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TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

Code de l'action sociale

et des familles

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

LIVRE IER

Dispositions générales

Article 1er

Article 1er

Article 1er

TITRE IER

Principes généraux

Chapitre IV

Personnes handicapées

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 114. - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

« Art. L. 114. - Constitue ...

... trouver durablement limitée ...

... psychique. » ;

« Art. L. 114. - Constitue ...

... personne, quel que soit son âge, de se trouver durablement ou définitivement limitée ...

..., mentales, cognitives ou psychiques ou en raison de trouble de santé invalidant. Les personnes polyhandicapées cumulent ces différentes altération ».

Amendement n° 96

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. » ;

« Toute personne ...

... nationale, qui lui garantit ...

... au dépistage, aux soins, à la liberté du choix de vie, à l'éducation ...

...ressources, à la retraite, au logement...

...l'information, au plein exercice de sa citoyenneté ; l'accueil...

... assurés. » ;

« Toute ...

... lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et met en œuvre des programmes d'actions prioritaires pluriannuels ».

Amendement n° 97

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » ;

« La ...

s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, ...

... au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le Titre XI du Livre Ier du code civil. Ces réponses ...

... besoins. » ;

« La personne handicapée et ses aidants, notamment familiaux ont droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins de manière à assurer l'égalité de ses chances, qu'il s'agisse ...

... de services, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement ...

... personne et à ses aidants notamment familiaux ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, de la mise en œuvre de mesures de protection juridique ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées ...

besoins.

« Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne, ou le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

« Les ...

... pluridisciplinaire labellisée mentionnée à l'article L. 146-4 qui propose, à son initiative ou ...

... légal ou associatif, un plan ...

... légal ou associatif.

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »

« A cette fin, à travers ces différents moyens de compensation, l'action poursuivie assure l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité ou d'éducation de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des aidants des personnes handicapées »

Amendement n° 98

Art. L. 114-2. - Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;

« A cette fin, ...

... cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » ;

4° L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

Art. L. 114-3. - Les règles relatives à l'accessibilité aux immeubles sont fixées par les dispositions de la première phrase de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduites :

« Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. »

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« Art. L. 114-3. - Non modifié

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice...

...de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent ...

... possible.

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

Alinéa sans modification

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

Alinéa sans modification

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

Alinéa sans modification

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

Alinéa sans modification

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.

Alinéa sans modification

« f) des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

« g) des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

« h) des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ».

Amendement n° 99

« Le conseil national consultatif des personnes handicapées est consulté sur l'ensemble de ces programmes ».

Amendement n° 100

« Art. L. 114-3-1. - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. »

« Art. L. 114-3-1. - Les ...

... recherche. Elles visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. »

« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieurs et les organismes de recherche publics ou privés ainsi que les professionnels. Elle vise notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique.

« Dans chaque cursus de formation professionnelle initiale, il est conçu et mis en œuvre un ou plusieurs modules consacrés au handicap et à l'inclusion sociale.

« Il est créé un Institut national de formation de recherche et d'innovation sur le handicap et l'inclusion sociale ».

Amendement n° 101

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 1er. - I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

II. - 1° Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

2° Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

....................................

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - Les I, II et IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

LIVRE V

Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

TITRE IV

Mayotte

V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le titre IV, avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

«  TITRE VIII

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 580-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises. »

TITRE II

TITRE II

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Article 2

Article 2

Article 2

LIVRE II

Différentes formes d'aide

et d'action sociales

TITRE IV

Personnes handicapées

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

I. -Alinéa sans modification

Chapitre V

Allocation compensatrice

« Chapitre V

« Prestation de compensation

« Chapitre V

« Prestation de compensation

Division et intitulé sans modification

Art. L. 245-1. - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit...

... nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.

« Art. L. 245-1. - Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui présente des besoins de compensation dont la nature et l'importance sont évaluées par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-4, à droit, quel que soit son âge, à une prestation de compensation qui peut être servie, selon son choix, en nature ou en espèce. Pour les personnes...

... L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'attribution ...

...ladite prestation.

Amendement n° 102

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 dudit code, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II.- Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II.- Peuvent ...

... audit I.

Amendement n° 103

Art. L. 245-2. - Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires exposés.

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« Art. L. 245-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-2.- La prestation de compensation qui doit être suffisante pour en garantir le financement, peut être ...

... charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 1° Liées ...

... familiaux, bénévoles ou associatifs;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

« 3° Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

Alinéa sans modification

« 3° Liées à l'aménagement de l'habitat et du véhicule utilisé par la personne handicapée ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

Alinéa sans modification

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou à l'entretien et au renouvellement de produits liés au handicap ou aux aides animalières. Seuls les éducateurs disposant du diplôme reconnu par le ministère de l'agriculture sont habilités à éduquer des chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance pour personne atteinte d'un handicap moteur, dans des centres d'éducation agréés par les pouvoirs publics ;

« 5° Liées aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre d'une mesure de protection juridique prévue au titre XI du livre 1er du code civil ;

« 6° Liées à l'aide aux aidants et aux familles, particulièrement en ce qui concerne la formation, le soutien et le répit ;

« 7° Liées à la réalisation d'une expertise médicale pour permettre à la personne handicapée de s'assurer qu'elle bénéficie de l'évolution des traitements pour la réduction des handicaps ».

Amendement n° 104

Art. L. 245-3. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Art. L. 245-3. - L'élément ...

... handicapée soit lorsque son état ...

... supplémentaires.

« Art. L. 245-3.- La personne handicapée perçoit l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lorsqu'elle ne peut prétendre à un droit ouvert le même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour certains des actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle quelle qu'en soit la nature, soit lorsque l'exercice...

... supplémentaires.

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

« Lorsque le droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale est d'un montant inférieur à celui de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, celui-ci s'ajoute à ce montant sans que le total des deux avantages ne puisse excéder le montant de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

Alinéa sans modification

« Le ...

... attribuée. Cette disposition sera inopposable à la personne handicapée ou sa famille, lorsque cette condition n'est pas rempli du fait de l'insuffisance des montants attribués. La notion d'aide effective ne saurait se traduire exclusivement par le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service spécialisé mais s'entend également d'une aide apportée par son entourage, notamment familiale ou de voisinage. »

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l'Etat.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Amendement n° 105

Art. L. 245-4. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et avant la date d'entrée en application de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre III du présent livre, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Pour la personne mentionnée au présent article qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l'article L. 232-1.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités ...

... par décret.

« Art. L. 245-4.- La ...

... tarifs et de montants fixés par nature de dépense. »

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

Alinéa supprimé

Amendement n° 106

Art. L. 245-5. - L'attribution de l'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 245-5. -L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

Alinéa sans modification

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources. »

Amendement n° 107

Art. L. 245-6. - Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale reproduits à l'article L. 244-1 du présent code sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« Art. L. 245-6. - La ...

... des frais de compensation de la personne ...

... que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« Art. L. 245-6. - Non modifié

Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Alinéa sans modification

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

Alinéa sans modification

Art. L. 245-7. - L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales prévue par les articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'allocation compensatrice.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-7. - Non modifié

« Art. L. 245-7. - Supprimé

Amendement n° 108

Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-8. - Non modifié

Art. L. 245-9. - Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospi-talisation ou d'hébergement.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un ...

...précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction ...

... suspension.

Amendements n°s 109 et 110

« Art. L. 245-9-1 (nouveau). - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« Art. L. 245-9-1. - Alinéa sans modification

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« La ...

... décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

Amendement n° 111

« Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

Elle peut choisir de désigner tout organisme ou personne physique agréé à cet effet par le président du conseil général, que ce soit un centre communal d'action sociale, une association ou un professionnel, comme ...

... L. 245-2

Amendement n° 112

« Art. L. 245-9-2 (nouveau). - Les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 245-2 peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d'aides techniques, d'aménagement du logement de la personne handicapée, d'un véhicule ainsi que celles liées à l'acquisition d'aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, sur demande du bénéficiaire.

« Ces versements interviennent sans préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres dépenses. »

Amendement n° 113

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« Préalablement ...

... travaux précisant le coût global d'aménagement du domicile à la commission. L'avis ...

...précédent.

Amendement n° 114

« La TVA sur les « aides techniques » sera abaissée à 5,5 %. »

Amendement n° 115

« La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

« La ...

...délai d'un mois à compter ...

...complet.

Amendements n°s 116 et 117

« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Art. L. 245-10. - Les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.

La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 245-10. - Non modifié

« Art. L. 245-10. - Non modifié

Art. L. 245-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 245-9 et L. 245-10.

Art. 131-2. - Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

...........................

Le président du Conseil général décide :

...........................

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :

3º De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9.

« 3° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

Alinéa sans modification

...........................

Art. L. 232-23. - L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Chapitre 6

Personnes atteintes de syndrome autistique

Article additionnel

Art. L. 2461. - ...........

Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.

« Au dernier alinéa de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés. »

Amendement n° 118

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Code de la sécurité sociale

Article additionnel

Art. L. 541-1. - Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La compensation en aides humaines correspond aux besoins réels de l'enfant tels qu'évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles indépendamment de l'activité professionnelle de l'un des parents ».

Amendement n° 119

Article 3

Article 3

Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° L'article L. 821-1 est modifié comme suit :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 821-1. - Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Alinéa sans modification

« Toute ...

... handicapés. Son montant varie en fonction de l'évolution du SMIC.

Amendement n° 120

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Non modifié

Alinéa sans modification

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation nº 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« d) compléter cet article par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 60 jours, toute personne bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé continue à percevoir cette allocation ».

Amendement n° 121

2° L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi modifié :

2°Non modifié

Art. L. 821-1-1. - Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant » sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;

b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

Alinéa sans modification

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou ...

... travail » ;

Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

Alinéa sans modification

...........................

Art. L. 821-2. - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

3° L'article L. 821-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Non modifié

3° Non modifié

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

...........................

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Art. L. 821-3. - L'allocation ...

... décret, ce plafond est révisé annuellement.

Amendement n° 122

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Les ...

professionnelle en milieu protégé ou en milieu ...

... décret.

Amendement n° 123

Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

« Art. L. 821-4. - Non modifié

« Art. L. 821-4. -Alinéa sans modification

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation ».

Amendement n° 124

5° L'article L. 821-5 est modifié comme suit :

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

5° Non modifié

Art. L. 821-5. - L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

a) Non modifié

...........................

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

b) Non modifié

...........................

6° L'article L. 821-6 est modifié comme suit :

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

6° Non modifié

Art. L. 821-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

a) Non modifié

La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

...........................

Art. L. 821-9. Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.

7° L'article L. 821-9 est abrogé.

7° Non modifié

7° Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 244-1. - Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 4

Article 4

Article 4

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 243-4. - Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail.

« Art. L. 243-4. - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

« Art. L. 243-4. - Toute ...

... garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.

« Art. L. 243-4. - Toute ...

... exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé.

Amendement n° 125

Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.

« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.

Alinéa sans modification

Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'État.

« Cette ...

... d'aides forfaitaires au poste alloué par l'État.

Amendement n° 126

Les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.

« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Art. L. 243-5. - La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.

Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.

Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.

« Art. L. 243-5. - Les éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire ...

... forfaitaire ou réelle, en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - Non modifié

Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-5 et des cotisations y afférentes.

« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste. »

« Art. L. 243-6. - L'Etat ...

...afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4. »

« Art. L. 243-6. - L'Etat ...

... compensation totale des charges ...

... L. 243-4. »

Amendement n° 127

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 344-5. - Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge :

...........................

2º Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

I (nouveau). - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

I -. Non modifié

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1

« Art. L. 344-5-1. - Toute ...

... L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à ...

..décret, dans un...

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée quel que soit son âge qui a été...

...est hébergée dans un...

... la santé publique.

Amendements n°s 128 et 129

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les ...

...également...

...au-delà d'un âge fixé par décret,..

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, ...
... décret. »

« Les ...

...s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un ...

... l'incapacité est au moins ...

... décret. »

Amendements n°s 130 et 131

« Toute personne handicapée qui, à compter de la date de promulgation de la présente loi, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, bénéficie des dispositions des deux alinéas ci-dessus ».

Amendement n° 132

TITRE III

TITRE III

TITRE III

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

Code de l'éducation

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Art. L. 111-1. - L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

...........................

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Amendement n° 133

Article 6

Article 6

Article 6

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

..............................

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont ajoutés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Art. L. 111-2. - Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

..............................

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

..............................

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation dans l'école ou l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

... enfants, adolescents et adultes présentant ...

... inscrits dans l'école, l'établissement public d'enseignement ou l'établissement mentionné à l'article L. 442-1 le plus proche de leur domicile, qui constitue leur établissement de référence. Ils y reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés. Lorsque leurs besoins particuliers le justifient, cette formation leur est dispensée dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux. Si nécessaire, des modalités ...

... proposées. Les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

...invalidant. Ils sont obligatoirement inscrits dans l'école, ...

... adaptés n'excluant pas leur retour à l'établissement de référence. Cette formation est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, communicationnelles, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé. Elle peut faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés titulaires d'un diplôme validé par le ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque leurs ...

... médico-sociaux par des établissements relevant de l'éducation nationale. Si nécessaire, ...

...à distance par des établissements relevant de l'éducation nationale leur sont proposées. Les ...

... concerné.

Amendements n°s 134, 135, 136, 137 et 138

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 139

« Lorsque une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

« Lorsqu'une scolarisation complète ou partielle a été décidée...

...accessibilité des locaux.

Amendement n° 140

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés. »

Amendement n° 141

Art. L. 112-2. - L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. »

« Art. L. 112-2. - Afin ...

... compétences, de ses besoins et des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe...

... familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont entendus à cette occasion.

« Art. L. 112-2. - Afin que ...

...adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation au moins une fois par an de ses ...

...par une équipe ...

... représentant légal ou associatif de l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.

Amendements n°s 142, 143, 41 présentés par M. Philippe-Armand Martin, 144 et 145

« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire. »

« En ...

...adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte et des résultats ...

...favorisant, en priorité, l'activité en milieu ordinaire. »

Amendements n°s 146, 147 et 148

« Il pourra lui être proposé également, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un établissement adapté si il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire si il est accueilli dans un dispositif adapté. »

Amendement n° 149

« L'enfant ou l'adolescent handicapé est suivi, tout au long de sa scolarité par un enseignant référent. »

Amendement n° 150

Art. L. 112-3. - L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.

IV. - 1. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation ;

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

Art. 33. - Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

2° L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.

V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

V. -Non modifié

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

« Art. L. 112-4. - Pour ...

... appropriées sont introduites ...

... assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

VI (nouveau). - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

VI°. - Alinéa sans modification

« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »

« Art. L. 112-5. - Les enseignants ...

... spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

Amendement n° 151

« VII (nouveau) - Après l'article L. 112- 4 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. - Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'Etat met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »

Amendement n° 152

« VIII (nouveau) - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. - Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. Les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle sont mis en place ».

Amendement n° 153

Article 7

Article 7

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements ...

... études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les ...

...réglementant leur accès au même titre que les autre étudiants, et assurent ...

... études. »

Amendement n° 154

Code de l'éducation

LIVRE III

L'organisation des enseignement scolaires

TITRE V

Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Article 8

Article 8

Article 8

Chapitre Ier

L'éducation spéciale

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -Alinéa sans modification

Art. L. 351-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

1º Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;

2º Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

3º Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les ...

... répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal. Dans ...

... nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les enfants...

...représentant légal qui peuvent se faire assister par une association représentative. Dans ...

... nécessaires. »

Amendement n° 155

« En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein des dispositifs collectifs, pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie. ».

Amendement n° 156

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la Solidarité sont associés à la mission de l'éducation nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration Scolaire. ».

Amendement n° 157

III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est inséré un article L. 351-1-1  ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. L. 351-1-1. - L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots  : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3º de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.

...........................

V. - A la première phrase de l'article L. 351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

V. - Alinéa sans modification

Non modifié

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Amendement n° 158

« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, les mesures législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Article additionnel

Art. L. 312-15. - Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.

« I. L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

« II. Les charges éventuelles pour l'Etat résultant de l'application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 159

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Section 1

Section 1

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Code du Travail

Article 9

Article 9

Article 9

Art. L. 323-9. - L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

...........................

I. - Il est inséré à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« I. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé : 

Amendement n° 160

« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »

« Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ...

... l'employeur. »

« Art. L. 122-45-4. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, ...

... permettre aux personnes handicapées d'accéder à ...

formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée, ...

... l'employeur. »

Amendements n°s 161, 162 et 163

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Amendement n° 164

L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... inséré un article ...

... rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. »

« Art. L. 212-4-1-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles bénéficient à leur demande d'aménagements ...

... emploi. »

Amendements n°s 165 et 166

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »

Amendements n°s 167 et 168

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

...........................

La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Les ...

... professionnelle et au maintien dans l'emploi des ...

... d'emploi.

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les ans les cinq premières années suivant la publication de la présente loi puis tous les ...

... d'emploi.

Amendement n° 169

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

« La négociation ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des ...

... livre III. »

Alinéa sans modification

Art. L. 132-27. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur ...

... représentatives.

...........................

Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Dans ...

... professionnelle et au maintien de l'emploi des travailleurs ...

... d'emploi.

Alinéa sans modification

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« La ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des ...

... livre III.

Alinéa sans modification

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

Alinéa sans modification

« A ...

...comportant de telles mesures ...

... ans. »

Amendement n° 170

Art. L. 133-5. - La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :

...........................

 3º Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

...........................

« II bis. - Après le mot : « relatives » , la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée :

« aux diplômes et aux titres professionnels ou à leurs équivalences. »

Amendement n° 171

11º Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;

...........................

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots  : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

III. - Non modifié

III. - Au ...

... formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes. ».

Amendement n° 172

Art. L. 136-2. - La commission nationale de la négociation collective est chargée :

...........................

8º De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots : « ou une race, ».

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Section 2

Section 2

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 323-8-3. - La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Elle est soumise à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

Amendement n° 173

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association. »

Alinéa sans modification

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe d'une part les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et le fonds et d'autre part les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. »

Amendements n°s 174, 175, 176 et 177

« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placements spécialisés : équipes de préparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gérés par des associations.

Pour assurer le suivi de cette convention, il est institué un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail ainsi que les associations représentant des organismes de placement spécialisés »

Amendement n° 178

II. - L'article L. 323-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

Cette commission est compétente notamment pour :

1º Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;

2º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;

3º Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Art. L. 323-11. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11. - Alinéa sans modification

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. »

« Des ...

... professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi des ...

... L. 323-8-3.

« Des organismes de placement spécialisés et des services d'insertion professionnelle en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées ...

... L. 323-8-3.

Amendement n° 179

« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3. »

Alinéa sans modification

« Les centres de pré-orientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées ».

Amendement n° 180

A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.

Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;

4º Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux article 35 et 39 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi nº 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Les décisions de la commission visées aux 3º et 4º ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.

Article 12

Article 12

Article 12

Art. L. 323-3. - Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :

...........................

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Amendement n° 181

II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

« II. - Le II de l'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 323-4. - I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.

II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :

1º Si leur handicap est important ;

2º S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;

3º S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;

4º S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.

Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3º et 4º ci-dessus.

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

« II. - Le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 est effectué selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Toutefois, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance définis par le chapitre Ier du titre VIII du livre IX. »

Amendement n° 182

Art. L. 323-8-2. - .....

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.

III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

1° Les mots : « ; le montant ...

... supprimés ;

 Non modifié

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ...

... rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'Etat a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Le montant ...

... notamment de personnes lourdement handicapées, de salariés ...

... entreprise.

« Le ...

... l'entreprise. Il tient également compte de ...

...lourdement handicapées, dont le handicap est évalué en fonction de la situation concrète par l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Amendement n° 183

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les ...

...décret. La limite susmentionnée peut être portée à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs n'ayant déclaré aucun emploi occupé par un bénéficiaire de la présente section ni fait application d'un accord visé à l'article L. 323-8-1 durant quatre années consécutives.

Amendement n° 184

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

« Peuvent ...

... objet par l'établissement mentionné à l'article ...

... décret. »

« Peuvent ...

la vie professionnelle. L'avantage représenté...

... décret. »

Amendement n° 185

Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Code des marchés publics

Article additionnel

« Le code des marchés publics est ainsi modifié :

Section 3

Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises

« 1° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « , au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés » ;

« 2° Il est inséré après l'article 43 un article 43 bis ainsi rédigé :

« Article 43 bis. - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. » ;

Article 45. - A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

...........................

 c) Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

« 3° L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) qu'il a satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 323-1 du code du travail. » ;

Article 46. - I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

...........................

 b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.

...........................

« 4° Dans le b) du I de l'article 46, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et en matière d'emploi des travailleurs handicapés » ;

Article 52. - ............

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.

...........................

« 5° Dans le deuxième alinéa de l'article 52, après les mots : « articles 43 », est insérée la référence : « , 43 bis » ;

Article 53. - ............

 II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.

...........................

« 6° Dans le II de l'article 53, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , l'accessibilité aux personnes handicapées » ;

« 7° L'article 54 est ainsi modifié :

Article 54. -   I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par un atelier protégé.

« a) Dans le I, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée » ;

II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des ateliers protégés, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des ateliers protégés.

...........................

« b) Dans le II, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

Article 89. -  ...........

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou un atelier protégé, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

...........................

« 8° Dans le troisième alinéa de l'article 89, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée » ».

Amendement n° 186

Article 13

Article 13

Article 13

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

...........................

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Art. 5 bis. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ...

.... publiques.

Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés ...

... handicap ».

1° Le ...

... possibilités de compensation du handicap » ;

Amendement n° 187

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

...........................

4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

...........................

«  1° bis Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexties ainsi rédigé :

« Art. 6 sexties. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ».

Amendement n° 188

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

Non modifié

Code des pensions civiles et militaires de retraite

« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

Art. L. 24. -  I. - La liquidation de la pension intervient :

...........................

II (nouveau). - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

Article 14

Article 14

Article 14

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. 27. - Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent des deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, créés par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégories C et D, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27. - I. - Non modifié

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° du titre Ier du statut général.

Amendement n° 189

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« Des ...

...concours et des examens sont prévues ...

... nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription.

Amendements n°s 190 et 191

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Alinéa sans modification

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

« Dès sa prise de fonction, le travailleur...

...à l'article L. 122-45-4  du code du travail.

Amendements n°s 192 et 193

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent ...

... télécommunications.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... des trois alinéas ...

... fonctions.

Alinéa sans modification

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

« Art. 27 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »

Art. 60. - L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

...........................

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

...........................

III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. 62. - Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l'article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 41 de ce même titre.

IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Art.  37 bis. - L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

...........................

Art. 37 ter. - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

V (nouveau). - L'article 37 ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 V.- Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amendement n° 194

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 195

« VI.(nouveau)
Après l'article 40
bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

« Art. 40 ter.- Des aménagements d'horaire propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaire sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne ».

Amendement n° 196


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