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le 25 novembre 2003

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N° 1236 - 1ère partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003.

RAPPORT - 1ère partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalté.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140.

2e lecture : 1109.

Sénat : 1re lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

1ère partie du rapport

TRADUCTION 19

I. -  LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES 20

II. -  L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 21

III. -  LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET DOUANIÈRE ET RELATIVES AU TERRORISME, À LA SANTÉ PUBLIQUE ET À LA POLLUTION MARITIME 23

IV. -  LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INFRACTIONS SEXUELLES 24

V. -  LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE ET À L'ENQUETE 26

VI. -  LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT 27

VII. -  LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'APPLICATION DES PEINES 29

EXAMEN DES ARTICLES 33

TITRE IER -  DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ 33

Chapitre Ier -  Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées 33

Section 1 -  Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées 33

Article 1er (art. 706-73 à 706-101-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées 33

TITRE XXV -  DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES 33

Article 706-73 du code de procédure pénale : Infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées 33

Chapitre Ier -  Compétence des juridictions spécialisées 34

Article 706-77 du code de procédure pénale : Dessaisissement du juge d'instruction 34

Article 706-78 du code de procédure pénale : Recours contre l'ordonnance du juge d'instruction 35

Chapitre II -  Procédure 35

Section 1 -  De la surveillance 35

Article 706-80 du code de procédure pénale 35

Section 2 -  De l'infiltration 36

Articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale 36

Section 3 -  De la garde à vue 39

Article 706-88 du code de procédure pénale 39

Section 4 -  Des perquisitions 42

Articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale 42

Section 5 -  Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommuni-cations 44

Article 706-96 du code de procédure pénale 44

Section 6 -  Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules 45

Articles 706-97 à 706-97-2du code de procédure pénale 45

Section 8 -  Dispositions communes 47

Article 706-100 du code de procédure pénale : Possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête 47

Article 706-101-1 du code de procédure pénale : Rémunération des indicateurs 47

Après l'article 1er (art. 706-79 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination de l'action publique en matière de criminalité organisée par le procureur général près la cour d'appel 49

Après l'article 1er (art. 414 du code des douanes) : Aggravation de la peine d'amende en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées dans le cadre d'une bande organisée 49

Article 1er bis A (nouveau) (art. 15-1 [nouveau] de la loi du 21 janvier 1995) : Rémunération des indicateurs 50

Section 2 -  Dispositions relatives à la répression de la délinquance et de la criminalité organisées 50

Avant l'article 2 50

Article 2 (art. 221-4, 221-5-1, 222-4, 222-49, 227-22, 227-23, 312-7-1 nouveau, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 nouveau du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, art. 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972, art. 4 de la loi du 2 juin 1891, art. 1er et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - Renforcement de la répression du faux monnayage - Dispositions diverses 50

Article 2 bis (art. 322-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction 51

Après l'article 2 ter (art. 706-25-1 du code de procédure pénale) : Prescription des crimes et des délits en matière terroriste 52

Après l'article 2 ter (art. 3 de la loi du 19 juin 1971) : Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction 52

Article 3 (art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 [nouveaux], 22-43, 222-43-1 [nouveau], 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970, art. 4-1 [nouveau] de la loi du 9 juin 1972) : Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice 52

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale 54

Section 3 -  Dispositions diverses 55

Article 5 (art. 63-4, 85, 706-26, 706-24-2, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale) : Coordinations en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration 55

Article 5 ter (nouveau) (art. L. 10 B du livre des procédures fiscales) : Recherche et constatation de certaines infractions par les agents de la direction générale des impôts 56

Chapitre II -  Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales 57

Article 6 (Art. 694 à 694-9 [nouveaux], art. 695 à 695-51 [nouveaux], 696 à 696-48 [nouveaux] art. 706-61 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927) : Règles relatives à l'entraide judiciaire internationale 57

TITRE X -  DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 57

Chapitre Ier -  Dispositions générales 57

Section 1 -  Transmission et exécution des demandes d'entraide 57

Article 694 du code de procédure pénale : Modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale 57

Article 694-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités de transmission des demandes urgentes d'entraide judiciaire internationale adressées à la France par les autorités judiciaires étrangères 58

Article 694-3 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire formulées par les autorités judiciaires étrangères - Applicabilité du code de procédure pénale 58

Article 694-4 [nouveau] du code de procédure pénale : Clause de sauvegarde de l'ordre public et des intérêts essentiels de la Nation 59

Section 2 -  Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide 59

Article 694-5 [nouveau] du code de procédure pénale : Audition à distance 59

Articles 694-7 et 694-8 [nouveaux] du code de procédure pénale : Droit de poursuivre en France une opération d'infiltration effectuée par des agents de police étrangers dans le cadre d'une procédure étrangère - Droit accordé aux autorités françaises de recourir à des agents étrangers dans le cadre d'une procédure d'infiltration sur le territoire national 60

Chapitre II -  Dispositions propres à l'entraide entre les États membres de l'Union européenne 60

Section 1 -  Transmission et exécution des demandes d'entraide 60

Article 695-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités de la transmission et d'exécution des demandes d'entraide entre la France et les États membres de l'Union européenne 60

Section 2 -  Des équipes communes d'enquête 61

Articles 695-2 et 695-3 [nouveaux] du code de procédure pénale : Missions et compétences des agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête appelée à intervenir en France 61

Section 3 -  De l'unité Eurojust 62

Articles 695-4 à 695-7 [nouveaux] du code de procédure pénale : Nature, mission et compétences de l'unité Eurojust 62

Section 4 -  Du représentant national auprès d'Eurojust 63

Articles 695-8 et 695-9 [nouveaux] du code de procédure pénale : Statut et compétences du représentant national auprès d'Eurojust 63

Chapitre IV (nouveau) -  Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 64

Section 1 -  Dispositions générales 65

Article 695-11 [nouveau] du code de procédure pénale : Définition du mandat d'arrêt européen 65

Article 695-12 [nouveau] du code de procédure pénale : Champ d'application du mandat d'arrêt européen 65

Articles 695-13 et 695-14 [nouveaux] du code de procédure pénale : Contenu et forme du mandat d'arrêt européen 66

Après l'article 695-14 du code de procédure pénale : Modalités de transmission du mandat d'arrêt européen 67

Section 2 -  Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises 67

Paragraphe 1er -  Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen 67

Article 695-15 [nouveau] du code de procédure pénale : Autorité judiciaire compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen 67

Article 695-16 [nouveau] du code de procédure pénale : Transmission d'un mandat d'arrêt européen 68

Article 695-17 [nouveau] du code de procédure pénale : Exceptions au principe de la spécialité 69

Article 695-18 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités de la renonciation au principe de la spécialité 70

Article 695-19 [nouveau] du code de procédure pénale Consentement de l'autorité judiciaire 70

Article 695-20 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise ou extradition vers un autre État 71

Section 3 -  Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères 71

Paragraphe 1er -  Conditions d'exécution 71

Article 695-21 [nouveau] du code de procédure pénale Signalement dans le système d'information Schengen 71

Article 695-22 [nouveau] du code de procédure pénale : Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen 72

Article 695-23 [nouveau] du code de procédure pénale : Exceptions au principe de la double incrimination 73

Article 695-24 [nouveau] du code de procédure pénale : Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen 74

Article 695-25 [nouveau] du code de procédure pénale : Motivation du refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen 74

Paragraphe 2 -  Procédure d'exécution 75

Article 695-26 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen 75

Article 695-27 [nouveau] du code de procédure pénale : Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen 76

Article 695-28 [nouveau] du code de procédure pénale : Maintien en détention de la personne recherchée 77

Paragraphe 3 -  Comparution devant la chambre de l'instruction 77

Article 695-29 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction 77

Article 695-30 [nouveau] du code de procédure pénale : Déroulement des débats devant la chambre de l'instruction 78

Article 695-31 [nouveau] du code de procédure pénale : Décision de la chambre de l'instruction 78

Article 695-32 [nouveau] du code de procédure pénale : Garanties à fournir par l'État membre d'émission 79

2ème partie du rapport

Article 695-33 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande d'informations complémentaires-Report des délais

Article 695-34 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande de mise en liberté

Article 695-35 [nouveau] du code de procédure pénale : Levée ou modification du contrôle judiciaire

Article 695-36 [nouveau] du code de procédure pénale : Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction

Article 695-37 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise de la personne recherchée par le procureur général

Article 695-38 [nouveau] du code de procédure pénale : Report de la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires

Article 695-39 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise différée ou conditionnelle de la personne recherchée

Article 695-40 [nouveau] du code de procédure pénale : Déduction de la période de détention subie

Paragraphe 5 -  Cas particuliers

Article 695-41 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise d'objets

Article 695-42 [nouveau] du code de procédure pénale : Décision en cas de pluralité de mandats d'arrêt européen

Article 695-43 [nouveau] du code de procédure pénale : Information en cas de retard dans l'exécution du mandat d'arrêt européen

Articles 695-44 et 695-45 [nouveaux] du code de procédure pénale : Audition ou transfèrement temporaire de la personne recherchée

Article 695-46 [nouveau] du code de procédure pénale : Compétence de la chambre de l'instruction pour la poursuite d'autres infractions et pour la remise à un autre État membre

Section 4 -  Transit

Article 695-47 [nouveau] du code de procédure pénale : Autorisation de transit

Article 695-48 [nouveau] du code de procédure pénale : Contenu de la demande de transit

Article 695-49 [nouveau] du code de procédure pénale : Transmission des informations au ministre de la Justice

Article 695-50 [nouveau] du code de procédure pénale : Utilisation de la voie aérienne

Article 695-51 [nouveau] du code de procédure pénale : Transit en cas d'extradition

Chapitre V (nouveau) -  De l'extradition

Article 696 [nouveau] du code de procédure pénale : Dispositions générales

Section 1 -  Des conditions de l'extradition

Article 696-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Champ d'application de l'extradition

Article 696-2 [nouveau] du code de procédure pénale : Conditions tenant au lieu de commission de l'infraction

Article 696-3 [nouveau] du code de procédure pénale : Conditions tenant à la nature de l'infraction

Article 696-4 [nouveau] du code de procédure pénale : Cas de refus obligatoire de l'extradition

Article 696-5 [nouveau] du code de procédure pénale : Demandes concurrentes

Article 696-6 [nouveau] du code de procédure pénale : Principe de la spécialité

Article 696-7 [nouveau] du code de procédure pénale : Extradition différée

Section 2 -  De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-8 [nouveau] du code de procédure pénale : Forme de la demande d'extradition

Article 696-9 [nouveau] du code de procédure pénale : Transmission de la demande au procureur de la République territorialement compétent

Article 696-10 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrestation de la personne réclamée

Article 696-11 [nouveau] du code de procédure pénale : Incarcération à la maison d'arrêt

Article 696-12 [nouveau] du code de procédure pénale : Présentation au procureur général

Articles 696-13 et 696-14 [nouveaux] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction lorsque la personne consent à son extradition

Article 696-15 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction lorsque la personne réclamée ne consent pas à son extradition

Article 696-16 [nouveau] du code de procédure pénale : Intervention à l'audience de l'État requérant

Article 696-17 [nouveau] du code de procédure pénale : Effet d'un avis négatif de la chambre de l'instruction

Article 696-18 [nouveau] du code de procédure pénale : Effet d'un avis favorable de la chambre de l'instruction

Article 696-19 [nouveau] du code de procédure pénale : Mise en liberté de la personne réclamée

Article 696-20 [nouveau] du code de procédure pénale : Levée ou modification du contrôle judiciaire

Article 696-21 [nouveau] du code de procédure pénale : Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction

Article 696-22 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise de la personne recherchée

Article 696-23 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrestation provisoire en cas d'urgence

Article 696-24 [nouveau] du code de procédure pénale : Délai de transmission de la demande officielle

Section 3 -  De la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne

Article 696-25 [nouveau] du code de procédure pénale : Délai de comparution devant le procureur général de la personne réclamée

Article 696-26 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant le procureur général

Article 696-27 [nouveau] du code de procédure pénale : Délais de comparution devant la chambre de l'instruction

Article 696-28 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction de la personne qui consent à son extradition

Article 696-29 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrêt autorisant l'extradition

Article 696-30 [nouveau] du code de procédure pénale : Effets d'un pourvoi en cassation

Article 696-31 [nouveau] du code de procédure pénale : Délai de remise de la personne réclamée

Article 696-32 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande de mise en liberté ou de levée du contrôle judiciaire

Article 696-33 [nouveau] du code de procédure pénale : Consentement donné après l'expiration du délai de dix jours

Section 4 -  Des effets de l'extradition

Articles 696-34 et 695-35 [nouveaux] du code de procédure pénale : Renonciation à la règle de la spécialité.

Article 696-36 [nouveau] du code de procédure pénale : Nullité de l'extradition obtenue par le Gouvernement français

Article 696-37 [nouveau] du code de procédure pénale : Qualification des faits ayant motivé l'extradition

Article 696-38 [nouveau] du code de procédure pénale : Effets de l'annulation de l'extradition

Article 696-39 [nouveau] du code de procédure pénale : Exception à la règle de la spécialité

Article 696-40 [nouveau] du code de procédure pénale : Renonciation à la règle de la spécialité après l'extradition

Article 696-41 [nouveau] du code de procédure pénale : Réextradition vers un État tiers

Section 5 -  Dispositions diverses

Article 696-42 [nouveau] du code de procédure pénale : Transit

Article 696-43 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise d'objets

Article 696-44 [nouveau] du code de procédure pénale : Notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un résident français

Article 696-45 [nouveau] du code de procédure pénale : Communication de documents à la demande d'un gouvernement étranger

Articles 696-46 et 696-47 [nouveaux] du code de procédure pénale : Comparution d'un témoin et confrontation à l'étranger de personnes résidant en France

Article 696-48 [nouveau] du code de procédure pénale : Compétence des juridictions françaises en cas de refus d'extradition

Article 6 ter (nouveau) (art. 113-8-1 [nouveau] du code pénal) : Jugement en France des personnes dont l'extradition est refusée

Article 6 quater (nouveau) (Loi du 10 mars 1927) : Abrogation de la loi relative à l'extradition

Chapitre III -  Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime

Section 1 -  Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Article 7 (art. 704, 705-1, 705-2 [nouveaux] et art 706 du code de procédure pénale) : Des juridictions spécialisées en matière économique et financière

Article 705-1 du code de procédure pénale : Procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée

Article 705-2 du code de procédure pénale : Recours contre l'ordonnance du juge d'instruction

Article 706 du code de procédure pénale : Des assistants spécialisés

Après l'article 7 (art. 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination de l'action publique en matière économique et financière par le Procureur Général près la cour d'appel

Article 7 bis (art. 7-1 [nouveau] de la loi du 21 mai 1836) : Clarification du régime applicable aux loteries

Article 7 ter (nouveau) (art. L. 650-1 à L. 650-3 du code de l'organisation judiciaire) : Désignation de magistrats spécialisés dans les juridictions prévues par les articles 704 et 706-75

Section 2 -  Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 8 (art. 706-2 du code de procédure pénale) : De la compétence et des moyens dévolus aux juridictions spécialisées en matière de santé publique

Article 8 bis (nouveau) (art. L. 4122-1, L. 4123-1 et L. 4161-4 du code de la santé publique) : Exercice des droits réservés à la partie civile par les conseils des ordres de certaines professions médicales en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession

Section 2 bis -  Dispositions relatives aux actes de terrorisme

Article 8 ter (nouveau) (art. 706-18 et 706-22 du code de procédure pénale) : Procédure de dessaisissement au profit de la juridiction parisienne spécialisée en matière terroriste

Section 3 -  Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 9 (art. 706-102 à 706-106 [nouveaux] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 706-102 [nouveau] du code de procédure pénale : Compétence des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime

Articles 706-105 et 706-106 [nouveaux] du code de procédure pénale : Procédure de dessaisissement du juge non spécialisé au profit des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime

Article 10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime

Section 3 bis -  Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts

Article 10 bis (nouveau) (art. 322-5 du code pénal) : Aggravation du quantum des peines en cas d'incendies de forêts provoqués par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence

Article 10 ter (nouveau) (art. 322-6 à 322-9 du code pénal) : Aggravation du quantum des peines en cas d'incendies de forêts de nature à créer un danger pour les personnes

Section 4 -  Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative

Section 5 -  Dispositions relatives à la contrefaçon

Article 11 bis (art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Dispositions relatives aux délits de contrefaçon

Article 11 ter (nouveau) (art. 225-25 du code pénal) : Suppression de la peine de confiscation du patrimoine en cas de racolage passif

Article 11 quater (nouveau) (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer) : Qualification de l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer

Section 6 -  Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Article 11 quinquies (nouveau) (art. 2 ter [nouveau] de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et art. 23 de la loi n° 2003-239du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Création de l'infraction d'exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi

Chapitre IV -  Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1 -   Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Article 15 (art. 2-1 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par certaines associations

Section 2 -  Dispositions relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes

Article 16 (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881) : Modification du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse

Après l'article 16

Chapitre V -  Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles

Article 16 bis A (nouveau) (art. 131-36-1 du code pénal) : Allongement de la durée du suivi socio-judiciaire

Articles 16 bis B et C (nouveaux) (art. 706-47 et 706-47-1 [nouveau] art 706-53-1 à 706-53-8 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

Article 16 bis D (nouveau) (art. 706-56 du code de procédure pénale) : Prélèvement d'empreintes génétiques

Après l'article 16 bis

Chapitre VI -  Dispositions diverses

Article 16 ter (nouveau) (art. 2 de la loi du 2 juillet 1931 et art. 32-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881) : Divulgation d'informations relatives à une constitution de partie civile

Article 16 quater (nouveau) (art. 121-2 du code pénal) : Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales

Article additionnel après l'article 16 quater (art. 131-38 du code pénal ; art. 706-45 du code de procédure pénale ; art. 43-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Amendes applicables aux personnes morales - Application du principe de la responsabilité pénale des personnes morales aux délits de presse

Article additionnel après l'article 16 quater (art. L.221-2 du code de la route) : Création d'un délit de conduite sans permis

Article additionnel après l'article 16 quater (art. L.324-2 [nouveau] du code de la route) : Création d'un délit de conduite sans assurance

TITRE II -  DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier -  Dispositions relatives à l'action publique

Section 1 -  Dispositions générales

Article 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale

Article 18 (art. 35 du code de procédure pénale) : Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale

Article 19 (art. 36 du code de procédure pénale) : Injonction des procureurs généraux en matière d'engagement des poursuites

Article 19 bis (nouveau) (art. 37 du code de procédure pénale) : Coordination

Article 20 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Coordination

Article 21 (art. 40-1, 40-2 et 40-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de la réponse judiciaire systématique

Après l'article 21

Section 2 -  Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22 A (nouveau) (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Possibilité d'utiliser la procédure d'injonction de payer en cas de médiation pénale

Article 23 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées

Section 3 -  Dispositions diverses et de coordination

Article 24 A (art. 706-53-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Prescription des infractions sexuelles

Article 24 (art. L. 2211-2 et L. 2211-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations sur les infractions entre les maires et les parquets

Après l'article 24

Article 25 bis (nouveau) (art. 48-1 et 11-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

Article 25 ter (nouveau) (art. 2-15 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile des fédérations d'associations de défense des victimes d'accidents collectifs

3ème partie du rapport

Chapitre II -  Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1 -  Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort

Article 26 bis (nouveau) (art. 18 du code de procédure pénale) : Intervention des officiers de police judiciaire sur le territoire d'un État étranger

Section 2 -  Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27 (art. 56, 76 et 96 du code de procédure pénale) : Présence des témoins durant les perquisitions

Après l'article 27

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires

Section 3 -  Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Articles 29 B et 29 C (art. 75-2 et 77-3 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République

Avant l'article 29

Article 29 bis (art. 63 et 77 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue

Article 29 ter (art.803-2 et 803-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Déferrement à l'issue de la garde à vue

Article 29 quater (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Diligences des enquêteurs pour la mise en œuvre des droits des personnes gardées à vue

Article 29 quinquies (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Entretien avec un avocat au cours de la garde à vue

Article 30 (art. 70 du code de procédure pénale) : Mandat de recherche délivré par le procureur de la République [pour coordination]

Après l'article 30

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite

Chapitre III -  Dispositions relatives à l'instruction

Avant l'article 32 AA (nouveau)

Article 32 AA (nouveau) (art. 668 du code de procédure pénale) : Extension des causes de récusation d'un juge

Section 1 -  Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) : Information de la partie civile au cours de l'information

Article 32 bis (art. 82-2 du code de procédure pénale) : Demande d'audition de la victime en présence de l'avocat de la personne mise en examen

Article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités

Article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) : Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté

Section 2 -  Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 37 (art. 167, 173 et 173-1 du code de procédure pénale) : Statut du témoin assisté

Section 3 -  Dispositions relatives aux mandats

Article 38 (art. 122, 123, 134,135-1 et 136 du code de procédure pénale) : Création d'un mandat de recherche

Article 39 (art. 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Règles relatives à l'exécution des mandats

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215,215-2, 272-1, 367, 380-4 et 725 du code de procédure pénale) : Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Section 4 -  Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des commissions rogatoires

Section 5 -  Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des expertises

Section 6 -  Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207, 212-2 et 221 du code de procédure pénale) : Pouvoirs de la chambre d'instruction et de son président

Section 7 -  Dispositions diverses de simplification

Article 45 A (nouveau) (art. 55-1 du code de procédure pénale) : Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police

Avant l'article 45 :

Article additionnel après l'article 45 (art. 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale, article 7 de l'ordonnance n° 45-1945) : Compétence territoriale des juridictions répressives

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] et 151-1-1 du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) : Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté

Article 53 (art. 131-7 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge des libertés et de la détention

Article 54 (art. 173-1 du code de procédure pénale) : Purge des nullités au cours de l'information

Article 54 bis (art. 177 du code de procédure pénale) : Non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie

Article additionnel après l'article 56 (art. 273 et 614 du code de procédure pénale) : Notification des jugements de la Cour des cassation

Chapitre IV -  Dispositions relatives au jugement

Section 1 -  Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l'article 57

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) : Procédure de comparution immédiate

Article 57 quater (art. 399 du code de procédure pénale et L. 311-15-1 de code de l'organisation judiciaire) : Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles

Article additionnel après l'article 57 quater (art. 400 du code de procédure pénale) : Audience à huis-clos :

Article 58 (art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 498, 498-1 [nouveau], 568 et 891 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence

Article 60 (art. 495 et 495-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 62 bis (art. 511 du code de procédure pénale) : Nombre et jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel

Après l'article 62 bis

Article 62 ter (art. 547 et 549 du code de procédure pénale) : Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Utilisation de la visioconférence devant la juridiction de jugement

Article 63 bis (nouveau) (art. 706-72 du code de procédure pénale) : Renvoi des affaires par la juridiction de proximité

Article 63 ter (nouveau) : Compétence des juridictions de proximité

Après l'article 63 ter

Section 2 -  Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64 A (nouveau) (art. 260 et 264 du code de procédure pénale) : Établissement des listes de jurés d'assises

Article 64 ter (nouveau) (art. 307 du code de procédure pénale) : Suspension des débats pour le repos de la partie civile

Article 65 bis (art. 331 du code de procédure pénale) : Déposition des témoins

Article 66 (art. 379-2 à 379-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence

Article 66 bis (art. 380-1 du code de procédure pénale) : Examen de certains appels d'arrêts de cour d'assises

Après l'article 68 bis

Chapitre V -  Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 A -  Dispositions générales [Division et intitulé nouveaux]

Article 68 A (nouveau) (art. 707 du code de procédure pénale) : Principes généraux de l'application des peines

Article additionnel après l'article 68 A (art. 709-2 [nouveau] du code procédure pénale) : Présentation annuelle par le Procureur de la République d'un rapport relatif aux recouvrement des amendes

Article 68 B (nouveau) (art. 712-1 à 712-17 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - Modalités de décision en matière d'application des peines

Article 68 C (nouveau) (art. 709-1, 713-1 à 713-8, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2, 730, 733, 733-1 et 763-5 du code de procédure pénale) : Coordinations

Section 1 -  Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale) : Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Article 68 bis A (nouveau) (art. 706-3 du code de procédure pénale) : Indemnisation des victimes de la traite des êtres humains par les CIVI

Article additionnel après l'article 68 bis A (art. 706-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d'une procédure amiable d'indemnisation des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions

Article 68 bis (art. 707 A [nouveau] du code de procédure pénale) : Principes généraux de l'application des peines

Article 68 ter (art. 707 du code de procédure pénale) : Exécution des peines d'amende

Article 68 quinquies (art. L. 135 M [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Information du Fonds de garantie des victimes d'infractions par l'administration fiscale

Section 1 bis -  Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Article 68 septies (art. 131-8 et 131-22 du code pénal) : Travail d'intérêt général

Article 68 nonies A (nouveau) (art. 132-45 du code pénal) : Interdiction pour certains condamnés de diffuser une œuvre écrite ou audiovisuelle

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-40 du code pénal) : Information du condamné de la nature des obligations et des mesures de contrôle

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-42 du code pénal) : Réduction du délai de mise à exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-54 et 132-55 du code pénal) : Non caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général

Articles 68 decies et undecies (arts. 132-57 et 132-65 du code pénal, art. 747-2 du code de procédure pénale) : Transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - ajournement avec mise à l'épreuve

Article 68 duodecies (art. 733-2 et 722-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Procédure de mise en œuvre des travaux d'intérêt général

Article 68 terdecies A (nouveau) (art. 132-47 du code pénal) : Révocation du sursis avec mise à l'épreuve

Article 68 terdecies (art. 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743 et 744 du code de procédure pénale) : Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

Article 68 quaterdecies (art. 747-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Substitution d'une peine de jours-amende à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Section 1 ter -  Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique

Article 68 quindecies (art. 723-2, 723-7, 723-7-1 [nouveau] et 723-13 du code de procédure pénale, art. 132-26-1 et 132-26-2 [nouveaux] du code pénal,) : Semi-liberté et placement sous surveillance électronique

Après l'article 68 quindecies

Section 1 quater -  Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

Article 68 sexdecies (art. 712-1 à 712-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Rôle et prérogatives du juge de l'application des peines

Article 68 septdecies (art. 474 et 723-15 à 723-19 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an

Après l'article 68 septdecies

Section 2 -  Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69 bis (art. 716-5 [nouveau] du code de procédure pénale) : Rétention des personnes arrêtées en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion

Article 69 ter (art. 720-4 du code de procédure pénale) : Conditions de modification de la durée de la période de sûreté

Article 69 quater A (nouveau) (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Suspension de peine pour raisons médicales

Article 69 quater (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) : Instauration d'un crédit de réduction de peine

Après l'article 71 bis

Section 3 -  Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72 (art. 707-2 et 707-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide

Article additionnel après l'article 72 (art. 388 du code de procédure pénale) : Justificatifs de revenus devant être présentés par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel

Article 73 (art. 754 du code de procédure pénale et L. 273 du livre des procédures fiscales) : Remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire

Section 4 -  Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74 AA (nouveau) (art. 768 du code de procédure pénale) : Coordination

Article 74 A à 74 D (art. 769 et 769-2 du code de procédure pénale) : Maintien au casier judiciaire des peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs

Article 75 bis (art. 776 du code de procédure pénale) : Transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs

TITRE III -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier -  Dispositions transitoires

Article additionnel avant l'article 76 : Entrée en vigueur différée de la motivation des classements sans suite

Article 76 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Article 78 : Jugements par défaut rendus avant l'entrée en vigueur de la loi

Article 79 : Condamnations par contumace rendues avant l'entrée en vigueur de la loi

Article 81 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire

Article 81 bis : Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire

Article 81 ter (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition

Article 81 quater (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen

Article additionnel après l'article 81 quater : Entrée en vigueur différée des dispositions sur la convocation systématique de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an

Chapitre II -  Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82 : Application de certaines dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer

Article 83 : Extension aux collectivités d'outre-mer de diverses dispositions

Article 84 : Extension aux collectivités d'outre-mer de diverses dispositions

Article 84 bis (nouveau) : Coordinations

Chapitre III -  Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

Articles 85, 86 et 87 (art. L. 122-27-1 [nouveau] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française) : Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets

Article 88 (nouveau) : Ratification d'ordonnances portant sur l'outre-mer

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Sénat n'a adopté que cinquante-trois articles sans modification.

Il a, en revanche, inséré une quarantaine d'articles nouveaux, d'importance variable puisqu'ils concernent aussi bien la validation des décisions pénales des juridictions de proximité que la création d'un fichier des délinquants sexuels, auxquels il faut ajouter la centaine d'articles codifiés, adoptés à l'article 6 du projet de loi, qui transposent la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen et les conventions de 1995 et 1996 sur l'extradition ou encore des dispositions ponctuelles sur la répression des incendies de forêt.

Les sénateurs ont par ailleurs apporté un ajout important au dispositif, introduit par l'Assemblée nationale, sur l'application des peines, en créant notamment un tribunal de l'application des peines compétent en matière de libération conditionnelle et de réexamen des mesures de sûreté.

Les travaux du Sénat, en prolongeant la réflexion initiée par l'Assemblée nationale en première lecture, contribuent à la mise en place d'un cadre global et cohérent permettant de lutter contre les diverses formes de criminalité, qu'il s'agisse de la délinquance internationale ou des crimes sexuels. Les modifications proposées concernent toutes les phases du procès pénal, de l'enquête à l'application des peines, faisant de ce projet de loi la plus vaste réforme de procédure pénale depuis 1958.

La Commission a approuvé la plupart des dispositions nouvelles adoptées par le Sénat, se contentant de les compléter ou de les préciser sur certains points. Elle a par ailleurs rétabli un certain nombre de dispositions supprimées.

Il appartient maintenant au Gouvernement de dégager les moyens financiers nécessaires à la bonne application de cette réforme. Dans cette perspective, l'augmentation de près de 5 % des crédits consacrés à la justice en 2004 est un signe extrêmement encourageant.

I. -  LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES

Si la seconde assemblée a peu modifié le champ matériel de la criminalité organisée au sens du présent projet de loi1 en se contentant d'y ajouter, à juste titre, les crimes de faux monnayage, elle a revanche substantiellement transformé les dispositions concernant les instruments procéduraux spécifiques susceptibles d'être mis en œuvre par les services en charge des investigations.

Il en est ainsi en matière de surveillance sur l'ensemble du territoire de personnes suspectées d'avoir commis un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée, le Sénat ayant prévu l'autorisation préalable du procureur de la République et non son information, ainsi que son droit de s'y opposer comme l'a proposé notre assemblée. En matière d'infiltration, les sénateurs ont également prévu que, lorsque l'agent infiltré doit, pour sa propre sécurité, prolonger ses activités au-delà du délai initialement fixé par le juge, celui-ci détermine la durée de cette prolongation sans que les conséquences juridiques de son éventuel refus ou de l'impossibilité, de la part de l'agent infiltré, de se conformer au calendrier qui lui est imposé ne soient clairement précisées. En outre, la disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, selon laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré a été rétablie par le Sénat.

S'agissant des régimes de la garde à vue, le Sénat a réintroduit la première intervention de l'avocat à la 36e heure que l'Assemblée nationale avait, dans un souci de simplicité et d'équilibre, supprimé au profit, selon les infractions, d'une intervention dès la première heure ou à l'issue de la 72e heure pour les crimes les plus graves.

En matière de sonorisation des locaux, la procédure applicable a été précisée par le Sénat, notamment lorsque l'intrusion dans un domicile privé à usage d'habitation est nécessaire. Dans cette hypothèse, et si le dispositif technique de sonorisation doit être installé entre 21 heures et 6 heures, il appartiendra au juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, d'autoriser l'opération. En revanche, les sénateurs n'ont pas repris les dispositions adoptées par notre assemblée et interdisant la mise en place de dispositif de sonorisation dans les entreprises de presse, les cabinets d'avocat, de médecins, de notaire ou dans les bureaux et domiciles des parlementaires.

Enfin, le texte adopté par la seconde assemblée a inséré dans le code de procédure pénale, et non plus dans le code pénal, les dispositions relatives à la protection des « repentis » et de leurs familles (article 3). Sur le fond et afin de garantir une application homogène de ces dispositions sur l'ensemble du territoire national, il appartiendra à une commission nationale de déterminer les mesures de protection et de réinsertion dont bénéficieront ces personnes.

Suivant les propositions de son rapporteur, la Commission a adopté plusieurs modifications au dispositif proposé :

-  en matière de surveillance, elle a rétabli les dispositions obligeant les officiers de police judiciaire à informer le procureur de la République et prévoyant que ce magistrat peut s'opposer à l'extension des investigations ;

-  la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations de l'agent infiltré a été également rétablie sous réserve, toutefois, qu'une confrontation préalable entre cet agent et le prévenu soit organisée par l'intermédiaire d'un moyen de visioconférence garantissant l'anonymat du policier. En outre, en cas de prolongation de l'opération d'infiltration au-delà du délai fixé par le juge pour des raisons tentant à la sécurité de l'agent infiltré, ce magistrat en est informé dans les meilleurs délais. Toutefois, dans l'hypothèse où cette prolongation excède une durée quatre mois, le juge doit alors autoriser la prolongation de l'opération pour une durée de quatre mois au plus ;

-  s'agissant du régime de la garde à vue, et dans un souci de compromis avec les dispositions adoptées par le Sénat, la première intervention de l'avocat pour les crimes les plus graves aurait lieu à l'issue de la 48e heure de la mesure, à l'exception des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, pour lesquelles cette intervention demeure reportée à l'issue de la 72e heure ;

-  la sonorisation des lieux sensibles, comme les entreprises de presse, les cabinets d'avocat, de médecins, de notaire ou les bureaux et domiciles des parlementaires, est de nouveau proscrite.

II. -  L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Le Sénat n'a apporté que peu de modifications aux dispositions sur l'entraide pénale (article 6 du projet de loi) : outre des améliorations d'ordre rédactionnel, il a renforcé les pouvoirs du représentant national auprès d'Eurojust, en lui donnant compétence pour transmettre les informations relatives aux enquêtes à l'office européen de lutte antifraude (OLAF) et en prévoyant son information sur les affaires concernant au moins deux autres États membres de l'Union européenne.

Les sénateurs ont par ailleurs introduit dans le titre X du code de procédure pénale, consacré à l'entraide judiciaire internationale, deux nouveaux chapitres, IV et V, composés respectivement de quarante-deux et quarante-huit articles, qui transposent, d'une part, la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et, d'autre part, les conventions européennes de 1995 et 1996 sur l'extradition.

Le chapitre IV, après avoir rappelé les faits auxquels le mandat d'arrêt européen est applicable (faits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an ou ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à quatre mois), précise les formes et les modalités de transmission de la demande, qui pourra se traduire par un signalement dans le Système d'Information Schengen (SIS).

Après avoir cité les trente-deux catégories d'infractions pour lesquelles le principe de la double incrimination (2) n'est pas applicable, il rappelle les cas dans lesquels l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée (auteur de l'infraction de nationalité française, faits commis sur le territoire français...).

Il détermine ensuite la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, qui sera globalement la suivante : la personne arrêtée devra être conduite dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur général territorialement compétent et comparaître dans les cinq jours suivant cette présentation devant la chambre de l'instruction ; lorsque la personne consentira à sa remise, cette juridiction devra donner acte de ce consentement dans un délai de dix jours à compter de l'audience au cours de laquelle la personne aura exprimé son consentement ; dans le cas contraire, la chambre de l'instruction disposera d'un délai de vingt jours pour statuer.

La décision de la chambre de l'instruction ne sera pas susceptible de recours lorsque la personne consentira à sa remise, le consentement ayant, en application de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, un caractère irrévocable. En revanche, l'arrêt de la chambre de l'instruction pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsque la personne ne consentira pas à sa remise ; ce pourvoi, qui devra être formé dans un délai de trois jours, sera examiné par la Cour de cassation dans un délai de quarante jours, afin de se rapprocher des délais globaux fixés par la décision-cadre.

Le chapitre V intègre dans le code de procédure pénale la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition et transpose les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996, en instaurant une procédure simplifiée pour les demandes émanant des États membres de l'Union européenne. Ces dispositions s'inspirent en grande partie celles figurant dans le projet de loi relatif à l'extradition des étrangers déposé au Sénat en mai 2002.

S'agissant de la procédure d'extradition de droit commun, les dispositions proposées reprennent, souvent au mot près, le texte actuel de la loi du 10 mars 1927. Les seules modifications significatives résident dans la réduction de deux à un mois du délai de recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition et l'allongement de trois à dix jours de celui prévu pour soulever la nullité de l'extradition.

La mise en place d'une procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, applicable lorsque la personne réclamée consent à sa remise, se traduit notamment par une réduction des délais applicables : la personne réclamée devra être présentée dans un délai de trois jours, au lieu de cinq jours, au procureur général et comparaître ensuite dans les cinq jours devant la chambre de l'instruction, qui disposera de sept jours pour accorder l'extradition. Celle-ci ne résultera donc plus d'un décret, mais de la décision de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne ne consentira pas à son extradition, la procédure de droit commun sera applicable et l'extradition pourra être accordée par décret.

Enfin, afin d'éviter que des personnes mises en cause pour des faits graves et dont l'extradition a été refusée en raison des peines encourues (peine de mort, par exemple) ou de l'absence de garanties concernant les droits de la défense n'échappent à toute poursuite judiciaire, le chapitre V autorise les juridictions françaises à juger ces personnes, à condition toutefois que la mise en mouvement de l'action publique, réservée au procureur de la République, ait été précédée d'une dénonciation officielle de l'État où l'infraction a été commise.

La Commission n'a apporté que des modifications marginales au dispositif proposé, tendant principalement à rétablir une certaine cohérence juridique entre le mandat d'arrêt européen, la procédure simplifiée d'extradition et la procédure de droit commun, que ce soit en termes de délais ou de voie de recours.

III. -  LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET DOUANIÈRE ET RELATIVES AU TERRORISME, À LA SANTÉ PUBLIQUE ET À LA POLLUTION MARITIME

Au chapitre consacré aux pôles spécialisés, le Sénat n'a modifié que très ponctuellement le dispositif proposé, tant dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière (article 7), que dans les pôles « santé publique » (article 8) ou « pollution maritime » (article 9). Il a toutefois introduit de nouvelles dispositions visant à améliorer la formation des assistants spécialisés et à étendre encore leurs compétences, à spécialiser les magistrats chargés de poursuivre, d'instruire et de juger les infractions entrant dans le champ des juridictions spécialisées, à tirer les conséquences des modifications procédurales dans les juridictions spécialisées en matière de terrorisme et limitant la compétence matérielle des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime.

La Commission a non seulement approuvé ces dispositions, mais elle a conforté le fonctionnement des tribunaux spécialisés en attribuant au procureur général près la cour d'appel la compétence pour coordonner l'action publique en matière de criminalité organisée, économique et financière ainsi qu'en matière de santé publique, en cohérence avec l'institution des juridictions interrégionales spécialisées.

S'agissant des dispositions proposées par le projet de loi en vue d'aggraver les peines réprimant les infractions commises en matière de pollution maritime (article 10), le Sénat a jugé nécessaire d'atténuer les sanctions contre les bâtiments français en cas de pollution due à l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements. Si la Commission approuve le souhait du Sénat de ne pas soumettre le pavillon français à un régime discriminatoire, elle souhaite cependant renforcer autant que possible les peines d'amendes. En vue de l'examen en séance publique, le rapporteur proposera à la Commission un dispositif conciliant répression sans faille de tous les pollueurs, français ou étrangers, et préservation des intérêts économiques nationaux.

Quant aux dispositions des article 7 bis (régime des loteries), 11, relatives aux infractions en matière douanière, et 11 bis, traitant de la contrefaçon, elles n'ont été modifiées par le Sénat que par des amendements rédactionnels et de coordination. La Commission a, pour sa part, renforcé les peines d'amende en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées lorsque ces faits sont commis en bande organisée. Par ailleurs, s'agissant du dispositif d'infiltration propre aux agents des douanes, sur lequel le Sénat avait procédé aux mêmes modifications que pour les officiers de police judiciaire, la Commission a apporté des correctifs strictement similaires dans leur principe à ceux qu'elle a adoptés dans le cadre de la criminalité organisée.

En marge de l'objet principal de ce chapitre, le Sénat a en outre jugé utile :

-  d'étendre aux ordres professionnels intervenant dans le domaine médical le droit de se porter partie civile en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession (article 8 bis]) ;

-  d'introduire deux articles 10 bis et 10 ter aggravant les sanctions à l'encontre des incendiaires de forêts ;

-  de corriger certaines dispositions de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (articles 11 ter et 11 quater) ;

-  enfin, de sanctionner l'activité de taxi clandestin (article 11 quinquies). A cet égard, la Commission a renforcé l'efficacité du dispositif proposé en visant non seulement les chauffeurs dépourvus du certificat d'aptitude professionnelle, mais également ceux qui exercent leur activité sans carte professionnelle en cours de validité.

IV. -  LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INFRACTIONS SEXUELLES

Le Sénat n'a pas souhaité prévoir des dispositions spécifiques en matière d'infractions racistes et a maintenu à trois mois le délai de prescription pour ces infractions. Il a néanmoins porté ce délai à un an à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuites lorsque l'action publique a été mise en mouvement dans le délai de trois mois, afin d'éviter que des infractions ne soient prescrites en raison de la lenteur de la justice (article 16).

Considérant que ces dispositions ne tenaient pas compte de la spécificité des infractions à caractère raciste, la Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli le texte initial du projet de loi portant de trois mois à un an le délai de prescription de ces infractions.

Les sénateurs ont par ailleurs supprimé l'infraction de divulgation d'informations relatives à une constitution de partie civile, la transformant en circonstance aggravante de la diffamation (article 16 ter) et généralisé le principe de la responsabilité pénale des personnes morales (articles 16 quater), actuellement limitée aux « cas prévus par la loi ou le règlement ».

La Commission, sur proposition du Président Pascal Clément, a supprimé les dispositions aggravant la répression de la diffamation, et a adopté un amendement du rapporteur excluant l'application du principe de la responsabilité pénale des personnes morales aux entreprises de presse.

Le Sénat a souhaité allonger la durée du suivi socio-judiciaire, qui emporte un certain nombre d'obligations, notamment de soins, pour les auteurs d'infractions sexuelles, et a porté cette durée de dix à vingt ans en matière délictuelle et de vingt à trente ans en matière criminelle, la cour d'assises pouvant décider de l'appliquer sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité (article 16 bis A).

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a créé un fichier des auteurs d'infractions sexuelles contenant l'identité et la dernière adresse connue des personnes condamnées pour les infractions sexuelles les plus graves (3), géré par le service du casier judiciaire (article 16 bis C). Les mesures prononcées dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les compositions pénales et les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prononcées en raison de l'irresponsabilité pénale de l'auteur de l'infraction conduiront également à une inscription dans le fichier.

Les informations seraient conservées pendant quarante ans, l'amnistie ou la réhabilitation n'entraînant pas l'effacement de ces informations. Les personnes concernées devront signaler au gestionnaire du fichier leur changement d'adresse dans les deux mois, le non respect de cette obligation étant sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines auront accès au fichier, ainsi que les officiers de police judiciaire pour leurs enquêtes concernant des infractions à caractère sexuel et les préfet pour les demandes d'agrément concernant les activités impliquant un contact avec des mineurs.

La Commission, sur proposition de son rapporteur, a apporté plusieurs modifications à ce dispositif tendant à :

-  étendre le champ des infractions relevant du fichier en incluant les condamnations pour exhibitions sexuelles. Toutefois, pour toutes les infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, dont fait partie l'exhibition sexuelle, seule une décision expresse du juge compétent permettra l'inscription dans le fichier ;

-  autoriser l'inscription dans le fichier, sur décision expresse du juge d'instruction, d'une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ;

-  moduler la durée de conservation des données en fonction de la gravité des infractions. Ainsi, pour les peines criminelles ou les délits punis de dix ans d'emprisonnement, les données seront conservées pendant trente ans, cette durée étant fixée à vingt ans pour les délits punis de sept ans d'emprisonnement et à dix ans pour les délits punis d'une peine égale ou inférieure à cinq ans d'emprisonnement ;

-  conforter la fiabilité des informations inscrites directement par les magistrats en prévoyant une vérification de l'identité de la personne par les services du casier judiciaire ;

-  limiter les possibilités de consultation par les administrations en prévoyant qu'elles ne pourront accéder aux données contenues dans le fichier qu'à partir d'une demande concernant une personne physique nommément désignée ;

-  prévoir la traçabilité de toutes les consultations des données du fichier ;

-  instaurer une obligation de signalement, tous les six mois, auprès des commissariats ou des brigades de gendarmerie pour les condamnés pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

-  unifier et simplifier les procédures de demande de rectification ou d'effacement anticipé des données du fichier.

V. -  LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE ET À L'ENQUETE

Alors que le texte initial ne prévoyait d'avis que lorsque l'auteur des faits est identifié, les sénateurs ont généralisé la motivation et la notification des classements sans suite à l'ensemble des infractions (article 21). Tout en maintenant cette généralisation, la Commission a repoussé son entrée en vigueur au 31 décembre 2007, afin de permettre aux juridictions de disposer d'un outil informatique adapté.

S'agissant de la composition pénale, le Sénat a rétabli le plafond de l'amende susceptible d'être proposée et a étendu cette procédure, limitée par le projet de loi aux contraventions de cinquième classe, à l'ensemble des contraventions (article 23). Il a par ailleurs donné la possibilité à la victime, comme dans le cadre d'une médiation, d'utiliser la procédure d'injonction de payer. La Commission, sur proposition du rapporteur, a supprimé le plafond de l'amende susceptible d'être proposée.

Sur proposition du rapporteur, les sénateurs ont supprimé l'allongement de la prescription en matière d'infractions sexuelles (article 24 A), considérant que cette question devait être examinée dans le cadre d'une révision globale des règles de prescription. La Commission a adopté un amendement de M. Gérard Léonard rétablissant, avec un champ d'application un peu plus retreint qu'en première lecture, cet allongement de la prescription.

Alors que l'article 26, dans sa rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale, portait de huit à quinze jours la durée maximum de l'enquête de flagrance, le Sénat a maintenu cette durée à huit jours, avec la possibilité de la prolonger de huit jours sur décision du procureur de la République. La Commission, sur proposition du rapporteur, a limité cette possibilité de renouvellement aux crimes et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.

Les sénateurs ont réécrit les dispositions sur les réquisitions (article 28), afin, d'une part, d'effectuer des coordinations avec les réquisitions informatiques adoptées dans le cadre de la loi pour la sécurité intérieure et, d'autre part, de préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats.

S'agissant de la légalisation du dépôt (article 29 ter), le Sénat a adopté des dispositions générales applicables au déferrement à l'issue d'une garde à vue, quel que soit le cadre dans lequel cette garde à vue a eu lieu, ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. Elles prévoient une présentation de l'intéressé le jour même devant un magistrat, le délai de vingt heures ne devant être utilisé qu'en « cas de nécessité ». Les locaux utilisés pour les déferrements, spécialement aménagés dans les juridictions, seront contrôlés par les forces de police et de gendarmerie, qui devront tenir un registre spécial mentionnant notamment les heures d'arrivée et d'alimentation des personnes. Enfin, le dispositif proposé par le Sénat précise que le délai supplémentaire de vingt heures n'est pas applicable aux personnes ayant fait l'objet d'une garde à vue de plus de soixante-douze heures.

Signalons enfin que les sénateurs ont systématiquement rétabli l'information « sans délai » des magistrats dans divers articles du code de procédure pénale, alors que l'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, que cette information soit faite dans « les meilleurs délais ». Sur proposition de M. Thierry Mariani et du rapporteur, la Commission a rétabli l'information « dans les meilleurs délais ».

VI. -  LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT

Le Sénat a abrogé les dispositions permettant de remplacer le juge des libertés et de la détention empêché, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance (article 53). Il a en effet estimé que le juge des libertés et de la détention, dont les attributions sont par ailleurs renforcées par le projet de loi, devait être un magistrat expérimenté. Mettant en avant les difficultés pratiques posées par une telle disposition, la Commission a rétabli le texte initial du Gouvernement.

Les sénateurs ont également supprimé l'article 54, qui ramène de six à quatre mois le délai de purge des nullités, considérant que ce délai était trop court pour permettre un examen effectif du dossier.

A l'article 54 bis, qui prévoit l'obligation de faire figurer dans l'ordonnance de non-lieu l'existence éventuelle des charges contre l'auteur des faits lorsque le non-lieu est motivé par le décès de ce dernier ou par son irresponsabilité pénale pour troubles psychiques, les sénateurs ont supprimé la référence au décès de l'auteur des faits, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une cause d'extinction de l'action publique, et ont étendu ce dispositif aux autres cas d'irresponsabilité pénale. La Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli la référence au décès de la personne mise en examen, le juge d'instruction reconnaissant déjà en pratique que la personne décédée est bien l'auteur des faits lorsqu'il constate l'extinction de l'action publique.

Le Sénat a supprimé, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l'allongement de deux à trois jours du délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même (article 57), estimant que rien ne justifiait la modification de ce délai. La Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli cette disposition.

Faisant valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'interdisait pas de tels jugements, les sénateurs ont rétabli la possibilité de condamner par défaut un prévenu à une peine d'emprisonnement ferme et supprimé par coordination le « jugement de recherche » permettant de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu absent (article 58). De même, ils ont remplacé la contumace par une procédure de défaut criminel (article 66).

Tout en autorisant l'utilisation de la procédure de l'ordonnance pénale pour les contraventions connexes prévues par le code de la route, le Sénat a supprimé l'extension de cette procédure aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, estimant prématurée cette extension (article 60). La Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli cette extension.

Les sénateurs ont également apporté des modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 61). Ils ont ainsi étendu cette procédure aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende et ont permis sa mise en œuvre, non seulement en cas de déferrement devant le procureur de la République, mais aussi en cas de citation directe ou de convocation par procès-verbal. Ils ont porté de six mois à un an la peine maximum d'emprisonnement susceptible d'être proposée dans le cadre de cette procédure et ont rétabli le plafond de la peine d'amende à la moitié de l'amende encourue.

Les sénateurs ont également rendu obligatoire la présence de l'avocat lors de la reconnaissance de culpabilité par l'auteur des faits et de la proposition de peine par le procureur de la République. Ils ont enfin rétabli la publicité de l'audience d'homologation, supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli la suppression du plafond de l'amende susceptible d'être proposée et a supprimé la présence obligatoire de l'avocat. Elle a également supprimé la publicité de l'audience d'homologation, prévoyant en contrepartie la lecture de l'ordonnance d'homologation en audience publique.

Le Sénat a abrogé les dispositions permettant de faire examiner l'appel des contraventions de police par le seul président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique (article 62 ter), estimant que le recours à une telle procédure n'était pas un gage de qualité des décisions de justice. La Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli ces dispositions.

Si les sénateurs ont étendu l'utilisation de la visioconférence (article 63) à l'interrogatoire des détenus lors de l'examen de leur demande de mise en liberté, ils ont en revanche limité ce nouveau procédé aux cas dans lesquels l'extraction du détenu doit être évitée en raison de risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, ils ont supprimé la possibilité d'utiliser la visioconférence pour le jugement des contraventions devant le tribunal de police, considérant que ce procédé était incompatible avec l'oralité des débats. La Commission a supprimé toutes les restrictions apportées par le Sénat à l'utilisation de la visioconférence et a étendu ce procédé au débat préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause.

Enfin, les sénateurs ont étendu à l'ensemble des témoins la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, pour les officiers de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire, de s'aider de notes écrites lors de leur déposition devant la cour d'assises (article 65 bis).

VII. -  LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'APPLICATION DES PEINES

Poursuivant la réforme des compétences des juridictions de l'application des peines initiée à l'Assemblée nationale, le Sénat a souhaité, plus particulièrement, en modifier l'organisation juridictionnelle.

Il a ainsi supprimé les juridictions régionales de la libération conditionnelle (JRLC) et la juridiction nationale de la libération conditionnelle (JNLC) au profit de la création, dans le ressort de chaque cour d'appel, d'un tribunal de l'application des peines (TAP) et d'une chambre de l'application des peines. Ce faisant, le Sénat parachève l'entreprise initiée, mais de façon incomplète, par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, tendant à « juridictionnaliser » l'application des peines.

Le dispositif adopté par le Sénat aux articles 68 B et suivants précise que le tribunal de l'application des peines sera compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle des condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans, de réexamen de la période de sûreté et de suspension de peine pour raisons médicales qui relèvent aujourd'hui de la compétence des juridictions régionales de la libération conditionnelle.

Cette nouvelle architecture de l'application des peines garantira pleinement le respect du principe du double degré de juridiction, puisque les décisions du TAP seront susceptibles d'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et pourront également faire l'objet d'un recours en cassation, ce que ne permet pas le droit en vigueur puisque la juridiction nationale de la libération conditionnelle, instance d'appel des décision des JRLC, est déjà une juridiction placée auprès de la Cour de cassation.

S'agissant de la durée d'exécution du travail d'intérêt général que notre assemblée avait souhaité fixer à 12 mois dans un souci de célérité de la mise en œuvre de la sanction, le Sénat a rétabli le délai en vigueur de 18 mois (article 68 septies).

Par ailleurs, la seconde assemblée a complété les obligations susceptibles d'être imposées à un délinquant sexuel condamné au sursis avec mise à l'épreuve en prévoyant la possibilité de lui interdire de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise (article 68 nonies A).

En outre, dans l'hypothèse d'une condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, le Sénat a souhaité maintenir la faculté, et non l'obligation comme l'avait prévu notre assemblée, de remettre au condamné présent à l'audience une convocation devant le juge de l'application des peines dans un délai qui ne saurait être inférieur à 10 jours (article 68 septdecies).

Tout en acceptant l'introduction du principe du crédit de réduction de peines, le Sénat a néanmoins souhaité maintenir le droit en vigueur qui prévoit que les réductions de peines ordinaires pour bonne conduite sont délivrées à hauteur de trois mois par an et non de deux mois par an comme le prévoyait l'assemblée nationale. De surcroît, le dispositif adopté par la seconde assemblée introduit un mécanisme de « sursis » du crédit de réduction de peines qui prévoit que, lorsque le condamné libéré commet une nouvelle infraction pendant une période égale à la durée de la réduction de peine dont il a bénéficié, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction (article 69 quater).

A l'initiative de son rapporteur, la Commission a apporté plusieurs modifications à ce dispositif tendant principalement à :

-  rétablir la convocation obligatoire devant le juge de l'application des peines du condamné à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement dans un délai compris entre le dixième jour et le trentième jour de la condamnation. Toutefois, afin de prendre en considération les difficultés matérielles que soulève la mise en œuvre de ces dispositions, leur entrée en vigueur est reportée au 31 décembre 2006 ;

-  rétablir à douze mois la durée d'exécution du travail d'intérêt général ;

-  revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière de crédit de peine, tout en supprimant le mécanisme de « sursis » introduit par le Sénat ;

-  préciser les compétences du tribunal de l'application des peines tout en prévoyant la possibilité d'en créer plusieurs dans le ressort d'une même cour d'appel ;

-  introduire le principe de la « fongibilité » entre les mesures de semi-liberté, de placement extérieur ou sous surveillance. Ce faisant, il s'agit d'offrir au juge de l'application des peines tous les instruments juridiques lui permettant d'adapter au mieux la mesure prononcée au profil du condamné et à son évolution ;

-  éviter les sorties de prison sans aucune forme de suivi judiciaire. A cette fin, un mécanisme de sortie progressive est proposé et prévoit, pour les condamnés en fin de peine, que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, si le comportement et le profil du condamné le permettent, saisir le juge de l'application des peines aux fins d'homologation d'une proposition d'aménagement de peine. La mesure proposée, semi-liberté, placement extérieur ou sous surveillance électronique, est immédiatement communiquée au procureur de la République par le juge de l'application des peines. Si le juge de l'application des peines ne répond pas dans un délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée. En cas de refus d'homologation, le condamné, le procureur de la République ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peuvent faire appel de cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Bien évidemment, le procureur de la République peut également faire appel de la décision tendant à homologuer la proposition d'aménagement de peine ;

-  introduire une phase d'offre amiable d'indemnisation des victimes d'infractions directement devant le fonds de garantie, et non plus devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES
NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er

(art. 706-73 à 706-101-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées

TITRE XXV

DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

Le paragraphe I de cet article a pour objet de définir le champ de la criminalité organisée, de créer des juridictions spécialisées en cette matière et de doter les services en charge des investigations d'instruments procéduraux spécifiques facilitant, sous le contrôle du juge, la constatation de ces infractions. Pour sa part, le paragraphe II, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture détermine les modalités de rémunération des « indicateurs ».

Article 706-73 du code de procédure pénale

Infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées

L'article 706-73 énumère de façon limitative les infractions constituant le champ de la criminalité organisée au sens du présent projet. Au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat n'a apporté que trois modifications : deux formelles et une substantielle, qui tend à inclure dans le champ de la criminalité organisée les crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal (8° ter nouveau).

Comme l'observe, à juste titre, le rapporteur du Sénat, M. François Zocchetto, « la contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal en France est presque toujours commise dans le cadre de bandes organisées compte tenu des moyens qu'elle requiert. Punie de trente ans de réclusion criminelle, elle a toute sa place dans le champ de la criminalité organisée ».

Il convient néanmoins de préciser que le transport, la mise en circulation ou la détention, en vue de la mise en circulation, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (1er alinéa de l'article 442-2 du code pénal). Ce n'est que s'ils sont commis en bande organisée que ces mêmes faits sont punis d'une peine de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende (2e alinéa du même article).

Après avoir adopté un amendement de simplification et de cohérence présenté par le rapporteur (amendement n° 4), la Commission a rejeté deux amendements de M. Michel Vaxès, le premier tendant à exclure du champ de la criminalité organisée l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger commis en bande organisée, le second proposant d'ajouter les délits de corruption à la liste des infractions relevant de la criminalité organisée.

Chapitre Ier

Compétence des juridictions spécialisées

Article 706-77 du code de procédure pénale

Dessaisissement du juge d'instruction

L'article 706-77 détermine les modalités de dessaisissement du juge d'instruction d'une juridiction de droit commun au profit des juridictions d'instructions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit : qu'il appartient au procureur de la République près le tribunal de grande instance de droit commun de requérir le dessaisissement ; que les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; que l'ordonnance du juge d'instruction est rendue 8 jours au plus tôt après cet avis.

Le Sénat n'a pas modifié substantiellement cette procédure mais y a apporté les deux utiles précisions suivantes :

-  il appartient au juge d'instruction d'informer les parties, le texte adopté par l'Assemblée nationale étant silencieux sur ce point ;

-  afin de garantir la célérité de la procédure, le juge d'instruction doit rendre son ordonnance huit jours au plus et « un mois au plus tard » à compter de l'avis aux parties.

Article 706-78 du code de procédure pénale

Recours contre l'ordonnance du juge d'instruction

L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de droit commun ordonnant ou refusant le dessaisissement requis par le procureur de la République est susceptible de recours et l'article 706-78 en précise les modalités. Deux hypothèses doivent être distinguées :

-  soit le juge requis se situe dans le ressort de la même Cour d'appel que la juridiction spécialisée au profit de laquelle son dessaisissement a été ordonné ou refusé, auquel cas le recours est examiné par la chambre de l'instruction ;

-  soit le juge d'instruction requis ne se trouve pas dans le de la même Cour d'appel que la juridiction spécialisée, auquel cas le recours relève de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le Sénat ayant prévu à l'article 706-77 que le juge d'instruction requis par le procureur de la République devait rendre son ordonnance un mois au plus tard après l'avis aux parties, il a, en conséquence, complété les modalités de recours en précisant que le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans ces délais.

Chapitre II

Procédure

Section 1

De la surveillance

Article 706-80 du code de procédure pénale

Afin de renforcer l'efficacité des investigations et tenir compte de la mobilité géographique croissante de la délinquance organisée, l'article 706-80 autorise les officiers et les agents de police judiciaire à procéder à des opérations de surveillance sur « l'ensemble du territoire national » à l'encontre des personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes ou délits relevant de la criminalité organisée.

Toutefois, cette extension géographique de la surveillance ne peut être décidée sans l'aval du procureur de la République. C'est pourquoi, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les policiers ne peuvent procéder à des opérations de cette nature sans en avoir informé le procureur, qui peut s'y opposer.

Le Sénat, arguant du fait qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République, a prévu un système d'autorisation préalable par le parquet des opérations de surveillance.

Bien que cette autorisation puisse être délivrée par « tout moyen », y compris donc par voie téléphonique, le dispositif adopté par la seconde assemblée est bien plus contraignant, formaliste, voire bureaucratique, que celui adopté par l'Assemblée. En effet, en prévoyant l'information préalable du procureur de la République tout en lui conférant le pouvoir de s'opposer à l'extension de l'opération de surveillance, le dispositif adopté par notre assemblée concilie la nécessaire célérité dans la prise de décision en matière d'investigation et les prérogatives de direction de la police judiciaire reconnues au procureur.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale et prévoyant que le procureur de la République est informé des opérations de surveillance exercées par les officiers de police judiciaire en matière de criminalité organisée (amendement n° 5).

Section 2

De l'infiltration

Articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale

· Exonération de responsabilité de personnes requises par les agents infiltrés (article 706-82)

Après l'article 706-81, qui définit l'opération d'infiltration, l'article 706-82 énumère limitativement les actes que les officiers ou les agents de police judiciaire infiltrés sont autorisés à commettre sans voir leur responsabilité pénale engagée.

Toutefois, par souci de pragmatisme, puisque les opérations d'infiltration mobilisent bien souvent des personnes qui ne sont pas des officiers ou des agents de police judiciaire (par exemple un entrepreneur mettant à disposition de la police un entrepôt dans lequel des stupéfiants seraient stockés), le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que ces personnes bénéficient également de l'exonération de responsabilité pénale.

Sans remettre en cause ce principe, le Sénat a néanmoins souhaité en préciser le champ d'application. A cet effet, il a limité l'exonération de responsabilité pénale des personnes requises par les officiers de police judiciaire aux actes « commis à la seul fin de procéder à l'opération d'infiltration », ce qui, tout en étant plus rigoureux, semblait néanmoins d'évidence.

· Protection des agents infiltrés et des membres de leur famille (article 706-84)

A l'initiative de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions renforçant la protection des agents infiltrés et de leur famille en prévoyant que la révélation de l'identité de l'agent infiltré ayant causé, « même indirectement », des blessures, des violences ou bien la mort des ces personnes, était punie d'une peine allant de sept ans et 100 000 euros d'amende à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Tout en approuvant ces dispositions, le Sénat a néanmoins supprimé les termes « même indirectement », les auteurs de l'amendement excipant, à juste titre, du fait que le « lien de causalité entre l'acte et sa conséquence dans le cadre d'une infraction est toujours laissé à l'appréciation du juge (4) ».

· Interruption de l'opération d'infiltration (article 706-85)

Afin de tenir compte des spécificités des opérations d'infiltration et des dangers encourus par les agents qui la mettent en œuvre, l'article 706-85, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit qu'à l'issue du délai fixé par le juge ayant autorisé l'infiltration, l'agent peut poursuivre ses activités sans être pénalement responsable le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

De surcroît et afin de conforter le contrôle du juge précité, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions en prévoyant qu'il en est informé « dans les meilleurs délais ».

Jugeant ce dispositif insuffisamment précis, le Sénat a préféré confier au magistrat ayant autorisé l'opération d'infiltration le soin de fixer « par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre ses activités » sans être pénalement responsable. Cette disposition, qui certes, possède la logique juridique pour elle, soulève néanmoins davantage d'interrogations qu'elle n'en résout.

En effet, l'agent infiltré est le mieux à même d'évaluer le temps dont il a besoin pour s'extraire sans danger du réseau dans lequel il oeuvre. Or, s'il doit informer le magistrat qu'il a besoin de poursuivre ses activités au-delà du délai imparti, ce qui peut se révéler difficile, on le voit mal motiver longuement sa requête et attendre l'autorisation du juge pour savoir comment agir et dans quels délais. De surcroît, il sera particulièrement délicat pour le juge de déterminer avec précision la durée de la période pendant laquelle l'agent infiltré peut poursuivre ses activités sans être pénalement responsable. Qu'adviendra-t-il si, en raisons de circonstances particulières, l'agent infiltré agit au-delà de la période fixée par le juge ? Faudra-t-il que l'agent respecte la durée préfixée par le juge au risque de mettre sa vie en danger ou bien devra-t-il privilégier sa sécurité physique au risque d'être reconnu pénalement responsable ? On le voit, l'information du juge dans les meilleurs délais, telle que l'a proposée l'Assemblée nationale, est la seule solution juridiquement équilibrée et pratiquement réaliste.

C'est la raison pour laquelle la Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant en partie le texte de l'Assemblée nationale en matière de prolongation d'une opération d'infiltration pour des raisons tenant à la sécurité de l'agent infiltré (amendement n° 6).

· Condamnation sur le seul fondement des déclarations des agents infiltrés (article 706-87)

Estimant que l'agent infiltré est avant tout un officier de police judiciaire dont les déclarations et les constations peuvent constituer à, elles seules, le fondement d'une condamnation, l'Assemblée nationale, suivant son rapporteur, a supprimé les dispositions du projet de loi initial prévoyant, à l'inverse, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de telles déclarations.

Le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée sur ce point :

-  il a rétabli la disposition du projet de loi initial ;

-  il l'a complété par un nouvel alinéa qui dispose qu'une personne peut être condamnée sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré dès lors que ledit agent dépose sous sa véritable identité.

Afin d'expliquer son choix, le rapporteur du Sénat argue du fait que le texte initial du projet avait pour objet de « respecter la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Celle-ci stipule que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (5). »

Or, le texte adopté par l'Assemblée respecte pleinement la convention et les droits de la défense, puisqu'il permet la confrontation entre l'agent infiltré et la personne mise en cause par l'intermédiaire de procédés techniques garantissant son anonymat (article 706-86, voté conforme par le Sénat). De surcroît, et il convient d'insister sur ce point, un agent infiltré est un officier ou un agent de police judiciaire soumis à des règles statutaires et déontologiques strictes qui ne permettent pas de le comparer à un témoin, encore moins s'il s'agit d'un témoin anonyme.

Enfin, le nouvel alinéa introduit par le Sénat n'apporte aucune amélioration puisqu'il est évident que, dès lors que l'agent infiltré a révélé son identité, il n'est plus anonyme et peut donc, comme tout officier de police judiciaire, déposer et apporter les éléments fondant à eux seuls la condamnation de la personne mise en cause. C'est pourquoi, afin de garantir l'efficacité pénale des opérations d'infiltration, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de fonder une condamnation sur le seul fondement des déclarations de l'agent infiltré, étant précisé toutefois que celui-ci aura été, au préalable, confronté au prévenu par la visioconférence (amendement n° 7).

Section 3

De la garde à vue

Article 706-88 du code de procédure pénale

Comme nous l'avions souligné, l'adoption en l'état des dispositions prévues par le projet de loi initial déposé par le Gouvernement aurait eu pour conséquence la création de cinq régimes de garde à vue des personnes majeures : le régime de droit commun ; celui applicable en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants ; le régime nouveau applicable aux infractions relevant de la criminalité organisée ; un régime spécifique figurant à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Le tableau suivant récapitule les principales modalités de ces différents régimes de garde à vue.

RÉGIMES DE LA GARDE À VUE PRÉVUS PAR LE PROJET DE LOI INITIAL

Régime de droit commun

Infractions relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73

Infractions relevant de la criminalité organisée et de l'article 63-4

Infractions figurant uniquement à l'article 63-4

Terrorisme
et trafic de
stupéfiants

Durée maximale de la garde à vue

48 heures

96 heures

96 heures

48 heures

96 heures

Modalités de la prolongation de la garde à vue

24 heures

+

24 heures

24 heures + 24 heures
+ 24 heures + 24 heures

24 heures + 24 heures
+ 24 heures + 24 heures

24 heures

+

24 heures

24 heures +

24 heures +

48 heures

Intervention de l'avocat

1e heure

24e heure

1e heure

24e heure

48e heure

72e heure

36e heure

48e heure

72e heure

36e heure

72e heure

Confrontée à tant de complexité, l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission des lois, a souhaité simplifier les modalités et le nombre des régimes de garde à vue. A cette fin, elle a :

-  supprimé le régime du septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui prévoyait l'intervention de l'avocat à l'issue de la 36e heure ;

-  réparti les infractions dudit régime de l'article 63-4 en deux catégories :

· Une première catégorie d'infractions pour lesquelles l'avocat intervient dès la 1re heure de la garde à vue et non plus à l'issue de la 36e heure, ce qui constituait un indéniable renforcement des droits de la défense. Les infractions concernées sont, notamment : l'extorsion de fonds aggravée, l'enlèvement, la séquestration ou le vol commis en bande organisée ;

· Une seconde catégorie d'infractions, les plus graves, pour lesquelles, en revanche, la première intervention de l'avocat est repoussée de la 36e à la 72e heure, comme c'est d'ores et déjà le cas en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Il s'agit, plus particulièrement, du proxénétisme aggravé, de l'extorsion de fonds aggravée ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ainsi que la destruction ou dégradation d'un bien commise en bande organisée ;

Le tableau suivant illustre la répartition entre ces deux catégories.

Infractions relevant de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui relèvent désormais de l'article 706-73 ou 706-74
(avocat à la 1re heure)

Infractions figurant à l'article 63-4 qui relèvent du régime spécifique de garde à vue (avocat à la 72è heure)

-  extorsion de fonds aggravée (art. 312-2 à 312-5 du code pénal)

-  proxénétisme aggravé (art. 225-7 à 225-9 du code pénal).

-  enlèvement et séquestration commis en bande organisée (art. 224-3 du code pénal)

-  extorsion de fonds aggravée ayant entraîné la mort, une mutilation, une infirmité permanente ou avec usage ou menace d'une arme (art. 312-6 et 312-7 du code pénal), infractions punies d'une peine allant de 20 ans d'emprisonnement à la réclusion à perpétuité.

-  vol en bande organisée (art. 311-9 du code pénal).

-  destruction ou dégradation d'un bien commise en bande organisée (art. 322-8 du code pénal)

-  autres associations de malfaiteurs.

-  association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'une des infractions de l'article 706-73 du code de procédure pénale).

- unifier les modalités de la prolongation de la garde à vue en prévoyant :

· pour le régime de droit commun ainsi que pour les infractions relevant de la criminalité organisée de droit commun, des prolongations par période de 24 heures pouvant porter, s'agissant de la criminalité organisée uniquement, la durée totale de la mesure à 96 heures :

· pour les autres infractions dans le cadre desquelles l'avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la 72e de garde à vue, une seule prolongation de 48 heures, à l'issue des deux prolongations de 24 heures pour une durée totale de 96 heures également.

On le voit, le système adopté par l'assemblée nationale a le double mérite de la simplification et de l'équilibre : simplification parce qu'il supprime un régime de garde à vue, équilibre puisque l'avocat intervient plus tôt pour un certain nombre d'infractions mais également plus tard pour des infractions particulièrement graves.

Le tableau suivant synthétise le dispositif adopté par notre assemblée.

RÉGIMES DE LA GARDE À VUE ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Régime de droit commun

Infractions relevant
de la criminalité
organisée au sens
de l'article 706-73

Certaines infractions relevant de la
criminalité organisée au sens de l'article 706-73 et qui figuraient au 7e alinéa de
l'article 63-4

Terrorisme
et
trafic de stupéfiants

Durée maximale de la garde à vue

48 heures

96 heures

96 heures

96 heures

Modalités de la prolongation de la garde à vue

24 heures

+

24 heures

24 heures + 24 heures

(droit commun)

+ 24 heures + 24 heures

24 heures + 24 heures

(droit commun)

+ 48 heures

24 heures + 24 heures

(droit commun)

+ 48 heures

Intervention de l'avocat

1re heure

24e heure

1re heure

24e heure

48e heure

72e heure

72e heure

72e heure

Le Sénat, tout en reconnaissant qu'une simplification des régimes de garde à vue était nécessaire, n'a pas maintenu en l'état le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Certaines des modifications apportées par le Sénat vont dans le sens de la simplification. Il en est ainsi :

-  des modalités de la prolongation exceptionnelle, au-delà des 48 heures de garde à vue prévues pour les infractions de droit commun. En effet, le dispositif adopté par la seconde chambre prévoit que, si la durée prévisible des investigations le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider par décision écrite et motivée, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation de 48 heures. En ne limitant pas cette possibilité aux seules infractions pour lesquelles l'avocat n'intervient qu'à l'issue de la 72e heure, à la différence du texte adopté par l'Assemblée nationale, ces dispositions offrent davantage de souplesse aux enquêteurs en permettant aux juges de mieux prendre en considération les difficultés de chaque espèce ;

-  de la présentation formelle, au sein du code de procédure pénale, des différents régimes de la garde à vue. En élargissant les hypothèses pour lesquelles la prolongation exceptionnelle de 48 heures peut être prononcée, tout en maintenant l'intervention de l'avocat à la 72e heure en matière de terrorisme et de stupéfiants, le Sénat a rendu possible l'unification des régimes de garde à vue au sein de l'article 706-88 du code de procédure pénale. En conséquence, les dispositions procédurales spécifiques à la garde à vue en matière de terrorisme et de stupéfiants (respectivement articles 706- 23 et 706-29) sont supprimées.

En revanche, certaines dispositions adoptées par le Sénat vont dans le sens d'une inutile complexité. Il en est ainsi des modalités de l'intervention de l'avocat prévues au septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale (6). Sans pour autant remettre en cause les infractions pour lesquelles l'Assemblée a fait avancer l'intervention de l'avocat de la 36e à la 1re heure, le Sénat a néanmoins maintenu l'intervention de l'avocat à la 36e heure pour les infractions, autres que le terrorisme et les stupéfiants, pour lesquelles notre assemblée estime justifié de le faire intervenir à l'issue de la 72e heure de la garde à vue.

Le rapporteur n'est pas favorable à cette disposition, qui maintient dans notre droit le seuil des 36 heures, survivance d'une réforme passée, qui n'est pas en cohérence avec l'ensemble des autres modalités de l'intervention de l'avocat, qui s'effectue systématiquement par période de 24 heures (1re heure, 24e heure, 48e heure ou 72e heure).

RÉGIMES DE LA GARDE À VUE ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Régime de
droit commun

Infractions relevant
de la criminalité
organisée au sens
de l'article 706-73

Certaines infractions relevant de la
criminalité organisée au sens de l'article 706-73 mais
énumérées à
l'article 63-4

Terrorisme
et
trafic de stupéfiants

Durée maximale de la garde à vue

48 heures

96 heures

96 heures

96 heures

Modalités de la prolongation de la garde à vue

24 heures

+

24 heures

24 heures + 24 heures

puis, si la durée des investigations le justifie,

une seule prolongation de 48 heures

Intervention de l'avocat

1e heure

24e heure

1e heure

24e heure

48e heure

72e heure

36e heure

48e heure

72e heure

72e heure

Section 4

Des perquisitions

Articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale

Les articles 706-89 à 706-95 ont pour objet de faciliter la conduite des perquisitions dans le cadre des enquêtes portant sur l'une des infractions relevant de la criminalité organisée. A cette fin, le texte adopté par l'Assemblée prévoit la possibilité de :

-  conduire des perquisitions de nuit dans le cadre de l'enquête de flagrance (article 706-89);

-  procéder à des perquisitions sans l'assentiment de la personne concernée en enquête préliminaire, y compris de nuit s'il ne s'agit pas de locaux d'habitation (article 706-90) ;

-  mener des perquisitions de nuit ordonnées par le juge d'instruction en cas d'urgence et de risque imminent de disparitions de preuves (article 706-91).

Le Sénat, qui a adopté sans modification le texte de l'Assemblée nationale en matière de perquisitions en flagrance, a en revanche modifié les autres dispositions sur deux points.

· En matière de perquisition ordonnée par le juge d'instruction. Le Sénat a complété les hypothèses dans le cadre desquelles le juge d'instruction peut, en cas d'urgence, autoriser les officiers de police judiciaire à perquisitionner de nuit. En effet, le texte adopté par l'Assemblée limite cette possibilité aux crimes ou délits flagrants ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparitions de preuves ou d'indices matériels. Or, le Sénat a également souhaité que le juge d'instruction puisse autoriser des perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation, en cas d'urgence, « lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ » de la criminalité organisée

Cet ajout est le bienvenu, puisqu'il permettra de procéder à une perquisition dans des locaux dans lesquels se trouvent des membres agissant du réseau criminel sans pour autant que ces derniers oeuvrent à la disparition des preuves ou d'indices matériels comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale. Toutefois, le terme « présomption » n'est pas dénué d'ambiguïté, puisque le code de procédure pénale s'y réfère rarement. En matière de terrorisme, le terme est uniquement utilisé à l'article 706-24-1 d'ailleurs supprimé par le Sénat à l'article 5 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 11).

· En matière de perquisition en enquête préliminaire, le Sénat a simplifié le régime issu du texte adopté par notre assemblée. En effet, ce dernier, tout en autorisant la conduite de telles opérations sans l'assentiment de la personne concernée lorsque l'enquête porte sur une infraction relevant de la criminalité organisée (par dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale qui exige le consentement de l'intéressé), maintient, par ailleurs, le régime introduit par la loi du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, qui a créé un article 76-1 nouveau dans le code de procédure pénale. Celui-ci autorise, sur décision du juge des libertés et de la détention, la conduite d'une perquisition sans l'assentiment de la personne en matière de trafic d'armes ou de stupéfiants exclusivement. Cette même possibilité avait déjà été prévue par le législateur en matière de terrorisme.

On le voit, à l'instar des dispositions relatives à la garde à vue, la juxtaposition des régimes de perquisitions en enquête préliminaire conduit à un manque de lisibilité et de cohérence préjudiciable à l'efficacité des enquêtes. C'est pourquoi le Sénat propose le régime suivant :

-  la possibilité de perquisitionner sans l'assentiment de la personne est généralisée à toutes les enquêtes préliminaires portant sur des délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, cette opération doit être autorisée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République. Comme l'indique le rapporteur de la seconde assemblée, « une telle proposition ne constitue en aucun cas un recul dans l'encadrement des perquisitions. Actuellement, le refus d'une personne de se soumettre à une perquisition est surmonté par l'ouverture d'une instruction (7). »

-  les régimes spécifiques prévoyant la possibilité de perquisitionner sans l'assentiment de l'intéressé, en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou d'armes sont corrélativement supprimés ;

-  l'interdiction de procéder à une perquisition sans l'assentiment de la personne demeure néanmoins pour tous les délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement, ce qui introduit un nouveau seuil dans le code de procédure pénale. A cette fin, une nouvelle rédaction de l'article 76 dudit code est proposée au Ibis nouveau de l'article 5 du projet de loi ;

-  la faculté de procéder à des perquisitions la nuit est réservée aux locaux qui ne sont pas à usage d'habitation et cantonnée aux faits relevant de la criminalité organisée qui incluent le terrorisme, et le trafic de stupéfiants ou d'armes.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 8 et 9), la Commission a adopté un autre amendement de celui-ci substituant au texte proposé une terminologie usuelle en procédure pénale (amendement n° 10).

Section 5

Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications

Article 706-96 du code de procédure pénale

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou préliminaire portant sur des faits relevant de la criminalité organisée l'exigent, l'article 706-96 permet au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, d'autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances pendant une durée maximale d'un mois.

Outre une modification formelle, le Sénat a prévu que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'interception est informé « sans délai » par le procureur de la République des différents actes accomplis par les officiers de police judiciaire, à l'instar de la transcription des propos des personnes concernées. Pour sa part, l'Assemblée nationale a préféré prévoir que le juge des libertés et de la détention est informé « dans les meilleurs délais », afin de tenir compte des circonstances de l'espèce qui peuvent entraver son information immédiate par le magistrat du parquet.

La Commission ayant adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 12), elle a donc considéré comme satisfait et donc rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani.

Section 6

Des sonorisations et des fixations d'images
de certains lieux ou véhicules

Articles 706-97 à 706-97-2 du code de procédure pénale

Afin de renforcer les moyens permettant de lutter efficacement contre la criminalité organisée, l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi, à l'initiative du rapporteur, des nouvelles dispositions relatives à la « sonorisation » de certains lieux ou véhicules. Toutefois, parce que cette mesure est particulièrement intrusive, le texte adopté par notre assemblée prévoit un certain nombre de garanties qui sont les suivantes :

-  les sonorisations sont réservées au cadre de l'instruction portant sur l'une des infractions relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73. La décision d'interception, tout en étant écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours, à l'instar des décisions tendant à l'interception des correspondances prises par le juge d'instruction en application des articles 100 du code de procédure pénale ;

-  les opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction et pour une durée de quatre mois renouvelable ;

-  les sonorisations sont interdites dans certains lieux qui doivent demeurer protégés en raison des fonctions ou de la nature des informations susceptibles d'être détenues par les personnes concernées. S'inspirant des dispositions relatives aux perquisitions qui prévoient des procédures dérogatoires lorsqu'il s'agit d'un cabinet de médecin, d'avocat, de notaire, d'avoué ou d'huissier, ou s'il s'agit des locaux d'une entreprise de presse. De surcroît, s'inspirant du droit en vigueur en matière d'interception des correspondances, le texte de notre assemblée prohibe la mise en œuvre de sonorisation dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un sénateur ou d'un député, ainsi que dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, dans les locaux d'une entreprise de presse, enfin dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier ;

-  par souci de simplicité, le détail de la mise en œuvre des sonorisations est renvoyé aux articles 100-3 à 100-6 du code de procédure pénale relatifs aux interceptions des correspondances et qui en déterminent les modalités pratiques.

Tout en approuvant ce dispositif offrant un cadre juridique rigoureux aux sonorisations qui sont, aujourd'hui, probablement déjà utilisées sans aucun cadre légal, le Sénat y a apporté plusieurs modifications. Il a notamment souhaité décrire les modalités pratiques des sonorisations en reprenant largement celles existant en matière d'interception des correspondances, auxquelles l'Assemblée nationale s'est contentée de renvoyer.

· Une procédure dont les modalités pratiques et juridiques sont précisées

-  Préalablement à sa décision tendant à prescrire la sonorisation, le juge d'instruction doit recueillir l'avis du procureur de la République qui ne peut toutefois s'opposer à cette décision (art. 706-17) ;

-  l'autorisation du juge d'instruction prend désormais la forme d'une ordonnance motivée. La décision du juge doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules privés ou les lieux concernés, ainsi que l'infraction qui motive le recours à la sonorisation (art. 706-97-1) ;

-  en vue de l'installation du dispositif technique, le juge d'instruction peut en autoriser l'introduction, dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris de nuit, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci (art. 706-97) ;

-  ces opérations techniques ne peuvent avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif de sonorisation (art. 706-97) ;

-  le juge d'instruction, ou l'officier de police judiciaire requis par lui, peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur ou de la Défense et dont la liste est fixée par décret (article 706-97-3). Ces agents qualifiés sont d'ailleurs autorisés à détenir des appareils d'interception dont l'importation ou la détention est soumise à une autorisation ministérielle en application des dispositions de l'article 226-3 du code pénal ;

-  les agents commis par le juge d'instruction pour procéder à la sonorisation doivent dresser procès verbal de chacune des opérations de captation sonore qui mentionne la date et l'heure auxquelles elles ont débuté et se sont achevées. Pour leur part, les enregistrements sont placés sous scellés fermés (article 706-97-4).

· Un procédé dont la force probatoire est clarifiée

-  Comme l'indique l'article 706-97-5, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont « utiles à la manifestation de la vérité ». Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. En leur offrant une base légale, le Sénat a utilement précisé l'emploi qui pouvait être fait des transcriptions issues des sonorisations ainsi que leur valeur probatoire dans la manifestation de la vérité ;

-  Ces enregistrements sont néanmoins détruits à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, soit trois années à compter de la commission des faits en matière délictuelle et dix années en matière criminelle. Il est dressé procès verbal de l'opération de destruction (article 706-97-6).

· Une autorisation pouvant, dans certaines hypothèses, être délivrée par le juge des libertés et de la détention

-  Si l'opération tendant à l'installation du dispositif technique de sonorisation doit intervenir de nuit dans un lieu d'habitation, son autorisation est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction (dernier alinéa de l'article 706-97) ;

· Une sonorisation possible en tout lieu

-  A la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas souhaité proscrire la sonorisation d'un cabinet de médecin, d'avocat, de notaire, d'avoué ou d'huissier, des locaux d'une entreprise de presse ou des véhicules, bureaux ou domiciles d'un sénateur ou d'un député. De surcroît, aucune justification de cette extension ne ressort de la lecture du rapport de M. François Zocchetto ou des débats en séance publique. Dans ces conditions, et compte tenu, d'une part, du caractère intrusif de la sonorisation et, d'autre part, de la nature des informations circulant dans les lieux concernés qui sont bien souvent protégées par un secret prévu par la loi, le rapporteur juge souhaitable de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est pourquoi, suivant la proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 13).

Section 8

Dispositions communes

Article 706-100 du code de procédure pénale

Possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger
le procureur de la République sur les suites données à l'enquête

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a tenu à préciser que, lorsque l'enquête préliminaire n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel la personne a été placée en garde à vue, celui-ci adresse, sans délai, au procureur qui dirige l'enquête, la demande de cette dernière tendant à ce que son avocat ait accès au dossier de la procédure.

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani substituant à l'expression « sans délai » celle de « dans les meilleurs délais » (amendement n° 14), le paragraphe II de l'amendement, sans objet, ayant été retiré par son auteur.

Article 706-101-1 du code de procédure pénale

Rémunération des indicateurs

Introduit à l'initiative de M. Thierry Mariani, le paragraphe II de l'article premier du projet introduit un titre XXV bis nouveau au sein du livre IV du code de procédure pénale relatif « à la répartition du produit des amendes et confiscations » comprenant un article 706-101-1 unique.

S'inspirant du droit en vigueur permettant la rémunération des « aviseurs » des douanes prévu par l'article 391 du code des douanes, le I de l'article 706-101-1 dispose que la part attribuée au Trésor dans le produit d'amendes et de confiscation prononcées par les juridictions pénales est de 40 %. Pour sa part le II précise que les conditions dans lequel les 60 % restant sont répartis sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la Justice, de l'Intérieur et des Finances.

Comme l'a expliqué l'auteur de l'amendement en séance publique, il s'agit de reconnaître enfin qu'en « matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, le renseignement humain est indispensable et [qu'il] serait hypocrite de continuer à le nier plus longtemps. [....] Dans la pratique, la rémunération des indicateurs a déjà lieu. En effet, il existe aujourd'hui dans certains services de police, la possibilité de rémunérer les informations sur la base des fonds spéciaux. Toutefois les montants versés, nous le savons tous, sont dérisoires - au mieux quelques centaines d'euros pour le démantèlement de trafics internationaux de stupéfiants ayant permis la saisie de plusieurs centaines de kilos de drogue et d'importantes sommes d'argent. C'est pour permettre aux différents services de police et de gendarmerie appelés à lutter quotidiennement contre le trafic de stupéfiants et les autres formes de criminalité organisée d'avoir des outils adaptés que je vous propose aujourd'hui cet amendement ».

Dans son rapport, M. François Zocchetto estime que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale « présente certains inconvénients sérieux » :

-  il s'agit d'une entorse au principe de la non-affectation des recettes aux dépenses prévu à l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;

-  les montants concernés sont particulièrement élevés puisque, à titre d'illustration, le produit des amendes recouvrées en 2002 atteint 346,7 millions d'euros ;

-  le texte proposé ne s'appliquerait pas à la gendarmerie nationale puisque le ministre de la Défense ne figure pas parmi les signataires de l'arrêté.

De surcroît, estimant que la rémunération des indicateurs n'a pas sa place au sein du code de procédure pénale, mais plutôt de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité, et que le support budgétaire en faveur de la rémunération des indicateurs relève d'une loi de finances, le Sénat, suivant son rapporteur, a supprimé l'article 706-101-1 pour en reprendre partiellement le dispositif dans l'article additionnel 1er bis A.

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

(art. 706-79 [nouveau] du code de procédure pénale)


Coordination de l'action publique en matière de criminalité organisée
par le procureur général près la cour d'appel

La Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech donnant compétence au procureur général près la cour d'appel pour coordonner l'action publique en matière de criminalité organisée, en cohérence avec l'institution des juridictions interrégionales spécialisées (amendement n° 15).

En effet, l'institution de juridictions interrégionales spécialisées pour les infractions en matière de criminalité organisée pose avec acuité la question du rôle exact dévolu au procureur général interrégional. Or, si une procédure complexe de dessaisissement est formalisée au stade de l'instruction et du jugement des infractions susceptibles de relever des juridictions interrégionales spécialisées, il n'en est pas de même au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ni au stade de la poursuite engagée par le Ministère public. Dès lors, il devient indispensable de coordonner, dans ce processus difficile de procédure pénale, l'exercice de l'action publique et de veiller à une application cohérente de la loi pénale.

Le Procureur général de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouvent les juridictions interrégionales spécialisées, est assurément l'institution déconcentrée la mieux placée pour assurer, sur un plan pratique, cette mise en cohérence. Il lui incombera ainsi d'articuler naturellement la liaison fonctionnelle entre les services de l'administration centrale du ministère de la Justice et de la pluralité des parquets et juridictions susceptibles d'être concernés par une compétence concurrente avec les juridictions interrégionales spécialisées.

Cette reconnaissance d'une fonction de coordination du Procureur général, au niveau interrégional, n'obère en rien les attributions conférées par la loi aux autres parquets généraux. Elle constitue un gage d'efficacité en évitant, si nécessaire, la multiplication des interlocuteurs pour les services du garde des Sceaux, tout en générant une réelle économie d'échelle. De même, le choix d'une coordination au niveau interrégional, par le Procureur général concerné, correspond mieux à l'implantation géographique des services d'enquête spécialisés notamment en matière d'infractions complexes relevant de la criminalité organisée.

Après l'article 1er

(art. 414 du code des douanes)


Aggravation de la peine d'amende en cas de contrebande,
d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées
ou fortement taxées dans le cadre d'une bande organisée

La Commission a adopté un amendement du rapporteur aggravant la peine d'amende en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, dès lors que ces faits sont commis en bande organisée (amendement n° 16).

Article 1erbis A (nouveau)

(art. 15-1 [nouveau] de la loi du 21 janvier 1995)


Rémunération des indicateurs

Le Sénat estimant préférable d'insérer les dispositions relatives à la rémunération des indicateurs dans la loi du 21 janvier 1995, il y a introduit un article 15-1 nouveau qui prévoit que les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits soit l'identification de leurs auteurs.

Les modalités pratiques de cette rémunération devraient être renvoyées à un texte réglementaire.

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Michel Vaxès, avant d'adopter un amendement du rapporteur reprenant pour partie le texte de l'Assemblée nationale relatif à la détermination des modalités de la rétribution des indicateurs (amendement n° 17). Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la criminalité organisées

Avant l'article 2

En cohérence avec l'amendement du rapporteur adopté après l'article 1er, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani ayant pour objet d'aggraver les sanctions relatives à la contrebande, l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, le rapporteur ayant fait valoir que son objet était partiellement satisfait.

Article 2

(art. 221-4, 221-5-1, 222-4, 222-49, 227-22, 227-23, 312-7-1 nouveau, 313-2, 421-5,
434-30, 442-1, 442-2, 450-5 nouveau du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871,
art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970,
art. 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972, art. 4 de la loi du 2 juin 1891,
art. 1er et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)


Élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée
et de la peine complémentaire de confiscation des biens -
Renforcement de la répression du faux monnayage - Dispositions diverses

A l'exception d'une précision d'ordre rédactionnel au paragraphe I, le Sénat a adopté sans modification les paragraphes II à XVIII du présent article. S'agissant des paragraphes XIX à XXI, qui introduisent la circonstance aggravante de bande organisée en matière de paris et de jeux, le Sénat a aggravé le quantum des peines pour ces mêmes infractions lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucune circonstance aggravante.

Ainsi, seront désormais punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, contre deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende actuellement, le fait :

-  d'offrir ou de recevoir des paris sur les courses de chevaux, soit directement soit par intermédiaire (article 4 de la loi du 2 juin 1891) ;

-  de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard ou le public et librement admis (article 1er de la loi du 12 juillet 1983) ;

-  d'importer ou de fabriquer tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet de procurer, moyennant argent, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit (article 2 de la loi du 12 juillet 1983).

Ce faisant, le placement en détention provisoire deviendrait désormais possible en ces matières, y compris en l'absence de circonstance aggravante.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant la cohérence de l'aggravation de la répression des infractions d'enlèvement et de séquestration lorsqu'elles sont commises en bande organisée (amendement n° 18). Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis

(art. 322-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction

A l'initiative de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a introduit dans le code pénal un article 322-6-1 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destructions élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé, à l'instar d'Internet, a été utilisé.

Il s'agissait de renforcer la répression de la diffusion, de véritables modes d'emplois dans la fabrication d'engins explosifs en tout genre.

Le Sénat a aggravé les peines encourues par les auteurs de ces faits en les portant à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'il n'est pas fait usage d'un réseau de télécommunication et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros dans le cas contraire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 2 ter

(art. 706-25-1 du code de procédure pénale)


Prescription des crimes et des délits en matière terroriste

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de correction d'une erreur rédactionnelle (amendement n° 19).

Après l'article 2 ter

(art. 3 de la loi du 19 juin 1971)


Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réprimant la fabrication ou la détention de tout élément électronique ou mécanique pouvant entrer dans la composition d'un engin de nature explosive (amendement n° 20).

Article 3

(art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 [nouveaux], 22-43, 222-43-1 [nouveau], 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970, art. 4-1 [nouveau] de la loi du 9 juin 1972)


Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, cet article du projet de loi comprend quinze paragraphes :

-  les deux premiers introduisent, au sein des dispositions générales du code pénal : le principe d'exemption ou d'atténuation de peine au profit du « repenti » qui doit néanmoins être prévu par la loi pour chaque infraction ; les dispositions relatives à sa protection ; les sanctions réprimant la révélation de son identité tout en affirmant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ses déclarations ;

-  les suivants énumèrent précisément la liste des infractions pour lesquelles l'exemption ou l'atténuation de peine au profit du repenti est prévue. Si le Sénat n'a apporté aucune modification à ces différents paragraphes, il n'en est pas de même en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la protection des repentis.

· Des modalités de la protection désormais insérées dans le code de procédure pénale

Estimant, à juste titre, que les dispositions relatives à la protection des personnes coopérant avec la Justice avaient davantage leur place dans le code de procédure pénale, le Sénat, suivant son rapporteur, y a inséré un article 706-63-1 nouveau qui reprend largement celles des dispositions de l'article 132-78 du code pénal adopté par l'Assemblée nationale concernant la protection des repentis.

Ainsi, le premier alinéa de l'article 706-63-1 dispose que les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet en tant que de besoin « d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion ». Si la mention de la protection n'est pas nouvelle par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, celle relative à la réinsertion des repentis l'est, et votre rapporteur s'en félicite. En effet, l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée suppose que les repentis bénéficient également de mesures favorisant leur réinsertion, afin d'éviter la récidive.

En cas de nécessité, le repenti peut être autorisé, par une ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. A la différence du dispositif adopté par notre assemblée, cette possibilité peut être mise en œuvre antérieurement à leur condamnation, ce qui devrait renforcer la protection dont il bénéficie. En effet, dans l'hypothèse où le repenti est placé en détention provisoire, le recours à une identité d'emprunt peut s'avérer nécessaire et, ce faisant, éviter qu'il ne soit aisément identifié.

· Un renforcement de la répression de la divulgation de l'identité du repenti

L'Assemblée nationale a proposé que la révélation de l'identité d'emprunt d'une personne coopérant avec la Justice soit punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si cette révélation a causé, même indirectement, la mort du repenti ou de l'un de ses proches.

Tout en reprenant ces dispositions, le Sénat les a complétées en réprimant de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende la révélation de l'identité d'emprunt ayant causé, indirectement ou directement, des violences, coups et blessures volontaires au repenti ou à son conjoint, enfant et ascendant direct.

· Une protection décidée par une commission nationale s'inspirant du système italien

A l'initiative de la commission des Lois, l'Assemblée nationale, désireuse de garantir une application homogène des mesures de protection sur l'ensemble du territoire, a proposé que celles-ci soient mises en œuvre, « sur réquisitions du procureur de la République ».

Poursuivant dans cette voie, le Sénat a prévu que les mesures de protection sont définies, sur réquisition du procureur de la République, par « une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État ».

L'introduction de cet organisme devrait garantir l'application homogène et cohérente de la protection des repentis et s'inspire du système italien, que le rapporteur a présenté dans son précédent rapport. En effet, en Italie, les mesures de protection sont accordées, sur proposition du procureur de la République, par une commission placée auprès du ministre de l'Intérieur composée de magistrats et de policiers et présidée par un sous-secrétaire d'État.

Comme le précise le texte adopté par la seconde assemblée, cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal)


Révélation d'informations de nature à entraver
le déroulement de la procédure pénale

Cet article a pour objet d'introduire dans le code pénal un article 434-7-2 nouveau qui, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, « lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ».

Le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif :

-  la première, tend à préciser que cette nouvelle infraction est « sans préjudice des droits de la défense ». Comme l'explique le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « si elle approuve la création de cette infraction, votre commission souhaite néanmoins qu'elle ne puisse être interprétée d'une manière qui remettrait en cause les droits de la défense. A titre d'exemple, si un avocat découvrait dans le dossier de la procédure des actes concernant une personne qui lui est inconnue et interrogeait son client sur les éventuelles relations avec cette personne, ne risquerait-il pas d'être poursuivi si son client alertait alors la personne en question de l'existence d'une enquête la concernant ? » Lors des débats à l'Assemblée nationale, le rapporteur s'était opposé à l'adoption de telles dispositions en arguant du fait qu'il était évident que cette nouvelle incrimination n'avait pas pour objet de remettre en cause les droits de la défense, puisque ceux-ci ne pouvaient avoir pour effet d'entraver la manifestation de la vérité. Toutefois, l'exemple cité par le rapporteur du Sénat semble convainquant et le rapporteur s'y rallie ;

-  la seconde limite le champ d'application de cette nouvelle incrimination en prévoyant que seule la révélation d'information ayant « pour objet » d'entraver la manifestation de la vérité est pénalement sanctionnée. Or, cette rédaction est trop restrictive car elle privilégie l'intention poursuivie par la personne au détriment des conséquences provoquées par ses actes. C'est pourquoi, il serait préférable de prévoir que la révélation d'information est réprimée dès lors qu'elle a eu « pour objet ou pour effet » d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 21), puis cet article ainsi modifié.

Section 3

Dispositions diverses

Article 5

(art. 63-4, 85, 706-26, 706-24-2, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale)


Coordinations en matière de garde à vue, de saisine
des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration

Ainsi qu'il a été indiqué dans le cadre des commentaires de l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article premier du projet et relatif aux différents régimes de la garde à vue, le Sénat a modifié les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en cette matière. Il a notamment réintroduit, pour certaines infractions, la première intervention de l'avocat à la 36e heure : tel est l'objet du paragraphe I du présent article.

Par ailleurs, le Sénat a modifié le régime des perquisitions en enquête préliminaire ainsi qu'il a été indiqué à l'article 706-90 nouveau du code de procédure pénale figurant également à l'article premier du projet. Le paragraphe II bis nouveau du présent article en est la traduction juridique, puisqu'il permet la conduite de perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire « sans l'assentiment de la personne », dès lors que l'enquête est relative à un délit puni d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement (article 76 du code de procédure pénale).

Par coordination avec ces différentes modifications, les paragraphes III bis nouveau et IV suppriment, notamment, les dispositions spécifiques du droit en vigueur relatives :

-  aux perquisitions : en enquête préliminaire en matière de trafic d'armes et de stupéfiants (article 76-1 du code de procédure pénale) ; dans le cadre des affaires de terrorisme (articles 706-24, 706-24-1 du même code) ;

-  à la garde à vue en matière de terrorisme (article 706-23 du même code) ou de trafic de stupéfiants (article 706-29).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier proposant de ramener l'intervention de l'avocat en garde à vue à la 48e heure lorsque l'enquête porte sur des faits de proxénétisme aggravé, d'extorsion de fonds ou de destruction de biens aggravée (amendement n° 22) ; le second levant toute ambiguïté d'interprétation concernant l'applicabilité aux mineurs des dispositions relatives à la prolongation et à la durée des gardes à vue dans le cadre des affaires relevant de la criminalité organisée (amendement n° 23). Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 ter (nouveau)

(art. L. 10 B du livre des procédures fiscales)


Recherche et constatation de certaines infractions
par les agents de la direction générale des impôts

La mise en œuvre des groupements d'intervention régionaux (GIR) créés par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure produit ses premiers effets dans la lutte contre l'économie souterraine. Comme l'indique notre collègue M. Marc Le Fur dans son rapport d'information consacré aux gir (8), au 22 septembre dernier, ces groupes ont participé à 573 opérations achevées à l'occasion desquelles 4 198 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dont 1 302 ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. En outre, les infractions découvertes par les gir sont trois fois plus nombreuses que celles qui étaient primitivement recherchées.

Cette incontestable efficacité tient notamment au caractère pluridisciplinaire des équipes d'enquêteurs, ainsi qu'à l'assouplissement des règles du secret professionnel. En effet, l'article 5 de la lopsi du 29 août 2002, modifiant l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, dispose que « dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et des droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret ».

Or, si ce texte prévoit la transmission d'informations par les agents du ministère de l'Économie et des finances aux officiers de police judiciaire, la réciproque n'est pas prévue par la loi, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi, afin d'améliorer la circulation des informations entre toutes les administrations parties prenantes des gir, le présent article complète en ce sens l'article 5 de la loi du 29 août 2002. Il prévoit que, dans le cadre des gir, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées du ministère de l'Économie « tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Article 6

(Art. 694 à 694-9 [nouveaux], art. 695 à 695-51 [nouveaux], 696 à 696-48 [nouveaux]
art. 706-61 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927)


Règles relatives à l'entraide judiciaire internationale

Cet article réécrit le titre X du code de procédure pénale, consacré à l'entraide judiciaire internationale.

Alors que le texte initial ne comportait que trois chapitres, consacrés respectivement aux dispositions de portée générale concernant l'entraide pénale (chapitre Ier), aux dispositions spécifiques avec les États membres de l'Union européenne (chapitre II) et aux dispositions applicables aux États autres que ceux de l'Union européenne (chapitre III), le Sénat, sur proposition de M. Pierre Fauchon et de sa commission des Lois, a introduit deux nouveaux chapitres, transposant, d'une part la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen (chapitre IV) et, d'autre part, les conventions de 1995 et 1996 sur l'extradition (chapitre V).

TITRE X

DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Transmission et exécution des demandes d'entraide

Article 694 du code de procédure pénale

Modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale

Cet article reprend, en le modernisant, les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, par ailleurs supprimée à l'article 6 quater, concernant les modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire (principe d'une transmission indirecte, avec cependant une transmission directe en cas d'urgence).

Lors de la première lecture, le Sénat y a apporté des modifications rédactionnelles, destinées à « améliorer la cohérence du dispositif proposé ».

Article 694-1 [nouveau] du code de procédure pénale

Modalités de transmission des demandes urgentes d'entraide judiciaire
internationale adressées à la France par les autorités judiciaires étrangères

Cet article précise les modalités pratiques de transmission directe, en cas d'urgence, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères.

Ces demandes sont transmises soit au procureur de la République, soit au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent, selon la nature de la demande. Le nouvel article 694-2, tout en confiant la compétence de droit commun au procureur de la République, prévoit en effet que les demandes nécessitant des actes ne pouvant être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire doivent être exécutés par le juge d'instruction.

Le Sénat a approuvé ces dispositions, tout en y apportant des modifications rédactionnelles afin, notamment, de remplacer la référence au doyen des juges d'instruction par un simple renvoi au juge d'instruction.

Article 694-3 [nouveau] du code de procédure pénale

Modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire formulées
par les autorités judiciaires étrangères -
Applicabilité du code de procédure pénale

Cet article, tout en rappelant que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées dans les formes prévues par le code de procédure pénale, précise que si l'autorité étrangère le requiert, la demande est exécutée selon les règles de procédure qu'elle indique, à condition toutefois que ces règles ne réduisent pas le droit des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent code.

Tout en approuvant ces dispositions, qui permettent de transposer en droit interne l'article 4 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, les sénateurs les ont complétées, afin de préciser la procédure applicable lorsque la demande ne peut être exécutée dans les formes souhaitées par l'État requérant.

L'article 694-3 prévoit désormais que lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée selon les règles de procédure indiquées, les autorités françaises en informent sans délai les autorités compétentes de l'État requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises et celles de l'État requérant peuvent également se mettre d'accord sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect de ces conditions.

Cet ajout constitue une transposition littérale du paragraphe 3 de l'article 4 de la convention du 29 mai 2000, qui dispose que « lorsque la demande ne peut pas être exécutée ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'État membre requérant, les autorités de l'État membre requis en informent sans délai les autorités de l'État membre requérant et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'État membre requérant et de l'État membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions ».

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression de « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 24).

Article 694-4 [nouveau] du code de procédure pénale

Clause de sauvegarde de l'ordre public et des intérêts essentiels de la Nation

Cet article, reprenant les dispositions de l'actuel article 695-2 du code de procédure pénale relatives à la clause de sauvegarde, dispose que lorsqu'une demande d'entraide est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République, saisi de cette demande ou informé de celle-ci par le juge d'instruction, la transmet au procureur général qui saisit, si besoin est, le ministre de la Justice et en informe, le cas échéant, le juge d'instruction (premier alinéa). Lorsqu'il estime que la demande est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts de la Nation, le ministre de la Justice informe l'autorité requérante de l'impossibilité de donner suite à sa demande et notifie cette information, qui fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution, à l'autorité judiciaire concernée (deuxième alinéa).

Bien que cela semble se déduire du deuxième aliéna de l'article, les sénateurs ont souhaité compléter ces dispositions afin d'indiquer que le ministre de la Justice, saisi par le procureur général, appréciait la suite à donner à la demande d'entraide.

Section 2

Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide

Article 694-5 [nouveau] du code de procédure pénale

Audition à distance

Transposant les articles 10 et 11 de la convention du 29 mai 2000, cet article prévoit que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui autorise les auditions et interrogatoires par visioconférence, sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait remplacé la référence à « l'audition » d'une personne poursuivie par un renvoi à « l'interrogatoire ou la confrontation » de celle-ci.

Toujours soucieux d'amélioration rédactionnelle, le Sénat a modifié de façon formelle cet article.

Articles 694-7 et 694-8 [nouveaux] du code de procédure pénale

Droit de poursuivre en France une opération d'infiltration effectuée
par des agents de police étrangers dans le cadre d'une procédure étrangère
Droit accordé aux autorités françaises de recourir à des agents étrangers
dans le cadre d'une procédure d'infiltration sur le territoire national

Les articles 694-7 et 694-8 transposent en droit interne les articles 12 et 14 de la convention du 29 mai 2000 précitée, en donnant la possibilité aux agents étrangers de poursuivre en France une opération d'infiltration pour une procédure uniquement étrangère et en autorisant les autorités judiciaires françaises à recourir à des agents étrangers pour une opération d'infiltration dans le cadre d'une procédure uniquement française.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, à l'article 694-8, la référence à l'article 706-87, qui prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré, par coordination avec la suppression de cet article.

Le Sénat ayant rétabli l'article 706-87, il a également rétabli la référence à cet article à l'article 694-8.

Chapitre II

Dispositions propres à l'entraide
entre les États membres de l'Union européenne

Section 1

Transmission et exécution des demandes d'entraide

Article 695-1 [nouveau] du code de procédure pénale

Modalités de la transmission et d'exécution des demandes d'entraide
entre la France et les États membres de l'Union européenne

Transposant l'article 6 de la convention du 29 mai 2000 précitée, cet article pose le principe d'une transmission directe des demandes d'entraide entre les autorités judiciaires territorialement compétentes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la mention « dans tous les cas » figurant dans le texte initial, le rapporteur ayant fait valoir que la convention du 29 mai 2000 prévoyait, dans certains cas (transfèrement ou transit des détenus), une transmission indirecte des demandes, et l'a remplacée par la mention « sauf si une convention internationale en dispose autrement ».

Poursuivant inlassablement son œuvre d'amélioration rédactionnelle, le Sénat a adopté un amendement remplaçant le verbe disposer par le verbe stipuler.

Section 2

Des équipes communes d'enquête

Articles 695-2 et 695-3 [nouveaux] du code de procédure pénale

Missions et compétences des agents détachés auprès d'une équipe
commune d'enquête appelée à intervenir en France

Ces articles transposent l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 et la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête en donnant aux agents détachés étrangers auprès d'une équipe commune d'enquête des pouvoirs de police judiciaire analogues à ceux des agents de police français et en étendant la compétence territoriale des agents détachés français.

· Dans sa rédaction initiale, l'article 695-2 précisait que la mission des agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête leur était conférée, dans les conditions fixées par la convention du 29 mai 2000, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.

En première lecture, outre trois amendements de précision, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, avait remplacé la référence à la convention du 29 mai 2000, qui n'est pas encore applicable, par un renvoi à la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête qui, elle, est applicable.

Le Sénat a voulu aller plus loin et a supprimé toute référence à la décision-cadre, faisant valoir que celle-ci serait caduque lors de l'entrée en vigueur de la convention du 29 mai 2000 et estimant inutile de faire référence à des instruments européens, alors même que le dispositif proposé figure dans un chapitre spécifiquement dédié à l'entraide entre les États membres de l'Union européenne.

Sans méconnaître la pertinence de ce dernier argument, on peut s'étonner qu'il n'ait pas conduit le Sénat à supprimer la référence à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, qui figure à l'article 695-4.

Il souhaité, par ailleurs, préciser dans le code de procédure pénale les modalités de création d'une équipe commune d'enquête (premier alinéa de l'article 695-2).

La nouvelle rédaction de l'article 695-2, tout en maintenant la compétence de l'autorité judiciaire pour créer une telle équipe, précise désormais que cette création nécessite l'accord préalable du ministre de la Justice et le consentement du ou des autres États membres concernés.

Si ce dernier accord figure explicitement dans la décision-cadre du 13 juin 2002, il n'en n'est pas de même pour celui du ministre de la Justice, qui a été ajouté par les sénateurs, afin d'assurer l'information de celui-ci.

La nouvelle rédaction précise également qu'une équipe commune d'enquête ne peut être créée que s'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation de moyens importants et concernant d'autres États membres ou lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes exigeant une action coordonnée et concertée. Ces dispositions reprennent, au mot près, les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article premier de la décision-cadre du 13 juin 2002.

Les sénateurs ont également tenu à rappeler que les missions de police judiciaire des agents détachés auprès des équipes communes d'enquête sont exercées sous la direction de l'autorité judiciaire compétente (deuxième alinéa de l'article 695-2).

Enfin, conformément au paragraphe 6 de l'article premier de la décision-cadre du 13 juin 2002, le Sénat a précisé que les missions de police judiciaire confiées aux agents détachés nécessitait le consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement.

· Le texte initial de l'article 695-3 (deuxième alinéa) prévoyait que les missions des agents français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête seraient définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour composer et diriger cette équipe.

Considérant que cette rédaction, en faisant référence à « l'autorité judiciaire » compétente, ne tenait pas compte de la diversité des situations au sein de l'Union européenne, le Sénat l'a remplacé par un renvoi plus général à « l'autorité de l'État membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient ».

Par coordination avec l'article 695-2, il a également supprimé la référence à la décision-cadre du 13 juin 2002.

Section 3

De l'unité Eurojust

Articles 695-4 à 695-7 [nouveaux] du code de procédure pénale

Nature, mission et compétences de l'unité Eurojust

Transposant la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, les articles 695-4 à 695-7 définissent la nature, la mission et les compétences d'Eurojust.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ces dispositions, se contentant de simplifier le dispositif proposé pour la définition des compétences d'Eurojust (article 695-5).

Le Sénat a, lui, souhaité modifier les dispositions sur l'obligation de motivation en cas de refus de donner suite à une demande d'Eurojust.

Dans sa rédaction initiale, l'article 695-6 précisait que lorsque le procureur général, saisi d'une demande d'actes d'action publique ou d'information, ou le juge d'instruction, saisi d'une demande d'information, ne souhaite pas donner suite à la demande d'Eurojust agissant en tant que collège, il informe cette unité dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs, sauf lorsque la demande peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

Conformément à l'article 8 de la décision du 28 février 2002, cet article ne prévoyait de motivation en cas de refus que pour les demandes émanant du collège Eurojust.

Estimant qu'il était nécessaire de doter les membres nationaux agissant pour le compte d'Eurojust « de prérogatives suffisantes pour leur permettre d'exercer leurs missions dans de bonnes conditions », le Sénat a étendu cette obligation de motivation à l'ensemble des demandes émanant d'Eurojust.

Section 4

Du représentant national auprès d'Eurojust

Articles 695-8 et 695-9 [nouveaux] du code de procédure pénale

Statut et compétences du représentant national auprès d'Eurojust

Les articles 695-8 et 695-9 définissent le statut et les compétences du représentant national auprès d'Eurojust.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'article 695-8, afin de préciser que le représentant national d'Eurojust était mis à disposition de cette unité par arrêté du ministre de la Justice, et non pas nommé par ce même arrêté.

Le Sénat a approuvé cette modification et a souhaité, comme précédemment, renforcer les pouvoirs du représentant national, considérant que le texte initial proposait une transposition a minima de la décision du Conseil du 28 février 2002.

Il a, à cet effet, complété l'article 695-9, qui énumère les compétences du représentant national d'Eurojust, par deux aliénas qui, d'une part, créent une obligation d'information à son profit à la charge du procureur général lorsque des affaires sont susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et concernent deux autres États membres et, d'autre part, lui donnent compétence pour recevoir et transmettre des informations relatives aux enquêtes de l'office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Cette dernière compétence répond à l'objectif fixé par le paragraphe 4 de l'article 26 de la décision du Conseil de 28 février 2002, selon lequel « les États membres veillent à ce que les membres nationaux d'Eurojust soient considérés comme des autorités compétentes des États membres » pour les enquêtes de l'OLAF.

Signalons enfin que les sénateurs ont également adopté trois amendements rédactionnels et de coordination.

Chapitre IV (nouveau)

Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise
entre États membres résultant de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Dans le cadre de la création d'un espace judiciaire européen, le Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 a adopté une décision-cadre mettant en place un mandat d'arrêt européen.

Le mandat d'arrêt européen propose de substituer au système actuel de l'extradition une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention du pouvoir politique. Le mandat d'arrêt européen pourra être émis pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an ou lorsque la personne recherchée a été condamnée à une peine d'emprisonnement au moins égale à quatre mois. Pour trente-deux catégories d'infractions limitativement énumérées, le mandat d'arrêt européen devra donner lieu à une remise de la personne recherchée sans contrôle du principe de la double incrimination. Rappelons que ce principe suppose que les faits fondant la poursuite ou la condamnation soient constitutifs d'une infraction dans les deux États membres en cause. Les motifs de non exécution du mandat (amnistie, prescription...) sont, par ailleurs, limitativement énumérés.

La décision-cadre doit remplacer, à compter du 1er janvier 2004, les autres textes existant en la matière, notamment la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996.

Souhaitant s'assurer qu'il n'existait pas d'obstacles constitutionnels à la transposition de la décision-cadre, le Gouvernement a saisi le Conseil d'État qui, dans un avis du 26 septembre 2002, a considéré que cette transposition nécessitait, au préalable, une révision de la Constitution.

Le Parlement a donc adopté le 25 mars 2003 une loi constitutionnelle qui complète l'article 88-2 de la Constitution par un nouvel alinéa précisant que « la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne ».

C'est cette loi que le Sénat, sur proposition de M. Pierre Fauchon, a insérée dans le projet de loi, sous la forme d'un amendement comprenant une quarantaine d'articles codifiés.

Cet amendement crée, dans le titre IX du livre quatrième du code de procédure pénale, un nouveau chapitre IV consacré au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

Ce chapitre est découpé en trois sections concernant respectivement les dispositions générales (section 1), qui fixent les règles de forme et de fond applicables à l'ensemble des mandats d'arrêt européens, les dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises (section 2) et les dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères (section 3).

Les dispositions proposées reprennent, souvent au mot près, le texte de la décision-cadre. De manière générale, le rapporteur regrette que l'auteur de l'amendement ait choisi de transposer littéralement la décision-cadre, sans essayer de simplifier la rédaction proposée et sans renvoyer à un décret certaines dispositions qui ne semblent pas relever de la loi.

Section 1

Dispositions générales

Cette section, qui comprend les articles 695-11 à 695-14, regroupe les dispositions ayant vocation à s'appliquer aux mandats d'arrêt émis par les juridictions françaises comme à ceux décernés par les autorités judiciaires des autres États membres.

Article 695-11 [nouveau] du code de procédure pénale

Définition du mandat d'arrêt européen

Reprenant intégralement l'alinéa 1 de l'article premier de la décision-cadre, le premier alinéa de l'article 695-11 dispose que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire de l'État membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'État membre d'exécution d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

Transposant l'article 6 de la décision-cadre, le deuxième alinéa rappelle que l'autorité judiciaire est compétente pour adresser aux autorités judiciaires des autres États membres ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

Article 695-12 [nouveau] du code de procédure pénale

Champ d'application du mandat d'arrêt européen

Cet article détermine le champ d'application du mandat d'arrêt européen, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la décision-cadre.

Les faits pouvant donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont les faits punis d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsque la condamnation ou la mesure de sûreté est intervenue, lorsque la peine prononcée ou la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois.

D'après les informations fournies au rapporteur, la mesure de sûreté privative de liberté, qui est une notion inconnue en droit français, correspond à des mesures du type placements en hôpitaux psychiatriques, en vigueur dans certains États membres.

Articles 695-13 et 695-14 [nouveaux] du code de procédure pénale

Contenu et forme du mandat d'arrêt européen

Reprenant les termes de l'article 8 de la décision-cadre, les articles 695-13 et 695-14 définissent la forme et le contenu du mandat d'arrêt européen.

Après avoir rappelé que le mandat d'arrêt européen devra être rédigé conformément au formulaire figurant en annexe de la décision-cadre, l'article 695-13 énumère les renseignements que doit obligatoirement contenir ce mandat :

· L'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

· La désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane.

Tout en observant que l'article 8 de la décision-cadre est plus précis, puisqu'il évoque le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission, le rapporteur se félicite que l'auteur de l'amendement n'ait pas repris ces précisions qui, pour certaines d'entre elles, relèvent davantage du décret, voir de la circulaire, que de la loi.

· L'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission, et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23, ce dernier article énumérant les infractions pour lesquelles la double incrimination n'est pas exigée ;

· La nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

· La date, le lieu et les circonstances de l'infraction, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée ;

· La peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif ou l'échelle des peines prévue pour l'infraction dans l'État d'émission, ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

L'article 695-14, reprenant le paragraphe 2 de l'article 8 de la décision-cadre, précise que le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre État membre doit être traduit dans la ou les langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

Rappelons en effet que le paragraphe 2 autorise tout État membre à indiquer au secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction du mandat d'arrêt européen dans une ou plusieurs langues officielles des Communautés européennes.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur pour : supprimer la référence au formulaire, qui n'a pas à figurer dans la partie législative du code de procédure pénale (amendement n° 25) ;  corriger une erreur matérielle (amendement n° 26) ; proposer des harmonisations rédactionnelles avec le code de procédure pénale et le code pénal (amendements nos 27 et 28).

Après l'article 695-14 du code de procédure pénale

Modalités de transmission du mandat d'arrêt européen

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 29) transférant dans la section 1, consacrée aux dispositions générales, les modalités de transmission du mandat d'arrêt européen, qui figurent actuellement dans la section relative aux conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen (articles 695-21 et 695-26).

Section 2

Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt européen par les juridictions françaises

La section 2, qui rassemble les articles 695-15 à 695-20, est divisée en deux paragraphes, consacrés respectivement aux conditions d'émission du mandat d'arrêt européen par les autorités judiciaires françaises et aux effets de ce mandat.

Paragraphe 1er
Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

Article 695-15 [nouveau] du code de procédure pénale

Autorité judiciaire compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen

L'article 6 de la décision-cadre dispose que l'autorité judiciaire compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen est déterminée par le droit de chaque État membre.

Afin de simplifier la procédure, l'article 695-15 donne compétence dans tous les cas au parquet pour délivrer le mandat d'arrêt européen.

Il prévoit ainsi que le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles définies à la section 1 (articles 695-12 à 695-14).

Le ministère public est également compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté égales ou supérieures à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement.

On observera que l'article 695-15 ne fait pas référence aux mesures de sûreté privatives de liberté, qui n'existent pas en droit français.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur donnant compétence au ministère public du lieu de détention pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt lorsque l'intéressé est détenu (amendement n° 30), la Commission a adopté deux amendements de coordination et de portée rédactionnelle du même auteur (amendements nos 31 et 32).

Article 695-16 [nouveau] du code de procédure pénale

Transmission d'un mandat d'arrêt européen

Transposant les articles 9 et 10 de la décision-cadre, l'article 695-16 détermine les modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu, le mandat d'arrêt européen peut être envoyé directement par le ministère public à l'autorité judiciaire compétente de l'État membre concerné. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la décision-cadre, il est précisé que la transmission doit être effectuée par tout moyen laissant une trace écrite et permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée n'est pas connu, la transmission du mandat d'arrêt européen peut s'effectuer par la voie du Système d'information Schengen (SIS) ou par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen. Rappelons que ce réseau, créé en juin 1998, est constitué de deux cents points de contacts nationaux et régionaux.

Lorsqu'il n'est pas possible de recourir au SIS, l'autorité judiciaire peut faire appel aux services d'Interpol, conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la décision-cadre, ou à tout autre moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en vérifier l'authenticité.

Enfin l'article 695-16 précise que, lorsque le ministère public est informé de l'arrestation de la personne recherchée, il doit adresser sans délai au ministre de la Justice une copie du mandat d'arrêt européen qui a servi de base à cette arrestation.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 33), ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 34).

Paragraphe 2
Effets du mandat d'arrêt européen

Article 695-17 [nouveau] du code de procédure pénale

Exceptions au principe de la spécialité

En application du principe de spécialité, un individu extradé ne peut être poursuivi, jugé ou détenu pour un fait antérieur à son extradition autre que celui ayant motivé celle-ci.

Tout en maintenant ce principe, l'article 27 de la décision-cadre énumère un certain nombre d'exceptions.

L'article 695-17, après avoir rappelé le principe de la spécialité, reprend ces exceptions, tout en les présentant dans un ordre différent de celui figurant à l'article 27.

Les exceptions au principe de la spécialité mentionnées à l'article 695-17 sont les suivantes :

· Lorsque la personne a renoncé expressément au bénéfice de la règle de la spécialité, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, dans les conditions prévues par le droit de l'État membre d'exécution (alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 27) ;

· Lorsque la personne a renoncé expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 (information sur les conséquences juridiques de la renonciation à la règle de la spécialité, présence possible d'un avocat...) (alinéa f) du paragraphe 3) ;

· Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution y consent expressément (alinéa g) du paragraphe 3) ;

· Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté (alinéa a) du paragraphe 3) ;

· Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement (alinéas b), c) et d) du paragraphe 3).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence aux « mesures de sûreté privatives de liberté », inconnue en droit français (amendement n° 35), avant d'adopter un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 36)

Article 695-18 [nouveau] du code de procédure pénale

Modalités de la renonciation au principe de la spécialité

L'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 27 dispose que la renonciation au principe de la spécialité doit être faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et doit être rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a fait volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent.

L'article 695-18 transpose ces dispositions dans le code de procédure pénale.

Il prévoit que la renonciation, qui porte sur des faits antérieurs à la remise, doit être donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise. Cette renonciation est irrévocable (premier alinéa).

La juridiction compétente doit constater l'identité de la personne et recueillir ses déclarations par procès-verbal. L'intéressé, qui peut être assisté de son avocat, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation et du caractère irrévocable de celle-ci (deuxième alinéa).

La juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de l'intéressé, donne acte à celle-ci de la renonciation à la règle de la spécialité par une décision qui précise les faits concernés par la renonciation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante (amendement n° 37).

Article 695-19 [nouveau] du code de procédure pénale

Consentement de l'autorité judiciaire

Transposant le paragraphe 4 de l'article 27 de la décision-cadre, l'article 695-19 précise que la demande de consentement de l'État membre d'exécution à la non application du principe de la spécialité, prévue par le 3° de l'article 695-17, ou à une remise à un autre État membre, mentionnée au 3° de l'article 695-20 doit être adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution dans une langue officielle de cet État (article 695-14) et doit contenir les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen (article 695-13).

Par ailleurs, les demandes portant sur la renonciation au principe de la spécialité doivent être accompagnées d'un procès verbal judiciaire consignant les déclarations concernant l'infraction faites par la personne remise.

La Commission a adopté un amendement du même rapporteur, d'harmonisation rédactionnelle avec la terminologie utilisée par le code de procédure pénale (amendement n° 38).

Article 695-20 [nouveau] du code de procédure pénale

Remise ou extradition vers un autre État

Après avoir posé le principe selon lequel la personne remise en application d'un mandat d'arrêt européen ne peut être remise à un autre État membre pour un fait antérieur à cette remise, le paragraphe I de l'article 695-20 reprend les exceptions prévues par l'article 28 de la décision-cadre.

La remise à un autre État membre sera donc possible :

· Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 (alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 28) ;

· Lorsque la personne accepte expressément, dans les conditions prévues pour la renonciation au principe de la spécialité (article 695-18), d'être livrée à un autre État membre (alinéa b) du paragraphe 2) ;

· Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution y consent expressément (paragraphe 3).

On observera que l'exception liée à la présence de la personne remise pendant quarante-cinq jours sur le territoire de l'État d'émission (alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 28) n'a pas été expressément reprise, puisque elle est prévue par référence au 4° de l'article 695-17.

Le paragraphe II de l'article 695-20 traite de l'extradition vers un État non membre de l'Union européenne.

Reprenant le principe posé par le paragraphe 4 de l'article 28, il précise que la personne remise ne peut être extradée vers un État non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.

Section 3

Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt
européen décerné par les juridictions étrangères

Paragraphe 1er
Conditions d'exécution

Article 695-21 [nouveau] du code de procédure pénale

Signalement dans le système d'information Schengen

Appliquant le principe figurant au paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre, l'article 695-21 dispose qu'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS), accompagné des informations prévues à l'article 695-13 (identité de la personne, nature et qualification de l'infraction...), vaut mandat d'arrêt européen.

Rappelons que l'article 9 de la décision-cadre prévoit qu'à titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre les informations prévues, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception par l'autorité judiciaire d'exécution de l'original en bonne et due forme.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, par coordination avec le transfert de ses dispositions à la section 1 (amendement n° 39).

Article 695-22 [nouveau] du code de procédure pénale

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 3 de la décision-cadre, énumère les cas dans lesquels l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée.

Cette exécution n'est pas possible :

· Lorsque les faits relèvent de la compétence des juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

· Lorsque la personne recherchée a fait l'objet d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État de condamnation ;

Alors que l'article 3 de la décision-cadre ne vise que les décisions prises par les États membres, les décisions prises par les États tiers constituant un motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen (article 4), l'article 695-22 étend le principe de non-exécution obligatoire à l'ensemble des décisions prises, quel que soit l'État de condamnation.

· Lorsque la personne est âgée de moins de treize ans au moment des faits objets du mandat d'arrêt européen.

L'auteur de l'amendement, reprenant les principes en vigueur en droit pénal français, a transposé le principe de l'irresponsabilité pénale de la personne en raison de son âge en faisant explicitement référence aux personnes âgées de moins de treize ans.

· Lorsque les faits relèvent de la compétence des juridictions françaises et que l'action publique ou la peine sont prescrites.

On observera que, à la différence de l'article 695-22, l'article 4 de la décision-cadre ne fait de la prescription qu'un motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen.

· Lorsqu'il est établi que le mandat d'arrêt européen a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

Cette disposition reprend, au mot près, les termes du paragraphe 12 du préambule de la décision-cadre.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, d'harmonisation rédactionnelle avec le code de procédure pénale (amendement n° 40).

Article 695-23 [nouveau] du code de procédure pénale

Exceptions au principe de la double incrimination

Après avoir rappelé que l'exécution du mandat d'arrêt européen doit également être refusée lorsque les faits faisant l'objet de ce mandat ne constituent pas une infraction au regard de la loi française, conformément au principe de la double incrimination, l'article 695-23 énumère les trente-deux catégories d'infractions qui, lorsqu'elles ont punies d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à trois ans par la loi de l'État d'émission, permettent d'exécuter le mandat d'arrêt européen sans le contrôle de la double incrimination.

Les trente-deux catégories d'infractions reprennent celles mentionnées à l'article 2 de la décision-cadre.

Il s'agit de la participation à une organisation criminelle, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pornographie infantile, du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, de corruption, de fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, de blanchiment du produit du crime, de faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro, de cybercriminalité, de crimes et délits contre l'environnement, d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers, d'homicides volontaires, coups et blessures graves, de trafic illicite d'organes et de tissus humains, d'enlèvement, séquestration ou prise d'otage, de racisme et de xénophobie, de vols organisés ou avec arme, de trafic illicite de biens culturels, d'escroquerie, de racket et d'extorsion de fonds, de contrefaçon et de piratage de produits, de falsification de documents administratifs, de falsification de moyens de paiement, de trafic illicite de substances hormonales, de trafic illicite de matières nucléaires, de trafic de véhicules volés, de viol, d'incendie volontaire, de crimes et délits relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale, de détournement d'avion ou de navire et de sabotage.

Cette liste est identique est celle figurant à l'article 2 de la décision-cadre, à l'exception de la pédopornographie, remplacée par la pornographie infantile.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un qui, conformément à la décision-cadre, inclut le blanchiment du produit d'un délit dans la liste des trente-deux catégories d'infractions ne donnant pas lieu à l'application du principe de la double incrimination (amendement n° 41), l'autre qui remplace la notion de « vols organisés », qui n'existe pas en droit français, par les vols commis en bande organisée (amendement n° 42).

Lorsque le principe de la double incrimination n'est pas applicable, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

L'article 695-23 précise également que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra pas être refusée au motif que le droit français n'impose pas le même type de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission, transposant ainsi le paragraphe 1 de l'article 4 de la décision cadre.

Article 695-24 [nouveau] du code de procédure pénale

Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen

L'article 695-24 énumère les cas permettant, de manière facultative, de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Il reprend, à l'exception des dispositions sur l'exécution d'une décision par un pays tiers, la prescription et la double incrimination en matière de taxe, qui figurent parmi les motifs de non-exécution obligatoire, les cas mentionnés à l'article 4 de la décision-cadre.

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen pourra être refusée :

· Lorsque la personne fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ou lorsque ces juridictions ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre fin (paragraphes 1 et 3 de l'article 4) ;

· Lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution (paragraphe 6) ;

· Lorsque les faits ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français (alinéa a) du paragraphe 7) ;

· Lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national (alinéa b) du paragraphe 7).

Article 695-25 [nouveau] du code de procédure pénale

Motivation du refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Conformément au paragraphe 6 de l'article 17 de la décision-cadre, l'article 695-25 prévoit que tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

Paragraphe 2
Procédure d'exécution

Article 695-26 [nouveau] du code de procédure pénale

Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen

Cet article définit les modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa, reprenant le dispositif prévu par le paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre, prévoit que lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu, le mandat d'arrêt européen est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute, après s'être assuré de la régularité de la requête.

Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission par le SIS, le RJE ou Interpol (article 695-16).

Reprenant le paragraphe 6 de l'article 10 de la décision-cadre, le deuxième alinéa dispose que si le procureur général auquel est adressé le mandat d'arrêt européen estime qu'il n'est pas territorialement compétent, il transmet la demande au procureur général compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

A titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre les informations mentionnées à l'article 695-13 (identité de la personne recherchée, qualification juridique des faits...), le signalement effectué vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception, par le procureur général territorialement compétent de l'original en bonne et due forme ou d'une copie certifiée conforme (troisième alinéa).

L'original ou la copie du mandat d'arrêt européen doit en tout état de cause parvenir au plus tard six jours ouvrables après l'arrestation de la personne recherchée, faut de quoi l'intéressé est libéré, sauf s'il est détenu pour une autre cause. La mise en liberté de s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise de la personne si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 20, le quatrième alinéa dispose que, lorsque la personne recherchée bénéficie en France d'un privilège ou d'une immunité, le procureur général en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes ; lorsque les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande doit être formulée par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

Enfin, transposant l'article 21 de la décision-cadre, le dernier alinéa précise que lorsque la personne recherchée a été extradée en France sous le principe de la spécialité, le procureur général prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de l'État d'extradition pour l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 43), la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant, en conséquence de leur transfert dans la section 1, les dispositions sur le système transitoire Schengen et la mise en liberté de la personne recherchée lorsque l'original du mandat d'arrêt européen n'est pas parvenu dans les six jours, disposition qui n'est pas prévue par la décision-cadre (amendement n° 44). Elle a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 45).

Article 695-27 [nouveau] du code de procédure pénale

Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen

Cet article dispose que toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Rappelons qu'actuellement, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers prévoit un délai de vingt-quatre heures pour la présentation de la personne arrêtée devant le procureur de la République territorialement compétent.

Pendant ce délai, la personne arrêtée bénéficiera des droits reconnus aux personnes placées en garde à vue : droit de faire prévenir sa famille (article 63-2), d'être examinée par un médecin (article 63-3) et de s'entretenir avec un avocat (article 63-4).

Reprenant les dispositions de l'article 625-7 du code de procédure pénale relatif aux demandes d'arrestation aux fins de remise formulées par la Cour pénale internationale, l'article 695-27 dispose qu'après avoir vérifié l'identité de la personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen. Ce magistrat doit également l'informer qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera informé dans délai et par tout moyen. A peine de nullité, le procès-verbal doit faire mention de ces informations. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Ces dispositions permettent de transposer l'article 11 de la décision-cadre, qui précise que l'autorité judiciaire d'exécution doit informer la personne recherchée de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen et qui rappelle qu'elle a le droit de bénéficier des services d'un conseil et d'un interprète.

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, lequel a rappelé que les dispositions des articles 63-1 et 63-5 ne constituaient pas à proprement parler des droits de la personne gardée à vue (amendement n° 46). Puis elle a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 47), ainsi qu'un amendement du rapporteur transférant à l'article 695-27 les dispositions relatives à l'information sur les conséquences juridiques du consentement à la remise et de la renonciation à la règle de la spécialité, qui figurent actuellement à l'article 695-28, et supprimant les dispositions relatives à l'information sur le mandat d'arrêt européen , déjà prévues par l'article 695-27 (amendement n° 48).

Article 695-28 [nouveau] du code de procédure pénale

Maintien en détention de la personne recherchée

Après avoir rappelé que le procureur général devait notifier à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, l'article 695-28 prévoit que l'intéressé devra également être informé de sa faculté de consentir ou s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission, ainsi que des conséquences juridiques de ce consentement et de la possibilité de renoncer à la règle de la spécialité.

Ces dispositions reprennent celles figurant aux paragraphes 1 de l'article 11, 2 de l'article 13 et 3 de l'article 27.

Le procureur général reçoit par procès-verbal les déclarations de la personne recherchée et de son conseil.

Conformément à l'article 12 de la décision-cadre, il est précisé que le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime suffisante sa garantie de représentation.

Comme l'article 695-16 le prévoit pour le mandat d'arrêt européen émis par les juridictions françaises, l'article 695-28 dispose que le procureur général avertit sans délai le ministre de la Justice de l'incarcération de la personne recherchée et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, de coordination avec le transfert de certaines dispositions à l'article 695-27 (amendement n° 49), ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 50).

Paragraphe 3
Comparution devant la chambre de l'instruction

Article 695-29 [nouveau] du code de procédure pénale

Comparution devant la chambre de l'instruction

Comme le prévoit l'article 627-7 pour les demandes d'arrestation aux fins de remise formulées par la Cour pénale internationale, l'article 695-29 dispose que la chambre de l'instruction est immédiatement saisi dès l'incarcération de la personne recherchée.

Celle-ci doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation devant le procureur général, soit un délai plus court que les huit jours actuellement prévus par la loi du 10 mars 1927 pour les demandes d'extradition.

Article 695-30 [nouveau] du code de procédure pénale

Déroulement des débats devant la chambre de l'instruction

Après avoir indiqué que la chambre de l'instruction constate l'identité de la personne recherchée et recueille par procès-verbal ses déclarations, l'article 695-30 fixe les modalités du déroulement de l'audience devant cette juridiction, en reprenant, souvent au mot près, les dispositions de l'article 627-7 pour les demandes émanant de la Cour pénale internationale.

L'audience devant la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts des tiers ou à la dignité de la personne.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière étant assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser une personne habilitée de l'État membre d'émission, qui ne devient pas pour autant partie à la procédure, à intervenir à l'audience. L'objet de cette disposition, qui ne figure pas dans la décision-cadre, est de permettre l'intervention des magistrats de liaison devant la chambre de l'instruction, afin d'éclairer cette dernière sur le droit applicable dans l'État membre d'émission.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur déterminant les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut décider le huis clos, sur le modèle de ce que prévoit l'article 627-7 pour l'arrêt de remise à la Cour pénale internationale (amendement n° 51).

Article 695-31 [nouveau] du code de procédure pénale

Décision de la chambre de l'instruction

Transposant les articles 13 et 17 de la décision-cadre, l'article 695-31 définit les modalités de la décision de la chambre de l'instruction.

Le premier alinéa dispose que lorsque la personne concernée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction doit l'informer des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable (paragraphes 2 et 4 de l'article 13).

Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle souhaite renoncer à la règle de la spécialité et l'informe de conséquences juridiques d'une telle renonciation (paragraphes 1 et 2 de l'article 13). Le consentement de la personne recherchée à sa remise et sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience (deuxième alinéa).

Le troisième alinéa prévoit que lorsque la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle donne acte à la personne recherchée de son consentement, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et ordonne sa remise.

Sauf si un complément d'information a été demandé à l'autorité judiciaire de l'État d'émission, qui dispose d'un délai de dix jours pour répondre (article 695-33), la chambre de l'instruction statue dans les dix jours suivant la comparution devant elle de la personne recherchée, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 17 de la décision-cadre, par une décision qui n'est pas susceptible de recours.

L'auteur de l'amendement a en effet estimé que les garanties procédurales qui entourent le consentement et le caractère irrévocable de celui-ci ne justifiant pas l'instauration d'une voie de recours contre la décision de la chambre de l'instruction. Rappelons par ailleurs que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'admet pas de pourvoi en matière d'extradition lorsque la personne consent à celle-ci  (9).

Le quatrième alinéa précise le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise.

La juridiction dispose alors d'un délai de vingt jours pour statuer, sauf si un complément d'information a été ordonné. La décision de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi dans les conditions prévues aux articles 568-1 et 574-2, créés par l'article 6 bis du projet de loi (délai de trois jours pour formé le pourvoi, décision dans les quarante jours).

Lorsqu'elle est définitive, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée sans délai par le procureur général à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission, conformément à l'article 22 de la décision-cadre (dernier alinéa).

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier supprime la disposition sur le recueil du consentement de la personne recherchée en audience publique, déjà prévue (amendement n° 52) ; le second ramène de 10 à 7 jours le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur la remise, par cohérence avec le délai prévu dans le cadre de la procédure d'extradition (amendement n° 53) ; le troisième transfère à l'article 695-31 des dispositions qui figurent actuellement à l'article 695-33 relatif aux renseignements complémentaires susceptibles d'être demandés à l'État membre d'émission (amendement n° 54). Puis elle a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais » (amendement n° 55).

Article 695-32 [nouveau] du code de procédure pénale

Garanties à fournir par l'État membre d'émission

Transposant l'article 5 de la décision-cadre, l'article 695-32 autorise la subordination de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la vérification que la personne recherchée :

· Pourra former opposition dans l'État membre d'émission à la décision rendue en son absence et être ainsi jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience (paragraphe 1 de l'article 5) ;

· Lorsqu'elle est ressortissante française, pourra être renvoyée en France pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui sera prononcée par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission pour les faits objets du mandat (paragraphe 3 de l'article 5).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 56).

Voir la suite du rapport

N° 1236 - Rapport sur le projet de loi modifié par le Sénat portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Sénat 1ère lecture) (M. Jean-Luc Warsmann)

1 La criminalité organisée est définie par l'article 706-73 du code de procédure pénale introduit par l'article premier du projet

2 () Principe selon lequel l'extradition ne peut être accordée que si les faits sont constitutifs d'une infraction dans les deux États concernés.

3 () Meurtre ou assassinat d'un mineur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie, agressions ou atteintes sexuelles, recours à la prostitution d'un mineur.

4 () JO Débats Sénat, séance du 2 octobre 2003, page 6177

5 () Rapport n° 441 de 2002-2003 de M. François Zocchetto, page 61

6 () Modifiées à l'article 5 du projet de loi.

7 () Rapport précité de M. François Zocchetto, page 75.

8 () rapport d'information n° 1098 du 1er octobre 2003 de la commission des Finances de l'Assemblée Nationale

9 () Cass. Crim 11 octobre 1988


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