Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 19 mars 2004

graphique

N° 1470

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 1334, autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

PAR MME DANIELLE BOUSQUET,

Députée

--

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - LES ENJEUX DE LA NÉGOCIATION 7

A - UNE LENTE ÉLABORATION 7

B - LA FRANCE ET LA CONVENTION : UNE SÉRIE D'ATERMOIEMENTS 7

1) Les principaux enjeux de la négociation
    tant au Conseil de l'Europe qu'à l'OCDE
7

2) La position d'attente de la France liée à certains obstacles juridiques 8

II - UNE CONVENTION AU CHAMP D'APPLICATION VASTE 9

A - L'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE 9

1) L'échange de renseignements 9

2) Le développement de l'assistance au recouvrement 10

B - DES PROCÉDURES D'ASSISTANCE MUTUELLE CLARIFIÉES 10

1) Des conditions précises de notification de documents à l'étranger 10

2) Une protection accrue des contribuables 11

3) L'articulation de la Convention avec d'autres instruments de même nature 11

C - L'ANALYSE DES DÉCLARATIONS ET RÉSERVES DE LA FRANCE 12

1) L'application territoriale de la Convention 12

2) L'application juridique de la Convention 12

CONCLUSION 13

EXAMEN EN COMMISSION 15

ANNEXE 1 : ÉTAT DES RATIFICATIONS 17

ANNEXE 2 : ÉTUDE D'IMPACT 19

Mesdames, Messieurs,

Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE le 25 janvier 1988, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conjointe au Conseil de l'Europe et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), vise à développer la coopération internationale pour assurer une meilleure application des législations fiscales nationales.

Cette Convention permet aux Parties, Etats membres du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE de développer une vaste coopération administrative. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1995 après les cinq ratifications prévues par son article 28. Actuellement, l'Azerbaïdjan, la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède l'ont ratifiée (voir liste des signataires et des ratifications en annexe 1).

Après avoir indiqué les enjeux de la négociation de cet instrument, votre Rapporteure en analysera les principaux apports.

I - LES ENJEUX DE LA NÉGOCIATION

A - Une lente élaboration

A la suite de l'adoption en 1978 d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la convention sur l'assistance administrative en matière fiscale a été élaborée conjointement par un groupe d'experts du Conseil de l'Europe.

Cet instrument est le fruit de travaux menés au sein du Conseil de l'Europe par un comité d'experts placé sous l'autorité du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), sur la base d'un premier projet établi par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE. Des experts des pays membres de l'OCDE non-membres du Conseil de l'Europe ont donc pris part aux travaux en qualité d'observateurs. La Convention a fait l'objet d'une approbation par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987, puis par celui de l'OCDE le 25 janvier 1988.

La France n'a signé ce texte que le 17 septembre 2003, et Chypre, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Suisse n'ont pas approuvé le texte de la Convention, lors de son vote en 1987, en raison du régime fiscal de ces Etats, et des règles applicables en matière d'échange de renseignements. L'Allemagne et l'Italie se sont abstenues pour les mêmes raisons, mais aujourd'hui il semble que leur position à l'égard de la Convention devrait en théorie être différente.

B - La France et la Convention : une série d'atermoiements

La France s'est montrée favorable au projet dès sa négociation. Elle a voté en faveur de ce texte lors des conseils des Ministres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE.

1) Les principaux enjeux lors de la négociation tant au Conseil de l'Europe qu'à l'OCDE :

La convention d'assistance mutuelle présentait plusieurs avantages. Elle complétait le réseau d'accords fiscaux bilatéraux conclus par la France. Son caractère multilatéral élargissait les possibilités et l'efficacité de la coopération entre les Etats. Elle réglementait et renforçait les garanties des contribuables.

De plus, elle organisait l'assistance au recouvrement, assez rarement visée par les conventions fiscales bilatérales. Or, cette forme d'assistance constitue un complément indispensable à l'échange de renseignements auquel elle est susceptible de donner son plein effet. En outre, en prévoyant un ensemble de règles en vue de la notification de documents à l'étranger, la Convention proposait une réglementation claire.

2) La position d'attente de la France liée à certains obstacles juridiques

a) une position fluctuante

D'abord favorable au projet, la France s'était engagée à signer la Convention, en émettant toutefois deux réserves, relatives à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale du champ d'application de la Convention, et au refus de la venue sur le territoire national de vérificateurs qui procéderaient à des contrôles fiscaux pour le compte d'une administration étrangère.

La France a ensuite adopté une position d'attente. Elle a estimé que la signature de cet accord ne revêtait pas un caractère urgent en raison de l'existence d'un réseau déjà dense de conventions fiscales bilatérales portant sur le même objet. La France a alors subordonné la signature de la Convention à l'examen de ses premières années de mise en œuvre.

b) les obstacles juridiques

L'accord mutuel intégrait une disposition permettant la venue d'agents d'administrations étrangères sur le territoire français à des fins de contrôle fiscal. Ce principe se heurtait à l'article L 80 C du livre des procédures fiscales. Mais, après l'abrogation de cet article par la loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 (article 107), cette disposition ne s'oppose plus aux dispositions de la Convention.

Un autre obstacle provenait de l'interrogation sur l'inclusion ou non des cotisations sociales dans le champ de la Convention et à la détermination de l'autorité compétente dans ce domaine. A la suite des discussions entre le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministère des Affaires Sociales, il a été décidé que seules la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le recouvrement de la dette sociale (CRDS) seraient concernées par la Convention.

En effet, les cotisations de sécurité sociale, gérées par des organismes de droit privé, ne sont pas visées au titre des cotisations sociales dues aux organismes de droit public prévues par le texte de la Convention. Les CSG et CRDS sont, quant à elles, couvertes par la Convention mais au titre des impôts sur le revenu en raison du caractère fiscal de ces prélèvements. L'autorité compétente pour ces dernières est, suivant le revenu sur lequel s'appliquent les prélèvements, soit le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé, soit l'Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

II - UNE CONVENTION AU CHAMP D'APPLICATION VASTE

Le champ d'application de la Convention est très vaste, car il couvre l'ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des droits de douanes, ce qui constitue une originalité par rapport à la plupart des accords fiscaux bilatéraux. La liste des impôts concernés dans les déclarations que déposera la France figurant en annexe II du projet de loi .

L'accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des diverses formes de coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats.

A - L'organisation de l'assistance administrative mutuelle

La Convention organise l'assistance administrative, principalement en matière d'échange de renseignements, d'assistance au recouvrement et de notification de documents.

Les types d'assistance sont variés : échanges d'informations entre Parties, enquêtes fiscales simultanées, et participation à des enquêtes menées par d'autres pays, recouvrements d'impôts dus dans d'autres pays et notification de documents produits dans d'autres Etats parties.

1) L'échange de renseignements

L'échange de renseignements a pour objet de permettre aux Etats d'échanger toute information nécessaire pour procéder à l'établissement des impôts et au recouvrement des créances fiscales et exercer des poursuites devant un organe juridictionnel. Cet échange, conformément aux pratiques retenues dans le cadre des conventions fiscales bilatérales, peut intervenir sur demande, automatiquement ou spontanément.

La convention d'assistance mutuelle permet quant à elle d'élargir le champ d'application de l'échange de renseignements actuellement prévu par les directives communautaires et les conventions fiscales bilatérales.

Les directives communautaires CEE 77/799 du 19 décembre 1977 et CEE 79/1070 du 6 décembre 1979, et le règlement CEE 218/92 du 27 janvier 1992 ne concernent que les impôts sur le revenu et la fortune ainsi que la TVA, et s'appliquent aux seuls Etats membres de la Communauté européenne.

Les conventions fiscales bilatérales permettent d'éviter les doubles impositions en matière de revenu ou de fortune ou en matière de successions. Mais les clauses d'échanges de renseignements de ces instruments ne s'appliquent qu'aux impôts couverts par leur champ d'application, généralement restreint aux impôts sur les revenus, impôts sur les sociétés et impôts sur la fortune ou impôts sur les successions.

Comme la France n'est liée à d'autres Etats membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe que par un faible nombre d'accords bilatéraux en matière d'impôts sur les successions, la convention permettra d'élargir l'échange de renseignements aux impôts n'entrant pas dans le champ d'application des conventions fiscales ou les directives européennes.

Seront donc concernés les échanges d'informations sur les impôts locaux, les droits d'enregistrement, les contributions indirectes, la TVA, les taxes diverses perçues au profit de l'Etat. La Convention permettra en outre l'échange d'informations pour l'application du droit interne de chaque pays.

La Convention prévoit également la possibilité de contrôles fiscaux simultanés et la participation de représentants d'un Etat à des contrôles fiscaux dans un autre Etat.

2) Le développement de l'assistance au recouvrement

En matière d'assistance au recouvrement, la Convention prévoit que l'Etat requis doit procéder au recouvrement de la créance fiscale de l'Etat requérant de la même manière que s'il recouvrait ses propres créances. Elle permet ainsi de lutter contre l'organisation par les contribuables de leur insolvabilité dans l'Etat qui a établi les impositions.

Ces règles figurent dans les clauses d'assistance au recouvrement dont la France dispose dans certaines conventions fiscales, mais les conventions actuellement en vigueur qui comportent cette clause sont peu nombreuses. On en compte onze en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et huit en matière de droits de successions et de donations sur les cinquante-deux membres de l'OCDE et du Conseil de l'Europe.

La Convention offre la possibilité de développer l'assistance au recouvrement, même si l'article 30 de la Convention confère à un Etat le droit, au moment de la signature, d'émettre une réserve sur toute assistance au recouvrement.

B - Des procédures d'assistance mutuelle clarifiées

1) Des conditions précises de notification de documents à l'étranger

La Convention facilite et clarifie la procédure de notification de documents à l'étranger. Ainsi, l'Etat requis doit notifier au destinataire les documents selon les formes prescrites par sa législation interne, ce qui évite les nullités de procédure ou les incompréhensions.

Pour prévenir les difficultés, les articles 18 et 20 de la Convention décrivent les conditions de forme et de présentation des demandes d'assistance ainsi que celles des réponses par l'Etat requis en matière d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement.

L'article 23 précise la loi applicable au recouvrement de l'impôt, l'existence de la créance fiscale étant déterminée par les juridictions compétentes de l'Etat requérant. En cas de conflit sur l'existence de la créance, les procédures de recouvrement dans l'Etat requis étant suspendues jusqu'au jugement de l'Etat requérant.

2) Une protection accrue des contribuables

Dans le souci de protéger les biens et les contribuables, qu'il s'agisse de sociétés ou d'individus, la Convention contient des dispositions générales, plus précises que celles figurant généralement dans les conventions fiscales bilatérales. L'application de la Convention ne peut pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de la Partie à laquelle l'assistance est demandée.

Le secret des renseignements obtenus est expressément garanti par référence aux règles de l'Etat qui a fourni les renseignements si ces règles sont plus protectrices que celles de l'Etat requérant.

Les informations fournies par un Etat ne pourront être transmises à un Etat tiers sans l'autorisation préalable du premier Etat. Ceci autorise toutefois a contrario une telle transmission à un Etat tiers, ce que ne permettent pas les dispositions actuelles des conventions fiscales. Des règles strictes assurant la confidentialité des informations obtenues en application de la Convention sont édictées par cet instrument.

Toutefois, une Partie peut refuser de communiquer des informations si cela entraîne la divulgation de secrets relatifs au commerce, à l'industrie, voire d'autres secrets professionnels. Elle peut également refuser de fournir une assistance sur un impôt estimé incompatible avec les principes généralement admis par son droit interne en matière de fiscalité.

3) L'articulation de la Convention avec d'autres instruments de même nature

En ce qui concerne l'articulation de la Convention avec les dispositions de même nature contenues dans un accord fiscal bilatéral, l'objectif recherché est la promotion de la coopération internationale entre Etats, aussi doit-il être fait application dans une situation donnée de l'instrument le plus efficace et donc le plus complet. Ce sera tantôt la convention mutuelle, tantôt la convention fiscale bilatérale.

Toutefois, une disposition spécifique a été introduite dans la Convention qui permet aux Etats membres de l'Union européenne, dans leurs relations mutuelles, d'appliquer les règles en vigueur dans l'Union, notamment les directives en matière d'assistance administrative et de recouvrement. Ce n'est que dans la situation où aucune règle n'existerait au niveau communautaire que les Etats membres appliqueront les règles issues de la Convention mutuelle.

C - L'analyse des déclarations et réserves de la France

1) L'application territoriale de la Convention

La France a décidé de faire usage dans la 3ème déclaration, de la possibilité donnée par l'article 29 de la Convention de désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera ce texte. Lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, elle déposera une déclaration excluant les territoires d'outre-mer de la République française en raison de l'autonomie fiscale dont ils jouissent. Toutefois, une possibilité d'inclure ces territoires dans le champ de la Convention restera possible par le biais d'une extension ultérieure prévue par l'article 29 paragraphe 2.

2) L'application juridique de la Convention

En application de l'article 2 paragraphe 3, la France a donné une liste exhaustive des différents impôts et prélèvements français visés par le texte de la Convention dans la 1ère déclaration.

Conformément à l'article 3 paragraphe 1d de la Convention, la France a indiqué quelles sont les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du dispositif de ce texte, 2ème déclaration. Il s'agit du Ministre chargé du budget ou de son représentant autorisé pour l'ensemble des impôts à l'exception des CSG et des CRDS qui relèveront de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'ensemble des déclarations peut faire l'objet de modifications ultérieures par communication des changements à opérer à l'un des dépositaires du texte, à savoir le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou le Secrétaire Général de l'OCDE.

D'après le ministère des Affaires étrangères, le dépôt d'aucune autre déclaration ou réserve n'est envisagé. A cet égard, l'étude d'impact figurant en annexe 2 n'indique pas que des modifications législatives doivent intervenir pour que la convention soit applicable.

CONCLUSION

Les rapports économiques entre les pays membres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sont très intenses et très diversifiés, ce qui justifie la ratification d'une convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui vise à combattre avec plus d'efficacité l'évasion fiscale dont le montant est par définition difficile à cerner.

D'après le Ministère des Finances, pour l'année 2001 la France a présenté 324 dossiers de demandes d'assistance au recouvrement de la TVA, pour un montant de 78 millions d'euros et en a recouvré 675 000 euros, soit moins de 1%. Elle a reçu pour sa part 710 demandes en provenance des autres Etats membres, pour un montant de 21 millions d'euros, dont à peine 5 % ont pu être recouvrés.

La ratification de cet instrument permetra de développer la coopération internationale en assurant une meilleure application des législations fiscales nationales tout en sauvegardant les droits fondamentaux des contribuables. Elle permet une harmonisation des procédures d'assistance administrative avec l'ensemble des Etats parties et constitue donc un instrument de rationalisation et de simplification

Pour ces raisons, votre Rapporteure est donc favorable à l'adoption de ce projet de ratification.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 3 mars 2004.

Après l'exposé du Rapporteur, M. Hervé de Charette s'est étonné de l'étendue des moyens conférés aux administrations et a souhaité connaître les droits des contribuables et les procédures applicables quand un Etat requérant demande le paiement des impôts dus par un contribuable vivant dans un Etat requis. Est-ce le droit de l'Etat requérant ou le droit de celui requis qui s'applique ?

Le Président Edouard Balladur a fait valoir qu'indépendamment de l'application du droit interne du pays requis, il convenait de savoir si c'est l'administration du pays requérant ou celle du pays requis qui décide de l'existence de la dette d'impôt. Il a également demandé quelle était la loi qui définissait la procédure de recouvrement des impôts impayés dans le pays requis.

Mme Danielle Bousquet a répondu que le droit fiscal de l'Etat requérant s'appliquait en matière de recouvrement et de montant de la dette d'impôt. Elle a insisté sur la protection dont jouissaient les contribuables en précisant que l'application de la Convention ne pouvait pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de la Partie à laquelle l'assistance est demandée.

Elle a précisé que le secret des renseignements obtenus était expressément garanti et que s'appliquaient les règles de l'Etat qui a fourni les renseignements si celles-ci sont plus protectrices que celles de l'Etat requérant. De plus, les informations fournies par un Etat ne pourront être transmises à un Etat tiers sans l'autorisation préalable du premier Etat. Des règles strictes assurant la confidentialité des informations obtenues en application de la Convention sont édictées par cet instrument. En outre, une Partie peut refuser de communiquer des informations si cela entraîne la divulgation de secrets relatifs au commerce, à l'industrie, voire d'autres secrets professionnels. Elle peut également refuser de fournir une assistance sur un impôt estimé incompatible avec les principes généralement admis par son droit interne en matière de fiscalité.

M. Hervé de Charette a souhaité savoir ce qu'il advenait quant un contribuable contestait sa dette d'impôts ou que la procédure de la Convention n'avait pas été respectée.

Citant l'article 23 de la Convention, le Président Edouard Balladur a précisé que les mesures prises par l'Etat requérant en matière de recouvrement ou concernant l'existence de la créance fiscale relevaient des juridictions de cet Etat, ce qui suspendait les procédures dans l'Etat requis. En revanche, les mesures prises en application des principes de coopération prévus par la Convention relèvent de l'instance de l'Etat requis. C'est donc le juge de l'existence de la créance fiscale dans l'Etat requérant qui suspend la procédure dans l'Etat requis. Ensuite, dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, la décision prise est notifiée à l'Etat requérant. La demande d'assistance suit son cours selon les procédures de l'Etat requérant.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 1334).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1334).

Annexe 1 : Etat des ratifications

graphique

graphique
graphique

graphique

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle

en matière fiscale -STCE no. : 127

Traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE

Ouverture à la signature

Entrée en vigueur

Lieu : Strasbourg
Date : 25/1/1988

Conditions : 5 Ratifications.
Date : 1/4/1995

Situation au 27/2/2004

Etats membres du Conseil de l'Europe

Etats

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Albanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemagne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andorre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arménie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autriche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaïdjan

26/3/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgique

7/2/1992

1/8/2000

1/12/2000

 

 

X

X

 

 

 

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danemark

16/7/1992

16/7/1992

1/4/1995

 

 

X

X

X

 

 

Espagne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlande

11/12/1989

15/12/1994

1/4/1995

 

 

X

X

 

 

 

France

17/9/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grèce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islande

22/7/1996

22/7/1996

1/11/1996

 

 

 

 

X

 

 

Italie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'ex-République yougoslave de Macédoine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liechtenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvège

5/5/1989

13/6/1989

1/4/1995

 

 

X

X

X

 

 

Pays-Bas

25/9/1990

15/10/1996

1/2/1997

 

X

X

X

 

 

 

Pologne

19/3/1996

25/6/1997

1/10/1997

 

X

X

X

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roumanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Marin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbie-Monténégro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovénie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède

20/4/1989

4/7/1990

1/4/1995

 

 

X

X

 

 

 

Suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats non membres du Conseil de l'Europe

Etats

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Australie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats-Unis

28/6/1989

13/2/1991

1/4/1995

 

X

X

X

X

 

 

Japon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Zélande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République de Corée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total de signatures non suivies de ratifications :

2

Nombre total de ratifications/adhésions :

9

Renvois :a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

Annexe 2 : étude d'impact

Faisant suite à l'adoption en 1978 d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la convention sur l'assistance administrative en matière fiscale a été élaborée conjointement par un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et de l'OCDE.

Cette convention a été approuvée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987(1), puis par celui de l'OCDE le 25 janvier 1988.

Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1995 (après que cinq Etats l'avaient ratifiée, conformément à l'article 28 de la convention). A ce jour, elle a été signée et ratifiée par neuf Etats (Etats-Unis, Danemark, Finlande, Islande, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Suède, Belgique et Azerbaïdjan).

Favorable au projet, la France s'était engagée à signer la convention, en émettant toutefois deux réserves, relatives à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale du champ d'application de la convention, et au refus de la venue sur le territoire national de vérificateurs qui procéderaient à des contrôles fiscaux pour le compte d'une administration étrangère.

La France a ensuite adopté une position d'attente. Considérant que la signature de la convention ne revêtait pas un caractère d'urgence en raison de l'existence d'un réseau déjà dense de conventions fiscales bilatérales portant sur le même objet, la France a subordonné la signature de la convention à l'examen de ses premières années de mise en œuvre.

Cette attente n'est pas cohérente avec les positions défendues par la France en faveur du développement de l'échange d'informations à des fins fiscales. Elle n'est plus justifiée depuis l'abrogation de l'article L 80 C du livre des procédures fiscales qui interdisait l'intervention auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale étrangère (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 107).

La convention a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des diverses formes de coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs pays.

II. Bénéfices escomptés

¬ Sur l'intérêt général

Du point de vue français, la signature de cette convention est utile d'un triple point de vue :

- elle complétera le réseau de conventions fiscales bilatérales conclues par la France. Son caractère multilatéral élargit en effet les possibilités et l'efficacité de la coopération entre les États. En outre elle réglemente et renforce les garanties des contribuables. En effet, les informations les concernant ne pourront désormais être échangées que dans les cas énumérés et suivant les formes prévues par la convention ;

- elle organise l'assistance au recouvrement qui n'est que rarement visée par les conventions fiscales bilatérales. Or elle en constitue un complément indispensable et logique. Depuis la publication de la Directive n° 2002/94/CE modifiée par la Directive n°2001/44/CE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement, désormais transposées notamment dans les articles L 283A et L 283B du Livre des Procédures Fiscales, les dispositions de la présente convention trouveront utilement à s'appliquer en dehors du cadre communautaire. En effet, à ce jour, la portée de la Directive ne concerne que 15 Etats sur les 52 membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ;

- la convention, en proposant un ensemble de règles en vue de la notification de documents à l'étranger, vient mettre de l'ordre dans une pratique administrative internationale aux frontières mal définies.

¬ Sur l'emploi

La convention envisagée n'a pas d'effet direct sur l'emploi.

¬ Incidences financières

L'objectif de cette convention est la promotion de la coopération internationale en matière d'assistance administrative. Cette assistance comprend l'échange de renseignements et le recouvrement des créances fiscales.

Cette coopération se traduit par une amélioration des rentrées fiscales tant par l'effet dissuasif qu'elle comporte que par les effets directs liés au recouvrement forcé de créances qui auraient été abandonnées en l'absence de ce dispositif.

¬ Simplification des formalités administratives

Sans objet.

¬ Complexité dans l'ordonnancement juridique

Cette convention est un instrument multilatéral qui permet une harmonisation des procédures d'assistance administrative avec l'ensemble des Etats signataires. Elle constitue en ce sens un instrument de rationalisation et de simplification.

------------------------

N° 1470 - Rapport sur le projet de loi approbation d'une convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Mme Danielle Bousquet)

(1) Le projet avait été approuvé par douze voix contre quatre (Allemagne, Luxembourg, Suisse et Liechtenstein) et trois abstentions (Autriche, Chypre et Italie).


© Assemblée nationale