Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
TITRE IER DE L'AUTONOMIE |
TITRE IER DE L'AUTONOMIE |
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TITRE II L'APPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Article 7 Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. |
TITRE II L'APPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Article 7 (Alinéa sans modification). |
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : |
(Alinéa sans modification). |
1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ; |
1°
.... souveraine, ainsi que du Médiateur de la
République et du Défenseur des enfants ; |
2° A la défense nationale ; |
2° (Sans modification). |
3° Au domaine public de l'Etat ; |
3° (Sans modification). |
4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ; |
4° (Sans modification). |
5° Aux statuts des agents publics de l'Etat. |
5° (Sans modification). |
Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 9 L'assemblée de la Polynésie française est consultée : |
Article 9 (Alinéa sans modification). |
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ; |
1° (Sans modification). |
1° bis (nouveau) Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ; |
1° bis (Sans modification). |
2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ; |
2° (Sans modification). |
3° Supprimé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. |
(Alinéa sans modification). |
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent. |
(Alinéa sans modification). |
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie. |
... avant l'adoption du projet de loi
ou de la proposition de loi en première...
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Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 12 I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française. |
Article 12 I. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, ou par le Premier ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. |
II. -
... assemblée,
par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Il informe... |
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois. |
(Alinéa sans modification). |
TITRE III LES COMPÉTENCES |
TITRE III LES COMPÉTENCES |
CHAPITRE IER La répartition des compétences entre l'État,
la Polynésie française et les communes |
CHAPITRE IER La répartition des compétences entre l'État,
la Polynésie française et les communes |
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Section 1 Les compétences de l'État |
Section 1 Les compétences de l'État |
Article 14 Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : |
Article 14 (Alinéa sans modification). |
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; |
1° (Sans modification). |
2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ; |
2°
... pénitentiaire, services
et établissements d'accueil des mineurs... |
3° Politique étrangère ; |
3° (Sans modification). |
4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ; |
4° (Sans modification). |
5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ; |
5° (Sans modification). |
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; |
6° (Sans modification). |
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ; |
7° (Sans modification). |
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité en matière de circulation aérienne ; |
8°
... matière d'aviation civile. |
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ; |
9° (Sans modification). |
10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; |
10°
... public com-
munal ; dénombrement de la population ; |
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de services publics de l'Etat et de ses établissements publics ; |
11° (Sans modification). |
12° Communication audiovisuelle ; |
12° (Sans modification). |
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement. |
13° (Sans modification). |
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre. |
(Alinéa sans modification). |
Section 2 Les compétences particulières de la Polynésie française |
Section 2 Les compétences particulières de la Polynésie française |
Article 15 La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées. |
Article 15
... Républi-
que et l'assemblée de la Polynésie française en...
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Article 20 La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou aux autres délibérations de l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. |
Article 20
... aux
délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ...
... forfaitaires dans
le cadre défini par le code de procédure pénale, repectant...
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La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique. |
(Alinéa sans modification). |
Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 30 La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. |
Article 30 (Alinéa sans modification). |
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Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement. |
Section 3 La participation de la Polynésie française
à l'exercice des compétences de l'État |
Section 3 La participation de la Polynésie française
à l'exercice des compétences de l'État |
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Article 34 I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile. |
Article 34 I. - (Alinéa sans modification). |
A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance. |
(Alinéa sans modification). |
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après consultation du président de la Polynésie française. |
... être suspendu...
... après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné. |
II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32. |
II. - Non modifé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire. |
III. - Non modifé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention. |
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Section 4 Les compétences des communes de la Polynésie française |
Section 4 Les compétences des communes de la Polynésie française |
Article 42 I. - Dans le cadre des règles édictées par l'État et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes : |
Article 42 I. -
...
respectives et sans préjudice des attributions qui leur sont notamment réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, pour les lois et règlements en vigueur, les communes ... |
1° Police municipale ; |
1° (Sans modification). |
2° Voirie communale ; |
2° (Sans modification). |
3° Cimetières ; |
3° (Sans modification). |
4° Transports communaux ; |
4° (Sans modification). |
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement primaire ; |
5°
... enseignement du premier degré ; |
6° (nouveau) Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ; |
6° (Sans modification). |
7° (nouveau) Collecte et traitement des ordures ménagères ; |
7° (Sans modification). |
8° (nouveau) Collecte et traitement des déchets végétaux ; |
8° (Sans modification). |
9° (nouveau) Collecte et traitement des eaux usées. |
9° (Sans modification). |
II. - Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes : |
II. - Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Aides et interventions économiques ; |
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2° Aide sociale |
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3° Urbanisme ; |
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4° Culture et patrimoine local ; |
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5° à 7° Supprimés. |
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Article 44 La Polynésie française peut déléguer aux communes ou à leurs groupements la production et la distribution de l'électicité dans les limites de leur territoire. |
Article 44 ... peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription. |
La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. |
Alinéa supprimé. |
Section 5 La domanialité |
Section 5 La domanialité |
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Section 6 Les relations entre collectivités publiques |
Section 6 Les relations entre collectivités publiques |
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Article 52 Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. |
Article 52 (Alinéa sans modification). |
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. |
... communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
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Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'État destinées à l'ensemble des communes. |
(Alinéa sans modification). |
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité. |
(Alinéa sans modification). |
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal. |
(Alinéa sans modification). |
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources. |
(Alinéa sans modification). |
Article 53 La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes. |
Article 53
... communes, y compris sur les services rendus.
|
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa pour services rendus et notamment pour les services suivants : |
...outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus. |
1° Fourniture d'eau potable ; |
Alinéa supprimé. |
2° Collecte et traitement des eaux usées ; |
Alinéa supprimé. |
3° Collecte des ordures ménagères ; |
Alinéa supprimé. |
4° Collecte et traitement des déchets végétaux. |
Alinéa supprimé. |
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Section 7 L'identité culturelle |
Section 7 L'identité culturelle |
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CHAPITRE II Les modalités des transferts de compétence |
CHAPITRE II Les modalités des transferts de compétences |
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Article 60 Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit. |
Article 60 (Alinéa sans modification). |
Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences. |
(Alinéa sans modification). |
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française. |
... française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.
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Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. |
(Alinéa sans modification). |
La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services. |
(Alinéa sans modification). |
L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. |
(Alinéa sans modification). |
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TITRE IV LES INSTITUTIONS |
TITRE IV LES INSTITUTIONS |
CHAPITRE IER Le président et le gouvernement de la Polynésie française |
CHAPITRE IER Le président et le gouvernement de la Polynésie française |
Section 1 Attributions et missions du président et du gouvernement |
Section 1 Attributions et missions du président et du gouvernement |
Article 63 Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il détermine et conduit la politique. |
Article 63
... il conduit ...
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Il dispose de l'administration de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155. |
(Alinéa sans modification). |
Article 64 Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. |
Article 64 (Alinéa sans modification). |
Il promulgue les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays ». |
(Alinéa sans modification). |
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres. |
(Alinéa sans modification). |
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres. |
... des délibérations ...
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Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. |
... des délibérations ...
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Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition du comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. |
... réquisition au comptable ...
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Section 2 Élection du président |
Section 2 Élection du président |
Article 69 Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres. |
Article 69 (Alinéa sans modification). |
Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures. |
(Alinéa sans modification). |
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel. |
(Alinéa sans modification). |
Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin. |
(Alinéa sans modification). |
Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
... l'assemblée. Si ...
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Section 3 Composition et formation du gouvernement |
Section 3 Composition et formation du gouvernement |
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Article 74 Les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire. |
Article 74 Le président de la Polynésie française et les autres membres ... Le président de la Polynésie française ou tout autre membre ... |
Article 75 Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. |
Article 75 Le président de la Polynésie française et les autres membres ... |
Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles : |
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre ... |
1° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 du code électoral et à l'article L.O. 146-1 du même code sous réserve du premier alinéa de l'article L.O. 148. |
2°
... code. |
Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ». En outre, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 148 du même code, les mots : « les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune » sont remplacés par les mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour représenter celle-ci ». |
... française ».
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Article 76 Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. |
Article 76 ... interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre ...
... pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre ...
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Article 79 I. - Le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé. |
Article 79 I. - Le président de la Polynésie française ou le ... |
II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination. |
II. - Le président de la Polynésie française ou le ... |
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Article 82 Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. |
Article 82
... suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement...
... civiques, civils et de famille. |
Section 4 Règles de fonctionnement |
Section 4 Règles de fonctionnement |
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Article 86 Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. |
Article 86 Le président de la Polynésie française et les autres membres ... |
Article 87 Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale. |
Article 87 Le président de la Polynésie française et les autres membres ...
... mission du président de la Polynésie française et des autres membres ...
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Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée. |
Le président de la Polynésie française et les autres membres ... |
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Section 5 Attributions du conseil des ministres et des ministres |
Section 5 Attributions du conseil des ministres et des ministres |
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Article 90 Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : |
Article 90 (Alinéa sans modification). |
1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ; |
1° (Sans modification). |
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ; |
2° (Sans modification). |
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ; |
3° (Sans modification). |
4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ; |
4° (Sans modification). |
5° Organisation générale des foires et marchés ; |
5° (Sans modification). |
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ; |
6° (Sans modification). |
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ; |
7° (Sans modification). |
8° Restrictions quantitatives à l'importation ; |
8° (Sans modification). |
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ; |
9° (Sans modification). |
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ; |
10° (Sans modification). |
11° Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ; |
11° ... circulation et de la navigation dans ... |
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ; |
12° (Sans modification). |
13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ; |
13° (Sans modification). |
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ; |
14° (Sans modification). |
15° Circulation routière ; |
15° (Sans modification). |
16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes. |
16° (Sans modification). |
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17° (nouveau) Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisations pour financement des régimes de protection sociale ; |
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18° (nouveau) Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale. |
Article 91 Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : |
Article 91 (Alinéa sans modification). |
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ; |
1° (Sans modification). |
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ; |
2° (Sans modification). |
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ; |
3° (Sans modification). |
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ; |
4° (Sans modification). |
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ; |
5° (Sans modification). |
6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; |
6° (Sans modification). |
6° bis (nouveau) Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; |
6° bis (Sans modification). |
7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ; |
7° (Sans modification). |
8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ; |
8° (Sans modification). |
9° Autorise les investissements étrangers ; |
9° (Sans modification). |
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ; |
10° (Sans modification). |
11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ; |
11° (Sans modification). |
12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ; |
12° (Sans modification). |
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ; |
13° (Sans modification). |
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ; |
14° (Sans modification). |
15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ; |
15° (Sans modification). |
16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ; |
16° (Sans modification). |
17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ; |
17° (Sans modification). |
18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ; |
18° (Sans modification). |
19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ; |
19° (Sans modification). |
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ; |
20° (Sans modification). |
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ; |
21° (Sans modification). |
22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ; |
22° (Sans modification). |
23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ; |
23° (Sans modification). |
24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ; |
24° (Sans modification). |
25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ; |
25° (Sans modification). |
26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ; |
26° (Sans modification). |
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ; |
27° ... casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ; |
28° Constate l'état de catastrophe naturelle. |
28° (Sans modification). |
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Article 94 Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française. |
Article 94
... forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de ...
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Article 96 Les membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches. |
Article 96 Le président de la Polynésie française et les autres membres ... |
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la Polynésie française, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'aux membres de leur cabinet. |
(Alinéa sans modification). |
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CHAPITRE II L'assemblée de la Polynésie française |
CHAPITRE II L'assemblée de la Polynésie française |
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Section 1 Composition et formation |
Section 1 Composition et formation |
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Article 104 L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. |
Article 104 (Alinéa sans modification). |
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution. |
(Alinéa sans modification). |
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées : |
(Alinéa sans modification). |
1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants ; |
1° (Sans modification). |
2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants ; |
2° (Sans modification). |
3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants ; |
3° (Sans modification). |
4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit 3 représentants ; |
4° (Sans modification). |
5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants ; |
5° (Sans modification). |
6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants. |
6° (Sans modification). |
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique. |
(Alinéa sans modification). |
L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française est abrogé. |
Alinéa supprimé. |
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Article 106 I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
Article 106 I. - Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur. |
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Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
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Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. |
II. -
... moins 5 % du nombre des électeurs inscrits. |
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 108 I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants. |
Article 108 I. - (Alinéa sans modification). |
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. |
... l'as-
semblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
|
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
(Alinéa sans modification). |
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu. |
II. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
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Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. |
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Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
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Article 110 I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française : |
Article 110 I. - (Alinéa sans modification). |
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; |
1°
... de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres ... |
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; |
2° (Sans modification). |
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ; |
3° (Sans modification). |
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ; |
4° (Sans modification). |
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. |
5° (Sans modification). |
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
II. - (Alinéa sans modification). |
1° Les magistrats ; |
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; |
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; |
2° (Sans modification). |
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ; |
3° (Sans modification). |
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française. |
4° (Sans modification). |
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions : |
III. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ; |
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2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ; |
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3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ; |
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4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature. |
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Article 111 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables. |
Article 111 (Alinéa sans modification). |
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération. |
... date du scrutin ...
... l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté. |
Article 112 I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible : |
Article 112 I. - (Alinéa sans modification). |
1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ; |
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre ... |
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ; |
2° (Sans modification). |
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; |
3° (Sans modification). |
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ; |
4° (Sans modification). |
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées. |
5° (Sans modification). |
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. |
II. - (Alinéa sans modification). |
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Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat. |
III. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
IV. - Supprimé. |
Article 113 Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. |
Article 113 I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inégibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé ... ... qui
fait perdre... |
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office. |
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose, après mise en demeure adressée par le haut-commissaire de la République, d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. |
|
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 118 Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. |
Article 118
... civiques, civils et de famille.
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Section 2 Règles de fonctionnement |
Section 2 Règles de fonctionnement |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 122 L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur. |
Article 122
...bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans ...
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Article 125 Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur. |
Article 125
... politiques sont déterminées par le règlement intérieur.
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L'assemblée de la Polynésie française affecte aux groupes politiques, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prend en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
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Section 3 Attributions de l'assemblée |
Section 3 Attributions de l'assemblée |
Article 131 Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou d'autres délibérations. |
Article 131 (Alinéa sans modification). |
A cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » et quarante-huit heures au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. |
... reçoivent, douze jours ...
... et quatre jours au moins ... |
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Article 131 bis (nouveau) Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement. |
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Les questions écrites et les questions orales posées par les représentants à l'assemblée ainsi que les réponses apportées par le président et le gouvernement seront publiées au Journal officiel de la Polynésie française. |
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Article 133 bis (nouveau) L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu. |
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Section 4 Attributions du président de l'Assemblée |
Section 4 Attributions du président de l'Assemblée |
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Section 5 « Lois du pays » et délibérations |
Section 5 « Lois du pays » et délibérations |
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Article 139
(pour coordination) Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : |
Article 139
(pour coordination) [Conforme] |
1° Droit civil ; |
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1° bis (nouveau) Principes fondamentaux des obligations commerciales ; |
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2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; |
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3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ; |
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4° Droit de la santé publique ; |
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5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ; |
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6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ; |
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7° Droit de l'environnement ; |
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8° Droit domanial de la Polynésie française ; |
|
9° Droit minier ; |
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10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ; |
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11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ; |
|
12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ; |
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13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ; |
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14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ; |
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15° Matières mentionnées à l'article 31. |
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Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours. |
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Article 141 Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres. |
Article 141 (Alinéa sans modification). |
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
... écrit,
conformément à l'article 131, déposé ...
|
Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent. |
(Alinéa sans modification). |
Article 142 Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours. |
Article 142 (Alinéa sans modification). |
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée. |
(Alinéa sans modification). |
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée. |
(Alinéa sans modification). |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables. |
....
l'article 121 soient opposables.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 144 Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date. |
Article 144
... et les délibérations ...
... même qu'ils n'auraient pas été publiés avant ...
|
Article 145 Est nul tout acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances. |
Article 145
... toute délibération ...
... l'objet, pris hors ... |
CHAPITRE III Le conseil économique, social et culturel |
CHAPITRE III Le conseil économique, social et culturel |
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Article 147 Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement. |
Article 147 (Alinéa sans modification). |
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 112, les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels. |
... 112 et au 4° du II de l'article 110.
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Article 150 I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française. |
Article 150 I. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi pour les projets par le président de la Polynésie française, et pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française. |
II. - Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les projets d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », sur les autres projets de délibération ou sur toute question à caractère économique, social ou culturel. |
Le...
... sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibération ainsi que sur toute question ... |
Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. |
... dans ces cas ... |
III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences. |
III. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. |
IV. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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CHAPITRE IV Les rapports entre les institutions |
CHAPITRE IV Les rapports entre les institutions |
Article 152 Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou les autres projets de délibération dont il estime la discussion urgente. |
Article 152
... alinéa du I de l'article 128, les projets d'actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou les projets...
|
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis. |
(Alinéa sans modification). |
Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 154 Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française : |
Article 154 (Alinéa sans modification). |
1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ; |
1° (Sans modification). |
2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée. |
2°
... écoulée, sur la situation économique et financière
de la Polynésie française et sur l'état des différents services territoriaux. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 156 Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française. |
Article 156 (Alinéa sans modification). |
L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. |
(Alinéa sans modification). |
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. |
...
élections. |
Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
CHAPITRE V Participation des électeurs à la vie de la collectivité Section 1 Pétition des électeurs de la Polynésie française |
CHAPITRE V Participation des électeurs à la vie de la collectivité Section 1 Pétition des électeurs de la Polynésie française |
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Section 2 Référendum local en Polynésie française |
Section 2 Référendum local en Polynésie française |
Article 158
(pour coordination) I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134. |
Article 158
(pour coordination) [Conforme] |
Le conseil des ministres peut soumettre à referendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions. |
|
II. - L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. |
|
Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent. |
|
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. |
|
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. |
|
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. |
|
Lorsque le référendum porte sur un projet ou une proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176. |
|
III. - La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension. |
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Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office. |
|
IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française. |
|
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret. |
|
V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local : |
|
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ; |
|
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour : |
|
- L'élection du Président de la République ; |
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- Un référendum décidé par le Président de la République ; |
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- Une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ; |
|
- Le renouvellement général des députés ; |
|
- Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ; |
|
- L'élection des membres du Parlement européen ; |
|
- Le renouvellement général des conseils municipaux. |
|
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure. |
|
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an. |
|
VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. |
|
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française. |
|
VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public. |
|
VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. |
|
Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ». |
|
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II. |
|
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux. |
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IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française : |
|
- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ; |
|
- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française. |
|
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique. |
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X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes : |
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1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher. |
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif. |
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Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
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Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
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2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ; |
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3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. |
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XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral. |
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XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1. |
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Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sont relevées » au lieu de : « les noms portés sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ». |
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Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion. |
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XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1. |
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Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ». |
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XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code. |
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XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 de la présente loi pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française. |
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XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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CHAPITRE VI Dispositions communes au président de la Polynésie
française, aux membres du gouvernement de la
Polynésie française et aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française |
CHAPITRE VI Dispositions communes au président de la Polynésie
française, aux membres du gouvernement de la
Polynésie française et aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française |
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CHAPITRE VII Le haut conseil de la Polynésie française |
CHAPITRE VII Le haut conseil de la Polynésie française |
Article 163 Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires. |
Article 163 (Alinéa sans modification). |
Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » et sur les projets d'ordonnance du pays avant leur délibération en conseil des ministres et sur les propositions d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française. |
... projets d'actes prévus à l'article 139 dé-
nommés « lois du pays » et sur les propositions d'actes prévus à l'article...
|
Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement. |
(Alinéa sans modification). |
Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires. |
(Alinéa sans modification). |
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés. |
(Alinéa sans modification). |
Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. |
(Alinéa sans modification). |
Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés. |
(Alinéa sans modification). |
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TITRE V LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT |
TITRE V LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT |
CHAPITRE IER Le haut-commissaire de la République |
CHAPITRE IER Le haut-commissaire de la République |
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CHAPITRE II Coordination entre l'Etat et la Polynésie française |
CHAPITRE II Coordination entre l'Etat et la Polynésie française |
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CHAPITRE III Des concours de l'Etat |
CHAPITRE III Des concours de l'Etat |
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TITRE VI LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE |
TITRE VI LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE |
CHAPITRE IER Le contrôle de légalité par le tribunal administratif |
CHAPITRE IER Le contrôle de légalité par le tribunal administratif |
Article 171 I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française. |
Article 171 I. - (Alinéa sans modification). |
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente. |
(Alinéa sans modification). |
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... par tout moyen, y compris par voie électronique...
|
II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants : |
II. - (Alinéa sans modification). |
A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres : |
A. - (Alinéa sans modification). |
1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ; |
1° (Sans modification). |
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25° à 27° de l'article 91 ; |
2° (Sans modification). |
2° bis (nouveau) Les autorisations individuelles d'occupation des sols ; |
2° bis (Sans modification). |
3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ; |
3° (Sans modification). |
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ; |
4° (Sans modification). |
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ; |
5° (Sans modification). |
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française. |
6° (Sans modification). |
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7° (nouveau) Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. |
B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française : |
B. - (Sans modification). |
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ; |
|
2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ; |
|
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président. |
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III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
III. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. |
IV. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV bis (nouveau). - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République. |
IV bis. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent. |
V. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
|
Article 172 Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. |
Article 172 (Alinéa sans modification). |
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. |
(Alinéa sans modification). |
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. |
(Alinéa sans modification). |
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. |
(Alinéa sans modification). |
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. |
... ou un magistrat du...
|
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci. |
(Alinéa sans modification). |
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. |
(Alinéa sans modification). |
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CHAPITRE II Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » |
CHAPITRE II Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » |
Article 176 I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat. |
Article 176 I. -
... nou-
velle lecture prévue... |
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française. |
(Alinéa sans modification). |
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. |
(Alinéa sans modification). |
II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142, l'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. |
II. -
... la
nouvelle lecture prévue...
... aux personnes physiques ou morales, dans le...
|
Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir. |
... des personnes physiques ou morales est
recevable si elles justifient... |
A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. |
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178. |
III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. |
III. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction. |
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Article 177 Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. |
Article 177 (Alinéa sans modification). |
Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. |
(Alinéa sans modification). |
Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. |
(Alinéa sans modification). |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa. |
... nouvelle lecture de...
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Article 180 Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation. |
Article 180
... recours par voie
d'action après...
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Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois. |
(Alinéa sans modification). |
CHAPITRE III Information de l'assemblée de la Polynésie
française sur les décisions juridictionnelles
intéressant la Polynésie française |
CHAPITRE III Information de l'assemblée de la Polynésie
française sur les décisions juridictionnelles
intéressant la Polynésie française |
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CHAPITRE IV Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes |
CHAPITRE IV Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes |
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TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES |
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES |
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Article 188 Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa. |
Article 188
... 46,
à l'exclusion de la zone économique exclusive, en...
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Article 189 L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen. |
Article 189
... européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
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Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. |
(Alinéa sans modification). |
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 191 L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : |
Article 191 (Alinéa sans modification). |
1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. » ; |
1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de » ; |
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. » |
|
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Article 193 I. - Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article L.O. 384-1 ainsi rédigé : |
Article 193 I. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Art. L.O. 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : |
|
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie : |
|
« a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ; |
|
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ; |
|
« c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ; |
|
« 2° Pour la Polynésie française : |
|
« a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ; |
|
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ; |
|
« c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ; |
|
« d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ; |
|
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna : |
|
« a) « Wallis et Futuna » au lieu de : « département » ; |
|
« b) « administrateur supérieur » et « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et : « préfecture » ; |
|
« c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ». |
|
II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié : |
II. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article L.O. 393-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L.O. 393-1. - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ; |
|
« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ; |
|
« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ; |
|
2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles L.O. 394-1 et L.O. 394-2 ainsi rédigés : |
|
« Art. L.O. 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
« Art. L.O. 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. » |
|
III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article L.O. 406-1 ainsi rédigé : |
III. - (Alinéa sans modification). |
« Art. L.O. 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites : |
« Art. L.O. 406-1. - (Alinéa sans modification). |
« "Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct. |
« "Art. 103. - (Sans modification). |
« "Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. |
« "Art. 104. - (Alinéa sans modification). |
« "Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution. |
(Alinéa sans modification). |
« "La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées : |
(Alinéa sans modification). |
« "1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants ; |
« "1° (Sans modification). |
« "2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants ; |
« "2° (Sans modification). |
« "3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants ; |
« "3° (Sans modification). |
« "4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit 3 représentants ; |
« "4° (Sans modification). |
« "5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants ; |
« "5° (Sans modification). |
« "6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants. |
« "6° (Sans modification). |
« "Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique. |
(Alinéa sans modification). |
« "L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française est abrogé. |
Alinéa supprimé. |
« "Art. 105. - Supprimé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« "Art. 106. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
« "Art. 106. - I. - (Sans modification). |
« "Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur. |
|
« "Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
|
« "Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
« "II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. |
« "II. -
... moins 5 % du nombre des électeurs
inscrits. |
« "Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste. |
(Alinéa sans modification). |
« "Art. 107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
« "Art. 107. - (Alinéa sans modification). |
« "Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix : |
(Alinéa sans modification). |
« "1° à 4° Supprimés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« "Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. |
(Alinéa sans modification). |
« "Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants. |
« "Art. 108. - I. - (Alinéa sans modification). |
« "Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. |
...
assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
|
« "Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
(Alinéa sans modification). |
« "II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu. |
« "II. - (Sans modification). |
« "Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
|
« "Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. |
|
« "Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
|
« "Art. 109. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection. |
« "Art. 109. - (Sans modification). |
« "Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française : |
« "Art. 110. - I. - (Alinéa sans modification). |
« "1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; |
« "1°
... l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres... |
« "2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; |
« "2° (Sans modification). |
« "3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ; |
« "3° (Sans modification). |
« "4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ; |
« "4° (Sans modification). |
« "5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. |
« "5° (Sans modification). |
« "II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
« "II. - (Alinéa sans modification). |
« "1° Les magistrats ; |
« "1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; |
« "2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; |
« "2° (Sans modification). |
« "3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ; |
« "3° (Sans modification). |
« "4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française. |
« "4° (Sans modification). |
« "III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions : |
« "III. - (Sans modification). |
« "1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ; |
|
« "2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ; |
|
« "3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ; |
|
« "4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature. |
|
« "Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables. |
« "Art. 111. - (Alinéa sans modification). |
« "Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération. |
... date du scrutin...
... l'employeur.
« "La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté. |
« "Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible : |
« "Art. 112. - I. - (Alinéa sans modification). |
« "1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ; |
« "1° ... de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ... |
« "2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ; |
« "2° (Sans modification). |
« "3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; |
« "3° (Sans modification). |
« "4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ; |
« "4° (Sans modification). |
« "5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées. |
« "5° (Sans modification). |
« "II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. |
« "II. - (Alinéa sans modification). |
|
« "Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
« "III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat. |
« "III. - (Sans modification). |
« "IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
« "IV. - Supprimé. |
« "Art. 113. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. |
« "Art. 113. - I. -
... française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre... |
« "En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office. |
« "II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose, après mise en demeure adressée par le haut-commissaire de la République, d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. |
|
« "Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. |
« "Art. 114. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé. |
« "Art. 114. - (Sans modification). |
« "II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise. |
|
« "Art. 115. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée. |
« "Art. 115. - (Sans modification). |
« "Art. 116. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session. |
« "Art. 116. - (Sans modification). |
« "Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. |
|
« "Art. 117. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
« "Art. 117. - (Sans modification). |
« "Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. |
|
« "La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant. |
|
« "La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
|
« "Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. |
|
« "Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux." » |
« "Art. 118. -
... ci-
viques, civils et de famille." » |
|
IV (nouveau). - Dans le titre Ier du livre V du même code, après l'article L.O. 393, il est inséré un article L.O. 393-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L.O. 393-1. - Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites : |
|
« "Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales. |
|
« "Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'État. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. |
|
« "Une convention entre l'État et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés." » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 196 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment : |
Article 196 (Alinéa sans modification). |
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française : |
1° (Sans modification). |
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ; |
|
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ; |
|
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ; |
|
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ; |
|
2° Les articles 2 à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; |
2° Les articles 1er à...
... as-
semblée de la... |
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; |
3° (Sans modification). |
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ; |
4° (Sans modification). |
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ; |
5° (Sans modification). |
6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; |
6° (Sans modification). |
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ; |
7° (Sans modification). |
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
8° (Sans modification). |
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ; |
9° (Sans modification). |
10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. |
10° (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |