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le 4 novembre 2003

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N° 1142

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,

PAR M. ERIC RAOULT,

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 235 rectifié, 332 et T.A. 128 (2002-2003)

Assemblée nationale : 945

Traités et conventions

Mesdames, Messieurs,

Soucieuse d'étendre son réseau de coopération bilatérale en matière judiciaire, la France a signé une convention d'entraide judiciaire dans le domaine pénal avec l'Afrique du Sud le 31 mai 2001.

Celle-ci, bien que résultant d'une initiative sud-africaine, répond pleinement aux besoins des ministères français de la Justice et des Affaires étrangères qui souhaitaient approfondir avec ce pays la coopération bilatérale pour lutter contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et, d'une manière plus générale, contre la criminalité transfrontière.

En effet, l'Afrique du Sud est confrontée à une criminalité élevée qui d'ailleurs obère largement son développement. Les groupes criminels prolifèrent et la délinquance s'organise de plus en plus, non seulement au niveau local mais également sur le plan international. Les trafics d'armes, de stupéfiants, de véhicules, ainsi que l'immigration clandestine, sont le fait de réseaux actuellement originaires de Chine, du Nigeria, d'Europe centrale ou encore d'Amérique latine, dont les ramifications commencent à atteindre notre pays. On sait ainsi que l'Afrique du Sud joue un rôle de plus en plus important dans le trafic de stupéfiants en provenance d'Amérique latine (cocaïne) et d'Extrême-Orient (héroïne), à destination de l'Europe

La présente convention reprend les principes de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959 tout en conciliant les spécificités de nos deux systèmes juridiques et judiciaires de traditions différentes (droit écrit versus common law).

Le Sénateur Jean Puech, Rapporteur du projet de loi au Sénat, ayant consacré un rapport détaillé à l'examen de la présente convention, votre Rapporteur se contentera d'exposer brièvement les règles contenues dans ce texte régissant l'entraide judiciaire entre nos deux pays.

Le champ d'application (articles 1er, 11, 12)

Avec la signature de cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale, la France et l'Afrique du Sud sont convenues de s'aider mutuellement dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

Par entraide judiciaire, on entend toute assistance fournie par l'Etat requis au titre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures pénales engagées dans l'Etat requérant.

Ne sont pas couvertes par la présente convention l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation et les infractions militaires, qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis s'efforce de rechercher les instruments et produits des infractions, de les bloquer, de les saisir et de les confisquer.

L'entraide judiciaire en vue de l'indemnisation des victimes est également couverte par la présente convention, mais dans la mesure où la législation de l'Etat requis le permet.

L'exécution des demandes d'entraide (articles 2, 3, 5, 13, 15, 16)

Un certain nombre d'informations doivent être fournies lors des demandes d'entraide.

Ces dernières doivent être adressées par écrit. Les interlocuteurs sont, pour la France, le ministère de la Justice et, pour l'Afrique du Sud, le département de la Justice et du développement constitutionnel.

L'exécution des demandes doit être conforme à la législation de l'Etat requis et, dans la mesure où ladite législation ne l'exclut pas, aux formes spécifiées dans la demande.

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser l'exécution de la demande.

La confidentialité sur la demande d'entraide et ses résultats peut être demandée.

Tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire sont assumés par l'Etat requis à l'exception des honoraires d'experts, des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins ou des experts ainsi que des frais liés au transfèrement des détenus.

Les demandes d'entraide et les documents demandés à l'appui sont accompagnés d'une traduction.

Les restrictions à l'entraide (article 4)

L'entraide peut être refusée pour des infractions politiques et des infractions connexes à des infractions politiques.

Elle peut également être refusée si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande d'entraide peut porter atteinte à ses intérêts essentiels (sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public, etc.).

Par ailleurs, l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande risque d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de l'Etat requis.

La forme des différentes remises de pièces ou de documents (articles 6, 7, 14)

En règle générale, les copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés suffisent, sauf demande contraire expresse.

Concernant la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, celle-ci est effectuée dans la forme demandée par l'Etat requérant, dans la mesure où elle est compatible avec la législation de l'Etat requis.

Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés des formalités de légalisation.

La comparution de témoins ou d'experts (articles 8, 9, 10)

La comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert peut être demandée.

Des immunités leur sont accordées.

Par ailleurs, les détenus peuvent être transférés temporairement pour les besoins d'une enquête ou pour témoigner dans l'Etat requérant, dans la mesure où la législation de l'Etat requis le permet et s'ils y consentent. Toutefois, des restrictions au transfèrement sont énumérées.

L'entrée en vigueur et la dénonciation de la convention (articles 17, 18)

Le ministère de la Justice pour la France et le département de la Justice et du développement constitutionnel pour l'Afrique du Sud peuvent être consultés sur l'interprétation et l'application de la présente convention.

Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises. Les autorités sud-africaines nous ont d'ores et déjà notifié le 23 janvier 2003 l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles de ratification.

Les faits commis avant son entrée en vigueur mais faisant l'objet de demandes présentées après cette date sont couverts par ladite convention.

Celle-ci peut à tout moment être dénoncée par chacun des deux Etats, la dénonciation prenant effet un an après la date de réception de la notification de dénonciation.

CONCLUSION

Au vu de ces observations, votre Rapporteur vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 15 octobre 2003.

Après l'exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 945).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (no 945).

 

N° 1142 - Rapport de M. Eric Raoult : convention avec l'Afrique du sud - entraide judiciaire


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