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9 décembre 2004

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N° 1976

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2004 (n° 1921),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Fascicule 6

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

SOMMAIRE

____

Pages

___

TABLEAU COMPARATIF 5

ÉTATS ANNEXÉS 191

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 193

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Loi de finances rectificative pour 1982
Article 13

................................................

II.- Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe profession-nelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982.

.................................................

Article 1er

I.- A.- Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ».

Article 1er

Sans modification.

Article 18

I.- A compter de 1983, le taux plafond prévu au paragraphe I de l'article 1636-B septies du code général des impôts est fixé, pour la taxe professionnelle, à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

II.- Les communes, dont le taux de taxe professionnelle de 1982 a été supérieur au taux plafond défini au I ci-dessus, reçoivent du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation annuelle égale en 1983 au produit de leurs bases de taxe professionnelle de 1983 par la différence entre le taux plafond et le taux communal de 1982 multipliée par l'indice de progression du taux moyen pondéré des trois autres taxes dans ladite commune pour l'année 1982. Le montant de cette compensation est ensuite actualisé chaque année proportionnellement à la variation constatée, l'année précédente, du produit des trois autres taxes perçues par la commune considérée.

B.- Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».

Loi de finances pour 1987
Article 6

................................................

IV- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi
de finances rectificative pour 1982
(n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départemen-taux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

C.- La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25% en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007.

................................................

Loi de finances rectificative pour 1982
Article 14

................................................

II.- Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

II.- Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :

1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;

2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit ;


1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;

3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle.

2° Au 3°, après les mots : « compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux. »

................................................

Loi de finances pour 1999
Article 44

................................................

D.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition de la taxe professionnelle.

III.- Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

II.- Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

................................................

Loi de finances pour 2003
Article 26

................................................

B.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II.- A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

IV.- Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

................................................

Loi de finances pour 1993
Article 9

I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

................................................

III.- Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement addition-nelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

V.- A.- A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, majoré de la compen-sation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année.

B.- La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est majorée d'un montant de 655.000 euros en 2004.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1% du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Loi portant statut fiscal de la Corse
Article 2

I.- La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

II.- Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0,75.

La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0,75.

La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :

a) pour l'application, aux imposi-tions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code ;

Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

III.- Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II.

Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

VI.- A.- A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

B.- La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) est majorée d'un montant de 332.000 euros en 2004.

Pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

IV.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir
compte de la suppression de la part départementale de la taxe profession-nelle en Corse.

Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1,5% du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.



[c. supra]

VII.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en appli-cation du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et du III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

Loi de finances pour 2004

Article 59

Article 2

Article 2

I.- Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentrali-sation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Sans modfication.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

I.- Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

- 12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupa-pe ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupa-pe ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

« - 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. ».

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
................................................

II.- Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

Article 2 bis (nouveau)

L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe fixé à 0,476 euros par millier de kilowattheures en faveur des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non sa1ariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 novembre 2004.

III.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 62)

Loi instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés

Article 3

Article 3

Article 3

Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établisse-ments ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, un alinéa rédigé comme suit :

Sans modification.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés
à l'intérieur des zones urbaines
sensibles bénéficient d'une franchise de 1.500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe est de 9,38 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 et 12.000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 euros + (0,00235 x (CA/S - 1.500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 euros + (0,00231 x (CA/S - 1.500)) euros.

« Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. ».

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente
au détail est comprise entre 400 et
600 mètres carrés.

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460.000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Loi de finances pour 1999
Article 51





................................................

Article 4

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

Sans modification.

II.- A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respective-ment au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,78% et de 36,22%.

« II.- A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respecti-vement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46% et de 32,54%. ».

................................................

Texte du projet de loi

____

Article 5

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8.108

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la
dette


8.880

1.396



2.141

1.396


Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

7.484

- 12

745

- 12

126

866

1.737

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


7.472


733


126


866


1.725

Budgets annexes

Aviation civile

0

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

0

Solde des opérations définitives (A)

5.747

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5.747

Propositions de la Commission

___

Article 5

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

opérations à caractère définitif

Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

opérations à caractère définitif

Budget général

Article 6

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4.268.281.976 €, confor-mément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 7

Article 7

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.602.912.482 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 8

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respec-tivement aux sommes totales
de 2.696.788.531 € et 870.936.299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 9

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux
sommes totales de 863.433.295 € et 294.908.434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 10

Article 10

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209.840.000 €.

Sans modification.

Article 11

Article 11

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250.000.000 €.

Sans modification.

Article 12

Article 12

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respec-tivement aux sommes totales de 575.508.850 € et 660.508.850 €.

Sans modification.

Article 13

Article 13

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221.000.000 €.

Sans modification.

Comptes d'affectation spéciale

Comptes d'affectation spéciale

Article 14

Article 14

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12.000.000 €.

Sans modification.

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts

Comptes de prêts

Article 15

Article 15

Il est ouvert au ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte « Prêts à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232.000.000 €.

Sans modification.

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Article 16

Article 16

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT
LA FISCALITÉ

MESURES CONCERNANT
LA FISCALITÉ

Livre des procédures fiscales
Article L. 80 B

Article 17

Article 17

I.- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

Sans modification.

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

2º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

a. Disposition devenue sans objet ;

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2º, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

3º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2º, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3º.

4º Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4º concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

[Voir le IV de l'article 12 du projet de loi de finances pour 2005]

« 6° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 6°. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.

Article 18

Article 18

[cf. supra]

I.- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7° ainsi rédigé  :

Sans modification.

« 7° lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impo-sitions, soit avec le contribuable. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Livre des procédures fiscales
Première partie

................................................

Article 19

I.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Article 19

Sans modification.

Titre II

.......................................................

Chapitre IV
les délais de prescription

.......................................................

Section VIII
Interruption de la prescription

1° L'intitulé de la section VIII du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifié : après le mot : « Interruption » sont ajoutés les mots : « et suspension ».

Article L. 189

La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées

2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé :

« Art. L. 189 A.- Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la Convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.

Code des douanes

Article 65 C

Article 20

Article 20

Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 et au 5 de l'article 38.

I.- Après l'article 65 C du code des douanes, il est inséré un article 65 D et un article 65 E ainsi rédigés :

Sans modification.

« Art. 65 D.- En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'adminis-tration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

« Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également deman-der à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects. »

Livre des procédures fiscales
Article L. 45

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 45 est ainsi modifié :

Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

a) Les dispositions actuelles constituent le 1 ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'adminis-tration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 45-00 A.- En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'adminis-tration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

Article L. 114 A

Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.

3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance. » ;

Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L. 114 B

Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européen-ne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administra-tion des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé :

« Art. L. 114 C.- Pour l'appli-cation de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administra-tion, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 21

Article 21

Livre des procédures fiscales
Article L 80 B

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est appli-cable :

Sans modification.

.................................................

2º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

.................................................

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA,
39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.

I.- Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 sexies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexies ou 44 octies ».

.................................................

II.- Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.

Article 22

Article 22

I.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 13 B

1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :

Lorsque, au cours d'une vérifi-cation de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1º La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entrepri-ses exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;

2º La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1º et les éléments qui la justifient ainsi
que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3º Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1º, liées aux opérations visées au 2º ;

4º Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2º et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1º dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

« Art. L. 13 C.- Les contribua-bles dont le chiffre d'affaires n'excè-
de pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandi-ses, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450.000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

Article L. 62

2° L'article L. 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites
prévues au paragraphe I de l'article 302
septies
A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute proposition de rectification, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuf-fisances constatées.

« Art. L. 62.- Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régula-riser les erreurs, inexactitudes, omis-sions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50% de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée
que si :

« Cette procédure de régularisa-tion spontanée ne peut être appliquée que si :

1º Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;

« 1°Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2º A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;

« 2° La régularisation ne concer-ne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3º Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;

« 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »

Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.

II.- A.- Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.

B.- Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.

Article 23

Article 23

Article L. 59 A

I.- L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Sans modification.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :

« Art. L. 59 A.- I.- La commis-sion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

1º Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée , en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

« 1° sur le montant du résultat industriel et commercial, non commer-cial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

2º Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.

« 2° sur les conditions d'applica-tion des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

« 3° sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

« 4° sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

« II.- Dans les domaines men-tionnés au I, la commission départe-mentale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. »

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1651 C

Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1º de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.



1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ;

Les représentants des contri-buables sont désignés respective-ment par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes repré-sentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Article 1651 F

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.

2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ;

3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé :

« Art. 1651 G.- Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente dans le ressort de cette cour.

« Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementa-le compétente pour la société mère.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entre-prise versante. »

III.- Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.

Article 24

Article 24

Code général des impôts
Article 1668

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Le 2 de l'article 1668 est remplacé par les dispositions suivantes :

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au
taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers
jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206
et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros sont dispensés du verse-ment des acomptes.

1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procé-dé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. » ;

................................................

Article 234 terdecies

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue
à l'article 234 nonies, établie dans
les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ».

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

II.- Les dispositions du I s'appli-quent à compter du 1er novembre 2004.

Article 25

Article 25

I.- L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 1649 quater B quater

A.- Le I est ainsi modifié :

I.- Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15.000.000 d'euros hors taxes.

1° Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ;

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation s'applique également » ;

1º Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 600 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d'euros » ;

2º Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirec-tement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1º ;

3º Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1º ;

4º Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

5º Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1º, 2º, 3º et 4º.

4° Le huitième alinéa est rédigé comme suit :

Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 4º, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui
à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1º à 4º est remplie. Pour les entreprises mention-nées au 5º, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 5º, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

« Pour les entreprises men-tionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. »

5° Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième et un dixième alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises mention-nées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux disposi-tions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

« Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. »

II.- A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à huitième alinéas du I.

B.- Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002 » sont supprimés et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

C.- Le III est ainsi modifié :

III.- A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15.000.000 d'euros hors taxes.

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. ».

II.- L'article 1681 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1681 septies

A compter du 1er janvier 2002 :

1º Par dérogation aux disposi-tions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes addition-nelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

1° Le premier alinéa est supprimé et les « 1° » et « 2° » placés respectivement devant les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par « 1 » et « 2 » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

2º Le paiement par télé-règlement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.

III.- L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

Article 1695 quater

A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquit-tent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes.

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005.

Code général des impôts
Article 242 ter

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Article 26

Article 26

Sans modification.

Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1º et 2º si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :

1º Les produits visés au 7º, 7º ter, 9º bis, 9º ter et 9º quater de l'article 157 ;

2º Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;

3º Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.

Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Les revenus de cette nature pro-venant de la cession, du rembour-sement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires pré-vus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'in-formation, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.


I.- Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ».

................................................

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2006.

Article 27

Article 27

Article 167

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

A.- Le 2 de l'article 167 est abrogé.

A.- Sans modification.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

Article 167 bis

I.- 1. Les contribuables fisca-lement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B.

B.- Le 3 du I de l'article 167 bis est ainsi rédigé :

Le B du I de cet article est supprimé.

(Amendement n° 47)

2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

« 3. La plus value constatée fait l'objet d'une déclaration produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal hors de France. Cette déclaration est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles visées à l'article 170. ».

................................................

Article 1663

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles immédiatement.



C.- Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, » sont supprimés.



C.- Sans modification.

Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

II.- Sans modification.

Article 199 quater C

A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

Article 28

Article 28

La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1º à 2º ter du même article.

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.


Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quaterter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation
des reçus mentionnés au cinquième alinéa.

I.- Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de l'article 200 du code général des impôts, le millésime : « 2003 » est remplacé par le millésime : « 2006 ».

I.- Au dernier...


« 2005 ».

(Amendement n° 48)

Article 200

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

..................................................

ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

.................................................

5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3.000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6. Par dérogation aux dispo-sitions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.




[cf. supra]

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3.000 euros.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

7. Abrogé.

Article 28 bis (nouveau)

I.- Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise, par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 49)

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

II.- Sans modification.

Article 28 ter (nouveau)

I.- A compter du 1er janvier 2005, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, la somme : « 4,60 € » est remplacée par la somme : « 5 € ».

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence d'une part, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et d'autre part, par la création, au profit de 1'Etat, d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

(Amendement n° 50)

Loi de finances rectificative pour 2003
Article 24

................................................

II.- Les dispositions du I s'appli-quent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Article 29



Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots :
« du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003
décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ».

Article 29

Sans modification.

Article 30

Article 30

Code général des impôts
Article 242 ter

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.


A.- Au 1 de l'article 242 ter :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;

Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1º et 2º si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :

1º Les produits visés au 7º, 7º ter, 9º bis, 9º ter et 9º quater de l'article 157 ;

2º Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;

3º Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.

Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.


















2° Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. »

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.

................................................




[cf. supra]

Article 243 bis

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.

B.- A l'article 243 bis :

1° Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou parts » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. »

C.- Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :

« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. »

Article 1768 bis

 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

D.- Au 1 de l'article 1768 bis :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;

Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du même 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. »

1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'ap-plication d'une amende de 15 euros par déclaration.

E.- Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.

3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.

4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, rem-boursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25.000 euros.

5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

F.- Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

« 4. Le non respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa du 4° du même 3 est passible d'une amende annuelle de 1.500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.

« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 158

................................................

3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

A.- Au 3 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.


2° Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du ler janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté euro- péenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° » et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent » sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article ;





2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire;

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis :

3° Le 4° est ainsi modifié :

4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, distribués ou répartis par :



a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, » sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;

a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/61l/CE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, régle-mentaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;



b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, l° ter et 3° septies de l'article 208.

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a, b et c.

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

5° I1 est opéré un abattement annuel de 1.220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2.440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2°. »;





4° Au 5°, après les mots : « montant net des revenus déterminés dans les conditions du 2° » sont ajoutés les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».

L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Article 200 septies

1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2º du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2º et 5º du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

B.- Au premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du code général des impôts créé par l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »

Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 150-0 D

 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

.................................................

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter
de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.








A.- Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

................................................

bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;

................................................




B.- Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

Article 163 quinquies D

I.- Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132.000 euros.

................................................

IV.- Les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.

C.- Le IV de l'article 163
quinquies
D est abrogé ;

Article 197

 I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

.................................................

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

D.- Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'ar-ticle 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;

Article 200 quinquies

I.- Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 euros au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

Le crédit d'impôt est porté à 2.300 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

.................................................

III.- Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

..................................................










[cf. supra]

Article 200 sexies

 I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

.................................................

IV.- Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.





[cf. supra]

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

.................................................

Article 885 V bis

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.










[cf. supra]

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

Article 163 bis A

I.- Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.


II.- Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

.................................................

E.- Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;

Article 209 sexies

I.- Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.









F.- Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;

Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.

II.- Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.

Article 234 undecies

 I.- Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

II.- Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

III.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.



L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.

G.- Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;

Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

Article 234 duodecies

I.- Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

.................................................


IV.- Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

H.- Au IV de l'article 234
duodecies
, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

Article 1665 bis

 I.- Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.





I.- Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.

Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Article 3

IV.- L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués annuellement dans des conditions fixées par décret.

A.- Les dispositions du 1 sont supprimées ;

2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

B.- Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.

Code monétaire et financier
Article L. 221-15

Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.

V.- Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».

L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.

Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.

Loi de finances pour 2004
Article 95

VI.- L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués.

Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans.

Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts.

Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 dudit code.

II.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.

A.- Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. »

................................................

VII.- Le paiement du prélève-ment prévu au présent article fait naître une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque fraction est remboursé après liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

B.- Le VII est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »

En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées intervenant au cours des trois exercices clos postérieurement au fait générateur de la créance, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. Ce transfert est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

................................................

Loi de finances rectificative pour 2003
Article 24

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

................................................

B.- L'article 1768 bis est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;


................................................

VII.- Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

Livre des procédures fiscales
Article L. 48

VIII.- Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités corres-pondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

A.- Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;

Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3º de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

Article L. 80

L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.

.................................................

B.- Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;

Article L. 204

La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

1º A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

................................................

[cf. supra]

Article L. 169 A

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

................................................

3º Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

................................................

C.- Le 3° de l'article L. 169 A est supprimé.

IX.- A.- Les dispositions des A, C, D, E, et F du I, du II, des A, B, C, D, E, G, et I du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005 ;

B.- Les dispositions du 1° du B du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du 2° du B du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

C.- Les dispositions du F du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

D.- Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 30 bis (nouveau)

I.- L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, remplacer les mots : « à compter du 1er janvier 2004 » pa rles mots : « à compter du 1er janvier 2005. »

2° Dans le deuxième alinéa (a) du 1° de 1'article 265 bis A du code des douanes, remplacer le montant : « 33 euros » par le montant : « 35 euros ».

3° Après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas être inférieure à 35 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

II.- La pertes de recettes pour 1'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 51)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Article 120

Article 31

Article 31

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

................................................

6º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1º et 2º ;

A.- Le 6° de l'article 120 est complété par les mots suivants : « , et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assuran-ce établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements » ;


A.- Sans modification.

................................................

Article 122

B.- L'article 122 est ainsi modifié :

B.- Alinéa sans modification.

1° Les dispositions actuelles de l'article 122 sont regroupées sous un 1 ;

1° Sans modification.

Le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

2° Au premier alinéa du 1, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 2, le revenu » ;

2° Sans modification.

Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.

Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3º de l'article 119.

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

Alinéa sans modification.

« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement sont appréciées globalement, quelles que soient la nature et les modalités d'imposition des produits concernés.

« Lorsque...



...conditions . Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.

(Amendement n° 52)

« Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C. »

Alinéa sans modification.

Article 125-0 A

I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

C.- Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots :
« de même nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ».

C.- Sans modification.

.................................................

Article 125 A

D.- L'article 125 A est ainsi modifié :

D.- Sans modification

I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en France, » sont supprimés.

La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « les revenus dont le débiteur est établi en France ».

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. »

II.- Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

II bis.- Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux dispositions du décret nº 62-1305 du 6 novembre 1962.

Il est assis sur le tiers de ces produits.

III.- Le prélèvement est obliga-toirement applicable aux revenus
visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.


2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci dessus », sont insérés les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, »

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis du présent article.

.................................................

3° Le IV est ainsi modifié :


IV.- L'option pour le prélève-ment est subordonnée :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont ajoutés les mots : « prévue au I » ;

a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier.

b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformé-ment à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues » ;

b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;

c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions
de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier


c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ».

................................................

Article 125 D.- Abrogé

E.- L'article 125 D est ainsi rédigé :

E.- Sans modification.

« Art. 125 D.- I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France.

« L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.

« II.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.

« III.- Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« IV.- Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

« L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.

« Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« V.- Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.

« VI.- L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.

« VII.- Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article. »

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, et au 4º du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.

F.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : « prévus à ».

F.- Sans modification.

.................................................

Article 1417

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de
1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198 euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et 1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8.570 euros,
2.359 euros et 1.851 euros.

(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2.399 euros et
1.882 euros).

bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16.290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3.806 euros pour la première demi-part et 2.994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16.567 euros, 3.871 euros et 3.045 euros).

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19.688 euros, pour la première part, majorée de 4.177 euros pour la première demi-part, 3.981 euros pour la deuxième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20.022 euros, 4.248 euros, 4.049 euros et
3.045 euros).

Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21.576 euros pour la première part, majorée de 4.177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3.558 euros pour la troisième demi-part et 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21.942 euros, 4.248 euros, 3.618 euros et 3.045 euros).

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

[cf. supra]

d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

Article 199 ter

I.- a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 228 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux
articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

G.- Au b du I de l'article 199 ter, les mots : « aux articles 120 à 123 » sont remplacés par les mots : « aux articles 120 à 125 ».

G.- Sans modification.

c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

.................................................

Article 1678 quater

Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis.

H.- Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par la phrase suivante : « Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D.»

H.- Sans modification.

Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret.

Article 1681 quinquies

1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1.500 euros.

.................................................

I.- Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de
l'article 125 D, ».


I.- Sans modification.

J (nouveau). - La deuxième phrase du 6 du IV de l'article 238 septies B est complétée par les mots : « ou, le cas échéant pour l'application de l'article 125 D, par le contribuable lui-même ».

(Amendement n° 53)

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

II.- Sans modification.

Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.

Article 32

Article 32

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

Article 44 septies

A.- L'article 44 septies est ainsi rédigé :

A.- Alinéa sans modification.

Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Art. 44 septies.- I.- Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Art. 44 septies.- I.- Les...









... des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au...


... article

(Amendement n° 54)

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en œuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

(Amendement n° 55)

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

Alinéa sans modification.

Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

Alinéa sans modification.

a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« a. aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

Alinéa sans modification.

b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« b. à une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

Alinéa sans modification.

c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire.

« c. à une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

Alinéa sans modification.

Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« Cette exonération peut être accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en œuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 55)

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux premier à sixième alinéas interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 55)

« II.- 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« II.- Sans modification.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1° pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1° pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III.- 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« III.- Sans modification.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 37.500.000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

« IV.- Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« IV.- Sans modification.

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V.- Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« V.- Sans modification.

« a. Elle emploie moins de 50 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI.- Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

« VI.- Sans modification.

« VII.- 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du Traité CE qui ont été obtenues.

« VII.- Sans modification.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII.- L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« VIII.- Alinéa sans modi-fication.

« a. la société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« a. sans modification.

« b. la société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« b. sans modification.

« c. la société prend l'engage-ment de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« c. sans modification.

« d. le financement de l'inves-tissement est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« d. le financement de l'opération de reprise est...

... de l'aide.

(Amendement n° 56)

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

Alinéa sans modification.

« IX.- Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédia-tement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. »

« IX.- Sans modification.

Article 44 sexies A

................................................

III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.


B.- 1° Au III de l'article 44 sexies A, après les mots :
« 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 septies, ».


B.- Sans modification.

.................................................

Article 244 quater B

I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

2° Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après les mots : « 44 sexies A, » sont insérés les mots : « 44 septies, ».

a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

.................................................

Article 244 quater E

I.- 1º Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

.................................................

II.-  Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable.

[cf. supra]

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

................................................

Article 302 nonies

Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

3° A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles » sont insérés les mots : « 44 septies, ».

Article 1383 A

C.- L'article 1383 A est ainsi modifié :

C.- Sans modification.

I.- Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

1° Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

II.- Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.

III.- Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

2° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

Article 1464 B

D.- L'article 1464 B est ainsi modifié :

D.- Sans modification.

I.- Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

1° Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

II.- Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

III.- Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV.- Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.

Article 1602 A

E.- L'article 1602 A est ainsi modifié :

E.- Sans modification.

Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

1° Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers.

Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II.- 1° Les obligations déclara-tives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies sont fixées par décret. Les dispositions des A et B du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

II.- 1° Les obligations...

...à compter du 4 mars 2004, et...
... inclus.

(Amendement n° 57)

2° Les dispositions des C, D et E du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

2° Sans modification.

Article 33

Article 33

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 209

I.- Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et
302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

A.- L'article 209 est ainsi modifié :

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.

II.- En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I.

1° Le II est modifié comme suit :

[cf. infra]

L'agrément est délivré lorsque :

a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :

a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;

la valeur d'apport de ces mêmes éléments.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ;

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. »

.................................................

Article 210 A

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

B.- Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

« L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. »

................................................

Article 54 septies

I.- Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis,
7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.











C.- A la première phrase du I de l'article 54 septies, après les mots : « cession ultérieure des éléments considérés » sont ajoutés les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A ».

................................................

Article 223 I

................................................

6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés béné-ficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

L'agrément est délivré lorsque :

a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

c. Les déficits proviennent :

- de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;

D.- Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots :
« dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 209 ».

- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

Article 237 sexies

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

2. Les dispositions du 1 s'appli-quent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004.

E.- Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi rédigé :

« Art. 237 septies.- I.- La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

« Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excè-de pas 150.000 euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.

« II.- Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ne peut être amorti ou déprécié.

« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.

« III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'applica-tion du I. »

II.- Les dispositions du A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Code général des impôts
Article 38

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Article 34

I.- Le code général des impôts est modifié comme suit :

Article 34

Sans modification.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances succes-sives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du
31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédem-ment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
.................................................

A.- Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

« Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. »

.................................................

Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

.................................................

[cf. infra]

5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7.600 euros.

Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69% de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9.146.941 euros.

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

a) Si l'entreprise est dissoute ;

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10%.

La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

.................................................

B.- Au seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la dernière phrase est supprimée.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III.- Les dispositions du 4 bis de l'article 38 bis du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne pourront être assorties que des intérêts de retard.

IV.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne pourront être assorties que des intérêts de retard.

Article 35

Article 35

Code général des impôts
Article 119 ter

1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas ap-plicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée.

I.- L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au 1, les mots :
« une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ;

Sans modification.

2. Pour bénéficier de l'exonéra-tion prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;

b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes nº 90-435 du 23 juillet 1990 ;

2° Le b du 2 est complété par
les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 » ;

c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;


3° Le c du 2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15% pour les dividendes distri-
bués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; » ;

d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;

4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

e) Abrogé.

« 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

II.- Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.

Article 36

Article 36

Code général des impôts

Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie
Impôts d'état

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées

................................................

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Chapitre IV
Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

................................................

Section II
Impôts sur le revenu et impôt sur les sociétés

................................................

A.- Il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :

« Art. 244 quater K.- I. Les peti-tes et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39  entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« II.- Les dépenses d'équipe-ment en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;

« 3° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporel-les ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;

« 4° les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.

« III.- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV.- Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« V.- Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concer-nant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre premier
Impôt sur le revenu
................................................

Section V
Calcul de l'impôt
................................................





B.- Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :

« Art. 199 ter J.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. »

Chapitre II
Impôt sur les bénéfices des sociétés et d'autres personnes morales
................................................

Section V
Calcul de l'impôt
................................................


C.- Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé :

« Art. 220 L.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. »

Article 223 O

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :



.................................................

D.- Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé :







.................................................

« l. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J  s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Article 36 bis (nouveau)

I.- A. Le I de l'article 220 sexies, du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles de fiction et d' animation agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). »

B.- Le II de cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « oeuvres cinématographiques » sont ajoutés les mots : « ou audiovisuelles »;

2° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Les oeuvres cinéma-tographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques docu-mentaires » sont remplacés par les mots : « Les oeuvres cinéma-tographiques ou audiovisuelles autres que les oeuvres d'animation » ;

3° Au quatrième alinéa (b du 1°) les mots : « de la cinématographie» sont supprimés;

4° Au cinquième alinéa (2°) les mots : « oeuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

5° Au huitième alinéa (c) les mots : « de la cinématographie » sont supprimés ;

6° Au neuvième alinéa (3°) les mots : « d'un barème » sont remplacés par les mots : « de barèmes » et les mots : « Ce barème est fixé » sont remplacés par les mots : « Ces barèmes sont fixés ».

C. Le A du III de cet article est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires » sont remplacés par les mots : « Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles autres que les oeuvres d'animation » ;

2° Au troisième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé ;

3° Au huitième alinéa (2°) les mots « oeuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

4° Au neuvième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé.

D. Au C du III de cet article après les mots : « l'oeuvre cinématographique » ajouter les mots : « ou audiovisuelle » ;

E. Le V de cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « oeuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « oeuvre cinématographique ou audiovisuelle » et les mots : « une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique docu-mentaire » sont remplacés par les mots : « une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle autre qu'une oeuvre d'animation » ;

2° Au troisième alinéa les mots : « Pour une même oeuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « Pour une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

II.- A. Au troisième alinéa de l'article 220 F, les mots : « oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif » sont remplacés par les mots : « oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de leur achèvement, 1'agrément à titre définitif » et les mots : « attestant que 1'oeuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

B. Au quatrième alinéa de cet article les mots : « oeuvres cinéma-tographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation » sont remplacés par les mots : « oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas été achevées ».

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 58)

Article 37

Article 37

Code général des impôts
Article 29

Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut.

I.- Le code général des
impôts est ainsi modifié :

A.- Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :







1° Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. »

I.- Alinéa sans modification.


A.- Sans modification.

Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit

Article 31

I.- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1º Pour les propriétés urbaines :

a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;

bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;





B.- Au 1° du I de l'article 31, il est inséré, après le a bis, un a ter et un
a quater ainsi rédigés :





B.- Sans modification.

« a ter.- Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

« a quater.- Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; ».

................................................

Article 234 nonies

I.- Il est institué une contri-bution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

C.- L'article 234 nonies est ainsi modifié :

C.- Alinéa sans modification.

II.- La contribution est éga-lement applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1º du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

1° Le II est supprimé ;

1° Sans modification.

III.- Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

1º dont le montant annuel n'excède pas 1.830 euros par local ;

2º qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3º consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assis-tance ou de bienfaisance ;

4º consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

5º à vie ou à durée illimitée ;

6º des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

7º des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (nº 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

8º des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;

9º des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;

10º Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

2° Au III, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :


2° Au III, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 11° des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15% de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. »

« 12° des logements...



...des travaux. »

(Amendement n° 70)

IV. et V.- (Abrogés).

Article 234 undecies

I.- Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

D.- Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés :

D.- Sans modification.

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

.................................................

« Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

II.- Sans modification.

Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.

Article 38

Article 38

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Code général des impôts
Article 150 U

I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

A.- Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié :

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3º du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

.................................................

2º Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

1° Après les mots : « Communauté européenne, » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ;

3° Il est ajouté les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ».

................................................

Article 150 UB

I.- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements
qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et
au 1º du II de l'article 150 U. Pour l'ap-plication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

B.- Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots :
« ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ».

II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

III.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant
le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promul-gation de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échan-ge dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value anté-rieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annu-lation des nouveaux titres reçus.

Article 150 VB

I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

C.- L'article 150 VB est ainsi modifié :





1° A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ;

Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ;

II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré 

1º De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

2º Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

3º Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

4º Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;


3° Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ;

4° A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ;

5º Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

5° Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés.

6º Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Article 150 VF

I.- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

II.- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.


D.- Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. »

................................................

Article 200 B

Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %.



E.- L'article 200 B est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :

« a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

Article 244 bis A

F.- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

I.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B,
et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

1° Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ;

2° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est » sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ;

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %.

3° Au deuxième aliéna, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon
les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.


4° Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ».

L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-7

1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

I.- Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution.

II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3º au 9º ;

.................................................

a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I » et  au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ;

3º Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du code général des impôts ;

................................................

III.- Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3º dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5º à 9º, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.

IV.- 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1º et 3º pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4º du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.

2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

V.- La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

[cf. supra]




b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »

Article L. 245-15

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots :
« Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ».

Ordonnance no 96-50
du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale

Art. 16.- I.- Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3o et 4o du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

................................................









III.- Au I de l'article 16
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les mots : « prévues au II du même article » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI du même article ».

Code général des impôts
Article 1600-0 I

Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 1600-0I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».

Loi n° 2004-626
du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées
Article 19

Sous réserve des dispositions du III de l'article 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I.- En ce qui concerne les dispositions du titre II :

1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

II.- En ce qui concerne les dispositions du titre III :

1° La contribution instituée par le 1° de l'article 11 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003 ;

3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux produits de placements mentionnés au II du même
article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

V.- Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts » sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ».

L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des dispositions du IV de ce même
article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

VI.- Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

VII.- Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.

VIII.- Les dispositions prévues au 1° du A du I, aux 3° et 5° du C du I et au 3° du F du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du 2° du C du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Article 39

Article 39

Code général des impôts
Article 1600

I.- L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition

................................................

A.- Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ».

B.- Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. »

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.

III.- A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

[cf. infra]

En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

C.- Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« IV.- 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au II.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

a. sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°           du...), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°        du...). »

e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

D.- Le III et le VI sont abrogés.

f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

V.- En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

VI.- En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au IV sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.

[cf. supra]

Loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
Article 29

I.- 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

................................................

II.- Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.


................................................

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

Code général des impôts
Article 1639 A

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

III.- L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Toutefois, lorsque la commu-nication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.


















A.- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003. Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. »

II.- Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à
l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.

III.- La notification a lieu
par l'intermédiaire des services pré-fectoraux pour les collectivités locales
et leurs groupements, et directement dans les autres cas.



B.- Au III, après les mots :
« et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

IV.- Les dispositions du A du I, du deuxième alinéa du B du I, des C et D du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

V.- Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente est celui résultant du rapport constaté entre d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°        du...), et d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004. »

Article 40

Article 40

Code général des impôts
Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :

Sans modification.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

.................................................

« y. au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut être assurée par le Trésor public après convention entre le receveur municipal et la collectivité locale. Cette convention fixe la répartition des différentes étapes de la perception (gestion du fichier des redevables, élaboration et émission des factures, recouvrement) entre la collectivité et le receveur municipal. Le receveur municipal peut, par ailleurs, utiliser la procédure « d'avis à tiers détenteur » lorsqu'il assure le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Afin de constituer la base de données des redevables, les collectivités locales instaurant une redevance doivent pouvoir avoir accès aux bases de données des services fiscaux (taxe d'habitation, autres...)

(Amendement n° 59)

Article 40 ter (nouveau)

A 1'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence touristique » sont ajoutés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour. »

(Amendement n° 60)

Article 40 quater (nouveau)

I.- Au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 5211-30 du Code général des collectivités territoriales, ajouter les mots suivants : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-l131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. »

II.- Au quatrième alinéa du 1 bis du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots suivants : « ou au III de 1'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

(Amendement n° 61)

Article 40 quinquies (nouveau)

Le 2. du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des taux différents peuvent être votés à l'intérieur d'une même commune ou groupement de communes ou zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tel que défini à l'article précédent dans le cadre du zonage, prenant en compte par là même l'importance du service rendu à l'usager. Les E.P.C.I. ayant déjà délibéré avant le 15 octobre 2004 auront la possibilité de délibérer à nouveau pour prendre en compte cette modification. »

(Amendement n° 63)

Article 40 sexies (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales après les mots : « les rôles généraux » sont insérés les mots : « et les rôles supplémentaires ».

(Amendement n° 64)

Article 41

Article 41

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Code général des impôts
Article 1368

I.- En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1º à 4º du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

A.- L'article 1638 est complété par un III ainsi rédigé :

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

II.- Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.

« III.- L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. »

B.- Avant l'article 1638-0 bis, il est inséré un article 1638-00 bis ainsi rédigé :

« Art. 1638-00 bis.- L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.

« Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Article 42

Article 42

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 256

I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

.................................................









1° Le III de l'article 256 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :

a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;

c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.

« Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. » ;

.................................................

V.- L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.

2° Le 2° du II de l'article 256 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 256 bis

I.- 1º Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.

.................................................

II.- Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

1º (Abrogé par la loi 95-1347).

2º L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :

a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;

c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage ;

d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.

« N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire, l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258. » ;

3º La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

III.- Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.

3° L'article 258 est complété par un III ainsi rédigé :

Article 258

I.- Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

.................................................

II.- Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6º et 7º de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.

« III.- Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :

« a. lorsqu'ils sont consommés en France ;

« b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ;

Article 259 B

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

.................................................

4° Après le 12° de l'article 259 B, il est inséré un 13° ainsi rédigé :









« 13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. » ;

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

Article 275

I.- Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.










5° Au premier alinéa du I de l'article 275, après les mots :
« de l'article 258 A, », sont insérés les mots : « à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258, » ;

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.

.................................................

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

6° Après le 2 quater de l'article 283, il est inséré un 2 quinquies ainsi rédigé :

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

ter. Pour les livraisons mentionnées au 2º du I de
l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

« 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. » ;

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

Article 287

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

.................................................

7° Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :

5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;






a) Au a, après les mots : « de la Communauté européenne, », sont insérés les mots : « des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;

b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.















b) Au b, après les mots :
« de l'article 283 », sont insérés les mots : « et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article. » ;

Article 289 A

I.- Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.






8° Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A est complété par les mots : « ou lorsqu'elles
réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283 » ;

.................................................

Article 291

I.- 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

.................................................

9° Le II de l'article 291 est complété par un 10° ainsi rédigé :

II.- Toutefois, sont exonérés :

................................................

9º (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).

.................................................



« 10° les importations de gaz naturel ou d'électricité. » ;

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 43

Article 43

Code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 85

A.- L'article 85  est ainsi modifié :


1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

1° Aux 1, 2 et 3, les mots : 
« en détail » sont supprimés ;

2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

[cf. supra]

3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.



[cf. supra]

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. »

Article 95

B.- L'article 95 est ainsi modifié :


1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

1° Au 1, après le mot : « déclarations », les mots : « en détail » sont supprimés et après les mots : « par écrit », sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations. » ;

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.


3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.

3° Au 3, dans la première phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations » et dans la seconde phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant » ;

4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.


4° Au 4, après les mots :
« la forme des déclarations », sont insérés les mots : « applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également » et la dernière phrase est supprimée.

Article 44

Article 44

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification.

Article 522

A.- L'article 522 est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

« a. 999 millièmes, 916 mil-lièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or. »

 b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

L'iridium associé au platine est compté comme platine.

Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.

Article 522 bis

B.- L'article 522 bis est ainsi modifié :

B.- Sans modification.

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.


1° Au premier alinéa, les mots : « 750 millièmes » sont remplacés par les mots : « 375 millièmes » ;

Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 524 bis

C.- Le d de l'article 524 bis est ainsi rédigé :

C. - Supprimé

(Amendement n° 66)

Sont dispensés du poinçon de garantie :

a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.

« d. les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Ce poinçon de titre doit avoir été apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur. »

Article 527

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;

D.- A l'article 527, les mots : « , alliage d'or » sont supprimés.

D - Sans modification.

b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ;


[cf. supra]

b. Pour les ouvrages en argent, 1 euro par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 548

Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

E.- Les cinquième et sixième alinéas de l'article 548 sont remplacés par les dispositions suivantes :

E.- Supprimé

(Amendement n° 66)

a. S'il s'agit d'ouvrages men-tionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de l'administration ou à un organisme de contrôle agréé et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.

« Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit avoir été apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.

Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.


« Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. »

Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

1º Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;

2º Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

F.- L'article 549 est remplacé par les dispositions suivantes :

F.- Supprimé

(Amendement n° 66)

Article 549

Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2º de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.



« Art. 549.- Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays. »

Article 521

Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

G.- Aux articles 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553, 1698 et 1810, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.

G.- Sans modification.

Alinéas 2 et 3 abrogés.

Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

[cf. supra]

La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

Article 531

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.


[cf. supra]

Article 533

Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants de son ressort.

[cf. supra]

S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

Article 536

Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

[cf. supra]

Article 539

Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine,
or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.



[cf. supra]

Article 543

Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs

[cf. supra]

Article 545

Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.



[cf. supra]

Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 553

Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or
ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535.



[cf. supra]

Art. 1698.- Lorsque la somme à payer s'élève à 39 € au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligation cautionnées à quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 €.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immé-diatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal [fixé à 2,27% pour l'année 2004], et ce à partir de l'expiration de ce délai.

Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.


[cf. supra]

Article 1810

Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obli-gatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

.................................................

8º détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;

.................................................



[cf. supra]

Livre des procédures fiscales

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification

Article L. 36

A.- L'article L. 36 est ainsi modifié :

A.- Alinéa sans modification.

Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.



1° Au premier alinéa, les mots :
« les contribuables » sont remplacés par les mots : « les personnes » et les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;



1° Sans modification.

Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les personnes » et après les mots : « de contrôle agréés » sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa ».

(Amendement n° 65)

Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

« Les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. »

Article L. 222

B.- L'article L. 222 est abrogé.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.

Article 45

Article 45


Code rural
Article L. 251-17

I.- Le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.

« Art. L. 251-17.- L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

« Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

« Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

« - une première part au titre des contrôles documentaires,

« - une deuxième part au titre des contrôles d'identité,

« - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

« Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000.

« Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.

« Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. »

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1er janvier 2005.

Article 46

Article 46

Code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 63 ter

A.- L'article 63 ter est ainsi modifié :

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.




1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par le mot : « titulaire » et, après les mots : « sont susceptibles d'être détenus », sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.







2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

Article 64

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

.................................................









B.- La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

Article 64 A

C.- L'article 64 A est ainsi modifié :

1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

1° Au premier alinéa du 1 :





a) après les mots :
« l'autorité administrative », sont ajoutés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

b) les mots : « de l'admi-nistration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes titulaires » ;

c) après les mots : « documents de service qu'ils détiennent », sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

« Les agents des douanes peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'alinéa ci-dessus. »

2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.

Article 65

D.- L'article 65 est ainsi modifié :

1º Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs
aux opérations intéressant leur service :

.................................................






1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support, et en prendre copie » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

2º Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1º ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.

« 2° les autres agents des douanes titulaires peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°. »

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1º ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3º Les divers documents visés au 1º du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4º a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.





3° Au b du 4°, après les mots : « l'activité professionnelle de l'entreprise » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

5º Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1º du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

6º L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.








4° Au 6°, après les mots :
« de leur territoire » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support ».

7º Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.

8º Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8º.

E.  Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis.- Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code. »

Code des douanes

Article 265 B

1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Article 47

I.- L'article 265 B du code des douanes est ainsi modifié :

Article 47

I.- Alinéa sans modification.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.







1° Au 2, les mots : « prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. » ;




1° Au 2,...




... par les mots : « prescrites par...

... cédés. » ;

(Amendement n° 67)

3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.




2° Au premier alinéa du 3, le mot : « , donne » est remplacé par les mots : « ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent » ;


2° Sans modification.


En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.

3° Au second alinéa du 3, après les mots : « En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée » sont insérés les mots : « ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits »
et, après les mots : « quantités détournées », sont insérés les mots : « ou non justifiées ».

3° Sans modification.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

II.- Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article 48

Article 48

Article L. 26

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

Il est ajouté à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

« Lorsqu'ils constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises
ou appareils passibles de confiscation.
Il est fait mention de la
saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. »

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Article 49 A (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si le Parlement est en session, les commissions disposent de deux mois pour faire part de leurs observations. Dans le cas contraire, ce délai est prorogé d'un mois. Ces observations peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. »

(Amendement n° 68)

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales
Article 199

Article 49

Article 49

Sans modification.

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

I.- Il est ajouté à l'article 199 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les transferts de compétences prévus à l'article 71 entrent en vigueur au 1er janvier 2006. ».

Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication

II.- Après l'article 199 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susmentionnée, il est inséré un article 199-1 ainsi rédigé :

« Art. 199-1.- Les conventions prévues aux articles L. 1423-2,
L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique doivent être signées avant le
31 juillet 2005.

« Les départements qui n'auront pas signé de convention à cette date verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement 2005 servant au calcul de leur dotation 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005. Cette réduction porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour les autres départements, tant que les conventions ne sont pas dénoncées, les subventions versées en application des articles L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question. La dénonciation de la convention entraîne à partir de l'année suivante une réduction de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'à l'année suivant celle de la dénonciation. ».

Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Article 80

I.- Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

................................................

Article 50

Article 50

Sans modification.

A la fin du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 23 décembre 2003) sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 20° La garantie des conven-tions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires que le ministère de la défense peut conclure auprès de sociétés d'économie mixte, de sociétés anonymes ou d'offices publics d'habitation à loyer modéré, sur la base des articles R 314-5 et R 314-18 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions peuvent être assorties de garanties d'occupation d'une durée maximale de six mois ;

« 21° La garantie des conven-tions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires relevant de son autorité que le ministère de la défense a conclues en 2003 avec la Société Nationale Immobilière (S.N.I.). Des garanties d'occupation peuvent être prévues par ces conventions, dans la limite d'une durée de trois mois reconductible une fois ;

« 22° La garantie de l'occupation permanente des logements réservés destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'État et aux agents de l'État dans le cadre des conventions conclues avant le 31 décembre 2003, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« 23° La garantie de l'État accordée au financement des régimes spécifiques de retraites versées aux personnels de chemins de fer secondaires d'intérêt général ou de voies ferrées d'intérêt local : le chemin de fer de la Mure et la ligne Lyon-Croix Rousse, les pensions des anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et du Niger-Méditerranée, des transports urbains tunisiens et marocains et du chemin de fer franco-éthiopien ;

« 24° La garantie de l'État accordée au financement d'un complément de pensions aux conducteurs routiers, partis à la retraite à 60 ans, soit à l'issue de leur activité pour ce qui est notamment de certains salariés des transports routiers, soit à l'issue de leur congé de fin d'activité s'ils ont un nombre insuffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein du régime général ;

« 25° La garantie de l'État accordée au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises géré par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA) et au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de voyageurs géré par l'Association nationale de gestion paritaire du congé de fin d'activité (AGECFA) ;

« 26° Les engagements de garantie de l'État liés à l'exécution du contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis passé entre l'État et la société consortium Grand Stade SA (articles 3 et 39 du contrat de concession et annexes 7 et 9), figurant dans la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 ;

« 27° Les engagements de l'État pris dans le cadre du jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, homologuant le plan de continuation de l'activité de la Fédération française des sports de glace (FFSG) ;

« 28° La garantie de l'État accordée par le ministre chargé de l'économie dans le cadre des concessions accordées par l'État pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, conformément aux dispositions des cahiers des charges des concessions aéroportuaires établis en conformité avec le cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ;

« 29° La garantie accordée par l'État, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée, aux emprunts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc (BRL) souscrits entre 1980 et 1994 ;

« 30° La garantie accordée par l'État aux emprunts contractés par le Crédit Foncier de France, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée et des arrêtés des 1er avril 1982 et 27 juin 1985, et transférés à la Compagnie de Financement Foncier en application de l'article 110 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;

« 31°La garantie accordée par l'État aux prêts participatifs technologiques octroyés par le Fonds Industriel de Modernisation en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée, et repris par la Caisse des Dépôts et Consignations en application de la convention du 23 août 1990 ;

« 32° La garantie de l'État dont bénéficie la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au secteur public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les périodes validées antérieures au 31  décembre 2004 pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complé-mentaire. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée ;









.................................................

« 33° La garantie de l'État accordée pour couvrir les pertes de change subies par la Banque de France dans les conditions prévues par
l'article L 141-2 du code monétaire et financier telles que précisées par la convention du 31 mars 1999 modifiée entre l'État et la Banque de France. ».

Article 51

Article 51

Dans le cadre du plan de financement global d'Alstom de 2004, la garantie de l'État est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de 1.250 millions d'euros au titre des opérations de contre-garantie des cautions reprises ou émises dans les vingt-quatre mois qui suivent le
2 août 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu dans le plan susmentionné.

Sans modification.

La présente garantie remplace, à compter de la même date, le mécanisme de contre-garantie de cautions autorisé par le II de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).

Article 52

Article 52

La garantie de l'État est accordée à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'État, Crédit Agricole S.A. et la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.

Sans modification.

Article 53

Article 53

Les dispositions de la deuxième phrase du septième alinéa de
l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'Unédic qui bénéficient de la garantie de l'État.

Sans modification.

Article 54

Article 54

I.- Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.

Sans modification.

La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.

La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.

II.- Chacune de ces sections fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. La première section fait l'objet de versements réguliers à partir du budget général.

En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.

III.- Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en œuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.

Loi n° 91-1323
du 30 décembre 1991

Article 64

Article 55

Article 55



I.- Dans la limite de
5.600 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recom-mandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du
26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme « 5.600 millions d'euros » est remplacée par la somme « 11.100 millions d'euros ».

Sans modification.

II.- Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1.000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article 5

Article 56

I.- Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par la phrase suivante :

Article 56

Sans modification.

I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées
aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

a) En matière de production d'électricité :

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;

2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ;

b) En matière de fourniture d'électricité :

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500.000 euros.





« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement inter-connecté. ».

................................................

II.- Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Code général des impôts

Article 57

Article 57

Article 1609 quatervicies A

I.- A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
.................................................

L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

« IV.- Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. ».

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 22 euros ;

2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 euros à 8 euros.



2° Au quatrième alinéa du IV, les mots : « Strasbourg-Entzheim » sont supprimés.

3° Après le quatrième alinéa du IV, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3e groupe : les autres aéro-dromes qui dépassent le seuil fixé au I du présent article : de 0,5 à 3 euros. ».

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

................................................

Article 58

Article 58

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les disponibilités nettes du fonds pour le renouvellement urbain constatées au 31 décembre 2004 sont versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Sans modification.

Loi n° 63-156 du 23 février 1963

Article 59

Article 59

Article 60

................................................

V.- La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l'économie et des finances ou le juge des comptes.


Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

I.- Dans la dernière phrase du V de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « sixième » est substitué au mot « dixième ».

I.- Dans la...

de finances pour 1963...

...« dixième ».

(Amendement n° 69)

II.- Le V de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 est complété par les dispositions suivantes : « Dès lors qu'aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. ».

II.- Sans modification.






................................................

III.- Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.

III.- Sans modification.

Article 60

Article 60

Loi n° 57-444 du 8 avril 1957

L'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Article 2

I.- Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa.

« Art. 2.- Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade.

II.- Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ».

III.- Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

ÉTATS A, B, B', C ET C' (1)

(Articles 5, 6, 7, 8 et 9 du projet de loi)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est attribué en 2004 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2003 un complément égal à la moitié du montant de cette prime.

II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est attribué en 2004 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2003 un complément égal au quart du montant de cette prime.

II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2004 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du
1er au 30 septembre 2004, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2004. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2004.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I- Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388%. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2004 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2004, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2002. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2004.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II.- La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi cet article:

« L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot « 400 » est remplacé par le mot « 300 ».

2° Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe éligible à compter du 1er février 2004. »

Après l'article 3

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I.- Les bonis de liquidation afférents aux sommes restant à recouvrer en 2004 au titre des taxes parafiscales affectées aux comités viticoles sont dévolus à ces organismes.

Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I.- Après la ligne 0332 du 3 du B du I de l'État A, insérer la ligne suivante :

« 0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle - 20.000 »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 17

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I- La première phrase du troisième alinéa de l'art 1727 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er  janvier 2005, il ne peut être inférieur au taux visé à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier multiplié par un coefficient compris entre 1,5 et 2. En aucun cas, il ne pourra être supérieur au taux fixé en application du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation pour un découvert non négocié. »

II.- L'éventuelle perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.-  La première phrase du troisième alinéa de l'art 1727 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2005, il ne peut être inférieur au taux visé à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier augmenté de 300 points de base. »

II.- L'éventuelle perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Ajouter un III ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan de l'application faite des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales. »

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Le 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est remplacé par le texte suivant :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente.

« La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Le 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est remplacé par le texte suivant :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente.

« La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications. »

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

Le 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est remplacé par le texte suivant :

« 2° Lorsque administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente.

« La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Le 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente.

« La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications. »

Article 28

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

Rédiger ainsi cet article:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Après le premier alinéa de l'article 175, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'imposition des revenus de 2004, les contribuables sont dispensés de joindre à leur déclaration les pièces justificatives requises pour le bénéfice des crédits ou réductions d'impôt mentionnés aux articles 199 quater C, 199 sexies, 200, 200 quater, 200 quater A et 200 quinquies du présent code. »

II.- L'article 199 quater C est ainsi modifié :

A.- Au cinquième alinéa, les mots : « soit joint à la déclaration des revenus », sont remplacés par les mots : « le contribuable atteste sur l'honneur être en possession d' » et la dernière phrase est supprimée.

B.- Au sixième alinéa, la première phrase est supprimée et dans la dernière phrase, les mots : « ces contribuables », sont remplacés par les mots : « les contribuables ».

III.- L'article 200 est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa du 5, les mots : « soient jointes à la déclaration des revenus des », sont remplacés par les mots : « le contribuable atteste sur l'honneur être en possession de » et la dernière phrase est supprimée.

B.- Au premier alinéa du 6, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, » sont supprimés.

C.- Au dernier alinéa du 6, les mots : « ces contribuables », sont remplacés par les mots : « les contribuables ».

IV.- Dans la première phrase du dernier alinéa du 6 de l'article 200 quater, les mots : « sur présentation », sont remplacés par les mots : « à la condition que le contribuable atteste sur l'honneur être en possession ».

V.- Au dernier alinéa du 6 de l'article 200 quater A, les mots: « sur présentation », sont remplacés par les mots : « à la condition que le contribuable atteste sur l'honneur être en possession ».

VI.- Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 quinquies, les mots « sur présentation », sont remplacés par les mots : « à la condition que le contribuable atteste sur l'honneur être en possession ».

Après l'article 28

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 20% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon, Eric Besson et les députés socialistes membres de la commission des finances :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du Code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7.500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du Code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 10.000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Dans la première phrase, le pourcentage : « 66% » est remplacé par le pourcentage : « 75% » ;

2°) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de 414 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 470 € ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2005 à titre expérimental. Une évaluation de la mesure sera faite à l'issue de l'année de mise en oeuvre quant à ses retombées financières pour les associations visées, mais aussi quant à son impact sur les dons aux autres associations.

III.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa du e) du 1 de l'article 238 bis du code Général des Impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« en outre, bénéficient du présent dispositif les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et le financement assuré, de manière prépondérante, par des fonds publics, au profit de leur activité, principale ou accessoire, de présentation au public d'oeuvres contemporaines relevant du domaine des arts plastiques et visuels. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 266 decies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7.- Les personnes mentionnées au 7 du I de l'article 266 sexies, versant une contribution à un organisme de collecte de déchets de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, sont autorisées à déduire des cotisations des taxes dues par elles les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 350.000 euros ou à concurrence de 25% des cotisations de taxe dues. »

II.- Les pertes de recettes pour 1'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 36

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

Le 5° du I de 1'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2005, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de 1'article 1609 nonies C du Code général des Impôts et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national constaté 1'année précédente dans sa catégorie, fixe librement le taux de la taxe professionnelle dans la limite de ce taux moyen. »

Article 38

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Supprimer le 4° du C du I de cet article.

Après l'article 39

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'Union des groupements d'achats publics est transformée en société dont l'Etat détient plus de 67% du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elle est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes. Les personnels en activité avant la promulgation de la présente loi sont maintenus dans leur statut.

Article 40

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer les mots « à 1,018 pour les propriétés non bâties ».

Après l'article 40

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au FCTVA. »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement est ainsi modifié :

1°- Au premier alinéa, la phrase : « Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature » est supprimée.

2°- Le 3ème alinéa est supprimé.

3°- Au 4ème alinéa, les mots « et en nature » sont supprimés.

II.- Au I-9 de l'Article 266 sexies du Code des douanes, supprimer les mots « ou en nature ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article L. 541-10 du code de l'environnement :

- Au premier alinéa, supprimer la phrase suivante :

« Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. »

- Supprimer le 3ème alinéa.

- Dans le 4ème alinéa, supprimer les mots : « et en nature. »

II.- Au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, supprimer les mots « ou en nature ».

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'avant-dernière phrase du 1er alinéa est supprimée ;

2° Le 3ème alinéa est supprimé ;

3° Dans le 4ème alinéa, les mots « et en nature » sont supprimés ;

II.- Dans le 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou en nature » sont supprimés.

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « Cette contribution peut marginalement prendre la forme de prestations en nature, la part de contribution financière obligatoire ne pouvant être inférieure à 0,10 euro par kg. »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article 279-0 bis 1 du Code général des impôts est ainsi complété :

« La perception de la REOM peut être assurée par le Trésor Public après convention entre le receveur municipal et la collectivité locale. Cette convention fixe la répartition des différentes étapes de la perception (gestion du fichier des redevables, élaboration et émission des factures, recouvrement) entre la collectivité et le receveur municipal. Le receveur municipal peut, par ailleurs, utiliser la procédure « d'avis à tiers détenteur » lorsqu'il assure le recouvrement de la REOM. Afin de constituer la base de données des redevables, les collectivités locales instaurant une redevance doivent pouvoir avoir accès aux bases de données des services fiscaux (taxe d'habitation). »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I.- L'Article 1382 du Code Général des Impôts est complété par 1'alinéa suivant :

« - 12° Sur délibération du Conseil municipal, les bâtiments édifiés sur des terrains dans lesquels la présence d'une cavité souterraine ou marnière a été recensée. »

II.- L'Article 1394 du Code Général des Impôts est complété par l'alinéa suivant :

« - 8° Sur délibération du Conseil municipal, les terrains bâtis dans lesquels la présence d'une cavité souterraine ou marnière a été recensée. »

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

Le I de l'article 1521 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés. Les bâtiments exonérés de taxe foncière (administrations, bâtiments publics...) ainsi que les locaux bénéficiant jusqu'à présent d'une exonération de droit de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

Les deux derniers alinéas du II de l'article 1521 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures tel que défini dans le règlement de collecte et indépendamment de la distance entre le lieu de production du déchet et le lieu de collecte.

« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exigible quelle que soit la distance d'accès au service de collecte, dès lors que le service de collecte a été mis en place conformément au règlement de collecte de la collectivité responsable. »

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa du II de l'article 1521 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2005 ».

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

L'article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1522.- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est formée de deux parts, une fixe et une variable. La collectivité locale détermine la répartition entre les parts fixe et variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

La partie fixe de la TEOM est calculée à partir de la valeur du foncier bâti.

Pour les bâtiments à usage d'habitation, la part variable de la TEOM est fonction du nombre de personnes par logement avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Pour les locaux à usage professionnel (artisans, commerçants, PME-PMI, établissements publics et administrations), la part variable est calculée sur la base de la surface et/ou des effectifs et pourra être pondérée par un coefficient dépendant du type d'activité. »

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1523 est ainsi rédigé :

« Art. 1523.- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom des personnes disposant des locaux, au même titre que la taxe d'habitation. »

2° L'article 1525 est supprimé.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 1522 du Code Général des Impôts, substituer au premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les rôles et le niveau de la taxe sont fixés en fonction des rôles de la Taxe d'Habitation et de la valeur locative servant de base au calcul de cette taxe, définie à l'article 1409. »

II.- Au premier alinéa de l'article 1523 du Code général des impôts :

a) Après les mots « ou usufruitiers » les mots « ou, le cas échéant, des locataires » ;

b) Supprimer les mots : « et leurs principaux locataires ».

III.- Les éventuelles pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV.- Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement est compensé à due concurrence pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

La dernière phrase du premier alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, est ainsi rédigée :

« Cette attribution évolue chaque année en fonction d'un indice égal au taux prévisionnel de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de 1'année du versement ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Supprimer le III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le code général des impôts est modifié et un paragraphe quater au I de l'article 1647 B sexies est ajouté et ainsi rédigé:

« Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à compter des impositions établies au titre de 2004, le paragraphe 1 ter est supprimé. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Le paragraphe III de l'article 1647 E du Code Général des Impôts est ainsi complété :

Dans la deuxième phrase, après les mots « aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise », sont insérés les mots « de plein droit ou ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif correctif applicable au calcul de cotisation minimum de taxe professionnelle sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575, 575 A du code général des impôts relatifs à la taxe sur les tabacs.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans l'article 29 de loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, supprimer le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III.

Après le 3 du III insérer un 4 ainsi rédigé :

A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° (98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissements publics de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné.

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le e) du 1 ° du III de l'article 29 de la loi de finances n° 2002-1575 pour 2003, insérer un article ainsi rédigé :

« f) A compter de 2004, lorsque le produit de la taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Télécom diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement prévu au III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 est réduit dans la même proportion. En cas de cessation d'activité d'un établissement de France Télécom, le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supprimé. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

L'article 107 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

Au IV de l'article 107 de la loi de finances pour 2004, substituer la date « 2006 » à « 2005 ».

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l'article suivant :

Dans le IV de l'article 107 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

« I.- Dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée prévu dans la section V du Code Général des Impôts, il est créé un article 281 ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 2,1%, en ce qui concerne les opérations d'investissement effectuées par les associations caritatives reconnues d'utilité publique. »

« II.- Les taux prévus à l'article 575 A sont relevés à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Jean-François Mancel et Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

L'article 257-7° du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Ne concourent pas à la production ou la livraison d'immeubles les opérations :

« - au cours desquelles les variations, en valeur absolue, de la surface hors oeuvre brute, ou à défaut de la surface au sol, n'excèdent jamais 10 %

« et

« - au cours desquelles les variations, en valeur absolue de la surface hors oeuvre nettes majorée des surfaces visées au d. de l'article R. 1 12-2 du code de l'urbanisme n'excèdent jamais 15% ;

« et

« - à l'issue desquelles la surface hors oeuvre brute ou à défaut la surface au sol, créée hors de volumes préexistants n'excède pas 20 mètres carrés ;

« et

« - dont le coût global représente moins de 45% de la valeur vénale de l'immeuble à l'achèvement.

« Pour l'application des deuxième, quatrième et sixième alinéas, la situation de référence prend en compte l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles du terrain détenus ou occupés par le preneur des travaux ou leur bénéficiaire réel. Cette situation est appréciée deux années avant le commencement des travaux, quel qu'ait été à cette date le propriétaire ou l'occupant de ces immeubles. »

L'article 279-0 bis du code général des impôts est modifié de la façon suivante :

Au a. du point 2 l'expression « qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 » est remplacée par les mots « pour lesquels l'une au moins des conditions mentionnées au 4. du 7° de l'article 257 n'est pas remplie » ;

Le point 3 est modifié de la façon suivante :

- La première phrase est complétée par l'expression « et qu'ils satisfont aux conditions mentionnées au 4. du 7° de l'article 257  ».

Il est ajouté une troisième phrase rédigée comme suit :

« Nonobstant l'attestation du preneur, le prestataire reste redevable du complément de taxe si sa prestation se rattache manifestement à une opération ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées au 4. du 7° de l'article 257 ».

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les livraisons de chaleur distribuées en réseau dans 1'annexe H à la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 279 du code général des impôts, ajouter un c ainsi rédigé :

« les livraisons de chaleur distribuées en réseau ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 279 b decies du code général des impôts, après les mots « de gaz naturel combustible », ajouter les mots: « ou de chaleur ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

Dans l'article 279 b decies du code général des impôts, ajouter les mots : « de chaleur ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- A la fin de l'article 279 b decies du code général des impôts, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un consommateur d'électricité ou de gaz a fait jouer son éligibilité, la part relative aux coût d'acheminement (transport et distribution) est également soumise au taux réduit de TVA. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I.- Le dernier alinéa de l'article 279-0 bis 1 du Code général des impôts est ainsi complété :

« Lorsque des équipements collectifs de chauffage, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de 1'immeuble, se substituent à un mode de chauffage individuel, la part de la facture de chauffage au consommateur final correspondant aux prestations de travaux et d'entretien d'équipements de chauffage collectif de réseaux de chaleur est assujettie au taux réduit. »

II.- L'article 266 quinquies 3 du Code des douanes est complété par l'alinéa suivant :

« c- Comme combustible pour la fabrication de chaleur pour le chauffage de logement ou les activités tertiaires. »

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant :

« Lorsque des équipements collectifs de chauffage, situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, se substituent à un mode de chauffage individuel, la part de la facture de chauffage au consommateur final correspondant aux prestations de travaux et d'entretien d'équipements de chauffage collectifs est assujettie au taux réduit. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Les trois premiers alinéas de l'article 293 A du Code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II.- En conséquence, le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1. de l'article 293 A du Code général des impôts, remplacer les alinéas suivants :

« A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

« Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

« La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

par l'alinéa suivant :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II. En conséquence, le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1. de l'article 293 A du Code général des impôts, remplacer les alinéas suivants :

« A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

« Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

« La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

par l'alinéa suivant :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II.- En conséquence, le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1. de l'article 293 A du Code général des impôts, remplacer les alinéas suivants :

« A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

« Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

« La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

par l'alinéa suivant :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II.- En conséquence, le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Après l'article 48

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article R 45 B-1 du Livre des procédures fiscales est supprimé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et créant un revenu minimum d'activité est ainsi rédigé :

« Au titre des années suivantes, la compensation pour chaque année sera ajustée au vu des comtes administratifs des départements de l'année précédente, dans la plus prochaine loi de finances suivant l'établissement desdits comptes. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Gérard Bapt, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et créant un revenu minimum d'activité, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compensation prend la forme d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement attribuée aux département et est égale à la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi et les ressources attribuées en compensation par l'Etat de manière prévisionnelle, majorée du taux d'intérêt visé à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 57

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et  Gérard Bapt:

Au 1°, substituer aux mots « dans la limite de la moitié » les mots « dans la limite du tiers ».

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Au IV de cet article, substituer au mot « prévus », le mot « agréés ».

Amendement présenté par MM.  Augustin Bonrepaux, Didier Migaud,Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Gérard Bapt :

Au 3°, substituer au montant « 3 euros » le montant « 5 euros ».

Amendement présenté par MM.  Augustin Bonrepaux, Didier Migaud,Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Gérard Bapt :

Au IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, substituer au montant « 22 euros » le montant « 25 euros » » et au montant « 8 euros » le montant « 12 euros ».

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N° 1976 - Rapport sur le projet de loi de finances pour 2004 : Tableau comparatif, états annexés et amendements non adoptés par la commission (M. Gilles Carrez)

1 () Voir projet de loi n° 1921, pp. 103 à 125.


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