558

612

1.673

1.852

Compensation budgétaire

1.273

1.173

940

3.386

3.749

TOTAL

11.200

13.813

15.841

40.854

45.236

Marge sous le plafond des perspectives financières

410

403

924

1.737

1.923

Ce montant couvre l'extension des programmes existants aux nouveaux Etats membres, avec :

9,79 milliards d'euros (10,84 milliards d'euros à prix 2004) consacrés à la politique agricole, dont 4,68 milliards d'euros (5,18 milliards d'euros) liés à l'octroi progressif des aides directes de la PAC aux nouveaux Etats membres en contrepartie d'une stabilisation des dépenses de marché et des paiements directs en faveur des 25 Etats membres. On peut en outre remarquer qu'il sera, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague, loisible aux nouveaux adhérents d'ajouter un complément national aux aides directes agricoles, au besoin, jusqu'en 2006, via l'affectation de crédits prévus pour le développement rural ;

21,75 milliards d'euros (24,08 milliards d'euros à prix 2004) pour les actions structurelles. L'ensemble de l'acquis communautaire en matière de politique régionale sera étendu aux dix nouveaux Etats membres dès 2004. Il convient de remarquer que l'ensemble des pays adhérents seront éligibles au Fonds de cohésion, dont l'objet est de cofinancer les infrastructures de transport et de développement (soit 7,59 milliards d'euros entre 2004 et 2006), tandis que 38 régions sur 41 pourront bénéficier des fonds structurels de l'objectif 1 (régions en retard de développement dont le PIB par habitant est inférieur de 75% à la moyenne communautaire) ;

3,12 milliards d'euros (3,46 milliards d'euros à prix 2004) sont dévolus à l'extension des politiques internes aux nouveaux adhérents ;

- l'impact de l'élargissement en termes de dépenses administratives des institutions communautaires est plafonné à 1,67 milliard d'euros (1,85 milliard d'euros à prix 2004).

En outre, au regard de l'ampleur des défis que représentent, d'un point de vue financier, l'adhésion à l'Union européenne, les autorités européennes ont décidé de consacrer deux types de facilités particulières aux nouveaux Etats membres :

- d'une part, afin d'atténuer l'impact du versement de la contribution due dès 2004 au budget communautaire par les pays candidats, une « facilité de trésorerie » de 2,40 milliards d'euros entre 2004 et 2006, versée aux budgets nationaux, a été mise en place. De même, afin de garantir que tous les nouveaux Etats membres demeureront bénéficiaires nets dès leur adhésion, une compensation budgétaire dégressive de 987 millions d'euros a été prévue ;

- d'autre part, pour couvrir les besoins spécifiques qu'impliquent l'élargissement, trois autres « facilités », d'un montant global de 1,61 milliard d'euros, ont été définies : la première, destinée à permettre la poursuite du renforcement des capacités administratives des adhérents, est dotée de 380 millions d'euros de crédits ; la deuxième, dont l'objet est de renforcer les contrôles assurés par les nouveaux Etats membres aux frontières extérieures de l'Union, de 858 millions d'euros ; la troisième, bénéficiant de 375 millions d'euros, permettra de couvrir les coûts liés aux démantèlements de centrales nucléaires en Lituanie et en Slovaquie.

Enfin, l'Union européenne a accordé aux nouveaux Etats membres de recevoir en 2004 les dépenses correspondant aux douze mois de l'année, tandis que leur contribution ne sera calculée qu'à compter du 1er mai 2004. La perte de recettes communautaires induites par cette décision est évaluée à 1,60 milliard d'euros (prix 1999, soit 1,77 milliard d'euros en prix 2004).

En raison de la montée progressive en puissance des programmes communautaires, le montant des crédits de paiement ajustés lors du sommet de Copenhague est en revanche substantiellement inférieur aux prévisions de Berlin, qui s'appuyaient, comme il a été dit, sur un élargissement plus rapide et, partant, sur la maturité des programmes à l'échelle de la programmation 2000-2006. Le « paquet de Copenhague » prévoit en effet un montant maximal de crédits de paiement liés à l'élargissement de 25,10 milliards d'euros (prix 1999, soit 27,80 milliards d'euros en prix 2004), auquel il convient d'ajouter les dépenses effectuées sur la période au titre de l'achèvement des programmes de préadhésion dont bénéficient les nouveaux Etats membres (4,48 milliards d'euros en prix 1999, 4,96 milliards d'euros en prix 2004) pour obtenir le coût en termes de crédits de paiement, soit 29,57 milliards d'euros en prix 1999 (33,40 milliards d'euros en prix 2004).

B.- Un budget de transition en 2004

L'impact de l'élargissement est le fait marquant du projet de budget pour 2004 adopté par le Conseil, sur lequel s'appuie, comme il est coutume, la prévision de prélèvement sur recettes.

Calendrier en 2003 de la procédure budgétaire communautaire :

- 30 avril 2003 : adoption de l'avant-projet de budget par la Commission européenne ;

- 16 juillet 2003 : adoption du projet de budget en première lecture par le Conseil Ecofin ;

- 22/25 septembre 2003 : examen du projet par le Parlement européen en séance plénière ;

- 20/23 octobre 2003 : adoption du projet de budget en première lecture par le Parlement européen ;

- 24 novembre 2003 : adoption du projet de budget en seconde lecture par le Conseil Ecofin ;

- 15/18 décembre 2003 : seconde lecture du Parlement européen puis arrêt définitif du budget par le président du Parlement.

Ainsi, le projet intègre les crédits liés à l'élargissement au 1er mai 2004. Bien que formellement, pour la dernière année, la procédure budgétaire ne concerne que les 15 Etats membres au 1er janvier 2004, les prévisions de dépenses et de recettes de l'Union à 25 présentées dans les documents budgétaires seront intégrées par un budget rectificatif adopté sans débat à la fin du premier trimestre 2004, de manière à leur fournir une base légale.

· L'avant-projet de budget présenté par la Commission en avril 2003 (41), comme le projet de budget, respecte au centime d'euro près les décisions de Copenhague concernant les crédits d'engagement et de paiement s'agissant des dépenses liées à l'élargissement, dont le tableau ci-après détaille l'incidence en 2004.

DÉPENSES LIÉES À L'ÉLARGISSEMENT
DANS LE PROJET DE BUDGET POUR 2004 ADOPTÉ PAR LE CONSEIL

(en millions d'euros)

 

Crédits d'engagement

Crédits de paiement

Agriculture

2.087,9

999,9

Plafond de Copenhague

2.094,0

 

Actions structurelles

6.709,0

1.759,9

Plafond

6.709,0

 

Politiques internes

1.633,5

919,6

Plafond

1.669,0

 

compensation

1.409,5

1.409,5

Plafond

1.410,0

 

TOTAL hors dépenses administratives

11.839,9

5.088,9

Dépenses administratives liées à l'élargissement

557,0

557,0

Crédits de paiement liés à la poursuite des programmes de préadhésion dans les nouveaux Etats membres

 

2.090,0

TOTAL dépenses liées à l'élargissement

12.396,9

7.735,9

Source: Conseil des Communautés européennes.

Au total, les adhérents devraient bénéficier en 2004 de 12,39 milliards d'euros de crédits d'engagement et de 5,64 milliards d'euros de crédits de paiement (42), soit respectivement 12,4% et 6,9% du budget 2004 à 15. Un examen par rubrique de dépenses montre le caractère décisif de cet effort financier, dont le coût réel en 2004 masque un approfondissement inéluctable.

- Les crédits d'engagement agricoles réservés à l'élargissement s'établissent, conformément aux conclusions du sommet européen de Copenhague à 1.733 millions d'euros pour le développement rural et 361 millions d'euros pour les autres dépenses agricoles. De manière réaliste, en revanche, les crédits de paiement, de 645 millions d'euros, tiennent compte du délai important nécessaire à la mise en place des programmes.

- Parallèlement, les crédits de fonds structurels affectés à l'élargissement sont d'ores et déjà très importants en 2004, avec 6,7 milliards d'euros de crédits de engagement (20% des dépenses des fonds structurels dans l'Union à 15) et 2,9 milliards d'euros de crédits de paiement. Les priorités sont l'encouragement au financement des infrastructures de transport et aux initiatives de protection de l'environnement. Là encore, votre Rapporteur général relève que le montant des fonds structurels consentis aux nouveaux Etats membres devrait considérablement progresser, puisque les crédits pour paiements inscrits dans l'APB 2004 ne représentent que 10% du total des engagements autorisés pour la période de trois ans 2004-2006.

- De même, s'agissant des politiques internes, un effort financier de 1,61 milliard d'euros (soit 20% du montant des crédits de la rubrique) est consacré à la préparation de l'élargissement, dont 938 millions d'euros pour adapter les programmes existants à la pleine intégration des nouveaux Etats membres, 317 millions d'euros pour assurer l'application de l'acquis de Schengen et préparer la levée des contrôles aux frontières intérieures de l'Union, 221 millions d'euros pour renforcer les capacités administratives et judiciaires des pays de l'Europe centrale et orientale et 138 millions d'euros pour démanteler progressivement des centrales nucléaires en Lituanie et en Slovaquie.

- En revanche, les crédits d'engagement relatifs aux aides de préadhésion, sont réduits de 51% (de 3,54 à 1,73 milliard d'euros) pour tenir compte de l'adhésion de 10 candidats parmi les 12 bénéficiaires des programmes en 2003, tandis que les dotations en faveur de la Bulgarie et la Roumanie sont substantiellement accrues, et que les aides à la Turquie passent de 0,15 à 0,43 milliard d'euros. Cependant, l'exécution des programmes PHARE (aide institutionnel de pré adhésion), ISPA (instrument structurel de pré adhésion) et SAPARD (soutien agricole au développement rural) au sein des nouveaux Etats-membres impriment une stabilité aux crédits de paiement (2,66 milliards d'euros, - 1,61%). Remarquons à cet égard que le Conseil a réduit leur montant de 0,10 milliard d'euros afin de tenir compte de la lenteur d'exécution de ces programmes.

· Cette montée en puissance des dépenses liées à l'élargissement est, pour 2004, compensée en partie par une réelle discipline s'agissant des crédits consacrés aux 15 Etats membres actuels. En effet, l'avant-projet de budget présenté par la Commission prévoyait une quasi-stagnation des crédits d'engagement (+ 0,67%) et même une diminution de 1,99% des crédits de paiement pour l'Union européenne à 15. Le Conseil a poursuivi cet effort en limitant le taux de croissance des crédits d'engagement de l'Union à 15 à 0,38% et en portant la réduction des crédits de paiement à 15 à - 2,53%.

Au total, comme l'indique le tableau ci-après, le projet de budget communautaire à 15 est marqué par une très grande stabilité : les crédits d'engagement s'établissent à 100,07 milliards d'euros et les crédits de paiement à 95,03 milliards d'euros. Par conséquent, le « choc financier » de l'élargissement est absorbé, au moins en termes d'impact sur les contributions des Etats membres, dans la mesure où si les crédits d'engagement à 25, d'un montant de 111,91 milliards d'euros, progressent de 12,6%, les crédits de paiement à 25, qui atteignent 100,12 milliards d'euros, n'augmentent que de 2,6%.

PROJET DE BUDGET POUR 2004 À 15 ETATS MEMBRES

(en millions d'euros et évolution en pourcentage par rapport à 2003)

Intitulé des rubriques

Budget 2003

APB 2004

Projet de budget 2004

Engage-ments

Paiements

Engage-ments

En %

Paiements

En %

Engage-ments

En %

Paiements

En %

1. Agriculture

44.780,4

44.780,4

45.785,9

2,2

45.785,9

2,2

45.625,9

1,9

45.625,9

1,9

Marge

2.597,61

1.425,1

1.585,1

2. Actions structurelles

33.980,0

33.173,1

34.326,0

2,2

28.922,4

- 12,8

34.326,0

1,0

28.762,4

- 13,3

Marge

- 12,0

0

0

3. Politiques internes

6.789,3

6.198,4

7.006,0

3,2

6.576,4

6,1

6.975,2

2,7

6.555,0

5,7

Marge

6,7

47,0

77,8

4. Actions extérieures

4.806,9

4.694,0

4.996,0

3,9

4.791,8

2,1

4.936,1

2,7

4.763,9

1,5

Marge

165,1

86,0

145,9

5. Administration

5.360,1

5.360,1

6.086,3

13,5

6.086,3

13,5

6.028,5

12,5

6.028,5

12,5

Marge

20,9

70,7

128,5

6. Réserves

434,0

434,0

442,0

1,8

442,0

1,8

442,0

1,8

442,0

1,8

Marge

0

0

0

7. Aide préadhésion

3.535,0

2.862,9

1.732,3

- 51,00

2.956,2

3,3

1.732,3

- 51,00

2.856,2

- 0,2

dont Turquie

149,0

155,5

242,6

62,82

192,3

23,67

242,6

62,82

192,3

23,67

Marge

- 149,0

1.722,7

1.722,7

Total général UE à 15

99.685,7

97.502,9

100.374,5

0,7

95.561,0

- 2,0

100.066,0

0,4

95.033,9

- 2,5

Marge

2.629,3

3.351,5

6.713,0

7.240,1

Source : Conseil des Communautés européennes.

Confortée par les réformes structurelles concernant la procédure budgétaire, la gestion des engagements et la responsabilisation des ordonnateurs (43), cette discipline budgétaire inspire l'ensemble des rubriques du budget.

- Les dépenses agricoles à 15, qui s'établissent à 45,63 milliards d'euros, sont maîtrisées, le Conseil ayant ramené leur croissance à 1,89% entre 2003 et 2004, croissance qui correspond d'ailleurs exclusivement à la reprise en base de 0,85 milliard d'euros d'avances exceptionnelles au profit de l'Allemagne et de l'Italie pour compenser les effets de la sécheresse et des inondations dans ces deux pays au titre de 2003 financées sur le budget 2002. Cette stabilité résulte de deux mouvements contraires : l'augmentation prévue des dépenses au secteur végétal face à la dégradation des conditions de marché (+ 0,65 milliard d'euros) étant compensée par une baisse des dépenses dans le secteur animal en raison de la diminution des volumes exportés et des stocks d'intervention (- 0,25 milliard d'euros).

Cependant, votre Rapporteur général constate que la rubrique agricole pourrait faire face à de réelles tensions en 2004. D'une part, s'agissant des dépenses de marché, l'appréciation continue de l'euro par rapport au dollar rend très fragile l'hypothèse de change (1 euro pour 1,07 dollar) retenue lors de la préparation du budget. Il convient de remarquer qu'une appréciation d'un centime d'euro induit un surcoût de 25 millions d'euros de dépenses de marché. D'autre part, le niveau d'exécution des dépenses agricoles est en très forte croissance (97% en 2002, 99% en 2003 avec des surconsommations s'agissant des dépenses de développement rural). Les besoins liés aux fortes sécheresses de l'été 2003 pourraient tendre un peu plus l'exécution budgétaire, la Commission ayant notamment proposé d'anticiper, dès cette année, certains paiements prévus pour 2004. Enfin, la réduction constante de la marge sous le plafond de dépenses agricoles fixé par les perspectives financières, pourrait obérer la capacité de l'Union à répondre à une crise agricole de forte ampleur en 2004 qui, même après une augmentation de 0,16 milliard d'euros décidée par le Conseil via une diminution des dépenses de marché par rapport à l'avant-projet de budget, ne s'établit qu'à 1,59 milliard d'euros contre 2,32 milliards d'euros en 2001, 3,12 milliards d'euros en 2002 et 2,60 milliards d'euros en 2003.

- Les dépenses relatives aux fonds structurels affectés aux 15 Etats membres actuels, s'inscrivent, s'agissant des engagements, dans une augmentation maîtrisée de 1% par rapport à 2003, reflétant la maturité des programmes de la période 2000-2006. En outre, les crédits pour paiements diminuent de 13,30% (le Conseil ayant approfondi l'effort de modération initié par la Commission de 0,10 milliard d'euros). Cette réduction est tout d'abord due à la clôture prévue en 2003 de l'ensemble des programmes antérieurs à 2000 (le délai fixé aux Etats membres pour présenter leurs demandes finales de paiement étant le 31 mars 2003), ce qui devrait limiter à 1 milliard d'euros les paiements en souffrance en 2004 (soit moins de 5% du « restant à liquider » de la fin 2001). En outre, elle s'appuie sur la réduction de 41% des crédits des programmes d'intérêt communautaire au regard de leur sous-consommation chronique. Enfin, la reconduction à l'identique des crédits du Fonds de cohésion bénéficiant à l'Espagne, au Portugal, à l'Irlande et à la Grèce contribue à la modération d'ensemble. Cette prise en compte de l'expérience passée, doublée à un souci évident de modération, permet d'envisager avec optimisme l'extension du bénéfice de ces programmes aux nouveaux Etats membres.

- Les dépenses liées aux politiques internes à 15 (6,98 milliards d'euros en crédit d'engagement, + 2,74% par rapport à 2003, et 6,56 milliards d'euros en crédits de paiement, + 5,75%) restent dynamiques. Les critiques régulièrement émises à leur encontre restent malheureusement pertinentes.

Celle du saupoudrage au premier titre, dans la mesure où si plus de 70% des crédits sont affectés à deux programmes prioritaires, la recherche et les réseaux transeuropéens (RTE concernant les transports, les télécommunications et l'énergie), le reste de la rubrique assure le financement de programmes pluriannuels dans plus de vingt domaines distincts, allant de l'éducation et la formation à la culture et à l'audiovisuel, en passant par la justice, la protection des consommateurs, etc. Votre Rapporteur général remarque cependant qu'un effort louable a été consenti par le Conseil pour dégager des moyens substantiels au profit des réelles priorités que constituent la sécurité intérieure (472 millions d'euros, + 367 millions d'euros par rapport à 2003) et la recherche (4,815 milliards d'euros, soit 67% de l'ensemble des crédits des politiques internes).

La critique tenant à la sous-exécution des crédits apparaît elle-aussi largement fondée. Le taux d'exécution des crédits de paiement reste trop faible (82% en 2002 comme en 2001, après 84% en 2000), la situation étant plus inquiétante encore en 2003, avec un taux d'engagement de 19% au 30 juin contre 52% l'année dernière à la même date. Force est de déplorer, en outre, que cette sous-consommation affecte des programmes pourtant parmi les plus importants, au premier rang desquels la recherche (854 millions d'euros de crédits de paiement non utilisés en 2002, et un taux de consommation de 13% au 30 juin 2003 contre 60% l'an passé, il est vrai en raison des délais de montée en charge du 6ème programme-cadre de recherche et de développement).

Une autre critique traditionnelle porte sur l'instabilité des financements, leur détermination annuelle étant l'objet de marchandages entre le Conseil et le Parlement, ce dernier statuant en dernier ressort sur ces dépenses. Ainsi, en 2004, comme de coutume, le Conseil a-t-il réduit les crédits proposés par la Commission de 21 millions d'euros de façon à augmenter la marge sous le plafond des perspectives financières (qui s'établit à 113 millions d'euros) et permettre ainsi au Parlement de prendre en compte l'ensemble ses propres priorités.

Une dernière critique a trait au poids croissant et peu contrôlé des agences décentralisées. Votre Rapporteur général rappelle qu'en effet trois nouvelles agences (l'Autorité de sécurité des aliments, l'Agence de sécurité aérienne et l'Agence de sécurité maritime) ont été créées en 2002, tandis que deux sont en voie de l'être (l'Agence de sécurité ferroviaire et l'Agence de la sécurité des réseaux d'information). La charge que représente leur financement dans le budget communautaire est ainsi passée de 96 à 230 millions d'euros entre 1999 et 2004.

- C'est enfin pour les dépenses administratives que la nécessité d'une discipline sans faille pour équilibrer l'ampleur des besoins qu'induit l'élargissement, s'est affirmée avec la plus grande acuité. Il convient en effet de rappeler que les charges administratives des Communautés, quoique relativement modiques par rapport à celles des administrations centrales des Etats membres, ont considérablement progressé, passant de 0,5 milliard d'euros en 1977 à 5,36 milliards d'euros dans le projet de budget, les effectifs augmentant sur la période de 14.728 à 32.966. En outre, à l'image de nombreux Etats membres, les institutions communautaires sont confrontés à un alourdissement considérable et brutal des charges de pension, leur part dans la rubrique des dépenses administratives étant appelée à croître, en l'absence de réforme, de 13,6% en 2003 à 27,5% en 2020. En 2004, l'évolution spontanée des dépenses de retraite atteint ainsi 9%.

Dès lors, le Conseil s'est attaché à assortir l'inévitable progression des moyens de fonctionnement rendue nécessaire par le fonctionnement d'une Union à 25 d'une maîtrise rigoureuse des dépenses courantes à 15. Si les besoins en fonctionnement et en investissement découlant de l'élargissement sont, conformément aux engagements pris à Copenhague, rigoureusement satisfaits (557 millions d'euros de crédits supplémentaires, avec 1.688 créations nettes d'emplois, voir le tableau ci-après), la progression des dépenses courantes à 15 est limitée à 2,1% (contre 3,2% dans l'avant-projet de budget présenté par la Commission), avec une absence totale de créations d'emplois non liées à l'élargissement et de revalorisation d'emplois (hors indexation prévue dans le statut des fonctionnaires communautaires). En outre, le Conseil a décidé d'appliquer une économie horizontale de 0,6% sur le budget de chacune des institutions (hormis le Parlement). Au total, le projet de budget à 25 consacre 6,03 milliards d'euros aux dépenses administratives, soit une augmentation de 12,5% par rapport à 2003, ce qui constitue une performance réelle au regard du défi que représente l'élargissement.

EVOLUTION DES EFFECTIFS DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

(effectifs permanents)

budget 2003

projet de budget 2004

Commission

22.534

23.051

Parlement européen

4.960

4.960

Conseil

2.919

3.205

Cour de justice

1.140

1.644

Cour des comptes

605

731

Comité économique et social

525

635

Comité des régions

252

414

Médiateur européen

31

37

TOTAL

32.966

34.677

Source : Conseil des Communautés européennes.

II.- La contribution française au budget communautaire

A.- L'effort financier de la France en 2003 et 2004

L'évaluation révisée du prélèvement sur recettes en 2003 (16.388 millions d'euros) se révèle supérieure de 588 millions d'euros au montant anticipé en loi de finances initiale. Quatre facteurs permettent de rendre compte de cette erreur de prévision.

Le montant de la ressource PNB à la charge de la France se révèle plus important qu'anticipé en loi de finances initiale (+ 890 millions d'euros). En effet, tout d'abord, le ralentissement économique pesant sur le niveau des importations communautaires, les prévisions de recouvrement de droits de douane, ressource propre de l'Union européenne, doivent être ajustées à la baisse, ce qui implique en contrepartie un appel supplémentaire de 202 millions d'euros. De même, l'atonie de la consommation européenne réduit les recouvrements anticipés de la ressource TVA au niveau de l'Union, induisant un accroissement net de la contribution française de 174 millions d'euros. En outre, le dynamisme relatif de la croissance française par rapport à celle de nos autres principaux partenaires européens contributeurs au budget de l'Union induit une augmentation du taux de contribution de la France de 205 millions d'euros.

Parallèlement, le solde excédentaire du budget communautaire en 2002 reporté en 2003 (6,4 milliards d'euros) apparaît inférieur à la prévision faite en loi de finances initiale pour 2003 (8 milliards d'euros), nécessitant un accroissement de l'évaluation de la contribution française de 96 millions d'euros.

Le relèvement du montant de la correction britannique (5.476 millions d'euros contre 5.033 anticipés lors du vote de la loi de finances initiale), compte-tenu du dynamisme relatif de la contribution du Royaume-Uni, se traduit par une hausse de la contribution française à ce titre de 112 millions d'euros.

Enfin, de manière exceptionnelle, des régularisations importantes au titre des exercices antérieurs sont anticipées, la France devant verser 112 millions d'euros supplémentaires au titre de la contribution PNB et bénéficiant concomitamment du reversement d'un trop-perçu de ressources TVA évalué à 89 millions d'euros.

Pour 2004, le prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes est évalué à 16,4 milliards d'euros, soit un niveau stable par rapport à 2003. Cette prévision s'appuie, comme à l'accoutumée, d'une part, sur le projet de budget adopté par le Conseil en première lecture, et, d'autre part, sur les prévisions relatives aux évolutions des recouvrements des ressources propres et celles concernant les reports excédentaires anticipés de l'exercice 2003. Ces derniers sont estimés, au regard de l'évolution du rythme d'exécution du budget communautaire au 31 juillet 2003, à 6 milliards d'euros, réduisant de près de 980 millions d'euros l'appel à la ressource PNB que la France devrait verser sur la seule base du projet de budget adopté par le Conseil. Le tableau ci-après détaille la composition du prélèvement sur recettes en 2004 et depuis 1997.

PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

LFI

13.263,1

13.949,1

14.482,7

15.016,2

15.168,7

16.870,0

15.800,0

16.400,0

LFR

13.415,5

13.949,1

14.254,0

14.360,7

14.696,1

14.690,0

-

-

Exécution

13.391,0

13.960,0

13.892,6

14.659,8

14.500,0

14.755,8

16.388,2

-

dont  :

· droits de douane

1.464,2

1.356,6

1.332,8

1.512,7

1.417,8

1.294,2

1.270,0

1.300,0

· cotisations sucre et isoglucose

222,2

227,9

262,7

270,3

139,4

234,3

230,0

230,0

· ressource TVA

6.855,9

6.352,0

6.235,8

6.831,8

7.260,2

5.532,8

5.291,4

3.730,0

· ressource PNB

4.848,7

6.023,6

6.061,2

6.044,9

5.682,7

7.694,6

9.596,8

11.140,0

Evolution en exécution en %

9

4

0

6

- 1

+ 2

9

0

Part dans les recettes fiscales nettes en %

6,2

6,3

5,8

6,1

5,9

5,9

6,6

6,7

Frais de perception sur les RPT

177,4

165,6

167,0

185,3

162,8

628,4

375,0

375,0

Prélèvement sur recettes net des frais de perception

13.213,6

13.794,5

13.725,6

14.474,5

14.337,2

14.127,4

15.426,0

16.025,0

Source :

B.- La France, contributeur net au budget communautaire

La contribution française au budget des Communautés européennes s'inscrit ainsi dans une progression constante dont le graphique ci-après donne la mesure. Ainsi, le prélèvement sur recettes au profit de l'Union représente depuis 1992 entre 6 et 6,5% des recettes fiscales nettes du budget général de l'Etat (contre 3,5% en 1980).

graphique

Bien que l'exercice perde de sa pertinence au fil du renforcement des compétences de l'Union et de la nature de plus en plus horizontale de ses actions, il est possible de rapprocher cet effort financier des retours dont bénéficie la France au titre des politiques communautaires. Comme le montre le tableau ci-après, les versements des Communautés à la France se concentrent sur deux catégories de dépenses : le FEOGA Garantie (81%) et, dans une bien moindre mesure, les fonds structurels (13%).

RÉPARTITION DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN FAVEUR DE LA FRANCE
(2000 À 2002)

Rubrique des perspectives financières

2000

2001

2002

En faveur
de la France

Part de la France dans le total UE-15

En faveur
de la France

Part de la France dans le total UE-15

En faveur
de la France

Part de la France dans le total UE-15

(en millions d'euros)

(en %)

(en millions d'euros)

(en %)

(en millions d'euros)

(en %)

1. Agriculture

9.005,8

22,2

9.230,1

22,2

9.781,5

22,5

2. Actions structurelles

2.520,7

9,1

1.475,9

6,6

1.277,6

5,5

3. Politiques internes

661,2

13,1

654,3

13,7

712,3

12,0

Total

12.187,7

16,7

11.360,3

16,5

11.771,4

16,2

Source : Rapport de la Commission européenne relatif à la répartition des dépenses opérationnelles de l'Union européenne
par Etat membre en 2001 et 2002.

Cependant, cette approche est très réductrice, dans la mesure où elle ignore, d'une part, les dépenses qui, pour ne pas pouvoir être réparties entre les Etats membres, bénéficient à l'ensemble de l'Union (actions extérieures notamment), et où, d'autre part, elle néglige l'essentiel, en particulier les gains économiques liés à l'appartenance au marché commun. C'est pourquoi l'analyse du solde budgétaire, qui retrace la différence entre les paiements effectués par la France et les dépenses effectuées par l'Union européenne sur le territoire national, doit être assorti des plus extrêmes précautions. Il apparaît néanmoins, au regard des tableaux et graphiques ci-après, que notre pays est structurellement contributeur net au budget communautaire (à hauteur de 2,7 milliards d'euros, soit 0,19% du PNB en 2001), se plaçant dans une situation médiane entre les gros contributeurs nets que sont l'Allemagne, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas, et les bénéficiaires nets.

EVOLUTION DU SOLDE NET FRANÇAIS

(en millions d'euros courants)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Paiements en France (y compris au titre des dépenses administratives)

10.336,7

12.285,7

12.404,8

12.052

13.115,7

12.453,9

11.751,6


12.223,6

Ressources propres versées par la France

11.876,8

12.423,3

13.185,9

13.584,3

13.993,8

14.510,9

14.471,3


14.152,3

Différence

- 1.540,1

- 137,6

- 781,1

- 1.532,3

- 878,1

- 2.057

- 2.719,7

- 1.928,7

Source : Rapport de la Commission européenne relatif la répartition des dépenses opérationnelles de l'Union européenne
par Etat membre en 2001 et 2002.

graphique

Source : Calcul à partir des données établies par la Commission européenne dans son rapport annuel
sur les dépenses réparties.

*

* *

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

*

* *Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

Équilibre général du budget.

Texte du projet de loi :

I. Pour 2004, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.004

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes


61.561

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294.443


294.955

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.211

64.211

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

2.404

Montants nets du budget général

227.828

228.340

13.753

41.566

283.659

Comptes d'affectation spéciale

7.648

3.659

3.987

7.646

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.476


231.999


17.740


41.566


291.305

Budgets annexes

Aviation civile

1.513

1.242

271

1.513

Journaux officiels

169

160

9

169

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

''

1

Monnaies et médailles

87

82

5

87

Prestations sociales agricoles

15.005

15.005

15.005

Totaux des budgets annexes

16.793

16.507

286

16.793

Solde des opérations définitives (A)

-55.829

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

''

2

Comptes de prêts

1.194

1.322

Comptes d'avances

60.734

60.800

Comptes de commerce (solde)

-293

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-214

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

''

Solde des opérations temporaires (B)

311

Solde général (A+B)

-55.518

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.

Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d'équilibre est améliorée depuis l'an dernier par l'inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes et des recettes en atténuation des charges de la dette.

Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Il est proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à attribuer directement des titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique.

Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.

Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

Observations et décision de la Commission :

L'article d'équilibre comprend les principales dispositions dont la présence en première partie du projet de loi de finances est requise par l'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Son premier volet est le tableau d'équilibre, figurant au paragraphe I, qui « fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier ».

Un deuxième volet, constituant les paragraphes II à IV, est relatif aux diverses autorisations qu'il est demandé d'accorder, pour l'année 2004, au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. La principale d'entre elles est l'autorisation générale d'emprunt figurant au paragraphe II.

Enfin, l'état A, annexé au présent article et soumis au vote en même temps que celui-ci, dresse un tableau des « voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ». Il présente l'évaluation, pour 2004, de chaque ligne de recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. L'annexe budgétaire des « voies et moyens » ne donne de justification détaillée de ces évaluations que pour les recettes du budget général.

I.- Le tableau d'équilibre

Restée quasiment inchangée depuis 1974, la structure du tableau d'équilibre a connu dans le projet de loi de finances pour 2003 deux modifications de nature et de portée très différentes. En premier lieu, le tableau permet enfin de prendre connaissance de l'ensemble des facteurs qui affectent l'équilibre général du budget. Alors que, jusqu'en 2003, le « haut » du tableau ne faisait apparaître que le montant des ressources de l'Etat après prélèvements sur recettes, le tableau d'équilibre présente désormais :

- le montant total des recettes fiscales et des recettes non fiscales, qui seul donne la pleine mesure des ressources budgétaires que l'Etat doit ponctionner sur l'économie nationale ;

- le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes qui, bien que traditionnellement classés au sein des ressources - dont ils atténuent le montant - constituent évidemment une charge pour le budget de l'Etat et devraient à ce titre être pris en compte dans la fixation d'une norme d'évolution des charges budgétaires ;

- les recettes du budget général, nettes de prélèvements sur recettes, qui apparaissent bien comme un solde et non comme une donnée fondamentale de l'équilibre budgétaire, comme pouvait le laisser croire la présentation antérieure.

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité inscrire dans le tableau d'équilibre le montant des recettes en atténuation des charges de la dette, à déduire du montant total des recettes et des dépenses, afin de présenter directement dans le tableau l'agrégat visé par la norme d'évolution annuelle des dépenses.

Votre Rapporteur général s'est laissé convaincre que cette dernière innovation n'emportait pas d'inconvénients significatifs (44) et, en tout état de cause, a jugé que l'amélioration apportée par l'introduction des prélèvements sur recettes dans le tableau était suffisamment substantielle pour accepter l'introduction parallèle des recettes en atténuation des charges de la dette.

Le tableau d'équilibre a vocation à décrire, sous une forme très synthétique l'ensemble des conditions de réalisation de l'équilibre financier. Ainsi, il témoigne des choix politiques opérés par le Gouvernement.

En 2004, le budget de l'Etat poursuit le plan d'allégement des impôts décidé par le Gouvernement, qui vise à renforcer le potentiel d'offre de l'économie française, à soutenir la consommation et à dynamiser le marché de l'emploi. Il traduit concrètement les engagements du Gouvernement et du Président de la République en concentrant les moyens sur les priorités des Français : la justice, la sécurité, la défense. Par delà l'aggravation apparente du déficit par rapport à la loi de finances initiale pour 2003, il reprend l'effort d'assainissement des finances publiques, que le Gouvernement précédent avait laissé dérailler en 2001.

A.- Une évaluation réaliste recettes fiscales et non fiscales

· En 2004, les ressources effectives du budget général atteindraient 227,8 milliards d'euros dans le texte proposé par le Gouvernement. Elles progresseraient de 9,6 milliards d'euros (+ 4,4%) par rapport à leur évaluation révisée pour 2003. L'analyse de leurs évolutions d'une année sur l'autre est fortement affectée, dans le présent projet, par les modifications de périmètre très importantes qui affectent la structure du budget de l'État, en recettes comme en dépenses. A périmètre constant, les recettes effectives du budget général augmentent de 6,4 milliards d'euros par rapport à l'évaluation révisée pour 2003 (+ 3%).

Votre Rapporteur général rappelle également que les ressources du budget général constituent le domaine où peut le mieux s'exprimer l'initiative parlementaire en matière d'amendement : ces dernières années, les masses déplacées au cours des débats successifs dans les deux assemblées ont approché le milliard d'euros.

Les ressources effectives du budget général sont obtenues après déduction de deux masses qui viennent atténuer le montant des recettes fiscales brutes et des recettes non fiscales. Dans le présent projet et comme en 2003, le Gouvernement propose de tenir compte également des recettes de coupon couru, qui viennent en atténuation des charges de la dette.

Les prélèvements sur recettes, qui figurent désormais globalement dans le tableau d'équilibre, sont détaillés dans l'état A annexé. En progression de 8,8 milliards d'euros (+ 16,7%) par rapport à l'évaluation révisée pour 2003, ils s'élèveraient en 2004 à 61,6 milliards d'euros. Ce montant se partage entre les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, qui représentent 45,2 milliards d'euros, en augmentation de 24,1% par rapport à l'évaluation révisée pour 2003, et le prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes, qui s'élève à 16,4 milliards d'euros, montant quasi inchangé par rapport à l'évaluation révisée pour 2003. Cette stabilité n'est qu'apparente :

- d'une part, le montant anticipé pour 2003 a été revu en hausse de 3,8% par rapport aux estimations de la loi de finances initiale, essentiellement en raison d'une meilleure exécution du budget communautaire qui, entre la loi de finances initiale pour 2003 et le présent projet, a réduit de 8 à 6,4 milliards d'euros l'anticipation de solde excédentaire pour 2002 ;

- d'autre part, le début de « l'élargissement », le 1er janvier 2004, pourrait signifier à plus ou moins long terme l'apparition de pressions sur le budget communautaire, découlant logiquement sur une augmentation structurelle de la contribution des États membres.

Les remboursements et dégrèvements d'impôts et de produits non fiscaux représenteraient, en 2004, 64,2 milliards d'euros, qui correspondent à une progression de près de 783 millions d'euros (+1,2%) par rapport à l'évaluation révisée pour 2003. Cette augmentation modérée provient de la conjugaison de deux facteurs. D'une part, les remboursements et dégrèvements devraient diminuer, en tendanciel, en 2004, du fait du retour à la normale des remboursements sur des impôts d'État autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, légèrement compensée par l'augmentation des dégrèvements de taxe professionnelle. Les mesures proposées par le présent projet induisent des restitutions supplémentaires de prime pour l'emploi et des remboursements supplémentaires de TIPP, ainsi que des dégrèvements supplémentaires de TVA dus à la fin de l'affectation à ce budget annexe d'une fraction de TVA.

_ Les recettes fiscales nettes connaîtraient une hausse sensible (14,9 milliards d'euros, soit + 6,2%) par rapport à l'évaluation révisée pour 2003, qui les porterait à 256,2 milliards d'euros. En faisant abstraction des changements de périmètre, la hausse n'est plus que de 4,8 milliards d'euros, ce qui correspond à un rythme de croissance de + 2%.

L'« effet de l'évolution spontanée », au sens de la méthode classique d'évaluation des recettes (soit + 5.874 millions d'euros) représente une variation de 2,4% par rapport à l'évaluation révisée pour 2003. Pour apprécier les véritables tendances influençant l'évolution spontanée des recettes fiscales nettes, il paraît préférable de compléter cette approche en prenant en compte l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Formellement, cette mesure relève des aménagements de droits mais elle ne fait que refléter l'ajustement de l'impôt à l'augmentation des prix, qui vise à ne pas aggraver la pression fiscale nominale pesant sur le revenu. L'indexation des taux du barème et des seuils associés est chiffrée à 1 milliard d'euros dans le fascicule des voies et moyens. L'évolution spontanée des recettes fiscales corrigée de l'inflation s'établit donc à 4.874 millions d'euros, soit une augmentation de 2% par rapport à leur évaluation révisée pour 2003.

Deux autres facteurs viennent s'agréger à l'évolution tendancielle des recettes fiscales. En premier lieu, les mesures décidées ou votées antérieurement au présent projet majorent les recettes fiscales nettes de 5,5 milliards d'euros, dont un montant de 3,6 milliards d'euros qui résulte de l'arrivée à expiration, à la fin de l'année, du dispositif transitoire adopté par le Parlement l'an dernier, visant à proroger l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ou sur les logements sociaux à usage locatif. De ce fait, l'année 2004 doit enregistrer une majoration mécanique de la TVA, inscrite dans la catégorie des « autres facteurs de variation », à hauteur de 3,65 milliards d'euros. Le Gouvernement propose de proroger une nouvelle fois ce dispositif De ce fait l'évaluation des « aménagements de droits » au sens des catégories de mesures fait apparaître une diminution du produit de l'impôt de 3,6 milliards d'euros en 2004. Il va de soi, cependant, l'effet net de ces dispositions sur l'évolution des recettes est nul.Il en est de même pour les évolutions afférentes à la prorogation du régime fiscal de TIPP applicable aux biocarburants, qui influent à la fois sur la TIPP (165 millions d'euros) et sur la TVA (32,3 millions d'euros), ainsi que de la prorogation proposée de l'application du taux réduit de TVA aux services d'aide à la personne (70 millions d'euros).

Si l'on fait abstraction de ces effets « optiques », il apparaît que l'effet en 2004 des mesures décidées antérieurement au projet de loi de finances majore les recettes fiscales de 1.647,7 millions d'euros. Parmi ces mesures, votre Rapporteur général relève notamment l'effet favorable sur l'impôt sur les sociétés (1.048 millions d'euros) de l'augmentation du taux d'amortissement dégressif de 30% pour une période de 12 mois suivant l'acquisition ou la fabrication de biens entre le 16 octobre 2001 et le 31 mars 2002, prévu par l'article 25 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001. On peut également noter les effets retardés de la réforme de la taxe professionnelle sur le niveau des dégrèvements (600 millions d'euros).

Compte tenu des « effets optiques » évoqués ci-avant et de la classique indexation du barème de l'impôt sur le revenu, déjà prise en compte, pour 1.000 millions d'euros, les aménagements de droits proposés par le présent projet minorent les recettes fiscales de 329,3 millions d'euros :

- l'effet net de la réduction de 3% des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, avec maintien des plafonds de décote et du quotient familial, grève son produit de 1.760 millions d'euros ;

- l'amélioration de la prime pour l'emploi réduit les mêmes recettes de 97 millions d'euros et augmente les remboursements d'impôt sur le revenu de 263 millions d'euros. Par ailleurs, l'instauration d'un mécanisme d'acompte pour le versement de la prime pour l'emploi amène le Gouvernement à prévoir une majoration des remboursements fixée à 120 millions d'euros ;

- en revanche, la réforme du mode de taxation des plus-values immobilières des particulires relèverait les recettes d'impôt sur le revenu de 240 millions d'euros ;

- la modification de la TIPP assise sur le gazole apporterait 845 millions d'euros au budget de l'État au titre de la TIPP et 55 millions d'euros au titre de la TVA. Les remboursements de TIPP seraient également majorés de 100 millions d'euros ;

_ Les recettes non fiscales sont évaluées à 35,6 milliards d'euros, dont 2,4 milliards d'euros de « recettes d'ordre » venant en atténuation des charges de la dette. Elles augmentent de 3.411 millions d'euros par rapport à l'évaluation révisée pour 2003 (soit + 10,6%). Cependant, compte tenu des importants changements de périmètre dans le budget de l'État, qui ont aussi affect les recettes non fiscales, celles-ci, à périmètre constant et hors recettes d'ordre, apparaissent inférieures de 753 millions d'euros (- 2,30%) à leur niveau de 2002 : la hausse prévue en 2004 ne fait que compenser partiellement le fort recul des recettes non fiscales subi en 2003.

Votre Rapporteur général relève que, considérées globalement, la hausse des recettes non fiscales en 2004 par rapport à leur montant révisé en 2003 se fait pour plus de moitié par l'évolution spontanée (+ 1.927 millions d'euros). Ceci s'explique par le dynamisme prévu pour le produit des participations de l'État dans des entreprises financières. Les modifications envisagées dans la composition de l'actionnariat de CDC-Ixis, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, pourrait amener la Caisse des dépôts à verser un dividende exceptionnel à l'État.

· La structure de l'état A serait très sensiblement modifiée :

Du fait de la budgétisation du FOREC, plusieurs lignes seraient créées :

- la ligne 0035 « Taxe sur les primes d'assurance automobile » ;

- la ligne 0040 « Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés » ;

- la ligne 0060 « Taxe sur les contributions apatronales au financement de la prévoyance complémentaire » ;

- la ligne 0067 « Taxe générale sur les activités polluantes » ;

- la ligne 0081 « Taxe et droits de consommation sur les tabacs » ;

- la ligne 0085 « Droit de circulation sur les visn, cidres poirés et hydromels » ;

- la ligne 0086 « Droit de consommation sur les produits intermédiaires » ;

- la ligne 0087 « Droit de consommation sur les alcools » ;

- la ligne 0088 « Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ».

La suppression du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » provoquerait la création sur l'état A du budget général de deux lignes nouvelles de recettes non fiscales :

- la ligne 0341 « Produit de la redevance sur les consommations d'eau » ;

- la ligne 0342 « Prélèvement de solidarité sur l'eau ».

Le remodelage des recettes du BAPSA provoque l'apparition d'une ligne 7050 « Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs ».

· Les recettes à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale s'élèveraient, en 2004, à 7,65 milliards d'euros, en diminution de 4 milliard d'euros par rapport à leur niveau voté en loi de finances initiale pour 2003.

Cette diminution est entièrement due au compte d'affectation spéciale n° 902-24, qui recueille et utilise le produit des opérations de mise sur le marché de titres d'entreprises détenues par l'Etat. Ce compte verrait ses recettes passer de 8 milliards d'euros en 2003 à 4 milliards d'euros en 2004.

Les ressources des budgets annexes, sans influence sur l'équilibre budgétaire, reculent en apparence de 938,4 millions d'euros par rapport à 2003. En fait, ce recul est dû au remodelage des recettes affectées au BAPSA :le retour vers le budget général de la part de TVA affectée inclut un montant représentatif des droits indûment perçus, qui étaient couverts par des crédits inscrits sur le compte. De ce fait, la définition du nouvel équilibre financier du BAPSA débouche su un transfert vers le budget général d'une recette brute supérieure à celle qui est transférée du budget général vers le BAPSA, la neutralité du mouvement étant assurée par la disparition concomitante des crédits pour remboursements de droits indûment perçus. En faisant abstraction de cet effet de périmètre, les recettes des budgets annexes progressent de 380 millions d'euros environ.

B.- Des dépenses fermement contenues

Le projet de loi de finances pour 2004 propose de fixer le plafond des dépenses nettes du budget général à 283,7 milliards d'euros. Des modifications de périmètre importantes affectent la structure du budget de l'État et gonflent les masses de crédits sans être représentative d'une dérive des dépenses. Votre Rapporteur général a évalué l'effet net de ces changements à 6,24 milliards d'euros de crédits supplémentaires, qui doivent donc être défalqués des crédits 2004 pour comparer valablement le présent projet et la loi de finances initiale pour 2003.

Une fois corrigée des modifications de périmètre, la progression des dépenses, entre 2003 et 2004 s'élève à 3,6 milliards d'euros (+ 1,3%) par rapport à la loi de finances initiale pour 2003. La progression en volume des dépenses du budget général, à périmètre constant, est donc négative, à hauteur de - 0,2%, compte tenu d'une évolution prévisionnelle de l'indice des prix égale à 1,5%.

Parmi les dépenses ordinaires civiles, la charge nette de la dette progresserait de 300millions d'euros (+ 0,8%) par rapport à la loi de finances initiale pour 2003. La diminution des taux d'intérêt, qui exerce une influence bénéfique non seulement sur la charge des titres émis pour financer le déficit de l'année considérée mais aussi sur celle des émissions effectuées pour refinancer les titres arrivés à échéance, continue à se propager progressivement au stock de dette qui est refinancé chaque année. Votre Rapporteur général rappelle, par ailleurs, que les opérations de rachat de titres effectuées par l'agence France Trésor sur les marchés financiers ont un impact à la fois sur la charge budgétaire de l'année où sont effectués les rachats et sur celle des années ultérieures. Cependant, l'équilibre financier du présent projet bénéficie pleinement du bas niveau des taux d'intérêt observé en 2002 et, plus encore, en 2003. Ceci offre une marge bienvenue au moment où la situation économique et budgétaire est morose. Il ne faut pas compter que des progressions aussi modestes se perpétuent : la construction des budgets ultérieurs en sera rendue d'autant plus difficile.

Les rémunérations et charge sociales des personnels civils reculeraient de 200 millions d'euros, ce qui traduit la volonté du Gouvernement, tout à la fois, d'engager une réduction du format de la fonction publique maîtrisée et respectueuse de la culture administrative française, de prendre en compte le fait qu'aucune revalorisation du point d'indice n'est prévue, ni pour 2003 ni pour 2004, et, enfin, de calculer au plus juste les crédits nécessaires. En revanche, les crédits de pensions civiles progresseraient de 1,48 milliard d'euros, en raison de l'augmentation du nombre des pensionnés et de l'indexation des pensions sur l'indice des prix.

Les dépenses d'intervention augmenteraient de près de 3.479 millions d'euros, dont 5.224,3 millions d'euros dus aux changements de périmètre décrits dans le tome I du présent rapport. A structure constante, les crédits d'intervention reculent donc de 1.745,3 millions d'euros, dont 1,1 milliard d'euros au titre du redéploiement des instruments de la politique de l'emploi, notamment une économie de 500 millions d'euros résultant de la simplification proposée des allégements de cotisations patronales de sécurité sociale et 373,1 millions d'euros d'économies sur la subvention d'équilibre au BAPSA.

Les crédits de dépenses civiles en capital progressent de 794,7 millions d'euros par rapport aux crédits initiaux de 2003 (+ 6,1%). Cependant, compte tenu de l'inscription de 675 millions d'euros en crédits de paiement et 900 millions d'euros en autorisations de programme au titre de la budgétisation de concours de l'État à Réseau ferré de France, les crédits reculent de 41,6 millions d'euros.

Les crédits de dépenses militaires augmentent de près de 1,6 milliard d'euros, ce qui traduit la montée en charge de la loi de programmation militaire 2003-2008, qui ambitionne de restaurer la disponibilité des matériels et d'améliorer la condition militaire.

Le plafond des charges définitives nettes (hors recettes en atténuation des charges de la dette) serait fixé à 291,3 milliards d'euros, en hausse de 2,1%, soit 5,9 milliards d'euros, par rapport à la loi de finances initiale pour 2003. En effet, les charges définitives des comptes d'affectation spéciale reculent de 4 milliards d'euros en 2004, ce qui reflète le mouvement déjà évoqué ci-avant en matière de recettes.

Le plafond des charges des opérations temporaires serait fixé à 61,6 milliards d'euros. Le plafond des charges des comptes d'avances progresse de 3.290 millions d'euros alors que le plafond des charges des comptes de prêts se replie de près de 200 millions d'euros.

C.- Une stabilisation nécessaire du déficit

Le déficit des opérations à caractère définitif s'élèverait à 55,8 milliards d'euros, suggérant une dégradation de 10,3 milliards d'euros par rapport aux 45,6 milliards d'euros prévus dans la loi de finances initiale pour 2003. Le projet de loi de finances pour 2004 fait en fait apparaître une amélioration d'environ un milliard d'euros par rapport à la dernière prévision d'exécution annoncée par le Gouvernement pour 2003. Compte tenu de l'excédent prévu pour les opérations temporaires (310 millions d'euros), le déficit général du budget de l'Etat s'établirait, en 2004, à 55,5 milliards d'euros.

Confronté à une situation économique bien plus dégradée que ce qui était envisagé au moment de la construction du projet de loi de finances pour 2003, le Gouvernement a eu la sagesse de ne pas chercher à tenir à tout prix le déficit : ce prix aurait été justement trop élevé pour une économie française vacillante. De même, pour 2004, la nécessaire vigilance quant au rétablissement à moyen terme des comptes publics n'a pas empêché le Gouvernement de consacrer aux priorités et aux besoins des Français les ressources - plus rares que dans un passé récent - qu'il est capable de prélever sur l'économie.Une stricte maîtrise des crédits demandés au Parlement contribuera à poser les fondations de finances publiques plus saines et plus équilibrées.

Déterminé selon les principes de la comptabilité nationale, le déficit budgétaire s'établirait, en 2004, à 3,7% du PIB, au lieu de 3,8% en 2003. Pour l'ensemble des administrations publiques, le déficit serait légèrement plus faible : il reviendrait à 3,6% du PIB, sous l'effet de l'amélioration des comptes des collectivités locales (+ 0,6% du PIB) et de la stabilisation des comptes sociaux
(- 0,6% en 2004).

II.- Les autorisations d'opérations de trésorerie

A.- Paragraphe II :
les autorisations relatives à la dette de l'Etat

· Un usage constant sous la Vème République a longtemps voulu que, grâce à une interprétation « souple » de l'article 31 de l'ordonnance organique de 1959, ni le tableau d'équilibre ni les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances ne comportent d'évaluation du « montant des ressources d'emprunt et de trésorerie ».

En matière de ressources de trésorerie, c'est-à-dire des mouvements de fonds à très court terme, il ne fait pas de doute que l'incertitude sur les montants nécessaires à l'équilibre quotidien de la trésorerie, l'interdiction du découvert non financé et les délais d'adoption des lois de finances ne permettent en aucun cas la détermination a priori d'un plafond pour ces ressources.

Pour sa part, le programme d'émission d'emprunts de l'Etat a longtemps été écarté des informations fournies au Parlement dans le cadre du débat budgétaire. Depuis quelques années, pourtant, le rapporteur spécial sur le budget des Charges communes présentait un tableau prévisionnel de financement, fondé sur un certain nombre d'hypothèses conventionnelles et qui était réputé n'engager aucunement le ministre de l'économie et des finances. Au contraire, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que l'évaluation des ressources et des charges de trésorerie devra faire l'objet d'un vote, dans le cadre de l'article d'équilibre. A cette fin, celui-ci inclura, en plus du classique tableau d'équilibre, un tableau de financement qui précisera, en particulier, le contenu du programme d'émission d'emprunts de l'Etat.

Les dispositions organiques concernées ne sont applicables qu'à compter de la loi de finances pour 2006. Cependant, conformément à la pratique instaurée à l'occasion du projet de loi de finances pour 2002, le fascicule budgétaire des Charges communes déposé par le Gouvernement contient un tableau de financement prévisionnel pour les années 2003 et 2004, qui a vocation à devenir le programme d'emprunts effectif, sous réserve d'éventuels ajustements qui pourraient résulter de la teneur de la discussion parlementaire et des modifications éventuellement apportées par le Parlement au texte du Gouvernement.

TABLEAU PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT DE L'ÉTAT (a)

(en milliards d'euros)

prog. 2003

sept. 2003

PLF 2004

I.- Besoin de financement

Déficit budgétaire

44,6

56,0

55,5

Amortissement de la dette à long terme

30,3

30,3

36,5

Amortissement de la dette à moyen terme

32,6

32,2

34,5

Amortissement des engagements de l'État

1,0

1,0

0,0

Total Besoin de financement

108,5

119,5

126,5

II.- Ressources de financement

Produit des émissions à moyen et long terme

111,4

111,4

122,0

Rachat de dette à moyen et long terme

-

-

-

Financement à moyen et long terme

111,4

111,4

122,0

Variation nette de titres à court terme (BTF) (b)

17,5

25,1

0,0

Variation des dépôts des correspondants

- 15,4

- 18,1

0,0

Variation du compte courant du Trésor

- 5

1,1

4,5

Divers

-

-

-

Ressources totales nettes de financement

108,5

119,5

126,5

(a) La colonne « prog. 2003 présente le tableau de financement officiel pour 2003, publié en décembre 2002, qui diffère légèrement du tableau présenté dans le fascicule des Charges communes. La colonne « sept. 2003 » présente la prévision actualisée en septembre du programme de financement pour 2003.

(b) BTF : bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté.

En matière de ressources d'emprunt, l'article 15 de l'ordonnance organique complète les dispositions de l'article 31 en soumettant les opérations d'emprunt à une autorisation parlementaire, de même que les opérations budgétaires sont soumises aux autorisations accordées sous forme de crédits. Le deuxième alinéa de cet article 15 dispose que « les émissions d'emprunt sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances ». Le paragraphe II, alinéa 1, du présent article a pour objet d'accorder au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2003, une telle autorisation générale. Celle-ci porte sur le court, le moyen et le long terme, et les emprunts peuvent avoir deux objets : la couverture de l'ensemble des charges de trésorerie et le renforcement des réserves de change. Tant que les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ne sont pas entrées en vigueur - c'est-à-dire jusqu'à la loi de finances pour 2005 incluse - l'autorisation d'emprunt demandée au Parlement doit mentionner expressément que ceux-ci seront libellés en euros.

Dans la loi de finances initiale pour 2003, par voie d'amendement déposé pendant la navette, le Gouvernement a demandé au Parlement d'autoriser l'émission d'emprunts en devises. Dans l'histoire nationale, une telle faculté a été utilisée en des temps de crise financière : elle a donc mauvaise presse. Aujourd'hui, la possibilité d'émettre des emprunts en devises est considérée comme un instrument normal dan la panoplie des outils qu'un État souverain peut avoir à sa disposition pour satisfaire à ses besoins de financement. L'autorisation a donc été accordée et il est demandé de la renouveler, en même temps que l'autorisation générale d'emprunt.

Ce renouvellement ne pose pas de problème particulier à votre Rapporteur général. Les contacts sont aujourd'hui suffisamment nombreux avec les gestionnaires de la dette pour que le Parlement puisse aisément prendre connaissance de la stratégie envisagée en la matière. D'ailleurs, lors de la discussion de l'amendement introduit au Sénat, le Gouvernement s'était engagé à informer les Commissions des finances des deux assemblées au cas où se rapprocherait la perspective d'utiliser l'autorisation de principe qui a été délivrée par le Parlement.

· Depuis la loi de finances pour 1991, l'autorisation générale d'emprunt est complétée par un ensemble d'autorisations relatives à des opérations dites « de gestion active » de la dette de l'Etat. Ces opérations, réalisées sur le marché secondaire de la dette, sont énumérées au paragraphe II, alinéa 3, du présent article.

La politique de modernisation de la dette de l'Etat, engagée à partir du milieu des années 1980, a rendu nécessaire des interventions du Trésor sur les marchés. La concentration des émissions sur un faible nombre de lignes, très liquides mais « pesant » parfois plus de 15 milliards d'euros, a pour corollaire des charges d'amortissement variant de façon considérable d'année en année, ou de mois en mois. La gestion active de la dette permet de lisser l'échéancier des titres à amortir et d'optimiser le profil de trésorerie de l'Etat.

Depuis la loi de finances initiale pour 2000, la liste traditionnelle des autorisations accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été complétée par la mention d'« opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ».

En effet, le Trésor a souhaité élargir la palette des instruments dont il dispose pour gérer au plus près la liquidité de l'Etat et notamment le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France. La pratique des prises en pension de titres détenus par d'autres agents financiers, notamment les spécialistes en valeurs du Trésor (45), procure déjà un moyen souple et sûr de placer des liquidités excédentaires sur le marché afin d'en obtenir une rémunération supérieure à celles procurée par leur maintien sur le compte courant à la Banque de France.

Cependant, il peut survenir des occasions où les opérations de pension ne peuvent satisfaire aux besoins du Trésor. Il semble, par exemple, qu'elles soient difficiles à conclure à certains moments de la journée. Le dépôt de liquidités sur le marché interbancaire permettrait de retrouver une souplesse intrajournalière.

Dans la même perspective, le présent article inclut à nouveau une autorisation accordée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour effectuer des opérations de dépôt auprès d'autres Etats de la zone euro. Les politiques de modernisation de la dette conduites par les Etats européens - où la France a le plus souvent été à l'avant-garde - conduit à des tensions beaucoup plus fortes qu'auparavant sur les trésoreries des Etats. Le remboursement de lignes arrivées à échéance, dont le principal s'élève parfois à une dizaine ou une quinzaine de milliards d'euros, peut se conjuguer avec le versement, le même jour, d'une grande partie des intérêts dus dans l'année sur la dette de l'Etat. Ainsi, en France, les mois d'avril et octobre voient des sorties de trésorerie particulièrement importantes, notamment le 25 de chaque mois pour ce qui est des dépenses budgétaires (versements d'intérêts).

Les Etats de la zone euro ont, depuis quelques années, engagé un lent rapprochement de leurs calendriers d'émission, dans un cadre coopératif très informel. Ce mouvement a pour corollaire naturel une coordination renforcée en matière de gestion de trésorerie. Certains Etats, notamment la Belgique, se sont montrés intéressés par des opérations d'ajustement coopératif des trésoreries des Etats, les excédents temporaires des uns pouvant aider à financer, par l'intermédiaire de prêts et dépôts, les besoins temporaires des autres dus, par exemple, à une échéance très lourde.

La disposition incluse dans le présent article vient en complément d'une innovation introduite par le décret n° 99-309 du 21 avril 1999. Celui-ci a autorisé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à « procéder à des opérations d'emprunts sur le marché interbancaire et auprès des Etats de la zone euro ». Cette innovation pouvait être rattachée à la rédaction du paragraphe II, alinéa 2, de l'article d'équilibre de la loi de finances pour 1999, qui évoque les « emprunts à court terme », sans préciser leur nature. En revanche, les opérations de placement de disponibilités, autorisées dans le cadre de l'alinéa 2 du même paragraphe du même article, ne comportaient pas, dans les lois de finances antérieures à 2000, les mentions du marché interbancaire et des opérations susceptibles d'être conclues avec d'autres Etats.

Le montant des dépôts sur le marché interbancaire et auprès des Etats de la zone euro, en fin de mois et en moyenne sur le mois, est ajouté aux informations présentées dans les arrêtés mensuels récapitulatifs des émissions de valeurs du Trésor publiés au Journal officiel. Il en est de même pour les opérations d'emprunts auprès des mêmes contreparties.

· Le Gouvernement demande de compléter les autorisations de « gestion active » par l'autorisation d'attribuer directement à la Caisse de la dette publique, créée par la loi de finances initiale pour 2003, des titres de dette publique. Il s'agit de renforcer la capacité d'intervention et d'animation du marché secondaire de la dette de l'Etat, la Caisse de la dette publique étant habilitée à détenir un portefeuille de titres publics susceptibles de faire l'objet d'échanges sur les marchés financiers. Cette autorisation peut être renouvelée sans difficulté.

B.- Paragraphes III et IV : les autorisations traditionnelles
de prise de garantie

Les derniers paragraphes du présent article reprennent des dispositions traditionnelles, qui ont pour objet d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

- à accorder la garantie de l'Etat pour le refinancement en devises d'emprunts communautaires ;

- à prévoir la stabilisation des charges d'emprunts en devises des établissements spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements. Cette garantie est la contrepartie des encouragements donnés, depuis le milieu des années soixante-dix, à ces établissements pour couvrir une partie de leurs besoins en capitaux sur les marchés internationaux afin de faciliter le financement de la balance des paiements.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, visant à renforcer l'effort de réduction de la dépense publique pour compenser la suppression de l'augmentation de la TIPP du gazole et de son effet induit sur la TVA et pour réduire le déficit budgétaire, après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à majorer de 80 millions d'euros la prévision de recettes relative aux remboursements d'avances octroyées à l'industrie aéronautique.

M. Charles de Courson a indiqué que le stock d'avances s'élève à 2,7 milliards d'euros. Un contrôle sur place a montré que le taux actuariel des avances de l'Etat s'établit, pour 85% d'entre elles, à un taux supérieur à celui d'un financement équivalent sur le marché financier. Ceci justifie d'ouvrir aux industriels la possibilité d'effectuer des remboursements anticipés. Concrètement, l'amendement vise à inciter le Gouvernement à accélérer les remboursements et, de ce fait, majore les recettes non fiscales de 80 millions d'euros. Le produit ainsi constitué pourrait être affecté, pour moitié, à la réduction du déficit et, pour moitié, à l'augmentation des crédits de la recherche aéronautique qui sont manifestement insuffisants.

Votre Rapporteur général s'est dit tout à fait favorable à l'idée de cet amendement mais a souligné le problème que constitue son caractère non normatif.

M. Charles de Courson a indiqué que c'est toujours le cas pour les recettes non fiscales. Les avances non remboursables en question bénéficient en majorité à EADS et à la SNECMA, qui sont toutes deux très intéressées à l'idée d'accélérer les remboursements.

Votre Rapporteur général a émis un avis favorable à cet amendement, sous réserve que le Gouvernement prenne bien les mesures évoquées par la Commission.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-60).

Elle a également adopté l'article 42 et l'état A annexé ainsi modifiés.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2004.


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N° 1110

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

(7ème partie : Tableaucomparatif)

Economie et finances.

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

 

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Articles additionnels après l'article 2 : 

Relèvement du seuil de revenu reconstitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie

Les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie

Conditions d'appréciation de la disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué

Aménagement de la réduction d'impôt applicable dans les départements d'Outre-mer

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt des investissements locatifs dans les résidences de tourisme

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi.

Article 4 Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Article additionnel après l'article 4 : Abaissement du plafond de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants

Article 5 Réforme des plus-values immobilières des particuliers

Article additionnel après l'article 5 : Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement

Article 6 : Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Article 7 : Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Article 8 : Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Article 9 : Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Articles additionnels après l'article 9 : 

Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte

Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée

Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Article 10 : Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Article additionnel après l'article 10 : Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur le revenu

Article 11 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Article 12 : Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'œuvre

Article additionnel après l'article 12 : Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA

Article 13 : Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Article 14 : Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Article additionnel après l'article 14 : Mesures de simplification du code général des impôts

C.- Mesures diverses

Article 15 : Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'Etat

Article 16 : Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 17 : Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Article 18 : Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

ii.- ressources affectées

Article 19 : Dispositions relatives aux affectations

A.- Mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 : Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (FNE)

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (FNDVA)

Article 23 : Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

B.- Autres mesures

Article 24 : Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

Article 25 : Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article 26 : Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Article 27 : Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Article 28 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA)

Article 29 : Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne »

Article 30 : Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 31 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

Article 32 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 33 : Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Article 34 : Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Article 35 : Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR)

Article 36 : Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Article 37 : Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Article 38 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 39 : Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Article additionnel après l'article 39 : Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des travaux sur les monuments historiques

Article 40 : Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Article 41 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42 : Equilibre général du budget

TABLEAU COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF (suite)

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

B.- Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est majoré de 32 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 € est portée à 64 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 64 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE :

PREMIÈRE PARTIE :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

A. Dispositions antérieures

Article 1er

Article 1er

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

Sans modification.

II.- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

Code général des impôts

B. Mesures fiscales

B. Mesures fiscales

Article 197

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes

pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Article 2

I.- Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

Article 2

I.- Sans modification

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 € le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

- 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 € et inférieure ou égale à 8 104 € ;

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

- 21 % pour la fraction supérieure à 8 104 € et inférieure ou égale à 14 264 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

- 31 % pour la fraction supérieure à 14 264 € et inférieure ou égale à 23 096 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 23 096 € et inférieure ou égale à 37 579 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

- 46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 € et inférieure ou égale à 46 343 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

- 52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 €.

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 € par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ;

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 €.








[cf. supra]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;







[cf. supra]

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.





[cf. supra]

................................................

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 € et la moitié de son montant ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

................................................

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II.- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

II.- Sans modification

III (nouveau).- Le Gouver-nement présentera au Parlement avant le 1er juin 2004 un rapport retraçant les possibilités de simplifier l'impôt sur le revenu. Ce rapport devra étudier la possibilité de fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG, les possibilités de supprimer certaines dépenses fiscales ainsi que la réduction du nombre de tranches.

(Amendement n° I-21)

Article 3

Article 3

Article 200 sexies

I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

I.- L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 972 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 308 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

[cf. infra]

[cf. infra]

[cf. infra]

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

B.- 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 € ni supérieur à 15 235 €.

[cf. infra]

La limite de 15 235 € est portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € ;

2º Lorsque l'activité profession-nelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 € et de 23 207 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1º.

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1º et 2º s'entendent :

a) des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

b) des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

c) des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

d) des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

e) des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

A.- 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 882 €, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.

A.- A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 € et inférieurs à 15 235 €, la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ces revenus ;

B.- Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

2º Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2º du B du I ;

Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à  1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1º ;

3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € :

a) Lorsque les revenus profes-sionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1º, sont inférieurs ou égaux à 15 235 €, la prime calculée conformément aux 1º et 2º est majorée de 79 € ;

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 € et inférieurs ou égaux à 21 764 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 € ;

Anciens montants

Nouveaux montants

Au A du I

11.972

12.176

23.944

24.351

3.308

3.364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.265

3.372

Au 1° du A du II

10.882

11.239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15.235

15.735

Au 3° (b et c) du A du II

21.764

22.478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23.207

23.968

Au 3° (a et b) du A du II

79

80

Au B du II

64

66

Au B du II

32

33

Au IV

25

25

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 € et inférieurs à 23 207 €, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 € et le montant de ces revenus.

[cf. supra]

C.- Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 235 € et 23 207 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

III.- Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3º du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.

IV.- Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

V.- Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3º du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'admi-nistration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

VI.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

Code général des impôts
Article 1665

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.

II.- Après l'article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Art. 1665 bis.- I. - Les per-sonnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant, peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois

« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €.

« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

III (nouveau).- Le Gouver-nement présentera au Parlement avant le 1er juin 2004 un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.

(Amendement n° I-27)

Article 4

Article 4

Code général des impôts
Article 199 quindecies

A.- Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant :

A.-  Alinéa sans modification

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 € par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'auto-nomie. »

« Lorsqu'elles n'entrent pas...

... une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite...

...l'allocation personnalisée d'auto-nomie. »

(Amendement n° I-28)

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

B.- Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 euros.

B.- Sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le chiffre : « 48 700 » est remplacé par le chiffre : « 40 000 ».

(Amendement n° I-22)

Article 4 ter (nouveau)

La cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50% après trois ans d'usage. »

(Amendement n° I-23)

Article 4 quater (nouveau)

Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots « et l'année précédente » sont supprimés

(Amendement n° I-24)

Article 4 quinquies (nouveau)

Dans le 3 de l'article 197 du code général des impôts, les nombres : « 5.100 » et 6.700 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 3.000 » et « 4.000 ».

(Amendement n° I-25)

Article 4 sexies (nouveau)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les nombres « 45.760 » et « 91.520 » sont respectivement remplacés par les nombres « 50.000 » et « 100.000 » ; le taux « 15% » est remplacé par le taux « 25% ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er décembre 2003.

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-26)

Article 4 septies (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa du 2. du I de l'article 197 du code général des impôts, les mots : « 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire du dernier enfant » sont remplacés par les mots :. « 700 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire du dernier enfant. »

(Amendement n° I-29)

Article 4 octies (nouveau)

I.L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15.000 euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. »

B.- Le 2 est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. ».

II.- Les modifications des A et B s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-40)

Article 5

Article 5

Code général des impôts
Article 150 U
Dispositions périmées

Article 150 V
Dispositions périmées

Article 150 VA
Dispositions périmées

I.- Dans le code général des impôts, les articles 150 U, 150 V et 150 VA sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 150 U.- I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Art. 150 U.- I.- Sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

II.- Sans modification

« 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

III. (nouveau).- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-30)

« Art. 150 UA.- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

Art. 150 UA.- Sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

« Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Art. 150 UB.- Sans modification.

« II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-    du   décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

Art. 150 V.- Sans modification.

« Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Art. 150 VA.- Sans modification.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II.- Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III.- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB.- I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

Art. 150 VB.- I.- Sans modification.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré :

II.- Alinéa sans modification.

« 1° de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

Alinéa sans modification.

« 2° des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

Alinéa sans modification.

« 3° des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

Alinéa sans modification.

« 4° des dépenses de construction, de reconstruction, d'agran-dissement, de rénovation ou d'amé-lioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

Alinéa sans modification.

« 5° des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 5° des frais de voirie,...

...collectivités territoriales ou leurs groupements...

...en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

(Amendement n° I-31)

« 6° des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Alinéa sans modification.

« Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

Art. 150 VC.- Sans modification.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II.- La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

Art. 150 VD.- Sans modification.

« II.- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

Art. 150 VE.- Sans modification.

« Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

Art. 150 VF.- Sans modification.

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

« Art. 150 VG.- I. - Une décla-ration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

Art. 150 VG.- Sans modification.

« Elle est déposée :

« 1° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III.- Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

Art. 150 VH.- Sans modification.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III.- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° pour les cessions men-tionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° pour les cessions men-tionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. ».

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 72 E

A.- L'article 72 E est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5º de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

1° au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.

2° le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

B.- Sans modification.

Article 75-0 A

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 € prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 €.

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. ».

des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

................................................

6º Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.

................................................

C.- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

C.- Sans modification

Article 150-0 A

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an.








[cf. supra]

Article 150-O C

I.- 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

................................................

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

................................................

D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D.- Sans modification.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

................................................

9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

................................................

E.- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B » sont insérés les mots : « , au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ».

E.- Sans modification

Article 150 V bis

I.- Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant.

F.- Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 €. ».

F.- Sans modification

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

................................................

Article 150 V sexies

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

G.- A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

G.- Sans modification.

H.- L'article 151 quater est ainsi modifié :

H.- Sans modification.

Article 151 quater

Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A.

1° aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

2° au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. ».

Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus.

Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.

Code général des impôts
Article 151 sexies

La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.









I.- Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

I.- Sans modification.

I bis (nouveau).- Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi complété :

« Pour les plus-values réalisées suite à une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du même code.

(Amendement n° I-32)

................................................
Code général des impôts
Article 151 septies


J.- Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

J.- Alinéa sans modification.

I.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

1º 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

2º 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € pour les entreprises mentionnées au 1º du a et entre 90 000 € et 126 000 € pour les entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 €.

Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d'autre part, le montant de 100 000 €.

Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 €.

Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d'autre part, le montant de 36 000 €.

................................................

V.- Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.






1° les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Lorsque les conditions men-tionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application :

Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

Alinéa sans modification.

Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs profes-sionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

2° au sixième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

2° au dernier alinéa, les...


...« articles 150 U à 150 VH ».

(Amendement n° I-33)

VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.

Article 154 quinquies

I.- Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

II.- La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

K.- Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

K.- Sans modification.

Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I.- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 € ; ces déficits peuvent cepen-dant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.


L.- Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».


L.- Sans modification.

................................................

Article 161

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.











M.- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-    du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».

M.- Sans modification.

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

Article 238 septies A

I.- Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démem-brement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

II.- Constitue une prime de remboursement :

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

III.- Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6º et 7º de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

IV.- Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

V.- Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.






[cf. supra]

Article 164 B

I.- Sont considérés comme revenus de source française ;

................................................

M bis (nouveau).- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

(Amendement n° I-34)

e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

N.- Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

N.- Sans modification.

................................................

Article 200 A

1. (Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'ar-ticle 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3. et 4. (Abrogés).

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 40 % au-delà.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.


O.- Il est ajouté, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :


O.- Sans modification.

« Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. ».

Article 238 octies A

Disposition périmée.

P.- Il est ajouté, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

P.- Sans modification.

« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. ».

Article 238 terdecies

Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.


Q.- L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :


Q.- Sans modification.

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ».

Article 244 bis A

I.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

R.- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
























1° il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

R.- Alinéa sans modification.

























Alinéa sans modification.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

Alinéa sans modification.

Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.


2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».


2° au deuxième alinéa, les...


...« articles 150 V à 150 VE ».

(Amendement n° I-35)

L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.

Article 244 bis B

Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

S.- Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S.- Sans modification.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

Article 1727 A

1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

S bis (nouveau).- L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

1° Au d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U  à 150 UB » ;

2° le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter(nouveau).- Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

(Amendement n° I-36)

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

T.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

T.- Sans modification.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

................................................

Article 150 A

Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

[cf. infra]

1º De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

2º De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.

A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

Article 150 A bis

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

U.- Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1er janvier 2004.

U.- 1° L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

2° Les dispositions prévues par l'article 150 A bis s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.


(Amendement n° I-37)

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

Article 150 A ter

[Abrogé]

Sous réserve de l'application des dispositions du 3º du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

Article 150 B

[Abrogé]

Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 €. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 € est majorée de 15 250 € par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier.

Article 150 C

[Abrogé]

I.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

Sont considérés comme résidences principales :

a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.

Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

II.- Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.

Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.

Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.

Article 150 D

[Abrogé]

Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

1º Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

2º Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers  ;

3º Aux peuplements forestiers ;

4º Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assu-rance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

5º Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L. 123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

6º Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.

7º Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :

a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;

b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;

c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;

d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;

e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.

Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.

Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7º s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.

Article 150 E

[Abrogé]

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.

Article 150 F

[Abrogé]

Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 € pour les immeubles et 3 050 € pour les biens meubles.

Article 150 G

[Abrogé]

Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

Article 150 H

[Abrogé]

La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :

- le prix de cession,

- et le prix d'acquisition par le cédant.

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

Le prix d'acquisition est majoré :

des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

Dans les limites prévues au a du 1º du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;

des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

Article 150 H bis

[Abrogé]

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

Article 150 I

[Abrogé]

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

Article 150 J

[Abrogé]

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

Article 150 K

[Abrogé]

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

Article 150 L

[Abrogé]

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration men-tionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.

Article 150 M

[Abrogé]

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

Article 150 M bis

[Abrogé]

La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

Article 150 N

[Abrogé]

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 150 N bis

[Abrogé]

Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

Article 150 O

[Abrogé]

Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

Article 150 P

[Abrogé]

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'ap-plication de la loi nº 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 €, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.

Article 150 Q

[Abrogé]

Un abattement de 915 € est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.

Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 € pour chacun des époux, de 4 600 € pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 € pour chaque enfant vivant ou représenté.

En outre, un abattement de 11 450 € exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :

a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b. de cessions faites à l'amiable :

- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.

Article 150 R

[Abrogé]

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret.

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

Article 150 S

[Abrogé]

Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

Article 150 T

[Abrogé]

Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermé-diaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat.

Livre des procédures fiscales
Article L. 16


III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.

................................................








A.- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots suivants : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. » ;

Article L. 66

Sont taxés d'office :

 1º A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;



B.- Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

................................................

Article L. 73

Peuvent être évalués d'office :

1º Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou arti-sanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

C.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1º bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

2º Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

2º bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a.  Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions men-tionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

3º Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

4º Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

« 5° les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ».

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1º et 2º.

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-6

IV.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'ar-ticle L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

................................................

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

1° Au d du I, les références : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 UB » ;

................................................

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

V.- L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

V.- L'imposition des...

...de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction...


...la cession des titres mettant fin à ce report.

(Amendement n°I-38)

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Article 6

Pour l'application des dispo-sitions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

................................................

VI.- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VI.- Sans modification.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VII.- Sans modification.

VIII.- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

VIII.- Sans modification.

Article 5 bis (nouveau)

Dans les 1°, 1° bis, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 16% ».

(Amendement n° I-39)

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier
Impôt sur le revenu

................................................

Section II
Revenus imposables

................................................

1ère sous-section
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

................................................

II.- Bénéfices industriels et commerciaux

................................................

2. bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

................................................

Article 6

I.- A . - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

Article 6

I.- Sans modification.

« Art. 44 sexies-0 A .- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15% des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d. Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75% au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

« Art. 44 sexies A.- I.- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

« IV.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

Code général des impôts
Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

................................................

B.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, » .

Article 220 quinquies

I.- Par dérogation aux dispo-sitions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

C.- Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

................................................

Article 223 nonies

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies.

Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.

D.- Après l'article 223 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A .- I.- 1° Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

« 2° Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

« II.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

Code général des impôts
Article 244 quater E

I.- 1º Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

 b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

................................................

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable.




E.- Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, »

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

................................................

Article 1417

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €).

I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 € et 3 045 €).
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €)
. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €).

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;






F.- Au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, » .

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

2º (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

G.- Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

Code général des impôts
Article 1383 C

II.- A. - Après l'article 1383 C du code général des impôts, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.

Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Art. 1383 D.- I.- Les collec-tivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II.- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B.- 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

Code général des impôts
Article 1466 C

III.- A. - Après l'article 1466 C du code général des impôts, il est créé un article 1466 D ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

I.- Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

II.- Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

III.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2º et 3º du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

IV.- Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

V.- La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

VI.- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

« Art. 1466 D.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

Code général des impôts
Article 150-0 A

IV.- A.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

IV.- Alinéa sans modification.

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an.

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

................................................

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

................................................

« 7. sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

Alinéa sans modification.

« 1° les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

Alinéa sans modification.

« 2° le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

Alinéa sans modification.

« 3° le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société depuis la souscription des titres cédés.

3° le cédant,...



... de la société et des droits de vote depuis ... ...des titres cédés.

(Amendement n° I-41)

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.




.................................................

















B.- Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots suivants : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. »

















B.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 199 terdecies -0 A

I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

III.- Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction.

C.- Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après les mots : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A », et après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option » .

C.- Sans modification.

................................................

Code général des impôts
Article 1417

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €).

bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

 II. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 e et 3 045 e). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €).Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €).

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

D.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A . »

D.- Sans modification.

2º (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-6


E.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


E.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.

II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. »

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.




2° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

Ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale

Article 15

F.- Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

F.- Sans modification.

I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance .

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013 . Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

II.- La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

III.- Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G.- Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

G.- Sans modification.

Livre des procédures fiscales
Article L. 80 B

V.- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

V.- Sans modification.

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

................................................

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A. »

Article 7

Article 7

I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

Sans modification.

II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

Article 8

Article 8

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié 

Sans modification.

Article 669

A. - L'article 669 est ainsi rédigé :

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

« Art. 669.- I.- Pour la liqui-dation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

« II.- L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. »

Code général des impôts
Article 790

B.- L'article 790 est ainsi rédigé :

Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

« Art. 790.- I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens.

« II.- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. »

Article 762

C.- L'article 762 est abrogé.

I.- Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriete

Moins de 20 ans révolus................30 ans révolus........

40 ans révolus........
50 ans révolus........

60 ans révolus........

70 ans révolus........

Plus de 70 ans révolus................

Fraction de la propriété entière

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10

Fraction de la propriété entière

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Article 762 bis

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762.



D.
- A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

Article 885 G

Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :















[cf. supra]

................................................

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat
................................................

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 9

Sans modification.

Titre IV
Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
................................................

Section II
Les tarifs et leur application
................................................

VI. Mutations à titre gratuit
................................................

D. Régime spéciaux et exonérations

I.- Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :

« Art. 796-0.- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. »

Article 800

I.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

II.- L'article 800 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« En sont dispensés :

« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ;

« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. »

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois » est supprimé.

II.- La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 €.



3° Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.

Article 10

Article 10

Article 69

I.- L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

II.- Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 €.



1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;

III.- En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».

Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

IV.- Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

V.- Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

Article 11

Article 11

Code des douanes
Article 265

Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

................................................

I.- A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
 1. Nomenclature et tarif

Désignation des produits

Indice d'identi-fication

Unité

Taux

en euros

...............

 3º Huiles lourdes.
   a) Gazole :
................

présentant un point d'éclair inférieur à 120º C..........

..................

..........

..........

22

..........

.......

.......

Hectolitre

.........

.......

........

39,19

.......

......................................................

Désignation
des produits

Indice
d'identi-fication

Unité

Taux
(en euros)

Gazole pré-sentant un point d'éclair inférieur à 120°C

22

Hecto-litre

41,69

Article 265 septies

II.- L'article 265 septies est ainsi modifié :

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

B° De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 € par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003.











1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante.




2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. ».

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Code général des impôts
Article 257

Article 12

Article 12

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

................................................

7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

................................................

7º bis Sous réserve de l'application du 7º, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2º, 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.


I.- A. - 1° Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;

Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

................................................

i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.

2° Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

Article 279-0 bis

1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

[cf. supra]

................................................

Article 257

B.- 1° Après le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

................................................

7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

................................................

7º bis Sous réserve de l'application du 7º, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2º, 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. »

Article 279-0 bis

1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

2. Cette disposition n'est pas applicable :

a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 ;

b. Aux travaux visés au 7º bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

2° Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.

c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

II.- Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifié par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
................................................

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
................................................

Article 12 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Dans le premier alinéa du 1. du I. de l'article 293 B, après les mots « les assujettis établis en France » sont insérés les mots « , à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ».

II.- Il est inséré, après l'article 302 septies A ter A, un article 302 septies A ter B ainsi rédigé :

« Art. 302 septies A ter B.- Les dispositions des ar-ticles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

(Amendement n° I-42)

Article 12 ter (nouveau)

A compter du 1er janvier 2004, les biens acquis, pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de TVA en application du 5° du 1. de l'article 295 du code général des impôts, ne donnent lieu à aucun droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée.

(Amendement n° I-43)

Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
................................................

Article 13

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 13

I.- Alinéa sans modification.

Chapitre I bis
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
................................................

1° Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est ajouté une section VIII bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section VIII bis - Taxe d'abat-tage

Alinéa sans modification.

« Art. 1609 septvicies. - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

« Art. 1609 septvicies.- I.- Sans modification.

« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

II.- Sans modification.

« III.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

III.- Sans modification.

« IV.- Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

IV.- Sans modification.

« V.- La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

V.- Sans modification.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

VI.-  Supprimé

(Amendement n° I-44)

« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. ».

VII.-  Sans modification.

Article 302 bis ZD

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

Alinéa sans modification.

I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

II.- La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;

c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

III.- Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

IV.- La taxe est exigible lors des achats visés au II.

V.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

a) Jusqu'à 19 000 € : 2,1 % ;

b) Au-delà de 19 000 € : 3,9 % ;

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

VI.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.

II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II.- Sans modification.


 
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TABLEAU COMPARATIF (SUITE)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Article 14

Article 14

Article 3

Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.



I.- Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 



I.- Alinéa sans modification.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 €, le taux de cette taxe est de 3,5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 € et 12 000 €.

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. ».

« Pour les établissements...
...















automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000 euros.

(Amendement n° I-45)

Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

II.- Sans modification.

Article 14 bis (nouveau)

I.- Dans l'article 885 P du code général des impôts, après le mot « descendants », sont insérés les mots « ou les conjoints de ces derniers » ;

II.- Dans l''article 885 Q du code général des impôts, après le mot « descendants », sont insérés les mots « ou les conjoints de ces derniers » ;

III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-46)

Article 14 ter (nouveau)

I.- Le tableau de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 732.000 €

0

Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 €

1

Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 €

1,3

Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 €

1,65

Supérieure à 15.255.000 €

1,8

III.- La perte de recettes est compensée par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quater (nouveau)

Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts :

1° Le 24° de l'article 81 ;

2° Le 7 de l'article 200 A ;

3° L'article 239 bis B ;

4° L'article 722 ;

5° L'article 797 ;

6° L'article 1135.

C. Mesures diverses

Article 15

A. Mesures diverses

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Article 29

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

Pour l'application du premier alinéa :

a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;

b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.

.................................................

IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. ».

................................................

Article 16

Article 16

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Sans modification.

Article 17

Article 17

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Sans modification.

Nom de l'organisme

Montant prélevé (en milliers €)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bi-jouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

829

Comité interprofes-sionnel de dévelop-pement des industries du cuir, de la maro-quinerie et de la chaussure

1.331

Comité de dévelop-pement et de promotion du textile et de l'habil-lement


20.803

Comité de dévelop-pement des industries françaises de l'ameu-blement

7.537

Article 18

Article 18

Code de la sécurité sociale
Article L. 131-8

I.- Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

I.- Supprimé.

(Amendement n° I-49)

Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.

Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

Article L. 131-9

[abrogé]

Les charges du fonds sont constituées :

1º Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

a) (Abrogé)

b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi nº 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.

2º Par les frais de gestion administrative du fonds.

Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1º ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.

Article L. 131-10

[abrogé]

Les produits du fonds sont constituées par :

1º Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

2º Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3º Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4º Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

5º ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

5º quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

6º Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7º Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.

Article L. 131-11

[abrogé]

Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

II.- Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1er janvier 2004.

II.- Sans modification.

II . Ressources affectées

II . Ressources affectées

Article 19

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

Sans modification.

A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
................................................

Article 20

Article 20

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de
divers organismes
................................................

A.- Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés :

Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
Chapitre premier
Impôts directs et taxes assimilées
................................................

Section V
Article 1605
[abrogé]

« Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

I.- Il est institué pour l'année 2004 une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

« Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

« La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

« Art. 1605 bis.- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

II.- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

« Le redevable doit une rede-vance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ;

Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ;

« 2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs :

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs ;

« a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

« Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35% sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

« Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25% sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

« b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies.

b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V.

« c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

« d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement péni-tentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

« Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

III.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

« 1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres 1er, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

« 2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

« 3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

« 4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

« 5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

« 6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

« 7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

« Art. 1605 quater.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 :

IV.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

« I.- Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

A.- Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article premier du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

« 2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

« 3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

« II.- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

B.- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

« 1° avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

1° avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

« 2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

« 3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité.

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 de ce code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité.

« III.- Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

C.- Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels ;

« 1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

« 2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et 313-8-1 dudit code ;

« 3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

« 5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

« Art. 1605 quinquies.- Le mon-tant de la redevance audiovisuelle est :

V.- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

« a. pour la France métro-politaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

a. pour la France métropolitaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

« b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

« Art. 1605 sexies.- I.- Tout dé-tenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

VI.- A.- Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.

« II.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

B.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

« III.- Les établissements diffu-seurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement.

« Les informations sont transmises sur demande de l'administration. »

Livre II
Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier. - Paiement de l'impôt
Section I
Impôts directs et taxes assimilées
I. Rôles et avis d'impositions
................................................

B.- Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé :

« Art. 1659 C.- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ;

VII.- A.- La redevance audio-visuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

II.- Exigibilité de l'impôt

................................................

2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé :

Article 1679 quater

Disposition périmée

« Art. 1679 quater.- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

B.- La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

« La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

« Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

« II.- La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ;

La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.

Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

Article 1679 quater A
[abrogé]

3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater A.- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies, par semaine ou fraction de semaine de location.

C.- Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.

« Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

« Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

« L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. » ;

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location.

Article 1681 bis
Disposition périmée

4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

D.- 1.- Par exception aux dispositions du B du présent VII, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

« L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.

« II.- Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

2.- Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

« Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

« Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. » ;

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

3.- L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.

................................................
Chapitre II. - Pénalités
................................................

Section II
Dispositions particulières

5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé :

Article 1762 bis
Disposition périmée

« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater.

VIII.- Une majoration de 30% est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.

« Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ;

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.

Article 1783 bis A

6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés :

Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50% des droits non perçus.

« Art. 1783 ter.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

IX.- A.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

« Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

« Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10.000 euros.

« En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

« Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter. »

................................................
Chapitre IV. - Sûretés et privilèges
Section. - Impôts directs et
taxes assimilées

Article 1920

7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. »

B.- Le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par le I.

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 257

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

......................................................
18º La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

.................................................

« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ;

Article 281 nonies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ».

Livre des procédures fiscales
Première partie
Partie législative

.................................................
Titre II
Le contrôle de l'impôt

D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

Chapitre premier. - Le droit de contrôle de l'administration
................................................
Section V bis

1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés :

Article 76 B
Abrogé

« Art. L. 76 B.- I.- Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations.

X.-  A.- Les agents com-missionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.

« Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

« Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

« Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

« II.- Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

B.- Les agents mentionnés au A du présent X sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

« Art. L. 76 C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

« Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter» ;

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.

Livre des procédures fiscales

Article L. 253

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
................................................

2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ;

Article L. 255 A

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1º de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé :

« Art. L. 255 B.- Le recouvre-ment de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

D.- Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

« Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. »

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

XI.- A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° du l'article 257 est ainsi rédigé :

18° la redevance audio-visuelle ; » ;

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 94

E.- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

B.- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.

Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Article 95

[abrogé]

Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, impor-tateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

Article 96

[abrogé]

Les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 75 € à 7 500 € assimilée à une amende fiscale.

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Article 53
................................................

F.- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

C.- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

III.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.


1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

................................................

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974

Article 33

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé « Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française ».

G.- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

D.- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

Il retrace :

En recettes :

. le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

. les versements du budget général ;

. les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

. les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;

. le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;

. les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;

. le versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.

H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts.

J. - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant aux A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

XII.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle. 

(Amendement n° I-50)

Article 21

Article 21

I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.

Sans modification.

II.- Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Article 58

I.- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».

III.- Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 susmentionnée est abrogé.

Ce compte comporte deux sections :

La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

La deuxième section retrace :

En recettes :

- dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

- les subventions d'investis-sement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

................................................

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
Article 51

Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées.


Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.



IV.- Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.

Loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 58
................................................

II.- Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.




Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

V.- Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois - Picardie :

6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne :

13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin -Meuse :

6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse

18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine - Normandie

29,144 millions d'euros

Agence de l'eau Adour-Garonne

7.636.000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie

6.358.000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13.230.000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7.022.000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

19.123.000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie

29.631.000 euros

Code général des collectivités territoriales
................................................
Deuxième partie. - La commune
.................................................
Livre III. - Finances communales
.................................................
Titre III
Recettes
.................................................
Chapitre V. - Dotations, subventions et fonds divers
.................................................

Section IV
Fonds national pour le développement des adductions d'eau

VI.- L'intitulé de la section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».

VII.- L'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article L. 2335-9

Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1º L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

« Art. L. 2335-9.- L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. ».

2º L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

3º Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

4º Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

Article L. 2335-10

VIII.- L'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :

1º Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

« Art. L. 2335-10.- Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'État à partir de 2004. ».

2º Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

3º Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;

4º Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

Article L. 3232-2

Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

.................................................

IX.- Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».

Article L. 2335-13

Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :


X.- Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des collectivités territoriales, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

Article L. 2335-14

Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.

[cf. supra]

Article 22

I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II.- Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 62

III.- L'article 62 de la loi de finances pour 1985 susmentionnée est abrogé.

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement de la vie associative » à compter du 1er janvier 1985.

Ce compte enregistre :

- en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

- en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 51

Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées.

Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.




IV.- Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.

Code rural

Livre VII. - Dispositions sociales
.................................................

Article 23

Article 23

Titre III
Protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles
Chapitre 1er. - Financement

I.- La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

I.- Alinéa sans modification.

Section 1
Budget annexe des prestations
sociales agricoles

« Section 1 - Fonds de finan-cement des prestations sociales des non salariés agricoles

Alinéa sans modification

Article L. 731-1

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (nº 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.

« Art. L. 731-1.- Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

Art. L. 731-1.- Sans modification.

La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.

« Ce fonds, dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l'État.

Article L. 731-2

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 731-2.- Le conseil d'administration de l'établissement est constitué de représentants de l'État. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 731-2.- Sans modification.

Article L. 731-4

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes :

« Art. L. 731-4.- Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

« I.- Au titre des recettes techniques du fonds :

Art. L. 731-4.- Alinéa sans modification.

 I.- Au titre des recettes techniques :

(Amendement n° I-51)

1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

« 1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

Alinéa sans modification.

2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

« 2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

2º La fraction...


...
assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés agricoles ;

(Amendement n° I-52)

3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ;

« 3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ;

Alinéa sans modification.

4º Les dons et legs ;

« 4° La contribution de la caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

Alinéa sans modification.

5º Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;

« 5º Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification.

6º Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

« 6° Le versement de l'État au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

Alinéa sans modification.

7º Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

« 7° Les dons et legs ;

Alinéa sans modification.

« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

Alinéa sans modification.

« 9° Une dotation budgétaire de l'État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

Alinéa sans modification.

« II.- Au titre des produits de gestion du fonds :

II.- Au titre des produits de gestion :

(Amendement n° I-51)

« 1° Les produits financiers ;

Alinéa sans modification.

« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Alinéa sans modification.

Article L. 731-5

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-5.- Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

Art. L. 731-5.- Alinéa sans modification.

« I.- Au titre des dépenses techniques du fonds :

I.- Au titre des dépenses techniques :

(Amendement n° I-54)

« 1º Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

Alinéa sans modification.

« 2° La participation financière de l'État prévue à l'article L. 732-58 ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification.

« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Alinéa sans modification.

« 5º Les charges financières.

Alinéa sans modification.

« II.- Au titre des charges et moyens de gestion du fonds :

II.- Au titre des charges et moyens de gestion :

(Amendement n° I-54)

« - Les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

Alinéa sans modification.

Article L. 731-6

I.- Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :

« Art. L. 731-6.- Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 731-6.- Sans modification.

1º Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

2º Le remboursement des avances du Trésor ;

3º Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.

II.- Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (nº 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article L.731-7

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

« Art. L. 731-7.- Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

Art. L. 731-7.- Sans modification.

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

« 1° Assurance maladie, inva-lidité et maternité ;

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« 2° Prestations familiales ;

« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;

« 4° Charges de gestion du fonds.

Article L.731-8

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

1º Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;

« Art. L. 731-8.- Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Art. L. 731-8.- Sans modification.

2º Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor

Article L. 731-9

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.

« Art. L. 731-9.- Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale d'une part, et entre l'établissement et l'État d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. ».

Art. L. 731-9. - Sans modification.

Article L. 731-3

II.- a) L'article L. 731-3 du code rural est abrogé.

II.- a) Sans modification

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.

Article L. 731-10

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.




b) A L'article L. 731-10 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».




b) sans modification.

Article L. 762-1-1

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.




c) A l'article L. 762-1-1 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».




c) Aux articles 767 du code rural (ancien), L. 741-1 et L. 762-1-1 du code rural et au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les...
... « le fonds ».

(Amendement n° I-55)

Code rural
(ancien)

Article 1003-1

III. - a) Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

III.- Sans modification

Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.

La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 1003-2

[abrogé]

Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 1003-3

[abrogé]

Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.

Article 1003-4

[abrogé]

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :

1. En recettes :

a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6º ;

d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi nº 74-1094 du 24 décembre 1974 ;

e) Les dons et legs ;

f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;

g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

2. En dépenses :

a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

e) Le remboursement des avances du Trésor ;

f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.

Article 1003-5

[abrogé]

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 1003-6

[abrogé]

En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.

Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.

Article 1003-8

[abrogé]

Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 1003-9

[abrogé]

Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 1003-10

[abrogé]

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Code rural (ancien)

Article 1142-27

Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

[abrogé]

b) Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.

c) A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

d) Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

e) Le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » assure le remboursement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le c du III du présent article.

f) Les droits et obligations de l'État au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

B. Autres mesures

B. Autres mesures

Article 24

Article 24

I.- Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'État :

Sans modification.

a) la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

b) la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

c) la taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

d) la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

e) le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

f) le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

g) le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

II.- Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

e) une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.


Code de la sécurité sociale

III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Article L. 137-1

Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.



a) à l'article L.137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

Article L. 137-6

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

b) le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Article 25

Article 25

I.- Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

Sans modification.

Code général des impôts

Article 1609 unvicies

Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.



II.- A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, au taux de « 0,74 % » est substitué un taux de « 3,17 % ».

Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

Article 1609 septdecies

Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.

III.- Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du code général des impôts sont abrogés.

Article 1615 bis

[abrogé]

Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 € par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2º du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.

Article 26

Article 26

Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004.

Sans modification.

Code général des impôts
Article 302 bis K

Article 27

Article 27

I.- 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

................................................

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 € par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;


Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».


Supprimé

(Amendement n° I-56)

6,66 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,02 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

................................................

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 28

Article 28

Article 51

................................................

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

II.- A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 76,04 % et de 23,96 %.

.................................................

« II.- A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,44 % et de 36,56 %. ».

II.- A compter...


sont de 69,80 % et de 30,20 %. ».

(Amendement n° I-57)

Article 29

Article 29

I.- Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 modifié de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

Sans modification.

II.- Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

III.- Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972

Article 17

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée de l'accord instituant entre les Etats membres de la communauté économique européenne un mécanisme de concours financier à moyen terme, un compte spécial d'opérations monétaires, géré par le ministre de l'économie et des finances et intitulé « Concours financier à moyen terme entre les Etats membres de la CEE ».

IV.- Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 susmentionnée sont abrogés.

Ce compte retrace les charges et les ressources qui peuvent résulter de la participation de la France au mécanisme de concours financier à moyen terme.

Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972
Article 30

[abrogé]

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée du quatrième accord international sur l'étain, un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers, géré par le ministère de l'économie et des finances et intitulé : « Exécution du quatrième accord international sur l'étain ».

Ce compte retrace les recettes et les dépenses résultant de la participation de la France au financement du stock régulateur prévu audit accord.

Code général des collectivités territoriales
..............................................

Quatrième partie. - La région

.............................................

Livre III. - Finances de la région
..............................................

Article 30

Article 30

Sans modification.

Titre III. - Recettes

..............................................

Chapitre II

Modalités particulières de financement
................................................

I.- La section III du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

Section III

Fonds de correction des déséquilibres régionaux

« Section III - Dotation globale de fonctionnement

« Sous-section 1 - Dispositions générales

Article L. 4332-4

Depuis le 1er janvier 1993, un fonds de correction des déséquilibres régionaux est alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.

Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales.

« Art. L. 4332-4 - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Article L. 4332-5

Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

1º Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 % du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« Art. L. 4332-5 - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

2º Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % et de moins de 20 % au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 % des dépenses totales ;

« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

3º Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 % au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 % des dépenses totales.

« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il en est de même des dépenses réalisées en application de l'article 1er de l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

Article L. 4332-6

Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

« Art. L. 4332-6 - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

1º Pour moitié, propor-tionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2º Pour moitié, proportion-nellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.

Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

« Sous-section 2 - Dotation forfaitaire

Article L. 4332-7

« Art. L. 4332-7 - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Sous-section 3 - Dotation de péréquation

Article L. 4332-8

 Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Art. L. 4332-8 - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

« 1° pour moitié, proportion-nellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

« 2° pour moitié, proportion-nellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. ».

Article L. 4425-1

II.- L'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1º La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;

2º Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts ;

3º La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4º La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

5º Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi nº 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi nº 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. ».

Article L. 4434-9

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-6.

III.- La première phrase de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. ».

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

1º Pour moitié, proportion-nellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 39

................................................

II.- Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.


IV.- Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

................................................

Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000
Article 11

I.- I....................................

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

[cf. supra]

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

................................................

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44

................................................

D. - I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

[cf. supra]

................................................

Code général des collectivités territoriales
.............................................
Troisième partie. - Le département
...........................................

Article 31

Article 31

Sans modification.

Livre III. - Finances du département
...............................................

Titre III. - Recettes
..............................................
Chapitre IV. - Concours financiers de l'Etat
Section 1
Dotation globale de fonctionnement

I.- La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Article L. 3334-1

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

1°) La première phrase de l'article L. 3334-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers.» .

Article L. 3334-3

2°) L'article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45% de la dotation globale de fonctionnement des départements.

« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. ».

Article L. 3334-4

3°) L'article L. 3334-4 est rem-placé par les dispositions suivantes :

La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part, qui représente 40 % de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

« Art. L  3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. »

- la seconde part, qui représente 60 % de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département.

Article L. 3334-5

Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent :


4°) Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

1º La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

2º La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

3º La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 1.
Dotation globale de fonctionnement

Article L. 2334-7-2

I.- La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.

................................................

III.- Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1.

II.- Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV.- Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes.

Quatrième partie. - La région
..............................................
Livre IV. - Régions à statut particulier et collectivité territoriale de la Corse
Titre Ier. - La région d'Ile-de-France
..............................................
Chapitre IV. - Dispositions financières
.............................................
Section 2.
Autres ressources

III.- L'article L. 4414-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article L. 4414-5

La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.



« Art. L. 4414-5. - La région d'Île-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.

« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. ».

Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.

Article L. 3334-7

Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

IV.- Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.

Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.

Article L. 3334-8

[abrogé]

I.- Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

II.- Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

III.- Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

1º Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 % ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;

2º Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Article L. 3334-9

[abrogé]

Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 % au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44
................................................

D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

................................................

[cf. supra]

Article L. 2334-1

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Article 32

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Article 32

Sans modification.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonction-nement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1.

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. ».

Article L. 2334-7

2°) L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12 :

si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L. 1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble de ces ressources ;

dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.


[cf. infra]

En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est majorée, d'une part, de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette dernière compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Les années suivantes, ces majorations évoluent selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas.

A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi nº 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %.

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. ».

3°) Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ».

Code général des collectivités territoriales

................................................

Cinquième partie.- La coopération locale
................................................
Livre II.- La coopération intercommunale
Titre Ier. - Etablissements publics de coopération intercommunale
Chapitre premier
Dispositions communes
...............................................
Section 6
Dispositions financières

................................................

Article L. 5211-28

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglo-mération les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

4°) Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

Deuxième partie. - La commune
...............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 1.
Dotation globale de fonctionnement

Article L. 2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

5°) Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'inter-communalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

................................................

Code général des impôts
Article 1648 B

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

................................................

2º La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1º ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 % du montant des ressources définies aux 1º, 2º et 3º du II de l'article 1648 A bis.

II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2º du I comporte :

1º (Abrogé) ;

2º Une première part, au plus égale à 27% de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.

................................................

2º bis Une deuxième part qui sert à verser :

1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

II.- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupe-ments bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

3. En 2001, en 2002 et en 2003 :

a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986).

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

................................................

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44
................................................

D.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

................................................

[cf. supra]

Code général des collectivités territoriales
...............................................
Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
................................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1.
Dotation globale de fonctionnement
..............................................
Sous-section 3
Dotation d'aménagement

Article 33


I.- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Article 33

Sans modification.

Article L. 2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

1°) Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine ».

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

[cf. supra]

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

En 1995, Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55% et ne soit inférieure à 45% du solde mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57% du solde mentionné au quatrième alinéa.

A compter de 1997, l'augmen-tation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45% au moins et 55% au plus.

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.

2°) L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. ».

Article L. 2334-14

La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.

Sous-section 3
Dotation d'aménagement

3°) A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine ».

................................................

§ 1. - Dotation de solidarité urbaine

................................................

4°) Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 deviennent respec-tivement les paragraphes 2 et 3.

§ 2. - Dotation de solidarité rurale

................................................

5°) Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« § 1 - Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1. - La dota-tion nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. ».

Article L. 2334-21

La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;

Ne peuvent être éligibles les communes :

1º Situées dans une agglomération :

a) Représentant au moins 10% de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

2º Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

3º Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ;

4º Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondis-sement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1º et 4º ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5% et 20%.

6°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

Article L. 2334-3

Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

................................................

II.- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

Code général des impôts
Article 1648 B bis

I.- Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :

III.- L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Au I, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

1º du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;

« 1° d'une part principale ;

2º du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2º du II de l'article 1648 A bis.

« 2° d'une majoration. ».

2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré propor-tionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1º et 2º du I, des sommes nécessaires à :

1º l'application du III de l'article 52 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2º puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1º, le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.

« II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

................................................

Article 34

Article 34

I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Sans modification.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II.- Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

Code général des impôts
Article 1635 sexies

I.- La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1°) Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

1º En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;

2º En ce qui concerne la taxe professionnelle :

a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1º de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1º, 2º et 3º de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.

Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000 ;

b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;

3º Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;

A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;

4º Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

5º Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

6º Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986).

Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État. ».

La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

Article 1648 D

I.- A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

2°) L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

II.- Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.

Son taux est fixé à :

1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;

2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;

3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

II bis.- Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.

III.- (Périmé).

IV.- Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

« VI.- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'État. ».

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 4

................................................

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.


IV.- Après le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

- des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

« A compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux alinéas 3 et 4 du présent B. ».

Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 52

................................................

III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.

V.- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré l'alinéa suivant :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. ».

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

Code général des impôts
Article 1648 A bis

I.- Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

VI.- L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont abrogés.

II.- Ce fonds dispose des ressources suivantes :

1º Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;

2º Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;

3º Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;

4º Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2º ci-dessus.

5º La somme visée au deuxième alinéa du 6º du II de l'article 1635 sexies.

6º Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.

III.- (Abrogé).

Article 1648 B

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

1º La première fraction est dénommée : « dotation de dévelop-pement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4º du II de l'article 1648 A bis.

Bénéficient de cette dotation :

a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

b) et c) (abrogés).

Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

2º La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1º ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90% du montant des ressources définies aux 1º, 2º et 3º du II de l'article 1648 A bis.

[2° abrogé]

II.- Le surplus des ressources du fonds défini au 2º du I comporte :

[II.- abrogé]

1º (Abrogé) ;

2º Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :

La première année, d'une attribution égale au plus à 90% de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;

La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.

A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :

la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2º, selon les modalités prévues pour les communes ;

2º bis Une deuxième part qui sert à verser :

1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

3. En 2001, en 2002 et en 2003 :

a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986).

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

3º Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales.

Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.

II bis.- La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2º de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2º et 3º du II.

III.- Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.

[III.- Abrogé]

IV.- Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.

[IV.- Abrogé]

V.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

[V.- Abrogé]

Loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44

................................................

C.- I.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

II.- Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

................................................

[Abrogé]

Code général des collectivités territoriales
...........................................
Deuxième partie. - La commune
...........................................
Livre III. - Finances communales
.........................................
Titre III. - Recettes
...........................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
................................................

Article 35

I.- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section V ainsi rédigée :

Article 35

Sans modification.

« Section V - Dotation de développement rural

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de développement rural » qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. ».

Code général des impôts
Article 1648 B

II.- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

1º La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4º du II de l'article 1648 A bis

Bénéficient de cette dotation :

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

................................................

Article 36

Article 36

I.- A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Sans modification.

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44

................................................

D. - I. - Il est institué un prélè-vement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

II.- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

................................................

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Article 42

................................................

Article 37

Article 37

IV.-  Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'État destiné ».

Sans modification.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

................................................

Code général des collectivités territoriales
Première partie. - Dispositions générales
.............................................

Livre VI. - Dispositions financières et comptables
Titre unique
..............................................
Chapitre III. - Dotation globale de fonctionnement

Article 38

Article 38

Sans modification.

Article L. 1613-1

A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1º L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

I.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

 A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ;

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

« a.  des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998), du a) et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

« b.  des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ;

« c.  du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du pré-lèvement opéré en application du II-1 de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

« d.  de 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales. »

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

II.- En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article  L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6

......................................................

IV.- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

III.- Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. »

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compen-sation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

.

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

................................................

Article 39

Article 39

I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code précité.

Sans modification.

II.- La dotation versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.

III.- Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.

Article 39 bis (nouveau)

I.- Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

II.- Les pertes de recettes pour le budget de l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(Amendement n° I-58)

IV.- Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

Article 40

Article 40

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Alinéa sans modification.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa sans modification.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

Alinéa sans modification.

- 12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

Alinéa sans modification.

- 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa sans modification.

- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Alinéa sans modification.

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Alinéa sans modification.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au second alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département d'un ratio harmonisé, rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité, au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n°....-... du .. ....... ... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

(Amendement n° I-59)

Article 41

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.

Article 41

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I.- Pour 2004, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressour-ces

Dépenses ordinai-res civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.004

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


61.561

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294.443


294.955

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.211

64.211

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

2.404

Montants nets du budget général

227.828

228.340

13.753

41.566

283.659

Comptes d'affectation spéciale

7.648

3.659

3.987

7.646

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.476


231.999


17.740


41.566


291.305

Budgets annexes

Aviation civile

1.513

1.242

271

1.513

Journaux officiels

169

160

9

169

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

''

1

Monnaies et médailles

87

82

5

87

Prestations sociales agricoles

15.005

15.005

''

15.005

Totaux des budgets annexes

16.793

16.507

286

16.793

Solde des opérations définitives (A)

-55.829

B.Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

''

2

Comptes de prêts

1.194

1.322

Comptes d'avances

60.734

60.800

Comptes de commerce (solde)

-293

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-214

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


''

Solde des opérations temporaires (B)

311

Solde général (A+B)

-55.518

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I.- Alinéa sans modification.

(en millions d'euros)

Ressour-ces

Dépenses ordinai-res civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.084

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


61.561

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294.523


294.955

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.211

64.211

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

2.404

Montants nets du budget général

227.908

228.340

13.753

41.566

283.659

Comptes d'affectation spéciale

7.648

3.659

3.987

7.646

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.556


231.999


17.740


41.566


291.305

Budgets annexes

Aviation civile

1.513

1.242

271

1.513

Journaux officiels

169

160

9

169

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

''

1

Monnaies et médailles

87

82

5

87

Prestations sociales agricoles

15.005

15.005

''

15.005

Totaux des budgets annexes

16.793

16.507

286

16.793

Solde des opérations définitives (A)

-55.749

B.Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

''

2

Comptes de prêts

1.194

1.322

Comptes d'avances

60.734

60.800

Comptes de commerce (solde)

-293

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-214

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


''

Solde des opérations temporaires (B)

311

Solde général (A+B)

-55.438

(Amendement n° I-60)

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

II.- Sans modification.

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III.- Sans modification.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV.- Sans modification.

ÉTAT A

(Article 42 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

graphique

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Après l'article  2 :

_  Relèvement du seuil de revenu constitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie (amendement n° I-22)

_  Modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition selon les éléments du train de vie (amendement n° I-23)

_  Conditions d'appréciation de la disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué (amendement n° I-24)

_  Aménagement de la réduction d'impôt dans les départements d'outre-mer (amendement n° I-25)

_  Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt pour investissements locatifs dans les résidences de tourisme (amendement n° I-26)

Après l'article 4 :

_  Abaissement du plafond pour la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants (amendement n° I-29).

Article 5 :

_  Exonération d'imposition des plus-values immobilières des titulaires de pension aux revenus modestes (amendement n° I-30).

_  Exonération des plus-values de cession de terres agricoles faisant l'objet d'une expropriation, inscrites à l'actif d'une exploitation de moins de cinq ans (amendement n° I-32).

Après l'article 5 :

_  Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement (amendement n° I-39)

Après l'article 9 :

_  Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-47).

_ Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'ISF en faveur des biens ruraux donnés à bail à long terme (amendement n° I-46).

_ Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte (amendement n° I-42).

Après l'article 10 :

_  Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés (amendement n° I-40).

Après l'article 12 :

_  Impossibilité de déduire la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA (amendement n° I-43).

Article 20 :

_  Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle (amendement n° I-50).

Article 27 :

_ Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (amendement n° I-56).

Article 28 :

_ Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le BAAC et le FIATA (amendement n° I-57).

Après l'article 39 :

_  Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA de travaux sur les monuments historiques (amendement n° I-58).

Article 42 :

_  Article d'équilibre (amendement n° I-60).

 

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi le 1. du 1. du 1° du I :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.262 euros le taux de :

- 8,25% pour la fraction supérieure à 4.262 euros et inférieure ou égale à 8.382 euros ;

- 21,75% pour la fraction supérieure à 8.382 euros et inférieure ou égale à 14.753 euros ;

- 31,75% pour la fraction supérieure à 14.753 euros et inférieure ou égale à 23.888 euros ;

- 41,75% pour la fraction supérieure à 23.888 euros et inférieure ou égale à 38.868 euros ;

- 47,25% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure ou égale à 47.932 euros ;

- 53,25% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Le 1. du 1. du 1° du I est rédigé comme suit :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.191 euros le taux de :

- 7,05% pour la fraction supérieure à 4.262 euros et inférieure à 8.382 euros ;

- 19,74% pour la fraction supérieure à 8.382 euros et inférieure à 14.753 euros ;

- 29,14% pour la fraction supérieure à 14.753 euros et inférieure à 23.888 euros ;

- 38,54% pour la fraction supérieure à 23.888 euros et inférieure à 38.868 euros ;

- 43,94% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

- 49,58% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I. de cet article, remplacer respectivement les chiffres « 6,83% », « 19,14% », « 28,26% », « 37,38% », « 42,62% », « 48,09% » par les chiffres suivants : « 6,86% », « 19,21% », « 28,36% », « 37,51% », « 42,76% », « 48,25% ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I :

« - 48% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

« - 54% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I :

« - 46% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

« - 52% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

I -  Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I :

« - 48,09% pour la fraction supérieure à 47.932 euros et inférieure ou égale à 56.000 euros ; »

II. -  compléter le 1° du I par un alinéa rédigé ainsi :

« - 54% pour la fraction supérieure à 56.000 euros.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Au I de cet article, insérer un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le bénéfice de la baisse des taux du barème mentionné au 1° est plafonné à 6.000 euros par foyer fiscal. ».

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. - Au II de cet article, remplacer la somme « 4.338 euros » par « 5.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. - Il est institué une commission de la réforme de l'impôt sur le revenu chargée de présenter au Gouvernement et au Parlement avant le 31 mai 2004 des propositions de simplification et d'allégement de l'impôt sur le revenu.

Cette commission étudie en particulier les possibilités de fusionner l'impôt sur le revenu avec la contribution sociale généralisée.

Cette commission est composée de :

- deux députés ;

- un sénateur ;

- trois membres choisis en raison de leurs expériences et de leurs compétences en matière de fiscalité désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

- trois membres choisis en raison de leurs expériences et de leurs compétences en matière de fiscalité désignés par le Premier ministre ;

- un membre désigné par chacune des organisations représentatives des salariés ;

- un membre désigné par les organisations représentatives des employeurs. »

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant eu recours dans l'année de référence aux prestations d'une entreprise de déménagement. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant dans la limite de 762,25 euros, il ne peut se cumuler avec le bénéfice au titre de la déclaration aux frais réels tels que définis au 3° de l'article 83 du code général des impôts.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant obtenu le permis de transport de marchandises ou le permis transport en commun de voyageurs ; ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant, dans la limite de 762,25 euros.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Tony Dreyfus, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 3ème alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, supprimer les mots « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1. de l'article 6 du code général des impôts, les mots :

« de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire » ;

sont remplacés par les mots :

« du jour ».

II. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1. de l'article 6 du code général des impôts, les mots « de l'année du troisième anniversaire »  sont remplacés par les mots : « de l'année du premier anniversaire ».

II. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 8° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit », insérer les mots « ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural ; »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10% dans la limite de 30.500 euros ».

II. - Les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Modifier ainsi l'article 199 sexdecies du code général des impôts :

a) A la première phrase du 1° de cet article substituer aux mots « une réduction », les mots « un crédit ».

b) En conséquence, substituer dans le reste de cet article aux mots « la réduction », les mots « le crédit ».

c) Au troisième paragraphe, substituer respectivement aux chiffres « 10.000 euros » et « 13.800 euros », les chiffres « 2.200 euros » et « 4.400 euros ».

Après le troisième paragraphe, insérer le paragraphe suivant :

« Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution. »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Au deuxième alinéa, substituer les mots « du crédit d'impôt » aux mots « de la réduction ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Aux quatrième et cinquième alinéas, ainsi qu'au 2°, les mots « crédit d'impôt » sont substitués aux mots « réduction d'impôt ».

V. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition et compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart et Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Au deuxième alinéa, substituer les mots « du crédit d'impôt » aux mots « de la réduction ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Aux quatrième et cinquième alinéas, ainsi qu'au 2°, les mots « crédit d'impôt » sont substitués aux mots « réduction d'impôt ».

V. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, supprimer les mots « et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « 7.400 euros et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » par les mots « 6.900 euros ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « 7.400 euros et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » par les mots « 7.400 euros ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies A. - I. - Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2003 et le 31 décembre 2004 acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 200 euros.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III. - La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté.

« IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies.- Les réductions d'impôt visées aux articles 140 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation excédant 4.500 euros. »

Article 3

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart :

I. - A la première phrase du 1° du A du I, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 6,6% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « « 11,5% » est remplacé par le taux de « 16,5% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et Jean-Louis Idiart :

I. - A la première phrase du 1° du A du I, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 8,8% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 11,5% » est remplacé par le taux de « 22% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et Jean-Louis Dumont :

Supprimer le dernier alinéa du II.

Article 4

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Au A, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont et Jean-Louis Idiart :

I. - Au A, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Après le 6° du II, insérer un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27.439 euros au titre de la seule année 2004 ou de 5.487 euros qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2004, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-357 du 13 juillet 2000, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otages et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer les III et IV de cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Compléter l'article 6 par un VI ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle contrôle la qualification de jeune entreprise innovante au regard de la condition énoncée au c de l'article 44 sexies OA du code général des impôts, l'administration des impôts ne peut notifier un redressement à ce titre avant d'avoir recueilli l'avis motivé des services du ministère chargé de la recherche et de la technologie ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le d) du 1. de l'article 200 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) D'associations de défense des contribuables. »

II. - En conséquence, les e) et f) du 1 de l'article 200 du code général des impôts deviennent respectivement les f) et g).

III. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Au 1 de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés coopératives et leurs unions », sont insérés les mots : « , les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité pour leurs activités concurrentielles ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 209 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à réduire de plus de 20% l'impôt qui serait normalement dû par les sociétés françaises si elles ne bénéficiaient pas de l'agrément ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36% ».

Article 7

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Article 8

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Pierre Bourguignon :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Pierre Bourguignon, Jean-Louis Idiart et Jean-Louis Dumont :

I. - Au II de cet article, les chiffres « 10.000 » et « 3.000 » sont respectivement remplacés par les chiffres « 15.000 » et « 5.000 ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Tony Dreyfus, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 777 bis est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 779 du même code, l'année « 2002 » est remplacée par l'année « 2004 », et le nombre « 57.000 », par le nombre « 80.000 ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 779 du même code est supprimé.

III. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Tony Dreyfus, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 779 est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b de l'article 787 C du code général des impôts, après les mots « de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise », ajouter les mots « ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés », remplacer les mots « 6 ans » par les mots « 5 ans ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le code général des impôts, il est créé un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un centre de vacances privé, situé dans une zone de revitalisation rurale, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. les établissements mentionnés ci-dessus ont été détenus plus de deux ans par le défunt lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux ;

« b. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'établissement pendant une durée de dix ans à compter de la date de décès. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

« c. l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b. poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'établissement. »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme de « 30.000 euros », est remplacée par la somme de « 15.000 euros ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis.- Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio
Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage
taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot « collection », sont insérés les mots « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Au b) de l'article 885 I bis du code général des impôts le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 25 ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

Insérer l'article suivant :

A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis et du d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux « 50% » est remplacé par le taux « 75% ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Rédiger ainsi l'article 885 P du code général des impôts :

«Art. 885 P. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après les mots « à leurs ascendants ou descendants » ajouter les mots « ou leurs conjoints respectifs, » ;

b) Après l'alinéa 1 de l'article 885 P du code général des impôts il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est modifié comme suit :

a) Après les mots « à leurs ascendants ou descendants » ajouter les mots « ou de leurs conjoints respectifs, » ;

b) Après l'alinéa 1 de l'article 885 P du code général des impôts il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

A compter du 1er janvier 2003, le tarif de l'impôt est fixé à :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 734.000 euros

0

Comprise entre 734.000 euros et 1.183.000 euros

0,55

Comprise entre 1.183.000 euros et 2.346.000 euros

0,75

Comprise entre 2.346.000 euros et 3.672.000 euros

1

Comprise entre 3.672.000 euros et 7.038.000 euros

1,3

Comprise entre 7.038.000 euros et 15.300.000 euros

1,65

Supérieure à 15.300.000 euros

1,8

Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts.

II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Article 10

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots «chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire ».

II. - L'article L. 731-19 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2004, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2004.

IV. - Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition. »

Article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.


Amendement présenté par MM. François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Le 1 ° du II est ainsi rédigé :

« 1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 et à 30 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. »

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Le paragraphe 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi complété : après le mot « bénéficient » sont ajoutés les mots « jusqu'au 31 décembre 2009 ».

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

A l'article 265 bis A du code des douanes, le premier alinéa est ainsi complété : après le mot « bénéficient » sont ajoutés les mots « jusqu'au 31 décembre 2009 ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b) du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

« b) 42,6 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole et pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants. »

II.- Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - « A l'article 265 bis A du code des douanes, le b du premier alinéa est ainsi modifié :

« b) 42,6 € par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants.

« c) 42,6 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le paragraphe 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi complété : après les mots « esters méthyliques d'huile végétale » sont ajoutés les mots : «, d'alcool éthylique ».

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Alain Marleix :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - «A l'article 265 bis A du code des douanes, le deuxième alinéa est ainsi complété : après les mots « esters méthyliques d'huile végétale » sont ajoutés les mots : « d'alcool éthylique ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti, Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15.000 ».

Article 12

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le I de cet article par un C ainsi rédigé :

« C. - Le 1 de l'article 279 0- bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux réduit s'applique aux travaux de rénovation des internats d'établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un contrat d'association et visés aux articles 442-5 et 442-12 du code de l'éducation. »

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne les opérations de formation à la sécurité routière.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - À compter du 1er août 2003, le taux normal de la TVA est fixé à 18,6 p. 100. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° L'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 10° droit d'utilisation d'installations sportives. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 7° protections pour incontinence adulte. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux et Henri Emmanuelli :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis, du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 8° frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a de l'article 279 du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant :

« aux services de restauration »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er avril 2004.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. - les matériels destinés à la production et au stockage d'énergie d'origine solaire, géothermique ou éolienne. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. les prestations de services funéraires. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279-O bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur ; »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

« L'article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°- La TVA est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur ;

« 2°- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Jérôme Chartier :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 232 du code général des impôts, est inséré l'article suivant :

«Art. 233. - I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile, et qui n'ont pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.

« II.- L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence mobile, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l'objet d'une déclaration annuelle, entre le 1er et le 31 janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l'établissement de la taxe. Pour la première année de perception, la déclaration doit être effectuée entre le 1er avril et le 31 mai.

« Cette assiette ne peut être inférieure à 5 mètres carrés. Elle est diminuée d'un abattement pour charges de famille, égal à 10% de l'assiette minimale mentionnée à l'alinéa précédent pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15% pour chacune des suivantes.

« III. - Le taux de la taxe est égal à 75 euros par mètre carré.

« IV. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

«V. - Les dispositions des articles 1413 bis à l414 A sont applicables à la taxe annuelle de résidence.

«VI. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Le redevable reçoit un timbre attestant du paiement de la taxe, qui doit être apposée de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

« VII.- Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article et lui substituer une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburant comptant la distribution de gaz de pétrole liquéfié, et à 37 euros si l'activité de vente au détail de carburant ne comporte pas d'offre de gaz de pétrole liquéfié, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

Après l'article 14

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa du 2 de l'article 224 du code général des impôts, il est inséré l'alinéa suivant :

« 2° bis par les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ; ».

Avant l'article 15

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le nombre « 5.185 » est remplacé par le nombre « 10.000 ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 16

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Pierre Balligand :

Supprimer cet article.

Après l'article 16

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimée.

Article 17

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Article 18

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Avant l'article 20

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Sera transférée du secteur public au secteur privé la société nationale de programmes dénommée France 2 visée à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 20

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Sous-amendement présenté par M.M. Laurent Hénart à l'amendement présenté par MM. Gilles Carrez et Patrice Matin-Lalande :

Le V de cet amendement est ainsi rédigé :

« V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont et Pierre Bourguignon :

I. - Au 3eme alinéa de l'article 1605, supprimer les mots « ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision ».

II. - Au 4eme alinéa, substituer aux mots « un tel dispositif de réception » les mots « un appareil récepteur de télévision ».

III. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Idiart :

I. - Après le premier alinéa du a du 2° de l'article 1605 bis, ajouter l'alinéa suivant :

« La taxe n'est pas due pour les 10 premiers appareils ».

II. - Au deuxième alinéa du a du 2°, remplacer le mot « troisième » par le mot « onzième ».

III. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Dumont :

I. - Au I de l'article 1605 quater, substituer au chiffre « 65 » le chiffre « 60 ».

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au II de l'article 1605 quater du code général des impôts, supprimer le 1°.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - L'article 1605 quater du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« IV. - Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au 1er janvier de l'année
d'exigibilité de la redevance. »

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. -  L'article 1605 quater du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« V. - Les personnes bénéficiaires de la prime pour l'emploi au titre de l'article 200 sexies du code général des impôts au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance.»

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

A l'article 1605 sexies du code général des impôts, supprimer le III.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer dans la nouvelle rédaction de l'article 1605 sexies du code général des impôts le paragraphe III.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer l'article 1681 bis du code général des impôts dans sa rédaction prévue à cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - A l'article 1762 bis du code général des impôts tel qu'il est rédigé dans cet article, remplacer « une majoration de 30% » par « une majoration de 10% ».

II. - Au 3eme alinéa de l'article 1783 ter du même code, remplacer l'amende fiscale de 10.000 euros par une amende fiscale de 2.000 euros.

III. - A l'article 1783 ter A du même code, remplacer l'amende fiscale de 1.500 euros par une amende fiscale de 300 euros et l'amende fiscale de 3.000 euros par une amende fiscale de 600 euros.

IV. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance est majoré à due concurrence.

Article 24

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Supprimer le a de cet article.

II. - Ajouter un IV ainsi rédigé :

« IV.- A compter du 1er janvier 2004, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est perçue par les départements. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 1001 du code général des impôts, ajouter les mots suivants : « Sauf disposition contraire, les tarifs de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, sont fixés : » (le reste sans changement).

IV. - L'article 1001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux peuvent être fixés librement par le conseil général. »

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

Supprimer cet article.

Après l'article 29

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Supprimer l'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 30

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la dernière phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4% ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 38

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Dans le 1er paragraphe du II, les mots « de 33 % du produit intérieur brut », sont remplacés par les mots « de 50 % du produit intérieur brut ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts

Article 39

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Le III est ainsi rédigé :

« Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 136 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 53 de la loi n° 93-1353 (loi de finances rectificative pour 1993 du 30 décembre 1993) est abrogé.

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 40

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Après le premier alinéa, cet article est ainsi rédigé :

« Ces ressources sont composées du transfert de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 911 du code général des impôts, dont les conseils généraux fixent librement les taux. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Avant la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, ajouter la phrase suivante :

« Ce pourcentage évolue chaque année de façon à assurer une progression du produit affecté égale à celle de la dotation globale de fonctionnement des départements. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Au I de cet article, dans la colonne « ressources », minorer la ligne « recettes fiscales et non fiscales brutes » de 900 millions d'euros.

II. - Au I de cet article, dans la colonne « dépenses ordinaires civiles », minorer la ligne « recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes » de 1,9 milliard d'euros.

 

 

N° 1110 - Rapport général surle projet deloi de finances pour 2004 - Tome II : conditions générales de l'équilibre financier (M. Gilles Carrez)

1 () Pour une cotisation d'impôt brute de 700 euros, la décote, en 2003, est égale à 386 euros -

graphique
= 36 euros.
L'impôt après décote s'élève à 700 euros - 36 euros = 664 euros.

2 () Rapport sur le règlement définitif du budget de 2002 n° 1089, page 41.

3 () Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, logiciel ORISON - échantillon définitif de 500 000 déclarations d'impôt sur les revenus 2001 actualisés 2003 avec effet volume.

4 () Les exemples ci-dessous présentent le cas de foyers dont le revenu n'a pas varié depuis deux ans en valeur absolue. Or, une comparaison stricte de l'impôt payé doit prendre en compte l'inflation. C'est pourquoi, si le revenu déclaré est identique, les montants d'impôt indiqués tiennent compte de l'indexation effectuée sur les tranches du barème, c'est-à-dire que les seuils applicables en 2002 ont été rehaussés de 1,7% et ceux applicables en 2001 de 2,89% (1,7 x 1,7) pour permettre de rapprocher ces trois années, abstraction faite de l'effet de l'inflation. De cette manière, seuls les effets des baisses des taux sont présentés.

5 () Rapport d'information n° 1098 de M. Marc Le Fur déposé en application de l'article 146 du Règlement par la commission des finances sur les groupes d'intervention régionaux (GIR), page 44.

6 () En application de l'article 80 de la loi de finances initiale pour 2002, le présent dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2002, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

7 () Etat 1507 M provisoire établi à la troisième émission de l'impôt sur le revenu.

8 () Article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000.

9 () Projet de loi de finances pour 2003, Evaluation des voies et moyens, Tome II.

10 () Dernièrement, le vingt-et-unième rapport du Conseil des impôts au Président de la République sur la fiscalité dérogatoire, septembre 2003.

11 () A l'exclusion des partages de communauté conjugale ou de succession.

12 () Personnes qui, à titre habituel, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce et des actions ou parts de sociétés immobilières.

13 () Seulement pour les profits retirés lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits puis vendus en lots.

14 () Ce qui exclut les terrains à bâtir et les locaux à usage professionnel.

15 () Les plus-values afférentes aux plantations sont imposables selon le régime de droit commun.

16 () En application de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

17 () Constitue un terrain à bâtir, en application de l'article 1594-0G du code général des impôts, un terrain dont la mutation, passible de TVA, est exonérée de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement à raison de l'engagement, pris par l'acquéreur, de construire dans un délai de quatre ans, à l'exception des terrains qui font l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

18 () Les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au seuil de la mise en recouvrement (soit 61 euros), sont considérées comme non-assujetties à cet impôt et, comme telles, peuvent bénéficier de la présente exonération.

19 () Il s'agit des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire, avant le 1er janvier 1997 pour un logement neuf, ou avant le 1er janvier 1998 pour un logement ancien sous certaines limites.

20 () Sous réserve des conventions fiscales internationales applicables.

21 () Activité exercée depuis au moins cinq ans et recettes moyennes au cours des deux dernières années civiles inférieures à 152.600 euros jusqu'au 31 décembre 2003 et 250.000 euros à partir du 1er janvier 2004.

22 () Il s'agit des départements des Hauts-de-Seine, du Maine-et-Loire et de la Vendée.


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