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le 10 février 2004
N° 1413
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1055), relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle,
PAR M. ALFRED TRASSY-PAILLOGUES,
Député.
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INTRODUCTION 9
I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 19
II.— EXAMEN DES ARTICLES 21
TITRE 1ER – MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 21
Article 1er : Changement d’intitulé du code des postes et télécommunications 21
Article 2 (article L. 32 du code des postes et télécommunications) : Définition de nouvelles notions 22
Article 3 (article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) : Principes de la régulation des communications électroniques 28
Article 4 (articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et télécommunications) : Renforcement des procédures de recueil d’informations 30
Article 5 (article L. 33 du code des postes et télécommunications) : Principes du régime juridique des réseaux et services 33
Article 6 (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) : Régime de déclaration préalable pour les réseaux et services de communications électroniques 34
Article 7 (articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Réseaux bénéficiant d’un régime de liberté complète 39
Article 8 : Réorganisation des dispositions du code 42
Article 9 : Régime de la publication des listes d’abonnés et d’utilisateurs 43
Article 10 : Protection de la vie privée des utilisateurs 46
Article 11 : Régime de l’interconnexion et de l’accès 51
Article 12 : Création d’une section relative aux équipements radioélectriques 54
Article 13 : Régime juridique des tarifs du service universel 55
Article 14 : Pouvoir réglementaire de l’ART 55
Article 15 (article L. 36-7 du code des postes et télécommunications) : Adaptation de la liste générale des missions de l’ART 57
Article 16 (article L. 36-8 du code des postes et télécommunications) : Pouvoirs de l’ART en matière de règlement des différends 58
Article 17 (article L. 36-9, L. 36-11 et L. 36-14 du code des postes et télécommunications) : Adaptation de certaines autres compétences de l’ART 61
Article 18 (articles L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques) : Procédure des « marchés pertinents » 66
Article L. 37-1 : Identification des opérateurs exerçant une influence significative 66
Article L. 37-2 : Obligations spécifiques imposées par l’ART 68
Article L. 37-3 : Coordination avec la Commission et les autorités des autres Etats membres 68
Article L. 38 : Obligations pouvant être imposées aux opérateurs puissants 69
Article L. 38-1 : Obligations complémentaires pouvant être imposées aux opérateurs puissants sur un marché de détail 71
Article L. 38-2 : Obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées 73
Article 19 (articles L. 39 à L. 39-9, L. 39-10 [nouveau], L. 40 du code des postes et des communications électroniques) : Adaptation des dispositions pénales 73
Article 20 (Titre II du livre II code des postes et télécommunications) : Réorganisation du titre II du livre II 77
Article 21 (articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3 du code des postes et des communications électroniques) : Pouvoirs en matière d’attribution des bandes de fréquences 78
Article 22 (articles L. 42 à L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques) : Obligations liées à l’utilisation des fréquences assignées par l’ART 80
Article L. 42 : Répartition du domaine de fréquences géré par l’ART 81
Article L. 42-1 : Conditions d’assignation des fréquences par l’ART 81
Article L. 42-2 : Limitation du nombre des autorisations d’utilisation de fréquence 83
Article L. 42-3 : Organisation d’un marché secondaire des fréquences 84
Article 23 : Adaptation des compétences de l’Agence nationale des fréquences 85
Article 24 (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques) : Gestion du plan national de numérotation 87
Article 25 : Adaptation des règles sur les droits de passage et les servitudes 89
Article 26 (article L. 125 du code des postes et des communications électroniques) : Dispositions définissant le statut de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques 93
TITRE II – MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION 97
Article 27 : Coordination 97
Article 28 : Définition des communications électroniques 97
Article 29 : Coordination 98
Article 30 (article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Missions du CSA 98
Article 31 : Abrogation de régimes d’autorisation 99
Article 32 : Consultation du CSA en matière de normes techniques 101
Article 33 : Compétence du CSA en matière de protection des mineurs 101
Article 34 (article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales 102
Article 35 : Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination 103
Article 36 (articles 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Procédure de règlement des litiges par le CSA 103
Article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (nouveau) : Champ de compétence du CSA 104
Article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (nouveau) : Dispositif de règlement des litiges relatifs aux services de télévision 106
Article 37 : Recueil d’informations par le CSA 108
Article 38 : Modification d’intitulé 109
Article 39 (article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Attribution de fréquences 109
Article 40 : Utilisation par un service de communications électroniques des fréquences assignées par le CSA 110
Article 41 : Attribution aux sociétés nationales de programme et à ARTE du droit d’usage de fréquences assignées pour la diffusion de leurs programmes 111
Après l’article 41 111
Article 42 : Délai de délivrance des autorisations d’usage des fréquences hertziennes 111
Article additionnel après l’article 42 : Extension du régime des autorisations de la loi du 30 septembre 1986 à la radio numérique par voie hertzienne 112
Après l’article 42 112
Article 43 : Autorisation de l’usage de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre 113
Article additionnel après l’article 43 : Procédures d’autorisation de la radio numérique par voie hertzienne terrestre 114
Article 44 : Compétence des comités techniques du CSA en matière de télévision locale 114
Article 45 : Procédure d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique 115
Article 46 : Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 116
Article 47 : Autorisation des distributeurs de service de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 117
Article 48 : Coordination 118
Article 49 : Coordination 119
Article 50 (article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre 119
Article 51 (article 31 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne 120
Article 52 : Motivation des refus d’autorisation des services de radio 121
Article 53 : Élargissement du champ d’application du régime applicable à la radio et à la télévision par câble et par satellite à la diffusion par tout réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA 122
Article 54 : Régime dérogatoire applicables aux services exclusivement diffusés hors du territoire national 122
Article additionnel après l’article 54 : Régime dérogatoire applicable à certains services de télévision à vocation locale 123
Après l’article 54 123
Article additionnel après l’article 54 : Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision 123
Article 55 : Coordination 124
Article 56 : Régime des services de télécommunications dont l’objet est directement associé à la fourniture par câble de radio ou de télévision 124
Article 57 (article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA 124
Article 58 (article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligation de reprise de certains services pour les distributeurs de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA 127
Article 59 (article 34-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication) : Obligation de mise à disposition gratuite de certains services pour les distributeurs de services par satellite 128
Article 60 (article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Proportion minimale de services indépendants en langue française dans l’offre des distributeurs de services conventionnés 130
Article additionnel après l’article 60 : Obligation de reprise des chaînes hertziennes gratuites souhaitant être reprises 130
Article additionnel après l’article 60 : Abrogation de l’article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication 131
Article 61 : Suppression du plafond de détention du capital pour les télévisions hertziennes locales 131
Article 62 : Assouplissement du régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre 131
Article 63 : Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés en mode analogique 135
Article 64 : Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés en mode numérique 137
Article 65 : Seuil d’assimilation d’un service de télévision locale à un service national 137
Article 66 : Relations du Conseil de la concurrence et du CSA 137
Article 67 : Mise en demeure des éditeurs et distributeurs de services par le CSA 138
Article 68 : Changement de catégorie ou de titulaire des autorisations pour la diffusion de services de radio 139
Article 69 (article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Publicité des décisions du CSA 139
Article 70 (article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Modalités de recours contre les décisions du CSA 140
Article additionnel après l’article 70 : Référé administratif tendant à faire cesser la diffusion par un opérateur satellitaire d’un service de télévision 141
Article 71 : Coordination 141
Article 72 : Coordination 142
Article 73 : Modification d’intitulé 142
Article 74 (article 43 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication) : Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision 142
Article 75 (article 43-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Informations obligatoires fournies par les services de communication audiovisuelle 144
Article additionnel après l’article 75 : Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévision 145
Article additionnel après l’article 75 : Coordination 145
Article additionnel après l’article 75 : Conseil consultatif des programmes 145
Article additionnel après l’article 75 : Coordination 145
Article 76 : Composition des conseils d’administration des sociétés France 2, France 3 et
La Cinquième 145
Article additionnel après l’article 76 : Coordination 146
Article additionnel après l’article 76 : Coordination 146
Article additionnel après l’article 76 : Coordination 146
Article 77 : Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme 146
Article additionnel après l’article 77 : Coordination 147
Article 78 : Coordination 147
Article 79 : Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l’audiovisuel 147
Article additionnel après l’article 79 : Coordination 148
Article 80 : Programmation des déclarations et communications du Gouvernement 148
Article 81 : Coordination 148
Article 82 : Coordination 149
Article 83 : Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuels 149
Article 84 : Suppression des sanctions pénales prévues pour l’exploitation d’un réseau câblé sans autorisation 150
Article 85 : Coordination 151
Article 86 : Coordination 151
Article additionnel après l’article 86 : Aide aux services de télévision locale 151
Article 87 : Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA 152
Article 88 : Coordination 152
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 155
Article additionnel avant l’article 89 : Taux de TVA à 5,5% pour les financements publics locaux en faveur des télévisions locales 155
Avant l’article 89 155
Article additionnel avant l’article 89 : Assimilation de la vidéo à la demande aux activités de vente et de location de cassettes et de DVD enregistrés 155
Article 89 (articles L. 121-90 à L. 121-92 [nouveaux] du code de la consommation) Création de contrats de service de communications électroniques 156
Article L. 121-90 (nouveau) du code de la consommation : Clauses minimales d’un contrat de services de communications électroniques 157
Article L. 121-91 (nouveau) du code de la consommation : Conditions de modification d’un contrat de services de communications électroniques 159
Article L. 121-92 (nouveau) du code de la consommation : Modalités d’enquête et constatation des infractions 160
Article 90 (article L. 1425-2 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) : Création de chaînes locales par les collectivités territoriales 160
Article 91 : Abrogation de coordination 162
Article 92 (Article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de consultation des conseils régionaux d’outre-mer 163
Article additionnel après l’article 92 : Exonération de taxe sur les messages publicitaires 163
Article 93 : Suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés 163
Article 94 : Suppression de la priorité de raccordement au câble 165
Article 95 : Coordination 166
Article 96 : Coordination 166
Article 97 (Article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Conditions de la prorogation de l’autorisation d’émettre en « simulcast » 167
Article 98 : Abrogation 169
Article 99 : Ratification de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 170
Article additionnel après l’article 99 : Possibilité de saisine pour avis du conseil de la concurrence par le CSA sur toute question de concurrence 170
TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 171
Article 100 : Statut des opérateurs autorisés 171
Article 101 : Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs 173
Article 102 : Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite 173
Article 103 : Statut des demandes d’autorisation en cours 174
Article additionnel après l’article 103 : Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France-Télévision 174
Article 104 : Application dans les territoires d’Outre-mer 174
TABLEAU COMPARATIF 177
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 345
ANNEXE 1 : 355
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre »)
ANNEXE 2 :
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « Autorisation »)
ANNEXE 3 :
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »)
ANNEXE 4 :
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)
ANNEXE 5 :
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») dite aussi Directive « Données personnelles »
ANNEXE 6 :
Recommandation de la commission du 11/02/2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques
MESDAMES, MESSIEURS,
Nous voici enfin en mesure d’examiner un texte dont le moins qu’on puisse dire est qu’il était attendu !
Cela fait plus d’une année que la transposition du « paquet télécoms » fait partie des priorités législatives du secteur des télécommunications, et en l’occurrence, même si une échéance était prévue pour cette transposition au 25 juillet 2003, l’attente créée correspondait autant à une volonté collective d’accomplissement d’une obligation juridique qu’à des besoins fortement ressentis sur le terrain.
Les débats qui ont eu lieu en décembre dernier autour de la revente de l’abonnement, puis autour de l’allègement du « carcan » tarifaire l’ont en effet montré : il devenait nécessaire d’entrer dans une nouvelle phase de régulation, plus souple, mieux ajustée à la réalité de la situation technologique, et à l’état de la concurrence.
Rétrospectivement, cela montre toute la pertinence des travaux de rédaction des nouvelles directives commencés loin des feux de l’actualité à la fin des années 90. Le maître mot de ces conciliabules d’alors entre initiés prend tout son sens aujourd’hui : « convergence ».
A l’époque, les rédacteurs des projets de directives oeuvrant à la Commission européenne pouvaient faire valoir que les strates successives de réglementation touchant des aspects différents des télécommunications pouvaient faire l’objet d’une unification simplificatrice. On ne comptait pas moins de 28 textes de portée communautaire traitant des télécommunications.
Aujourd’hui, la « convergence » se manifeste au-delà du seul secteur des télécommunications pour déborder sur le secteur de l’audiovisuel. Et la frontière entre les deux secteurs apparaît effectivement mince maintenant que l’on distribue, depuis décembre 2003, la télévision par ADSL, c'est-à-dire par la ligne téléphonique.
Nous voilà donc conduit, sous la pression des réalités technologiques qui ont rattrapé désormais les anticipations les plus optimistes des juristes, à prendre en compte la « convergence » dans l’urgence.
Rappelons que voilà encore quelques semaines, cette urgence nous avait amené à envisager la transposition du « paquet télécoms » par ordonnance. La voie parlementaire a été finalement préférée ; mais nous avons reçu mission en contrepartie de faire vite et bien, car le Gouvernement a déclaré l’urgence sur le projet de loi.
La tâche est difficile, car immense.
Le « paquet télécoms » en lui-même est déjà très lourd, et sa transposition par transformation du code des postes et télécommunications, si elle ne porte que sur les 26 articles du titre Ier, concerne en fait un nombre démultiplié de dispositions, puisque ces articles comportent jusqu’à 14 paragraphes (articles 3 et 19), et créent parfois jusqu’à 6 nouveaux articles du code (article 18).
Quant au titre II, qui concerne le secteur de l’audiovisuel, et modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il constitue en lui même un projet de loi à part entière, avec ses 61 articles, relevant assez marginalement de la transposition des directives, et très massivement du besoin de coordonner les règles de diffusion audiovisuelle entre les multiples plates-formes désormais disponibles.
Les deux autres titres concernent des questions connexes, traitées en dehors du code des postes et des communications électroniques ou de la loi du 30 septembre 1986, ou règlent les situations transitoires créées par le passage au nouveau code des postes et des communications électroniques.
*
* *
Mais quel est donc ce bloc de droit européen qu’on appelle le « paquet télécoms » ?
Il s’agit en fait d’un « paquet » de directives qui, pour l’essentiel, se substitue à tout un ensemble de textes précédents, dans une démarche de mise en ordre, qui s’apparente à celle d’une codification. Cependant, ce « paquet » comporte aussi des orientations tout à fait nouvelles.
Depuis l’adoption des deux directives 90/387/CEE et 90/388/CEE du 28 juin 1990, relatives respectivement « à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications » et « à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications », la Communauté européenne n’a cessé d’affiner sa démarche de réglementation en vue d’instituer un véritable marché intérieur dans ce secteur monopolisé au départ par le groupe restreint des opérateurs historiques nationaux. Une vingtaine de directives et recommandations sont venues compléter ou modifier le dispositif initial, en partie pour l’adapter aux développements des technologies survenus entre-temps.
Le 1er janvier 1998, les marchés des télécommunications ont été totalement libéralisés dans presque tous les Etats membres. Après un bilan effectué au travers d’une consultation publique, la Commission a proposé le 12 juillet 2000 un « paquet » de textes à adopter selon la procédure de codécision par le Parlement européen et par le Conseil.
Ce « paquet » visait à adapter la réglementation au nouveau contexte technologique créé par la convergence entre les télécommunications, les technologies de l'information et les médias, qui permet de plus en plus de fournir les mêmes services via des plates-formes techniques différentes, et à destination de terminaux très variés. Il s’agissait de définir un cadre permettant de soumettre à des règles communes de concurrence l’ensemble de ce qui s’appelle désormais, de manière globale, les « services de communications électroniques ».
Le « paquet » visait en outre à simplifier et clarifier sensiblement le cadre réglementaire actuel en ramenant le nombre d'instruments législatifs de vingt-huit à huit.
Ce « paquet », qui a été adopté définitivement par le Conseil et le Parlement européen, est constitué de sept textes :
• La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »).
C’est la directive, qui comme son intitulé abrégé l’indique, établit les dispositions fondamentales de la nouvelle réglementation. Elle décrit notamment la procédure dite « des marchés pertinents » ;
• La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »).
Elle pose le principe de la disparition du régime d’autorisation préalable pour les opérateurs, au profit d’un régime de simple déclaration préalable auprès de l’autorité de régulation (l’ART en France), sauf dans le cas où des « ressources rares » (fréquences radioélectriques ou numéros d’appel) sont attribuées. Elle définit également la liste fermée des seules conditions dont peut être assorti l’exercice de l’activité d’opérateur, ou l’utilisation des fréquences ou des numéros ;
• La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »).
Elle fixe le régime général de l’interconnexion et de l’accès, et définit la liste des obligations pouvant être plus particulièrement imposées aux opérateurs puissants sur les marchés de gros ;
• La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).
Elle établit, comme son intitulé l’indique, les conditions de fonctionnement du service universel, mais fixe aussi, par ailleurs, le régime des contrôles pouvant être imposés aux opérateurs puissants sur les marchés de détail ;
• La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques » ou encore directive « données personnelles »).
Elle pose le principe du consentement préalable pour tout traitement de données personnelles relatives à des personnes physiques, ce principe devant s’appliquer aussi bien à l’utilisation des données de trafic, qu’à la prospection directe.
• La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »).
Elle fixe des principes de coordination de la politique de la gestion des fréquences entre les Etats membres ;
• La directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, prise par la Commission en application de ses compétences propres en matière de règles de concurrence (directive « concurrence ») ;
Cette directive prohibe le maintien de droits exclusifs dans le domaine de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques ;
• Le huitième texte venant compléter le « paquet télécoms » est la directive 1999/5/CE du 19 mars 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (directive dite « R&TTE »). Sa transposition a été achevée par le décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation.
Cette directive harmonise et libéralise la mise sur le marché d’équipements hertziens, même lorsque les bandes de fréquences qu’ils sont susceptibles d’utiliser ne sont pas harmonisées en Europe. Ces équipements sont tenus de respecter des « exigences essentielles » qui correspondent principalement à des exigences en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes, de compatibilité électromagnétique et, pour les équipements hertziens, de non perturbation lorsqu’ils sont utilisés conformément à l’usage pour lequel ils ont été prévus.
Ce nouveau cadre réglementaire européen pour les « communications électroniques » a rendu caduque une vingtaine de textes préexistants. Il devait être transposé avant le 25 juillet 2003, sauf la directive « données personnelles », qui avait pour échéance de transposition le 31 octobre 2003. La décision, quant à elle, est d’application directe.
Il modifie la régulation du secteur des télécommunications sur certains aspects importants, qui constituent autant de lignes de force des dispositions du titre Ier du projet de loi :
– Il va conduire à confier à l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) la mission de décomposer le secteur des télécommunications en « marchés pertinents » pour y apprécier l’état de la concurrence et limiter le contrôle a priori aux seuls cas où des déséquilibres forts entre opérateurs seront constatés : lorsqu’un marché sera identifié comme concurrentiel, les litiges auxquels il donnera lieu relèveront désormais du seul Conseil de la concurrence.
C’est dans le cadre de cette procédure dite des « marchés pertinents », sur laquelle va reposer toute l’architecture du nouveau cadre réglementaire, que devraient s’inscrire à terme aussi bien le traitement de la question de la « revente de l’abonnement » (qui n’a pas été épuisée par la mise en place de la facturation pour compte de tiers décidée conjointement le 18 novembre dernier par France Télécom et Cégétel), que le dispositif d’allègement du « carcan tarifaire » voté lors de l’examen du texte sur l’économie numérique (car cet allègement suppose une analyse préalable des marchés de détail).
La logique des « marchés pertinents » consiste en fait à confier au régulateur sectoriel le soin d’organiser la transition progressive vers l’application du droit commun de la concurrence, à mesure que les marchés deviennent concurrentiels. Pour assurer cette mission, le régulateur est mis à même de disposer de toute la palette d’obligations susceptibles d’être imposées aux opérateurs dominants, sur les marchés de gros (accès et interconnexion) comme sur les marchés de détail.
Toutefois il est clair que le nouveau cadre met l’accent sur la régulation des marchés de gros, le contrôle des marchés de détail n’intervenant qu’en deuxième instance. Ainsi, le contrôle a priori des tarifs de détail aura vocation à être significativement allégé dans le temps au profit d’un contrôle a posteriori au travers du droit commun de la concurrence.
– Il va permettre le rapprochement (à des fins d’harmonisation) des principes de la régulation de ceux du droit commun de la concurrence par le recours à la notion de « position dominante » pour identifier un opérateur « puissant sur le marché ».
– Cet assouplissement général de l’encadrement réglementaire va avoir pour contrepartie le renforcement des pouvoirs d’information de l’ART et de l’efficacité des sanctions qu’elle pourra imposer (possibilité de prendre des mesures conservatoires en cas d’urgence, faculté de demander au juge des astreintes), sur le modèle des moyens de contrôle mis à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie.
C’est là la conséquence du constat apporté par l’expérience que l’une des difficultés majeures de mise en œuvre de la régulation tient à la nécessité d’obtenir des informations fiables pour fonder les analyses et prendre des décisions. Mais c’est aussi là une réponse aux remarques formulées à diverses reprises par la Commission européenne, dans ses rapports annuels sur la mise en œuvre des directives précédentes, sur le fait que l’ART ne disposait pas jusqu’à présent des outils nécessaires pour assurer une portée réelle à ses décisions.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose déjà du pouvoir de demander au Conseil d’Etat d’assortir ses décisions d’une astreinte.
– Le nouveau cadre réglementaire prévoit enfin une coordination accrue entre les régulateurs des télécommunications des pays européens sous l’égide de la commission européenne. De fait, il s’agit d’une contrepartie au renforcement des pouvoirs de chaque autorité de régulation nationale.
A côté de ces évolutions internes au secteur des télécommunications, le projet de loi va clarifier les règles juridiques s’appliquant :
– d’un côté, aux supports de télécommunications, qui vont relever désormais tous du contrôle de l’ART. La mise en œuvre de ce principe de neutralité technologique permettra de simplifier et d’harmoniser le régime juridique applicable aux réseaux audiovisuels, qui sont aujourd’hui soumis à des règles distinctes selon les technologies utilisées.
Le secteur du câble, en particulier, va se trouver ainsi placé à égalité de concurrence avec les autres supports de diffusion de l’information, l’autorisation préalable de la commune pour l’établissement de réseaux câblés étant supprimée (rappelons que la clause interdisant qu’un câblo-opérateur puisse desservir plus de huit millions d’habitants a déjà été supprimée par anticipation dans la loi n°2003-1065 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ) ;
– de l’autre, aux contenus audiovisuels diffusés, relevant du contrôle du CSA ; ce contrôle va s’appliquer à tous les services de radio et de télévision, quel que soit le support utilisé (l’onde hertzienne, le satellite, le câble, l’Internet).
– Enfin, le titre Ier projet de loi va réorganiser le dispositif d’attribution des fréquences, en clarifiant dans ce domaine le rôle de l’Agence nationale des fréquences, de l’ART, du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le « paquet télécoms » comporte aussi des dispositions relatives au service universel. Mais celles-ci ont déjà été transposées dans le cadre de la loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, pour l’examen de laquelle l’Assemblée nationale avait d’ailleurs désigné, comme rapporteur, le même député que celui qui a l’honneur de remplir cette mission pour ce projet de loi.
Le 12 février 2003, la Commission européenne a rendu publique sa première recommandation relative aux « marchés pertinents », ouvrant ainsi la procédure d’analyse des marchés dans chaque Etat membre.
L’ART s'est mise en situation d'engager ses propres analyses au cours du premier semestre de l’année 2003, en vue de pouvoir, au moins en ce qui concerne la collecte d'informations sur le marché, répondre aux obligations de la directive « Cadre », telle qu’elles s’imposeront dès lors que la transposition du paquet « télécoms » sera effective.
La consultation engagée devrait se poursuivre durant l'été 2004 jusqu’au point de déterminer les obligations susceptibles d'être appliquées aux opérateurs désignés puissants sur les marchés. L'ART devrait être en mesure de notifier des projets de décisions à la Commission européenne à l'automne 2004.
C’est à cette échéance seulement que le support juridique nécessaire à l’application des décisions deviendra absolument indispensable. Par conséquent, si l’urgence déclarée sur l’examen du projet de loi permet d’assurer l’entrée en vigueur du projet de loi avant la fin du première semestre 2004, le retard pris par rapport aux dates limites de transposition n’aura pas eu d’incidence trop perturbante sur le processus de mise en place du nouveau cadre réglementaire, qui doit conserver sa cohérence à l’échelle du marché intérieur.
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A coté du « paquet télécoms », c’est un véritable « paquet audiovisuel » dont le projet de loi est porteur car si, peu des articles du titre II relèvent en fait directement de la transposition des directives du « paquet télécoms », ce projet de loi est l’occasion d’une large modernisation du droit de l’audiovisuel.
Ce secteur relevant de la compétence de la Commission des affaires culturelles qui s’est saisie pour avis du titre II du projet de loi, le travail sur celui-ci a été conduit en étroite collaboration par Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles et votre rapporteur. En particulier, toutes les propositions de fond formulées par les deux rapporteurs constituent des initiatives communes élaborées conjointement.
Les trois principaux sujets abordés par le titre II du projet de loi dans sa rédaction initiale sont, dans l’ordre du texte :
– L’instauration d’une procédure de règlement par le CSA des litiges notamment entre les chaînes de télévision et les distributeurs.
Une telle procédure existe aujourd’hui pour ce qui concerne la seule télévision numérique terrestre. Il est prévu de l’étendre à tous les modes de diffusion.
– Les obligations de reprise.
Les obligations de reprise ont été mises en place, à l’origine, pour les cablo-opérateurs. Le branchement d’un immeuble sur le câble pouvait être une décision de la copropriété assortie de la disparition des antennes hertziennes. En conséquence, il a été prévu, dans un souci de garantie de la diversité, d’imposer aux cablo-opérateurs la reprise obligatoire de certaines chaînes. Ce dispositif a ainsi été étendu au satellite. La rédaction initiale du projet de loi ne bouleverse pas ce dispositif.
– La réforme du régime du contrôle des concentrations dans l’audiovisuel.
Ce régime, qui vise à garantir le pluralisme des media audiovisuels, est d’une grande complexité. Les principales modifications prévues par le projet de loi concernent :
– l’assouplissement du régime applicable aux chaînes de télévision locales en mode analogique pour accélérer le développement de ces réseaux (limité jusqu’à présent en France par rapport à ce qui se passe à l’étranger) ;
– l’assouplissement du régime applicable aux chaînes de télévision en mode numérique (justifié par le fait que, d’une part, ce mode de diffusion offre la possibilité de diffuser un plus grand nombre de chaînes et, d’autre part, que son développement est conditionné par l’engagement d’acteurs importants) ;
– l’assouplissement enfin, du régime applicable aux distributeurs au vu des risques limités d’atteinte au pluralisme compte tenu notamment des obligations de reprise.
Sur ces trois sujets, la Commission partage la philosophie générale du projet de loi.
Elle a toutefois adopté des amendements visant :
– à simplifier la rédaction du dispositif de règlement des litiges dans un souci de sécurité juridique et à conforter les pouvoirs du CSA en la matière pour lui permettre de mieux exercer ses missions, y compris les missions générales qui lui sont confiées par l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
– à compléter le dispositif des obligations de reprise pour prévoir une reprise obligatoire de toute chaîne hertzienne le souhaitant dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires afin, d’une part, d’offrir aux téléspectateurs une offre plus diversifiée et, d’autre part, à conforter l’équilibre économique des nouvelles chaînes de la TNT en leur offrant l’accès à un public plus large ;
– à adapter les assouplissements du régime anti-concentration en matière de télévision afin, d’une part, de laisser aux acteurs locaux davantage de chances de pouvoir lancer des chaînes locales en mode numérique et, d’autre part, de mieux préserver le pluralisme.
A côté des grands sujets traités dans la rédaction initiale du projet de loi, deux autres thèmes ont fait l’objet d’amendements du Gouvernement qui ont été, pour la plupart d’entre eux, adoptés par la Commission.
Il s’agit, en premier lieu, de la mise en place d’un cadre juridique pour la radio numérique. Cette technologie a fait l’objet d’expérimentations locales dans un cadre juridique qui a expiré le 31 décembre 2001. Il est proposé, par le Gouvernement, d’établir aujourd’hui un cadre juridique pérenne, assez proche de celui prévu pour la télévision numérique, permettant d’accompagner le développement de cette technologie.
En second lieu, des amendements du Gouvernement tendant à filialiser la société RFO au sein du groupe France Télévision pour lui permettre de bénéficier de la dynamique et des moyens d’un groupe important tout en préservant sa spécificité. Avec l’adoption de ces amendements, RFO, au même titre que France 2, France 3 et France 5, constituera une société à part entière, en charge de l'audiovisuel public outre-mer (radio et télévision) qui conservera son autonomie comme son organisation décentralisée.
Enfin, la Commission a adopté, à l’initiative des deux rapporteurs et du Gouvernement, des amendements tendant à donner au CSA un véritable pouvoir de contrôle sur les opérateurs satellitaires de droit français. Il s’agit ainsi de pallier un véritable vide juridique récemment mis en lumière par la diffusion de programmes à caractère antisémite par une chaîne libanaise, Al Manar TV, proche du parti Hezbollah, diffusée en Europe par un satellite exploité par une société française. La volonté du Gouvernement d’établir un cadre juridique permettant de mettre fin à une telle situation a été annoncée par le Premier ministre, samedi 30 janvier. Elle est pleinement soutenue par la Commission des affaires économiques.
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En conclusion, on peut observer que les deux parties du projet de loi ont une importance politique tout à fait comparable, puisqu’il s’agit dans les deux cas d’ajuster de manière importante la législation applicable dans les domaines concernés.
Du point de vue de la charge d’examen législatif, les deux aspects du texte représentent également un volume tout à fait similaire.
En revanche, les dispositifs proposés présentent, du point de vue de la portée du travail parlementaire, deux configurations profondément différentes.
La partie « télécoms » du projet de loi consiste pour l’essentiel en une transposition. Elle s’appuie donc sur des textes de droit européen négociés entre les représentants des pays membres, à différents niveaux, pendant plusieurs années. La rédaction des dispositions de droit français qui assurent cette transposition a été affinée dans le cadre d’un travail de près d’une année, s’appuyant sur une très large consultation publique sur Internet. Les arbitrages effectués ont donc pu bénéficier de la richesse d’une réflexion nourrie d’une concertation au long cours.
Dans le monde des télécommunications, un consensus se dégage donc assez logiquement pour considérer que le futur code des postes et des communications électroniques constitue un ensemble équilibré, qui n’apporte certes pas pleinement satisfaction à tous sur tous les plans, mais qui, en l’état, perdrait beaucoup à des démantèlements partiels.
De son côté, la partie « audiovisuel » du projet de loi n’est constituée de dispositions de transposition que dans une moindre mesure. Par voie de conséquence, la marge de manœuvre du législateur pour réaliser les arbitrages politiques nécessaires est, sur ce titre, plus importante.
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Alfred Trassy-Paillogues, le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (n° 1055).
Après que M. Trassy-Paillogues, rapporteur, eut présenté le projet de loi, M. Victorin Lurel, usant de la faculté offerte par l’article 38 du règlement, a indiqué qu’il avait adressé un courrier à M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication et à Mme Brigitte Girardin, ministre de l’outre-mer, pour déplorer la méthode utilisée par le Gouvernement afin de procéder à l’intégration de RFO à France Télévision. Il a notamment regretté qu’une telle réforme soit proposée par voie d’amendement, occultant ainsi un débat qui aurait dû être mené par la représentation nationale dans le cadre d’un projet de loi spécifiquement consacré à cette question. Il a également déploré le recours à la déclaration d’urgence par le Gouvernement, ainsi que l’absence de précisions concernant l’intégration opérationnelle de RFO dans les amendements gouvernementaux concernant la recapitalisation de cette chaîne et les questions relatives à la mobilité du personnel qui nourrit de fortes inquiétudes.
M. Victorin Lurel a par ailleurs évoqué la question de la codification internationale de la numérotation téléphonique utilisée pour l’outre-mer, jugeant un tel dispositif discriminatoire. Il a également déploré la fracture numérique entretenue en outre-mer par les prélèvements qu’opère France Télécom par le biais de surtaxes. Rappelant que ce sujet n’avait pas été réglé lors de l’examen de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, il a souhaité que cette question reçoive une réponse.
M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, a indiqué que le personnel de RFO n’était pas opposé au projet du Gouvernement et a par ailleurs estimé que les précisions demandées par M. Victorin Lurel ne relevaient pas de la loi mais du projet d’entreprise. S’agissant de la numérotation téléphonique, il a noté que, sur le territoire métropolitain, les numéros de la téléphonie fixe avaient eux aussi un préfixe géographique, et a déclaré qu’il signalerait les interrogations de M. Victorin Lurel au Gouvernement, afin d’y apporter des réponses avant ou lors de l’examen du projet de loi en séance publique.
TITRE 1ER
MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Le titre premier du projet de loi met à jour le code des postes et télécommunications pour tenir compte des dispositions des directives du « paquet télécoms », en introduisant notamment la procédure dite des « marchés pertinents », prévue aux articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE dite directive « Cadre », qui sert désormais de fondement à toute la politique de la concurrence dans le secteur des télécommunications.
Article 1er
Changement d’intitulé du code des postes et télécommunications
Cet article établit que le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des « communications électroniques ».
Ce changement de dénomination correspond à un changement de portée, puisque les anciennes dispositions du code relatives aux télécommunications sont modifiées de manière à s’appliquer à toutes les activités de diffusion d’information en mode électronique. Le code nouvellement intitulé va notamment désormais s’imposer aux supports de télécommunication des services de diffusion audiovisuelle.
La définition des communications électroniques retenues par la directive « Cadre » est en effet très large, puisqu’elle indique, en son article 2, que cette notion recouvre : « les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par cible, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux ciblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise. »
Le changement de vocabulaire concerne toutes les utilisations du mot « télécommunication » dans le code, sauf pour ce qui concerne les références à l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) qui conserve son nom.
Cette exception n’a pas de signification juridique particulière, puisque l’ART se voit conférer, à l’article 18 du projet de loi, le rôle de « l’autorité réglementaire nationale », tel que prévu par la directive « Cadre », pour l’ensemble des marchés du secteur des communications électroniques.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’il est déjà prévu un changement de dénomination de l’ART dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation des activités postales, l’Autorité y prenant le titre d’« Autorité de régulation des télécommunications et des postes », et qu’un double changement de dénomination, porté par des projets examinés de surcroît en parallèle, aurait créé des difficultés de coordination rédactionnelle.
Le remplacement du mot : «télécommunication» par les mots : «communication électronique» s’effectue par une disposition générale de balayage, opération généralement périlleuse, mais qui a fait ici l’objet de toutes les vérifications nécessaires.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
(article L. 32 du code des postes et télécommunications)
Définition de nouvelles notions
L'article L. 32 du code des postes et télécommunications rassemble les définitions de toutes les notions utilisées dans le code. L’article 2 du projet de loi le modifie en cohérence avec les besoins de vocabulaire liés à la transposition du « paquet télécoms ».
Le paragraphe I remplace la définition des « télécommunications » par celle de « communications électroniques », en précisant qu’on entend par « communications électroniques » les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
Cette définition couvre, dans sa généralité, et sa simplicité, toutes les activités définies de manière plus détaillée dans l’article 2 de la directive « Cadre » cité plus haut, la référence à l’utilisation d’un moyen « électromagnétique » permettant d’englober toutes les modalités techniques modernes de transmission d’information, qu’elles reposent sur des techniques analogiques ou numériques.
En pratique, cette définition fait apparaître une identité entre les « télécommunications » et les « communications électroniques ».
Le paragraphe II établit la définition d’un « réseau de communications électroniques », en indiquant qu’on entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Cette définition reprend, de manière synthétique, celle de l’article 2 de la directive « Cadre » cité plus haut. Elle est illustrée par la précision que l’on considère comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
Aussi bien les dispositifs des « courants porteurs en ligne », que ceux permettant la transmission de la radio et de la télévision constituent donc des réseaux de communications électroniques, relevant du « code des postes et des communications électroniques ».
Le paragraphe III précise qu’on entend par « réseau ouvert au public » tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication audiovisuelle.
Si l’article L. 32 définit plus loin les « services de communications électroniques », les « services de communication audiovisuelle » ne sont, quant à eux, pas définis dans le code des « postes et des communications audiovisuelles ».
Le paragraphe IV introduit, dans la liste des définitions de l’article L. 32, le concept nouveau de « boucle locale », en indiquant que cette expression désigne l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
En clair, il s’agit du dispositif de raccordement de l’abonné au réseau.
Le paragraphe V redéfinit la notion de « réseau indépendant », en établissant qu’elle désigne un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.
Cette définition est plus stricte que la définition actuelle, qui permet le rattachement de plusieurs groupes fermés d’utilisateurs à un même réseau indépendant, et ce faisant, par ajouts successifs de nouveaux groupes fermés d’utilisateurs, peut conduire à transformer ce réseau indépendant en un réseau ouvert au public.
Il s’agit de revenir en fait sur une tolérance, qui pouvait avoir un intérêt incitatif dans un contexte de développement des activités des télécommunications, mais qui a moins de sens dans un secteur devenu véritablement concurrentiel.
Le paragraphe VI précise qu’un « réseau interne » est un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public – y compris hertzien – ni une propriété tierce.
De fait, il tombe ainsi sous le sens qu’un réseau interne constitue une forme de « réseau indépendant ».
Le paragraphe VII établit une définition des « services de communications électroniques », en indiquant qu’on désigne ainsi les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques, à l’exclusion des services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication audiovisuelle.
Cette définition s’appuie donc sur une définition de la « communication audiovisuelle », qui ne figure pas dans la rédaction prévue du code des postes et des communications électroniques.
Le paragraphe VIII élargit la définition du « service téléphonique au public » en indiquant qu’il s’agit d’une exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel entre utilisateurs fixes ou mobiles.
Cette définition supprime en effet la référence à un transfert de la voix « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés », afin de couvrir le cas de figure où le dialogue pourrait s’opérer à l’une des extrémités à partir d’un réseau non commuté, transportant le signal en mode IP. La « téléphonie sur IP » devient en effet une réalité technologique de plus en plus crédible dans le paysage des télécommunications.
Le paragraphe IX propose une définition de l’« accès », concept fondamental dans la mesure où l’opérateur historique a récupéré, lors de sa transformation en société anonyme en 1996, la propriété de l’ancien réseau public de téléphonie fixe, et en détient toutes les clés.
Le projet de loi entend par « accès » toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques.
Il précise toutefois que les mesures relatives à l’accès du code des postes et des communications électroniques ne visent pas les systèmes d'accès sous condition, ni les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il s’agit là d’une version synthétique de la définition proposée dans la directive 2002/19/CE, dite directive « Accès », qui indique qu’il s’agit de « la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.
Cela couvre notamment :
– l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale, ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale) ;
– l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes ;
– l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation ;
– l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;
– l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ;
– l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique ;
– l'accès aux services de réseaux virtuels. »
La directive inclut en particulier dans son champ d’application l'accès conditionnel aux services de télévision numérique, qui n’a pas besoin d’être pris en considération par le code des postes et des communications électroniques, puisqu’il est déjà traité, en conformité avec les directives du « paquet télécoms », par l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986.
Le paragraphe X apporte une précision quant à la définition de l’interconnexion, en signalant que les prestations réciproques entre opérateurs sur lesquelles l’interconnexion repose, sont des prestations réciproques d’« accès ».
Le paragraphe XI supprime le second alinéa de la définition de l’interconnexion, qui prévoyait le cas particulier d’une interconnexion entre réseau ouvert au public et réseau téléphonique, de fait déjà totalement couvert par la généralité de la définition.
Le paragraphe XII propose une nouvelle rédaction de la phrase qui exclut du champ de ce que le code des postes et des communications électroniques va viser sous la désignation d’« équipement terminal », les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. Ainsi redéfinie, cette exclusion s’adapte ainsi mieux à la diversité technologique des conditions de diffusion des services de radio et de télévision.
Le paragraphe XIII supprime des « exigences essentielles » définies au 12° de l’article L. 32, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que la référence au décret définissant les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements de télécommunications, en fait le décret n°2002-775 du 3 mai 2002.
Le fondement juridique de ce décret est reconstitué par ailleurs via la création, dans le cadre de l’article 12 du projet de loi, d’un nouvel article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques.
Les exigences relatives à la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire sont invoquées, en tant que de besoin, lorsqu’elles sont pertinentes : en effet, bien qu’elles aient tout leur sens lorsqu’il est question d’établissement de réseaux, elles sont sans portée lorsqu’il est question des conditions imposées aux équipements radioélectriques.
Les « exigences essentielles » font partie des conditions minimales imposées à l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants (article L. 33-2), ainsi qu’à la fourniture au public de services de communications électroniques autres que le service téléphonique (article L. 34-2).
Elles sont aussi imposées aux équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et aux équipements radioélectriques (article L. 34-9).
Elles peuvent être invoquées pour faire éventuellement obstacle à la mise en œuvre du droit de passage reconnu aux opérateurs (article L. 47).
Le paragraphe XIV supprime de fait les définitions de l’« exploitant public » et du « réseau public », en passe de devenir obsolètes depuis la loi relative aux obligations du service public des télécommunications et à France Télécom. Il les remplace par les définitions du « numéro géographique » et du « numéro non géographique », la différence entre les deux tenant à ce que le premier contient une composante porteuse d’une information de localisation géographique, utilisée pour acheminer les appels.
De fait, les numéros géographiques, en pratique, sont aujourd’hui ceux commençant par 01, 02, 03, 04 et 05. Les numéros non géographiques sont, soit des numéros fixes à couverture nationale (numéros en 0800, par exemple), soit des numéros de téléphonie mobile.
La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à faire correspondre la définition de la notion d’« accès » avec celle de la directive « Accès » n° 2002/19/CE du 7 mars 2002.
Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable au motif que la définition retenue dans le projet de loi s’appuyait sur des définitions fondamentales largement débattues dans le cadre de la consultation publique préalable à l’élaboration du texte, et qu’elle faisait l’objet d’un consensus, et après que M. François Brottes eut indiqué qu’il était défavorable à cet amendement qui restreignait le champ de la définition de la notion « d’accès », M. Jean Dionis du Séjour a plaidé pour une retranscription fidèle des termes de la directive.
Le rapporteur ayant maintenu un avis défavorable, Mme Catherine Vautrin a retiré son amendement.
La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à faire correspondre la définition de la notion « d’interconnexion » avec celle de la directive « Accès » n° 2002/19/CE du 7 mars 2002.
Après que Mme Catherine Vautrin eut souligné qu’il était important de préciser que l’interconnexion se caractérisait par une liaison « logique et physique » des réseaux, ce qu’on ne retrouvait pas dans la définition actuelle, le rapporteur a émis un avis défavorable, pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent.
Un large débat s’est ensuite engagé entre le rapporteur, MM. Jean Dionis du Séjour, Alain Gouriou, François Brottes, Daniel Paul, Patrice Martin-Lalande, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l’article 38 du Règlement, et Mme Catherine Vautrin sur l’importance de la retranscription fidèle de la directive, plus actuelle et plus concrète que la définition de l’article L. 32 actuel du code des postes et télécommunications.
M. François Brottes ayant proposé une modification rédactionnelle ayant pour effet de restreindre le bénéfice de l’interconnexion aux seuls exploitants autorisés à accéder au réseau, le rapporteur s’est déclaré défavorable, suivi en cela par M. Jean Dionis du Séjour, à toute reprise altérée des termes de la directive ; l’amendement a ensuite été adopté (amendement n°89).
La Commission a ensuite adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin (amendement n°90) visant à introduire, à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, la définition de la notion de « données relatives au trafic », en reprenant celle de l’article 6 de la directive « Vie privée et communications électroniques » n° 2002/58.
Puis la Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à définir la notion « d’annuaire universel », comme un service « de base », afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’application des articles L. 33-4 et L. 35 et suivants du code des postes et télécommunications.
Après que le rapporteur eut indiqué que la directive parlait plutôt « d’annuaire complet sous réserve d’accord des abonnés » et se fut donc déclaré défavorable à l’amendement, M. François Brottes s’est inquiété des conditions de gestion de ce type de fichiers. M. Alain Gouriou a souligné qu’il convenait d’être très prudent en la matière.
Après que M. Jean-Paul Charié eut estimé qu’il convenait de laisser une certaine liberté aux opérateurs dans ce domaine et qu’ils devaient pouvoir faire des annuaires en fonction de l’évolution des demandes des consommateurs, Mme Catherine Vautrin a retiré son amendement. Pour les mêmes raisons, elle a également retiré son amendement visant à définir la notion de « service universel de renseignements » comme un service « de base ».
La Commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.
Article 3
(article L. 32-1 du code des postes et télécommunications)
Principes de la régulation des communications électroniques
Cet article qui pose les principes généraux de la régulation est modifié à travers sept paragraphes.
Le paragraphe I, conformément au principe posé par la directive 2002/20/CE, dite directive « Autorisation » supprime la référence générale à des « autorisations », laissant seulement la référence à des « déclarations ». Le cas où une autorisation serait nécessaire est mentionné, mais en renvoyant soit aux conditions particulières prévues au titre II « Etablissement des réseaux de télécommunications », soit à celles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
De fait, la directive « Autorisation » réserve les procédures d’autorisation proprement dites au cas de recours à des ressources rares, c'est-à-dire en particulier des radiofréquences ou des numéros.
Le paragraphe II supprime la référence au chapitre IV (« La régulation des communications électroniques ») pour ce qui concerne la définition des pouvoirs de régulation du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des télécommunications, ce qui se justifie par le fait qu’une partie de ces pouvoirs sera définie en dehors du chapitre IV.
Les paragraphes III à VI complètent l’article L. 32-1 de manière à assurer la transposition de l’article 8 de la directive « Cadre », qui prévoit que les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation d’un certain nombre d’« objectifs généraux et principes réglementaires ».
Le paragraphe III ajoute ainsi, parmi les objectifs que doivent viser les autorités de régulation, la mention de l'investissement efficace dans les infrastructures.
Le paragraphe IV ajoute également, à ces mêmes objectifs, le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel.
Le paragraphe V ajoute encore, toujours à ces mêmes objectifs, la prise en compte de l’intérêt des utilisateurs handicapés dans l’accès aux services et aux équipements.
Le paragraphe VI ajoute enfin cinq nouveaux objectifs à poursuivre :
– l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;
– la mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
– l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
– un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la publicité des tarifs ;
– le respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures prises.
Le paragraphe VII complète l’article L. 32-1 par un nouveau paragraphe assurant la transposition de l’article 6 de la directive « Cadre », intitulé : « Mécanisme de consultation et de transparence ».
Il impose au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité de régulation des télécommunications, lorsque ceux-ci envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, de rendre publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et de recueillir les observations qui sont faites à leur sujet, le résultat de ces consultations étant rendu public.
Les informations relevant des secrets protégés par la loi, et notamment celles bénéficiant d’une protection au titre du droit des affaires, sont exclues de cette obligation de publication.
Le dernier alinéa de ce nouveau paragraphe prescrit à l’autorité de régulation des télécommunications, à mots couverts (« met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations ») d’assurer une publication sur Internet des informations correspondantes.
La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rectifié par son auteur (amendement n°91), visant à compléter l’article L. 32-1 par des éléments issus de l’article 8 de la directive cadre, afin de spécifier que les autorités de régulation nationale doivent prendre des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis, dans des conditions objectives et transparentes.
La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n°92) indiquant, dans la liste des objectifs généraux poursuivis par la régulation, établie à l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, qu’elle doit conduire à ce que les opérateurs respectent l’ordre public.
Le Commission a également adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n°93), permettant une transposition plus exacte du c) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive « cadre ».
Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°94) visant à enrichir la liste, prévue à l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, par la mention des objectifs poursuivis par la régulation, en intégrant celui fixé au f) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive « Cadre ».
La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.
Article 4
(articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et télécommunications)
Renforcement des procédures de recueil d’informations
Les articles 2 et 3 du projet de loi ayant modifié respectivement les articles L. 32 et L. 32-1 du code des postes et télécommunications, l’article 4 modifie les autres articles du chapitre Ier intitulé « Définitions et principes » du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications.
Il comporte d’abord deux paragraphes de portée rédactionnelle, puisque :
– le paragraphe I supprime l’article L. 32-2, dans la perspective de la rédaction d’une redéfinition du statut et des compétences de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications à l’article 26 du projet de loi ;
– le paragraphe II reformule, en termes généraux, l’obligation pour les opérateurs et les membres de leur personnel, prévue à l’article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, de respecter le secret des correspondances, en faisant au passage disparaître la référence obsolète à « l’exploitant public », qui n’a plus cours, surtout depuis la promulgation de la loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Le paragraphe III est de portée plus substantielle, puisqu’il a vocation à renforcer les pouvoirs de recueil d’informations des deux autorités réglementaires chargées de la régulation du secteur des communications électroniques (car le ministre est concerné autant que l’ART), dans l’intention de transposer au mieux l’article 5 (« Fourniture d’informations ») de la directive « Cadre ».
Ce renforcement fait partie des innovations importantes introduites par la transposition, dans la mesure où elle constitue la contrepartie de l’assouplissement global du cadre réglementaire organisé par les directives du « paquet télécoms ». Or le recueil d’informations constitue à la fois un point capital, et une des grandes difficultés de la régulation.
Trois modifications de l’article L. 32-4 sont opérées :
– tout d’abord, les pouvoirs de recueil d’informations jusque-là dévolus individuellement au président de l’autorité de régulation des télécommunications sont transférés à l’autorité de régulation des télécommunications en tant que personne morale ;
– ensuite, le recueil d’informations à la demande, objet du 1° de l’article L. 32-4, est justifié par le besoin de contrôler le respect des seules obligations imposées aux opérateurs par le code des postes et communications électroniques, et non plus par celles prévues par « l’autorisation » délivrée, qui n’est plus obligatoire (sauf recours à des fréquences ou à des numéros) dans le cadre du nouveau régime déclaratif établi par la directive « Autorisation » ;
– enfin et surtout, le recueil d’informations sur la base d’enquêtes est précisé, en prenant pour modèle les dispositions déjà mises en place par ailleurs, pour le contrôle des opérateurs d’électricité par l’article 33 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et pour le contrôle des opérateurs du gaz par l’article 31 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie :
• les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées ;
• les fonctionnaires et agents habilités peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Il convient de bien distinguer les pouvoirs d’enquête administrative attribués par l’article L. 32-4 des pouvoirs d’enquête liés à la recherche d’infractions pénales institués à l’article L. 40 du code des postes et télécommunications.
Même si ces articles L. 32-4 et L. 40 prévoient des possibilités proches en matière d’accès aux locaux et aux documents, les deux procédures n’ont pas le même objet (il s’agit d’enquêtes administratives d’un côté, de recherche infractions pénales de l’autre), ni la même portée (l’article L. 32-4 concerne les opérateurs, l’article L. 40 concerne non seulement les opérateurs, mais aussi les utilisateurs de fréquences et les distributeurs de terminaux), ni les mêmes modalités (l’article L. 40 instaure une obligation d’information du juge, et donne la possibilité de procéder à des saisies).
Jusqu’à présent, les deux procédures étaient liées, les fonctionnaires des « administrations de l'Etat » chargés de procéder aux enquêtes effectuées en vertu de l’article L. 32-4 devant être habilités à cet effet « dans les conditions prévues à l'article L. 40 ». Ce lieu législatif rendait très difficile la conduite d’enquêtes administratives, dans la mesure où leur mise en oeuvre se trouvait ainsi, de fait, soumise aux mêmes contraintes que la recherche d’infractions pénales. Leur découplage rendrait ainsi le dispositif d’enquêtes administratives plus opérationnel.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°95) prévoyant, dans un souci de précision et en conformité avec l’article 5 de la directive « Cadre », que les pouvoirs dévolus au ministre chargé des télécommunications et à l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) doivent être exercés de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et faire l’objet d’une décision motivée.
Puis, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Jean-Paul Charié substituant aux pouvoirs d’enquête prévus par le projet de loi pour les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’ART l’obligation s’imposant à ces derniers de veiller à ce que les entreprises fournissent, sur demande, les informations exigées par le respect des missions de l’ART et dans les délais prescrits par elle, ces demandes d’information devant être motivées et proportionnées aux besoins de l’Autorité dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.
Le rapporteur s’y est déclaré défavorable, notant que les pouvoirs d’enquête prévus par le projet de loi à l’article L. 32-4 du code des postes et télécommunications, au profit de l’ART et du ministre compétent, étaient également reconnus à d’autres régulateurs européens, par exemple en Allemagne, en Irlande, en Finlande et en Suède, selon un modèle similaire à celui qui est en vigueur pour la Commission de régulation de l’énergie. Il a par ailleurs signalé que l’ART avait certifié que l’exercice de ces pouvoirs n’induirait pas une demande de moyens supplémentaires. Il a enfin jugé que ces pouvoirs seraient équilibrés par un contrôle de l’ART mis en place par ses amendements, visant à ce que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPTT) inclue un bilan des actions menées par l’ART dans son rapport et que les possibilités d’audition de l’ART par les commissions permanentes du Parlement soient renforcées.
M. Alain Gouriou s’étant interrogé sur la suppression, par l’amendement, de la possibilité pour les agents de l’ART d’avoir accès aux locaux des exploitants de réseaux, M. Jean-Paul Charié a indiqué que cette proposition visait à éviter tout « double-contrôle », l’ART n’ayant pas vocation à devenir l’équivalent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou encore un « super-contrôleur ». Il a noté avec satisfaction que le rapporteur semblait animé du même souci.
Le rapporteur, reconnaissant cette convergence de vue, a toutefois signalé avoir pris contact avec l’ART, celle-ci lui ayant alors fait part de son souhait de bénéficier des dispositions prévues par le projet de loi. Il a en outre estimé que, par l’encadrement du droit de visite des locaux dans certains horaires, le projet de loi était protecteur des opérateurs.
Après que M. Alain Gouriou eut rejoint l’analyse de M. Jean-Paul Charié, le président Jean Proriol a précisé qu’il avait été alerté par le président de l’ART sur la possibilité que cette instance disparaisse à terme, ses compétences pouvant être un jour dévolues à la DGCCRF, lorsque celle-ci sera dotée de moyens suffisants pour assumer cette tâche. Puis, la Commission a rejeté l’amendement de M. Jean-Paul Charié.
La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.
Article 5
(article L. 33 du code des postes et télécommunications)
Principes du régime juridique des réseaux et services
Cet article effectue diverses modifications de nature rédactionnelle.
Le paragraphe I intitule nouvellement la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II «réseaux et services», les anciennes sections 1 et 2 étant ainsi regroupées.
Le paragraphe II modifie l'article L. 33 de manière à obtenir la rédaction suivante :
« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.
« Ne sont pas concernées par la présente section :
« 1º Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;
« 2º Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle. »
• Le premier alinéa est modifié pour viser à la fois les réseaux et les services.
• Le 1° fait référence à l’article L.41 du code des postes et communications électroniques qui va établir le pouvoir du Premier ministre en matière d’attribution des bandes de fréquences à la place de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce transfert de disposition législative est opéré à l’article 21 du projet de loi.
• Le 2°, en excluant du champ d’application de la section les installations dont l'objet exclusif est la diffusion par voie hertzienne de services de communication audiovisuelle, ne vise donc plus les installations de diffusion par le câble. La portée du régime juridique prévue par la nouvelle section 1 s’en trouve donc élargie aux réseaux câblés.
La Commission a adopté l’article 5 sans modification.
Article 6
(article L. 33-1 du code des postes et télécommunications)
Régime de déclaration préalable pour les réseaux
et services de communications électroniques
Cet article modifie une disposition clef du code des postes et télécommunications. En application de la directive « Autorisation », un régime de déclaration préalable est substitué au régime d’autorisation en vigueur pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public, ainsi que pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Cet assouplissement considérable s’accompagne d’une définition limitative des conditions de fonctionnement qui peuvent être imposées aux opérateurs. La liste des conditions possibles est précisée en annexe de la directive « Autorisation ».
L’article comporte huit paragraphes modifiant l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui organise le régime actuel d’autorisation.
Le paragraphe I établit une rédaction globale nouvelle du paragraphe I de l’article L. 33-1.
• Celle-ci pose d’abord des principes.
Elle affirme que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ainsi la modification du régime juridique ne concerne pas seulement le passage de l’autorisation à la déclaration, mais aussi à un changement de l’autorité réglementaire compétente pour assurer le suivi de l’entrée sur le marché des communications électroniques : c’est l’Autorité de régulation des télécommunications, et non le ministre chargé des télécommunications (ou des communications électroniques), qui reçoit la déclaration.
Cette déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux. Il s’agit en l’occurrence d’un petit nombre de réseaux filaires, entièrement établis sur une même propriété mais néanmoins ouverts au public, comme les cybercafés, les hôtels. Cela concerne également les antennes collectives.
Elle ne peut être effectuée par une personne qui a perdu, du fait d’une sanction ayant conduit à son retrait ou à sa suspension, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou un réseau indépendant, ou de fournir au public un service de communications électroniques.
• S’agissant des conditions qui sont imposées aux exploitants de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques, la nouvelle rédaction oblige au respect d’un certain nombre de règles.
La formulation de l’obligation de respect est ouverte : les prestataires « sont soumis au respect de règles portant sur ». En théorie, cela pourrait laisser entendre que d’autres règles pourraient leur être imposées. Encore faudrait-il que ces règles complémentaires aient une assise juridique, et surtout qu’elles soient cohérentes avec le droit européen.
De fait, la liste des quatorze règles mentionnées s’inscrit en totalité dans le cadre des 18 conditions dont peut être assortie une « autorisation générale », telles qu’elles sont indiquées à l’annexe A de la directive « Autorisation ». La formulation de ces quatorze règles reprend largement celle utilisée, dans le cadre de la rédaction de l’article L. 33-1 en vigueur, pour l’énoncé des règles du cahier des charges imposé au titre de l’autorisation accordée.
Ces quatorze règles concernent :
1) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service (point 15 de l’annexe A, condition « b » de l’autorisation actuelle) ;
2) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications (point 7 de l’annexe A, condition « c » de l’autorisation actuelle) ;
3) Les normes et spécifications du réseau et du service (point 18 de l’annexe A, condition « d » de l’autorisation actuelle) ;
4) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures (points 5 et 13 de l’annexe A, condition « e » de l’autorisation actuelle)
5) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre (point 11 de l’annexe A, condition « f » de l’autorisation actuelle) ;
6) L'acheminement gratuit des appels d'urgence (point 4 de l’annexe A, en liaison avec le point 1 de l’article 26 de la directive « service universel », condition « j » de l’autorisation actuelle) ;
7) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 (point 1 de l’annexe A, condition « j » de l’autorisation actuelle) ;
8) La fourniture des informations en vue de la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs, sous réserve du respect des droits de ceux-ci (point 4 de l’annexe A, en liaison avec le point 2 de l’article 25 de la directive «service universel», condition « k » de l’autorisation actuelle) ;
9) L'interconnexion et l'accès (point 14 de l’annexe A, condition « l » de l’autorisation actuelle);
10) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux (point 18 de l’annexe A, condition « n » de l’autorisation actuelle) ;
11) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services (point 3 de l’annexe A, condition « o » de l’autorisation actuelle) ;
12) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'analyse des « marchés pertinents » (point 10 de l’annexe A en liaison avec la rubrique « f » (1) du point 1 de l’article 11 de la directive « Autorisation » , condition « p » de l’autorisation actuelle) ;
13) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle (point 2 de l’annexe A, condition « q » de l’autorisation actuelle) ;
14) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs (point 8 de l’annexe A, condition « r » de l’autorisation actuelle).
Parmi les points de l’annexe A, deux notamment ne sont pas repris dans cette liste de conditions :
– le point 6, relatif à l’obligation de diffuser (« must carry »), qui est spécifique aux services de communication audiovisuelle, et traitée en tant que telle dans la loi du 30 septembre 1986 (article 58 du projet de loi) ;
– le point 9, relatif aux restrictions concernant les contenus illégaux, qui est traité soit dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique pour ce qui concerne les contenus diffusés par la voie de la communication publique en ligne, soit dans la loi du 30 septembre 1986, pour ce qui concerne les contenus diffusés par les services de communication audiovisuelle.
• Le paragraphe I de l’article L. 33-1 renvoie à un décret les modalités d'application des dispositions précédentes, s’agissant notamment du contenu du dossier de déclaration, et le détail des règles à respecter selon les différentes catégories de réseaux et de services concernées.
Ce décret vise l’article, car la clause « j » renvoie au III, et le IV renvoie aux clauses « i » et « l ». Les paragraphes I, III, IV se trouvent donc fortement imbriqués, et la position du décret en fin du I peut dès lors renvoyer sans ambiguïté à la totalité de l’article L. 33-1.
• La rédaction globale du paragraphe I fait disparaître le sous-paragraphe B figurant dans la rédaction en vigueur, qui dispose que la redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques due pour l’exploitation d’un réseau par satellite ouvert au public, lorsque cette exploitation s’appuie sur des antennes paraboliques d’une puissance inférieure à 2 watts, est établie sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des télécommunications.
Ce sous-paragraphe B n’a en effet plus d’importance depuis que le décret en question a été pris. Il s’agit du décret n° 2003-392 du 18 avril 2003 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n°96) présenté par le rapporteur, visant à compléter la liste des règles imposées aux opérateurs pour y mentionner explicitement le respect de l’ordre public.
La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les opérateurs sont tenus d’assurer l’accès gratuit des services d’urgence à l’information relative à la localisation de l’équipement du terminal de l’utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible.
Après que le rapporteur eut indiqué qu’il s’agissait d’un amendement promis par le Gouvernement pour la couverture des frais de géo-localisation des appels d’urgence, M. Jean-Paul Charié a souhaité que l’exposé sommaire de l’amendement soit plus explicite et mentionne notamment les services départementaux d’incendie et de secours, demande à laquelle s’est rallié M. Jean Dionis du Séjour. Après que M. François Brottes eut souligné le soutien du groupe socialiste au dispositif proposé, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°97).
Le paragraphe II tire les conséquences du passage à un régime de déclaration. Il concerne le paragraphe II de l’article L. 33-1, qui vise les entreprises exerçant, parmi d’autres, une activité d’exploitation de réseau ou de fourniture de services de communications électroniques, et se trouvent de ce fait soumis à des contraintes de séparation comptable ou juridique.
La modification introduite consiste à viser l’activité dans le secteur des communications électroniques en la désignant comme l’activité « déclarée » et non plus comme l’activité « autorisée ».
Le paragraphe III abroge le troisième alinéa du II et le III de l’article L. 33-1.
● Le troisième alinéa du II, relatif à l’obligation, pour les opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique au public au titre d'une zone géographique donnée, et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.
● Le paragraphe III de l’article L. 33-1 concerne l’interdiction d’accorder une licence à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes d’une nationalité extérieure à l’Espace économique européen.
La suppression de ce paragraphe correspond à un besoin de mise en conformité avec la disparition du régime d’autorisation, mais aussi au choix politique de faire disparaître une contrainte sur la structure du capital des opérateurs de communications électroniques. En outre, d’un point de vue pratique, cette disposition était inefficace, car facilement contournable.
Le paragraphe IV renomme le IV de l’article L. 33-1 en III. Ce nouveau paragraphe III établit donc une responsabilité conjointe du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des télécommunications quant à l’établissement d’une égalité de traitement, en matière d’interconnexion, entre les opérateurs étrangers bénéficiant du régime juridique français, et les opérateurs français développant leur activité sur les marchés étrangers.
Les paragraphes V et VI modifient respectivement la rédaction des premier et second alinéas du nouveau paragraphe III de l’article L. 33-1, de manière :
– d’une part, à faire disparaître la référence au régime d’autorisation des opérateurs en France ;
– d’autre part, à compléter la référence à l’interconnexion par une référence plus large à l’accès.
La nouvelle rédaction du paragraphe III devient ainsi :
« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.
« Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d’accès, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. »
Le paragraphe VII ajoute un IV qui précise que les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33, c’est-à-dire les installations utilisant des fréquences dont l’assignation est confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et dont l’objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle, sont soumises néanmoins à déclaration auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications.
Ces installations doivent en outre respecter les règles mentionnées aux i et l du I, c’est-à-dire celles concernant d’une part l'interconnexion et l'accès, d’autre part, les obligations d’information pour permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications d’exercer sa fonction de contrôle et de mettre en œuvre la procédure d’analyse des « marchés pertinents ».
Le paragraphe VIII abroge le V de l’article L. 33-1 relatif aux conditions de procédure visant à limiter le cas échéant les autorisations, en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Cette abrogation est autant justifiée par le besoin d’effacer toute référence au régime d’autorisation pour les opérateurs, que par la mise en place, à travers l’article 22 du projet de loi, et la création d’un article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, d’une procédure plus complète de limitation des autorisations d’utilisation des fréquences.
La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.
Article 7
(articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et télécommunications)
Réseaux bénéficiant d’un régime de liberté complète
Cet article, qui modifie les articles L. 33-2 et L. 33-3, lesquels concernent l’ensemble des réseaux non nécessairement ouverts au public, comporte deux paragraphes.
Le paragraphe I modifie l'article L. 33-2 relatif aux réseaux indépendants.
La modification consiste à supprimer le premier alinéa prévoyant une autorisation par l’Autorité de régulation des télécommunications. Le régime de déclaration n’est pas appliqué aux réseaux indépendants, ce qui institue une situation juridique permettant de les établir et de les exploiter sans aucune formalité préalable.
Cet allègement par rapport au régime de déclaration, qui n’est lui-même qu’une possibilité ouverte aux Etats membres aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive « Autorisation », répond à une intention exprimée dans la directive au niveau du considérant 16 : « Il convient d’imposer aux réseaux et services de communications électroniques qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu’à ceux qui sont fournis au public ».
Les troisième, quatrième et sixième alinéas relatifs respectivement aux conditions du refus d’autorisation, au cas particulier où l’autorisation concerne un exploitant assignataire d’une fréquence, et à l’obligation d’acquitter les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion, et du contrôle de l’autorisation, sont également tous trois supprimés, notamment parce qu’ils deviennent sans objet avec la disparition du régime d’autorisation.
Les deuxième et cinquième alinéas seuls demeurent, et sont modifiés :
– le deuxième alinéa, qui définit le décret déterminant les conditions générales à respecter, en vue de remplacer les « exigences essentielles » définies à l’article L. 32, par une mention relative à la protection de la santé et de l'environnement et aux objectifs d'urbanisme ;
– le cinquième alinéa, qui concerne les conditions de passage des réseaux indépendants au statut de réseau ouvert au public, en vue de remplacer la référence à l’autorisation actuellement prévue par l’article L. 33-1 par une référence à la déclaration correspondant au nouveau régime des réseaux ouverts au public.
Les deux alinéas restant se combinent pour donner la nouvelle rédaction suivante pour l’article L. 33-2 :
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
« Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39. »
La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n°98), prévoyant que le décret, pris après avis de la CSSPTT et qui détermine les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants fixe, au delà des obligations déjà prévues, les prescriptions relatives à l’ordre public que doivent respecter les exploitants.
A cette occasion, M. François Brottes s’est réjoui que la CSSPTT soit « remise en selle », mais s’est inquiété de sa capacité à assumer de nouvelles missions au regard de la faiblesse des moyens qui lui sont octroyés. M. Alain Gouriou s’est pour sa part félicité que l’article 26 du projet de loi soit consacré à cette commission, et a considéré que cela devait être l’occasion de redonner à cette instance de réels moyens pour assurer un contrôle parlementaire efficace sur le secteur des communications électroniques.
Le paragraphe II modifie l'article L. 33-3, qui fixe la liste des réseaux et équipements pouvant être établis librement, mais soumis, en vertu de l’article L. 36-6, aux règles d’utilisation définies par une décision de l’Autorité de régulation des télécommunications publiée au Journal officiel, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Cette modification conduit à supprimer de la liste, et donc à assurer un régime d’utilisation différent pour :
– les réseaux internes ; il s’agit en effet de prendre en compte le fait que le régime juridique des réseaux indépendants internes est maintenant identique à celui des autres réseaux indépendants (liberté d’établissement) et qu’il n’y a donc pas lieu de maintenir cette catégorie spécifique. Les réseaux internes se trouvent donc ainsi soumis, pour leur utilisation, au régime prévu à l’article L. 33-2 ;
– les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ; l’ART n’a en effet jamais eu, en pratique, l’occasion de définir les conditions d’utilisation de ces installations ; en principe, leur régime d’utilisation devient libre, sous réserve des dispositions applicables du code des postes et des communications électroniques ;
– les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ; car, comme les réseaux internes, il s’agit d’une sous-catégorie de réseaux indépendants, et se trouvent donc soumis au régime d’utilisation de l’article L. 33-2 ;
– les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ; en effet, en pratique cette catégorie est redondante avec celle (maintenue) des installations n’utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, et se trouve donc soumise aux mêmes règles d’utilisation, fixées par l’ART en application de l’article L. 36-6.
Restent donc, dans cette liste :
– les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
– les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles ;
– les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.
Les décisions homologuées prises par l’ART dans le cadre de l’article L. 33-3 n’ont pas nécessairement une portée générale. Elles peuvent concerner :
– soit spécifiquement une bande de fréquences (couvrant tout type d'équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur dans une bande de fréquences donnée) ;
– soit spécifique à un type d'équipement (les détecteurs d'avalanche, par exemple).
Parmi les « décisions soumises à homologation », on peut ainsi citer par exemple :
– la décision 03-405 fixant les conditions d’utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d’avalanche ;
– la décision 03-403 fixant les conditions d’utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 40, 660-40, 700 MHz ;
– la décision 02-1088 fixant les conditions d'utilisation des installations électriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 2400-2483,5 MHz (WiFi).
La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.
Article 8
Réorganisation des dispositions du code
Cet article comporte trois paragraphes.
Le paragraphe I abroge l’article L. 33-4, organisant la liberté de publication des listes d’abonnés et d’utilisateurs, sous réserve des droits des personnes mentionnées. Une rédaction nouvelle de cette disposition fait l’objet de l’article 9 du projet de loi, via la création d’un nouvel article L. 34 dans le code des postes et des communications électroniques.
Il abroge également les articles L. 34 à L. 34-4 relatifs aux différents aspects du régime de la fourniture au public des services de télécommunications. Ces dispositions sont en effet couvertes désormais par la nouvelle rédaction de l’article L. 33-1, qui soumet au même régime de déclaration préalable, l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public, et la fourniture au public de services de communications électroniques.
Le paragraphe II renomme les articles L. 34-5 et L. 34-7, afin qu’ils deviennent respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, et qu’ils s’insèrent ainsi dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II, intitulée « Réseaux et services » en vertu de l’article 5 du projet de loi.
L’article L. 34-5 du code des postes et télécommunications concerne la mise en place de deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
L’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications dispose que les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications. Cette disposition a eu initialement pour objet de valider l’utilisation des infrastructures de télécommunications de la SNCF ou des sociétés d’autoroutes pour fournir des services de communications électroniques, alors que cette activité n’était pas prévue dans leur cahier des charges.
Le paragraphe III effectue des modifications rédactionnelles au sein du nouvel article L. 33-4 (article L. 34-5 du code des postes et télécommunications), visant :
– à supprimer une référence à la procédure d’autorisation, qui n’a plus d’objet dans le nouveau régime de déclaration ;
– à élargir une référence à l’interconnexion à la problématique de l’accès ;
– à remplacer une référence à l’article L. 34-10 relatif à la numérotation, qui est supprimée à l’article 12 du projet de loi via l’abrogation de la section 6 du chapitre II du titre 1er du livre II, par une référence à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, qui reprend les dispositions sur la numérotation dans la rédaction établie à l’article 24 du projet de loi.
La Commission a adopté l’article 8 sans modification.
Article 9
Régime de la publication des listes d’abonnés et d’utilisateurs
Cet article commence par changer le titre de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, qui devient : « Annuaires et services de renseignements ».
Il y insère l’article L. 34, dont il établit une rédaction nouvelle.
• Comme l’article L. 33-4 en vigueur, le futur article L. 34 pose d’abord le principe de la liberté de publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques, sous réserve de la protection des droits des personnes.
Cette réserve ne vise cependant plus seulement les « personnes concernées », ce qui induit que d’autres personnes que les abonnés ou les utilisateurs peuvent être amenées, en théorie, à faire valoir leurs droits dans le cadre de cette activité de publication de listes. Dans le contexte, cet élargissement n’a cependant pas de portée juridique pratique.
Ces droits concernent essentiellement :
– en premier lieu, celui de choisir de figurer ou non sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ;
– ensuite, celui de pouvoir obtenir communication des informations nominatives les concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– enfin, celui d'interdire que les informations nominatives les concernant soient utilisées dans des opérations commerciales.
En ce domaine, la nouvelle rédaction ajoute deux précisions, transposant des dispositions contenues dans l’article 12 de la directive « Données personnelles » :
– premièrement, il est précisé clairement que l’abonné ou l’utilisateur doit être préalablement informé non seulement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements, mais aussi des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique. Il s’agit là d’une différence nette avec le régime établi par l’article L. 33-4, qui permet une inscription a priori de l’abonné ou de l’utilisateur sur les listes, et son retrait sur sa demande ;
– deuxièmement, la palette des données dont l’abonné ou l’utilisateur peut refuser l’inscription est élargie, puisque l’article L. 33-4 ne prévoit que l’opposition à l’inscription de l’adresse complète du domicile, tandis que la rédaction du nouvel article L. 34 prévoit la possibilité de s'opposer à l'inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées.
• La nouvelle rédaction de l’article L. 34 prévoit, comme l’actuel article L. 33-4, que les opérateurs sont tenus de communiquer, sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique.
La nouvelle rédaction ajoute néanmoins que les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Ce minimum fixé dans la finesse du tri, à savoir la commune, interdit des stratégies d’achat par la formulation de demande abusive, car excessivement ciblée, à des fins commerciales par exemple.
Ce dispositif suppose que la charge technique du tri, selon le critère géographique, est supportée par les opérateurs, cette disposition ayant un effet protecteur supplémentaire pour toutes les données sur les personnes établies en dehors de la zone géographique éventuellement concernée. La charge financière correspondante au tri est de toute façon supportée par le demandeur des données, par répercution, puisque l’article précise que le tarif pratiqué doit refléter le coût du service rendu.
• L’article prévoit un décret d’application, pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques.
Le décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications, se fondant en particulier sur l’actuel article L. 33-4, a fixé par anticipation ces modalités d’application, en établissant notamment la gratuité de l’inscription en liste rouge.
• L’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques établit enfin, comme l’article L. 33-4 du code des postes et télécommunications, la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés.
La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de Mme Catherine Vautrin et un amendement de M. Jean-Paul Charié, prévoyant que les abonnés du téléphone ne peuvent être mentionnés sur des listes d’abonnés ou des annuaires que sur leur demande expresse.
M. Jean-Paul Charié a indiqué qu’il s’agissait ainsi d’éviter que des mineurs, utilisant des téléphones portables, ne soient contactés par des personnes mal intentionnées. Il a jugé qu’il ne pouvait être simplement prévu de permettre aux abonnés d’exprimer leur refus de figurer dans un tel annuaire, une telle disposition n’étant pas assez protectrice en cas d’oubli de la part des personnes concernées. Il a donc estimé préférable que ne puissent figurer dans les annuaires que les noms des personnes qui en font la demande. Il a en outre signalé que tous les opérateurs étaient favorables à un tel dispositif.
Notant que le rapporteur présentait également un amendement prévoyant que les abonnés à la téléphonie mobile doivent exprimer leur consentement préalable à ce que les données à caractère personnel les concernant figurent dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur, il a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur ; l’amendement de Mme Catherine Vautrin a également été retiré.
La Commission a ensuite examiné l’amendement du rapporteur prévoyant une procédure de consentement préalable.
M Alain Gouriou a estimé que le dispositif proposé constituait la meilleure démarche, mais a craint qu’il ne freine la constitution d’annuaires par les opérateurs ; M. Jean Dionis du Séjour a signalé qu’une procédure similaire concernant le publipostage avait été adoptée dans le cadre du projet de loi sur l’économie numérique. Puis, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°99).
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à permettre aux opérateurs de mettre en place des procédures de traitement des demandes de récupération des listes d’abonnés, en prévoyant que ces demandes devaient être « raisonnables ».
M. François Brottes s’étant interrogé sur les modalités d’appréciation du caractère raisonnable des demandes, le rapporteur a reconnu que cette notion était certes subjective mais néanmoins préférable à l’absence de toute précision. M. Jean-Paul Charié ayant rejoint l’analyse de M. François Brottes, le rapporteur a indiqué qu’il s’agissait d’éviter que des personnes prétendent récupérer des fichiers sans réellement éditer d’annuaires.
M. François Brottes a jugé qu’une telle précision n’était pas utile, les éditeurs ayant de toute façon payé pour obtenir les listes d’abonnés, et l’utilisation ultérieure de celles-ci n’ayant pas à être prise en compte par la loi. M. Jean-Paul Charié a en outre estimé que l’obligation de constituer un annuaire universel n’empêchait pas, par la suite, de communiquer la liste des abonnés en vue d’autres usages. Le rapporteur et le président Jean Proriol ayant souligné que les demandes concernées devaient, selon la rédaction du projet de loi, être formulées « en vue d’éditer un annuaire universel », M. François Brottes s’est interrogé sur la personne qui serait habilitée à constater le caractère raisonnable des demandes et a jugé que l’amendement constituait un véritable « nid à contentieux ». Puis, la Commission a rejeté l’amendement.
La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.
Article 10
Protection de la vie privée des utilisateurs
Cet article vise à créer au sein du code des postes et des communications électroniques une section consacrée à la protection de la vie privée des utilisateurs.
Il comporte cinq paragraphes.
Le paragraphe I renomme la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre II jusque-là intitulée : « Dispositions diverses », et transformée en « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques».
Les cinq articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 y sont déplacés, renommés pour l’occasion en articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.
L’article L. 34-6 demeure dans cette section, dans une rédaction nouvelle.
• Le nouvel article L. 34-1 (L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications) impose aux opérateurs de télécommunications d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sauf exceptions couvrant les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications.
• Le nouvel article L. 34-2 (L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications) fixe à un an le délai de prescription pour le paiement des factures des usagers aux opérateurs.
• Le nouvel article L. 34-3 (L. 32-5 du code des postes et télécommunications) prévoit que les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.
• Le nouvel article L. 34-4 (L. 32-6 du code des postes et télécommunications) fixe les conditions d’application des dispositions de la section dans les TOM.
• Le nouvel article L. 34-5 (L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications) définit les conditions juridiques de l’exercice de la prospection directe.
Ce dernier article L. 33-4-1 est en cours de modification dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en vue notamment d’introduire une clause de consentement préalable lorsque les destinataires sont des personnes physiques (article 12 de ce projet de loi).
Les autres articles sont modifiés dans les paragraphes suivants, le dernier paragraphe établissant la nouvelle rédaction de l’article L. 34-6.
Le paragraphe II modifie l'article L. 34-1 en vue principalement d’y insérer, après le III, un nouveau paragraphe qui assure la transposition de l’article 9 de la directive « Données personnelles ».
Il concerne les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur. Le considérant 35 de la directive précise que ces données ne se confondent pas avec celles permettant la transmission des communications en téléphonie mobile, qui sont assimilables à des données de trafic, visées en l’occurrence par l’article 6 de la directive, et par les paragraphes I, II, et III de ce même article L. 34-1. Il s’agit en fait des données utilisées pour la fourniture de services à valeur ajoutée tels que les services personnalisés d’information sur la circulation et le guidage des conducteurs (services dits de « géo-localisation »).
• Le nouveau paragraphe précise que, sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, ces données de « géo-localisation » de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.
Pour ce qui concerne les conditions de retrait du consentement, une distinction est opérée entre l’abonné et l’utilisateur. Il est spécifié que l'abonné doit pouvoir retirer à tout moment et gratuitement son consentement, et que l'utilisateur doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, suspendre le consentement donné, la condition de délai n’étant pas précisée.
Cette distinction entre l’abonné et l’utilisateur est importante, car certains droits ne peuvent être exercés que par l’abonné. L’idée est que le paramétrage par défaut de la ligne relève de l’abonné, mais que tout utilisateur doit pouvoir modifier temporairement les choix faits par l’abonné au moment où il utilise la ligne. L’utilisateur peut en effet ne pas être l’abonné, si l’abonné prête son téléphone, par exemple.
• Un cas particulier est envisagé, entrant dans le cadre des dérogations prévues à l’article 10 de la directive : celui de l’appel destiné à un service d'urgence.
Dans ce cas, l’appel vaut consentement de l'utilisateur pour l’utilisation des données de « géo-localisation » jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche, et seulement pour en permettre la réalisation.
Les conditions dans lesquelles les opérateurs assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, sont alors précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
• Les autres dispositions du paragraphe consistent :
– à renuméroter les paragraphes de l’article L. 34-1, de manière à faire apparaître le paragraphe ajouté comme le IV, et à assurer ensuite la coordination des renvois aux bons numéros de paragraphe au sein de l’article ;
– à remplacer, au second alinéa du III, le mot : « usager » par le mot : « abonné », dans un contexte où il est question de la période correspondant aux relations contractuelles entre l'« usager » et l'opérateur ;
– à modifier la rédaction du premier alinéa du V, qui définit la liste limitative des données pouvant être conservées et traitées, de manière à ajouter à cette liste, par coordination avec l’insertion du nouveau paragraphe, les données portant sur la localisation des équipements terminaux.
La Commission a adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin (amendement n°100) visant à adapter la rédaction proposée pour tenir compte des modifications issues de la directive 2000/58/CE du 12 juillet 2002, le rapporteur ayant jugé, s’agissant de l’effacement et de l’anonymisation des données relatives à l’acheminement ou à la facturation, la substitution du mot « trafic » à celui de « communication » conforme à la terminologie communautaire habituelle.
Puis, elle a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, défendu par M. Jean-Paul Charié, visant à permettre, en matière de recherche et de répression des infractions pénales, de différer d’un an au plus les opérations tendant à rendre anonymes ou à effacer certaines catégories de données techniques, ces catégories étant déterminées par une convention conclue avec l’Etat.
Le rapporteur a précisé que cet amendement excluait le contrôle de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés (CNIL) et, jugeant préférable de s’en tenir à la rédaction actuelle du code des postes et télécommunications, qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, a donc émis un avis défavorable.
M. Jean-Paul Charié a alors retiré cet amendement.
Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à supprimer la référence à ce même décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL, dans le cadre du dispositif repris à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, permettant aux opérateurs d’utiliser, de conserver et éventuellement de transmettre des données techniques à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement des prestations des communications électroniques, et ce jusqu’à la fin de la période pendant laquelle les contestations et poursuites peuvent être engagées.
Puis, la Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, visant à permettre aux opérateurs, d’une part de conserver certaines données pour assurer la sécurité de leurs réseaux et, d’autre part, de traiter des données relatives au trafic pour commercialiser leurs propres services de télécommunications ou fournir des services à valeur ajoutée, dès lors que les abonnés y consentent pour une durée déterminée, ne pouvant excéder la période nécessaire à la fourniture ou à la commercialisation de ces services.
M. Jean-Paul Charié a estimé que cet amendement permettrait de favoriser la création de valeur ajoutée dans le cadre des services de télécommunication, au profit des opérateurs mais surtout des usagers, ce qu’il a jugé particulièrement utile dans le cadre des activités de services à la personne ou aux entreprises, riches en emplois.
Le rapporteur ayant émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°101).
La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant qu’en cas de suspension ou de retrait par l’utilisateur de son consentement à la conservation et au traitement de données permettant de localiser son équipement terminal, la gratuité de la procédure est acquise à l’exception des coûts liés à la transmission de la demande.
M. François Brottes a estimé que l’institution d’une telle exception à la gratuité de la procédure de retrait ou de suspension du consentement de l’utilisateur constituerait un recul pour les droits du consommateur.
M. Jean-Paul Charié a remarqué que les utilisateurs du téléphone devaient actuellement acquitter des frais pour être inscrits sur la « liste rouge » et a donc jugé normal qu’une personne ayant d’abord donné son agrément pour figurer sur une liste à la disposition des opérateurs dût supporter le coût de son changement de décision.
M. François Brottes a considéré qu’il serait plus logique d’imputer de tels frais sur les profits retirés par l’opérateur de la présence de l’utilisateur sur la liste pendant la période d’acceptation.
Le rapporteur a précisé que les « frais de transmission » évoqués correspondaient en réalité seulement à des frais de communication électronique et étaient donc très faibles.
M. Jean-Paul Charié a adhéré à cette analyse, ajoutant que l’essentiel était que le consommateur puisse retirer son consentement gratuitement et à tout moment. Il a donc annoncé qu’il retirait un amendement ayant un objet similaire, tout en demandant à être cosignataire de celui du rapporteur.
Le rapporteur a accepté cette proposition et la Commission a adopté cet amendement (amendement n°102).
Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n°103).
Le paragraphe III modifie l'article L. 34-2, afin qu’il vise les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de service de manière conforme au nouveau régime de déclaration de l’article L. 33-1.
Le paragraphe IV coordonne, au sein de l'article L. 34-4, des renvois aux articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5, afin que ceux-ci soient évoqués sous leurs nouveaux numéros : L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3.
Enfin, le paragraphe V redéfinit la rédaction de l’article L. 34-6, en reprenant le dernier alinéa de l’article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
Il s’agit en fait de maintenir une disposition transposant le point 1 de l’article 8 de la directive « Données personnelles », prévoyant qu’à sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné.
La transposition des autres dispositions de cet article 8 de la directive « Données personnelles » intitulé « Présentation et restriction de l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée » sera effectuée par décret en application de l’article L. 33-1. En fait, cet article 8 reprend des dispositions antérieures du droit européen, et sa transposition est déjà assurée, dans le cadre juridique actuel, par l’article D. 98-1 du code, mais en tant que « Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » :
« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. »
La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.
Article 11
Régime de l’interconnexion et de l’accès
Cet article établit une nouvelle rédaction de l’article L. 34-8 définissant les règles de l’interconnexion et de l’accès, afin de le mettre en conformité avec la directive « Accès ».
L’article L. 34-8 actuel couvre à la fois les obligations générales s’imposant à tous les opérateurs (I) et les obligations spécifiques aux opérateurs « puissants » (II à VI).
La nouvelle rédaction concerne uniquement les obligations générales, le cas des opérateurs « puissants » identifiés à l’issue de l’analyse des marchés « pertinents », étant couvert par le nouvel article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, créé par l’article 18 du projet de loi.
Cette nouvelle rédaction commence par fixer deux principes fondamentaux du régime de l’accès et de l’interconnexion, qui font la matière des deux premiers paragraphes.
• Le premier principe est que l'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées, convention qui est communiquée à l’ART. Ce principe figure dans l’article L. 34-8 en vigueur d’une manière directe pour l’interconnexion, indirecte pour l’accès. Il s’accompagne de l’affirmation d’un pouvoir de l’ART s’agissant de l’adaptation des modalités prévues dans la convention.
C’est au niveau de ce pouvoir de contrôle de l’ART sur les conventions que la nouvelle rédaction apporte des précisions nouvelles, en application de l’article 5 de la directive « Accès » :
– d’abord, les obligations et conditions imposées doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires (point 3 de l’article 5) ;
– ensuite, l’intervention de l’ART peut s’effectuer soit sur sa propre initiative, soit à la demande d’une des parties concernées (point 4 de l’article 5).
Lorsqu’elle intervient de sa propre initiative, l’ART respecte les conditions de procédure prévues par les articles 6 et 7 de la directive « Cadre », ce qui la conduit à solliciter l’avis du Conseil de la concurrence, à lancer une consultation publique, et à notifier sa décision à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Lorsqu’elle intervient sur demande d’une des parties, elle respecte les conditions de procédure prévues par les articles 20 et 21 de la directive « Cadre », portant sur la résolution des litiges entre entreprises, dont la transposition est assurée par l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, mis à jour par l’article 16 du projet de loi.
Dans tous les cas :
– les décisions adoptées doivent être motivées et doivent préciser les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés ;
– ces décisions sont susceptibles de recours, de la compétence de la cour d'appel de Paris.
• Le second principe est que les exploitants de réseaux ouverts au public doivent faire droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, lorsque ces demandes sont présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.
Ce principe, qui ne concerne que l’interconnexion, et pas l’accès, est déjà affirmé dans l’article L. 34-8 en vigueur.
De même, le fait que la demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
La nouvelle rédaction ajoute, en application de l’article 3 de la directive « Accès », que l’obligation de faire droit aux demandes d’interconnexion doit bénéficier également aux exploitants qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
• le paragraphe III de la nouvelle rédaction établit, conformément aux dispositions du point 1 de l’article 5 de la directive « Accès », que les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.
• le dernier paragraphe de la nouvelle rédaction renvoie à un décret pour les modalités d’application de l’article. Ce décret doit fixer notamment, comme le décret visé dans l’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications en vigueur les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.
La nouvelle rédaction ne donne plus cependant pour objectif au décret de fixer des conditions liées aux « exigences essentielles ». C’est là la mise en œuvre du principe affirmé au point 2 de l’article 3 de la directive « Accès », selon lequel : « les Etats membres ne maintiennent aucune disposition législative ou mesure administrative … imposant des obligations qui n’ont aucun rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions fixées à l’annexe de la directive 2002/20/CE (directive « Autorisation ») ».
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié prévoyant que les demandes d’interconnexion auxquelles les opérateurs de télécommunication doivent faire droit sont négociées.
M. Jean-Paul Charié a estimé que les modalités de l’interconnexion et de l’accès au réseau étaient deux aspects essentiels de l’activité des opérateurs. Il a jugé indispensable que les accords d’interconnexion continuent de relever de la négociation entre les différents acteurs du marché. Il a indiqué que l’amendement visait donc à rappeler qu’une négociation devait être engagée avant que les demandes d’interconnexion ne soient obligatoirement satisfaites, ces interconnexions devant ensuite permettre aux utilisateurs de communiquer librement entre eux quel que soit leur réseau de raccordement.
Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, en soulignant le risque que la disposition proposée ne génère des contentieux, les demandes d’interconnexion devant en principe être satisfaites.
Le président Jean Proriol a apporté son soutien à l’analyse du rapporteur.
M. Jean-Paul Charié a considéré que l’existence d’une négociation ne soulèverait aucune difficulté juridique particulière et a jugé indispensable qu’elle devienne obligatoire.
Le président Jean Proriol a rappelé que le paragraphe I de l’article 11 du projet de loi prévoyait déjà la conclusion d’une convention entre les parties concernées par l’interconnexion.
M. Jean Dionis du Séjour a remarqué que l’article 11 du projet de loi instituait une obligation d’ouverture du réseau de télécommunications et visait à protéger les nouveaux entrants sur le marché des pratiques commerciales abusives.
La Commission a alors rejeté cet amendement, et adopté l’article 11 sans modification.
Article 12
Création d’une section relative aux équipements radioélectriques
Cet article a pour objet principal de donner un fondement législatif plus solide qu’une référence dans une définition située à l’article L. 32 au décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
Il se compose de trois paragraphes.
Le paragraphe I intitule « Equipements radioélectriques et terminaux » la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Le paragraphe II insère, dans cette même section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, un article L. 34-9-1, qui dispose qu’un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
Le second alinéa de cet article concerne le renforcement du contrôle du respect des valeurs limites. Il précise en effet que le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.
En matière de contrôle, le décret du 3 mai 2002 prévoit simplement que les opérateurs « communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. »
Le paragraphe III, de portée purement rédactionnelle, abroge la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II, intitulé « Numérotation », qui comporte l’article L. 34-10.
Le contenu de cet article est en effet repris pour l’essentiel dans le cadre du nouvel article L. 44 du code des postes et des communications électroniques créé par l’article 24 du projet de loi.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 13
Régime juridique des tarifs du service universel
Cet article prévoit l’insertion, dans le code des communications électroniques, d’un article L. 35-2-1 qui dispose qu’un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cet article a été inséré en termes identiques par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, dans le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°104) visant à permettre un encadrement pluriannuel par l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) des tarifs de détail du service universel des télécommunications, afin d’assouplir les modalités actuelles du contrôle.
Puis, elle a adopté l’article 13 ainsi modifié.
Article 14
Pouvoir réglementaire de l’ART
L’article 14 ouvre une séquence d’articles, comprenant aussi les articles 15, 16 et 17, qui modifie les articles définissant les pouvoirs de l’ART.
Le paragraphe I crée, dans le code des postes et des communications électroniques, une section à l’intérieur du chapitre IV du titre Ier du livre II, afin d’y regrouper tous les articles figurant actuellement dans ce chapitre, qui concerne « La régulation des communications électroniques ».
Cette nouvelle « section 1 » est intitulée : « Autorité de régulation des télécommunications », et comprend donc les articles L. 36 à L. 36-14.
Il s’agit de faire la place pour insérer en « section 2 » les « dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » (articles L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2) qui concernent la procédure dite « des marchés pertinents », laquelle constitue l’apport fondamental de la transposition de la directive « Cadre ».
Le paragraphe II adapte au nouveau cadre juridique les dispositions de l'article L. 36-6 qui établit le pouvoir réglementaire de l’ART : elle précise les règles dans des domaines limitativement énumérés, ses décisions étant publiées au Journal officiel, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Cette adaptation concerne :
– le fait que, lorsque ses décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, elles sont prises après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
– la disparition de la référence à un régime à part pour la fourniture au public des services de communications électroniques, l’article L. 33-1 définissant un régime de déclaration à la fois pour l’établissement et l’exploitation des réseaux, et pour la fourniture au public des services de communications électroniques ;
– l’affirmation du pouvoir d’intervention de l’ART dans le domaine de l’accès, à côté de celui de l’interconnexion ;
– la disparition du pouvoir d’édicter des prescriptions techniques s’agissant de l’interopérabilité des réseaux et de la portabilité des terminaux, du bon usage des numéros, pour ne laisser place qu’au pouvoir de fixer les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences dont l’assignation lui a été confiée.
Le pouvoir d’édicter des prescriptions techniques s’agissant de l’interopérabilité des réseaux et de la portabilité des terminaux est devenu sans objet avec l’entrée en vigueur de la directive R&TTE (directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité). En effet, cette directive remplace les règles techniques par des normes harmonisées sur la base desquelles la déclaration de conformité est rédigée par le constructeur en donnant présomption de conformité aux exigences essentielles. La directive R&TTE a été transposée par le décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et télécommunications.
En matière de gestion du bon usage des numéros, l’ART dispose, en vertu de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, d’un pouvoir réglementaire propre qui lui permet d’établir le plan national de numérotation, d’attribuer des préfixes, et des numéros et blocs de numéros, et de veiller à la bonne utilisation des préfixes, numéros et blocs de numéros. Sa compétence en matière d’encadrement du bon usage des numéros se trouve de ce fait accrue par rapport à celle visée dans la rédaction actuelle de l’article L. 36-7, où il n’est question que d’un pouvoir réglementaire soumis à homologation du ministre chargé des communications électroniques.
La Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n°1), visant à rendre facultative la consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par l’ART lorsque cette dernière prend des décisions ayant un effet notable sur la diffusion des services de radio et de télévision.
M. Jean-Paul Charié a estimé qu’il était important, dans de telles situations, de solliciter l’avis du CSA.
M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que le CSA ne souhaitait pas lui-même un encadrement trop strict des activités de l’ART et était donc favorable à l’assouplissement proposé, qui permettrait d’éviter tout vice de forme.
M. Jean-Paul Charié a jugé juridiquement inutile de prévoir que l’ART puisse recueillir l’avis du CSA, une consultation facultative pouvant toujours être librement effectuée.
Le rapporteur a estimé qu’une consultation obligatoire du CSA présentait l’avantage d’offrir un cadre prédéterminé pour le déroulement de l’ensemble des procédures et s’est interrogé sur le risque de distorsion dans le traitement des dossiers, en cas de mésentente entre les deux organismes, si la saisine devenait facultative.
La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 14 sans modification.
Article 15
(article L. 36-7 du code des postes et télécommunications)
Adaptation de la liste générale des missions de l’ART
Cet article apporte des modifications à l'article L. 36-7, qui présente un bilan général des différentes missions de l’ART, et des pouvoirs qui lui sont attribués.
Il comporte deux paragraphes.
Le premier paragraphe supprime la référence à la mission d’instruction des demandes d’autorisation pour le compte du ministre chargé des télécommunications, et insère à la place une référence à la mission de réception des déclarations prévues à l’article L. 33-1.
Le second paragraphe remplace les huit derniers alinéas de l’article afin de mentionner les missions suivantes, qui sont déjà visées dans la rédaction en vigueur de l’article L. 36-7, mais qui sont présentées dans des termes nouveaux, compatibles avec les novations juridiques introduites dans le code des postes et des communications électroniques :
– la formulation, le cas échéant, d’un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou l’opposition à la mise en œuvre d’un tarif, en application des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;
- l’assignation aux opérateurs et aux utilisateurs des fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1, et le contrôle de leur bonne utilisation ;
– l’établissement du plan national de numérotation téléphonique, l’attribution aux opérateurs des ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44, et le contrôle de leur bonne utilisation ;
– l’établissement de la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, et la fixation de leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.
La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à permettre un encadrement pluriannuel des tarifs de détail, afin d’alléger le contrôle de ceux-ci.
M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu’un contrôle pluriannuel des tarifs ne présentait pas la réactivité et la finesse requise et a jugé préférable un encadrement annuel.
M. François Brottes a considéré que l’amendement du rapporteur renforcerait les garanties tarifaires accordées aux consommateurs, dans la mesure où un encadrement pluriannuel leur permettrait de disposer d’une meilleure visibilité s’agissant des modalités de facturation des services. Il a ajouté que l’ART avait, dans le passé, été lente à établir les tarifs du service universel ; il a jugé l’amendement utile dans ce contexte.
MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Gouriou se sont interrogés sur la clarté rédactionnelle de cet amendement, en suggérant qu’il procède plutôt par substitution que par rédaction globale.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n°105), et l’article 15 ainsi modifié.
Article 16
(article L. 36-8 du code des postes et télécommunications)
Pouvoirs de l’ART en matière de règlement des différends
Cet article modifie l'article L. 36-8 qui définit les pouvoirs de l’ART en matière de règlements des différends. Il comporte sept paragraphes.
Le paragraphe I modifie le deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8 :
– en introduisant la possibilité pour l’ART de procéder à des consultations ou des expertises, en plus du recueil des observations des parties, avant de rendre sa décision ;
– en visant plus généralement le cas de « l’accès » et non pas de « l’accès spécial », expression qui n’a plus de sens juridique précis. En effet, la notion d’« accès spécial » est issue de l’ancien cadre juridique européen qui faisait une distinction entre « accès » et « accès spécial », ce dernier étant un accès utilisant des interfaces non offertes à la majorité des utilisateurs. Dans le nouveau cadre, l’« accès spécial » est en fait une forme particulière de l’accès, mais comme il ne fait plus l’objet de règles spécifiques, il n’apparaît plus nécessaire d’y faire référence dans la loi ;
– en ajoutant que lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'ART recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat.
La rédaction de ce deuxième alinéa devient ainsi :
« L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, et, le cas échéant, procédé à des consultations ou expertises dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. »
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°107), visant à encadrer les consultations et expertises en cas de litige, en en précisant l’objet technique et en prévoyant l’obligation de respecter le secret de l’instruction du litige.
Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 2), visant à rendre facultative la consultation du CSA par l’ART lorsque les faits à l’origine du litige dont elle est saisie sont susceptibles de restreindre de façon significative l’offre de services de radio ou de télévision.
Le paragraphe II insère, après le deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, un alinéa indiquant que l'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, et que ces pièces doivent être alors retirées du dossier.
Cette disposition vise à régler des difficultés intervenues à plusieurs reprises lors de procédures de règlement des différends, une partie remettant à l’ART une pièce couverte par le secret des affaires, tout en en refusant sa communication à l’autre partie. Or lorsqu’une pièce ne peut faire l’objet d’un débat contradictoire, il paraît difficile qu’elle soit prise en compte dans la décision de règlement. Le vide juridique existant sur ce point était une source potentielle de contentieux.
Cette restriction relative aux pièces pouvant figurer dans le dossier lève également, de surcroît, toute difficulté quant à l’obligation de rendre publique la décision finalement rendue, ainsi qu’il est prévu à la fin du I, conformément au point 4 de l’article 20 de la directive « Cadre ».
Le paragraphe III complète l'avant dernier alinéa du I, qui prévoit qu’en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'ART peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
Il précise que ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence, ce qui encadre le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires. Cette précision est destinée à rapprocher le dispositif ainsi créé avec celui mis en place au profit du Conseil de la concurrence (article L. 464-1 du code de commerce).
Le paragraphe IV modifie le premier alinéa du II, qui définit le champ d’intervention de l’ART en matière de règlement des différends en dehors des domaines de l’interconnexion et de l’accès.
Cette modification conduit :
– d’abord à rappeler que l’ART n’intervient qu’en cas d’échec des négociations commerciales ;
– ensuite, à définir une compétence générale de l’ART pour les différends relatifs à la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le titre I « Dispositions générales », ainsi que celles du chapitre III du titre II qui est intitulé, suite aux réaménagements opérés à l’article 20 du projet de loi, « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».
Ainsi, la nouvelle rédaction de ce premier alinéa met fin, conformément au point 1 de l’article 20 de la directive « Cadre », à la compétence d’attribution de l’ART en matière de règlements des différents, qui résulte, dans la rédaction en vigueur de l’article L. 36-8, de la fixation précise des cas où cette compétence est mise en jeu, hormis les cas de l’interconnexion ou de l’accès.
Le point 1 de l’article 20 de la directive « Cadre » établit en effet la compétence de l’autorité réglementaire nationale pour la résolution de tout « litige » survenant « en ce qui concerne des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières ».
La nouvelle rédaction vise donc des cas particuliers de compétence, non plus pour en établir une liste limitative, mais pour les signaler expressément, avec un « notamment ».
Le paragraphe V supprime la référence à la compétence de l’ART pour les différends nés de la mise en conformité des conventions d’exploitation des réseaux câblés contenant des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications. En effet, cette mise en conformité prévue par l’article L. 34-4 devait intervenir avant le 1er janvier 1998, et n’est donc plus d’actualité.
La suite du paragraphe V renumérote les deux cas restants de compétence explicitement visés :
– les différends nés à l’occasion d’une utilisation partagée d’installations existantes, que celles-ci soient situées sur le domaine public ou sur une propriété privée ;
– les différends nés autour de la fourniture de listes d’abonnées.
Le paragraphe VI effectue une modification rédactionnelle de coordination rendue nécessaire par cette renumérotation.
Le paragraphe VII complète l’article L. 36-8 par un V en conformité avec les points 1 et 2 de l’article 21 de la directive « Cadre ».
Ce nouveau paragraphe dispose que lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°106) visant à élargir au cas du refus d’accès les compétences de l’ART en matière de règlement des différends, la saisine de cette autorité étant ouverte à l’une ou l’autre des parties.
Puis, elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.
Article 17
(article L. 36-9, L. 36-11 et L. 36-14 du code des postes et télécommunications)
Adaptation de certaines autres compétences de l’ART
Le paragraphe I supprime l'article L. 36-9 du code des postes et télécommunications, qui organise une procédure de conciliation.
Celle-ci a en effet été très peu utilisée, et s’est révélée finalement peu adaptée aux problèmes rencontrés, car elle ne débouche pas sur une décision contraignante. La disposition ne se justifiait donc plus, d’autant qu’il n’est pas besoin d’une autorisation législative pour utiliser, au besoin, la procédure de conciliation.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 3), introduisant, via un paragraphe nouveau dans cet article 17, une modification à l’article L.36-10 du code, et visant à ce que le président de l’Autorité de régulation des télécommunications puisse saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour avis sur toute question relevant de sa compétence.
La Commission a ensuite examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, modifiant de la même manière l’article L.36-10 du code, et visant à allonger de trente jours ouvrables à soixante jours le délai durant lequel le Conseil de la concurrence peut se prononcer dans le cadre d’une procédure d’urgence, suite à une saisine par l’ART constatant un abus de position dominante.
Le rapporteur s’étant déclaré plutôt favorable à ce délai d’instruction supplémentaire, M. Jean Dionis du Séjour ainsi que M. François Brottes ont estimé que cet amendement risquait d’accroître le manque de réactivité du Conseil de la concurrence.
M. Jean-Paul Charié a indiqué que le délai de deux mois, relativement réduit, ne conduirait pas véritablement à obérer la réactivité du Conseil de la concurrence.
La Commission a ensuite rejeté cet amendement.
Le paragraphe II modifie l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications, qui détermine les pouvoirs de sanction de l’ART dans des conditions faisant l’objet d’une liste.
● Le 1° définit un pouvoir de mise en demeure en cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Il est modifié :
– d’abord pour élargir le champ des infractions prises en compte en visant aussi les manquements aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire au profit des sociétés nationales de programme.
Il s’agit en l’occurrence des fréquences de transmission audiovisuelle, par opposition aux fréquences de diffusion, attribuée par le CSA. Ce sont des fréquences de transport, en général temporaire, et qui ne sont en rien liées au contenu. Elles servent, par exemple, pour la transmission entre un reporter et le studio de TV. Cette répartition de compétence pour l’attribution des fréquences, introduite par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (disposition de l’article 16 résultant d’un amendement de M. Alain Cousin), avait pour but d’unifier la gestion technique des fréquences de transport, qui est similaire dans le domaine de l’audiovisuel et dans celui des télécommunications ;
– ensuite, pour préciser ce pouvoir de mise en demeure : il est exercé par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications ; le délai fixé pour se mettre en conformité ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord ;
La possibilité de rendre publique cette mise en demeure est maintenue.
● Le 2° concerne le cas où l'exploitant ou le fournisseur ne se conforme pas à une décision de règlement des différends, ou à une mise en demeure.
Il encourt alors une sanction administrative et une sanction financière.
La sanction administrative est mise à jour pour tenir compte, d’une part, de la disparition du régime d’autorisation pour l’exercice de l’activité d’opérateur, et d’autre part, de la disparition, à l’article L. 33-1, des dispositions relatives aux limites imposées à la part des personnes de nationalité étrangère dans le capital des opérateurs exerçant leur activité en France.
Ainsi, il est prévu, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans.
Cette limite de trois ans constitue une aggravation du pouvoir de sanction, car l’article L. 36-11 en vigueur ne prévoit qu’un retrait de l’autorisation, sans mention d’un délai d’interdiction de déposer une nouvelle demande.
Par ailleurs, le champ de la sanction administrative est élargi de manière à pouvoir porter également sur le droit d’utilisation d’une fréquence ou d’un numéro.
Ainsi, l’ART peut décider la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 (assignation d’une fréquence) ou L. 44 (attribution d’un numéro).
Quant à la sanction pécuniaire, elle voit sa procédure précisée par la mention que la « personne » en cause doit préalablement être mise à même de consulter non seulement le dossier, mais aussi le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité.
Le fait que la sanction s’applique à une « personne », et non à un « opérateur », indique que la procédure est également applicable aux exploitants de réseaux indépendants, qui ne sont pas des « opérateurs » au sens de l’article L. 32 (personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques), mais qui peuvent néanmoins être attributaires de fréquence et, de ce fait, être passibles des sanctions prévues au 2°.
● Il est inséré, après le 2°, un 3° qui institue, au profit de l’ART, un pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires, sans mise en demeure préalable.
Il faut pour cela une atteinte grave et immédiate aux règles établies par le code des postes et des communications électroniques.
L'ART peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.
Il s’agit là d’une généralisation du pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires prévu à l’article L. 36-8 dans le cas du règlement des conflits autour de l’interconnexion et de l’accès. Cette généralisation résulte de la transposition du point 6 de l'article 10 de la directive "Autorisation", qui prévoit des mesures provisoires d'urgence :
« 6. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l'autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires. »
● Le nouveau 4° (ancien 3°) qui établit une prescription de trois ans au profit des opérateurs est maintenu.
● Au 5° (ancien 4°), le renvoi à un décret d’application est supprimé. Cette suppression est d’ailleurs formulée dans des termes rédactionnels qui méritent précision.
Sur le fond, le décret servait à transposer les délais prévus par la directive 97/13 (l'ancienne directive « autorisations ») :
– un mois pour se conformer à une mise en demeure ;
– deux mois à compter de la mise en demeure pour prendre une décision ;
– une semaine pour la notification.
Ce dispositif s'est révélé inutilement rigide, et les délais n'ont pas été repris dans les nouvelles directives (en particulier le délai de deux mois au total pour prendre une décision qui rend difficile le respect du principe du contradictoire).
Le projet de loi le supprime donc également en droit national afin de donner plus de souplesse à l'ART dans la conduite de la procédure.
● En fin de liste, un 6° est ajouté, qui établit un pouvoir de demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de statuer en référé.
Il faut pour cela que le manquement constaté soit susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché.
Ainsi saisi, le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
Ce pouvoir de demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de statuer en référé appartient au seul président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ce dispositif reprend en fait, au profit de l’Autorité de régulation des télécommunications, un pouvoir déjà reconnu dans des conditions similaires au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en vertu de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La Commission a adopté, sur ce paragraphe II, un amendement rédactionnel (amendement n°108) du rapporteur.
Puis, elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, disposant que les décisions et les mesures prises par l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) relevant de l’organisation du secteur des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris ; le rapporteur ayant rappelé que le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire s’opposait au dispositif proposé par cet amendement, son auteur l’a retiré.
Le paragraphe III modifie l'article L. 36-14 qui concerne tous les canaux par lesquels l’ART est appelée à rendre compte de son action.
La fin de cet article, qui mentionne les obligations des opérateurs en matière de fourniture annuelle d’informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service, est modifiée afin de remplacer la référence à l’autorisation prévue à l’article 33-1 par une référence à la déclaration prévue à l’article L. 33-1.
La Commission a examiné un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à permettre aux commissions permanentes du Parlement d’auditionner l’ART, afin de vérifier que l’autorité administrative indépendante met en œuvre les principes de régulation définis par le législateur.
M. Jean-Paul Charié a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire dans la loi cette compétence qui revient tout naturellement au Parlement, ce à quoi le rapporteur a répondu qu’une disposition législative explicite pourrait favoriser l’implication du Parlement dans le contrôle de l’action de l’ART.
M. François Brottes, faisant référence plus généralement au dispositif du deuxième alinéa de l’article L. 36-14, a estimé qu’il n’était pas opportun de soumettre la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications à cette même obligation, dans la mesure où cette Commission est une émanation du Parlement déjà soumise à ce devoir d’information.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n°109), sous réserve que la référence à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications soit retirée.
La Commission a ensuite adopté l’article 17 ainsi modifié.
Article 18
(articles L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes
et des communications électroniques)
Procédure des « marchés pertinents »
Cet article crée, à l’intérieur du chapitre IV du titre Ier du livre II, une nouvelle section 2 intitulée « Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ».
Il établit ensuite la rédaction globale de six articles : L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, qui assurent la transposition des dispositions relatives à la procédure dite « des marchés pertinents », définie dans la directive « Cadre ».
Article L. 37-1
Identification des opérateurs exerçant une influence significative
Cet article décrit les étapes de la procédure dite des « marchés pertinents ».
● En premier lieu, L'ART doit d’abord déterminer, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques dits « pertinents ».
L’avis du Conseil de la concurrence traduit la disposition du point 1 de l’article 16 de la directive « Cadre » indiquant que les Etats membres doivent veiller à ce que l’analyse des marchés « soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. »
Un marché « pertinent » peut comporter des offres non homogènes, lorsque de forts effets de substitution jouent entre des produits et services de nature pourtant a priori différente. La Commission a ainsi identifié un unique marché (le 18ème de sa Recommandation) pour les « services de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux ». Ainsi sont considérés comme relevant d’un même marché, les services de radiodiffusion offerts par voie hertzienne, par satellite, par le câble, par ADSL.
L’identification des « marchés pertinents » doit s’appuyer, en vertu du point 1 de l’article 15 de la directive « Cadre », sur une recommandation émise par la Commission européenne. La première recommandation, qui identifie 18 marchés pertinents, date du 11 février 2003.
● Ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés « pertinents », l'ART doit établir, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L’article L. 37-1 définit la situation d’une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques comme étant celle d’un opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
Cette définition rejoint celle proposée par la directive « Cadre » au point 2 de l’article 14 pour l’entreprise disposant d’une puissance significative sur un marché. Le fait qu’une entreprise puissante sur un marché peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié est visé au point 3 du même article 14 de la directive.
● Le dernier alinéa de l’article prévoit qu’un décret précise les modalités d'application, notamment la périodicité des analyses des « marchés pertinents », ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
S’agissant de la périodicité de la relance de la procédure des « marchés pertinents », elle peut en théorie ne pas être uniforme pour l’ensemble des marchés. Et même si une périodicité est fixée par marché, les fréquences de réexamen devront aussi tenir compte de ce qu’une procédure globale d’analyse nationale est déclenchée par la mise à jour de la recommandation de la Commission. Or, le point 1 de l’article 15 de la directive « Cadre » se termine en indiquant que « la Commission réexamine régulièrement la recommandation ». En fait, de nombreux éléments peuvent contribuer à la relance d’une procédure d’examen d’un marché, la périodicité fixée par décret évoquée précédemment ne constituant que l’un de ces déterminants.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 4), disposant que l’ART peut recueillir l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ses décisions ont un impact significatif sur la diffusion des services de radio et de télévision.
M. Jean-Paul Charié a ensuite retiré un amendement disposant que le Conseil de la concurrence rend un avis conforme sur les décisions de l’ART prises à l’issue de son analyse des « marchés pertinents ».
La Commission a ensuite adopté un amendement de précision (amendement n°110) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, relatif aux circonstances dans lesquelles l’analyse des marchés pertinents peut être relancée.
Article L. 37-2
Obligations spécifiques imposées par l’ART
Cet article établit les cas où l’ART peut imposer des obligations aux opérateurs.
Il s’agit en premier lieu des obligations d’interconnexion et d’accès prévues lorsqu’un opérateur contrôle l’accès aux utilisateurs finals.
Il s’agit ensuite des obligations imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1, en application du point 4 de la directive « Cadre ».
L’article précise que ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité.
M. Jean-Paul Charié a retiré un amendement visant à soumettre à un avis conforme du Conseil de la concurrence les décisions de l’ART intervenant à la fois dans le domaine de l’analyse des « marchés pertinents », et dans le domaine de l’interconnexion, le rapporteur ayant expliqué que le Conseil de la concurrence n’avait pas la compétence pour ce faire.
M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, a ensuite retiré un amendement visant à préciser dans le temps l’application des obligations qui découlent d’une analyse des marchés, M. François Brottes ayant fait observer qu’il fallait préciser qu’une nouvelle analyse des marchés mettait fin ipso facto aux obligations en cours.
Article L. 37-3
Coordination avec la Commission et les autorités des autres Etats membres
Cet article établit, conformément au point 3 de l’article 7 de la directive « Cadre », que dans le cas où l’ART envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres, elle doit en informer la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Ainsi que le prévoit le point 4 de l’article 7 de la directive « Cadre », l'article L. 37-3 indique que l’ART doit surseoir à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.
Il convient d’observer :
– que cette procédure de sursis à exécution ne concerne que les décisions relatives aux marchés pertinents, non aux questions d’interconnexion et d’accès, alors que la procédure obligatoire d’information de la Commission et des autorités réglementaires des autres Etats membres concerne les deux cas ;
– que cette transposition législative ne fait pas état de délais pour le sursoie, alors que l’article 7 de la directive mentionne un délai d’un mois pour la réaction de la Commission à la décision, et d’un sursis de deux mois lorsqu’elle fait état de graves doutes quant à la compatibilité avec le droit communautaire.
L’article 37-3 indique enfin, en application du point 6 de l’article 7 de la directive, qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l'ART peut déroger aux procédures d’information et de sursis à exécution, lorsqu'elle estime que la préservation de la concurrence ou la protection des intérêts des consommateurs requièrent l'adoption d'une mesure d'application immédiate et limitée dans le temps.
Il va alors de soi :
– que la transmission d’information à la Commission et aux autorités des autres Etats membres doit, dans ce cas, avoir tout de même lieu, mais a posteriori ;
– que la prolongation de la décision ne pourrait se faire que dans le respect des procédures d’information et de sursis à exécution.
Le dernier alinéa de l’article L. 37-3 prévoit un décret d’application, ayant vocation à préciser ces modalités des décisions en situation exceptionnelles, ainsi que les délais des procédures tels qu’ils figurent dans l’article 7 de la directive.
La Commission a adopté un amendement (amendement n°111) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer de manière plus précise le paragraphe 6 de l’article 7 de la directive « cadre » relatif à la possibilité pour l’ART de prendre des mesures d’urgence, d’application immédiate et limitée dans le temps.
Article L. 38
Obligations pouvant être imposées aux opérateurs puissants
Cet article a pour objet de donner à l’ART, ainsi que le prévoit le point 1 de l’article 8 de la directive « Accès », en matière d’interconnexion et d’accès, les pouvoirs lui permettant d’imposer des obligations aux opérateurs identifiés comme « puissants », c'est-à-dire exerçant une influence significative sur un marché.
Il se compose de cinq paragraphes.
Le premier paragraphe concerne les obligations pouvant être imposées en matière d'interconnexion et d'accès, à savoir :
– rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès (article 9 de la directive « Accès »).
L'ART peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur est tenu de communiquer à cette fin à l'ART toute information nécessaire ;
– fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires (article 10 de la directive « Accès ») ;
– faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés (article 12 de la directive « Accès ») ;
– proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants (article 13 de la directive « Accès ») ;
– isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées par l’ART (article 11 de la directive « Accès »).
Il est précisé que le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ART ;
– le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
Le paragraphe I rappelle que les obligations imposées doivent être proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, qui correspondent aux grands principes devant guider la régulation du secteur des communications électroniques.
Le paragraphe II transpose l’article 19 de la directive « Service universel ». Il concerne les opérateurs puissants sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public.
Deux obligations leur sont imposées :
– d’une part, fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ;
– d’autre part, facturer ces prestations à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Le paragraphe III concerne les opérateurs puissants exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L’ART pourra leur imposer de réviser les contrats et conventions en cours.
Cette disposition pourra par exemple permettre la révision des contrats des sociétés de programme passés avec TDF sous l’empire de l’ancien monopole de cette société pour la télédiffusion, monopole auquel il a été mis fin par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (article 3).
Le paragraphe IV prévoit que les obligations prévues à l’article L. 38 sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
Le paragraphe V fixe les modalités d'application de l’article L. 38, et précise, notamment au regard des dispositions de la directive « Accès » visées, les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.
La Commission a adopté un amendement (amendement n°112) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à préciser que l’ART choisit les instruments les plus appropriés parmi ceux dont elle dispose en vertu du nouveau code des postes et des communications électroniques.
Elle a ensuite adopté un amendement (amendement n°113) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer de manière plus précise le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive « Accès », relatif aux conditions dans lesquelles l’ART peut imposer aux opérateurs de publier une offre de référence en matière d’interconnexion ou d’accès.
M. Jean-Paul Charié a retiré un amendement visant à ce que l’ART prenne en compte la faisabilité technique, la capacité disponible et les conséquences économiques, notamment en matière de concurrence, de l’accès au réseau des opérateurs, afin d’éviter que ses décisions dans ce domaine ne conduisent à créer des opérateurs virtuels, conformément à l’article 12 de la directive « Accès », le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par un amendement similaire, présenté par lui-même, dans des termes reprenant encore plus précisément la disposition visée de la directive « Accès ».
La Commission a adopté un amendement (amendement n°114) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, mettant à la charge de l’ART une obligation d’évaluation des mesures antérieures prises par elle-même pour réguler un marché, au moment de la révision de l’analyse de ce marché.
La Commission a adopté un amendement (amendement n°115) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer le paragraphe 2 de l’article 12 de la directive « Accès », établissant la liste des critères auxquels doit se référer l’ART lorsqu’elle établit des obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau.
Article L. 38-1
Obligations complémentaires pouvant être imposées aux opérateurs puissants
sur un marché de détail
L’article L. 38-1 assure la transposition de l’article 17 de la directive « Service universel », qui porte certes sur le service universel, mais aussi, plus généralement, sur « les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques », donc sur les marchés de détail.
Il concerne les opérateurs puissants sur les marchés de détail, et se positionne de façon complémentaire par rapport à l’article L. 38.
Il prévoit en effet la possibilité pour l’ART d’imposer des obligations, mais sous trois conditions :
– d’abord, que la mise en œuvre des obligations prévues au L. 38 ne suffise pas pour atteindre les objectifs visés, en fait ceux mentionnés à l’article L. 32-1 ;
– ensuite, que les obligations spécifiques supplémentaires prévues dans la liste qui suit, soient mises en œuvre en tenant compte des résultats de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 ;
– enfin, que les obligations imposées soient proportionnées aux objectifs visés.
A partir de là, les obligations pouvant être imposées, et qui reprennent les éléments de l’article 17 de la directive « Service universel », consistent à :
– fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; (la directive indique, au point 2, que les entreprises visées ne doivent pas privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals) ;
– proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ;
– pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
– prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 (tarifs du service universel) ; l'autorité peut alors s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué (la directive, au point 2, fait référence à des mesures visant à « maîtriser » certains tarifs) ;
– tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article (point 4 de l’article 17) ;
Le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
Le paragraphe II prévoit, comme le IV de l’article L. 38 pour les opérateurs puissants en général, que les obligations prévues pour les opérateurs puissants sur les marchés de détail sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
Le paragraphe III renvoie à un décret les modalités d'application de l’article.
La Commission a adopté un amendement (amendement n°116) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à améliorer la rédaction de l’article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques proposée par le projet de loi, en prévoyant d’une part que les décisions par lesquelles l’ART s’oppose à un tarif qui lui est communiqué soient motivées et que le raisonnement sous-jacent soit expliqué, et d’autre part que le contrôle des services technologiquement innovants, s’il est jugé indispensable, soit motivé et ne puisse intervenir qu’après avis du Conseil de la concurrence, dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés prévue par les directives.
Article L. 38-2
Obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées
Cet article transpose l’article 18 de la directive « Service universel », intitulé : « Contrôles réglementaires relatifs à l’ensemble minimal de lignes louées ».
Il dispose que les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.
Cet « ensemble minimal » est une « norme » européenne du type de celles visées à l’article 17 de la directive « Cadre ». Elle est mise en œuvre dans les conditions fixées à l’annexe VII de la directive « Service universel ».
Elle comprend les liaisons louées analogiques (2 fils et 4 fils) et les liaisons louées numériques à 64 kbit/s et 2 Mbit/s. Ces liaisons restent les produits de base aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour les opérateurs, même si des liaisons de débits supérieurs (34 Mbit/s et 156 Mbit/s notamment) existent.
La Commission a ensuite adopté l’article 18 ainsi modifié.
Article 19
(articles L. 39 à L. 39-9, L. 39-10 [nouveau], L. 40 du code des postes
et des communications électroniques)
Adaptation des dispositions pénales
Cet article modifie le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications relatif aux « Dispositions pénales ». Il englobe les articles L. 39 à L. 45.
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 39, qui sanctionne le fait d’établir un réseau ou de fournir un service de communications électroniques sans respecter la réglementation, ou encore de ne pas tenir compte d’une première décision de sanction devant conduire à l’interruption de ces activités.
La nouvelle rédaction adapte le dispositif :
– en ne faisant plus référence à l’autorisation prévue à l’article L. 33-1, mais à la déclaration préalable prévue par le même article ;
– corrélativement, en remplaçant la notion de « retrait d’autorisation » par celle, plus large, de « retrait du droit » à établir un réseau ou à fournir un service de communications électroniques ;
– enfin, en augmentant la peine d’emprisonnement prévue, qui passe de six mois à un an. Le montant de l’amende, 75 000 € reste quant à lui inchangé.
Le paragraphe II modifie le 1° de L. 39-1 afin de supprimer la sanction prévue en cas d’établissement d’un réseau indépendant sans autorisation, en raison de la mise en place d’un nouveau régime de déclaration préalable, à l’article 7 du projet de loi.
La sanction est maintenue en cas de maintien d’un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau.
La référence plus générale au « retrait du droit » remplace ainsi une référence au « retrait d’autorisation », en vertu du fait que le régime d’autorisation va disparaître pour l’établissement d’un réseau indépendant.
Le paragraphe III remplace, aux 2° et 3° de l’article L. 39-1, relatifs aux sanctions prévues dans le cadre de l’utilisation d’une fréquence, d’un équipement ou d’une installation radioélectrique, la référence à l’article L. 89 du code des postes et télécommunications, qui prévoit une autorisation pour l’utilisation d’une fréquence ou d’un équipement radioélectrique, par une référence à l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, nouvelle rédaction de cette même disposition établie à l’article 21 du projet de loi.
Le paragraphe IV abroge le premier alinéa de l'article L. 39-2.
Il convient d’abord d’observer que l’article L. 39-2 comporte deux alinéas depuis le 1er janvier 2004, en vertu depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure (article 72).
L’article prévoit une amende de 150 000 euros pour contravention à l’interdiction pour une personne de nationalité étrangère de porter, directement ou indirectement, sa part dans le capital social d'une société exploitant un réseau ouvert au public à plus de 20 p. 100.
Cette interdiction, figurant au III de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, étant elle-même supprimée à l’article 6 du projet de loi, la sanction devient en effet sans objet.
Le paragraphe V prévoit ; au second alinéa de l’article L. 39-2, un changement de référence (remplacer les mots : « L. 32-5 » par les mots : « L. 34-3 »), en cohérence avec les aménagements prévus. Il s’agit de viser, à sa nouvelle place dans le code des postes et des communications électroniques suite au réaménagement défini à l’article 10 du projet de loi, une disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, introduite par l’article 72 la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure :
« Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.
Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. »
Ce second alinéa de l’article L. 39-2 devient ainsi :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
L’article 131-38 du code pénal prévoit que l’amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Le paragraphe VI effectue, l'article L. 39-2-1, la suppression d’une référence au deuxième alinéa de l’article L. 39-2 qui n’a jamais existé, l’article L. 39-2 ayant été lui-même supprimé par le paragraphe IV.
Le paragraphe VII abroge le II de l'article L. 39-3, relatif aux conditions dans lesquelles une personne morale peut être déclarée pénalement responsable des infractions prévues par le I de l’article L. 39-3 pour la violation des règles de la protection des données personnelles.
Cette abrogation est suivie au paragraphe XII, de la reconstitution des dispositions abrogées, dans les mêmes termes, sous la forme d’un article nouveau L. 39-10.
Le paragraphe VIII modifie l’article L. 39-6, qui assortit toute sanction pour violation des règles d’établissement d’un réseau ouvert au public ou d’un réseau indépendant, ou des règles concernant l’utilisation d’une fréquence ou d’un numéro, de la faculté pour le tribunal de prononcer une confiscation des matériels et installations, ou une interdiction de reprendre la même activité pendant une durée donnée.
La modification porte sur deux points :
– d’une part, la durée maximale de cette interdiction d’exercer est portée de deux années au plus, à trois années au plus ;
– d’autre part, elle est exprimée sous la forme d’une interdiction d’effectuer une déclaration en application de l'article L. 33-1, en remplacement de l’interdiction de « solliciter … une autorisation ».
On peut observer, en cohérence avec ce qui est prévu au 2° du II de l’article 17 du projet de loi, qui modifie l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, que l’interdiction d’« établir un réseau ou de fournir un service de communications électroniques » constituerait une manière plus directe et plus opératoire de sanctionner, que l’interdiction d’« effectuer … une déclaration ».
Le paragraphe IX renomme les articles L. 43 (sanction des personnes qui émettent des signaux de détresse faux ou trompeurs par voie radioélectrique), L. 44 (sanction des personnes qui émettent en utilisant un indicatif d’appel autre que le leur) et L. 45 (règle de la peine la plus forte en cas d’infractions cumulées) qui sont déjà intégrés au chapitre sur les « Dispositions pénales ».
Ils deviennent, respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9, afin de libérer les numéros d’articles 41 à 45 pour le regroupement des dispositions relatives à la gestion des fréquences (L. 41 à L. 43), et des numéros (L. 44).
Le paragraphe X modifie l'article L. 39-8, en fait l’article L. 44 du code des postes et télécommunications avant son déplacement au sein du code des postes et des communications électroniques, de manière à faire disparaître la référence, obsolète depuis la promulgation de la loi 2003-1065 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, à « l’exploitant public », ainsi qu’à une autorisation de station accordée par le ministre des postes et télécommunications, qui n’a plus de sens dans la mesure où, d’ores et déjà, dans le régime actuel, ce type d’autorisation, au titre de l’utilisation des fréquences notamment, relève de l’ART.
Le paragraphe XI modifie l'article L. 39-9, en fait l’article L. 45 du code des postes et télécommunications avant son déplacement au sein du code des postes et des communications électroniques, en remplaçant une référence aux articles L. 42 et L. 44 et au titre IV, par une référence à l’article L. 39-8.
Le paragraphe XII rétablit, sous la forme d’un article séparé, l’article L. 39-10, les dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales prévues au II de l’article L. 39-3.
La portée de ces dispositions est néanmoins élargie, en plus de celles prévues à l’article L. 39-3, aux infractions définies aux articles L. 39 et L. 39-1.
Les personnes morales sont déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le régime général de responsabilité des personnes morales fixé par l'article 121-2 du code pénal, qui vise des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Les peines encourues aux termes de l’article L. 39-10 sont :
– une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (article 131-38 du code pénal) ;
– l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (2° de l'article 131-39 du code pénal) ;
– l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (9° de l'article 131-39 du code pénal).
Le paragraphe XIII prévoit qu’à l'article L. 40, qui établit les pouvoirs d’investigation sur pièces et, surtout, sur place, à des fins de recherche et de constat d’infractions, des fonctionnaires et agents habilités à cet effet et assermentés, de l'« administration des télécommunications », de l’Autorité de régulation des télécommunications et de l’Agence nationale des fréquences, la référence obsolète à l' « administration des télécommunications » est remplacée par une référence au « ministère chargé des communications électroniques ».
Le paragraphe XIV modifie encore l’article L. 40, afin de remplacer, selon le même principe qu’au paragraphe III, la référence à l’article L. 89 du code des postes et télécommunications, qui prévoit une autorisation pour l’utilisation d’une fréquence ou d’un équipement radioélectrique, par une référence à l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, nouvelle rédaction de cette même disposition établie à l’article 21 du projet de loi.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n°117) de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, puis a adopté l’article 19 ainsi modifié.
Article 20
(Titre II du livre II code des postes et télécommunications)
Réorganisation du titre II du livre II
Cet article, de portée purement rédactionnelle, commence par renommer le titre II du livre II en l’intitulant : « Ressources et police » au lieu de « Etablissement des réseaux de télécommunications ».
Il le restructure ensuite, grâce à des dispositions regroupées en cinq paragraphes.
Le paragraphe I insère les articles L. 45-1 à L. 53 dans une section I du chapitre Ier intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».
Le paragraphe II renumérote les sections 1, 2 et 3 du chapitre II de manière à ce qu’elles deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier .
Le paragraphe III abroge ensuite le chapitre II ainsi vidé de son contenu.
Le paragraphe IV insère avant les chapitres Ier, III et IV qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, deux nouveaux chapitres :
– un nouveau chapitre Ier intitulé : « Fréquences radioélectriques » ;
– un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation ».
Le paragraphe V décompose enfin le nouveau chapitre Ier en trois sections :
– une section I intitulée : « Dispositions générales » ;
– une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » ;
– une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».
La Commission a adopté l’article 20 sans modification.
Article 21
(articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3 du code des postes
et des communications électroniques)
Pouvoirs en matière d’attribution des bandes de fréquences
Cet article procède à une réorganisation du support législatif de la dévolution des pouvoirs en matière d’attribution des bandes de fréquences. Dans ce domaine en effet, les pouvoirs ont été répartis entre le Premier ministre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Autorité de régulation des télécommunications, et l’agence nationale des fréquences, selon des modalités complexes, dont le manque de lisibilité était accru par l’éclatement des dispositions pertinentes entre le code des postes et télécommunications et la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication.
En particulier, c’est cette dernière loi qui a fixé les pouvoirs du Premier ministre en ce domaine, bien qu’elle apparaisse aujourd’hui comme spécialisée sur l’audiovisuel. C’est qu’en fait elle a été chronologiquement la première loi à aborder la question de la dévolution des pouvoirs dans le domaine de l’attribution des bandes de fréquences, le secteur audiovisuel ayant fait l’objet d’une libéralisation dix ans avant le secteur des télécommunications, dont les besoins en matière de fréquences se sont donc confondus plus longtemps avec ceux des « administrations de l’Etat ».
La réorganisation du support législatif dans le domaine de l’attribution des bandes de fréquences passe par un regroupement des dispositions nécessaires au sein du nouveau code des postes et communications électroniques. Elle prend en compte les prescriptions du droit communautaire, notamment celles de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.
Elle s’effectue au travers de l’article 21 du projet de loi qui se décompose en cinq paragraphes.
Le paragraphe I, de nature purement rédactionnelle, prévoit l’insertion, dans la section I du chapitre Ier du titre II du livre II intitulé « Fréquences radioélectriques », des articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
Le contenu de ces articles est défini par les paragraphes suivants.
Le paragraphe II établit la rédaction de l'article L. 41, qui dispose que le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
L’article 41 du code des postes et des communications électroniques est ainsi appelé à se substituer à l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 en tant que disposition permettant d’organiser au plus haut niveau la répartition des bandes de fréquences radioélectriques.
A la différence de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne prévoyait qu’une répartition entre les administrations de l’Etat et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’article 41 du code des postes et des communications électroniques reconnaît à l’Autorité de régulation des télécommunications la possibilité de gérer un domaine de fréquences dans les mêmes conditions que le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 voit sa rédaction révisée en référence à l’article 41 du code des postes et des communications électroniques à l’article 39 du projet de loi.
Le paragraphe III déplace l'article L. 89 du code des postes et télécommunications en vue d’en faire l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article prévoit que l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative, y compris lorsque ces fréquences sont attribuées par le Premier ministre pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Il est modifié afin de changer la référence à l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour la remplacer par une référence à l'article L. 41.
Il est en outre complété par un alinéa rappelant que l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat, ce qui emporte normalement, en droit administratif, l’obligation non seulement d’obtenir une autorisation, mais aussi d’acquitter une redevance.
Le paragraphe IV établit la rédaction de l'article L. 41-2, qui dispose que les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées, le préfinancement d'une partie de cette dépense pouvant être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
C’est la même Agence nationale des fréquences qui fixe, dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le montant et les modalités de répartition des contributions nécessaires.
L’article L. 41-2 précise que son dispositif ne remet pas en cause l’obligation prévue spécifiquement, dans les mêmes termes, au deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, cette obligation étant assortie de la même possibilité de préfinancement.
Le paragraphe V établit la rédaction de l'article L. 41-3, qui précise que le nouvel article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et qu’en application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
La Commission a adopté l’article 21 sans modification.
Article 22
(articles L. 42 à L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques)
Obligations liées à l’utilisation des fréquences assignées par l’ART
Cet article structure la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Il comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I indique que cette section comprend les articles L. 42 à L. 42-4.
Les paragraphes suivants précisent le contenu de ces articles.
Le paragraphe II propose une rédaction globale des articles L. 42, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, et L. 42-4.
Article L. 42
Répartition du domaine de fréquences géré par l’ART
Cet article impose à l'Autorité de régulation des télécommunications de fixer a priori pour chaque bande de fréquences dont l'assignation lui a été confiée, de définir :
– le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de cette bande de fréquences est réservée ; par exemple, en indiquant qu’elle est réservée pour la Wi-Fi ;
– les conditions techniques d'utilisation ;
– les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.
Cette décision d’affectation a priori doit être prise dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, c'est-à-dire qu’elle doit être homologuée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, et publiée au Journal officiel.
Article L. 42-1
Conditions d’assignation des fréquences par l’ART
Cet article établit les conditions dans lesquelles l’ART assigne des fréquences à des opérateurs. Ces conditions résultent de la transposition d’une part de l’article 9 de la directive « Cadre », et d’autre part des dispositions de la directive « Autorisation », notamment celles relatives aux conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des radiofréquences, qui sont précisés en annexe.
Il comporte deux paragraphes.
Le premier paragraphe pose d’abord le principe que l'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Il indique ensuite que ces autorisations ne peuvent être refusées que pour l'un des quatre motifs suivants :
1° la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° la bonne utilisation des fréquences ;
3° l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11 (sanction administrative par l’ART après une mise en demeure), L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 (sanctions pénales).
Les points 1°, 3° et 4° sont la reprise de trois des quatre motifs de refus d’autorisations prévus à l’article L. 33-1 du code actuel des postes et télécommunications.
Le 2° reprend, par cohérence, le motif de refus lié à la condition qui détermine, en vertu de l’article L. 42-2, le déclenchement de la procédure par laquelle le nombre des autorisations d’utilisation de fréquence peut être limité. C’est en même temps une adaptation du quatrième motif de refus de l’article L. 33-1, par le fait des « contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ».
Le paragraphe II indique que l’autorisation peut être assortie de six conditions quant à l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences. Ces six conditions figurent toutes parmi les huit conditions possibles mentionnées en annexe de la directive « Autorisation », s’agissant des droits d’utilisation des radiofréquences.
Elles concernent :
– la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
– la durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;
– les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
– les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
– les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
– les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.
Le paragraphe II prévoit en outre qu’un décret fixe les délais d'octroi des autorisations, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°118) visant à conserver le principe actuel qui permet aux opérateurs d’être informés dans un délai raisonnable des conditions de renouvellement de leur autorisation ou des motifs d’un refus de ce renouvellement, le rapporteur ayant précisé que cet amendement concernait plus particulièrement les opérateurs de téléphonie mobile, qui restent tributaires d’une procédure d’autorisation au titre des fréquences qu’ils utilisent, même dans le nouveau régime juridique.
Article L. 42-2
Limitation du nombre des autorisations d’utilisation de fréquence
Cet article transpose l’article 7 de la directive « Autorisation », intitulé « Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation des radiofréquences à octroyer ».
Cette limitation ne peut intervenir que lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige.
Dans ce cas, l’Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
La sélection des titulaires se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
Le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées, ce qui ouvre la voie à une procédure d’enchères.
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.
L’article L. 31 du code du domaine de l’Etat prévoit que la redevance peut être acquittée soit par versement d'acomptes mensuels, soit sous la forme d'une avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation , si cette durée n'excède pas cinq ans.
Sur un avis défavorable du rapporteur ayant pointé une inexactitude dans la référence à la directive « autorisation » à laquelle cet amendement renvoie, et après que M. Jean Dionis du Séjour se fut inquiété des risques de contentieux et que M. Jean-Paul Charié eut précisé que l’objectif principal de l’amendement était de protéger le plus faible des opérateurs afin de maintenir une saine concurrence entre les acteurs du secteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié précisant que, pour chaque opérateur candidat à l’obtention de fréquences, les redevances doivent être proportionnelles à l’usage auquel elles sont destinées et déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 42-3
Organisation d’un marché secondaire des fréquences
Cet article assure la transposition des dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 de la directive « Cadre ».
Le paragraphe 3 indique que « les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises. » Le paragraphe 4 précise que « Les Etats membres veillent … à ce que tout transfert se déroule conformément à des procédures fixées par l’autorité réglementaire nationale et soit rendu public ».
C’est le ministre chargé des communications électroniques qui arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
Tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 (limitation du nombre d’autorisations) ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'ART.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il doit prévoir notamment :
– les procédures de notification et d'autorisation ;
– les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
– les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
– les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.
Le paragraphe III déplace l’article L. 90 du code des postes et télécommunications pour en faire l’article L. 42-4 du code des postes et communications électroniques.
Il établit que le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire, ainsi que les conditions d'obtention de ce certificat.
Il vise de fait l'arrêté du 5 août 1992 modifié déjà à deux reprises, par l’arrêté du 18 décembre 1996, et l’arrêté du 11 juin 2002.
Typiquement, ces catégories concernent les installations fonctionnant sur des fréquences attribuées au service radioamateur et radioamateur par satellite, et les installations du service mobile fluvial.
La rédaction de l’ancien article L. 90 est complétée par un alinéa indiquant que le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques.
La Commission a ensuite adopté l’article 22 ainsi modifié.
Article 23
Adaptation des compétences de l’Agence nationale des fréquences
Cet article déplace d’abord l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications relatif à l’Agence nationale des fréquences, afin de l’insérer, sous la forme de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II, créé par l’article 20 du projet de loi, et intitulé justement « Agence national des fréquences ».
Les trois paragraphes de l’article 23 adaptent le contenu de l’ancien article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, notamment afin de donner un statut législatif à sa mission de surveillance du respect par les opérateurs des valeurs limites de rayonnement des champs électromagnétiques.
Le paragraphe I modifie le deuxième alinéa du I, qui établit la compétence de l’Agence nationale des fréquences pour la planification du domaine public des fréquences radioélectriques, de manière à supprimer la référence à l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », et à la remplacer par une référence à l'article L. 41 du code des postes et communications électroniques.
Le paragraphe II modifie le quatrième alinéa du I, qui établit la compétence de l’Agence nationale des fréquences pour la coordination de l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques, afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles.
Il confie à l’Agence nationale des fréquences la mission de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1.
Cette mission n’est pas nouvelle en fait, car la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile, s’inscrivant dans la mise en œuvre de la Recommandation (européenne) du Conseil (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, mentionnait déjà qu’il revenait à l’Agence nationale des fréquences de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'implantation, du transfert ou de la modification des stations radioélectriques.
En réalité, l’Agence nationale des fréquences a développé depuis 1999 des expertises sur l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en se penchant notamment sur un possible impact des stations d’émission radio sur l’environnement accessible au public. Elle a élaboré un protocole de mesure des rayonnements électromagnétiques, en 2001, qui a été officiellement publié par arrêté en novembre 2003 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002). Elle a également conduit des ensembles de mesures et de simulations sur ce sujet, et publie sur le site « www.cartoradio.fr » les implantations de sites radioélectriques en France.
Mais, à l’occasion de ce projet de loi, cette mission bénéficie d’une reconnaissance législative.
L’article 23 du projet de loi renforce encore la compétence de l’Agence nationale des fréquences dans ce domaine par le fait que son avis, s'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition, s’impose au Conseil supérieur de l’audiovisuel, lorsque ce dernier se trouve en position de rendre une décision d’implantation.
Le paragraphe III de l’article 23 du projet de loi modifie le paragraphe IV de l’article 43 du code des postes et communications électroniques, qui définit les ressources de l’Agence nationale des fréquences, en indiquant que celles-ci comprennent aussi les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre, que l'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre.
Cette nouvelle rédaction fait disparaître la référence aux redevances d'usage des fréquences radioélectriques, qui, dans les faits, sont versées directement au budget général.
La Commission a adopté l’article 23 sans modification.
Article 24
(article L. 44 du code des postes et des communications électroniques)
Gestion du plan national de numérotation
Cet article, qui insère un article L. 44 dans le code des postes et des communications électroniques, en le plaçant au chapitre II du titre II du livre II, intitulé « Numérotation » en vertu de l’article 20 du projet de loi, reprend en fait, pour l’essentiel, la substance de l’article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
• Il dispose que le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications, et géré sous son contrôle ; que ce plan garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation.
La précision selon laquelle le plan national de numérotation en question porte sur la numérotation « téléphonique » constitue un apport de la nouvelle rédaction. Dans l’ancienne, datant de 1996, aucune ambiguïté n’était possible à ce sujet.
• L’article 44 indique en outre que l'attribution, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, est décidée par l’ART, sous deux conditions :
– d’une part, le respect de procédures « objectives, transparentes et non discriminatoires » ;
– d’autre part, le versement d’une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. Son montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'ART veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués.
• Il est précisé que les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ART.
• Enfin, l’article 44 prévoit, comme l’a fait l’article 34-10, des obligations pour les opérateurs lorsque les abonnés changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique, de manière à ce qu’ils puissent conserver l’essentiel de leur numéro, c'est-à-dire au moins la partie non géographique.
• Par rapport à l’article 34-10, l’article L. 44 supprime la référence à une définition des conditions d’utilisation des préfixes, numéros et blocs de numéros dans le cadre du cahier des charges de l’opérateur, en conséquence de la disparition du régime d’autorisation à l’article 6 du projet de loi.
Il indique, en revanche, que ces conditions d’utilisation sont précisées par la décision d’attribution qui est notifiée, et que ces conditions portent, conformément aux indications fournies par l’annexe C de la directive « Autorisation », sur :
– le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée (point 1) ;
– les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées (point 2) ;
– le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro (point 3) ;
– la durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20 ans (point 5).
• Il introduit, afin de transposer l’article 28 de la directive « Service universel », l’obligation nouvelle selon laquelle le plan national de numérotation doit permettre, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
En effet, les numéros non géographiques existants dans les Etats membres de la Communauté européenne (par exemple les numéros verts) sont en général inaccessibles depuis l’étranger. L’article 28 mentionne lui-même une réserve relativement à la faisabilité technique et économique, car la mise en place d’une accessibilité élargie au sein de la Communauté soulève de véritables difficultés : absence d’harmonisation des plans de numérotation, nécessité d’accords entre les opérateurs sur les reversements, impact sur les utilisateurs des numéros lorsqu’ils prennent en charge une partie du coût de la communication, etc.
• L’article 44 introduit également, au profit de l’ART, une compétence nouvelle d’attribution, exercée dans les mêmes conditions que celle concernant l’attribution des numéros téléphoniques, s’agissant des codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.
Cela concerne les codes dits « sémaphores », qui sont utilisés de manière interne aux réseaux pour l’acheminement du trafic de signalisation (trafic nécessaire à l’établissement, à la gestion et à la coupure des communications téléphoniques).
Cela concerne également des codes d’identification des réseaux de données (DNIC ou Data Network Identification Code) et de réseaux mobiles (MNC ou Mobile Network Code), car chaque réseau mobile français est identifié par un code à trois chiffres attribué par l’ART.
L’ART attribue actuellement ces différents codes sans base juridique clairement définie. La disposition visée de l’article L. 44 assure donc une régularisation de ce vide normatif.
La Commission a adopté l’article 24 sans modification.
Article 25
Adaptation des règles sur les droits de passage et les servitudes
Cet article modifie les articles L. 45-1 à L. 64 du nouveau chapitre III du titre II, intitulé par l’article 20 du projet de loi : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».
Le paragraphe I modifie l'article L. 45-1, qui prévoit, au profit des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées, pour y supprimer la référence aux autorisations prévues à l’article L. 33-1, conformément au nouveau régime d’« autorisation générale » prévu par la directive « Autorisation ».
La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à actualiser le cadre juridique du droit de passage sur le domaine public, afin de tenir compte de la réalité de son utilisation et du développement des infrastructures de télécommunications, dans l’objectif de sécuriser les investissements réalisés par les opérateurs.
Le rapporteur a indiqué que cet amendement, complexe sur le fond, ne pouvait être voté en l’état, sans évaluation plus précise de ses conséquences sur le domaine public, d’autant plus qu’aucune difficulté n’était jamais apparue en la matière.
M. François Brottes s’est joint au rapporteur pour indiquer qu’il convenait d’être prudent sur ce sujet, même si, effectivement, des problèmes pratiques se posent en matière de coût différent de connexion, notamment au haut-débit, en fonction de la localisation géographique de la commune demandeuse.
M. Jean Dionis du Séjour a estimé que des mesures protectrices étaient sans doute déjà prévues dans le cadre de la législation relative aux concessions et aux délégations de service public.
M. Alain Gouriou s’est félicité du pragmatisme de M. Jean-Paul Charié, en rappelant qu’il convenait de mieux prendre en compte l’équilibre des besoins et des possibilités des territoires fragiles.
M. Jean-Paul Charié a ensuite indiqué qu’il retirait son amendement.
Le paragraphe II modifie l’article L. 46, indiquant que les opérateurs peuvent occuper le domaine public routier, et même y implanter des ouvrages de manière à supprimer également une référence à la procédure d’autorisation.
Le paragraphe III modifie l'article L. 47, qui précise les conditions dans lesquelles la permission de voirie est accordée, en introduisant deux ajouts :
– le premier concerne une référence au respect des « exigences essentielles », dont la définition à l’article L. 32 a été restreinte dans le nouveau code des postes et des communications électroniques, afin d’ajouter, comme argument pouvant justifier le refus d’un droit de passage, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme ;
– le second concerne l’indication d’un délai de décision : deux mois suivant la demande de permission de voirie. ».
Ce délai de deux mois figurait dans le décret n° 97-683 du 30 mai 1997, pris en application du dernier alinéa de l’article L. 47 renvoyant à un décret les modalités d’application des dispositions de l’article, et qui a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 21 mars 2003.
C’est le SIPPEREC, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communications, qui exerce depuis 1997 une compétence en matière de réseaux urbains de télécommunications, qui a formé un recours en annulation contre les dispositions du décret de 1997.
Le Conseil d’Etat a rendu sa décision en jugeant fondés deux des moyens invoqués : d’une part, la méconnaissance des principes de proportionnalité et d’égalité entre les différents niveaux de redevances d’occupation du domaine public routier (66 fois plus élevé pour les autoroutes que pour les routes nationales) ; d’autre part, l’institution d’un mécanisme d’autorisation tacite (empêchant notamment d’imposer des restrictions partielles).
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n°119), corrigeant, dans cet article L.47 du code, une référence au régime supprimé de l’autorisation pour l’exercice de l’activité d’opérateur.
Le paragraphe IV concerne l'article L. 48, qui établit les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent mettre en œuvre les servitudes portant sur les propriétés privées.
Il indique que l'installation et l'exploitation des équipements du réseau peuvent s’effectuer non seulement dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, et sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, mais aussi au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
Il s’agit en pratique de permettre aux opérateurs de communications électroniques de prendre appui sur les infrastructures aériennes d’EDF.
Le 2° du paragraphe IV effectue une modification de référence qui intervient dans le troisième alinéa de la rédaction initiale de l’article L. 48, devenu le sixième alinéa dans la mesure où le 1° du paragraphe IV a substitué quatre nouveaux alinéas au premier alinéa.
Le paragraphe V modifie les articles L. 56-1 et L. 62-1 en vue d’y faire disparaître la référence à la notion d’opérateurs « autorisés en application de l'article L. 33-1 ».
Le paragraphe VI abroge l'article L. 60 qui prévoit une autorisation préalable pour la mise en exploitation de toute installation électrique « figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel ».
Cet arrêté interministériel, qui n’a pas été mis à jour depuis les années 1950, doit définir une liste d’équipements électriques susceptibles de perturber les communications radioélectriques, et dont l’installation est soumise à autorisation ou déclaration.
Le Conseil général des technologies de l’information, instance mise en place auprès du ministre chargé des communications électroniques par le décret 96-1092 du 13 décembre 1996 pour mettre à sa disposition une capacité d'expertise et de conseil de haut niveau, a travaillé, il y a quelques années, à l’actualisation de cette liste, mais a fini par conclure qu’il n’était pas possible de définir un dispositif pertinent.
En fait, beaucoup d’équipements peuvent perturber les communications radioélectriques (fours, tondeuses, etc.) ; dès lors, soit on établit une liste très large en soumettant quantité d’équipements à autorisation, soit on établit une liste étroite mais on n’améliore que très marginalement la protection des communications radioélectriques.
L’expérience a en fait montré que l’on peut très bien se passer de l’article L. 60, d’où son abrogation.
Les paragraphes VII et VIII effectuent, respectivement à l’article L. 63 et à l’article L. 64, des modifications rédactionnelles de coordination avec les réarrangements de chapitres et des sections effectués à l’article 20 du projet de loi.
Le paragraphe IX indique que l'article L. 95 qui dispose que les installations radioélectriques peuvent être provisoirement saisies et exploitées par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale est déplacé pour devenir l'article L. 65-1, inséré après l'article L. 65 dans la section I du nouveau chapitre IV intitulé « Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications » du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Le paragraphe X abroge les titres VI et VII du livre II.
Le titre VII du code des postes et télécommunications ne comporte que l’article L. 97-1, transformé en article L. 43 du code des postes et des communications électroniques à l’article 23 du projet de loi.
Le titre VI comporte les articles L. 89 à L. 97 du code des postes et télécommunications.
Les articles L. 89 et L. 90 sont transformés en articles L. 41-1 et L. 42-4 respectivement par les articles 21 et 22 du projet de loi. Le paragraphe IX a transformé l’article L. 95 en article L. 65-1.
Il n’y a pas d’article L. 91.
Les articles L. 92, L. 93, L. 94, L. 96 et L. 97 sont donc abrogés.
L’article L. 92 proclame que les installations radioélectriques sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.
L’article L. 93 précise que l'exploitant d'une installation radioélectrique ne peut traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
L’article L. 94 indique que toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation.
L’article L. 96 dispose que l'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ; que le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions ; que le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent la recherche des postes clandestins ; que les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
L’article L. 97 affirme que les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.
• Les articles L. 92, L. 93, L. 94 relatifs aux installations radioélectriques datent de l’époque où les télécommunications étaient de la responsabilité de l’Etat, et sont obsolètes.
Désormais, les installations radioélectriques vont relever, selon qu’elles utilisent ou non des fréquences spécifiquement assignées, soit du régime d’autorisation prévu à l’article L. 42-1 dans sa nouvelle rédaction établie à l’article 22 du projet de loi, soit de l’article L. 33-3 qui vise des règles fixées par l’ART soumises à homologation.
En vertu du nouvel article L. 41.1 du code des postes et des communications électroniques, le régime d’autorisation s’impose également si l’installation radioélectrique est utilisée en vue d’assurer la réception de signaux transmis, pour les besoins de la défense ou de la sécurité publique, sur des fréquences attribuées par le Premier ministre.
• Les anciennes compétences de l’administration des postes et télécommunications en matière de contrôle des stations radioélectriques prévues à l’ancien article L. 96 ont par ailleurs été transférées à l’Agence nationale des fréquences, notamment en matière de contrôle de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans cette optique, l’ANFR aura le pouvoir de s’opposer à tout projet d’installation d’une station radioélectrique qui ne respecterait pas les valeurs limites fixées par décret (article L. 43 du code des postes et des communications électroniques tel qu’établi par l’article 23 du projet de loi).
La Commission a ensuite adopté l’article 25 ainsi modifié.
Article 26
(article L. 125 du code des postes et des communications électroniques)
Dispositions définissant le statut de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Cet article a pour objet de transférer les dispositions relatives à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, qui sont inscrites dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, afin de les insérer dans le code des postes et communications électroniques.
Au passage, l’intitulé de la commission est modifié, puisqu’elle prend le nom de « commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».
Ce transfert s’opère au niveau du livre IV du code. Il est l’occasion d’une restructuration rédactionnelle de ce livre IV.
En premier lieu, celui-ci, relatif à « L’organisation financière » est nouvellement intitulé : « Dispositions communes et finales ».
Par ailleurs, son contenu est modifié au travers de trois paragraphes.
Le paragraphe I abroge le titre Ier relatif à la « constitution du budget annexe ».
Le paragraphe II supprime toutes les subdivisions, le titre II comme les deux chapitres « Dispositions particulières » et « Dispositions finales », situés avant l’article L. 126 ou avant l’article L. 128. De cette façon, les articles L. 125, L. 126, et L. 128 se rattachent directement au livre IV.
Le paragraphe III propose une rédaction nouvelle de l’article L. 125 dont le contenu est actuellement obsolète, puisqu’il indique actuellement que « le service des postes et télécommunications est doté d’un budget annexe ».
La rédaction nouvelle fixe le statut et les compétences de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE), en reprenant pour l’essentiel les dispositions de l’article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, et de l’article 32-2 du code des postes et télécommunications qui ont organisé le statut et les compétences de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
L’article 32-2 du code des postes et télécommunications est abrogé à l’article 4 du projet de loi. L’article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 est abrogé à l’article 95, au titre III rassemblant les « dispositions diverses ».
Dans le cadre de cette rédaction fusionnée, la composition de la CSSPPCE n’est pas modifiée, puisqu’elle reste composée de sept députés, sept sénateurs, et trois personnalités qualifiées. Son président est un parlementaire élu en son sein pour une période de trois ans.
De même, l’essentiel de ses missions est conservé, la rédaction fusionnée assurant la mise en cohérence des contenus respectifs des deux articles abrogés.
• La CSSPPCE doit veiller à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques, et cela montre bien que sa mission peut l’amener à intervenir sur des questions dépassant les strictes limites du service public dans les deux secteurs.
• Elle garde fondamentalement pour rôle de donner un avis sur les projets de modification de la législation applicable aux secteurs des postes et des communications électroniques.
• Les conditions de sa saisine restent identiques, puisqu’elle peut être consultée non seulement par les ministres chargés des postes et des communications électroniques, mais aussi par l’Autorité de régulation des télécommunications, et par les commissions permanentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
• Elle conserve un pouvoir d’initiative quant à l’élaboration des normes, puisqu’elle peut suggérer des modifications de nature législative et réglementaire. Elle peut en outre adresser des recommandations au Gouvernement s’agissant de l’exercice d’une concurrence loyale. Ce pouvoir d’initiative concerne aussi bien le secteur des communications électroniques que celui des activités postales, alors que l’article 32-2 du code des postes et télécommunications ne le prévoyait que pour les activités de télécommunications. Cette extension tient donc compte de la mise en place progressive, par transposition des directives postales de 1997 et 2002, d’un marché régulé dans le secteur postal.
• Elle se voit enfin confirmer ses pouvoirs quant au recueil des informations utiles à l’application de sa mission , qu’elle peut exercer directement, ou au travers de l’Autorité de régulation des télécommunications, ou des ministres chargés des postes et des communications électroniques.
Il convient de noter que la disposition de l’article 35 de la loi de 1990 selon laquelle la commission dispose, si elle l’estime utile, des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur pièces et sur place, n’est pas reconduite. Il s’agit là d’une conséquence des faibles moyens matériels de la commission, qui dispose de toute façon de la possibilité de déclencher les investigations nécessaires par le canal de l’Autorité de régulation des télécommunications ou des ministres chargés des postes et des communications électroniques.
Dans le cadre de cette rédaction qui reprend, en les adaptant, des dispositions anciennes, il apparaît que les conséquences de l’adoption de la loi relative aux obligations du service public des télécommunications et à France Télécom n’ont pas été complètement tirées. En particulier, l’avis sur les projets de cahiers des charges de La Poste pourrait concerner aussi, dans une symétrie avec la disposition du huitième alinéa de l’article 35 de la loi de 1990, les opérateurs chargés du service universel des télécommunications.
C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n°120), visant à prendre en compte, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2003 précitée, le cahier des charges imposé aux opérateurs du service universel des communications électroniques.
De même, la mesure donnant la possibilité, à la CSSPPCE, de demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de procéder à des investigations concernant France Télécom pourrait viser plus largement tous les opérateurs du service universel des télécommunications.
C’est à cette fin que la Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n°122), prenant en compte, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2003 précitée, le fait que France Télécom ne sera plus nécessairement l’unique opérateur auquel seront dévolues des missions de service universel.
Le paragraphe III se termine en renvoyant à un décret pour les modalités d’application, décret qui a vocation à adapter le décret n° 96-1035 du 28 novembre 1996 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que le rapport annuel établi par la CSSPPCE comprend une évaluation de l’action de l’ART, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. M. Alain Gouriou a indiqué que le groupe socialiste présenterait des amendements à l’article 26 du projet de loi lors de la séance publique, afin de « muscler » la CSSPTT, dont il a souligné qu’elle était la seule institution permettant l’exercice d’un contrôle parlementaire dans le secteur des communications électroniques. Il a annoncé qu’il proposerait également de doter la Commission de moyens supplémentaires afin que celle-ci n’ait plus à assurer sa mission dans les conditions misérables qui sont les siennes actuellement.
M. Jean Dionis du Séjour a déclaré partager cette position, et a jugé nécessaire de préciser, par voie d’amendement, que la CSSPTT est mandatée pour mener ses missions dans le domaine du service universel, le service public se recoupant largement avec cette notion dans le secteur des télécommunications.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n°121), puis l’article 26 ainsi modifié.
TITRE II
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Cet article supprime les dispositions relatives aux missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) figurant à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 par coordination avec leur déplacement à l’article 4 de la même loi, proposé par l’article 30 du projet de loi.
Les dispositions correspondantes sont également supprimées par l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Ce texte n’a toutefois pas encore été adopté définitivement.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 28
Définition des communications électroniques
Cet article propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 qui définit les télécommunications pour lui substituer une définition des communications électroniques.
Des modifications similaires sont proposées par le titre premier du projet de loi qui modifie le code des postes et des télécommunications, dont il est notamment proposé de modifier l’intitulé en « code des postes et des communications électroniques ». Il s’agit, conformément aux orientations fixées par les directives du « paquet télécoms », de définir ainsi un nouveau concept englobant les réseaux de télécommunications et les réseaux utilisés principalement, aujourd’hui, pour la diffusion de services de radio et de télévision (câble, diffusion hertzienne terrestre, satellite).
La définition proposée des communications électroniques reprend, à l’identique, celle proposée par le I de l’article 2 du projet de loi.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Cet article s’inscrit dans le prolongement de l’article précédent et, comme ce dernier, adapte la terminologie utilisée dans la loi du 30 septembre 1986 pour substituer à deux reprises dans cette loi, au deuxième alinéa de son article 2 et à l’article 3, la notion de communications électroniques à celle de télécommunications.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 30
(article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Missions du CSA
Cet article déplace, au sein du titre premier de la loi du 30 septembre 1986 consacré au CSA, les dispositions relatives aux missions de cette instance, qui figurent aujourd’hui à l’article premier de cette loi que propose de modifier, par coordination, l’article 27 du projet de loi.
Le paragraphe I de cet article propose de faire de l’actuel article 4 de la loi de 1986, relatif à la composition du CSA, un article 4-1.
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l’article 4 fixant les missions du CSA.
Comme cela a été rappelé à l’occasion du commentaire de l’article 27, l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique procède à un déplacement similaire. Toutefois, au lieu de créer un nouvel article consacré aux missions du CSA précédant l’article précisant sa composition comme le propose le présent projet de loi, les dispositions du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale insèrent les dispositions relatives aux missions du CSA à l’article 4 de la loi de 1986 sous la forme d’un nouveau paragraphe placé en tête de cet article.
Des différences existent également, sur le fond, entre les dispositions du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et celles du présent projet de loi.
En premier lieu, le droit existant (troisième alinéa de l’article premier de la loi du 30 septembre 1986) charge le CSA de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions définies par la loi de 1986.
Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique comme le premier alinéa du nouvel article 4 proposé par le présent article recentrent les missions du CSA sur les secteurs de la radio et de la télévision. Tous deux confient donc au CSA la charge de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision. Les dispositions du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale diffèrent toutefois de celles du présent projet de loi en précisant que cette mission concerne la radio et la télévision par tout procédé de télécommunication.
Le deuxième alinéa du nouvel article 4 proposé par le présent article, qui définit les missions du CSA, ne modifie pas le droit existant. Il est également identique au texte proposé par le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Le dernier alinéa, qui concerne le pouvoir de recommandation du CSA, modifie en revanche substantiellement le droit existant et diffère, en conséquence, des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale qui reprenait celui-ci sans modifications.
Cet alinéa étend, en effet, le pouvoir de recommandation du CSA, qui concerne aujourd’hui les seuls éditeurs et distributeurs des services de radio et de télévision aux éditeurs des services mentionnés à l’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986. Cet article 30-5, qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction proposée par l’article 50 du projet de loi, concerne les services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il s’agit notamment des services de télétexte ou des guides électroniques des programmes.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 31
Abrogation de régimes d’autorisation
Cet article abroge l’article 10 de la loi du 30 septembre 1986. Celui-ci prévoit l’autorisation par le CSA de deux types d’opérations.
Le second alinéa de cet article, en premier lieu, soumet à autorisation l’établissement et l’utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l’Etat pour, d’une part, la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et, d’autre part, pour la diffusion de services de radio et de télévision par satellite. Sont ainsi notamment visées les antennes de diffusion de radio et de télévision ainsi que les installations au sol des systèmes satellitaires.
Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en second lieu, l’autorisation par le CSA de l’exploitation des installations de distribution de services de radio et de télévision par câble.
L’abrogation de ces dispositions s’inscrit dans une remise à plat de l’ensemble du cadre juridique applicable aux réseaux et services de communications électroniques découlant notamment des obligations de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation des réseaux et des services de communications électroniques (directive « autorisation »).
L’article 3 de cette directive pose en effet un principe d’autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques qui interdit de soumettre ces activités à un régime d’autorisation administrative préalable.
Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi de 1986 est donc clairement incompatible avec cette disposition de la directive, l’article 2 de la directive « cadre » précisant clairement que les réseaux de radio et de télévision par câble constituent des réseaux de communications électroniques.
En revanche, le deuxième alinéa de cet article, qui concerne les installations de diffusion par voie hertzienne terrestre et par satellite, pourrait être considéré comme compatible avec les directives dans la mesure où il concerne l’établissement et l’utilisation de ces installations pour la diffusion, pour les installations de diffusion hertzienne terrestre, de services de communication audiovisuelle et, pour les installations de diffusion par satellite, de services de radio et de télévision.
Or, on peut soutenir que ces services ne constituent pas des services de communications électroniques puisque le point 5 de l’article 2 de la directive « cadre » précise que ne constituent pas des services de communications électroniques « les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ».
Indépendamment des interrogations juridiques que l’on peut formuler sur ce point, la suppression du régime d’autorisation applicable à l’établissement et à l’utilisation de ces installations est néanmoins opportune. Il est, en effet, largement inutile compte tenu du régime d’autorisation, par ailleurs maintenu, en ce qui concerne l’utilisation des fréquences hertziennes à fin de diffusion de services de radio et de télévision.
En outre, pour les systèmes satellitaires, les dispositions existantes de l’article 10 de la loi de 1986, sont pour partie redondantes avec la réforme du régime général d’assignation des fréquences proposée par l’article 36 du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Enfin, pour ce qui concerne les installations visant à la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, le VII de l’article 6 du projet de loi prévoit la mise en place d’un régime de déclaration auprès de l’Autorité de réglementation des télécommunications.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 32
Consultation du CSA en matière de normes techniques
Le premier alinéa de l’article 12 de la loi du 30 septembre1986 prévoit que le CSA est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle.
Le présent article modifie cet alinéa pour préciser cette compétence, conformément à l’orientation générale du projet de loi qui consiste à recentrer le rôle du CSA sur ses missions en matière de radio et de télévision tout en veillant à ce que celles-ci puissent s’exercer indépendamment du support de diffusion.
Il est, en conséquence, proposé d’imposer la consultation du CSA sur les projets concernant les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de radio ou de télévision par les réseaux de communications électroniques.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 33
Compétence du CSA en matière de protection des mineurs
Le présent article modifie l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 qui définit les missions du CSA en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence, de respect de la dignité de la personne humaine et de lutte contre la diffusion d’informations incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Le paragraphe I du présent article modifie ainsi le premier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986. Celui-ci dispose que le CSA veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne humaine dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il est proposé de maintenir cette compétence pour les programmes mis à la disposition du public par tout service de radio et de télévision et de la réserver, pour ce qui concerne les autres services de communication audiovisuelle, à ceux d’entre eux qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre.
Le paragraphe II de cet article modifie le dernier alinéa de l’article 15 de la loi de 1986. Celui-ci dispose que le CSA veille à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Cette rédaction conduisait donc, de fait, à restreindre le champ des compétences du CSA en ce domaine par rapport au champ d’intervention qui est par ailleurs le sien en matière de protection des mineurs sur le fondement des autres dispositions de l’article 15. Ces autres dispositions concernent en effet tous les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle et non les seuls programmes des services de radio et de télévision.
Il est, en conséquence, proposé, pour harmoniser le champ d’intervention du CSA, de supprimer, dans le dernier alinéa de l’article 15, la mention précisant que sont concernés les programmes des seuls services de radiodiffusion sonore et de télévision.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 34
(article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 qui concerne la fixation par le CSA des règles relatives à la production, à la programmation et à la diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales.
Par rapport au droit en vigueur, cet article apporte trois modifications.
En premier lieu, au premier alinéa de cet article, il substitue la référence aux sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi de 1986 à la mention actuelle des sociétés nationales de programme. Cet article 44 mentionnant les diverses sociétés nationales de programme (France 2, France 3, La Cinquième, Réseau France Outre-Mer, Radio France et Radio France Internationale), la modification proposée n’est donc que de portée rédactionnelle.
En second lieu, dans le second alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 16 de la loi de 1986 qui concerne le pouvoir de recommandation du CSA pendant les campagnes électorales, il est substitué à la mention des exploitants des services de communication audiovisuelle, celle des éditeurs des services de radio et de télévision. La substitution de la notion d’éditeurs à celle d’exploitants est de portée rédactionnelle et harmonise les rédactions retenues dans la loi. La substitution de la notion de services de radio et de télévision à celle de services de communication audiovisuelle s’inscrit dans le recentrage général des missions du CSA sur ces activités.
Enfin, il est proposé d’étendre le pouvoir de recommandation, qui concerne dans le droit existant les services autorisés, aux services ayant conclu une convention en application de la loi de 1986. Sont visés les services du câble et du satellite, régis par le chapitre 2 du titre II de la loi de 1986, qui font l’objet de conventions avec le CSA mais qui ne sont pas soumis au régime d’autorisation.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 35
Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination
Cet article procède à deux modifications de la loi du 30 septembre 1986 qui sont de portée très inégale.
Son paragraphe I modifie le premier alinéa de l’article 17 de cette loi qui ouvre au CSA un pouvoir de recommandation en matière de concurrence. Conformément au recentrage général de ses missions, il est proposé de limiter aux seules activités de radio et de télévision le domaine dans lequel le CSA peut formuler de telles recommandations alors que le droit en vigueur prévoit un champ d’intervention incluant l’ensemble des services de communication audiovisuelle.
Le paragraphe II procède à une modification purement rédactionnelle du premier alinéa de l’article 20-1 de la loi de 1986. Celui-ci fait référence aux services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, expression à laquelle il est proposé de substituer celle de services de radio ou de télévision.
On se souvient que l’article 1er bis du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique (suivi d’ailleurs en cela, on le verra, par l’article 88 du projet de loi) propose de substituer le mot de « radio » à celui de « radiodiffusion » dans toutes les dispositions législatives et réglementaires. Appliquée au premier alinéa de l’article 20-1 de la loi de 1986, cette disposition générale aurait donc pour effet d’évoquer les services de radio sonore ou télévisuelle. On conviendra que cela n’aurait pas été très heureux, en particulier dans un article dont l’objet se trouve être la défense de la langue française…
La Commission a rejeté, suivant l’avis du rapporteur, l’amendement n° 6 de M. Patrice Martin-Lalande prévoyant que le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut saisir l’ART pour avis de toute question relevant de sa compétence.
Puis, la Commission a adopté l’article 35 sans modification.
Article 36
(articles 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Procédure de règlement des litiges par le CSA
Cet article constitue l’une des principales modifications de fond apportées par le projet de loi à la loi du 30 septembre 1986. Il crée, en effet, une procédure facultative de règlement par le CSA des litiges entre certaines entreprises du secteur audiovisuel.
Une procédure de ce type existait déjà, depuis la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ce qui concerne la télévision numérique terrestre (TNT). Elle est régie par les dispositions de l’actuel article 30-5 de la loi de 1986.
L’article 50 du présent projet de loi propose de supprimer ces dispositions que le présent article rend inutiles en instituant un dispositif général couvrant tous les modes de diffusion. Il prévoit l’insertion de ce dispositif dans deux nouveaux articles de la loi de 1986, les articles 17-1 et 17-2 insérés après l’article 17.
Comme on va le voir, le dispositif proposé ne se caractérise pas par sa simplicité…
Article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (nouveau)
Champ de compétence du CSA
Cet article définit le cadre général dans lequel le CSA a vocation à exercer sa mission de règlement des litiges. Il s’articule ainsi avec l’article suivant tout en ayant néanmoins une portée autonome, au demeurant assez incertaine.
Le premier alinéa de cet article dispose que le CSA veille à ce que l’offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1er et 15 de la loi de 1986.
L’examen attentif de cet alinéa ne manque pas de laisser perplexe. Cet alinéa fait, en effet, référence à deux articles de la loi de 1986. Il s’agit, en premier lieu, de l’article premier qui dispose que la communication audiovisuelle est libre avant de préciser les objectifs d’intérêt général sur le fondement desquels l’exercice de cette liberté peut être limité. Le second article visé est l’article 15. Celui-ci précise les missions du CSA en matière notamment de protection des mineurs. Il indique ainsi que le CSA « veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public » par un service de communication audiovisuelle.
La rédaction du projet de loi consistant à dire que le CSA veille notamment à ce que l’offre de programmes soit conforme aux principes de cet article 15 qui précise lui-même que le CSA veille notamment à la protection de l’enfance dans les programmes paraît donc pour le moins curieuse.
Plus fondamentalement, on comprend mal la portée de cet alinéa. Bien que son objet semble être essentiellement de préciser la mission de règlement des litiges confiée au CSA, par articulation avec les dispositions de l’article 17-2 dont la création est proposée, il est peu contestable que cet alinéa ait, en outre, une portée propre puisqu’il fixe une mission au Conseil.
Il appelle, en conséquence, deux critiques. La première est que les missions complémentaires attribuées au CSA par cet article seraient parfaitement redondantes avec l’état du droit (pour ce qui concerne le respect des principes de l’article 15) ou singulièrement confuses (quant au respect de ceux visés à l’article 1er). La seconde critique qu’appelle, de ce point de vue, le dispositif est liée à son articulation avec l’article 4 de la loi de 1986. Celui-ci détermine les missions du CSA. Le bon sens voudrait donc qu’une extension des missions du Conseil soit réalisée par une modification de cet article.
Le deuxième alinéa de cet article 17-1 n’est pas davantage convaincant. Il y est précisé que « dans ce cadre », le Conseil vérifie que les conditions de l’offre des programmes des distributeurs et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs :
– d’une part, « reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires » et
– d’autre part, ne portent pas atteinte aux missions de service public des sociétés nationales de programme « notamment par la numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale ».
La mention liminaire « dans ce cadre » qui ouvre cet alinéa laisse songeur. Que le Conseil vérifie que les conditions de l’offre des programmes des distributeurs et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires, soit. Qu’il le fasse dans le cadre de sa surveillance du respect des principes des articles 1er et 15 parait, en revanche, proprement incompréhensible. Comment la vérification du caractère non discriminatoire de relations contractuelles pourrait-elle se faire dans le cadre de la surveillance du respect d’autres principes ? Comment, en outre, cette disposition s’articule-t-elle avec celles de l’article 4 de la loi de 1986 prévoyant que le CSA, d’une part, « assure l’égalité de traitement » et, d’autre part, « veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services » ? La redondance et la confusion sont patentes.
Le dernier alinéa ne pose, quant à lui, pas de difficultés d’interprétation mais paraît largement redondant avec le droit existant. Cet alinéa dispose, en effet, que le CSA exerce « les pouvoirs qu’il tient de l’article 34 » de la loi de 1986 afin d’atteindre les objectifs définis par les alinéas précédents.
Comme on le sait, cet article 34 fait l’objet d’une nouvelle rédaction proposée par l’article 57 du projet de loi. Les seuls pouvoirs donnés par la nouvelle rédaction de cet article au CSA sont issus de son avant-dernier alinéa. Celui-ci dispose que le CSA peut s’opposer à l’exploitation ou à la modification de la composition d’une offre « s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1, 4, 15 et 34-1 et 34-3 ». Aux termes de cette rédaction, il est donc clair que le CSA pourrait, sans mention spécifique, exercer les prérogatives prévues par cet article 34 pour assurer le respect des dispositions de l’article 17-1 dont on rappellera qu’il renvoie, en l’état, aux articles 1er et 4 déjà explicitement visés à l’article 34.
Article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (nouveau)
Dispositif de règlement des litiges relatifs aux services de télévision
Cet article organise le dispositif de règlement des litiges envisagé. Outre l’objet de ce mécanisme et des éléments de procédure, il précise les personnes susceptibles de saisir le CSA et la nature des litiges dont elles peuvent le saisir.
Le premier alinéa dispose que le CSA exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d’assurer le respect des principes mentionnés à l’article 17-1. Compte tenu des multiples incertitudes entourant la portée dudit article 17-1, on ne peut que s’interroger sur le sens de cette disposition. Elle est, en outre, redondante avec le dernier alinéa du présent article codifié.
Le deuxième alinéa détermine le cadre général de règlement des litiges par le CSA en précisant, d’une part, les personnes susceptibles de saisir le CSA et, d’autre part, la nature des litiges dont elles peuvent saisir le Conseil.
Trois catégories de personnes peuvent saisir le CSA : les éditeurs de services, les distributeurs de services par des réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil et les exploitants de systèmes d’accès sous condition.
Ces personnes peuvent saisir le Conseil de « tout litige relatif à la distribution d’un service de télévision, à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l’article 95 ». Si cette rédaction a le mérite d’une certaine exhaustivité, elle n’échappe pas, en revanche, à la redondance. Il semble, en effet, peu contestable que les litiges relatifs à la conclusion et l’exécution des contrats de distribution constituent des litiges relatifs à la distribution d’un service de télévision.
Le troisième alinéa prévoit un dispositif complémentaire de règlement des litiges pour ce qui concerne la télévision numérique terrestre.
Il concerne les éditeurs et les distributeurs de services de télévision numérique terrestre, les exploitants de systèmes d’accès sous condition et les prestataires techniques employés par ces personnes.
Ces personnes peuvent saisir le CSA de « tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public ».
L’articulation de ce régime spécifique avec le régime général pourrait être précisée sur deux points.
En premier lieu, des personnes visées dans le dispositif spécifique à la TNT le sont également dans le régime général. C’est le cas, par exemple, des exploitants de systèmes sous condition ou des éditeurs de services de TNT (qui sont évidemment également des éditeurs de services au sens de l’alinéa précédent). Ces personnes peuvent donc saisir le CSA de deux types de litiges ce qui est assez curieux d’autant que l’indépendance de ces deux catégories ne semble pas bien établie.
En effet, la nature des litiges concernés par les deux procédures, en second lieu, est assez voisine. Toutefois, les aspects techniques, explicitement visés pour la TNT, ne le sont pas dans le régime général de sorte que le champ d’application du dispositif spécifique à la TNT parait, sur ce point, plus large. En revanche, en sens inverse, les aspects commerciaux ne semblent pas inclus dans le régime propre à la TNT tandis que la distinction entre les conditions financières, évoquées pour la TNT, et les litiges liés à la conclusion et à l’exécution des contrats de distribution, mentionnés pour le régime général, mériterait d’être précisée.
Le quatrième alinéa prévoit que le Conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.
Le cinquième alinéa organise, en premier lieu, les relations entre l’ART et le CSA en prévoyant que le Conseil recueille l’avis de l’Autorité lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques.
En second lieu, cet alinéa ouvre au CSA la possibilité d’inviter, dans le respect des secrets protégés par la loi, tout tiers intéressé à présenter des observations utiles au règlement du différend. On notera, à cette occasion, que la rédaction du projet de loi utilise ici l’expression de différend à laquelle celle de litige est préférée dans les alinéas précédents de l’article 17-2. Les dispositifs régissant les procédures comparables dans le secteur des télécommunications (article L. 36-8 du code des postes et télécommunications) et dans celui de l’énergie (article 38 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité) évoquant également les différends plutôt que les litiges, cette expression paraît préférable.
Le sixième alinéa ouvre au CSA la possibilité de prononcer des mesures conservatoires en vue de garantir l’exercice de la liberté de communication lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication.
Enfin, le dernier alinéa dispose que le CSA se prononce sur les conditions permettant d’assurer le respect des principes mentionnés à l’article 17-1 et qu’il peut, à cette occasion, modifier en conséquence les autorisations délivrées.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l’article 36, ainsi que de l’amendement identique n° 67 de la Commission des affaires culturelles, ces amendements visant, d’une part, à clarifier des dispositions peu compréhensibles dans la rédaction proposée par le projet de loi et, d’autre part, à préciser le rôle du CSA par un renvoi à l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui définit les missions du Conseil.
M. François Brottes s’est interrogé sur la notion de « service de télévision », demandant si elle couvrait, par exemple, un bouquet satellite sur ADSL ou la copie d’un film sur vidéo. Après que le rapporteur eut indiqué que la notion de télévision était définie dans le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en cours de discussion, et que, dans la rédaction de ce texte adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, dernière assemblée à avoir été saisie, la télévision était définie comme une suite ordonnée d’émissions indépendamment du mode de diffusion, la Commission a adopté ces deux amendements portant rédaction globale de l’article 36 (amendement n° 123).
En conséquence, l’amendement n° 7 de M. Patrice Martin-Lalande, l’amendement n° 30 du Gouvernement et l’amendement n° 8 de M. Patrice Martin-Lalande sont devenus sans objet.
Article 37
Recueil d’informations par le CSA
Cet article modifie l’article 19 de la loi de 1986 relatif aux pouvoirs d’investigation du CSA.
Le quatrième alinéa de cet article dispose que le CSA peut recueillir auprès des administrations ou des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers.
Le présent article modifie cet alinéa pour étendre ce pouvoir du CSA à deux catégories nouvelles de personnes qui sont, d’une part, les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques et, d’autre part, les exploitants de système d'accès sous condition mentionnés à l’article 95 de la loi de 1986. Dans les deux cas, il s’agit de permettre au CSA de mieux exercer ses missions actuelles.
En ce qui concerne les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, il s’agit, en fait, du contrôle du respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision de leurs obligations. Celles-ci peuvent en effet par exemple comprendre, notamment sur le fondement de l’article 34 de la loi de 1986, des obligations en matière de développement de la production indépendante d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Or, pour apprécier cette indépendance, c’est auprès des producteurs qu’un recueil d’informations est nécessaire et c’est pourquoi le présent article le permet.
Les exploitants de système d'accès sous condition constituent une catégorie juridique nouvelle introduite en droit français par la loi du 2 août 2000 qui a créé l’article 95 de la loi de 1986. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, aucun exploitant de ce type n’est aujourd’hui en activité dans notre pays. Toutefois, lorsque cela sera le cas, il conviendra que le CSA puisse obtenir auprès d’eux les informations nécessaires au contrôle des obligations des éditeurs et des distributeurs des services mis à la disposition du public par ces exploitants.
La Commission a examiné trois amendements identiques, l’amendement n° 63 du Gouvernement, un amendement du rapporteur et l’amendement n° 68 de la Commission des affaires culturelles, permettant au CSA de recueillir auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés.
Le rapporteur a indiqué que ces amendements permettraient au CSA de disposer des éléments nécessaires pour engager le processus de conventionnement avec les éditeurs de chaînes extracommunautaires diffusées par des satellites exploités par des sociétés de droit français. Il a souligné que ces amendements s’inscrivaient dans une série d’amendements visant à régler le problème des chaînes diffusées par Eutelsat et pour lesquelles le CSA ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle, récemment illustré par la diffusion par la chaîne Al Manar TV de contenus à caractère antisémite.
M. François Brottes s’étonnant que l’amendement ne prévoie pas de sanctions pouvant être mises en œuvre par le CSA, le rapporteur a indiqué qu’un dispositif de sanction était prévu par des amendements ultérieurs. Puis, la Commission a adopté ces trois amendements identiques (amendements nos 63, 68 et 124).
En conséquence, l’amendement très similaire n° 9 de M. Patrice Martin-Lalande est devenu sans objet.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l’amendement n° 10 de M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de recueillir des informations auprès de toute personne détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio, ces informations portant sur les activités et produits développés par ces personnes et sur la composition du capital des sociétés concernées.
Puis, la Commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.
Article 38
Modification d’intitulé
Cet article modifie l’intitulé du titre II de la loi de 1986 pour substituer l’intitulé « des services de communication audiovisuelle » à l’intitulé actuel qui est « de l’usage des procédés de télécommunications ».
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 39
(article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Attribution de fréquences
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 21 de la loi de 1986.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci dispose que le Premier ministre définit, après avis du CSA, les fréquences attribuées aux administrations de l’Etat et celles attribuées ou assignées par le CSA.
Ce dispositif ne correspondait plus au développement des usages des fréquences radioélectriques pour des usages de télécommunications. L’article 21 du projet de loi crée donc, à l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, un nouveau régime reposant sur la répartition par le Premier ministre des fréquences et bandes de fréquences en trois séries : les fréquences utilisées par les administrations de l’Etat, celles dont l’assignation est confiée au CSA et celles dont l’assignation est confiée à l’Autorité de réglementation des télécommunications.
Le présent article du projet de loi reproduit donc, au sein de la loi de 1986, les dispositions de cet article L. 41 du code des postes et des télécommunications électroniques.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 40
Utilisation par un service de communications électroniques
des fréquences assignées par le CSA
Cet article modifie l’article 23 de la loi de 1986 qui régit l’utilisation par un service de télécommunications des fréquences assignées par le CSA.
Le paragraphe I du présent article modifie le premier alinéa de cet article 23. Celui-ci prévoit que l’autorisation de fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences assignées par le CSA est délivrée par le ministre chargé des télécommunications sous réserve que le demandeur ait obtenu l’accord du CSA.
Outre des modifications d’ordre rédactionnel, visant à utiliser la nouvelle terminologie qui évoque les services de communications électroniques, et de coordination, prenant en compte les modifications proposées par les articles 23 et 39 du projet de loi, il est proposé de modifier ce régime pour prévoir une autorisation par le CSA après avis conforme de l’ART.
Le paragraphe II complète l’article 23 de la loi de 1986 par un alinéa disposant que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 125) précisant que l’autorisation visée par cet article du projet de loi concerne l’usage de la ressource radioélectrique.
La Commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.
Article 41
Attribution aux sociétés nationales de programme et à ARTE du droit d’usage de fréquences assignées pour la diffusion de leurs programmes
Cet article tend à préserver aux sociétés nationales de programme et à ARTE le droit d’usage des fréquences qu’ils utilisent pour la diffusion de leurs programmes.
Une disposition identique figurant au III de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom , cet article n’a désormais plus d’objet.
La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l’article 41, ainsi que l’amendement n° 69 identique de la Commission des affaires culturelles, visant à permettre aux décrochages locaux de comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national. Après que le rapporteur eut indiqué qu’il s’agissait ainsi de garantir la viabilité économique de ces décrochages locaux, M. Alain Gouriou a fait part de ses craintes quant aux conséquences que pourrait avoir un tel dispositif et le rapporteur a précisé que les marchés publicitaires locaux seraient préservés puisque seules des publicités nationales pourraient être diffusées. Puis, la Commission a adopté ces amendements portant rédaction globale de l’article 41 (amendement nos 69 et 126).
La Commission a examiné l’amendement n° 62 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 41, visant à adapter les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte la diffusion de la radio en mode numérique et le développement de ce nouveau mode de diffusion. Le rapporteur s’étant déclaré défavorable en raison d’un problème d’insertion du dispositif proposé, la Commission a rejeté cet amendement.
Article 42
Délai de délivrance des autorisations d’usage des fréquences hertziennes
Cet article modifie l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui fixe le régime applicable aux autorisations d’usage des fréquences hertziennes pour la diffusion de services de radio et de télévision.
Le paragraphe I dispose que ces autorisations sont délivrées dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidature des éditeurs de services.
Le paragraphe II procède à une modification de portée rédactionnelle.
La Commission a rejeté l’amendement n° 31 du Gouvernement portant rédaction globale de l’article 42 du projet de loi, le rapporteur ayant signalé que le dispositif proposé posait un problème de coordination avec un amendement qu’il présentait lui-même à l’article 51 du projet de loi.
La Commission a adopté l’article 42 sans modification.
Article additionnel après l’article 42
Extension du régime des autorisations de la loi du 30 septembre 1986 à la radio numérique par voie hertzienne
La Commission a été saisie de l’amendement n° 32 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 42, visant à étendre le régime des autorisations temporaires de la loi du 30 septembre 1986 à la radio numérique par voie hertzienne. Après que M. Alain Gouriou eut signalé que la technologie en cause n’existait pas pour l’instant en France, le rapporteur a émis un avis favorable et la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l’article 42.
La Commission a été saisie de l’amendement n° 33 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 42, prévoyant que :
– préalablement aux appels à candidatures pour attribuer des droits d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le CSA doit procéder à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique et rend publiques les conclusions de cette consultation ;
– sur la base de cette consultation, le CSA arrête les modalités d’attribution de la ressource et les modalités d’appel aux candidatures ;
– le CSA procède à de nouvelles consultations s’il l’estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l’évolution des technologies de diffusion.
Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet amendement.
Puis, M. Alain Gouriou a estimé qu’une telle procédure était peu justifiée dans le cas de la radio numérique, la ressource étant très importante.
M. François Brottes a souhaité savoir ce qui justifiait la mise en place de cette consultation publique.
Le rapporteur a précisé qu’une telle procédure était prévue par l’article 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques dite directive « autorisation ».
M. François Brottes s’est tout d’abord étonné de voir la gestion du spectre radioélectrique ainsi confiée au CSA. Puis, rejoint par M. Alain Gouriou, il s’est également déclaré surpris par le nombre et la complexité des amendements présentés par le Gouvernement.
Contre l’avis du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l’amendement n° 33 du Gouvernement.
Article 43
Autorisation de l’usage de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre
Cet article modifie l’article 29 de la loi de 1986 qui définit la procédure d’autorisation de l’usage de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre. Il s’agit en fait d’aligner cette procédure sur celle existante pour l’autorisation d’usage de fréquences pour la diffusion de services de télévision en mode analogique par voie hertzienne terrestre qui est définie par l’article 30 de la loi de 1986.
Le paragraphe I prévoit, à cet effet, la publication par le CSA de la liste des fréquences disponibles en même temps que la publication de l’appel à candidatures.
Le paragraphe II prévoit, en conséquence, que les déclarations de candidature comprendront la mention de la fréquence que le candidat souhaite utiliser.
Dans sa rédaction en vigueur, l’actuel article 29 de la loi de 1986 ouvre la possibilité que l’autorisation concerne plusieurs fréquences (le septième alinéa mentionne ainsi « la ou les fréquences » que les candidats souhaitent utiliser). Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, il est de pratique courante que l’autorisation délivrée concerne plusieurs fréquences. La rédaction du projet de loi, en revanche, ne semble permettre d’autoriser que l’usage d’une fréquence par candidat, ce qui semble résulter d’un oubli rédactionnel.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité pour les candidats d’exprimer leur intérêt pour plusieurs fréquences, cette possibilité étant prévue dans le droit en vigueur (amendement n° 127).
Enfin, le paragraphe III abroge, par coordination, deux alinéas devenus inutiles prévoyant, après l’enregistrement des candidatures, d’une part, l’établissement de la liste de fréquences pouvant être utilisées et, d’autre part, la déclaration par les candidats des fréquences qu’ils souhaitent utiliser.
Puis, elle a adopté l’article 43 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 43
Procédures d’autorisation de la radio numérique par voie hertzienne terrestre
La Commission a examiné l’amendement n° 34 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 43 et visant à introduire, au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des procédures d’autorisation de la radio numérique par voie hertzienne terrestre.
Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet amendement puis MM. Alain Gouriou et François Brottes se sont étonnés de la longueur et de la complexité de l’amendement et ont regretté que le Gouvernement introduise des dispositions d’une telle ampleur par voie d’amendements.
Le rapporteur a indiqué que l’amendement définissait une procédure d’autorisation applicable aux technologies de diffusion numérique où une même fréquence est partagée par plusieurs services numériques et permettait aux éditeurs et aux distributeurs de services de présenter des candidatures. Il a, en outre, précisé que l’amendement proposait d’autoriser la reprise simultanée en mode numérique d’un service analogique sur une même ressource radioélectrique, hors appel aux candidatures, afin d’éviter la lourdeur de cette procédure.
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l’article 43.
Article 44
Compétence des comités techniques du CSA en matière de télévision locale
Cet article modifie l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Cet article prévoit que des comités techniques, constitués par le CSA et présidés par un membre des juridictions administratives, assurent l’instruction des demandes d’autorisation d’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio et surveillent l’exécution des obligations prévues par ces autorisations.
Il est prévu d’élargir ce dispositif aux autorisations relatives à la diffusion de services de télévision locale par voie hertzienne terrestre aussi bien en mode analogique qu’en mode numérique.
C’est l’objet du paragraphe I de cet article.
Par coordination, le paragraphe II modifie le deuxième alinéa de l’article 29-1 de la loi de 1986 qui régit la composition de ces comités pour prévoir qu’ils comprennent des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la radio et de la télévision et non plus seulement de la radio.
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement n° 35 de coordination du Gouvernement puis l’article 44 ainsi modifié.
Article 45
Procédure d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
Le présent article modifie l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 qui définit le régime d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre.
Le paragraphe I modifie le troisième alinéa de cet article 30. Celui-ci prévoit que seules peuvent être candidats à l’usage d’une fréquence pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre, les sociétés commerciales et les associations.
Selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, cette rédaction a suscité des interrogations sur la possibilité d’autoriser l’usage d’une fréquence par une société d’économie mixte locale.
Pour lever cette ambiguïté, le projet de loi prévoit d’autoriser explicitement l’autorisation de l’usage d’une fréquence par une société d’économie mixte locale.
Le paragraphe II modifie la procédure d’examen des candidats. Outre des modifications rédactionnelles et de coordination, il est proposé que le CSA arrête la liste des candidats dont le dossier est complet et qu’il ne procède ensuite à l’audition publique de ces seuls candidats et non plus, comme dans le droit existant, à l’audition publique de l’ensemble des candidats.
La Commission a examiné l’amendement n° 70 de la Commission des affaires culturelles visant à permettre aux établissements publics de coopération culturelle et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif de se porter candidats à l’autorisation d’usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision en mode analogique.
Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, jugeant qu’il permettrait d’offrir aux acteurs locaux de ce secteur d’activité une large palette de formules juridiques.
La Commission a adopté cet amendement.
Puis, elle a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 11 de M. Patrice Martin-Lalande substituant, s’agissant des dossiers de candidature pour les télévisions en mode analogique, la notion de caractère recevable du dossier à celle du caractère complet.
Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l’amendement n° 12 de M. Patrice Martin-Lalande, prévoyant que, pour les services de télévision autres que nationaux diffusés en mode analogique, l’audition publique organisée en vue de la délivrance d’une autorisation est assurée par au moins un membre du CSA, éventuellement assisté de membres du Comité technique territorialement compétent.
Puis, la Commission a adopté l’article 45 ainsi modifié.
Article 46
Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Cet article procède à des modifications similaires à celles proposées par l’article précédent mais pour la procédure d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT), régie par l’article 30-1 de la loi de 1986. Il propose également des modifications de coordination.
Le paragraphe I ouvre explicitement la possibilité d’autoriser l’usage de fréquences pour la TNT à des sociétés d’économie mixte locale, comme cela est également prévu, pour la diffusion en mode analogique, par le I de l’article 45.
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 71 de la Commission des affaires culturelles visant à permettre aux établissements publics de coopération culturelle et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif de se porter candidats à l’autorisation d’usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision en mode numérique.
Le paragraphe II prévoit, par symétrie avec les dispositions du II de l’article 45, l’établissement par le CSA de la liste des candidats dont le dossier est complet.
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement n° 13 de M. Patrice Martin-Lalande, substituant, s’agissant des dossiers de candidature pour les télévisions en mode numérique, la notion de caractère recevable du dossier à celle du caractère complet.
La Commission a ensuite rejeté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 14 de M. Patrice Martin-Lalande, prévoyant que, pour les services de télévision autres que nationaux diffusés en mode numérique, l’audition publique organisée en vue de la délivrance d’une autorisation est assurée par au moins un membre du CSA, éventuellement assisté de membres du Comité technique territorialement compétent.
Les paragraphe III et IV procèdent à des modifications de coordination avec le déplacement à l’article 4 de la loi de 1986 des dispositions relatives aux missions du CSA.
La Commission a examiné l’amendement n° 36 du Gouvernement étendant le bénéfice de la reprise simultanée en mode numérique à l’ensemble des services de télévision autorisés dans la zone préalablement à chaque appel à candidature.
Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, en indiquant qu’en l’état du droit, seules les télévisions autorisées avant le 1er août 2000 pourraient prétendre au bénéfice de cette reprise simultanée en mode numérique.
La Commission a adopté cet amendement
Le paragraphe V procède à une modification de coordination avec les dispositions du I de l’article 62 qui ont pour effet de modifier le nombre d’alinéas de l’article 41 de la loi de 1986.
La Commission a adopté l’article 46 ainsi modifié.
Article 47
Autorisation des distributeurs de service de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Cet article modifie l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit la procédure d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique pour les distributeurs de service de TNT. Ces distributeurs interviennent pour le compte d’éditeurs détenteurs de droit d’usage afin d’assurer les opérations techniques nécessaires à la diffusion de leurs programmes.
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement n° 37 du Gouvernement, étendant le régime des distributeurs de services de la télévision numérique de terre aux distributeurs de services de la radio numérique.
Le paragraphe I complète le III de cet article pour disposer que l’autorisation délivrée à un distributeur n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. Il s’agit ainsi de lever une ambiguïté en établissant l’indépendance des autorisations délivrées, d’une part, aux éditeurs et, d’autre part, aux distributeurs, une fois ces autorisations délivrées.
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 128).
Le paragraphe II modifie le IV de l’article 30-2 de la loi de 1986 qui établit les obligations pesant sur les sociétés commercialisant les programmes des services de TNT.
Le droit existant prévoit le dépôt par ces sociétés d’une déclaration comportant des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 34-2. Cet article, qui définit les obligations pesant sur les distributeurs de services de communication audiovisuelle par satellite, prévoit que celles-ci sont soumises à un régime de déclaration préalable et que cette déclaration doit être accompagnée d’un dossier précisant : la composition et la structure de l’offre de services, ses modalités de commercialisation, l’équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société et, le cas échéant, les accords de commercialisation du système d’accès sous condition.
Cet article fait l’objet d’une rédaction globale par l’article 59 du projet de loi. L’article 57 du projet prévoit, en outre, d’établir un régime commun applicable aux distributeurs de tous les services n’utilisant pas les fréquences hertziennes et de l’insérer à l’article 34 de la loi de 1986. La rédaction de l’article 34 de la loi issue de cet article 57 du projet prévoit que ces distributeurs seront soumis à un régime de déclaration préalable et qu’un décret en Conseil d’Etat précisera les éléments que devra comporter cette déclaration.
Le présent paragraphe procède donc à une modification de coordination des dispositions de l’article 30-2 de la loi de 1986 proposant de viser le décret issu de la nouvelle rédaction de l’article 34 de cette loi et non plus des dispositions de l’article 34-2 de la même loi qu’il est, par ailleurs, prévu de supprimer.
A cette occasion, il est également ajouté une disposition nouvelle prévoyant la notification préalable au CSA de toute modification des éléments figurant dans la déclaration déposée. Des dispositions similaires, qui sont de bon sens, figurent dans la plupart des articles de la loi du 30 septembre 1986 et notamment à son article 34-2. Elles avaient été, semble-t-il, oubliées en ce qui concerne le régime d’autorisation des distributeurs de TNT.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 129).
Le paragraphe III procède à une modification de coordination avec :
- d’une part, la substitution proposée par l’article 36 du projet de loi d’une procédure générale de règlement des litiges à la procédure de règlement des litiges qui ne concerne que la TNT (ce qui justifie la substitution d’une référence aux articles 17-1 et 17-2 de la loi de 1986, créés par l’article 36 du projet de loi, à la référence existante à l’article 30-5 de la loi de 1986) et
- d’autre part, la modernisation du régime de contrôle des concentrations excluant de son champ les distributeurs de services, proposée, pour ce qui concerne les services en mode numérique par l’article 64 du projet de loi (ce qui justifie la suppression de la référence aux articles 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986).
La Commission a adopté l’article 47 ainsi modifié.
Cet article procède à une modification de l’article 30-3 de la loi de 1986 à fin de coordination avec les dispositions des articles 36 et 50 du projet de loi.
Le premier de ces articles crée une procédure générale de règlement des litiges figurant aux articles 17-1 et 17-2 de la loi de 1986 tandis que le second remplace par des dispositions ayant un autre objet les actuelles dispositions de l’article 30-5 de la loi de 1986 relatives à une procédure de règlement des litiges réservée aux services diffusés en mode numérique.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Cet article procède à une modification de l’article 30-4 de la loi de 1986 par coordination avec le déplacement des dispositions relatives aux missions du CSA de l’article premier à l’article 4 de cette loi, proposé par les articles 27 et 30 du projet de loi.
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement n° 38 de coordination du Gouvernement puis l’article 49 ainsi modifié.
Article 50
(article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 30-5 de la loi de 1986. Cet article comprend actuellement des dispositions établissant une procédure de règlement par le CSA des litiges portant sur les conditions techniques et financières de mise à disposition du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Ces dispositions n’ont plus d’objet compte de la mise en place d’une procédure générale de règlement des litiges proposée par l’article 30 du projet de loi.
Il est proposé de leur substituer des dispositions régissant l’autorisation de l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision. De tels services peuvent être des services de télétexte ou des guides électroniques des programmes. Si les modifications apportées par l’Assemblée nationale au projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique étaient adoptées définitivement, il ne pourrait s’agir, en revanche, de services de communication publique en ligne.
Il est prévu que l’usage de ressources radioélectriques pour diffuser de tels services soit autorisé par le CSA selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat.
Il est précisé que ces autorisations seront accordées par le CSA au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 de la loi de 1986. Il s’agit de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 51
(article 31 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne
Cet article crée un nouvel article 31 dans la loi du 30 septembre 1986 qui comprend deux alinéas.
Le premier alinéa prévoit l’organisation d’une consultation publique préalable au lancement de la procédure d’appel aux candidatures lorsque les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause.
Cette rédaction appelle trois remarques.
En premier lieu, la notion de modification « de façon importante » est particulièrement vague. Il s’agit cependant des termes mêmes de l’article 6 de la directive « cadre » qu’il s’agit, ici, de transposer.
En second lieu, la notion de modification d’un marché n’est pas, non plus, sans ambiguïtés. Pour qu’il ne lui soit pas donné un sens trop extensif, imposant des formalités inutiles, cette notion communautaire doit donc être interprétée à la lumière de notions plus précises de notre droit. Ici, elle correspond, en réalité, à celle de modification du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur un marché, notion que l’on retrouve à l’article L. 420-2 du code de commerce.
Enfin, le projet de loi évoque le « marché en cause » quand la directive emploie l’expression de « marché pertinent ». Les deux notions pourraient être interprétées dans des sens différents.
La notion de marché en cause est, en effet, susceptible d’être entendue comme le seul marché directement concerné par l’autorisation délivrée. Ainsi, pour la radio, le marché sur lequel se rencontrent les demandes des auditeurs et les offres des stations de radio.
Ce marché serait donc unique mais s’il peut être segmenté géographiquement et selon les techniques employées (par exemple avec un marché des radios FM et un marché des radios AM ou, le cas échéant, un marché de la radio numérique distinct de celui de la radio analogique).
Toutefois, des décisions d’autorisation d’usage de fréquences peuvent avoir des incidences importantes sur d’autres marchés pertinents, en amont tels que le marché de la diffusion technique des services concernés, le marché de la publicité sur le media concerné ou le marché amont de la commercialisation des programmes ou des chaînes.
La notion de marché en cause doit donc être interprétée, pour être conforme à la directive, dans une extension large couvrant tous les marchés susceptibles d’être affectés par la décision d’autorisation.
Sont concernées par l’obligation d’une procédure de consultation publique, les procédures d’appel aux candidatures concernant l’usage de fréquences pour la diffusion :
- des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (article 29 de la loi de 1986),
- des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (article 30 de la loi de 1986),
- des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (article 30-1 de la loi de 1986) et
- des services de radio et de télévision par satellite (article 33-2 de la loi de 1986).
Cette disposition transpose l’article 6 de la directive « cadre ».
Le deuxième alinéa précise que les modalités de cette consultation publique sont déterminées par le CSA.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article (amendement n° 130) qui, outre des modifications de coordination, déplace au sein de la loi du 30 septembre 1986 les dispositions de son actuel article 33-2, le rapporteur ayant précisé que les dispositions de cet article concernent l’autorisation par le CSA de l’usage de fréquences pour la diffusion de services de radio et de télévision par satellite et que l’article 53 du projet de loi conduirait à le faire figurer dans un chapitre consacré aux services n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA.
Article 52
Motivation des refus d’autorisation des services de radio
Le présent article modifie le dernier alinéa de l’article 32 de la loi de 1986. Celui-ci prévoit la motivation et la notification aux candidats des refus d’autorisation d’usage des fréquences dans un délai d’un mois après la publication des autorisations délivrées.
Il est proposé, pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, de permettre cette motivation par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. Pour ce type de service, les candidatures sont, en effet, très nombreuses et leur refus évidemment commandé par l’autorisation d’autres candidats dont les projets répondent mieux aux critères définis par la loi, il est donc plus simple de permettre une « réponse type » à l’ensemble des candidats dont les demandes d’autorisation ont été refusées.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 131), pour partie rédactionnel et permettant de simplifier la procédure de motivation des refus d’autorisation des services de radio, en évitant d’envoyer à tous les candidats le rapport de synthèse prévu à cet article, lorsque ce rapport peut être mis à leur disposition par des moyens plus simples, tels que le réseau Internet.
Puis, la Commission a adopté l’article 52 ainsi modifié.
Article 53
Élargissement du champ d’application du régime applicable à la radio et
à la télévision par câble et par satellite à la diffusion par tout réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA
Le titre II de la loi du 30 septembre 1986 repose aujourd’hui sur une articulation distinguant :
- les services utilisant la voie hertzienne, régis par le chapitre 1er de ce titre et soumis à un régime d’autorisation compte tenu de la rareté de la ressource radioélectrique et
- les services de radio et de télévision par câble et par satellite, régis par le chapitre 2 et soumis à un régime de conventionnement auquel s’ajoute un régime d’autorisation d’usage des fréquences pour les services de diffusion par satellite.
Le présent article propose, afin de l’adapter aux évolutions techniques, de modifier cette architecture pour élargir le champ couvert par les dispositions du chapitre 2 du titre II à l’ensemble des réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA. Il s’agit ainsi de couvrir les nouveaux modes de diffusion de services de radio et de télévision qu’il s’agisse de la télévision sur ADSL, en cours de développement, ou demain d’autres technologies, utilisant par exemple les courants porteurs en ligne.
A cette fin, le présent article modifie en ce sens :
- l’intitulé du chapitre 2 du titre II,
- les intitulés des deux sections comprises dans ce chapitre,
- et, par coordination, les dispositions des articles 33 et 33-1.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 54
Régime dérogatoire applicables aux services exclusivement diffusés
hors du territoire national
L’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 fixe le contenu des conventions que doivent conclure avec le CSA, en application de l’article 33-1 et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les services de radio et de télévision diffusés par câble et par satellite.
Il est proposé de permettre au CSA d’autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger à l’ensemble des règles prévues par les conventions à l’exception de celles relatives à leur durée et aux règles générales de programmation.
Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté l’amendement n° 15 de M. Patrice Martin-Lalande, visant à étendre aux chaînes de télévision extra-communautaires émises dans une langue communautaire la possibilité de bénéficier des dérogations aux obligations linguistiques et cinématographiques.
Puis, elle a adopté l’article 54 sans modification.
Article additionnel après l’article 54
Régime dérogatoire applicable à certains services de télévision
à vocation locale
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 39 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 54 substituant à une disposition obsolète une disposition excluant du régime de reprise sans convention avec le CSA sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil, les services à vocation locale dont la reprise ferait passer la population de la zone desservie à plus de dix millions d’habitants.
Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté l’amendement n° 16 de M. Patrice Martin-Lalande, portant article additionnel après l’article 54 organisant une séparation juridique de l’activité d’édition d’un service de télévision.
Article additionnel après l’article 54
Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l’article 54 (amendement n° 132) qui déplace les dispositions de l’article 74 du projet de loi relatives au régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision en précisant que les éléments figurant dans la déclaration préalable seront fixés par le CSA.
Le présent article propose deux modifications de portée purement technique au deuxième alinéa de l’article 33-2 de la loi de 1986.
Le paragraphe I procède à une modification de coordination avec les dispositions de l’article 43 du projet de loi qui modifient le décompte des alinéas de l’article 29 de la loi de 1986.
Le paragraphe II corrige une erreur de référence.
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 133) supprimant cet article dont les dispositions ont été déplacées à l’article 51 du projet de loi.
Article 56
Régime des services de télécommunications dont l’objet est directement associé à la fourniture par câble de radio ou de télévision
Cet article abroge l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Il s’agit d’un article soumettant à l’autorisation du CSA ou à la passation d’une convention avec lui, la fourniture, sur les réseaux câblés, de services de télécommunications dont l’objet est directement associé à la fourniture d’un service de radio et de télévision.
Ces dispositions ne sont en effet plus compatibles avec l’article 3 de la directive « autorisation » qui établit un régime d’autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et interdit aux Etats membres de subordonner cette fourniture à l’obtention d’une décision expresse ou de tout autre acte administratif.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 57
(article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Distribution de services de communication audiovisuelle
comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux
n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
Dans sa rédaction actuelle, cet article comprend des dispositions de trois ordres.
Il s’agit, en premier lieu, de dispositions organisant l’autorisation par les communes ou les groupements de communes de l’établissement des réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision. Ces dispositions ne sont plus compatibles avec les dispositions de l’article 3 de la directive « autorisation » qui établit une autorisation générale de fournir des réseaux de communications électroniques, l’article 2 de la directive « cadre » précisant explicitement que les réseaux câblés de télévision constituent des réseaux de communications électroniques. La nouvelle rédaction de l’article 34 proposée par le projet de loi ne reprend donc pas ces dispositions.
La rédaction actuelle de l’article 34 de la loi de 1986 comprend, en second lieu d’autres dispositions relatives aux compétences des communes ou des groupements de communes qui prévoient, d’une part, qu’ils peuvent établir des réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision et, d’autre part, que les communes autorisent l’établissement et les modifications des antennes collectives.
En ce qui concerne la compétence des communes et groupements de communes pour établir des réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision, le projet de loi abroge les dispositions existantes sans en proposer de nouvelles.
Par voie de conséquence, il a pour effet de soumettre l’établissement de ces réseaux au régime général applicable à l’établissement par les collectivités de réseaux de télécommunications sous réserve que ce dispositif soit étendu aux réseaux distribuant les services de radio et de télévision, ce qui serait cohérent avec les dispositions du titre I du présent projet de loi.
Comme on le sait, ce régime est en cours de réforme dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique. Les différentes rédactions de ce dispositif adoptées par chacune des assemblées sont toutes plus restrictives en ce qui concerne les possibilités d’intervention des communes et groupements de communes que les dispositions en vigueur de l’article 34 de la loi de 1986 qui n’encadre l’intervention de ces collectivités que par l’obligation de veiller à la cohérence de l’ensemble des infrastructures de télédistribution.
Les dispositions établissant une compétence des communes en matière d’établissement et de modification des antennes collectives sont également abrogées par le projet de loi.
Enfin, dans sa rédaction actuelle, l’article 34 précise le régime d’autorisation par le CSA de l’exploitation des réseaux câblés ainsi établis, les obligations, notamment en matière de reprise de services, qui peuvent être prévues dans l’autorisation ainsi que les critères et les pouvoirs de contrôle du CSA.
Le présent article du projet de loi substitue un nouveau dispositif à ce régime.
Le premier alinéa soumet à un régime de déclaration préalable auprès du CSA la fourniture par un distributeur d’une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.
Le deuxième alinéa précise que seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services, les sociétés, y compris les SEM locales, les organismes d’habitation à loyer modéré et les collectivités territoriales et leurs groupements. Deux modifications sont donc proposées, sur ce point, par rapport au droit existant. Il s’agit, en premier lieu, de la mention explicite des SEM locales, cohérente avec les dispositions des articles 45 et 46 du projet de loi. La seconde modification de fond résulte de ce que, dans le droit existant, l’autorisation d’exploiter ne pouvait être accordée qu’à une régie communale ou intercommunale dotée de la personnalité morale. Il est proposé de permettre l’intervention des collectivités locales sans préciser les modalités de celle-ci.
Le troisième alinéa dispense de l’obligation de déclaration préalable les distributeurs des services de télévision numérique terrestre ainsi que les distributeurs desservant moins de cent foyers.
La mention des distributeurs de services de télévision numérique est inutile. Ces distributeurs utilisant des fréquences assignées par le CSA, ils n’entrent, en effet, pas dans le champ du régime de déclaration préalable qui ne concerne que les distributeurs employant des réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cette mention inutile (amendement n° 134).
Le quatrième alinéa prévoit que toute modification des éléments figurant dans la déclaration préalable doit être préalablement notifiée par le CSA.
Le cinquième alinéa prévoit que le CSA peut, par décision motivée, s’opposer à l’exploitation ou à la modification de la composition d’une offre s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations issues de la loi de 1986.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 135) déplaçant une disposition figurant, dans la rédaction initiale du projet de loi, à l’article 36 de celui-ci et l’amendement identique n° 72 de la Commission des affaires culturelles, après que le rapporteur ait précisé que cette disposition visait à permettre au CSA d’utiliser les pouvoirs définis à l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 pour s’opposer à la modification de la composition de l’offre d’un distributeur lorsqu’elle porte atteinte aux missions de service public des sociétés nationales de programme et qu’il était donc plus simple de la faire figurer à cet article 34.
Enfin, le dernier alinéa prévoit l’intervention d’un décret d’application, pris en Conseil d’Etat, précisant notamment les éléments devant figurer dans la déclaration.
La Commission a adopté l’article 57 ainsi modifié.
Article 58
(article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Obligation de reprise de certains services pour les distributeurs de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui établit au bénéfice des personnes pouvant établir un réseau câblé de radio et de télévision une servitude d’installation et d’entretien des équipements correspondants dans les parties communes des immeubles collectifs et des lotissements.
Ces dispositions ne sont plus nécessaires compte tenu de l’intégration des réseaux câblés de radio et de télévision dans le régime général des réseaux de communications électroniques régi par le code des postes et des communications électroniques qui prévoit, pour l’installation et l’exploitation de ces réseaux, une servitude identique à l’article L. 48 modifié par l’article 25 du projet de loi.
La nouvelle rédaction proposée définit un nouveau régime en matière d’obligation de reprise de services sur le câble. L’obligation de reprise est un régime juridique visant à préserver le pluralisme de l’offre de distributeurs en leur imposant la retransmission de certaines chaînes. De fait, elle constitue également, de manière symétrique, une obligation pesant sur les chaînes concernées qui ne peuvent refuser d’être reprises par les distributeurs concernés.
Aujourd’hui, sur le câble, l’obligation de reprise concerne, d’une part, « les services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone » ainsi que TV5 (deuxième alinéa du II de l’article 34 de la loi de 1986) et, d’autre part, la Chaîne parlementaire (article 45-3 de la loi de 1986).
En outre, aux termes des cinquième et sixième alinéas du II de l’article 34 de la loi de 1986, l’autorisation d’exploitation du réseau câblé peut prévoir l’affectation à la commune ou au groupement de communes intéressés d’un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale ou intercommunale ainsi que l’affectation d’un canal à temps complet ou partagé à une association dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale.
Ces obligations de reprise peuvent être imposées par le CSA à tout exploitant d’un réseau distribuant par câble des services de radio ou de télévision.
La nouvelle rédaction limite le champ des distributeurs concernés par l’obligation de reprise.
C’est l’objet de son premier alinéa qui précise que sont concernés les distributeurs de services (notion que définit l’article 2-1 de la loi de 1986) par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA et autre que le satellite (soit, en l’état des techniques, le câble mais aussi l’ADSL) « utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte ».
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas précisent le contenu de l’obligation de reprise, contenu qui n’est pas substantiellement modifié par rapport au droit existant. L’obligation de reprise concerne donc :
- les services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone,
- TV 5,
- des services destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale. Cette formule présente une certaine ambiguïté et mérite donc d’être précisée.
Le cinquième alinéa précise qu’un décret en Conseil d’Etat, prévu pour préciser les conditions d’application de l’article 34 de la loi de 1986, définira les limites et conditions des obligations de reprise. Il dispose également que le même décret précisera, en outre, les conditions dans lesquelles le CSA fixera la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux non soumis aux obligations de reprise. Enfin, cet alinéa prévoit que le décret précisera les conditions dans lesquelles le CSA pourra accorder des dérogations à l’obligation de reprise des services d’information locale.
Le dernier alinéa dispose que le CSA publiera, dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs mentionné au premier alinéa.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 59
(article 34-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Obligation de mise à disposition gratuite de certains services
pour les distributeurs de services par satellite
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 34-2 de la loi de 1986. Dans sa rédaction actuelle, cet article établit un régime d’autorisation des distributeurs de services de communication audiovisuelle par satellite. Ces dispositions n’ont plus d’objet compte tenu de la création, par l’article 57 du projet de loi, d’un régime commun aux distributeurs employant tous les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.
Il est donc proposé d’insérer dans la loi de 1986, à la place de ces dispositions inutiles, des dispositions régissant les obligations de reprise pour le satellite aujourd’hui régies par les articles 34-2 et 34-3 de la loi de 1986.
Le droit en vigueur prévoit :
- pour les distributeurs de services par satellite sur le territoire métropolitain, une obligation de mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés les services des chaînes de France Télévision, de TV5 et d’Arte diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
- pour les distributeurs de services par satellite outre-mer, une obligation de mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés les services de RFO diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
- dans les deux cas, la possibilité pour les chaînes concernées de refuser cette mise à disposition de leurs programmes si elles estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ;
- la prise en charge des coûts de transport et de diffusion par les distributeurs, sauf outre-mer où les coûts peuvent être partagés entre le distributeur et RFO.
Il existe, en outre, une obligation spécifique de diffusion gratuite aux frais du distributeur les programmes de La Chaîne parlementaire figurant à l’article 45-3 de la loi de 1986.
Par rapport à ces dispositions, la nouvelle rédaction propose des modifications présentées ci-après.
Le premier alinéa étend l’obligation de mise à disposition gratuite en métropole aux services diffusés en mode numérique par les mêmes chaînes, la mention du mode de diffusion disparaissant.
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 40 du Gouvernement visant à étendre le bénéfice de l’obligation de reprise sur le satellite en métropole aux nouvelles chaînes de service public.
Suivant son rapporteur, elle a ensuite rejeté l’amendement n° 19 du Gouvernement procédant à une coordination, et adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 136) procédant à la même coordination tout en rectifiant une erreur matérielle.
Le second alinéa étend l’obligation de mise à disposition gratuite outre-mer aux services diffusés par les mêmes chaînes en mode numérique.
Enfin, le troisième alinéa prévoit que les coûts de transport et de diffusion des reprises seront à la charge des distributeurs dans tous les cas, y compris donc outre-mer, l’exception relative au partage du coût entre le distributeur et RFO étant supprimée.
La Commission a adopté l’article 59 ainsi modifié.
Article 60
(article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Proportion minimale de services indépendants en langue française
dans l’offre des distributeurs de services conventionnés
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 34-3 de la loi de 1986 qui comprend aujourd’hui des dispositions relatives aux obligations de mise à disposition gratuite des distributeurs par satellite reprises par l’article 59 du projet de loi.
Il est proposé de reprendre dans cet article des dispositions figurant aujourd’hui au troisième alinéa du II de l’article 34 et au troisième alinéa de l’article 34-2 et prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat, qui n’est pas encore paru, précise les conditions dans lesquels l’offre de services des distributeurs par câble et par satellite doit comprendre une proportion minimale de services en langue française indépendants.
Cette indépendance est entendue comme le fait que ces services ne soient pas contrôlés directement ou indirectement ni par un distributeur de services, ni par un actionnaire détenant 5 % ou plus du capital du distributeur de services les distribuant, ni, enfin, par une personne contrôlant directement ou indirectement au moins la moitié des services distribués par le distributeur concerné.
Il est proposé de reprendre ces dispositions sans modification de fond mais dans un article dédié s’appliquant à tout distributeur de services dont l’offre comporte des services de radio ou de télévision conventionnés.
La Commission a adopté un sous-amendement de précision du rapporteur (sous-amendement n° 137) puis, ainsi sous-amendé, l’amendement n° 41 du Gouvernement portant rédaction globale de cet article et visant à reprendre, à l’identique, la rédaction de la disposition de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 en vigueur relative à la proportion minimale de services indépendants en langue française dans l’offre des distributeurs de services conventionnés en la déplaçant à l’article 34-3.
Article additionnel après l’article 60
Obligation de reprise des chaînes hertziennes gratuites
souhaitant être reprises
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 138) portant article additionnel après l’article 60, tendant à garantir la diffusion par tous les distributeurs de services des chaînes hertziennes gratuites autorisées souhaitant être reprises et précisant que cette reprise se fait dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article additionnel après l’article 60
Abrogation de l’article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
relative à la liberté de communication
La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l’article 60 abrogeant l’article 37 de la loi du 30 septembre 1986.
Le rapporteur a précisé que, en l’état, l’article 37 de la loi de 1986 imposait aux éditeurs de services autorisés de tenir certaines informations de base (comme leur dénomination ou leur raison sociale) à la disposition des utilisateurs. Or, l’article 75 du projet de loi dispose que tout éditeur de services de communication audiovisuelle, y compris donc les éditeurs de services autorisés, devra tenir les éléments visés à cet article 37 de la loi de 1986 à la disposition du public. Il a donc estimé plus simple de supprimer l’article 37 pour préciser dans la disposition la plus générale, introduite par l’article 75 du projet de loi, les éléments que les éditeurs doivent tenir à la disposition du public.
La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 139) portant article additionnel après l’article 60.
Article 61
Suppression du plafond de détention du capital
pour les télévisions hertziennes locales
Cet article abroge une disposition de l’article 39 de la loi de 1986 interdisant à une personne de détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d’habitants.
Il s’agit ainsi de favoriser le développement des télévisions hertziennes locales qui reste trop limité dans notre pays.
La Commission a adopté l’article 61 sans modification.
Article 62
Assouplissement du régime anti-concentration applicable aux services
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
Cet article adapte sur plusieurs points les dispositions tendant à encadrer les concentrations dans le secteur de la télévision diffusée par voie hertzienne terrestre qui figurent à l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986.
La Commission a adopté un amendement n° 42 du Gouvernement visant à modifier le dispositif anti-concentration pour les radios afin de tenir compte de la diffusion en mode numérique.
Le paragraphe I concerne les dispositions régissant le cumul des autorisations en matière de télévision.
Le droit en vigueur interdit à une même personne d’être titulaire :
- de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ;
- d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d’une autorisation relative à un service de même nature autre que national.
Par dérogation, il est toutefois autorisé de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et plusieurs autorisations pour des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente outre-mer.
La rédaction proposée par le présent article maintient, sans modification, l’interdiction de cumul de deux autorisations nationales.
Elle adapte, en revanche, la disposition relative au cumul d’une autorisation nationale et d’une autorisation locale sur deux points.
En premier lieu, ne seront désormais prises en compte que les « grandes » chaînes nationales, c’est-à-dire celle dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Ce seuil, qui figure à l’article 39 de la loi de 1986, est celui à partir duquel une chaîne ne peut être contrôlée directement ou indirectement à plus de 49 % par une même personne.
En second lieu, le cumul d’une autorisation pour un tel service national ne sera interdit qu’avec une autorisation relative à un service autre que national diffusé en mode analogique. Cette disposition ne sera donc plus applicable aux autorisations relatives à des services locaux diffusés en mode numérique.
Ces deux modifications favoriseront donc le développement des télévisions locales et notamment des télévisions locales en mode numérique.
Enfin, le régime dérogatoire concernant l’outre-mer est maintenu.
L’assouplissement du dispositif relatif au cumul des autorisations est sensé encourager les opérateurs à s’engager sur ce nouveau support de diffusion et donc soutenir le développement des chaînes locales hertziennes sur la TNT.
Mais cette modification place également tous les opérateurs, les « historiques » comme les « nouveaux entrants », les nationaux comme les locaux, les « gros » comme les « petits », sur un pied d’égalité en matière de création de chaînes locales hertziennes numériques, ce qui n’est pas forcément une garantie pour le pluralisme et la diversité des acteurs. Que pèsera en effet un acteur local face à un opérateur historique de télévision hertzienne, comme M6 par exemple, si ce dernier décide de se lancer dans la télévision locale ? Trop déséquilibré, le combat sera joué d’avance…
Dans un souci de garantie du pluralisme, il est donc souhaitable d’étendre aux chaînes locales diffusées sur la TNT le régime anti-concentration prévu par l’article pour les chaînes locales hertziennes diffusées en analogique. Le cumul de deux autorisations, l’une pour une chaîne nationale et l’autre pour une chaîne locale, toutes deux diffusées par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique, serait donc autorisé dès lors que l’autorisation nationale a trait à un service dont l’audience nationale moyenne annuelle, tout mode de diffusion confondu, ne dépasse pas 2,5 %.
Les opérateurs dominant du hertzien national seront ainsi tenus à l’écart du marché des chaînes locales afin de donner leur chance aux opérateurs nouveaux et/ou locaux. Cependant, si, dans ses appels à candidatures pour l’attribution des fréquences relatives à la diffusion de chaînes locales sur la TNT, le CSA rencontrait des difficultés à trouver des candidats, il sera toujours temps de revoir la législation et de procéder à un nouvel assouplissement du dispositif anti-concentration. Mais, en matière de préservation du pluralisme, il est préférable de procéder avec prudence.
La Commission a rejeté l’amendement n° 59 de M. Léonce Deprez visant à supprimer le I de cet article.
Puis elle a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur (amendement n° 140) et le second, n° 74, de la Commission des affaires culturelles, proposant d’étendre aux chaînes locales diffusées en mode numérique le régime anti-concentration prévu pour les chaînes locales hertziennes diffusées en mode analogique.
Le paragraphe II propose de faire passer de cinq à sept le nombre d’autorisations relatives à des services de télévision en mode numérique pouvant être cumulées.
Lors de l’examen au Parlement de la loi du 1er août 2000, ce nombre de cinq autorisations avait été considéré comme un bon compromis, susceptible tout à la fois de préserver le pluralisme et la place des nouveaux entrants au sein de la télévision numérique de terre et d’assurer une certaine viabilité économique aux investissements engagés grâce à un effet de masse.
La composition des multiplexes de la TNT et l’octroi des autorisations, achevés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 10 juin dernier, ont été conduits en respectant ce plafond de cinq autorisations, actuellement atteint par les groupes TF1, Canal + et Lagardère. M6 pourrait se retrouver également dans cette situation si son rachat de Paris Première est confirmé.
Le relèvement de ce plafond à sept autorisations a été justifié par le CSA en considérant qu’un nouvel appel à candidatures, notamment pour réaffecter les fréquences libérées par le service public, pourrait ne pas trouver preneur compte tenu de l’étroitesse actuelle du marché des chaînes thématiques et de la situation de blocage dans laquelle se trouvent les principaux opérateurs intéressés. Le CSA a toutefois également souligné les conséquences d’une telle mesure en matière de pluralisme. En effet, ce relèvement du plafond ne peut qu’encourager une concentration des acteurs de la TNT.
Il semble donc préférable, pour mieux préserver la diversité de l’offre de services tout en permettant au CSA d’obtenir des réponses satisfaisantes à son appel à candidatures, de limiter à six le nombre maximum d’autorisation de chaînes diffusées en numérique terrestre qui peuvent être détenues par un même opérateur.
La Commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur (amendement n° 141) et le second, n° 75 de la Commission des affaires culturelles, visant à limiter à six, au lieu de sept, le nombre maximum d’autorisation de chaînes nationales diffusées en numérique terrestre qui peuvent être détenues par un même opérateur.
Le paragraphe III concerne le cumul des autorisations relatives à des services locaux en mode analogique. Le droit en vigueur établit un seuil de population potentiellement desservie, calculée à partir de la population recensée des zones desservies, par l’ensemble des services locaux de télévision en mode analogique pour lesquels une même personne est autorisée. Il interdit la délivrance d’une autorisation nouvelle relative à un service local en mode analogique à une personne déjà titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à des services de même nature si cette nouvelle autorisation aurait pour effet de porter au-delà de ce seuil la population potentiellement desservie par l’ensemble des services de même nature pour lesquels cette personne serait titulaire d’autorisations.
Il est proposé de faire passer ce seuil de six à douze millions d’habitants.
Enfin, le paragraphe IV abroge le dernier alinéa de l’article 41 de la loi de 1986. Celui-ci interdit à une personne titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision de devenir titulaire d’une nouvelle autorisation pour un service de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des réseaux qu’elle serait autorisée à exploiter.
Cette disposition ayant déjà été abrogée par l’article 11 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, ce paragraphe est désormais inutile.
La Commission a ensuite adopté l’article 62 ainsi modifié.
Article 63
Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés
en mode analogique
Cet article modifie les dispositifs anti-concentration applicables aux services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique établis par l’article 41-1 et 41-2 de la loi de 1986.
Le droit existant vise à préserver le pluralisme en interdisant la délivrance d’autorisations nouvelles relatives à des services de radio ou de télévision en mode analogique ou à l’exploitation de réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision à des personnes contrôlant certains medias. On parle de règle du « deux sur quatre » dans la mesure où les autorisations nouvelles sont interdites lorsqu’elles auraient pour effet de placer une même personne dans plus de deux de quatre situations.
Ces quatre situations sont, pour le régime défini par l’article 41-1 visant à prévenir les atteintes au pluralisme au plan national, les faits :
- d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ;
- d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ;
- d’être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radio et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;
- d’éditer ou de contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Pour le régime défini à l’article 41-2, qui vise à prévenir les atteintes au pluralisme sur les plans régional et local, ces quatre situations sont les faits :
- d’être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
- d’être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
- d’être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
- d’éditer ou de contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
Comme on le constate, il s’agit de garantir le pluralisme essentiellement en garantissant la diversité des éditeurs de medias audiovisuels ou de presse écrite. Toutefois, ces règles sont également applicables aux câblo-opérateurs et l’exploitation de réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision figure également parmi les critères d’appréciation de la position dominante en matière de contrôle des medias qu’il s’agit, en quelque sorte, de prévenir.
Or, l’inclusion des réseaux câblés dans ce dispositif ne se justifie plus pour au moins trois raisons.
La première est d’ordre juridique. En application de la directive « autorisation », l’installation et l’exploitation d’un réseau câblé ne peuvent plus être soumis à un régime d’autorisation. La transposition de la directive impliquait donc au moins de refondre ce dispositif pour l’adapter au fait qu’il n’y a plus d’autorisation en matière de réseaux câblés. En outre, la compatibilité d’un dispositif réformé de contrôle des concentrations applicable au câble avec la directive serait très incertaine puisque celle-ci repose sur le principe de l’autorisation générale, donc de la liberté d’établissement et d’exploitation, et ne permet d’y déroger que dans des hypothèses limitativement énumérées qui ne comprennent pas les préoccupations de contrôle des concentrations.
La seconde raison est l’existence du régime des obligations de reprise qui permet de garantir le pluralisme de l’offre des distributeurs par câble ce qui est, en définitive, l’enjeu réel.
Enfin, l’évolution des techniques est le troisième élément justifiant de ne plus appliquer ce régime au câble. Celui-ci n’est, en effet, désormais qu’un instrument de diffusion parmi d’autres, aux côtés du satellite, d’une part, et des nouveaux moyens de diffusion que sont aujourd’hui l’ADSL et la TNT. L’application de contraintes spécifiques au câble n’est donc plus justifiée.
En conséquence, le paragraphe I du présent article réserve l’application du régime anti-concentration des articles 41-1 et 41-2 aux éditeurs de services de radio et de télévision en supprimant la mention des câblo-opérateurs.
Le paragraphe II supprime, pour sa part, dans la liste des situations permettant d’apprécier la position dominante d’un acteur le fait d’être titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radio et de télévision.
La Commission a adopté l’article 63 sans modification.
Article 64
Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés
en mode numérique
Cet article modifie les dispositifs anti-concentration applicables aux services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique établis par l’article 41-1-1 et 41-2-1 de la loi de 1986.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’occasion du commentaire de l’article 63, le présent article exclut de ce dispositif les réseaux câblés.
La Commission a adopté l’article 64 sans modification.
Article 65
Seuil d’assimilation d’un service de télévision locale à un service national
Le 5° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose qu’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d’habitants est regardé comme un service à caractère national.
Il est proposé de porter ce seuil à douze millions d’habitants, chiffre également retenu par le III de l’article 62 pour le seuil de population retenu en matière de cumul d’autorisations.
La Commission a adopté l’article 65 sans modification.
Article 66
Relations du Conseil de la concurrence et du CSA
Cet article modifie l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 qui organise les relations du Conseil de la concurrence et du CSA. Cet article prévoit, d’une part, la consultation du CSA par le Conseil de la concurrence lorsque celui-ci est saisi d’un dossier concernant le secteur de la communication audiovisuelle et, d’autre part, la saisine du Conseil de la concurrence par le CSA des faits susceptibles de constituer une pratique anti-concurrentielle dans le secteur de la communication audiovisuelle.
Les paragraphes I et II modifient les dispositions relatives à la consultation du CSA par le Conseil de la concurrence en en limitant l’application aux seuls secteurs de la radio et de la télévision, par cohérence avec le recentrage des missions du CSA proposé par de nombreuses dispositions du projet de loi.
Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction de l’alinéa organisant la saisine du Conseil de la concurrence par le CSA qui comprend trois modifications par rapport au droit en vigueur.
En premier lieu, il est proposé une modification de portée essentiellement rédactionnelle conduisant à évoquer les pratiques anticoncurrentielles dont le CSA a connaissance alors que le droit existant fait référence aux faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence.
En second lieu, comme aux paragraphes I et II et pour les mêmes raisons, le champ d’application des dispositions qui concerne aujourd’hui le secteur de la communication audiovisuelle est limité aux secteurs de la radio et de la télévision.
Enfin, et c’est la principale modification proposée, la nouvelle rédaction ouvre au CSA la possibilité d’assortir sa saisine du Conseil de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code de commerce.
Cet article précise que ces mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou, dans le cas d’une demande d’une entreprise, à l'entreprise plaignante, qu’elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur et qu’elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
La Commission a adopté l’article 66 sans modification.
Article 67
Mise en demeure des éditeurs et distributeurs de services par le CSA
Cet article modifie l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et, par coordination, l’article 42-1 de la même loi.
Le paragraphe I modifie l’article 42 de cette loi qui ouvre au CSA la possibilité de mettre en demeure, à son initiative ou à la demande de certaines personnes, les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les principes définis à l’article 1er de la loi de 1986.
Outre des modifications d’ordre rédactionnel ou de coordination, la seule évolution de fond proposée consiste à ajouter aux personnes que le CSA peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
La Commission a adopté l’amendement n° 64 du gouvernement visant à élargir le pouvoir de mise en demeure du CSA aux opérateurs de réseau satellitaire.
Le paragraphe II modifie, par coordination, les dispositions du premier alinéa de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.
La Commission a adopté l’article 67 ainsi modifié.
Article 68
Changement de catégorie ou de titulaire des autorisations pour la diffusion de services de radio
Le présent article complète l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant le retrait sans mise en demeure préalable des autorisations accordées par le CSA en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elles ont été délivrées pour ouvrir au CSA, sous certaines conditions, la possibilité d’autoriser le changement de catégorie ou de titulaire d’une autorisation pour la diffusion de services de radio.
Il est précisé que ces changements ne peuvent être acceptés par le CSA que, d’une part, dans le respect des critères mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui sont les critères au vu desquels le Conseil délivre les autorisations pour les services de radio, et, d’autre part, lorsqu’ils bénéficient à la personne morale contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation ou le contrôlant.
Il est également précisé que ce changement n’est pas ouvert aux services de radio associatifs bénéficiant d’une aide publique aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 142) visant à indiquer clairement qu’un changement de catégorie d’autorisation n’est pas possible sans changement de titulaire.
Elle a ensuite adopté l’article 68 ainsi modifié.
Article 69
(article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Publicité des décisions du CSA
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 organisant la publicité des décisions du CSA.
Outre des modifications d’ordre rédactionnel, il est précisé que leur publication au Journal Officiel est effectuée sous réserve des secrets protégés par la loi.
La Commission a adopté l’article 69 sans modification.
Article 70
(article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Modalités de recours contre les décisions du CSA
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l’article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 qui ouvre aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio ou de télévision le droit de former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les décisions du CSA prises en application des articles 42-1 (sanctions administratives pouvant être prononcées contre les personnes ne se conformant pas aux mises en demeure), 42-3 (retrait d’une autorisation sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée) et 42-4 (obligation d’insertion dans les programmes d’un communiqué du CSA en cas de manquement aux obligations) de la loi de 1986.
Il est proposé d’étendre doublement ce dispositif.
La nouvelle rédaction élargit, en premier lieu, les personnes bénéficiant de ce droit. Alors que celui-ci ne bénéficie aujourd’hui qu’aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio ou de télévision, il est proposé, tout d’abord, de l’étendre aux éditeurs et distributeurs de services sans que la nature de ces services soit précisée. Compte tenu de la définition de la notion de distributeurs de services figurant à l’article 2 de la loi de 1986, seraient donc désormais visés les distributeurs de services de communication audiovisuelle et non seulement des seuls services de radio ou de télévision. Bien que ce point soit juridiquement moins clair, il semble que la nouvelle rédaction propose implicitement la même extension pour les éditeurs de services.
En outre, la nouvelle rédaction ouvre le même droit aux personnes mentionnées à l’article 95 (exploitants de systèmes d’accès sous condition) et aux prestataires auxquels recourent les éditeurs et les distributeurs de services ainsi que les exploitants de système d’accès sous condition.
En second lieu, la nouvelle rédaction élargit également le champ des décisions contre lesquelles un recours en pleine juridiction devant le Conseil d’Etat peut être formé. Là encore, cet élargissement est double. Il est d’abord explicite compte tenu de la mention nouvelle des articles 17-1 et 17-2, créés par le présent projet de loi et régissant la procédure de règlement des litiges par le CSA. Il est, en outre, implicite compte tenu du maintien de la référence aux articles déjà visés par le droit en vigueur alors que l’article 68 du projet de loi élargit substantiellement le champ de l’un d’entre eux, l’article 42-3, en ouvrant au CSA la possibilité de donner son agrément à des changements de catégorie ou de titulaire des autorisations de certains services de radio.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 143) apportant une précision rédactionnelle et excluant les prestataires de systèmes d’accès sous conditions et les prestataires techniques du régime général de recours contre les décisions du CSA, le rapporteur ayant précisé que seules les décisions prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends concernaient ces personnes.
La Commission a également adopté deux amendements identiques de coordination, le premier du rapporteur (amendement n° 144) et le second, n° 76, de la Commission des affaires culturelles.
Puis la Commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur (amendement n° 145) et le second, n° 77, de la Commission des affaires culturelles, précisant le régime de recours contre les décisions prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends pour les prestataires de systèmes d’accès sous conditions et les prestataires techniques.
La Commission a ensuite adopté l’article 70 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 70
Référé administratif tendant à faire cesser la diffusion par un opérateur satellitaire d’un service de télévision
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 65 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 70 permettant au CSA de demander, en référé, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat d’ordonner à un opérateur satellitaire de faire cesser la diffusion d’un service de télévision dont les programmes portent atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er, 4 et 15 de la loi du 30 septembre 1986.
Cet article abroge deux articles de la loi du 30 septembre 1986. Il s’agit des articles 42-13 et 42-14 qui organisent la répartition des compétences entre le Conseil d’Etat et la Cour d’appel de Paris pour les recours contre les décisions prises par le CSA dans le cadre de la procédure de règlement des litiges relatifs aux services de télévision numérique terrestre.
Comme on le sait, cette procédure est désormais supprimée compte tenu de la création d’une procédure générale de règlement des litiges proposé par l’article 36 du projet de loi. L’article 70 du projet de loi organise les recours contre les décisions du CSA prises dans le cadre de cette procédure en prévoyant qu’ils sont de la compétence du Conseil d’Etat.
Les actuels articles 42-13 et 42-14 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont donc plus utiles. Il convient, en outre, de souligner qu’en les abrogeant pour leur substituer la procédure de recours organisé par son article 70, le projet de loi procède, en outre, à une simplification et une harmonisation des procédures en confiant l’ensemble du contentieux au Conseil d’Etat.
La Commission a adopté l’article 71 sans modification.
Cet article procède à une modification de coordination de l’article 42-15 de la loi de 1986 qui résulte de la substitution d’une procédure générale de règlement des litiges à la procédure de règlement des litiges spécifique à la TNT existante.
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 146) et l’amendement identique n° 78 de la Commission des affaires culturelles.
Elle a ensuite adopté l’article 72 ainsi modifié.
Article 73
Modification d’intitulé
Cet article modifie l’intitulé du chapitre IV du titre II de la loi du 30 septembre 1986.
Ce chapitre comprend aujourd’hui des dispositions communes aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. Il est proposé désormais d’appliquer ces dispositions à l’ensemble des services de communication audiovisuelle.
La Commission a adopté l’article 73 sans modification.
Article 74
(article 43 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision
Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986.
Dans sa rédaction actuelle, cet article comprend des dispositions de quatre ordres.
Il établit, tout d’abord, une procédure simplifiée pour certains réseaux. Cette procédure déroge d’une part, aux dispositions de l’article 33-1 de la loi de 1986, qui, dans sa rédaction actuelle, impose, sous réserve de certaines exceptions, le conventionnement des services de radio et de télévision diffusés par satellite ou par câble, et, d’autre part, aux dispositions de l’article 34 de la même loi, qui soumet à l’autorisation des communes l’établissement de réseaux câblés diffusant des services de radio et de télévision et à l’autorisation du CSA sur proposition des communes ou de leurs groupements l’exploitation de ces réseaux.
La rédaction actuelle de l’article 43 soumet à simple déclaration préalable :
- l’exploitation des réseaux desservant moins de 100 foyers et ne distribuant que des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite et normalement reçus dans la zone ;
- l’exploitation des réseaux ne distribuant que des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone et
- les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.
Ces dispositions ne sont plus utiles pour les deux premières activités mentionnées ci-dessus compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 34 de la loi de 1986 issue de l’article 57 du projet de loi qui, d’une part, soumet désormais à déclaration préalable la distribution de services de communication audiovisuelle par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA et qui, d’autre part, exclut de ce régime de déclaration préalable les distributeurs desservant moins de cent foyers.
Les services internes à une entreprise ou à un service public sont, sous certaines conditions, couverts par la nouvelle rédaction proposée par l’article 74 du projet de loi.
La rédaction actuelle de l’article 43 prévoit, en second lieu, l’identification comme tels des messages publicitaires diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. Les dispositions du nouvel article 43-1 de la loi de 1986 créé par l’article 75 du projet de loi rendent celle-ci inutile puisqu’elles s’y substituent de manière plus complète.
En troisième lieu, la rédaction actuelle de l’article 43 impose la mise de certaines informations à la disposition des utilisateurs des services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. Il s’agit d’une part, des informations mentionnées à l’article 37 de la loi de 1986 et, d’autre part, du prix du service lorsque celui-ci donne lieu à rémunération.
Enfin, il prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat, qui n’est pas encore paru, détermine des règles concernant la diffusion d’œuvres cinématographiques par les services soumis à déclaration préalable.
La nouvelle rédaction proposée comprend trois alinéas.
Le premier alinéa soumet à déclaration préalable, par dérogation aux dispositions relatives au conventionnement, les services de radio et de télévision distribués par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros, pour un service de radio, et à 150 000 euros, pour un service de télévision. Un critère objectif et simple est ainsi établi pour soumettre certains services à un régime simplifié. Les services internes aux entreprises et aux services publics seront inclus dans ce régime s’ils répondent aux conditions relatives à leur budget.
Le deuxième alinéa prévoit que la déclaration prévue est déposée auprès du CSA et qu’elle comporte les éléments mentionnés à l’article 37 de la loi de 1986.
Enfin, le dernier alinéa dispose que ce régime simplifié n’est pas applicable aux services destinés aux informations sur la vie locale. Il a été précisé par le Gouvernement à votre rapporteur que cette exclusion visait à garantir, grâce au conventionnement, le respect du pluralisme dans les programmes de ces services.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 147) portant rédaction globale de cet article qui propose une nouvelle rédaction de l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 reprenant les dispositions relatives à l’identification de la publicité figurant à l’article 75 du projet de loi.
Article 75
(article 43-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Informations obligatoires fournies par les services
de communication audiovisuelle
Cet article crée, au sein de la loi du 30 septembre 1986, un nouvel article 43-1 comprenant deux types de dispositions.
Il s’agit, en premier lieu, de dispositions prévoyant que toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit, d’une part, être clairement identifiée comme telle et, d’autre part, pouvoir permettre d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Ces dispositions reprennent, en les complétant, les dispositions similaires qui figurent aujourd’hui à l’article 43 de la loi de 1986 et qui sont évoquées à l’occasion du commentaire de l’article 74 du projet de loi qui propose une nouvelle rédaction de cet article 43 de la loi de 1986.
En second lieu, cet article dispose que le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande les éléments mentionnés à l’article 37 de la loi de 1986 et, le cas échéant, le tarif applicable au service. Il ne fait, sur ce point, que reprendre les dispositions de l’actuel article 43.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 148) portant rédaction globale de cet article et proposant une nouvelle rédaction de l’article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise les éléments d’information obligatoirement tenus à la disposition du public par tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle.
Article additionnel après l’article 75
Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO)
en filiale de la société France Télévision
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 20 présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 75 et transformant la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévision.
Article additionnel après l’article 75
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 21 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 75.
Article additionnel après l’article 75
Conseil consultatif des programmes
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 43 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 75 prévoyant que la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif des programmes sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article additionnel après l’article 75
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 22 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 75.
Article 76
Composition des conseils d’administration des sociétés France 2, France 3
et La Cinquième
Cet article modifie les dispositions de l’article 47-1 de la loi de 1986 qui fixe la composition des conseils d’administration, d’une part, de la société France Télévision et, d’autre part, des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Le droit en vigueur prévoit que les conseils d’administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprennent deux représentants de l’Etat dont un choisi parmi les représentants de l’Etat au conseil d’administration de la société France Télévision.
Il résulte de cette précision qu’un même fonctionnaire doit, sur le fondement de cette disposition, représenter l’Etat dans quatre conseils d’administration. Il est proposé de supprimer cette disposition.
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 23 de coordination présenté par le Gouvernement portant rédaction globale de l’article 76.
Article additionnel après l’article 76
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 24 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 76.
Article additionnel après l’article 76
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 25 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 76.
Article additionnel après l’article 76
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 26 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 76.
Article 77
Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme
Cet article propose de compléter l’article 48 de la loi de 1986 afin de prévoir que les cahiers des charges définissant les obligations des sociétés nationales de programme comprennent notamment des obligations relatives aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.
Cette disposition a déjà été adoptée au III de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 149) supprimant cet article, devenu inutile après le vote de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Article additionnel après l’article 77
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 27 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 77.
Cet article procède à une modification de coordination avec le déplacement au sein de la loi de 1986 des dispositions relatives aux missions du CSA, proposé par l’article 30 du projet de loi et par le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
La Commission a adopté l’article 78 sans modification.
Article 79
Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes
des sociétés publiques de l’audiovisuel
Cet article abroge l’article 51 de la loi du 30 septembre 1986 établissant un monopole de TDF pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l’audiovisuel.
Cet article a déjà été abrogé par le V de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 150) supprimant cet article.
Article additionnel après l’article 79
Coordination
La Commission a adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 28 de coordination présenté par le Gouvernement portant article additionnel après l’article 79.
Article 80
Programmation des déclarations et communications du Gouvernement
Cet article apporte à l’article 54 de la loi du 30 septembre 1986 des modifications qui sont essentiellement de coordination avec la suppression du monopole de TDF et qui ont déjà été adoptées au VI de l’article 3 de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Seule une partie du paragraphe II de cet article ne figure pas dans la loi du 31 décembre 2003. Il s’agit d’une disposition permettant au Gouvernement de faire programmer à tout moment les déclarations et communications qu’il juge nécessaire non seulement par France 2 et France 3 (ce qui est le droit en vigueur) mais également par les autres sociétés nationales de programme (soit, en sus, La Cinquième, RFO, Radio France et Radio France Internationale).
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 151) de rédaction globale de cet article ne reprenant de la rédaction initiale du projet de loi que les dispositions qui n’ont pas été rendues sans objet par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Cet article prévoit des modifications de coordination avec la suppression du monopole de TDF qui ont été adoptées au VII de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 152) supprimant cet article.
Cet article procède à une modification de coordination avec les dispositions combinées des articles 74 et 75 du projet de loi qui déplacent une disposition visée à l’article 76 de la loi de 1986.
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 153) portant rédaction globale de cet article.
Article 83
Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuels
Cet article procède à des modifications, qui sont, en grande partie, de coordination, portant sur l’article 78 de la loi du 30 septembre 1986 qui sanctionne pénalement certaines infractions aux dispositions de cette loi.
Le paragraphe I rectifie une erreur de référence.
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction du II de cet article 78.
Le droit en vigueur distingue trois délits. Le premier concerne les dirigeants de distributeur de services par satellite et les deux autres, les dirigeants de distributeurs de services par voie hertzienne terrestre.
La nouvelle rédaction distingue deux cas, celui des dirigeants d’un organisme de distribution de services autres que par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’une part, et celui des dirigeants de société de distribution ou de commercialisation de services de TNT, d’autre part.
Le premier cas, qui correspond au 1° de la nouvelle rédaction proposée du II, couvre donc tous les distributeurs à l’exception des distributeurs par TNT.
Leurs dirigeants de droit ou de fait peuvent être punis de 75 000 euros d’amende en cas de mise à disposition du public d’une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
- soit sans la déclaration imposée par la nouvelle rédaction de l’article 34 des distributeurs de services par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA ;
- soit sans avoir signalé au CSA préalablement les modifications des éléments devant figurer dans la déclaration prévue par le même article ;
- soit sans respecter les mesures conservatoires prises par le CSA dans le cadre de la procédure de règlement des litiges.
Le deuxième cas, qui correspond au 2° de la nouvelle rédaction proposée du II, concerne les dirigeants de fait ou de droit d’une société de distribution ou de commercialisation de services de TNT et les sanctionne de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils mettent ces services à la disposition du public :
- sans autorisation,
- en violation d’une décision de suspension ou de retrait de leur autorisation,
- sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 154) puis deux amendements identiques de coordination, l’un du rapporteur (amendement n° 155) et l’autre, n° 79, de la Commission des affaires culturelles.
Elle a également adopté, conformément à l’avis du rapporteur, l’amendement n° 44 du Gouvernement étendant aux services de radio numérique par voie hertzienne terrestre le régime des sanctions pénales de l’article 78 de la loi du 30 septembre 1986.
Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 156) rectifiant une erreur matérielle et deux amendements identiques, l’un du rapporteur (amendement n° 157) et l’autre, n° 80, de la Commission des affaires culturelles, rendant applicable aux dirigeants des distributeurs et des commercialisateurs de télévision numérique terrestre la sanction prévue pour les dirigeants des autres distributeurs en cas de non-respect des mesures conservatoires prises par le CSA dans le cadre de la procédure de règlement des différends.
Puis la Commission a adopté l’article 83 ainsi modifié.
Article 84
Suppression des sanctions pénales prévues pour l’exploitation
d’un réseau câblé sans autorisation
Cet article abroge l’article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui punit l’exploitation d’un réseau câblé sans autorisation, l’exploitation de ces réseaux n’étant plus soumise à autorisation.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Cet article procède à une modification de coordination avec l’article 74 du projet de loi.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Cet article procède à une modification de coordination avec l’article 43 du projet de loi.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l’article 86
Aide aux services de télévision locale
La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas portant article additionnel après l’article 86, prévoyant que :
– les services de télévision locale dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide ;
– le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;
– la rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil de 20 %.
M. Rodolphe Thomas a insisté sur l’importance des télévisions locales pour entretenir le lien social et la démocratie participative, déplorant qu’on ne compte que 100 télévisions locales en France, contre 1 000 en Espagne. Il a souligné que son amendement permettait de les aider sans pour autant ponctionner le fonds de soutien à l’expression radiophonique, et a suggéré une taxation supplémentaire de la publicité télévisée par un déplafonnement de la taxe alimentant le fonds de soutien précité, qui est supportée par des chaînes de télévision pérennes.
Le rapporteur a estimé que la proposition émise était intéressante, mais a craint que l’amendement ne soit considéré comme irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. M. Rodolphe Thomas a jugé que son amendement, s’il était accompagné d’un déplafonnement de la taxe alimentant le fonds de soutien à l’expression radiophonique, serait recevable.
M. Alain Gouriou, se déclarant favorable sur le principe à l’amendement présenté, a partagé l’analyse du rapporteur quant à l’irrecevabilité financière du dispositif et a estimé par ailleurs que le ministère chargé du budget y serait sans doute défavorable. M. François Brottes, estimant lui aussi que la recevabilité financière de l’amendement n’était pas acquise, a suggéré à M. Rodolphe Thomas de préparer, en vue de l’examen du projet de loi en séance publique, un amendement de repli permettant de mener un débat sur cette question avec le Gouvernement.
Usant de la faculté offerte par l’article 38 du Règlement, M. Pierre-Christophe Baguet a noté que l’amendement n° 45 du Gouvernement proposait une exonération de taxe sur les messages publicitaires pour les spots dont le prix hors taxe est inférieur à 150 euros et a estimé que le Gouvernement se montrerait peut-être ouvert à la proposition émise par M. Rodolphe Thomas.
Puis, le rapporteur ayant suggéré à M. Rodolphe Thomas de demander au Gouvernement de le reprendre à son compte dans l’hypothèse où il serait déclaré irrecevable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 158) portant article additionnel après l’article 86.
Article 87
Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA
Cet article abroge, à compter du 1er janvier 2004, l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 qui organise la mise à la disposition du CSA de personnels de TDF.
Cet article est abrogé, à compter du 1er juillet 2004, par le VIII de l’article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 159) supprimant cet article.
Le paragraphe I de cet article procède, en premier lieu, à une modification rédactionnelle, substituant l’expression « radio » à celle de « radiodiffusion sonore » dans l’ensemble des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. La même modification est proposée par l’article 1er bis du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
En second lieu, il prévoit de supprimer dans la loi de 1986, les références à son article 51, abrogé par la loi du 31 décembre 2003 et dont l’article 79 du projet de loi propose également l’abrogation. Ces références ont été supprimées par la loi du 31 décembre 2003.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 160) proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe et substituant, dans l’ensemble de la loi du 30 septembre 1986, la dénomination « France 5 » à la dénomination « La Cinquième », pour mettre en cohérence la terminologie juridique et commerciale désignant cette chaîne.
Le paragraphe II procède à quatre modifications.
La première modifie l’article 2-1 de la loi de 1986 pour étendre la définition de distributeurs de services qui ne couvre, en l’état du droit, que les personnes mettant à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne, par câble ou par satellite. Il est proposé de viser désormais, de manière plus générale, l’offre des mêmes services par tout réseau de communications électroniques. Cette notion, définie à l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques dans sa rédaction proposée par l’article 2 du projet de loi, est extrêmement large et couvre, de fait, tous les moyens techniques et donc, potentiellement, des technologies nouvelles comme la télévision sur ADSL ou émergentes comme la transmission de données sur les réseaux électriques.
La deuxième modification concerne l’article 28 de la loi de 1986. Elle a pour objet d’étendre le champ des dispositions des conventions passées par le CSA avec les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre relatives aux modalités de rediffusion de leurs programmes. Il s’agit, comme pour la modification précédente,d’étendre le champ de ces dispositions qui ne concernent aujourd’hui que les rediffusions par câble, satellite ou voie hertzienne terrestre à l’ensemble des réseaux de communication électroniques.
La troisième modification est identique à la précédente pour ce qui concerne les dispositions des conventions des services de radio ou de télévision diffusés par des réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA. Il convient toutefois de noter que, dans le droit en vigueur, l’organisation par leur convention des modalités de rediffusion de ces services par voie hertzienne terrestre n’est pas prévue de sorte que l’extension du champ des dispositions conventionnelles relatives à cette question est plus large que pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre.
Enfin, la quatrième modification étend l’obligation de diffusion gratuite et aux frais des distributeurs de La Chaîne parlementaire aux distributeurs de services par l’ensemble des réseaux de communications électroniques alors que le droit en vigueur ne vise que le câble et le satellite.
La Commission a adopté l’article 88 ainsi modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Le titre III du projet de loi, comportant les articles 89 à 99, apporte diverses autres modifications de nature législative concernant principalement l'audiovisuel.
Article additionnel avant l’article 89
Taux de TVA à 5,5% pour les financements publics locaux
en faveur des télévisions locales
La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas visant à appliquer aux rémunérations versées par les collectivités pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale un taux de TVA réduit de 5,5 %.
Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement serait déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution car il n’était pas gagé alors qu’il constituait une perte de recette pour l’Etat, l’auteur l’a rectifié afin de le gager puis la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l’article 89 (n° 161).
Avant l’article 89
M. Rodolphe Thomas a retiré son amendement visant à exonérer de taxation sur les messages publicitaires les plus petites chaînes, c’est-à-dire les chaînes locales, le rapporteur lui ayant indiqué qu’il était satisfait par l’amendement n° 45 du gouvernement, déposé après l’article 92.
Article additionnel avant l’article 89
Assimilation de la vidéo à la demande aux activités de vente et de location
de cassettes et de DVD enregistrés
La Commission a examiné deux amendements soumis à discussion commune du rapporteur et de M. Jean-Louis Christ visant à mettre fin à une inégalité de traitement en assimilant la vidéo à la demande aux activités de vente et location de cassettes et de DVD enregistrés tant au titre des contributions au compte de soutien que des subventions qu’ils peuvent en retirer.
Le rapporteur a précisé que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles exploitées sous forme de vidéo à la demande ne pouvaient, à la différence des œuvres exploitées selon les procédés traditionnels de vente et location de supports destinés à l’usage privé du public, ouvrir droit au bénéfice de leurs producteurs et éditeurs à l’accès aux aides automatiques et sélectives attribuées par le Centre national de la cinématographie dans le cadre du soutien de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
Il a également indiqué que cette extension, soutenue par les professionnels du secteur de la vidéo à la demande, serait un puissant soutien au développement d’une offre payante de services audiovisuels et cinématographiques sur les réseaux haut débit et contribuerait ainsi à l’ambitieux projet RESO 2007 du Gouvernement.
En conséquence, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur portant article additionnel avant l’article 89 (n° 162), l’amendement de M. Jean-Louis Christ devenant ainsi sans objet.
Article 89
(articles L. 121-90 à L. 121-92 [nouveaux] du code de la consommation)
Création de contrats de service de communications électroniques
L'article 89 du projet de loi tend à renforcer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques, en transcrivant en droit national les articles 20 à 22 de la directive n° 2002/22 du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (dite directive « service universel »).
Selon les termes du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques(2). Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication audiovisuelle ».
L’article 89 du projet de loi insère une nouvelle section 11, composée de trois articles, L. 121-90 à L. 121-92, et relative aux contrats de services de communications électroniques, dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.
Ces nouvelles dispositions visent principalement à :
– définir précisément les clauses minimales qui devront figurer dans les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs ;
– encadrer les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être modifiés.
En l’état actuel du droit, les consommateurs de services de communications électroniques sont soumis au droit commun de la consommation et des contrats, comme le rappelle l’exposé des motifs de la directive n° 2002/22 précitée : « les exigences de la législation communautaire en vigueur [transposées en droit français dans le code de la consommation] en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, s'appliquent aux transactions effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques ».
Or, « le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs et des consommateurs pour garantir un niveau minimal de transparence de l'information et de sécurité juridique. ». La directive n° 2002/22 précitée vient donc renforcer cette protection en garantissant aux consommateurs de services de communications électroniques un certain nombre de clauses dans les contrats qu’ils signent : « les consommateurs [de services de communications électroniques] devraient jouir d'un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. Lorsque des fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques concluent des contrats avec les consommateurs, ceux-ci doivent contenir les mêmes informations. Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence ».
Article L. 121-90 (nouveau) du code de la consommation
Clauses minimales d’un contrat de services de communications électroniques
Selon les termes de l’article 20 de la directive n° 2002/22 précitée, « les Etats membres veillent à ce que, lorsqu'ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, les consommateurs aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services ». De même, « lorsque des contrats sont conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques autres que ceux qui fournissent une connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, ceux-ci doivent (…) contenir les [mêmes] informations ».
Ces clauses minimales permettront « de garantir que les utilisateurs finaux auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter » (3).
Dans ce cadre, le nouvel article L. 121-90 du code de la consommation dispose que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques devra comporter les clauses minimales suivantes :
1. L'identité et l'adresse du fournisseur de service ;
2. La liste des services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
Par « niveau de qualité », on entend par exemple un niveau de qualité sonore contractuellement garanti ou un débit minimum garanti pour les services Internet. Cette disposition constitue une avancée intéressante pour les consommateurs qui ne disposent à l’heure actuelle d’aucune garantie en la matière, comme le montre l’exemple des débits Internet.
3. Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues.
La directive était plus explicite puisqu’elle parlait de « moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ».
La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (n° 163).
4. Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité prévu au contrat n'est pas atteint.
Les compensations constituent une forme de dédommagement en nature (un échange de téléphone par exemple), alors que les formules de remboursement pourront être variables en fonction du service (remboursement partiel en cas de communications qui ne passent pas, réduction sur le tarif horaire des communications pendant un certain nombre de mois en cas de débit inférieur à celui prévu par le contrat, etc.)
La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (n° 164).
5. La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat.
On différencie les services et le contrat car ce dernier peut couvrir plusieurs services et le consommateur vouloir interrompre un service sans pour autant résilier le contrat. Dans le cadre de ce contrat, il peut également vouloir s’abonner à d’autres services, puis les résilier.
6. Les modes de règlement amiable des différends.
L’ensemble de ces clauses minimales devrait permettre au consommateur de disposer d’informations fiables, lisibles et contractuellement opposables au prestataire, ce dont votre rapporteur se félicite.
Le dernier alinéa de l’article L. 121-90 (nouveau) du code de la consommation dispose que cet article fera l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, visant à préciser ces informations. En effet, selon les termes de l’article 22 de la directive n°2002/22, « les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations ».
Article L. 121-91 (nouveau) du code de la consommation
Conditions de modification d’un contrat de services
de communications électroniques
L’article 20 de la directive n° 2002/22 précitée prévoit que « dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions ».
Le nouvel article L. 121-91 du code de la consommation transpose cette disposition. Dans son premier alinéa, il prévoit que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur. Le consommateur doit être simultanément informé qu’il peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.
Le deuxième alinéa de cet article précise que les modifications sont réputées avoir été acceptées si le consommateur ne les conteste pas dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (n° 165) visant à assurer une meilleure protection du consommateur, plus conforme à l’esprit de la directive « service universel », le rapporteur ayant précisé que le deuxième alinéa de l’article L. 121-91 proposé par le projet de loi n’était pas prévu par la directive et que le consommateur se voyait, par cette disposition, enfermé dans la seule alternative d’accepter la modification ou de résilier son contrat en cas de désaccord, le professionnel étant autorisé à déduire du silence gardé par le consommateur, son accord sur la modification envisagée.
Par ailleurs, a-t-il ajouté, dans l’hypothèse du contrat à durée déterminée et en l’absence de clause prévoyant la modification ou d’indexation, le consommateur, dans le projet de loi, ne dispose plus de son droit d’exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales jusqu’au terme prévu. Or, la directive rappelle dans ses considérants 30, 49 et 50 que ce contrat doit constituer un minimum de sécurité juridique pour les consommateurs et qu’elle laisse le soin aux Etats membres de prendre d’autres mesures en vue d’assurer une meilleure protection du consommateur.
Article L. 121-92 (nouveau) du code de la consommation
Modalités d’enquête et constatation des infractions
Cet article prévoit que les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Des fonctionnaires sont habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie et, sur demande du ministre chargé de l’économie, après autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ils peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. De même, des fonctionnaires spécialement habilités peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
Ces enquêteurs peuvent accéder, dans des conditions très précises énoncées à l’article L. 450-4 du code du commerce, à tous les locaux concernés, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports. Ils peuvent recueillir les renseignements dont ils ont besoin. Ils peuvent également demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à une expertise contradictoire.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions, les développer oralement à l'audience ou produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
La Commission a adopté l’article 89 ainsi modifié.
Article 90
(article L. 1425-2 (nouveau) du code général des collectivités territoriales)
Création de chaînes locales par les collectivités territoriales
L'article 90 du projet de loi vise à permettre explicitement aux collectivités territoriales et leurs groupements de créer des services locaux de télévision, destinés à la diffusion d’informations sur la vie locale.
De nombreuses collectivités territoriales sont en effet désireuses de s’impliquer dans la création et le développement d’une chaîne de télévision locale.
Mais, en l’état actuel du droit, comme le souligne un rapport de mai 2003 de la Direction du développement des médias (4), la législation ne les autorise pas expressément à investir dans les chaînes hertziennes, alors même que ce droit leur est implicitement reconnu pour les canaux locaux du câble (5).
En effet, l’actuel article 34 de la loi n° 86-1067 précitée dispose que « l'autorisation [délivrée par la commune en faveur d’un distributeur de réseau câblé] peut prévoir (…) l'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ».
Il paraît donc indispensable de consolider et clarifier le cadre juridique de leurs interventions. Les possibilités d’intervention des collectivités territoriales doivent être étendues aux chaînes hertziennes. A cette fin, l’article 90 du projet de loi insère dans le code général des collectivités territoriales une disposition législative autorisant toutes les collectivités territoriales et leurs groupements à éditer un service de télévision par voie hertzienne ou par un canal local du câble.
Pour ce faire, le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé « Communication audiovisuelle », comprenant un article unique, l’article L. 1425-2.
Le premier alinéa de cet article prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions que les autres opérateurs, c’est-à-dire celles prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision.
La notion d'éditeur de service est communément employée dans la loi de 1986 et ses décrets d'application, par écho de la notion de responsabilité éditoriale prévue aux articles 93-2 et 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982. L'éditeur de services est celui qui compose un programme, de télévision par exemple, pour le mettre à disposition du public et assume sa responsabilité éditoriale sur cette programmation. Elle suppose la désignation d’un responsable éditorial, la création et la mise à disposition du public de programmes et s’oppose à la fonction de distributeur de service (fonction assumée par exemple par les câblo-opérateurs ou TDF).
Ce service télévisé doit être destiné aux informations sur la vie locale. Il devra respecter le pluralisme des opinions.
Cette télévision locale pourra être diffusée par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c’est-à-dire le câble, le satellite, ou, demain, l’ADSL.
Le deuxième alinéa de cet article, reprenant les dispositions de l’actuel article 34 de la loi n° 86-1067 précitée (6), précise que la collectivité territoriale ou le groupement doit conclure avec la personne morale à laquelle est confié le service d’édition d’une télévision locale un contrat d'objectifs et de moyens définissant :
– des missions de service public ;
– leurs conditions de mise en œuvre.
Ce contrat peut être conclu pour trois à cinq ans et doit être annexé à la convention conclue avec le CSA dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 précitée.
Il est en effet souhaitable, comme le souligne le rapport précité « que le financement public prenne la forme d’un contrat pluriannuel, dans lequel les sommes allouées ne dépendraient ni du calendrier électoral, ni de la nature des programmes. Cela pourrait s’inscrire par exemple dans le cadre de la signature entre la chaîne et la collectivité locale d’un contrat d’objectifs et de moyens, à l'instar du dispositif retenu pour les canaux locaux du câble, qui fonctionne de manière satisfaisante ».
Rappelons pour conclure que la deuxième proposition du rapport précité (7) visant à assouplir les règles d’intervention des collectivités locales afin d’assurer le développement des télévisions locales est intégrée aux articles 45 et 46 du présent projet de loi : il s’agit d’indiquer explicitement dans les articles 30 et 30-1 de la loi n° 86-1067 précitée que les sociétés d’économie mixte locales peuvent répondre aux appels à candidatures lancés par le CSA pour des fréquences en mode analogique et numérique.
La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (n° 166), puis elle a adopté l’article 90 ainsi modifié.
Article 91
Abrogation de coordination
Par coordination avec les dispositions du présent projet de loi qui suppriment les autorisations pour l’attribution de réseaux ou services, l’article 91 abroge les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales, qui, dans les départements d’outre-mer, subordonnaient l’attribution d’autorisation de réseaux ou services locaux ou interrégionaux par l’Autorité de régulation des télécommunications à la consultation des conseils généraux (L. 3444-4) et conseils régionaux (L. 4433-3-3) concernés.
La Commission a adopté l’article 91 sans modification.
Article 92
(Article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales)
Modalités de consultation des conseils régionaux d’outre-mer
L’article 92 du projet de loi vise à préciser les modalités de consultation des conseils régionaux d’outre-mer dans le cas de demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision.
Il procède à la réécriture de l’article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales, en le modifiant sur deux points :
– La première modification est de pure forme, par coordination avec les modifications de codification introduite par le projet de loi : les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le seront maintenant en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (et non plus comme actuellement en vertu des articles 29, 30 et 34 de cette même loi),
– La seconde modification constitue une précision de procédure utile :
En l’état actuel du droit, le CSA doit déjà demander l’avis du conseil régional intéressé, avant toute délivrance d'autorisation relative à des services de radio et de télévision concernant les régions d’outre-mer. Le conseil régional n’est soumis à aucune obligation de délai pour rendre son avis, ce qui peut lourdement retarder la prise de décision, et donc pénaliser le demandeur.
Pour remédier à cette difficulté, l’article 92 du projet de loi précise donc que le conseil régional disposera de deux mois pour rendre son avis. Passé ce délai, à défaut de réponse du conseil régional, l’avis sera réputé rendu.
La Commission a adopté l’article 92 sans modification.
Article additionnel après l’article 92
Exonération de taxe sur les messages publicitaires
La Commission a adopté un amendement n° 45 du gouvernement portant article additionnel après l’article 92 et visant à exonérer de taxe sur les messages publicitaires les spots dont le prix hors taxe est inférieur à 150 euros, qui représente un niveau de taxation très élevé pour les télévisions locales.
Article 93
Suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés
L’article 93 du projet de loi, tout comme l’article 94, transcrivent en droit français le nouveau cadre juridique communautaire en matière de droit de la copropriété (article 93) et d’installation d'antennes réceptrices (article 94), qui prescrit une totale neutralité technologique entre les différents types de réseaux.
En l’état actuel du droit, l’article 43 de la loi n° 86-1067 (8)précitée permet un raccordement prioritaire au câble : il dispose que l’installation d’une antenne collective dans un immeuble de moins de 100 foyers est soumise à une simple déclaration, sous réserve que, pour les immeubles raccordés au câble, les copropriétaires aient rejeté à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’offre de raccordement au câble. Cette obligation revient clairement à donner un avantage concurrentiel au câble, avantage qui se justifiait certes au niveau national par la volonté des pouvoirs publics de voir ce type de réseau se développer, mais avantage contraire au droit européen.
Cette priorité de raccordement au câble est donc supprimée à l’article 74 du présent projet de loi, afin d’assurer une égalité de traitement de l'ensemble des supports collectifs de réception de programmes (câble, satellite, hertzien et, demain, ADSL).
Les dispositions des articles 93 et 94 sont la conséquence de l’instauration de cette neutralité technologique. En matière de copropriété, l’adaptation apportée par l’article 93 du projet de loi porte sur le j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l’état actuel du droit, la décision d’installer ou de modifier un réseau interne à l'immeuble, lorsqu’il était raccordé à un réseau câblé, devait être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A l’avenir, c’est l’ensemble des décisions d’installation ou de modification d’un réseau interne à l'immeuble, qu’il soit nécessaire à la diffusion de programmes câblés ou satellite, qui devra être adopté à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
La Commission a adopté l’article 93 sans modification.
Article 94
Suppression de la priorité de raccordement au câble
L’article 94 du projet de loi, comme précisé à l’article précédent, transcrit dans la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion l’obligation de neutralité technologique imposée par le droit communautaire.
La loi n° 66-457 précitée est ainsi modifiée, principalement pour supprimer toute référence au principe de priorité de raccordement au câble, accessoirement pour des motifs d’évolution sémantique.
Le paragraphe I procède à des modifications en ce sens à l’article 1er de la loi n° 66-457 précitée :
– Le 1° permettra au propriétaire d’un immeuble de s'opposer à la demande, par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, de raccordement d'une antenne individuelle extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe au câblage interne de l'immeuble, ce qui n’était, en l’état actuel du droit, pas possible sans motif sérieux et légitime.
– En l’état actuel du droit, on considère que c’est uniquement si le propriétaire propose un raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qu’il dispose d’un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement individuel d’un locataire ou d’un occupant. Le 2° élargit cette possibilité à tout type de raccordement à un réseau interne à l’immeuble, en supprimant la référence au réseau câblé.
Le 2° supprime également la référence à des « spécifications techniques d'ensemble » devenues obsolètes.
– En l’état actuel du droit, l'offre faite par le propriétaire de raccordement au câble constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé. Dans le même esprit que les modifications précédemment adoptées, le 3° abroge cette disposition.
– Le 4° constitue une modification rédactionnelle d’adaptation sémantique ;
– Enfin, le 5° supprime la référence au réseau câblé au cinquième alinéa de l’article 1er.
Le paragraphe II procède de manière identique à l’article 2 de la même loi, en supprimant la référence au raccordement à un réseau câblé. Il supprime également la référence aux « spécifications techniques d'ensemble » prévue à l’article 1er de la même loi et devenues obsolètes.
La Commission a adopté un amendement de correction rédactionnelle du rapporteur (n° 167), puis elle a adopté l’article 94 ainsi modifié.
L'article 95 est un article de coordination, lié à la codification dans le présent projet de loi des dispositions relatives à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, instituée par l’article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications électroniques. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 125 du code des postes et télécommunications, à l’article 26 du présent projet de loi.
Différents articles de la loi n° 90-568 précitée sont donc modifiés en conséquence, la référence à l’article 35 étant remplacée par une référence à l’article L. 125 du code précité :
– Au premier alinéa de l'article 8 (paragraphe I) ;
– Au deuxième alinéa de l'article 37 (paragraphe III) ;
Par coordination, au paragraphe II, l’article 35 de la loi n° 90-568 précitée est supprimé. Dans ce même paragraphe, l’article 48 de la même loi, devenu obsolète(9), est également supprimé.
La Commission a adopté l’article 95 sans modification.
L’article 96 du projet de loi est également un article de coordination rédactionnelle avec différentes modifications sémantiques ou de fond apportées par le présent projet de loi.
Il modifie la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
Au paragraphe I, par coordination avec l’article 1er du projet de loi, dans le titre et dans les dispositions de la loi n° 91-646 précitée, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques ».
Le paragraphe II supprime la référence au mot : « autorisés » à l'article 11 de la loi n° 91-646 précitée, le régime d’autorisation prévu à cet article étant supprimé par le présent projet de loi.
Enfin, le paragraphe III supprime la référence obsolète à « l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 91-646 précitée, l’organisme en question (10), chargé d’établir et de mettre à jour un annuaire universel, ayant été supprimé par l’article 19 de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications.
La Commission a adopté l’article 96 sans modification.
Article 97
(Article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Conditions de la prorogation de l’autorisation d’émettre en « simulcast »
L’article 97 du projet de loi modifie l’article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de conditionner la prorogation de cinq ans de l'autorisation de reprise en « simulcast » à la reprise effective du service en mode numérique.
En l’état actuel du droit, l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que les autorisations d’émettre délivrées aux services de télévision privés (TF1, Canal + et M6) ont une durée maximale de 10 ans. Depuis le 1er janvier 2002, ces autorisations ne peuvent être reconduites qu’une seule fois pour cinq ans (contre deux fois auparavant).
La situation des trois principales chaînes hertziennes privées au regard de ces dispositions est la suivante :
– L'autorisation de TF1 a été délivrée, après appel à candidatures, par la CNCL (autorité de régulation de l'époque), le 15 avril 1987, pour une durée de 10 ans. L'autorisation initiale de TF1 est arrivée à échéance le 15 avril 1997. Elle a été reconduite une première fois pour cinq ans à compter du 16 avril 1997. Le 8 octobre 2001, soit un peu plus de six mois avant l'expiration de cette autorisation, le CSA et TF1 ont signé une nouvelle convention destinée à régir, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 2002, les obligations de la chaîne. L’autorisation de TF1 court donc en principe jusqu’au 31 décembre 2006.
– M6 a été autorisée pour une durée de 10 ans, le 28 février 1987. L'autorisation de M6 est arrivée à terme le 28 février 1997. Elle a été renouvelée une première fois le 1er mars 1997. Une nouvelle convention a été signée entre M6 et le CSA le 24 juillet 2001 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Comme celle de TF1, l’autorisation de M6 court donc en principe jusqu’au 31 décembre 2006.
– Canal+ était initialement bénéficiaire d'une concession de service public accordée par l'Etat à la société Havas, le 6 décembre 1983, pour une durée de 12 ans. Avec la loi du 1er février 1994, le renouvellement de cette concession est entré dans le droit commun : Canal + a donc été assujettie, comme les autres télévisions privées, à un régime d'autorisation. Cette autorisation a été renouvelée une première fois le 6 décembre 1995, et une seconde fois le 6 décembre 2000, pour cinq ans soit jusqu’au 6 décembre 2005.
Ainsi, à l’échéance de leur autorisation actuelle, le CSA devrait remettre en jeu les fréquences qui sont attribuées à TF1, Canal + et M6 en organisant une mise en concurrence.
Cette perspective inquiétant fortement les chaînes concernées, une disposition a été insérée à l’article 82 de la loi du n° 2000-719 précitée, accordant une prorogation de l’autorisation de cinq ans au bénéfice des chaînes analogiques émettant en simulcast (simultané) sur le numérique terrestre. Cette disposition devait permettre de renforcer le lien entre les objectifs de prorogation des autorisations analogiques et l’encouragement de la télévision numérique terrestre (TNT).
Pour ce faire, le montage juridique élaboré fait de l’autorisation d’émission en mode numérique en simulcast une simple extension de l’autorisation analogique, et non une autorisation distincte : l’article 30-1 III de la loi n° 86-1067 précitée issu de la loi n° 2000-719 précitée dispose en effet que « cette autorisation [en simulcast] est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension ».
Toutefois, la prorogation de 5 ans a été subordonnée à la simple délivrance de l’autorisation numérique et non au début effectif d’émission en mode numérique.
L’objectif de l’article 97 du projet de loi est donc de mieux lier le bénéfice de la prorogation de l’autorisation analogique à l’émission effective en TNT. Dans ce but, l'article 82 de la loi n° 2000-719 précité est remplacé par de nouvelles dispositions.
Le premier alinéa reprend, en introduisant quelques modifications rédactionnelles, les dispositions de l’article 82 actuellement en vigueur. Il prévoit que tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures et qui bénéficie d'une autorisation en simulcast bénéficie d’une nouvelle prorogation de cinq ans.
Le deuxième alinéa prévoit que le CSA peut écarter le bénéfice de cette disposition :
1. lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique ;
Dans ce cas, le CSA intervient lorsque l’éditeur n’a pas émis dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique dans la zone de couverture. En effet, le retrait de l’autorisation ne peut être prononcé qu’en raison d’un fait personnel au titulaire, en dehors de tout cas de force majeure ou événement extérieur, lié par exemple au non-démarrage de la TNT à la date prévue par le CSA.
2. lorsque l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois, alors qu’il bénéficie déjà de la nouvelle prorogation de cinq ans prévue à l’alinéa premier de cet article.
Les garanties de procédures indispensables en cas de sanction doivent être respectées, ce qui implique de suivre la procédure prévue à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 précitée. En outre, un recours suspensif de pleine juridiction doit être ouvert devant le Conseil d’Etat, ainsi que le prévoient les articles 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 précitée.
Le dispositif distingue ensuite selon que le fait générateur de la sanction intervient avant que la prorogation de 5 ans ait produit son effet, auquel cas la sanction est le simple retrait du bénéfice de la prorogation (troisième alinéa), ou après cette date, auquel cas la sanction ne peut être que le retrait de l’autorisation d’émettre en analogique (quatrième alinéa). Dans ce second cas, il est nécessaire de prévoir les dispositions transitoires nécessaires à l’organisation d’un nouvel appel à candidatures. La prorogation est ainsi maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire.
La Commission a adopté l’article 97 sans modification.
L’article 98 du projet de loi procède à la suppression d’une disposition inappliquée, en abrogeant le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
L’article 89 de la loi n° 2000-719 précitée instituait un nouveau régime déclaratif pour les distributeurs de services par satellite, en précisant dans son II que ces derniers disposaient de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer leur déclaration. Ce décret n’ayant pas été pris, la disposition n’a jamais été applicable.
Par ailleurs, le présent projet de loi supprime pour l’avenir ce régime déclaratif (11) en le remplaçant par un nouveau régime, à l’article 34 de la loi n° 86-1067 précitée, article modifié par l’article 57 du projet de loi.
Enfin, des dispositions transitoires sont prévues à l’article 102 du présent projet de loi.
La Commission a adopté l’article 98 sans modification.
Article 99
Ratification de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
L’article 99 du projet de loi procède à la ratification de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications.
Cette disposition permet de donner force législative aux dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle :
– le second alinéa de l’article L. 422-4 ;
– le titre Ier du Livre V, composé des articles L. 511-1 à L. 511-11, L. 512-1 à L. 512-6, L. 513-1 à L. 513-8, L. 514-1 et L. 514-2 ;
– le troisième alinéa de l’article L. 714-1 ;
– le chapitre VII du titre Ier du Livre VII, composé des articles L. 717-1 à L. 717-7 ;
– l’abrogation du second alinéa de l’article L. 712-2 ;
– l’article L. 811-4.
Cet article permet également de donner force législative à un certain nombre d’articles du code des postes et télécommunications, par ailleurs modifiés par le projet de loi.
La Commission a adopté l’article 99 sans modification.
Article additionnel après l’article 99
Possibilité de saisine pour avis du conseil de la concurrence par le CSA
sur toute question de concurrence
La Commission a adopté l’amendement n° 18 de M. Patrice Martin Lalande portant article additionnel après l’article 99.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Ce titre vise à régler toutes les difficultés d’application posées par l’entrée dans le nouveau régime juridique créé par la transposition des directives. Il s’agit de savoir à partir de quelle date prennent effet les nouvelles règles.
Article 100
Statut des opérateurs autorisés
L’article 100 définit les conditions d’entrée dans le nouveau régime juridique des opérateurs déjà autorisés en vertu des règles actuelles. Il se compose de trois paragraphes abordant chacun un aspect différent de l’impact du changement de réglementation.
Le paragraphe I institue une équivalence entre une autorisation accordée au titre du régime actuel et la simple déclaration requise dans le nouveau régime.
Les autres exploitants de réseau ouvert au public ou fournisseurs de service de communications électroniques au public sont tenus de déposer leur déclaration auprès de l’ART dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. En pratique, sont principalement concernés par cette formalité :
• les fournisseurs de services autres que le service téléphonique, qui bénéficiaient jusque-là d’un régime de liberté, c'est-à-dire les fournisseurs d’accès Internet, et les fournisseurs de services de transport de données ;
• les exploitants de réseaux indépendants couvrant plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, puisque ces réseaux seront désormais considérés comme ouverts au public ;
• les opérateurs de diffusion audiovisuelle (TDF, Towercast).
Le paragraphe II concerne les obligations relatives :
– à l'individualisation sur le plan comptable des activités de télécommunications représentant un certain montant de chiffre d’affaires, ou l’individualisation sur le plan juridique des activités autres que les télécommunications en situation de monopole, et des activités parallèles d’exploitation de réseaux câblés (article L. 33-1, II, du code des postes et télécommunications). Cette séparation juridique est déjà en vigueur pour la SNCF et sa filiale Télécom Développement, la RATP et sa filiale Naxos, Aéroports de Paris et sa filiale ADP Télécom ;
– à l’interconnexion (article L. 34-8, II à V, du code des postes et télécommunications).
Elles restent applicables jusqu'à la mise en œuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions relatives à l’analyse des « marchés pertinents » (articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques).
Le paragraphe III concerne les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques en vigueur à la date de publication de la loi.
Elles conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur.
Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.
En effet, l’article L. 42-1 définit de façon plus restrictive, conformément aux dispositions de la directive « Autorisation », les conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des radiofréquences.
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements n°168 et n°169) présentés par le rapporteur.
Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur prévoyant une prolongation transitoire de certaines dispositions de l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction actuelle.
Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à éviter une rupture brutale dans le dispositif de contrôle des tarifs de détail, la loi n° 2008-1065 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom n’ayant mis en place un dispositif transitoire que pour les tarifs de détail du service universel.
M. François Brottes s’est interrogé sur l’utilité technique de cette disposition.
Le président Jean Proriol s’est dit convaincu par l’argumentation du rapporteur.
La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°170) et l’article 100 ainsi modifié.
Article 101
Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs
Cet article concerne les situations où les communes ou leurs groupements ont confié à des opérateurs l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.
Il indique que les conventions conclues à cette occasion, ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
Cette mise en conformité doit concerner notamment les obligations imposées à l’exploitant, prévues au I de l’article L. 33-1. En pratique, en effet, toutes les obligations non prévues par l’article L. 33-1 n’auront plus à l’avenir de fondement juridique.
Les conventions concernant l’exploitation des réseaux câblés sont assez variables d’une ville à l’autre. La mise en conformité pourrait concerner, par exemple, des clauses d’exclusivité en contrepartie d’une obligation de couverture à 100 %.
La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas tendant à supprimer cet article.
M. Rodolphe Thomas a fait part de ses doutes sur la portée juridique de cet article et a estimé que la liberté de négociation entre les collectivités locales et les câblo-opérateurs devait être préservée.
Le rapporteur a rejoint partiellement cette analyse mais a estimé que la portée politique de cet article était importante, le projet de loi ayant offert de nouvelles possibilités de développement pour le câble qu’il s’agissait d’encourager. Il a donc jugé nécessaire de maintenir l’article et a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Rodolphe Thomas a alors retiré cet amendement et la Commission a adopté l’article 101 sans modification.
Article 102
Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite
Cet article donne aux distributeurs de services audiovisuels s’appuyant sur un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, c'est-à-dire en pratique passant par voie filaire (câble, ou réseau ADSL), ou par satellite, car la télévision par satellite s’est appuyée jusqu’à présent exclusivement sur des fréquences de télécommunications, un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration au CSA prévue à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il est précisé néanmoins que, lorsque les distributeurs de services audiovisuels concernés ont bénéficié d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 103
Statut des demandes d’autorisation en cours
Cet article concerne les dossiers de demande d’autorisation en instance, qu’elles soient relatives à un équipement ou à un service.
Lorsque le régime juridique établi par le présent projet de loi ne prévoit qu’une simple déclaration, la demande d’autorisation est considérée comme une déclaration, dès lors qu’elle a été déposée avant la publication de la loi.
Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l’article 103
Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO)
en filiale de la société France-Télévision
Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement n° 29 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 103 et organisant la transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France-Télévision.
Article 104
Application dans les territoires d’Outre-mer
Cet article fixant les conditions d’application de la loi dans les territoires d’Outre-mer comporte quatre paragraphes.
Le paragraphe I précise que la loi est applicable dans son intégralité à Mayotte.
Le paragraphe II énumère les dispositions qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
– l’article 1er changeant l’intitulé du code ;
– l’article 10 (I à IV) relatif à la protection des données personnelles ;
– l’article 19 (IV à VII) supprimant notamment les articles L. 39-2 et L. 39-3 du code relatifs à la pénalité pour avoir favorisé la détention, par une personne de nationalité étrangère, de plus de 20 % du capital d’un opérateur, ainsi que la sanction des personnes morales impliquées dans des atteintes aux données personnelles ;
– l’article 23 relatif aux compétences de l’agence nationale des fréquences ;
– le titre II et les articles 102 et 103 de la présente loi ainsi, en tant que de besoin, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.
Le paragraphe III spécifie que seuls les articles 1er et 23, et le titre II du présent projet de loi, seront applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le paragraphe IV modifie l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de manière à rendre cette loi applicable, dans sa totalité à l’exception de son article 53 relatif à l’organisation du secteur public de l’audiovisuel, non seulement à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, et à Mayotte, mais aussi dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n°171, n°172 et n°173), puis l’article 104 ainsi modifié.
Enfin, elle a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.
TABLEAU COMPARATIF
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