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TABLEAU COMPARATIF (SUITE)

Article 15

Article 15

Article 15

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 35 est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. 35. - Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général.

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 35. - I. - Supprimé

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 35. - I. - Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Amendement n° 197

Alinéa sans modification

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

Alinéa sans modification

« Des ...

...concours et des examens sont prévues ...

...nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription.

Amendements n°198 et 199

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

« III. - Supprimé

« III. -Suppression maintenue

II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

« Art. 35 bis. - Non modifié

Art. 38. - ................

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail. 

« Dès sa prise de fonction, le travailleur...

l'article L. 122-45-4 du code du travail. 

Amendements n°200 et 201

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'application des deux alinéas précédents, notamment ...

... fonctions.

Alinéa sans modification

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 54. - En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Art. 60 bis. - L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

V (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

..............................

VI (nouveau). - Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

VI.  - Alinéa sans modification

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaire sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne ».

Amendement n° 202

Article 16

Article 16

Article 16

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. 27. - Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27. - I. - Non modifié

« Art. 27. - I. - Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Amendement n° 203

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Alinéa sans modification

Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« Des ....

...concours et des examens sont prévues ...

...nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription.

Amendements n°204 et 205

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ;

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Alinéa sans modification

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail. 

« Dès sa prise de fonction, le travailleur...

...l'article L. 122-45-4 du code du travail.

Amendements n°206 et 207

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégories C et D, les conditions de renouvellement de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'application des deux alinéas précédents, notamment ...

...fonctions.

Alinéa sans modification

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. »

« Art. 27 bis. - Non modifié

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. 46-1. - L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

IV (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

V (nouveau). - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaire sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne ».

Amendement n° 208

Code du Travail

Article 17

Article 17

Article 17

Section 1

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

« I. A - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

Art. L.323-2. - L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.

..........................

« 1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant public La Poste » ;

« 2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ». »

Amendement n° 209

I. - Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-4 du code du travail, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L.323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Art. L.323-4-1. - Pour ...

... L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

Alinéa sans modification

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

Alinéa sans modification

« Pour l'application du présent article, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa, le décompte des agents employés à temps partiel est affecté d'un ratio calculé en divisant leur horaire de travail par la durée légale ou réglementaire du travail ».

Amendement n° 210

II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. -Alinéa sans modification

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds ...

... suit :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Section « Fonction publique de l'Etat » ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

« 2°Non modifié

« 2°Non modifié

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

« 3°Non modifié

« 3°Non modifié

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

Alinéa sans modification

« Ce ...

... publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Amendement n° 211

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Alinéa sans modification

« Peuvent ...

... employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

Amendement n° 212

« Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit ...

...hospitalière, ainsi qu'au conseil national consultatif des personnes handicapées. Les comités locaux sont composés de représentants des employeurs, des personnels et des personnes han dicapées.

Amendements n°s  213 et 214

« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas l'obligation d'emploi instituée à cet article.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.

« II. - Les ...

section qu'ils auraient dû employer.

Amendement n° 215

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique de l'Etat ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

« Le montant ...

... l'article L. 323-2, des sommes ...

... concernés.

« Le montant ...

...l'article L. 323-2, des contrats passés en application du premier alinéa de l'article L. 323-8, des sommes ...

... concernés. Le montant unitaire de la contribution par travailleur handicapé qui aurait dû être employé, ainsi que ses modalités de modulation, sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 par le décret mentionné au quatrième alinéa de cet article. ».

Amendements n°216 et 217

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« Les ...

... L. 323-2 doivent fournir ...

... d'emploi.

Alinéa sans modification

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'Etat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Alinéa sans modification

« La ...

...publique. Pour les services de l'Etat, le taux d'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est apprécié au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances.

Amendement n° 218

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'Etat » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

« III. - Non modifié

« III. - Les ...

...fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

Amendement n° 219

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

Amendement n° 220

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

Amendement n° 221

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financés par les crédits relevant de plusieurs sections.

« III bis (nouveau). - Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

« III bis. - Pour...

...l'article L. 323-11, qui peuvent à cette condition en recevoir l'aide. »

Amendement n° 222

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

Section 3

Section 3

Division et intitulé

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

sans modification

Article 18

Article 18

Article 18

Art. L. 323-6. - Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

Sans modification

Alinéa sans modification

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, nº 75-534 du 30 juin 1975.

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée ».

Amendement n° 223

Section 4

Section 4

Division et intitulé

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

sans modification

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

I. - Alinéa sans modification

« 1° Aux ...

...L. 323-8, L. 323-34, ...

... adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots « atelier protégé » sont remplacés par les mots « entreprise adaptée ».

Amendement n° 224

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée ».

2° Non modifié

Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration.

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

II. - Non modifié

II. - Dans l'article L. 323-29 du code du travail, les mots « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 225

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. L. 323-30. - Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

Alinéa sans modification

En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;

1° bis (nouveau) Non modifié

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

Alinéa sans modification

« La ...

... réelles d'insertion, sur ...

... d'essai. »

Amendement n° 226

IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 323-31. - Les ateliers protégés entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Art. L. 323-31. - Les ...

... notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont ...

... distinctes.

« Art. L. 323-31. - Les ...

... domicile, qui leur sont assimilés, peuvent ...

... distinctes.

Amendement n° 227

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

Alinéa sans modification

« Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans la région et passent avec lui un contrat ...

... poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

Amendements n°s 228 et 229

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

Alinéa sans modification

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.

« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret ».

Amendement n° 230

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« Ils ...

... d'Etat. Cette aide, outre qu'elle compense la réduction de son efficience, permet également un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. »

Amendement n° 231

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

Art. L. 323-32. - L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

1° Non modifié

Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret.

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

2° Non modifié

3° Non modifié

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

4° Non modifié

Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

« Ce salaire ne pourra être ...

... suivants. »

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV ».

Amendement n° 232

...........................

V bis (nouveau). - Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

V bis (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 323-33. - Alinéa sans modification

« Lorsqu'une personne handicapée admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise adaptée et avec son accord, d'une convention passée par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé peut réintégrer l'entreprise adaptée dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ».

Amendement n° 233

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. » 

Alinéa sans modification

Art. L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

...........................

VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Article 20

Article 20

Article 20

Art. L. 311-4. -

...........................

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

I bis. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 344-1, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »

Amendement n° 234

II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 344-2. - Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... favoriser leur intégration sociale et leur épanouissement personnel. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... favoriser leur épanouissement personnel et social. »

Amendement n° 235

Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.

III. - Sont insérés dans le même code, après l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Art. L. 344-2-1. - Les ...

... actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au bénéfice...

... accueillent.

« Art. L. 344-2-1. - Les ...

... formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice ...

... accueillent.

Amendement n° 236

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Non modifié

« Art. L. 344-2-2. - Alinéa sans modification

« Elles bénéficient également d'un droit à représentation dans des conditions fixées par décret.

Amendement n° 237

« Les parents des personnes admises dans les établissements et services d'aide par le travail sont représentés dans leurs instances dirigeantes dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 238

« Art. L. 344-2-3. -  Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. -  Sont ...

... relatives à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. -  Sont ...

... relatives à l'allocation de présence parentale et celles de l'article L. 531-4 du même code relatives au complément de libre choix d'activité.

Amendement n° 239

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant ...

... L. 323-32 du code du travail, les personnes ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes ...

... rattachées.

Amendement n° 240

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle peut ...

... travail.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle bénéficie d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail. Cette aide, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, est financée dans des conditions fixées par décret. 

Amendements n°s 241 et 242

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Après la section V du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section V bis ainsi rédigée :

« Section V bis

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Art. L. 344-5-1. - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidents peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Un décret en Conseil d'Etat fixe les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »

Amendement n° 243

Chapitre III

Chapitre III

Division et intitulé

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

sans modification

Article 21

Article 21

Article 21

Code de la construction et de l'habitation

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

I. - L'article ...

... articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7. - Non modifié

« Art. L. 111-7. - Les ...

... d'habitation qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des ...

... sensoriel, cognitif, mental ...

... L. 111-7-3.

Amendements n°s 244 et 245

« Les maisons départementales des personnes handicapées recensent l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et évaluent les besoins non satisfaits afin d'offrir des renseignements sur les logements disponibles. »

Amendement n° 246

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... techniques, ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Art. L. 111-7-2.- Des ...

... travaux. Ils prévoient après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les dérogations qui peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou techniques.

« Les délais de mise en conformité pourront être de trente ans pour des raisons architecturales majeures et de dix ans pour les bâtiments construits avant 1975.

« En cas de dérogation les personnes handicapées bénéficient d'un droit à un relogement adapté à leurs besoins. »

Amendement n° 247

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Art. L. 111-7-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7-3.- Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée quel que soit le type de son handicap, puisse y accéder et y circuler sans restriction. »

Amendement n° 248

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

 « Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Des ...

... handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il est fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Amendement n° 249

 « Les ...

... qui sera au maximum de dix ans et qui pourra varier selon le type de bâtiment. Des dérogations exceptionnelles pourront être autorisées après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées. Elles s'accompagneront de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

Amendement n° 250

Alinéa supprimé

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences.

« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.

« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Amendement n° 251

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret.

« Art. L. 111-7-4. - Non modifié

« Art. L. 111-7-4. - Un ...

... L. 111-23.

Amendement n° 252

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de la formation aux questions de l'accessibilité des personnes handicapées, des architectes et des professionnels du bâtiment. 

Amendement n° 253

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... code, il est ...

... rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

« Art. L. 111-8-3-1. - Non modifié

Art. L. 111-26. - Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros œuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

IV. - Non modifié

IV. - Une ...

... l'accessibilité. L'autorité ... ... subvention doit en ...

... l'habitation.

Amendement n° 254

Code de l'éducation

Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.

V (nouveau). - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V (nouveau). - Non modifié

« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en œuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Code général des impôts

Article additionnel

Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. ...

Dans le premier alinéa de l'article 200 quater du code général des impôts après les mots « en application de l'article 279-0 bis. », insérer la phrase suivante :

« I. - Ouvrent droit également au crédit d'impôt sur le revenu les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2005 pour les frais occasionnées par la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et définis par arrêté du ministre chargé du budget.

... Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux.

« II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 255

...........................

Article additionnel

 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

A la fin du premier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, insérer les deux phrases suivantes :

« Pour une même résidence, le montant des dépenses pour la mise en accessibilité, ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée en cas de personne à charge selon les mêmes modalités que celles définies à la phrase précédente.

...........................

« II- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 256

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 151-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :

Article 22

Article 22

Article 22

Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.

...........................

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».

I. - Non modifié

I. - Dans ...

... handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique.

Amendement n° 257

Art. L. 152-1. - Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 152-4. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 45 000 euros. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 75 000 euros et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.

« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. L. 152-4. - Non modifié

« Art. L. 152-4. - Sans préjudice d'une obligation de mise en conformité sous astreinte dans des conditions définies par décret, est puni ...

... d'amende.

Amendements n° 258 et n° 6 de M. Laffineur

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

Alinéa sans modification

Ces peines sont également applicables :

1º En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

« 1º En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

« 1º Non modifié

2º En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;

« 2º En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

« 2º Non modifié

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.

« Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €.

« En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.

En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal. »

Code général des impôts

Article 23

Article 23

Article 23

Art. 1391 C. - Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».

Sans modification

Sans modification

Article additionnel

Les propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en accessibilité peuvent bénéficier de subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Amendement n° 259

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Article 24

Article 24

Article 24

Art. 1er. - ...............

Ces besoins sont satisfaits dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix.

Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « le droit qu'a tout usager, », sont insérés les mots : « y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap.

Amendement n° 260

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Les normes d'accessibilité des transports en commun sont définies par décret après concertation avec les associations représentatives des utilisateurs concernés.  Ces normes prennent en compte les nouveaux moyens de communication et de signalétiques pour faciliter la mobilité des personnes handicapées.

Amendement n° 261

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, de réaménagement des équipements, de réorganisation de l'organisation du fonctionnement des services de transport collectif, les autorités organisatrices de transport ont obligation d'adopter des équipements et des modes d'organisation qui garantissent une accessibilité du réseau aux personnes handicapées.

Amendement n° 262

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Alinéa sans modification

Dans un délai de dix ans ...

... réduite sous peine de sanctions pénales.

Amendements n°s 263 et 264

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

En ...

... disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Alinéa sans modification

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles.

Un plan ...

... maire ou, le cas échéant, du président ...

... d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.

Alinéa sans modification

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectifs est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Code général des collectivités territoriales

II. - Il est inséré après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants ...

... handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans ...

... d'usagers de professionnels qualifiés dont la nomination est proposée par les organismes professionnels concernés et d'associations ... ... handicapées.

Amendement n° 265

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. »

« Lorsque ...

... l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.

Alinéa sans modification

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

1° Après ...

... sont insérés les ...

... réduite. » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

III. - Non modifié

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

Alinéa sans modification

...............................

Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

...........................

IV. - A l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV. - Au premier alinéa de l'article ...

... 1982 précitée, après ...

... sont insérés les mots ...

... réduite ».

IV. - Non modifié

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 302-1. - Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.

Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

...........................

IV bis (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

IV bis (nouveau). - Non modifié

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

V. - Non modifié

Article 25

Article 25

Article 25

Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Sans modification

Alinéa sans modification

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quel que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Amendement n° 266

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en œuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise par référence aux recommandations établies par L'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenants sur les services de communication publique en ligne. 

Amendement n° 267

Code de l'action sociale et des familles

Article additionnel

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 6 intitulée : «  Mesures incitatives à la création d'établissements sociaux ou médico-sociaux » et comprenant quatre articles L. 312-10 à L. 312-13 ainsi rédigés:

« Art. L. 312-10 - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale participent à accueil des établissements sociaux et médico-sociaux dotés ou non d'une personnalité morale propre prenant en charge à titre habituel les personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge.

« II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment du nombre de places existantes dans ces établissements, du nombre de personnes concernées, des prestations nécessaires pour satisfaire les personnes handicapées concernées, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des établissements sociaux et médico-sociaux dotés ou non d'une personnalité morale propre prenant en charge titre habituel les personnes adultes handicapées.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à partir de cent mille habitants figurent obligatoirement au schéma départemental.

« Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation de l'implantation de tels établissements sociaux et médico-sociaux doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et du conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, il est approuvé, conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. II fait l'objet d'une publication.

«  Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

« IV. - Dans chaque département, le conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma.

« Le conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit, chaque année, un bilan d'application du schéma. Il peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte de ses activités à la commission.

« V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

« Art. L. 312-11. - I. - Les communes ou les communautés de communes de plus de 5 000 habitants figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article L. 312-10 sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à la création d'établissement sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et handicapées.

« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces établissements sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et handicapées ou la confient, par convention, à une personne publique ou privée.

« Art. L. 312-12. - I.- Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les établissements sociaux ou médico-sociaux pour les personnes handicapées au nom et pour le compte de la commune au de l'établissement public défaillant.

« II. - Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces établissements pour personnes âgées et handicapées constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des établissements pour personnes handicapées ainsi aménagés, à dater de l'achèvement de ces aménagements.

« Art. L. 312-13 - La région, le département ou l'échelon territorial pertinent et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions pour la réalisation de ces établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées.»

« II. - Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.

« III. - Les charges éventuelles qui découleraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. »

Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 268

Code de la construction et de l'habitation

Article additionnel

Art. L. 302-5. - ........

Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

...........................

4º Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.

Le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par la phrase suivante :

...........................

« Les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. »

Amendement n° 269

Article additionnel

Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :

1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes d'handicap de leurs locataires.

2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.

Amendement n° 270

TITRE IV

TITRE IV

Division et intitulé

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

sans modification

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Division et intitulé

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Article 26

Article 26

Article 26

LIVRE IER

Dispositions générales

TITRE IV

Institutions

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Alinéa sans modification

Chapitre VI

Consultation des personnes handicapées.

1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

1° Non modifié

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

2° Non modifié

« 2° bis Les deux premiers alinéas de l'article L. 146-1 sont ainsi rédigés :

 Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.

« Le conseil national consultatif des personnes handicapées est placé sous l'autorité du Premier ministre et assure, avec la délégation interministérielle, la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.

Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

...........................

« Il est consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. »

Amendement n° 271

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 1er. - ...............

III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

...........................

3° Les dispositions du III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1.

3° Non modifié

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

...........................

III. - A l'article L. 146-2, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article ...

... L. 146-3 ».

III. - Non modifié 

IV (nouveau). - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».

IV (nouveau). - Non modifié

LIVRE IER

Dispositions générales

TITRE IV

Institutions

Chapitre VI

Consultation des personnes

handicapées

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre VI ...

... par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

« Section 2

« Section 2

Division et intitulé

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

sans modification

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé  : « maison départementale des personnes handicapées ».

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'orientation ...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation ...

... handicapées et de leur famille, il est créé...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

Amendements n°272 et 273

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir.

« La maison ...

... L. 146-4, de la commission ...

... L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison ...

... requérir.

« La...

... handicapées et de leurs familles. Pour ce faire elle développe également des antennes locales notamment dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale et met à la disposition de tous une information de base. Elle organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, à qui elle décerne un label, ainsi que celui de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées garantit à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. »

Amendement n° 274

« Art. L. 146-3-1 (nouveau). - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245-2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.

« Art. L. 146-3-1 (nouveau). - Une équipe pluridisciplinaire indépendante et labellisée dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix notamment issu du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personnes handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 245-2-3 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que des établissements publics, des organismes de sécurité sociale, des associations, des groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieux du territoire où elle est pratiquée.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Dans chaque maison départementale sont constituées plusieurs équipes pluridisciplinaires ».

Amendement n° 275

« Art. L. 146-3-1-1. - Chaque maison départementale des personnes handicapées dispose d'un centre d'information et de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques disponibles dans le département, répondant à la mission d'information et de conseil de cette structure.

« Sur l'initiative de la maison départementale des personnes handicapées, un numéro vert d'appel d'urgence gratuit est installé.

« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance. Elle met en place et prévoit le fonctionnement d'une bourse aux logements publics et privés adaptés prévue au L.111-7-4.

« Les maisons départementales des personnes handicapées et les conseil départementaux consultatifs des personnes handicapées, ainsi que les services départementaux et les administrations concernés organisent le recensement des besoins en matière de structures spécifiques notamment pour les polyhandicapés, les autistes, les traumatisés crâniens et les handicapés de grande dépendance. Ils établissent tous les cinq ans le plan de rattrapage ou de régularisation nécessaire.

« En tant que de besoins et après concertation régionale les maisons départementales des personnes handicapées installent des centres de ressources et en assurent le financement. Elles en délèguent le fonctionnement à une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires ainsi qu'aux associations représentatives. »

Amendement n° 276

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... propose le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend ...

... légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... handicapée ou son représentant légal en font la demande ...

... choix.

Amendement n° 277

« Les modalités de fonctionnement de ces équipes pluridisciplinaires sont définies par décret. »

Amendement n° 278

« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée, de son choix de vie et du plan ...

... prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions ...

... L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée ou son représentant légal, de son choix ...

... L. 241-11. Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée.

Amendements n°s 279 et 280

Art. L. 146-5 bis. - Dans chaque région une maison régionale du handicap est chargée de coordonner la mise en œuvre de la politique de compensation du handicap. 

Amendement n° 281

« Art. L. 146-6. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 146-6. - Non modifié

« Art. L. 146-6. - Non modifié

« Section 3

Division et intitulé

« Médiateur des personnes handicapées

sans modification

« Art. L. 146-7 (nouveau). - Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.

« Art. L. 146-7 (nouveau). - Sans préjudice des voies de recours prévues à l'article L. 241-9, un médiateur ...

... conciliation dans un délai fixé par décret. Il ...

... légal.

Amendements n°s 282 et 283

Dans tous les cas, la saisine du médiateur départemental suspend les délais de recours.

Amendement n° 284

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

Alinéa sans modification

« Il reçoit également les réclamations des associations représentatives des personnes handicapées. 

Amendement n° 285

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

Alinéa sans modification

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

Alinéa sans modification

« Les médiateurs départementaux remettent chaque année un rapport au Médiateur de la République, qui assure leur coordination. Ce rapport est également transmis à la maison départementale des personnes handicapées, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et au conseil national consultatif des personnes handicapées.

Amendement n° 286

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intervention du médiateur. »

« Un ...

... médiateur et précise les moyens techniques et financiers dont il sera assuré pour le bon fonctionnement de sa mission. »

Amendement n° 287

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

Article 28

Article 28

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 241-3. - Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier, une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

« Art. L. 241-3. - Une ... ... délivrée à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour ...

... files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »

« Art. L. 241-3. - Une ...

... files d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillants du public, tant ...

... déplacements. »

Amendement n° 288

II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

II. - La ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

Alinéa sans modification

« Cette ...

... carte « prioritaire accès places assises » permet ...

... d'attente. »

Amendement n° 289

III. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. »

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte ...

... demande.

Alinéa sans modification

...........................

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

...........................

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Le ...

... territoriales est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...........................

« 3° bis Etendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapée, dans le cadre des soins prodigués à la personne concernée, dès lors que le véhicule est identifié par un signe distinctif délivré par les syndicats professionnels et visé par la mairie. »

Amendement n° 290

Article additionnel

Dès lors que le handicap d'une personne est connu, il est délivré gratuitement pour toute personne handicapée un carnet de liaison médicale. Ce carnet est remis par la commission mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, il peut être demandé à la maison départementale des personnes handicapées.

 Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'intéressé.

Le carnet est établi au nom de la personne handicapée. Il est remis aux parents ou au représentant légal ou aux personnes ou aux établissements ou services à qui l'intéressé a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.

Amendement n° 291

Chapitre III

Chapitre III

Division et intitulé

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Article 29

Article 29

Article 29

Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis

Division et intitulé

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

sans modification

« Art. L. 241-5. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 241-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-5. - Alinéa sans modification

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.

« Cette ...

... sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Cette ...

... représentatives et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Amendement n° 292

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

Alinéa sans modification

« Le ...

... désigné tous les deux ans par les membres de la commission.

Amendement n° 293

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Elle peut être organisée en sections.

« Elle ...

... sections locales.

Alinéa sans modification

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« Art. L. 241-6. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

« 1° Non modifié

« 1° Se ...

... assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

Amendement n° 294

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 2° Non modifié

« 2° Désigner ...

... rééducation, à l'éducation, au ...

... l'accueillir ;

Amendement n° 295

« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :

« 3° Apprécier :

« 3° Non modifié

« a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;

« 4° Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« 4° bis Statuer sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »

Amendement n° 296

« I bis (nouveau). - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« I bis (nouveau). - Les ...

... légal ou associatif. La ...

... Conseil d'Etat.

Amendement n° 297

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« II. - Lorsqu'elle ...

... légal ou associatif un choix ...

... adaptées.

Amendement n° 298

« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« La décision ...

... agréé.

Alinéa sans modification

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... légal ou associatif de l'enfant ...

... localisation.

Amendement n° 299

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.

« Lorsque ...

... handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d'un représentant du monde associatif. L'établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge sans décision préalable de la commission.

Amendement n° 300

« Art. L. 241-7. - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« Art. L. 241-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-7. - L'adulte ...

... sont consultés par la commission ...

... représenter notamment par un membre du monde associatif.

Amendements n°s 301 et 302

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.

« Les décisions ...

... périodique ainsi que les voies de recours.

« Les décisions ...

... périodique ainsi que les délais et voies de recours. Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique ainsi que les délais et les voies de recours. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.

Amendements n°s 303 et 304

« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Art. L. 241-9. - Non modifié

« Art. L. 241-9. - Non modifié

« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-10. - Non modifié

« Art. L. 241-10. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 241-11. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Non modifié

Article additionnel

Art. L. 113-1. - Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.   

Après le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer l'alinéa suivant :

« La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou autre maladie assimilée. »

Amendement n° 305

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7.

Article 30

Article 30

Article 30

Art. L. 121-4. - .........

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code.

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

Chapitre II

Éducation spéciale

1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

Il est ...

... handicapée » ;

1° Non modifié

Section 1

Commission d'éducation spéciale

Section 2

Prise en charge

2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

2° La ...

... chapitre constituent une ...

... handicapés » ;

2° Non modifié

3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le ...

... est ainsi rédigé :

3° Non modifié

Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites :

...........................

« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 242-2. - Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire, comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

4° Non modifié

4° Non modifié

Art. L. 242-5. - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du présent code.

Art. L. 242-6. - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

Art. L. 242-7. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

Art. L. 242-8. - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 242-3.

Art. L. 242-9. - Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Art. L. 242-11. - Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites :

« Art. L. 213-16. - Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. »

« Art. L. 821-5. - Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. »

Art. L. 242-4. - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.

Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

...............................

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

5° Alinéa sans modification

a) Non modifié

b) Non modifié

c) Non modifié

5° Alinéa sans modification

a) Non modifié

b) Non modifié

c) Non modifié

La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.

d) (nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

d) (nouveau) Non modifié

« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. »

« Au vu de ce rapport, toutes les dispositions seront prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de 20 ans. »

Amendement n° 306

Art. L. 242-10. - Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

...........................

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

6° Non modifié

6° Non modifié

Section 3

Allocation d'éducation spéciale

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

7° Non modifié

7° Non modifié

Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

...........................

8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° Non modifié

8° Non modifié

Section 4

9° La section 4 est abrogée.

9° Non modifié

9° Non modifié

Dispositions communes

Art. L. 242-15. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 242-2 et L. 242-8.

Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

...........................

2º Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

...........................

III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. L. 421-10. - Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.

...........................

Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.

...........................

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Section 1

Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

Art. L. 243-1. - Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11 et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites :

...........................

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Art. L. 243-2. - Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.

Section 2

Dispositions favorisant le travail

Art. L. 243-3. - Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.

Code de la sécurité sociale

Article 31

Article 31

Article 31

LIVRE V

Prestations familiales et prestations assimilées

TITRE IV

Prestations à affectation spéciale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Chapitre 1er

Allocation d'éducation spéciale

I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

I. - Non modifié

II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

II. - Aux articles L. 241-10, L. 333-3, ...

... L. 541-1, L. 541-3, ...

... handicapé ».

Art. L. 321-1. - L'assurance maladie comporte :

...........................

3º la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 ;

...........................

III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : «les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Non modifié

Art. L. 541-1. - Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.

...........................

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :

1° Les mots : « un établissement d'éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Après les mots : « recours à un service d'éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

IV. - Non modifié

3° Les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l'éducation spéciale » sont supprimés.

V. - Non modifié

Article 32

Article 32

Article 32

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 122-32-1. - Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

...........................

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

I. - Non modifié

Art. L. 323-3. - Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :

1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ;

...........................

Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

...........................

II. - A l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Non modifié

III. - L'article L. 323-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :

Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

« Art. L. 323-10. - Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

« Art. L. 323-10. - Non modifié

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

Art. L. 323-13. - Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

IV. - Non modifié

Art. L. 832-10. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les juridictions de droit commun ».

« TITRE IV BIS

Division et intitulé

« CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

Sans modification

[Division et intitulé nouveaux]

Code électoral

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

Art. L. 5. - Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

L'article L. 5 du code électoral est abrogé.

Sans modification

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique dans des conditions fixées par décret. »

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater (nouveau)

Art. 27. - Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

...........................

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.

1° Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

«6° L'accessibilité de la totalité des programme aux personnes sourdes et malentendantes dans des conditions fixées par décret après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

Amendement n° 307

...........................

Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

...........................

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

2° Après le onzième alinéa (10°) de l'article 33, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

«11° L'accessibilité de la totalité des programme aux personnes sourdes et malentendantes dans des conditions fixées par décret après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

Amendement n° 308

Art. 43-11. - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

...........................

3° Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

« Elles ...

... malentendantes à la totalité des programmes qu'elles diffusent. »

Amendement n° 309

Article 32 quinquies
(nouveau)

Article 32 quinquies
(nouveau)

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

Sans modification

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics. »

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies (nouveau)

L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits à chaque étape de ladite procédure.

Alinéa sans modification

Les juridictions mettent à la disposition des personnes déficientes visuelles, impliquées dans une procédure en cours d'instruction une aide technique afin de permettre un accès équitable à toute information utile concernant l'affaire où elles sont impliquées selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour qu'elle puisse faire valoir ses droits.

Amendement n° 310

Article additionnel

I.- Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue es signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire VL lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.

II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

III. - La charge supplémentaire résultant, pour l'Etat, des dispositions du I ci-dessus, est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 311

Article additionnel

Les personnes déficientes auditives bénéficient d'une traduction écrite simultanée et/ou visuelle systématique de toute information orale ou sonore selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Amendement n° 312

TITRE V

TITRE V

TITRE V

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Code de la santé publique

Article 33

Article 33

Article 33

LIVRE III

Auxiliaires médicaux

TITRE VI

Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Chapitre III

« Chapitre III

« Chapitre II bis

Division et intitulé

Dispositions pénales

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

sans modification

Art. L. 4363-1. - Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

« Art. L. 4362-10. - Est ...

... neurologique.

« Art. L. 4362-10. - Non modifié

Art. L. 4363-2. - L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 € d'amende.

« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.

« Art. L. 4362-11. - Est ...

... jambe.

« Art. L. 4362-11. - Non modifié

Art. L. 4363-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

« Art. L. 4362-12. - Est ...

... partielle.

« Art. L. 4362-12. - Non modifié

« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

Alinéa sans modification

Art. L. 4363-4. - Est puni de 3750 € d'amende le fait :

1º De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

2º De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

3º De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.

« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »

« Art. L. 4362-13. - Est ...

... série. »

« Art. L. 4362-13. - Non modifié

Art. L. 4363-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

Art. L. 4363-6. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.

« Art. L. 4362-14 (nouveau). - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Art. L. 4362-14 (nouveau). - Non modifié

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004, et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4362-15 (nouveau). - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« Art. L. 4362-15 (nouveau). - Non modifié

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4362-16 (nouveau). - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

« Art. L. 4362-16 (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 4362-17 (nouveau). - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4362-17 (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 4362-18 (nouveau). - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

« Art. L. 4362-18 (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 4362-19 (nouveau). - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 4362-19 (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 4362-20 (nouveau). - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4362-20 (nouveau). - Non modifié

« Art. L. 4362-21 (nouveau). - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

« Art. L. 4362-21 (nouveau). - Tout ...

...inscription.

Amendement n° 313

Article 34

Article 34

Article 34

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Chapitre IV

« Dispositions communes

« Art. L. 4364-1. - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4364-2. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

« 2º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4364-3. - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothé-siste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions, sont fixées par décret.

« Art. L. 4364-4. - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4364-5. - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient.

« Art. L. 4364-6. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4364-7. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »

Article 35

Article 35

Article 35

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Sans modification

« Chapitre V

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Dispositions pénales

« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4363-1. - Les ...

... pénal.

« Art. L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 4363-2. - L'exercice ...

... d'amende.

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° Non modifié

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

« 2° Non modifié

« Art. L. 4365-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

« Art. L. 4363-3. - L'usurpa-tion ...

... pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Alinéa sans modification

« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« Art. L. 4363-4. - Est ...

... fait :

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

« 1° Non modifié

« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° Non modifié

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

« 3° Non modifié

« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

« Art. L. 4363-5. - En ...

... commise.

« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

« Art. L. 4363-6. - En ...

... plus. »

Article 36

Article 36

Article 36

Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

Sans modification

Les ...

... française, la vélotypie, la transcription écrite du langage parlé et le codage ...

... handicapées.

Amendement n° 314

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis (nouveau)

Code de l'action sociale et des familles

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« TITRE VI

« AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 461-1.- Les ...

... vie interviennent ...

... la préservation, la stimulation ...

... sociale et permettre aux proches assumant la charge d'un membre de leur famille en perte d'autonomie, de bénéficier d'un temps de répit. »

Amendement n° 315

« Art. L. 461-2. - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

« Art. L. 461-2.- Les ...

... activité au sein ...

... travail ou sont salariées par les personnes auxquelles elles apportent leur aide. 

Amendement n° 316

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

« Les auxiliaires ...

... résidence.

Amendement n° 317

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.

« Le ...

... domicile dans le département. Cette ...

... département et dans les maisons départementales des personnes handicapées.

Amendements n°s 318 et 319

« Art. L. 461-3. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »

« Art. L. 461-3. - Non modifié

Article additionnel

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenants auprès de personnes handicapées.

Amendement n° 320

Article additionnel

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de diplôme et les obligations en matière de formation professionnelle continue applicables aux professionnels qui interviennent auprès des personnes handicapées.

Amendement n° 321

TITRE VI

TITRE VI

Division et intitulé

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

sans modification

Article additionnel

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre dans les douze mois, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte. 

Amendement n° 322

Art. L. 312-1. - ........

II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

...........................

Article 37

Article 37

Article 37

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 12º du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

« La personne handicapée, un membre de sa famille, ou son représentant légal peuvent demander en toutes circonstances l'assistance d'une association représentative des personnes handicapées. »

Amendement n° 323

Les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec les ministres des cultes des conventions qui déterminent les modalités de leurs interventions de telle sorte que les personnes hébergées aient accès à la liberté de culte telle qu'elle est définie par l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Amendement n° 324

Code de procédure pénale

Article 38

Article 38

Article 38

Art. 2-8. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

...........................

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.

Sans modification

Sans modification

Article 39

Article 39

Article 39

Code de l'action sociale

et des familles

I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

...........................

1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Non modifié

2° Il est...

... rédigés :

« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article.

« Lorsque ...

... fermeture de l'établissement ou du service.

« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Alinéa sans modification

Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.

II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ».

II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second alinéa, les mots : « Il peut mettre en œuvre la procédure » sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en œuvre la procédure ».

Art. L. 313-18. - .......

Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert.

2. Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée ».

Art. L. 331-5. - Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.

...........................

III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».

III. - Non modifié

Code général des impôts

Article 40

Article 40

Article 40

Art. 199 septies. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 Euros majoré de 230 Euros par enfant à charge :

I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les montants : « 1070 € » et : « 230 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1525 € » et : « 300 € » ;

I. - Non modifié

Sans modification

2° Le 1° est ainsi rédigé :

1º Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

2º La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne ;

3° Au 2°, les mots : « la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « les primes afférentes » ;

...........................

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

II. - Les dispositions du I s'appliquent ...

... 2004.

Code des assurances

Art. L. 132-3. - Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.

...........................

Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :

« ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »

III. - Le ...

... par les mots : « ou ...

... ci-dessus. »

Article additionnel

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Rédiger ainsi l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires :

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

« Art. L. 40. I.- Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans ainsi que chaque descendant majeur, atteint d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins et aux personnes handicapées puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire.

 En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et aux descendants atteints d'un handicap la pension de 10 % étant maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans et à chaque descendant atteint d'un handicap dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

« La pension accordée à ces enfants ou descendants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant ou le descendant atteint d'un handicap cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

« Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

« II.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 325

Article additionnel

I.- Les dispositions de l'article L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par décret. 

II.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 326

Code général des impôts

Article additionnel

Art. 195. - 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

...........................

I. - Le sixième alinéa (d bis) du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« Sont titulaires d'une prestation de compensation, ou d'une allocation aux adultes handicapés ; »

...........................

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 327

Code du travail

Article 41

Article 41

Article 41

Art. L. 323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

...........................

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.

« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. »

Alinéa sans modification

« L'accord ...

... l'article L. 910-1 et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. »

Amendement n° 328

1° bis Le quatrième alinéa de l'article L. 323-34 est supprimé. 

Amendement n° 329

LIVRE III

Placement et emploi

Chapitre III

Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs

Section 3

Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

II. - La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.

2° Non modifié

Art. L. 323-35. - Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

La commission comprend en outre :

- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;

- Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

- Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

- Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.

Code de l'éducation

Article 42

Article 42

Article 42

LIVRE VII

Les établissements d'enseignement supérieur

TITRE II

Les instituts universitaires de formation des maîtres

L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».

Sans modification

Sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Article 43

Article 43

Article 43

LIVRE II

Différentes formes d'aide et d'actions sociales

TITRE IV

Personnes handicapées

Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chapitre VII

« Chapitre VII

Division et intitulé

« Suivi statistique

« Suivi statistique

sans modification

« Art. L. 247-1. - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-1. - Non modifié

« Art. L. 247-1. - Non modifié

« Art. L. 247-2. - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-2. - Non modifié

« Art. L. 247-2. - Non modifié

« Art. L. 247-3. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. L. 247-3. - Non modifié

« Art. L. 247-3. - Les ...

... échantillons et de l'évaluation de leurs besoins, dans le respect ...

... libertés. »

Amendement n° 330

« Art. L. 247-4 (nouveau). - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 par le ministre chargé des affaires sociales. »

« Art. L. 247-4 (nouveau). - Non modifié

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Article 44

Article 44

Article 44

Art. 27. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.

Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

Art. 28. - Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.

Art. 29. - L'Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L. 323-9 du code du travail.

Code civil

Article additionnel

 Art. 272. - Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- la durée du mariage ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;

- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les sommes versées à la personne handicapée au titre de la réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les prestations versées au titre de la compensation du handicap ne sont pas considérées comme des ressources au sens du présent article. »

Amendement n° 331

Article additionnel

L'Etat s'engage à conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, destinée à permettre l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées. Une commission, composée de représentants des usagers, de personnes qualifiées et de professionnels de l'assurance et du crédit, assure le suivi de cette convention et formule des propositions d'amélioration.

Amendement n° 332

TITRE VII

TITRE VII

Division et intitulé

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Alinéa sans modification

En aucun cas, le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi. 

Amendement n° 333

II (nouveau). - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

II (nouveau). - Non modifié

Article 46

Article 46

Article 46

I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Sans modification

I. - Les dispositions des I à III de l'article 12 ...

... loi.

Amendements n°s 334 et 335

II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

II. - Non modifié

III. - Les dispositions de l'article L. 323-12 du code du travail demeurent applicables jusqu'à la plus tardive des deux dates mentionnées aux I et II du présent article. Le cas échéant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à cet article.

Amendement n° 336

Article 47

Article 47

Article 47

Désignation des rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2004

Désignation des rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2004

Désignation des rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2004

Désignation des rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2004

Article 48

Article 48

Article 48

Les dispositions de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Sans modification

Sans modification

Article 49 (nouveau)

Article 49 (nouveau)

Les dispositions du V de l'article 6 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Sans modification

Article additionnel

Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été soumis pour avis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Amendement n° 338

Article additionnel

A compter du 1er janvier 2005, le gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité de la société, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Amendement n° 339


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