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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article premier

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  L'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa du II de cet article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° La recherche de la meilleure efficacité énergétique et économique dans les décisions de dépenses d'investissement et de fonctionnement, notamment au travers de travaux de recherche et de développement.

La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste en outre à :

4° Assurer l'accueil, le conseil et la gestion clientèle des utilisateurs du réseau, dans les meilleures conditions de qualité et d'efficacité économique et sociale, en préservant la présence du service public de l'électricité sur l'ensemble du territoire et en contribuant à la politique d'aménagement du territoire et à la politique de la ville.

5° Contribuer à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution. »

II. - La dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article est ainsi rédigée :

« Les coûts générés par l'exécution de cette mission sont pris en compte pour la détermination des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution. »

III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots: « de la présente loi », sont insérés les mots : « et aux clients éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de cet article ».

IV. - Dans le huitième alinéa du III de cet article, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , en leur qualité à la fois de gestionnaires de réseaux publics de distribution et de fournisseurs, ».

V. - Dans le neuvième alinéa de cet article, après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « en leur qualité de fournisseurs ».

VI. - Dans le dixième alinéa de cet article, après le mot : « exécutent », sont insérés les mots : «en leur qualité de fournisseurs ».

VII. - Dans le dernier alinéa du III de cet article, les mots : « aux 2° et 3° », sont remplacés par les mots : « au présent ».

VIII. - Après le dernier alinéa du III de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts générés aux gestionnaires de réseaux de distribution par l'exécution de la mission mentionnée au 10 sont pris en compte pour la détermination des tarifs d'utilisation des réseaux. »

·  Le 3° du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et du gaz est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « service public de l'électricité », sont insérés les mots : « sur l'ensemble du territoire ».

II. - Après les mots : « la participation à l'aménagement du territoire », sont insérés les mots : « et à la politique de la ville et ».

Article 4

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

« I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.

Amendements présentés par M. Claude Gatignol :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration ou de surveillance relatives au plan financier annuel et au niveau d'endettement ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres élus par les actionnaires. »

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Cette disposition ne permet pas aux entreprises citées à l'alinéa 1 du présent article de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne aux filiales gestionnaires de réseau de transport ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation des réseaux de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier annuel quelles ont approuvé. » [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  Supprimer le premier alinéa du II de cet article.

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. Tout gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite public les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès au réseau. Le suivi de ce code fait l'objet par le gestionnaire d'un rapport annuel qu'il rend public et adresse à la Commission de régulation de l'énergie. » [sans objet]

Article 5

Amendements présentés par M. Claude Gatignol :

·  Rédiger ainsi cet article :

« Une société dénommée Réseau de Transport d'Electricité (RTE), dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Une société dénommée Réseau de Transport d'Electricité France (RTEF), dont le capital... (le reste est sans changement). [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « en totalité », les mots : « à plus de 70 % ».

·  Supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le président du conseil d'administration ou du directoire de la société gestionnaire du réseau d'électricité est nommé pour un mandat de six ans par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23 de la loi du 10 février 2000. » [sans objet]

Article 6

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ».

·  Supprimer la dernière phrase de cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Les ouvrages de distribution qui viendraient à assurer des fonctions du réseau public de transport d'électricité définies aux articles 2, 14, 15 et 23 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, seront transférés après déclassement du domaine public des collectivités locales, à la société mentionnée, à l'article 5, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans un délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement de fonction. » [retiré]

Article 10

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « en totalité », les mots : « à plus de 70 % ».

Article 13

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Réunissent dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès au réseau. Le suivi de ce code fait l'objet par le gestionnaire d'un rapport annuel qu'il rend public et adresse à la Commission de régulation de l'énergie. » [sans objet]

Article 16

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  I. - Dans le troisième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « sur la part fixe hors taxes du tarif », les mots : « sur le tarif hors taxes ».

II. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du III de cet article, substituer aux mots : « sur la part fixe hors taxes de la part », les mots : « sur la part hors taxes ».

III. - Dans les septième, huitième et neuvième alinéas de cet article, supprimer les mots : « et indépendante de la consommation effective ».

IV. - Après les mots : « 20 % », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du V de cet article : « ainsi que les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ; ».

·  Dans le premier alinéa du V de cet article, après les mots : « après avis de la Commission de régulation de l'énergie », substituer aux mots : « par les autorités compétentes de l'Etat », les mots : « par la loi de finances ». [sans objet]

Article additionnel après l'article 16

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur le respect du principe de neutralité de la réforme du financement du régime spécial de retraite des personnels IEG au regard du consommateur et du contribuable.

Ce rapport établit notamment le lien entre les évolutions des tarifs d'acheminement de l'électricité et du gaz naturel et la mise en place de la contribution tarifaire sur ces prestations d'acheminement d'électricité et du gaz naturel affectée à la Caisse nationale des IEG.

Article 22

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer cet article.

Article 24

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

·  I. - Dans les première et deuxième phrases du premier alinéa de cet article, après les mots : « Gaz de France », insérer les mots : « et par dérogation les salariés et anciens salariés dans chacune des deux entreprises avant le 1er janvier 1999 ».

II. - Après les mots : « anciens salariés », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article : « qui ne bénéficient pas des dispositions du premier alinéa de cet article, un taux d'allocation égal, au maximum, au double de celui appliqué aux salariés et anciens salariés qui bénéficient des dispositions de cet alinéa. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionnée, le ministre chargé de l'économie peut décider de porter de 10 à 15 % au plus le seuil à concurrence duquel les demandes des salariés et anciens salariés doivent être intégralement servies. »

Article 27

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « peuvent », insérer les mots : « créer ou ». [retiré]

Article 29

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. - Au 5ème alinéa de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée, sont supprimés les mots : « dont la gestion est assurée par Electricité de France. » [retiré]

Article 30

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Le 1er alinéa de l'article 5 est complété par les mots : « Le Fonds de péréquation de l'électricité est géré de façon autonome. » [retiré]

Article 31

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après le II de cet article, insérer le paragraphe II bis suivant :

« II bis. - 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003, sont remplacés par les alinéas suivants :

« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

« Est punie de 15 000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère à l'opérateur d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

« 2° Le cinquième alinéa de cet article est complété par les mots : « et plus généralement à la bonne organisation de leurs activités ».

Article 32

Amendements présentés par M. Martial Saddier :

·  Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Compléter le III par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°           du               relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et des articles 8 et 34 de la loi n°           du               susmentionnée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication de cette même loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. » [retiré]

Article 36

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer cet article.

Article 37

Amendements présentés par M. Claude Gatignol :

·  Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

« Ces contrats sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie. » [retiré]

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en fonction à la date de création de la société gestionnaire du réseau d'électricité mentionnée à l'article 5 de la présente loi, devient président du Conseil d'administration ou du directoire, pour un mandat qui prend normalement fin au terme du mandat dont il est investi à la direction du service. » [retiré]

Article 39

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer la référence : « 21 ».

Article additionnel après l'article 39

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

A la fin de l'article 21 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 précitée, sont insérés les mots : « avant toute évolution de ces organisations territoriales. »

ANNEXES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Votre rapporteur remercie les personnes suivantes qu'il a reçues à leur demande au cours de son travail préparatoire :

- MM. Jean Syrota, président de la Commission de régulation de l'énergie, et Olivier Challan Belval, directeur général ;

- une délégation de la fédération chimie-énergie de la CFDT conduite par M. Patrick Pierron, secrétaire général ;

- une délégation de la fédération chimie, mines, textile, énergie de la CFTC conduite par M. Jean-Marie Parent, secrétaire général ;

- une délégation de la fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières, conduite par M. Jean-Claude Pelofy, secrétaire fédéral ;

- une délégation de la fédération nationale mines-énergie (FNME) de la CGT, conduite par M. Jean-Claude Dougnac, secrétaire fédéral ;

- une délégation de la fédération nationale de l'énergie et des mines FO, conduite par M. Max Royer, secrétaire fédéral ;

- M. François Roussely, président d'EDF, et plusieurs de ses collaborateurs ;

- M. Pierre Gadonneix, président de GDF, et plusieurs de ses collaborateurs ;

- M. Guy Nossent, directeur de la stratégie de Suez, et plusieurs collaborateurs de ce groupe ;

- M. Jacques de Naurois, directeur des relations institutionnelles de Total, et plusieurs collaborateurs de ce groupe ;

- MM. André Merlin, directeur du Réseau de transport d'électricité, et André Derdevet, directeur de la communication ;

- M. Pascal Sokoloff, délégué général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ;

- MM. Bernard Carayon, président de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les Collectivités locales (ANROC), et Jacques Bozec, délégué général ;

- une délégation de l'Union des industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN) conduite par M. Jean-Sébastien Letourneur, président.

REFONDER LE FINANCEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DES IEG

Relevé de conclusions des partenaires sociaux à transmettre aux pouvoirs publics

Préambule

Depuis 1946, les IEG bénéficient d'un régime spécial légal de sécurité sociale qui leur est propre et qui trouve son fondement dans la spécificité des métiers et dans les contraintes de la profession. Le statut définit précisément les prestations de ce régime à l'art 24 et dans son annexe 3. Le financement de ces prestations est assuré par les entreprises, dont une part est à la charge du personnel et fixée par décret à 7,85 % du salaire brut. Par ailleurs, au titre de la solidarité, le régime participe aux compensations inter régimes basées essentiellement sur les aspects démographiques. Actuellement, cette contribution se fait au bénéfice des autres régimes.

Le Gouvernement a invité les partenaires sociaux de la branche professionnelle à engager, dès l'automne, une négociation sur le financement du système de retraites des IEG, en vue de lui présenter « les propositions de réforme juridique et financière permettant de garantir le financement des retraites, leur système de gestion spécifique, l'égalité de traitement entre les agents, actifs comme inactifs, le respect des droits acquis et l'équité entre les différentes entreprises de la branche des IEG ».

Les partenaires sociaux de la branche ont réuni à plusieurs reprises un groupe d'étude et de réflexion et fait appel à l'expertise d'actuaires indépendants.

Les constats établis montrent que :

- le système actuel de financement est inadapté au regard des conditions nouvelles résultant de l'ouverture à la concurrence des secteurs de l'électricité et du gaz ;

- la refondation financière du régime spécial de retraite des IEG doit être spécifique à ce régime en raison d'une part du refus des partenaires sociaux de recourir à des financements provenant des contribuables, d'autre part de l'ouverture à la concurrence dans les secteurs du gaz et de l'électricité, plus large et plus profonde que dans d'autres secteurs, et enfin de la diversité du statut des entreprises de la branche (EPIC, SA, SEM, régies, SICAE).

Pour les distributeurs non nationalisés, le maintien de leur compétitivité au regard de cette refondation du financement du régime particulier des IEG implique l'adoption de mesures qui leur permettent d'être acteurs à part entière sur les marchés aujourd'hui ouverts de l'électricité et du gaz, comme l'ensemble des autres opérateurs y intervenant.

Le présent relevé de conclusions a pour objet de renforcer la sécurité du financement du régime spécial de sécurité sociale des IEG par une diversification des financements et des garanties apportées à son fonctionnement. Les prestations du régime des IEG ne sont donc pas modifiées Celles-ci évolueront dans le cadre de la négociation de branche, à l'initiative des partenaires sociaux ou des pouvoirs publics au regard des évolutions des régimes de retraite.

·

· ·

Les partenaires sociaux signataires proposent d'instituer un régime spécial légal de sécurité sociale de branche, global, unique, à prestations définies, à gestion et pilotage paritaires.

Ils considèrent que les propositions suivantes permettent le maintien, la garantie et l'amélioration du régime.

La commission paritaire de branche examinera, un an après sa conclusion, un bilan de la mise en œuvre du présent relevé de conclusions, notamment des dispositions de contrôle prévues aux points 2.4 et 2.6, et fera toute proposition utile en conséquence.

1. Maintien

- des principes et prestations définies dans l'article 24 et l'annexe 3 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières ;

- des droits pour les agents en inactivité et ayants droit tels que contenus dans le statut national du personnel, conformément à son article 1. Les droits portent sur les prestations invalidité, vieillesse, décès, régime complémentaire de sécurité sociale, CCAS, avantages en nature ;

- de l'affiliation des salariés des IEG actifs, inactifs et ayants droit, actuels et futurs, au régime des IEG.

2. Financement

a) Les modifications des modalités de financement du régime maintiennent son unicité et son caractère de régime spécial légal de sécurité sociale obligatoire pour la branche professionnelle. Les prestations restent inchangées pour l'ensemble des bénéficiaires actifs et inactifs des IEG, présents et à venir.

b) La gestion de ce régime s'effectue selon le principe général de répartition.

c) La répartition des contributions au financement du régime de retraite des IEG tient compte :

- d'un critère relatif à l'emploi et la masse salariale de chaque entreprise comme cela est le cas actuellement ;

- d'un critère représentatif de l'activité économique au sein de la branche des IEG.

d) Pour assurer un pilotage et une gestion paritaire du régime légal spécial de sécurité sociale de branche, IEG Pensions sera transformé en organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale, à compétence nationale, chargé d'une mission de service public. Cet organisme percevra tous les financements et effectuera les versements prévus ci-dessous, contrôlera les garanties mises en œuvre par les entreprises en matière de prise en charge des nouveaux engagements, et assurera la liquidation et le paiement des salaires d'inactivité de service, des pensions et risques annexes (article 24 du statut et annexe 3) dont il sera redevable. Il bénéficiera de garanties de l'Etat dans les conditions prévues au premier alinéa du point 2.6 et au point 2.7. Il pourra créer un fonds de réserve de trésorerie en son sein.

IEG Pensions sera doté de tous les moyens et prérogatives juridiques dont disposent les organismes de sécurité sociale. Ses créances bénéficieront du statut de créances privilégiées, au même titre que les créances de sécurité sociale.

Le Statut National continuera d'être appliqué au personnel actuel et futur d'IEG Pensions.

A titre transitoire et dans l'attente de cette création, IEG Pensions rendra compte de sa gestion à une commission paritaire de branche créée à cet effet.

e) D'ores et déjà, le régime spécial des IEG entretient des liens avec les régimes de solidarité interprofessionnelle, au travers des mécanismes de compensation financière liés essentiellement aux aspects démographiques. A ce titre le régime spécial des IEG apporte sa contribution financière aux autres régimes.

Ces liens seront pérennisés et complétés par la recherche et la mise en place d'accords avec les régimes de solidarité interprofessionnelle renforçant et élargissant cette solidarité. Ces accords sont une garantie supplémentaire pour pérenniser le régime. Ils ne modifieront en rien les droits des agents du régime spécial des IEG définis par le seul statut, ni l'affiliation des agents actifs et inactifs, actuels et futurs, au régime spécial des IEG.

Pour la partie équivalente aux prestations de ces régimes de solidarité interprofessionnelle, ces accords devront permettre de libérer les entreprises de l'obligation comptable de porter ces engagements dans leurs comptes. Les éventuels flux financiers devront être collectifs.

Ces accords qui procéderont d'un dispositif législatif et réglementaire approprié, devront être conclus dans de strictes conditions de neutralité financière et de transparence. A cet effet, les cotisations seront harmonisées sur le niveau correspondant aux régimes de solidarité interprofessionnelle. Les modalités de cette harmonisation seront négociées par les partenaires sociaux dans le cadre de la commission paritaire de branche.

En tant que de besoin, la neutralité financière sera obtenue par le versement à ces régimes de solidarité interprofessionnelle d'une compensation financière par les entreprises de la branche. Cette contribution pourra prendre différentes formes pour tenir compte de la diversité des situations, en matière de structures juridique et financière, des entreprises de la branche.

f) Le financement des droits spécifiques constitués à la date de la réforme, actuellement indus dans les tarifs de l'énergie vendue, sera assuré sur la durée nécessaire selon des modalités permettant de libérer les entreprises de l'obligation comptable de porter ces engagements dans leurs comptes. Il bénéficiera de la garantie de l'Etat.

Le financement des droits spécifiques constitués postérieurement à la date de la réforme sera assuré et garanti par un provisionnement constaté dans les comptes des entreprises, par le placement auprès de fonds alimentés sur les recettes d'exploitation des entreprises, ou toute autre garantie.

IEG Pensions contrôlera chaque année que ce financement -quelle que soit sa forme- répond aux exigences de sécurité de la couverture des engagements, tant sur le plan prudentiel que sur le plan financier, et transmettra son avis aux organes sociaux de chacune des entreprises de la branche. IEG Pensions pourra avoir accès aux informations utiles détenues par les instances de contrôle (commissaires aux comptes, chambres régionales des comptes, comité d'audit,.,.).

En cas de défaillance d'une entreprise du régime, et conformément au principe de solidarité au sein de la branche, les engagements correspondants seront répartis entre les entreprises de la branche.

g) La garantie de l'organisation, du fonctionnement et de la pérennité du régime légal spécial de sécurité sociale de la branche des IEG tel qu'il résulte de l'article 24 et de l'annexe 3 du statut national du personnel des Industries électriques et gazières, est assurée par l'Etat par des dispositions législatives, réglementaires et statutaires. Le régime légal spécial de sécurité sociale de la branche des IEG est partie intégrante du statut national du personnel

3. Evolutions

Plusieurs améliorations seront mises en œuvre au 1 °` janvier 2003 :

- Le coefficient minimum de pension de droit direct et de réversion sera revalorisé et porté au coefficient 268,3 ;

- Pour la détermination de la pension de réversion et pour chaque bénéficiaire. il sera fait application des règles les plus favorables entre le dispositif du régime spécial des IEG (50 % sans conditions de ressources) et celui du régime général (54 % avec conditions de ressources).

Compte tenu de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz, les partenaires sociaux signataires demandent la suppression de la règle des quinze ans pour l'ouverture du droit à pension dans le régime spécial.

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· ·

Les partenaires sociaux signataires rappellent que la loi du 10 février 2000 est venue renforcer les dispositions de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 qui fait obligation aux employeurs de faire bénéficier du statut de la branche, tous les salariés de la branche des Industries Electriques et Gazières.

Paris le 9 décembre 2002

Voir la Directive 2003/54/CE DU PARLEMENT européen ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 96/92/CE

Voir la Directive 2003/55/CE DU PARLEMENT européen ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur dU GAZ NATUREL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 98/30/CE

N° 1659 - Rapport de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières


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