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N° 1336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1323), portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ET LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1324), complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

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3ème partie

Tableau comparatif : projet de loi organique

Voir les numéros :

Sénat : 38, 39, 107 et T.A. 29 et 32 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1323 et 1324.

Accès au rapport

TABLEAU COMPARATIF
(projet de loi organique)

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 1er. -  La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

TITRE IER

DE L'AUTONOMIE

Article 1er

La Polynésie française comprend les archipels des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu, des îles Gambier, des îles Marquises et des îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

TITRE IER

DE L'AUTONOMIE

Article 1er


... les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes ...

TITRE IER

DE L'AUTONOMIE

Article 1er

(Sans modification).

La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.

Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum.

La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres et de l'identité de sa population.

(Alinéa sans modification).

... du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.


... propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité ...

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

(Alinéa sans modification).

Art. 2. -  L'État et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 2

L'État et la Polynésie française veillent au développement de cette collectivité. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 2



... de ce pays d'outre-mer. Ils ...

Article 2

(Sans modification).

Art. 3. -  Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 3

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 3


... République, représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire ...

Article 3

(Sans modification).

Art. 4. -  La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Article 4

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

(Sans modification).

Art. 8. -  Les institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Article 5

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.

Article 5

(Sans modification).

Article 5

(Sans modification).

Article 6

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

Article 6

(Sans modification).

Article 6

(Sans modification).

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN POLYNESIE FRANCAISE

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN POLYNESIE FRANCAISE

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN POLYNESIE FRANCAISE

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :


... alinéa, sont ...

(Alinéa sans modification).

1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;

1° (Sans modification).










... souveraine, ainsi que du médiateur de la République et du défenseur des enfants ;

(amendement n° 34)

2° À la défense nationale ;

2° (Sans modification).

(Sans modification).

 Au domaine public de l'État ;

3° (Sans modification).

(Sans modification).

4° À l'état et la capacité des personnes ;

4° À la nationalité, à l'état ...

(Sans modification).

5° Aux statuts des agents publics de l'État.

5° (Sans modification).

(Sans modification).

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 8

Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article 8

(Sans modification).

Article 8

(Sans modification).

Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Alinéa sans modification).

1° Sur les projets de loi et les projets d'ordon-nance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

1°  ... projets et propositions de lois et les projets d'ordonnance ...

(Sans modification).

1° bis (nouveau) Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.

1° bis (Sans modification).

Art. 68. -  L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

2° (Sans modification).

(Sans modification).

3° Sur les propositions de loi comportant des dispositions telles que celles mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

3° Supprimé.

Maintien de la suppression.

Art. 69. -  Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 73 de la présente loi.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

En dehors des sessions l'avis est émis par la commission permanente de l'assemblée dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

... l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie.

(Alinéa sans modification).












... avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en ...

(amendement n° 35)

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 32. -  Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Article 10

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Article 10

(Sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

Article 11

(Sans modification).

Article 11

(Sans modification).

Constitution
du 4 octobre 1958

Art. 74. -  Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lequelles :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


















Article 12

I. -  Les lois promulguées postérieurement à la publication de la présente loi organique ne peuvent être modifiées ou abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie française, en tant qu'elles s'appliquent à cette collectivité, que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'elles sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.



















Article 12

I. -  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.


















Article 12

I. -  (Sans modification).

II. -  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, ou par le Premier ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée,  les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

II. -  (Sans modification).

II. -  







... assemblée, par le
Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il ...

(amendement n° 36)

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

TITRE III

LES COMPÉTENCES

TITRE III

LES COMPÉTENCES

TITRE III

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 5. -  Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.

Article 13

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

Article 13

(Sans modification).

Article 13

(Sans modification).

Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Section 1

Les compétences de l'État

Section 1

Les compétences de l'État

Section 1

Les compétences de l'État

Art. 6. -  Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

Article 14

Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Alinéa sans modification).

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative ; attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3° Politique étrangère ;

1° (Sans modification).

2° (Sans modification).

3° (Sans modification).

(Sans modification).










... pénitentiaire services et établissements d'accueil des mineurs ...

(adoption de l'amendement n° 2 de M. Michel Buillard)

(Sans modification).

4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;

5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

4° (Sans modification).

(Sans modification).

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

5° (Sans modification).

(Sans modification).

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité garanties des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio-électriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'ex-ploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et  tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du I (6°) de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploi-tation et des tarifs correspondants ; police et sécurité en matière de circulation aérienne ;

6° (Sans modification).

7° (Sans modification).

8° 









... du
6° du I de l'article ...

(Sans modification).

(Sans modification).

9° Fonction publique d'État ;

10° Administration communale ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les navires destinés au transport des passagers ; actions de secours en mer ;

9° 
... maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en
œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

(Sans modification).

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'orga-nisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'État ; statut des autres agents publics de l'État ; domaine public de l'État ; marchés publics et délégations de services publics de l'État et de ses établissements publics ;

10° (Sans modification).

11° (Sans modification).

10° (Sans modification).

11° (Sans modification).

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement supérieur ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

12° (Sans modification).

13° Enseignement universitaire ; recherche ...

12° (Sans modification).

13° (Sans modification).

Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.

Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Section 2

Les compétences de la Polynésie française

Section 2

Les compétences particulières de la Polynésie française

Section 2

Les compétences particulières de la Polynésie française

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout État ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.

Article 15



... État ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire ...

... membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président ...

Article 15

(Sans modification).

Art. 41. -  Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des États du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles 36 et 92.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Ces arrangements administratifs sont approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 16




... négocie, dans ...

... sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés ...

Article 16

(Sans modification).

Art. 41. - . . . . . . . .

Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.

Article 17

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 17

(Sans modification).

Article 17

(Sans modification).

Constitution
du 4 octobre 1958

Art. 74. -  Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

Article 18

La Polynésie française peut prendre des mesures visant à favoriser l'accès aux emplois du secteur privé des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Article 18


... mesures fa-
vorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Article 18

(Sans modification).

Ces mesures doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local.

Alinéa supprimé.

À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

(Alinéa sans modification).

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas, des mesures visant à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale, aux personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.



... prévues au premier alinéa des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

Les mesures prises en application du présent article ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées aux premier et quatrième alinéas et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.


... article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient ...

Les conditions d'ap-plication du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'inter-ruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.




... 139 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent ...

Décret du 25 juin 1934
relatif au transfert des
propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Art. 1er. -  Dans toute l'étendue du territoire des établissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie.

Au cas où ce transfert aurait pour effet de faire passer la propriété aux mains depersonnes ne possédant pas leur domicile légal dans les établissements français de l'Océanie, le gouverneur pourra, s'il l'estime nécessaire, exercer au nom de la colonie un droit de préemption sur les immeubles en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles à dire d'experts.

Les règles précédentes s'appliquent aux locations de propriétés immobilières d'une durée égale ou supérieure à dix ans.





Article 19

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les immeubles ou les droits sociaux faisant l'objet du transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.





Article 19

(Alinéa sans modification).



















... les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert...

... desdits propriétés foncières ou droits sociaux ...





Article 19

(Sans modification).

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.




... person-nes :

- de nationalité française,

- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou

- nées en Polynésie, ou

- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

- justifiant d'une durées suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

Les modalités d'appli-cation du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'inter-ruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au troisième alinéa.




... 139 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent ...














... au cinquième alinéa.

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 62. -  L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

Article 20



...
139 dénommés « lois du pays » ou aux autres délibérations ...

Article 20





... ou aux délibérations ...

... forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant ...

(adoption de l'amendement n° 7 de M. Michel Buillard
et amendement n° 37)

L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 63. -  L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 21

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 21



...
139 dénommés « lois du pays » de peines ...

Article 21

(Sans modification).

Article 22

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Article 22

(Sans modification).

Article 22

(Sans modification).

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française.

Art. 64. -  Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 23

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 23

(Sans modification).

Article 23

(Sans modification).

Art. 65. -  Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Article 24

Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Article 24

L'Assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'État.

Article 24

(Sans modification).

Art. 6. -  Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

I. -  La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

Article 25

I. -  (Sans modification).

Article 25

(Sans modification).

II. -  Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.

II. -  (Sans modification).

III. -  Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

III. -  (Sans modification).

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

(Sans modification).

2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

(Sans modification).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification).

Art. 6. -  Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.

Article 26

(Sans modification).

Article 26

(Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1111-7. -  Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

À cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance nº 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

À ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article 27

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

À cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'État :

1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'État intéressant la défense nationale ;

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l'application du présent article, l'État dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Article 27

(Sans modification).

Article 27

(Sans modification).

Loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'admi-nistration de la Polynésie française

Art. 1er. -  Des corps de fonctionnaires de l'État seront créés pour l'administra-tion de la Polynésie française. Les fonctionnaires appartenant à ces corps sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir.

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

Un décret en Conseil d'État fixera les dispositions communes applicables à ces corps, qui pourront, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, déroger au statut général des fonctionnaires pour l'application de la présente loi ainsi que les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 28

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

Article 28

(Sans modification).

Article 28

(Sans modification).

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 66. -  Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 29

La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans des conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 29








...
dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts ...

Article 29

(Sans modification).

Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

(Alinéa sans modification).

Article 30

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Article 30

(Sans modification).

Article 30

(Sans modification).

Section 3

La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État

Section 3

La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État

Section 3

La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État

Constitution
du 4 octobre 1958

Art. 74. -.. . . . . . . .

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'État à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

1° Droit civil ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

Article 31

(Alinéa sans modification).










1° État et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 31

(Sans modification).

Article 32

I. -  Les actes prévus à l'article 139 intervenant dans le champ d'application de l'article précédent sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Article 32

I. -  
... 139 dénommés « lois du pays » intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont ...

Article 32

(Sans modification).

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.


...
139 dénommé  « loi du pays » est transmis ...












... approbation to-
tale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est transmis selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Le décret portant approbation est transmis, selon ...






... française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté ...

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du présent I deviennent caduques s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature.

II. -  Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 139 prévus au I ci-dessus, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, sont adoptés dans les conditions suivantes :

II. -  



... 139
dénommés « lois du pays » prévus au I du présent article, et les arrêtés ... ... do-
maine du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent, sont adoptés ...

Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.












...
l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Le texte de l'arrêté du conseil des ministres approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est notifié au président de la Polynésie française. Il ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer ...

III. -  Les actes prévus à l'article 139 et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.

III. -  
... 139 dénommés « lois du pays » et les arrêtés ... ... II du présent article peuvent ...

IV. -  Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 139 et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

IV. -  




... 139 dénommés « lois du pays » et des arrêtés ...

Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001
pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française

Art. 17. -  Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par l'autorité territoriale compétente à exercer celle-ci.

Le titre de séjour doit être retiré :

1° Si son titulaire, qui réside en Polynésie française avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit sur le territoire de la République en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire de la République pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée ;

4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au haut-commissaire.

Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 20 à 29 ci-après ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application du 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre de regroupement familial.

En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter la Polynésie française.

Article 33

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

Article 33





... Répu-
blique peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement ...

Article 33

(Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 809. -  I. -  Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.

Article 34

I. -  La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'État en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière et des missions de sécurité publique ou civile.

Article 34

I. -  






...
routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

Article 34

I. -  (Alinéa sans modification).

II. -  Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

À ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.


... suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après consultation du président de la Polynésie française.





... après
information du ...

(amendement n° 38)

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa peuvent, concurremment avec les autres fonctionnaires compétents de la Polynésie française, constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la circulation routière, à la circulation maritime dans les eaux intérieures et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française figurant sur une liste établie par décret.

II. -  Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

II. -  (Sans modification).

II. -  Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

III. -  Sur ...

III. -  (Sans modification).

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

(Alinéa sans modification).

Article 35

Les actes prévus à l'article 139 peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 139, aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en œuvre.

Article 35


... 139 dénommés « lois du pays » peuvent ...





... fran-
çaise, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher ... ... 139
dénommés « lois du pays », aux délibérations ...

Article 35

(Sans modification).

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

(Alinéa sans modification).

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

(Alinéa sans modification).

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

(Alinéa sans modification).

Les agents assermentés de contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

(Alinéa sans modification).

Article 36

La réglementation édictée par la Polynésie française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte les principes définis par la légis-lation relative à la liberté de la communication.

Article 36



... application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 ...

Article 36

(Sans modification).

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'arrêté en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.













... 139 dénommé « loi du pays » et ...

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.

(Alinéa sans modification).

Article 37

I. -  Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

Article 37

I. -  (Sans modification).

Article 37

(Sans modification).

II. -  La Polynésie française est associée à la définition par l'État de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

II. -   ...
française détermine avec l'État la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche ...

L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

(Alinéa sans modification).

La carte de l'enseigne-ment supérieur et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement supérieur ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'État et la Polynésie française.

... enseigne-
ment universitaire et de la ...


... enseignement
universitaire ainsi ...

En l'absence de convention, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche est arrêtée par l'État.


...
l'enseignement universitaire et de la recherche ...

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 40. -  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 38

Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 38

(Alinéa sans modification).

Article 38

(Sans modification).

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'État.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.


... dispo-
sitions du premier alinéa, le président ...

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux.

(Alinéa sans modification).

Article 39

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout État, territoire ou organisme international.

Article 39

(Alinéa sans modification).

Article 39

(Sans modification).

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.

(Alinéa sans modification).

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. De tels pouvoirs sont accordés au cas par cas.






...
République.

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Article 39 bis (nouveau)

Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.

Article 39 bis

(Sans modification).

Article 40

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut, avec l'accord des autorités de la République, être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

Article 40








... française.

Article 40

(Sans modification).

Article 41

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

Article 41

(Alinéa sans modification).

Article 41

(Sans modification).

En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

(Alinéa sans modification).

Section 4

Les compétences des communes de la Polynésie française

Section 4

Les compétences des communes de la Polynésie française

Section 4

Les compétences des communes de la Polynésie française

Article 42

I. -  Dans le cadre des règles édictées par l'État et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

Article 42

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 42

(Sans modification).

1° Police municipale ;

(Sans modification).

2° Voirie communale ;

(Sans modification).

3° Cimetières ;

(Sans modification).

4° Transports communaux ;

(Sans modification).

5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement primaire.

(Sans modification).

(nouveau) Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;

(nouveau) Collecte et traitement des ordures ménagères ;

(nouveau) Collecte et traitement des déchets végétaux ;

(nouveau) Collecte et traitement des eaux usées.

II. -  Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 139 et la réglementation édictées par la Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

II. -  

... 139 dénommés
« lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes ...

1° Aides et interventions économiques ;

(Sans modification).

2° Aide sociale ;

(Sans modification).

3° Urbanisme ;

(Sans modification).

4° Culture et patrimoine local ;

(Sans modification).

5° Collecte des ordures ménagères ;

Supprimé.

6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

Supprimé.

7° Collecte et traitement des eaux usées.

Supprimé.

Article 43

Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.

Article 43

(Sans modification).

Article 43

(Sans modification).

Article 44

La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.

Article 44

La Polynésie française peut déléguer aux communes ou à leurs groupements la production et la distribution de l'électricité dans les limites de leur territoire.

La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Article 44

(Sans modification).

Section 5

La domanialité

Section 5

La domanialité

Section 5

La domanialité

Art. 7. -  L'État et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Article 45

L'État, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Article 45

(Sans modification).

Article 45

(Sans modification).

Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Article 46

Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Article 46

(Alinéa sans modification).

Article 46

(Sans modification).

Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'État et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, à l'exception des emprises nécessaires, à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences, et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.



... comprend, sous
sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'État mentionnées à l'article 6.

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'État mentionnées à l'article 14.












...in-
ternationaux.

Article 47

Sont transférés à titre gratuit à la Polynésie française les biens meubles et immeubles exclusivement affectés à l'exercice des compétences de la Polynésie française pour aménager, entretenir et exploiter la zone civile de l'aérodrome d'intérêt national de Tahiti-Faaa.

Article 47

Supprimé.

Article 47

Maintien de la suppression.

L'État conserve la propriété des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la circulation aérienne, à la date de publication de la présente loi organique, notamment ceux situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des biens meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de l'aviation civile et de l'aviation militaire.

Les modalités d'application du premier alinéa du présent article sont précisées par convention entre l'État et la Polynésie française.

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Article 48

Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 139 et des autres réglementations édictées par ces autorités.

Article 48







... 139, dénommés « lois du pays » et des réglementations ...

Article 48

(Sans modification).

La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.

(Alinéa sans modification).

Article 49

La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics.

Article 49




...
communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Article 49

(Sans modification).

Article 50

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.

Article 50

(Sans modification).

Article 50

(Sans modification).

Article 51

Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État font l'objet de conventions passées entre l'État et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l'information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution.

Article 51

(Alinéa sans modification).

Article 51

(Sans modification).

En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les maires de ces communes signent des conventions particulières avec le haut-commissaire de la République et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.






... sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française. Ces ...

Loi n° 71-1028 du 24 décembe 1971 relative à l'organisation des communes dans le territoire
de Polynésie française

Art. 10. -  Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Article 52

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.

Article 52




... perçus au profit du budget général de la Polynésie française.

Article 52

(Sans modification).

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives du territoire et des communes.









... respectives de
la Polynésie française et des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'État destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'État destinées à l'ensemble des communes. 

(Alinéa sans modification).

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'État. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'État. Le nombre des représentants de la Polynésie française et des communes est égal au moins à la moitié des membres du comité.













...
l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des communes et de l'assemblée de la Poly-nésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.




...
conditions d'élection des ...

Article 53

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Article 53

(Alinéa sans modification).

Article 53

(Alinéa sans modification).

Le taux de ces recettes fiscales et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

... ces impôts
et taxes ainsi que les ...

(Alinéa sans modification).

Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus et notamment pour les services suivants :


...
redevances ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa pour services rendus ...

(Alinéa sans modification).

1° Fourniture d'eau potable ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Collecte et traitement des eaux usées ;

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Collecte des ordures ménagères ;

(Sans modification).

3° Collecte et traitement des ...

(amendement n° 39
et adoption de l'amendement
identique n° 13 de M. Buillard)

4° Collecte et traitement des déchets végétaux.

(Sans modification).

(Sans modification).

Loi organique 96-312 du 12 avril 1996 précitée

Art. 96. -  En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 54

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Article 54

(Sans modification).

Article 54

(Sans modification).

Article 55

Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

Article 55

(Sans modification).

Article 55

(Sans modification).

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

Art. 6. -  Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'État qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Article 56

Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.

Article 56

(Alinéa sans modification).

Article 56

(Sans modification).

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées

Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil municipal intéressé.





... avis
conforme du ...

Section 7

L'identité culturelle

Section 7

L'identité culturelle

Section 7

L'identité culturelle

Loi n° 96-312 du 12 avril 1996 précitée

Art. 115. -  Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.

Article 57

Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

Article 57

(Alinéa sans modification).

Article 57

(Alinéa sans modification).

La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de  cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.

(Alinéa sans modification).








... supérieur. Cet enseignement ne saurait revêtir un caractère obligatoire pour les élèves.

(amendement n° 40)

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 116. -  Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Article 58

Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Article 58

(Sans modification).

Article 58

(Sans modification).

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui en nomme les membres.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.

Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française  ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiés en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétence

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétence

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétence

Article 59

L'État compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.

Article 59

(Sans modification).

Article 59

(Sans modification).

Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'État d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'État, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

Article 60

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

Article 60

(Alinéa sans modification).

Article 60

(Alinéa sans modification).

Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

(Alinéa sans modification).

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).








... française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

(amendement n° 41)

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La Polynésie française est substituée à l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 61

Les services ou parties de services de l'État chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

Article 61

(Sans modification).

Article 61

(Sans modification).

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en œuvre de ces transferts.














Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Art. 41. -  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 42. -  La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales.

Un décret en Conseil d'État fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations.

Article 62

I. -  Les agents de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'État précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 62

(Sans modification).

Article 62

(Sans modification).

II. -  Toutefois, les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'État, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'État dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'État ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

III. -  Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

CHAPITRE IER

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

CHAPITRE IER

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

CHAPITRE IER

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

Section 1

Attributions et missions du président et du gouvernement

Section 1

Attributions et missions du président et du gouvernement

Section 1

Attributions et missions du président et du gouvernement

Article 63

Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il détermine et conduit la politique.

Article 63

(Sans modification).

Article 63



... dont il conduit ...

(adoption de l'amendement n° 14 de M. Buillard)

Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155.

(Alinéa sans modification).

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 37. -  Le président du gouvernement représente le territoire de la Polynésie française.

Article 64

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Article 64

(Alinéa sans modification).

Article 64

(Alinéa sans modification).

Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Il promulgue les actes prévus à l'article 139.


... 139 dénommés « lois du pays ».

(Alinéa sans modification).

Il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

Il assure la publication des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il ...

(Alinéa sans modification).

Il est chargé de l'exécution des  actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire.



... 139 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations ...


... ré-
glementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.




... pays » et des délibérations ...

(adoption de l'amendement n° 15 de M. Buillard)

Art. 38. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Il nomme à tous les emplois publics de la collectivité, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.


... française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception ...

(Alinéa sans modification).

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'État dans les conditions prévues à l'article 94.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'État dans les mêmes conditions.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139, des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.






... 139 dénommés « lois du pays », des délibérations ...







... pays », des délibérations ...

(adoption de l'amendement n° 15 de M. Buillard)

Art. 102. -  Le président du gouvernement est l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus à l'article 110.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code des juridictions
financières

Art. L.O. 274-5. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition du comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.



... réquisi-
tion au comptable ...

(adoption de l'amendement n° 16 de M. Buillard)

Loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 39. -  Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Article 65

Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal Officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la collectivité.

Article 65






... institutions
de la Polynésie française.

Article 65

(Sans modification).

Article 66

Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 66

(Sans modification).

Article 66

(Sans modification).

Article 67

Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Article 67

(Sans modification).

Article 67

(Sans modification).

Article 68

Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

Article 68





...
l'ordre et de sécurité intérieure.

Article 68

(Sans modification).

Il est également associé à la préparation et à la mise en œuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.

Section 2

Election du président

Section 2

Election du président

Section 2

Election du président

Art. 9. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret.

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu hors du sein de l'assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

Article 69


... élu au
scrutin secret par ...


...
élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation...

Article 69

(Sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents Le vote est personnel.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

(Alinéa sans modification).

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le septième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.




... le cin-
quième jour ...

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

(Alinéa sans modification).

Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Art. 10. -  Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 70

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 70

(Alinéa sans modification).

Article 70

(Sans modification).

Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés devant le Conseil d'État statuant au contentieux dans le délai de cinq jours.




... contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant ...

... jours à compter de cette proclamation.

Art. 21. -   L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 47.

Article 71

L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d'âge.

Article 71







... réunie conformément aux dispositions de l'article 119.

Article 71

(Sans modification).

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

(Alinéa sans modification).

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

(Alinéa sans modification).

Art. 18. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 12, second alinéa, et des articles 14, 19, 78 et 79.

Article 72

Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155.

Article 72

(Sans modification).

Article 72

(Sans modification).

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Art. 11. -  Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. À défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 73

Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 73

(Sans modification).

Article 73

(Sans modification).

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa du présent article.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 12. -  Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.

Article 74

Les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Article 74

(Alinéa sans modification).

Article 74

(Sans modification).

Tout membre du gouvernement, qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 13 et 15 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions de l'alinéa précédent ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.






... dispositions du premier alinéa ou serait ...

Art. 13. -  Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Article 75

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Article 75

(Alinéa sans modification).

Article 75

(Alinéa sans modification).

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° Avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire ;

Supprimé.

Maintien de la suppression.

Code électoral

Art. L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146-1, L.O. 147 et L.O. 148. -  cf. annexe.

2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146-1 du code électoral et à l'article L.O. 147 du même code sous réserve du premier alinéa de l'article L.O. 148.



... L.O. 145,
L.O. 146 du code électoral et à l'article L.O. 146-1 du même ...





...
même code.

(amendement n° 42)

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française, ». En outre, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 148, les mots : « les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune » sont remplacés par les mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour représenter la collectivité ».









... L.O. 148
du même code, les mots
 : ...











...
représenter celle-ci
 ».






... française, ».

(amendement n° 42)

Loi n° 96-312 du 12 avril 1996 précitée

Art. 15. -  Il est interdit à tout membre du gouvernement de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 76

Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 76

(Sans modification).

Article 76

(Sans modification).

Code électoral

Art. L.O. 146. -  Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2º les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés;

3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;

4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;

5º les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1º, 2º, 3º et 4º ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Loi n° 96-312 du 12 avril 1996 précitée

Art. 14. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.

Article 77

Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.

Article 77

(Alinéa sans modification).

Article 77

(Sans modification).

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

(Alinéa sans modification).

À défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

À défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.



...
française, le vice-président ou le ministre est ...

L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.

L'option exercée par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

... exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté ...

Art. 16. -  Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 78

Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 78









... qualité de
vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ...



... française au lieu ...

Article 78

(Sans modification).

Art. 17. -  Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 16, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 79

I. -  Le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

Article 79

I. -  




















... public ou de droit privé.

Article 79

I. -  Le Président de la Polynésie française ou le membre ...

(adoption de l'amendement n° 18 de M. Buillard)

II. -  Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

II. -  (Sans modification).

II. -  Le président de la Polynésie française ou le membre...

(adoption de l'amendement n° 18 de M. Buillard)

Art. 19. -  La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

Article 80

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

Article 80

(Sans modification).

Article 80

(Sans modification).

En cas de démission ou de décès du président du gouvernement de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Art. 20. -  La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Article 81

La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Article 81

(Sans modification).

Article 81

(Sans modification).

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 11, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer aux dispositions de cet article et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 19.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74.

Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.

Article 82

(Sans modification).

Article 82






... suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou...

(amendement n° 43)








... civiques, civils et de famille.

(amendement n° 44)

Section 4

Règles de fonctionnement

Section 4

Règles de fonctionnement

Section 4

Règles de fonctionnement

Art. 22. -  Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Article 83

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Article 83

(Sans modification).

Article 83

(Sans modification).

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 23. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Article 84

Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Article 84

(Alinéa sans modification).

Article 84

(Sans modification).

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

(Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.




... outre-
mer, lorsque ...

En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

(Alinéa sans modification).

Art. 24. -  Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

Article 85

Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

Article 85

(Sans modification).

Article 85

(Sans modification).

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

Article 86

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 86

(Sans modification).

Article 86

(Sans modification).

Art. 25. -  Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

Article 87

Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Article 87







...
servant en Polynésie française. Le conseil ...

Article 87

(Sans modification).

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 16 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

(Alinéa sans modification).

Art. 100. -  L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Article 88

L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Article 88

(Sans modification).

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Art. 26. -  Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Article 89

Le conseil des ministres est chargé des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Article 89


... chargé collégialement et solidairement des affaires ...

Article 89

(Sans modification).

Les projets de délibération à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente sont arrêtés en conseil des ministres.

Les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution.

Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139, après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.


... 139
dénommés « lois du pays », après ...

Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente

Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 139 ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.




... 139 dénommés « lois du pays » ainsi ...

Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État prévue à l'article 31.

(Alinéa sans modification).

Art. 27. -  Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139, le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

Article 90



... 139 dénommés « lois du pays », le ...

Article 90

(Alinéa sans modification).

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseigne-ment ;

(Sans modification).

(Sans modification).

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

(Sans modification).

(Sans modification).

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

(Sans modification).

(Sans modification).

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

(Sans modification).

(Sans modification).

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

(Sans modification).

(Sans modification).

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

(Sans modification).

(Sans modification).

9° Agrément des aérodromes privés ;

9° Conditions d'agré-ment des aérodromes privés ;

(Sans modification).

(Sans modification).

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'applica-tion de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

10° (Sans modification).

10° (Sans modification).

11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.

11° Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

11° (Sans modification).

11° (Sans modification).

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

12° (Sans modification).

12° (Sans modification).

13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

13° (Sans modification).

13° (Sans modification).

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

14° (Sans modification).

14° (Sans modification).

15° Circulation routière ;

15° (Sans modification).

15° (Sans modification).

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

16° (Sans modification).

16° (Sans modification).

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisations pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

(adoption de l'amendement n° 22 de M. Buillard)

Art. 28. -  Le conseil des ministres :

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

Article 91

(Alinéa sans modification).

Article 91

(Sans modification).

1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;

2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française, la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

(Sans modification).

(Sans modification).

6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française;

6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

bis (nouveau) Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française.

6° bis (Sans modification).

7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

(Sans modification).

(Sans modification).

8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;

12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

13° non conforme à la Constitution

14° non conforme à la Constitution

15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;

16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l'article 14 (8°) et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

9° Autorise les investissements étrangers ;

10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

12° Approuve l'ouver-ture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;







... mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve ...

(Sans modification).

10° (Sans modification).

11° (Sans modification).

12° (Sans modification).

13° (Sans modification).

14° (Sans modification).


15° (Sans modification).


16° (Sans modification).

17° (Sans modification).

(Sans modification).





(Sans modification).

10° (Sans modification).

11° (Sans modification).

12° (Sans modification).

13° (Sans modification).

14° (Sans modification).


15° (Sans modification).


16° (Sans modification).

17° (Sans modification).

18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État et autorise l'émission des emprunts du territoire ;

21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;

18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 de la présente loi organique ;

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

21° Habilite le président de la Polynésie française, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

18° (Sans modification).





19°

... 19 ;

20° (Sans modification).

21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

18° (Sans modification).





19° (Sans modification).

20° (Sans modification).

21° (Sans modification).

22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;

23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

25° non conforme à la Constitution.

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État ;  autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

22°





...
l'État ;



23°


... par-
ticipation de la Polynésie française au capital ...

...
mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

22° (Sans modification).








23° (Sans modification).

24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

24° (Sans modification).

24° (Sans modification).

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

25° (Sans modification).

25° (Sans modification).

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

26° (Sans modification).

26° (Sans modification).

27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ;

27° (Sans modification).

27°
... casinos dans les conditions fixées à l'article 24.

(amendement n° 45)

28° Constate l'état de catastrophe naturelle.

28° (Sans modification).

28° (Sans modification).

Art. 35. -  Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

Article 92

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

Article 92

(Sans modification).

Article 92

(Sans modification).

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

Art. 29. -  Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Article 93

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Article 93

(Sans modification).

Article 93

(Sans modification).

Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'État, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'État, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Art. 31. -  Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.

Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 94

(Sans modification).

Article 94







... forfaitaires,
dans le cadre défini par le code de procédure pénale,
et de peines ...

(amendement n° 46)

Art. 42. -  Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.

Article 95

Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

Article 95




...
française et dans ...

Article 95

(Sans modification).

Art. 43. -  Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 94, aux chefs des services de l'État toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Article 96

Les membres du gouvernement adressent directement aux chefs de services de la collectivité et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Article 96



... chefs des services de
la Polynésie française et, ...

Article 96

(Sans modification).

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l'État ainsi qu'aux membres de leur cabinet.





... services de la Polynésie française, à ceux ...

Art. 32. -  Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

Article 97

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

Article 97

(Alinéa sans modification).

Article 97

(Sans modification).

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'État et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;





... coordina-
tion et réquisition des moyens ...

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'État ;

(Sans modification).

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'État et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

3° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance des visas d'une durée supérieure à trois mois ;

4° Nomination du comptable public, agent de l'État, chargé de la paierie de la Polynésie française.

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

bis (nouveau) Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;

(Sans modification).

6° Dispositions réglementaires prises par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de lois relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnances relatifs à ces questions et matières.

(Alinéa sans modification).

Art. 33. -. . . . . . . .

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État.

Article 98

Le conseil des ministres peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 98

(Sans modification).

Article 98

(Sans modification).

Article 99

Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les États étrangers.

Article 99

(Sans modification).

Article 99

(Sans modification).

Art. 33. -  Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Article 100

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Article 100

(Sans modification).

Article 100

(Sans modification).

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal.

Art. 34. -  Il est créé auprès du conseil des ministres un comité territorial consultatif du crédit.

Article 101

Il est créé auprès du conseil des ministres un comité consultatif du crédit.

Article 101

(Sans modification).

Article 101

(Sans modification).

Ce comité est composé à parts égales de :

Ce comité est composé à parts égales de :

- représentants de l'État ;

1° Représentants de l'État ;

- représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

- représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire ;

3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

CHAPITRE II

L'assemblée
de la Polynésie française

CHAPITRE II

L'assemblée
de la Polynésie française

CHAPITRE II

L'assemblée
de la Polynésie française

Article 102

L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle exerce les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi.

Article 102




... française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.

Article 102

(Sans modification).

Art. 60. -  Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.

Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Art. 61. -  L'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Section 1

Composition et formation

Section 1

Composition et formation

Section 1

Composition et formation

Art. 44. -  L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 103

L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 103

(Sans modification).

Article 103

(Sans modification).

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Art. 1er. - L'assem-blée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 104

L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.




Article 104

... de cinquante-sept membres ...




Article 104

(Sans modification).

Art. 12. -  Les pouvoirs de l'assemblée territoriale expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions de la présente loi. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.







... alinéa du I de l'article 108. ...

Art. 1er. -. . . . . . . .

La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Article 105

La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

Désignation
des circonscriptions

Nombre
de sièges

Iles du Vent

32

Iles Sous le Vent

7

Iles Australes

3

Iles Tuamotu et Gambier

4

Iles Marquises

3

49

Désignation des
circonscriptions

Composition des
circonscriptions

Nombre de
sièges

Iles du Vent

Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara,

Papeete,

Pirae,

Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta

32

Iles Sous-le-Vent

Bora Bora, Huahine, Maupiti,

Tahaa,

Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

7

Iles Tuamotu-Gambier

Arutua,

Fakarava, Manihi,

Rangiroa, Takaroa,

Anaa,

Fangatau, Gambier, Hao,

Hikueru, Makemo, Napuka,

Nukutavake, Pukapuka, Reao,

Tatakoto,

Tureia

4

Iles Marquises

Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata,

Ua Huka et Ua Pou

3

Iles Australes

Raivavae, Rapa,

Rimatara, Rurutu et Tubuai

3

1° La circonscription des Iles Du Vent comprend les communes de :Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants.

2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants.

3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants.

4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit 3 représentants.

5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de :Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants.

6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Est abrogé l'article premier de la loi n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 105

Supprimé.

Article 105

Maintien de la suppression.

Art. 2. -  Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de rerpésentation.

Les sièges sont attribués aux canddiats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Article 106

I. -  L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 106

I. -  



... à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article 106

(Sans modification).

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

(Alinéa sans modification).

II. -  Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

II. -  (Sans modification).

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

Art. 6-2. -  Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Article 107

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Article 107

(Alinéa sans modification).

Article 107

(Sans modification).

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :




... augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :

1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

Supprimé.

2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

Supprimé.

3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

Supprimé.

4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

Supprimé.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

(Alinéa sans modification).

Article 108

I. -  Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

Article 108

(Sans modification).

Article 108

I. -  (Sans modification).

Art. 3. -  En cas d'annulation globale des opérations électorales, il procédé dans les trois mois à des élections nouvelles dans les conditions indiquées à l'article 2.

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorale, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

En cas de vacance par décès, démission pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

II. -  (Alinéa sans modification).

Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Alinéa supprimé.

Toutefois dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Alinéa supprimé.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 47)

Art. 5. -  Sont éligibles à l'assemblée territoriale les personnes âgées de vingt et un ans révolus, non pourvues d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection, domiciliées depuis deux ans au moins dans le territoire.

Article 109

Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

Article 109

(Sans modification).

Article 109

(Sans modification).

Loi n° 52-130
du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores

Art. 8. -  Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux Assemblées locales :

Article 110

I. -  Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

Article 110

I. -  (Sans modification).

Article 110

I. -  (Alinéa sans modification).

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

(Sans modification).





... assemblée,
le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement...

(amendement n° 48)

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

(Sans modification).

(Sans modification).

1° Du Haut Commissaire de la République, du Gouverneur général, du secrétaire général du Gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du Gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des Hauts Commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Des conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L.118-3 du code électoral ;

(Sans modification).

(Sans modification).

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

(Sans modification).

(Sans modification).

II. -  En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :

II. -  

...
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

II. -  (Alinéa sans modification).

5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

1° Les magistrats ;

1° (Sans modification).

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

(amendement n° 49)

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

2° (Sans modification).

(Sans modification).

3° Les directeurs et chefs de service de l'État ;

3° (Sans modification).

(Sans modification).

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

4° (Sans modification).

(Sans modification).

III. -  Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

6° Des officiers des armées de terre, de mer, et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

1° (Sans modification).

7° Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

2° (Sans modification).

8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10° Des trésoriers-payeurs, des chefs de service de l'enregistrement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11° Du chef du service des postes et télégraphes en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

3° (Sans modification).

12° Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

4° 
... française agissant en qualité de fonctionnaires employés ...

13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 111

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Article 111

(Sans modification).

Article 111

(Alinéa sans modification).

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération.






... date du
scrutin. Lorsqu'elles ...

(amendement n° 50)



...
employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

(amendement n° 51)

Loi n° 52-1175
du 21 octobre 1952 relative à la composition
et à la formation de l'assemblée territoriale
de la Polynésie française

Art. 6-1. -  Pour l'ap-plication de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 112

I. -  Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;






Article 112

I. -  (Sans modification).






Article 112

(Sans modification).

Art. 11-1. -  Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna.

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

II. -  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

II. -  (Sans modification).

III. -  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

III. -  


... circonscription de la Polynésie française cesse ...

Art. 6-1. -  . . . . . . .

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilités mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

IV. -  Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

IV. -  (Sans modification).

Loi n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 45. -  Tout conseiller territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Article 113

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Article 113

(Sans modification).

Article 113




... inéligibilité,
prévus ...

(amendement n° 52)

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office.

...
le haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur, met ...

(amendement n° 53)

Suite du tableau comparatif du projet de loi organique

N°1336 - Rapport le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,(Sénat, 1ère lecture) (M. Jérôme BIGNON)


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