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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Tableau comparatif (1ère partie)

Accès au rapport

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

Code général des impôts

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier

Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Zones de revitalisation rurale

Zones de revitalisation rurale

Section V Taxe professionnelle

Article 1er

Article 1

Art. 1465 A.- .....................

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1998.

Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

(Alinéa sans modification)

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

(Sans modification)

2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

« II.- Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

« II.- Les zones...

...propre, situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

a. le déclin de la population totale ;

« a) Un déclin de la population ;

« a) le déclin de la population totale ;

b. le déclin de la population active ;

« b) Un déclin du nombre d'emplois ;

« b) le déclin de la population active ;

c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« c) un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

« Elles comprennent également les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré, ainsi que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déjà constitué au 1er janvier 2004 dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que cet établissement satisfait également à l'un des trois critères définis aux alinéas précédents.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

........................................

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Toutefois...

... définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« En cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« La modification ...

... d'effet, le cas échéant, qu'à compter ...

... suivante.

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

(Alinéa sans modification)

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Alinéa supprimé

(amendement n° 335)

« III.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

« III.- (Sans modification)

Première Partie
Impôts d'État

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Article additionnel

Chapitre premier
Impôt sur le revenu

Section II
Revenus imposables

I.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est modifié comme suit :

Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

A - Au premier alinéa, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2007 » ;

B - Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au premier alinéa. » ;

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. Emploient moins de 250 salariés ;

2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

C - Au second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et du deuxième alinéa » et, après le mot : « immeuble », il est ajouté : « ou des travaux de rénovation ».

II.- Les dispositions du B s'appliquent aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004.

(amendement n° 308 du
Gouvernement)

Deuxième Partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Article additionnel

Titre premier
Impositions communales

Chapitre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Section II
Taxes foncières

I.- Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :

« Art. 1383 E.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques et qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C.

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

II.- Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :

1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;

2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004.

(amendement n° 310
du Gouvernement)

Article additionnel

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », est inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année ».

B. A la fin de l'article 1464 C, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

(amendement n° 309 du
Gouvernement)

Article additionnel

I.- Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la TVA, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la TVA sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n°336 )

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code rural

Activités touristiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

(amendement n° 160)

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Article 2

Article 2

Titre Ier

Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre II

Aménagement rural

Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre premier du code rural, une section 5 intitulée : « Sociétés d'investissement pour le développement rural », comprenant un article L. 112-18 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-18.- Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A du code général des impôts :

« Art. L. 112-18.- Les sociétés ...

... favoriser dans les zones rurales :

(amendement n° 161)

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services d'intérêt économique général ;

« 1° (Sans modification)

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« 3° (Sans modification)

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

Code général des impôts

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre II
Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section III
Détermination du bénéfice imposable

Article additionnel

Art. 217 quaterdecies.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

I.- Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots suivants :

.................................................

« ou des sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».

II.- Les pertes de recette résultant de l'application de l'article précédent sont compensées par la création d'une taxe additionelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 162)

Code rural

Livre VII

Dispositions sociales

Titre Ier

Réglementation du travail salarié

Chapitre IV

Repos hebdomadaire et quotidien

Section 1

Repos hebdomadaire

Art. L.714-1.- I.- Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.

Article 3

Article 3

II.- Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

1º Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

2º Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

3º Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Au II de l'article L. 714-1 du code rural, après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. »

Code général des collectivités territoriales

Livre II
Administration et services communaux

Titre III
Stations classées

Chapitre unique

Section 2
Dispositions communes aux stations classées

Article additionnel

Après l'article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-8-1.- Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent être érigées en stations classées dans la mesure où elles remplissent certaines conditions relatives :

- à la qualité de leur situation sanitaire ;

- à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

- à l'existence d'un office de tourisme instiuté par l'autorité administravie compétente ;

- à l'existence de 75 chambres au moins en hôtellerie classée ou 300 lits de résidence de tourisme »

(amendement n° 163)

Code de l'urbanisme

Livre I
Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV
Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre I
Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France

Section I
Schéma directeur

Article Additionnel

Après le 6ème alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une ou plusieurs opérations de développement touristique d'intérêt général, à caractère public ou privé, situées en milieu rural, elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée. L'initiative de la révision simplifiée du schéma directeur appartient soit à la région soit à l'Etat. La procédure de révision simplifiée est engagée par arrêté du préfet de région avec l'accord du président du conseil régional. Etabli par le conseil régional en association avec l'Etat, le projet de révision simplifié est soumis pour avis aux conseils généraux des départements concernés. Après son adoption par le conseil régional, le projet de révision du schéma directeur est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. La révision simplifiée est alors approuvée par arrêté du préfet de région après délibération conforme du conseil général.

(amendement n° 164)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code général des impôts

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

Article 4

Article 4

Art. 72 D.- I.- Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

.................................................

I.- L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(Sans modification)

« III.- La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

Art. 72 D bis.- I.- Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.

II.- Au II de l'article 72 D bis du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

Code rural

Livre VII

Dispositions sociales

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre Ier

Financement

Section 2 Cotisations

Sous-section 1 Dispositions générales

III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Art. L. 731-15.- Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

IV.- L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.

Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles.

Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application.

2° Les deux derniers alinéas du même article sont abrogés.

V.- Les dispositions du 1° du IV s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

Article 5

Article 5

Livre III

Exploitation agricole

Titre II

Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre III

Les groupements agricoles d'exploitation en commun

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Art. L. 323-2.- Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
   Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
   Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi nº 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

Art. L. 323-12.- Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

II.- L'article L. 323-12 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

II.- (Sans modification)

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

(v. dispositions ci-dessus)

III.- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural est supprimé.

(amendement n° 165)

IV.- Après l'article L. 323-16 du code rural, il est inséré un articleL. 323-17 ainsi rédigé :

« Art. 323-17.- Un associé de groupement agricole d'exploitation en commun peut exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Cette faculté n'est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »

(amendement n° 166)

Chapitre IV

Exploitation agricole à responsabilité limitée

Article 6

Article 6

Art. L. 324-2.- L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

La surface mise en valeur par une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut excéder un plafond fixé par décret.

I.- Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est abrogé.

I.- (Sans modification)

Titre III

La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

Chapitre Ier

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1º Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;

II.- Au 1° de l'article L. 331-2 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. »

« La constitution ...

...

exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés.

(amendement n° 167)

Livre IV

Baux ruraux

Titre Ier

Statut du fermage et du métayage

Chapitre Ier

Régime de droit commun

Section 5 Adhésion à une société

Art. L. 411-37.- A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

IIbis.- 1°) Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural est ainsi rédigé :

« Cette société doit, soit être dotée de la personnalité morale ...(le reste sans changement).

2°) Le premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le capital de cette société doit être majoritairement détenu par des personnes physiques participant aux travaux et à la direction dans les conditions visées à l'article L. 411-59. »

(amendement n° 168)

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.

III.- Au quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, la phrase : « Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions » est supprimée.

III.- (Sans modification)

Article additionnel

Art. L. 324-1.- Une ou plusieurs personnes physiques majeures peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

................................................

I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot « majeures » est supprimé.

Art. L. 324-8.- Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

................................................

II.- Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », est inséré le mot « majeurs ».

(amendement n° 169)

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Article 7

Article 7

(cf dispositions ci-dessus)

I.- Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1 ».

I.- (Sans modification)

II.- Il est ajouté, après l'article L. 411-39 du code rural, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1.- Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Art. L. 411-39-1 (Alinéa sans modification)

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

Le preneur ...

... réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier ...

... commun.

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail. Toutefois, celle-ci ne peut être encourue qu'après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le bailleur au preneur ou à la société d'avoir à se conformer à son obligation d'information et à la condition que l'omission constatée ait été de nature à induire le bailleur en erreur. »

« Le défaut ...

... bail.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanents, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

(amendement n° 170)

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

De l'intervention des architectes

Article 8

Article 8

Article 4

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

.................................................

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, entre les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », et les mots : « qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Au premier ...

... les mots : « ou sociétés à objet agricole ».

(amendement n° 171)

Code de l'urbanisme

Livre IV

Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

Titre II

Permis de construire

Chapitre I

Régime général

Art. L. 421-2.- Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

.................................................

Code rural

Livre VI

Production et marchés

Titre III

Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 Dispositions générales

Article 9

Article 9

Art. L. 632-3.- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

.................................................

I.- L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V

La protection des végétaux

Section 2 Les mesures de protection contre les organismes nuisibles

Art. L. 251-9.- La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural sont remplacés par les trois alinéas suivants :

Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8 dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.

Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

Code général des collectivités territoriales

Livre IV
Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Titre Ier
Section de commune

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article additionnel

Art. L. 2411-10.- Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

Après le 4ème alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés, quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les baux à ferme sont accordés par délibération concordante de la commission syndicale et du conseil municipal, sur présentation d'un projet de mise en valeur du bien concerné.

« Le prix de tous les baux à ferme est fixé en espèces.

« Les baux à ferme d'une durée supérieure à neuf ans font l'objet, tous les neuf ans, d'un examen du conseil municpal visant à vérifier le respect, par le titulaire du bail, des engagements de mise en valeur pris lors de l'attribution du bail. Lorsque le conseil municipal considère que les engagements ne sont pas tenus, il saisit la commission syndicale en vue d'une résiliation par délibération concordante.

« Pour les baux en cours à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, les titulaires sont tenus, sous peine de résiliation dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de transmettre, dans l'année, au conseil municipal, un projet de mise en valeur du bien qui fait l'objet du bail ; en ce cas, le premier examen de vérification du respect des engagements pris intervient neuf années après la transmission du projet. »

(amendement n° 172)

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Livre III

Exploitation agricole

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Les activités agricoles

Article 10

Article 10

Art. L. 311-1.- Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

I.- Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

.................................................

« Il en est de même des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle. »

« Il en est ...

...

spectacle et toutes les activités relatives aux courses hippiques ».

(amendement n° 173)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II Revenus imposables

II.- Il est ajouté, à l'article 63 du code général des impôts, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

Art. 63.- Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle.

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

« Sont ...

... spectacle et de toutes les activités relatives aux courses hippiques. »

(amendement n° 174)

III- Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III.- (Sans modification)

Code des Douanes

Article additionnel

Titre X
Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre Ier
Taxes intérieures

I.- Le 2 de l'article 265bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 265bis A.- 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
   a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
   b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

................................................

« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéricient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 175)

Code rural

Livre 1er

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre 1er

Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article additionnel

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1.- Lorsqu'une construction à usage non agricole ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires concernant les conditions de distance vis-à-vis des bâtiments agricoles, cette construction est réputée soumise à une servitude de proximité agricole, qui rend caduque vis-à-vis d'elle, pour toute nouvelle implantation de bâtiments agricoles, ces mêmes dispositions législatives ou réglementaires concernant les conditions de distances. »

(amendement n° 176)

Livre VI
Production et marchés

Titre III
Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre II
Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1
Dispositions générales

Article additionnel

Art. L. 632-8.-  Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3º de l'article 1143-2 du code rural.

Après le mot : « situation », la fin de l'article L.632-8 du code rural est ainsi rédigée : « , notifier une contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal d'Instance dans le délais et selon les conditions fixées par le décret, tous les effets d'un jugement ».

(amendement n° 177)

Titre IV
La valorisation des produits agricoles

ou alimentaires

Article additionnel

Chapitre Ier
Les appellations d'origine

Section 5
Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Art. L. 641-23.- Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), nº 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :    - les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

   - les termes « domaine » ou « mas » pour désigner l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

-

Dans le 3ème alinéa de l'article L. 641-23 du code rural, les mots : « ou « mas » » sont remplacés par les mots : « « mas », « tour », « moulin », « abbaye », « bastide », « manoir », « commanderie , « monastère », « prieuré », « chapelle » ou « campagne » ».

(amendement n° 178)

Code du travail

Article additionnel

Livre II
Réglementation du travail

Titre II
Repos et congés

Chapitre III
Congés annuels

Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du code du travail un nouvel article L. 223-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

(amendement n° 179)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Article additionnel

Livre 1er

Conventions relatives au travail

Titre 2

Contrat de travail

Chapitre 7

Groupements d'employeurs

L'article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

.................................................

« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

« Les membres du groupement ne sont responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisation obligatoires qu'au prorata des heures où le personnel a été effectivement mis à leur disposition. »

« 2°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque membre d'un groupement d'employeurs conserve son propre régime fiscal. »

(amendement n° 180)

Livre 2
Réglementation du travail

Chapitre 2
Durée du travail

Section 3
Heures supplémentaires

Article additionnel

Art. L. 212-5-1.- Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travai, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

..............................................

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

(amendement n° 181)

Article additionnel

Conformément à l'article 29 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, toute décision de fermeture de classe en milieu rural sera précédée d'une étude d'impact appréciant les contraintes de temps de transport pour les enfants et analysant les budgets et le rapport entr les économies dégagées et les coûts supplémentaires.

Les comités locaux d'éducation, composés d'élus, de parents, de représentants des associaions familiales et d'enseignants sont consultés sur les réorganisations.

(amendement n° 182)

Chapitre 7
Groupements d'employeurs

Article 11

Article 11

I.- L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 127-9.- Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrat de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément.

« Art. L. 127-9.- Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Art. L. 127-9.- (Alinéa sans modification)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

(Alinéa sans modification)

« Les chefs d'entreprise visés aux alinéas précédents peuvent valablement déléguer une partie limitée de leurs pouvoirs d'organisation et de surveillance, à condition que le délégataire soit un préposé de l'entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un lien de subordination, ou encore s'il a fait l'objet d'une mise à disposition par un groupement d'employeur.»

(amendement n° 183)

Chapitre 2

Règles propres au contrat de travail

Section 1 Contrat à durée déterminée

Sous-section 1 Règles générales

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1-1.- Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

.................................................

5º Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

II.- Il est inséré, à l'article L. 122-1-1 du code du travail, un 6° ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« 6° Remplacement du chef d'entreprise, ou d'un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel. »

Article 12

Article 12

I A.- Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Art. L. 127-1.-  Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.

.................................................

«Art. L. 127-1.- Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être constitués dans le but de mettre à disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. »

(amendement n° 184)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre III

Taxes diverses

Section I Taxe d'apprentissage

Art. 224.- 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

.................................................

3. Sont affranchis de la taxe :

................................................

3º Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.

I.- Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par le membre de phrase suivant :

II.- (Sans modification)

« Et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

III.- (Sans modification)

Chapitre II
Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section III
Détermination du bénéfice imposable

Article additionnel

Article 214.- 1. Sont admis en déduction :

................................................

Le 1. de l'article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

................................................

« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux article L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de dix mille euros au titre d'un même exercice.

« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spécial ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. Cette disposition s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2004. »

(amendement n° 185)

Code du travail

Chapitre 7
Groupements d'employeurs

Article additionnel

Art. L. 127-5.- Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.

Dans l'article. L. 127-5 du code du travail, après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « et de la formation professionnelle continue, ».

(amendement n° 186)

Article additionnel

Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-7-1 : Une personne morale de droit public peut passer une convention avec un employeur privé, ou un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 127-1, afin d'organiser, au profit de celui-ci, sur un emploi exercé sur le territoire d'une commune de moins de 3500 habitants, une mise à disposition d'une partie de ses agents placés sur des postes à temps non complet. Seuls peuvent être concernés les agents chargés de tâches d'exécution, dont le temps de travail est supérieur au quart de la durée légale du travail.

Les agents bénéficiaires de cette mise à disposition sont réputés effectuer le temps de travail complémentaire qui en résulte dans leur cadre d'emploi au sein de la personne morale de droit public ; celle-ci les rémunère à hauteur de la totalité du temps de travail effectué. La convention fixe les conditions dans lesquelles l'employeur privé, ou le groupement d'employeurs, rembourse la personne morale de droit public pour les salaires et les charges afférentes au prorata du temps passé à leur service.

Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités territoriales, sauf dans les cas et les conditions prévus au troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

(amendement n° 187)

Titre 4
Salaire

Chapitre 3
Paiement du salaire

Section 2
Privilèges et garanties de la créance

de salaire

Article additionnel

Art. L. 143-11-1.- Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

L'assurance couvre :

................................................

Après le septième alinéa de l'article L. 143-11-1 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :

................................................

« 4° les créances dues pour une durée maximale de trois mois par une entreprise membre d'un groupement au sens de l'article L. 127-1, dans les conditions fixées aux 1° à 3° ci-dessus. Ces sommes sont versées au groupement d'employeurs sur justification par celui-ci du paiement régulier des charges et salaires du ou des salariés mis à disposition. »

(amendement n° 188)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 13

Article 13

Chapitre II

Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.

Section II Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion

Article 25

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

« Lorsque, ...

... égale au quart de la durée ...

... intérêts. »

(amendement n° 189)

Code de la sécurité sociale

Livre 1

Généralités

Titre 7

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre 1er

Dispositions générales

(Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité)

Article 14

Article 14

Art. L. 171-3.- Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

I.- Au début du deuxième alinéa est inséré le membre de phrase suivant :

L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

« Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, ».

II.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale, sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. »

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

III.- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Code rural

Livre III

Exploitation agricole

Titre II

Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre Ier

Exploitation familiale à responsabilité personnelle

Section 1 Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

Sous-section 1 Les rapports entre les époux

Article 15

Article 15

Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

I.- A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I.- Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-5 du code rural sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Le statut de collaborateur d'exploitation est potentiellement ouvert, dans les exploitations qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés ou de coexploitations entre conjoints, aux conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui exercent leur activité professionnelle sur l'exploitation ou l'entreprise agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé à ladite société.

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

................................................

« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint ou la personne liée au chef d'exploitation par un pacte civil de solidarité en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes vivant en union libre, l'option est formulée conjointement par le chef d'exploitation et son concubin, après déclaration sur l'honneur du chef d'exploitation. »

(amendement n° 190)

Livre VII

Dispositions sociales

Titre V

Accidents du travail et maladies professionnelles

Chapitre II

Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

Section 1 Champ d'application

Art. L. 752-1.- Sont obligatoire-ment assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1º à 5º de l'article L. 722-1 :

.................................................

II.- Le 2° de l'article L. 752-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

2º Les conjoints mentionnés au a du 4º de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3º dudit article ;

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10. »

« 2° Les conjoints ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a ...

... que les conjoints ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d`entreprise agricole soient ou non couverts ...

... , à l'exception des conjoints ou des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant enunion libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10. »

(amendement n° 191)

Livre VII

Dispositions sociales

Titre II
Organisation générale des régimes

de protection sociale des professions agricoles

Chapitre II
Champ d'application

Section 1
Personnes non salariées des professions agricoles

Sous-section 2
Dispositions particulières aux différentes branches

Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :

1º Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.

Article additionnel

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-10 du code rural est complété par les mots : « et à leurs collaborateurs d'exploitation définis à l'article L. 321-5 ».

(amendement n° 192)

Code du travail

Livre 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

Titre 3

Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation

Chapitre 1

De la promotion individuelle et du congé de formation

Section 2 Congé de formation :

dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée

Article 16

Article 16

Art. L. 931-15.- L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :

a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;

b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.

L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

I.- L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions de durée d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b ci-dessus. »

« Une convention ...

...

conditions d'ancienneté ...

...

ci-dessus. »

(amendement n° 193)

(cf titre ci-dessus)

II.- Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

II.- (Sans modification)

« Section 5

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 931-30.- Pour les salariés énumérés à l'article  L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés saisonniers du tourisme, les sommes collectées au titre de la section première et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »

Article 17

Article 17

Titre 5

De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Chapitre 3

De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées

I.- L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 953-3.- Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 1003-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.731-14 et suivants » ;

(Sans modification)

1°bis Le premier alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les chefs d'exploitation agricoles exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. »

(amendement n° 194)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.

.................................................

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article  L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. »

« Pour les conjoints ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres ...

... précédent. »

(amendement n° 195)

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

Livre 2

Réglementation du travail

Titre 1

Conditions du travail

II.- Les dispositions du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

II.- Les dispositions ...

... du 1er janvier 2004.

(amendement n° 196)

Chapitre 2

Durée du travail

Section 2 Travail à temps choisi

Paragraphe 3 Travail intermittent

Article 18

Article 18

Art. L. 212-4-12.- Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »

Article additionnel

Livre 1er
Conventions relatives au travail

Titre II
Contrat de travail

Chapitre IV
Travail temporaire

II est inséré, au chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 124-24 ainsi rédigé :

« Article L. 124-24. - I. - Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, des sociétés de gestion de la pluriactivité peuvent être constituées pour offrir aux personnes exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d'une même année un cadre unique de rattachement pour l'ensemble de ces activités effectuées sous le régime du salariat.

« Les collectivités publiques, les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural, ainsi que tous les établissements ou entreprises qui ont un intérêt à une meilleure gestion locale de la pluriactivité, peuvent participer à leur capital social, qui doit être de 37 000 euros au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 224-2 du code du commerce.

« Elles fonctionnent pour tout ce qui concerne leur gestion courante dans le cadre des dispositions du titre II du livre V du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d'économie mixte locales.

« II. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité respectent les dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du code du travail relatives au travail temporaire, en veillant particulièrement à assurer l'effort de formation mentionné à l'article L. 124-21.

« Elles passent avec les salariés concernés des contrats de travail qui tiennent compte de la saisonnalité des autres activités qu'ils peuvent par ailleurs exercer à leur propre compte. Elles leur apportent en ce cas un conseil juridique et pratique pour l'accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits à prestation sociale et au logement. Elles organisent à leur intention des plans de formation ciblés sur les spécificités des métiers qu'ils sont appelés à exercer.

« Plus généralement, elles offrent aux personnes en situation de pluriactivité qui le souhaitent une prestation de conseil juridique et de suivi pratique pour l'accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits à prestation sociale et au logement.

« Elles ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles réalisent, qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. A ce titre, elles peuvent notamment accorder, dans la limite de ces réserves, des aides sociales personnalisées à des salariés connaissant des difficultés temporaires directement liées à leur situation de pluriactivité.

« III. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité doivent être agréées par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Elles ne peuvent employer que des salariés domiciliés dans une certaine zone d'action, définie par la décision d'agrément.

« Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action.

« IV. - Au terme de sa troisième année de fonctionnement, chaque société de gestion de la pluriactivité fait l'objet d'une évaluation par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette évaluation vise notamment à déterminer quelle est la part des personnes employées par la société de gestion de la pluriactivité bénéficiant d'une occupation à taux plein.

« Si cette part est sensiblement inférieure à la moitié des personnes employées, la société de gestion de la pluriactivité est dissoute.

« V. - En cas de dissolution d'une société de gestion de la pluriactivité, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés de gestion de la pluriactivité ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet d'accorder un soutien aux travailleurs pluriactifs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

« VI.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les contrôles auxquels les sociétés de gestion de la pluriactivité sont soumises. »

(amendement n° 197)

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Code de l'urbanisme

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Livre Ier

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Article 19

Article 19

Titre IV

Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

« Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Division et intitulé sans modification

« Art. L. 143-1.- La région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre, en concertation avec les départements et les communes, une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

« Art. L. 143-1.- Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre, en concertation avec les communes, ...

...

périurbains.

(amendement n° 198)

« Cette politique doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma, avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de directive, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues par les chapitres V et VI du présent titre.

« Cette politique ...

...

de schéma, avec les dispositions ...

... titre .

(amendement n° 199)

« Art. L. 143-2.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l'accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains.

« Art. L. 143-2.- Pour ...

... L. 143-1, le département peut délimiter ...

... publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, et après consultation pour avis de la chambre d'agriculture, des périmètres ...

... périurbains.

(amendements n°s 200, 201 et 202)

« La délimitation de ces périmètres doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, s'il existe. En sont exclus les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme, les secteurs délimités par une carte communale où les constructions sont autorisées, les périmètres et périmètres provisoires de zone d'aménagement différé.

(Alinéa sans modification)

« Les périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l'article L. 142-3 sous réserve de l'accord du département ou, lorsque la zone a été instituée à l'initiative du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'extérieur de la zone délimitée par le département, du préfet.

« Ces périmètres peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l'article L. 142-3, sous réserve de l'accord du préfet lorsque la zone a été instituée à l'initiative du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »

(amendement n° 203)

« Art. L. 143-3.- La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-3.- Le département élabore ...

...publics de coopération intercommunale compétents, et après consultation pour avis de la chambre d'agriculture, un programme ...

... parc.

(amendements n°s  204, 205 et 206)

« Art. L. 143-4.- Les projets de périmètre et de programme d'action, auxquels sont annexées les délibérations des communes et des établissements publics compétents, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« Art. L. 143-4 Les projets ...

...

conseil général.

(amendement n° 207)

« A l'issue de l'enquête publique, le programme d'action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil régional. Lorsque le programme d'action ou le périmètre sont modifiés, pour tenir compte notamment des observations du public, le président du conseil régional recueille l'accord de l'ensemble des communes et établissements publics compétents sur les modifications apportées.

« Lorsque le projet de programme d'action ou le projet de périmètre sont modifiés, le président du conseil général recueille l'accord de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les modifications apportées. A l'issue de l'enquête publique, le programme d'action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil général.

(amendement n° 208)

« Le périmètre de protection approuvé est tenu à la disposition du public. »

(amendement n° 209)

« Art. L. 143-5.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l'intérieur d'un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains soit à l'amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code ou en donnant mandat à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour exercer, pour son compte, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural ou, en l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, en exerçant elle-même ce droit de préemption dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural, soit par expropriation. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord de la région.

« Art. L. 143-5.- Pour ...

... L. 143-1, le département peut ...

... L. 142-3, soit en chargeant une société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer, pour son compte ...

... préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ou en exerçant elle-même ce droit, soit par expropriation. Les acquisition ...

... collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord du département.

(amendements n°s 210, 211, 212, 213, 214 et 215)

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité ou de l'établissement qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Ces biens ...

... collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Il ...

... temporaire.

(amendement n° 216)

« Art. L. 143-6.- Les terrains inclus dans un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur délimité par une carte communale où les constructions sont autorisées.

« Art. L. 143-6.- (Sans modification)

« Art. L. 143-7.- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action selon la procédure définie aux articles L.143-3 et L.143-4, avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Art. L. 143-7.- (Alinéa sans modification)

« Toutefois, lorsqu'il est envisagé de réduire une zone naturelle ou agricole comprise dans le périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

« Toutefois, ...

... par décret.

(amendement n° 217)

« Art. L. 143-8.- Les compétences confiées à la région par le présent chapitre sont exercées, en Corse, par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions du conseil régional et de son président sont exercées, en Corse, respectivement, par l'assemblée territoriale et son président.

« Art. L. 143-8.- Supprimé

(amendement n° 218)

« Art. L. 143-9.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses type des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-5, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du co-contractant. »

« Art. L. 143-9.- Un décret ...

... lesquelles, cessions, locations ...

... co-contractant. »

(amendement n° 219)

Titre II

Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre II

Schémas de cohérence territoriale

Article 20

Article 20

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

.................................................

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

I.- A l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, ».

I.- A l'article ...

...

mots : « les périmètres ...

...

périurbains, ».

(amendement n° 220)

Titre IV

Dispositions spéciales à certaines parties du territoire

Chapitre II

Espaces naturels sensibles des départements

II.- L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II.- Supprimé

(amendement n° 221)

Art. L. 142-3.- Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

.................................................

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

1° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

.................................................

« A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la région peut se substituer au département si ni celui-ci, ni la commune ou un des établissements publics mentionnés au présent alinéa n'exerce le droit de préemption ; »

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

.................................................

2° Au onzième alinéa, après les mots : « un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 », sont ajoutés les mots : « , à la région, à l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ».

Code rural

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre IV

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Chapitre III

Droit de préemption

Section 1 Objet et champ d'application

III.- L'article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

III.- (Sans modification)

Art. L. 143-2.- L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

1º L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2º L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;

3º La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4º La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5º La lutte contre la spéculation foncière ;

6º La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7º La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier.

8º La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

Art. L. 143-7.- Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

IV.- L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural autorisée par le décret mentionné au précédent alinéa à exercer le droit de préemption dans certaines zones d'un département, est également compétente pour exercer ce droit de préemption au nom de la région au sein des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains de ce département. »

« La société ...

... au nom du département au sein ...

... département. »

(amendement n° 222)

V.- Il est ajouté, après l'article L. 143-7 du code rural, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-7-1.- A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption institué par le présent chapitre est exercé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à la demande et au nom de la région ou, avec l'accord de celle-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 143-7-1.- A l'intérieur ...

... au nom du département ou, avec l'accord de ce dernier, au nom d'une autre collectivité ...

... intercommunale.

(amendement n° 223)

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président de la région de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« La société ...

... président du conseil général de toutes ...

... d'aliéner.

(amendement n° 224)

« A l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, le droit de préemption est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme le justifie, le droit de préemption peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

(Alinéa sans modification)

Code de l'urbanisme

Article 21

Article 21

Livre III

Aménagement foncier

Titre II

Organismes d'exécution

Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l'urbanisme, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 225)

« CHAPITRE VII

« Agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 327-1.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut créer un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains ».

« L'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains est compétente pour réaliser, conformément aux orientations définies par le conseil régional, les acquisitions et cessions mentionnées à l'article L. 143-5 dans les conditions prévues par cet article. Elle est substituée de plein droit à la région pour exercer le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code et pour exercer ou faire exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural.

« La délibération créant l'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains précise ses modalités de fonctionnement, notamment la composition du conseil d'administration.

« Art. L. 327-2.- Le conseil d'administration de l'agence comprend :

« 1° Une majorité de représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

« 2° Des représentants des départements désignés par les conseils généraux ;

« 3° Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration et la gestion des schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 122-4, désignés par le président du conseil régional ;

« 4° Des représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur assemblée ;

« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« Art. L. 327-3.- Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil régional ou son représentant. Il nomme le directeur sur proposition du président.

« Art. L. 327-4.- Les actes du directeur et les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 327-5.- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

« 1° Les dotations budgétaires de la région ;

« 2° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 3° Les emprunts ;

« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine, le produit de la vente de biens et droits mobiliers et immobiliers et les produits financiers ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'agence régionale. Celle-ci est, en outre, soumise aux dispositions de la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Code rural

Livre Ier
Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre IV
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Chapitre Ier
Missions et fonctionnement

Section 1
Missions

Art. L. 141-1.- I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.

Article additionnel

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

.............................................

« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. »

(amendement n° 226)

Section 2

Fonctionnement

Article additionnel

Art. L. 141-6.- Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code rural est ainsi rédigée :

 Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 89 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.

« Leurs statuts ...

...

d'administration, pour 30 % au moins de leurs membres, de représentants des collectivités territoriales de leur zone d'action et, pour 15 % au moins de leurs membres, de personnalités qualifiées désignées par les conseils généraux de leur zone d'action. »

(amendement n° 227)

Titre Ier

Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 22

Article 22

Art. L. 111-2.- Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :

1º Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ;

2º Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

3º Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;

4º Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

5º Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6º Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

7º Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.

L'article L. 111-2 du code rural est complété par les deux alinéas suivants :

(Sans modification)

« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »

Chapitre Ier
Missions et fonctionnement

Section 1
Missions

Article additionnel

Article L. 141-5.- Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.

L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un délai de six mois. »

(amendement n° 228)

Code de l'urbanisme

Livre I
Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV
Dispositions spéciales à certaines parties du territoire

Chapitre V
Dispositions particulières aux zones de montagne

Section I
Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

Article additionnel

Après l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1.- L'implantation d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général, et que les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L'autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. »

(amendement n° 229)

Suite du tableau comparatif (2ème partie)

N° 1333 - Rapport : Projet de loi relatif au développement rural et aux territoires ruraux


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