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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent titre a pour objet principal d'apporter aux lois n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, ainsi qu'au code général des collectivités territoriales les modifications rendues nécessaires par le changement du statut d'Electricité de France et de Gaz de France, ainsi que la filialisation des entreprises gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz prévues par les titres II et V du présent projet de loi.

Il apporte en outre certaines précisions liées à ces modifications, concernant notamment les définitions respectives du réseau de transport et de distribution ainsi que les modalités de répartition des ouvrages qui les composent, mais aussi la validation législative de certaines transactions réalisées par Electricité de France et Gaz de France.

Article additionnel avant l'article 28

Droit des collectivités locales de ne pas faire jouer leur éligibilité

La Commission a examiné un amendement présenté par le président Patrick Ollier et M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, prévoyant que les collectivités territoriales sont libres de ne pas exercer leur droit à l'éligibilité.

Le rapporteur, a indiqué que les communes devenaient éligibles à compter du 1er juillet 2004, mais qu'elles n'étaient pas obligées de faire jouer cette éligibilité. Il a néanmoins indiqué que le code des marchés publics leur imposait, dans ce cas, de procéder à une mise en concurrence normale. Il a donc indiqué que cet amendement visait à éviter que ce code ne s'appliquât dans ce cas précis.

M. Jean Gaubert s'est interrogé sur la pérennité des tarifs de fourniture en électricité actuellement applicables aux collectivités territoriales dans le cadre d'un marché libéralisé.

Le rapporteur, a précisé que le tarif de l'électricité, fixé par la Commission de l'énergie pour les clients non éligibles ou les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité, se distinguait du prix de l'électricité acquitté par les clients éligibles ayant fait jouer leur éligibilité. Il a confirmé que les tarifs payés par les collectivités territoriales seraient maintenus tant que les contrats qui les fixent n'étaient pas modifiés sur ce point.

M. Martial Saddier a ensuite indiqué que cette possibilité devait aussi être ouverte aux établissements publics de santé ainsi qu'aux établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont sous la tutelle des collectivités territoriales.

Après avoir jugé que la proposition de M. Martial Saddier était fondée, M. François Dosé s'est demandé si les dispositions de cet amendement étaient compatibles avec le droit communautaire.

Après avoir précisé qu'il prendrait en compte la proposition de M. Martial Saddier, le rapporteur, a répondu que cet amendement entendait écarter l'application du code des marchés publics et non du droit communautaire.

La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 61).

Article 28

Validation législative des transactions réalisées
par Electricité de France et Gaz de France

Cet article prévoit que certaines transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France bénéficieront d'une validation législative.

Sont concernées les transactions réalisées par Electricité de France et Gaz de France avant leur transformation en sociétés anonymes. En outre, ces transactions sont validées sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Rappelons en effet que la validation législative, qui porte la plupart du temps sur un acte administratif ou sur un contrat de droit public ou privé, doit respecter certaines conditions définies par le juge constitutionnel : elle doit d'une part se fonder en principe sur un motif d'intérêt général, et respecter le principe de proportionnalité de l'atteinte à la séparation des pouvoirs que constitue cette validation. Ainsi, conformément à la décision du Conseil constitutionnel 80-119 DC du 22 juillet 1980, une loi ne saurait valider un acte annulé par un juge.

Enfin, ces transactions ne sont validées qu' « en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil ». Le dernier alinéa de cet article du code civil prévoit en effet que « les communes et les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi ». Un arrêt du Conseil d'Etat du 23 avril 2001 a par ailleurs précisé que cette autorisation n'est pas au nombre des décisions dont l'article 13 de la Constitution réserve la signature au Président de la République, mais relève de la compétence attribuée au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les deux établissements publics ont en effet, depuis leur création, eu recours à un nombre considérable de transactions qui portent généralement sur de petits litiges avec leurs clients, mais aussi parfois sur des montants considérables lorsqu'il s'agit de litiges avec des partenaires commerciaux ou des concurrents. Dans la plupart des cas, ces transactions ont été réalisées sans que soit délivrée l'autorisation prévue par l'article 2045 du code civil, ce qui a pour conséquence de les rendre potentiellement nulles.

Afin de sécuriser ces transactions ainsi que la situation juridique des deux futures sociétés de droit privé, le présent article a donc pour objet d'écarter tout recours contre ces transactions, pour autant que ce recours soit fondé sur l'absence de l'autorisation prévue par l'article 2045 du code civil.

Cet article n'entend donc pas écarter tout recours contre ces transactions, faute de quoi il risquerait d'être à la fois contraire au principe constitutionnel du droit au recours, découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et incompatible avec l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le principe du droit au juge. Rappelons en effet que le Conseil constitutionnel a annulé une disposition de validation comme contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui consacre la garantie des droits, et notamment le droit au recours et la séparation des pouvoirs, afin de tenir compte d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999 condamnant la France pour une validation législative jugée contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention.

Si ces transactions restent susceptibles de recours sur le fondement de tout autre moyen permettant de démontrer la nullité du contrat, le requérant ne pourra plus, en conséquence de cet article, se prévaloir de l'absence de l'autorisation prévue par l'article 2045 du code civil.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

(articles 2, 3 et 5bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz)

Mise à jour de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz

Cet article a pour objet d'apporter à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz les modifications rendues nécessaires par le changement du statut d'Electricité de France et Gaz de France et la filialisation de leurs activités de transport.

Le premier paragraphe de cet article (alinéas 1 et 2) conduit à remplacer, dans l'ensemble de cette loi :

- les mots « Electricité de France, service national » et « Gaz de France, service national » par « Electricité de France » et « Gaz de France ». La notion de service national utilisée dans cette loi est sans lien avec celle utilisée dans l'alinéa 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ». Elle a simplement pour objet d'opposer les établissements publics Electricité de France et Gaz de France aux établissements publics « Electricité de France, service de distribution » et « Gaz de France, service de distribution » prévus par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 précitée, qui n'ont jamais été créés.

- les mots « service national », « établissement public national à caractère industriel et commercial », « établissement public », « établissement » par le mot « société » quand ils désignent Electricité de France ou Gaz de France. Ce remplacement de termes masculins par un terme féminin posera à l'évidence des problèmes d'accord dans tout le texte de la loi de 1946 qui devront être réglés par un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

- les mots « services nationaux » ou « établissement publics » sont remplacés par « Electricité de France et Gaz de France ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant la rédaction de ce premier paragraphe (amendement n° 62).

Le second paragraphe (alinéa 3 à 5) de cet article vise à réécrire les articles 2 et 3 de la loi du 8 février 1946 précitée, en prenant en compte la modification des statuts de Electricité de France et Gaz de France, ainsi que la filialisation de leurs activités de transports.

Actuellement, l'article 2 de la loi du 8 février 1946 précitée dispose que la gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé « Electricité de France (E.D.F.), Service National ». Cet article précise en outre que cet établissement comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité, prévoyant qu'une loi sera votée avant le 31 mars 1947 afin de déterminer le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.

L'article 2 de la loi du 8 février 1946 en vigueur dispose en outre que la gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements de caractère industriel et commercial dénommés « Electricité de France, service de distribution » suivi du nom géographique correspondant. Il prévoit enfin que la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national jusqu'à la mise en place effective des services de distribution.

Ces dispositions sont ou deviendront obsolètes du fait du présent projet de loi. Ainsi, les établissements publics industriels et commerciaux régionaux de distribution, prévus par le troisième alinéa de l'article 2 en vigueur, n'ont jamais vu le jour.

Par ailleurs, les dispositions relatives à l'organisation interne de l'entreprise méritent d'être supprimées, dans la perspective de la création d'une entreprise soumise au droit privé, libre de prévoir son organisation interne en fonction des nécessités du marché électrique.

Le quatrième alinéa de cet article prévoit en conséquence que les activités mentionnées au 1° de l'article 1er de cette loi, à savoir la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité sont exercées par Electricité de France et la société créée en application de l'article 5 du présent projet de loi, ainsi que leurs filiales. Rappelons que l'article 5 du présent projet de loi prévoit en effet qu'une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, sera le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Cet alinéa précise en outre que ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, et par la présente loi. Cette nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi du 8 avril 1946 permet donc de rappeler le rôle fondamental de Electricité de France dans la production et la distribution de l'électricité, en faisant référence à la nouvelle société en charge de la gestion du réseau public de transport, sans préjudice de l'ouverture à la concurrence de la production et de la distribution électrique déjà prévue par la loi du 10 février 2000.

Le cinquième alinéa de cet article vise en outre à réécrire l'article 3 de la loi du 8 avril 1946 précitée en y intégrant les modifications apportées par le changement de statut de Gaz de France, ainsi que la filialisation de ses activités de transport de gaz.

L'article 3 de la loi du 8 avril 1946 en vigueur prévoit en effet que la gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé «Gaz de France (G.D.F.), Service National ». Il dispose par ailleurs que la gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés « Gaz de France, service de production et de distribution » suivi du nom géographique correspondant.

Il précise enfin que la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution.

De même que pour le secteur de l'électricité, ces dispositions sont partiellement obsolètes, dans la mesure où les établissements publics régionaux de distribution n'ont jamais été créés. En outre, la rédaction de cet article doit être coordonnée avec la modification du statut de Gaz de France et la séparation juridique de ses activités de transport prévues par le présent projet de loi.

L'article 3 de la loi de 1946, tel que rédigé par le présent projet de loi, prévoit donc que les activités mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi de 1946, à savoir la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible, sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles créées en application de l'article 10 du présent projet de loi.

Rappelons que le II de l'article 10 du présent projet de loi prévoit la création de plusieurs filiales de Gaz de France en charge de la gestion de réseaux de transport de gaz, à la différence de ce que prévoit le présent projet de loi pour l'électricité. La première sera issue de la séparation du service qui, au sein de Gaz de France, est en charge de la gestion du réseau de transport. La seconde proviendra de la séparation des activités de transport de gaz de la Compagnie française du méthane (CFM), dans laquelle Gaz de France détient actuellement une participation à hauteur de 55 % du capital. D'après les informations fournies à votre rapporteur, Gaz de France sera en effet amené à acquérir le reste du capital de cette société, appartenant actuellement pour l'essentiel à la compagnie Total, en échange d'une cession à cette dernière de sa participation à hauteur de 30 % dans la société Gaz du sud-ouest (GSO), dont la société Total deviendra par conséquent l'actionnaire unique.

La fin du cinquième alinéa prévoit en outre que ces activités seront exercées dans les conditions fixées par le présent projet de loi et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Le troisième paragraphe (alinéa 6) du présent article prévoit de supprimer la référence à Electricité de France et à Charbonnages de France dans le deuxième alinéa de l'article 5 bis de la loi du 8 avril 1946 précitée, en la remplaçant par la notion plus générale de « demandeur ».

L'article 5 bis de la loi du 8 avril 1946, introduit par l'article 2 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, vise en effet à promouvoir la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur lors de la réalisation d'installations de production d'électricité par cogénération. Il précise qu'Electricité de France et Charbonnages de France doivent, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de vapeur pour le chauffage urbain ou pour tout autre emploi industriel ou agricole.

Si la limitation de cette disposition à Electricité de France et Charbonnages de France était justifiée en 1980, dans la mesure où seules ces deux entreprises pouvaient produire plus de 100 mégawatts, ce n'est plus le cas aujourd'hui où, dans un contexte d'ouverture à la concurrence de la production d'électricité, certaines sociétés comme la Compagnie nationale du Rhône peuvent réaliser des centrales électriques de plus de 100 mégawatts.

Ce troisième paragraphe prend donc en compte l'ouverture à la concurrence de secteur de la production électrique, en imposant la réalisation de l'étude technique et économique prévue à l'article 5 bis de la loi du 8 avril 1946 à toute personne envisageant de construire une centrale électrique thermique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts.

Lors de l'examen en Commission, M. Martial Saddier a retiré un amendement complétant ce paragraphe et visant à ce que le fonds de péréquation de l'électricité ne soit plus géré par Electricité de France, après que le rapporteur lui eut indiqué que sa rédaction ne permettait pas de savoir qui aller le gérer à la place d'Electricité de France.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, visant à supprimer les dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz prévoyant que le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG) peut avoir un rôle d'arbitre dans certains différents opposant des entreprises du secteur de l'énergie (amendement n° 63).

Le rapporteur, a en effet indiqué que ces dispositions conduisaient à conférer au CSEG un rôle quasiment juridictionnel qui serait mieux rempli par le juge administratif.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 30

(articles 2, 4, 12, 22, 25 et 26 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Mise à jour de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Cet article a pour objet d'apporter à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité les modifications rendues nécessaires par le changement de statut d'Electricité de France et Gaz de France, ainsi que par la filialisation de leurs activités de transport. Il vise en outre à définir le réseau public de transport d'électricité.

Le premier paragraphe (2ème alinéa) de cet article a pour objet essentiel de préciser, dans la loi du 10 février 2000 précitée, que la société, prévue par l'article 5 du présent projet de loi, a pour objet de gérer le réseau public de transport d'électricité.

Conformément au II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 en vigueur, la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité revient :

- à Electricité de France en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution ;

- aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, c'est-à-dire l'Etat et les collectivités locales ;

- dans leur zone de desserte exclusive, aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de cette même loi en leur qualité de gestionnaire de réseaux publics de distribution, ainsi qu'aux collectivités les ayant constitués.

La rédaction proposée par le présent paragraphe conduit à préciser que :

- Electricité de France est chargée de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution, en supprimant la référence à sa qualité de gestionnaire du réseau de transport ;

- la société de gestion du réseau public de transport créée en application de l'article 5 du présent projet de loi est chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité ;

- les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution sont en charge de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité, en supprimant la référence aux distributeurs non nationalisés (DNN) et à leur zone de desserte exclusive. Si les « autres gestionnaires de réseaux publics de distribution » sont, par élimination, les distributeurs non nationalisés visés par le texte en vigueur, la suppression de la référence à la zone de desserte exclusive est une mesure de coordination avec le II de l'article 27 du présent projet de loi, qui permet aux DNN de constituer des groupements d'intérêt économique, voire de fusionner avec un autre organisme en charge de la distribution de gaz ou d'électricité, ce qui les amènerait à opérer en dehors de leur zone de desserte exclusive.

Le second paragraphe (3ème alinéa) de cet article vise à modifier la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 précitée. Dans sa rédaction actuelle, cette phrase dispose que les charges résultant strictement de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 de cette loi.

Rappelons que le II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 précitée prévoit que les charges découlant de ces missions sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la rédaction actuelle de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 serait potentiellement source d'un contentieux important, dans la mesure où le fonds de péréquation de l'électricité a vocation à transférer des moyens financiers entre les entreprises chargées des missions de transport et de distribution d'électricité, pour un montant total d'environ 3 millions d'euros, afin de prendre en compte les sujétions particulières de certaines de ces entreprises dans la desserte de territoires difficiles d'accès, tels que les zones de montagne. Le fonds de péréquation de l'électricité n'a en aucun cas vocation à compenser intégralement les charges résultant de ces missions, comme cela est indiqué dans la rédaction actuelle.

Il s'agit donc de corriger cette imprécision en prévoyant que ces charges sont « réparties », et non « intégralement compensées », dans les conditions prévues au II de l'article 5.

Lors de l'examen en Commission, M. Martial Saddier a retiré un amendement prévoyant de compléter ce paragraphe, en disposant que le fonds de péréquation de l'électricité doit être géré de façon autonome.

Le troisième paragraphe (4ème alinéa) de cet article a pour objet de compléter le premier alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée, afin de préciser que les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité applicables aux utilisateurs, fixés par la Commission de régulation de l'énergie, sont calculés de manière à prendre en compte également les coûts résultant de l'exécution des missions de service public, point sur lequel la rédaction actuelle de la loi du 10 février 2000 n'était pas explicite.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité sont établis de manière à couvrir l'ensemble des coûts prévisionnels supportés par les gestionnaires de ces réseaux, en prenant en compte les coûts liés à l'exécution des missions de service public, après que le rapporteur eut indiqué que cette clarification permettrait de mieux aligner les tarifs de l'électricité sur les coûts à prendre en compte, en évitant ainsi un conflit entre le gestionnaire du réseau de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie (amendement n° 64).

M. Jean Gaubert a estimé que cette mesure de bon sens ne serait pourtant pas forcément suffisante.

Le quatrième paragraphe (5ème à 10ème alinéa) de cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée permettant de définir le réseau public de transport d'électricité, et composé lui-même de deux paragraphes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 de la loi du 10 février 2000 contient certaines dispositions relatives à l'indépendance fonctionnelle du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE), qui seront rendues obsolètes par la séparation juridique de cette activité prévue par l'article 5 du présent projet de loi.

Le Gouvernement a donc opté pour le remplacement de ces dispositions par une définition législative du réseau public de transport d'électricité. Cette définition est rendue nécessaire par le transfert, prévu à l'article 7 du présent projet de loi, du réseau public de transport d'Electricité de France à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité créée par l'article 5 du présent projet de loi, ce qui suppose que soit clairement établie la séparation entre réseau public de transport et réseau public de distribution d'électricité.

Rappelons que ce sont en principe les cahiers des charges de la concession du réseau de transport et ceux relatifs aux réseaux de distribution qui contiennent les définitions des infrastructures dont ils organisent la gestion.

Il a pourtant fallu attendre l'adoption du cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en électricité, approuvé par le décret du 23 décembre 1994, se substituant à celui annexé à la convention de concession du réseau d'alimentation générale du 27 novembre 1958 par un avenant du 10 avril 1995, pour que les réseaux de transport et de distribution d'électricité soient définis pour la première fois.

Selon ce décret, les réseaux qui se composent des lignes électriques de haute et très haute tension, c'est-à-dire supérieure à 63 kilovolts, constituent le réseau de transport d'électricité ; en conséquence, les lignes électriques de basse ou moyenne tension, inférieure à 63 kilovolts, constituent les réseaux de distribution. Mais il semble que la clarté de cette limite ait été, au fil du temps, remise en cause par la transformation de ligne de distribution en ligne de transport, ou l'inverse.

La nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi du 12 février 2000 prévoit donc, dans un premier paragraphe, que le réseau public de transport est constitué par :

- les ouvrages exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport, à la date de la publication de la présente loi. Les ouvrages actuellement gérés par Réseau de transport d'électricité (RTE) resteront donc intégralement classés dans le réseau de transport, même s'ils ont une tension inférieure à 50 kV;

- les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés sur le territoire métropolitain à compter de la date de publication du présent projet de loi. Cette limite est donc plus basse que celle de 63 kV retenue par le décret du 23 décembre 1994, et pourrait conduire théoriquement à faire basculer dans le réseau de transport tous les ouvrages d'une tension comprise entre 50 et 63 kV. Mais les données techniques relatives à ces réseaux font ressortir qu'il existe très peu de ligne dans cette fourchette de tension.

Selon la rédaction actuelle, cette définition est valable sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit une définition du réseau de distribution. Considérant qu'il est illogique de prévoir la définition du réseau de transport sous réserve de celle du réseau de distribution, votre rapporteur propose de supprimer cette réserve, en la remplaçant par celle des lignes directes prévues par l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée. Cet article prévoit en effet que des lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution peuvent être autorisées afin de fournir en énergie un client éligible, pour permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans la limite de sa propre production. Il convient en effet de ne pas classer ces lignes directes dans le réseau de transport d'électricité géré par la future société de transport prévue par l'article 5 du présent projet de loi, même si leur tension est supérieure à 50 kV.

En outre, la définition du réseau de transport d'électricité prévue par ce paragraphe est valable sous réserve de l'article 34 du présent projet de loi, prévoyant que les ouvrages relevant d'une concession de distribution d'électricité aux services publics demeurent classés dans cette concession. Pour la compréhension de cette réserve, votre rapporteur renvoie le lecteur au commentaire de l'article 34 du présent projet de loi.

Le dernier alinéa du premier paragraphe de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée, tel que rédigé par le présent projet de loi, prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux deux alinéas précédents, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Les postes de transformation sont en effet les éléments les plus chers du réseau de transport d'électricité. Certaines dispositions de l'article 33 du présent projet de loi prévoient par ailleurs les principes selon lesquels ces postes de transformation seront répartis entre Electricité de France et la future société de transport d'électricité prévue par le présent projet de loi.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 65) puis un amendement du même auteur précisant que ce décret peut prévoir certaines dérogations au principe du classement, dans le réseau de transport, des ouvrages d'une tension supérieure à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution (amendement n° 66).

Le rapporteur, a indiqué que cet amendement permettrait d'apporter une solution à certains distributeurs non nationalisés, notamment la régie de Colmar, dont les réseaux de distribution d'électricité peuvent dépasser, ponctuellement, la limite de 50 kV, sans qu'il soit besoin de classer ces ouvrages dans le réseau de transport.

M. Jean Gaubert s'est demandé si le seuil de tension au-delà duquel un ouvrage est classé dans le réseau de transport d'électricité était fixé à 50 kV, alors qu'il lui semblait être actuellement de 20 kV.

Le rapporteur a indiqué que ce seuil est fixé à 50 kV dans le présent projet de loi, alors qu'il est actuellement de 63 kV.

En outre, le deuxième paragraphe de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée, tel que rédigé par le présent projet de loi, prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet alinéa prévoit donc le remplacement du cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale (RAG) fixé par le décret du 23 décembre 1994.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, prévoyant d'une part que la préservation de la confidentialité des informations détenues par les agents du gestionnaire du réseau de transport relève du droit commun relatif au secret commercial, en précisant d'autre part que ce droit commun n'est pas applicable à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services de distribution d'électricité, ni à la communication des informations nécessaires aux agents de la Commission de régulation de l'énergie faisant usage de leur pouvoir d'enquête (amendement n° 67).

Le cinquième paragraphe (alinéas 11 et 12) de cet article vise à compléter l'article 22 de la loi du 10 février 2000 précitée par un paragraphe VI, prévoyant que les fournisseurs d'électricité communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance inférieure ou égale à 36 kilovolt-ampères, leurs barèmes de prix ainsi que la description précise  des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ce nouveau paragraphe précise en outre que ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.

Rappelons que, conformément à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 en vigueur, un client éligible est un consommateur final autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure au seuil de 7 GWh fixé par le décret n° 2003-100 du 5 février 2003 (17). Un client déclaré éligible peut ensuite conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

Ce paragraphe permet donc d'assurer un fonctionnement transparent d'une partie du marché ouvert à la concurrence, et de garantir une absence de discrimination géographique de la part des fournisseurs d'énergie à l'égard des petits clients éligibles.

Le sixième paragraphe (alinéas 13 et 14) de cet article vise à remplacer le premier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 précitée.

La rédaction actuelle de cet alinéa dispose en effet que Electricité de France, les distributeurs non nationalisés et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre de la production, du transport et de la distribution d'électricité, ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités. Cette disposition est en effet rendue partiellement obsolète par la filialisation des activités de transport d'Electricité de France.

Ce sixième paragraphe prévoit qu'Electricité de France et les distributeurs non nationalisés tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion des réseaux de distribution. Il précise en outre que leur comptabilité doit permettre également de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Cette rédaction conduit par conséquent à supprimer la référence à la séparation des comptes d'Electricité de France relatifs au transport et à la production d'électricité, prenant ainsi en compte la séparation juridique de ses activités de transport prévue par le présent projet de loi, qui contraint en outre nécessairement EDF à présenter des comptes distincts au titre de la production d'électricité.

En outre, cette rédaction conduit à supprimer la référence à la Compagnie nationale du Rhône ; selon les informations fournies à votre rapporteur, la mention explicite de cette entreprise dans le premier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 en vigueur visait à ce qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation d'individualisation juridique de ses activités électriques, prévue par l'article 26 de cette loi pour les autres entreprises du secteur. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie, ce traitement particulier ne justifie plus aujourd'hui.

Cette rédaction conduit en outre à supprimer la disposition selon laquelle Electricité de France et les DNN doivent tenir un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités ; le Gouvernement a en effet estimé que cette obligation n'était pas imposée par les directives communautaires et pouvait donc être supprimée d'autant plus facilement que, dans les faits, ces entreprises tiennent une comptabilité séparée pour ces activités sans qu'il soit besoin de l'imposer dans la loi.

Enfin, cette rédaction conduit à ajouter la disposition selon laquelle Electricité de France et les DNN tiennent une comptabilité permettant de distinguer la fourniture d'électricité aux clients éligibles de celle aux clients non éligibles, et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Cette précision permet la transposition en droit interne du point 3 de l'article 19 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, selon lequel « jusqu'au 1er juillet 2007,  [les entreprises d'électricité] tiennent  des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité ».

Le septième paragraphe (alinéas 15 et 16) vise à remplacer l'article 26 de la loi du 10 février 2000. Actuellement, cet article dispose que les autres sociétés que celles mentionnées à l'article 25 de cette loi - Electricité de France, les DNN, et la Compagnie nationale du Rhône - exerçant à la fois une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur, sont également soumises à l'obligation de tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre de la gestion des réseaux de distribution, et de tenir une comptabilité permettant de distinguer la fourniture aux clients éligibles et la fourniture aux clients non éligibles, ainsi que d'identifier, le cas échéant, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

L'article 26 de la loi du 10 février 2000 en vigueur dispose en outre que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel ces obligations s'appliquent.

Il dispose enfin que, dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une de ces sociétés dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciées après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.

La nouvelle rédaction de l'article 26 de la loi du 10 février 2000 prévue par le présent projet de loi dispose que les sociétés autres que Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur. Cette rédaction est donc comparable au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 février 2000 en vigueur.

En revanche, cette rédaction conduit à supprimer les deux derniers alinéas de l'article 26 en vigueur ; selon les informations fournies à votre rapporteur, ces deux alinéas, qui visaient à protéger Electricité de France contre un concurrent bénéficiant d'une position dominante ou d'un monopole dans un autre secteur que l'électricité alors que l'établissement était contraint par son principe de spécialité, sont rendus sans objet par la suppression du principe de spécialité d'Electricité de France et son changement de statut.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 68).

Cette nouvelle rédaction prévoit en outre que les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. Cette disposition, que la loi du 10 février 2000 avait prévue à l'égard des entreprises mentionnées à l'article 25 - à savoir Electricité de France, les DNN et la Compagnie nationale du Rhône - n'était pas reprise, en l'état actuel du droit, dans l'article 26, qui vise les autres sociétés exerçant dans le secteur de l'électricité. Une transposition satisfaisante du point 3 de l'article 9 de la directive du 26 juin 2003 précitée supposait par conséquent cette précision supplémentaire.

Le huitième paragraphe (dernier alinéa) de cet article prévoit l'abrogation du titre VII de la loi du 10 février 2000, relatif au principe de spécialité d'Electricité de France. Cette abrogation est rendue nécessaire par la transformation du statut d'Electricité de France d'établissement public industriel et commercial en société anonyme, dont l'objet social sera fixé par les statuts. Elle devrait permettre à Electricité de France de diversifier ses activités verticalement, en intervenant chez le client par le biais de services adaptés, mais aussi de diversifier ses activités horizontalement, en intervenant dans d'autres secteurs du marché énergétique, ce qui constitue une formidable perspective de développement industriel et commercial pour cette entreprise.

En conséquence de cette abrogation, cet alinéa prévoit que les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31

(articles 7, 8 et 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)

Mise à jour de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Cet article a pour objet d'apporter les modifications nécessaires à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie rendues nécessaires par la modification du statut d'Electricité de France et de Gaz de France, ainsi que la filialisation de leurs activités de transport.

Le premier paragraphe (alinéas 2) de cet article vise à compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 précitée.

L'article actuellement en vigueur indique que les tarifs et les conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont établis en fonction de critères public, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

Il précise par ailleurs que ces coûts prennent notamment en compte les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaire à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.

Ce paragraphe vise à compléter cet alinéa de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 en indiquant que les tarifs visés par cet article prennent également en compte les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Cette disposition permet de rappeler, notamment à l'égard de la Commission de régulation de l'énergie qui a pour mission de fixer ces tarifs, les éléments qui doivent être pris en compte dans leur fixation.

Le second paragraphe (alinéas 3 et 4) de cet article vise à compléter le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003.

L'article 8 pose le principe selon lequel toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz naturel tient une comptabilité séparée au titre du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel, ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

Ce paragraphe vise à compléter cet article, en indiquant que toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit en outre des comptes séparés pour ses activités de fourniture de gaz aux clients éligibles et aux clients non éligibles, et identifie s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Cette adjonction permet la transposition du point 3 de l'article 17 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, selon lequel « jusqu'au 1er juillet 2007, [les entreprises de gaz naturel] tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et aux activités de fourniture aux clients non éligibles ».

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour, visant à préciser la rédaction de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Le troisième paragraphe (alinéas 5 et 6) vise à insérer un alinéa au début de l'article 26 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, permettant de définir les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz comme étant :

- Gaz de France et ses filiales ;

- les distributeurs non nationalisés lorsque leur volume d'achat est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan de desserte en gaz prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, pouvant concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréées à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par décret, ou pouvant créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante, lorsque leur consommation est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette précision permet la transposition de l'article 7 de la directive du 26 juin 2003 précitée, enjoignant aux Etats membres de désigner des gestionnaires de réseau en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 32

(article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Adaptation du régime de concession de la distribution publique
d'électricité et de gaz

Cet article a pour objet d'apporter les modifications rendues nécessaires par le présent projet de loi à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales portant sur le régime de gestion de la distribution publique d'électricité et de gaz par les collectivités locales sous forme de concession ou de régie, notamment en prévoyant une définition explicite du réseau public de distribution d'électricité.

Le premier paragraphe (alinéa 2) de cet article vise à compléter le troisième alinéa du I de ce l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en précisant que chaque organisme concessionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition des autorités concédantes, outre les informations d'ordre économique, commercial, industriel et financier ou technique nécessaire à l'exercice des compétences de l'autorité concédante déjà prévues par cet article, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. La valeur brute de ces ouvrages correspond à leur valeur de construction ; en déduisant l'amortissement de ces ouvrages à la valeur brute, on peut déterminer leur valeur nette comptable. Enfin, la valeur de remplacement correspond à la somme que le concessionnaire doit engager pour procéder au remplacement de l'ouvrage.

Cette disposition a pour objet de favoriser l'accès des tiers aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz, en permettant à l'autorité concédante d'avoir une pleine connaissance des données financières relatives aux ouvrages qu'elle concède. Elle peut de ce fait, si elle le souhaite, procéder à un appel d'offre pour changer de concessionnaire en rendant publiques les données qui permettront à l'éventuel repreneur de la concession de prendre en compte l'ensemble des coûts liés à l'exploitation de ce réseau.

Le second paragraphe (alinéas 3 à 6) de cet article vise à compléter l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales par un alinéa dont l'objet est de définir le réseau public de distribution d'électricité et de gaz, par cohérence avec l'article 30 du présent projet de loi qui définit le réseau public de transport d'électricité et de gaz.

Selon le quatrième alinéa de cet article, un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Les consommateurs finals s'entendent des particuliers mais aussi des entreprises ; en outre, la fin de cette phrase a pour objet d'inclure dans le réseau de distribution certains petits producteurs d'électricité, comme les parcs éoliens, qui, sans être des distributeurs d'électricité, desservent directement les consommateurs finals par des ouvrages de moins de 50 kV sans emprunter à proprement parler le réseau de transport.

Le cinquième alinéa de cet article prévoit que l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication du présent projet de loi. Le premier paragraphe de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispose déjà que les communes, ou éventuellement leurs établissements publics de coopération, sont les autorités concédantes des réseaux de distribution d'électricité. Selon les informations fournies à votre rapporteur, la loi du 10 février 2000 précitée avait omis de mentionner les départements qui, en application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, pouvaient également concéder un tel réseau. Il convenait donc d'intégrer les départements au nombre des autorités organisatrices d'un réseau de distribution visées par cet alinéa.

En outre, l'insertion de cette définition a pour objet d'englober sous une même notion les autorités organisant la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz, soit sous forme de concession, soit directement en régie. Le premier paragraphe de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales vise en effet uniquement les autorités concessionnaires du réseau de distribution que sont les communes et leurs établissements publics de coopération. Or, il existe de nombreuses collectivités locales gérant leur réseau de distribution d'électricité directement sous forme de régie, qui doivent être englobées dans le champ de cet article du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la définition du réseau public de distribution d'électricité.

Le sixième alinéa prévoit qu'un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situées sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication du présent projet de loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date.

La définition du réseau de distribution d'électricité comme étant constitué des ouvrages de tension inférieure à 50 kV est une précision de cohérence par rapport à la définition du réseau de transport prévue par l'article 30 du présent projet de loi. En outre, cette définition permet de préciser que certains ouvrages de distribution d'électricité, appartenant aux autorités organisatrices et gérés le plus souvent par les distributeurs non nationalisés, dont la tension est supérieure à cette limite, restent classés dans le réseau de distribution, afin d'éviter l'application trop stricte de la limite des 50 kV au détriment des DNN. C'est par exemple le cas de la régie de Metz, dont les lignes ont une tension de 63 kV, et qui dessert, essentiellement dans une fonction de distribution, cette ville sans qu'il soit besoin de classer ses ouvrages dans le réseau de transport d'électricité.

Cette définition est valable sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont une nouvelle rédaction est prévue par l'article 30 du présent projet de loi, visant à définir le réseau public de transport d'électricité et de gaz. En particulier, le 1° de cet article dispose que les ouvrages exploités par Electricité de France, à la date de publication de la présente loi, en tant que gestionnaire du réseau public de transport, restent classés dans le réseau de transport ; il s'agit là aussi d'éviter que la limite des 50 kV soit appliquée de manière trop rigide, entraînant le transfert au réseau de distribution de certaines lignes exploitées par RTE alors qu'il constitue plutôt une partie du réseau de transport.

Cette définition est ensuite valable sous réserve des dispositions des articles 8 et 34 du présent projet de loi. Rappelons que l'article 8 du présent projet de loi prévoit que les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication du présent projet de loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prévue par l'article 5 du présent projet de loi. La séparation du réseau de transport et du réseau de distribution d'électricité ne fait donc pas obstacle à ce que les ouvrages relevant du réseau de transport d'électricité, appartenant à Electricité de France, soient transférés à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité à titre onéreux.

L'article 34 du présent projet de loi prévoit en outre que de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental ne pourront plus être créées après la publication du présent projet de loi. Il s'agit donc, par cette réserve, de préserver le régime des concessions de distribution d'électricité aux services publics institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Ce sixième alinéa prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

Lors de l'examen en Commission, M. Martial Saddier a retiré un amendement prévoyant que le conseil municipal d'une commune concédant un réseau de distribution de gaz peut, à l'échéance de la concession, confier son exploitation à la régie ou la société d'économie mixte en charge de la distribution de l'électricité sur cette commune, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement risquait, en l'état, de poser un problème au regard du droit de la concurrence.

Après que M. Claude Birraux se fut interrogé sur la possibilité de confier la desserte en électricité de la commune à Gaz de France sans appel d'offre, le président Patrick Ollier a également indiqué qu'il conviendrait sans doute de vérifier la compatibilité de cet amendement avec le droit de la concurrence.

M. Martial Saddier a ensuite retiré un amendement visant à définir les réseaux publics de distribution d'électricité, après que le rapporteur lui eut indiqué que sa rédaction était identique à celle du projet de loi.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 69).

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Martial Saddier, prévoyant qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, l'autorité organisatrice de la distribution peut confier la distribution de l'électricité ou du gaz à un seul opérateur non nationalisé lorsque ces communes avaient plusieurs opérateurs avant leur fusion.

Le rapporteur, a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement qui permet d'apporter une solution à la situation inextricable de certaines communes ayant fusionné.

M. François Brottes a indiqué qu'il partageait le point de vue du rapporteur sur cet amendement de bon sens, soulignant néanmoins qu'il pouvait exister plus de deux opérateurs sur le territoire de ces communes. Il a donc suggéré que son auteur le rectifie, afin qu'il puisse s'appliquer aussi dans les cas où il existe plusieurs opérateurs de distribution de gaz ou de d'électricité sur deux ou plusieurs communes désirant fusionner.

En conséquence, M. Martial Saddier a rectifié son amendement et la Commission l'a adopté ainsi rectifié (amendement n° 70).

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33

Répartition des ouvrages classés dans le réseau d'alimentation générale d'EDF et des financements destinés à leur renouvellement

Cet article a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles les ouvrages classés dans le réseau d'alimentation générale (18) et appartenant à Electricité de France, seront répartis entre le réseau public de transport d'électricité, géré par la nouvelle société créée en application de l'article 5 du présent projet de loi, et les réseaux publics de distribution, ainsi que la répartition des financements prévus pour le renouvellement de ces ouvrages. Le réseau d'alimentation générale a été défini par le décret du 23 décembre 1994 comme étant le réseau de transport d'électricité appartenant à Electricité de France, dont la tension est supérieure à 63 kV.

Cette répartition permettra d'achever le processus initié par le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, prévoyant que tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée. Cette disposition n'a cependant été suivie que de très peu d'effet, ce qui rend nécessaires les dispositions prévues par cet article.

Le premier paragraphe (alinéa 1 à 3) de cet article prévoit les modalités de répartition de ces ouvrages appartenant à Electricité de France entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution d'électricité.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les ouvrages classés dans le réseau d'alimentation générale qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 sont reclassés dans le réseau public de transport à compter du 1er janvier 2004.

Cet alinéa prévoit en outre que les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale en vigueur, conformément au décret du 23 décembre 1994, s'appliqueront à la gestion du réseau public de transport jusqu'à l'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné par l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée, prévu par le 4ème paragraphe de l'article 30 du présent projet de loi.

Le troisième alinéa précise en outre que les ouvrages appartenant à Electricité de France classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication du présent projet de loi qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction est prévue par l'article 32 du présent projet de loi, sont reclassés dans ces réseaux publics de distribution à compter du 1er janvier 2004 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I de cet article, c'est-à-dire les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Ce transfert à titre gratuit aux autorités organisatrices d'un réseau de distribution des ouvrages appartenant auparavant à Electricité de France est un geste fort que le Gouvernement a décidé de faire à destination des collectivités territoriales.

Cet alinéa précise en outre que ce transfert de biens est inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, et qu'il est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hyptohèques prévus à l'article 879 du code général des impôts. Cette disposition permet donc d'éviter que le transfert prévu par cet article ne conduise à une dégradation du bilan d'Electricité de France.

Le deuxième paragraphe (alinéa 4) de cet article prévoit en outre que Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite (c'est-à-dire de transformation de courant de plus de 50 kV en courant de moins de 50 kV). Cette disposition conduit à partager en deux la propriété de ces postes de transformation, ce qui, selon les informations fournies à votre rapporteur, ne pose pas de problème technique particulier. Ce partage est, encore une fois, un transfert de propriété très favorable aux autorités organisatrices, si l'on considère que ces postes sont extrêmement onéreux.

Le troisième paragraphe (alinéas 5 à 7) de cet article prévoit les modalités selon lesquelles seront désormais fixées les provisions pour renouvellement des ouvrages relevant du réseau de distribution d'électricité, dont l'organisation relève des autorités concédantes visées par le premier paragraphe de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la reconduction quasiment systématique d'Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de certaines autorités concédantes conduisait parfois à ce que l'établissement public soit assujetti, par les contrats de concession, à l'obligation de réaliser des provisions pour renouvellement des ouvrages constituant ce réseau, y compris lorsque leur échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours. Cette pratique, qui pouvait être acceptée lorsque l'établissement public Electricité de France était presque assuré de bénéficier du renouvellement du contrat de concession, ne saurait perdurer dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de la distribution de l'électricité, et du changement de statut d'Electricité de France, tant pour cette future société de droit privé, dont on ne saurait comprendre qu'elle constituât des provisions pour le renouvellement d'un ouvrage dont elle n'assurera peut-être pas la gestion, que pour ses éventuels concurrents, pour lesquels ces provisions constituent de fait une entrave à leur possibilité de se porter candidats pour la gestion de ces réseaux de distribution d'électricité.

Le cinquième alinéa de cet article prévoit par conséquent que le concessionnaire du réseau de distribution d'électricité n'est tenu, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession.

Le sixième alinéa de cet article prévoit en outre que les provisions constituées avant le 1er janvier 2004 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concessions en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2004, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution par le présent article et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de contrat.

Cet alinéa a donc pour objet de faire bénéficier Electricité de France d'une reprise des provisions constituées jusqu'au 1er janvier 2004, date volontairement rétroactive afin de faciliter le traitement comptable et fiscal de cette reprise.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la future société de droit privé Electricité de France risquait cependant d'être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés si cette reprise de provision avait été simplement inscrite à l'actif de la société. Cette disposition prévoit par conséquent de maintenir ces montants sous forme de provisions destinées à financer le renouvellement des ouvrages transférés aux autorités organisatrices dont l'échéance de renouvellement est antérieure au terme des contrats de concession.

Ce transfert n'est possible qu'à hauteur du montant nécessaire à ces renouvellements, le reste devant être intégré dans les ressources imposables de la future société.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à préciser que les dispositions relatives à la reprise de provisions pour renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, prévues par cet article, s'appliquent également aux distributeurs non nationalisés (amendement n° 72).

Le septième alinéa de cet article prévoit que les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 précitée. Cet alinéa prévoit en effet que la CRE approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables, qui sont proposées par les opérateurs concernés, sachant par ailleurs que la CRE veille à ce que ces règles et ces périmètres n'entraînent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à reporter au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur des dispositions de cet article (amendement n° 71).

Le rapporteur, a en effet indiqué que l'accord entre Electricité de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes au sujet de ces dispositions avait été trouvé dans la perspective d'une loi votée avant la fin de l'année 2003, et qu'il convenait par conséquent de reporter d'un an l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34

Classement des ouvrages relevant d'une concession de distribution d'électricité aux services publics

Le présent article a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles seront classés les ouvrages relevant d'une concession de distribution d'électricité aux services publics.

Le régime des concessions de distribution d'électricité aux services publics est issu de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, qui prévoit une distinction entre deux types de concessions de service public de distribution d'électricité, que sont les concessions de distribution publique d'énergie, ayant pour objet d'assurer la fourniture d'électricité aux particuliers, et les concessions de distribution aux services publics, qui assurent localement l'alimentation des réseaux de distribution publique, des services de transport en commun et des entreprises grandes consommatrices d'électricité.

Il existe aujourd'hui encore 5 concessions de distribution aux services publics, deux en métropole (Electricité de Strasbourg et la concession de Saint-Martin-de-Londres) et trois dans les départements d'outre-mer.

Le présent article vise donc à pérenniser le régime de la distribution aux services publics, en disposant que les ouvrages relevant d'une telle concession à la date de publication de la présente loi resteront classés dans cette concession. Il prévoit en outre que ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et que le concessionnaire peut établir de nouveaux ouvrages.

Néanmoins, considérant que ce régime constitue une singularité découlant d'une législation ancienne, la fin de cet article prévoit qu'il ne pourra être créé de nouvelles concessions de ce type sur le territoire métropolitain continental.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Règles comptables transitoires et autorisation dérogatoire
d'émettre des obligations

Cet article établit des règles comptables transitoires nécessaires à la mise en œuvre de la loi et autorise, à titre dérogatoire, EDF et GDF à émettre des obligations.

Le premier alinéa concerne les règles comptables.

Sa première phrase définit les modalités d'établissement des bilans d'EDF et GDF au 31 décembre 2004. Elle prévoit que chacun de ces bilans sera établi à partir du bilan au 31 décembre 2003 de chacun des établissements publics et des comptes de résultat de l'exercice 2004, soit, pour la période précédent la transformation juridique, des comptes de résultat des établissements publics et, pour le reste de l'exercice, des comptes de résultat des sociétés.

La deuxième phrase organise la comptabilisation des charges et des produits exceptionnels résultant de l'application des articles 17 et 33.

On se souvient que l'article 17 prévoit le versement par les entreprises concernées de contributions exceptionnelles au profit, d'une part, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et, d'autre part, des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en contrepartie de la prise en charge de prestations sociales des ayants droits du régime des industries électriques gazières. Ces contributions constitueront évidemment des charges exceptionnelles. L'article 33, quant à lui, modernise les règles de provisionnement applicables aux concessions d'électricité et pourrait conduire à des reprises de provisions constituant des produits exceptionnels.

Il est prévu que ces charges ou produits exceptionnels s'imputent sur la situation nette respective de chacune des entreprises.

La dernière phrase précise toutefois que, pour l'application des règles fiscales, cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat.

Le second alinéa prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés EDF et GDF en 2004, 2005 et 2006. Il s'agit de s'assurer ainsi que ces sociétés pourront continuer, sous leur nouvelle forme juridique, d'émettre des obligations comme elles l'ont fait sous la forme d'établissements publics. En effet, le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne permet l'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires que sous réserve de la formalité lourde de la vérification de l'actif et du passif.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 36

Date de changement de forme juridique d'EDF et de GDF, statuts initiaux
des sociétés et poursuite du mandat des administrateurs élus

Cet article détermine diverses modalités pratiques de mise en œuvre de la transformation de la forme juridique d'EDF et de GDF.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes supprimant cet article.

M. François Brottes a indiqué que cet amendement, comme le précédent qu'il avait déposé, traduisait, pour les mêmes raisons, l'opposition totale du groupe socialiste à la privatisation d'EDF et de GDF.

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Le premier alinéa de cet article détermine la date effective de transformation de la forme juridique des entreprises, les modalités de définition de leurs statuts initiaux, les règles de modification ultérieure de ces statuts et, enfin, des modalités transitoires de gestion.

Sa première phrase prévoit, d'une part, qu'un décret fixera les statuts initiaux des sociétés EDF et GFDF et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts et, d'autre part, que la transformation de la forme juridique de ces entreprises sera réalisée à la date de la publication de ce décret.

La deuxième phrase précise que les statuts des sociétés pourront ainsi être modifiés selon les règles du droit commun applicables aux sociétés anonymes bien qu'ils aient initialement été déterminés par décret.

Enfin, la troisième phrase précise que les décrets correspondants devront être publiés avant le 31 décembre 2004.

Le deuxième alinéa concerne le mandat des représentants du personnel aux conseils d'administration des deux entreprises. Il prévoit que ces personnes restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat malgré la transformation de la forme juridique des entreprises. Il est précisé que ce prolongement de leur mandat n'interdit pas que celui-ci soit interrompu dans les conditions prévues par la loi relative à la démocratisation du secteur public dans les hypothèses suivantes :

- révocation pour faute grave dans l'exercice du mandat (troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983),

- révocation de l'ensemble des membres du conseil dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société (article 13 de la loi du 26 juillet 1983),

- nouvelles élections de représentants des salariés lorsque les effectifs de l'entreprise augmentent de plus de 33 % (article 40-1 de la loi du 26 juillet 1983),

- nouvelles élections de représentants des salariés en cas de modification de leur nombre (article 40-2 de la loi du 26 juillet 1983).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 73) supprimant la référence à l'article 40-2 de la loi du 26 juillet 1983, son auteur ayant précisé que l'application de cet article était susceptible de vider de sa portée le présent article du projet de loi.

Elle a ensuite adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

Dispositions transitoires relatives aux réseaux de transport

Cet article comprend des dispositions transitoires qui concernent pour l'essentiel les modalités de la séparation juridique des gestionnaires des réseaux de transport et, à titre accessoire, la contribution tarifaire qui sera, en grande partie, due par eux.

Le paragraphe I organise la création de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité par EDF. Sa première phrase prévoit que la création de cette société doit intervenir dans les six mois suivants la publication de la loi. Sa deuxième phrase prévoit que deux dispositions de l'article 30 (les paragraphes I et VI) qui sont de coordination avec la création de cette société entreront en vigueur à la date de celle-ci. La troisième phrase indique qu'à la même date, les protocoles réglant les relations entre EDF et le service gestionnaire du réseau de transport d'électricité en son sein, qui, en l'état, ne sont pas des contrats car ils règlent des relations à l'intérieur d'une seule personne morale, deviennent des contrats liant EDF et la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

La Commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un présenté par M. Claude Gatignol prévoyant la transmission à la CRE des contrats issus des protocoles conclus entre EDF et la société gestionnaire du réseau public de transport et l'autre présenté par le rapporteur prévoyant, en sus, la transmission à la CRE des avenants ultérieurs à ces contrats.

M. Claude Gatignol ayant retiré son amendement pour se rallier à celui présenté par le rapporteur, cet amendement a été adopté par la Commission (amendement n° 74).

Puis, M. Claude Gatignol a retiré, à la demande du rapporteur, un amendement prévoyant que le directeur du service gestionnaire du réseau de transport d'électricité est, jusqu'au terme de son mandat à ce titre, président du conseil d'administration ou du directoire de la société reprenant les attributions de ce service.

Le paragraphe II abroge deux dispositions de la loi du 10 février 2000 à compter de la création de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité par EDF. Il s'agit de deux dispositions faisant référence aux protocoles réglant les relations de RTE et d'EDF.

Le paragraphe III dispose que les transferts de biens, droits et obligations nécessaires à la séparation juridique des entreprises de transport de gaz doivent intervenir dans les six mois suivants la publication de la loi.

Enfin, le paragraphe IV prévoit l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des dispositions de l'article 16 instituant au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur l'acheminement du gaz et de l'électricité.

La Commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 37

Mesure transitoire relative aux demandes d'arbitrage en cours d'instance devant le conseil supérieur de l'électricité et du gaz

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 75) portant article additionnel après l'article 37 prévoyant que les auteurs des demandes d'arbitrage en cours d'instance devant le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz à la date de publication de la présente loi peuvent en saisir les juridictions compétentes.

Article 38

Application à Mayotte

Cet article rend applicable à Mayotte deux paragraphes de l'article 30 de la présente loi modifiant des dispositions relatives à la séparation comptables des opérateurs électriques applicables dans cette île. Sans une telle disposition, ces modifications ne seraient pas applicables à Mayotte qui resterait régie à un état antérieur du droit par rapport au reste du territoire national.

Cet article rend également applicable à Mayotte l'article 34 du projet de loi relatif aux concessions de distribution d'électricité aux services publics.

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

Article 39

Abrogations diverses

Cet article abroge diverses dispositions.

Il s'agit, en premier lieu, de dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz obsolètes ou attribuant des prérogatives tout à fait exorbitantes aux pouvoirs publics.

Ces dispositions sont :

- les deux derniers alinéas de l'article 1er de cette loi dont le premier ouvre la possibilité d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies gazières, contrôle aujourd'hui prévu par des dispositions spécifiques, et dont le second est une disposition transitoire ;

- l'article 2 de cette loi qui ouvre au « ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail » la possibilité de « prescrire l'utilisation par les producteurs de gaz de tel combustible qu'il juge nécessaire, l'arrêt d'une usine productrice de gaz, le rattachement d'une distribution à une autre, et généralement toutes interconnexions reconnues nécessaires entre usines productrices, réseaux de distribution et réseaux de transport » ;

- enfin, l'article 4 de cette loi qui permet par arrêté aux ministres compétents d' « obliger tels consommateurs ou telles catégories de consommateurs à transformer leurs installations, en vue de substituer le gaz aux combustibles solides ou liquides ».

Les abrogations suivantes concernent la loi du 8 avril 1946.

Il s'agit soit de dispositions obsolètes, dont beaucoup n'ont jamais été appliquées, soit de dispositions devenues inutiles compte tenu du changement de forme juridique des entreprises.

Les dispositions concernées sont :

- l'article 4 de cette loi qui prévoit des dispositions (autonomie de gestion d'EDF et de GDF, application dans leur gestion du droit des sociétés commerciales, modalités du contrôle des commissaires aux comptes et principes de gestion financière) qui sont redondantes avec l'application du droit commun des sociétés anonymes,

- l'article 6 qui procède à la nationalisation de l'électricité et du gaz en organisant les transferts des biens, droits et obligations correspondants,

- l'article 7 qui règle les modalités du transfert des biens, droits et obligations des entreprises exerçant une part de leur activité à l'étranger,

- l'article 9 à 18 qui règlent l'indemnisation des propriétaires des biens nationalisés,

- l'article 19 qui comprend une modalité transitoire du transfert de biens, droits et obligations lié à la nationalisation,

- les articles 21 et 22 relatifs aux établissements publics régionaux de distribution, établissements qui n'ont pas été créés,

- l'article 24 qui définit des principes de gestion immobilière et financière inutiles compte tenu de l'application du droit commun des sociétés anonymes,

- les articles 25, 26, 27 et 28 relatifs à la Caisse nationale de l'équipement de l'électricité et du gaz, devenue ensuite Caisse nationale de l'énergie et qui a été dissoute par la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992,

- les articles 29 et 30 relatifs à la chambre des comptes chargée de vérifier et de contrôler la gestion des conseils d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz, institution qui n'a jamais été mise en place et dont les attributions ont été exercées d'abord par une Commission de vérification des comptes puis, à partir de 1975, par la Cour des comptes,

- l'article 31 relatif à la responsabilité civile et pénale des administrateurs des établissements publics qui est redondant avec l'application du droit commun des sociétés anonymes,

- l'article 32 qui prévoit un partage des bénéfices entre les établissements publics régionaux de distribution (jamais créés) et les régies, d'une part, et entre les deux établissements publics nationaux, d'autre part, disposition qui n'a jamais été appliquée,

- l'article 34 subrogeant les établissements publics issus de la nationalisation dans les droits et obligations des exploitants qu'ils remplacent,

- le titre V, qui comprend les articles 39, 40 et 41, prévoyant des dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics issus de la nationalisation dans l'attente de la mise en place de leurs conseils d'administration (article 39), à l'articulation de la nationalisation avec les réquisitions opérées en application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation pour le temps de guerre (article 40) et renvoyant à des dispositions ultérieures la définition de dispositions relatives à l'évolution de la Compagnie nationale du Rhône, d'une part, et de la Société Energie Electrique de la Moyenne-Dordogne, d'autre part (article 41),

- les articles 42 et 43 sanctionnant les manœuvres d'obstruction à l'application des dispositions de nationalisation,

- l'article 43 bis simplifiant les formalités applicables aux réunions des assemblées générales extraordinaires des sociétés par actions devant statuer sur les mesures à prendre pour tenir compte des transferts liés à la nationalisation,

- l'article 44 prévoyant un ensemble de décrets en Conseil d'Etat d'application de la loi,

- l'article 46 prévoyant un ensemble de décrets simples d'application de la loi,

- l'article 48 qui constitue une disposition transitoire imposant aux personnels des entreprises transférés de rester en activité au moins un an dans les établissements publics,

- l'article 50 exonérant de droits d'enregistrement les opérations de nationalisation,

- l'article 51 prévoyant l'abrogation des dispositions contraires à la loi de 1946 et le maintien en vigueur de diverses dispositions législatives antérieures et

- l'article 52 rendant la loi applicable à l'Algérie et aux colonies,

Enfin, l'abrogation de l'article 20 de la loi de 1946 relatif aux conseils d'administration des établissements publics est également prévue mais sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi relative à la poursuite du mandat des administrateurs représentants les salariés.

Le dernier alinéa de cet article abroge le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Ce paragraphe prévoit le transfert à titre gratuit par EDF aux autorités concédantes, à compter du 1er janvier 1997, des ouvrages du réseau d'alimentation générale relevant du régime de la distribution publique.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour supprimant l'abrogation de l'article 21 de la loi du 8 avril 1946.

Elle a ensuite adopté l'article 39 sans modification.

Après l'article 39

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour modifiant l'article 21 de la loi du 8 avril 1946 pour prévoir la consultation des collectivités locales intéressées préalablement à toute évolution des circonscriptions territoriales des services régionaux de distribution.

Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, le groupe socialiste votant contre.

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En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1613) relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

17 () Ce seuil était précédemment de 16 Gwh, conformément au décret n° 2000-456 du 29 mai 2000.

18 () Rappelons que le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale (RAG) en énergie électrique et les modalités de mise en œuvre de ce cahier des charges a été fixé par le décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. La convention de concession du 27 novembre 1958 a ensuite fixé les modalités de gestion du RAG par Electricité de France. Plus récemment, le décret du 23 décembre 1994 a approuvé un nouveau cahier des charges type de gestion du RAG, substitué à celui annexé à la convention de concession du RAG du 27 novembre 1958 par un avenant à cette convention du 10 avril 1995.


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