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le 22 novembre 2004

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N° 1930

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SENAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de programmation pour la cohésion sociale,

TOME 2

TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
ANNEXE

PAR Mme Françoise de PANAFIEU

ET M. Dominique DORD,

Députés,

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : nos 445 (rect) (2003-2004), 31, 32, 39, 33, 34, 37 et T.A. 20 (2004-2005).

Assemblée nationale : 1re lecture : no 1911, 1920 et 1928

TABLEAU COMPARATIF 5

Suite du tableau comparatif 101

Suite et fin du tableau comparatif 201

Annexe au TABLEAU COMPARATIF 242

Amendements non adoptés par la Commission 248

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 292

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Code du travail

Service public de l'emploi

Service public de l'emploi

Service public de l'emploi

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE IER

Placement

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Chapitre Ier

Service public du placement

Section 1

Organismes qui concourent au service public du placement

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi ».

 Le ...

... livre III est ...

... l'emploi ».

1° Non modifié

II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 310-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

« Art. L. 310-1. - Non modifié

« Art. L. 310-1. - Non modifié

Art. L. 310-2. - Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

« Art.  L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.

« Art.  L. 310-2. - Non modifié

« Art.  L. 310-2. - Alinéa sans modification

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. »

« Sous ...

... L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune ...

... placement. »

Amendement n°23

III. - L'article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

Art. L. 311-1. - Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi, qui comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres.

« Art. L. 311-1. -  Le service public de l'emploi comprend ...

... d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre ...

... propres

« Peuvent participer au service public de l'emploi, les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.

Alinéa sans modification

« Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent ...

... suivants.

« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

Alinéa sans modification

« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification

« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

Alinéa sans modification

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. »

Alinéa sans modification

« Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a), ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation. »

Section 5

Rôle des collectivités territoriales

IV. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des maisons de l'emploi ».

4° La ...

... l'emploi ».

4° La ...

... territoriales, de leurs groupements et ...

... l'emploi ».

Amendement n°24

V. - L'article L. 311-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 L'article L. 311-10 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 311-10. - Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d'œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.

« Art. L. 311-10. - Non modifié

« Art. L. 311-10. - Des ...

... ressort adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut ...

... d'entreprise. Elles mènent des actions de sensibilisation sur la discrimination à l'embauche et à l'emploi auprès des entreprises privées et publiques et proposent une information sur les aides apportées en matière de formation en ce domaine.

Amendements n°s 25 et 26

« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

VI. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

6° Après L. 311-10-1, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

6° Non modifié

« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

« Art. L. 311-10-1. - Non modifié

« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »

Art. L. 322-2. - En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.

VII. - A l'article L. 322-2 du même code, après les mots : « les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des collectivités territoriales ».

 A ...

... territoriales ».

7° Non modifié

Art. L. 311-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

VIII. - Le second alinéa de l'article L. 311-2 et l'article L. 351-26 du même code sont abrogés.

Le ...

... abrogés.

8° Non modifié

Art. L. 351-26. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.

Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.

Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Après l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

« Art. L. 311-10-2. - Alinéa sans modification

« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

« Elles ...

... public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

Amendement n°27

« Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

« Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont ...

... vingt-cinq ans révolus

à résoudre ...

... d'accompagnement.

Amendements n°s 28 et 29

« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-10-3 . - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

« Art. L. 311-10-3. - Non modifié

« Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale

« Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret. »

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

II.- Les articles 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle sont abrogés. 

Amendement n°30

Art. 8. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.

Article 2

Article 2

Article 2

L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les...

... alinéas sont ainsi rédigés :

1° Non modifié

Art. L. 311-4. - Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.

« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »

Alinéa sans modification

Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

 Non modifié

2° Au ...

... public et après les mots : « directeur de la publication » dans les deux phrases, sont insérés les mots : « ou au responsable du moyen de communication susmentionné ».

Amendement n°31

Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.

III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'offre d'emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».

 Non modifié

3° La ...

... supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de communication Dans ...

... diffusée ».

Amendement n°32

Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :

1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

Non modifié

4° Non modifié

2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.

Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2º ci-dessus.

V. - Au 2°, après les mots : « l'existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».

 Non modifié

5° Non modifié

Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.

VI. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

6° La ...

... rédigée :

« Toutefois, ...

... langue. »

6° Non modifié

Chapitre II

Placement privé

Article 3

Article 3

Article 3

Section 1

Placement gratuit

Section 2

Placement payant

Section 3

Dispositions communes

I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

I. - La ...

... articles L. 312-1 à L. 312-3 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 312-1. - Il ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuit.

Art. L. 312-2. - A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance nº 45-1030 du 24 mai 1945.

Art. L. 312-3. - Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les bureaux de placement gratuit sont déterminées par décret. Il en est de même des conditions dans lesquelles certains organismes peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi.

Art. L. 312-5. - Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.

Art. L. 312-6. - Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

« Art. L. 312-1. - Non modifié

« Art. L. 312-1. - Alinéa sans modification

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

Alinéa sans modification

« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

« Les ...

... L. 762-3 du présent code et à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi ...

... article.

Amendement n°33

Art. L. 312-7. - Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.

Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d"oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

« Art. L. 312-2. - Non modifié

« Art. L. 312-2. - Les ...

... pour leur application.

Amendement n°34

Alinéa sans modification

Art. L. 312-8. - Tout droit de céder à titre gratuit ou à titre onéreux est suspendu. Est nul l'acte de cession ou de transmission consenti au mépris de la disposition précédente.

Art. L. 312-9. - Nul ne peut tenir un des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

« Art. L. 312-3. - Non modifié

« Art. L. 312-3. - Non modifié

Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-10. - Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

1° De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

2° D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.

Art. L. 312-11. - Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.

Art . L. 312-12. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.

Art. L. 312-13. - Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.

Art. L. 312-14. - L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

1° Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

2° A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-15. - Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoires, qu'après approbation par le préfet.

Art. L. 312-16. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.

Art. L. 312-17. - Aucune indemnité n'est due pour la suppression des bureaux payants autorisés postérieurement au 17 mars 1904.

Art. L. 312-18. - La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.

En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.

Art. L. 312-19. - Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

Art. L. 312-20. - Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.

Art. L. 312-21. - Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.

Art. L. 312-22. - L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.

Art. L. 312-23. - Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.

Art. L. 312-24. - Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.

Art. L. 312-25. - Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.

Art. L. 312-26. - Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.

Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.

Art. L. 312-27. - Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Art. L. 124-1. - Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

Au début du premier alinéa de l'article L. 124-1 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, ».

Sans modification

...........................

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 361-1. - Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

A l'article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 ».

Sans modification

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 311-7. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

...........................

L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

Alinéa sans modification

« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat. »

« Ces filiales ...

... d'Etat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise ...

... de l'Etat. »

Article 6

Article 6

Article 6

TITRE V

Travailleurs privés d'emploi

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Sans modification

I. - Non modifié

« Chapitre IV

« Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

« La mise en œuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. »

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

II. - L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

II. - L'article ...

... abrogé. La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est supprimée.

Amendement n°35

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Code du travail

Art. L. 351-8. - Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2.

.............................

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 311-5. - Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

...........................

I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

A. - Au quatrième alinéa :

1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;

2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;

A. - Alinéa sans modification

1° A Les mots : « de recherche d'emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ;

Amendement n°36

1° Non modifié

2° Non modifié

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

B. - Au cinquième alinéa,

1° Après les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».

B. - Alinéa sans modification

1° Après ...

...mots : « ou d'aide à la recherche d'emploi proposée ...

...L. 311-1 » ;

Amendement n°37

2° Non modifié

...........................

II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

Art. L. 351-16. - La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.

...........................

« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »

« La condition ...

... positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. »

III. - L'article L. 351-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. L. 351-17. - Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1º et 3º à 6º de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

Article 8

Article 8

Article 8

L'article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 351-18. - Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.

« Art. L. 351-18. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-18. - Alinéa sans modification

« Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux deux alinéas suivants sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix.

« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 par le représentant de l'Etat qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.

« Le ...

... contradictoire. Avant toute décision d'extinction du droit au revenu de remplacement, le demandeur d'emploi peut demander à être entendu et à être accompagné de la personne de son choix.

« Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'agence nationale pour l'emploi.

« Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de l'Etat qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'agence nationale pour l'emploi. »

Amendement n°38

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »

Alinéa sans modification

« Un ...

...montant, ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième alinéas doit être consultée. »

Amendement n°39

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Insertion professionnelle des jeunes

Insertion professionnelle des jeunes

Insertion professionnelle des jeunes

Section 1

Section 1

Section 1

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Article 9

Article 9

Article 9

I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ;

1° Le ...

... mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 » ;

Amendement n°40

...........................

Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

2° Non modifié

II. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17 du code du travail un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, il est inséré deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'État, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-1. - Alinéa sans modification

« Les actions menées dans le cadre de ce droit à un accompagnement personnalisé comprennent des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme. 

Amendement n°41

« Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en œuvre avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans des conditions définies par décret, l'accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.

« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire sans qualification, de niveau VI et V bis, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent.

« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement ...

... mentionnées à l'article L. 311-10-2 et les permanences ...

... Pour chaque bénéficiaire de niveau ...

... référent.

Amendements n°s 42 et 43

« Un contrat d'objectifs et de moyens peut être conclu entre l'Etat, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »

« L'État peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées au premier alinéa. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. ».

Alinéa sans modification

Code général des collectivités territoriales

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

I. - L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 322-4-17-2 du code du travail sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés :

I. - Non modifié

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

1° Au deuxième alinéa les mots : « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés ;

« Art. L. 322-4-17-3 . - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'État à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. » ;

 Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».

« Art. L. 322-4-17-4. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion à la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent  ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

II. - L'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »

1º De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

« 1° D'un accompagnement personnalisé et renforcé » ;

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »

2º De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;

3º D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « et L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » ;

b) Les mots : « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - Non modifié

Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

1° La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie, comprenant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10, est abrogée ;

Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

Art. L. 4253-7 et art. L. 4253-8. - Cf. supra

Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées par l'article 7 de la loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :

1º Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

2º Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

3º Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

...........................

Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4424-34 est supprimé ;

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

...........................

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

...........................

III. - Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, après les mots : « vingt-cinq ans », est inséré le mot : « révolus ».

III. - Supprimé

Amendement n°44

Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

IV. - Le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

Art. 138. - I. - .........

...........................

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du l° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les charges résultant », sont insérés les mots : « , en 2004, » ;

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versé aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « et 2005 », « respectivement » ainsi que les mots : « et 92,49 % » sont supprimés ;

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les charges résultant », sont insérés les mots : « , en 2004, » ;

5° Au cinquième alinéa :

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

a) Après les mots : « l'exercice de cette compétence », sont insérés les mots : « actualisé en 2004 comme la dotation globale de fonctionnement » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

6° Au sixième alinéa, les mots : « et 2005 », « respectivement » et « et 75 % » sont supprimés.

...........................

Code du travail

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 322-4-20. - .....

Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Le ...

...est ainsi rédigé :

Sans modification

En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

...........................

« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »

Alinéa sans modification

Section 2

Section 2

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Amélioration du statut de l'apprenti

Amélioration du statut de l'apprenti

LIVRE IER
Conventions relatives au travail

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

TITRE IER
Contrat d'apprentissage

Chapitre Ier

Etablissement du contrat

Les chapitres Ier à IV du titre premier du livre premier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.

Sans modification

Art. L. 111-1. - Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

Art. L. 111-1-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les employeurs des professions libérales en vue de donner à une autre personne une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle .

Art. L. 111-2. - A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Art. L. 111-3. - Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l'enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l'apprentissage partout où elles sont régulièrement constituées.

Art. L. 111-4. - Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti , ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud"hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.

Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.

Art. L. 111-5. - Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

Art. L. 111-6. - Aucun maître, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.

Art. L. 111-7. - Sont incapables de recevoir des apprentis :

1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.

Art. L. 111-8. - L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.

Art. L. 111-9. - Lorsque l'instruction professionnelle donnée par un chef d'établissement à ses apprentis est manifestement insuffisante comme en cas d'abus graves dont l'apprenti est victime, le conseil de prud"hommes ou, à son défaut, le tribunal d'instance, peut, à la requête du comité départemental de l'enseignement technique limiter le nombre des apprentis dans l'établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.

Chapitre II

Devoirs des maîtres et des apprentis

Art. L. 112-1. - Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au-dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Art. L. 112-1-1. - Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

Art. L. 112-2. - Le maître ne doit jamais employer, l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles L. 211-1 et L. 221-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Art. L. 112-3. - L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.

Art. L. 112-4. - L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

Art. L. 112-5. - Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.

Chapitre III

Résiliation et expiration du contrat

Art. L. 113-1. - Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.

Art. L. 113-1-1. - Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :

1º Par la mort du maître ou de l'apprenti ;

2º Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;

3º Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code.

4º Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

Art. L. 113-2. - Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :

1º Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;

2º Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;

3º En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;

4º En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;

5º Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;

6º Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néamoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.

7º Si l'apprenti vient à contracter mariage.

Art. L. 113-2. - Tout contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été complètement remplies ou sans qu'il ait été régulièrement résilié est nul de plein droit.

Art. L. 113-3. - Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.

Art. L. 113-4. - A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.

Chapitre IV

Apprentissage artisanal

Art. L. 114-1. - Les dispositions des chapitres 1er et III ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des règles fixées en matière d'apprentissage par le code de l'artisanat.

Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Article 12

Article 12

Article 12

L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° A Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.

« Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le directeur de l'établissement d'enseignement du supérieur. »

Amendement n°92

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13. »

Amendement n°93

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an ...

... titre.

Alinéa sans modification

« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensés dans les centres de formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;

Alinéa sans modification

« Dans ...

... d'apprentis ne peut ...

... contrat. » ;

Amendement n°95

« c) dont une partie de la formation professionnalisante a déjà été acquise sous un autre statut ou par la Validation des Acquis de l'Expérience »

Amendement n°94

Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

...........................

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

2° Non modifié

2° Non modifié

Article additionnel

Art. L. 117-4. - Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

L'article L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis ».

Amendement n°96

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Art. L. 117-10. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

...........................

Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

Alinéa sans modification

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail est abrogé.

Amendement n°97

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Art. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »

...........................

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »

Article 13

Article 13

Article 13

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

...........................

L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la limite d'âge prévue au premier alinéa est portée à trente ans dans les cas suivants : ».

Alinéa sans modification

1° Supprimé

3º Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans.

...........................

2° A la fin du cinquième alinéa (3°), les mots : « et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans. » sont supprimés.

 Supprimé

Amendement n°98

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

3°  Après le cinquième alinéa (3°), il est inséré un 4° ainsi rédigé :

3° Non modifié

« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

Alinéa sans modification

Art. L. 117-4. - Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Article additionnel

L'article L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il assume pour la première fois la responsabilité de la formation d'un apprenti, le maître d'apprentissage reçoit une information sur les conditions d'accueil des apprentis et les modalités de la formation en alternance. »

Amendement n°99

Article additionnel

La première phrase de l'article L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les mots :

Art. L. 117 bis-2. - Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

« sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis ».

Amendement n°100

Article additionnel

Art. L. 341-4. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Amendement n°101

Article additionnel

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 du code du travail ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. 

Amendement n°102

Section 3

Section 3

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Modernisation et développement de l'apprentissage

Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14

Article 14

Article 14

I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Non modifié

Sans modification

Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.

« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »

Art. L. 992-8. - Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, ou de validation des acquis de l'expérience l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

...........................

La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.

II. - Au dernier ...

... supprimés et la référence « L. 951-1 » est remplacée par la référence « L. 950-1 ».

Code général des impôts

Article 15

Article 15

Article 15

Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

...........................

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 226 B :

a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

I. - Le ...

... modifié :

Supprimé

I. - Alinéa sans modification

1° Suppression maintenue

II. - Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 Alinéa sans modification

« Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail.

« Art. 244 quater G. - I. - Les ...

... du même code.

« Art. 244 quater G. - I. - Les ...

... porté à 3 200 € lorsque l'apprenti a la qualité de travailleur handicapé dans les conditions prévues à l'article L. 323-10 du code du travail ou bénéficie...

... prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code.

Amendements n°s 103, 104 et 105

« II- Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis, L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Le ...

... 238 bis L, 239 ter et ...

... l'article 156.

Alinéa sans modification

« IV. Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - Après l'article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

Non modifié

3° Non modifié

« Art. 199 ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

IV. - Après l'article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

4°  Non modifié

4° Non modifié

« Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à l'article 224 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. »

Art. 223 O. - 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

...........................

V. - Au 1 de l'article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :

5° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé :

5° Non modifié

« h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

Alinéa sans modification

...........................

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Code de l'éducation

Article 16

Article 16

Article 16

Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

...........................

I. - L'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est ainsi modifié :

I. - Supprimé

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

1° Dans le dernier  alinéa du I, les mots : « , pour ce qui concerne les jeunes, » sont supprimés ;

...........................

2° Le V est ainsi rédigé :

V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent des objectifs de  développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

...........................

Code du travail

I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l'article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :

II (nouveau). - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :

I. - Il est rétabli dans le code du travail un article L. 118-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d'améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

«  Art. L. 118-1. - La région peut conclure, avec l'État, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats poursuivent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États-membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

« Art. L. 118-1. - L'État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.

« Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :

« 1° d'adapter l'offre quantitative et qualitative, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activités ;

« 2° d'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;

« 3° de valoriser la condition matérielle des apprentis ;

« 4° de favoriser l'accès de jeunes handicapés à l'apprentissage ;

« 5° de développer le pré-apprentissage ;

« 6° de promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;

« 7° de faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des États membres de l'Union européenne.

« Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. ».

Code de l'éducation

Art. L. 214-3. - I. - ....

V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

II. - Le V de l'article L. 214-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

II. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. »

Alinéa supprimé

« L'État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. »

Amendement n°106

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Code du travail

I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :

« 1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;

« 2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1.

« La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectés au financement des centre de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots : « Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

...........................

4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

« Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

...........................

II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

Art. L. 118-2-3. - Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
   

a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;

b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

« Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de formation professionnelle correspondant aux financements mentionnés :

« a) Au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 pour la première section,

« b) Au quatrième alinéa de ce même article pour la seconde section. »

...........................

Article additionnel

Le gouvernement remet chaque année avant le 31 juillet un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article...

Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il procède au suivi des recettes nouvelles au profit du développement de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.

Il précise la répartition des moyens reversés par le fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.

Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article ....par tailles et par secteurs d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.

Amendement n°107

Code général des collectivités territoriales

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 4312-1. - Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l'apprentissage et précisant notamment l'utilisation des sommes versées au fond régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les documents budgétaires sont également assortis d'un Etat annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Sans modification

...........................

Section 4

Section 4

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Code général des impôts

Article 18

Article 18

Article 18

I. A (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 226 B. - ............

En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Code du travail

Art. L. 118-2. - .........

Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

I. - Non modifié

...........................

Art. L. 118-2-1. - Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

II. - A l'article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

II. - Non modifié

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au lon de la vie.

...........................

III. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

III. - La première phrase de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »

Art. L. 118-3-1. - Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

...........................

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4, ».

IV. - Non modifié

Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.

V (nouveau). - A l'article L. 151-1 du code du travail, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».

Article 19

Article 19

Article 19

Art. L. 118-2-4. - ......

1º Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ».

I. - L'article ...

... modifié :

Non modifié

Sans modification

...........................

Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

II. - Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.

Non modifié

Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

III. - Au huitième alinéa :

1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

2° Les mots : « d'une habilitation ou d'un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d'une habilitation délivrée » ;

3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.

3° Alinéa sans modification

a) Non modifié

b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;

c) Non modifié

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».

4°  Non modifié

II (nouveau). - Avant le 1er juin, les représentants des collecteurs régionaux, les représentants en région des collecteurs nationaux de branches professionnelles et les collecteurs nationaux dont le montant de la collecte est supérieur à 10 millions d'euros remettent à la région et au comité de coordination régional pour l'emploi et la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.

Article 20

Article 20

Article 20

Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

............................

L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;

3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot « agents » ;

4° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Non modifié

3° Non modifié

4° Non modifié

Sans modification

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

5° Non modifié

Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.

6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;

6° Non modifié

7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

7° Non modifié

Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;

8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;

8° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »

« Les manquements ...

... demeure ou à un retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 21

Article 21

Article 21

Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 119-1-1, deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

Après l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

« Art. L. 119-1-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-2. - Alinéa sans modification

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Les dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses relatives à l'acquisition de matériel, à l'accès aux réseaux et au développement des nouvelles technologies, des organismes ...

... L. 983-4.

Amendement n°108

« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

« Sans ...

... L. 991-3. Ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité ...

... besoin.

« Sans ...

... L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent ...

... besoin.

Amendement n°109

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

« Les établissement ...

... contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents ...

... activité.

Alinéa sans modification

« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

« Art. L. 119-1-3. - Non modifié

« Art. L. 119-1-3. - Non modifié

Article additionnel

I. - Le code du travail est ainsi modifié:

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 118-2-2 est ainsi rédigé :

..........................

Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.

« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4 » ;

Art. L. 118-3. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.

« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 » ;

...........................

« 3° L'article L. 119-4 est ainsi modifié :

« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ;

Art. L. 119-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.

« b) Dans le premier alinéa,après les mots : « fixe les » est inséré le mot : « autres »;

Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

« c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis » ;

..........................

Code général des impôts

II. -Lle code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.   

« 1° Le dernier alinéa de l'article 226 B est ainsi rédigé :

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.

« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4 » ;

Art. 227. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail.

« 2° Dans le premier alinéa de l'article 227, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 ». ».

Amendement n°110

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles

Article 22

Article 22

Article 22

Art. 1er. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du Code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

...........................

Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».

Sans modification

Sans modification

Section 5

Section 5

Section 5

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Code du travail

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 117-10. - .......

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.

II. - A l'article L. 151-1 du code du travail, les mots : « article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118-2-4 ».

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24

Article 24

Article 24

Art. L. 322-4-1. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :

1º En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;

2º En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

Art. L. 322-4-2. -  Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

Art. L. 322-4-3. - Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3º et 4º), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.

Aucun contrat intitiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.

La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.

Art. L. 322-4-4. - Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

Art. L. 322-4-5. - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. L. 322-4-7. - Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.

Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3º et 4º de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Art. L. 322-4-11. - Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Art. L. 322-4-12. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

Art. L. 322-4-13. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

Article 25

Article 25

Article 25

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8-1. - I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

« I. - Afin ...

... privé à but non lucratif, les entreprises d'insertion par l'activité économique, et les personnes ...

... public.

« I. - Afin ...

... privé à but non lucratif et les personnes ...

... public.

Amendement n°111

Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.

« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompa-gnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Les ...

... l'intéressé. La région prend en charge une partie du coût afférent à ces actions qui seront effectuées par les bénéficiaires au-delà de la durée hebdomadaire déterminée par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et dans la limite de la durée légale du travail. 

Amendement n°112

La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.

« Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de la convention ...

... l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les contrats d'accompa-gnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les contrats d'accompagnement porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. En aucun cas ces contrats ne peuvent porter sur des fonctions définies par le statut de la fonction publique territoriale.

Amendement n°113

La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »

« La durée ...

... difficultés particulièrement graves subies par ... ... embauchée.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. »

Alinéa sans modification

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° Non modifié

II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - L'État prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'État. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.

 

Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche.

III. - Le deuxième alinéa du II est supprimé

3°  Non modifié

3° Non modifié

...........................

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.

4°  Non modifié

4° Non modifié

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

5°  Non modifié

5° Non modifié

L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.

« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

...........................

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

6° Au ...

... l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

6° Non modifié

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

 Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ...

... préavis. »

« Par ...

... L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Amendement n°114

Article 26

Article 26

Article 26

L'article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 322-4-8. - Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 .

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.

« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin ...

... des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés ... ... L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualificationet les employeurs de pêche ...

... couverts par lesdits articles. Toutefois ...

... article.

Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.

Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.

Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.

« Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui prennent l'appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des conditions économiques locales.

« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'État. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Ces conventions ...

... professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions...

... application ainsi que ...

... employeurs.

« II. - Ces conventions ...

... bénéficiaires, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par l'employeur ainsi ...

... locales.

Alinéa sans modification

« III. - Le contrat initiative emploi conclu en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« III. - Alinéa sans modification

« Par dérogation à l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation au premier alinéa de l'article ...

... préavis. »

« IV (nouveau). - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 27

Article 27

Article 27

Art. L. 322-4-14. - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».

 I. - L'article ...

... et, dans cet article, les mots : « Les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».

Sans modification

Art. L. 322-4-16. - I. ..

III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

...........................

II. - Le III de l'article L. 322-4-16 du même code est abrogé.

II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

..........................

Article 28

Article 28

Article 28

VI. - Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

...........................

I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 522-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail.

...........................

II. - A l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail sont remplacées par une référence à l'article L. 322-4-9.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références : « ¸ L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplaceés par les mots : « L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ».

II. - Au ...

... mots : « L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ».

Amendement n°115

Code du travail

Art. L. 832-2. - ........

VIII.  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

III (nouveau). - Le VIII de l'article L. 832-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Non modifié

« Il fixe également les conditions d'application du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, mentionné à l'article L. 322-4-15. »

Code de la sécurité sociale

Article additionnel

Art. L. 524-1. - Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants .

Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

..........................

Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

...........................

Amendement n°116

Article 29

Article 29

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 322-4-10. - Il ...

... d'insertion, de l'allocation spécifique de séolidarité ou de l'allocation de parent isolé. 

« Art. L. 322-4-10. - Alinéa sans modification

« Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. En aucun cas ces contrats ne peuvent porter sur des fonctions définies par le statut de la fonction publique territoriale. 

Amendement n°117

« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Le département ou la commune ...

... l'établissement public de ...

... L. 322-4-13.

Alinéa sans modification

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, ou au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou à la mission locale, la mise en œuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires à la fois de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu minimum d'insertion.

Amendement n°118

« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d'une convention conclue avec le département qui verse l'allocation, selon les règles définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en œuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Dans tous les cas, lorsque la mise en œuvre du contrat d'avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« Art. L. 322-4-11. - La ...

... entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« Art. L. 322-4-11. - Alinéa sans modification

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 3° Non modifié

« 3° Non modifié

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« 4° Non modifié

« 4° Alinéa sans modification

« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l'employeur. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Cette convention définit le projet professionnel proposé...

... d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Cette ...

... l'article L. 935-1 et à l'article L. 322-4-16-8.

Amendement n°119

« Elle est également signée par le représentant de l'Etat et par le bénéficiaire du contrat d'avenir, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

Alinéa sans modification

« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir tient lieu de contrat d'insertion au sens du même article. 

Amendement n°120

« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois.

« La ...

... durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le ...

... durée de deux ans. Il peut être ...

... limite de douze mois. Les ...

... applicables.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Alinéa sans modification

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d'accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« La ...

... L. 212-1 et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition ...

... heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

Alinéa sans modification

« La région prend en charge une partie du coût afférent à ces actions qui seront effectuées par les bénéficiaires au-delà de la durée hebdomadaire déterminée par le contrat d'avenir, et dans la limite de la durée légale du travail. 

Amendement n°121

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Il perçoit de plus de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« II. - Alinéa sans modification

« S'il relève des catégories d'employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. 

« S'il relève de la catégorie mentionnée au 4° de l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Non modifié

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

Alinéa sans modification

« III. - L'Etat peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur ...

... l'article L. 322-4-11.

« III. - Non modifié

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« IV. - Non modifié

« IV. - Alinéa sans modification

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Amendement n°122

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du code du travail.

« En ...

... contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale. 

Amendement n°123

« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagne-ment, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat.

« Art. L. 322-4-13. - Non modifié

« Art. L. 322-4-13. - Un ...

... d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat.

Amendement n°124


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