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TITRE III

ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier

Scolarité et enseignement supérieur

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter l'intitulé du chapitre Ier afin de mentionner l'enseignement professionnel.

Article 6

(articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-5 du code de l'éducation)


Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés

Cet article précise le contenu de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et en détermine les voies et moyens.

1. Le dispositif existant et ses effets

L'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, institue l'obligation éducative pour les enfants et adolescents handicapés et fixe comme objectif prioritaire leur intégration en milieu scolaire ordinaire. Ce principe est réaffirmé par la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.

Les parcours scolaires des élèves handicapés peuvent combiner diverses formes de scolarité d'une année scolaire à l'autre ou lors de la même année. Outre les passerelles entre intégration collective et intégration individuelle en établissement scolaire ordinaire, certains élèves peuvent être accueillis dans des établissements médico-sociaux d'éducation spéciale, pour y recevoir une éducation spécialisée, tout en étant intégrés à temps partiel ou complet, dans les établissements scolaires.

Le plan Handiscol, lancé conjointement en 1999 par le ministère en charge des affaires sociales et le ministère en charge de l'éducation nationale, permet de dresser le bilan et de coordonner les actions des différents partenaires, afin de surmonter les difficultés qui peuvent encore, sur le terrain, faire obstacle à la scolarisation et à l'éducation des enfants handicapés.

Quelles que soient les modalités retenues, un projet individuel, institué par une circulaire interministérielle du 29 janvier 1983, doit être élaboré en commun par les familles, les enseignants, les personnels spécialisés et les établissements et services spécialisés intéressés, en lien avec la commission compétente - commissions de circonscription pré-élémentaire (CCPE) -, commission de circonscription du second degré, commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), qui garantit sa mise en œuvre.

Les modalités d'accueil

- Avant 6 ans, l'intégration de l'enfant handicapé en crèche, en halte garderie ou à l'école maternelle peut être bénéfique pour une première socialisation hors de la famille. L'accueil dans ces structures est fonction de conditions internes, et notamment de la disponibilité du personnel, mais aussi des attentes de la famille, ainsi que de l'accompagnement spécialisé qui peut leur être proposé.

- Après 6 ans, l'intégration en milieu scolaire peut être :

_ individuelle, le jeune enfant handicapé est accueilli dans une classe ordinaire, dont il suit les activités ;

_ collective, l'enfant ou l'adolescent est scolarisé dans une classe spéciale au sein d'un établissement scolaire ordinaire, ce type de structure présentant l'avantage d'accueillir un effectif d'élèves réduit et de dispenser un enseignement aménagé avec une pédagogie adaptée ; une scolarisation à temps plein comme à temps partiel peut y être organisée.

Les classes spéciales

- A l'école élémentaire, les classes d'intégration scolaire (CLIS), régies par la circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991, sont différenciées par type de handicap : mental (CLIS 1), auditif (CLIS 2), visuel (CLIS 3) et moteur (CLIS 4) ;

- Au collège, les unités pédagogiques d'intégration (UPI), ont été créées pour accueillir des élèves déficients mentaux (circulaire n° 95-125 du 17 mai 1995). La circulaire n° 2001-035/2001-104 du 21 février 2001 étend à l'ensemble des déficiences ces dispositifs collectifs, afin d'assurer une meilleure continuité avec les CLIS de type 2, 3 et 4. Le plan quinquennal en faveur de l'intégration des élèves handicapés, lancé au mois de janvier 2003 par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées, prévoit de créer 1 000 unités pédagogiques d'intégration dans le second degré.

L'intégration peut être aussi partielle : cette formule consiste à permettre à des jeunes pris en charge par un établissement médico-social d'éducation spéciale de participer à certaines activités d'un établissement scolaire ordinaire, et peut conduire, le cas échéant, à une intégration progressive à temps complet ; elle nécessite une étroite coopération entre les équipes des établissements concernés.

- Dans l'enseignement supérieur, il n'existe pas de dispositif collectif d'intégration, celle-ci est individuelle. Néanmoins, les établissements universitaires disposent désormais de responsables chargés d'assurer la coordination des différentes actions en faveur des étudiants handicapés pour aplanir leurs difficultés sur le terrain et être leurs interlocuteurs privilégiés (responsable universitaire de l'accueil des étudiants handicapés présents dans chaque université). Les étudiants handicapés suivent les mêmes cursus d'études que l'ensemble des étudiants et ils se présentent aux mêmes épreuves. Cependant, de nombreuses universités proposent une aide pédagogique adaptée et des aménagements pour l'organisation des examens et concours.

Le rapport précité, « Le handicap en chiffres », fournit les données suivantes :

A la rentrée 1999, le nombre de jeunes handicapés « intégrés individuellement » s'élève à 27 900 dans le premier degré, 17 200 dans le second degré et 7 000 dans l'enseignement supérieur, représentant ainsi 0,4 % de la population scolaire dans le premier degré et 0,3 % dans le second degré et l'enseignement supérieur. Ces chiffres englobent toutefois des situations très hétérogènes allant de la scolarisation à temps plein dans une classe « ordinaire » à la présence dans cette classe quelques heures par semaine. Les enfants déficients mentaux ou psychiques sont sous-représentés parmi les jeunes handicapés intégrés individuellement dès le premier degré et plus encore dans le secondaire.

A la rentrée 1999, 51 000 jeunes handicapés sont scolarisés dans des classes spécialisées. La quasi-totalité des enfants « intégrés collectivement » (96 %) relèvent du premier degré et fréquentent une classe d'intégration scolaire (CLIS). Ils représentent 0,8 % des élèves du premier degré. Seuls 2 800 jeunes handicapés sont scolarisés dans des classes spécialisées dans le second degré : les unités pédagogiques d'intégration (UPI), destinées à permettre la poursuite de la scolarité des enfants issus de CLIS, sont encore trop peu nombreuses pour remplir pleinement cet objectif (303 en 2000 contre 4 714 CLIS). Les enfants handicapés scolarisés en CLIS ou en UPI sont généralement plus âgés que l'ensemble des élèves, présentent par rapport à eux un retard scolaire important et sont plus souvent des garçons. 1 200 élèves handicapés fréquentent un établissement régional d'enseignement adapté (EREA).

70 000 jeunes handicapés sont scolarisés à temps plein dans un établissement médico-éducatif. Au 31 décembre 1995, les structures médico-sociales accueillaient 115 000 enfants dont 76 % étaient scolarisés (soit 87 400 enfants) : 60 % scolarisés à temps plein dans ces structures (soit 70 000 enfants), 13 % intégrés à temps plein dans une classe d'un établissement de l'éducation nationale et 4 % à temps partiel. La non-scolarisation pour 24 % d'entre eux est-elle due aux lacunes de la prise en charge ou à des limitations découlant de l'état de santé des enfants ? L'absence de scolarisation est très liée à la déficience : en établissement, 94 % des enfants ayant un polyhandicap et 78 % de ceux qui ont un retard mental profond et sévère ne sont pas scolarisés. Ces proportions sont plus faibles pour les enfants souffrant d'une déficience visuelle totale (13 % de non scolarisés en établissement), d'un retard mental léger (8 %), ou d'un trouble du comportement (11 %), mais plus difficiles à expliquer.

Les enfants hospitalisés pendant de longues périodes se trouvent dans une situation de handicap dans la mesure où certains d'entre eux souffrent de maladies chroniques invalidantes, qui entravent de façon majeure leur scolarisation. Près de 13 000 élèves sont accueillis dans des établissements hospitaliers qui ont une fonction d'enseignement, pour toute l'année pour la moitié d'entre eux. Enfin, certains enfants ne sont ni scolarisés, ni accueillis en établissements médico-éducatifs. Leur nombre est difficile à évaluer, probablement de l'ordre de quelques milliers.

Les différents modes de scolarisation des enfants et adolescents
en situation de handicap

Niveaux d'enseignement

Etablissements scolaires

Etablissements et services médico-sociaux

Etablissements sanitaires

Intégration individuelle

Intégration collective

Premier degré

27 900

48 200

Second degré

Premier cycle

Second cycle

17 200

11 300

5 900

2 800

2 800

Supérieur

7 000

Total

62 100

51 000

87 400

6 700

graphique

2. Le dispositif proposé

D'après l'exposé des motifs, le premier but poursuivi est de ne plus opposer l'éducation ordinaire à l'éducation spéciale mais de « favoriser la complémentarité des interventions au bénéfice de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ». Il s'agit, par ailleurs de prodiguer une « formation » au plus proche du domicile de l'intéressé. Les notions de projet de vie individualisé et de parcours de formation adapté sont intégrées dans la loi.

La situation des étudiants handicapés de l'enseignement supérieur est mieux prise en compte.

Enfin, la responsabilité de l'Etat est engagée dans la scolarisation des intéressés dans des conditions prévues par le code de l'éducation. Il est encore précisé que la scolarisation des enfants au sein d'établissements sociaux et médico-sociaux ou de santé est assurée par des personnels qualifiés de l'éducation nationale.

Le paragraphe I du présent article complète le quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation notamment relatif aux obligations du service public de l'éducation à l'endroit des élèves se trouvant dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé. Il insère, après les mots : « en difficulté », les mots : « quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé ».

Le paragraphe II insère au sein du troisième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'éducation, qui dispose que : « Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire », les mots : « et de ses besoins particuliers » après les mots : « en fonction de ses aptitudes ».

Le paragraphe III rédige les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation.

Le premier alinéa de l'article L. 112-2, dont la rédaction procède, pour l'essentiel, du Sénat, précise que tout enfant ou adolescent handicapé soumis à l'obligation scolaire entre six et seize ans, doit être inscrit dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui devient l'établissement de référence de l'intéressé, même si, en raison de ses besoins, il ne peut y suivre directement sa formation. Dans ce dernier cas, la formation peut être dispensée dans des établissements ou services de santé sociaux ou médico-sociaux et encore, si nécessaire, à distance.

L'obligation faite au service public de l'éducation d'assurer une formation scolaire supérieure ou professionnelle aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou trouble de santé invalidant est renforcée.

Il est encore précisé que les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné. A cet égard, M. Paul Blanc, rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat, a rappelé que les enfants en âge d'être scolarisés sont inscrits dans les mairies et non dans les écoles.

Le deuxième alinéa dispose que cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire si la famille en fait la demande. Il s'agit de garantir la possibilité d'accueillir les enfants concernés dans les classes maternelles.

Le troisième alinéa prévoit que la formation est complétée, en cas de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire instituée par l'article 27 du présent projet de loi (article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles). Ce projet est élaboré en concertation avec la famille ou le représentant légal de l'intéressé.

Le quatrième alinéa, inséré par le Sénat, met à la charge de la collectivité territoriale compétente en matière d'accessibilité des locaux les surcoûts résultant de la scolarisation dans un établissement plus éloigné d'un élève handicapé qui a fait l'objet d'une décision d'intégration en milieu ordinaire et dont l'établissement le plus proche de son domicile est inaccessible.

Le premier alinéa de l'article L. 112-2 prévoit, afin de lui assurer un parcours de formation adapté, que chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences. Un amendement de la commission des affaires sociales a complété cette rédaction en prévoyant, qu'outre ses compétences, les besoins et les mesures nécessaires à la satisfaction de ceux-ci font l'objet de l'évaluation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et les parents ou le représentant légal de l'enfant sont consultés.

Le deuxième alinéa dispose qu'une orientation mieux adaptée favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire est proposée à l'intéressé ou à sa famille en fonction du parcours de formation et des résultats de l'évaluation de celui-ci.

Le paragraphe IV du présent article procède à des coordinations.

Le paragraphe V prévoit que, pour garantir l'égalité des chances, des dispositions appropriées sont introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice des candidats handicapés. Outre la présence d'un assistant, le Sénat a adopté un amendement précisant qu'un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé ainsi que, le cas échéant, un équipement adapté sont mis à la disposition du candidat.

Dans son rapport, M. Paul Blanc rappelle que l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assistantes sociales pose, dans l'éducation des jeunes sourds, le principe suivant : « La liberté de choix entre une éducation bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit ».

Le paragraphe VI du présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales sous-amendé par le gouvernement. Il prévoit que les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent une formation initiale et continue spécifique relative aux questions soulevées par le handicap ainsi qu'à l'accueil, la formation et l'intégration des publics handicapés.

*

Article L. 112-1 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard visant à permettre à des professionnels diplômés n'appartenant pas à l'éducation nationale d'enseigner dans les établissements spécialisés.

M. René Couanau a précisé qu'en ne mentionnant que les personnels relevant du service public de l'éducation, le projet de loi écarte les compétences reconnues de certains professionnels.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable en indiquant qu'un amendement plus précis ayant les mêmes fins sera examiné ultérieurement, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement du rapporteur visant à rendre obligatoire l'inscription dans l'école la plus proche du domicile des enfants handicapés.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit, pour des raisons psychologiques, de rendre obligatoire l'inscription administrative dans l'école la plus proche même si toutes les activités ne peuvent s'y dérouler.

Mme Martine Carillon-Couvreur a suggéré de compléter l'amendement pour prévoir, lorsque l'inscription dans l'école du lieu de résidence s'avère impossible, la participation de la commune de ce lieu de résidence aux frais qui en résultent pour la commune qui accueille l'enfant.

Mme Hélène Mignon a attiré l'attention de la commission sur la nécessité d'être précis sur les termes afin de ne pas faire naître de faux espoirs.

M. René Couanau s'est déclaré hostile à l'inscription obligatoire dans l'école la plus proche, tout d'abord par hostilité à la sectorisation, ensuite parce que bien souvent l'obligation d'inscription à l'école publique ne profite qu'à l'école privée, enfin parce qu'il est indispensable d'accueillir l'enfant dans un bon contexte psychologique avec une préparation et une motivation de l'équipe éducative, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'école la plus proche. De surcroît, des travaux d'adaptation seront nécessaires dans les écoles et pour ne pas les multiplier il sera préférable de regrouper les élèves handicapés.

Le rapporteur a insisté en disant que, comme les sénateurs, il s'efforce de répondre, avec cet amendement, à l'angoisse des familles qui ne comprennent pas le refus qui leur est souvent opposé de laisser accéder leur enfant à l'école. En rendant obligatoire l'inscription administrative, on obligera l'éducation nationale à se mobiliser et à s'organiser.

M. René Couanau ayant signalé le risque de voir apparaître des problèmes pratiques considérables si on ne regroupe pas les enfants, le rapporteur a estimé qu'il ne faut pas détourner l'amendement de son objectif qui est de répondre à l'attente des familles.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à rendre obligatoire l'inscription par la mairie des enfants handicapés dans l'établissement scolaire de leur secteur, le rapporteur ayant jugé cette précision inutile.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant aux mêmes fins.

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à favoriser le retour vers le milieu scolaire après un passage par une structure médico-sociale, le rapporteur s'étant déclaré favorable à son adoption.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la formation scolaire obligatoire des élèves handicapés par des actions pédagogiques, psychologiques, médicales ou sociales.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement tendant à favoriser les allers-retours des enfants entre l'établissement scolaire et les établissements médico-sociaux.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à privilégier l'inscription des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon précisant que, lorsque l'état de santé de l'enfant le nécessite, l'enseignement scolaire à distance est délivré par l'éducation nationale.

Le rapporteur a considéré que les associations de bénévoles sont parfaitement aptes à dispenser un enseignement et qu'il peut s'agir par exemple des retraités de l'éducation nationale.

Mme Martine Carillon-Couvreur a fait observer qu'il est contradictoire d'affirmer la scolarisation obligatoire et de confier à des bénévoles l'enseignement à distance sans s'assurer de la bonne qualité de cet enseignement.

Mme Hélène Mignon a estimé que l'enseignement à distance doit être assuré par des professionnels.

M. René Couanau a considéré que la liaison entre la scolarisation obligatoire et l'enseignement à distance n'est pas assumée actuellement par l'éducation nationale.

Mme Marie-Renée Oget a souligné que le rôle des bénévoles ne doit pas être de faire les cours mais d'encadrer les élèves.

Le rapporteur s'étant finalement déclaré favorable, la commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant que la formation dispensée dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux est assurée par le service public de l'éducation.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

En conséquence, deux amendements, le premier de M. Emmanuel Hamelin visant à assurer la coordination des actions prévues dans le cadre du projet individualisé et le second de Mme Hélène Mignon précisant que l'accompagnement scolaire de l'enfant handicapé doit tenir compte des spécificités de son handicap, sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à l'expression « intégration en milieu scolaire ordinaire » l'expression « scolarisation complète ou partielle », moins discriminante.

En conséquence, un amendement de M. Yves Boisseau, de portée voisine, est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul disposant que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés.

M. Daniel Paul a expliqué que la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ne peut se faire sans équipements et accompagnements spécifiques : si l'Etat ne donne pas aux établissements les moyens nécessaires à l'accueil des enfants handicapés, l'obligation inscrite dans la loi restera lettre morte.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en considérant que cette obligation de l'Etat découle de l'ensemble du dispositif de l'article.

M. René Couanau a approuvé l'amendement, après avoir néanmoins souligné qu'il semble mettre à la charge de l'Etat toutes les dépenses liées à la scolarisation alors que les collectivités locales en assurent aussi une grande part.

Mme Hélène Mignon a observé qu'au sujet de la place donnée aux personnes handicapées en milieu scolaire, si l'on parle beaucoup des élèves, on oublie souvent les enseignants en situation de handicap qui ont parfois également besoin d'une assistance (enseignants aveugles par exemple). Or, il n'existe aucun statut pour ces accompagnants. Jusqu'à présent, ces fonctions étaient remplies par des emplois-jeunes mais désormais, plus rien n'est prévu.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, deux amendements de M. Yvan Lachaud, le premier disposant que les enfants sourds ont droit à une scolarisation adaptée à leur déficience et le second prévoyant que lorsque la personne handicapée reçoit sa formation dans un établissement de santé ou médico-social, elle peut passer un ou deux jours par semaine dans son établissement scolaire de référence.

Article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis elle a examiné un amendement de M. Daniel Paul proposant que l'évaluation de l'enfant ou adolescent handicapé soit réalisée « au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire ».

Le rapporteur a donné un avis favorable sous réserve que l'amendement se limite à « au moins une fois par an ».

M. Daniel Paul a accepté ce sous-amendement.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis l'amendement de M. Daniel Paul, ainsi modifié.

La commission a adopté l'amendement n° 41 de M. Philippe Armand Martin, de portée rédactionnelle, sur avis favorable du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'à l'occasion de l'évaluation, le représentant associatif peut être entendu au même titre que les parents ou le représentant légal de l'enfant.

La commission a rejeté un amendement de M. Jacques Domergue précisant que les parents ou le représentant légal ne sont pas simplement entendus, mais « participent » à l'évaluation, le rapporteur ayant donné sa préférence à son propre amendement présenté ci-après.

La commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les parents ou le représentant légal sont « obligatoirement » entendus à l'occasion de l'évaluation.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur réparant un oubli.

La commission a rejeté l'amendement n° 42 de M. Philippe Armand Martin prévoyant que la proposition d'orientation peut envisager le retour vers le milieu scolaire ordinaire, le rapporteur ayant annoncé que son objectif serait satisfait par un amendement ultérieur.

La commission a adopté deux amendements, le premier de M. Claude Leteurtre précisant que l'intégration en milieu scolaire ordinaire doit être proposée « en priorité » et le second du rapporteur substituant au mot « intégration » le mot « activité ».

En conséquence, un amendement de portée voisine de M. Yves Boisseau est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Henriette Martinez disposant que la proposition d'orientation peut également comporter un retour vers le milieu scolaire ordinaire, le rapporteur ayant annoncé que son but serait atteint par l'amendement suivant de Mme Hélène Mignon, plus complet.

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant qu'une orientation vers un établissement adapté ou, tout au contraire, un retour vers le milieu scolaire ordinaire peut également être proposé lors de l'évaluation, le rapporteur ayant donné un avis favorable.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'enfant ou l'adolescent est suivi, tout au long de sa scolarité, par un enseignant référent.

Le rapporteur s'est déclaré très favorable à l'amendement.

M. René Couanau a observé que, compte tenu des mutations, il serait en pratique très difficile de garantir une stabilité dans le temps de l'enseignant référent.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a rejeté trois amendements de M. Emmanuel Hamelin :

- le premier visant à créer des équipes de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, le rapporteur ayant donné un avis défavorable en signalant que le dispositif proposé est d'ores et déjà prévu par circulaire ;

- le deuxième précisant que la poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle au-delà de seize ans est un droit pour les personnes handicapées ;

- le troisième tendant à ce que, dans la mesure du possible, une salle de repos soit destinée aux enfants et adolescents handicapés dans chaque établissement scolaire.

Article L. 112-4 du code de l'éducation

M. Patrick Beaudouin a présenté un amendement disposant qu'un candidat handicapé peut être autorisé à utiliser son équipement personnel pour passer un examen.

Le rapporteur, tout en approuvant le principe défendu par l'amendement, a souhaité qu'il soit retiré au profit d'un amendement de portée plus large présenté ultérieurement.

L'amendement a été retiré.

La commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin rendant possible la scolarisation en maternelle des enfants handicapés dès l'âge de trois ans sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article L. 112-5 du code de l'éducation

La commission a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Daniel Paul faisant participer les associations à la formation des enseignants et des personnels travaillant avec des élèves handicapés.

M. Daniel Paul ayant retiré son amendement au profit de celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement cosigné par M. Daniel Paul.

Elle a rejeté un amendement de M. Pierre Lasbordes visant à intégrer obligatoirement dans la formation des enseignants et personnels d'éducation une formation spécifique à l'accueil et à l'éducation des élèves handicapés.

Un amendement de Mme Hélène Mignon visant à faire participer les associations à la formation des enseignants et des personnels travaillant avec des élèves handicapés a été retiré par Mme Martine Carillon-Couvreur, qui a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur et de M. Daniel Paul précédemment adopté sur le même sujet.

La commission a rejeté deux amendements identiques n° 75 de M. Jean-Yves Cousin et de M. Yves Boisseau substituant à l'expression « intégration scolaire » la notion de « scolarisation », le rapporteur ayant considéré que ces amendements sont satisfaits.

Article L. 112-6 nouveau du code de l'éducation

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements du rapporteur, de M. Emmanuel Hamelin et de Mme Hélène Mignon tendant à permettre au jeune handicapé de poursuivre ses études au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire afin de parvenir à un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

Mme Marie-Renée Oget s'est ralliée à l'amendement du rapporteur et a retiré l'amendement de Mme Hélène Mignon.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et l'amendement de M. Emmanuel Hamelin est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul permettant aux enseignants handicapés de l'enseignement supérieur de bénéficier de l'assistance d'un agent dans l'exercice de leurs fonctions.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en raison de son coût.

M. René Couanau a également souligné le coût que représenterait l'embauche d'agents administratifs à temps plein pour assister les enseignants et les enseignants chercheurs handicapés.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 7

(article L. 123-4-1 du code de l'éducation)


Accueil des étudiants handicapés
dans les établissements d'enseignement supérieur

Cet article organise l'accueil des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur. A cette fin, il insère dans le code de l'éducation un article L. 123-4-1.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales dont la rédaction est plus contraignante pour les établissements concernés que celle du projet de loi.

Il s'agit d'indiquer que ces établissements inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant « dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études ».

Dans son rapport, M. Paul Blanc rappelle, qu'en 2001, 7 200 étudiants handicapés poursuivaient des études supérieures. La majeure partie de ces personnes souffrait d'un handicap physique ou sensoriel ne constituant pas un obstacle dès lors que les bâtiments étaient accessibles.

Par contre de nombreux lycéens handicapés connaissent des situations de handicap plus difficiles et le cadre actuel ne permet pas leur accueil. Il y a donc lieu d'améliorer celui-ci.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur des étudiants en situation de handicap doit être réalisée au même titre que celle des autres étudiants, tout en laissant subsister la possibilité d'organisation des aménagements et accompagnements nécessaires.

En conséquence, un amendement similaire de Mme Henriette Martinez est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation)


Scolarisation des enfants et adolescents handicapés
et formation des intervenants

Cet article précise les conditions d'orientation scolaire des enfants et adolescents handicapés ainsi que les impératifs de formation des intervenants concernés.

Le paragraphe I du présent article modifie l'intitulé actuel du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation : « Enseignement adapté » qui devient : « Scolarité ».

Le paragraphe  II du présent article rédige l'article L. 351-1 du même code. Cette rédaction provient de l'adoption par le Sénat d'un amendement de Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Elle prévoit la scolarisation des enfants et adolescents handicapés dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale relevant de l'Etat, les établissements d'enseignement privé sous contrat, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat et les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole locaux.

En cas de nécessité, et lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins de l'élève, la scolarisation a lieu au sein de dispositifs adaptés. Il est prévu que les parents sont « étroitement » associés à la décision d'orientation et, qu'en cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal.

Enfin, la dernière phrase de cet alinéa prévoit que « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».

Le paragraphe III du présent article insère, dans le code de l'éducation, un article L. 351-1-1.

Le premier alinéa de cet article dispose que l'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social.

Ces personnels sont :

- soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret ;

- soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat.

Le deuxième alinéa renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles « les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ». Il s'agit de prendre en compte la situation des instituts nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé des personnes handicapées qui délivre lui-même les diplômes aux enseignants concernés.

La rédaction du paragraphe IV du présent article procède de l'adoption, sur l'avis défavorable du gouvernement pour le deuxième alinéa, d'un amendement présenté par le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About.

Le premier alinéa prend en compte, au sein de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le remplacement de la CDES par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le deuxième alinéa prévoit que, si l'aide individuelle nécessitée par le handicap de l'enfant ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants.

M. Nicolas About a évoqué la situation souvent rencontrée de familles auxquelles les organismes responsables et financeurs n'ont pu être en mesure de proposer d'assistants d'éducation au moment de la rentrée scolaire. Il a indiqué que ces familles ont été conduites à chercher et recruter elles-mêmes des personnes sans pour autant que celles-ci soient titulaires des diplômes requis. Il a cité le cas d'enfants nécessitant une aide pour porter un cartable ou pousser un fauteuil roulant, cela y compris dans l'enceinte de l'établissement ou du service concerné. Dès lors, les organismes responsables et financeurs ont jugé que les personnes ainsi embauchées ne répondaient pas, pour l'administration, aux normes exigées par les textes. Dans ces conditions, les parents concernés ont été invités à rétribuer elles-mêmes ces personnes.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a indiqué que, si elle avait plaidé en faveur de la plus grande souplesse dans ce domaine au vu du volume des besoins insatisfaits, le statut d'assistant d'éducation ne pouvait que requérir un niveau minimum de formation situé à hauteur du baccalauréat complété par une formation spécifique. Elle a rappelé qu'il s'agissait d'une période transitoire dans l'attente de l'arrivée à maturité du programme de formation de cette catégorie de personnel.

Pour sa part, M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, a souligné qu'un dispositif « à trois étages » existe depuis la mise en place du mécanisme qui permet aux associations de recruter des personnes sous contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Le dispositif actuel comporte ainsi trois étages : l'assistant d'éducation « standard » est recruté au niveau du baccalauréat ; cette condition de diplôme est remplacée pour faciliter les recrutements des assistants de vie scolaires (AVS) par une condition d'expérience ; elle est maintenue pour le CIVIS pour ne pas priver les associations des jeunes compétents, qui sinon seraient trop aisément recrutés comme assistants d'éducation.

Dans l'état actuel des choses, s'il est complété par quelques dérogations dans les académies, ce dispositif correspond à la demande des associations et des parents. Il y a donc lieu de poursuivre cette expérience et d'en faire le bilan au terme d'un an afin, le cas échéant, d'y apporter les corrections nécessaires.

Le paragraphe V du présent article procède à des coordinations.

Le paragraphe VI du présent article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

*

Article L. 351-1 du code de l'éducation

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'implication associative en matière d'orientation scolaire.

La commission a rejeté l'amendement n° 24 de M. Pierre Lasbordes visant à favoriser le retour des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire, après que le rapporteur a précisé qu'il serait satisfait par un amendement ultérieur.

La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements établissant des passerelles entre le milieu spécialisé collectif et le milieu scolaire ordinaire :

- deux amendements du rapporteur et de Mme Henriette Martinez visant la scolarisation des élèves handicapés au sein des « dispositifs collectifs » ;

- un amendement de Mme Claude Greff visant la scolarisation au sein de « dispositifs particuliers » ;

- un amendement de Mme Hélène Mignon faisant référence à la scolarisation « dans un établissement adapté ».

M. Michel Herbillon a retiré les amendements de Mmes Henriette Martinez et Claude Greff, en demandant que leurs signataires puissent cosigner l'amendement du rapporteur, M. Daniel Paul se joignant à cette demande.

Mme Hélène Mignon a de même retiré son amendement qu'elle a considéré comme satisfait, demandant à cosigner également l'amendement du rapporteur.

La commission a, en conséquence, adopté à l'unanimité l'amendement du rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement n° 76 de M. Jean-Yves Cousin prévoyant l'intervention d'un médiateur dans la détermination de l'orientation des élèves, suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a considéré que ce n'est pas là le rôle du médiateur.

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre, satisfait par un amendement ultérieur du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant la subsistance d'un lien entre l'établissement de santé ou médico-social fréquenté et l'établissement scolaire du secteur géographique de provenance de l'enfant ou de l'adolescent concerné.

Après que le rapporteur a précisé qu'un amendement identique a été retiré lors de la discussion de l'article 6 du projet, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 31 de M. Jean-Marc Roubaud établissant que les enseignants des établissements de santé ou médico-sociaux relèvent de l'école ou de l'établissement ordinaire du secteur géographique.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- l'un renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions d'un partenariat entre l'ensemble des acteurs qualifiés intervenant dans les établissements relevant de l'éducation nationale, des établissements médico-sociaux, ou encore des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire ;

- l'autre prévoyant, par la suppression du 2° du V de l'article, la nécessité d'un minimum de formation et de connaissance des personnes appelées à s'occuper d'un jeune enfant.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

(article L. 312-15 du code de l'éducation)


Sensibilisation des élèves à la question du handicap

La commission a adopté un amendement de Mme Bérengère Poletti disposant que l'enseignement d'éducation civique comporte, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée aux problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société, les établissements scolaires s'associant avec les centres accueillant des personnes handicapées pour favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

Après l'article 8

M. Georges Colombier a retiré un amendement de M. Emmanuel Hamelin, relatif à la formation sur le handicap des personnels de l'éducation, après que le rapporteur a précisé que cet amendement est satisfait par la nouvelle rédaction de l'article L. 112-5 du code de l'éducation telle qu'elle résulte de l'article 6 du projet, et devenait de ce fait sans objet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud, prévoyant l'élaboration par les départements et les régions d'un plan pluriannuel de construction d'établissements, cet amendement étant mal placé dans le texte.

Chapitre II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Article 9

(articles L. 212-4-1-1 et L. 323-9 du code du travail)


Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés

Cet article pose le principe d'« aménagements » facilitant l'accès des personnes handicapées au travail en milieu ordinaire. Le I de l'article pose un droit de portée générale, tandis que le II institue des possibilités d'aménagements d'horaires de travail.

Le paragraphe I, de portée générale, apparaît comme une transposition de l'article 5 de la directive communautaire du 27 novembre 2000 précitée « portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail »7. Cet article dispose qu'« afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'Etat membre concerné en faveur des personnes handicapées ».

Le dispositif légal proposé au présent paragraphe est inséré dans le corps de l'actuel article L. 323-9 du code du travail, lequel dispose que l'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et définit les outils de cette politique spécifique. Cette insertion dans un article du code définissant une politique publique peut être discutée, dans la mesure où il ne s'agit pas en l'espèce de mettre en place un nouveau dispositif public, mais une obligation générale pour les employeurs (publics ou privés) ; elle entraîne par ailleurs une ambiguïté sur le champ des bénéficiaires visés (voir infra). Pour une mesure qui constitue un cas particulier d'application du principe général d'égalité de traitement, une insertion dans les dispositions du code du travail réprimant les « discriminations » - où figurent déjà, au demeurant, d'autres transpositions de la directive précitée - serait plus adéquate.

Pour le reste, ce dispositif est très proche du dispositif communautaire, dont il reprend les formulations, en instituant une obligation pour les employeurs de prendre des « mesures appropriées » pour l'accès à l'emploi des personnes handicapées, l'exercice de cet emploi, la progression dans l'emploi et la formation, sous réserve que les charges consécutives ne soient pas « disproportionnées », compte tenu notamment des aides existantes.

Le Sénat a précisé la rédaction initiale sur quatre points :

- en soumettant explicitement à l'obligation de prendre des « mesures appropriées » l'Etat et les employeurs publics - qui, exonérés jusqu'à présent de sanction financière du non-respect de l'obligation d'emploi de 6 %, n'ont guère donné l'exemple en matière d'emploi des personnes handicapées. Par ailleurs, il résulte de la rédaction que l'obligation de « mesures appropriées » s'imposera à tous les employeurs, y compris ceux non assujettis au quota des 6 % car ayant moins de vingt salariés ;

- en insérant, pour « coller » au texte communautaire, la notion de prise en compte des « besoins dans une situation concrète » ;

- en étendant les objectifs des « mesures appropriées » des employeurs à la conservation d'un emploi correspondant à leur qualification par les personnes handicapées ;

- en s'efforçant de définir le champ des bénéficiaires du nouveau dispositif, qui serait celui des « travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi [le système actuel des 6 %] mentionnés à l'article L. 323-3 [du code du travail] ». Il est sans doute utile de préciser le dispositif sur ce point, mais la rédaction du Sénat apparaît ambiguë, car on peut se demander si elle vise : l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui concerne des personnes non handicapées telles que des veuves et orphelins de guerre, ou bien les seules personnes handicapées parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, voire les seuls « travailleurs handicapés » reconnus par la COTOREP au sens de l'article L. 323-10 du code du travail (puisque celui-ci définit les travailleurs handicapés « au sens de la présente section [du code] », laquelle comprend l'article L. 323-9 que le présent article 9 complète) ?

Il convient enfin de signaler qu'anticipant dans le domaine de la formation sur le présent projet, la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social adoptée définitivement le 7 avril dernier insère dans le code du travail un article L. 900-5-1 qui pose le principe de l'accès de personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle « dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées ».

Le paragraphe II tend à instituer une possibilité spécifique, pour les travailleurs handicapés, de bénéficier d'horaires de travail individualisés « propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans l'emploi ». A cet effet, il est proposé d'insérer un nouvel article dans le code du travail après l'article L. 212-4-1 qui définit le régime des horaires individualisés pour l'ensemble des salariés.

Le dispositif proposé comporte toutefois des ambiguïtés rédactionnelles :

- sur son champ, car il vise les « travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi » : on retrouve la même ambiguïté sur la situation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi non handicapés vis-à-vis du présent dispositif que s'agissant des « mesures appropriées » ;

- sur les conditions de mise en place des horaires individualisés propres aux travailleurs handicapés. La rédaction, faisant état de la possibilité pour les travailleurs handicapés de bénéficier de ces horaires « compte tenu des possibilités de l'entreprise », semble impliquer un accord de l'employeur et du salarié, mais n'est pas totalement claire et ne reprend pas les différentes garanties et règles procédurales prévues à l'article L. 212-4-1 précité s'agissant des horaires individualisés « classiques » : mention d'une demande exprimée par les salariés, non-opposition des instances représentant le personnel, information de l'inspection du travail. Cette rédaction devrait donc être clarifiée.

Enfin, on relève que le Sénat a étendu aux « aidants » familiaux et proches de personnes handicapées la possibilité de bénéficier d'un régime spécifique d'horaires individualisés.

*

Article L. 323-9 du code du travail

La commission a examiné, en discussion commune, six amendements rédigeant le I de l'article 9 :

- deux amendements identiques de MM. Daniel Paul et Dominique Richard et un amendement similaire de M. Louis Cosyns proposant une nouvelle rédaction destinée à parfaire la transposition de la directive européenne du 27 novembre 2000, en particulier en insérant cette disposition dans les mesures anti-discrimination du code du travail et en précisant que l'absence de « mesures appropriées » ou d'« aménagements raisonnables » au profit des personnes handicapées peut constituer une discrimination indirecte ;

- trois amendements du rapporteur ayant le même objet.

M. Daniel Paul a insisté sur l'importance de conserver la possibilité d'accueillir les personnes handicapées dans toutes les structures professionnelles.

Le rapporteur a précisé que ses trois amendements donnent satisfaction aux trois précédents.

La commission a rejeté les amendements de MM. Daniel Paul et Louis Cosyns, cependant que M. Dominique Richard a retiré son amendement, puis a adopté les trois amendements du rapporteur, après que MM. Daniel Paul et Dominique Richard ont déclaré souhaiter cosigner les deux derniers, portant rédaction de l'article L. 122-45-4 du code du travail.

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de M. Michel Liebgott présenté par Mme Marie-Renée Oget, destiné à préciser que la formation des personnes handicapées mise en œuvre par les employeurs devait être adaptée aux besoins des personnes concernées.

Après que le rapporteur a précisé qu'il convient de suivre le texte de la directive européenne du 27 novembre 2000, M. Georges Colombier a retiré un amendement de M. Emmanuel Hamelin tendant à supprimer la possibilité pour les employeurs de s'exonérer de prendre des « mesures appropriées » au bénéfice des personnes handicapées au motif des « charges disproportionnées » qu'elles entraîneraient.

La commission a rejeté un amendement de M. Michel Liebgott présenté par Mme Marie-Renée Oget précisant que les aides publiques aux employeurs peuvent concerner l'aménagement matériel des postes des travailleurs handicapés, ainsi que l'accompagnement individuel de ceux-ci, le rapporteur ayant rappelé que de telles dispositions figurent déjà dans le code du travail.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser qu'en cas de litige sur un refus de prendre des « mesures appropriées » pour les travailleurs handicapés, il incombera à l'employeur d'établir le caractère non discriminatoire de sa décision, par un renversement de la charge de la preuve.

Article L. 212-4-1-1 du code du travail

Le rapporteur ayant précisé que ces amendements seraient satisfaits par l'un de ses amendements suivants, la commission a rejeté deux amendements, en discussion commune, proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 212-4-1-1 du code du travail :

- l'un de Mme Nadine Morano précisant les modalités d'accès aux horaires individualisés pour les travailleurs handicapés ainsi que les aidants de personnes handicapées ;

- l'autre de M. Daniel Paul rendant de droit les horaires individualisés et étendant ce droit à toutes les personnes handicapées et non aux seuls bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Suivant le même motif invoqué par le rapporteur, la commission a rejeté trois amendements, en discussion commune, proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 212-4-1-1 du code du travail :

- un amendement de M. Emmanuel Hamelin supprimant le conditionnement aux « possibilités de l'entreprise » du bénéfice des horaires individualisés pour les travailleurs handicapés et prévoyant que ces horaires individualisés seront accordés selon les règles de droit commun concernant ce type d'aménagements pour l'ensemble des salariés ;

- un amendement de Mme Hélène Mignon proposant les mêmes ajustements ainsi que l'extension à l'ensemble des personnes handicapées du bénéfice des aménagements d'horaires individualisés ;

- un amendement de M. Jacques Domergue relatif aux aménagements d'horaires individualisés des aidants familiaux et proches des personnes handicapées, qui devraient être de droit et dont les modalités seraient renvoyées au pouvoir réglementaire.

La commission a ensuite examiné deux amendements du rapporteur précisant l'un que les aménagements d'horaire individualisés doivent bénéficier à l'ensemble des personnes handicapées et non seulement à celles définies comme travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'autre que l'accès à ces aménagements est de droit à la demande des personnes handicapées.

La commission a adopté ces amendements.

M. Georges Colombier a retiré un amendement de Mme Claude Greff relatif au bénéfice des horaires individualisés pour les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rendant de droit les aménagements d'horaire pour les aidants, cosigné par Mme Claude Greff, dont l'amendement précédent est ainsi satisfait.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Après l'article 9

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a évoqué le coût budgétaire de cette mesure, la commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin tendant à faire bénéficier les employeurs de personnes handicapées en contrat initiative-emploi (CIE) d'une exonération de cotisations patronales.

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements, respectivement présentés par Mme Hélène Mignon, MM. Daniel Paul, Emmanuel Hamelin et Yvan Lachaud, inscrivant les actions de sensibilisation et d'information pour les équipes aidant les travailleurs handicapés dans les actions de formation professionnelle continue répertoriées à l'article L. 900-2 du code du travail.

Mme Hélène Mignon a souligné que ces actions devaient permettre de favoriser l'intégration des travailleurs handicapés.

Le rapporteur a objecté que l'article L. 900-2 du code du travail procède à une définition de la formation professionnelle continue par opposition à la formation initiale, sans viser précisément des formations définies par leur contenu ou leurs bénéficiaires.

La commission a rejeté ces quatre amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul tendant à préciser l'articulation entre l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle et leur accès à des actions spécifiques.

M. Daniel Paul a indiqué que son amendement rejoint une préoccupation exprimée par le ministre des affaires sociales du précédent gouvernement, à savoir que les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, la rédaction proposée n'ajoutant rien à la rédaction proposée dans la récente loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 10

(articles L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail)


Obligations de négociation collective sur les conditions d'emploi
et de travail des travailleurs handicapés

Cet article tend à instituer des obligations périodiques de négociation, au niveau des branches et des entreprises, sur l'insertion professionnelle et les conditions de travail des personnes handicapées, ce qui répond à l'article 13 de la directive communautaire du 27 novembre 2000 précitée, qui enjoint aux Etats membres de prendre des mesures pour favoriser la conclusion d'accords collectifs sur l'égalité de traitement et la non-discrimination.

Le paragraphe I complète de deux alinéas l'article L. 132-12 du code du travail, lequel fixe les thèmes de négociation qui doivent être périodiquement abordés au niveau des branches dotées d'une convention ou d'un accord de branche. Ces thèmes sont actuellement : les salaires et la situation de l'emploi, notamment de l'emploi temporaire, dans la branche ; les classifications ; l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des salariés âgés, ainsi que la prise en compte de la pénibilité.

Le présent projet ajoute à ces thèmes « les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi [précision ajoutée par le Sénat] des travailleurs handicapés ». La négociation devra être triennale et, est-il précisé, portera notamment sur « les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi ». Elle s'engagera sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, par secteur, la situation de l'emploi des personnes handicapées par rapport à l'obligation des 6 % de travailleurs handicapés.

Ces dispositions précises et contraignantes ont été décalquées pour l'essentiel sur celles introduites en 2001 en matière d'égalité hommes/femmes.

Par ailleurs, on rappelle que la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social précitée a modifié l'article L. 934-2 (nouvelle numérotation) du code du travail qui prévoit une obligation périodique de négociation de branche sur la formation professionnelle : la périodicité de la négociation a été ramenée de cinq à trois ans et la liste de ses thèmes a été étendue, entre autres, à la « définition et [aux] conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation (...) ». Le suivi d'un taux d'accès aux dispositifs de formation - qui concernera également les femmes - a pour objet de disposer d'éléments objectifs de comparaison en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière de formation. La « démocratisation » de l'accès à la formation professionnelle est en effet l'un des principaux objectifs poursuivis par les partenaires sociaux dans leur accord interprofessionnel historique du 20 septembre 2003 et la population handicapée justifie certainement un effort de rattrapage vigoureux, compte tenu de son niveau moyen de formation initiale insuffisant (d'après des données collectées par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés-AGEFIPH, 16 % seulement des demandeurs d'emploi handicapées ont le niveau « bac » ou plus, contre 33 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi).

Sans contester la nécessité d'un suivi sérieux - donc obligatoire et fondé sur des éléments objectifs - de l'emploi des personnes handicapées par les partenaires sociaux, le rapporteur s'interroge sur la multiplication des obligations de négociation qui leur sont imposées, avec des périodicités et des règles différentes. La négociation de branche doit ou devra ainsi être :

- annuelle sur les salaires et l'emploi et fondée sur un rapport remis par la partie patronale au moins quinze jours avant ;

- triennale sur l'égalité hommes/femmes et l'emploi des personnes handicapées et fondée là aussi sur un rapport, mais sans que son délai de dépôt, voire son auteur s'agissant de l'égalité hommes/femmes, soient précisés ;

- triennale également sur les questions de formation et sur les salariés âgés et la pénibilité, mais sans rapports préalables prévus ;

- quinquennale sur les classifications, également sans rapport préalable obligatoire...

Ces dispositions pourraient utilement être simplifiées - a minima harmonisées - dans le cadre du chantier à venir de la simplification du droit du travail.

Le paragraphe II concerne symétriquement les négociations d'entreprise. Il complète de trois alinéas l'article L. 132-27 du code du travail définissant les obligations de négociation dans les entreprises pourvues de section(s) syndicales(s). Actuellement, cet article rend obligatoire une négociation annuelle d'entreprise sur :

- les salaires ainsi que la durée et l'organisation du temps de travail ;

- l'établissement d'un régime complémentaire maladie s'il n'en existe pas déjà ;

- la mise en place de dispositifs d'intéressement ou de participation s'il n'en existe pas déjà ;

- l'égalité professionnelle entre les sexes.

Est également prévue une négociation triennale sur les questions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés.

Le présent projet complète la liste des thèmes de négociation annuels en y ajoutant la question de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, avec la même définition de l'objet précis de la négociation qu'au niveau de la branche (voir supra). Il est de même prévu un rapport préalable établi par l'employeur sur la situation de l'entreprise par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Par rapport aux dispositions proposées au niveau de la branche, deux aménagements spécifiques sont proposés au niveau de l'entreprise :

- un dispositif en cas de carence de l'employeur : la négociation est alors ouverte de droit dans les quinze jours suivant la demande d'un syndicat représentatif, les autres organisations étant informées de cette demande dans les huit jours ;

- le passage à trois ans de la périodicité de la négociation lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu (sur le thème de l'emploi des travailleurs handicapés).

Ces deux aménagements sont directement décalqués des dispositions introduites en 2001 en ce qui concerne l'égalité hommes/femmes. Ils appellent toutefois plusieurs remarques :

- d'un point de vue formel, la mention d'un accord d'entreprise en vigueur comportant des « objectifs » et « mesures » en matière d'emploi des travailleurs handicapés comme fondement d'un passage à trois ans de l'obligation de négociation est impropre, les alinéas précédents ne mentionnant pas d'« objectifs » pour cette négociation ;

- on peut s'interroger sur l'utilité de prévoir un dispositif spécifique en cas de carence de l'employeur pour engager la négociation sur l'emploi des travailleurs handicapés, alors que l'article L. 132-28 du code du travail, auquel ce dispositif renvoie d'ailleurs, traite déjà de la procédure en cas de carence de l'employeur pour l'ouverture de la négociation annuelle « générale » ;

- plus largement, on retrouve au niveau de l'entreprise les mêmes enjeux de simplification ou au moins d'harmonisation des procédures de négociation qu'au niveau de la branche.

Le paragraphe III modifie l'article L. 133-5 du code du travail8, qui définit les thèmes dont doit obligatoirement traiter une convention de branche nationale pour être étendue. Le 11° de cet article dispose déjà que les conventions de branche doivent comprendre des clauses concernant « les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi [des 6 %] ».

Le présent paragraphe corrige une référence inexacte en ce qui concerne l'obligation d'emploi et complète cet alinéa 11° en visant également les mesures « d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et [les] actions de formation ». Cet élargissement est cohérent avec les dispositions de l'article 9 du présent projet, qui ajoutent à l'obligation d'emploi quantitative une obligation, pour les employeurs, de favoriser l'emploi des personnes handicapées par des « mesures appropriées » et aménagements, notamment horaires (voir supra) ; il est également cohérent avec l'enrichissement de la négociation de branche sur la formation opéré par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social précitée (voir supra).

Le paragraphe IV, enfin, étend les missions de la Commission nationale de la négociation collective, définies par l'article L. 136-2 du code du travail.

Le 8° de cet article charge actuellement cette commission du suivi annuel dans les conventions collectives :

- du principe « à travail égal, salaire égal » ;

- du principe d'égalité hommes/femmes ;

- du principe de non-discrimination entre salariés sur des critères ethniques, nationaux ou raciaux.

Il est logiquement proposé d'ajouter à ces compétences le suivi « des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées ».

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les négociations de branche sur l'insertion professionnelle et l'emploi des salariés handicapés auront lieu tous les ans au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi, afin d'accélérer l'accueil des personnes handicapées dans le monde du travail.

La commission a rejeté deux amendements de Mme Christine Boutin, indiquant que la négociation de branche et celle d'entreprise doivent porter également sur le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, le rapporteur les ayant jugés redondants avec le texte du projet.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le deuxième introduisant les titres professionnels au côté des diplômes dans les éléments servant à déterminer les niveaux de qualification dans les conventions collectives, beaucoup de personnes handicapées étant titulaires de tels titres, le troisième de précision.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

(articles L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail)


Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques
pour les personnes handicapées

Cet article tend à clarifier et mieux coordonner les rôles respectifs de l'Etat et de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) en ce qui concerne l'insertion en milieu ordinaire des personnes handicapées.

1. L'état des lieux

Dans le droit en vigueur, l'Etat est chargé tout à la fois de conduire la politique « générale » de l'emploi (cf. articles L. 322-1 et suivants du code du travail) et, depuis la loi de 1975, celle de l'emploi des personnes handicapées. L'article L. 323-9 du code précité dispose ainsi que « l'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi (...) » - cette inclusion de la politique de l'emploi des personnes handicapées dans la politique générale étant parfaitement conforme au principe de non-discrimination - puis détermine les instruments de cette politique :

- l'orientation ;

- la rééducation ou la formation professionnelle ;

- le placement ;

- l'aide financière éventuelle de l'Etat aux employeurs assujettis à l'obligation d'emploi, destinée à « faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés » ;

- en conséquence de l'article 9 du présent projet, les « mesures appropriées » que doivent prendre les employeurs, publics ou privés, pour permettre l'accès à l'emploi ou le maintien dans celui-ci des personnes handicapées.

Dans les faits, malgré les dispositions précitées, les aides financières à l'insertion en milieu ordinaire de travail ne sont pas prises en charge par l'Etat, mais par l'AGEFIPH, dont elles constituent d'ailleurs l'objet social selon les articles L. 323-8-2, L. 323-8-3 et L. 323-8-4 du code du travail : l'AGEFIPH, comme sa dénomination le rappelle, est chargée de gérer le « fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés », dont les ressources « sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire [et] sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés (...) ».

Il est également précisé dans la loi que les aides de l'AGEFIPH peuvent concerner des entreprises non soumises à l'obligation d'emploi (moins de vingt salariés) et l'insertion dans une activité non salariée.

Depuis sa création consécutive à la loi de 1987, l'AGEFIPH a développé d'une part des actions de mobilisation en direction des entreprises (programmes d'information et de sensibilisation, prestations de diagnostic-conseil en matière d'emploi des personnes handicapées), d'autre part divers dispositifs d'aides directes à l'embauche, à l'entrée en alternance, au maintien dans l'emploi, etc., des personnes handicapées, ces aides étant le plus souvent forfaitaires et d'un montant unitaire modéré (le rapport de la dépense pour l'ensemble de ces aides au nombre de leurs bénéficiaires donne une aide moyenne inférieure à 2 000 €).

Elle a également repris progressivement à sa charge diverses interventions qu'elle ne finançait pas initialement : l'aménagement de postes de travail (en 1992) ; le complément de ressources correspondant à la compensation de l'abattement de 10 % ou 20 %, par rapport au salaire de référence (convention collective), que les employeurs sont autorisés à pratiquer sur le salaire des travailleurs handicapés dont le rendement est notoirement diminué (en 1997) ; le réseau associatif chargé de l'insertion professionnelle des personnes handicapées « Cap Emploi » (en 1999).

Le tableau ci-après retrace, d'après le rapport d'activité de l'association pour 2002, les masses budgétaires afférentes aux interventions de l'AGEFIPH et le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de celles-ci.

Les interventions de l'AGEFIPH en 2002 9

Nombre de personnes handicapées bénéficiaires

En M€

Mobilisation du monde économique :

18,1

- information et sensibilisation

12,7

- diagnostic et conseil

5,5

Préparation de la personne handicapée :

102 115

89,2

- prestations PAP-ND (nouveau départ vers l'emploi)

53 864

2,8

- bilans d'évaluation et orientation

11 706

14,9

- mise à niveau et mobilisation

11 342

7,4

- formation professionnelle

24 496

64,1

Aides spécifiques :

23 750

74,2

- soutien et suivi des aides techniques et humaines

9 337

23

- préparation au placement, évitement du secteur spécialisé

5 524

16,9

- aménagement des situations de travail

4 396

29

- accessibilité des lieux de travail

212

2

- partenariat milieu ordinaire/milieu protégé

4 279

0,7

- innovations, observatoires

2,6

Insertion dans l'emploi :

67 785

125,4

- réseau de placement (Cap Emploi)

45 413

56,3

- emplois-jeunes

1,3

- coordination des programmes départementaux d'insertion (PDITH)

4,6

- maintien dans l'emploi

16 239

16,2

- création d'activité

2 543

29,6

- aides à l'alternance et l'apprentissage

3 590

17,4

Primes à l'insertion

51,8

Garantie de ressources (GRTH)

11 250

35,8

TOTAL DES INTERVENTIONS

204 900

394,6

D'après la loi, comme on l'a dit, l'Etat comme l'AGEFIPH sont habilités à développer des aides favorisant l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Dans la pratique, l'association a été amenée à prendre en charge des dépenses d'une nature très voisine d'autres dépenses restées à celle de l'Etat : la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, cette garantie restant financée par l'Etat s'agissant du milieu protégé ; les services de placement destinés à ces travailleurs, alors que, s'agissant de l'ensemble de la population, l'ANPE bénéficie d'un financement étatique ; les dépenses de coordination des administrations au niveau départemental (programmes départementaux d'insertion des personnes handicapées - PDITH). Ces transferts de charges ont été motivés par l'aisance financière de l'AGEFIPH, incapable à une époque de dépenser toutes ses ressources, mais n'ont pas été accompagnés de la mise en place des outils de coordination et de contrôle qu'aurait justifiés le développement d'interventions dans des champs si proches.

Dans son rapport public 2002, la Cour des comptes a critiqué la gestion de l'AGEFIPH dans les années 1990, relevant notamment :

- l'accumulation de ressources inemployées, qui ont représenté jusqu'à 11 % de l'ensemble des contributions perçues ;

- l'insuffisance de contrôle et d'évaluation internes des interventions : financement sans contrôle des frais de fonctionnement d'opérateurs chargés de mettre en œuvre les actions de sensibilisation et de conseil, voir de sessions de formation syndicale ; versement d'aides aux entreprises sans contrôle du respect de leurs engagements d'embauche durable de personnes handicapées ; absence d'audit des interventions (ou non prise en compte de ces audits quand ils existe) ;

- la grande lâcheté des relations organiques avec l'État, qui n'est pas représenté au conseil d'administration de l'association (où il désigne seulement deux personnalités qualifiées) et n'exerce pas de tutelle sur elle, hormis par la présence d'un contrôleur d'État et la procédure d'approbation des budgets.

Des corrections ont été apportées à cette gestion depuis 1999, mais pas sur la question des relations entre l'Etat et l'AGEFIPH, en ce qui concerne tant la nécessaire coordination de leurs actions que le contrôle qui doit être exercé sur des fonds issus d'un prélèvement obligatoire.

2. Le dispositif proposé

Le présent article, tel que rédigé par le Sénat, offre une réponse à ce double enjeu de la coordination et du contrôle et tend à rapprocher le texte de la loi de la situation de fait.

Le paragraphe I de l'article tend à compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, lequel constitue actuellement la base légale de l'existence de l'AGEFIPH, en y ajoutant deux nouvelles dispositions prévoyant :

- à l'initiative du Sénat, un « contrôle annuel » de la Cour des comptes sur l'AGEFIPH ;

- la passation de conventions d'objectifs triennales entre l'Etat et l'AGEFIPH, dont il est précisé qu'elles devront notamment comporter des « engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association ».

Cette dernière disposition renvoie clairement à la nécessité de clarifier - ou du moins de coordonner - les rôles respectifs du réseau « Cap Emploi » et de l'ANPE s'agissant du placement des travailleurs handicapés. Il est à noter qu'une première convention d'objectifs, quinquennale, a été passée en 1998. La transcription dans la loi de cette pratique, assortie d'une définition sommaire du contenu des conventions d'objectifs, répond exactement à une préconisation de la Cour des comptes dans le rapport précité. La création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, alter ego de l'AGEFIPH dans le monde public, par le présent projet justifie qu'il soit associé à cette démarche conventionnelle.

Il est en revanche permis de s'interroger sur la portée comme sur l'opportunité de la disposition sénatoriale prévoyant un « contrôle annuel » de la Cour des comptes sur l'AGEFIPH :

- S'agissant de la portée de cette mesure, on observe que l'AGEFIPH est depuis 2000 soumise au contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières (en tant qu'« organisme habilité à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire »), la Cour ayant d'ailleurs, comme on l'a vu, effectivement contrôlé l'association. Ce qui serait ici ajouté, c'est l'obligation d'un contrôle annuel. Mais il convient de rappeler que les contrôles de la Cour des comptes, quelle que soit leur périodicité, ne débouchent pas nécessairement sur une publication (rapport public particulier ou insertion dans un rapport public général) ; une petite minorité seulement, en fait, ont cet honneur ; en l'absence de disposition complémentaire ad hoc, un contrôle annuel de la Cour des comptes sur l'AGEFIPH ne donnerait pas lieu à une publicité annuelle systématique, alors même qu'il serait effectivement souhaitable de parvenir à une meilleure transparence de la gestion des fonds considérables de l'association, tant vis-à-vis des entreprises qui la financent que des personnes handicapées qui doivent bénéficier de ses interventions.

- En opportunité, imposer un contrôle annuel à l'AGEFIPH peut être perçu comme une stigmatisation, car aucun autre contrôle de la Cour des comptes n'est annuel (hormis ceux sur l'exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, du fait de l'annualité de ces lois) ; dans les faits, les grands organismes ou entreprises publics sont contrôlés en moyenne tous les cinq à dix ans. Les constats du contrôle retracé en 2002 par la Cour, centrés non sur la dénonciation de malversations, mais sur des faiblesses de gestion (accumulation de ressources non affectées, manque de contrôle interne et d'évaluation des interventions, présentation des comptes non conforme aux règles comptables) ou des questions inhérentes à la nature de l'organisme (insuffisance du rôle de l'Etat dans le pilotage du fait du statut associatif et partenarial de l'AGEFIPH), ne semblent pas justifier une défiance spécifique.

Au Sénat, cette instauration d'un contrôle annuel de la Cour des comptes sur l'AGEFIPH résulte d'un amendement de repli du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Paul Blanc, qui avait accepté de retirer un autre amendement, prévoyant la transformation de l'AGEFIPH en établissement public administratif - ce qui aurait constitué assurément une réponse forte aux enjeux de coordination et de contrôle public -, le gouvernement ayant fait valoir que cette évolution irait à l'encontre de la mobilisation des partenaires sociaux et créerait des rigidités.

Dans sa recherche d'une voie moyenne qui ne remette pas en cause le mode de gestion partenarial de l'AGEFIPH, mais améliore la transparence de sa gestion et réponde aux observations faites notamment par la Cour des comptes, le rapporteur propose :

- de prévoir la publication d'un rapport d'activité annuel de l'AGEFIPH (ce que l'association fait déjà, naturellement) ;

- d'inscrire dans la loi le principe d'un « contrôle administratif et financier » de l'Etat10, ce qui donnerait une base légale à l'embryon de contrôle existant, notamment la procédure d'approbation des budgets d'intervention prévue par une disposition réglementaire (à l'article R. 323-8 du code du travail) ;

- de poser le principe d'une évaluation des politiques de l'AGEFIPH.

Le paragraphe II de cet article procède à la réécriture de l'article L. 323-11 du code du travail.

On relèvera en premier lieu que ledit article constituant dans le droit en vigueur la base légale des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), cette nouvelle rédaction revient à supprimer ces commissions, dont les attributions seront reprises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créées par l'article 29 du présent projet.

Par ailleurs, le présent paragraphe II a pour objet de donner une base légale aux organismes de placement spécialisés pour les personnes handicapées, à savoir le réseau « Cap Emploi ». Il prévoit leur conventionnement obligatoire et autorise leur financement par l'AGEFIPH, ce qui correspond à la pratique actuelle.

Outre les organismes de placement à proprement parler, il existe également des services spécialisés, mis en place par des associations, qui interviennent en amont et en aval dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le rapporteur estime qu'ils doivent aussi être reconnus par la loi. Par ailleurs, dans la logique de « guichet unique » voulu avec la maison départementale des personnes handicapées, il convient d'organiser la coordination de ces structures spécialisées avec cette dernière.

Dans un souci de cohérence de l'action publique, le Sénat a précisé que les conventions passées par les organismes de placement spécialisés devront être conformes aux orientations fixées dans la convention d'objectifs Etat-AGEFIPH.

*

Article L. 323-8-3 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul tendant à supprimer le principe d'un contrôle annuel de la Cour des comptes sur l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

M. Daniel Paul a précisé que depuis plusieurs années l'AGEFIPH fait un excellent travail puisque l'on est passé de 7 000 insertions professionnelles de personnes handicapées en 1987 à 107 000 en 2001. Cela résulte en particulier du fonctionnement paritaire de cet organisme ; les différents partenaires membres du conseil d'administration sont très impliqués dans cette réussite. C'est pourquoi il faut préserver l'autonomie existante.

Le rapporteur s'est dit intéressé par l'amendement mais défavorable car son amendement suivant est plus complet, conciliant l'autonomie de l'AGEFIPH et sa nécessaire transparence.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que l'AGEFIPH évalue ses actions, publie un rapport annuel et est soumise au contrôle de l'Etat.

M. Jean-Marie Geveaux a regretté le manque de transparence dans l'attribution ou le refus des aides de l'AGEFIPH au niveau local. Il serait souhaitable que la structure paritaire des instances nationales de l'organisme soit reproduite au niveau régional et au niveau départemental.

Le rapporteur a suggéré le dépôt ultérieur d'un amendement traitant de ce problème, puis la commission a adopté son amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à associer le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique créé par le présent projet de loi à la convention d'objectifs prévue entre l'Etat et l'AGEFIPH.

La commission a rejeté l'amendement, puis a adopté un amendement du rapporteur ayant le même objet. Cosignant cet amendement, Mme Hélène Mignon a retiré un autre amendement de même portée. La commission a également adopté un amendement de conséquence du rapporteur.

La commission a adopté trois amendements de Mme Christine Boutin visant à enrichir le contenu de la convention Etat-AGEFIPH, afin qu'elle traite notamment des moyens financiers et des principes d'intervention en matière d'insertion professionnelle et de placement des personnes handicapées, le rapporteur s'étant déclaré favorable.

Article L. 323-11 du code du travail

M. Ghislain Bray a retiré un amendement visant à faire représenter les personnes handicapées au sein de la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), celle-ci étant supprimée par le projet.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à articuler l'action des organismes de placement spécialisés pour les personnes handicapées avec celle des maisons départementales des personnes handicapées.

M. Daniel Paul a précisé qu'il s'agit de revenir sur le désengagement de l'Etat et l'obligation imposée à certains organismes d'y suppléer.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable car il a déposé sur ce sujet un amendement dont la rédaction est plus opérationnelle.

La commission a rejeté l'amendement.

M. Emmanuel Hamelin a retiré un amendement ayant le même objet. Mme Cécile Gallez a également retiré un amendement visant à faire reconnaître dans la loi les services d'insertion professionnelle destinés aux personnes handicapées, au bénéfice de l'amendement de même portée du rapporteur qu'elle a souhaité cosigner.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable, la commission a rejeté deux amendements de Mme Christine Boutin visant à préciser la mission des organismes de placement spécialisés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à consolider le statut juridique des services d'insertion professionnelle spécialisés, après que Mme Irène Tharin a retiré un amendement ayant le même objet pour cosigner celui du rapporteur, également cosigné par M. Daniel Paul.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant à rapprocher l'action des organismes de placement spécialisés et celle des maisons départementales des personnes handicapées, au bénéfice de l'amendement du rapporteur visant le même objectif.

La commission a adopté un amendement du rapporteur cosigné par Mme Hélène Mignon, Mme Irène Tharin et M. Daniel Paul visant à instituer des relations conventionnelles entre les organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées et les maisons départementales des personnes handicapées.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul prévoyant la mise en œuvre par les différents acteurs publics de politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap.

M. Daniel Paul a précisé que l'accès à la formation des personnes handicapées passe par trois types d'aménagements : des politiques concertées d'accès à la formation, des modalités d'aménagement de la formation professionnelle et des modalités d'aménagement de la validation de la formation professionnelle.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement car le schéma proposé interfère avec la réforme de décentralisation en cours, qui confie une compétence générale aux régions en matière de formation professionnelle.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, déposés respectivement par Mme Claude Greff, Mme Hélène Mignon et M. Emmanuel Hamelin, disposant que le gouvernement présente au Parlement tous les trois ans un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'orientation, de la qualification, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

Après que le rapporteur a estimé que les trois amendements seraient satisfaits par un amendement de portée plus globale qu'il a déposé à la fin du projet, la commission les a rejetés.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yvan Lachaud disposant que l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées s'applique aux associations employant plus de cinquante salariés.

Après que le rapporteur a expliqué que l'obligation d'emploi s'applique d'ores et déjà à tous les employeurs à partir de vingt salariés, M. Yvan Lachaud a retiré son amendement.

Article 12

(articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail)


Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable
aux employeurs non publics d'au moins vingt salariés

Cet article vise à réformer, sans en modifier la nature ni les principaux paramètres, le dispositif d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés applicable aux employeurs non publics. Il s'agit de rendre plus incitatif à l'embauche directe de travailleurs handicapés un système qui a permis à beaucoup de personnes d'accéder à l'emploi mais a atteint ses limites.

1. L'état des lieux

Actuellement, l'article L. 323-1 du code du travail assujettit les employeurs de droit privé (c'est-à-dire autres que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, soumis à un régime spécifique par l'article L. 323-2 du code) d'au moins vingt salariés à l'obligation d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et assimilés (voir infra).

Les limites de cette obligation (développées plus longuement dans l'exposé général) tiennent principalement à la détermination de son champ et à celle des diverses options dont disposent les entreprises pour s'en acquitter.

· Le champ de l'obligation d'emploi comporte des limites et des biais tant en ce qui concerne les employeurs assujettis que les bénéficiaires de l'obligation et leur décompte :

- Outre que les employeurs publics sont jusqu'à présent soumis à un régime dérogatoire dépourvu de sanction financière (ce à quoi met fin l'article 17 du présent projet : voir infra), l'obligation d'emploi ne couvre pas non plus les établissements de moins de vingt salariés, ni les emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulières », la liste des métiers concernés étant fixée par voie réglementaire. Enfin, l'obligation ne s'applique que trois ans après la création d'une entreprise ou le franchissement du seuil des vingt salariés. Pour toutes ces raisons, l'« assiette » de l'obligation ne représentait en 2000 que 7,38 millions de salariés, soit environ un tiers de l'emploi total11.

- L'obligation d'emploi bénéficie à un ensemble assez hétérogène de catégories de personnes définies par la loi, dont à la limite certaines, il est vrai numériquement très marginales, ne peuvent être considérées comme « handicapées » (notamment au regard de la définition légale du handicap posée à l'article 1er du présent projet) ; il en est ainsi des veuves et orphelins de guerre.

Enfin, le mode de comptabilisation en vigueur des bénéficiaires de l'obligation pour la vérification de son respect valorise pour plusieurs « unités bénéficiaires » (jusqu'à 5,5) ceux d'entre eux répondant à diverses conditions (de gravité du handicap, d'âge, de formation nécessaire à leur accès à l'emploi, de placement antérieur ou non en « milieu protégé », de type de contrat offert, etc.). Ce système vise à favoriser l'emploi durable des personnes les plus éloignées de l'emploi en permettant aux entreprises de s'acquitter alors de leur obligation par un moins grand nombre d'embauches, mais le principe même des unités de compte éloigne de la prise en considération des personnes et conduit à des décomptes statistiques faussés.

· L'autre limite du système réside dans l'articulation entre les différentes options laissées aux entreprises pour s'acquitter de leur obligation. Selon les articles L. 323-8 à L. 323-8-2 du code du travail, les employeurs n'atteignant pas le seuil des 6 % grâce à l'emploi direct de travailleurs handicapés peuvent se délivrer de leur obligation d'emploi :

- soit par la passation de contrats de sous-traitance avec des ateliers protégés (désormais « entreprises adaptées »), des centres d'aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile (cependant, l'obligation d'emploi ne peut être réalisée intégralement de la sorte) ;

- soit par l'accueil de stagiaires de la formation professionnelle handicapés (option ne pouvant non plus couvrir la totalité de l'obligation d'emploi) ;

- soit par l'application d'accords collectifs comportant des mesures d'insertion, de formation, d'adaptation aux mutations ou de maintien dans l'entreprise ;

- soit enfin par le versement d'une contribution à l'AGEFIPH.

D'après leurs déclarations, moins de 60 % des employeurs assujettis à l'obligation emploient directement des personnes handicapées, un tiers remplissant intégralement l'obligation par ce moyen. A l'opposé, 30 % s'en acquittent exclusivement en cotisant à l'AGEFIPH. La philosophie de l'obligation d'emploi étant de favoriser l'embauche de personnes handicapées dans le milieu ordinaire, cette situation ne peut être considérée comme satisfaisante et le dispositif doit être rendu plus incitatif à l'emploi direct des personnes handicapées.

2. La réforme proposée

Le présent article propose une réforme mesurée du dispositif comportant :

- un élargissement (limité) du champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- un relèvement du plafond de la contribution à l'AGEFIPH ;

- des modifications du mode de décompte des travailleurs handicapés pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi ;

- corrélativement, de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH.

Les paramètres principaux du système existant, à savoir le seuil des vingt salariés, l'objectif d'un taux d'emploi de 6 % et l'existence de quatre possibilités alternatives pour satisfaire à l'obligation (emploi direct, contribution à l'AGEFIPH, sous-traitance et passation d'accords collectifs ad hoc), ne sont pas remis en cause.

Le Sénat a très peu modifié cet article.

Le paragraphe I concerne le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Dans le droit en vigueur (articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail), ce champ est constitué par :

- les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP ;

- les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont le taux d'incapacité permanente atteint 10 % ;

- les titulaires de pensions d'invalidité dont le taux d'invalidité est d'au moins deux tiers ;

- les invalides de guerre ;

- les veuves et orphelins de guerre de moins de vingt et un ans, sous certaines conditions, et les femmes d'invalides de guerre internés pour raisons psychiatriques ;

- les invalides suite à un service de sapeurs-pompiers volontaires ;

- les titulaires d'emplois réservés attribués en application du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les agents publics reclassés pour inaptitude physique à leur emploi ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité (ces catégories se rencontrent exclusivement ou essentiellement chez les employeurs publics, que le présent article 12 ne concerne pas).

Le présent paragraphe ajoute à cette liste les titulaires d'une carte d'invalidité. La carte d'invalidité est définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que réécrit l'article 28 du présent projet : elle est destinée (selon cette réécriture) aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui sont classées en troisième catégorie pour la pension d'invalidité de la sécurité sociale (personnes inaptes au travail et ayant besoin d'une tierce personne).

A priori, les titulaires de la carte d'invalidité ont toutes les chances d'appartenir déjà à l'une des catégories existantes de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et il est difficile d'évaluer la portée de l'extension ici proposée.

Le paragraphe II de cet article réécrit l'article L. 323-4 du code du travail, relatif au décompte des travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de l'effectif global auquel leur nombre doit être rapporté pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi des 6 %.

Il est prévu dans le texte en vigueur que le décompte, tant au numérateur (nombre de travailleurs handicapés) qu'au dénominateur (effectif global de l'établissement) du ratio, est effectué selon la règle générale de décompte des effectifs prévue à l'article L. 431-2 du code du travail (qui prévoit une proratisation pour la prise en compte des travailleurs temporaires et à temps partiel), sous trois aménagements dont les deux plus significatifs ont déjà été évoqués :

- la non prise en compte, dans l'effectif global, des emplois correspondant à des métiers « exigeant des conditions d'aptitude particulière » ;

- la prise en compte éventuelle, en tant que travailleurs handicapés, des apprentis et titulaires de contrats en alternance concernés, ces catégories n'étant habituellement pas comptabilisées dans l'effectif de l'entreprise au titre des diverses règles liées à celui-ci (en application des articles L. 117-11-1 et L. 981-8 - dans la rédaction issue de la loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social tout au long de la vie - du code du travail) ;

- la possibilité de compter plusieurs fois certains travailleurs handicapés « valant » plusieurs unités de compte selon divers critères.

Les tableaux ci-après présentent d'une part ce mode de décompte, d'autre part la liste des métiers « exigeant des conditions d'aptitude particulière ».

Le décompte des « unités bénéficiaires » supplémentaires

Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP

En fonction de l'âge

Moins de 25 ans :

Plus de 50 ans :

+ 0,5

+ 0,5

En fonction de l'importance du handicap

Catégorie B :

Catégorie C :

+ 0,5

+ 1,5

En fonction de la formation en entreprise

500 heures de formation ou plus :

+ 0,5

En fonction du placement antérieur :

À compter de l'année d'embauche et de manière permanente :

- atelier protégé, centre de distribution de travail à domicile, centre d'aide par le travail, institut médico-professionnel

+ 1

- centre de formation professionnelle

L'année d'embauche et l'année suivante :

+ 0,5

Pour les accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles

En fonction du taux d'incapacité permanente

66,66 % à 85 %

Plus de 85 %

+ 0,5

+ 1,5

Pour l'ensemble des bénéficiaires en contrat à durée indéterminée (CDI)

En fonction de l'année d'embauche

L'année de début du CDI et l'année suivante :

+ 1

Source :  Conseil économique et social, « L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap », 2003.

Catégories d'emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulières »

Numéro de la nomenclature

Intitulé de la nomenclature des professions
et catégories socioprofessionnelles - emplois salariés

389 b

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile

389 c

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande

480 b

Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche

526 c

Ambulanciers

533 a

Pompiers

533 b

Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche

534 a

Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit

534 b

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés

546 a

Contrôleurs de transports (personnels roulants)

546 d

Hôtesses de l'air et stewards

546 e

Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme)

553 b

Vendeurs polyvalents des grands magasins

621 a

Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics

621 b

Ouvriers qualifiés du travail du béton

621 c

Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics

621 e

Autres ouvriers qualifiés des travaux publics

621 g

Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industriels d'extraction (carrières, pétrole, gaz...)

624 d

Monteurs qualifiés en structures métalliques

632 a

Maçons qualifiés

632 c

Charpentiers en bois qualifiés

632 e

Couvreurs qualifiés

641 a

Conducteurs routiers et grands routiers

641 b

Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun

643 a

Conducteurs livreurs, coursiers

651 a

Conducteurs d'engins lourds de levage

651 b

Conducteurs d'engins lourds de manœuvre

652 b

Dockers

654 b

Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques)

656 b

Matelots de la marine marchande

656 c

Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale

671 c

Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton

671 d

Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction

681 a

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

691 a

Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers

692 a

Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture

La nouvelle rédaction - proposée par le présent paragraphe - des dispositions relatives au décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de l'effectif global de l'établissement supprime à la fois le principe des emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulière » (qui seront donc désormais pris en compte) et le système des « unités bénéficiaires ».

D'après l'étude d'impact du projet de loi, 13 000 travailleurs handicapés occuperaient déjà certains des environ 456 000 emplois de la liste des emplois exclus de l'obligation, soit un taux d'emploi implicite proche de 3 % et donc du taux constaté sur les autres emplois. Ceci tendrait à démontrer l'inutilité de cette mesure formellement discriminatoire. Toutefois, afin d'aménager la transition dans les entreprises particulièrement concernées par la fin de l'exclusion de l'obligation des emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulière » (par définition, ces emplois correspondant à des métiers, l'impact est concentré sur certaines branches, voire certains secteurs très spécialisés, notamment dans le bâtiment et les contrôles techniques), une période transitoire de cinq ans est prévue (par l'article 47 du présent projet). Le rapporteur s'interroge quant à lui sur la suppression d'un dispositif dont l'existence est fondée sur des considérations objectives, notamment en matière de sécurité : il n'est guère contestable que pour des raisons de sécurité des tiers, des usagers ou des travailleurs eux-mêmes, divers métiers apparaissent incompatibles avec de très nombreuses formes de handicap (voire justifient des conditions d'aptitude allant au-delà de la « normale »).

S'agissant du système des « unités bénéficiaires », le Conseil économique et social en a analysé les mérites, mais aussi les inconvénients dans son rapport précité : « Cette mesure, qui répond au souci du législateur de favoriser l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées, et par voie de conséquence les plus éloignées de l'emploi, pose néanmoins question dans la mesure où elle stigmatise le handicap et semble reléguer au second plan la personne ». En outre, le décompte d'« unités bénéficiaires » et non de personnes ne permet pas d'avoir une vision réelle de l'emploi des personnes handicapées, ni de comparer les situations des secteurs privé et public (ce dernier décomptant déjà les personnes physiques). Il est donc spécifié que chaque travailleur handicapé comptera désormais pour une unité.

Si elle va dans le sens de la simplification, la nouvelle rédaction maintient toutefois un système dérogatoire de comptabilisation des travailleurs handicapés : s'il est proposé que l'effectif global des établissements (dénominateur du ratio) soit décompté selon la règle de droit commun de l'article L. 431-2 du code du travail, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (numérateur du ratio) seraient comptés pour une unité dès lors qu'ils ont été présents « six mois au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de [leur] contrat de travail ou [leur] durée de travail ». Cette règle va à l'encontre de la règle générale du code du travail qui veut que, pour le décompte des effectifs, les travailleurs temporaires (contrats à durée déterminée, intermittents et intérimaires) et ceux à temps partiels soient pris en compte au prorata de leur présence dans l'entreprise, respectivement au cours des douze mois précédents et par rapport à un temps plein sur l'année.

L'option retenue par le projet valorise les travailleurs handicapés en tant que personnes et, en visant les contrats de travail de toutes natures, permettra de continuer à prendre en compte les apprentis et titulaires de contrats de professionnalisation handicapés. Elle prend également en considération une réalité : pour une entreprise, le coût de l'accueil d'une personne handicapée exigeant des aménagements matériels ou un encadrement humain spécifique n'est pas nécessairement plus faible si elle est seulement présente pour une durée limitée ou à temps partiel.

Cependant, cette option pose deux problèmes « techniques » :

- le texte proposé ne précise pas comment sont décomptés les travailleurs handicapés titulaires de contrats temporaires présents moins de six mois au cours des douze derniers mois ;

- la comptabilisation « pour un travailleur plein » de travailleurs handicapés à temps très partiel, qu'autorise le texte, pourrait entraîner des comportements de « recherche d'aubaine » chez certains employeurs...

Une solution alternative consisterait à appliquer également au décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi la règle commune posée à l'article L. 431-2 du code du travail, conformément au principe d'égalité de traitement (si le travailleur à mi-temps valide compte pour 0,5 dans l'effectif de l'entreprise pour le calcul des différents seuils et ratios, la même règle peut être appliquée au travailleur handicapé à mi-temps).

S'agissant de l'économie globale des dispositions du présent paragraphe, on observe que l'extension de l'obligation aux emplois auparavant exclus et la suppression du décompte multiple de certains travailleurs handicapés accroît objectivement les obligations des employeurs. En 2000, le système des décomptes multiples a permis de comptabiliser 302 000 « unités bénéficiaires » pour 219 000 personnes effectivement employées12, soit un écart de 83 000 ; 6 % de 456 000 emplois exclus donne 27 000, soit un écart de 14 000 emplois par rapport aux 13 000 emplois exclus qu'occuperaient déjà des personnes handicapées. Toutes choses égales par ailleurs, les employeurs se verraient donc contraints de recruter près de 100 000 travailleurs handicapés supplémentaires, ou de payer jusqu'à 300 M€, sur la base des taux de contribution applicables, à l'AGEFIPH... Mais, outre que l'élargissement du décompte pour une unité des travailleurs handicapés même en contrats temporaires ou à temps partiel a déjà un effet contraire, les mesures du présent paragraphe doivent être envisagées en lien avec les nouvelles possibilités de modulation des contributions à l'AGFIPH prévues au paragraphe III du présent article (voir infra). L'étude d'impact annexée au projet indique qu'il ne devrait pas y avoir d'impact du présent paragraphe II sur le montant des contributions AGEFIPH, tout en annonçant une étude sur celui, « difficilement mesurable », des dispositions du paragraphe III.

Le paragraphe III du présent article 12 modifie l'article L. 323-8-2 du code du travail, relatif à la détermination de la contribution due à l'AGEFIPH pour tout emploi « manquant » de travailleur handicapé dont l'entreprise choisit de s'acquitter par cette contribution. Il est proposé de relever le montant maximal de cette contribution et d'instituer de nouvelles modalités de modulation et de déductions.

Le 1° du présent III supprime les dispositions existantes relatives au plafond de la contribution, à sa modulation et au rôle du pouvoir réglementaire à ce titre, dispositions qui sont réécrites dans les alinéas suivants.

Le introduit trois nouveaux alinéas dans l'article L. 323-8-2 précité :

- Le premier de ces alinéas maintient le principe déjà existant d'une modulation de la contribution en fonction de l'effectif de l'entreprise. Actuellement, le montant de la contribution par emploi de travailleur handicapé « manquant » est de 300 fois le SMIC horaire jusqu'à un effectif de 199, 400 fois jusqu'à 749 et 500 au-delà, sans que cette modulation ait apparemment eu un effet d'encouragement réel sur les grandes entreprises, comme le montre le tableau ci-après, d'où il ressort qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux d'emploi de travailleurs handicapés et la taille des établissements.

Taux d'emploi (%) des travailleurs handicapés
par taille des établissements assujettis en 2000

Effectifs

20 - 49

50 - 99

100 -199

200 - 499

500 et +

Total

Taux en %

4

4,2

4,5

3,9

4

4,1

Source : questionnaire budgétaire.

Par ailleurs, cet alinéa ajoute un nouveau dispositif de modulation : il pourra être tenu compte de l'effort de l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou d'embauche directe de diverses catégories de travailleurs handicapés, « notamment » des personnes lourdement handicapées (mention ajoutée par le Sénat), des chômeurs de longue durée ou répondant à des conditions d'âge, des personnes antérieurement en contrat à durée déterminée ou intérimaires ou issues d'une entreprise d'insertion, d'une entreprise adaptée (ex-atelier protégé), d'un centre d'aide par le travail ou d'un centre de formation professionnelle, enfin des personnes formées dans l'entreprise. Cette nouvelle forme de modulation constitue apparemment une mesure de contrepartie à la suppression du système des « unités bénéficiaires » supplémentaires, qui permettait de valoriser l'effort des entreprises accueillant des personnes gravement handicapées ou présentant des éléments « objectifs » de difficulté d'accès à l'emploi en milieu ordinaire (âge, besoins de formation, placement antérieur en milieu protégé...). Le rapporteur s'interroge toutefois sur la pertinence de cette liste de critères de modulation longue d'une dizaine de lignes et qui, introduite par l'adverbe « notamment », n'a même pas vocation à être exhaustive. A contrario, la notion de handicap « lourd » introduite par le Sénat gagnerait à être précisée. Enfin, le nouveau dispositif visant plus ou moins à remplacer celui des « unités bénéficiaires », il importe de le rendre obligatoire afin d'assurer les chances d'insertion des personnes handicapées les plus éloignées de l'emploi.

- Le deuxième de ces alinéas porte de 500 à 600 fois le SMIC horaire le plafond de la contribution AGEFIPH et renvoie à un décret la fixation des modalités de celle-ci (fixées selon le droit existant par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'emploi et du budget). Compte tenu de son rendement actuel et toutes choses égales par ailleurs, une augmentation linéaire de 20 % des différents montants de la contribution (actuellement modulés selon la taille des entreprises) donnerait un produit supplémentaire d'environ 75 M€ ; mais l'objectif de cette augmentation est justement d'inciter un plus grand nombre d'entreprises à employer directement des travailleurs handicapés, ce qui ferait diminuer le rendement de la contribution. Selon l'étude d'impact, il s'agit « de mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée », soit près de deux sur cinq. Afin de rendre plus « visible » cette incitation ciblée, la commission propose d'inscrire dans la loi le principe d'une contribution majorée pour ces entreprises.

- Le troisième de ces alinéas instaure, « afin d'alléger les procédures » selon l'étude d'impact, un droit à déduction directe du montant de la contribution due des dépenses supportées par les entreprises redevables « pour l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle », sous réserve que ces dépenses « ne [leur] incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Un décret définira les dépenses déductibles et il est précisé que la déduction ne pourra se cumuler avec une aide de l'AGEFIPH pour le même objet. L'objectif du dispositif semble être de permettre aux entreprises de déduire directement les dépenses d'aménagements, par exemple, qu'elles consentent, sans attendre qu'elles leur soient (partiellement) « remboursées » par l'AGEFIPH dans le cadre de ses aides.

On peut toutefois s'interroger sur la portée de ce dispositif dans sa rédaction actuelle, qui prévoit la non-déductibilité des dépenses résultant d'une obligation légale ou réglementaire. En effet, le code du travail regorge déjà d'obligations légales des employeurs vis-à-vis des salariés, par exemple en matière de formation au poste de travail (article L. 930-1 du code du travail - tel que rédigé par la loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social), d'hygiène et de sécurité (articles L. 230-2 et suivants), les dépenses afférentes ne devant dès lors pas être déductibles. En outre, l'article 9 du présent projet introduit une obligation légale générale, pour les employeurs, de prendre les « mesures appropriées », sous réserve qu'elles n'entraînent pas des charges « disproportionnées », pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à l'emploi, de s'y maintenir et d'y progresser. L'article 9 a pour objet de poser un principe général et, le cas échéant, de servir de fondement à une jurisprudence réprimant des cas manifestes de discrimination vis-à-vis de personnes handicapées auxquelles une embauche serait refusée malgré des coûts afférents pour l'entreprise minimes. Mais tel qu'est rédigé le présent alinéa de l'article 12, le décret d'application relatif aux dépenses déductibles de la contribution AGEFIPH devrait, sauf à ce que ces déductions deviennent une source féconde de litiges, définir précisément ce qu'est une mesure « appropriée » dont le coût non « disproportionné » n'est en conséquence pas déductible. De même, les articles 21 et suivants du projet instituent de strictes obligations en matière d'accessibilité, qui concernent notamment les lieux de travail ; les dépenses afférentes ne seraient donc en aucun cas déductibles... Bref, l'exclusion générale des dépenses résultant d'obligations légales ou réglementaires paraît à la fois réduire considérablement le champ des dépenses déductibles et ouvrir la porte à de nombreux litiges compte tenu des incertitudes existantes sur le champ de certaines obligations des employeurs.

Enfin, le paragraphe IV du présent article 12 abroge l'article L. 323-12 du code du travail. Cet article prévoit que les travailleurs handicapés sont « classés » par les COTOREP « selon leurs capacités professionnelles » et « en fonction de l'emploi proposé », ce qui représente une activité importante pour ces instances : à titre d'exemple, en 2002, sur 1,253 million de décisions de toutes natures qu'elles ont prises, il y a eu 239 000 reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) assorties d'autant de classements dans les trois catégories « A », « B » et « C » selon la gravité du handicap.

Comme il est rappelé dans l'étude d'impact associée au présent projet, ce système peut être critiqué pour son caractère administratif et discriminatoire : en pratique, il n'est pas réellement tenu compte des capacités professionnelles des intéressés et des emplois proposés, nonobstant la loi ; d'autre part, le classement n'existe que pour les travailleurs handicapés « COTOREP », pas pour les autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (accidentés du travail, pensionnés d'invalidité, etc.).

Le classement a actuellement deux objets : il permet aux employeurs d'empocher des « unités bénéficiaires » supplémentaires pour le décompte de leurs salariés handicapés au titre de l'obligation d'emploi et les autorise à procéder à des abattements (de 10 % au plus pour les travailleurs classés en « B » et 20 % pour ceux classés en « C ») sur leur salaire, compensés par un complément de ressources versé par l'AGEFIPH (directement à l'employeur). Comme on l'a dit, le système des « unités bénéficiaires » est supprimé par le présent article ; quant à celui de la garantie de ressources en milieu ordinaire, il l'est par l'article 18 du projet. Le classement COTOREP n'a donc plus d'objet.

*

Article L. 323-3 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer l'extension proposée de l'obligation d'emploi aux titulaires d'une carte d'invalidité, afin de leur garantir le libre choix d'être comptabilisées ou non dans le quota de l'obligation d'emploi selon que leur situation nécessite ou non une adaptation de poste ou de conditions de travail.

M. Daniel Paul a souligné que rien ne devait obliger les salariés à divulguer ce qui doit rester de l'ordre du privé et à se soumettre aux pressions des employeurs. Il arrive que des salariés victimes d'accident du travail gardent des séquelles, sans que leur état n'exige d'adaptation du poste de travail. Dès lors, il convient d'éviter d'obliger le salarié à évoquer son état. De plus, la prise en compte des porteurs de cartes d'invalidité permettra aux entreprises de remplir à bon compte leurs obligations en matière d'emploi des personnes handicapées.

Mme Muriel Marland-Militello s'est déclarée favorable à l'amendement.

Mme Pascale Gruny a indiqué qu'il est impossible d'exiger des salariés d'une entreprise de présenter, le cas échéant, leur carte d'invalidité. Les craintes exprimées à l'occasion de cet amendement sont donc sans objet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur.

Article L. 323-4 du code du travail

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, d'une part pour maintenir le principe d'emplois exclus de l'obligation d'emploi compte tenu des exigences d'aptitude particulière afférentes, d'autre part pour appliquer à ce décompte la règle commune posée à l'article L. 431-2 du code du travail, conformément au principe d'égalité de traitement et afin d'éviter certains effets d'aubaine grâce à la prise en compte au prorata des emplois temporaires et à temps partiel.

Le rapporteur a souligné que l'amendement permet de maintenir la liste des emplois exclus. A titre d'exemple, une entreprise de contrôle technique employant essentiellement des vérificateurs, dont le métier est incompatible avec pratiquement tout handicap, et peu de personnel administratif se verrait excessivement pénalisée si on lui appliquait l'obligation d'emploi sans aménagement, car elle devrait atteindre sur ces seuls personnels administratifs son quota calculé sur l'ensemble de l'effectif. Il faut donc réintroduire le principe des emplois exclus, quitte à modifier le contenu de leur liste fixée par décret, car il est vrai que certaines rubriques de cette liste, dans laquelle figurent par exemple certaines catégories de vendeurs, sont injustifiées : les seules dérogations fondées à l'obligation d'emploi doivent être liées à la sécurité.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par Mme Hélène Mignon et M. Daniel Paul.

En conséquence, ont été retirés car devenus sans objet un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à maintenir le système dit des « unités bénéficiaires » dans le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et un amendement de M. Daniel Paul proposant une simplification du mode de décompte.

Sont également devenus sans objet un amendement de Mme Christine Boutin prévoyant que le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est effectué selon la règle définie à l'article L. 431-2 du code du travail, ainsi qu'un amendement de M. Emmanuel Hamelin proposant de décompter pour trois unités les personnes dont le taux d'incapacité dépasse 80 %.

Article L. 323-8-2 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul proposant que le montant de la contribution à l'AGEFIPH puisse être modulé selon la valeur ajoutée de l'entreprise et porté à 1 600 fois le montant du SMIC horaire.

M. Daniel Paul a observé que cette recommandation figure dans le rapport du Conseil économique et social déposé en 2003. Cette augmentation permettrait de mener une politique active d'embauche des personnes handicapées et de restaurer la situation financière de l'AGEFIPH. La modulation par rapport à la valeur ajoutée serait en outre de nature à conforter certaines entreprises en difficulté.

Le rapporteur a considéré l'augmentation proposée, qui concernerait toutes les entreprises, comme excessive et a indiqué qu'il a déposé un amendement visant à porter le montant de la contribution à 1 500 fois le SMIC horaire, mais seulement pour les entreprises ne faisant aucun effort d'embauche directe de personnes handicapées.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de coordination de Mme Christine Boutin.

La commission a ensuite adopté un amendement de précision et de simplification rédactionnelle du rapporteur portant sur la modulation de la contribution à l'AGEFIPH en fonction de l'effort d'emploi direct de certaines personnes handicapées par les entreprises.

En conséquence, sont devenus sans objet quatre amendements de précision, deux étant déposés par Mme Hélène Mignon et deux par Mme Henriette Martinez.

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de porter le montant maximum de la contribution à l'AGEFIPH à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs n'ayant déclaré pendant quatre ans aucun emploi occupé par un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ni fait application d'un accord collectif agrée au titre de l'obligation d'emploi.

La commission a adopté l'amendement, qu'ont souhaité cosigner Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Ghislain Bray et M. Yvan Lachaud.

En conséquence, sont devenus sans objet quatre amendements poursuivant le même but et présentés respectivement par Mme Christine Boutin, Mme Hélène Mignon, M. Yvan Lachaud et M. Ghislain Bray.

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de supprimer la règle de non-déductibilité vis-à-vis de la contribution AGEFIPH des dépenses pour l'insertion des personnes handicapées « incombant à l'employeur en application d'une disposition législative ou réglementaire », règle sans doute légitime dans son principe mais inapplicable.

Puis la commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Après l'article 12

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a observé que le projet autorise déjà la déduction de ce type de dépenses de la contribution due à l'AGEFIPH, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud ayant pour objectif de faire bénéficier les entreprises procédant à des investissements en faveur des personnes handicapées d'un crédit d'impôt correspondant à 75 % du montant total de ces investissements.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin proposant que les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent chaque année à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi son effectif à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Article additionnel après l'article 12

(articles 43 bis, 45, 46, 52, 53, 54 et 89 du code des marchés publics)


Prise en compte dans le code des marchés publics de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de l'obligation d'accessibilité

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ce que le code des marchés publics prenne en compte les personnes handicapées, afin que les prestataires des collectivités publiques soient irréprochables sur ce point. L'amendement propose donc de faire du respect de l'obligation légale d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés une condition de l'accès aux marchés publics et d'introduire l'accessibilité aux personnes handicapées dans la liste des critères d'appréciation des offres par l'acheteur public.

Après avoir soutenu l'amendement, Mme Paulette Guinchard-Kunstler a déclaré être préoccupée par les conséquences de la réforme des marchés publics sur les centres d'aides par le travail (CAT). Il semble que les CAT n'aient plus accès aux marchés publics des collectivités locales. Il faudrait travailler sur ce problème avant la séance publique.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué que, s'agissant des CAT, c'est leur statut fiscal qui pose sans doute problème.

M. René Couanau a jugé que la « simplification » du code des marchés publics a paradoxalement rendu plus complexe la tâche des exécutifs locaux. Dans ce contexte, il n'est pas opportun de rajouter une contrainte supplémentaire.

Le rapporteur a considéré qu'il n'est pas excessif, pour un maire, de devoir contrôler l'application de règles légales. L'exigence posée par l'amendement est comparable à celles qui existent déjà en matière de paiement des impôts et des cotisations sociales.

Mme Pascale Gruny a confirmé que cette disposition ne poserait pas de difficultés particulières aux entreprises.

Puis la commission a adopté l'amendement, qu'ont souhaité cosigner Mme Paulette Guinchard-Kunstler et M. Daniel Paul.

Après l'article 12

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud ayant le même objet que l'amendement précédemment adopté.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Paul tendant à exclure des marchés publics les entreprises n'ayant employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des personnes handicapées depuis plus de trois ans. Considérant que son amendement est satisfait par celui du rapporteur, M. Daniel Paul l'a retiré.

Article 13

(articles 5, 5 bis et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Aménagement des conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique et de la condition d'âge pour le départ à la retraite

Le 1° du paragraphe I de cet article a pour objet de préciser les conditions d'appréciation de l'aptitude physique exigée des candidats à la fonction publique.

Les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (c'est-à-dire le statut général de la fonction publique), concernant respectivement l'accès à la fonction publique des nationaux français et des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, déterminent les conditions minimales d'accès (outre celles de nationalité susmentionnées) : jouir de leurs droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ; se trouver en position régulière vis-à-vis du service national ; remplir « les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ».

Il est proposé de compléter ce dernier point en précisant qu'il s'agit des conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

Cette modification est dans la continuité de l'affirmation générale, par l'article 9 du présent projet, de l'obligation des employeurs, y compris publics, de prendre les « mesures appropriées » pour permettre l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés. Toutefois, la formulation retenue, qui ne tient compte que des possibilités d'aides techniques, apparaît restrictive, voire discriminatoire (entre les personnes handicapées, selon qu'elles bénéficient d'aides techniques ou d'autres modes de compensation).

Plus formellement, il conviendrait de transcrire dans le statut général de la fonction publique les nouvelles dispositions du code du travail relatives aux « mesures appropriées », comme le sont déjà les autres mesures anti-discrimination de ce code.

Le 2° du paragraphe I enjoint au gouvernement de déposer annuellement un rapport, établi après avis des conseils supérieurs des trois fonctions publiques, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques.

Cette disposition peut être considérée comme une transposition au champ public des dispositions de l'article 10 du présent projet relatives aux rapports que la partie patronale devra rédiger préalablement aux négociations triennales de branche et annuelles d'entreprise sur les mesures en faveur des travailleurs handicapés.

La médiocrité de l'effort de simple comptabilisation de leurs agents handicapés effectué jusqu'à présent par les administrations justifie également que le législateur impose une obligation de compte rendu. Dans son avis pour la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur les crédits du travail pour 2004, M. Dominique Tian a ainsi relevé que les statistiques de la fonction publique « sont parcellaires ; il est particulièrement choquant de constater que l'éducation nationale, qui représente la moitié des effectifs de fonctionnaires de l'État, ne les renseigne pas, ce qui ôte toute crédibilité au taux global d'emploi affiché pour l'État ».

Formellement, cette disposition est insérée dans le chapitre III de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires précitée, chapitre consacré aux « carrières » des fonctionnaires, après son article 23 garantissant leurs droits en matière d'hygiène et de sécurité. Cette insertion résulte d'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat (dans le projet initial, la disposition était prévue à l'article 14 et insérée dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ce qui était inadéquat puisque les trois fonctions publiques sont visées).

Le paragraphe II a été inséré par un amendement du gouvernement adopté par le Sénat. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire y a indiqué qu'il s'agissait d'étendre aux fonctionnaires une disposition votée pour les salariés dans le cadre de la réforme des retraites adoptée l'été dernier et permettant un départ anticipé à la retraite pour les agents handicapés.

Il est proposé que la condition d'âge de départ de soixante ans puisse être abaissée pour les fonctionnaires justifiant :

- d'un taux d'incapacité permanente minimum ;

- d'une durée d'assurance vieillesse minimum, ayant donné lieu pour tout ou partie au versement de retenues pour pensions.

Les différentes modalités chiffrées sont renvoyées à un décret.

Ce dispositif serait inséré à la fin du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires, lequel pose le principe du départ à la retraite des fonctionnaires à la limite d'âge de leur corps ou à soixante ans et y prévoit déjà diverses dérogations (retraite à cinquante-cinq ans pour les emplois « actifs » ; retraite anticipée possible pour invalidité, infirmité ou maladie incurable, et pour les mères de trois enfants et plus).

Il s'agit effectivement de la transposition littérale des dispositions prévues au bénéfice des assurés handicapés du régime général, des régimes alignés et des régimes des non-salariés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

S'agissant du secteur privé, le décret d'application récemment paru13 autorise les personnes qui ont validé des trimestres de retraite alors qu'elles étaient atteintes d'une incapacité d'au moins 80 % à partir à la retraite à un âge s'échelonnant entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans selon les durées d'assurance cotisées et validées (55 ans pour 120 trimestres d'assurance dont 100 cotisés effectivement, 56 ans pour 110 trimestres d'assurance dont 90 cotisés effectivement, et ainsi de suite). En toute équité, ces modalités devraient être transposées au plus proche pour l'application de la présente disposition législative relative à la fonction publique.

*

La commission a examiné quatre amendements présentés respectivement par le rapporteur, M. Daniel Paul, M. Emmanuel Hamelin et Mme Hélène Mignon, visant à ne pas limiter aux seules aides techniques les possibilités de compensation du handicap qui devront être prises en compte pour l'appréciation de l'aptitude physique des candidats à la fonction publique.

La commission a adopté les amendements identiques du rapporteur et de M. Daniel Paul. Les amendements de M. Emmanuel Hamelin et Mme Hélène Mignon ont été retirés.

La commission a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à transcrire dans le statut général de la fonction publique le principe des « aménagements raisonnables » posé dans le code du travail.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(articles 27, 37 ter, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'Etat

Cet article procède à une réécriture des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat qui prévoient des règles dérogatoires au bénéfice des personnes handicapées. Il est principalement proposé d'étendre les dispositions déjà en vigueur pour les personnes reconnues par les COTOREP à la plupart des autres catégories de personnes handicapées (titulaires de rentes d'invalidité, d'accidents du travail, etc.) et d'instituer un droit au temps partiel pour celles de ces personnes qui le désirent.

1. L'état des lieux

L'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique de l'Etat fait l'objet de dérogations statutaires déjà anciennes et qui ont été plusieurs fois améliorées : la version initiale de la loi de 1984 présentement modifiée dispensait ainsi ces personnes des limites d'âge fixées pour l'accès aux corps et aux grades. En 1987, a été instituée en outre, pour les emplois des catégories C et D, une procédure de recrutement de contractuels handicapés ensuite titularisés hors concours, procédure qui a été étendue en 1995, d'une part aux emplois des catégories A et B, d'autre part aux emplois de La Poste et de France Télécom (les deux entreprises ayant acquis la personnalité morale entre-temps).

Le protocole signé avec les organisations syndicales de fonctionnaires le 8 octobre 2001 en vue de l'amélioration de l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat vise également, entre autres, à améliorer le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique (voir l'exposé général pour une présentation plus complète de cet accord).

En effet, malgré toutes les mesures prises, la situation de l'emploi dans la fonction publique de l'Etat reste insatisfaisante : alors que l'Etat est assujetti à l'obligation légale des 6 % comme tout employeur de plus de vingt salariés par les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail, son taux d'emploi (calculé en outre sur une base statistique très incomplète, puisqu'y font défaut les gros bataillons de l'éducation nationale) plafonnait à 4,3 % en 2001. Et ce taux médiocre semble principalement atteint non grâce au recrutement volontariste de personnes handicapées, mais du fait des agents souffrant de handicaps acquis en cours de carrière : sur 39 000 fonctionnaires d'Etat recensés au titre de l'obligation d'emploi en 2000, on comptait 14 000 bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité et 9 000 déclarés « inaptes » (à leur emploi initial) et reclassés, pour seulement 7 000 personnes reconnues par les COTOREP.

2. Les modifications proposées

Le présent article procède à diverses modifications de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, c'est-à-dire du statut des fonctionnaires d'Etat.

Le paragraphe I du présent article 14 réécrit l'article 27 de cette loi qui définit les conditions d'accès dérogatoire à la fonction publique de l'Etat pour les personnes handicapées.

Le I de l'article 27 de la loi de 1984 réécrit reprend essentiellement les dispositions déjà en vigueur qui exonèrent les personnes handicapées des règles de limite d'âge pour l'entrée dans la fonction publique et autorisent un report, dans la limite de cinq ans, de ces limites pour les personnes qui ont souffert d'un handicap dans le passé. A cet égard, il conviendra, au cours de la navette, de veiller à la coordination de ces dispositions avec celles de la proposition de loi tendant à supprimer les limites d'âge pour les concours de la fonction publique adoptée le 15 avril en première lecture par l'Assemblée (la même observation vaut pour les dispositions identiques concernant les fonctions publiques territoriale et hospitalière).

Deux aménagements nouveaux sont apportés par le présent projet :

- Les dérogations aux limites d'âge ne s'appliquaient jusqu'à présent qu'aux travailleurs handicapés reconnus comme tels par les COTOREP ; il est proposé de les étendre à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation légale d'emploi des 6% (cf. article 12) : les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont le taux d'incapacité permanente atteint 10 % ; les titulaires de pensions d'invalidité dont le taux d'invalidité est d'au moins deux tiers ; les invalides de guerre ; les invalides suite à un service de sapeurs-pompiers volontaires ; les titulaires de la carte d'invalidité (nouvelle catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi en application de l'article 12 du présent projet). En revanche, l'extension ne concerne pas les catégories « historiques » de bénéficiaires de l'obligation d'emploi : les veuves et orphelins de guerre de moins de vingt et un ans, sous certaines conditions, et les femmes d'invalides de guerre internés pour raisons psychiatriques.

- La loi mentionnera la possibilité de dérogations aux règles normales de déroulement des concours « afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires ». La formulation retenue, selon laquelle ces dérogations « peuvent être » prévues, apparaît insuffisamment normative pour garantir le droit des candidats handicapés aux concours administratifs à une véritable égalité des chances, qui implique ces aménagements. Le dispositif mérite donc d'être reformulé, afin de le rendre plus impératif et également plus précis.

Le II de l'article 27 de la loi de 1984 réécrit apporte quelques aménagements à la procédure, instituée en 1987, de recrutement hors concours d'agents contractuels handicapés :

- Cette dérogation, jusqu'à présent applicable aux seuls travailleurs handicapés reconnus comme tels par les COTOREP, est étendue à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne les règles de limite d'âge.

- Ce type de recrutement reste possible pour toutes les catégories de la fonction publique (la catégorie D, ayant disparu, n'est plus visée). Il est proposé que le contrat initial ne soit plus nécessairement d'un an, comme dans le texte actuel, mais d'une durée égale à la durée de stage dans le corps concerné (durée qui est souvent d'un an, ce qui ne changera donc que peu la situation). Pour le reste, les règles sont inchangées : le contrat peut être renouvelé une fois ; puis les intéressés peuvent être titularisés sous condition d'aptitude ; les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Une précision est ajoutée : ce dispositif n'est pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

- Le dispositif, outre à ceux de l'Etat, continue à s'appliquer aux recrutements de La Poste, mais plus à ceux de France Télécom (qui ne recrute plus de fonctionnaires).

- Le Sénat a précisé que les personnes ainsi recrutées doivent bénéficier des « aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail ». Il s'agit d'une référence à l'obligation, pour les employeurs, de prendre les « mesures appropriées » pour l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés, introduite par l'article 9 du présent projet. Cet article visant explicitement tous les employeurs dont l'Etat, l'insertion d'une telle mention dans le statut de la fonction publique a surtout valeur de rappel.

La portée très limitée, jusqu'à présent, du dispositif de recrutement de contractuels handicapés hors concours (en 2000, moins de 900 bénéficiaires en poste recensés dans la fonction publique de l'Etat, sur 39 000 agents handicapés) justifie qu'il soit élargi et « redynamisé », car la suppression du système des « emplois réservés » tarit un mode désuet et discriminatoire, mais recherché par les personnes concernées, d'entrée dans la fonction publique.

Plus que les aménagements législatifs, ce sont les textes réglementaires et surtout l'application sur le terrain qui seront déterminants : ce régime spécifique de recrutement doit recevoir la publicité qu'il mérite ; les carrières offertes doivent être effectivement aussi intéressantes que celles des membres des mêmes corps recrutés par concours.

Le Sénat a supprimé le paragraphe II de l'article 14 par coordination avec l'insertion de cette disposition, prévoyant le dépôt d'un rapport annuel sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques, à l'article 13.

Les paragraphes III et IV du présent article ont pour objet d'étendre à la plupart des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, dans des conditions identiques à celles décrites s'agissant des dérogations de limite d'âge supra, des avantages jusqu'à présent réservés aux seuls travailleurs handicapés « COTOREP » :

- une priorité en matière de mutations (accordée aux agents handicapés, mais aussi aux conjoints ou « pacsés » éloignés et aux fonctionnaires en poste dans des quartiers sensibles) : article 60 de la loi de 1984 ;

- une priorité en matière d'accès à des postes en détachement ou mise à disposition (qui bénéficie de même, outre aux agents handicapés, aux conjoints ou « pacsés » éloignés) : article 62 de la loi de 1984.

Il est à noter que l'extension du champ des bénéficiaires de ces mesures ne concerne ni les titulaires d'emplois « réservés » en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni les agents reclassés pour inaptitude physique à leur poste de travail, ni les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), catégories prises en compte pour l'obligation d'emploi en application de l'article L. 323-5 du code du travail, mais dont les membres ne sont pas nécessairement handicapés (en particulier, les emplois réservés peuvent être attribués à d'anciens militaires non handicapés).

Le paragraphe V est issu d'un amendement gouvernemental adopté au Sénat.

Le temps partiel n'est pas un droit pour l'ensemble des fonctionnaires. Actuellement, l'article 37 bis de la loi de 1984 ne prévoit un temps partiel de droit que dans deux situations : pour les fonctionnaires parents d'enfants de moins de trois ans ; pour les proches d'une personne handicapée nécessitant l'assistance d'une tierce personne ou d'une personne gravement malade ou accidentée.

La présente disposition étend le temps partiel de droit aux agents handicapés (définis par référence aux mêmes catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que pour les autres régimes dérogatoires - voir supra - ; les titulaires d'emplois réservés, les agents reclassés et les bénéficiaires de l'ATI ne sont donc pas concernés par ce temps partiel de droit), après avis du médecin de prévention. Le ministre de la fonction publique a indiqué au Sénat qu'il s'agissait d'une mesure approuvée à l'unanimité par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Enfin, il convient de relever qu'à la suite d'un « raté » procédural, la possibilité d'aménagements d'horaire pour les fonctionnaires « aidants » de proches handicapés, introduite au Sénat pour les agents territoriaux et hospitaliers, ne l'a pas été pour ceux de l'Etat au présent article 14. Cette omission doit naturellement être rattrapée. En outre, puisque ce droit est prévu pour les salariés de droit privé à l'article 9 du projet, on ne voit pas pourquoi le droit aux horaires individualisés ne concernerait pas les fonctionnaires atteints de handicaps eux-mêmes.

*

Sur avis favorable du rapporteur la commission a adopté un amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin précisant les conditions dans lesquelles un candidat peut être écarté de la fonction publique pour inaptitude physique liée à un handicap.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Daniel Paul précisant les adaptations à apporter au bénéfice des personnes handicapées dans les règlements des concours de la fonction publique d'État après que le rapporteur a donné un avis défavorable à son adoption.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rendant obligatoire l'aménagement des règlements des concours administratifs afin d'assurer l'égalité des chances aux personnes en situation de handicap.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par MM. Dominique Richard et Emmanuel Hamelin, qui ont retiré leurs amendements ayant le même objet.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur laissant au candidat handicapé le choix des aménagements qui lui sont nécessaires lors des épreuves, qu'il devra préciser lors de son inscription.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par M. Patrick Beaudouin et M. Dominique Richard.

Sur avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par Mme Christine Boutin visant à placer l'examen d'aptitude des personnes handicapées recrutées par la voie contractuelle au début de la période contractuelle et non au moment de la titularisation.

La commission a ensuite adopté un amendement de précision et un amendement de coordination présentés par le rapporteur.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Paul prévoyant une négociation triennale dans la fonction publique de l'Etat en vue d'élaborer un plan pluriannuel pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Le rapporteur ayant observé que le statut actuel de la fonction publique ne mentionne pas, formellement, de « négociations », la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Paul tendant à reconnaître aux fonctionnaires handicapés, ainsi qu'aux aidants d'une personne handicapée, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, un droit au temps partiel ou à des horaires individualisés.

Sur avis défavorable du rapporteur, qui a relevé que le statut de la fonction publique ne s'applique pas, par définition, aux agents non titulaires, la commission a rejeté cet amendement, puis, pour le même motif, un amendement présenté par Mme Hélène Mignon élargissant le droit au service à temps partiel ou aux horaires individualisés aux agents non titulaires.

La commission a ensuite adopté deux amendements de précision présentés par le rapporteur.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur prévoyant dans la fonction publique d'État le principe d'aménagements d'horaire pour les fonctionnaires qui sont aidants et pour les fonctionnaires handicapés eux-mêmes.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par Mme Hélène Mignon et M. Daniel Paul.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

(articles 35, 35 bis, 38, 54, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale

Cet article opère en ce qui concerne le statut de la fonction publique territoriale des ajustements qui sont pour la plupart identiques à ceux opérés par l'article 14 pour la fonction publique de l'Etat.

Le paragraphe I aménage les dispositions déjà en vigueur qui exonèrent les personnes handicapées des règles de limite d'âge pour l'entrée dans la fonction publique territoriale et autorisent un report, dans la limite de cinq ans, de ces limites pour les personnes qui ont souffert d'un handicap dans le passé. Comme pour la fonction publique de l'Etat, il est proposé d'élargir le champ des bénéficiaires de cette dérogation des seuls travailleurs handicapés « COTOREP » à la plupart des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que d'instaurer la possibilité de dérogations aux règles normales de déroulement des concours au bénéfice des candidats handicapés, la formulation peu normative et imprécise de ce dispositif appelant les mêmes remarques.

La réécriture de l'article 35 de la loi de 1984 à laquelle il est procédé conduit par ailleurs à la suppression d'une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'aptitude physique nécessaires à l'entrée dans la fonction publique, conditions que mentionne l'article 5 du statut général de la fonction publique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précitée). On peut s'étonner de la suppression d'une mesure visant à garantir l'examen juridique le plus sérieux du caractère non discriminatoire des mesures d'application prises en matière de vérification de l'aptitude physique des candidats à la fonction publique, d'autant que, par ailleurs, l'article 13 du projet précise que ces conditions doivent être appréciées « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

Le paragraphe II s'inscrit dans le mouvement de renforcement des obligations de publicité et de délibération sur l'emploi des personnes handicapées. Pour les entreprises et les branches professionnelles, l'article 10 du présent projet institue des obligations périodiques de négociation assorties de la présentation de rapports ; pour l'ensemble des fonctions publiques, l'article 13 instaure également une obligation de rapport annuel du gouvernement ; la présente mesure rend obligatoire la transmission à « l'assemblée délibérante » du rapport, déjà prévu par le droit en vigueur au second alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, qui doit être établi sur l'application de l'obligation d'emploi des employeurs publics et présenté aux comités techniques paritaires et aux conseils supérieurs des fonctions publiques.

L'assemblée délibérante visée, au mode singulier, ne peut être que celle de chaque collectivité territoriale. Dès lors, la rédaction choisie implique qu'un rapport sur le respect de l'obligation d'emploi soit établi dans chaque collectivité, alors que l'article susvisé du code du travail, auquel il est renvoyé, semble viser un rapport d'ensemble sur l'obligation d'emploi dans le champ public (la rédaction n'est pas très explicite, mais l'emploi du mode pluriel pour désigner les destinataires du rapport, comités techniques paritaires et conseils supérieurs des fonctions publiques, conduit à cette interprétation).

Le paragraphe III apporte aux dispositions actuelles permettant le recrutement d'agents contractuels territoriaux handicapés hors concours les mêmes aménagements qu'aux dispositions identiques applicables aux agents de l'Etat :

- extension de la dérogation, jusqu'à présent applicable aux seuls travailleurs handicapés reconnus comme tels par les COTOREP, à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- durée du contrat égale à la durée de stage dans le corps concerné, et non plus à un an.

Il est de même précisé que ce dispositif n'est pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire et, à l'initiative du Sénat, que les personnes ainsi recrutées bénéficient des « aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail », ce qui renvoie à la notion de « mesures appropriées » pour l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés introduite par l'article 9 du présent projet.

Le paragraphe IV étend pour la fonction publique territoriale, comme cela est effectué pour celle de l'Etat par l'article 14 supra, le bénéfice de la priorité pour les mutations, détachements et mises à disposition, actuellement réservée aux personnels handicapés « COTOREP », à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais sans prendre en compte les agents titulaires d'emplois réservés, reclassés pour inaptitude physique à leur poste de travail ou bénéficiaires de l'ATI (cf. commentaire de l'article 14).

Le paragraphe V, issu des délibérations du Sénat, institue un droit au temps partiel pour les agents handicapés de la fonction publique territoriale, dans l'exact parallélisme de la disposition prise pour les agents de l'Etat.

Le paragraphe VI, également introduit au Sénat, propose en revanche une mesure qui n'a pas été prévue pour la fonction publique de l'Etat (apparemment non pour des motifs de fond mais pour des raisons fortuites) : il est proposé d'accorder des aménagements horaires, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires territoriaux pour leur permettre d'accompagner des proches ou des personnes accueillies à leur domicile répondant à une double condition :

- être bénéficiaires de l'obligation d'emploi (hors veuves et orphelins de guerre et femmes d'invalides de guerre internés pour raisons psychiatriques), de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la nouvelle prestation de compensation créée par le présent projet, de l'allocation d'éducation spéciale (sous réserve de la correction d'une erreur de référence : c'est manifestement l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'AES, et non du code de l'action sociale et des familles, qui doit être visé) ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

- et nécessiter la présence d'une tierce personne.

Cette mesure transpose celle inscrite à l'article 9 du présent projet pour les salariés de droit privé « aidants familiaux ». La rédaction proposée pourrait utilement être rendue plus normative, afin d'affirmer le droit aux horaires aménagés pour les aidants, et simplifiée grâce à un renvoi à la définition légale du handicap donnée pour la première fois à l'article 1er du présent projet plutôt qu'à une énumération de bénéficiaires de divers droits et prestations destinées aux personnes handicapées. Par ailleurs, comme pour les fonctionnaires de l'Etat, le principe d'égalité de traitement implique que la mesure prévue à l'article 9 précité pour les salariés de droit privé handicapés eux-mêmes soit transposée aux agents territoriaux.

Il convient enfin de relever que le Sénat a supprimé, à l'initiative du gouvernement, deux dispositions qui figuraient dans son projet initial :

- Il était proposé de prévoir qu'« aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail [par la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne puisse] être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude (...) ».

- Il s'agissait par ailleurs de spécifier que « la titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ».

Ces dispositions reprenaient mutatis mutandis celles de l'article L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur, que supprime par ailleurs l'article 30 du projet de loi. Selon les explications du ministre de la fonction publique, elles auraient été jugées redondantes ou sans portée par le Conseil d'Etat, ce qui paraît assez clair s'agissant de la seconde, peut-être moins pour la première, qui avait l'avantage de poser très explicitement l'obligation de motiver au cas pas cas, selon les personnes et les emplois postulés, les refus de candidature opposés à des personnes handicapées pour inaptitude physique, alors que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précitée pose seulement des principes beaucoup plus généraux, notamment à son article 5 qui mentionne simplement l'obligation pour les candidats à la fonction publique de remplir « les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ».

*

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Daniel Paul précisant les adaptations à apporter au bénéfice des personnes handicapées dans les règlements des concours de la fonction publique d'État, après que le rapporteur a donné un avis défavorable à son adoption.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rendant obligatoire l'aménagement des règlements des concours administratifs, afin d'assurer l'égalité des chances aux personnes en situation de handicap.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par M. Emmanuel Hamelin, après que M. Georges Colombier a retiré l'amendement présenté par ce dernier et ayant le même objet.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur laissant au candidat handicapé le choix des aménagements qui lui sont nécessaires pour passer les épreuves, qu'il devra préciser lors de son inscription.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par M. Patrick Beaudouin.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Paul visant à rendre obligatoire des négociations sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans les collectivités territoriales.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement en raison de l'incompatibilité entre la négociation collective et le statut de la fonction publique territoriale.

M. Daniel Paul a insisté sur la nécessité d'une meilleure insertion des personnes handicapées au sein des collectivités territoriales.

Mme Marie-Renée Oget a avancé le terme de « concertation » en lieu et place de celui de « négociation ».

M. René Couanau a rappelé que les collectivités territoriales font preuve en ce domaine de beaucoup de responsabilité et que le bilan des actions y afférent fait l'objet d'un examen en comité technique paritaire. Il n'est pour autant pas possible de parler de négociation au sens strict du terme.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant, d'une part, à préciser que le principe de non-discrimination doit être mis en œuvre dès la prise de fonction du fonctionnaire handicapé et, d'autre part, à mettre les dispositions prévues par cet article en cohérence avec la modification adoptée à l'article 9 du projet de loi.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul ayant pour objet d'ouvrir la possibilité aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de bénéficier de plein droit d'aménagements horaires ou d'un service à temps partiel.

M. Daniel Paul a expliqué que l'amendement vise à remédier à deux carences du projet de loi : seule la possibilité de bénéficier d'un service à temps partiel est prévue par le projet de loi et celle-ci n'est ouverte qu'aux fonctionnaires, et non aux agents non titulaires de la fonction publique.

Après que le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que cette question a déjà été évoquée, la commission a rejeté l'amendement, suivant l'avis défavorable du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon ayant le même objet.

Mme Hélène Mignon a jugé inacceptable d'instituer deux régimes différents selon que la personne handicapée est fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement, en jugeant la proposition fondée, mais impossible à mettre en œuvre.

M. Daniel Paul s'est déclaré préoccupé par ces dispositions alors qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires dans certaines entreprises publiques, comme La Poste.

Le président Jean-Michel Dubernard a estimé que cette question mérite un débat approfondi avec le ministère de la fonction publique afin d'éviter des situations d'injustice dans ce domaine.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a enfin examiné un amendement du rapporteur visant à étendre aux fonctionnaires handicapés la possibilité d'aménagements horaires introduite au Sénat pour ceux qui sont aidants de proches handicapés.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 15 ainsi modifié.

Article 16

(articles 27, 27 bis, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière

Cet article opère en ce qui concerne le statut de la fonction publique hospitalière des ajustements de même nature que ceux opérés par les articles précédents pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale.

Le paragraphe I réécrit l'article 27 de la loi statutaire de 1986.

Le I de cet article 27 réécrit tend à aménager les dispositions existantes qui exonèrent les personnes handicapées des règles de limite d'âge pour l'entrée dans la fonction publique hospitalière et autorisent un report, dans la limite de cinq ans, de ces limites pour les personnes qui ont souffert d'un handicap dans le passé. Il est proposé d'élargir le champ des bénéficiaires de cette dérogation des seuls travailleurs handicapés « COTOREP » à la plupart des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que d'instaurer la possibilité de dérogations aux règles normales de déroulement des concours au bénéfice des candidats handicapés.

Le II du même article 27 apporte aux dispositions actuelles permettant le recrutement d'agents contractuels hospitaliers handicapés hors concours les mêmes aménagements que pour les autres fonctions publiques :

- extension de la dérogation, jusqu'à présent applicable aux seuls travailleurs handicapés reconnus comme tels par les COTOREP, à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- durée du contrat égale à la durée de stage dans le corps concerné, et non plus à un an.

Il est de même précisé que ce dispositif n'est pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire et, à l'initiative du Sénat, que les personnes ainsi recrutées bénéficient des « aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail », ce qui renvoie à la notion de « mesures appropriées » pour l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés introduite par l'article 9 du présent projet.

Par ailleurs, comme pour la fonction publique territoriale, la réécriture de l'article 27 de la loi de 1986 à laquelle il est procédé conduit à la suppression d'une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'aptitude physique nécessaires à l'entrée dans la fonction publique, conditions que mentionne l'article 5 du statut général de la fonction publique.

Le paragraphe II décalque également une mesure prévue à l'article 15 supra pour la fonction publique territoriale et visant à renforcer les obligations de publicité et de délibération sur l'emploi des personnes handicapées. Il prévoit la transmission à « l'assemblée délibérante » du rapport, déjà prévu par le droit en vigueur au second alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, qui doit être établi sur l'application de l'obligation d'emploi des employeurs publics et présenté aux comités techniques paritaires et aux conseils supérieurs des fonctions publiques.

Comme pour la fonction publique territoriale, cette disposition appelle une clarification. L'assemblée délibérante visée, au mode singulier, ne peut être que le conseil d'administration de chaque établissement hospitalier ; d'ailleurs, il est précisé que cette assemblée est saisie du rapport après avis du comité technique d'établissement. Dès lors, la rédaction choisie implique qu'un rapport sur le respect de l'obligation d'emploi soit établi dans chaque hôpital, alors que l'article susvisé du code du travail, auquel il est renvoyé, semble viser un rapport d'ensemble sur l'obligation d'emploi dans le champ public (la rédaction n'est pas très explicite, mais l'emploi du mode pluriel pour désigner les destinataires du rapport, comités techniques paritaires et conseils supérieurs des fonctions publiques, conduit à cette interprétation).

Le paragraphe III étend pour la fonction publique hospitalière le bénéfice de la priorité pour les mutations, détachements et mises à disposition, actuellement réservée aux personnels handicapés « COTOREP », à la plupart des autres catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (dans les mêmes conditions que pour les autres fonctions publiques, donc sans prendre en compte les agents titulaires d'emplois réservés, reclassés pour inaptitude physique à leur poste de travail ou bénéficiaires de l'ATI - cf. commentaire de l'article 14).

Le paragraphe IV, issu des délibérations du Sénat, institue, sur avis du médecin du travail, un droit au temps partiel pour les agents handicapés de la fonction publique hospitalière (dans les mêmes conditions que pour les autres fonctions publiques).

Le paragraphe V, également introduit au Sénat, tend à accorder des aménagements horaires, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires hospitaliers pour leur permettre d'accompagner des proches handicapés.

Cette mesure identique à celle prévue pour les fonctionnaires territoriaux appelle les mêmes remarques : la rédaction proposée pourrait utilement être rendue plus normative, afin d'affirmer le droit aux horaires aménagés pour les aidants, et simplifiée grâce à un renvoi à la définition légale du handicap donnée pour la première fois à l'article 1er du présent projet plutôt qu'à une énumération de bénéficiaires de divers droits et prestations destinées aux personnes handicapées. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement implique que la mesure prévue à l'article 9 du présent projet pour les salariés de droit privé handicapés eux-mêmes soit transposée aux agents hospitaliers.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir les dispositions actuelles renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'aptitude physique pour l'entrée dans la fonction publique hospitalière.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à préciser la nature des aménagements à introduire dans les règlements des concours administratifs.

La commission a examiné deux amendements du rapporteur et de M. Emmanuel Hamelin visant à rendre obligatoire l'aménagement des règlements des concours administratifs en vue d'assurer l'égalité des chances au bénéfice des candidats handicapés.

Après que M. Emmanuel Hamelin a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur, la commission a adopté l'amendement du rapporteur, cosigné par M. Emmanuel Hamelin.

La commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier, cosigné par M. Patrick Beaudouin, précisant que les aides techniques et humaines qui lui sont nécessaires sont indiquées par le candidat lors de son inscription à un concours ;

- le deuxième prévoyant que le principe de non-discrimination est mis en œuvre dès la prise de fonction de la personne handicapée ;

- le dernier de coordination avec la modification proposée à l'article 9 du projet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Daniel Paul visant, le premier à instituer une négociation collective annuelle dans la fonction publique hospitalière sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le second à permettre aux fonctionnaires hospitaliers handicapés de bénéficier d'aménagements d'horaires, à étendre ces dispositions aux agents non titulaires et à élargir le droit à ces aménagements horaires aux fonctionnaires concubins d'une personne handicapée ou liés par un PACS à celle-ci.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon proposant de permettre aux agents handicapés de bénéficier d'aménagements horaires individualisés et d'élargir le champ d'application de ces dispositions aux agents non titulaires.

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d'étendre aux fonctionnaires hospitaliers handicapés la possibilité d'aménagements horaires introduite au Sénat pour les aidants de proches handicapés.

Puis, la commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

(articles L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail)


Création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique

Comme il a été développé dans l'exposé général, la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques n'est pas des plus satisfaisantes, aucune des trois fonctions publiques n'atteignant le seuil des 6 %. En outre, cette situation n'est même pas l'objet de statistiques fiables et exhaustives et le décompte est opéré dans des conditions différentes de celles en vigueur dans les entreprises (absence du système des « unités bénéficiaires » ; prise en compte des bénéficiaires d'emplois réservés, agents reclassés pour inaptitude physique à leur poste initial et bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité).

Pourtant, les employeurs que l'on dira « publics » sont assujettis à l'obligation d'emploi en vertu de l'article L. 323-2 du code du travail, dont ils peuvent s'acquitter soit par l'emploi direct de personnes handicapées, soit par l'achat de prestations au « secteur protégé ». Mais il n'existe pas pour eux de sanction financière du non-respect de l'obligation d'emploi, car ils ne sont pas assujettis à la contribution « AGEFIPH » ni à un dispositif de même nature.

Cette situation est inéquitable et n'encourage évidemment pas au développement de l'emploi public des personnes handicapées. C'est pourquoi le présent article transpose au champ public le système « AGEFIPH » en assujettissant les employeurs publics ne respectant pas l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées à une contribution, dont le produit alimentera un nouveau « fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ».

L'établissement d'une pénalisation financière du non-respect de l'obligation d'emploi par les employeurs publics implique que le mode de décompte des personnels pour la vérification de cette obligation soit précisé, ce qui permettra également de disposer de données statistiques normalisées. Tel est l'objet du paragraphe I du présent article, qui insère à cette fin un article L. 323-4-1 nouveau dans le code du travail. Celui-ci retient un mode de calcul du taux d'emploi quelque peu différent de celui qui sera applicable aux entreprises en vertu de l'article L. 323-4 du code du travail réécrit par l'article 12 du présent projet, mais qui s'en rapproche, ce qui s'impose pour obtenir des données comparables sur la situation de l'emploi des personnes handicapées d'une part dans les entreprises, d'autre part dans la fonction publique.

Dans la fonction publique, il est proposé que l'effectif global des salariés (dénominateur du taux d'emploi) soit constitué par l'ensemble des agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée, option proposée par un amendement du gouvernement qu'a retenu le Sénat, alors que le texte initial proposait de prendre en compte les agents rémunérés pendant au moins six mois de l'année civile considérée. Cette modification a été présentée comme une mesure de simplification. L'une et l'autre option s'écartent de toute façon de ce qui est prévu dans les entreprises, où s'applique la règle générale du code du travail selon laquelle les travailleurs temporaires (contrats à durée indéterminée et intérim) ou à temps partiel ne sont prises en compte que partiellement, au prorata de leur présence dans l'entreprise par rapport à un temps plein sur l'année, et certaines catégories, comme les apprentis, ne sont pas pris en compte. A priori, le système proposé pour la fonction publique tend à majorer l'effectif global décompté, donc l'obligation d'emploi, sauf dans le cas assez peu vraisemblable d'une gestion limitant les effectifs présents au 1er janvier (par la multiplication de contrats temporaires échus juste avant ou passés juste après le 1er janvier...).

Pour ce qui est du décompte des bénéficiaires de l'obligation (numérateur du taux d'emploi), les modalités proposées dans l'administration sont très voisines de celles proposées dans les entreprises par l'article 12 supra : chaque bénéficiaire comptera pour une unité s'il a été rémunéré au moins six mois pendant l'année civile. Le commentaire est donc le même : cette option valorise les travailleurs handicapés en tant que personnes, mais pose les problèmes du décompte des travailleurs handicapés employés moins de six mois, non précisé, et de « l'effet d'aubaine » potentiel qu'il y aurait à employer des personnes handicapées à temps très partiel, dans la mesure où elles seront cependant décomptées pour une unité pleine.

Par ailleurs, on relève que seront comptabilisés comme agents handicapés, outre les différentes catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi « générale » (article L. 323-3 du code du travail), les titulaires d'emplois réservés, les agents reclassés pour inaptitude à leur poste et les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité (article L. 323-5 du code du travail). Il ne s'agit là que du maintien de la situation actuelle. Mais le fait est que la prise en compte, pour le calcul du taux d'emploi de personnes handicapées, d'agents souffrant de handicaps acquis qui obligent à les reclasser, mais n'entraînent pas nécessairement des aménagements particuliers ou un rendement plus faible dans leur nouvel emploi, voire de titulaires d'emplois réservés qui ne sont pas nécessairement invalides, semble permettre aux administrations d'afficher des taux d'emploi relativement « flatteurs », sans qu'il soit possible de déterminer à quel point la statistique est faussée, puisqu'on ignore, notamment parmi les agents reclassés, la part d'entre eux qui seraient susceptibles d'entrer dans les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi « générale » s'ils étaient salariés d'entreprise. A titre indicatif, en 1998, 56 % des bénéficiaires de l'obligation d'emploi décomptés dans la fonction publique de l'Etat étaient des agents reclassés ou bénéficiaires de l'ATI ; ce taux était le même dans la fonction publique territoriale et atteignait 87 % dans la fonction publique hospitalière ; s'agissant de l'Etat, on pourrait y ajouter 8 % d'anciens militaires occupant des emplois réservés sans être titulaires d'une pension d'invalidité.

Le paragraphe II institue le nouveau fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le I de l'article L. 323-8-6-1 [nouveau] du code du travail prévoit que ce fonds est réparti entre trois sections correspondant aux trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) et définit en termes généraux sa mission : « favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées » dans les fonctions publiques.

Le fonds pourra apporter son concours à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics autres qu'industriels et commerciaux (ceux-ci étant déjà assujettis au dispositif « AGEFIPH »), à l'ensemble des établissements hospitaliers et médico-sociaux dont les agents relèvent de la fonction publique hospitalière. Il est à noter que la définition du champ des bénéficiaires potentiels des interventions du fonds fait référence à une disposition de la loi statutaire générale de la fonction publique du 13 juillet 1983, plutôt qu'à l'article L. 323-2 du code du travail définissant les employeurs « publics » pour l'application des règles relatives à l'obligation d'emploi, ce qui pose formellement un problème de cohérence.

La nature des interventions du fonds n'est pas définie dans le dispositif législatif mais est précisée dans l'exposé des motifs du projet, qui cite diverses actions pour la plupart de même nature que celles réalisées actuellement par l'AGEFIPH : sensibilisation des employeurs ; aménagement de postes de travail et de moyens de transport (pour rejoindre le lieu de travail) ; formation et information des personnes handicapées et des personnels ; financement d'outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; financement d'organismes contribuant à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique...

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a utilement précisé que le fonds était géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat, alors que la question de la gestion du fonds, du statut et même de la personnalité juridique de son gestionnaire, n'était pas traitée dans le projet de loi initial. Il convient de souligner que cette rédaction laisse deux options : créer un établissement public ad hoc, ce qui est l'intention des auteurs de l'amendement (cf. le rapport de M. Paul Blanc pour la commission des affaires sociales), ou confier la gestion du fonds à un établissement existant, ce que semblerait préférer le gouvernement.

A l'initiative du gouvernement, le Sénat a également doté le fonds d'un « comité national », composé à parité de représentants des employeurs et des personnels et chargé de définir les « orientations » concernant l'utilisation des fonds, ainsi que de « comités locaux », dont la mission implicite est « l'utilisation des crédits » et dont la composition n'est pas définie. Le comité national sera également chargé de produire un rapport annuel soumis aux conseils supérieurs des fonctions publiques. Comme il a été indiqué, le fonds sera ou non géré par un établissement public ad hoc ; dans l'hypothèse d'un établissement public national nouveau, le législateur s'exposerait au risque constitutionnel d'incompétence négative en ne définissant pas dans les grandes lignes ses instances dirigeantes et leur composition14 ; la création de « comités » (plutôt que d'un conseil d'administration) vise à répondre à ce risque tout en laissant ouverte la question de la création ou non de cet établissement ad hoc. Cependant, il n'est pas certain que la formulation retenue soit suffisamment précise pour écarter totalement le risque d'incompétence négative ; la commission propose de la préciser. Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes handicapées, par le biais de leurs associations, soient représentées dans les instances du fonds à côté des employeurs et des agents, comme elles le sont dans celles de l'AGEFIPH.

Le II de l'article L. 323-8-6-1 définit la ressource dont disposera le fonds, à savoir une contribution des employeurs publics qui ne rempliront pas leur obligation d'emploi par l'emploi direct de personnes handicapées ou la sous-traitance au « secteur protégé ».

Précisée à cette fin par le Sénat, la rédaction des dispositions définissant la nouvelle contribution est proche de celle relative à la contribution « AGEFIPH » des entreprises telle que réformée par l'article 12 du présent projet :

- La contribution sera également assise sur chaque travailleur handicapé « manquant » par rapport à l'obligation de 6 % ; il est prévu de même une modulation possible en fonction de l'effectif des employeurs, ainsi que des obligations déclaratives.

- Il sera tenu compte des « sommes affectées [par les redevables] à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées », ce qui peut apparaître comme une transposition de la possibilité accordée aux entreprises de déduire de la contribution due leurs dépenses d'accueil et d'insertion des personnes handicapées.

- En revanche n'est pas reprise la modulation, prévue pour les entreprises, en fonction de l'effort de recrutement et de maintien dans l'emploi de personnes lourdement handicapées ou répondant à diverses spécifications rendant compte de difficultés particulières d'accès à l'emploi en « milieu ordinaire ». De même, alors que cette façon d'acquitter l'obligation d'emploi est déjà ouverte par le code du travail aux employeurs publics, il n'est pas prévu explicitement de déduction des sommes versées au titre de contrats de sous-traitance avec des CAT ou des entreprises adaptées.

- La fixation du plafond de la contribution des employeurs publics est renvoyée à la loi de finances, alors que celui applicable aux entreprises est directement fixé par la présente loi (à 600 fois le SMIC horaire par emploi manquant).

Le rapporteur considère que les conditions d'assujettissement des employeurs publics à la nouvelle contribution doivent être aussi proches que possible de celles des entreprises à l'AGEFIPH. La commission a adopté un amendement à cette fin.

Le projet précise que les contributions des différentes catégories d'employeurs assujettis alimenteront respectivement les trois sections du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et que celles des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers et assimilés seront recouvrées par le Trésor public.

En revanche, les conditions d'assujettissement de l'Etat apparaissent incertaines et le texte pourrait être complété sur ce point. En l'état, il dispose seulement que « la répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'Etat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique ». Le titre II du statut général, c'est-à-dire la loi précitée du 11 janvier 1984, couvre l'Etat et ses établissements publics. Chacun de ces derniers, dotés de la personnalité morale, est naturellement un « employeur », mais s'agissant de l'Etat, que doit entendre derrière ce terme : l'Etat globalement est-il un employeur, ou chaque ministère, chaque réseau d'administrations, chaque direction d'administration centrale ou service déconcentré ? Plus le niveau d'appréciation sera fin, plus grande sera la responsabilité de chaque administration et l'efficacité de la pénalité financière ; plus élevée sera aussi celle-ci globalement (les « bons élèves » ne venant pas atténuer la charge due aux « mauvais »). L'exposé des motifs du projet n'apporte à cet égard qu'une précision relative : « le nombre de personnes handicapées non employées [pour le calcul de la contribution] s'apprécie au niveau de l'ensemble des services d'une même administration ».

Le III de l'article L. 323-8-6-1 instaure un cloisonnement assez strict entre les trois sections du fonds : les crédits de chaque section devront servir exclusivement aux actions initiées par les contributeurs de cette section ; il est toutefois prévu la possibilité d'actions communes à plusieurs fonctions publiques financées par plusieurs sections du fonds. Dans un premier temps, le choix est donc celui d'une mutualisation limitée, alors que dans le champ privé, l'AGEFIPH mutualise tous ses moyens et intervient même très largement dans les entreprises de moins de vingt salariés (pourtant exonérées d'obligation d'emploi et donc de contribution).

Le III bis de l'article L. 323-8-6-1, issu d'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, vise à articuler l'action des différents intervenants en prévoyant la possibilité de conventions entre le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les organismes de placement spécialisés (Cap Emploi).

Le IV de l'article L. 323-8-6-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de cet article.

Enfin, on relève qu'il conviendrait, par coordination, de préciser à l'article L. 323-2 du code du travail que les dispositions des nouveaux articles L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 sont applicables aux employeurs publics.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant notamment à clarifier le statut de La Poste vis-à-vis de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, cette entreprise devant être considérée à cet égard comme un employeur public.

Article L. 323-4-1 du code du travail

La commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements concernant le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique :

- le premier de M. Daniel Paul, visant à décompter seulement au prorata de leur temps de travail les agents à temps partiel, compte tenu du risque de précarisation de l'emploi ;

- le deuxième du rapporteur, ayant le même objet ;

- le troisième de M. Emmanuel Hamelin, visant à décompter pour trois unités les titulaires d'une carte d'invalidité ou d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

M. Daniel Paul a retiré son amendement au profit de l'amendement du rapporteur, également cosigné par Mme Hélène Mignon.

M. Emmanuel Hamelin a expliqué que son amendement vise à pallier le risque de placer dans la même situation les personnes présentant un handicap lourd ou léger, ce qui défavoriserait les premières.

Le rapporteur a répondu que le système des « unités bénéficiaires » a été supprimé à l'article 12 du projet de loi et s'est en conséquence déclaré opposé à l'amendement.

Puis, la commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, l'amendement de M. Emmanuel Hamelin est devenu sans objet.

Article L. 323-8-6-1 du code du travail

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : l'un prévoyant que le nouveau fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique contribue à la formation et l'information de leurs collègues de travail, l'autre de cohérence rédactionnelle.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il est déjà satisfait par le texte, la commission a rejeté un amendement de Mme Christine Boutin visant à instaurer une collaboration entre les fonctions publiques et le service public de l'emploi ainsi que les organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées.

La commission a ensuite examiné en discussion commune :

- deux amendements de M. Daniel Paul et de Mme Hélène Mignon précisant la composition du comité national chargé de définir les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, en y introduisant les associations représentatives des personnes handicapées, et définissant la composition des comités locaux ;

- deux amendements du rapporteur tendant à introduire dans la composition du comité national des représentants des personnes handicapées et à définir la composition des comités locaux dans le même esprit.

M. Daniel Paul a souligné la nécessité que ce comité national soit composé à parité de représentants des employeurs, des personnels et des organisations représentatives des personnes handicapées.

Mme Hélène Mignon a précisé que son amendement poursuit le même objectif.

Le rapporteur a jugé préférable la rédaction de ses amendements.

M. Daniel Paul a estimé au contraire nécessaire de retenir le terme d'« associations représentatives des personnes handicapées ». Que signifie en effet la formule « représentants des personnes handicapées » présente dans les amendements du rapporteur ?

Mme Marie-Renée Oget a fait observer que l'exposé sommaire de l'amendement du rapporteur emploie ces mêmes termes d'associations représentatives des personnes handicapées.

La commission a adopté les amendements du rapporteur et rejeté les amendements de M. Daniel Paul et de Mme Hélène Mignon.

La commission a ensuite adopté sept amendements du rapporteur visant à :

- corriger une erreur de syntaxe ;

- prévoir que les éventuels contrats de sous-traitance passés avec des centres d'aide par le travail et des entreprises adaptées seront pris en compte pour le calcul de la contribution au nouveau fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

- préciser que le montant unitaire de cette contribution ainsi que ses modalités de modulation doivent être alignés sur ceux de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH ;

- clarifier les conditions d'appréciation du taux d'emploi des personnes handicapées dans les services de l'Etat, cette appréciation devant être opérée au niveau des « programmes » au sens de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances ;

- prévoir la participation des associations représentant les personnes handicapées à la définition des actions de chacune des trois sections du nouveau fonds d'insertion.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul prévoyant la possibilité pour le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique de contribuer au financement des organismes des placements spécialisés.

Le rapporteur ayant reconnu l'utilité de cette précision, la commission a adopté l'amendement.

Le président Jean-Michel Dubernard a souhaité qu'une réflexion soit engagée afin d'améliorer le statut des personnes handicapées dans la fonction publique, sans pour autant modifier le statut général de la fonction publique.

Puis la commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a examiné un amendement présenté par M. Dominique Richard visant à abaisser l'âge de la retraite pour les agents handicapés des fonctions publiques, parallèlement à la mesure prise dans le secteur privé à l'occasion de la réforme des retraites par la loi du 21 août 2003.

Après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est déjà satisfaite par le II de l'article 13 du projet, M. Dominique Richard a retiré cet amendement.

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 18

(article L. 323-6 du code du travail)


Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie
de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur

Cet article tend à remplacer le dispositif d'abattement sur salaire et de garantie de ressources des travailleurs handicapé en milieu ordinaire par un régime d'aide aux entreprises employant ces travailleurs.

1. L'état des lieux

L'article L. 323-6 du code du travail, tel qu'actuellement rédigé, pose trois principes :

- son premier alinéa garantit aux travailleurs handicapés un salaire qui ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des clauses légales, réglementaires ou conventionnelles ;

- son deuxième alinéa autorise toutefois des réductions de salaires lorsque le « rendement professionnel » est « notoirement diminué » ;

- son dernier alinéa permet alors aux intéressés de bénéficier d'une garantie de ressources.

En pratique, les employeurs du « milieu ordinaire » peuvent demander à la COTOREP de les autoriser à opérer sur le salaire de leurs employés handicapés, par rapport au salaire de référence conventionnel pour ce type d'emploi, un abattement plafonné à 10 % pour les personnes classées « B » par la COTOREP (handicap « modéré » ; cf. commentaire de l'article 12 pour la définition du classement « COTOREP »), 20 % pour celles classées « C » (handicap « grave ») et 50 % pour celles titulaires d'emplois dits « légers » (prévus par l'article L. 323-29 du code du travail, il s'agit d'emplois protégés en milieu ordinaire, que l'administration recense).

Les salariés concernés bénéficient d'une garantie de ressources comprenant deux éléments :

- leur salaire à proprement parlé, réduit comme indiqué supra ;

- un complément de rémunération, versé également par l'employeur mais remboursé par l'AGEFIPH à celui-ci, qui compense pour tout ou partie l'abattement de salaire : il ne peut avoir pour effet de porter le revenu global à plus de 130 % du SMIC pour les emplois « normaux » et 100 % pour les emplois « légers » et est également plafonné à 20 % du SMIC dans le premier cas et 50 % dans le second.

En 2002, ce dispositif, pris en charge par l'AGEFIPH depuis 1997, a coûté à cet organisme 35,8 M€ et bénéficié à 11 250 travailleurs handicapés.

Dans une étude réalisée en 2000 sur ce dispositif15, l'AGEFIPH, sans conclure alors à l'opportunité se supprimer ce dispositif, en recensait les limites, notamment :

- un « formulaire de demande d'abattement [à la COTOREP] qui prévoit peu d'informations » et « l'absence d'outils pour apprécier la nature exacte de la baisse de rendement du salarié » ;

- en conséquence, le caractère forfaitaire des décisions prises en matière de taux d'abattement sur les salaires ;

- l'inadaptation du lien entre taux d'abattement et classement « COTOREP » ;

- l'insuffisance de suivi et d'évaluation du dispositif ;

- de très grandes disparités de pénétration territoriale du dispositif (de 0,2 à 51 bénéficiaires pour 10 000 salariés selon les départements) amenant à s'interroger sur l'homogénéité des pratiques et des moyens ;

- l'effet pervers du plafonnement du complément de ressources par rapport au SMIC, qui conduit à réduire voire supprimer cet avantage pour les salariés handicapés cependant « (relativement) bien » payés, qui peuvent alors se retrouver, par stricte application de la loi, moins bien rémunérés que leurs collègues valides occupant le même type d'emploi (l'abattement légal s'applique quel que soit le salaire et toute possibilité de complément de ressources compensatoire disparaît avec une rémunération de référence excédant 1,444 fois le SMIC pour un abattement de 10 % et 1,625 fois le SMIC pour un abattement de 20 %, la rémunération « abattue » atteignant alors 1,3 fois le SMIC).

2. La réforme proposée

Le projet de loi ne modifie pas le premier alinéa de l'article L. 323-6 du code du travail, qui pose le principe de l'égalité salariale dont doivent bénéficier les personnes handicapées, mais supprime le système des réductions de salaire compensées par la garantie de ressources prévu aux deux autres alinéas de cet article, en lui substituant un dispositif d'aide aux employeurs.

Selon la rédaction proposée, que le Sénat n'a pas modifiée, cette aide serait accordée « pour l'application du premier alinéa », donc au titre du principe d'égalité salariale. Elle sera modulée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, selon deux critères : le secteur d'activité de l'entreprise ; les caractéristiques des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont ses salariés. Il n'est pas précisé qui la prendra en charge (l'Etat ou l'AGEFIPH, dans la continuation du dispositif existant ?). Il convient enfin d'indiquer que le système des emplois « légers » est supprimé par l'article 19 ci-après du présent projet.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux personnes handicapées qui souhaitent exercer une activité indépendante de bénéficier d'une aide comparable à l'aide au poste qui pourra être attribuée pour l'emploi salarié en milieu ordinaire de certaines personnes handicapées.

Puis, la commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

(articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-29 à L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2,
L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail)


Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées

Cet article vise à moderniser le statut des ateliers protégés, rebaptisés « entreprises adaptées », afin de conforter leur position propre entre entreprises « normales » et centres d'aide par le travail, et à améliorer la situation de leurs salariés en leur garantissant une rémunération conforme à leurs qualifications et en facilitant leur passage vers les autres entreprises.

1. L'état des lieux

Les ateliers protégés ont été conçus comme des unités de production assimilables à des entreprises et non comme des établissements médico-sociaux à la manière des centres d'aide par le travail (CAT). Leurs salariés sont, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant, des salariés « de droit commun » dont les relations avec leur employeur sont régies par le code du travail.

Les ateliers protégés bénéficient d'une aide de l'État en contrepartie de l'engagement d'employer au moins 80 % de personnes handicapées. Ils interviennent, souvent comme sous-traitants, dans de nombreux secteurs d'activité : métallurgie, travail du bois, espaces verts, nettoyage, imprimerie, restauration, informatique...

Leur financement budgétaire direct annuel atteint 43 M€ dans les lois de finances 2003 et 2004, auxquels il faudrait ajouter environ 150 M€ au titre de la garantie de ressources de leurs salariés. Les effectifs de personnes handicapées employées dans ces ateliers ont constamment progressé ces dernières années et l'effort budgétaire permettant cette progression est poursuivi en 2003 et 2004.

Les effectifs en atelier protégé

Au 31 décembre

Nombre d'ateliers protégés16

Nombre de travailleurs handicapés

(effectif réel)

1997

493

15 039

1998

515

16 095

1999

532

16 765

2000

548

18 264

2001

547

18 760

2002

559

19 444

Source : questionnaire budgétaire.

2. La réforme proposée

Le paragraphe I du présent article rebaptise les ateliers protégés en « entreprises adaptées » en procédant à la substitution des termes dans l'ensemble des articles concernés du code du travail.

Le paragraphe II supprime les emplois dits « légers », c'est-à-dire les emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), qu'instituait l'article L. 323-29 du code du travail.

Ce dispositif bénéficie actuellement à 6 000 personnes, pour lesquelles il permet un passage vers le milieu ordinaire de travail malgré leur incapacité à suivre, au moins dans un premier temps, un rythme normal de travail ; encore, comme l'a observé le Conseil économique et social, ce nombre limité tient-il en grande partie à la méconnaissance de ce dispositif.

Il apparaît contradictoire d'abroger les EPMO alors que le développement des « passerelles » vers le milieu ordinaire est reconnu comme une nécessité, au demeurant prise en compte par d'autres mesures du projet. Accessoirement, ce dispositif permet de libérer des places dans les CAT et entraîne des coûts budgétaires unitaires nettement plus faibles.

Le paragraphe III supprime la procédure administrative d'embauche dans les ateliers protégés, devenus entreprises adaptées.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 323-30 du code du travail prévoit, pour les personnes handicapées dont le placement en milieu « normal » de travail s'avère impossible, un placement, soit en atelier protégé si leur « capacité de travail » atteint un certain pourcentage de la capacité « normale », soit, à défaut, en CAT. Il appartient à la COTOREP de se prononcer sur l'embauche ou l'admission en atelier protégé ou en CAT.

La nouvelle rédaction proposée maintient le triptyque milieu ordinaire/ entreprise adaptée/ CAT, mais supprime l'intervention administrative pour l'embauche en entreprise adaptée : celle-ci ne sera plus conditionnée à une évaluation administrative de la capacité de travail et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée par les articles 27 et 29 du présent projet, reprenant les attributions de la COTOREP, ne se prononcera plus que sur l'admission en CAT ou l'« orientation vers le marché du travail », ce dernier incluant à la fois le milieu « ordinaire » et les entreprises adaptées (cette inclusion est implicite au présent article L. 323-30, mais explicite à l'article L. 323-31 du code, réécrit par le paragraphe IV infra).

Par ailleurs, le Sénat a supprimé, « pour coordination », le deuxième alinéa de l'article L. 323-30 comprenant la définition des centres de distribution de travail à domicile, ce qui apparaît surprenant puisqu'il n'est pas question de supprimer ces organismes.

Le paragraphe IV réécrit l'article L. 323-31 du code du travail pour définir les règles statutaires et le mode de financement des entreprises adaptées.

Comme les ateliers protégés, celles-ci pourront être créées par des organismes de toutes natures : collectivités publiques, associations, entreprises... Le projet initial ajoutait cependant à cette règle libérale l'obligation de constituer une personne morale distincte ad hoc. Avec l'accord du gouvernement, le Sénat a précisé que cette obligation ne s'appliquerait qu'aux sociétés commerciales, afin d'éviter d'imposer cette formalité aux nombreux ateliers protégés actuellement gérés (souvent en même temps qu'un CAT) par des associations.

Le système actuel d'agrément par l'Etat sera remplacé par un conventionnement prenant la forme d'un contrat d'objectifs triennal. Le rapporteur regrette la suppression de l'agrément, qui permet de bien marquer la spécificité de l'entreprise adaptée par rapport à l'entreprise « ordinaire » et de la « labelliser ».

S'agissant du financement, le projet de loi reprend d'abord formellement la disposition actuelle autorisant des subventions provenant de l'Etat, des départements, des communes et des organismes de sécurité sociale, bien qu'elle apparaisse désuète : aucun atelier protégé ne semble aujourd'hui recevoir d'aide de la sécurité sociale, mais beaucoup bénéficient en revanche des aides destinées aux entreprises qu'attribuent des collectivités et organismes que la loi ne mentionne pas, comme l'Agence nationale de la valorisation de la recherche (ANVAR) ou les régions. Compte tenu de cette situation et conformément au principe de non-discrimination, il serait plus opportun de reconnaître la vocation des entreprises adaptées à accéder à l'ensemble des aides susceptibles d'être proposées aux entreprises « de droit commun ».

Par ailleurs, le projet de loi prévoit une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat pour chaque travailleur handicapé employé, dans le cadre d'un contingent fixé par des avenants annuels au contrat d'objectifs. L'allègement des procédures administratives (suppression de l'intervention de la COTOREP dans l'embauche et de l'agrément) s'accompagne donc du maintien d'un contrôle. Comme l'observe la commission des affaires sociales du Sénat, le contingentement annuel des postes aidés, s'il répond à une préoccupation de maîtrise budgétaire, risque d'entraver l'adaptation des entreprises adaptées aux fluctuations de leur marché, en ne leur permettant pas d'embaucher de manière imprévue dans des conditions économiques acceptables (ce qui implique une aide publique), alors que le gouvernement veut les « rapprocher de la logique d'entreprise ».

Le paragraphe V, que le Sénat a formellement réécrit, traite du salaire dû aux salariés des entreprises adaptées.

Dans le droit en vigueur, ceux des ateliers protégés perçoivent un salaire fixé en fonction de leur emploi, de leur qualification (par référence aux conventions de branches) et de leur « rendement » ; ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par référence au SMIC et est complété par le mécanisme de la garantie de ressources (GRTH). De fait, les salariés actuels des ateliers protégés bénéficient d'un salaire direct égal à au moins 35 % du SMIC (et rarement très supérieur à ce plancher) assorti d'un complément de rémunération destiné à amener la rémunération à 90 % du SMIC au minimum (et 130 % au maximum).

De même que le système de la GRTH est supprimé dans le milieu ordinaire par l'article 18 du présent projet, le présent paragraphe y met fin dans les entreprises adaptées. La référence au « rendement » du salarié handicapé pour justifier son salaire réduit est supprimée : ce salaire devra donc être égal ou supérieur au minimum conventionnel correspondant à son emploi et/ou à sa qualification ; en tout état de cause, il est disposé explicitement qu'il ne pourra être inférieur au SMIC. Le financement public actuel du complément de rémunération abrogé devra être reporté sur l'aide au poste prévue au paragraphe IV supra, afin de préserver le niveau de compétitivité (déjà très fragile) des entreprises adaptées.

Le paragraphe V bis, inséré à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, répond à un double objet :

· Faciliter le passage des salariés des entreprises adaptées vers le milieu ordinaire de travail.

Selon l'article R. 323-60 du code du travail en vigueur, les ateliers protégés doivent notamment « favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail ». Le passage des ateliers au milieu ordinaire est encouragé par des dispositifs spécifiques : la faculté de mise à disposition des travailleurs d'un atelier protégé auprès d'un autre employeur à des fins d'embauche, pour une année renouvelable une fois (articles L. 323-32 et D. 323-25-3 du code du travail) ; la prise en compte des sorties vers le milieu ordinaire dans les subventions aux ateliers protégés ; l'organisation d'actions d'« évitement » du milieu protégé visant à faciliter l'insertion directe en milieu ordinaire de jeunes issus d'établissements d'enseignement spécialisés. Néanmoins, le taux de sortie vers le milieu ordinaire observé est très faible, de l'ordre de 2 % par an. Les obstacles au départ vers le milieu ordinaire sont assez connus : la réticence des intéressés et de leur famille à quitter un milieu « protecteur » sans « droit au retour » ; la tendance des ateliers protégés à garder leurs salariés les plus productifs dans un souci de compétitivité ; l'insuffisance de l'incitation financière, compte tenu du caractère différentiel des allocations pouvant venir compléter le revenu salarial...

Afin de mieux encourager le passage vers le milieu ordinaire, Le Sénat propose d'instaurer une priorité de réembauche dans l'entreprise adaptée pour le salarié qui, après avoir tenté ce passage, souhaiterait réintégrer celle-ci.

· Préciser les conséquences juridiques d'un éventuel passage d'une entreprise adaptée vers un CAT.

Le Sénat a précisé qu'en cas de réorientation vers un CAT, la rupture du contrat de travail passé avec l'entreprise adaptée n'était imputable ni à celle-ci, ni au salarié, n'était donc ni un licenciement, ni une démission, ce qui a pour objet de dispenser la première du versement d'indemnités de licenciement et de permettre au second de faire valoir ses droits à l'assurance chômage (dont sont exclus les salariés démissionnaires, sauf exceptions).

Enfin, le paragraphe VI adapte la définition de l'« entreprise solidaire » donnée à l'article L. 443-3-1 du code du travail pour tenir compte de la suppression du classement des travailleurs handicapés selon la gravité de leur handicap (au IV de l'article 12 du présent projet) et de la suppression de l'orientation administrative vers les entreprises adaptées : seul l'emploi de personnes orientées vers un CAT peut rester l'un des critères alternatifs de reconnaissance de cette qualité.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer le II de l'article afin de maintenir le système des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO).

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de maintenir ce système, mais en procédant à un aménagement de cohérence avec le reste du texte, consistant à substituer la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la COTOREP dans la procédure d'attribution des EPMO.

Après que M. Georges Colombier s'est déclaré très satisfait de cette proposition, la commission a adopté l'amendement. En conséquence, l'amendement de M. Daniel Paul ayant le même objet est devenu sans objet.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Yves Boisseau, substituant au terme d'« intégration » celui d'« insertion ».

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à modifier les dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les entreprises adaptées, notamment en maintenant le principe d'un agrément, le rapporteur ayant invité la commission à lui préférer ses amendements ultérieurs qui ont le même objet.

La commission a rejeté pour les mêmes raisons un amendement de M. Claude Leteurtre qui maintient pour les entreprises adaptées un agrément reconnaissant leur spécificité.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les centres de distribution de travail à domicile sont assimilés aux entreprises adaptées.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Dupont donnant un délai de deux ans après leur création aux entreprises adaptées pour se constituer en personne morale distincte.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon disposant que les entreprises adaptées doivent être agréées par le préfet de région.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué que la signature de contrats d'objectifs triennaux ne doit pas remplacer l'agrément actuellement existant, mais simplement venir en complément.

Le rapporteur a donné un avis défavorable au bénéfice de son propre amendement, présenté ci-après.

La commission a rejeté l'amendement de Mme Hélène Mignon et adopté un amendement du rapporteur disposant que les entreprises et les centres de distribution de travail à domicile sont agréés par le préfet de région.

La commission a rejeté l'amendement n° 32 de M. Yves Deniaud tendant à prévoir l'agrément des entreprises adaptées par le préfet de région, le rapporteur ayant considéré qu'il est satisfait.

Un amendement de M. Dominique Richard, de portée voisine, a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le contrat d'objectifs pluriannuel fixe les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, afin de donner aux entreprises adaptées la flexibilité dont elles ont besoin pour répondre à leurs clients.

En conséquence, deux amendements de M. Dominique Richard et de Mme Hélène Mignon de portée identique ont été retirés au profit de celui du rapporteur et la commission a rejeté deux amendements comparables de M. Claude Leteurtre et de M. Jean-Pierre Dupont.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul disposant que les entreprises adaptées bénéficient de subventions spécifiques pour faire face au surcoût généré par l'emploi de personnes handicapées, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement est satisfait pas ses amendements venant après.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficient tout à la fois de l'ensemble des dispositifs de droit commun d'aide aux entreprises et à leurs salariés et d'une subvention spécifique destinée à compenser les surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées.

En conséquence, un amendement de Mme Hélène Mignon de portée comparable a été retiré au profit de l'amendement du rapporteur et deux amendements de M. Daniel Paul et de M. Claude Leteurtre sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'aide au poste forfaitaire versée par l'Etat est également destinée à assurer un suivi social et une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant pour les salariés des entreprises adaptées une forme de « passerelle » vers le milieu ordinaire comparable à celle prévue pour les personnes admises dans les CAT, le rapporteur s'étant opposé à l'amendement en lui préférant l'un des siens, présenté ultérieurement.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier affirmant que le travailleur en entreprise adaptée bénéficie des dispositifs d'intéressement et de participation dans les conditions de droit commun du code du travail, et le second prévoyant pour les salariés des entreprises adaptées passant dans le milieu ordinaire un mécanisme de conventionnement entre l'entreprise adaptée et le nouvel employeur comparable à celui prévu à l'article 20 pour les personnes accueillies en centre d'aide par le travail.

La commission a examiné un amendement de Mme Henriette Martinez, présenté par Mme Irène Tharin, étendant au secteur public la possibilité donnée au secteur privé de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi par la passation de contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements d'aide par le travail.

Après que le rapporteur a observé que cet amendement est déjà satisfait par l'article L. 323-8 en vigueur du code du travail, l'amendement a été retiré par Mme Irène Tharin.

La commission a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

(articles L. 311-4 et L. 344-2 à L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Reconnaissance de nouveaux droits sociaux
aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT)

Les centres d'aide par le travail (CAT), auxquels l'État consacre annuellement près de deux milliards d'euros (en subventions directes et compléments de rémunération des personnes qui y sont accueillies), sont des établissements médico-sociaux offrant à la fois des activités productives et un soutien médico-social renforcé à des adultes handicapés répondant à la condition suivante : avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide (cette condition administrative va disparaître avec la nouvelle rédaction de l'article L. 323-30 du code du travail résultant de l'article 19 du présent projet).

Comme il ressort du tableau ci-après, le nombre des places offertes en CAT a été augmenté régulièrement depuis plusieurs années, effort qui est actuellement poursuivi et même accéléré : 3 000 ont été ou devraient être créées en 2003, puis de nouveau en 2004.

Les effectifs en centres d'aide par le travail

Au 31 décembre

Nombre de CAT

Nombre de places

1995

1 284

84 372

1997

1 313

89 547

1999

n.d.

93 811

2001

1 374

97 311

2003

1 385

101 811

Source : questionnaire budgétaire.

La dualité des CAT, à la fois établissements médico-sociaux et unités de production commercialisable, a entraîné l'adoption d'un statut spécifique pour les personnes qu'ils accueillent. Le régime juridique des CAT est défini dans le code de l'action sociale et des familles et les personnes accueillies ne sont pas des salariés régis par le code du travail ; cependant, certaines dispositions du droit du travail peuvent s'appliquer (hygiène, sécurité et médecine du travail). Il existe une revendication d'assimilation des travailleurs des CAT à des salariés, mais cela reviendrait à supprimer la distinction entre CAT et entreprises adaptées.

S'inscrivant dans une voie moyenne, le présent article propose, d'une part d'ouvrir à ces travailleurs de nouveaux droits sociaux qui rapprocheront leur statut du salariat, d'autre part de faciliter leur passage éventuel vers le « milieu ordinaire » et ce statut. En effet, le taux de sortie actuel vers le milieu ordinaire semble excessivement faible : selon les dernières données qui ont pu être recueillies, concernant l'année 1999, 375 travailleurs de CAT (soit 0,4 % des effectifs totaux ou 7,9 % des sortants de CAT) ont alors accédé à un emploi en milieu ordinaire et 188 travailleurs (soit 0,2 % des effectifs totaux ou 4,5 % des sortants) à un emploi en atelier protégé.

La réforme du secteur médico-social opérée par la loi du 2 janvier 2002 a introduit dans l'ensemble des établissements un « contrat de séjour » qu'ils doivent conclure avec leurs résidents. Le paragraphe I prévoit de donner une forme particulière à ce contrat dans les CAT : il sera dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail » et devra être conforme à un modèle établi par décret.

Le paragraphe II réécrit l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles qui définit la mission des CAT et les personnes qu'ils accueillent. Il reprend les dispositions de l'actuel premier paragraphe dudit article en y procédant à des coordinations avec les autres mesures du présent projet (création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des entreprises adaptés...). Le Sénat a précisé que l'objectif de l'action des CAT est non seulement « l'intégration sociale », mais aussi « l'épanouissement personnel » des personnes qu'ils accueillent, formulation qui correspond au droit en vigueur. Le rapporteur préférerait que l'on vise « l'épanouissement personnel et social », formule plus valorisante.

La réécriture globale à laquelle il est procédé supprime de fait le second alinéa de l'actuel article L. 344-2, lequel dispose d'une part qu'un même établissement peut comporter à la fois une section d'atelier protégé et une section d'aide par le travail, d'autre part que les travailleurs handicapés des CAT peuvent être autorisés à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement. Sans doute la première de ces dispositions est-elle sans réelle portée, rien n'interdisant, en l'absence de texte explicite, le maintien de la situation actuelle ou des établissements associatifs très nombreux comprennent à la fois un atelier protégé et un CAT (d'autant que la rédaction du projet mentionne bien les « établissements et services d'aide par le travail »). Quant à la seconde, peu claire, elle peut être supprimée au bénéfice du dispositif de mise à disposition d'une entreprise extérieure prévu par le présent projet (infra).

Le paragraphe III vise à développer les droits sociaux des travailleurs handicapés des CAT et à mettre en place des « passerelles » vers le milieu ordinaire.

L'article L. 344-2-1 nouveau qu'il est proposé d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles prévoit l'organisation dans les CAT d'actions de formation professionnelle. Souhaitant souligner que la perte progressive de leurs acquis scolaires constitue l'un des obstacles auxquels les personnes handicapées sont le plus souvent confrontées, le Sénat a précisé que des actions de maintien de ces acquis seront également menées.

Le développement nécessaire de la formation professionnelle dans les CAT ne doit pas se faire aux dépens des autres formes d'accompagnement éducatif, ce que le rapporteur proposera de rappeler par un amendement.

L'article L. 344-2-2 nouveau reconnaît le droit à congés des personnes accueillies dans les CAT. Cette ouverture, qui était attendue, apparaît pourtant un peu « frileuse ». D'autres droits inspirés de ceux reconnus aux salariés doivent être reconnus à ces personnes, même si elles ne sont pas des « salariés » de droit commun. On pense notamment aux droits en matière d'expression et de représentation, qui doivent également bénéficier à leurs parents.

L'article L. 344-2-3 nouveau, tel qu'issu du Sénat, ouvre aux personnes accueillies en CAT le bénéfice de l'allocation de présence parentale, destinée aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté.

La version initiale du projet leur ouvrait également droit à l'allocation parentale d'éducation (APE), de portée plus générale, puisqu'elle visait à compenser l'interruption de l'activité professionnelle pour s'occuper d'un jeune enfant. Le Sénat a supprimé cette disposition par coordination, car l'APE a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, qui l'a fondue, avec d'autres prestations, dans la nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Afin de rétablir le texte initial du projet, plus favorable, tout en tenant compte de la réforme des prestations familiales, il conviendrait d'ouvrir aux personnes accueillies en CAT le bénéfice du « complément de libre choix d'activité », élément de la PAJE qui s'inscrit dans la continuité de l'ancienne APE.

L'article L. 344-2-4 nouveau institue une faculté de mise à disposition provisoire des personnes accueillies en CAT vers les entreprises, comme il en existe déjà une s'agissant des entreprises adaptées selon le dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail. En l'absence de mesure législative expresse, de telles mises à disposition pourraient en effet être assimilées à un prêt illégal de main d'œuvre. Les modalités de ce dispositif sont renvoyées pour l'essentiel aux textes réglementaires.

L'article L. 344-2-5 nouveau autorise les CAT à accorder une « aide » (sans autre définition), soit au travailleur handicapé soit à son nouvel employeur, lorsque ce travailleur issu d'un CAT passe un contrat à durée déterminée dans lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation, un contrat initiative-emploi (CIE) ou un contrat emploi-solidarité (CES). Une convention sera passée à cette fin entre le CAT et l'employeur. En outre, il est prévu en cas de rupture de ce contrat ou à son expiration, en l'absence d'embauche définitive, un droit à la réintégration dans le CAT. Cette reconnaissance d'un véritable « droit au retour » devrait lever beaucoup des obstacles psychologiques au saut vers le milieu ordinaire de travail.

Le dispositif proposé repose sur les contrats aidés qui constituent déjà un instrument classique, mais non exclusif, d'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire. En 2002, selon les statistiques relatives à l'activité du réseau Cap Emploi retracées dans le rapport d'activité de l'AGEFIPH, 17 % des personnes placées par ce réseau ont certes signé un CIE et 16 % un CES, mais 50 % ont bénéficié de contrats de travail non aidés ; on peut donc s'interroger sur la restriction du nouveau dispositif d'accompagnement au seul cas des contrats aidés.

*

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Dupont disposant que le contrat de soutien et d'aide par le travail comprend obligatoirement un volet de formation.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier proposant une définition légale des missions des maisons d'accueil spécialisées (MAS) et des foyers d'accueil médicalisés (FAM) et le second de portée rédactionnelle visant à supprimer le mot « intégration » dans le dispositif.

En conséquence, un amendement de M. Yves Boisseau, visant le même objet, est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les centres d'aide par le travail (CAT) doivent, outre des actions de formation professionnelle, mettre en œuvre des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul attribuant aux personnes handicapées admises dans les CAT un droit à représentation et précisant les modalités d'exercice de ce droit, le rapporteur ayant déclaré que cet amendement est satisfait par l'amendement suivant.

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- un amendement accordant aux personnes handicapées admises dans les CAT un droit à représentation, dans des conditions fixées par décret ;

- un amendement associant les parents de personnes handicapées admises dans les CAT à la gestion de ces établissements ;

- un amendement ouvrant aux personnes accueillies en CAT le bénéfice du complément de libre choix d'activité, élément de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- un amendement de précision.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant une évaluation régulière par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des mises à disposition d'une entreprise du milieu ordinaire de personnes accueillies en CAT et supprimant le caractère « provisoire » de cette mise à disposition.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Dupont rendant obligatoire la signature d'une convention entre l'employeur et le CAT lors de l'entrée en milieu ordinaire, dans le cadre d'un contrat aidé, d'un travailleur handicapé, cette convention pouvant en outre associer le service d'accompagnement à la vie sociale.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, présentés par le rapporteur, Mme Cécile Gallez et M. Emmanuel Hamelin, précisant que l'accompagnement social et médico-social des travailleurs de CAT mis à disposition d'une entreprise extérieure, prévu par convention, est à défaut d'un financement par l'employeur pris en charge dans des conditions fixées par décret.

Mme Cécile Gallez a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et, en conséquence, celui de M. Emmanuel Hamelin est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant la consultation des comités d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la signature d'une convention d'accueil d'un salarié handicapé.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Après l'article 20

La commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin fixant à 40 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés les ressources mensuelles minimales laissées à une personne handicapée pensionnaire en foyer.

Article 20 bis (nouveau)

(article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles)


Instauration d'une dérogation pour l'amplitude des journées de travail
des personnels des centres d'aide par le travail

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, président de sa commission des affaires sociales, et contre l'avis du gouvernement, tend à inscrire dans la loi des dérogations particulières en matière d'horaires de travail dans les CAT.

1. L'état du droit

Pour l'ensemble des salariés régis par le code du travail, la durée quotidienne maximale du travail est actuellement fixée à dix heures par l'article L. 212-1 de ce code. Par ailleurs, l'article L. 220-1 du même code garantit aux salariés un repos quotidien de onze heures au moins, ce qui a été interprété par la Cour de cassation17 comme limitant l'amplitude de la journée de travail à treize heures (l'amplitude du travail doit être calculée sur la journée de 0 à 24 h et le respect de la durée minimale de repos ne peut être assuré en décalant les horaires de travail de jour en jour).

Il peut être dérogé à ces règles, dans des conditions encadrées par décret :

- en matière de durée quotidienne maximale du travail, d'une part en cas de surcroît temporaire d'activité, d'autre part par accord collectif sans excéder un plafond de douze heures (articles D. 212-12 à D. 212-16 du même code) ;

- en matière de repos quotidien minimal, par accord collectif, notamment pour les « activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (...), les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (...) », ou en cas de travaux urgents de sécurité ou de surcroît d'activité (articles L. 220-1 précité et D. 220-1 à D. 220-8 du code du travail), sous réserve de l'attribution de repos compensateurs au moins équivalents (ou, si cela est impossible, de contreparties équivalentes négociées) et sans réduire à moins de neuf heures la durée du repos quotidien.

Il convient d'observer que les dispositions législatives en vigueur relatives au repos quotidien minimal constituent en fait la transposition d'un texte communautaire : la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 modifiée « concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail » pose le principe du repos quotidien de onze heures (article 3), ainsi que la possibilité de dérogations, notamment pour les activités de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et les services des hôpitaux, « établissements similaires » et « institutions résidentielles », et sous réserve de repos compensateurs équivalents ou, à défaut, exceptionnellement, d'une « protection appropriée » pour les travailleurs concernés (article 17).

2. La mesure proposée

Le présent article tend à autoriser, dans les foyers d'hébergement des CAT et pour les seuls personnels « chargés d'accompagner les résidents », des journées de travail d'une amplitude maximale de quinze heures - ce qui implique un temps de repos garanti de neuf heures (calculé selon la méthode validée par la Cour de cassation) -, la durée effective de travail étant par ailleurs plafonnée à douze heures. Aussi bien l'amplitude maximale que la durée maximale de travail effectif mentionnées correspondent à ce qui est aujourd'hui possible selon le code du travail, mais seulement par accord collectif (puisque l'on ne se trouve pas dans les cas du surcroît d'activité ou des travaux de sécurité) et sous réserve d'une contrepartie équivalente sous forme de repos compensateurs, sauf exceptions. Lors du débat au Sénat, pour justifier son avis défavorable à l'article additionnel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées s'est d'ailleurs référée à la convention collective de 1966, laquelle autoriserait déjà une amplitude quotidienne de quinze heures. Cependant, les témoignages remontant du terrain montrent les grandes difficultés que rencontrent les établissements pour assurer l'encadrement de leurs résidents durant toute la journée, ce qui justifie que soit réaffirmé dans la loi, sans mention d'un accord collectif préalable, le principe de ces dérogations horaires.

Néanmoins, le dispositif retenu ne mentionne pas le principe des contreparties dont doivent bénéficier les salariés, ce qui limite les garanties accordées à ceux-ci et est en retrait des prescriptions minimales de la directive communautaire précitée (à son article 17, § 2). Même si cette dernière est susceptible d'être prochainement modifiée (la Commission européenne a engagé une consultation à cette fin), ce dispositif devrait donc être précisé sur ce point.

D'autre part, on peut s'interroger sur la limitation de la mesure aux seuls CAT, alors que les problèmes de plages horaires se posent dans l'ensemble des établissements hébergeant des personnes handicapées, jeunes ou adultes. D'un point de vue strictement formel, au demeurant, la rédaction du présent article vise « les foyers d'hébergement visés à l'article 344-2 » (c'est-à-dire les CAT ayant une activité d'hébergement), alors que le terme « foyer d'hébergement » n'est pas repris dans la nouvelle rédaction de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles à l'article 20 du présent projet. Il conviendrait donc d'élargir ce dispositif dérogatoire à l'ensemble des établissements hébergeant des personnes handicapées jeunes et adultes.

Enfin, il apparaît que l'organisation des sorties des jeunes et adultes handicapés accueillis dans les établissements, qui sont souvent des occasions uniques d'épanouissement pour eux, peut impliquer exceptionnellement des journées de travail de plus de douze heures pour les personnes qui les accompagnent. Il serait souhaitable de reconnaître cet état de fait tout en limitant cette dérogation exceptionnelle à la seule organisation des sorties et en la conditionnant à un accord collectif.

*

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article de Mme Henriette Martinez et de M. Daniel Paul.

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article afin d'élargir le régime dérogatoire proposé à l'ensemble des établissements hébergeant des jeunes ou des adultes handicapés, de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la fixation des contreparties minimales auxquelles auront droit les salariés et de prévoir, de façon exceptionnelle et sous réserve d'un accord collectif, des dérogations à la durée maximale de douze heures de la journée de travail motivées par l'organisation de sorties dans les établissements.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agit d'étendre à l'ensemble des foyers d'hébergement le dispositif adopté par le Sénat pour les seuls centres d'hébergement liés à un CAT, dans un souci de meilleur accompagnement des personnes handicapées dans leurs activités éducatives, culturelles et de loisir. Par ailleurs, l'organisation de sorties, comme des séjours éducatifs, pose également des problèmes vis-à-vis de la réglementation, qu'il convient de faire évoluer.

Mme Martine Carrillon-Couvreur s'est inquiétée de la confusion que pourrait entraîner un tel amendement. Si l'on comprend bien son objectif, la formulation demeure ambiguë.

La commission a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement de Mme Cécile Gallez autorisant les foyers d'hébergement à déroger à l'amplitude horaire légale de la journée de travail a été retiré par son auteur.

L'article 20 bis (nouveau) a été ainsi rédigé.

Chapitre III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Ce chapitre traite de l'accessibilité du cadre bâti neuf et existant.

Le rapporteur regrette qu'une conception étroite de la notion d'accessibilité ait été retenue et aurait préféré que d'autres aspects soient traités comme l'accès de certains services publics qui ne sont pas utilisables par certaines personnes handicapées notamment celles touchées par une déficience mentale faute d'accompagnement humain adapté.

Article 21

(articles L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26
du code de la construction et de l'habitation et article L. 112-1 du code de l'éducation)


Accessibilité du cadre bâti - Accessibilité des locaux
aux personnes handicapées

Le paragraphe I de cet article abroge l'article L. 117-7 du code de la construction et de l'habitation et crée cinq nouveaux articles dans ce même code.

Le deuxième alinéa introduit une nouvelle rédaction de l'article 111-7 du code précité et pose le principe général de l'obligation d'accessibilité aux personnes handicapées de l'ensemble des locaux à savoir : les locaux d'habitation, les établissements recevant du public, les lieux de travail ainsi que les établissements scolaires.

Cette nouvelle rédaction est plus précise que la rédaction initiale instituée par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 car elle cite un certain nombre de handicaps : « physique, sensoriel, mental ou psychique » pour lesquels la garantie d'accessibilité doit être respectée.

Le troisième alinéa crée un article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux constructions neuves, un décret en Conseil d'Etat devant préciser les modalités applicables aux bâtiments nouveaux et aux maisons individuelles.

Le quatrième alinéa introduit un article L. 111-7-2 relatif aux normes applicables pour l'accessibilité lorsque les bâtiments existants font l'objet de travaux. Des décrets en Conseil d'Etat doivent préciser quels sont les aménagements nécessaires en fonction des parties des bâtiments concernés.

Ces décrets devront également indiquer le rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Un texte réglementaire définira également un régime de dérogations pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou pour les cas où il y a une disproportion entre le coût des améliorations apportées et la valeur du bâtiment. Cette disposition résulte de l'adoption de l'amendement de M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur estime que la rédaction adoptée par le Sénat est trop laxiste car elle risque de conduire à des dérogations systématiques dès lors que les travaux de mise en accessibilité présenteront quelques difficultés techniques mais surtout qu'ils porteront sur des bâtiments « présentant un intérêt architectural ». De plus la rédaction adoptée par le Sénat manque de clarté et il est bien difficile de déterminer les situations concrètes visées par l'expression « ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences notamment sociales qui pourraient en résulter ».

C'est pourquoi un amendement sera proposé visant à supprimer les possibilités de dérogation, les textes réglementaires devant apprécier les difficultés techniques et prévoir des délais supplémentaires pour les cas les plus complexes. Il est essentiel que le principe reste celui de l'accessibilité pour tous les types de bâtiments sans pour cela oublier que l'accessibilité doit se penser de manière globale comme une chaîne de déplacement qui doit tenir compte de la voirie, de l'éclairage public, etc.

Le rapporteur souhaiterait que des dispositifs incitatifs soient mis au point dans les prochaines années notamment au niveau fiscal pour encourager les particuliers à se doter de logements individuels adaptés ce qui résoudra à l'avance bien des difficultés qui se poseront lorsque les occupants perdront leur autonomie à cause du vieillissement.

Le cinquième alinéa crée un article L. 111-7-3 relatif aux bâtiments existants recevant du public. Il dispose que des décrets en Conseil d'Etat fixeront les exigences en matière d'accessibilité selon les catégories d'établissement. Ces textes réglementaires préciseront les délais obligatoires de mise aux normes des bâtiments existants.

Comme précédemment un régime dérogatoire est prévu pour les bâtiments présentant un insert architectural ou lorsqu'il y a une disproportion entre le coût des travaux et la valeur de l'établissement. Ces dispositions résultent de l'adoption d'un amendement présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur présentera un amendement visant à supprimer les possibilités de dérogation et il estime que s'agissant de bâtiments recevant du public un effort tout particulier doit être fait pour adapter au plus vite ces bâtiments à la présence de personnes handicapées.

Pour les établissements remplissant une mission de service public le projet de loi prévoit que des procédures de substitution devront être prévues pour éviter que le public ne soit privé de ces services durant la période de travaux pour permettre l'accessibilité.

Ces mesures de substitution devront être présentées à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.

Le sixième alinéa prévoit qu'un décret définira les conditions dans lesquelles à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3, le maître d'ouvrage devra fournir à l'autorité qui a délivré le permis de construire une attestation prouvant que les règles relatives à l'accessibilité ont été respectées. Ce document sera délivré par une personne physique ou morale présentant des garanties de compétence et d'indépendance selon des modalités définies par ce même décret.

Le paragraphe II de cet article renforce les sanctions applicables en cas de non-respect des normes d'accessibilité pour les établissements recevant du public en créant un article L. 111-8-3-1 prévoyant que l'autorité administrative peut décider la fermeture de l'établissement qui n'est pas aux normes.

Le paragraphe III complète l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation en précisant que le contrôle technique des constructions doit également porter sur le respect des règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées.

Le paragraphe IV précise qu'une collectivité publique ne peut accorder une subvention à la construction ou à l'aménagement d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 111-7-3 sans avoir exigé du maître d'ouvrage de prouver qu'il a respecté les règles d'accessibilité. La collectivité peut d'ailleurs exiger le remboursement de la subvention si le maître d'ouvrage n'a pas fourni les informations nécessaires relatives à l'accessibilité.

Le paragraphe V complète l'article L. 112-1 du code de l'éducation en prévoyant que lorsqu'un enfant handicapé a été orienté vers un établissement scolaire qui n'est pas aux normes pour l'accessibilité, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux nécessaires. Cette disposition résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant une nouvelle rédaction du I de l'article afin de préciser dans la loi les obligations en matière d'accessibilité.

Article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier précisant que les locaux d'habitation doivent être accessibles aux personnes handicapées qu'ils appartiennent à un propriétaire privé ou à un propriétaire public ;

- le deuxième disposant que les locaux et les installations doivent être accessibles aux personnes supportant un handicap cognitif ;

- le troisième prévoyant que les maisons départementales des personnes handicapées recensent l'offre de logement accessible aux personnes handicapées ainsi que les besoins non satisfaits ;

Article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réduire le champ des dérogations prévues en matière d'accessibilité des bâtiments existants.

En conséquence, deux amendements ayant le même objet de M. Ghislain Bray et de Mme Hélène Mignon ont été retirés au profit de celui du rapporteur et trois amendements de portée comparable, respectivement présentés par M. Claude Leteurtre, M. Jean-Marie Geveaux et M. Marc Laffineur (n° 4), sont devenus sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin disposant que toute dérogation accordée à un établissement recevant du public en matière d'accessibilité est assortie de l'obligation de mettre en œuvre des mesures de substitution, le rapporteur ayant donné un avis défavorable.

Article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marie Geveaux précisant les conditions d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public existants ainsi que les délais prévus pour leur mise en conformité, cet amendement étant similaire à un amendement présenté par le rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur exigeant que les établissements existants ouverts au public soient réellement accessibles quel que soit le type de handicap des usagers.

En conséquence, deux amendements de portée voisine de Mme Hélène Mignon ont été retirés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée afin de faciliter l'accessibilité.

La commission a rejeté l'amendement n° 5 de M. Marc Laffineur précisant les conditions d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public existants ainsi que les délais prévus pour leur mise en conformité.

La commission a adopté un amendement du rapporteur limitant les possibilités de dérogation pour la mise en accessibilité des bâtiments existants recevant du public et fixant un délai maximal de dix ans pour leur mise en conformité.

En conséquence, quatre amendements respectivement présentés par M. Yvan Lachaud, M. Pierre Lasbordes (n° 26), Mme Hélène Mignon et M. Ghislain Bray, portant sur le délai maximal pour la mise en conformité, sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur.

De ce fait, cinq amendements de conséquence, dont deux présentés par Mme Hélène Mignon, un par M. Ghislain Bray et deux par M. Yvan Lachaud, sont devenus sans objet.

Article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Daniel Paul visant à laisser au seul contrôleur technique le soin de délivrer les attestations relatives à l'accessibilité et supprimant cette possibilité pour les personnes morales dont l'indépendance pourrait porter à caution.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une obligation de formation aux questions d'accessibilité pour les professionnels du bâtiment et de l'architecture.

En conséquence sont devenus sans objet trois amendements présentés respectivement par M. Daniel Paul, Mme Hélène Mignon et M. Emmanuel Hamelin, proposant que les établissements recevant du public comportent une signalisation accessible à toutes les personnes en situation de handicap.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Daniel Paul subordonnant la délivrance des permis de construire, la création, l'aménagement ou la modification des habitations à loyer modéré au respect des normes d'accessibilité.

Article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation

Le rapporteur ayant fait valoir que l'amendement est satisfait, M. Daniel Paul a retiré un amendement précisant les conditions du contrôle technique visant à faire respecter l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article L. 111-8-3-1 du code de la construction et de l'habitation

La commission a rejeté l'amendement n° 65 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas prévoyant une mise en demeure avant la prise de sanctions par l'autorité administrative pour les établissements recevant du public, le rapporteur ayant émis un avis défavorable.

Article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon précisant que l'accessibilité concerne tous les types de handicap, cet amendement étant satisfait par un amendement du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant que l'autorité ayant accordé une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros œuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation doit exiger le remboursement de la subvention si le maître d'ouvrage ne peut lui fournir l'attestation de prise en charge des règles concernant l'accessibilité.

Le rapporteur ayant fait valoir que l'amendement est satisfait, Mme Hélène Mignon a retiré un amendement de coordination.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Hélène Mignon précisant que l'autorité publique qui aura accordé une subvention à un maître d'ouvrage qui n'a pas respecté les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées devra exiger la restitution de cette subvention.

La commission a ensuite, suivant l'avis favorable du rapporteur, adopté un amendement de Mme Hélène Mignon étendant l'obligation de conformité aux exigences d'accessibilité aux bâtiments d'habitation collectifs et aux locaux de travail.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21

(article 200 quater du code général des impôts)


Crédit d'impôt

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant un crédit d'impôt pour compenser partiellement le surcoût généré par les dépenses de mise en accessibilité d'un logement neuf ou ancien.

Article additionnel après l'article 21

(article 200 quater du code général des impôts)


Plafond des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d'impôt

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le montant des dépenses éligible pour le calcul du crédit d'impôt, le plafond prévu étant plus élevé que celui existant pour les gros équipements de chauffage ou de sanitaire.

Après l'article 21

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Nadine Morano appliquant un taux réduit de TVA aux travaux d'extension réalisés afin de rendre accessible des logements vétustes aux personnes handicapées, cet amendement étant contraire au droit communautaire.

La commission a également rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin introduisant dans la formation dispensée aux étudiants en architecture un enseignement obligatoire relatif à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, un amendement similaire du rapporteur ayant été adopté.

Article 22

(articles L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation)


Sanctions applicables pour violation des normes sur l'accessibilité

Cet article introduit dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code de l'urbanisme les modifications des normes d'accessibilité définies à l'article précédent et renforce les sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci.

Le paragraphe I modifie les articles L. 151-1 du code de la construction et L. 460-1 du code de l'urbanisme pour donner aux autorités de l'État chargées du contrôle des constructions le pouvoir de vérifier le respect des règles relatives à l'accessibilité.

Le paragraphe II de cet article modifie l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation pour faire figurer parmi les règles à respecter les prescriptions relatives à l'accessibilité et définies par les articles L. 111-4 et L. 111-7 à L. 111-7-4 du même code.

Le paragraphe III modifie la rédaction de l'article L. 152-4 du code précité. Une peine d'amende de 45 000 euros maximum est prévue pour toute personne responsable de l'exécution des travaux et qui a méconnu les dispositions relatives à l'accessibilité. En cas de récidive les peines sont portées à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les peines définies à l'article L. 152-4 sont aussi applicables pour non-exécution dans les délais prescrits des travaux obligatoires ou pour non-respect des prescriptions des autorisations accordées à titre précaire.

Des peines plus sévères pourront être prononcées en cas d'obstruction au droit de visite reconnu aux autorités publiques chargées du contrôle des constructions comme il est indiqué à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme. Ces peines sont définies aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal.

Des peines complémentaires d'affichage ou de diffusion par la presse écrite ou les médias audiovisuels peuvent être décidées dans les conditions fixées par l'article 131-35 du code pénal.

L'article 22 de ce projet de loi définit ensuite les peines applicables aux personnes morales qui peuvent être l'amende la peine complémentaire d'affichage ou l'interdiction à titre temporaire ou définitif d'exercer des activités professionnelles ou sociales selon les modalités définies à l'article 131-48 du code pénal.

Le rapporteur souhaite renforcer les sanctions en cas de violation des règles sur l'accessibilité afin que l'ensemble des parties concernées soient fortement incitées à respecter ces normes. Un amendement prévoira des peines d'astreinte journalières pour que les contrevenants soient lourdement pénalisés financièrement. Il est aussi envisagé pour les constructions neuves non conformes de supprimer les incitations fiscales afférentes à ce type de construction.

*

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination de Mme Hélène Mignon présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur rappelant que l'accessibilité concerne l'ensemble des handicaps.

Article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation

La commission a adopté quatre amendements identiques du rapporteur, de M. Marc Laffineur (n° 61), de Mme Henriette Martinez et de M. Daniel Paul proposant de coupler le montant de l'amende prévue à l'article L. 152-4 du code de la construction à une obligation de mise en conformité sous astreinte journalière.

En conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud ayant la même portée est devenu sans objet.

Puis la commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(article 1391 C du code général des impôts)


Déductibilité des dépenses engagées pour améliorer l'accessibilité

Cet article élargit les bénéficiaires de la déductibilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties versées aux collectivités locales des dépenses engagées pour la faciliter l'accessibilité et l'adaptation des logements des personnes handicapées. Jusqu'ici seuls les organismes d'habitations à loyer modéré pouvaient prétendre à cette déductibilité qui s'appliquera désormais aux sociétés d'économie mixtes ayant pour objet la réalisation ou la gestion de logements.

*

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article additionnel après l'article 23

Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à favoriser la mise en accessibilité des locaux privés d'habitation par les propriétaires, grâce à la possibilité de bénéficier des subventions de l'ANAH.

Article 24

(article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, articles 28 et 28-2
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
et article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation)


Accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées

Dans son paragraphe I, cet article pose le principe de la nécessité de la continuité de la chaîne du déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. En effet, il est inefficace d'améliorer certains aspects de l'environnement des personnes handicapées si des obstacles subsistent au cours de la chaîne du déplacement comme par exemple pour l'accès aux autobus.

Les normes d'accessibilité ayant été conçues séparément sans prendre en compte l'ensemble du processus de déplacement de nombreux problèmes pratiques subsistent qui sont difficilement résolus car leur solution dépend de multiples autorités : municipalité pour la voirie, police pour la surveillance du stationnement interdit, gestionnaire des transports publics pour l'aménagement des autobus. Il ne s'agit donc pas seulement de rendre l'autobus accessible, encore faut-il que la voirie avoisinante soit adaptée, cette coordination des mesures d'adaptation étant sans conteste la plus délicate à réaliser comme le montrent les difficultés de la RATP à mettre en œuvre des lignes accessibles sur l'ensemble du parcours aux personnes handicapées.

Dans son deuxième alinéa cet article crée obligation aux services de transport collectif de prévoir des véhicules accessibles aux personnes handicapées lorsque du nouveau matériel est acheté. Cette disposition résulte de l'adoption de l'amendement de M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.

Le troisième alinéa fixe un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi pour que les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Le quatrième alinéa crée obligation aux autorités organisatrice de transport, s'il s'avère impossible de rendre accessible les réseaux existants, de proposer aux personnes handicapées des moyens de transport adaptés. Cette disposition résulte de l'adoption d'un amendement de M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.

Un amendement proposé par le groupe communiste, républicain et citoyen a précisé que les moyens de transport adaptés aux personnes handicapées ne doivent pas avoir un coût supérieur pour les usagers handicapés par rapport à la tarification de droit commun pour les transports collectifs ordinaires. Malgré l'avis défavorable du gouvernement qui a mis en avant la liberté des collectivités locales de décider des tarifications spécifiques, cet amendement a été adopté.

Cet alinéa affirme donc un véritable droit aux transports publics pour les personnes handicapées qui sont aujourd'hui contraintes de circuler en automobile faute d'équipements collectifs adaptés.

Le cinquième alinéa impose aux maires ou aux présidents d'établissement de coopération intercommunal d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ce plan fait partie intégrante du plan de déplacement urbain et fixe notamment les modalités d'accessibilité des aires de stationnement et des aires de circulation piétonne.

Le sixième alinéa subordonne l'octroi d'aides publiques pour le développement de systèmes de transport collectifs à la prise en compte des exigences d'accessibilité.

Le paragraphe II de cet article crée un article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la commission communale pour l'accessibilité. La création de cette commission est obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants : elle est constituée des représentants de la commune, de l'Etat des associations d'usagers et d'association représentant des personnes handicapées. C'est le maire qui préside cette commission et qui fixe sa composition. Les communes ont la liberté de créer une structure intercommunale. Deux amendements identiques présentés par le groupe socialiste et le groupe communiste, républicain et citoyen ont été adoptés abaissant le seuil de 10 000 à 5 000 habitants pour la création d'une commission communale de l'accessibilité.

Cette commission établit un diagnostic sur l'accessibilité du cadre bâti de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle fait des propositions pour améliorer l'accessibilité des équipements existants. Son rapport annuel est présenté au conseil municipal puis adressé au représentant de l'Etat, au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Des dispositions spécifiques s'appliquent si la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas la commission pour l'accessibilité doit être créée auprès de ce groupement et cette formalité est obligatoire pour les établissements de coopération intercommunale compétents en matière de transport dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.

Le paragraphe III de cet article modifie l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs pour tenir compte de l'impératif d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées.

Le plan de déplacement urbain comporte une annexe relative à l'accessibilité et détaille les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre pour améliorer l'accessibilité il mentionne également un calendrier fixant les échéances de réalisation des différents aménagements.

Le paragraphe IV de cet article prévoit que les associations représentant les personnes handicapées sont consultées lors de l'élaboration du plan de déplacement urbain.

Le paragraphe IV bis de cet article modifie l'article L. 302-1 du code de la construction relatif au programme local de l'habitat qui définit pour une durée de cinq ans les objectifs et les principes d'une politique du logement visant à favoriser la mixité sociale. Ce projet loi complète les objectifs de cet instrument de planification de la politique du logement en précisant qu'elle doit aussi tendre à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.

Le dernier alinéa de cet article précise que les modalités d'application de cet article sont définies par décret.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à modifier la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 pour affirmer le principe du droit à la mobilité pour tous.

Puis Mme Hélène Mignon a retiré un amendement indiquant que l'accessibilité concerne tous les types de handicap, dont la formulation demande à être précisée.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant que les normes d'accessibilité doivent être définies en concertation avec les associations d'utilisateurs des transports et imposant que le respect de ces normes soit recherché lors de toute réorganisation des services ou renouvellement des véhicules de transport.

En conséquence, deux amendements de M. Daniel Paul et de M. Emmanuel Hamelin sont devenus sans objet et la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marie Geveaux ayant un objet similaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Jean-Marie Geveaux, visant à prolonger le délai pour la mise aux normes des réseaux de transport, le délai d'amortissement des véhicules s'étalant sur plusieurs années.

Puis la commission a adopté un amendement de Mme Henriette Martinez précisant que le non-respect du délai prévu pour la mise en accessibilité des réseaux de transport entraîne des sanctions pénales.

Elle a ensuite rejeté quatre amendements similaires, un de M. Ghislain Bray, deux de Mme Hélène Mignon et un de M. Emmanuel Hamelin, relatifs à la chaîne de déplacement.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Depierre visant à exonérer les fauteuils électriques, qui sont actuellement considérés comme des véhicules à moteur, de l'obligation de souscrire une assurance. Le rapporteur a indiqué qu'il partage l'esprit de cet amendement mais qu'il ne peut l'accepter, jugeant préférable que les associations représentatives des personnes handicapées engagent des négociations avec les compagnies d'assurance pour obtenir des tarifs préférentiels.

Article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales

La commission a rejeté deux amendements de Mme Claude Greff et de M. Daniel Paul tendant à augmenter le seuil de population à partir duquel une commission communale pour l'accessibilité est obligatoire.

Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les normes d'accessibilité sont définies en concertation avec les professionnels qualifiés.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant que les associations doivent représenter l'ensemble des types de handicap.

La commission a rejeté trois amendements présentés respectivement par M. Emmanuel Hamelin, Mme Claude Greff et M. Daniel Paul relatifs aux missions de la commission communale pour l'accessibilité.

Puis elle a rejeté deux amendements de Mme Claude Greff relatifs aux instances dirigeantes des commissions intercommunales pour l'accessibilité et un amendement de M. Ghislain Bray relatif à la composition des commissions communales pour l'accessibilité.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

Accessibilité des services de communication publique en ligne

Cet article prend en compte une autre forme de l'accessibilité, à savoir l'accès aux services publics et tout particulièrement ceux qui utilisent les nouvelles technologies. En effet ces nouvelles techniques ne doivent pas être un facteur supplémentaire d'exclusion mais au contraire contribuer à faciliter la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet article pose le principe de l'obligation d'accessibilité des services de communication en lignes des services de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de cette adaptation des services de communication en ligne et les délais de mise en conformité des sites existants.

Cet article est la première traduction juridique des travaux de recherche qui ont été menés notamment par M. Julien Perben à qui Mme Marie Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, M. Henri Plagniol, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, ont confié un rapport sur « l'accès des personnes handicapées aux nouvelles technologies ».

Plusieurs programmes de recherche se poursuivent sous l'égide du ministère de la recherche pour définir avec les associations concernées, comme Braillenet par exemple, des normes d'accessibilité. Une démarche européenne est aussi en cours sous la dénomination « Euro accessibility ».

Certaines collectivités locales mènent des actions pilote comme la mairie de Toulouse qui, avec la société Websourds, a mis au point une traduction simultanée en langue des signes pour les guichets administratifs et pour le site internet de la mairie.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin précisant que les services de communication publique en ligne doivent être accessibles si besoin « au moyen de supports techniques adaptés ».

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à ce que tous les supports et les contenus des sites de communication en ligne soient accessibles aux personnes handicapées et précisant que les normes d'accessibilité pour la communication en ligne sont précisées par décret en tenant compte des recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique.

La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Après l'article 25

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul rendant obligatoire la déclaration, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de l'hébergement de mineurs en situation de handicap, notamment en centres de vacances.

Article additionnel après l'article 25

(articles L. 312-10 à L. 312-13 du code de l'action sociale et des familles)


Constitution de réserves foncières destinées à la création d'établissements d'hébergement pour personnes handicapées

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin imposant aux collectivités locales de planifier la création d'établissements d'hébergement de personnes handicapées et de constituer pour ce faire des réserves foncières.

Le rapporteur a souhaité sous-amender cet amendement pour préciser à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles que cette obligation ne viserait que les communes ou groupements de communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants.

La commission a adopté le sous-amendement et l'amendement ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25

(article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)


Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social

La commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin tendant à assimiler les foyers d'hébergement et les foyers de vie à des logements du parc social, ce qui permettra un hébergement plus facile des personnes handicapées et qui facilitera pour les communes le respect du seuil de logements sociaux prévu par la loi « solidarité et renouvellement urbain ».

Article additionnel après l'article 25

Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité
des logements locatifs

La commission a adopté un amendement de M. Patrick Beaudouin tendant à inciter les propriétaires à signer des conventions avec les organismes spécialisés pour l'amélioration du logement afin d'accélérer la mise aux normes des logements pour l'accessibilité des personnes handicapées.

7 Cette directive aurait dû être transposée avant le 2 décembre 2003... D'autres de ses dispositions l'ont cependant été dans les délais en matière de non-discrimination à l'embauche, de répression du harcèlement au travail, de négociation collective sur l'égalité hommes/femmes...

8 Egalement modifié par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social adoptée définitivement le 7 avril dernier.

9 Rapport d'activité de l'AGEFIPH 2002.

10 Il est à noter que la notion de « contrôle administratif et financier » existe déjà, notamment pour la formation professionnelle, dont la gestion par les partenaires sociaux rappelle celle de l'AGEFIPH ; elle n'a donc rien de « stigmatisant ».

11 Ces données chiffrées sont extraites du rapport du Conseil économique et social « L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap », 2003.

12 Cour des comptes : « La vie avec un handicap », rapport particulier, 2003.

13 Décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés.

14 Cf. décision n° 59-1 L du Conseil constitutionnel du 27 novembre 1959, d'où il ressort que le principe d'une représentation des collectivités locales au conseil d'administration d'un établissement public tel que la RATP relève du législateur (mais non la détermination du nombre exact de ces représentants).

15 AGEFIPH, Synthèses et pratiques, n° 2, juillet 2000, « La garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail ».

16 Dont centres de distribution de travail à domicile.

17 Cass. soc., 18/12/2001, n° 392.


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