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le 3 décembre 2003

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N° 1248 - 2ème partie

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2003

RAPPORT - 2ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom,

PAR M. ALFRED TRASSY-PAILLOGUES,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 421 (2002-2003), 21 et T.A. 5 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1163.

Economie - Finances publiques.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

AUDITION DE M. THIERRY BRETON, PRÉSIDENT DE FRANCE TÉLÉCOM

AUDITION DE M. FRANCIS MER, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - ADAPTATION DU SERVICE UNIVERSEL

Article 1er (articles L. 35 à L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications ; article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Organisation du service universel

Article 2 (loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications) : Coordination du droit du service universel avec l'évolution européenne

Article 2 bis (nouveau) (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Suppression du monopole
de TDF

TITRE II - CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 3 (articles 29, 29-1et 33 à 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Pérennisation du statut de fonctionnaire de France Télécom

Article 3 bis (nouveau) (article 29-3 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Mobilité vers les trois fonctions publiques

Article  4 (loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, code du travail) : Dispositions à caractère social

TITRE III - STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5 (article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, loi n° 86-912 du 6 août 1986) : Abrogation de l'obligation pour l'Etat de détenir la moitié du capital

Après l'article 5

Article 6 (articles 7, 9, 10-1, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7 : Dispositions transitoires

Article 8 : Application aux territoires d'Outre-Mer

Article 9 (nouveau) : Revente de l'abonnement

Article 10 (nouveau) (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Abrogation de la limite des huit millions d'habitants pour la zone desservie par un câblo-opérateur

2ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF 81

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 149

ANNEXES 153

ANNEXE 1 : AVIS RENDU PAR LE CONSEIL D'ÉTAT 153

ANNEXE 2 : DIRECTIVE 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002 CONCERNANT LE SERVICE UNIVERSEL ET LES DROITS DES UTILISATEURS AU REGARD DES RÉSEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (DIRECTIVE « SERVICE UNIVERSEL ») 157

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions
de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Code des postes et télécommunications

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Livre II

Les télécommunications

Titre 1er

Dispositions générales

Chapitre III

Le service public des télécommunications

I.- Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

Art. L. 35.- Le service public des télécommuni-cations est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

II.- Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommuni-cations est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L.  35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services obligatoires de télécom-munications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécom-munications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

III. (Alinéa sans modification)

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 35-1.- Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des commu-nications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

« Art. L. 35-1.- Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications télépho-niques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

« Art. L. 35-1.- (Sans modification)

« Art. L. 35-1.- (Sans modification)

Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi nº 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

Art. L. 35-2 - I.- Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Art. L. 35-2.- Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Art. L. 35-2.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35-2.- (Alinéa sans modification)

France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.

Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre ...

...

universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 à l'issue ...

... de ces prestations. Après avoir réalisé une analyse des conditions dans lesquelles la composante mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 est susceptible d'être assurée, il peut également désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante. »

(amendement n° 1)

II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommuni-cations désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 35-3 - I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3 - I.- Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant, évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'éva-luation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3 - I.- les coûts ...

... qui ont été évalués dans le cadre des appels à candidatures ou des désignations par le ministre chargé des télécommuni-cations prévus à l'article L. 35-2. Ces coûts nets sont évalués sur la base d'une comptabilité...

... obligations.

« Art. L. 35-3 - I.- « Les coûts ...

...

universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécom-munications. L'évaluation ...

... obligations. Les coûts net pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L.35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel. »

(amendement n° 2)

II.- Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :

« II.- La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II.- La contribution ...

... réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II.- (Alinéa sans modification)

1º Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération addition-nelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.

«  Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic télépho-nique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécom-munications

Afin de favoriser le développement des radio-communications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs télé-phoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécom-munications, du bénéfice de l'exemption ;

2º Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.

La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.

Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

(Alinéa sans modification)

« Si ...

...

L 35-1, le coût net ...

contribution.

(amendement n° 3)

« Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

« Les trois ...

... l'année 2003 et aux suivantes. »

(amendement n° 4)

« III.- Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« III.- (Alinéa sans modification)

« III.- (Sans modifi-cation)

Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécom-munications, par le ministre chargé des télécom-munications. Ces contribu-tions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l'opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Le montant ...

... fonds aux opérateurs désignés pour assurer ...

...

télécommunications.

« La gestion comp-table et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

(Alinéa sans modification)

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécom-munications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécom-munications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électro-niques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

3º Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs télépho-niques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1º ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péré-quation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2º ci-dessus.

Le passage à ce nouveau régime de finan-cement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécom-munications, par le ministre chargé des télécommu-nications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

III.- Les méthodes d'évaluation, de compen-sation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.

« IV.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, fixe les modalités d'appli-cation du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

« IV.- Un décret...

... notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion ....

... télévision. »

« IV.- Sans modifi-cation

Art. L. 35-4.-

.................................

France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements.

.................................

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

IV.- Le troisième

... L. 35-4 du même code est supprimé.

IV.- L'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

« 1° le troisième alinéa est supprimé

2° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il détermine les conditions dans lesquelles tout fournisseur d'un service universel de renseignement est tenu de mettre gratuitement à la disposition des services chargés du recueil et du traitement des appels d'urgence les données disponibles leur permettant d'assurer au mieux la localisation géographique de ces appels »

(amendement n° 5)

V.- L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

V.- L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :

V.- (Sans modification)

Art. L. 35-5.- Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commu-tation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.

.................................

1° Au premier alinéa, les mots : « de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

(Alinéa sans modification)

France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.

.................................

2° Le troisième alinéa est abrogé.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Art. L. 35-6.- Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.

VI.- L'article L. 35-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé.

VI.- L'article L. 35-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

VI.- (Sans modifi-cation)

Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.

L'enseignement supé-rieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télé-communications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

.................................

2° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

Dans le troisième alinéa, les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997, » sont supprimés.

Art. L. 35-7.- Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécom-munications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.

VII.- L'article L. 35-7 est abrogé.

VII.- L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé : 

« Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de télécom-munications, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'informa-tion. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.

VII.- (Sans modifi-cation)

Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.

« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »

VII bis (nouveau).- Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi rédigé :

VII bis.- (Alinéa sans modification)

« Art. L.35-8.- Au vu des rapports prévus par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommuni-cations décide de l'opportu-nité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ».

« Art. L.35-8.- Une fois remis le rapport prévu par ...

... L. 35-2 ».

(amendement n° 6)

Art. L. 36-7.- L'Autorité de régulation des télécommuni-cations :

..................................

4º Propose au ministre chargé des télécom-munications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des méca-nismes de ce financement ;

.................................

VIII.- Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

VIII.- Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots...

...

« Détermine ».

VIII.- (Sans modifi-cation)

Loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986

Titre III

Du secteur public

de la communication audiovisuelle

Article 51

IX.- Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

IX.- Supprimé

IX.- Suppression maintenue

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue direc-tement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

.................................

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concur-remment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

Article 2

Article 2

Article 2

Loi n° 90-568

du 2 juillet 1990

relative à l'organisation

du service public

de la poste

et des télécommunications

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Chapitre Ier

Les missions

des exploitants publics

I.- Dans l'intitulé, les mots : « et des télécom-munications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

I.- (Sans modification)

Article 1er

Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public.

II.- A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom ».

II.- (Sans modification)

Article 3

France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécom-munications :

III. - L'article 3 est abrogé.

III.- (Sans modification)

- D'assurer tous services publics de télécom-munications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

- D'établir, de déve-lopper et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

- De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommu-nications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 4

La Poste et France Télécom concourent à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans leur secteur d'activité. Ils participent à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique.

IV.- A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité » et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

IV.- (Sans modification)

Article 5

V.- L'article 5 est ainsi modifié :

V.- (Alinéa sans modification)

La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

(Sans modification)

2° L'article est com-plété par les dispositions suivantes :

Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circons-tance et sur l'ensemble du territoire national :

(Alinéa sans modification)

a) Des réseaux ou services de télécom-munications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'État sur le territoire national ;

a) (Sans modification)

b) des services de télécommunications néces-saires lors des déplacements du Président de la République.

b) (Sans modification)

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 6

VI.- L'article 6 est ainsi modifié :

VI.-(Sans modification)

La Poste et France Télécom participent aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

.....................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

Article 8

VII.- L'article 8 est ainsi modifié :

VII.- (Sans modification)

Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

.................................

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public assurées par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

Chapitre III

Cadre de gestion

Article 17

Pour l'accomplisse-ment de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.

VIII.- L'article 17 est abrogé.

VIII.- (Sans modification)

Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécom-munications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.

Chapitre V

Constitution du patrimoine

Article 23-1

Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obliga-tions, compte tenu notam-ment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

IX.- L'article 23-1 est abrogé.

IX.- (Sans modification)

Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

Chapitre VIII

De la tutelle

Article 34

X.- L'article 34 est ainsi modifié :

X.- (Alinéa sans modification)

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécom-munications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

(Alinéa sans modification)

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépen-dance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». Les termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés par : « les deux entreprises ».

2° Au second...

...

Public » et les mots « les deux exploitants publics » par : ...

... entreprises ».

Article 35

XI.- L'article 35 est ainsi modifié :

XI.- (Alinéa sans modification)

Une commission supérieure du service public des postes et télécom-munications est instituée avant le 15 octobre 1990.

Elle est composée de :

- Sept députés,

- Sept sénateurs, dési-gnés par leurs assemblées respectives ;

- Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.

1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécom-munications » ;

Aux septième et treizième alinéas, les mots ...

... télécom-

munications » ;

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

2° Au huitième ...

... sont insérés les mots ...

... télécommunications » ;

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

.................................

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

(Sans modification)

Loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Titre Ier

Du Conseil supérieur

De l'audiovisuel

Article 7

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45, 49, et 51 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.

..................................

I.- Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « aux articles 44, 45, 49 et 51 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 45 et 49 ».

Article 16

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

.................................

II.- A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots : « et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser » sont supprimés.

Titre II

De l'usage des procédés

de télécommunication

Chapitre Ier

Des services utilisant

la voie hertzienne

Section 2

Règles applicables

aux usages autres que

les services de communication audiovisuelle diffusés

Article 26

III.- Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

I.- A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

.................................

« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénomé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

Article 48

Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

.................................

IV.- La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouverne-mentale en temps de crise. »

Article 51

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

V.- L'article 51 est abrogé.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Titre III

Du secteur public

de la communication audiovisuelle

Article 54

VI.- L'article 54 est ainsi modifié :

Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

.................................

1°Au premier alinéa, les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

Article 57

......................................

VII.- Le II de l'article 57 est ainsi modifié :

II.- En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

.................................

1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés ;

.................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Titre VIII

Dispositions transitoires

et finales

Article 100

Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

VIII.- L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.

TITRE II

TITRE II

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

Article 3

Article 3

Loi n° 90-568

Du 2 juillet 1990

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Chapitre VII

Personnel

Article 29

I.- L'article 29 est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts parti-culiers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui » et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

(Sans modification)

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

..................................

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

(Sans modification)

Article 29-1

II.- Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

II. (Alinéa sans modification)

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. »

(Sans modification)

(Sans modification)

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :

Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°                         du relative aux obligations de service public des télécom-munications et à France Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base de l'emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d'emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l'exception des contributions du fonction-naire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L'acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l'article 24 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983.

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires ...

... livre IV du code ...

... France Télécom.

« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV, ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonction-naires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonction-naires de France Télécom.

« L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

« Le président...

... 13 juillet 1983 précitée.

« Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonction-nement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

(Alinéa sans modification)

2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par déro-gation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notam-ment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

III.- Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

III.- (Sans modification)

Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges.

IV.- Il est ajouté après l'article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

IV.- Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2.- Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

« Art. 29-2.- Durant...

... 1984 précitée, appartient ...

... discipline »

Article 31

..................................

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

V.- Au second alinéa de l'article 31, les termes : « et à France Télécom » sont supprimés.

V.- Au ...

... 31, les mots : « et..

... supprimés.

Article 33

VI.- L'article 33 est ainsi modifié :

VI.- (Alinéa sans modification)

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

.................................

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

..................................

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : « désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public » ;

(Sans modification)

2° Dans...

... alinéa, après le mot : « désigné, il est inséré, un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne...

... public » ;

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

.................................

3° Les mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa, et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés par : « France Télécom et l'exploitant public » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots « les deux exploitants » et, au huitième aliéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France ...

... public » ;

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.

4° Au dernier alinéa, l'expression : « chaque exploitant public » est remplacée par : « l'exploitant public ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque ...

... public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ».

Article 33-1

VII.- L'article 33-1 est ainsi modifié :

VII.- (Alinéa sans modification)

Il est créé au sein de France Télécom et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant public.

1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par : « l'exploitant » ;

1°  Au ...

... par les mots : « l'exploitant » ;

Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

..................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisa-tions syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom et » sont remplacés par les mots : « Le président », les mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les mots : « ou son représentant est », les mots : « de France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il est assisté » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

«  Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. »

Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article.

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommuni-cations » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

(Sans modification)

Chapitre VIII

De la tutelle

Article 34

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommuni-cations et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indé-pendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

VIII.- Au second alinéa de l'article 34, le membre de phrase allant de : « l'unité » à « Télécom, » inclus est supprimé.

VIII .- Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de la Poste et de France Télécom » sont supprimés.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 29-3 -. Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »

Article 4

Article 4

Article 4

Chapitre VII

Personnel

I.- La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 sus-mentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I.- La loi ...

... 1990 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Article 30

1°L'article 30 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le rembour-sement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l'article 712-3 précité sont assurés par France Télécom. » ;

« L'article ...

... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement...

...

l'article L. 712-3 précité ...

...

Télécom » ;

Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale »;

b) Au premier alinéa, ...

...Générale » ;

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, l'exploitant public est astreint à verser au Trésor public :

c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

c) au deuxième alinéa, ...

...

« astreintes » ;

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommuni-cations relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

..................................

d) Au c, le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ;

Article 31-1

1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 31-1 sont supprimées ;

2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

- le temps de travail ;

- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

- la gestion des car-rières des personnels fonc-tionnaires et contractuels ;

- les départs anticipés de personnels ;

- l'emploi des jeunes ;

- l'évolution des mé-tiers ;

- les conditions parti-culières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.

Article 32

Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-8 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéresse-ment lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

(Sans modification)

Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.

bis (nouveau) Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :

a) après les mots : « groupe d'établissements » sont insérés les mots : « de l'exploitant public » ;

b) les mots : « relatif à chacun des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public » ;

Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

ter (nouveau), Au dernier alinéa du même article, les mots : « du chapitre II et du chapitre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres II, III et IV ».

Article 32-1

Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom. Ces dispositions s'appliquent également aux anciens agents affectés à France Télécom et relevant des articles 29 et 44 précités dès lors qu'ils ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1991 et qu'ils peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq années dans un emploi d'un service relevant de la direction générale des télécommu-nications.

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

(Sans modification)

Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.

Chapitre VIII

De la tutelle

Article 36

5° L'article 36 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux exploitants publics.

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

a) (Sans modification)

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développe-ment de leurs activités sociales ».

(Alinéa sans modification)

Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.

.................................

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle...

... l'article 31 » ;

Chapitre X

Dispositions transitoires

Article 44

.................................

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

.................................

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

(Sans modification)

Code du travail

Livre III

Placement et emploi

Titre V

Travailleurs privés d'emploi

Chapitre Ier

Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi

Section 3
Régimes particuliers

Art. 351-12.- Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

1º Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;

2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

II.- Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

II.- Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3º Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (nº 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

« 5° Les fonction-naires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

«5° Les...

... 2 juillet 1990, soit ...

... filiales. »

La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.

Les employeurs mentionnés au 3º et au 4º ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

Les employeurs mentionnés au 2º ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établis-sements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établis-sements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent égale-ment adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exception-nelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinémato-graphique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

TITRE III

TITRE III

TITRE III

STATUT DE FRANCE TELECOM

STATUT DE FRANCE TELECOM

STATUT DE FRANCE TELECOM

Article 5

Article 5

Article 5

Loi n° 90-568

du 2 juillet 1990

Article 1-1

I.- L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

« Art. 1-1.- L'entre-prise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

« Art. 1-1.- (Sans modification)

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.

II.- France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

II.- (Sans modifi-cation)

Loi n° 93-923

du 19 juillet 1993

de privatisation

Article 2

.................................

Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure.

.................................

III.- Pour l'applica-tion du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par l'État dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'État.

III.- Pour ...

... l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, la part...

... l'Etat.

Loi n° 86-912

Du 6 août 1986

Titre II

Des opérations mentionnées au 1°

de l'article 5 de la loi

n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée

Article 8-1

Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend :

IV.- L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

IV.- (Sans modifi-cation)

- deux membres repré-sentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;

- trois membres repré-sentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.

Les salariés repré-sentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Décret-loi

du 30 octobre 1935

organisant le contrôle

de l'Etat sur les sociétés,

syndicats et associations

ou entreprises de toute

nature ayant fait appel

au concours financier

de l'Etat

Article 2

Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 % du capital, un nombre de sièges proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur au deux tiers des sièges du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieurs à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.

V.- Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.

V.- (Sans modification)

Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'État.

Loi n° 90-568

du 2 juillet 1990

Article 6

Article 6

Article 6

Chapitre Ier

Les missions des exploitants publics

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

La ...

... 1990 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Article 7

Chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

I.- A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

I.- (Sans modification)

A cet effet, et dans les conditions prévues par son cahier des charges, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

Article 9

Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

II.- L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ;

II.- (Sans modifi-cation)

Chaque contrat déter-mine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

Chapitre II

Organes dirigeants

Article 10-1

Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

III.- L'article 10-1 est abrogé.

III.- (Sans modifi-cation)

a) Le conseil d'admi-nistration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.

Article 11

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

IV.- A l'article 11, après les mots  : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

IV.- (Sans modifi-cation)

Article 12

V.- L'article 12 est ainsi modifié :

V.- (Alinéa sans modification)

Les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'adminis-tration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » ; les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

1° Les ...

... filiales », les mots ...

... public », et les mots...

... supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

(Alinéa sans modification)

Chapitre III

Cadre de gestion

Article 14

Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

VI.- A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

VI.- (Sans modification)

A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

Article 15

La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.

VII.- L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

VII.- (Sans modifi-cation)

Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Les titres d'investis-sement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables ap-plicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.

Chapitre VI

Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers

Article 25

Les relations de La Poste et de France Télécom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative.

VIII.- A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

VIII.- (Sans modifi-cation)

Article 26

La responsabilité encourue par les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagée confor-mément aux dispositions du code des postes et télécom-munications, sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories de services.

IX.- A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

IX.- (Sans modifi-cation)

Article 27

Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de chaque exploitant public sont fixées par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25.

X.- A l'article 27, les mots :

« de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

X.- (Sans modifi-cation)

Article 28

La Poste et France Télécom disposent de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

XI.- (Sans modifi-cation)

Chapitre VIII

De la tutelle

Article 38

Il est créé des instances de concertation décentralisées dont le niveau est adapté à l'organisation des services et à la spécificité de chaque exploitant.

XII.- L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;

XII. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom.

2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de représentants des exploitants » à « France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel »;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de la Poste et de France Télécom » sont remplacés...

... personnel » ;

Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités des exploitants publics.

3° Au troisième alinéa, les mots :

« des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

(Sans modification)

Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.

Article 39

XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :

XIII. - (Sans modifi-cation)

La Poste et France Télécom sont soumis au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise ».

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 40

XIV.- A l'article 40, les mots :

XIV.- (Sans modifi-cation)

Les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue par La Poste ou France Télécom, et dont le nombre des salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200, sont régies par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocrati-sation du secteur public, applicables aux sociétés visées au 4 de l'article 1er de cette même loi.

« ou France Télécom » sont supprimés.

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Article 7

Article 7

I.- Les dispositions du IV de l'article 3 et l'article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

I.- Les dispositions des II et X de l'article 6 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 3 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 6...

... Télécom.

(Sans modification)

II.- L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 de la présente loi n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

II.- L'entrée ...

... l'article 6 n'interrompt ...

... vigueur.

III.- Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- Les ...

...l'article 3 entrent ...

... loi.

IV.- Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

IV.- (Sans modification)

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V.- Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

V.- (Sans modifi-cation)

VI.- Les conditions d'exécution du titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

VI.- (Sans modifi-cation)

Loi n° 2001-616

du 11 juillet 2001

relative à Mayotte

Article 8

Article 8

Article 8

Article 3

I.- Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimo-niaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécom-munications.

.................................

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

L'article 2 bis est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle Calédonie.

Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Après une analyse des conditions d'exercice de la concurrence sur les marchés concernés, l'Autorité de régulation des télécommuni-cations peut imposer à France Télécom de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de fourniture d'une offre de vente en gros des services d'abonnement au service téléphonique commuté et de services associés en vue de la revente de ces services par d'autres opérateurs.

Supprimé

(amendement n° 7)

L'Autorité de régulation des télécommuni-cations détermine les conditions techniques et financières de cette offre, ainsi que l'ensemble minimal des prestations qui doivent y être incluses pour permettre la fourniture de services répondant aux besoins des utilisateurs.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de fourniture de cette offre peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommuni-cations, conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986

Article 10 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

.................................

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des réseaux qu'elle serait autorisée à exploiter

Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

LES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
DE LA DIRECTIVE 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002 CONCERNANT LE SERVICE UNIVERSEL ET LES DROITS DES UTILISATEURS AU REGARD DES RÉSEAUX
ET SERVICES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
(DIRECTIVE « SERVICE UNIVERSEL »)

TRANSPOSÉES DANS LE PROJET DE LOI

[ article 1er du projet de loi ]

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL,
Y COMPRIS LES OBLIGATIONS DE SERVICE SOCIAL

[ article L. 35-1 du code des postes et télécommunications ]

Article 3

Disponibilité du service universel

1. Les Etats membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.

2. Les Etats membres déterminent l'approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise oeuvre du service universel, dans le respect des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s'efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public.

Article 4

Fourniture d'accès en position déterminée

1. Les Etats membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

Article 5

Services de renseignements téléphoniques et annuaires

1. Les Etats membres veillent à ce que:

a) au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l'autorité compétente, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par an;

b) au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

2. Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la directive 97/66/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

3. Les Etats membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par d'autres entreprises.

Article 6

Postes téléphoniques payants publics

1. Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes, d'accessibilité de ces postes pour les utilisateurs handicapés et de qualité des services.

2. Un Etat membre veille à ce que son autorité réglementaire nationale puisse décider de ne pas imposer d'obligations au titre du paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties intéressées visées à l'article 33, s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.

3. Les Etats membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer des appels d'urgence à partir de postes téléphoniques payants publics en formant le « 112 », le numéro d'appel d'urgence unique européen, ou d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement.

Article 7

Mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés

1. Les Etats membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services téléphoniques accessibles au public, y compris aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

2. Les Etats membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals.

[ article L. 35-2 du code des postes et télécommunications ]

Article 8

Désignation d'entreprises

1. Les Etats membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l'article 9, paragraphe 2, de façon que l'ensemble du territoire national puisse être couvert. Les Etats membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d'entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

2. Lorsque les Etats membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n'exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l'obligation de service universel, conformément à l'article 12.

Article 9

Caractère abordable des tarifs

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, dans les articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2. Les Etats membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d'accéder au service téléphonique accessible public ou d'en faire usage.

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les Etats membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

4. Les Etats membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

......................................................................................................

[ article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ]

Article 12

Calcul du coût des obligations de service universel

1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture.

A cette fin, les autorités réglementaires nationales :

a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l'annexe IV, partie A, ou

b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l'article 8, paragraphe 2.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.

Article 13

Financement des obligations de service universel

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande d'une entreprise désignée :

a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu'ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics, et/ou

b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les Etats membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l'autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la surveillance de l'autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement.

3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l'annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

4. Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l'État membre qui a instauré le mécanisme de répartition.

Article 14

Transparence

1. Lorsqu'un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel visé à l'article 13 est établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme soient mis à la disposition du public.

2. Dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit publié un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu'il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les entreprises concernées et signalant les avantages commerciaux, dont la ou les entreprises désignées pour fournir un service universel ont pu bénéficier, dans le cas où un fonds a été mis en place et fonctionne effectivement.

[ article L. 35-7 du code des postes et télécommunications ]

Article 15

Réexamen de la portée du service universel

1. La Commission revoit périodiquement la portée du service universel, en particulier en vue d'en proposer la modification ou la redéfinition au Parlement européen et au Conseil. Un réexamen est effectué, la première fois deux ans au plus tard après la date d'application figurant à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ensuite tous les trois ans.

2. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale, économique et technologique, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés. La procédure de réexamen est menée en application de l'annexe V. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

(article L. 35-1 du code des postes et télécommunications)

Amendements présentés par M. Gérard Voisin :

·  Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, les mots : « l'acheminement gratuit des appels d'urgence » sont remplacés par les mots : « l'acheminement et la réception gratuits des appels d'urgence. »

·  Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

4° La sécurisation gratuite de l'acheminement et de la réception des appels d'urgence.

·  Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

4° La détermination et la localisation gratuites de tout appel d'urgence.

Amendement présenté par M. Alain Venot :

Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° La localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture, à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celles permettant la localisation géographique des appels. »

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° La localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celles permettant la localisation géographique des appels. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° La localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celles permettant la localisation géographique des appels. »

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° La localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celle permettant la localisation géographique des appels. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges :

Après le 6ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° La localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celles permettant la localisation géographique des appels. »

(article L. 35-3 du code des postes et télécommunications)

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Supprimer le deuxième alinéa du II de cet article.

Article 2

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 bis (nouveau)

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur :

Rédiger ainsi le VII de cet article :

« L'article 57 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

« 2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Les sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code du travail. Le décret prévu par l'article 54 fixe les obligations relatives à la continuité des programmes. » [retiré]

Article 3

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 3 bis

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :

« 6° L'article 44 est ainsi modifié :

« a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « les fonctionnaires relevant », sont insérés les mots : « des corps procédant de l'administration, » ;

« b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

Article 5

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 5

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Insérer l'article suivant :

« Au sein de l'entreprise France Télécom, est constitué un service gestionnaire du réseau de télécommunications exerçant ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le gestionnaire du réseau de télécommunications est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités de France Télécom.

L'entreprise France Télécom, dans sa comptabilité interne, organise des comptes séparés pour ses activités propres à la gestion de son réseau de télécommunications d'une part et d'autre part pour ses activités de services de communications électroniques comme elle devrait le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elle fait figurer dans l'annexe de ses comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

Le gestionnaire de réseau dispose d'un budget, d'un compte de résultat, d'un système d'information et d'un personnel qui lui sont propres. Le budget et les comptes du gestionnaire du réseau sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.

Pour la désignation de son directeur, le conseil d'administration propose trois candidats au ministre chargé des télécommunications. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le directeur du gestionnaire est seul responsable de sa gestion. Il négocie librement les contrats nécessaires à l'exécution de ses activités, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Il rend compte de ses activités à l'Autorité de régulation des télécommunications et lui transmet, outre ses comptes, ses contrats et protocoles. »

Article 6

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article. [sans objet]

Article 10

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

ANNEXES

ANNEXE 1 : AVIS RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT

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ANNEXE 2 : DIRECTIVE 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 7 MARS 2002 CONCERNANT LE SERVICE UNIVERSEL ET LES DROITS DES UTILISATEURS AU REGARD DES RÉSEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (DIRECTIVE « SERVICE UNIVERSEL »)

Ce document est disponible sur le site de l'ART sous la référence suivante :

http://www.art-telecom.fr/textes/l_10820020424fr00510077.pdf

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N° 1248 - Rapport de M. Alfred Trassy-Paillogues sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom


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