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N° 1991

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

PAR M. Jean-François CHOSSY

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 183, 210 et T.A. 64 (2003-2004).

2e lecture  : 346 (2003-2004), 20 et T.A. 18 (2004-2005).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1465, 1599 et T.A. 307.

2e lecture  : 1880.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19

Article 1er A : Représentation paritaire des associations gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux et des associations non gestionnaires dans les instances consultatives ou décisionnaires 19

Article additionnel avant l'article 1er : Codification du III de l'article 1er de la loi n° 2202-303 du 4 mars 2002 21

Article additionnel avant l'article 1er : Rattachement du Conseil national consultatif des personnes handicapées au délégué interministériel 22

Article 1er bis A : Conférence nationale du handicap 22

TITRE IER BIS : PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS 23

Article 1er bis : Prévention des handicaps 23

Article 1er ter A : Préconisation de l'abstinence de consommation d'alcool par les femmes enceintes 25

Article 1er ter : Recherche sur le handicap 27

Article 1er quater : Formation des professionnels de la santé 28

Article 1er quinquies : Plans d'action et consultations médicales 29

Article 1er sexies : Accomplissement par un tiers de certains soins prescrits par un médecin 30

Article 1er septies : Prolongation de la suspension du contrat de travail en cas d'accouchement précoce nécessitant une hospitalisation postnatale prolongée 33

TITRE II : COMPENSATIONS ET RESSOURCES 34

Chapitre Ier : Compensation des conséquences du handicap 34

Article 2 A : Définition du droit à compensation 34

Article 2 : Prestation de compensation des conséquences du handicap 38

Article 2 bis : Suppression des conditions d'âge en matière de compensation et prise en charge des frais 53

Article 2 ter : Majoration spécifique d'allocation d'éducation spéciale pour parents isolés d'enfants handicapés 54

Article 2 quater : Accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes 54

Article 2 quinquies : Exonération de cotisations patronales 55

Article additionnel après l'article 2 quinquies : Calcul de la prestation compensatoire de l'article 272 du code civil 56

Chapitre II : Ressources des personnes handicapées 56

Article 3 : Allocation aux adultes handicapés 56

Après l'article 3 63

Article 4 : Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail 64

Article 5 : Régime des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé 66

TITRE III : ACCESSIBILITÉ 69

Chapitre Ier : Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel 69

Article 6 : Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés 69

Article 8 : Scolarisation des enfants et adolescents handicapés et formation des intervenants 82

Après l'article 8 87

Chapitre II : Emploi, travail adapté et emploi protégé 87

Section 1 : Principe de non-discrimination 87

Avant l'article 9 A 87

Article 9 A : Renforcement de l'obligation de reclassement applicable aux travailleurs handicapés 87

Article 9 : Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés 88

Article additionnel après l'article 9 : Dispense de recherche d'emploi pour les travailleurs handicapés orientés en milieu protégé 90

Avant l'article 10 91

Article 10 : Obligations de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés 91

Section 2 : Insertion professionnelle et obligation d'emploi 92

Article 11 : Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques en faveur des personnes handicapées 92

Après l'article 11 95

Article 12 : Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés 95

Après l'article 12 97

Article 12 bis A : Exclusion des marchés publics des entreprises ne respectant pas l'obligation d'emploi. 98

Article additionnel après l'article 12 bis : Retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés 98

Article 13 : Aménagement des conditions d'aptitude physique et des conditions d'âge pour le départ en retraite des personnes handicapées dans la fonction publique 98

Article 14 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'Etat 99

Article 15 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 100

Article 15 bis : Coordination 101

Article 16 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 102

Article 17 : Création d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 102

Section 3 : Milieu ordinaire de travail 104

Article 18 : Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur 104

Section 4 : Entreprises adaptées et travail protégé 104

Article 19 : Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées 104

Article 20 : Reconnaissance de nouveaux droits sociaux aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail 109

Article 20 bis : Instauration d'une dérogation à l'amplitude journalière et à la durée maximale quotidienne de travail pour les personnels des centres d'aides par le travail 112

Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies 113

Article 21 : Accessibilité du cadre bâti - Accessibilité des locaux aux personnes handicapées 113

Après l'article 21 121

Article 21 bis : Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie 121

Article 21 ter : Crédit d'impôt 122

Article 21 quater : Plafond du crédit d'impôt 123

Article 22 : Sanctions pénales pour infraction aux règles d'accessibilité 124

Après l'article 22 125

Article 23 bis : Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 125

Article 24 : Accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées 127

Article 24 bis : Commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées 131

Article 25 : Accessibilité des services de communication publique en ligne 133

Article 25 bis : Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours de vacances destinés aux personnes handicapées 135

Article 25 ter : Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social 138

Article additionnel après l'article 25 quater : Planification des besoins d'implantation des établissements accueillant les personnes handicapées 141

TITRE IV : ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS 141

Article 26 A : Accessibilité de l'information diffusée dans les établissements recevant du public 141

Chapitre Ier : Maison départementale des personnes handicapées 142

Avant l'article 26 : Suppression de la division 142

Article additionnel avant l'article 26 : Assistance d'une association représentative 142

Avant l'article 26 142

Article 26 bis : Dispense de port de la muselière pour les chiens accompagnateurs 142

Article 26 ter : Accès aux lieux ouverts au public pour les chiens guide 144

Avant l'article 26 quater : Insertion d'une division 146

Article 26 quater : Coordinations résultant de la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 146

Après l'article 26 quater 147

Article 26 quinquies : Missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 147

Article 26 sexies : Organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 152

Article 26 septies : Programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie 156

Article 26 octies : Objectif de dépenses assigné pour les prestations des établissements et services financés par la sécurité sociale et gestion par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 158

Article 26 nonies : Comptes financiers de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 161

Article 26 decies : Répartition entre les départements des concours destinés au financement de la prestation de compensation et des dépenses relatives aux maisons départementales des personnes handicapées 165

Article 26 undecies : Interventions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 168

Article 26 duodecies : Prise en charge des soins par l'assurance maladie sans distinction d'âge ou de handicap 168

Avant l'article 27 : Insertion d'une division 169

Article additionnel avant l'article 27 : Composition des conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux 169

Article 27 : Maison départementale des personnes handicapées 170

Chapitre II : Cartes attribuées aux personnes handicapées 181

Avant l'article 28 : Numérotation de la division 181

Article 28 : Cartes attribuées aux personnes handicapées 181

Chapitre III : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 182

Avant l'article 29 : Numérotation de la division 182

Article 29 : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 183

Article 30 : Coordination au sein du code de l'action sociale et des familles 187

Après l'article 30 187

Article 31 : Coordination au sein du code de la sécurité sociale 188

Après l'article 32 188

TITRE IV BIS : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 189

Article 32 bis : Droit inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales 189

Article 32 ter A : Accessibilité des bureaux de vote 190

Article 32 quater : Accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes 191

Article 32 quinquies : Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière 196

Article 32 sexies : Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des procédures judiciaires 198

Après l'article 32 sexies 200

Article 32 octies : Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs 200

Article 32 nonies : Annonce d'un plan des métiers 202

Article additionnel après l'article 32 nonies : Accès des personnes handicapées aux pratiques culturelles, au sport, aux loisirs et aux vacances 203

TITRE V : COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 204

Article 36 ter : Formation des aidants familiaux 204

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 205

Article 37 A : Réglementation des métiers liés à l'appareillage 205

Après l'article 37 A 207

Article additionnel après l'article 40 : Réduction d'impôt sur le revenu pour les primes afférentes aux contrats collectifs de rente survie handicapé ou d'épargne handicap 207

Article additionnel après l'article 40 : Exonération de charges sociales pour les contributions des employeurs et comités d'entreprise aux contrats d'épargne handicap ou de rente survie handicap 207

Après l'article 40 207

Article 41 : Suppression de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 208

Après l'article 42 208

Article 43 : Suivi statistique des populations handicapées 209

Article 44 ter : Exclusion de certaines sommes versées aux personnes handicapées du calcul des ressources servant à la fixation de la prestation compensatoire en cas de divorce 210

Avant l'article 44 quater 210

Article 44 quater : Accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées 211

Article additionnel après l'article 44 quater : Adhésion aux contrats d'allocation obsèques 211

Article 44 quinquies : Application de la présente loi à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer 211

Article 44 sexies : Application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon 213

Après l'article 44 sexies 215

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 216

Article 45 : Dispositions transitoires pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne 216

Article 46 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 217

Après l'article 47 218

Article 48 bis : Montant de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 219

Après l'article 49 219

Article 50 : Publication des textes réglementaires d'application 219

Article 51 : Rapport triennal 220

Titre du projet de loi 220

TABLEAU COMPARATIF 221 [au format PDF]

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 481   [au format PDF]

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 521   [au format PDF]

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, adopté en deuxième lecture par le Sénat le 21 octobre 2004 après avoir été voté en première lecture le 1er mars 2004 par le Sénat puis le 15 juin par l'Assemblée nationale.

La longueur des travaux parlementaires est justifiée par l'ambition de ce projet de loi et par la volonté des parlementaires d'inscrire dans la loi, de la manière la plus complète possible, les règles découlant de quatre principes fondamentaux devant régir la situation des personnes handicapées dans la société :

- La non-discrimination : trop souvent en matière d'éducation, de formation, d'emploi, d'accès aux services, etc. le traitement des personnes handicapées traduit une discrimination, avouée ou cachée, en raison de leur handicap. Le rapporteur a trop souvent constaté qu'il y avait toujours une « bonne » raison pour refuser un droit ou un service à une personne handicapée. La loi doit combler les dernières lacunes existantes et renforcer la répression des abus, y compris les plus anodins car ils sont souvent les plus difficilement supportables en raison de leur caractère quotidien.

- La liberté de choix de vie : cette liberté doit se concrétiser par un projet de vie élaboré avec la personne handicapée elle-même, sa famille, les acteurs sociaux et médicaux et les pouvoirs publics et associations apportant un soutien matériel et financier. Cette liberté de choix serait en outre privée de portée sans l'existence d'un droit à compensation du handicap institué par l'article 2 du projet de loi.

- L'accessibilité : ce principe doit s'appliquer non seulement aux lieux ouverts au public, aux transports, aux locaux de travail mais également à tous les espaces privés qui doivent progressivement être mis aux normes. Si des efforts sont constatés en matière de mise en accessibilité pour les personnes ayant un handicap moteur, il convient de veiller à concevoir cette accessibilité comme s'adressant aux autres formes de handicap : sensoriel (par exemple, imposer le sous-titrage ou la langue des signes aux grandes chaînes de télévision), mental, psychique. L'accessibilité conditionne la vie même en société des personnes handicapées qui, de crainte de rencontrer des obstacles et devoir demander un secours préfèrent trop souvent rester à leur domicile. Ainsi soutenir l'autonomie des personnes handicapées commence par imposer une accessibilité générale.

- La simplification des procédures appliquées aux personnes handicapées, notamment par la création d'une structure de proximité concentrant tous les moyens mis en place par les pouvoirs publics en faveur des personnes handicapées et permettant d'accueillir les demandes et traiter toutes les situations des personnes handicapées. Le projet de loi crée une structure unique permettant aux personnes handicapées de connaître leurs droits et d'élaborer leur projet de vie : la maison départementale des personnes handicapées.

Si le texte transmis à l'Assemblée nationale pour la première lecture contenait de nombreuses avancées, le rapporteur et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont jugé qu'il présentait de nombreuses insuffisances. Lors de ses séances des 1er, 2, 3, 8, 9 et 15 juin 2004, l'Assemblée nationale a choisi résolument, et souvent avec un consensus soulignant l'importance des réformes proposées, d'apporter de nombreux compléments au texte qui lui était soumis. Elle a consacré 33 heures et 38 minutes à la discussion du projet de loi en séance publique et 356 amendements et sous-amendements ont été adoptés.

Au total, en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification dix articles du projet de loi (articles 23, 32 ter, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48 et 49), supprimé cinq articles (articles 33, 35, 36, 36 bis et 47), confirmé la suppression votée par le Sénat d'un article (article 34), introduit trente-quatre articles additionnels (articles 1er bis, 1er ter, 1er quater, 1er quinquies, 2 A, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 8 bis, 12 bis, 15 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 bis, 24 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 26 A, 26 bis, 32 septies, 32 octies, 32 nonies, 36 ter, 37 A, 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 sexies, 50, 51) et modifié la rédaction de quarante articles.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté sans modification onze articles du projet de loi (articles 1er, 7, 8 bis, 12 bis, 25 quater, 26, 32, 32 septies, 42, 44 bis et 51), supprimé huit articles (articles 2 quater, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 bis, 26 A, 32 octies et 44 ter), confirmé la suppression votée par l'Assemblée nationale de cinq articles (articles 33, 35, 36, 36 bis et 47), introduit dix-neuf articles additionnels (articles 1er A, 1er bis A, 1er ter A, 1er sexies, 1er septies, 9 A, 12 bis A, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 decies, 26 undecies, 26 duodecies, 32 ter A et 48 bis) et modifié la rédaction de cinquante-six articles, dont, pour des raisons de coordination, l'article 41 voté précédemment en termes identiques par les deux assemblées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est donc saisie de soixante-quinze articles. Pour mémoire, le projet de loi initial en comportait quarante-huit ; soixante et un articles ont été introduits au cours de la navette parlementaire (huit par le Sénat en première lecture, trente-quatre par l'Assemblée nationale en première lecture, dix-neuf par le Sénat en deuxième lecture).

Le nombre d'articles du projet de loi est donc à nouveau substantiellement accru. Dix des dix-neuf articles additionnels insérés par le Sénat résultent toutefois d'amendements du Gouvernement définissant le régime des nouvelles structures et outils, très attendus, de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âges et des personnes handicapées. Les articles 26 ter à 26 duodecies constituent le résultat de la réflexion et des consultations menées par le gouvernement sur le rapport de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet sur la gouvernance et les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est, en fait, un des textes les plus emblématiques de la législature. Il est la traduction législative de l'une des trois priorités du quinquennat du Président de la République.

Il est bon de rappeler ce qui fait la force de ce texte. Les points marquants et les avancées innovantes se retrouvent dans :

1° la définition du handicap (article 1er) ;

2° l'affirmation d'une compensation des conséquences du handicap, faisant référence à la solidarité (prestation de compensation et Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : articles 2 et 26 quater à 26 undecies) ;

3° un titre sur la prévention, la recherche et l'accès aux soins concernant spécifiquement les personnes handicapées (articles 1er bis à 1er sexies), comportant notamment la création d'un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (article 1er ter) ;

4° une série de dispositions sur la formation de tous les accompagnants (articles 1er quater, 6, 8, 8 bis, 26 nonies) ;

5° un chapitre sur les ressources qui doit amener le gouvernement à proposer une allocation aux adultes handicapés revalorisée et favoriser l'activité professionnelle des personnes handicapées (articles 3, 4 et 5) ;

6° une rénovation de la scolarisation des personnes handicapées définissant un cadre légal de nature à permettre aux enfants, adolescents et adultes handicapés de suivre un parcours pédagogique au plus près de leurs souhaits et dans les meilleures conditions d'égalité entre tous les élèves et étudiants (articles 6, 7 et 8) ;

7° la mise en œuvre systématique du principe de non-discrimination ;

8° la prise en compte dans la loi d'une meilleure insertion professionnelle dans le monde ordinaire du travail (articles 11 à 18) ;

9° une définition moderne et sociale du travail adapté (article 19) ;

10° des mesures prises pour que la fonction publique puisse satisfaire aux obligations d'emploi (article 17) ;

11° une prise en compte globale de l'accessibilité dans le cadre bâti, dans la citée, dans les transports et dans la vie sociale par des mesures claires et volontaristes (article 21) ;

12° la définition du statut, des attributions, des ressources et du mode fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (articles 26 quater à 26 undecies) ;

13° la création de la maison départementale des personnes handicapées (article 27).

En dépit des atouts évidents de ce projet de loi, des erreurs d'appréciation ou de rédaction apparaissent à l'issue de l'examen en deuxième lecture du texte par le Sénat. Le rapporteur, conformément aux débats et aux votes de juin dernier à l'Assemblée nationale et fidèlement aux engagements qu'il avait pris devant les députés, propose de réintroduire un grand nombre de dispositions gravées, avec lucidité toujours, avec courage quelque fois, et avec passion de temps à temps, dans le marbre de la loi en première lecture.

Néanmoins, il faut d'abord reconnaître le travail de précision apporté par le Sénat sur plusieurs articles.

Mais il s'agit de dire aussi l'étonnement du rapporteur sur la rédaction très rigide d'un article additionnel avant l'article 1er introduit par le Sénat. Si cet article a le grand mérite de poser le problème de la représentativité des associations, il a cependant mis en émoi le monde associatif gestionnaire qui y a lu l'expression d'un sentiment de défiance à son égard. Le rapporteur et la commission, à l'unanimité, proposent une suppression des dispositions de cet article, tout en demandant cependant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise une réflexion sur ce sujet et inspire le décret qui définira les critères de représentativité des associations de personnes handicapées.

Le rapporteur note avec satisfaction que le Sénat a adopté sans modification les dispositions de l'article 1er qui portent sur la définition du handicap et qui en appelle à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Cette démarche est sans doute de nature à épargner les longues discussions sur le thème de « la personne en situation de handicap ».

Par ailleurs le Sénat a adopté un article demandant au gouvernement d'organiser tous les trois ans une conférence nationale du handicap. Cette mesure très intéressante doit être rapprochée de l'article 51 que le rapporteur avait fait adopter en commission lors de la première lecture et qui demande au gouvernement de déposer tous les trois ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les ambitions de sa politique en faveur des personnes handicapées.

Par ailleurs, les sénateurs ont complété, à la marge, le titre sur la prévention et la recherche en précisant le contour de l'Observatoire national. Ils ont également prévu dans un article 1er sexies les modalités suivant lesquelles une personne lourdement atteinte d'un handicap physique peut se faire assister par une personne, qu'elle désigne, pour accomplir les gestes de soins qu'elle ne peut accomplir elle-même.

Cette rédaction pose quelques problèmes de compréhension par les personnels infirmiers, et le gouvernement devra proposer une rédaction plus précise sur le champ d'action des intervenants. Si un dispositif législatif devait être conservé, la commission a souhaité qu'il soit davantage encadré et prenne en compte les droits et la responsabilité des personnels infirmiers.

Pour ce qui concerne les articles relatifs à la prestation de compensation, le Sénat s'est globalement appliqué à compléter les propositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sous la menace de l'irrecevabilité financière des amendements parlementaires prévue par l'article 40 de la Constitution, et dans l'attente des propositions qui seront faites par le gouvernement, la commission n'a fait pas l'économie d'une discussion argumentée sur l'insuffisance des ressources des personnes handicapées, que celles-ci concernent l'allocation aux adultes handicapées ou le « reste à vivre » laissé à la personne lorsqu'elle réside en établissement.

Le rapport fait bien évidemment l'analyse de chacun des articles du projet de loi, mais la commission a souhaité également porter une attention particulière au titre III et à l'article 6 pour tenter de clarifier le rôle de l'éducation nationale dans l'accompagnement du jeune enfant handicapé.

Il convient de rappeler l'obligation faite à l'équipe pédagogique d'inscrire l'élève handicapé dans l'école la plus proche du domicile, mais il faut également préciser - c'est l'objet d'un amendement du rapporteur adopté par la commission - que l'établissement devenu l'établissement de référence peut, si cela est utile dans la formation de l'élève, l'inscrire avec l'accord de ses parents dans un établissement offrant un dispositif adapté.

Il est bien entendu évident que si l'enfant handicapé est orienté vers l'école ordinaire ou vers un dispositif adapté il ne pourra pas en être exclu au seul prétexte qu'il puisse « provoquer des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves ».

L'émotion soulevée par cette phrase maladroite, mais qui ne voulait cependant pas être blessante, son caractère discriminatoire, pénalisant et injuste a conduit la commission à adopter, à l'unanimité, un amendement supprimant cette référence choquante ainsi que le motif d'incompatibilité avec la sécurité physique et psychique de l'enfant qui justifiaient de retirer aux parents ou au représentant légal la décision finale sur l'orientation scolaire en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie.

Les articles du chapitre II portant sur l'emploi, le travail adapté n'ont été que très partiellement modifiés par le Sénat en deuxième lecture. Il est à noter cependant quelques dispositions originales qui ne bousculent pas l'équilibre du texte.

Les articles sur la fonction publique n'ont pas reçu de modifications notoires, non plus que ceux sur le milieu ordinaire de travail pour lesquels cependant le rapporteur a proposé une meilleure rédaction de pure forme sur le cumul des aides destinées aux entreprises et à leurs salariés.

L'article 21, qui concerne l'accessibilité au cadre bâti, aux transports et aux nouvelles technologies, sera, à n'en pas douter, l'objet de discussions passionnantes en séance publique. C'est en fait un des grands chantiers du projet de loi, il ne s'agit donc pas de faire de « petits travaux ».

Si l'on peut comprendre qu'il faut rester dans l'aménagement raisonnable comme l'avance notre collègue sénateur Paul Blanc, la commission, sur la proposition du rapporteur, a souhaité redonner de la consistance et de l'ambition à ce texte et, pour ce faire, revoir le système dérogatoire introduit en deuxième lecture au Sénat.

Pas de concession, mais du pragmatisme et lorsque la démonstration peut être faite de l'impossibilité de réaliser la mise en accessibilité, il faut savoir l'accepter, mais il est hors de question d'évoquer comme arguments intangibles « l'effectif du public admis » ou « la disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité » ou encore « la disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences sociales qui pourraient en résulter ».

Pour ce qui concerne la chaîne du déplacement et notamment les services de transports collectifs, des délais de réalisation (dix ans) avaient été fixés par l'Assemblée nationale ; ils ont été supprimés par le Sénat qui a préféré faire appel à la voie réglementaire. Sur la proposition du rapporteur, la commission a réintroduit ce délai, ainsi que certaines dispositions de moindre importance, mais utiles pour démontrer la volonté des députés d'œuvrer pour une accessibilité la plus proche possible du « tout pour tous ».

Lors de l'examen en deuxième lecture, le Sénat a introduit, à l'initiative du gouvernement, de nombreux articles sur le fonctionnement institutionnel et les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

La commission, sur la proposition du rapporteur, attentif à ces articles, n'a apporté que des modifications de rédaction ou des précisions minimes. Elle a essentiellement souhaité conforter la mission de définition des orientations stratégiques de la caisse donnée au conseil de la CNSA et assurer un traitement égal des personnes âgées et des personnes handicapées dans ses types d'interventions.

Quant au chapitre consacré à la maison départementale des personnes handicapées, le rapporteur s'attache à ce qu'elle soit bien le guichet de la simplification et non une « usine à gaz ». II convient cependant de bien préciser les fonctions et les champs d'intervention de cette grande innovation.

Concernant la maison départementale des personnes handicapées, une des interrogations du rapporteur, pour laquelle le gouvernement apportera sans doute des explications, consiste à savoir si le statut de groupement d'intérêt public est bien la forme juridique la plus pertinente puisqu'il semble que l'association représentant les conseils généraux remette ce fondement en question. La commission n'en a pas débattu dans l'attente des explications et propositions du gouvernement.

Par ailleurs, à l'initiative du rapporteur, la commission propose un article additionnel définissant les lignes directrices de la politique en faveur des personnes handicapées en matière d'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, qui permet de poursuivre la réflexion sur l'implication de la personne handicapée dans le quotidien de sa vie sociale (article additionnel après l'article 32 nonies).

En conclusion, le rapporteur précise qu'il est bon, dans l'intérêt de la loi, de soutenir les bonnes initiatives du Sénat et de réintroduire des dispositions qui avaient semblé utiles aux députés lors de la première lecture.

Pour pouvoir faire changer les mentalités par rapport au handicap, il faut commencer par changer les mots et c'est pour cette raison que le rapporteur propose que l'on remplace dans la loi les mots « prise en charge de la personne handicapée » par « accompagnement » et l'expression « intégration scolaire » par « scolarisation ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses séances des 14 et 15 décembre 2004.

M. Jean-François Chossy, rapporteur, a expliqué que le Sénat a apporté de nombreuses modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale, qui souvent ont été vivement contestées par les associations. Les réactions ont été très vives et ont suscité de multiples démarches et l'envoi de très nombreuses propositions auprès des parlementaires pour qu'ils reviennent au texte initialement adopté par l'Assemblée nationale. Un grand nombre d'amendements ont été déposés. Il serait souhaitable que les membres de la commission parviennent à cosigner une majorité d'amendements afin d'envoyer un signe fort tant au gouvernement qu'aux associations concernées.

Mme Hélène Mignon a, elle aussi, souligné que le texte adopté par le Sénat est un véritable désaveu du travail réalisé par l'Assemblée nationale. Tous les députés ont été saisis par les associations qui sont très mécontentes du texte voté par le Sénat. Le groupe socialiste cosignera les amendements qui expriment un consensus et tient à rappeler que les associations doivent être encouragées dans leur engagement citoyen en faveur des personnes handicapées.

Le président Jean-Michel Dubernard a précisé que le groupe socialiste n'a déposé qu'une cinquantaine d'amendements sur un total d'environ quatre cent cinquante, ce qui paraît assez raisonnable. En revanche, le nombre très élevé d'amendements déposés constitue un précédent fâcheux car une deuxième lecture ne doit pas consister à reprendre l'intégralité des débats et des propositions de la première lecture.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l'examen des articles du présent projet de loi au cours de ses séances des 14 et 15 décembre 2004.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er A

Représentation paritaire des associations gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux et des associations non gestionnaires
dans les instances consultatives ou décisionnaires

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il impose que la désignation des représentants des personnes handicapées et de leurs familles dans les instances nationales ou territoriales chargées de rendre un avis ou de prendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées respecte une stricte parité entre :

- d'une part, les associations gestionnaires :

· d'établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles),

· de centres d'action médico-sociale précoce (visés au 3° de l'article L. 312-1),

· d'établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées d'insertion par l'activité économique destinées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et des ateliers protégés (visés au a du 5° de l'article L. 312-1), ou d'établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1),

· d'établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur apportant une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (visés au 7° de l'article L. 312-1) ;

- d'autre part, les associations non gestionnaires.

L'article ne vise pas les organes consultatifs ou décisionnaires en matière de définition de la politique en faveur des personnes handicapées, pas plus qu'il n'en donne une liste. Cette disposition impose donc au gouvernement de les recenser et de revoir leur composition pour s'assurer que le nombre de représentants des personnes handicapées et leurs familles est pair. Il devra soit démettre de leur mandat les représentants du groupe associatif en excédent afin de leur substituer des représentants de l'autre groupe associatif, soit modifier la composition de ces organes pour pouvoir nommer des représentants supplémentaires afin de porter à la parité le groupe associatif minoritaire. Cette dernière mesure ne serait d'ailleurs pas sans provoquer un déséquilibre dans la composition des organes.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'équité de cette mesure lorsque la parité s'appliquera à la composition d'un organe chargé de statuer sur la gestion d'établissements sociaux ou médico-sociaux, comme par exemple le Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

A titre d'illustration des difficultés, la composition des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale devra être remaniée puisque ces comités comprennent en formation plénière cinquante-trois personnes (1) dont cinq représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Les associations non gestionnaires peuvent être représentées au titre de la représentation des usagers mais l'article R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas au préfet de région de désigner parmi ces quatre représentants des usagers un représentant des associations non gestionnaires dont l'objet social est spécifiquement la défense des personnes handicapées et leurs familles : le décret impose seulement la présence d'au moins un représentant des associations en charge de la représentation légale des personnes ; restent trois sièges à répartir entre les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en difficulté sociales, les enfants sous protection administrative ou judiciaire. Faut-il réduire le nombre des représentants des associations gestionnaires de structures destinées aux personnes handicapées ? Mais alors elles seraient sous-représentées par rapport aux associations gestionnaires d'établissements ou services pour personnes âgées (cinq représentants), aux associations accueillant des personnes en difficulté (cinq représentants) et aux institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance (cinq représentants). Faut-il augmenter le nombre des représentants des associations non gestionnaires ? Mais alors il faudrait quintupler leur nombre pour atteindre la parité recherchée, ce qui déséquilibrerait fortement la composition de ces comités régionaux.

Ces explications soulignent les difficultés extrêmes dans lesquelles seraient placées certaines structures consultatives ou délibératives, en particulier celles dont l'objet même est de statuer sur les établissements d'accueil, si la disposition s'appliquait aux organes en place.

En outre, cette mesure n'est pas équitable dans la mesure où par les moyens financiers mobilisés, les personnels employés, les investissements réalisés il est justifié que les associations gestionnaires disposent de la place qui est la leur dans les instances administratives.

Cette mesure est également perçue comme une défiance à l'égard des associations gestionnaires, qui n'est pas justifiée.

En dernier lieu, la mesure votée par le Sénat risque de conduire à détourner l'esprit du mouvement associatif non seulement en opposant les associations gestionnaires aux associations non gestionnaires, mais également en poussant les associations gestionnaires à constituer des associations non gestionnaires représentatives des intérêts des personnes handicapées qu'elles accompagnent afin de conserver leur place dans les instances consultatives et de décision.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 146-1 A afin qu'un décret définisse les critères de représentativité des associations de personnes handicapées après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

La commission a adopté cet amendement à l'unanimité après que Mme Cécile Gallez et Mme Bérengère Poletti ont retiré leurs amendements respectifs de suppression de l'article.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur qui complète l'article 1er A en indiquant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées ferait le point sur la question des critères de représentativité des associations.

Cet amendement a été adopté à l'unanimité.

La commission a adopté l'article 1er A ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 1er

Codification du III de l'article 1er de la loi n° 2202-303 du 4 mars 2002

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à codifier une disposition concernant le Conseil national consultatif des personnes handicapées et figurant dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; dans le dispositif, l'expression « accompagnement » a été substituée à celle de « prise en charge ».

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel avant l'article 1e

Rattachement du Conseil national consultatif des personnes handicapées au délégué interministériel

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à affirmer la vocation interministérielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées et à le rattacher à la délégation interministérielle aux personnes handicapées. A ce jour, son secrétariat est en effet assuré par la direction générale de l'action sociale.

Mme Muriel Marland-Militello a fait part de son désaccord.

La commission a adopté cet amendement.

Article 1er bis A

Conférence nationale du handicap

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange. Il institue une conférence nationale du handicap qui sera réunie par le gouvernement tous les trois ans « afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées ».

Si le rapporteur ne peut qu'approuver la création de cette conférence triennale, on peut s'interroger sur la formulation de sa vocation. La définition des orientations politiques concernant les personnes handicapées et des moyens y concourant ne relève pas d'une conférence réunissant tous les acteurs représentatifs d'un secteur mais du gouvernement et du Parlement. Une conférence devrait plutôt avoir pour mission de débattre de ces orientations et moyens.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté trois dispositifs qui ont le même objet :

- l'article 1er bis A (article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles), qui met en place une conférence triennale sur la politique concernant les personnes handicapées ;

- l'article 51 (non codifié), qui impose au Gouvernement de remettre tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2005, au Parlement un rapport sur la politique

- l'article 1er ter (article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles), qui met en place l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, qui établit également un rapport triennal.

Il conviendrait de resserrer ces différentes dispositions afin de relier le rapport triennal prévu par l'article 51 à l'organisation de la conférence nationale triennale en assurant leur coïncidence sur l'année 2006.

*

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur afin de relier le rapport triennal prévu par l'article 51 à l'organisation de la conférence nationale triennale en assurant leur coïncidence sur l'année 2006.

Puis M. Claude Leteurtre a retiré un amendement déjà satisfait par le dispositif adopté.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur tendant à corriger la rédaction de cet article car la conférence nationale du handicap ne peut définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées, cette prérogative appartenant au Gouvernement et au Parlement. Il est donc préférable de prévoir que la conférence débatte des orientations et des moyens de cette politique.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a enfin adopté un amendement du rapporteur intégrant le dispositif de l'article 51 du projet de loi dans le présent article afin de relier le rapport triennal remis au Parlement aux travaux de la Conférence nationale du handicap.

La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié.

TITRE IER BIS

PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

Cette division a été insérée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 1er bis

Prévention des handicaps

Le projet de loi initial du gouvernement contenait en son article 1er des dispositions organisant la prévention des handicaps, adoptés sans modification par le Sénat en première lecture. Sur la proposition du rapporteur, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait, en première lecture, proposé de compléter substantiellement le dispositif en ajoutant notamment trois nouvelles catégories d'actions (points f, g et h). Par un amendement, le gouvernement a, en séance publique, proposé à l'Assemblée nationale de réunir les propositions de la commission au sein d'un article additionnel devenu l'article 1er bis.

Cet article additionnel définit la politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté trois adjonctions au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- les politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps doivent intégrer la prise en compte des risques d'aggravation des handicaps, ce qu'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat a appelé la « prévention des sur-handicaps » ;

- ces mêmes politiques doivent s'appuyer sur des programmes de recherche qui doivent être pluridisciplinaires ;

- les actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées lorsque ces actions et programmes sont circonscrits à un département. Ce complément résulte d'un amendement de M. Claude Domeizel, qui a fait valoir l'intérêt de permettre à ces organes consultatifs de proposer des thématiques de recherche, sur lequel le gouvernement a donné un avis défavorable du fait que le CNCPH et les conseils départementaux consultatifs peuvent d'ores et déjà se saisir de toute question relative à la politique des personnes handicapées au plan national ou au plan local.

Le rapporteur est cependant préoccupé par le fait que la faculté d'un individu à avoir une fonction dans la société et à exercer un emploi dépend autant de la volonté de la société de s'adapter à ces individus et à leurs différences, que des limitations fonctionnelles spécifiques qui définissent une personne comme « handicapée ». Une société qui ferme la porte à une partie de ses membres est une société qui s'appauvrit. Les actions destinées à améliorer les conditions des personnes handicapées aujourd'hui déboucheront sur l'émergence d'une société meilleure pour tous demain.

Il serait donc souhaitable que la loi prenne en compte l'esthétique et l'ergonomie de l'environnement des personnes handicapées. A ce titre, il conviendrait que la politique de prévention du handicap comporte des actions apportant aux personnes concernées le meilleur confort de vie.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à généraliser les actions pédagogiques prévues par le projet de loi à destination des milieux scolaire et professionnel à tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement des personnes handicapées.

Le rapporteur a souligné que l'absence d'éducation et d'action pédagogique sont des sources très importantes d'aggravation d'un handicap. C'est pourquoi, afin de prévenir l'aggravation du handicap, il convient de généraliser les actions pédagogiques sans oublier que les personnes handicapées n'ont pas toutes accès au milieu scolaire ou professionnel.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à améliorer le confort de vie des personnes handicapées.

Le rapporteur a indiqué qu'il est important de se préoccuper de l'esthétique et de l'ergonomie de l'environnement des personnes handicapées. La politique de prévention du handicap doit comporter des actions apportant aux personnes concernées un cadre de vie harmonieux avec des équipements fonctionnels mais qui présentent aussi un design agréable.

Après une intervention de M. Jean-Marie Geveaux et de Mme Martine Carrillon-Couvreur, favorables à cette proposition, la commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à ce que le gouvernement présente les premiers programmes pluriannuels de recherche et de prévention dans un délai d'un an après la publication de la loi.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter A

Préconisation de l'abstinence de consommation d'alcool
par les femmes enceintes

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de Mme Anne-Marie Payet, avec le soutien de M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Il impose la mention sur les bouteilles de boissons alcoolisées d'un message préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes.

Cette mesure d'information, en application aux Etats-Unis pour toutes les bouteilles d'alcool qui y sont vendues, tend à prévenir la première cause des 3 000 retards mentaux d'origine non génétique constatés chaque année en France chez les nouveaux-nés (sur 750 000 naissances). Cette affection tient, selon l'Académie nationale de médecine, à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est d'autant plus préoccupant qu'une faible consommation d'alcool pendant les premières semaines de grossesse semble suffire pour provoquer ce handicap mental grave et irréversible.

Cette mesure d'information, que les producteurs et négociants mettent déjà en œuvre pour nombre de leurs exportations, permettrait d'éradiquer ce syndrome et suivre ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé préconisant l'abstention de consommation d'alcool pour toutes les femmes enceintes.

*

La commission a examiné quatre amendements de suppression de l'article de Mme Claude Greff, de Mme Muriel Marland-Militello, de M. Claude Leteurtre et de Mme Martine Billard.

M. Ghislain Bray a considéré qu'il existe suffisamment de mécanismes d'alerte visant à prévenir les femmes enceintes du danger présenté par la consommation d'alcool et que le dispositif de l'article dépasse le cadre d'un projet de loi sur les personnes handicapées.

M. Claude Leteurtre a estimé qu'il ne faut pas faire preuve d'hypocrisie à un moment où la loi Evin est écornée. Il faut être raisonnable alors que les neuropsychiatres ne sont pas unanimes quant aux causes du syndrome d'alcoolisation fœtale. Cette dérive hygiéniste est à condamner.

M. Bernard Perrut a ajouté que le lien établi par l'article entre la consommation d'alcool et de vin et le handicap est choquant. Si l'on veut aller jusqu'au bout du raisonnement il faudrait considérablement élargir la liste des produits sur lesquels l'avertissement devrait être porté.

Mme Martine Billard s'est déclarée en accord avec la proposition contenue dans l'article mais en désaccord avec la tentative de réparer les erreurs commises par le ministre chargé de la santé qui, ces derniers mois, n'a pas jugé utile de profiter de différents véhicules législatifs pour porter ce dispositif.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que la situation est complexe et donne l'occasion aux groupes de pression de s'exprimer. Ces groupes influencent tous les bancs de l'Assemblée alors que la situation que doit gérer le ministre de la santé n'est pas simple.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé que l'article n'a aucun rapport avec l'objet de la loi.

Le rapporteur a souligné que l'amendement qui a introduit cet article au Sénat a été adopté à l'unanimité. Le nombre de retards mentaux des nourrissons dus à l'alcoolisation de la mère atteint 3 000. Il convient donc de maintenir l'article.

La commission a adopté les amendements de suppression de l'article. En conséquence, un amendement du rapporteur visant à ce que l'avertissement sanitaire puisse prendre la forme d'un pictogramme est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 1er ter A.

Article 1er ter

Recherche sur le handicap

Le projet de loi initial du gouvernement contenait en son article 1er une disposition prévoyant que la recherche sur le handicap faisait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. Le Sénat avait, en première lecture, complété l'objet de cette recherche.

Sur la proposition du rapporteur, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait adopté en première lecture un amendement étoffant substantiellement ces dispositions. Par un amendement, le gouvernement a, en séance publique, proposé à l'Assemblée nationale de réunir toutes les propositions parlementaires adoptées, au sein d'un article additionnel devenu l'article 1er ter. L'objet de la recherche a ainsi été défini complètement et un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap a été institué.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité, sur la proposition de la commission des affaires sociales, permettre aux associations de défense des personnes handicapées d'être associées aux programmes pluridisciplinaires en ne limitant pas ces derniers aux seuls établissements d'enseignement supérieur, organismes de recherche et professionnels, que la loi cite toujours mais pas à titre limitatif.

En outre, le Sénat a adopté un amendement de la commission réaménageant, avec l'accord du gouvernement, la rédaction de la définition de l'objet de la recherche sur le handicap sans en modifier les éléments retenus par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat a précisé les missions de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Son rapport triennal devra être remis, outre au ministre, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il pourra être saisi par ce dernier conseil ou par un conseil départemental des personnes handicapées.

L'observatoire aura une mission de coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par les codes de la santé publique, de l'éducation et du travail avec la politique de prévention du handicap. Sa composition sera fixée par décret mais elle devra comporter des représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles.

Le rapporteur observe que compte tenu de cette nouvelle attribution importante la composition de l'observatoire devra refléter l'ensemble du monde en charge de la prévention et du dépistage des problèmes de santé dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du travail. En outre, dès lors qu'à juste titre les associations défendant les personnes handicapées seront membres de l'observatoire, les associations défendant les malades, les personnes âgées, les enfants scolarisés, les travailleurs et les invalides devraient être représentées.

On peut donc s'interroger sur l'adaptation de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap à cette attribution ou si cette dernière ne dénaturerait pas sa mission première concernant spécifiquement les personnes handicapées.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à substituer à l'Observatoire national de la recherche, de la formation et de l'innovation sur le handicap un Institut national de la recherche, de la formation et de l'innovation sur le handicap.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé que la notion d'« institut » est moins statique que celle d'« observatoire ». En outre, il est intéressant d'impliquer tous les professionnels dans la recherche sur le handicap, dans le cadre de programmes pluridisciplinaires. Enfin la notion « d'accompagnement » est trop réductrice.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'amendement en indiquant qu'un de ses amendements poursuit le même objet.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ce que les programmes de recherche sur le handicap associent les organismes d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels. Les commissaires du groupe socialiste ont souhaité cosigner l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ter ainsi modifié.

Article 1er quater

Formation des professionnels de la santé

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement. Le dispositif proposé par le gouvernement prévoyait que les professionnels de santé recevaient « au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées ». Sur la suggestion de M. Daniel Paul, la formation a été étendue à l'annonce du handicap.

En deuxième lecture le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales modifiant la codification des dispositions de l'article et ajoutant une obligation de formation sur « l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant ».

*

Selon l'avis défavorable du rapporteur qui a jugé meilleure la rédaction de son amendement, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à élargir à l'ensemble des professionnels médico-sociaux l'obligation d'une formation spécifique au handicap.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux personnels médico-sociaux qui n'ont pas le statut de professionnel de santé - comme les kinésithérapeutes, les psychologues, les conseillers techniques ou assistants de service social, les éducateurs, les animateurs de structures médico-sociales ou les directeurs d'établissement médico-sociaux - l'obligation d'une formation spécifique sur les handicaps au cours de leur formation initiale ou continue.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur complétant le champ de la formation initiale et continue compte tenu de l'extension du dispositif aux personnels médico-sociaux proposée par amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à substituer aux mots « la prise en charge » les mots « l'accompagnement ».

Le rapporteur a estimé que la rédaction est inadaptée et qu'elle doit être changée dans toute la loi. De même, employer le terme d'intégration renvoie à des problématiques de collectivité étrangère, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut changer les mots pour changer les mentalités.

Mme Martine Carrillon-Couvreur s'est déclarée en accord avec l'amendement du rapporteur, ajoutant que l'emploi du mot « placement » devrait également être banni.

La commission a adopté l'amendement. Les commissaires du groupe socialiste ainsi que les commissaires du groupe communiste et républicain ont souhaité cosigner l'amendement.

Puis la commission a adopté l'article 1er quater ainsi modifié.

Article 1er quinquies

Plans d'action et consultations médicales

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement reprenant une proposition du rapporteur. Il tend à permettre aux personnes handicapées de bénéficier :

1° pleinement des plans d'actions résultant des lois quinquennales de santé publique, créées par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et prévus pour l'ensemble de la population ;

2° de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques au cours desquelles elles reçoivent une expertise médicale visant à s'assurer qu'elles bénéficient des dernières évolutions thérapeutiques et technologiques. Les consultations seront prises en charge par l'assurance maladie (cf. déclaration de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, le 3 juin 2004, JO débats Assemblée nationale p. 4425).

Outre un amendement de forme, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales créant un lien entre les consultations médicales de prévention et les équipes pluridisciplinaires qui ont une mission d'expertise au sein des maisons départementales des personnes handicapées pour la définition des moyens de compensation du handicap dans le cadre du projet de vie de la personne handicapée. Les équipes médicales responsables de ces consultations pourront être consultées par les équipes pluridisciplinaires afin qu'elles soient informées des dernières innovations thérapeutiques et technologiques lors de l'évaluation des besoins de compensation.

*

M. Daniel Paul a présenté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à ce que les équipes pluridisciplinaires d'évaluation puissent faire appel à toutes les expertises nécessaires pour évaluer les besoins de compensation.

Le rapporteur a indiqué avoir déposé un amendement allant dans ce sens.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur visant à permettre aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation de faire appel à toutes les expertises nécessaires, notamment celles du secteur médico-social.

La commission a adopté l'article 1er quinquies ainsi modifié.

Article 1er sexies

Accomplissement par un tiers de certains soins prescrits par un médecin

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement du gouvernement. Il vise à autoriser une ou plusieurs personnes désignées par une personne handicapée dans l'incapacité d'accomplir des soins par elle-même du fait de déficiences physiques définies par arrêté ministériel, mais qui n'est pas sous tutelle (2), à accomplir ces actes de soins à sa place. Un décret fixera la liste des soins pouvant être ainsi fournis (prise de Ventoline, piqûre d'insuline, remplacement de canule,...). Ces soins doivent être dispensés à titre gratuit au domicile de la personne handicapée par la personne désignée.

La personne handicapée concernée ne peut désigner n'importe quelle personne pour accomplir les soins ; il faut que ce soit une personne apportant une aide à domicile pour la vie courante de la personne handicapée. Mais cet aide est désigné librement et est révocable à tout moment.

Ces dispositions visent à améliorer les conditions de vie courante des personnes handicapées en permettant à des proches, des voisins ou habitués, des professionnels qui n'ont pas de qualification médicale de réaliser certains soins quotidiens à leur place. Elles fournissent également une sécurité juridique à ces aides qui jusqu'à présent sont souvent amenés à accomplir des soins par secours mais se rendent coupables d'exercice illégal de la médecine aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende est prévue).

Ces dispositions répondent à un souci exprimé par le Conseil national consultatif des personnes handicapées comme en témoigne la résolution ci-après.

Résolution adoptée par la commission permanente
du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le 23 novembre 2004

Le nouvel article 1er sexies du projet de loi pour l'égalité des doits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, voté par le Sénat en deuxième lecture, répond à une attente très forte des personnes concernées par des situations de handicap physique et à une demande ancienne des associations les représentant.

Il offre à toute une catégorie de personnes concernées par un handicap physique important mais ayant conservé toutes leurs facultés mentales, un moyen concret d'exercer leur autonomie et leur citoyenneté dans la vie quotidienne.

En effet, ce qui est autorisé et même encouragé pour la plupart des personnes touchées par des maladies chroniques ou des handicaps, à savoir le transfert d'un savoir sur son propre corps et les soins nécessaires dans le cadre de « l'éducation du patient », est actuellement interdit de fait aux personnes ayant perdu la capacité de réaliser seules les gestes nécessaires, alors qu'elles ont conservé leur faculté de générer propre santé et d'assurer la conduite et la supervision des soins indispensables.

Désormais, l'aidant désigné par l'intéressé pourra, dans certaines conditions, effectuer le(s) geste(s) nécessaires sous le contrôle de la personne concernée après avoir été associé à l'éducation et à l'apprentissage de ce geste.

Le texte adopté par le Sénat lève l'obstacle juridique qui empêchait l'exercice de cette autonomie, tout en donnant une double garantie:

- Assurer la qualité des soins par l'encadrement du dispositif, notamment par l'implication des professionnels les plus compétents de cette « éducation élargie du patient »,

- Eviter toute dérive vers une déqualification des actes ou des soins, puisque les aidants choisis et ainsi « formés » ne pourront en aucun cas se prévaloir d'une qualification supplémentaire ou réaliser les gestes appris sur une autre personne ou dans un autre contexte que celui défini avec l'intéressé et les professionnels de santé impliqués.

Le CNCPH soutient donc avec force cette disposition et espère vivement que l'Assemblée Nationale, après le Sénat (à l'unanimité) la votera. Le CNCPH souhaite être étroitement associé à la rédaction des textes réglementaires d'application de cet article de loi qui lui donneront toute sa portée.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de Mme Maryvonne Briot.

Mme Maryvonne Briot a expliqué que les décrets relatifs à la profession d'infirmier ont distingué le « rôle prescrit » du « rôle propre » de ces professionnels. Les compétences que les infirmiers exercent dans le cadre du « rôle prescrit » ne peuvent faire l'objet d'une délégation. En ce qui concerne le « rôle propre », les soins de continuité de la vie peuvent faire l'objet d'une délégation à des professionnels diplômés. Dans ce contexte, l'article pose deux problèmes : la qualification des personnes et leur responsabilité. Certes, dans certains cas spécifiques de handicap très lourd, par exemple une personne ayant subi une trachéotomie, le dispositif de l'article peut être justifié. En effet la délégation à un aidant familial pourrait être indispensable.

Mme Marie-Renée Oget a estimé qu'il serait curieux que l'on ne puisse pas déléguer certains actes aux aidants familiaux, alors même qu'on apprend à un enfant à se faire lui-même des piqûres d'insuline. La rédaction proposée par l'article est peut-être trop large.

Le rapporteur a rappelé que cet amendement, présenté par le gouvernement au Sénat, a soulevé des protestations des organisations représentatives des infirmiers. Cependant il existe bien des actes qu'il faut effectuer dans l'urgence, même quand l'infirmière est absente. Ces situations peuvent conduire à mettre en cause des personnes pour non-assistance à personne en danger. Le dispositif de l'article pourrait être acceptable à trois conditions : un infirmier référent devrait être désigné, une délégation de responsabilité permettant une décharge de responsabilité devrait être possible, l'aidant familial devrait effectivement pouvoir être doté de ce statut.

M. René Couanau a relevé que la rédaction de l'article est excessivement générale. Il conviendrait de renvoyer au décret.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué que les associations n'attendent pas la délégation d'actes lourds mais la possibilité pour les aidants familiaux de pouvoir bien accompagner la personne handicapée.

Le président Jean-Michel Dubernard a jugé préférable que l'auteur de l'amendement puisse trouver la rédaction la plus adaptée compte tenu de ce débat d'ici la fin de la semaine.

Mme Maryvonne Briot a retiré son amendement.

La commission a adopté l'article 1er sexies sans modification.

Article 1er septies

Prolongation de la suspension du contrat de travail
en cas d'accouchement précoce nécessitant une hospitalisation
postnatale prolongée

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de M. André Lardeux. Il vise à répondre à la situation difficile, parfois de détresse, dans laquelle les parents se trouvent placés en cas de naissance prématurée avant la trente-cinquième semaine de grossesse à l'issue de laquelle l'enfant reste hospitalisé pendant plusieurs mois.

Cet article permet à la mère d'avoir une disponibilité maximale pour affronter cette situation à risque pathologique ou psychoaffectif fort pour l'enfant et participer autant que possible à la dispensation des soins et bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile. Il autorise la prolongation de la suspension du contrat de travail d'une période égale à celle courant de la date prévue à la date effective de l'accouchement dès lors que cette période est supérieure à six semaines.

La perte de ressources pour la sécurité sociale résultant de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail est gagée par une augmentation de la fiscalité sur le tabac.

Cependant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, qui vient d'être adopté définitivement par le Parlement, contient en son article 18 ter un dispositif identique en faveur des mères hospitalisées pour un accouchement précoce. Il résulte d'une rédaction adoptée en commission mixte paritaire, qui est la suivante :

« Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différente entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

Cependant la formulation du dispositif retenue par la commission mixte paritaire peut être nettement clarifié pour renforcer sa lisibilité.

*

Mme Chantal Bourragué et Mme Hélène Mignon ont présenté un amendement de suppression de l'article.

Le rapporteur a indiqué qu'il a déposé un amendement proposant une rédaction plus précise du dispositif de décompte du nombre de jours de suspension du contrat de travail, sans en modifier le fond, afin de permettre à la mère d'un enfant né très prématuré de rester auprès de lui.

Mme Marie-Renée Oget et Mme Hélène Mignon ont estimé que cet article n'a pas sa place dans le présent projet de loi et que sa suppression doit être votée à l'unanimité.

Mme Muriel Marland-Militello a indiqué qu'il ne faut pas que ce projet de loi devienne une « poubelle » et accueille des dispositions diverses sans lien direct avec le handicap.

A la suite de ce débat, la commission a adopté les amendements de suppression de l'article de Mme Chantal Bourragué et Mme Hélène Mignon et l'amendement du rapporteur est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 1er septies.

TITRE II

COMPENSATIONS ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap

Article 2 A

Définition du droit à compensation

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement. Il définit le droit à compensation, l'objet de la compensation et les besoins auxquels ce droit répond.

La Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, complété l'article afin de préciser que la demande de compensation est formulée par la personne handicapée elle-même ou, à défaut de pouvoir exprimer son avis, par son représentant légal.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à créer de nouveaux droits sociaux pour les aidants familiaux et ajouter l'affirmation d'un droit à compensation intégrale des conséquences du handicap, notamment en référence à la situation professionnelle.

M. Daniel Paul a précisé qu'il convient en effet de créer de nouveaux droits pour l'ensemble de ces intervenants, du fait des responsabilités nouvelles qui leur sont octroyées.

Le rapporteur a indiqué qu'il est défavorable à cet amendement de rédaction globale, d'autant plus que la demande de Mme Muguette Jacquaint est satisfaite par un de ses amendements ultérieurs.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Claude Leteurtre et de Mme Muguette Jacquaint visant à préciser que la personne handicapée a droit à une compensation intégrale des conséquences de son handicap, quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et que cette compensation doit être versée dans le cadre d'une prestation légale.

M. Claude Leteurtre a précisé que le Président de la République a affirmé à l'occasion de son discours de clôture de l'année européenne des personnes handicapées que « ce droit sera égal sur tout le territoire » et a ajouté qu'il y veillerait personnellement. Cet amendement reprend cette affirmation.

Mme Martine Billard a indiqué que la précision apportée par ces amendements est bienvenue.

Faisant suite à l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello et du rapporteur visant à assurer le droit à la compensation intégrale du surcoût d'un handicap, compte tenu du projet personnel de vie de la personne handicapée.

La commission a adopté les amendements.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Hélène Mignon visant à préciser que l'origine des déficiences ne saurait entrer en ligne de compte pour limiter l'application du principe de compensation intégrale.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à permettre à toute personne handicapée de vivre dignement, en prévoyant que la compensation doit lui permettre de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie quotidienne.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement était satisfait par un de ses amendements, examiné ultérieurement et par ailleurs plus complet. Il a donc proposé à Mme Hélène Mignon de cosigner son amendement et de retirer le sien.

Mme Hélène Mignon a retiré son amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mieux prendre en compte non seulement l'éducation mais également l'enseignement et l'insertion professionnelle dans l'évaluation des besoins de compensation.

Le rapporteur a rappelé que l'article L. 114-1-1 dispose que « la personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Mais, en ce qui concerne l'enseignement et l'éducation, le projet de loi limite les besoins à la scolarité, donc implicitement à l'enfance et à l'adolescence, alors que l'enseignement et l'éducation au sens large font partie des droits fondamentaux de l'enfant, de l'adolescent mais aussi de l'adulte, la scolarité ne représentant qu'une période de la vie et que l'un des moyens mis en place. L'enseignement et l'éducation à tout âge font partie des besoins des personnes handicapées, en particulier pour les personnes souffrant de troubles du développement et de la communication, et doivent donc être inclus dans les politiques de compensation des handicaps et dans les moyens nécessaires à leur réalisation.

Le rapporteur a également précisé que son amendement satisfait l'amendement suivant de M. Yvan Lachaud et a proposé à M. Claude Leteurtre de le cosigner et de retirer le suivant.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement du rapporteur et M. Claude Leteurtre a retiré l'amendement de M. Yvan Lachaud.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que, pour les personnes qui ne peuvent pas exprimer seules leurs besoins en raison de leur handicap psychologique ou mental, un plan d'accompagnement est accordé selon des conditions fixées par décret, en substitution de la prestation de compensation.

Le rapporteur a rappelé que, selon les termes de l'article 46 de la loi du 30 juin 1975, « Il est créé des établissements aux services d'accueil et de soins, destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d'état détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie ». Quant à l'article 47, il précise qu'« un décret en Conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la Sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements recevant des malades mentaux dont l'état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale ».

Depuis trente ans les décrets qui devaient être pris en application de ces deux articles n'ont jamais été réellement mis en œuvre. Seules quelques réalisations ont été faites d'une façon exceptionnelle et réparties d'une façon parfaitement aléatoire sur le territoire national. Cette situation est d'autant plus inéquitable que la population concernée représente au moins 600 000 personnes en réelle difficulté. Ces personnes ne sont en effet pas, le plus souvent, en état de faire des projets personnalisés et donc de demander des aides comme prévu dans la loi.

C'est pourquoi il est justifié que l'article 1er du projet comporte la référence à la nature psychique des altérations substantielles susceptibles de provoquer un handicap et que l'article 1er bis prévoit, au titre de la prévention, « des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ». Ces groupes d'entraide mutuelle sont cités à nouveau à l'article 2 A, au titre de la compensation des conséquences du handicap. A la fin du même article, il est également prévu que « ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins ».

Le problème est que ces dispositions qui prennent acte des difficultés spécifiques des malades mentaux au regard de leur incapacité à présenter une demande, soient bien suivies d'effet dans la définition des procédures administratives. Les malades mentaux sont, pour la plupart, devenus du fait même de la maladie, incapables de formuler un projet de vie. Il est donc indispensable de leur offrir une compensation sans attendre qu'ils demandent eux-mêmes une aide. A fin de ne pas prolonger pas la situation actuelle, il faut prévoir que les besoins de compensation peuvent faire l'objet d'un plan d'offre d'accompagnement minimum, conçu par anticipation et sans attendre les demandes des personnes touchées par un handicap psychique ou mental. Cette offre pourra avoir un caractère forfaitaire. Ses modalités seront définies par décret.

M. Bernard Perrut s'est étonné que l'on vienne compléter des dispositions légales non appliquées à ce jour plutôt que de faire appliquer celles qui existent déjà. Mme Muriel Marland-Militello a déclaré partager cette analyse : si les décrets n'ont jamais été pris, changer les termes de la loi n'aura aucun effet.

Mme Martine Billard s'est inquiétée de l'utilisation du terme « substitution » dans l'amendement. Ce terme, ambigu, peut porter à confusion.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit de faire face aux cas où les personnes handicapées ne peuvent pas exprimer leurs besoins en raison même de la nature de leur handicap. Dans ces circonstances, elles ne peuvent pas bénéficier d'une prestation de complément. Si, en d'autres circonstances, des besoins de compensation sont par la suite présentés à la commission et qu'une prestation de compensation est accordée, elle se substituerait à ce plan d'accompagnement.

La commission a adopté l'amendement ainsi qu'un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 A ainsi modifié.

Article 2

Prestation de compensation des conséquences du handicap

Cet article met en place la prestation de compensation. Les modifications effectuées par l'Assemblée nationale en première lecture doivent se lire en liaison avec la suppression des conditions d'âge pour l'ouverture des droits organisée par l'article 2 bis du projet de loi.

1. Modification du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (paragraphe I de l'article)

· Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit les conditions d'éligibilité à la prestation de compensation. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur cet article, six amendements déposés par le gouvernement, en accord avec le rapporteur qui a été limité, comme tous les députés, par les règles de recevabilité financière des amendements.

L'Assemblée nationale a tout d'abord précisé les conditions de résidence pour l'octroi de la prestation de compensation et le caractère spécifique de ce droit en disposant que les besoins de compensation s'apprécient au regard du projet de vie de la personne handicapée. En outre, le caractère de prestation en nature, qui n'impose pas un mode déterminé de versement mais vise à évaluer le droit à compensation sur la base d'une prestation en nature, c'est-à-dire sur la base de besoins identifiés et quantifiés, a fait l'objet d'un amendement précisant que la prestation peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, par souci d'équité, supprimé la condition subordonnant le versement de la prestation de complément aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale (AES) à l'obtention de l'AES majorée du complément le plus élevé (sixième catégorie visant les handicaps les plus lourds imposant une surveillance et des soins permanents, le recours permanent à une tierce personne rémunérée et l'arrêt de toute activité professionnelle des parents). Elle a également adopté un amendement du gouvernement ouvrant l'accès à la prestation de compensation aux personnes développant après soixante ans une pathologie invalidante ou victimes d'un accident entraînant un handicap, quand elles exercent une activité professionnelle après cet âge.

Enfin, un amendement a permis aux bénéficiaires de l'AES de solliciter la prestation de compensation au titre du troisième complément concernant l'aménagement du logement (paragraphe III). Cette précision était utile dans la mesure où l'AES est une prestation familiale versée mensuellement qui peut constituer un obstacle à la prise en charge de dépenses ponctuelles liées à l'aménagement du logement.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements de la commission pour insérer une coordination, supprimer la prise en compte de l'âge pour l'évaluation des besoins de compensation, critère apparaissant peu pertinent pour apprécier l'ouverture du droit, et préciser le dispositif du paragraphe III qui ne doit pas ouvrir un droit personnel au bénéfice des parents de l'enfant handicapé.

· Article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article nouveau du code de l'action sociale et des familles résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il définit la procédure d'attribution de la prestation de compensation.

La prestation de compensation sera attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées instituée par les articles 27 et 29 du projet de loi. En cas d'urgence attestée, le président du conseil général pourra attribuer la prestation à titre provisoire, pour un montant fixé par décret. Cette décision doit être régularisée dans les deux mois.

L'article synthétise en outre les principes guidant la procédure d'instruction des demandes de prestation : évaluation des besoins de compensation ; établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

· Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit les charges susceptibles d'être prises en compte dans l'évaluation des besoins de compensation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Dupont précisant que les aides animalières prises en compte au titre des charges compensables consistaient en l'attribution et l'entretien de chiens guides d'aveugles et de chiens d'assistance de personnes handicapées moteur.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements :

- ajoutant au 3° que les surcoûts résultant du transport des personnes handicapées peuvent être pris en compte, contre l'avis du gouvernement qui a fait valoir que ces surcoûts sont déjà pris en compte de façon individualisée par le mécanisme même d'instruction de la demande de prestation de compensation, que celle-ci doit s'élaborer à partir d'un projet de vie et qu'il est vain de répertorier tous les surcoûts à compenser ;

- supprimant, avec l'accord du gouvernement, la précision introduite par l'Assemblée nationale sur les chiens guides et les chiens d'assistance, au motif du caractère limitatif de l'énumération des aides animalières (le recours à des singes se trouvant non compensable, par exemple).

Le rapporteur relève que depuis de nombreuses années, la preuve de l'aide efficace procurée par un chien, pour compenser une déficience sensorielle ou physique, a largement été apportée. Il convient donc désormais que ces chiens jouissent d'une reconnaissance es qualité : un statut officiel prévu par la loi devrait garantir que la qualité de l'éducation pour les utilisateurs afin d'éviter certains abus.

En l'absence de statut officiel du chien guide et d'agrément des centres d'éducation, il y aurait un risque d'attribuer des financements à des particuliers pour des chiens, sans aucune garantie de compétence.

Afin de garantir aux personnes ayant choisi le chien guide comme moyen de déplacement, l'assurance de la fiabilité, de la sécurité et la liberté de choix d'une école de chien guide ou d'assistance, il est nécessaire que ces centres d'éducation soient reconnus et labellisés par les pouvoirs publics.

Une école de chiens guides ou d'assistance doit en effet suivre des procédures strictes d'éducation des chiens et disposer des infrastructures adaptées. Une labellisation permettrait de constater le respect de ce véritable cahier des charges. Elle permettrait également d'obtenir une reconnaissance internationale permettant d'exporter le savoir-faire français.

A cette fin, la fédération française des associations de chiens guides d'aveugles a d'ores et déjà établi un livre blanc, véritable proposition de référentiel de labellisation. La procédure de labellisation pourrait donc mise en place très rapidement.

Une dizaine d'écoles peuvent être labellisées à ce jour.

Par ailleurs, les éducateurs doivent être qualifiés. Un diplôme de niveau III a été reconnu à cette fin en 2000.

Afin de donner le temps aux pouvoirs publics de mettre en place cette labellisation, la condition d'éducation dans un centre labellisé par des éducateurs qualifiés ne devrait s'appliquer qu'aux prestations de compensation accordées à compter du 1er janvier 2006.

Il serait en outre nécessaire, pour la stabilité de la situation des personnes handicapées qui ont reçu un chien guide ou d'assistance avant cette date, de considérer que tous les chiens guides d'aveugles ou d'assistance remis avant le 1er janvier 2006 sont présumés respecter les conditions relatives à leur éducation pour l'éligibilité de leur charge au titre d'une aide animalière ouvrant droit à compensation.

· Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Cet article précise les conditions d'attribution d'une prestation de compensation pour un besoin d'aide humaine. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en première lecture.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales précisant, d'une part, que le montant annuel maximum de la prestation de compensation ne pourra pas être inférieur au coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée afin de couvrir les besoins en aides humaines 24 heures sur 24 d'une personne lourdement handicapée et, d'autre part, que le montant de la prestation est indexé sur l'évolution des prix à la consommation selon les modalités applicables au SMIC et doit être fixé en équivalent temps plein sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département en prenant en compte les majorations et remplacements réglementaires.

Par coordination avec l'introduction de l'article L. 245-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles, les deux derniers alinéas de l'article L. 245-3 ont été supprimés. Il faut toutefois remarquer que les dispositions de l'avant-dernier alinéa n'ont pas été reprises. Cet alinéa disposait que les sommes versées au titre de la prestation de compensation étaient réduites du montant des droits ouverts de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale.

· Article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il reprend les dispositions de l'ancien dernier alinéa de L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

· Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

A l'initiative du gouvernement et en concertation avec la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a, en première lecture, exclu des ressources retenues pour déterminer le taux de prise en charge au titre de la compensation :

- les revenus du travail de la personne handicapée ;

- les revenus de son conjoint ;

- les rentes viagères qui ont été constituées à son intention.

En outre, l'Assemblée nationale a limité le reste à charge à 10 % des ressources annuelles nettes d'impôt de la personne handicapée.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements complétant les revenus exclus des ressources prises en compte :

- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

- les revenus d'activité du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective.

· Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

Cet article précise le statut juridique de la prestation de compensation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission excluant la prestation du calcul d'une pension alimentaire ou d'une dette liée aux ressources.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité priver d'effet juridique les décisions de justice portant sur la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et qui ne seront pas définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'appui du gouvernement, il a en outre supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale par crainte qu'en écartant du calcul de la pension alimentaire les ressources apportées par la prestation de compensation, elles ne conduisent le juge, par symétrie, pour le calcul des pensions alimentaires des personnes handicapées, à ignorer le handicap des éléments lui permettant d'apprécier la situation d'une personne handicapée dont la pension alimentaire serait ainsi minorée.

Le rapporteur considère que cette crainte ne justifie pas l'atteinte au principe de séparation entre les ressources d'une personne handicapée et les prestations de compensation dont elle bénéficie, qui est une pierre angulaire du dispositif du projet de loi.

· Article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit l'incessibilité de la prestation de compensation, les règles de prescription opposables aux actions en paiement ou en recouvrement de l'indu et l'application des dispositions législatives sur la tutelle sociale. Il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

· Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

L'Assemblée nationale avait supprimé cet article en première lecture puisqu'il reposait sur une condition d'âge limite - soixante ans - pour l'attribution de la prestation de compensation. Il permettait à un allocataire de choisir, lorsqu'il atteignait l'âge de soixante ans puis au renouvellement de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le Sénat a rétabli, en deuxième lecture, avec l'avis favorable du gouvernement, le texte de cet article, en supprimant le décret définissant les conditions dans lesquelles l'allocataire effectue son choix, en raison de la souplesse offerte par ce dispositif et sa compatibilité avec l'article 2 bis du projet de loi qui abolit dans les cinq ans toutes les conditions d'âge.

Si cette disposition se comprend dans l'actuel environnement législatif qui différencie la prise en charge de la dépendance chez les personnes handicapées et chez les personnes âgées, elle devient transitoire lorsqu'elle est confrontée au principe posé par l'article 2 bis du projet de loi qui prévoit de supprimer toutes les discriminations fondées sur des conditions d'âge dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Il conviendrait donc de s'inscrire dans ce mouvement et de considérer comme principe que la poursuite du versement de la prestation de compensation est acquise à défaut de toute manifestation individuelle contraire. Les besoins liés aux conséquences du handicap sont ainsi, par principe, appréhendés par le même régime juridique, à savoir la prestation de compensation, quel que soit l'âge de la personne.

· Article L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles

Cet article attribue à la commission centrale d'aide sociale le contentieux en premier et dernier ressort des versements de la prestation de compensation. Il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

· Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

Cet article ouvre la prestation de compensation aux personnes handicapées hébergées en établissement social ou médico-social.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales élargissant l'éligibilité aux personnes handicapées prises en charge par les maisons d'accueil spécialisées au titre de l'assurance maladie sans y être hospitalisées ou y vivre. Un autre amendement a été adopté pour moduler en fonction de la situation de l'intéressé la réduction de la prestation applicable en cas d'hospitalisation ou d'hébergement et les modalités de sa suspension, afin de permettre son maintien pour les personnes hospitalisées ou hébergées fragilisées par leur handicap.

Le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement de coordination rédactionnelle.

· Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, encadre l'emploi des fonds alloués au titre de la partie de la prestation de compensation destinée à couvrir les besoins d'aides humaines.

L'Assemblée nationale a permis, sur la proposition de la commission, en première lecture, à la personne handicapée de bénéficier du statut de particulier employeur qui offre une meilleure sécurité juridique et a souhaité offrir une plus grande souplesse aux personnes handicapées dans le choix des organismes ou personnes agréées pour l'emploi d'aide à domicile.

En deuxième lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement précisant la rédaction du premier alinéa de l'article. Il a ensuite adopté un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions d'emploi d'un membre de la famille afin d'éviter toute « monétisation » de l'aide bénévole des membres de la famille. L'intention de la disposition est de réserver cette faculté de salarier un membre de la famille aux seules personnes lourdement handicapées.

Le Sénat a en outre supprimé, à l'initiative de la commission des affaires sociales, la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur le bénéfice du statut de particulier employeur, au motif de son inutilité.

Enfin, toujours à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a entendu préciser les conditions de recours à un service mandataire agréé pour l'emploi d'un aide à domicile. Cet agrément, prévu par l'article L. 129-1 du code du travail, est délivré par le préfet du département sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, seulement aux associations sans but lucratif, à des entreprises dont l'activité est exclusivement tournée vers les tâches ménagères ou familiales et aux établissements publics exerçant également cette activité d'assistance à domicile. La nouvelle rédaction retenue par le Sénat écarte la faculté de désigner une personne physique puisque l'agrément prévu par le code du travail ne les concerne pas.

Le rapporteur estime qu'il serait souhaitable de clarifier et sécuriser la situation des aidants familiaux.

L'aidant familial n'est pas un salarié de la personne handicapée. Il ne doit ni exister ni naître un contrat de travail entre lui et la personne handicapée. Il ne saurait y avoir un lien de subordination entre ces deux personnes, qui serait de nature à entraîner la qualification de leurs relations en contrat de travail et créer une confusion entre l'aidant familial et l'emploi par la personne handicapée d'un membre de sa famille comme le permet par ailleurs le projet de loi.

· Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, définit les modalités de versement de la prestation de compensation.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a inscrit dans la loi le caractère mensuel du versement de la prestation et permis d'effectuer des versements ponctuels pour financer des dépenses importantes couvertes par la prestation de compensation.

Sur l'engagement de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, de fournir une évaluation chiffrée de l'abaissement à 5,5 % du taux de TVA applicable aux aides techniques aux personnes handicapées pour la deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale a rejeté les amendements réduisant le taux de TVA. A ce jour, le rapporteur ne dispose pas de cette évaluation.

L'Assemblée nationale a également rejeté un amendement du gouvernement tendant à supprimer le régime de décision implicite favorable applicable aux dossiers de demande complets déposés auprès de la commission et restés sans réponse pendant trois mois et deux amendements tendant à réduire ce délai à un mois.

En deuxième lecture, le Sénat est revenu, par un amendement de la commission des affaires sociales, présenté comme étant de « clarification » et soutenu par le gouvernement, sur la plupart des dispositions votées par l'Assemblée nationale : le dispositif sur les versements ponctuels est réécrit dans le sens voulu par le gouvernement dans son amendement rejeté par l'Assemblée nationale ; les précisions sur les devis d'acquisition ou de travaux immobiliers sont supprimées ; le régime de décision implicite favorable disparaît alors même que le Sénat l'avait introduit en première lecture ; l'instruction simplifiée des demandes de versements ponctuels postérieurs à la décision d'attribution est renvoyée à un décret.

· Article L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles

Cet article renvoie, sauf disposition contraire, à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des articles L. 245-1 à L. 245-9-2. Il n'a pas été modifié par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

2. Autres dispositions législatives (paragraphes II et III de l'article)

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la commission portant sur le paragraphe II.

En deuxième lecture, le Sénat a abrogé le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles afin de supprimer la prestation de compensation de la liste des prestations d'aide sociale versées par le département en raison de son caractère qui la fait relever de la solidarité nationale.

Il a également adopté un amendement de Mme Michelle Demessine rendant non imposable la prestation de compensation (paragraphe IV).

*

Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements :

- le premier de Mme Hélène Mignon tendant à accorder à toute personne handicapée, quel que soit son âge, le droit à une prestation de compensation en fonction de son plan individualisé de compensation ;

- le second de M. Yvan Lachaud tendant à prévoir la compensation des conséquences du handicap, quel que soit l'âge de la personne handicapée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello tendant à supprimer la référence à un décret pour la définition des critères du handicap.

Mme Muriel Marland-Militello a précisé que seuls doivent être pris en compte les besoins effectifs de compensation.

Le rapporteur ayant rappelé la nécessité de renvoi à un décret pour la définition de ces critères, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à supprimer le II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles définissant des limites d'âge inférieure et supérieure pour le versement de la prestation de compensation.

M. Claude Leteurtre a souligné que le montant de la prestation de compensation ne doit pas être lié aux remboursements effectués par les régimes sociaux mais doit être établi en fonction de la réalité des aides techniques préconisées par la commission compétente.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a examiné trois amendements en discussion commune :

- le premier de Mme Muguette Jacquaint permettant aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale de bénéficier, dans certaines conditions, de la prestation de compensation ;

- le deuxième du rapporteur qui vise à permettre aux personnes ayant à charge un enfant handicapé de bénéficier des éléments de la prestation de compensation liés à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;

- le troisième de Mme Muriel Marland-Militello tendant à permettre la prise en compte, au titre de cette même prestation, des dépenses liées aux aides techniques.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint, adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement de Mme Muriel Marland-Militello.

Article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant la formalisation du projet de vie dans un document joint à la demande de prestation de compensation.

Après que le rapporteur a précisé que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles satisfont déjà à ce souci, Mme Muriel Marland-Militello a retiré l'amendement.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à affirmer le droit à compensation intégrale par la prestation de compensation, cosigné par Mme Hélène Mignon, Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Marie-René Oget, Mme Martine Billard, Mme Muguette Jacquaint et l'ensemble des commissaires du groupe UMP.

Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement tendant à préciser que la prestation de compensation doit avoir pour objectif d'assurer le financement de l'intégralité des charges de compensation des conséquences du handicap, après avoir néanmoins souligné qu'il est essentiel que cette prestation corresponde à une obligation de résultat.

Puis la commission a examiné, en discussion commune, trois amendements présentés respectivement par Mme Muguette Jacquaint, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon, prévoyant que le montant de la prestation doit être en rapport avec le prix réel des matériels des aides techniques et non dépendre des remboursements de la sécurité sociale.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements sont déjà satisfaits, la commission les a rejetés.

La commission a examiné un amendement de Mme Cécile Gallez tendant à permettre la prise en charge d'éventuels surcoûts résultant du transport, en particulier pour remédier aux situations des personnes handicapées qui n'ont trouvé une place d'accueil que dans un autre département, généralement limitrophe.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté à l'unanimité l'amendement, qui a été cosigné par l'ensemble des commissaires.

La commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par Mme Muguette Jacquaint et Mme Cécile Gallez ayant pour objet la reconnaissance d'un statut officiel du chien guide d'aveugle et du chien d'assistance pour les personnes handicapées moteur.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements sont satisfaits par l'amendement suivant, la commission a rejeté le premier amendement et Mme Cécile Gallez a retiré le second.

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret, après que le rapporteur a souligné la nécessité d'établir des garanties afin d'éviter toute tromperie sur la marchandise.

M. René Couanau a présenté un sous-amendement rédactionnel destiné à renforcer la valeur prescriptive du dispositif.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement du rapporteur, cosigné par Mme Cécile Gallez, ainsi modifié.

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre incluant parmi les charges couvertes par la prestation de compensation celles liées aux formations pour améliorer l'utilisation des aides techniques et favoriser la transmission entre personnes handicapées de savoir-faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, M. Claude Leteurtre insistant sur l'importance de ces formations en particulier pour les grands handicapés.

A la demande du rapporteur, M. Claude Leteurtre a accepté de rectifier son amendement afin de viser les personnes handicapées, et non celles en situation de handicap

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié. En conséquence, un amendement de Mme Hélène Mignon est devenu sans objet.

Puis, Mme Hélène Mignon a retiré un amendement complétant la liste des charges couvertes par la prestation de compensation en incluant celles liées à la mise en œuvre de la protection juridique prévue par le titre XI du livre Ier du code civil, après que le rapporteur a rappelé que les personnes handicapées bénéficient d'ores et déjà de l'accès à l'aide judiciaire dans les conditions de droit commun.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon ajoutant à la liste des charges couvertes par la prestation de compensation celles liées aux cotisations d'assurance du matériel et des appareillages.

Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint redéfinissant le champ d'application de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello, accordant l'élément de la prestation liée à un besoin d'aides humaines à toute personne handicapée pour les actes lui permettant une participation effective à la vie sociale et substituant au critère présidant à l'attribution de cet élément de prestation selon les tarifs « généralement » pratiqués un critère s'appuyant sur les tarifs « effectivement » pratiqués dans la zone de résidence, de façon à ce que la compensation des coûts soit réaliste.

Le rapporteur ayant précisé que les tarifs sont calculés en fonction de zones définies géographiquement au plan départemental qu'il ne convient pas de modifier, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision de M. Yvan Lachaud.

Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement précisant que les tarifs de référence pour l'appréciation des charges liées à un besoin d'aides humaines sont fondés sur les règles conventionnelles applicables, après que le rapporteur a rappelé que cela reviendrait à ne pas retenir les tarifications les plus favorables au calcul du montant de la prestation de compensation.

De même, Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement modifiant les bases de référence des tarifs pratiqués en supprimant, notamment, le renvoi aux tarifs généralement pratiqués par les services départementaux.

M. Claude Leteurtre a présenté un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à préciser que lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

Le rapporteur ayant jugé ce dispositif trop restrictif, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Michel Heinrich précisant que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles est accordé à toute personne handicapée notamment lorsque son état nécessite une aide effective pour les actes de la vie courante ou requiert une stimulation régulière, de sorte que puisse être assurée une intégration complète des personnes handicapées.

Le rapporteur a subordonné son avis favorable à la correction d'une erreur de référence, afin que soit visé l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et à une adaptation rédactionnelle tenant compte de l'adoption de l'amendement de M. Yvan Lachaud portant sur cet article. Le président Jean-Michel Dubernard a invité M. Michel Heinrich à représenter un amendement ainsi rectifié lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur destiné à revenir sur une rédaction modifiée par le Sénat de façon à prévoir que le service de la prestation peut être suspendu ou interrompu dans le seul cas où le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide, après que le rapporteur a estimé la rédaction sénatoriale opportune, dans la mesure où notamment elle est calquée sur le système qui régit l'allocation personnalisée d'autonomie. M. Jean-Marie Geveaux a également fait remarquer la similitude avec le régime de l'allocation personnalisée d'autonomie qui prévoit une restitution en cas de non-utilisation.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur transférant la charge de la preuve au débiteur de la prestation.

Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre réaffirmant le principe de la compensation intégrale du handicap et supprimant toute limitation liée aux ressources des personnes handicapées.

M. Claude Leteurtre a précisé qu'il s'agit de réintroduire le principe d'une véritable compensation financière intégrale du handicap sans condition de ressources.

Le rapporteur, tout en reconnaissant la pertinence de cette proposition, s'est déclaré défavorable au motif que le dispositif proposé supprime l'ensemble des dispositions de l'article L. 245-4, empêchant de fixer le montant de la prestation de compensation.

Le président Jean-Michel Dubernard a confirmé que l'amendement est incompatible avec la suite du texte, interprétation que Mme Muriel Marland-Militello a contestée.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, sept amendements sont devenus sans objet :

- deux amendements de Mme Muriel Marland-Militello, relatifs aux conditions de ressources ;

- un amendement rédactionnel du rapporteur ;

- trois amendements du rapporteur, de M. Michel Heinrich et de Mme Muguette Jacquaint visant les personnes handicapées vivant chez leurs parents.

Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud maintenant la possibilité pour les personnes handicapées de choisir à 60 ans entre la prestation de compensation et l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Yvan Lachaud prévoyant qu'à l'âge d'éligibilité à 1'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui n'exprime aucun choix est présumée souhaiter continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

La commission a adopté les amendements.

Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant qu'une personne handicapée peut choisir librement les modalités de l'aide humaine qui lui est nécessaire.

Contre l'avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté deux amendements du rapporteur : le premier visant à clarifier et sécuriser la situation des aidants familiaux, le second visant à rétablir une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui précise que la personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon instaurant le versement mensuel de la prestation de compensation.

Mme Marie-Renée Oget a précisé qu'il s'agit de faire verser mensuellement la prestation, qui comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement ou du véhicule, les aides relatives à l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable en indiquant que la rédaction adoptée par le Sénat est préférable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture sur les devis d'acquisition et de travaux et la prise en charge des dépenses dans le cadre de la prestation de compensation ainsi que sur le régime d'acceptation tacite du devis le moins disant.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux aides techniques et aux appareillages indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées.

M. Bernard Perrut a précisé qu'il est indispensable d'harmoniser les taux de TVA sur les différents matériels et tous les produits fournis aux personnes handicapées.

M. Ghislain Bray a rappelé qu'il avait défendu cet amendement en première lecture.

Le rapporteur a formulé un avis nuancé, rappelant que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées s'est engagée à présenter un rapport sur ce problème.

Mme Hélène Mignon a considéré que la commission peut se prononcer sans attendre la position du gouvernement.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Suppression des conditions d'âge en matière de compensation
et prise en charge des frais

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il abolit les barrières d'âge : celle inférieure existant entre les enfants et les adultes, dans un délai de trois ans (Mme Marie-Anne Montchamp a indiqué en séance publique que ce délai court permettra de réformer l'allocation d'éducation spéciale) ; celles contenues dans toutes les autres dispositions de la présente loi reposant sur une distinction selon un critère d'âge, dans un délai maximal de cinq ans.

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de la commission des affaires sociales précisant le dispositif, notamment en indiquant, d'une part, que le premier délai de trois ans vise à rendre les enfants éligibles à la prestation de compensation et, d'autre part, que les distinctions selon un critère d'âge visées sont celles existant en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux.

*

M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de suppression de l'article de M. Yvan Lachaud.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer les délais d'harmonisation des dispositions applicables aux personnes handicapées liés à des critères d'âge.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable aux motifs que les délais proposés pour l'harmonisation sont trop courts.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification

Article 2 ter

Majoration spécifique d'allocation d'éducation spéciale
pour parents isolés d'enfants handicapés

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il crée une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » dans le cadre du régime de l'allocation d'éducation spéciale (AES) afin de fournir une aide complémentaire aux familles monoparentales qui bénéficient du complément d'AES accordé pour un enfant handicapé dont les déficiences imposent des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Cette majoration ne concerne que les situations de recours à une tierce personne.

Le gouvernement a indiqué que la création de cette aide est motivée par le déséquilibre existant entre les 2 090 personnes touchant l'allocation de parent isolé alors que plus de 26 000 familles monoparentales touchent une AES.

Les conditions de versement de cette majoration sont renvoyées à un décret.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié la place d'insertion de cette disposition dans le code de l'action sociale et des familles.

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La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

Accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques du gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il supprime de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles la disposition conditionnant l'accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes aux moyens dont celles-ci disposent.

L'accompagnement de personnes aussi lourdement handicapées que sont celles atteintes du syndrome autistique doit être assuré par les financeurs institutionnels ou conventionnels au titre de la solidarité nationale ; elle ne doit pas être conditionnée ou modulée par l'existence de « moyens disponibles ». Le rapporteur avait qualifié cette formulation - introduite par le Sénat dans la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme - d'« assassine ».

La même disposition de suppression a été votée à l'article 44 bis du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est pourquoi, le Sénat, en deuxième lecture, a supprimé le présent article. Il a par ailleurs adopté sans modification l'article 44 bis.

Cependant, le rapporteur tient à dénoncer les arguments défendant ce dispositif de restriction en fonction des moyens disponibles présentés dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, qui reprennent ceux défendus par cette même commission en 1996. Les arguments d'économie budgétaire en faveur des conseils généraux ont été ressortis. La commission a même fait valoir que la suppression de la restriction en fonction des moyens disponibles serait « rendre un mauvais service aux parents d'enfant autiste » ! Et de présenter des statistiques sur les plans de création de places pour adultes et enfants autistes afin d'expliquer que les pouvoirs publics agissaient en leur faveur. Cette défense ne peut être acceptée, surtout à l'égard des familles qui vivent cette disposition comme une discrimination légale en défaveur de l'accompagnement de l'autisme. Le débat est heureusement clos puisque le Sénat s'est rangé à la position de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article.

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La commission a maintenu la suppression de l'article 2 quater.

Article 2 quinquies

Exonération de cotisations patronales

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il tend à prendre en compte le premier élément de la prestation de compensation concernant les charges liées à un besoin d'aide humaine dans l'exonération totale de cotisations sociales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et applicable à la rémunération d'une aide à domicile pour des personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'allocation personnalisée d'autonomie, la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale et l'allocation d'éducation spéciale.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de la commission des affaires sociales maintenant sans modification la mesure d'exonération votée par l'Assemblée nationale mais prenant en compte dans la rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

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La commission a adopté l'article 2 quinquies sans modification.

Article additionnel après l'article 2 quinquies

Calcul de la prestation compensatoire de l'article 272 du code civil

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à retirer de l'assiette de calcul des besoins et des ressources, pour la détermination de la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap.

M. Claude Leteurtre a précisé qu'en première lecture les députés ont admis que la prestation compensation ne devait pas être considérée comme une ressource de la personne handicapée, notamment pour déterminer le montant d'une pension alimentaire.

M. Daniel Paul s'est déclaré surpris par cet amendement dont les dispositions sont déjà acquises.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté l'amendement.

M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant le dépôt d'un rapport évaluant les conséquences du versement de la prestation de compensation sans conditions de ressources.

Chapitre II

Ressources des personnes handicapées

Article 3

Allocation aux adultes handicapés

Cet article modifie plusieurs articles du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale qui régit l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

· Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du gouvernement, le premier permettant de servir l'AAH, sous condition de ressources, aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne bien que celle-ci constituât un avantage d'invalidité, le second simplifiant les modalités de récupération des trop-perçus par les bénéficiaires.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales visant, d'une part, à exclure la majoration pour aide d'une tierce personne versée à un titulaire d'une rente d'accident du travail en raison de son caractère subsidiaire par rapport à l'AAH et, d'autre part, à assurer une coordination rédactionnelle.

· Article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale a été abrogé par un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le complément d'AAH est ainsi supprimé. L'aide financière d'accès au logement indépendant qu'il procurait sera prise en charge par la prestation de compensation créée par l'article 2 du projet de loi.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur estime que cet article peut servir de support juridique pour la revalorisation de l'allocation versée aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité effective de travailler en raison de leur handicap.

En effet, le projet de loi supprime le complément d'AAH. Il pourrait être maintenu au bénéfice de cette catégorie d'allocataires. Cette situation serait reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées instituée par l'article 29 du projet de loi.

La mesure donnerait une traduction législative à l'engagement pris par le Président de la République et à l'article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui dispose que « la personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».

Le montant du complément d'AAH additionné à celui de l'AAH permettrait de verser une somme se rapprochant, si ce n'est atteignant, le montant du SMIC.

· Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale autorise le versement de l'AAH à des personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et supérieur à 50 % (taux fixés par décret) et qui sont dans l'incapacité de trouver un emploi. Le projet de loi substitue à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour apprécier l'impossibilité dans laquelle se trouve une personne handicapée de trouver un emploi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale autorise le cumul de l'AAH avec les ressources personnelles de l'intéressé et, dans des limites fixées par décret, avec celles de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Les dispositions du projet de loi n'ont été modifiées ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.

· Article L. 821-4 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale confie l'attribution de l'AAH à la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement qui faisait valoir qu'en cas de retard le droit à l'AAH était ouvert rétroactivement à compter du premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande, quatre amendements identiques disposant que le silence gardé pendant deux mois par cette commission valait décision d'acceptation de la demande d'AAH.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé, avec l'avis favorable du gouvernement, le régime de décision implicite introduit par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale définit le statut juridique de prestation familiale de l'AAH. L'Assemblée nationale a introduit, en première lecture, une disposition de coordination avec la suppression de l'article L. 821-1-1.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-6 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale fixe les conditions de versement de l'AAH à des personnes hébergées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement rectifiant une erreur rédactionnelle, le dispositif devant s'appliquer aux maisons d'accueil spécialisées qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur estime qu'une modification de cet article doit permettre de mettre fin à la situation intolérable des personnes handicapées ne disposant que d'un « reste à vivre » au titre de l'AAH.

L'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale prévoit de réduire l'AAH lorsque l'allocataire est hébergé dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisé dans un établissement de soins ou détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

A ce jour, les adultes accueillis ou placés dans un établissement social, médico-social ou de santé touchent un reliquat de l'AAH, souvent qualifié de « reste à vivre ». Ce pécule est égal à 12 % de l'AAH, soit 70,52 euros par mois, en cas de séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée, ce qui correspond exactement à la somme laissée à une personne incarcérée pour plus de 45 jours. Cette personne adulte dispose donc de 2,35 euros par jour.

Les reliquats laissés aux allocataires hospitalisés pendant plus de 60 jours sont égaux à 80 % (470,19 €) si l'allocataire est marié, et 65 % (382,50 euros) s'il est célibataire, veuf ou divorcé. Si l'allocataire doit acquitter le forfait hospitalier, le reliquat tombe à 17 % de l'AAH, soit 99,91 euros, ce qui correspond à 3,33 euros par jour.

En outre, aucune limitation à l'abattement n'est prévue en cas d'enfant ou d'ascendant à charge.

Il conviendrait de limiter la réduction de l'AAH afin de laisser à la personne handicapée les moyens de faire face à ses dépenses personnelles d'habillement et de toilette ainsi que celles liées à ses déplacements, accompagnements, notamment dans la perspective d'un retour en famille, ou de loisir.

· Article L. 821-7 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale confie la gestion de l'AAH et de son complément aux organismes d'allocations familiales.

L'Assemblée nationale a introduit, en première lecture, une disposition de coordination avec l'abrogation de l'article L. 821-1-1 qui supprime le complément d'AAH.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale

Ce nouvel article du code de la sécurité sociale résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement en première lecture. Il permet aux organismes payeurs de verser une avance sur les droits susceptibles d'être ouverts ou renouvelés au titre de l'AAH en raison du retard pris par la commission d'instruction.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-9 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale déclare éligibles à l'AAH les étrangers en situation régulière. Le projet de loi propose de l'abroger du fait que ses dispositions sont reprises par la nouvelle rédaction de l'article L. 821-1.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté sans modification le dispositif d'abrogation.

· Coordination au sein du code de l'action sociale et des familles (paragraphe II)

Ces dispositions n'ont été modifiées ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat.

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Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur, visant à donner une base légale à la situation des personnes handicapées françaises hébergées dans des établissements en Belgique et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le rapporteur a indiqué que ce problème concerne environ 3000 personnes et qu'il convient de régulariser cette situation qui repose sur une décision de 1987 du ministre des affaires sociales prise en opportunité sans base légale.

Mme Martine Billard a indiqué qu'elle est favorable à davantage de transparence mais qu'il convient de s'interroger sur la condition de nationalité française qui paraît contrevenir au droit communautaire. Au nom de l'égalité de traitement, il conviendrait de faire bénéficier du dispositif les titulaires d'un titre de séjour durable sur le territoire français.

Le rapporteur a souligné que cette condition de nationalité vient en complément de celle relative à la résidence et que ces personnes sont donc déjà prises en compte par l'article 3 du projet de loi.

M. Daniel Paul a relevé que la condition afférente à la résidence sur le territoire est suffisante.

Après avoir rappelé que les personnes qui ne bénéficient pas de la nationalité française sont couvertes par le texte de l'alinéa suivant, le rapporteur a dressé un historique de cette situation et souligné le rôle décisif de M. Philippe Séguin, alors ministre des affaires sociales, pour pérenniser cette mesure par le truchement d'un simple arrêté.

Mme Corinne Marchal-Tarnus a relevé que les personnes étrangères résidant en Belgique deviennent de facto résidantes de ce pays et non de la France ce qui vide la question. Si un titulaire de carte de séjour française est hébergé de manière permanente dans un établissement belge, il perdra le bénéfice de cette carte.

S'interrogeant sur la recevabilité financière de cet amendement, le président Jean-Michel Dubernard a proposé au rapporteur de le retirer.

Le rapporteur a retiré l'amendement.

Contrairement à l'avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin présenté par M. Bernard Perrut visant à indexer l'AAH sur le SMIC.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à ce que le cumul des ressources de la personne avec l'allocation aux adultes handicapés ne puisse être inférieur au SMIC.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de Mme Muguette Jacquaint assimilant l'allocation aux adultes handicapés à un véritable revenu de remplacement.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon ouvrant droit pour les personnes handicapées sans emploi au bénéfice d'un revenu égal au SMIC.

Le rapporteur s'est déclaré favorable au principe de cet amendement tout en indiquant que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées fera des propositions précises à ce sujet.

M. René Couanau a souligné le caractère aventureux que revêtirait l'adoption d'un tel amendement alors même que des discussions sont en cours avec le gouvernement.

La commission a adopté cet amendement qui a été cosigné par Mmes Martine Billard, Hélène Mignon, Marie-Renée Oget, Martine Carrillon-Couvreur et Muguette Jacquaint, MM. Claude Leteurtre, et M. Lionnel Luca ainsi que par les commissaires membres du groupe UMP.

M. Claude Leteurtre a ensuite retiré deux amendements, visant respectivement à indexer l'allocation aux adultes handicapés sur le SMIC et à aligner le cumul des rémunérations sur le SMIC, au motif qu'ils sont satisfaits

Article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de maintenir le complément d'AAH au bénéfice des personnes handicapées allocataires qui sont dans l'impossibilité de travailler.

M. René Couanau a relevé que cet amendement correspond à la proposition du ministère. Il s'agit d'un dispositif d'ordre technique qui permet de concilier les exigences en présence.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement ne concerne que les personnes dans l'impossibilité de travailler du fait de leur handicap contrairement à celui précédemment adopté qui a une vocation plus générale.

M. René Couanau s'est inquiété de la possible irrecevabilité de l'amendement adopté par la commission à l'initiative de Mme Hélène Mignon et souligné la nécessité d'adopter celui-ci à titre conservatoire.

Après que le rapporteur a indiqué qu'il demanderait au gouvernement de tenir ses engagements lors du débat en séance publique, la commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud visant à garantir un revenu d'existence aux personnes handicapées qui, du fait de ce handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie de travailler est devenu sans objet.

Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de porter le montant cumulé de l'AAH et de son complément, versé aux allocataires qui sont dans l'impossibilité effective de travailler, à hauteur du SMIC.

Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté un amendement de M. Michel Heinrich excluant la prise en compte des revenus du ménage pour le calcul du plafond de ressources de l'AAH, afin de renforcer l'autonomie financière des personnes handicapées par rapport à leur entourage, et un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à exclure toutes les rémunérations tirées d'une activité professionnelle, y compris celles provenant d'un centre d'aide par le travail, pour le calcul du plafond de ressources de l'AAH.

Article L. 821-4 du code de la sécurité sociale

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Lionnel Luca visant à indexer le montant de l'AAH sur le montant du SMIC.

Considérant que cet amendement est en retrait par rapport aux dispositions adoptées par la commission, Mme Murielle Marland-Militello l'a retiré.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à ce que, passé un délai de deux mois, toute demande d'AAH qui n'a pas reçu de réponse de l'administration soit considérée comme acceptée.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à mettre fin à la suspension de l'AAH lorsqu'une personne handicapée est hospitalisée pour une période de longue durée, c'est-à-dire excédant soixante jours.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a déclaré qu'en l'état actuel de la réglementation, les personnes handicapées peuvent se retrouver en grande difficulté et notamment dans l'incapacité de payer leur loyer.

Après que le rapporteur a émis un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur concernant le « reste à vivre », c'est-à-dire la possibilité, pour l'autorité publique, de réduire l'AAH, en application de l'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est hébergé dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisé dans un établissement de soins ou détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Le rapporteur a estimé que cette disposition doit être réformée car elle peut aboutir à ce qu'un allocataire ne dispose plus, in fine, que de 70 euros par mois, une fois les sommes prélevées sur son allocation, soit un montant insuffisant pour subvenir aux simples nécessités de la vie quotidienne. En conséquence, il est préférable d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la réduction du montant de l'allocation versée doit impérativement laisser au bénéficiaire les moyens financiers de couvrir les dépenses personnelles d'habillement et de toilette ainsi que les dépenses lui permettant d'accéder à la vie sociale.

Après que M. Daniel Paul a souhaité obtenir une précision quant à la rédaction de l'exposé sommaire de l'amendement et que le rapporteur lui a répondu, la commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

M. Claude Leteurtre a présenté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à étendre l'absence de prise en compte des rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire de travail aux personnes en activité titulaires d'une pension d'invalidité.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Puis M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud demandant au gouvernement un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du SMIC.

La commission a examiné un amendement de Mme Murielle Marland-Militello accordant aux personnes handicapées la garantie d'un minimum de ressources leur permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Article 4

Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies
en centre d'aide par le travail

Cet article propose une nouvelle rédaction des articles L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles qui établissent une garantie de ressource pour les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle.

· Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Sébastien Huyghe imposant l'établissement d'un contrat de soutien et d'aide par le travail pour tout travailleur handicapé accueilli dans un centre d'aide par le travail (CAT). Un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sous-amendé par le gouvernement, a également été adopté pour effectuer le versement de la rémunération garantie dès l'admission en période d'essai, sous réserve de la conclusion par la suite du contrat de travail.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement définissant l'aide au poste apportée aux établissements et services d'aide par le travail ou de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle. Cette aide a un caractère variable et non forfaitaire ; elle est fonction de la part financée par l'établissement ou le service et du caractère de temps partiel ou de plein temps de l'activité du travailleur. Les dispositions votées assurent toutefois la progressivité de la rémunération globale au fur et à mesure de l'augmentation de l'aide directe en fonction du type d'entreprise protégée et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements de la commission des affaires sociales, deux de précision et un amendement redéfinissant la rémunération garantie afin d'inscrire clairement dans la loi l'aide au poste financée par l'Etat. La nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article indique que l'établissement ou le service reçoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste afin de l'aider à financer la rémunération garantie. Disparaît donc du texte la double composante financière de la rémunération garantie, la part financée par l'établissement ou le service et le complément financé par l'Etat. Cette nouvelle rédaction, qui en soi clarifie la situation, pose un problème d'articulation avec l'alinéa suivant qui se réfère à « la part de rémunération financée par l'établissement ou le service ». En effet, compte tenu de la rédaction adoptée par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, un centre d'aide par le travail financera la totalité de la rémunération et recevra une contribution financière de l'Etat - l'aide au poste - pour l'aider à financer cette rémunération, cette aide au poste n'étant pas conçue comme le versement d'une fraction de la rémunération garantie.

· Article L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles définit le statut de la rémunération garantie, qui n'a pas le caractère de salaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement précisant, afin de prévenir tout contentieux, que la rémunération garantie des travailleurs des centres d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale régissant les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et leur assiette, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Il ajoute que les cotisations sont calculées sur une base d'une assiette forfaitaire ou réelle.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié ces dispositions.

· Article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles garantit, aux organismes de gestion des établissements et services d'aide par le travail ou de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle, la compensation par l'Etat des charges et cotisations afférentes à la partie de rémunération garantie égale à l'aide au poste.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement prévoyant la compensation totale de ces charges et cotisations afin d'englober les cotisations afférentes au 1 % logement et à la formation, puis un amendement de coordination du gouvernement.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié ces dispositions.

*

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint, présenté par M. Daniel Paul, permettant aux personnes en situation de handicap qui travaillent en établissement ou dans un centre d'aide par le travail de pouvoir prétendre à un niveau de ressources au moins égal au SMIC.

Puis la commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon ayant un objet identique.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Régime des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé

Cet article visait à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale dont elles bénéficient en établissement d'accueil pour adultes handicapés dès lors qu'elles sont hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans un établissement de soins de longue durée. La discussion parlementaire a permis d'étoffer ses dispositions.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, contre l'avis du gouvernement, deux amendements supprimant la condition d'âge minimal déclenchant la participation de l'aide sociale :

- aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée des personnes handicapées ayant été accueillies auparavant dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées ;

- aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD, en établissement de soins de longue durée ou en établissement ou service destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées pour les personnes handicapées dont l'incapacité est supérieure à un taux fixé par décret et qui sont accueillies pour la première fois dans ces établissements.

Ces charges nouvelles ont été gagées sur un relèvement de la fiscalité sur le tabac.

L'Assemblée nationale a également adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement de la commission accordant la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée (3) au bénéfice des personnes handicapées accueillies depuis plus de dix mois dans ces établissements faute d'avoir obtenu une place dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes handicapées.

Cette charge nouvelle a été gagée sur un relèvement de la fiscalité sur le tabac.

En deuxième lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, introduisant un nouveau paragraphe au début de l'article afin de supprimer la possibilité de réclamer aux parents d'une personne handicapée décédée ayant vécu en foyer d'hébergement le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement et d'entretien.

Cette mesure se situe dans la ligne de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui avait déjà supprimé toute récupération de cette aide lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge, de façon effective et constante. Elle s'ajoute au paragraphe additionnel introduit par le Sénat en première lecture qui a exclu le recours en récupération contre le légataire ou le donataire. Ces mesures tendent donc à rapprocher le régime de l'aide sociale de celui de la prestation de compensation qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération au décès de son bénéficiaire. Le nouveau paragraphe est justifié car les parents sont ou ont été souvent le premier soutien, des adultes handicapés bénéficiaires de cette aide sociale : la mesure clarifie donc leur situation et constitue une juste compensation qui leur évite les tracas administratifs imposés pour montrer qu'ils ont « assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » comme le dispose le 2° de l'article L. 344-5 pour ne pas déclencher la récupération.

Le Sénat a également adopté un amendement de la commission visant à clarifier le premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles qui définit les structures dont les frais d'hébergement et d'entretien bénéficient d'une participation de l'aide sociale. Ce sont les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1) et les établissements ou services d'accueil d'adultes handicapés, y compris les foyers médicalisés, ou d'assistance à domicile, d'aide à l'insertion sociale ou d'accompagnement médico-social en milieu ouvert (visés au 7° de l'article L. 312-1), à l'exclusion des établissements ou services accueillant des adultes handicapés non autonomes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants (visés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles).

En outre, le Sénat a limité aux seuls aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD, en établissement de soins de longue durée, à l'exclusion des établissements ou services destinés à l'accueil des personnes adultes handicapées, le dispositif relatif à la prise en charge par l'aide sociale d'une partie des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dont l'incapacité est supérieure à un taux fixé par décret et qui sont accueillies pour la première fois dans ces établissements, du fait qu'aucune condition d'incapacité n'est exigée dans les établissements ou services destinés à l'accueil des personnes adultes handicapées.

Enfin, à l'initiative de la commission des affaires sociales, il a substitué au dispositif introduit par l'Assemblée nationale sur la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement des personnes handicapées accueillies depuis plus de dix mois en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée faute d'avoir obtenu une place dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes handicapées, un paragraphe III additionnel non codifié au sein du code de l'action sociale et des familles. Ce paragraphe accorde à toutes les personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée le bénéfice de la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement et d'entretien dans les conditions posées par le nouvel article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

La commission estimait inadapté le dispositif voté par l'Assemblée nationale car la condition de durée d'accueil de dix mois ne faisait que reporter l'application du dispositif et la condition d'accueil par défaut était difficile à prouver.

S'il a l'avantage de simplifier le mécanisme d'ouverture du droit, le dispositif voté par le Sénat n'est toutefois pas équivalent à celui adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il ne s'appliquera pas pour l'avenir.

Tous les gages financiers ont été supprimés.

*

Après que le rapporteur a émis un avis favorable, la commission a adopté un amendement de Mme Bérengère Poletti visant à étendre la suppression de la récupération des sommes versées au titre des frais d'entretien et d'hébergement à l'encontre des frères et sœurs du bénéficiaire lorsque la personne handicapée est décédée.

Puis, la commission a examiné deux amendements identiques de M. Patrick Beaudouin et de M. Emmanuel Hamelin visant à ce que les intérêts dégagés par le contrat épargne handicap ne soient pas pris en compte dans l'assiette du prélèvement autorisé des ressources de la personne handicapée pour la participation des résidents aux frais d'hébergement et d'entretien financés par l'aide sociale.

M. Patrick Beaudouin a indiqué qu'une décision Arnoult de la commission centrale d'aide sociale du 30 juin 2003 a en effet admis la possibilité, pour le département débiteur de l'aide, d'étendre l'assiette du prélèvement aux intérêts dégagés par le contrat épargne handicap, de telle sorte qu'actuellement la personne handicapée est en situation d'inégalité par rapport à une personne valide. De plus, les situations varient d'un département à l'autre.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la condition d'application du dispositif de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien aux seules personnes handicapées accueillies pour la première fois dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée. Il est en effet justifié qu'une personne handicapée conserve ce droit d'hébergement si elle vient de changer d'établissement ou d'y être accueillie à nouveau après un retour à son domicile.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 6

Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés

Les paragraphes I et II modifiant, par coordination, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation n'ont pas été modifiés par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Les paragraphes suivants modifient les articles L. 112-1 à L. 112-6 du code de l'éducation.

· Article L. 112-1 du code de l'éducation

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement précisant et complétant les conditions d'inscription dans l'établissement d'enseignement le plus proche du domicile qui avaient été modifiées par le Sénat en première lecture. Le dispositif organise l'inscription parallèle en classe ordinaire des enfants accueillis en institut médico-éducatif ou en établissement médico-social. La double inscription s'accompagnera d'une convention entre l'école, qui ne sera pas obligatoirement celle la plus proche du domicile, et l'établissement médical. Par ailleurs, l'amendement précise que l'enseignement à distance devra être dispensé par un établissement sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a supprimé l'alinéa prévoyant de compléter en tant que de besoin la formation par des actions coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé élaboré par l'équipe pluridisciplinaire des maisons départementales des personnes handicapées, ces mesures figurant déjà dans le projet de loi.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du gouvernement supprimant le dernier alinéa de l'article introduit par le Sénat en première lecture car la prise en charge par la collectivité des coûts de scolarisation d'un enfant handicapé dans un autre établissement que l'école de référence est déjà possible en application des dispositions générales sur l'accessibilité figurant à l'article 21 du projet de loi.

Elle a enfin adopté, contre l'avis du gouvernement faisant valoir que l'obligation ne doit pas porter sur le seul Etat et que l'article 1er du projet de loi donnait la même garantie, un amendement imposant à l'Etat de mettre en place les moyens humains et financiers nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire de toute personne handicapée. La disposition visait à concrétiser le droit à la scolarisation.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli les deux alinéas qu'il avait introduits en première lecture et que l'Assemblée nationale avait ensuite supprimés :

- sur les actions coordonnées dans le cadre du projet individualisé élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, dans une rédaction modifiée par un sous-amendement du gouvernement ;

- sur la prise en charge des coûts de scolarisation d'un enfant handicapé dans un autre établissement que l'école de référence.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, il a également supprimé la mention de l'obligation faite à l'Etat de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire en raison de sa contradiction avec les responsabilités confiées aux collectivités territoriales par l'article 21 du projet de loi.

· Article L. 112-2 du code de l'éducation

Cet article du code de l'éducation organise l'évaluation et l'orientation éducative de l'enfant handicapé. Ses dispositions ont été étendues aux adultes handicapés par l'Assemblée nationale en première lecture. L'Assemblée nationale a également prévu que l'évaluation régulière soit effectuée au moins une fois par an et souligné le caractère obligatoire de l'audition des parents ou du représentant légal de l'enfant.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a donné un caractère prioritaire aux propositions d'orientation vers une activité ou un retour en milieu ordinaire.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé qu'il pourra être proposé à l'enfant ou l'adulte handicapé ou à sa famille soit une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, soit un retour en milieu scolaire. Elle a, en outre, prévu l'existence d'un enseignant référent suivant l'enfant handicapé lors de sa scolarité et défini ses missions.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale :

- la périodicité annuelle minimale de l'évaluation, au motif que la périodicité doit dépendre avant tout du rythme d'évolution du handicap (amendement de la commission) ;

- la mention du caractère obligatoire de l'audition des parents ou du représentant légal de l'enfant (amendement du gouvernement présenté comme étant de « cohérence ») ;

- le caractère prioritaire des propositions d'orientation vers une activité ou de retour en milieu ordinaire (amendement de la commission) ;

- la création des enseignants référents (amendement de la commission).

Il a en outre adopté un amendement de la commission proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article fixant la procédure d'élaboration d'un projet individualisé de scolarisation. Ce projet constitue un élément du plan de compensation.

· Article L. 112-2-1 du code de l'éducation

Ce nouvel article du code de l'éducation résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Alain Marty. Il institue des équipes de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département qui contribueront au suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La Sénat n'a pas modifié la rédaction de cet article.

· Article L. 112-3 du code de l'éducation

Cet article du code reprend les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le paragraphe IV de l'article 6 du projet de loi dispose que l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 juin 1991 devient l'article L. 112-3 et se substitue donc à ses dispositions actuelles. Il n'avait pas été modifié lors des premières lectures. Cet article 33 est ainsi rédigé :

« Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. André Lardeux codifiant ces dispositions sous un article L. 112-2-2 du code de l'éducation et abrogeant l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 juin 1991.

· Article L. 112-4 du code de l'éducation

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Valérie Pecresse de rédaction globale simplifiant le dispositif d'aménagement des conditions de passage des examens et concours.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, étendant ces dispositions aux épreuves pratiques ou de contrôle continu.

· Article L. 112-5 du code de l'éducation

Cet article prévoit une formation spécifique sur l'accueil et l'éducation des élèves handicapés à destination des enseignants et personnels des établissements d'enseignement lors de leur formation initiale et continue.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales précisant que les associations représentatives prennent part à la conception de cette formation spécifique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé l'ajout de l'Assemblée nationale, au motif que, si une participation exclusive est possible, la conception et le pilotage de la formation initiale ou continue des enseignants doivent rester de la compétence exclusive de l'Etat.

· Article L. 112-6 du code de l'éducation

Ce nouvel article du code de l'éducation résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il établit un droit à la poursuite des études au-delà de l'âge de seize ans pour les élèves handicapés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

En deuxième lecture, estimant que cette mesure est satisfaite par le droit en vigueur, le Sénat a supprimé l'insertion de ce nouvel article.

Ce dispositif est pourtant très utile pour les personnes ayant vécu dans leur enfance ou leur adolescence des troubles du développement. Leur évolution intellectuelle s'est souvent trouvée retardée sans que l'on puisse dire qu'il s'agit là d'une limitation de leur potentiel. Ce dispositif permettrait donc de retenir leur âge de développement intellectuel et pas seulement leur âge physique, ce qui est essentiel pour leur laisser des chances d'insertion sociale et de meilleure autonomie possible.

*

Article L. 112-1 du code de l'éducation

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello et de Mme Martine Billard visant à ce que l'éducation des enfants handicapés soit assurée « dans le cadre du droit commun » du service public de l'éducation.

Mme Muriel Marland-Militello a indiqué qu'il est absolument nécessaire de réaffirmer que l'accueil dans le service public de l'éducation est un droit pour les personnes handicapées.

Mme Martine Billard a déclaré que la règle doit être l'accueil des enfants handicapés dans le service public de l'éducation et les mesures d'adaptation l'exception.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que tel est déjà l'état du droit, la commission a rejeté les deux amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello, que Mme Cécile Gallez a souhaité cosigner, visant à distinguer le handicap de la personne qui le subit, après que le rapporteur a donné un avis favorable au motif que cet amendement réintroduit une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à ce que les enfants handicapés soient scolarisés dans les mêmes écoles que leurs camarades valides.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud rendant obligatoire et systématique l'inscription des enfants, adolescents ou adultes handicapés dans l'établissement scolaire de leur secteur par la mairie de leur commune de résidence.

M. Claude Leteurtre a indiqué que l'amendement rejoint les préoccupations exprimées précédemment au cours du débat et notamment la volonté d'intégrer au maximum les personnes handicapées dans leur ville de résidence.

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que l'inscription à la mairie est d'ores et déjà de droit pour l'école primaire puis échappe à la mairie pour les niveaux supérieurs puisque le collège et le lycée sont respectivement de la compétence des départements et des régions. D'autre part, il est à souligner que, quel que soit le niveau d'enseignement, école primaire, collège ou lycée, il revient à l'équipe pédagogique de chaque établissement de se prononcer sur la possibilité pour un élève handicapé de suivre ou non une scolarité dans celui-ci.

La commission a rejeté l'amendement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a présenté un amendement disposant que les enfants handicapés reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, dans l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Elle a souligné que la notion de dispositifs adaptés constitue une amélioration par rapport au texte du projet de loi.

Le rapporteur ayant considéré que cet amendement est inutile, l'inscription dans l'établissement le plus proche impliquant la scolarité dans cet établissement, la commission a rejeté cet amendement.

Mme Muriel Marland-Militello a présenté un amendement précisant que l'inscription dans un établissement autre que celui dit de référence est effectuée « dans le cadre du projet personnalisé » de l'enfant ou de l'adolescent handicapé, estimant préférable de faire référence à la « personne » car cette notion permet de faire référence à la dimension morale de l'individu : la personne est un individu qui a une conscience claire de lui-même. Parler de projet personnalisé marque donc le respect que l'on doit aux personnes handicapées et à leurs représentants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Le rapporteur a présenté un amendement précisant que l'inscription éventuelle d'un enfant handicapé dans un établissement autre que celui dit « de référence » est effectuée par ce dernier et avec l'accord de ses parents, afin d'éviter les phénomènes de double inscription.

M. Daniel Paul a relevé l'importance de cet amendement et demandé comment la question serait réglée en cas de désaccord entre les parents et l'établissement de référence, situation tout à fait plausible compte tenu des différences de réputation des établissements.

Après que le rapporteur a observé que le dernier mot reviendra aux parents comme le prévoit l'article 8 du projet de loi, la commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination, puis un amendement rédactionnel du rapporteur.

Mme Hélène Mignon a présenté un amendement prévoyant que l'inscription d'un enfant ou d'un adolescent handicapés dans un établissement adapté n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. Elle a expliqué que certains enfants ont besoin de faire des allers-retours entre les deux établissements.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon instituant pour les enfants et adolescents handicapés, à titre exceptionnel, un droit à être formés par l'Education nationale dans un établissement de santé ou médico-social.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard disposant que lorsque la scolarisation d'un enfant handicapé est programmée sur plusieurs années dans un même établissement, les collectivités territoriales compétentes doivent effectuer les travaux d'accessibilité nécessaires pour la rentrée scolaire à venir.

Mme Martine Billard a indiqué qu'il s'agit de responsabiliser les collectivités locales afin de garantir un accueil durable des enfants.

Le rapporteur ayant estimé qu'il peut être difficile de mettre en œuvre certains travaux dans le délai d'une rentrée scolaire, la commission a rejeté cet amendement.

Mme Hélène Mignon a présenté un amendement précisant que les actions d'accompagnement de la formation doivent tenir compte des spécificités de chaque handicap. Par exemple, la maîtrise des moyens de communication propres aux personnes sourdes ou aveugles est nécessaire pour l'accompagnement des enfants souffrant de ces handicaps.

Le rapporteur ayant indiqué que la formule « en tant que de besoin » figurant dans le projet de loi satisfait l'objectif poursuivi par l'amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à ce que la personne handicapée formée dans un établissement de santé ou médico-social puisse passer un ou deux jours par semaine dans son établissement scolaire de référence.

M. Claude Leteurtre a déclaré qu'il convient de maintenir un lien avec l'établissement scolaire de référence.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Mme Cécile Gallez a retiré un amendement disposant que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des personnes handicapées, au bénéfice d'une cosignature d'un amendement ayant le même objet et précédemment examiné de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Martine Billard a retiré un amendement tendant à substituer l'expression « appartenance au milieu scolaire ordinaire » à l'expression « intégration en milieu scolaire ordinaire », le rapporteur ayant rappelé qu'il a proposé une substitution générale du terme « scolarisation » à l'expression « intégration en milieu scolaire ».

M. Claude Leteurtre a retiré, en conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud ayant le même objet.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la mise à la charge de sa collectivité d'origine des surcoûts afférents à la scolarisation d'un élève handicapé dans un établissement autre que son établissement de référence n'exonère pas cette collectivité des travaux d'accessibilité imposée par la réglementation.

Après que le rapporteur, en réponse à une question de Mme Martine Carrillon-Couvreur, a confirmé que le financement du surcoût lié à une scolarisation éloignée et celui des travaux d'accessibilité sont bien distingués, la commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence.

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre disposant que les enfants sourds ont droit à une scolarisation adaptée à leur déficience compte tenu de la spécificité de celle-ci.

Article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint précisant que l'évaluation de la formation reçue par les enfants et adolescents handicapés est régulière.

La commission a rejeté deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de M. Yvan Lachaud disposant que l'évaluation précitée est opérée au moins une fois par an.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello ayant le même objet mais à la rédaction plus satisfaisante.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant l'association des parents ou du représentant légal à la définition du projet pédagogique de la personne handicapée.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé important que les parents ou le représentant légal soient réellement associés à ce processus, et non pas seulement entendus à cette occasion, dans la mesure où ils peuvent apporter tous les éléments subjectifs et humains liés à l'enfant, qui doivent être pris en compte au même titre que l'ensemble des éléments d'ordre médical, psychologique ou scolaire.

Après que le rapporteur a indiqué qu'il est déjà satisfait par la rédaction de cet article, Mme Muriel Marland-Militello a retiré l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud imposant d'entendre les parents ou le représentant légal lors de l'évaluation des compétences, des besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre du parcours pédagogique.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard prévoyant que les parents ou le représentant légal de l'enfant en situation de handicap sont associés à une partie du processus d'évaluation de l'enfant.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement.

Mme Martine Billard a souhaité avoir davantage de précisions dans la mesure où l'amendement poursuit un objectif similaire à celui présenté précédemment par Mme Muriel Marland-Militello.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné les différences de rédaction entre ces deux amendements.

Après que le rapporteur a précisé en outre que l'amendement de Mme Marland-Militello a été retiré, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Cécile Gallez prévoyant le suivi de l'élève handicapé au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant référent.

Mme Cécile Gallez a expliqué que l'amendement vise à rétablir l'existence d'un enseignant référent introduite par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a indiqué qu'un amendement faisant référence à cette notion serait présenté ultérieurement.

M. Daniel Paul a déclaré partager les intentions de l'auteure de l'amendement.

Mme Cécile Gallez a retiré l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement précisant qu'un retour en milieu scolaire ordinaire pourra également être proposé à l'enfant handicapé s'il est accueilli dans un dispositif adapté, après que le rapporteur a jugé que l'amendement est satisfait par les dispositions prévues par son amendement annoncé précédemment.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté par coordination avec ses précédentes décisions un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à substituer à la notion de projet « individualisé » celle de projet « personnalisé » de scolarisation.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur visant à organiser les transitions entre les établissements adaptés et le milieu scolaire ordinaire ainsi qu'à préciser que l'enseignant référent assure également les relations avec les familles ;

- un amendement de M. Yvan Lachaud ayant pour objet de réintroduire l'enseignant référent ainsi qu'un amendement similaire de Mme Bérengère Poletti.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agit de rétablir les deux derniers alinéas de l'article, qui ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, et que les deux autres amendements sont satisfaits par le sien.

Après que Mme Cécile Gallez et M. Daniel Paul ont déclaré souhaiter en être signalement signataires, la commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté les deux autres amendements.

Article L. 112-2-1 du code de l'éducation

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à introduire la notion de « scolarisation des élèves handicapés ».

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier rédactionnel tendant à substituer le terme de « scolarisation » à ceux « d'intégration scolaire » ; le second visant à permettre un suivi de la scolarisation des enfants handicapés à l'échelon départemental.

Article L. 112-2-2 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant la possibilité de dispenser un enseignement en langue des signes dans toutes les matières des programmes de l'Education nationale durant le parcours scolaire de la maternelle à l'université.

Mme Hélène Mignon a souligné l'importance de cette question, dont l'intérêt est démontré par plusieurs expériences locales, notamment à Toulouse, et a également indiqué rectifier son amendement afin qu'il soit clairement indiqué que tout élève sourd « qui le souhaite » reçoit un enseignement en langue des signes.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant valoir, d'une part, que les dispositions du deuxième alinéa de cet article semblent difficiles à mettre en œuvre en milieu scolaire ordinaire et, d'autre part, que certaines dispositions de l'amendement sont déjà satisfaites par l'article 32 quinquies du projet de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné quatre amendements du rapporteur : le premier de précision, le deuxième posant le caractère obligatoire de l'accès à la langue française écrite afin de mettre fin à la situation d'illettrisme de la plupart des enfants sourds, le troisième de suppression de la dernière phrase de cet article, le dernier reprenant les dispositions de la dernière phrase de l'article et assurant une coordination avec l'amendement disposant que l'accès à la langue française écrite est obligatoire.

Mme Hélène Mignon a estimé que les personnes handicapées arrivent aujourd'hui à accéder à l'écrit grâce à la langue des signes et s'est donc déclarée défavorable à l'amendement portant sur ce point.

M. Georges Colombier a expliqué que son attention a été appelée sur ce problème, comme sans doute de nombreux commissaires, par un professionnel reconnu en matière de surdité.

La commission a adopté les quatre amendements.

Article L. 112-3 du code de l'éducation

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant qu'une salle de repos est destinée aux enfants et aux adolescents handicapés dans chaque établissement scolaire.

Article L. 112-4 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin prévoyant que les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens ou concours scolaires ou universitaires peuvent inclure l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété, la mise à disposition d'un équipement adapté ou encore l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

M. Patrick Beaudouin a jugé normal de permettre aux élèves handicapés d'utiliser leur équipement personnel lors des épreuves afin qu'ils ne soient pas perturbés par la mise à disposition d'un matériel inconnu.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est interrogé sur la nature législative de ces dispositions.

M. Patrick Beaudouin a estimé que cette précision relève bien du champ de la loi dans la mesure où elle vise à compléter le dispositif prévu par l'article 6 de ce projet.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'esprit de l'amendement, en souhaitant cependant que sa rédaction soit améliorée d'ici la prochaine réunion de la commission, puisque la notion d' « équipement adapté » figurant dans le projet de loi couvre déjà une grande partie des équipements mentionnés par l'amendement. Il paraît en revanche très intéressant de prévoir l'utilisation par le candidat de son équipement personnel.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé le caractère réglementaire de ces dispositions.

M. Patrick Beaudouin a ensuite retiré l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à préciser que l'octroi d'un temps supplémentaire est pris en compte dans le déroulement des épreuves.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé injuste que les enfants handicapés ne bénéficient pas pendant les épreuves du même temps de repos que les autres élèves puisque le temps supplémentaire dont ils disposent est actuellement imputé sur celui-ci. Il doit être ainsi remédié à cette rupture du principe d'égalité.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement.

Le président Jean-Michel Dubernard a regretté à nouveau que de telles dispositions d'ordre réglementaire figurent ainsi dans la loi.

Mme Muriel Marland-Militello a estimé qu'il s'agit pourtant là d'un signe fort à donner aux personnes handicapées.

La commission a ensuite adopté l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement ayant pour objet de préciser que le dispositif de communication adapté comprend également un interprète en langue des signes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur posant l'obligation de fournir le dispositif de communication adapté sur demande présentée par le candidat lors de son inscription à l'examen ou au concours, Mme Hélène Mignon s'étant déclarée favorable à son adoption.

La commission a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant l'accueil dans les écoles maternelles des enfants handicapés qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

M. Bernard Perrut a estimé que la scolarisation de l'enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant doit être possible dès l'âge de trois ans, comme pour tous les enfants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a rappelé que cette proposition a déjà été rejetée en première lecture par l'Assemblée nationale, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 112-5 du code de l'éducation

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant que la formation des enseignants porte sur l'accueil et l'éducation des élèves mais également des étudiants.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les associations représentatives des personnes handicapées sont associées à la formation spécifique des enseignants et personnels sur l'accueil et l'éducation des élèves handicapés lors de sa conception ou de sa réalisation, après que Mme Hélène Mignon a déclaré retirer un amendement similaire au profit de celui du rapporteur qu'elle a déclaré souhaiter cosigner.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon posant l'obligation d'être titulaires d'une formation diplômante pour enseigner la langue des signes.

Mme Hélène Mignon a jugé très important de garantir ainsi la qualité de la formation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Article L. 112-6 du code de l'éducation

La commission a examiné quatre amendements en discussion commune : un amendement du rapporteur tendant à rétablir la rédaction de cet article, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en ajoutant une précision sur les motifs de l'avis contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et trois amendements similaires de M. Emmanuel Hamelin, Mme Bérengère Poletti et Mme Hélène Mignon visant à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat.

M. Bernard Perrut a expliqué qu'il s'agit par ce dispositif de garantir la poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a rappelé que la scolarisation d'un jeune handicapé peut être interrompue par des périodes plus ou moins longues d'absence, de maladie ou de retour vers des établissements spécialisés. L'élève peut également avoir un apprentissage plus lent ou partiel. La poursuite de sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un diplôme doit donc être possible.

Après que Mme Martine Carrillon-Couvreur a déclaré cosigner l'amendement du rapporteur, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, les trois autres amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 8

Scolarisation des enfants et adolescents handicapés
et formation des intervenants

Le paragraphe I modifiant l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation n'a pas été modifié par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe VI habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois, les mesures d'extension et d'adaptation des dispositions de l'article à Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Il n'avait été modifié lors de la première lecture au Sénat puis à l'Assemblée nationale. En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales supprimant ce paragraphe VI afin d'intégrer ses dispositions dans l'article 44 quinquies.

Les paragraphes II à V modifient les articles L. 351-1 à L. 351-3 du code de l'éducation.

· Article L. 351-1 du code de l'éducation

Cet article définit le cadre et le processus de scolarisation des enfants et adolescents handicapés et prévoit l'intervention de personnels enseignants qualifiés an cas de séjour en établissement de santé ou médico-social.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de désaccord entre l'Education nationale et les parents sur l'orientation de l'enfant, ces derniers ou le représentant légal de l'enfant peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

L'Assemblée nationale a également adopté quatre amendements identiques permettant à un enfant handicapé de bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire en fonction de l'évaluation dont il fait l'objet et si son parcours le justifie.

Enfin, l'adoption d'un amendement de la commission a visé à consacrer le travail des personnels enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité en renvoyant à un décret la fixation des conditions de leur association à la mission de l'éducation nationale.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé, d'une part, que c'est le cadre de leur association à la décision d'orientation de leur enfant handicapé que les parents peuvent se faire aider par une personne de leur choix et, d'autre part, les limites imparties à la décision finale dévolue aux parents en cas de désaccord sur l'orientation avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : en cas d'incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou si celui-ci perturbe de manière avérée, par des troubles, la communauté des élèves, les parents ou le représentant légal ne peuvent plus imposer leur décision.

Le rapporteur estime que si l'on peut admettre, à la rigueur, que la sécurité de l'enfant handicapé puisse entrer en ligne de compte pour confier à l'autorité administrative la décision finale sur l'orientation scolaire de l'enfant en cas de désaccord entre ses parents et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il faut rejeter catégoriquement le motif de perturbation de la communauté des élèves pour retirer aux parents ou au représentant légal de l'enfant handicapé le pouvoir de prendre la décision finale. Cette disposition est profondément discriminatoire vis-à-vis des enfants handicapés. Elle a soulevé, à juste titre, un tollé général. Les enquêtes sur les effets extrêmement positifs de la présence d'un élève handicapé dans une classe ordinaire justifient également d'écarter cette disposition de la loi.

Le Sénat a en outre supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant à un enfant handicapé de bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire, au motif qu'elle est satisfaite par l'article 6 du projet de loi qui tend à privilégier autant que possible l'accueil en milieu scolaire ordinaire.

Enfin, il a supprimé le décret fixant les conditions d'association des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité à la mission de l'éducation nationale dans la mesure où ce ministère ne délivre pas de tels diplômes.

Sur ce dernier point, le rapporteur précise que la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a profondément réformé le dispositif de la formation professionnelle figurant au livre IX du code du travail. La validation des acquis de l'expérience, qui a été introduite, permet désormais d'obtenir des titres et diplômes qui peuvent être délivrés par plusieurs ministères ou organismes ; les particuliers peuvent aujourd'hui postuler pour des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, des diplômes de l'enseignement supérieur, des diplômes de l'agriculture, des diplômes de la jeunesse et des sports, des titres du ministère de l'emploi et de la solidarité (tant dans le secteur du travail que dans le secteur social), des diplômes d'ingénieur du ministère de l'éducation nationale et des titres et diplômes des grandes écoles.

· Article L. 351-2 du code de l'éducation

Le projet de loi substitue à la commission départementale de l'éducation spéciale la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle proposé par la commission.

En deuxième lecture, le Sénat a élargi le dispositif aux établissements ou services à caractère expérimental (12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles).

· Article L. 351-3 du code de l'éducation

Cet article définit les missions des assistants d'éducation auprès des enfants handicapés.

En première lecture, à l'initiative de la commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle et un amendement supprimant la possibilité de recruter un assistant d'éducation sans diplôme ou sans expérience d'une durée minimale si l'aide à l'enfant handicapé ne compte pas de soutien pédagogique.

Elle a en outre adopté un amendement de Mme Valérie Pecresse précisant que les assistants d'éducation exercent leurs fonctions auprès des enfants bénéficiant du soutien de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Leur contrat de travail précisera le nom des écoles au sein desquelles ils seront susceptibles d'exercer leurs fonctions.

En deuxième lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a rétabli les dispositions permettant de recruter un assistant d'éducation sans diplôme ou sans expérience d'une durée minimale si l'aide à l'enfant handicapé ne compte pas de soutien pédagogique. Monsieur Paul Blanc, rapporteur, a indiqué que cette aide peut consister en une assistance dans les gestes de la vie courante (port de cartable, aide au déplacement).

On peut toutefois s'interroger sur cette faculté car d'aides anodines en secours quotidiens, les enfants handicapés et leur famille finissent par confier à de tels assistants des tâches exigeant une formation ou une expérience avérée. La pénurie d'assistants diplômés dans certains départements rend cette éventualité d'autant plus préoccupante. S'il n'est pas forcément obligatoire d'être titulaire d'un diplôme de fin de cycle, il est cependant indispensable aux yeux du rapporteur que ces assistants bénéficient d'une formation minimale.

*

Article L. 351-1 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint de rédaction globale de cet article.

M. Daniel Paul a expliqué qu'une série d'amendements a été déposée par les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains afin de supprimer les dispositions introduites par le Sénat et revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, les dispositions actuelles du projet de loi conduiraient de fait, en l'absence de modifications, à revenir cinquante ans en arrière en matière de droits des personnes handicapées.

Mme Hélène Mignon a souligné le caractère inadmissible des dispositions introduites par le Sénat concernant notamment la notion de « troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves », ce sur quoi s'accorde certainement l'ensemble des commissaires.

Le rapporteur a également jugé nécessaire de corriger l'ajout apporté par le Sénat, qui constitue en effet une maladresse. Il est donc souhaitable de supprimer ces dispositions.

M. Daniel Paul a toutefois souligné qu'il n'est pas équivalent de supprimer, comme le propose le rapporteur, les seules dispositions introduites par le Sénat concernant « les troubles qui perturbent de manière avérée, la communauté des élèves », et de revenir à la rédaction globale de l'article adopté par l'Assemblée nationale.

Mme Martine Billard s'est interrogée sur le sens de la notion d' « incompatibilité du choix des élèves avec la sécurité physique et psychique de l'enfant » dans la mesure où l'on ne sait pas qui va déterminer, et dans quelles conditions, cette incompatibilité. Il semble d'autre part peu crédible qu'en choisissant la scolarisation en milieu ordinaire, on puisse mettre en danger un enfant handicapé.

Le rapporteur a tout d'abord répondu qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie, en association avec les parents, d'évaluer l'existence de tels risques et qu'il importe également de tenir compte du fait que l'enfant peut être mis en danger s'il est scolarisé dans des établissements non adaptés.

Mme Marie-Renée Oget a jugé préférable de revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme Muriel Marland-Militello a également souhaité supprimer l'ensemble des dispositions introduites par le Sénat dans la mesure où elles relèvent d'un même soubassement intellectuel. De surcroît, des enfants non handicapés peuvent également perturber les autres élèves d'une classe : il serait donc particulièrement discriminatoire de ne viser par cet article que les seuls enfants handicapés.

La commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle a ensuite adopté quatre amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello, Mme Corinne Marchal-Tarnus, Mme Hélène Mignon et Mme Martine Billard, supprimant la mention de l'incompatibilité avec la sécurité physique et psychique de l'enfant et de la perturbation de manière avérée de la communauté des élèves.

En conséquence, quatre amendements sont devenus sans objet : un amendement du rapporteur, un amendement de M. Michel Heinrich, un amendement de Mme Bérengère Poletti et un amendement de M. Yvan Lachaud proposant de supprimer la seule référence aux troubles qui perturbent la communauté des élèves.

M. Patrick Beaudouin a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud visant à conserver aux parents leur droit de décision sur la scolarité des enfants.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à instaurer pour chaque élève scolarisé dans un établissement adapté un droit au retour en milieu scolaire ordinaire.

Mme Hélène Mignon a précisé que le projet de loi ne fait pas mention d'un retour possible vers le milieu scolaire ordinaire ce qui est regrettable.

Le rapporteur a considéré que cet amendement est satisfait par un précédent amendement adopté à l'article 6.

L'amendement a été retiré par son auteure.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition votée par l'Assemblée nationale en première lecture permettant aux enseignants titulaires de titres ou diplômes délivrés par l'Etat d'être associés à la mission de l'éducation nationale auprès des personnes handicapées.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint donnant mission à la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées de désigner les établissements ou les services répondant au projet personnalisé des jeunes handicapés.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à exiger une formation minimale des assistants d'éducation apportant une aide aux enfants handicapés dans les gestes de la vie courante.

Répondant à la suggestion de plusieurs commissaires, le rapporteur a rectifié son amendement afin de prévoir une formation « adaptée » et non minimale.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Après l'article 8

Un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant de former les personnels de l'éducation sur les handicaps et les troubles de santé invalidants a été retiré par M. Georges Colombier

Chapitre II

Emploi, travail adapté et emploi protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Avant l'article 9 A

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à instaurer pour les personnes handicapées le droit à une retraite anticipée à taux plein sans avoir à remplir la condition de 160 trimestres de durée d'assurance.

Mme Hélène Mignon a précisé qu'il s'agit de compléter la législation existante qui permet d'abaisser la condition d'âge applicable aux personnes handicapées pour le droit à pension, tout en reconnaissant que les modalités restent à définir.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement après avoir relevé que trois amendements ayant le même objet ont été déposés sur divers articles et proposé aux différents auteurs de cosigner le sien. L'objectif de l'amendement examiné est en effet largement voire unanimement partagé.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 9 A

Renforcement de l'obligation de reclassement
applicable aux travailleurs handicapés

Cet article introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, le gouvernement ayant fait part de sa « réserve », a pour objet de renforcer l'obligation de reclassement applicable aux travailleurs handicapés.

A cet effet, il étend aux salariés travailleurs handicapés la possibilité de bénéficier d'un reclassement sous forme d'un aménagement du temps de travail. Il s'agit là d'une simple transposition aux travailleurs handicapés des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail applicables aux salariés inaptes en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'article crée également pour l'ensemble des salariés inaptes la possibilité de bénéficier d'une suspension de leur contrat de travail pour effectuer un stage de reclassement professionnel.

Le rapporteur propose d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission a adopté l'article 9 A sans modification.

Article 9

Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés

Cet article institue une obligation pour l'employeur de mettre en œuvre en faveur des personnes handicapées des mesures d'aménagement de nature à permettre leur accès à l'emploi, l'exercice de leur activité professionnelle et sa conservation. Il met en particulier l'accent sur les mesures d'aménagement du temps de travail.

En première lecture, le Sénat avait précisé le dispositif en élargissant son champ aux employeurs publics, en définissant le caractère raisonnable des aménagements et en les réservant aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il avait également étendu la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés aux aidants familiaux.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté plusieurs amendements visant notamment à :

- transférer ces dispositions dans le chapitre relatif aux discriminations du code du travail ;

- supprimer la référence au bénéfice de l'obligation d'emploi ;

- qualifier le refus de l'employeur de procéder à ces aménagements de discrimination « indirecte » et préciser le régime de la charge de la preuve ;

- élargir le champ des bénéficiaires à l'ensemble des personnes handicapées et rendre le bénéfice des mesures d'aménagement de droit sur leur demande, cette dernière mesure étant également étendue aux aidants.

En deuxième lecture, le Sénat a sensiblement modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

_ Les deux premiers amendements, à l'initiative de la commission des affaires et avec avis favorable du gouvernement, s'efforcent de concilier l'approche des deux assemblées sur la place des dispositions dans le code du travail.

Le Sénat renvoie ainsi ces dispositions au livre III du code du travail tout en maintenant cependant dans le chapitre relatif aux discriminations du livre Ier un principe général de non discrimination à raison du handicap.

Si le rapporteur pourrait se rallier à cette solution de compromis, la rédaction retenue par le Séant pour le principe de non discrimination ne semble pas complètement satisfaisante et paraît mériter d'être revue sur plusieurs points : elle est tout d'abord largement redondante au regard des dispositions de l'article L. 122-45 posant le principe général de non discrimination, qu'il conviendrait d'adapter ; elle ne fait que maladroitement référence à l'égalité de traitement alors qu'il conviendrait de viser clairement les mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés ; enfin, elle renvoie à l'article L. 122-45 s'agissant du régime de la preuve alors que la discrimination relative aux mesures d'aménagement fait - à juste titre - l'objet de dispositions spécifiques plus loin dans l'article. On peut en outre s'interroger sur ce point sur l'opportunité d'une ouverture de l'action en justice aux organisations syndicales sur le fondement de l'article L. 122-45-1, voire aux associations œuvrant dans le domaine du handicap.

_ Le Sénat a par ailleurs, sur proposition de sa commission et avis favorable du gouvernement, adopté un amendement rédactionnel visant les salariés handicapés - sans faire référence à l'obligation d'emploi supprimée par l'Assemblée - et supprimant la référence aux employeurs publics - l'Assemblée nationale ayant choisi de transposer dans les statuts des différentes fonctions publiques des dispositions comparables -, deux amendements de précision sur les catégories de travailleurs handicapés susceptibles de bénéficier des mesures d'aménagement et deux amendements de coordination.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur posant de façon claire le principe de non-discrimination en raison du handicap dans le cadre professionnel.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de Mme Muguette Jacquaint et de M. Yvan Lachaud, visant à inclure dans la section relative aux discriminations du code du travail des dispositions inspirées de la directive communautaire sur l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Le rapporteur ayant considéré que les deux amendements sont satisfaits par le paragraphe I de l'article 9, la commission les a rejetés.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que les différences de traitement fondées sur une inaptitude liée à un handicap, lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées, et les mesures appropriées ne constituent pas une discrimination, le second ouvrant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap la possibilité d'agir en justice contre les discriminations fondées sur le handicap.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott visant à préciser la nature des aides matérielles ou humaines nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper un emploi.

Mme Hélène Mignon a expliqué qu'il s'agit de prévoir l'objet de l'aide financière consentie par l'Etat en vue de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu professionnel ordinaire des travailleurs handicapés.

Le rapporteur s'est déclaré favorable, malgré une énumération des moyens visés qui pourrait sembler restrictive.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ouvrir aux associations œuvrant dans le domaine du handicap la possibilité d'agir en justice contre les discriminations résultant de l'absence de mesures favorisant l'égalité de traitement, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agit d'accélérer la mise en place des mesures appropriées.

La commission a adopté l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant à développer des actions de sensibilisation et d'information des personnels appelés à travailler avec des travailleurs handicapés, le rapporteur ayant observé qu'il est satisfait par un amendement à l'article 10.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 9

Dispense de recherche d'emploi pour les travailleurs handicapés
orientés en milieu protégé

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à faire bénéficier les travailleurs handicapés orientés en milieu protégé de la dispense de recherche d'emploi à l'instar des salariés âgés privés d'emploi.

Mme Marie-Renée Oget s'est interrogée sur le sens de l'amendement dans la mesure où les travailleurs handicapés âgés bénéficient d'une retraite anticipée.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit de dispenser les personnes handicapées d'une contrainte inutile. Il s'agit des personnes encore en activité, ne bénéficiant donc pas d'une pension de retraite, qui orientées en milieu protégé ne disposeraient pas encore d'une place en CAT et risqueraient donc, en l'absence de recherche d'emploi, de perdre leurs droits à indemnisation chômage.

La commission a adopté l'amendement.

Avant l'article 10

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud et de M. Emmanuel Hamelin ayant pour objet l'instauration des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler avec une personne handicapée.

Article 10

Obligations de négociation collective
sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés

Cet article a pour objet d'instituer une obligation de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés.

Le Sénat a en première lecture étendu le champ de cette obligation de négocier au maintien des travailleurs handicapés dans leur emploi.

L'Assemblée nationale a en première lecture précisé les clauses obligatoires pour procéder à l'extension d'une convention ou d'un accord de branche en précisant que :

- la négociation sur les classifications professionnelles tient compte non seulement des diplômes mais également des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi ;

- les mesures d'aménagement de poste ou d'horaires, d'organisation du travail et les actions de formation doivent avoir pour objectif de remédier aux inégalités de fait dont sont victimes les travailleurs handicapés.

Le Sénat n'a en deuxième lecture adopté que des modifications rédactionnelles de cet article.

Le rapporteur propose de modifier la rédaction issue du Sénat sur la question des titres et diplômes professionnels qu'il ne paraît pas pertinent de limiter à ceux délivrés par le ministre précité et par l'inclusion dans le champ de la négociation obligatoire des actions de sensibilisation au handicap.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, cosigné par Mme Hélène Mignon, visant à inclure dans le champ de la négociation obligatoire sur le handicap au niveau de l'entreprise des actions de sensibilisation du personnel, le second visant à élargir la prise en compte dans l'élaboration des classifications de l'ensemble des diplômes et titres professionnels délivrés au nom de l'Etat.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Articulation entre politique générale de l'emploi
et actions spécifiques en faveur des personnes handicapées

Cet article a pour objet de clarifier et mieux coordonner les rôles respectifs de l'Etat et de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) en ce qui concerne l'insertion en milieu ordinaire des personnes handicapées par le biais de deux dispositions principales : la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'AGEFIPH donnant une base légale à la pratique en vigueur ; la mise en œuvre d'un dispositif de conventionnement quadripartite (Etat, AGEFIPH, ANPE et organismes de placement spécialisés) permettant un financement des organismes de placement par l'AGEFIPH.

La navette a permis un débat nourri entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur plusieurs points.

_ Le premier a porté sur le contrôle de l'activité de l'AGEFIPH. L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, substitué au contrôle annuel par la Cour des comptes, introduit par le Sénat en première lecture, une soumission classique au contrôle administratif et financier de l'Etat.

_ Le deuxième porte sur les relations conventionnelles entre l'AGEFIPH et l'Etat et de façon plus générale sur la cohérence de l'action des différents intervenants.

Si la nécessité d'un conventionnement entre l'AGEFIPH et l'Etat est partagée par les deux assemblées, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture a substitué à la convention bipartite une convention tripartite associant aux deux signataires précités le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique afin d'assurer la cohérence de la politique de l'emploi à l'égard des personnes handicapées. Cette convention serait également le cadre de définition des grands principes de la répartition des compétences entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés.

Le Sénat - bien que partageant le souhait d'une plus grande cohérence - a estimé en deuxième lecture que mieux valait substituer à cette convention tripartite trois conventions bipartites liant, respectivement, l'Etat, d'une part à l'AGEFIPH, et d'autre part au fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, et une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds. Il a donc supprimé le dispositif de convention tripartite et introduit sur proposition de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du gouvernement la base juridique nécessaire à la convention entre l'association et le fonds. Cette dernière convention aurait en outre pour fonction de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés.

Pour accroître la cohérence de l'ensemble, le Sénat a, en deuxième lecture, conservé et précisé la base législative donnée par l'Assemblée nationale en première lecture au comité de pilotage rassemblant depuis 1999 l'Etat, l'AGEFIPH et les organismes de placement.

_ Le troisième débat porte sur les missions des organismes de placement spécialisés et la nécessité de préciser ce que recouvre ce concept.

Le projet de loi octroyait initialement aux organismes de placement spécialisés une mission d'insertion professionnelle des personnes handicapées sans plus de précision. En première lecture, le Sénat a expressément étendu leur mission non seulement à l'insertion professionnelle des personnes handicapées mais également à leur accompagnement et a précisé que les conventions individuelles entre chaque organisme et l'AGEFIPH doivent s'inscrire dans le respect des orientations de la convention conclue entre celle-ci et l'Etat. L'Assemblée nationale a également, en première lecture, contribué à préciser les missions de ces organismes, insistant notamment sur leur association aux différentes étapes de l'insertion et de l'accompagnement, de la préparation au suivi. Elle a par ailleurs souhaité reconnaître dans la loi un rôle équivalent aux services d'insertion professionnelle, spécialisés en fonction de certains types de handicaps, auxquels l'absence de base légale pose pour l'heure difficulté. Elle a enfin souhaité rapprocher l'action de ces organismes et services et celle des maisons départementales du handicap.

En deuxième lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du gouvernement, a prévu que, sous réserve d'un conventionnement à cet effet, les organismes de placement spécialisés peuvent recevoir l'aide du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a également supprimé la mention des services d'insertion professionnelle dans la démarche d'insertion et d'accompagnement, sans d'ailleurs en tirer toutes les conséquences puisqu'il a laissé subsister la référence à ces services dans l'alinéa consacré à la coopération avec les maisons départementales du handicap.

Si le réseau Cap Emploi constitue bien comme l'a souligné M. Paul Blanc, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, « les principales structures sur lesquelles le dispositif d'insertion devra s'appuyer », la formulation même de ce propos montre bien que ce réseau ne saurait prétendre à l'exclusivité. Le rapporteur proposera donc sur ce point d'en revenir à l'esprit de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et de consacrer l'existence et le rôle des organismes d'insertion professionnelle.

_ Enfin, le Sénat a, sur proposition du groupe de l'Union centriste - le groupe communiste, républicain et citoyen et le groupe socialiste ayant déposé des amendements quasiment identiques et s'étant finalement ralliés à celui du groupe de l'Union centriste - avec avis favorable de sa commission des affaires sociales, adopté un amendement traitant de la formation professionnelle des personnes handicapées. Il prévoit la mise en œuvre de politiques concertées en la matière ainsi que la définition par décret de modalités d'aménagement de la formation et de sa validation tenant compte des particularités des personnes handicapées.

Le gouvernement s'est déclaré défavorable à l'amendement rappelant que la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social comporte déjà des dispositions en la matière dont la montée en charge n'est pas achevée et jugeant en conséquence que l'amendement est probablement inutile et risque d'introduire une incohérence entre les différents dispositifs.

Le rapporteur propose sur ce point d'en rester à la rédaction issue du Sénat, estimant comme M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, qu'il convient de s'assurer que les dispositions existantes répondent bien à l'objectif visé par l'amendement, quitte à supprimer celui-ci en commission mixte paritaire si tel est le cas.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de Mme Bérengère Poletti réintroduisant les dispositions relatives au rôle des structures d'insertion professionnelle dans la préparation et l'accompagnement des personnes handicapées supprimées par le Sénat.

Le rappporteur a indiqué que le Sénat a supprimé, pour des raisons peu compréhensibles, l'intervention des structures d'insertion professionnelle qui touchent 8 000 personnes, particulièrement en milieu rural et artisanal.

M. Georges Colombier a ajouté que la décision du Sénat ne s'explique pas.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur cosigné par Mme Cécile Gallez et Mme Bérengère Poletti dont les amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement prévoyant le dépôt au Parlement d'un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées, le rapporteur ayant rappelé qu'il est satisfait par l'article 1er bis A.

Article 12

Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés

Cet article entend réformer, sans en modifier la nature ni les principaux paramètres (le seuil des vingt salariés, l'objectif d'un taux d'emploi de 6 % et l'existence de quatre possibilités alternatives pour satisfaire à l'obligation), le dispositif d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés applicable aux employeurs non publics en le rendant plus incitatif à l'embauche directe de travailleurs handicapés.

Le projet de loi initial propose donc un élargissement du champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi aux titulaires de la carte d'invalidité, une modification du mode de décompte des travailleurs handicapés et de l'effectif global pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi, de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH.

Le Sénat n'a en première lecture modifié cet article qu'à la marge pour préciser que la contribution peut être modulée en fonction de l'effort d'embauche accompli en faveur des personnes lourdement handicapées.

L'Assemblée nationale a quant à elle en première lecture sensiblement modifié le dispositif proposé tout en s'inscrivant dans le droit fil du projet initial par les amendements adoptés. Les modifications majeures sont les suivantes.

Elle a tout d'abord supprimé la prise en compte pour une année complète dans les effectifs de l'entreprise des travailleurs handicapés employés plus de six mois. Si elle comprend la logique sous-tendant cette disposition qui est d'encourager les entreprises à l'embauche de travailleurs handicapés, fût-elle à temps partiel, et d'éviter un décompte en part de travailleurs handicapés, elle a en définitive considéré la mesure comme stigmatisante parce que dérogatoire au droit commun et éventuellement de nature à favoriser l'emploi précaire. Il lui a donc semblé plus pertinent et plus adapté à la réalité de l'emploi de travailleurs handicapés d'en revenir à la prise en compte de ceux-ci prorata temporis. Dans le même souci de se rapprocher de la réalité et d'encourager à la formation de ces travailleurs, l'Assemblée a inclus les travailleurs handicapés en apprentissage ou en alternance dans le décompte des effectifs de l'entreprise contrairement aux règles de droit commun.

L'Assemblée a par ailleurs redéfini les critères de modulation de la contribution en identifiant clairement trois critères : l'emploi de travailleurs lourdement handicapés, l'emploi de travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et la part d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Elle a en outre créé une majoration spécifique de la contribution à l'AGEFIPH (800 fois le SMIC horaire) par bénéficiaire manquant pour les entreprises n'ayant recouru ni à l'emploi direct ni à un accord collectif prévoyant des mesures particulières en faveur de l'emploi des personnes handicapées pendant quatre années consécutives.

Enfin, l'Assemblée a supprimé la précision selon laquelle les dépenses déductibles de la contribution à l'AGEFIPH doivent être des dépenses non obligatoires du fait de dispositions législatives ou réglementaires, l'exclusion générale ainsi posée lui ayant semblé réduire considérablement le champ des dépenses déductibles et ouvrir la porte à de nombreux litiges compte tenu des incertitudes existantes sur le champ de certaines obligations.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les aménagements suivants :

- Il est revenu, sur proposition de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du gouvernement, au mode de décompte des personnes handicapées dans l'effectif de l'entreprise figurant dans le projet de loi initial ; le rapporteur propose sur ce point d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et en conséquence de supprimer également la prise en compte de chaque travailleur handicapé employé pendant plus de six mois dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi introduite par le Sénat.

- Il a précisé les modalités d'application de la majoration spécifique applicable à la contribution à l'AGEFIPH en ajoutant aux deux cas entraînant l'application de cette majoration prévus par l'Assemblée (absence de recrutement direct et de recours à un accord collectif prévoyant des mesures particulières en faveur de l'emploi des personnes handicapées) l'absence de recours à un accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés visé à l'article L. 323-8-1 du code du travail. Il a par ailleurs relevé le montant de cette contribution spécifique de 800 à 1 500 fois le SMIC horaire.

- Enfin, il a rétabli la mention du caractère non obligatoire des dépenses déductibles, dont le rapporteur demande de nouveau la suppression.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier revenant au mode de décompte de l'effectif total des salariés d'une entreprise et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le second de précision.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon modifiant le mode de décompte de l'effectif de l'entreprise.

Mme Marie-Renée Oget a indiqué qu'il est important qu'un salarié handicapé ait le même poids qu'un autre salarié au sein d'une entreprise.

Le rapporteur a souscrit à cet objectif et objecté que l'amendement revient justement sur cette logique en rétablissant une pondération liée au handicap dans le calcul du taux d'emploi.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à introduire un représentant des services de santé au travail dans l'équipe disciplinaire qui définit le droit à la compensation.

M. Georges Colombier a estimé que la lourdeur du handicap doit être évaluée par l'ensemble des acteurs concernés.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, l'amendement étant satisfait par le projet de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier visant à permettre une déduction des dépenses consacrées au maintien dans l'emploi des personnes handicapées du montant de la contribution à l'AGEFIPH, le deuxième supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle les dépenses déductibles de la contribution à l'AGEFIPH sont celles ne résultant pas d'une obligation légale ou réglementaire, le troisième de coordination.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Après l'article 12

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à rendre réellement effectif le droit à une retraite anticipée à taux plein pour les personnes en situation de handicap.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable au motif que l'amendement est satisfait par un amendement à venir.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 12 bis A

Exclusion des marchés publics des entreprises
ne respectant pas l'obligation d'emploi.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, avec avis favorable de la commission des affaires sociales, a pour objet d'exclure des marchés publics les entreprises ne respectant les dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit parce qu'elles n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-5 du code du travail, soit parce qu'elles ne se sont pas acquittées de leur contribution financière.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 12 bis A sans modification.

Article additionnel après l'article 12 bis

Retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner son plein effet à l'article L. 351-1-3 tel que l'avait conçu le législateur en calculant la pension sur la base à la durée prévue à l'article relatif à la retraite anticipée (de 80 à 120 trimestres) et non pas sur la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (160 trimestres) ouvrant droit à une pension à taux plein.

Le rapporteur rappelé que cet amendement ne concerne que les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, des modifications portant sur les autres régimes sociaux devront être adoptées.

La commission a adopté cet amendement.

Article 13

Aménagement des conditions d'aptitude physique
et des conditions d'âge pour le départ en retraite
des personnes handicapées dans la fonction publique

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial l'insertion dans le statut général de la fonction publique, commun aux trois fonctions publiques, de dispositions prévoyant que les conditions d'aptitude physique régissant l'accès à la fonction publique sont appréciées au regard des aides techniques de compensation du handicap permettant de rendre l'exercice de l'emploi compatible avec le handicap.

En première lecture, le Sénat a complété cet article par la création d'un rapport sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et la création de la possibilité pour les personnes handicapées y travaillant de partir en retraite anticipée dans des conditions comparables à celles ouvertes aux travailleurs handicapés du secteur privé par l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte issu du Sénat sur deux points : elle a tout d'abord élargi l'appréciation de la condition d'aptitude physique à l'ensemble des moyens de compensation du handicap et non plus seulement aux aides techniques ; elle a par ailleurs transposé dans le statut général de la fonction publique des dispositions s'inspirant de l'article 9 du projet de loi visant à favoriser l'égalité de traitement des personnes handicapées par l'aménagement raisonnable des conditions d'accès à l'emploi ainsi que d'exercice et de maintien de cet emploi.

En deuxième lecture, le Sénat n'a adopté que des amendements de précision ou de nature rédactionnelle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'Etat

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP et le dépôt au Parlement d'un rapport gouvernemental sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le Sénat a, en première lecture, complété le dispositif en ouvrant pour les fonctionnaires de l'Etat handicapés de bénéficier des aménagements de poste dans les conditions prévues à l'article 9, c'est-à-dire des aménagements raisonnables et supprimé le rapport déjà prévu par l'article 13.

En première lecture, l'Assemblée nationale a notablement enrichi le dispositif en prévoyant :

- le renforcement du principe de non-discrimination en raison du handicap s'agissant de l'accès aux emplois publics ;

- l'aménagement des conditions de déroulement des concours et examens professionnels : l'aménagement du concours ou de l'examen est de droit ; les aides humaines et techniques nécessaires sont précisées par le candidat au moment de son inscription ; sont rendus obligatoires des temps de repos suffisants entre chaque épreuve ;

- l'extension du bénéfice des aménagements à l'ensemble des emplois publics ;

- l'aménagement de droit des horaires des fonctionnaires handicapés ou accompagnant une personne handicapée.

En deuxième lecture, le Sénat, outre des amendements rédactionnels ou de coordination, a précisé le champ des bénéficiaires de cette dernière disposition - prévu pour l'accompagnement du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant à charge ou d'une personne handicapée - en visant de façon explicite le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à élargir aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés jusqu'ici réservée aux seuls titulaires, le rapporteur ayant fait remarquer que le statut général des fonctionnaires ne s'applique qu'à ceux-ci.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial un rapport sur l'obligation d'emploi et l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 14 s'agissant de la fonction publique de l'Etat (cf. supra le commentaire de cet article). Dès lors, la navette s'est traduite par des modifications du texte identiques à celles adoptées par les deux assemblées sur l'article 14.

On notera cependant que le dispositif se démarque de l'article 14 tout d'abord par la remise du rapport précédemment évoqué à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale mais surtout par la création, en première lecture, par le Sénat d'un temps partiel de droit en faveur des fonctionnaires territoriaux handicapés et la possibilité ouverte aux fonctionnaires accompagnant une personne handicapée de bénéficier d'aménagements d'horaires mais sous réserve d'une décision en opportunité du chef de service au regard des nécessités de service (et non de droit comme à l'article 14).

En première lecture, l'Assemblée nationale a procédé aux mêmes modifications qu'à l'article 14 et a par souci d'égalité de traitement aligné le régime des aménagements d'horaires sur celui de la fonction publique de l'Etat (ouverture de droit, ouverture aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes et pas seulement aux fins d'accompagnement d'un proche).

La deuxième lecture par le Sénat n'a pas apporté de changements à l'économie du dispositif.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant que l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de bénéficier d'horaires individualisés est accordée de plein droit aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Le rapporteur ayant formulé la même objection qu'à l'article 14, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis

Coordination

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et comportant des dispositions de coordination avec l'article 15 - relatif aux modalités d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale - a été adopté par le Sénat avec un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Article 16

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial un rapport sur l'obligation d'emploi et l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 14 et 15 s'agissant respectivement de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale (cf. supra le commentaire de ces articles). Dès lors, la navette s'est traduite par des modifications du texte identiques à celles adoptées par les deux assemblées à l'article 15.

On notera cependant que le dispositif se démarque de l'article 15 sur un point : le Sénat a, à juste titre, précisé que la remise du rapport précédemment évoqué se fait auprès du conseil d'administration de l'établissement.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis la commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à élargir aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique hospitalière la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

Création d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique

Cet article soumet les personnes publiques ne respectant pas l'obligation d'emploi d'au moins 6 % de personnes handicapées au versement d'une contribution financière alimentant un nouveau fonds « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ». Ce fonds sera géré par un établissement public. Il sera comparable au fonds géré par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

En première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif à La Poste qui a le statut d'exploitant public et doit être considérée comme employeur public.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision présentés par le gouvernement afin notamment de préciser le mode de calcul de la contribution.

Concernant les missions du nouveau fonds, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission étendant celles-ci à la formation et l'information des agents en prise avec les trois fonctions publiques.

Concernant la gestion du fonds, l'Assemblée nationale a prévu la participation de représentants des personnes handicapées au comité national et la transmission du rapport du comité national au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Elle a également adopté un amendement du gouvernement, sous-amendé à l'initiative de la commission, fixant de nouvelles règles en matière d'assiette, de taux et de recouvrement de la contribution qui est une imposition de toute nature (paragraphe III ter).

Enfin, elle a précisé que l'emploi des crédits au sein des trois sections représentant chacune une des fonctions publiques doit se faire en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées et que les organismes de placement spécialisés peuvent recevoir l'aide du fonds si une convention est passée entre eux.

En deuxième lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a rectifié le dispositif d'affiliation de La Poste au fonds et lui a fait bénéficier de ses interventions.

Il a également supprimé la précision insérée par l'Assemblée nationale sur la concertation avec les associations représentant les personnes handicapées pour le financement des actions de chacune des trois sections du fonds.

Le Sénat a supprimé, par coordination, sans autre précision, le paragraphe III bis, qui permet à l'établissement public gestionnaire du fonds de passer des conventions pour mettre en œuvre ses actions.

Il a enfin précisé le mode de calcul de la contribution des services de l'Etat et soumis l'Etat et ses établissements publics à l'obligation de déclaration annuelle de leurs taux d'emploi de personnes handicapées.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur de retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et visant à associer les associations représentatives des personnes handicapées à l'emploi des fonds mobilisés par chacune des trois sections de l'AGEFIPH pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie
de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur

Cet article qui vise, en coordination avec l'article 4, à substituer au système actuel de la garantie de ressources en milieu ordinaire un système d'aide à l'employeur n'a pas été modifié par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a pour sa part réformé la procédure d'attribution de l'aide désormais demandée par l'employeur et attribuée par l'autorité administrative sans référence au secteur d'activité de l'entreprise, à la différence du texte initial. L'Assemblée a en outre ouvert cette aide aux travailleurs indépendants handicapés dont la productivité est notoirement diminuée du fait de leur handicap.

En deuxième lecture, le Sénat a simplement précisé que l'aide en faveur des salariés handicapés est non seulement versée mais également financée par l'AGEFIPH.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées

Cet article modifie le statut des ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », au sein du milieu ordinaire de travail.

1.  Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article transforme les actuels ateliers protégés en entreprises adaptées. De ce fait, les orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie n'offriront plus que deux solutions alternatives : le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires ; le travail protégé qui ne comporte plus que les centres d'aide par le travail.

Constatant le rapprochement des ateliers protégés avec les entreprises ordinaires, la procédure d'agrément des anciens ateliers protégés est remplacée par la conclusion d'un contrat triennal d'objectifs avec le préfet de région, complété par un avenant financier annuel qui prévoit notamment un contingent d'aide au poste. L'aide au poste, qui reste cependant due pour tout travailleur handicapé embauché par l'entreprise adaptée, prend un caractère forfaitaire.

Le statut des travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées devient identique à celui des salariés de droit commun : leur salaire, de même que leurs primes et accessoires de salaire, est déterminé par la seule application des grilles de salaire applicables dans la branche d'activité de l'entreprise adaptée, en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification et ne peut plus être inférieur au SMIC.

Les députés ont rétabli la procédure d'agrément des entreprises adaptées qui devient donc un préalable à la conclusion des conventions d'objectifs avec le préfet de région mais ils ont également prévu la possibilité, pour ces mêmes entreprises, de bénéficier de toutes les aides de droit commun destinées aux entreprises.

Pour offrir la possibilité d'adapter en permanence les effectifs, une possibilité de révision en cours d'année du contingent d'aides au poste a été ouverte, alors que dans le même temps, une subvention spécifique de fonctionnement, s'ajoutant au contingent d'aides au poste, était prévue, destinée à couvrir les surcoûts imputables à l'emploi de personnes handicapées à efficacité réduite et à financer le suivi social et la formation de celles-ci.

Les salariés des entreprises adaptées conservent cependant certaines spécificités. Tout en leur ouvrant la possibilité de bénéficier des dispositifs de participation et d'intéressement dans les conditions de droit commun, les députés ont souhaité prévoir, en plus du dispositif de priorité de réembauche déjà introduit par le Sénat, un mécanisme de « passerelle » entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu par l'article 20 pour les personnes accueillies en CAT.

En marge des dispositions concernant l'entreprise adaptée, les députés ont également souhaité rétablir le dispositif des emplois protégés en milieu ordinaire, supprimé dans le projet de loi initial, qui permet à des personnes handicapées d'obtenir, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un emploi à mi-temps ou dit « léger » figurant sur une liste tenue à jour par la direction départementale du travail.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

S'agissant des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), initialement supprimés par le projet de loi, le Sénat estime que leur rétablissement par les députés résulte d'un malentendu. Il convient de rappeler que les abattements de salaire accordés aux entreprises pour l'emploi de personnes lourdement handicapées ne sont pas supprimés : ils prennent seulement la forme d'une aide à l'entreprise, conformément à l'article 18 du présent projet de loi.

La procédure prévue par l'article 18, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de demander au préfet une aide au poste, aide dont le montant est ajusté en fonction de la lourdeur du handicap du salarié concerné, a le même objet que les actuels EPMO - à savoir l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées. Elle est, en outre, plus souple car elle ne suppose plus l'inscription de l'emploi sur une liste dont il est notoire que les directions départementales du travail ne les tiennent plus à jour depuis longtemps : l'aide peut donc être attribuée à l'entreprise pour n'importe quel poste de travail occupé par une personne handicapée.

Dans la mesure où il lui semble garanti que ni les entreprises, ni les personnes handicapées n'auront à souffrir de la disparition de ces EPMO, le Sénat a décidé de supprimer ce dispositif.

Le rapporteur ne partage pas cette analyse et estime que les EPMO sont une solution originale pour répondre au manque de place en CAT. Ils permettent ainsi à 13 000 personnes handicapées d'accéder au travail en milieu ordinaire le plus souvent auprès d'artisans et dans le milieu rural. Le rapporteur proposera donc de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale.

- Le Sénat considère que le rétablissement par les députés de la procédure d'agrément est inadapté. Cela conduit en effet à mettre en place une double procédure d'agrément, puis de conventionnement par le préfet. Il estime que le principe d'un agrément est peu compatible avec le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée : aucune entreprise du secteur marchand, pas même les entreprises d'insertion, ne fait l'objet d'un agrément. Seules des conventions, prévoyant des aides de l'État, peuvent éventuellement être prévues.

Ce mécanisme semble trop complexe et crée une certaine instabilité : alors que l'agrément peut à tout moment être retiré, les entreprises adaptées bénéficieront désormais de conventions triennales.

Le Sénat a donc supprimé cet agrément.

Le rapporteur souligne que l'entreprise adaptée est marquée par des spécificités qui la distinguent d'une entreprise classique (sur encadrement, surinvestissement, aménagements des postes, toutes ces particularités doivent être reconnues par voie d'agrément. Le contrat d'objectif pluriannuel loin d'être en contradiction avec l'agrément est un instrument complémentaire qui permet de traduire en engagements concrets comment ces spécificités seront utilisées pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il est donc souhaitable de rétablir le mécanisme d'agrément.

- Le Sénat a adopté un amendement précisant que le bénéfice des aides de droit commun ne peut se cumuler, pour un même poste, avec les aides spécifiques reçues par l'entreprise adaptée au titre de sa mission spécifique en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le rapporteur présentera un amendement rédactionnel pour préciser l'impossibilité de cumul des aides pour un même poste.

- Le Sénat a ensuite prévu que, compte tenu des surcoûts générés par l'emploi de personnes handicapées, les entreprises adaptées perçoivent une subvention spécifique dont les modalités sont fixées par décret, cette subvention devant servir au suivi social et à la formation au poste de travail de la personne handicapée. Cette subvention est complétée par une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat.

Le Sénat n'a pas jugé nécessaire la création, souhaitée par les députés, d'un dispositif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT, compte tenu de la situation des personnes handicapées employées en entreprises adaptées.

Deux autres dispositifs permettent en effet d'atteindre le même objectif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire :

- la mise à disposition, qui existe déjà, permet à la personne handicapée de travailler dans une entreprise ordinaire pendant un an à l'issue duquel celle-ci doit lui faire une offre d'embauche, tout en restant pendant cette période salariée de l'entreprise ordinaire : cette disposition constitue en effet l'une des dérogations admises à l'interdiction du prêt de main d'œuvre ;

- la priorité de réembauche, créée par le Sénat en première lecture, permet à la personne handicapée qui quitte volontairement l'entreprise adaptée pour une entreprise ordinaire de réintégrer cette structure à la première embauche réalisée par celle-ci.

C'est pourquoi le Sénat a supprimé ce mécanisme de passerelle.

Le rapporteur estime regrettable cette suppression car cette possibilité permet à une personne déjà fragilisée par son handicap de réintégrer, si besoin, l'entreprise adaptée.

*

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Georges Colombier rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et maintenant les emplois protégés en milieu ordinaire.

Puis, Mme Cécile Gallez a retiré un amendement visant à encadrer plus strictement l'orientation des travailleurs handicapés vers les entreprises adaptées.

La commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements, un amendement du rapporteur visant à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, et quatre amendements identiques de Mme Cécile Gallez, de Mme Muguette Jacquaint, de M. Claude Leteurtre et de Mme Hélène Mignon, prévoyant un agrément obligatoire pour les entreprises adaptées.

Après que Mme Cécile Gallez, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement puis elle a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Puis, la commission a examiné en discussion commune quatre amendements du rapporteur, de Mme Muguette Jacquaint, de M. Claude Leteurtre et de Mme Hélène Mignon visant à prévoir une révision systématique du montant du contingent d'aides au poste si l'effectif employé connaît une variation au cours de l'année.

Après que M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement puis elle a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a ensuite examiné trois amendements identiques de M. Claude Leteurtre, Mme Hélène Mignon et Mme Muguette Jacquaint visant à garantir aux entreprises adaptées et à leurs salariés le droit à l'ensemble des dispositifs d'aides de droit commun et à permettre d'empêcher le cumul de ces aides.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que cette préoccupation est satisfaite dans d'autres dispositions du texte, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et la commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Puis, la commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à garantir aux entreprises adaptées et à leurs salariés le droit à l'ensemble des dispositifs d'aides de droit commun.

Après que le rapporteur a expliqué que son prochain amendement permettrait de répondre à cette préoccupation, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ce que les entreprises adaptées ne cumulent pas pour un même poste plusieurs aides de même nature et ayant le même objet, ce qui sous-entend qu'elles peuvent bénéficier de l'ensemble des dispositifs d'aide de droit commun.

Après que Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Hélène Mignon et Mme Marie-Renée Oget ont décidé de cosigner l'amendement, la commission a adopté cet amendement.

Puis, la commission a examiné trois amendements identiques de Mme Muguette Jacquaint, de Mme Hélène Mignon et de M. Claude Leteurtre visant à ce que l'aide au poste en entreprise adaptée compense, ainsi que le faisait la GRTH à laquelle elle se substitue, la réduction d'efficience au travail des travailleurs handicapés.

Après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est déjà satisfaite puisqu'elle est consubstantielle au principe même de compensation, la commission a rejeté les trois amendements.

Mme Cécile Gallez a ensuite retiré un amendement visant à imposer que l'aide au poste en entreprise adaptée ne puisse être inférieure à 65 % du montant du SMIC.

Puis, la commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Reconnaissance de nouveaux droits sociaux
aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail

Les centres d'aide par le travail (CAT), auxquels l'État consacre annuellement près de deux milliards d'euros (en subventions directes et compléments de rémunération des personnes qui y sont accueillies), sont des établissements médico-sociaux offrant à la fois des activités productives et un soutien médico-social renforcé à des adultes handicapés répondant à la condition suivante : avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide (cette condition administrative va disparaître avec la nouvelle rédaction de l'article L. 323-30 du code du travail résultant de l'article 19 du présent projet).

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale :

Cet article modifie sur plusieurs points la législation applicable aux centres d'aide par le travail afin de donner de nouveaux droits aux personnes handicapées y travaillant :

- il transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d'aide par le travail, dont la forme est prévue par décret  ;

- il prévoit que les personnes handicapées susceptibles d'être orientées vers un CAT sont celles qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante ;

- il ouvre aux personnes handicapées accueillies en CAT un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, aux congés et à certaines prestations parentales. L'obligation de formation imposée aux gestionnaires de CAT, qui comprend également des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, pourra être mise en œuvre par les CAT eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs ;

- il prévoit expressément la possibilité, pour les personnes accueillies en CAT d'être mise à disposition auprès d'une entreprise « ordinaire », ce dispositif devant être encadré pour ne pas être assimilé à du prêt illégal de main d'œuvre ;

- il crée un dispositif « passerelle » permettant à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative emploi (CIE) avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d'appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. En cas d'échec de l'intégration, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT. Il paraît important que la convention, entre le CAT et l'entreprise avec laquelle la personne handicapée conclut un contrat de travail, ait un caractère obligatoire pour permettre de mieux encadrer ce suivi social qui doit faciliter l'intégration en milieu de travail ordinaire.

Une rémunération des prestations d'accompagnement et de conseil du CAT et du service d'accompagnement à la vie sociale, dont l'objet est d'assister l'entreprise et le travailleur handicapé lors de l'intégration de celui-ci dans son nouvel environnement de travail, est désormais expressément prévue. Elle repose prioritairement sur l'employeur. A défaut, les structures sont dédommagées dans des conditions fixées par décret.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit dans cet article des dispositions sans lien avec les CAT, puisqu'elles concernent les maisons d'accueil spécialisé (MAS) et les foyers d'accueil médicalisé (FAM). Ces dispositions tendent à préciser, dans la loi, les missions de ces structures qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite. Les MAS et les FAM se voient donc reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des personnes qu'elles accueillent. Un décret encadrera en outre la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements pour veiller au professionnalisme de ces équipes.

2.  La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a avalisé l'essentiel de ce dispositif mais a souligné son inquiétude en raison de la reconnaissance d'un droit à représentation, similaire à celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Même s'il est important que les personnes accueillies puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail et qu'elles puissent faire part des améliorations qu'elles souhaiteraient voir prendre en compte, il convient de ne pas oublier que ces personnes ne sont pas des salariées mais des usagers d'un établissement médico-social. Or la reconnaissance d'un droit à représentation calqué sur celui des salariés risque de dénaturer la position spécifique de ces structures qui ne doivent pas être assimilées à des entreprises pour leur éviter d'être accusées de se livrer à une concurrence déloyale avec les entreprises du secteur concurrentiel.

La mise en cohérence de ce droit à représentation risque d'être difficile avec l'existence, par ailleurs, de conseils de la vie sociale mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002.

C'est pourquoi le Sénat a adopté un amendement supprimant ce droit à représentation.

Le rapporteur estime très regrettable cette suppression car elle a une forte portée symbolique. Il faut au contraire rappeler que les personnes handicapées doivent avoir les mêmes droits que les autres. Comment serait comprise une mesure de limitation de ces droits de représentation dans une loi qui veut consacrer la citoyenneté et la participation des personnes handicapées ? Le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale sera donc proposé.

S'agissant ensuite du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, le Sénat a adopté un amendement pour rétablir le caractère facultatif de la signature d'une convention avec l'entreprise d'accueil pour toutes les personnes quittant le CAT pour une telle entreprise.

Le Sénat a enfin adopté un amendement pour préciser l'autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise accueillante. Conformément à la répartition des compétences en matière de financement des CAT, le Sénat a considéré que ces frais devaient être pris en charge par l'État, étant précisé que les cas où l'entreprise ne pourra pas prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT devraient être rares, puisque ceux-ci devraient être inclus parmi les dépenses d'insertion professionnelle des personnes handicapées que les entreprises pourront directement déduire, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, de leur contribution à l'AGEFIPH.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reconnaître un droit de représentation aux personnes handicapées afin d'affirmer le principe d'égalité entre salariés de droit commun et personnes handicapées au travail.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas limiter dans le temps la durée de la mise à disposition en entreprise des travailleurs handicapés admis dans un établissement d'aide par le travail, M. Yvan Lachaud ayant décidé de le cosigner car il avait déposé un amendement identique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à mettre en place une évaluation régulière de la mise à disposition de la personne handicapée auprès de l'entreprise.

La commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant l'accord de la personne handicapée ou de son représentant avant toute mise à disposition auprès d'une entreprise en milieu ordinaire.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis

Instauration d'une dérogation à l'amplitude journalière et à la durée maximale quotidienne de travail pour les personnels des centres d'aides par le travail

Cet article, introduit en première lecture à l'initiative de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, malgré l'avis défavorable du gouvernement, tend à inscrire dans la loi des dérogations particulières en matière d'horaires de travail dans les CAT.

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié le dispositif en étendant son champ à l'ensemble des établissements accueillant des personnes handicapées et en distinguant deux catégories de dérogations.

- La première porte sur l'amplitude de la journée de travail. Le dispositif retenu par l'Assemblée permet de porter cette amplitude de treize heures (compte tenu de l'exigence d'un repos quotidien de onze heures consécutives posée par l'article L. 220-1 du code du travail) à quinze heures. A la différence de la rédaction sénatoriale, l'article adopté par l'Assemblée prévoit un double encadrement, la durée maximale journalière ne pouvant excéder douze heures et des contreparties minimales en termes de repos étant fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Sénat, en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du gouvernement a lié cette dérogation à la conclusion d'un accord collectif la prévoyant.

Le rapporteur ne peut que souscrire à cette volonté de passer par la voie de la négociation collective. Il tient cependant à rappeler que lors du débat au Sénat, pour justifier son avis défavorable à l'article additionnel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées s'était référée à la convention collective de 1966, laquelle autoriserait déjà une amplitude quotidienne de quinze heures, mais que les témoignages remontant du terrain ont montré la difficulté de mettre en œuvre cette faculté. L'Assemblée avait donc jugé préférable de ne pas lier sa mise en œuvre à un accord collectif préalable. En conséquence, il semble opportun de prévoir la possibilité de passer par la voie de la négociation collective, étant précisé que celle-ci devra également porter sur les contreparties minimales à cette dérogation, tout en prévoyant un décret supplétif. Ce n'est qu'à défaut d'accord qu'il serait recouru à la voie réglementaire.

- La seconde dérogation porte sur la durée maximale quotidienne. Fixée à dix heures par l'article L. 212-1 du code du travail, il peut y être dérogé dans des conditions fixées par décret. Celui-ci permet pour les établissements concernés de la porter à douze heures. La rédaction de l'Assemblée propose de la porter au-delà de douze heures par accord collectif de travail pour répondre aux contraintes d'organisation des transferts et sorties des personnes handicapées. Il convient d'observer que cet accord collectif devra pour porter cette durée au-delà de treize heures répondre aux conditions posées à l'article L. 220-1 du code du travail.

*

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a adopté un amendement du rapporteur privilégiant la voie de la négociation collective dans la mise en œuvre de la dérogation à l'amplitude maximale des horaires de la journée de travail.

La commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Chapitre iii

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

Accessibilité du cadre bâti
Accessibilité des locaux aux personnes handicapées

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le rapporteur estime fondamental que le texte affirme le principe d'accessibilité et adopte des mesures concrètes pour parvenir à contrôler l'effectivité de ce principe. En effet l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, déjà posée depuis la loi fondatrice du 30 juin 1975 est restée largement un vœu pieu car la mise en œuvre de cette première loi s'est révélée défaillante au fil des années.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale après avoir posé un principe général d'accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, a prévu pour la mise en œuvre de celui-ci, des obligations plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment concerné :

- En matière de construction nouvelle, aucune dérogation ne sera plus possible, et ce quel que soit le bâtiment concerné. Seules des modalités particulières pour les maisons individuelles seront autorisées.

- Pour les locaux d'habitation existants, le texte prévoit une obligation générale de mise en accessibilité à l'occasion de tous travaux de rénovation. Les conséquences pratiques de cette obligation seront toutefois modulées en fonction de la nature du bâtiment concerné et de l'importance des travaux envisagés. Des dérogations motivées pourront également être autorisées pour des raisons techniques ou architecturales.

- Pour les établissements recevant du public (ERP), une obligation générale d'accessibilité est posée, assortie d'un délai de mise en œuvre fixé par décret. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité et le délai accordé pour s'y conformer pourront varier en fonction de la catégorie d'ERP et des prestations qu'il fournit. Des dérogations motivées seront autorisées, dans les mêmes conditions que pour les locaux d'habitation, et éventuellement assorties de mesures de substitution.

Afin d'assurer l'effectivité de ces dispositions, cet article renforce également le contrôle des règles d'accessibilité :

- en obligeant les maîtres d'ouvrage à présenter, lors de l'achèvement de tous travaux soumis à permis de construire, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité, soit par un contrôleur technique soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret ;

- en donnant la possibilité à l'autorité administrative compétente de fermer tout ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité ;

- en étendant à la vérification du respect des règles d'accessibilité les missions des contrôleurs techniques chargés de vérifier la solidité des bâtiments et le respect des normes de sécurité par les constructeurs ;

- en conditionnant l'attribution des aides publiques à la construction au respect des règles d'accessibilité et autorisant la collectivité qui a attribué l'aide à en réclamer le remboursement si elle s'aperçoit qu'a posteriori ces règles n'ont pas été respectées.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

- M. Paul Blanc, rapporteur au Sénat a jugé que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, en créant une obligation générale et inconditionnelle de mise en accessibilité des bâtiments de toute nature, était excessive mais aussi inapplicable. Il a ajouté par ailleurs que « le refus de prendre en compte les réalités imposées de fait par l'état du cadre bâti existant » démontrait « une vision extrémiste d'un principe de mise en accessibilité » et il a donc préconisé de respecter un juste équilibre des contraintes imposées à chacun.

Le rapporteur ne saurait accepter cette position qui, au nom du réalisme, risque de justifier tous les renoncements. Les pressions sont déjà nombreuses pour que ce texte fasse preuve de « réalisme économique » et se borne à exiger des aménagements « raisonnables » : mais à quoi bon alors affirmer un principe général d'obligation d'accessibilité si le texte avalise toutes les dérogations au prétexte que les aménagements nécessaires nécessiteront des dépenses importantes ?

- Le rapporteur émet des réserves sur la disposition selon laquelle les règles de mise en accessibilité ne seront pas obligatoires pour les propriétaires aménageant leur propre logement. Il s'agit là d'un raisonnement à court terme pour ne pas pénaliser financièrement les propriétaires modestes. Qu'en sera-t-il lorsque les propriétaires de ces logements auront vieilli et ne pourront plus accéder aux étages supérieurs par exemple ? Avec le vieillissement de la population française il convient de prendre conscience de la nécessité de rendre accessibles l'ensemble des logements car le risque de dépendance concerne toutes les personnes même celles aujourd'hui valides.

Pour inciter à accroître l'offre de logements accessibles le Sénat a introduit une nouvelle disposition favorable aux bailleurs leur permettant de déduire de leurs revenus fonciers générés par le bien concerné le montant des travaux nécessaires pour le rendre accessible.

Il conviendra de surveiller les précisions apportées par le décret d'application de l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation qui fixera pour les bâtiments existants, les modalités de l'accessibilité « notamment en fonction ... ainsi que du rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent ». En effet il ne faudrait pas exclure trop de bâtiments de l'obligation d'accessibilité au motif que leur valeur vénale est trop faible au regard du coût des travaux.

De plus, comme le rapporteur l'a déjà indiqué lors de l'examen du texte en première lecture, l'adoption d'un texte qui prévoit de larges dérogations conduit à vider de son sens le principe posé. En effet le Sénat a repris sa version de première lecture et prévoit des dérogations dans les cas suivants :

- impossibilité technique ;

- contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;

- disproportions entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ;

- disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences notamment sociales qui pourraient en résulter.

Le rapporteur estime que la rédaction adoptée par le Sénat est trop laxiste car elle risque de conduire à des dérogations systématiques dès lors que les travaux de mise en accessibilité présenteront quelques difficultés techniques mais surtout qu'ils porteront sur des bâtiments présentant un intérêt architectural. De plus la rédaction adoptée par le Sénat manque de clarté et il est bien difficile de déterminer les situations concrètes visées par l'expression « ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences notamment sociales qui pourraient en résulter ». On pourrait d'ailleurs aussi s'interroger sur les conséquences sociales du manque d'accessibilité !

C'est pourquoi un amendement sera proposé visant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il est essentiel que le principe reste celui de l'accessibilité pour tous les types de bâtiments sans pour cela oublier que l'accessibilité doit se penser de manière globale comme une chaîne de déplacement qui doit tenir compte de la voirie, de l'éclairage public, etc.

- Le texte adopté en première lecture prévoyait aussi qu'en cas de dérogation les personnes handicapées bénéficieraient d'un droit à un logement adapté à leurs besoins.

Le Sénat a cru bon, par souci de réalisme, de limiter cette obligation de relogement aux cas où la dérogation porte sur un « bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret ». Cette disposition créera une inégalité criante de situation entre les personnes handicapées locataires auprès de bailleurs institutionnels et les autres dont les propriétaires sont des personnes privées. Il aurait été acceptable que les propriétaires individuels soient aidés dans cette procédure de relogement mais supprimer toute obligation ne parait pas respectueux des droits élémentaires des personnes handicapées.

- Le rapporteur estime en revanche que l'on peut accepter la suppression adoptée par le Sénat et relatif au recensement des logements adaptés. En effet le Sénat a supprimé la mission attribuée aux maisons départementales des personnes handicapées en matière de recensement de l'offre de logement adapté. L'article 24 bis du présent projet de loi confie en effet la même mission aux commissions communales d'accessibilité et le choix de cet échelon communal semble plus pertinent pour appréhender concrètement l'offre de logement proposé. Le rapporteur proposera un amendement pour indiquer que ce recensement sera transmis aux maisons des personnes handicapées afin qu'elles puissent diffuser de l'information sur l'accessibilité et sur les aides financières disponibles.

Le cinquième alinéa de l'article 21 crée un article L. 111-7-3 relatif aux bâtiments existants recevant du public (ERP). Il dispose que des décrets en Conseil d'Etat fixeront les exigences en matière d'accessibilité selon les catégories d'établissement. Ces textes réglementaires préciseront les délais obligatoires de mise aux normes des bâtiments existants.

Alors que l'Assemblée nationale avait limité les possibilités de modulation des exigences d'accessibilité au seul critère de la nature du bâtiment qui l'abrite, le Sénat a adopté une rédaction plus nuancée en précisant que les exigences d'accessibilité seraient fixées en fonction de l'effectif du public admis et par type d'établissement. L'approche purement matérielle de l'accessibilité telle qu'elle résultait de la première lecture a semblé peu pertinente au Sénat, qui a adopté une nouvelle rédaction avec la prise en compte des prestations fournies.

Cette rédaction ne paraît pas opportune au rapporteur car il existe des bâtiments peu fréquentés qui abritent pourtant des services publics.

- Le rapporteur regrette aussi que le Sénat ait supprimé la référence aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée afin de faciliter l'accessibilité et il se propose de revenir à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale.

- Comme précédemment le Sénat a prévu un régime dérogatoire pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou lorsqu'il y a une disproportion entre le coût des travaux et la valeur de l'établissement. Le rapporteur proposera un amendement pour limiter les possibilités de dérogations et il estime que s'agissant de bâtiments recevant du public un effort tout particulier doit être fait pour adapter au plus vite ces bâtiments à la présence de personnes handicapées.

Les mesures dérogatoires doivent être décidées par une instance collégiale indépendante mais qui soit en mesure d'apprécier concrètement les problèmes posés et en ayant la possibilité de se rendre sur les lieux pour mieux appréhender les contraintes environnementales et techniques. C'est pourquoi le rapporteur estime préférable la rédaction proposée par le Sénat qui confie cette mission à la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité. En effet la rédaction initiale prévoyait que les dérogations devaient être soumises pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

- Le texte aborde ensuite les procédures de contrôle pour vérifier que les bâtiments sont bien accessibles.

Le sixième alinéa prévoit qu'un décret définira les conditions dans lesquelles à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3, le maître d'ouvrage devra fournir à l'autorité qui a délivré le permis de construire une attestation prouvant que les règles relatives à l'accessibilité ont été respectées. L'autorité habilitée à délivrer cette attestation a suscité des débats. En première lecture l'Assemblée nationale a limité aux seuls contrôleurs techniques du bâtiment cette prérogative pour éviter toute forme de pression sur d'autres professionnels moins indépendants. Ce document sera délivré par une personne physique ou morale présentant des garanties de compétence et d'indépendance selon des modalités définies par ce même décret.

Cette limitation risque pourtant de créer un engorgement préjudiciable à l'effectivité du contrôle, car ces contrôleurs sont loin d'être assez nombreux pour exercer seuls cette compétence.

C'est la raison pour laquelle le Sénat a rétabli la possibilité de faire appel à un intervenant autre qu'un contrôleur technique pour délivrer cette attestation. Ainsi, l'attestation pourra être délivrée par les contrôleurs techniques s'agissant des bâtiments déjà soumis au contrôle technique (ERP des trois premières catégories ou immeubles de grande hauteur) et il pourra être fait appel à d'autres techniciens du bâti dotés d'une certification spécifique pour les autres bâtiments.

Le paragraphe IV de l'article 21 précise qu'une collectivité publique ne peut accorder une subvention à la construction ou à l'aménagement d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 111-7-3 sans avoir exigé du maître d'ouvrage la preuve qu'il a respecté les règles d'accessibilité. Dans sa rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale, la collectivité avait la possibilité d'exiger le remboursement de la subvention si le maître d'ouvrage n'avait pas fourni les informations nécessaires relatives à l'accessibilité. Le Sénat a renforcé la rigueur de cette disposition en prévoyant que la collectivité publique aurait obligation de demander la restitution de la subvention.

Le Sénat a amélioré la rédaction du texte relatif à la formation des professionnels du bâtiment aux questions d'accessibilité. Il a adopté un amendement prévoyant que la formation à l'accessibilité du cadre bâti serait obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels en bâtiment, un décret en Conseil d'Etat fixant la liste des diplômes concernés par cette obligation

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à renforcer l'application réelle du principe d'accessibilité, cet amendement proposant une rédaction globale de l'article alors que le rapporteur présentera des amendements plus circonscrits.

· Article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à mesurer l'impact de la mise en accessibilité sur le montant des loyers et à définir éventuellement des mesures correctrices pour compenser la hausse des loyers.

· Article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à restreindre le nombre d'exonérations possibles au principe d'accessibilité, cet amendement rendant impossible toute dérogation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de M. Michel Heinrich ayant un objet identique.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à supprimer les dérogations de nature économique réintroduites par le Sénat.

Le rapporteur ayant expliqué que son amendement répondrait aux préoccupations de Mme Muriel Marland-Militello, l'amendement a été retiré.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer les possibilités de dérogations en cas de disproportion entre les améliorations apportées et le coût de mise en accessibilité, cette formulation vague pouvant ouvrir le champ à des dérogations injustifiées.

Le rapporteur a souligné que les sénateurs ont supprimé un grand nombre de dispositions adoptées à l'Assemblée nationale après un long travail des députés. Il est donc nécessaire de les présenter à nouveau, ce qui explique le grand nombre d'amendements au texte. Beaucoup de ces amendements sont d'ailleurs cosignés par tous les commissaires. Le Sénat a élargi les dérogations, en introduisant notamment la notion de « conséquences sociales de la mise en accessibilité ». Le flou de cette notion fonde la nécessité de la supprimer. En revanche, il est nécessaire de maintenir la dérogation relative au patrimoine architectural.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reconnaître un droit de relogement aux personnes handicapées habitant des logements qui ne peuvent être rendus accessibles en vertu d'une dérogation aménagée par le projet de loi.

· Article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à ce que l'information destinée au public soit accessible à tous les types de handicap.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une différenciation des obligations d'accessibilité selon l'effectif du public fréquentant ces établissements ouverts au public.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'accessibilité passe aussi par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à renforcer les obligations des établissements recevant du public. Il ne saurait être question d'accepter des niveaux différenciés d'accessibilité pour les établissements recevant un faible nombre d'usagers ou de visiteurs. C'est pourquoi la référence à l'effectif fréquentant l'établissement a été supprimée et le régime des dérogations est conforme au texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale. En revanche, si l'obligation d'accessibilité met manifestement en péril l'existence même de l'équipement, la dérogation peut être accordée.

Mme Hélène Mignon s'est déclarée opposée à l'amendement : il serait préférable d'aider ces commerces de proximité et ces petites salles de cinéma à réaliser ces travaux.

M. Daniel Paul a rappelé que l'objectif du projet de loi est l'accessibilité de l'intégralité de l'urbanisme et qu'il ne pouvait donc accepter cet amendement.

Mme Muriel Marland-Militello a considéré dangereux de s'en remettre uniquement à la bonne volonté des exploitants de ces commerces.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à fixer un délai maximal de dix ans pour la réalisation des travaux d'accessibilité, un amendement précédent du rapporteur l'ayant safisfait.

Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement visant à supprimer les dérogations économiques réintroduites par les sénateurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à prévoir les mesures de substitution pour tous les établissements en cas de dérogation au principe d'accessibilité, qu'ils soient ou non chargés d'une mission de service public.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint étendant l'obligation de mise en conformité à tous les établissements, notamment les bâtiments d'habitation collectifs et les locaux de travail.

M. Daniel Paul a souligné que ce sujet a déjà été abordé longuement en première lecture. Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit de refondre totalement le parc social : c'est donc le moment de prévoir sa mise en accessibilité. Elle sera également bénéfique aux personnes âgées, à qui on ne peut demander de quitter brutalement des appartements dans lesquels elles ont vécu des dizaines d'années.

M. Jean-Marie Geveaux a relevé qu'une disposition adoptée à l'initiative de Mme Roselyne Bachelot poursuit un but semblable. Il faut viser à ce que dans chaque immeuble collectif, quelques appartements soient rendus accessibles. Ces appartements devront être adaptables en fonction des différents handicaps. L'amendement proposé est trop contraignant. Il est préférable de faire appliquer la loi plutôt que d'introduire une nouvelle disposition. Mme Martine Carrillon-Couvreur et M. Claude Leteurtre ont déclaré soutenir l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur qui a estimé que les dispositions mises en place par Mme Roselyne Bachelot sont adaptées, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Après l'article 21

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à ce que des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie soient imposés aux constructeurs et exploitants de bâtiments recevant du public.

Elle a également rejeté un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à ce que l'Etat se dote d'un système d'informations géographiques adapté à l'ensemble de la thématique du handicap et des personnes à mobilité réduite, le rapporteur ayant estimé que ce dispositif relève du pouvoir réglementaire.

Article 21 bis

Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées
en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à contraindre les établissements recevant du public à tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées lors de la mise en place des dispositifs de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, vise à préciser que, parmi les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et parmi les moyens d'évacuation et de défense contre les incendies qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public (ERP), peuvent figurer des dispositions concernant l'accueil du public handicapé.

Le but recherché est de faire en sorte que les mesures prises par les ERP pour assurer la sécurité du public et son évacuation en cas d'incendie tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées grâce, par exemple, à l'installation d'une alarme lumineuse pour les sourds ou d'un dispositif adapté pour assurer la descente de personnes en fauteuil roulant quand les ascenseurs sont inutilisables.

L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, qui met en œuvre au niveau réglementaire l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation visé par cet article et qui décrit les mesures complémentaires de sécurité qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, tient déjà compte des besoins spécifiques du public handicapé en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie, ce qui a justifié un vote de suppression de cet article par le Sénat.

Le rapporteur ne partage pas cette analyse et il lui semble important que figure dans les dispositions législatives la nécessité d'adapter les procédures de sécurité aux personnes handicapées. Il constate par ailleurs que certains lieux recevant du public, comme les cinémas par exemple, qui ont adopté des mesures spécifiques de sécurité rencontrent des difficultés ultérieures car la Commission de sécurité rajoute des restrictions à l'usage de ces locaux alors que les travaux sont terminés. Il serait souhaitable de définir par voie réglementaire une procédure pour « sécuriser » ces établissements et leur permettre de saisir en amont la commission de sécurité pour qu'elle définisse les impératifs de sécurité et que les travaux soient réalisés en conséquence.

Il proposera donc un amendement en ce sens.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que les normes de sécurité incendie peuvent être renforcées pour protéger les personnes handicapées.

La commission a donc rétabli l'article 21 bis.

Article 21 ter

Crédit d'impôt

Cet article additionnel crée un nouveau crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a été introduit à l'initiative de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale.

Son paragraphe I ouvre un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses occasionnées par la mise en accessibilité d'un logement pour les personnes handicapées. Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir deux conditions cumulatives :

- les dépenses relatives à la mise en accessibilité doivent se rapporter à une maison individuelle ou un appartement, de construction neuve ou ancienne.

- ces dépenses doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005, cette date coïncidant avec l'arrivée à expiration d'autres crédits d'impôt ouvert par l'article 200 quater du code général des impôts, à savoir les crédits d'impôt concernant les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Les frais éligibles à ce crédit d'impôt seront définis par arrêté du ministre du budget.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Tout en reconnaissant l'utilité de ce dispositif pour accélérer la mise en accessibilité des logements, le Sénat a critiqué l'imprécision du dispositif. En effet le crédit d'impôt semble ouvert à tout contribuable pour n'importe quel logement, qu'il y réside ou non, qu'il en soit le propriétaire ou non et même pour un nombre illimité de logements.

Le Sénat a aussi relevé que le projet de loi de finances pour 2005 prévoyait une refonte des différents crédits d'impôt aujourd'hui régis par l'article 200 quater du code général des impôts, afin de les ordonner autour de deux objectifs : l'aide aux personnes âgées ou handicapées, d'une part, et le soutien aux efforts de prévention des risques technologiques et naturels, d'autre part.

C'est pourquoi le Sénat a supprimé cet article.

Le rapporteur se propose de rétablir un crédit d'impôt spécifique pour les dépenses d'accessibilité en rectifiant les imprécisions de la rédaction initiale.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir une disposition votée par l'Assemblée nationale et prévoyant un crédit d'impôt pour les dépenses d'accessibilité réalisées pour la résidence principale.

La commission a donc rétabli l'article 21 ter.

Article 21 quater

Plafond du crédit d'impôt

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, précise le plafond applicable aux dépenses de mise en accessibilité du logement pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel complète les dispositions de l'article 21 ter, qui crée un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements pour les personnes handicapées, en précisant le plafond applicable à ces dépenses pour le calcul du crédit d'impôt.

Alors que les plafonds sont les mêmes pour tous les autres crédits d'impôts créés par l'article 200 quater, les plafonds sont ici portés de 4 000 à 10 000 euros pour une personne seule et de 8 000 à 20 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Le crédit d'impôt s'applique au calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense de mise en accessibilité.

2.  La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a estimé que le montant du plafond pour ces travaux était trop élevé et il a décidé de supprimer cet article

Le rapporteur estime au contraire que compte tenu du coût des travaux d'accessibilité ce plafond n'est pas injustifié.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser le plafond de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour les dépenses d'accessibilité.

La commission a donc rétabli l'article 21 quater.

Article 22

Sanctions pénales pour infraction aux règles d'accessibilité

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article renforce le contrôle du respect des règles d'accessibilité et les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à celles-ci. Il prévoit ainsi que :

- le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité à l'occasion de l'exercice de leur droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment;

- les officiers de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet et assermentés, pourront constater les infractions aux règles d'accessibilité ;

- les personnes physiques en infraction avec la législation sur l'accessibilité pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée et que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée en matière de non-respect des règles d'accessibilité.

L'Assemblée nationale, lors de la première lecture, a modifié le texte du Sénat pour préciser que les documents relatifs à l'accessibilité que le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander lorsqu'ils exercent leur droit de visite sont ceux concernant l'accessibilité pour tous les types de handicap, « notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a constaté à juste raison que l'assemblée avait omis dans son énumération des types de handicaps le handicap cognitif. C'est la raison pour laquelle, il a décidé de revenir à la rédaction adoptée par lui en première lecture.

Le rapporteur juge préférable la rédaction de l'Assemblée nationale, mais présentera un amendement pour rectifier cette erreur. En revanche il estime que les amendements de coordination votés à cet article par le Sénat sont opportuns.

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La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud proposant, en cas de non-respect de l'obligation d'accessibilité, d'associer à l'amende une obligation de mise en conformité sous astreinte.

Mme Hélène Mignon a soutenu l'amendement.

Le rapporteur a expliqué que l'amendement est satisfait par les articles L. 152-7 et L. 152-8 du code de la construction et de l'habitation.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement du même auteur visant à créer un fonds d'accessibilité de la cité ayant pour objet de contribuer au financement des investissements d'accessibilité, l'amendement étant trop imprécis.

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Après l'article 22

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à coupler l'amende à une obligation de mise en conformité sous astreinte.

Article 23 bis

Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Cet article additionnel permet le versement d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour les opérations de mise en accessibilité des logements privés conventionnés.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'ouvrir le bénéfice des subventions de l'ANAH aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés qui engagent des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées.

L'ANAH a été créée en 1970 pour financer les travaux des propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants étant alors, pour leur part, éligibles à la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) délivrée par le préfet. Les subventions de l'ANAH ont pour objet de favoriser l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation des immeubles ou des logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés au titre de résidence principale.

L'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a étendu la compétence de l'ANAH aux propriétaires occupants à compter de 2002, en prévoyant également que les organismes HLM pourront bénéficier de ses aides pour la réhabilitation, dans l'optique d'une cession de logements situés au sein de copropriétés dégradées faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.

Les nouveaux objectifs fixés par l'Etat ont été pris en compte par l'ANAH qui, pour ses actions prioritaires, a déterminé trois axes principaux :

- le développement d'une offre de logements privés à vocation sociale, en particulier dans les secteurs où le marché locatif est tendu ;

- l'éradication des logements indignes et des copropriétés dégradées ;

- la promotion de la qualité de la vie par l'habitat, dans le cadre du développement durable.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

La promotion des travaux de mise en accessibilité des logements via l'octroi d'une aide financière entre déjà dans les missions de cet organisme.

Le propriétaire occupant d'un logement achevé depuis plus de quinze ans peut bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux d'accessibilité, dans une limite de 70 % du coût des travaux et pour un coût maximal de 8 000 euros hors taxe. Il doit disposer de ressources inférieures au plafond majoré défini à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001. Le propriétaire bailleur, louant son logement à une personne handicapée qui l'utilise à titre principal, peut bénéficier également de cette aide, qui peut être cumulée avec les autres aides de l'ANAH et complétée par d'autres subventions.

Le Sénat a donc considéré que la disposition prévue par le présent article était sans objet, d'autant qu'en ne visant que les logements conventionnés, elle restreignait par ailleurs le champ d'intervention de l'ANAH.

Le rapporteur estime fondée l'argumentation du Sénat et est donc favorable à la suppression de l'article.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre visant à préciser les devis sur la base desquels le financement de l'adaptation des logements est réalisé.

La commission a maintenu la suppression de l'article 23 bis.

Article 24

Accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées

Cet article pose le principe de la nécessité de la continuité de la chaîne du déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. En effet, il est inefficace d'améliorer certains aspects de l'environnement des personnes handicapées si des obstacles subsistent au cours de la chaîne du déplacement, par exemple pour l'accès aux autobus.

Les normes d'accessibilité ayant été conçues séparément sans prendre en compte l'ensemble du processus de déplacement de nombreux problèmes pratiques subsistent qui sont difficilement résolus car leur solution dépend de multiples autorités : municipalité pour la voirie, police pour la surveillance du stationnement interdit, gestionnaire des transports publics pour l'aménagement des autobus.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article tente de traiter le problème de l'accessibilité physique dans sa globalité.

Il prévoit ainsi un délai de dix ans pour la mise en accessibilité complète des réseaux de transport existants, limite le champ des dérogations admissibles aux seuls cas d'impossibilité technique avérée et assortit celles-ci d'une obligation de mettre en place des moyens de transports adaptés alternatifs dont le prix facturé à l'usager doit être équivalent à celui pratiqué dans les transports publics ordinaires. Il est précisé que l'octroi de subventions aux entreprises de transport collectif sera dorénavant conditionné au respect des règles d'accessibilité.

Afin de mieux contrôler le respect de la continuité de la chaîne de déplacement, cet article prévoit trois nouveaux outils :

- la rédaction, dans toutes les communes et, le cas échéant, dans le ressort de tous les établissements publics de coopération intercommunale compétents, d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ;

- la création, dans toutes les communes de 10 000 habitants et plus, d'une commission communale d'accessibilité ; à l'initiative des communes intéressées, une telle commission pourra également être créée au niveau intercommunal, le choix de l'échelon intercommunal étant d'ailleurs obligatoire lorsque la compétence en matière de transports est déjà exercée au sein d'un EPCI ;

- la création d'une nouvelle annexe relative à l'accessibilité au plan de déplacement urbain (PDU), établi tous les cinq ans par l'ensemble des communes ayant défini un périmètre de transports urbains ; les associations de personnes handicapées seront également consultées sur le projet de PDU.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat au cours de la séance publique a adopté des amendements très importants qui atténuent considérablement le principe d'accessibilité des transports publics. La encore on peut déplorer qu'une vision à court terme des impératifs de gestion ait prévalu en perdant de vue qu'il est fondamental de chercher à se doter des outils financiers nécessaires pour répondre au principe posé.

- Alors que l'Assemblée nationale avait porté à dix ans le délai maximum pour adapter les réseaux de transports collectifs le Sénat a cru utile de supprimer, contre l'avis du gouvernement, toute indication de délai renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser ces délais.

Cet amendement sénatorial ne peut être accepté car il laisse une marge de manœuvre beaucoup trop grande au pouvoir réglementaire et il vide de tout contenu le principe posé. Le rapporteur proposera donc de revenir au délai de dix ans comme l'a proposé le gouvernement lors de la discussion au Sénat.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants, des moyens de transports alternatifs de substitution devront être organisés. Le texte voté prévoit que ce seront les autorités organisatrices qui les financeront. Cette rédaction risque de créer une ambiguïté notamment pour les trains express régionaux aujourd'hui sous la responsabilité des régions mais qui sont exploités par la SNCF. Il conviendrait de préciser que dans ce cas-là ce sont les régions qui ont pour mission de financer ces modes de transport alternatifs.

Dans la même logique de « réalisme économique » le Sénat a adopté une disposition encore plus choquante que la précédente puisqu'elle dispose que les gares et stations d'accès aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés qui ont été mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas soumises à l'obligation d'accessibilité à l'exception de la mise en place d'une signalétique adaptée. Le texte ajoute même que les réseaux auront dix ans pour organiser des réseaux alternatifs adaptés !

Cet alinéa représente une régression majeure pour le droit aux transports des personnes handicapées qui se verront définitivement écartées de tous les réseaux « historiques » de transport en commun. Le rapporteur proposera donc un amendement comportant un délai maximum de mise en accessibilité mais prévoyant une modulation selon le type de transport.

Dans chaque commune un plan d'accessibilité est élaboré qui porte sur la voirie et sur l'aménagement des espaces publics pour rendre accessibles notamment les zones piétonnes et les aires de stationnement. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain (PDU).

- Le Sénat n'a pas modifié la disposition selon laquelle l'octroi d'aides publiques favorisant les transports collectifs était subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

- Le Sénat a adopté un amendement de précision pour compléter l'obligation pour les services de transport collectifs d'acquérir des véhicules accessibles. Il semble en effet utile de préciser que cette obligation s'applique non seulement à l'occasion du renouvellement d'un matériel existant mais aussi lors de l'achat de véhicules supplémentaires, dans le cadre d'une extension du réseau de transport.

- Le Sénat a ensuite regroupé dans un paragraphe IV les modifications relatives à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dite LOTI.

- Le Sénat a repris une disposition votée par l'Assemblée nationale mais figurant initialement au début de l'article 21 du projet de loi, affirmant le principe du droit à la mobilité pour tous.

- Il a ensuite adopté un amendement étendant aux accompagnateurs des personnes handicapées les dispositions spécifiques qui leur sont réservées dans les réseaux de transport, comme par exemple des mesures tarifaires préférentielles.

En revanche, les dispositions modifiant la LOTI pour assurer une représentation des associations de personnes handicapées n'ont pas été modifiées par le Sénat.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite au plus tard dans un délai de dix ans.

M. Daniel Paul a précisé qu'il faut revenir sur la décision du Sénat qui laisse au règlement le soin de fixer le délai maximum pour l'aménagement des transports collectifs.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable car l'amendement est satisfait par les amendements suivants.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné trois amendements de même nature tendant à fixer un délai maximum de dix ans pour la mise en accessibilité des transports collectifs dans le cadre d'un aménagement échelonné, le premier du rapporteur, le deuxième de Mme Muriel Marland-Milittelo, et le troisième de Mme Bérangère Poletti.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur cosigné par Mme Muriel Marland-Militello qui a retiré le sien. Elle a rejeté l'amendement de Mme Bérengère Poletti.

La commission a examiné un amendement du rapporteur fixant un délai maximum de mise en accessibilité des transports collectifs et prévoyant une programmation échelonnée de mise en accessibilité avec des contraintes différenciées selon le type de transport, définie dans le cadre d'un schéma directeur d'accessibilité des transports collectifs.

Le rapporteur a précisé que l'accessibilité ne s'improvise pas. Elle doit être prévue et préparée sur le long terme avec des réponses techniques différentes selon le type de transport.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à aligner le coût des transports adaptés pour les étudiants handicapés sur le coût du transport collectif public existant.

Mme Muriel Marland-Militello a indiqué que le transport adapté pour les étudiants fait cruellement défaut et que l'adaptation ne doit pas déboucher sur un coût dissuasif.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable en raison d'une rédaction inadaptée et de l'entrée en application trop précoce de la disposition.

La commission a rejeté l'amendement.

Ella a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'en cas d'impossibilité technique démontrée de mise en accessibilité des réseaux existants, des moyens de transport adaptés de substitution devraient être mis en place.

Elle a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le quatrième alinéa du I de l'article.

Un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant la mise en accessibilité des gares et stations d'accès aux réseaux souterrains de transports ferroviaires a été retiré par son auteure.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant l'accès d'un nombre minimum de personnes se déplaçant en fauteuils dans les transports ferroviaires et des sanctions en cas de non-respect de ces obligations.

Mme Muriel Marland-Militello a précisé que l'accessibilité ne doit pas être simplement symbolique et que par exemple actuellement, une seule personne en fauteuil roulant peut accéder dans une rame de TGV.

Le rapporteur, regrettant une rédaction inadéquate, s'est déclaré défavorable à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a adopté un amendement du rapporteur visant à associer les associations représentatives à la définition des normes d'accessibilité des transports en commun.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis

Commissions communales ou intercommunales
pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Cet article additionnel reprend les dispositions figurant auparavant à l'article 24 concernant les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement en première lecture, reprend et complète les dispositions initialement prévues à l'article 24 du présent projet de loi concernant les commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Le fait de consacrer un article à part entière à la commission communale d'accessibilité offre effectivement davantage de clarté.

Il prévoit la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, présidée par le maire et composée de représentants de la commune, de l'État, des usagers et des personnes handicapées. La liste exacte des membres est dressée par le maire.

La création, sur la base du volontariat, d'une commission intercommunale reste également possible. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées et les membres sont désignés conjointement par l'ensemble des maires. Le choix du niveau intercommunal est en revanche obligatoire quand les communes appartiennent déjà à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transports (EPCI). La commission est alors présidée par le président de l'EPCI.

Enfin, dès lors qu'une commune appartient à un groupement compétent en matière de transports, et même si chaque commune prise individuellement compte moins de 5 000 habitants, la création d'une commission intercommunale est obligatoire si le nombre total des habitants de toutes les communes du groupement est supérieur à 5 000.

Les missions de cette commission sont pratiquement inchangées par rapport à celles prévues dans le projet de loi : elle continue de dresser un état de l'accessibilité de la voirie, des transports publics et des espaces publics sur le territoire de la commune et de faire des propositions d'amélioration. Cet état et ces propositions figurant dans un rapport annuel présenté au conseil municipal et transmis au représentant de l'État, au président du conseil général, aux responsables de bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, ainsi qu'au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Seule une mission supplémentaire lui est confiée : organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

- S'agissant du recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, le choix de confier cette mission aux commissions communales d'accessibilité paraît opportun car le niveau communal semble celui auquel le recensement peut être le plus facilement effectué. C'est la raison pour laquelle Le Sénat a adopté des amendements de coordination, aux articles 21 et 27, pour supprimer le rôle identique de recensement confié aux maisons départementales des personnes handicapées.

- Le Sénat a également adopté un amendement supprimant la participation systématique de représentants de la direction départementale de l'équipement (DDE) à toutes les commissions communales d'accessibilité.

Cette exigence paraît peu réaliste compte tenu des moyens humains des DDE. Elle serait également peu utile, dans la mesure où la commission communale a vocation à traiter de questions d'habitat et d'urbanisme qui relèvent entièrement de sa compétence. Cette modification du texte ne vise pas à écarter les représentants des DDE de ces commissions qui pourront toujours les solliciter pour recueillir un avis technique sur tel ou tel dossier, compte tenu de leur capacité d'expertise.

Le rapporteur estime opportune cette modification.

*

La commission a rejeté, le rapporteur s'étant déclaré défavorable, un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant la présence d'associations représentant tous les types de handicaps au sein de la commission communale pour l'accessibilité.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à recenser toutes les barrières environnementales faisant obstacle à la participation des personnes handicapées à la vie sociale afin d'améliorer la mobilité des personnes handicapées.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit à terme de réaliser un environnement public sans obstacle ce qui devrait permettre aux personnes handicapées d'être des citoyens à part entière.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant des modalités de publicité à propos des logements accessibles.

La commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié.

Article 25

Accessibilité des services de communication publique en ligne

1. Les travaux de l'Assemblée nationale

Cet article prend en compte une autre forme de l'accessibilité, à savoir l'accès aux services publics et tout particulièrement ceux qui utilisent les nouvelles technologies. En effet ces nouvelles techniques ne doivent pas être un facteur supplémentaire d'exclusion mais au contraire contribuer à faciliter aux personnes handicapées le plein accès à la citoyenneté. Il concerne notamment les personnes malvoyantes et malentendantes, pour lesquelles des technologies particulières permettent d'avoir accès aux informations disponibles sur Internet.

Cet article pose le principe de l'obligation d'accessibilité des services de communication en lignes des services de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de cette adaptation des services de communication en ligne et les délais de mise en conformité des sites existants.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comporte des précisions importantes :

- l'élargissement de la définition de l'accessibilité des services de communication en ligne : ainsi, il est précisé que l'accessibilité des services de communication en ligne concerne l'ensemble des moyens d'accès et des modes de consultation des informations et tous les types de contenu ; en outre, les recommandations internationales en la matière devront être appliquées ;

- les recommandations internationales qui font autorité dans le domaine de l'accessibilité des sites en ligne sont les WAI/WCAGG 1.0 qui devraient évoluer vers une version 2.0 dans le courant de 2005 ; ces recommandations émanent du world wide web consortium (qui est un consortium de normalisation) et plus particulièrement des travaux issus de la web accessibilité initiative ;

- l'encadrement du décret en fixant les modalités qui devra respecter les recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique et énoncera les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

Créée par un décret du 21 février 2003, l'Agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE) a pour objet de favoriser le développement des systèmes d'information et de communication permettant de moderniser le fonctionnement de l'administration et de mieux répondre aux besoins du public. Elle a notamment pour missions de contribuer à la promotion et à la coordination des initiatives, d'apporter son appui aux administrations, de proposer des mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives, à l'interopérabilité des systèmes d'information, ainsi qu'au développement de standards et de référentiels communs, et d'assurer la maîtrise d'ouvrage des services opérationnels d'interconnexion et de partage des ressources.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat n'a pas modifié l'équilibre général de cet article mais a adopté un amendement rectifiant une imprécision rédactionnelle.

En effet l'Assemblée Nationale a adopté une disposition relative au délai de mise en accessibilité des sites concernant uniquement les établissements publics sans viser les très nombreux sites des services de l'État et des collectivités territoriales.

Il paraît préférable de renvoyer au décret la fixation de délais pour la mise en accessibilité afin de tenir compte des différentes spécificités des sites. C'est pourquoi le rapporteur ne proposera pas d'étendre aux collectivités locales et à l'Etat le délai de trois ans initialement voté pour les établissements publics.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que les sites sportifs touristiques cultuels ou de loisirs bénéficiant de subventions publiques doivent être conçus pour être accessibles aux personnes handicapées.

Elle a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Yvan Lachaud instaurant un délai de trois ans maximum pour la mise en conformité des sites électroniques existants.

La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 25 bis

Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente
de séjours de vacances destinés aux personnes handicapées

Cet article additionnel vise à réglementer l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Actuellement la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours encadre l'ensemble des séjours de vacances organisés par des professionnels mais ne comporte pas de spécifications propres à l'organisation de séjours de vacances pour les personnes handicapées.

Cette réglementation prévoit que l'exercice de cette activité est conditionné par l'obtention d'une autorisation administrative qui peut prendre quatre formes selon la nature de l'organisateur - une licence pour les agences de voyage, un agrément de tourisme pour les associations et les organismes à but non lucratif, une autorisation pour les organismes locaux de tourisme une habilitation pour les gestionnaires d'équipements de tourisme - et qui permet de garantir au consommateur que l'organisme présente des garanties suffisantes en termes de solvabilité, d'assurance et d'aptitude professionnelle dans les métiers du tourisme.

Ces séjours n'ont pas non plus un caractère spécialisé au sens des modes d'accueil réglementés dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale car seules les personnes nécessitant un accompagnement médico-social permanent relèvent, y compris pendant les périodes de vacances, de structures médico-sociales.

Plusieurs incidents graves ont été relatés ces dernières années lors de voyages organisés au bénéfice de personnes handicapées et il s'est avéré que le professionnalisme des organisateurs laissait à désirer, faute d'une réelle connaissance des contraintes liées au handicap. Ces incidents, mettant en cause la sécurité des personnes handicapées, ont nécessité l'intervention des services départementaux en urgence.

Il convient cependant de rappeler que certains efforts ont été menés pour organiser les loisirs des personnes handicapées avec notamment la signature en 1997 d'une charte d'accueil rédigée par le conseil national des loisirs et tourisme adaptés. Cette charte n'a pas été adoptée par l'ensemble des organismes qui proposent des séjours pour personnes handicapées et il est donc apparu indispensable d'encadrer cette activité.

Du fait de leur compétence pour apprécier les conditions de l'accueil de personnes handicapées, ce sont généralement les directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui interviennent à la demande des services de police, du préfet ou à la suite de signalements extérieurs et prennent, le cas échéant, l'initiative de fermer le centre de vacances mis en cause, notamment en cas de mise en danger des personnes accueillies. Il reste que, compte tenu de l'absence de réglementation explicite en dehors des dispositions relatives au pouvoir de police du préfet en matière d'ordre public, des questions se posent sur le fondement légal de ces contrôles et des mesures qui en découlent.

C'est la raison pour laquelle cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, réglemente désormais l'organisation et la vente de séjours collectifs de vacances spécialement destinés aux adultes handicapés.

- Au paragraphe I il est prévu de mettre en place un agrément spécifique intitulé « Vacances adaptées organisées » qui s'impose aux personnes physiques et morales organisant des séjours de vacances spécialement destinés à des groupes majoritairement composés d'adultes handicapés, en plus de l'agrément de droit commun prévu pour l'organisation et la vente de séjours de vacances en général.

Seuls les établissements sociaux et médico-sociaux organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs résidents seront dispensés de cet agrément, dans la mesure où la réglementation applicable à ces établissements offre déjà les garanties nécessaires en termes d'encadrement et de qualification des personnels.

Le texte donne compétence au préfet de région pour accorder cet agrément dans des conditions fixées par décret. Il peut être retiré si les conditions prévues par le décret ne sont plus remplies ou si l'organisateur a méconnu certaines de ses obligations. L'organisateur concerné dispose de trois jours pour présenter ses observations.

- Le paragraphe II fixe les règles relatives au contrôle des séjours eux-mêmes. C'est le préfet du département où se déroule le séjour qui sera responsable du contrôle de ce secteur touristique et il mandatera pour ce faire des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des médecins inspecteurs en santé publique. Le contrôle permettra de vérifier que l'activité est bien organisée par un organisme qui bénéficie de l'agrément et de s'assurer que la sécurité des personnes handicapées est garantie. Dans le cas contraire, le Préfet pourra mettre fin au séjour immédiatement ou dans les plus brefs délais compatibles avec l'organisation du retour chez elles des personnes handicapées accueillies.

Les conditions de contrôle des séjours soumis à agrément et les conditions dans lesquelles le préfet peut y mettre fin seront également précisées par décret.

Le paragraphe III prévoit les sanctions pénales applicables en cas d'organisation de séjours sans agrément ou de poursuite d'un séjour auquel le préfet du département a mis fin. Ces infractions seront punies d'une amende de 3 750 euros. Il est précisé que les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

Pour ces dernières, les peines encourues sont les suivantes :

- l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l'amende applicable aux personnes physiques ;

- l'interdiction, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité incriminée ;

- la fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, des établissements directement impliqués dans l'infraction ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou tout autre moyen de communication électronique.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat s'est déclaré favorable à un meilleur encadrement de l'organisation de séjours pour les personnes handicapées. Plus que d'autres consommateurs, elles doivent être mises à l'abri des professionnels peu scrupuleux ou peu rigoureux qui ne se donnent pas les moyens d'adapter leurs produits touristiques aux spécificités des différents handicaps. Il convient ainsi d'éviter toute mise en danger de leur santé et de prévenir les tentatives frauduleuses d'exploiter leur situation de faiblesse ou de dépendance.

Le Sénat a fort justement fait remarquer que le dispositif adopté comportait une lacune car il ne donnait aucune définition précise des professionnels concernés par l'agrément spécifique. Qu'en serait il par exemple des séjours spécifiquement conçus pour des groupes de personnes handicapées organisés, dans un but non lucratif, par des personnes physiques ou morales dont l'objet principal n'est pas le tourisme. Ils risqueraient d'échapper à tout agrément.

C'est pourquoi le Sénat a préconisé de commencer par définir ce qu'est un séjour de vacances adapté et d'imposer l'agrément à toute personne physique ou morale organisant de tels séjours. Ces séjours seront donc définis comme un ensemble d'activités de vacances avec hébergement destinées à un groupe de personnes handicapées adultes et dont la durée est supérieure à cinq jours : cette durée a été retenue pour ne pas entraver l'organisation de courts séjours, comme un circuit touristique pendant un week-end, pouvant difficilement donner lieu, en temps utile, à l'octroi dudit agrément.

Lorsque leur activité relève de la réglementation relative au tourisme, les organismes concernés devront aussi pouvoir se prévaloir des autorisations attachées à cette réglementation.

Le Sénat a donc présenté une nouvelle rédaction de cet article pour donner d'abord une définition des séjours dont l'organisateur doit recevoir un agrément spécifique. Il a en outre précisé que les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles seraient dispensés d'agrément, ce qui signifie que les établissements médico-sociaux lorsqu'ils organisent des activités de loisirs avec hébergement n'ont pas à demander d'agrément spécifique car leurs conditions habituelles de fonctionnement exigent déjà un fort taux d'encadrement de leurs pensionnaires.

Le Sénat a également clarifié les compétences des préfets de département en matière de contrôle de l'agrément des séjours de vacances adaptés. En effet, dans la rédaction initiale s'il était clair que les préfets avaient le pouvoir de fermer les séjours ouverts sans agrément, il n'en n'était pas de même pour ceux qui, bien qu'agréés, ne fonctionnaient pas dans des conditions satisfaisantes de sécurité ou en infraction avec les exigences posées par l'agrément. Le Sénat a donc adopté une rédaction plus précise que le rapporteur se propose de conserver.

*

La commission a adopté l'article 25 bis sans modification.

Article 25 ter

Assimilation des logements en foyer d'hébergement
à un logement locatif social

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Il vise à comptabiliser les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales comme autant de logements locatifs sociaux, dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante.

Ce mode d'hébergement compléterait donc la liste des logements retenus pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui impose aux communes de compter au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire.

Selon les termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le dispositif susmentionné concerne, sauf dérogations particulières, les communes comptant plus de 1 500 habitants en Ile-de-France ou plus de 3 500 dans les autres régions lorsqu'elles sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 20 % des résidences principales.

Dans ce cadre, sont actuellement comptabilisés comme logements sociaux :

- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception de ceux qui ne sont pas conventionnés pour ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) (1°) ;

- les logements ouvrant droit à l'APL appartenant à d'autres bailleurs et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources (2°) ;

- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer et à différentes autres sociétés, notamment les Charbonnages de France (3°) ;

- les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées et de jeunes travailleurs, ainsi que les résidences sociales et les centres de réinsertion sociale, lorsqu'ils ouvrent droit à l'APL et que les chambres disposent de plusieurs éléments de vie indépendante (4°).

Le présent article complète donc l'énumération du 4° de l'article L. 302-5 précité, afin de prendre en compte l'ensemble des chambres des foyers d'hébergement et des foyers de vie disposant d'un élément de vie indépendante.

Pour se voir appliquer le régime des logements sociaux, les foyers de vie et les foyers d'hébergement doivent répondre aux différents critères de définition applicables aux logements-foyers :

- ils comprennent des locaux à caractère réellement privatif et des espaces collectifs qui respectent des critères de surface minimum. Ils disposent en outre d'au moins deux éléments permettant au résidant une vie indépendante (kitchenette, douche, etc.) ;

- ils constituent une résidence principale impliquant le respect des droits et devoirs des résidents ( jouissance des parties privatives, contrat écrit, conseil de concertation, règlement intérieur ) ;

- ils sont regroupés dans un établissement, identifié comme tel par tous moyens (agrément, budget particulier, statut) ;

- ils présentent un caractère majoritairement social et non sanitaire, l'intégration ou non des personnels de soins et la nature de l'accompagnement principal, social ou sanitaire des personnes, faisant partie des critères d'appréciation ;

- ils donnent lieu à l'établissement d'une redevance identifiable, au sens du code de la construction et de l'habitation, celle-ci comportant des éléments principaux relatifs à l'usage du logement (loyer et charges), ainsi que, le cas échéant, des prestations annexes (blanchissage, soins, services sociaux).

Les foyers d'hébergement et les foyers de vie qui respectent ces critères peuvent ainsi bénéficier du régime des aides à la pierre et à la personne définies dans le code de la construction et de l'habitation. Les foyers peuvent être financés avec des prêts locatifs sociaux (PLS) qui ouvrent droit à la TVA au taux réduit de 5,5 % et à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les résidents peuvent, pour leur part, bénéficier de l'aide personnalisée au logement au même titre et dans les mêmes conditions que les résidents de l'ensemble des logements-foyers.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a tout d'abord souligné les carences actuelles de l'offre de logements pour les personnes ayant une déficience mentale, ce qui oblige de nombreux parents à s'occuper de leur enfant à domicile jusqu'à un âge très avancé.

L'objectif poursuivi par cet article est louable puisqu'il s'agit de favoriser la construction de foyers pour les personnes handicapées mentales en les comptabilisant comme des logements sociaux au sens des exigences de l'article 55 de la loi SRU. Le Sénat a admis que l'absence de prise en compte des logements foyers pour personnes handicapées mentales ne disposant que d'un seul élément de vie indépendante constituait une réelle difficulté, mais il a souligné les risques présentés par la rédaction du présent article qui pourrait conduire à des « effets d'aubaine » dommageables pour l'ensemble du dispositif de l'article 55 de la loi SRU, en y incluant des maisons de retraite ou des hébergements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Le Sénat a donc adopté un amendement visant à renvoyer au décret les conditions dans lesquelles ces foyers d'hébergement pourraient être comptabilisés comme des logements sociaux pour permettre au pouvoir réglementaire de fixer des critères plus fins et éviter de confondre des maisons de retraite avec des logements sociaux. En effet le seul critère de disposer d'au moins un élément de vie indépendante, n'est pas toujours pertinent pour déterminer la nature du logement.

Le rapporteur estime opportune cette rédaction et propose son maintien.

*

La commission a adopté l'article 25 ter sans modification.

Article additionnel après l'article 25 quater

Planification des besoins d'implantation des établissements
accueillant les personnes handicapées

La commission a adopté un amendement de M. Patrick Beaudouin prévoyant la planification de l'implantation des établissements pour l'accueil des personnes handicapées et la création de réserves foncières à cette fin.

M. Patrick Beaudouin a précisé que les communes et les groupements de communes doivent être tenus d'inscrire dans leur plan d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental.

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE
DE LEURS DROITS

Article 26 A

Accessibilité de l'information diffusée
dans les établissements recevant du public

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture selon lesquelles dans les établissements recevant du public l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps. La référence aux handicaps sensoriels, inutile, a toutefois été supprimée.

En conséquence, sont devenus sans objet trois amendements identiques prévoyant que dans les établissements recevant du public l'information doit être diffusée par des moyens adaptés à tous les handicaps, dont les handicaps sensoriels, le premier de M. Claude Bartolone, le deuxième de Mme Muguette Jacquaint, le troisième de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a indiqué que cette disposition prévoyant spécifiquement les handicaps sensoriels a été malencontreusement supprimée par le Sénat.

La commission a rétabli l'article 26 A.

Chapitre Ier

Maison départementale des personnes handicapées

Avant l'article 26

Suppression de la division

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la division du chapitre Ier à cet endroit.

Article additionnel avant l'article 26

Assistance d'une association représentative

La commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant la personne handicapée ou son représentant à demander en toute circonstance l'assistance d'une association représentative.

Avant l'article 26

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint modifiant le code de la consommation afin de renforcer la conformité et la sécurité des produits et des services utilisés par les personnes handicapées.

M. Daniel Paul a précisé que l'usage courant de nombreux produits est inaccessible aux personnes handicapées, comme par exemple les téléphones portables pour les personnes ayant une prothèse auditive. Il faut donc adapter ces produits.

Le rapporteur a fait valoir que ces normalisations sont possibles en vertu des dispositions en vigueur du code de la consommation et s'est déclaré en conséquence défavorable à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 26 bis

Dispense de port de la muselière pour les chiens accompagnateurs

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Geneviève Lévy. Il vise à dispenser du port de la muselière dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports, les chiens de première (chiens d'attaque) et de deuxième catégories (chiens de garde et de défense) accompagnant les personnes handicapées à condition que leur propriétaire justifie de leur dressage. L'article 26 bis introduit ainsi une dérogation à une disposition insérée dans le code rural par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

A l'initiative de Mme Catherine Procaccia, le Sénat a substitué à la notion de dressage celle d'éducation afin de rendre compte du véritable travail que reçoivent les chiens guides dans les centres de formation préalablement à leur cession à une personne handicapée et a étendu la dérogation aux locaux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Compte tenu de l'emplacement de leur insertion dans le code rural (article L. 211-16, section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II), ces dispositions s'appliquent aux seuls chiens dangereux. La liste des chiens dangereux de première et deuxième catégories, dont l'accès aux transports en commun, aux lieux publics hors voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit et pour lesquels le port de la muselière est obligatoire sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, est fixée par arrêté ministériel. Il s'agit d'une part, pour les chiens d'attaque, des pit-bulls, des boerbulls et des chiens sans race reconnue par inscription au livre généalogique mais assimilables aux tosas et, pour les chiens de garde et de défense, des chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (dont sont dérivés les pit-bulls), Rottweiler et Tosa ainsi que des chiens sans race reconnue par inscription au livre généalogique mais assimilables aux rottweilers.

Il paraît inconcevable qu'un chien d'attaque puisse être un chien guide accompagnant une personne handicapée eu égard à sa particulière dangerosité et en raison des contraintes sanitaires et administratives drastiques imposées par la loi (castration, déclaration de présence en mairie, interdiction d'élevage, etc.). Par ailleurs, des chiens de deuxième catégorie peuvent être particulièrement dangereux pour des personnes non averties en situation de faiblesse comme les enfants non accompagnés ou les personnes de grand âge ; ainsi les tosas sont des chiens de race provenant du Japon pesant plus de 40 kg et sélectionnés et élevés à l'origine pour le combat.

Les écoles d'éducation des chiens guides d'aveugles utilisent essentiellement les races suivantes pour former des chiens : le Labrador majoritairement, le Berger allemand, le Hovawart, le Berger blanc, le Beauceron, le Bouvier bernois. Il n'est fait appel à aucun chien d'attaque ou de garde et de défense. En effet, les écoles cherchent à éduquer des lignées de chiens dont elles maîtrisent et connaissent le caractère. Parmi ces lignées les animaux au caractère le plus doux et stable sont sélectionnés. En outre, les chiens de première et seconde catégories poseraient des problèmes de maîtrise physique par les aveugles.

Toutefois, si les écoles sélectionnent librement les races de chiens et les individus, il serait utile, selon le rapporteur, de parvenir à une labellisation du travail d'éducation des chiens guides d'aveugles.

L'objectif de la loi ne doit donc pas être de déroger au régime coercitif appliqué aux chiens d'attaque ou de garde et de défense par le code rural, mais de rendre inopposables aux chiens accompagnant les personnes handicapées les règlements intérieurs d'établissements ou de compagnies, notamment de transport comme la RATP, imposant le port de la muselière à tout chien. Ce port de muselière provoque en effet chez ces chiens un stress important qui peut perturber gravement leur capacité de guidage ou d'accompagnement.

Outre les chiens guides d'aveugles, sont concernés les chiens éduqués pour leur capacité de reconnaissance auditive et de communication au bénéfice de leur maître sourd ainsi que les chiens apportant une assistance à leur maître ayant une invalidité ne lui permettant pas d'accomplir des gestes de la vie courante (ouvrir une porte, allumer la lumière, apporter des objets, etc.).

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier modifiant la codification du dispositif de l'article afin de l'insérer dans une nouvelle section relative aux animaux d'accompagnement des personnes handicapées, le second de conséquence.

La commission a adopté l'article 26 bis ainsi modifié

Article 26 ter

Accès aux lieux ouverts au public pour les chiens guide

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement de Mme Catherine Procaccia. Il vise à élargir l'autorisation d'accès aux lieux ouverts au public prévue par l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 %).

La loi en vigueur limite l'autorisation de principe aux seuls lieux ouverts au public mais prévoit qu'« un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux. »

L'amendement adopté par le Sénat supprime cette possibilité de limitation par décret. En outre, il étend l'autorisation d'accès à tous types de transport, ce qu'il faut comprendre comme englobant les moyens de transport privatifs tels les taxis, les véhicules de location ou les navettes d'acheminement d'établissements privés, et aux lieux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Le dispositif de l'article 26 ter, qui concerne les chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant un titulaire de la carte d'invalidité L. 241-3, a le même champ d'application que l'actuel article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 qui s'applique à tous chiens accompagnateurs d'un titulaire de la carte d'invalidité L. 241-3.

Cette disposition ne doit toutefois pas faire obstacle à l'application de l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile qui résulte de conventions internationales sur le transport aérien de passagers. Cet article dispose que « le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef. » Si un commandant de bord juge qu'un chien guide d'aveugle, par son comportement vis-à-vis des personnels navigants non commerciaux ou vis-à-vis des passagers, a fortiori si c'est un chien d'attaque non muselé, constitue une menace, il devra pouvoir débarquer la personne aveugle.

Par ailleurs, le dispositif voté par le Sénat interdit de faire acquitter aux personnes handicapées un supplément tarifaire pour l'accès au service ou à la prestation au motif de la présence du chien guide.

Dans le transport aérien, la tarification est fixée par chaque compagnie. Sur Air France, les personnes aveugles bénéficient, pour elles-mêmes, d'un tarif réduit à l'instar des personnes âgées (par exemple, le prix du trajet Paris-Marseille varie de 56 à 236 euros) et les chiens guides d'aveugles ou d'accompagnement de personnes sourdes voyagent gratuitement. Un accord entre la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France et Air France a permis de faire transporter les chiens guides en bagage accompagné en cabine. En effet, leur transport en fret en soute les perturbait tellement qu'il les rendait peu efficaces dans leur guidage dans les heures suivant le débarquement. Un système de réservation Saphir permet à Air France d'identifier à la réservation la personne aveugle accompagnée d'un chien guide.

Si Air France a mis en place un système satisfaisant toutes les parties, les problèmes restent néanmoins fréquents sur les petites compagnies desservant le territoire national.

Dans les transports terrestres, les situations sont contrastées.

A la RATP, les chiens guides ou d'assistance voyageant avec leur maître bénéficient de la gratuité. A la SNCF, il en va de même si leur maître voyage seul mais s'il est accompagné d'une autre personne, il est appliqué un demi-tarif au chien guide d'aveugle qui est, en ce cas, assimilé à un chien de compagnie. Le dispositif du présent article aura pour conséquence de mettre fin à cette tarification, qui paraît d'autant plus inadaptée que ces chiens voyagent aux pieds de leur maître sans occuper l'espace d'une place assise supplémentaire.

Dans les taxis, les maîtres de chiens guides d'aveugles ne paient aucun supplément en général, mais certains artisans taxis continuent parfois d'exiger un paiement au titre d'objet encombrant assimilé à un bagage, voire refusent l'accès de leur véhicule au chien.

En dernier lieu, il faut souligner que le dispositif de gratuité s'applique au-delà des services de transport à toutes prestations auxquelles peuvent prétendre les chiens guides ou d'assistance. A ce titre, les hôtels non seulement ne pourront plus refuser l'accès de leur établissement à ces animaux, mais ils ne seront plus en droit d'exiger une taxe spéciale, d'au moins 5 euros, pour la présence de ces chiens.

*

La commission a adopté l'article 26 ter sans modification.

Avant l'article 26 quater

Insertion d'une division

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur déplaçant la division chapitre Ier à cet endroit du projet de loi.

Article 26 quater

Coordinations résultant de la mise en place
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement du gouvernement. Il insère au sein du titre IV du livre Premier du code de l'action sociale et des familles un nouveau chapitre consacré à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il codifie dans ce nouveau chapitre X les dispositions relatives à cette caisse contenues dans la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (articles 9, 11, 12 paragraphe II et 14).

Par coordination, et compte tenu des dispositions adoptées aux articles 26 quinquies à 26 undecies, cet article modifie plusieurs références et renvois figurant dans des articles du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales et abroge les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.

Les dispositions figurant aux articles 9, 11, 14 et au II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 sont respectivement codifiées au sein des articles L. 14-10-2 (statut et contrôle de la CNSA), L. 14-10-4 (ressources financières de la CNSA), L. 14-10-8 (règles de report des crédits et affectation des produits de placement et des excédents de trésorerie au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation) et L. 14-10-6 (modalités de répartition des concours annuels de la CNSA entre les départements) du code de l'action sociale et des familles.

*

La commission a adopté l'article 26 quater sans modification.

Après l'article 26 quater

La commission a examiné un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler prévoyant que la « Caisse nationale de solidarité et d'autonomie » doit utiliser en 2005 l'ensemble de ses recettes au profit des besoins les plus urgents et de façon égalitaire, en direction des personnes âgées et des personnes handicapées.

Mme élène Mignon a indiqué que lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le gouvernement s'est engagé à ce que l'ensemble des ressources collectées au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) soit utilisé en 2005 pour des actions en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Or, actuellement, aucune disposition législative ne le permet. Aussi, cet amendement vise à prévoir les dépenses que la CNSA pourra financer pendant la période de montée en charge de la prestation de compensation d'une part, et des moyens dévolus au secteur des personnes âgées d'autre part, afin que tous les crédits mobilisés par la suppression du jour férié trouvent une utilisation légitime pour des actions bénéficiant aux personnes handicapées et aux personnes âgées dès 2005. Ces dépenses seront attribuées pour des besoins urgents (opérations de mise aux normes techniques des EHPAD, opérations mises en œuvre dans le cadre de contrats de plan Etat-région en attente de financement, CLIC...). En effet, la montée en charge progressive de la prestation de compensation d'une part, de même que l'étalement pluriannuel des moyens consacrés à la médicalisation des maisons de retraite d'autre part, aboutissent à l'émergence d'un différentiel important entre les recettes affectées à la CNSA et ses dépenses réelles. Politiquement, il n'est pas possible de soutenir que l'effort demandé à tous les concitoyens de suppression d'un jour férié soit consacré à une thésaurisation passive de plusieurs centaines de millions d'euros et à l'abondement de la trésorerie de l'Etat, alors que les besoins non satisfaits des deux secteurs sont si importants.

Le rapporteur a indiqué que dans les comptes 2005, les recettes sont acquises et seront réparties par le directeur et le conseil d'administration de la caisse. Il importe de mettre en place le plus rapidement possible ces organes de la CNSA afin d'engager les dépenses. En conséquence il s'est déclaré défavorable à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 26 quinquies

Missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement du gouvernement. Il définit les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

L'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a créé la CNSA. Ses missions sont succinctement décrites : « contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ». La définition de ses attributions, pouvoirs et organisation a été renvoyée à un futur projet de loi.

Afin de préparer ce dernier, Le gouvernement a confié une mission de réflexion sur l'organisation de la prise en charge de la perte d'autonomie et la gouvernance et les objectifs de la CNSA à MM. Raoul Briet, conseiller maître à la Cour des comptes, et Pierre Jamet, directeur général des services du département du Rhône. Cette mission avait également pour rôle d'évaluer les conséquences sur le rôle de la caisse de la future réforme de la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées.

Le rapport de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet a été remis au Premier ministre le 8 juillet 2004. Il propose le transfert aux départements de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la reconfiguration des missions régulatrices de l'Etat en mettant en place une agence nationale chargée d'orienter les départements, d'édicter des normes et d'exercer un contrôle, notamment afin de veiller à l'égalité de traitement sur le territoire national et l'équilibre de la répartition des équipements.

Le gouvernement n'a pas retenu la proposition de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet de dénommer la nouvelle structure « Agence nationale de solidarité pour l'autonomie » qui avait été présentée afin d'éviter toute ambiguïté du mot « caisse » vis-à-vis du public concerné. Les propositions de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet concernant les missions et attributions de cette agence sont synthétisées dans l'encadré ci-après.

Synthèse des propositions de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet
pour les missions et attributions de la CNSA (renommée ANSA)

3.2.1.- Périmètre d'intervention de l'ANSA

3.2.1.1.- Secteur de la prise en charge des personnes âgées dépendantes

- substitution au fonds de financement de l'APA (part de l'Etat dans le financement de l'APA) ;

- forfaits soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

- services concourant au maintien à domicile des personnes y compris les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), à l'exception de l'aide ménagère prie en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

3.2.1.2.- Secteur de la prise en charge des personnes handicapées dépendantes

- prestation de compensation ;

- établissements pour adultes et enfants handicapés (foyers d'accueil médicalisé-FAM, maisons d'accueil spécialisées-MAS, instituts médico-pédagogiques-IMP, instituts médico-éducatifs-IME, instituts de rééducation-IR), avec le département comme tarificateur unique ;

- services d'auxiliaires de vie scolaire ;

- dispositifs pour personnes lourdement handicapées ;

- centres d'aide par le travail (CAT) pour ce qui concerne le financement du budget principal d'activité sociale et le complément de rémunération des travailleurs handicapés sous forme d'aide au poste.

3.2.2.- Mission de régulation de l'ANSA

3.2.2.1.- Veiller et contribuer à garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire

- aide aux usagers et aux acteurs locaux (définir des référentiels, outils méthodologiques à vocation nationale, avec le conseil scientifique, constituer un pôle d'expertise et de connaissance sur les aides techniques, promouvoir des actions de modernisation)

- suivi et évaluation des politiques menées au niveau local, en s'appuyant sur un système d'information national (diffusion de « bonnes pratiques », analyse et exploitation de données avec possibilité de demander au ministre de saisir l'inspection générale des affaires sociales pour une évaluation approfondie, publication d'un rapport annuel)

- structuration des actions de recherche et d'étude, ce qui suppose de passer des conventions avec les organismes existants

3.2.2.2.- Veiller à une répartition harmonieuse des équipements sur le territoire

La planification et l'autorisation des établissements et services, y compris la tarification, reviendraient au département. L'ANSA contribuerait à rééquilibrer les capacités d'accueil entre les départements et programmerait directement les équipements dépassant la seule capacité d'un département. Une planification régionale serait élaborée par les autorités régionales.

Des contrats d'objectifs portant sur trois à cinq ans seraient conclus entre l'ANSA et les départements et comporteraient l'état des lieux des équipements et services, une description de l'organisation envisagée pour l'exercice des compétences départementales et une indication des crédits alloués par l'ANSA. Ils détermineraient le rythme minimal de modernisation, de renouvellement et de création des services et établissements. Des indicateurs de suivi seraient définis.

Pour des catégories particulières de handicaps, une programmation nationale (épileptiques) ou régionale (traumatisés crâniens) serait réalisée par l'ANSA.

3.2.2.3.- Garantir l'utilisation au seul profit des personnes dépendantes des ressources dégagées

Le budget de l'ANSA serait décomposé en deux sections étanches : personnes âgées et personnes handicapées.

3.2.3.- La mission financière

3.2.3.1.- Mobiliser les financements

Mobilisation du produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés (réparti également entre les dispositifs bénéficiant aux personnes handicapées de plus de 60 ans et ceux bénéficiant aux personnes handicapées de moins de 60 ans), du produit de la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement, du produit des recettes fiscales du Fonds de financement de l'APA et des ressources de transfert de l'Etat et de l'assurance maladie.

L'affectation d'une recette fiscale unique directement à l'ANSA est recommandée de préférence à l'allocation de crédits budgétaires votés en loi de finances ou loi de financement de la sécurité sociale. Il pourrait s'agir d'une part de la contribution sociale généralisée ou de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Le conseil de surveillance de l'ANSA adresserait un rapport annuel d'exécution en septembre au Parlement.

3.2.3.2.- Transférer les ressources financières aux départements

Pour chaque département, l'ANSA définirait deux enveloppes :

- celle correspondant à la compensation des charges liées aux transferts de compétences dans le secteur des personnes âgées dépendantes avec :

. les forfaits soins en EHPAD et les SSIAD (transferts effectués sur la base de dépenses effectives constatées lors de l'année précédente),

. la contribution nationale au financement de l'APA (répartie selon des critères nationaux fixés par l'Etat et selon le principe de la péréquation),

. des crédits d'harmonisation et d'amélioration qualitative des équipements grâce aux surplus répartis par péréquation (répartis de façon à corriger les disparités historiques en équipements et services selon des paramètres objectifs ou sur la base d'une contractualisation d'objectifs avec les départements) ;

- celle correspondant à la compensation des charges liées aux transferts de compétences dans le secteur des personnes handicapées avec :

. les financements des IME, IR, FAM, MAS, CAT, aide au poste (transferts effectués sur la base de dépenses effectives constatées lors de l'année précédente),

. le financement de la prestation de compensation (répartition selon des critères nationaux fixés par l'Etat et selon le principe de la péréquation),

. des crédits d'harmonisation et d'amélioration qualitative des équipements grâce aux surplus répartis par péréquation.

Au sein des deux enveloppes, les crédits devraient être fongibles.

Resteraient à l'échelon national les crédits finançant les frais de gestion de l'ANSA et les crédits pour la programmation nationale et régionale.

Le gouvernement a décidé d'introduire par voie d'amendements au présent projet de loi les dispositions fixant le régime de la CNSA. Elles s'écartent du projet dessiné par MM. Raoul Briet et Pierre Jamet dans leur rapport mais de nombreux éléments sont toutefois repris.

Cinq types de missions sont confiés à la CNSA par le présent article :

- une mission financière consistant à verser aux départements la contribution de l'Etat au financement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces fonds permettent de boucler le financement des allocations personnalisées d'autonomie accordées par les présidents des conseils généraux ainsi que des prestations de compensation accordées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée par l'article. Dans l'exercice de cette mission, la CNSA doit veiller à respecter l'égalité de traitement des personnes âgées et des personnes handicapées sur le territoire, notamment au moyen de référentiels et d'outils d'évaluation nationaux des besoins ;

- une fonction de répartition des crédits de l'assurance maladie destinés aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées entre les établissements et services de soins et médico-sociaux. Il s'agit des crédits de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). La CNSA affectera des enveloppes régionales et départementales en fonction du programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie mis en place par l'article 26 septies du projet de loi. L'objectif de cette répartition est de répondre à l'ensemble des besoins en assurant une compensation des inégalités entre les territoires départementaux et régionaux du point de vue de leur couverture en équipements sanitaires et médico-sociaux au regard de la répartition de leur population ;

- une mission d'expertise :

· dans le cadre de la gestion de la perte d'autonomie et de la délivrance de l'allocation personnalisée d'autonomie : expertise et proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie ;

· dans le cadre de l'octroi de la prestation de compensation ;

· dans le cadre de l'ONDAM personnes âgées et personnes handicapées pour contribuer à l'élaboration des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie mis en place par l'article 26 septies du projet de loi ;

- une mission d'évaluation concernant les aides techniques d'amélioration de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la mesure et l'analyse de la perte d'autonomie et des besoins de compensation : définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données ;

- une mission d'information et de coopération :

· avec les maisons départementales des personnes handicapées pour l'échange d'expériences et d'informations entre les maisons ;

· avec les institutions et administrations nationales pour la définition et le lancement d'actions de recherche en matière de prévention et de compensation de la perte d'autonomie et pour la mesure et l'analyse de la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et des personnes handicapées ;

· avec les institutions étrangères.

Pour l'exécution de ses missions, une convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans entre l'Etat et la CNSA. Cette convention fixera les objectifs assignés à la CNSA, notamment en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie en déterminant les créations de places et d'équipements nouveaux, en matière d'exécution de l'ONDAM personnes âgées et personnes handicapées par les autorités déconcentrées de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation de l'action et de la gestion de la CNSA et des résultats obtenus, notamment en fonction de critères préétablis, les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur, les deux premiers rédactionnels, le troisième de coordination avec la mise en place des centres d'information et de conseil sur les aides techniques auprès des maisons départementales des personnes handicapées, le quatrième appliquant une durée de quatre ans au lieu de trois à la convention d'objectifs et de gestion de la CNSA conformément à l'article 1er quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.

La commission a adopté l'article 26 quinquies ainsi modifié.

Article 26 sexies

Organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement du gouvernement modifié par un sous-amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et un sous-amendement de la commission des affaires sociales.

L'article 10 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a défini les organes formant la structure de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), à savoir un conseil d'administration, un conseil de surveillance et un conseil scientifique.

L'amendement du gouvernement n'attribue aucun pouvoir de décision en matière de gestion au conseil d'administration rebaptisé « conseil ». Le conseil est chargé de fixer les orientations stratégiques et de gestion de la caisse, ce qui explique que le conseil ne soit pas « d'administration ».

La mise en place de la CNSA doit d'ailleurs s'analyser comme un nouveau mode d'organisation de l'Etat pour la gestion des interventions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, et non comme un démembrement ministériel. La responsabilité de l'Etat est préservée. Le rapport de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet proposait d'ailleurs de mettre en place « une structure d'état-major et non de gestion directe, capable de mobiliser l'expertise et les compétences ».

Le pouvoir de gestion est confié à un directeur nommé par décret. Il prépare et exécute les délibérations du conseil. Il dispose d'une compétence de droit commun en matière d'administration, qui ne rencontre que les seules limites prévues par les textes et les attributions des autres organes de la caisse. Il signe les marchés, les conventions ainsi que les transactions permettant de mettre fin ou prévenir une contestation. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il a autorité sur le personnel de la caisse qu'il recrute (le rapport de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet indique qu'en première analyse une cinquantaine de personnes de qualification élevée devrait être nécessaire, une large part pouvant venir des services de l'Etat et des organismes de la sécurité sociale).

Le conseil de la CNSA est chargé de définir les orientations stratégiques de la caisse. Il arrête les orientations de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre la caisse et l'Etat, les orientations pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et d'amélioration des services rendus aux personnes, les principes de répartition en dotations départementales limitatives des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de la CNSA qui sont proposées par le préfet de région sous la forme de dotations régionales limitatives (voir l'article 26 septies du projet de loi) et les orientations des rapports entre la caisse et les autres institutions et organismes.

Le conseil est tenu périodiquement informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il a décidées et peut formuler des recommandations.

Sur proposition du directeur, il est également chargé de délibérer sur les comptes prévisionnels de la caisse et le rapport annuel d'activité remis au Parlement et au gouvernement.

Le conseil est composé de représentants des associations nationales - un sous-amendement de M. Nicolas About adopté par le Sénat a précisé que leur nombre doit respecter une stricte parité entre les associations gestionnaires et les associations non gestionnaires (voir l'article 1er A du projet de loi) -, de représentants des conseils généraux, des représentants des organisations syndicales nationales de salariés et d'employeurs représentatives, de représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées. Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnes qualifiées et est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Ce schéma organisationnel s'écarte fortement des propositions de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet qui consistaient à confier à un directoire la fonction exécutive et à un conseil de surveillance les fonctions de définition des orientations stratégiques et de contrôle. Dans l'architecture élaborée par le gouvernement, le conseil s'apparente à un conseil de surveillance sans en avoir toutes les prérogatives, en particulier celle de contrôle de la gestion.

Le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place une structure de caisse ou d'établissement public. La CNSA s'apparentera largement à une administration centrale dotée d'organes collégiaux représentatifs chargés de définir des orientations stratégiques pour une structure dirigée pleinement par un directeur véritable et chef d'administration d'Etat.

L'organisation du conseil de surveillance, dont l'existence a été prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 mais qui était absent du texte proposé par le gouvernement, a été introduite dans le présent article par un amendement de la commission des affaires sociales.

Le conseil de surveillance a pour unique attribution d'examiner les conditions de mise en œuvre de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre la caisse et l'Etat. Dans l'exercice de sa compétence, son président remet un avis au Parlement sur la mise en œuvre de cette convention. Compte tenu de l'architecture retenue par le gouvernement, le conseil de la CNSA exerce, en effet, des attributions habituellement dévolues à un conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance est composé, sans indication quantitative, de représentants du Parlement, de représentants des collectivités locales, de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et de personnes qualifiées. Ses membres sont désignés pour cinq ans. Il est présidé par un parlementaire désigné d'un commun accord par les deux assemblées.

Le président du conseil et le directeur assistent aux délibérations avec voix délibérative.

A titre indicatif, l'encadré ci-après reproduit les propositions de composition du conseil de surveillance présentées par MM. Raoul Briet et Pierre Jamet, dont le gouvernement s'est sensiblement écarté.

Proposition de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet
sur la composition du conseil de surveillance

- 6 représentants des élus, parlementaires et conseillers généraux ;

- 6 représentants des usagers : 3 représentants des personnes âgées désignés par le CNRPA, 3 représentants des personnes handicapées désignés par le CNCPH ;

- 6 représentants des organismes de protection sociale élus par leurs conseils d'administration en leur sein : 2 par la CNAM, 2 par la CNAV, 1 par la CNAF, 1 par la CCMSA ;

- 3 personnalités qualifiées nommées par le gouvernement.

Le président du conseil de surveillance est nommé parmi les personnalités qualifiées.

La CNSA sera également dotée, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, d'un conseil scientifique. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Il pourra être saisi par le conseil ou le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à modifier les attributions du conseil de la CNSA et de son directeur, le rapporteur ayant déclaré l'amendement satisfait.

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur permettant la représentation des mutuelles au sein du conseil de la CNSA.

La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur, de Mme Cécile Gallez et de M. Claude Leteurtre supprimant la stricte parité de représentation des associations gestionnaires d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux au sein des instances chargées d'émettre un avis ou de rendre des décisions concernant les personnes handicapées.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant que le président du conseil de la CNSA est élu en son sein parmi les membres siégeant.

Mme Marland-Militello a tout d'abord précisé que plusieurs amendements sont présentés afin d'améliorer les règles de fonctionnement du conseil puis souligné que le président du conseil de la CNSA ne doit pas nécessairement être une personnalité choisie en raison de sa qualification, car cette prédominance n'est pas justifiée, mais plutôt être élu parmi tous les membres du conseil pour ses compétences et sa détermination à agir.

Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable, jugeant nécessaire de maintenir la désignation de personnalités en raison de leur qualification, personnalités qui sont indépendantes de toute institution, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté deux amendements de Mme Muriel Marland-Militello : le premier proposant que le directeur assiste aux délibérations du conseil avec voie délibérative, le second visant à supprimer les dispositions prévoyant que la composition du conseil est précisée par un décret en Conseil d'Etat, Mme Muriel Marland-Militello ayant rappelé que celle-ci est déjà définie par la loi.

La commission a ensuite adopté six amendements du rapporteur :

- le premier proposant que la CNSA détermine l'ensemble des orientations et des objectifs liés à la réalisation des missions confiées à celle-ci par la loi ;

- le deuxième visant à formaliser par des contrats d'objectifs et de moyen le résultat de la concertation entre la CNSA et chaque département pour le versement du concours destiné à la création et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées ;

- le troisième proposant de mettre en place une consultation obligatoire du Conseil national consultatif des personnes handicapées sur les projets de délibération du conseil fixant les orientations et les objectifs de la CNSA les plus stratégiques ;

- le quatrième visant à renforcer l'autorité du conseil de la CNSA afin qu'il puisse être saisi pour avis de la proposition de nomination du directeur de la caisse ;

- le cinquième imposant au directeur de rendre compte au conseil de la gestion de la CNSA qui relève de sa responsabilité ;

- le dernier organisant l'information du conseil et du conseil de surveillance de la CNSA par le directeur lorsque les objectifs déterminés par le conseil risquent de ne pas pouvoir être respectés.

La commission a examiné un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler précisant que les représentants du Parlement siégeant au conseil de surveillance de la CNSA doivent appartenir aux missions d'évaluation et de contrôle chargées de l'évaluation permanente des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS).

Après que le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant valoir que les membres de la MECSS changeront régulièrement, ce qui n'offre donc pas de garantie de stabilité pour la composition du conseil de surveillance, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur : le premier proposant que la CNSA transmette également au Conseil national consultatif des personnes handicapées son rapport annuel et le second rédactionnel.

La commission a ensuite adopté l'article 26 sexies ainsi modifié.

Article 26 septies

Programme interdépartemental de prise en charge des handicaps
et de la perte d'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement.

Sans modifier les attributions des départements, ni les compétences des présidents des conseils généraux, ni les relations entre l'Etat et les départements et sans remettre en cause les outils de planification des départements, cet article crée un nouvel outil de coordination nationale de la politique en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées : le programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.

Ces programmes ont une couverture régionale. Ils visent à définir les priorités de financement des créations, extensions et transformations des établissements et services suivants installés dans la région, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'Etat :

- les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- les centres d'action médico-sociale précoce (3° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et des ateliers protégés, devenus entreprises adaptées en application de l'article 19 du projet de loi (a du 5° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées (12° de l'article L. 312-1).

Les programmes interdépartementaux s'appuient sur les schémas d'organisation sociale et médico-sociale définis à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. Selon les établissements et services concernés, cette planification est faite au moyen d'un schéma national arrêté par le ministre chargé des affaires sociales ou de schémas départementaux arrêtés conjointement par le préfet du département et le président du conseil général. Des schémas régionaux sont également confectionnés par regroupement des éléments des schémas départementaux afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat ; ils sont arrêtés par le préfet de région.

Les programmes interdépartementaux sont actualisés chaque année, en tenant compte notamment des évolutions des schémas départementaux.

Pour établir et actualiser le programme interdépartemental, le préfet de région recueille l'avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Le programme est transmis pour information aux présidents de conseil général.

Outre les priorités de financement des établissements et services mentionnés ci-dessus, les programmes interdépartementaux ont pour objectifs de :

- traduire les orientations du préfet de région arrêtées au travers du schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale ;

- assurer une prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

- prendre en charge les handicaps de faible prévalence ;

- contribuer à articuler au niveau régional l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale, pour tenir compte notamment des établissements de soins de longue durée comportant un hébergement (visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique).

Afin de conférer une dimension contraignante au contenu des programmes interdépartementaux, le paragraphe II du présent article conditionne la délivrance d'une autorisation à un établissement ou un service social ou médico-social à la compatibilité de l'établissement ou du service avec le programme interdépartemental dont il relève.

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Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler visant à associer les présidents de conseil général à l'élaboration du programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.

La commission a ensuite adopté quatre amendements du rapporteur : les trois premiers rédactionnels et le dernier visant à articuler l'obligation de créer des places d'accueil en établissement selon une programmation pluriannuelle, en application de l'article L.  242-5 du code de l'action sociale et des familles modifié par l'article 30 du projet de loi, avec la mise en place et l'actualisation annuelle des programmes interdépartementaux.

La commission a adopté l'article 26 septies ainsi modifié.

Article 26 octies

Objectif de dépenses assigné pour les prestations des établissements
et services financés par la sécurité sociale
et gestion par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement. Il modifie la rédaction de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et introduit un article L. 314-3-1 dans le même code.

· Article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles

Cet article prévoit la fixation d'un objectif de dépenses en matière de prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge de la sécurité sociale. L'amendement modifie la rédaction de l'article afin de prendre en compte l'institution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

L'objectif de dépenses reste fixé annuellement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget. Il continue à prendre en compte la contribution provenant des régimes d'assurance maladie au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) voté en loi de financement de la sécurité sociale, mais en outre il prendra en compte le montant prévisionnel des produits de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés et de la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement qui sont affectés à la CNSA (article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié sous l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles).

Comme il est prévu actuellement, après avoir imputé la dotation nationale de développement des réseaux définie à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les ministres arrêtent le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

Puis, alors que jusqu'à présent ce dernier montant annuel de dépenses était réparti en enveloppes régionales limitatives par les ministres, le présent article confie cette mission à la CNSA.

Les objectifs de cette répartition régionale sont ensuite fixés en fonction des nouveaux outils de planification afin de prendre en compte les besoins des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées résultant des programmes interdépartementaux de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie. Ils doivent également répondre aux priorités définies à l'échelon national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées et intégrer l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Pour les établissements et services relevant de l'objectif de dépenses géré par la CNSA (article L. 314-3-1) et dont le tarif des prestations est fixé par l'Etat, le préfet de région propose à la CNSA une répartition de la dotation régionale limitative en dotations départementales limitatives. Cette proposition est faite en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les préfets des départements. Le montant des dotations départementales limitatives est arrêté par la CNSA.

Les dotations départementales limitatives peuvent elles-mêmes être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

· Article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles

Ce nouvel article inséré au sein du code de l'action sociale et des familles dresse la liste des établissements et services à tarification fixée par l'Etat soumis à l'objectif de dépenses arrêté par la CNSA au travers de dotations départementales limitatives en application du III de l'article 314-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces établissements et services sont les suivantes :

- les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- les centres d'action médico-sociale précoce (3° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées (12° de l'article L. 312-1) ;

- les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique).

Par coordination, le paragraphe II de l'article 26 octies du projet de loi modifie l'article L.174-5 du code de la sécurité sociale qui définit les modalités de prise en charge des dépenses de soins dispensés dans les établissements de soins de longue durée hébergeant les personnes dépendantes visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Ces prestations de soins ne seront plus soumises à l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie selon la procédure prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, mais selon la nouvelle procédure prévue au présent article et figurant à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 26 octies ainsi modifié.

Article 26 nonies

Comptes financiers de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement. Il définit les conditions d'emploi des ressources financières de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et le mode de comptabilisation de ses charges.

Les ressources et les charges de la CNSA seront retracées dans six sections, la première section étant scindée en deux sous-sections. Pour chacune des sections, l'article définit les ressources financières affectées et les charges financées. Le tableau ci-après synthétise le dispositif proposé par le gouvernement.

Répartition en sections des charges et ressources de la CNSA

Charges

coût

Ressources

Première section consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux à tarification fixée par l'Etat soumis à l'objectif de dépenses arrêté par la CNSA au travers de dotations départementales limitatives en application du III de l'article 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

Première sous-section consacrée aux établissements accueillant principalement des personnes handicapées

Remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil en :

- établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- centres d'action médico-sociale précoce (3° de l'article L. 312-1) ;

- établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5° de l'article L. 312-1) ;

- établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° de l'article L. 312-1) ;

- établissements ou services accueillant des personnes handicapées et mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ;

- établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes handicapées (12° de l'article L. 312-1) ;

nd

Fraction au moins égale à 10 % du produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés (au titre de la suppression d'un jour férié)

192 M€

Fraction au moins égale à 10 % du produit de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement

nd

Part de la contribution des régimes d'assurance maladie destinée à financer ces établissements et services, arrêtée au sein de l'ONDAM par le gouvernement

nd

Seconde sous-section consacrée aux établissements accueillant principalement des personnes âgées dépendantes

Remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil en :

- établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° de l'article L. 312-1) ;

- établissements ou services accueillant des personnes âgées et mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ;

- établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées (12° de l'article L. 312-1) ;

- établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique).

nd

40 % du produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés (au titre de la suppression d'un jour férié)

768 M€

40 % du produit de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement

nd

Part de la contribution des régimes d'assurance maladie destinée à financer ces établissements et services, arrêtée au sein de l'ONDAM par le gouvernement

nd

Seconde section consacrée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Concours versé aux départements dans la limite des ressources et selon les modalités de l'article L. 14-10-6 (codifiant le II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004), destiné à couvrir une partie du coût de l'APA

Env.
1,3 Md€

20 % du produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés

384 M€

20 % du produit de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement

nd

Participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse

62 M€

Fraction de 0,1 point du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) diminuée du montant affecté à la 4e section

850 à 900 M€

Troisième section consacrée à la prestation de compensation

Concours versé aux départements dans la limite des ressources et selon les modalités de l'article L. 14-10-6 (codifiant le II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004), destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation

653 M€

Fraction au moins égale à 30 % du produit de la contribution de 0,3 % acquittée par les employeurs publics et privés

576 M€

Fraction au moins égale à 30 % du produit de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement

nd

Quatrième section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées

Après agrément des projets par l'Etat, et après avis, le cas échéant, de la CNSA :

1° Dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent aux personnes âgées dépendantes une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie.

2° Dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services :

- qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

- qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

47 à
114 M€

Une fraction du produit de 0,1 point du produit de la CSG, fixée par arrêté ministériel. Elle doit être comprise entre 5 et 12 % de ce produit.

47 à
114 M€

Cinquième section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes

Dépenses d'animation et de prévention dans les domaines de la CNSA en faveur des personnes âgées

nd

Fraction, fixée par arrêté des ministres de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la 2e sous-section de la 1re section

nd

Concours versé au département pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

nd

Fraction, fixée par arrêté des ministres de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la 1re sous-section de la 1re section

nd

Sixième section consacrée aux frais de gestion

Frais de gestion de la CNSA

nd

Prélèvement sur les contributions affectées à la CNSA et les participations des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie

nd

Par coordination, le paragraphe II du présent article ajoute aux ressources de la CNSA définies par l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié sous l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, la contribution des régimes d'assurance maladie aux dépenses de prestations en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette contribution est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget dans le cadre de la fixation de l'objectif de dépenses assigné annuellement à ces établissements, en application de l'article 26 octies du présent projet de loi.

Le projet de loi prévoit que cette charge est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre des dépenses de la CNSA retracées dans le tableau ci-dessus.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que la quatrième section des comptes de la CNSA finance la promotion des actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation des métiers de service également en faveur des personnes handicapées.

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que les charges de la section, actuellement destinée aux personnes âgées, sont financées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée et souligné l'importance de cet amendement qui propose d'étendre les financements de cette section aux mêmes types d'action en faveur des personnes handicapées.

La commission a adopté l'amendement, ainsi que trois amendements de coordination du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que la cinquième section des comptes de la CNSA retrace, pour les personnes handicapées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en lien avec l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur les handicaps et un concours versé au département pour l'installation des maisons départementales des personnes handicapées.

M. Daniel Paul a précisé que si l'on peut admettre qu'il appartient à la CNSA de participer financièrement à l'installation des maisons départementales des personnes handicapées, on ne saurait en revanche accepter qu'elle finance leur fonctionnement de manière pérenne.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, en jugeant contestable de faire ainsi référence à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur les handicaps, dans la mesure où celui-ci ne doit pas intervenir dans la gestion de la CNSA.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 26 nonies ainsi modifié.

Article 26 decies

Répartition entre les départements des concours destinés au financement
de la prestation de compensation et des dépenses relatives
aux maisons départementales des personnes handicapées

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement modifié par un sous-amendement de la commission des affaires sociales. Il définit, en son paragraphe I, les critères de répartition entre les départements des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) destinés au financement de la prestation de compensation et des dépenses de création et de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

L'amendement permet de prendre en compte cinq critères. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNSA fixera les modalités de prise en compte des critères. Certains d'entre eux pourront ne pas être utilisés.

Les critères sont les suivants :

a) Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le département au cours de l'année écoulée.

En cas de « variation importante », ce nombre est corrigé « par la valeur de ce nombre sur les années antérieures ». Cette rédaction peu claire n'explique pas l'opération de correction effectuée et conduit autant à permettre de minorer comme de majorer le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation. Le mécanisme proposé par le gouvernement vise à lisser les évolutions trop brutales qui pourraient résulter de flux migratoires de populations handicapées.

Pour les années où la prestation de compensation n'existe pas ou coexiste avec le dispositif antérieur de l'allocation compensatrice, l'amendement du gouvernement prévoit d'incorporer le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice.

b) Les caractéristiques des bénéficiaires de la prestation de compensation et les montants individuels versés au titre de l'année écoulée.

Ce critère vise à prendre en compte l'existence de besoins élevés de compensation qui entraînent des dépenses de prise en charge lourdes. Le concours de la CNSA doit être modulé en ce sens, mais également dans le sens inverse lorsque sur un département les besoins de compensation totaux ont un coût réduit.

c) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite d'éligibilité à la prestation de compensation.

Il convient de rappeler que cette limite d'âge est justifiée par la nécessaire articulation de la prestation de compensation avec l'aide à la perte d'autonomie des personnes âgées.

d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale.

e) Le potentiel fiscal du département.

L'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales arrête la manière dont ce potentiel fiscal est déterminé.

L'article 31 du projet de loi de finances pour 2005 vient cependant de modifier les modalités de détermination du potentiel fiscal (4). Il a également introduit la notion de potentiel financier (1) afin de palier la pertinence insuffisante de la notion de potentiel fiscal pour apprécier la richesse relative d'une collectivité territoriale. Le potentiel fiscal représente en effet la valeur des recettes fiscales que percevrait un département, après majoration résultant de la compensation versée pour la suppression de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires, s'il votait pour chacune des quatre taxes historiques dont le produit revient aux collectivités territoriales le taux moyen constaté à l'échelon national et l'appliquait à des bases non exonérées à la suite de décisions locales. Le potentiel financier permet de prendre en compte les ressources fiscales (dotation forfaitaire, dotation de compensation) et non fiscales (droits de mutation à titre onéreux et taxe de publicité foncière) que ne retrace pas le potentiel fiscal.

Le dispositif prévoit que le concours versé au titre de la cinquième section des comptes de la CNSA, qui est consacrée au financement de dépenses d'animation et de prévention et à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, fait l'objet d'une concertation préalable entre la CNSA et le département bénéficiaire. Cette concertation vise à définir les objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et dresser le bilan de réalisation des objectifs fixés antérieurement.

Le Sénat a adopté un sous-amendement de la commission des affaires sociales insérant un paragraphe II tendant à mettre en place un mécanisme de péréquation entre les départements des concours destinés à financer la prestation de compensation. Il consiste à rapporter les dépenses restant à la charge des départements au titre du financement de la prestation de compensation à leur potentiel fiscal. Au-delà d'un taux fixé par voie réglementaire (un décret semble le mieux adapté), les dépenses de prestation de compensation entraînant le dépassement du seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

A titre d'exemple, le dernier potentiel fiscal connu du département de la Loire est de 207 millions d'euros (5). Si 3 millions d'euros de prestations de compensation restaient à la charge du département après versement du concours de la CNSA, le taux de contribution de la Loire serait de 1,45 %. Si le décret fixe à 1 % le seuil maximal de financement départemental, le département de la Loire n'aurait dû apporter que 2,07 millions d'euros au financement de la prestation de compensation. La première étape du mécanisme de péréquation adopté par le Sénat conduit donc à relever de 0,93 million d'euros le montant du concours de la CNSA au département de la Loire.

Afin de maintenir le financement de la prestation de compensation dans les limites budgétaires de la cinquième section des comptes de la CNSA, un mécanisme de répartition entre les départements de ces concours complémentaires est prévu. La somme de 0,93 million d'euros prise en exemple serait donc répartie entre les départements dont le rapport entre les dépenses de prestation de compensation restant à leur charge et le potentiel fiscal est inférieur au taux fixé par décret (1 % dans l'exemple) : le concours versé par la CNSA serait diminué à due proportion de leur part dans le concours total versé par la CNSA aux départements.

Cette seconde étape de répartition peut toutefois conduire à faire passer des départements en dessous du seuil réglementaire. Le mécanisme de péréquation prévoit donc un processus itératif d'application de la seconde étape du mécanisme de péréquation afin de répéter autant de fois que nécessaire la répartition par péréquation des concours excédant le seuil réglementaire.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur substituant une référence au « potentiel financier » à la référence au « potentiel fiscal », et un amendement de coordination avec le dispositif voté à l'article 26 sexies.

La commission a ensuite adopté l'article 26 decies ainsi modifié.

Article 26 undecies

Interventions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement. Il modifie plusieurs procédures afin de prévoir l'intervention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Le 1° de l'article prévoit que la CNSA sera destinataire du rapport quinquennal du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Le 2° dispose que l'avis de la CNSA doit être recueilli préalablement à la fixation des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale par le ministre, lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence. Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a indiqué que cette précision visait les établissements et services concernant les handicaps rares.

Le 3° permet à la CNSA de participer aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations des travailleurs sociaux engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.

Le 4° prévoit qu'un représentant de la CNSA assiste sans voix délibérative aux séances du Comité économique des produits de santé.

*

La commission a adopté l'article 26 undecies sans modification.

Article 26 duodecies

Prise en charge des soins par l'assurance maladie
sans distinction d'âge ou de handicap

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat, d'un amendement du gouvernement. Il tend à préciser que l'institution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ne vise pas à remettre en cause le principe de prise en charge des soins couverts par le risque maladie par l'assurance maladie, y compris vis-à-vis des personnes âgées et des personnes handicapées. Il rappelle le principe d'universalité de la couverture des personnes par l'assurance maladie et l'exigence de solidarité. La création de la CNSA ne peut donc s'analyser comme la mise en place d'une cinquième branche d'assurance sociale.

*

La commission a adopté l'article 26 duodecies sans modification.

Avant l'article 27

Insertion d'une division

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur visant à insérer une division chapitre II intitulé « Maisons départementales des personnes handicapées ».

Article additionnel avant l'article 27

Composition des conseils d'administration des établissements
sociaux et médico-sociaux

L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles détermine la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Son 4° prévoit la présence de représentants des usagers. L'article R. 315-6 fixe à 12 le nombre de membres de ces conseils d'administration. L'article R. 315-7 indique que le nombre de représentants des personnes accueillies dans l'établissement est de deux. L'article R. 315-10 prévoit que ces deux personnes sont élues au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la délibération de création de l'établissement.

L'amendement propose de prendre en compte la réforme introduite par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont l'article 20 a défini les modalités de participation des usagers au fonctionnement du système de santé et mis en place un agrément des associations les plus représentatives pour la défense des droits des personnes malades, les actions de formation et d'information. Cet agrément consacre la représentativité et l'indépendance d'une association d'usagers dans le secteur de la santé.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel proposant qu'au moins la moitié des représentants des usagers désignés pour siéger dans les conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux seront choisis parmi les associations titulaires d'un agrément préfectoral.

Article 27

Maison départementale des personnes handicapées

Le Sénat a substantiellement modifié la rédaction de cet article en adoptant vingt-trois amendements, dont deux du gouvernement modifiant l'intégralité des articles L. 146-3-1 et L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles.

· Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles définit les missions des maisons départementales des personnes handicapées.

L'Assemblée nationale avait amendé le projet de loi afin que la maison départementale accueille les familles des personnes handicapées pour faciliter leurs démarches et leur apporter information et conseil. La mise en place d'un réseau d'antennes dans des centres communaux d'action sociale a été ajoutée au texte du projet de loi. Enfin, l'accompagnement des personnes handicapées et de leur famille après l'annonce ou lors de l'évolution de leur handicap a été mis au nombre des missions des maisons départementales.

En deuxième lecture, le Sénat a jouté un certain nombre de missions à celles déjà prévues : la formation des personnes handicapées et leur famille ; la sensibilisation des citoyens au handicap ; l'aide à la formulation du projet de vie de la personne handicapée ; l'organisation d'actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Outre quelques modifications de précision et de coordination, il a également substitué au réseau d'antennes une disposition permettant aux maisons départementales de passer des conventions avec les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour s'appuyer sur ces structures de proximité afin d'exercer ses missions.

· Article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles arrête l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées. Il a été créé par l'Assemblée nationale en première lecture afin de définir les attributions de l'équipe pluridisciplinaire des maisons départementales. Ces dispositions ont été déplacées par le Sénat à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

La définition de l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées figurant à cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement modifié par deux sous-amendements de la commission des affaires sociales.

Le statut de groupement d'intérêt public (GIP) est donné aux maisons départementales des personnes handicapées. Ce seront donc des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie juridique et financière. Cette forme juridique permet d'associer des institutions publiques ou privées aux statuts et missions les plus divers.

La structure de GIP est de plus en plus fréquemment utilisée en raison de la souplesse qu'elle offre. La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 sur la recherche et le développement technologique a été la première loi à prévoir la constitution de tels groupements entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique ou entre ces établissements et des personnes morales de droit privé, pour la conduite d'actions en commun dans des domaines d'intérêt général. Depuis, une multitude de GIP existe dans les domaines les plus divers : recherche (Génopole de l'Ile-de-France), enseignement, activités sportives (GIP mis en place pour organiser la Coupe du monde de football de 1998 ou les championnats du monde d'athlétisme de 2002), santé (GIP de la carte de professionnel de santé ; les agences régionales d'hospitalisation), environnement, aménagement du territoire (GIP de développement local), emploi (les futures maisons de l'emploi prévues par le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale), culture et mécénat (GIP pour le cinéma associant la Cinémathèque française, la Bibliothèque du film, le service des archives du film du Centre national de la cinématographie), développement international (GIP pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationale du ministère du travail préparant, négociant et mettant en oeuvre les programmes de coopération et d'assistance technique de la France dans les domaines des relations du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), etc.

Les statuts de chaque GIP résultent d'une convention constitutive établie entre les membres du groupement, au besoin approuvée par l'autorité administrative d'Etat. Le GIP peut être géré selon des règles de droit public ou de droit privé. Dans le cas des maisons départementales, le droit public s'appliquera. L'Etat, le département, les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiale seront membres de droit du groupement. Un sous-amendement de la commission des affaires sociales du Sénat a permis aux personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées ou participant au financement du fonds départemental de compensation placé auprès de chaque maison départementale pour accorder des aides financières en complément de la prestation de compensation de demander à être membres du GIP. La constitution des maisons départementales pourra ainsi être ouverte aux mutuelles et aux associations privées ou publiques gestionnaires ou non d'établissements.

En raison de leur caractère d'administration gestionnaire de fonds publics et de responsable de la mise en œuvre de moyens concourant à la politique de sécurité sociale, les contrôles de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales s'exerceront sur les maisons départementales. Selon les règles habituelles des GIP, chaque maison départementale aura un commissaire du gouvernement et un contrôleur d'Etat (pour le contrôle économique, budgétaire et financier).

Cependant le GIP semble présenter quelques problèmes pour sa mise en place au regard des remarques formulées par l'association des départements de France (APF), notamment quant à sa lourdeur et l'existence d'un contrôle étroit de l'Etat au travers du commissaire du Gouvernement, lors de son audition par le rapporteur.

L'administration de la maison départementale des personnes handicapées est confiée à une commission exécutive présidée par le président du conseil général ou son représentant. La composition de cette commission est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. Toutefois l'article L. 146-3-1 prévoit la présence de représentants des personnes handicapées désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Le directeur de la maison départementale est nommé par le président du conseil général. La loi détermine également la composition du personnel, qui peut relever de trois catégories :

- des fonctionnaires des fonctions publiques d'Etat, territoriale ou hospitalière en position de détachement (c'est-à-dire rémunérés par la maison départementale) ;

- des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Ils seront donc rémunérés par leur corps, établissement ou structure d'origine ;

- des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale et régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

· Article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles a été créé par l'Assemblée nationale en première lecture afin de doter chaque maison départementale des personnes handicapées d'un centre d'information et de conseil et prévoir l'installation d'un numéro vert d'appel d'urgence, la réalisation et diffusion périodique d'un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et la maltraitance et la mise en place d'une bourse aux logements publics et privés adaptés à la situation des personnes handicapées.

Les centres d'information et de conseil souhaités par l'Assemblée nationale ne doivent pas avoir un objet commercial : toutes leurs prestations doivent être professionnelles, gratuites et indépendantes. Ils doivent permettrent aux personnes handicapées, à leurs proches, aux pouvoirs publics, aux personnes et organismes assurant un financement, aux structures chargées de l'évaluation et de la compensation, aux professionnels intervenant dans les domaines sociaux et médicaux du handicap de trouver en un point unique auprès de la maison départementale l'ensemble de la documentation disponible en matière d'aide technique sur les matériels et les équipements destinés aux personnes handicapées et sur les solutions existantes pour rendre accessible un logement ou une structure architecturale à une personne en situation de handicap. Ces centres peuvent également fournir un conseil personnalisé pour renforcer l'autonomie d'une personne handicapée.

L'aide sociale de l'assurance maladie a permis, à ce jour, de mettre en place quarante centres d'information et de conseil sur les aides techniques. L'excellence des services rendus justifie la généralisation de ce type de structure fournissant des informations et des conseils entièrement gratuits qui concourre parfaitement aux missions de la maison départementale des personnes handicapées. Les services rendus sont autant destinés aux particuliers qu'aux professionnels, aux pouvoirs publics, aux financeurs et aux partenaires de l'évaluation et de la compensation des handicaps. Ces centres fonctionnent actuellement grâce au soutien des caisses régionales et de la caisse nationale d'assurance maladie.

Ces dispositions ont été supprimées en totalité par le Sénat qui y a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, substitué des dispositions donnant une base légale aux fonds départementaux de compensation du handicap.

Ces fonds sont chargés d'accorder des aides financières facultatives aux personnes handicapées afin de leur permettre de faire face aux frais de compensation restant à leur charge après déduction de la prestation de compensation.

L'amendement dresse une liste indicative des collectivités et organismes pouvant participer à ces fonds : département, Etat, autres collectivités territoriales, organismes d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, mutuelles, l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés AGEFIPH, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique institué par l'article 17 du projet de loi (article L. 323-8-6-1 du code du travail), et toutes autres personnes morales concernées.

Sans autre précision, l'amendement dispose qu'« une convention prévoit la composition de son instance de décision. »

· Article L. 146-3-3 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler en première lecture. Il prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

Sa rédaction n'a pas été modifiée par le Sénat.

· Article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles définit les attributions de l'équipe pluridisciplinaire placée auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées.

L'Assemblée nationale avait également inséré en première lecture un article L. 146-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour donner un statut aux équipes pluridisciplinaires. Les dispositions de cet article additionnel ont été supprimées par le Sénat en deuxième lecture ; il y a substitué un dispositif sur l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées. Cet article chargeait l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation et l'incapacité permanente de la personne handicapée et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap. Le dispositif précisait la procédure devant être suivie pour définir le plan de compensation, notamment en prévoyant une obligation de visite du lieu de vie des personnes gravement handicapées qui en font la demande, un droit pour les personnes handicapées, y compris les enfants capables de discernement, à être entendu et un droit d'assistance par une personne de son choix lors de l'évaluation.

L'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles traite également des équipes pluridisciplinaires. Il figurait dans le texte d'origine du projet de loi. L'Assemblée nationale l'a amendé sur plusieurs points en première lecture. Il a tout d'abord été précisé que l'équipe pluridisciplinaire évaluait non seulement les besoins des personnes handicapées mais aussi ceux des personnes polyhandicapées. En outre, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a imposé le déplacement de l'équipe pluridisciplinaire sur le lieu de vie de la personne handicapée concernée lorsqu'elle présente une demande justifiée qui n'a plus à faire référence à la gravité de son handicap, et a renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.

En deuxième lecture, le Sénat a tout d'abord, à l'initiative de la commission des affaires sociales, supprimé la référence au polyhandicap, avec l'avis favorable du gouvernement qui pourtant avait déclaré à l'Assemblée nationale que « même si la personne polyhandicapée est visée par l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, je crois que chaque fois que nous précisons que cette loi concerne les personnes polyhandicapées, nous faisons progresser les choses » (Journal officiel débats Assemblée nationale, p. 4677). Cette mention ne figurait qu'aux articles 1er, 27 et 44 bis du projet de loi voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a également prévu que l'évaluation des besoins de compensation serait faite sur la base, non seulement, de référentiels mais aussi du projet de vie de la personne handicapée concernée. Il a ensuite entendu supprimer le caractère obligatoire de l'audition de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal en indiquant qu'elle entend ces personnes sur sa propre initiative ou à leur demande. On peut s'interroger sur la portée de la rédaction puisque le présent de l'indicatif donne un caractère impératif à une disposition législative. Aux termes du dispositif adopté par le Sénat, l'équipe pluridisciplinaire aurait donc l'obligation d'entendre une personne handicapée qui lui en fait la demande.

Le Sénat a, en outre, supprimé l'exigence de justification de la demande de visite à domicile de l'équipe pluridisciplinaire présentée par la personne handicapée ainsi que le renvoi à un décret de la définition des modalités de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. Enfin, il a ajouté des dispositions sur la composition de l'équipe pluridisciplinaire, qui doit être fixée par décret : cette composition doit évoluer en fonction de la nature des handicaps des personnes concernées et l'équipe peut s'adjoindre une personne ayant un handicap similaire ou une expérience de vie autonome.

· Article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles

En première lecture, l'Assemblée nationale a permis que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'appuie pour prendre ses décisions sur les souhaits exprimés non seulement par la personne handicapée mais aussi par son représentant légal.

Elle a également imposé la motivation « spéciale et circonstanciée » des décisions rendues en contradiction avec un choix exprimé par la personne handicapée.

En deuxième lecture, outre un amendement rédactionnel, le Sénat a supprimé la disposition relative à la motivation spéciale et circonstanciée, la commission des affaires sociales l'ayant jugée inutile.

· Article L. 146-5-1 du code de l'action sociale et des familles

Ce nouvel article du code de l'action sociale et des familles résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de la commission des affaires sociales.

Il met en place une médiation spéciale afin de permettre à une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal de contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sans passer par la voie judiciaire. Ce médiateur doit être une personne qualifiée figurant dans une liste dressée par la maison départementale des personnes handicapées. Il est chargé de proposer des mesures de conciliation.

· Article L. 146-5-2 du code de l'action sociale et des familles

Ce nouvel article du code de l'action sociale et des familles résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Il crée au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers ayant les missions suivantes : l'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers, la mise en place des dispositifs permettant d'y répondre et la gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou directement par cette dernière. Un délai de dix jours lui est donné pour évaluer les besoins et formuler des propositions.

L'auteur de l'amendement a ainsi entendu résoudre des situations parfois dramatiques de rupture de soins infirmiers, y compris des soins de toilette, dans lesquelles certaines personnes handicapées sont placées.

· Article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application des articles L. 146-3 à L. 146-5. il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.

· Article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles a été introduit en première lecture par le Sénat afin de mettre en place des médiateurs départementaux.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement proposant une nouvelle rédaction du dispositif : les médiateurs ont été transformés en un réseau de correspondants locaux et spécialisés du Médiateur de la République afin d'inscrire le dispositif dans le droit commun.

Plutôt que de désigner des médiateurs uniques dans chaque département, le Médiateur de la République pourra s'appuyer, en fonction des demandes, sur des personnes exerçant d'ores et déjà des fonctions de médiation, comme le médiateur de l'éducation nationale.

Toutes les réclamations mettant en cause une personne publique ou un organisme investi d'une mission de service public sont transmises au Médiateur de la République.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a indiqué lors de la discussion du projet à l'Assemblée nationale en première lecture qu'elle avait installé un groupe de travail sur le sujet de la médiation. Deux axes d'organisation sont retenus : « d'abord, la création d'un système de recours interne, en quelque sorte, au sein même de la maison des personnes handicapées, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie pouvant faire l'objet d'une médiation ; ensuite, la possibilité de recourir aux différentes médiations déjà existantes pour l'accès de tous à tous les droits, fondées sur les principes de non-discrimination, dans le souci de faire relever les personnes handicapées du droit commun, ce qui constitue une préoccupation constante du texte. »

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un nouvel amendement de rédaction globale du gouvernement. Il met en place des personnes référentes désignées au sein des maisons départementales des personnes handicapées pour recevoir et orienter les réclamations individuelles vers les voies de médiation ou de règlement de droit commun. Elles ne seront donc pas elles-mêmes des médiateurs.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à préciser que la « maison départementale pour la vie autonome » est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public et placée sous l'autorité de sa présidence.

Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à substituer à la notion de « maison départementale des personnes handicapées » celle de « maison départementale de l'autonomie ».

Mme Hélène Mignon a jugé important que le texte ne stigmatise pas les personnes « en situation de handicap » qui, quel que soit leur âge ou leur handicap, doivent pouvoir être aidées dans toutes leurs démarches.

Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la commission a rejeté l'amendement, ainsi que deux amendements identiques de Mme Muguette Jacquaint et de M. Claude Leteurtre visant à dénommer « maisons départementales pour la vie autonome » les « maisons départementales des personnes handicapées ».

La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant la création d'antennes locales de la maison départementale des personnes handicapées dans chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, le rapporteur ayant indiqué que cette proposition est satisfaite par un amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que la maison départementale exerce une mission de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

M. Claude Leteurtre a jugé indispensable de veiller à une meilleure écoute, une meilleure tolérance de tous les citoyens envers les personnes handicapées dans la vie quotidienne.

La commission a rejeté l'amendement, le rapporteur ayant rappelé que cette précision est déjà apportée dans la rédaction actuelle du projet de loi.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon précisant que les maisons départementales des personnes handicapées sont également chargées de labelliser et de coordonner les équipes pluridisciplinaires sur le département.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué qu'il est nécessaire de préciser davantage les missions des maisons départementales s'agissant en particulier de l'accueil, de l'information, du conseil des personnes handicapées et de la coordination des équipes pluridisciplinaires.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à préciser que la maison départementale organise et coordonne l'accompagnement des personnes handicapées dans la durée et organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant ces personnes.

Le rapporteur s'étant opposé à la proposition, la commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre proposant que la maison départementale travaille avec les associations et organismes de son département avec lesquels elle passe convention.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant, d'une part, à prévoir la présence auprès de chaque maison départementale d'un centre d'information et de conseil sur les aides techniques et les aménagements de logements disponibles et, d'autre part, à mettre en place au sein des maisons départementales une personne référente pour l'insertion professionnelle.

Article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant que les associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap peuvent demander à être membres du groupement d'intérêt public.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a expliqué qu'il s'agit de préciser que ces associations sont membres de droit du conseil d'administration des maisons départementales.

Après que le rapporteur a proposé de réécrire l'amendement d'ici la prochaine réunion de la commission dans la mesure où sa rédaction actuelle ne permet pas d'assurer à ces associations d'être membres de droit, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à ce que la maison départementale intègre les équipes techniques d'évaluation labellisée des sites pour la vie autonome existantes.

Article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par Mme Muguette Jacquaint et M. Claude Leteurtre.

M. Daniel Paul a rappelé que le Sénat a mis en place un fonds de compensation départemental rassemblant des financements extralégaux provenant de fonds d'action sanitaire et sociale, qui s'oppose très clairement au principe d'universalité du financement de la prestation de compensation.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, au motif, d'une part, que la rédaction de cet article ne remet pas en cause le principe de la compensation intégrale par la prestation de compensation et, d'autre part, qu'il peut être utile que le fonds de compensation rassemble les différentes ressources extralégales dispersées.

M. Claude Leteurtre a estimé cependant que si ces dispositions ne remettent pas en cause le caractère intégral de la compensation, elles portent en revanche atteinte au principe de son universalité.

M. Daniel Paul a déclaré partager l'inquiétude de M. Claude Leteurtre, en soulignant que les dispositions prévues par cet article risquent de conduire à un rééquilibrage ultérieur des modalités de financement de la prestation de compensation en intégrant l'existence de ces ressources extralégales. Dès aujourd'hui le principe d'universalité de la compensation est donc effectivement remis en cause.

La commission a rejeté les deux amendements.

Article L. 146-3-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un article L. 146-3-4 dans le code de l'action sociale et des familles afin de prévoir la mise en place d'un numéro de téléphone gratuit pour les appels d'urgence des personnes handicapées ainsi que l'établissement d'un livret d'évaluation sur leurs droits et la lutte contre la maltraitance. Ces dispositions avaient été adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello ayant pour objet de préciser que l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation des besoins de compensation de la personne présentant un handicap doit être indépendante des financeurs.

Mme Muriel Marland-Militello a estimé que la seule préoccupation de l'équipe doit être d'apporter une réponse satisfaisante aux besoins de la personne, à l'exclusion de toute considération financière. Il est important que ce principe soit clairement inscrit dans la loi.

Le rapporteur a exprimé son accord avec la proposition mais a indiqué qu'il ne peut être favorable à l'adoption de l'amendement compte tenu de sa rédaction. Mme Muriel Marland-Militello a en conséquence retiré l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre visant à apporter des garanties afin que le plan d'aide soit construit avec la personne handicapée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud rendant obligatoire l'audition de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation des besoins de compensation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant l'association obligatoire de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal à l'évaluation des besoins de compensation.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant la labellisation des équipes pluridisciplinaires par un cahier des charges défini par décret.

Mme Marie-Renée Oget a insisté sur l'importance de l'encadrement des équipes pluridisciplinaires afin de renforcer la réalité de l'évaluation des besoins de la personne handicapée.

Le rapporteur a précisé qu'il appartient au décret de définir la composition des équipes pluridisciplinaires. Sa composition garantira sa compétence et son indépendance.

Mme Marie-Renée Oget soulignant que c'est la labellisation de ces équipes qui importe, le rapporteur a répondu qu'en tout état de cause l'exigence de compétence des personnes constituant ces équipes est une priorité et que la labellisation n'est pas nécessaire. Il a donné un avis défavorable à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur adaptant la procédure d'évaluation des besoins de compensation au traitement des handicaps de faible prévalence, de sorte que soient prises en compte les maladies rares, trop souvent ignorées.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant la possibilité de la consultation par l'équipe pluridisciplinaire des équipes médicales expertes mentionnées à l'article 1er quinquies du projet de loi.

Article L. 146-5-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant le principe de la procédure de droit commun en matière de médiation, qui consiste à suspendre les délais de recours contentieux jusqu'au terme de la médiation.

Article L. 146-5-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Chapitre II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Avant l'article 28

Numérotation de la division

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 28

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cet article définit le régime des cartes d'invalidité attribuées aux personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté quatre modifications au texte adopté par le Sénat :

- à l'initiative du gouvernement, la condition tenant à la réversibilité du handicap pour la délivrance d'une carte d'invalidité d'une durée déterminée a été supprimée ;

- la priorité aux places assises à laquelle donne droit la carte d'invalidité a été étendue aux établissements et manifestations publics et privés accueillant du public ;

- la mention « station debout pénible » figurant sur la carte d'invalidité des personnes ayant une incapacité inférieure à 80 % a été changée en « priorité d'accès aux places assises » ;

- l'attribution du macaron permettant le stationnement sur les emplacements réservés a été étendue à tous les professionnels intervenant pour des soins au domicile des personnes handicapées. En ce cas, le macaron comporte un signe distinctif et est délivré par les syndicats professionnels avec visa de la mairie.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté trois modifications au texte voté par l'Assemblée nationale :

- la priorité aux places assises dans les établissements et manifestations publics et privés accueillant du public a été supprimée en raison de la rédaction ambiguë du dispositif qui, selon le rapporteur, « laissait entendre qu'il s'agissait d'une priorité de réservation du service et non d'accès aux guichets » ;

- la mention « priorité d'accès aux places assises » sur la carte d'invalidité a été changée en « priorité pour personne handicapée », au motif que la dénomination retenue par l'Assemblée nationale ne couvrait pas le droit de priorité dans les files d'attente. Néanmoins la rédaction retenue par le sénat conduit à accorder une priorité aux places assises dans les files d'attente ! Le Sénat a en outre précisé les avantages donnés au détenteur de la carte ;

- l'attribution du macaron de stationnement réservé aux professionnels intervenant pour des soins au domicile des personnes handicapées a été supprimée. Les sénateurs ont en effet craint que ces places réservées, qui sont en nombre très limité, ne soient trop accaparées par les véhicules des entreprises.

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La commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant que la carte d'invalidité donne droit à une priorité dans les files d'attente.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Chapitre III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Avant l'article 29

Numérotation de la division

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 29

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Cet article insère un chapitre Ier bis dans le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles afin de définir le régime des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces commissions se substitueront aux commissions d'éducation spéciale (CDES) et aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

Ce chapitre Ier bis comporte sept articles, L. 241-5 à L. 241-11.

· Article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles

Cet article fixe la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a ajouté un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées à la composition de la commission. Elle a également porté à deux ans la durée du mandat de son président.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a enfin modifié le mode de fonctionnement des commissions. Le texte du projet de loi prévoyait qu'elles siégeaient en une formation plénière comportant deux sections compétentes, l'une pour les enfants, l'autre pour les adultes. La nouvelle rédaction abolit la distinction d'âge et permet d'organiser, en fonction des nécessités, des sections locales ou spécialisées. Le gouvernement a indiqué que cette organisation permettrait de répondre, par exemple, à des concentrations de populations ou à l'éloignement du chef-lieu de département. L'exigence de présence d'au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles est maintenue dans ces sections.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, deux amendements de coordination et un amendement du gouvernement précisant que les décisions de la commission sont prises après vote selon des règles de majorité fixées par décret en Conseil d'Etat et qui peuvent différer selon la nature des décisions. L'intention est également de moduler les règles de vote afin de préserver les droits et intérêts des financeurs de la prestation ou de la structure concernée par la décision. Ainsi, pour l'attribution de la prestation de compensation, la loi précise que la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général afin de respecter le principe constitutionnel d'autonomie des collectivités territoriales.

· Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article détermine les attributions et le mode de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

- substituant, dans la définition des attributions de la commission, l'insertion scolaire ou professionnelle et sociale à l'intégration scolaire ou professionnelle ;

- ajoutant à la rééducation de l'adulte handicapé son éducation pour définir le champ du pouvoir de désignation de la commission ;

- complétant les attributions de la commission par une disposition lui permettant de statuer sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de soixante ans hébergées dans des structures pour personnes handicapées adultes.

L'Assemblée nationale a également, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, précisé dans l'ensemble du dispositif que le représentant de la personne handicapée pouvait être le représentant légal ou un représentant venant du monde associatif.

Elle a ensuite supprimé de cet article la précision introduite par le Sénat selon laquelle la périodicité de la révision de l'orientation d'une personne handicapée et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, pour placer le dispositif à l'article L. 241-7 suivant.

Elle a enfin précisé les conditions de révision de la décision d'orientation en cas d'évolution de l'état ou de la situation de la personne handicapée.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements rédactionnels et de précision de la commission des affaires sociales. Il a en outre rétabli, au paragraphe I bis, la disposition relative à l'adaptation au caractère réversible ou non du handicap de la périodicité de la révision de l'orientation d'une personne handicapée et ses modalités, que l'Assemblée nationale avait placée à l'article L. 241-7 suivant. Le Sénat a également supprimé la mention de la possibilité de réviser l'orientation d'une personne handicapée à sa demande ou celle de ses parents ou de son représentant légal ou associatif.

Il a ensuite supprimé, dans l'ensemble du dispositif, l'ajout de l'Assemblée nationale aux termes duquel le représentant de la personne handicapée peut être le représentant légal ou un représentant venant du monde associatif : le rapporteur a fait valoir que les associations n'ont pas pour mission de se substituer à une personne handicapée, ses parents ou son représentant pour se prononcer sur son choix d'orientation, leur rôle devant rester celui de conseil et de soutien.

Le Sénat a également supprimé une disposition jugée redondante indiquant, au dernier alinéa du II, que l'enfant handicapé, ses parents ou son représentant légal peuvent se faire assister d'un représentant du monde associatif.

Enfin, il a précisé que la disposition selon laquelle l'établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge sans décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vise le cas où l'établissement ou le service prendrait cette mesure de sa propre initiative, celle-ci pouvant valablement émaner de la personne handicapée elle-même sans attendre la décision de la commission.

· Article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit les modalités de participation des personnes handicapées aux travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et la forme de ses décisions.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

- les personnes concernées ne seront pas simplement « invitées » à se présenter devant la commission mais seront « consultées » ;

- les décisions de la commission doivent mentionner non seulement les voies mais également les délais de recours ;

- la précision introduite par le Sénat à l'article L. 241-6 sur l'adaptation au caractère réversible ou non du handicap de la périodicité de la révision de l'orientation d'une personne handicapée et ses modalités est replacée en fin d'article L. 241-7.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé l'alinéa relatif à l'adaptation au caractère réversible ou non du handicap de la périodicité de la révision de l'orientation d'une personne handicapée et ses modalités, la disposition ayant été replacée à l'article L. 241-6.

· Articles L. 241-8 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles

Ces articles n'ont été modifiés ni par l'Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture. Ils définissent les conditions de prise en charge par les organismes responsables des frais entraînés par les décisions de la commission (L. 241-8), précisent les possibilités de recours contre les décisions de la commission (L. 241-9), imposent le secret professionnel (L. 241-10) et renvoient à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application du chapitre Ier bis (L. 241-11).

*

Article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre visant à supprimer la distinction établie entre les associations gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux et les associations représentatives des personnes handicapées dans la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Après que le rapporteur a précisé que cet article ne fait aucunement cette distinction et que la proposition n'est donc pas fondée, M. Claude Leteurtre a retiré son amendement.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné trois amendements de Mme Muriel Marland-Militello supprimant la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour apprécier l'attribution de la prestation de compensation au regard de l'état de la personne handicapée et de ses besoins de compensation tels qu'ils sont visés au 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

Après que le rapporteur a précisé que l'objectif recherché est déjà satisfait notamment par le dispositif prévu à l'article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles, Mme Muriel Marland-Militello a retiré les trois amendements.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements présentés respectivement par le rapporteur et par Mme Muguette Jacquaint précisant les conditions dans lesquelles un recours peut être présenté à l'encontre d'une décision n'ayant pas donné satisfaction à une demande relative à un choix de vie ou à un besoin.

La commission ayant adopté l'amendement du rapporteur - présenté par celui-ci comme plus complet que le second -, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint est devenu sans objet.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur permettant un contrôle du respect de la procédure de recours aux pôles de compétences en cas de handicap à faible prévalence avant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne statue.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello précisant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de prendre une décision pour toute demande dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de celle-ci.

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30

Coordination au sein du code de l'action sociale et des familles

Cet article modifie le code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et notamment la substituer à la commission d'éducation spéciale (CDES) et à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels et de coordination de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Elle a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant une programmation pluriannuelle de création de places en établissement pour l'accueil des personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, conformément aux conclusions du rapport biennal établi par le préfet et transmis au président du conseil général et au Comité national consultatif des personnes handicapées sur l'application du dispositif permettant aux jeunes adultes handicapés de continuer à être accueillis dans les établissements pour enfants si aucune place n'est disponible dans un établissement d'accueil de personnes adultes (dispositif dit amendement Creton). Ce rapport biennal résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination du gouvernement au 9° du II de l'article.

*

La commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant l'effectivité de la programmation pluriannuelle de l'attribution des places en établissement, pour faire face à la surpopulation des jeunes personnes handicapées de plus de vingt ans, en articulant cette programmation avec la mise en place des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie prévue par l'article 26 septies du projet de loi. Le rapporteur a souligné que cette mesure tend à sortir du « dispositif Creton » le plus rapidement possible.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Après l'article 30

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello confiant au Conseil national consultatif des personnes handicapées une mission de suivi et d'évaluation de la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Article 31

Coordination au sein du code de la sécurité sociale

Cet article modifie le code de la sécurité sociale afin de prendre en compte la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des affaires sociales et un amendement du gouvernement clarifiant les conditions d'accès à l'allocation d'éducation spéciale (AES) pour les enfants ayant un taux d'invalidité compris entre 50 et 80 % : l'enfant doit soit fréquenter un établissement ou service d'enseignement et d'éducation spéciale assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visé au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ou un établissement ou service à caractère expérimental (visé au 12° de l'article L. 312-1), soit faire l'objet d'une mesure d'éducation spéciale prévue par l'article L. 351-1 du code de l'éducation au bénéfice des enfants ou adolescents handicapés ou de soins préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello accordant à toute personne assumant la charge d'un enfant handicapé le droit à une allocation d'éducation spéciale si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Après l'article 32

La commission a examiné un amendement de M. Claude Bartolone prévoyant que l'indemnité de fonction d'élu local n'entre pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Après que le rapporteur a précisé que, incontestable sur le fond, cette initiative trouverait davantage sa place à l'article 3 du projet, Mme Hélène Mignon a retiré l'amendement, dont la rédaction sera réexaminée dans la perspective d'une nouvelle présentation à l'occasion de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

TITRE IV BIS

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

Article 32 bis

Droit inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales

Cet article vise à ouvrir le droit de vote aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de tutelle.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, abrogeait l'article L. 5 du code électoral qui créait une interdiction totale et absolue pour les majeurs sous tutelle d'exercer leur droit de vote.

Cependant cette inscription sur les listes électorales devait être encadrée pour éviter les pressions sur les personnes en situation de dépendance. Les députés ont donc souhaité revenir à une disposition plus protectrice, en soumettant l'inscription sur les listes électorales des personnes sous tutelle à une autorisation du juge des tutelles.

Cette nouvelle rédaction permet ainsi à la fois de supprimer le caractère absolu de l'interdiction du droit de vote pour ces personnes, ce qui les aurait exclu de tout exercice de la citoyenneté, et de préserver la dignité du vote, en évitant que des personnes n'ayant pas conscience de leurs actes ne participent au scrutin et que, dans l'exercice de ce droit, elles ne tombent sous quelque influence que ce soit.

L'interdiction totale du droit de vote des personnes sous tutelle emportait nécessairement leur inéligibilité. La suppression du caractère absolu de cette interdiction rendait donc indispensable la clarification de la situation de ces personnes au regard de l'élection. Les députés ont donc précisé que les majeurs sous tutelle ne pouvaient être élus. Une telle disposition est conforme au droit des tutelles : une personne sous tutelle ne pouvant prendre des décisions seule sur des actes qui engagent son propre patrimoine, il est évident qu'elle ne peut a fortiori prendre des décisions engageant celui de la collectivité.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Cette question a suscité un vif débat en commission des affaires sociales et M. Nicolas About a souligné l'incohérence de la situation actuelle. Il a donné pour exemple la situation de trois personnes handicapées présentant la même déficience mais vivant l'une dans sa famille, la deuxième étant sous curatelle et la troisième sous tutelle. La première peut voter et être éligible, la deuxième ne peut que voter alors qu'aucun droit n'est reconnu à la troisième.

Il semble que la protection du patrimoine de la personne handicapée soit plus importante que le respect de ces droits civiques ! L'interdiction totale et absolue du droit de vote pour les majeurs sous tutelle est ressentie comme une injustice par les associations de personnes handicapées, car elle leur semble signifier la négation même de la citoyenneté des personnes handicapées.

Le Sénat a rejeté un amendement très libéral autorisant le vote des personnes sous tutelle sans restriction. En revanche le Sénat a amélioré la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant la référence à l'article 5 du code électoral qui a été abrogé et en complétant l'article L. 230 du code électoral relatif à l'inéligibilité pour indiquer que les majeurs sous tutelle et sous curatelle ne pourraient être élus.

Le Sénat a souligné que cette question devait conduire à s'interroger sur les conditions dans lesquelles sont prononcées les tutelles et sur le fait que certaines mesures sont parfois abusives, le niveau de protection paraissant alors trop sévère au regard des capacités de la personne. Il faut au contraire favoriser l'implication sociale des personnes handicapées et les inciter à voter. Actuellement les difficultés résident davantage dans le régime de protection juridique des majeurs que dans ses conséquences en matière de droit de vote et il conviendrait de réformer rapidement le régime juridique de la protection des majeurs présentant des troubles du discernement.

Le rapporteur estime que la rédaction adoptée par les sénateurs est équilibrée et doit être adoptée sans modification.

*

La commission a adopté l'article 32 bis sans modification.

Article 32 ter A

Accessibilité des bureaux de vote

Le Sénat a adopté un article additionnel visant à garantir aux personnes handicapées la possibilité de voter de manière autonome quel que soit leur handicap, ce qui suppose que le bureau de vote soit physiquement accessible et que certaines technologies soient utilisées comme par exemple la transcription en braille pour permettre aux personnes aveugles d'exercer leur vote en toute indépendance.

Le gouvernement a fait remarquer que seule la généralisation du vote électronique résoudrait tous ces obstacles mais que notre pays n'était pas encore en mesure de l'appliquer.

Le rapporteur estime que cette disposition est le complément de l'article précédent sur la possibilité d'exercer le droit de vote. Il demandera donc à ce que l'Assemblée nationale adopte cet article additionnel soucieux de l'effectivité et de la dignité du droit de vote.

*

La commission a adopté l'article 32 ter A sans modification.

Article 32 quater

Accessibilité des programmes de télévision
aux personnes sourdes et malentendantes

Cet article indique les conditions dans lesquelles les programmes de télévision doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a profondément modifié le texte adopté en première lecture par le Sénat.

L'article est décomposé en trois parties, traitant respectivement des chaînes privées diffusées par voie hertzienne et de la télévision numérique terrestre (TNT) (1°), des chaînes du câble et du satellite (2°) et du service public de la télévision (3°).

- Le 1° ajoute un alinéa à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au contenu des conventions signées entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les chaînes privées diffusées par voie terrestre hertzienne (c'est-à-dire en hertzien analogique et numérique).

A l'heure actuelle, les conventions signées entre ces chaînes et le CSA portent, pour l'essentiel, sur le temps consacré à la diffusion des différents types d'œuvres, notamment aux œuvres françaises, la diffusion de programmes éducatifs et culturels ou encore le temps maximum consacré à la publicité. Elles varient selon les chaînes en fonction de l'étendue de la zone desservie, de leur part dans le marché publicitaire et du respect des conditions de concurrence.

Une exigence d'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes est posée dans cette nouvelle rédaction.

Deux systèmes sont prévus à ce titre. Le premier régime, plus contraignant, s'applique aux chaînes nationales qui réalisent plus de 2,5 % d'audience, soit les opérateurs historiques que sont TF1, M6 et Canal+. Pour ces services, l'accessibilité de la totalité des programmes est obligatoire dans un délai de cinq ans. Le second régime permet de tenir compte de la montée en charge des futures chaînes de la TNT et laisse le CSA déterminer, après avis du CNCPH, les proportions substantielles de programmes devant être sous-titrés, ainsi que les délais de mise en œuvre, lors de la signature de la convention précitée. Cette proportion pourra être révisée à chaque nouvelle convention, en fonction de l'audience de la chaîne. Des obligations de sous-titrage immédiat trop importantes pourraient, compromettre l'équilibre financier des futures chaînes de la TNT.

- Le 2° met en place un système similaire pour la mise en accessibilité des programmes diffusés par les chaînes du câble et du satellite. Là encore, les dispositions en la matière sont introduites dans les conventions passées entre chaque chaîne et le CSA (article 33-1 de la loi de 1986) et non dans le décret en Conseil d'Etat qui en régit le cahier des charges (article 33).

Ainsi, le régime proposé est plus souple que celui mis en place par le 1° pour les chaînes hertziennes. En effet, le CSA, après avis du CNCPH, est chargé de définir les proportions des programmes, et non des « proportions substantielles », devant être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant à la diversité de ces programmes et à leur diffusion aux heures de grande écoute. Pour les chaînes du câble et du satellite dont l'audience annuelle est supérieure à 1 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique dans un délai de cinq ans à la totalité des programmes. Les chaînes concernées sont LCI (1 %), Eurosport (1,7 %), Canal J (1,4 %) et TMC (1 %) mais aussi probablement TF6 et Paris Première, qui dépasseraient périodiquement ce seuil.

- Enfin, pour ce qui concerne les chaînes du service public de télévision (France 2 et France 3, ARTE et La Cinquième), le 3° prévoit que les conventions d'objectifs et de moyens (COM), signées avec l'État pour une durée comprise entre trois et cinq ans, comprennent un engagement tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité des programmes de télévision. Les COM comportent déjà des engagements au titre de la création, de l'affectation des ressources ou encore du coût prévisionnel des actions menées.

L'exécution des COM des sociétés nationales de programmes est contrôlée par le Parlement, via la présentation annuelle de leur application devant les commissions chargées des affaires culturelles par le Président de France Télévision, et non par le CSA. Toutefois, ce dernier est déjà compétent en matière d'accessibilité des programmes diffusés sur le service public puisque cet objectif a été introduit dans le cahier des charges de ces chaînes par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 portant modification de la loi n° 86-1027 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En pratique, le dispositif de l'article 32 quater imposera, dans les cinq ans suivant la publication de la loi, aux seuls services de télévision nationaux actuellement diffusés par voie hertzienne terrestre et à Réseau France Outre-mer de rendre la totalité de leurs programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Seront exemptés les messages publicitaires et les programmes bénéficiant de dérogations justifiées par leurs caractéristiques propres (programmes en direct très complexes à sous-titrer ou à traduire en langue des signes, programmes musicaux, interventions dans une langue autre que française, notamment). Pour les chaînes publiques, l'obligation est inscrite dans la loi ; pour les chaînes privées, elle découle de leur taux d'audience.

Selon l'enquête Médiamat de Médiamétrie, seule mesure reconnue par l'ensemble de la profession et les pouvoirs publics en France, les services de télévision se répartissaient comme suit l'audience globale de la télévision en France métropolitaine en 2003 :

Mesure de l'audience des chaînes reçues par voie hertzienne terrestre
sur les individus de quatre ans et plus en métropole sur la totalité de l'année 2003

(en %)

TF1

France 2

France 3

M6

France 5

Arte France

Canal +

Part d'audience

31,5

20,5

16,1

12,6

4,7

3,7

Taux moyen d'audience

4,4

2,9

2,3

1,8

0,4

0,2

0,5

La part d'audience mesure la durée d'écoute d'une chaîne de télévision dans la durée d'écoute totale des médias télévisuels.

Le taux moyen annuel est le pourcentage, mesuré en secondes d'écoute, d'individus âgés de quatre ans et plus regardant la télévision sur les 8760 heures que compte l'année entière. Un point de taux moyen correspond à une écoute moyenne sur l'année entière de 533 200 individus de quatre ans et plus en 2003.

Nota : les 10,9 % de part d'audience restant se répartit essentiellement entre les chaînes de télévision locales et toutes les chaînes, y compris les chaînes hertziennes mesurées ci-dessus, reçues par le câble ou le satellite.

A ce jour, le cahier des missions et des charges de France 2 impose à la chaîne un volume de diffusion de programmes adaptés aux personnes sourdes et malentendantes d'au moins 1000 heures par an ; pour France 3, le volume est d'au moins 500 heures annuelles ; pour France 5 et Réseau France Outre-mer aucun quota n'est fixé par leur cahier des missions et des charges. La convention signée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et TF1 impose à la chaîne un volume de diffusion annuel d'au moins 1000 heures. La convention de M6 prévoit un quota de 600 heures en 2004, 800 heures en 2005 et 1000 heures à partir de 2006. Pour mémoire, une année entière compte 8760 heures de diffusion à plein temps.

Le projet de loi n'évoque que « l'audience moyenne annuelle » comme référence de calcul pour le déclenchement de l'obligation de rendre accessibles tous les programmes. L'audience moyenne d'un service de télévision peut s'apprécier par sa part d'audience ou son taux moyen d'audience. Il convient, en fait, ici, de rapporter la mesure de l'audience à la part d'audience et non au taux moyen d'audience. L'objectif de la loi est en effet de soumettre à cette obligation absolue les services de télévision les plus regardés parmi les services reçus par les foyers français. Cette obligation ne dépend pas de la quantité d'heures passées par les Français à regarder la télévision, variable qui sert de calcul au taux moyen d'audience, mais du poids relatif de la chaîne dans le paysage audiovisuel français, c'est-à-dire sa « part de marché », que seule la part d'audience mesure. En tout état de cause, l'audience visée par l'article 32 quater est celle mesurée sur la cible de public la plus large, à savoir les individus âgés de quatre ans et plus vivant dans un foyer équipé d'au moins un poste de télévision.

En outre, l'audience moyenne nationale de la population est mesurée par rapport à la consommation audiovisuelle des individus âgés de quatre ans et plus qui disposent dans leur foyer d'au moins un poste de télévision. Afin d'avoir une mesure uniforme de l'ensemble des services - c'est-à-dire une audience totale rapportée à une audience de 100 % - l'audience d'une chaîne est mesurée sur l'ensemble des foyers équipés d'un récepteur de télévision et non sur les seuls foyers en mesure de recevoir cette chaîne. Cette méthode incontournable pour les mesures comparatives d'audience moyenne nationale réduit substantiellement les audiences de France 5, Arte et M6 dont les réseaux d'émetteurs ne couvrent que 95 à 96 % de la population ; de surcroît, les plages horaires de diffusion de France 5 et Arte ne couvrent pas les 24 heures d'une journée. Ainsi, les parts d'audience moyenne sur 2003 de ces trois services rapportés à leur initialisation et leurs tranches horaires de diffusion étaient respectivement de 6,4 %, 3,4 % et 12,9 %.

Par ailleurs, plus le nombre de chaînes de télévision locales, nationales comme internationales augmente, plus le nombre de canaux de réception de la télévision augmente (voie hertzienne, câble, satellite, ligne téléphonique commutée, Internet ; et il ne faut pas exclure dans un avenir plus ou moins proche le réseau électrique), plus les équipements de réception se multiplient dans les foyers (nombre de postes de télévision, micro-ordinateur, téléphone mobile), plus la durée d'écoute moyenne de la télévision par les particuliers augmente (2 heures 22 en 2003), plus on se trouve dans un cadre où l'audience moyenne (taux moyen et part d'audience) de chaque chaîne hertzienne classique tend à s'amenuiser.

La liste des chaînes de télévision soumises à l'obligation absolue d'accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes mentionnée ci-dessus pourrait donc se réduire dans les prochaines années. Le projet de loi garantit toutefois que les chaînes publiques, notamment France 5, Arte France et Réseau France Outre-mer, resteront soumises à l'obligation générale d'accessibilité quelle que soit leur part d'audience.

Pour les chaînes privées, l'arrivée de la télévision numérique de terre (TNT) en mars 2005 amènera de nouveaux services de télévision hertziens terrestres nationaux puis locaux qui prendront - certes marginalement dans les premières années - des parts d'audience aux chaînes actuelles. La montée en puissance de la TNT sera lente et liée à l'initialisation progressive des foyers (80 à 85 % de la population métropolitaine sera couverte fin 2007), mais elle est d'autant plus inéluctable que la diffusion analogique s'arrêtera à terme (mais pas avant dix ans dans le meilleur des cas). Pour Canal +, l'arrivée de la concurrence de services hertziens payants pourrait accroître le risque de réduction de ses parts d'audience.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Tout en partageant l'objectif de l'Assemblée nationale de parvenir à un sous-titrage quasi systématique des programmes télévisés, en vue d'assurer aux personnes sourdes et malentendantes le respect du droit à l'information, il a estimé que la notion d'aménagements raisonnables doit guider la législation sur l'accessibilité des programmes pour que le coût de ces mesures pour les chaînes ne devienne pas un obstacle économique à leur survie.

Or, si le problème ne semble pas se poser pour les dispositions relatives aux chaînes hertziennes, la limite de 1 % d'audience à partir de laquelle les chaînes du câble et du satellite doivent rendre la totalité de leurs programmes accessibles risque de rendre le système proposé insupportable pour des entreprises encore économiquement fragiles. Une telle obligation, dont le coût correspond à celui des chaînes hertziennes, soit environ 11 millions d'euros, paraît disproportionnée dans l'immédiat, puisqu'il représenterait un quart du budget d'une chaîne comme LCI.

Le Sénat a donc adopté un amendement portant cette limite de 1 à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision pour les chaînes du câble et du satellite, soit un régime identique à celui prévu pour les programmes diffusés par voie hertzienne.

Il apparaît également indispensable de développer les techniques de sous-titrage afin d'en diminuer le coût, encore prohibitif, et de permettre ainsi à l'ensemble des acteurs de respecter les conditions de sous-titrage dans les meilleurs délais et à des conditions raisonnables

En revanche l'amendement proposant d'adapter aussi les techniques de diffusion pour les malvoyants n'a pas été accepté, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ayant fait remarquer que les techniques d'audiodescription étaient encore beaucoup trop onéreuses.

- Le Sénat a enfin adopté un 4° pour compléter la loi du 30 septembre 1986 et prévoir une procédure annuelle de consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées pour adapter les programmes à destination des personnes malentendantes.

Le rapporteur présentera des amendements pour préciser le dispositif qui doit se référer aux parts d'audience et non au taux moyen d'audience

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, renvoyant à l'un des amendements qu'il présente plus loin dans la discussion, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant l'accès à l'ensemble des programmes télévisés des personnes sourdes et malentendantes.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements présentés respectivement par M. Yvan Lachaud et Mme Muguette Jacquaint étendant au bénéfice des personnes aveugles et malvoyantes les dispositions rendant accessibles aux personnes sourdes et malentendantes les programmes télévisés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre l'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles par le procédé de l'audiodescription, pour les chaînes de télévision privées.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, relatif à la prise en compte de la part d'audience moyenne et non du taux moyen d'audience pour apprécier le déclenchement de l'obligation de rendre accessible tous les programmes d'un service de télévision, à l'exception des messages publicitaires, aux personnes sourdes ou malentendantes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que le délai de cinq ans prévu pour rendre accessible tous les programmes des services de télévision, à l'exception de ses messages publicitaires, aux personnes sourdes ou malentendantes dont la part d'audience nationale dépasse 2,5 % s'apprécie à compter de la publication de la présente loi.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre l'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles par le procédé de l'audiodescription, pour les chaînes diffusées par le câble et le satellite.

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur pour la télévision numérique de terre.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination pour l'adaptation des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés nationales de programmes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles par le procédé de l'audiodescription, pour les chaînes de télévision publiques.

La commission a adopté l'article 32 quater ainsi modifié.

Article 32 quinquies

Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat, a pour objet de reconnaître la langue des signes française (LSF) comme une langue à part entière. Tout élève peut recevoir un enseignement dans cette langue sans que cette possibilité ne remette en cause le principe affirmé par la loi du 18 janvier 1991, selon lequel les parents conservent le libre choix le type d'éducation dispensé à leurs enfants et peuvent opter soit pour l'oralisme soit pour le bilinguisme.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale Mme Monchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a souligné que la langue des signes français ne pouvait être considérée comme une langue vivante étrangère : elle est une modalité d'expression de la langue nationale et doit être reconnue comme langue à part entière. Elle a aussi rappelé que les jeunes sourds pouvaient déjà faire le choix d'une éducation bilingue « LSF-français ».

Afin de veiller au professionnalisme de cet enseignement une mission de veille devrait être confiée au Conseil supérieur de l'enseignement afin de mettre en place une évaluation adaptée de cette langue sans écriture.

En effet, il n'existe pas à ce jour de diplôme sanctionnant des compétences en LSF, ni de cadre de références (programmes et contenus d'enseignement, modalité d'évaluation des compétences pour une langue sans écriture) préalable à la formation d'enseignants. En conséquence, aucun professeur n'est actuellement chargé spécifiquement de cet enseignement, dispensé par des personnels de statuts divers tels que des éducateurs ou des interprètes, ce qui rend impossible l'établissement de statistiques fiables sur le nombre d'élèves qui en bénéficient.

Il est actuellement difficile d'évaluer avec précision les moyens nécessaires au développement de l'enseignement de la LSF, le nombre d'élèves concernés et les modalités d'enseignement à retenir, d'autant plus que le choix d'éducation (bilingue ou oraliste) appartient aux parents, ce qui rend les prévisions complexes. Le développement de cette méthode de communication apparaît souhaitable mais il convient de garder en mémoire que la LSF fait souvent l'objet de critiques car, à la différence du langage parlé complété, elle risque « d'isoler» dans un mode de communication unique, qui ne permet pas toujours aux personnes sourdes de maîtriser convenablement la lecture et l'écriture.

La langue des signes peut donc être choisie par les élèves comme matière optionnelle aux examens et aux concours publics. Il est également précisé que le Conseil supérieur de l'éducation veille à sa diffusion dans l'administration et dans les établissements scolaires.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a modifié la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale sans en modifier le contenu, un amendement du gouvernement ayant apporté quelques précisions. La Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a souligné la nécessité de favoriser la diffusion de la langue des signes dans l'administration. Le texte adopté prévoit d'ailleurs que « sa diffusion dans l'administration est facilitée ».

Cet article permettra donc la mise en œuvre progressive du développement de la LSF.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur soulignant que le dispositif vise à fournir un enseignement de la langue des signes française et non un enseignement en langue des signes française.

La commission a adopté l'article 32 quinquies ainsi modifié.

Article 32 sexies

Aide technique apportée aux personnes malentendantes
au cours des procédures judiciaires

Cet article prévoit que les personnes malentendantes bénéficient des aides techniques nécessaires à la compréhension des informations relatives à une procédure judiciaire.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat, permet aux personnes sourdes ou malentendantes impliquées dans une procédure judiciaire d'avoir accès aux informations utiles les concernant, en mettant à leur disposition un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution. Il s'agit, dans le respect du droit à un procès équitable, de permettre à tout citoyen de faire valoir ses droits à chaque étape de la procédure judiciaire.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comportait une ambiguïté car le texte semblait limiter cette obligation à la phase d'instruction. En effet la rédaction était la suivante : « L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langues des signes (...) ».

L'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant un dispositif similaire d'aide technique pour les personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure judiciaire.

Au cours de la discussion en séance publique Mme Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a fait remarquer qu'une telle disposition existait déjà en matière pénale et qu'en matière civile un décret devait être publié en ce sens. En effet, actuellement cette aide technique semble être fournie par les juridictions concernées.

En matière pénale, il convient de rappeler que le code de procédure pénale (articles 63-1, 102, 121, 345 et 408) permet d'ores et déjà à toute personne atteinte de surdité d'être assistée, aux différents stades de la procédure, par un dispositif technique, un interprète ou toute personne qualifiée. Selon le nouvel article R. 93-1 du code de procédure pénale, la rémunération et les indemnités des interprètes sont prises en charge par le Trésor public au titre des frais de justice.

Un régime équivalent vient d'être introduit dans le domaine civil par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. En vertu de celui-ci, le premier alinéa du nouvel article 23-1 du code de procédure civile dispose que « Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langues des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. »

Une difficulté semble subsister pour les procédures devant les juridictions administratives qui sont bien souvent essentiellement écrites mais qui peuvent aussi nécessiter l'audition des parties intéressées. De plus le rapporteur estime important de donner un fondement législatif à cette obligation de garantir à toutes les personnes handicapées un procès équitable.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a estimé que cet article constituait un réel progrès car si les dispositions pour les personnes sourdes et malentendantes n'ont pour objectif que l'introduction dans la loi d'une réglementation existante, celles qui concernent les aveugles constituent une avancée non négligeable.

Le Sénat a adopté une rédaction plus précise de cet article pour éviter que ces dispositions ne soient limitées à la période d'instruction. Le texte voté est le suivant : « Devant les juridictions civiles et pénales, toute personne sourde est assistée par un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété ou à défaut d'une aide technique de substitution. ».

Le Sénat a pris aussi le soin de préciser que ces frais seraient pris en charge par l'Etat.

Une disposition a été aussi adoptée pour les personnes déficientes visuelles afin de leur permettre d'avoir accès aux pièces du dossier grâce à la mise à disposition d'une aide technique.

Le rapporteur estime que cette rédaction est préférable à celle adoptée par l'Assemblée nationale ; il présentera cependant un amendement pour intégrer les juridictions administratives à ce dispositif.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant à l'ensemble des juridictions aussi bien administratives que civiles et pénales l'aide accordée aux personnes sourdes.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur permettant la prise en compte des difficultés des personnes sourdes pour l'accès aux services publics à l'image des procédures existantes pour l'accès aux juridictions civiles et pénales, après que le rapporteur a estimé que le champ d'application de ce dispositif est trop large.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Marie Geveaux précisant que toute personne devenue aphasique peut, sur sa demande, être assistée par un orthophoniste.

Le rapporteur ayant précisé que cette initiative est déjà satisfaite par l'un de ses amendements, M. Jean-Marie Geveaux a retiré l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que toute personne sourde doit être assistée, dans ses démarches devant les administrations, par un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété - ou, à défaut, par une aide technique de substitution.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux personnes aphasiques l'aide accordée aux sourds et aux malvoyants pour faciliter le déroulement des procédures contentieuses, amendement cosigné par l'ensemble des commissaires du groupe UMP.

La commission a adopté l'article 32 sexies ainsi modifié.

Après l'article 32 sexies

M. Jean-Pierre Le Ridant et M. Jean-Marie Geveaux ont chacun retiré un amendement relatif à la situation des personnes aphasiques, amendements satisfaits par l'amendement du rapporteur précédemment adopté.

Article 32 octies

Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, pose un principe général de l'accessibilité de toute information orale ou sonore aux personnes souffrant d'une déficience auditive.

En effet, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur disposant que les personnes souffrant d'une déficience auditive bénéficient d'une traduction systématique de toute information orale ou sonore, selon des modalités fixées par décret. Ces dernières devraient ainsi bénéficier systématiquement d'une traduction écrite ou visuelle simultanée, selon des modalités fixées par décret.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a émis des doutes sur le caractère normatif de cette disposition. Si l'objectif poursuivi est à n'en pas douter généreux, sa mise en œuvre effective semble à tout le moins compromise en raison des moyens techniques et financiers qu'elle nécessite.

Les conséquences de cette disposition sont en effet difficiles à mesurer, même s'il est prévu qu'un décret d'application en précise la portée. Elles sont susceptibles d'être très onéreuses pour les collectivités, les administrations et les commerces, et surtout d'application effective incertaine dans la mesure où une seule société semble actuellement en mesure de réaliser des traductions écrites simultanées, ceci à des tarifs encore prohibitifs.

De plus, l'expression « toute information orale ou sonore » recouvre une réalité trop indéfinie pour qu'il puisse être question d'y appliquer une traduction systématique.

C'est pourquoi le Sénat a décidé de voter la suppression de cet article.

Le rapporteur présentera un amendement pour prévoir une prévoir un mécanisme de traduction dans les relations des personnes malentendantes avec les services publics.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article 32 octies destiné à faciliter les relations des personnes malentendantes avec les services publics en prévoyant qu'elles peuvent demander à bénéficier d'une traduction écrite et/ou visuelle des informations les concernant.

Mme Hélène Mignon a estimé, au sujet d'un amendement relatif à l'illettrisme chez les personnes affectées par un handicap auditif examiné lors de la précédente séance, qu'il convient d'ajouter l'exigence d'une traduction en langue des signes.

Le rapporteur a rappelé que cette exigence est déjà prévue. En outre, le présent amendement vise particulièrement les personnes devenues sourdes au fil du temps, qui avaient appris initialement à lire : il s'agit de 80 % des personnes atteintes de surdité aujourd'hui.

La commission a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement de Mme Hélène Mignon et un amendement de Mme Muguette Jacquaint proposant aussi une nouvelle rédaction de l'article sont devenus sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 32 octies.

Article 32 nonies

Annonce d'un plan des métiers

Cet article additionnel annonce la présentation d'un plan des métiers liés à l'accompagnement des différents aspects du handicap.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement.

Il s'agit de l'annonce de la présentation d'un plan des métiers du handicap, qui s'intéressera tant aux métiers traditionnels (auxiliaires de vie, professionnels de santé, métiers de l'appareillage) qu'aux fonctions nouvelles (auxiliaires de vie scolaire, codeurs).

L'objectif annoncé est de favoriser la qualité et la complémentarité des interventions médicales, sociales et scolaires au bénéfice des personnes handicapées. En effet, l'évolution des besoins en matière d'accompagnement amène à construire et à imaginer d'autres modes d'intervention, qui nécessitent une évolution importante des formations et des compétences, ainsi qu'une modification des pratiques.

Le plan métiers comprendra un volet quantitatif et un volet qualitatif.

Il a pour mission d'organiser le développement d'une gestion prévisionnelle des moyens humains mobilisés en direction des personnes handicapées, en tenant compte de la démographie de ces professions et des conséquences des nombreux départs en retraite dans les années à venir.

Il s'agit ainsi d'identifier et d'anticiper les besoins futurs en termes d'offre de formation et de proposer des orientations prioritaires au regard des politiques et des bases juridiques de références concernant les métiers du social, du médical et de l'éducation. Une attention particulière sera portée à l'articulation de la formation initiale et de la formation continue et aux nouveaux dispositifs de formation (contrats de métiers, validation des acquis de l'expérience, etc.) eu égard au nombre élevé de personnes non qualifiées travaillant dans le champ de l'intervention médico-sociale.

Compte tenu de cette annonce, les dispositions du présent projet de loi relatives aux professionnels de l'appareillage, aux auxiliaires de vie sociale ou encore aux interprètes en langue des signes ont été supprimées par l'Assemblée nationale. Ces professions devraient faire partie du futur plan des métiers.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Les sénateurs se sont félicités de l'engagement du gouvernement en faveur des professionnels du handicap et rappellent l'importance du vivier d'emplois dans ce domaine.

La mise en œuvre effective de la prestation de compensation dans son volet aides humaines ou aides techniques, de l'intégration scolaire ou encore de l'amélioration de l'accès aux soins dépend, en effet, essentiellement de la présence auprès des personnes handicapées de professionnels compétents, formés et en nombre suffisant.

En insérant le principe d'un plan des métiers dans le projet de loi, le gouvernement conforte les nouveaux droits ainsi créés par les moyens de leur mise en œuvre, démarche responsable que la commission ne peut qu'approuver

Il conviendra d'être très attentif au contenu du plan présenté et il devra faire l'objet d'une consultation préalable des associations représentatives des personnes handicapées et des professionnels concernés.

M. Paul Blanc, rapporteur, a présenté un amendement rédactionnel, visant à préciser que le délai d'un an dont dispose le gouvernement pour présenter son plan des métiers court à compter de la publication de la présente loi.

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers de la part du rapporteur et il invite les membres de l'Assemblée nationale à l'adopter sans modification.

*

La commission a adopté l'article 32 nonies sans modification.

Article additionnel après l'article 32 nonies

Accès des personnes handicapées aux pratiques culturelles,
au sport, aux loisirs et aux vacances

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à définir les lignes directrices de la politique en faveur des personnes handicapées dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs, après que M. Jean-Marie Geveaux a souligné la nécessité de faciliter l'accès aux pratiques sportives des personnes handicapées.

TITRE V

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 36 ter

Formation des aidants familiaux

Cet article additionnel prévoit la possibilité, pour les aidants familiaux, les bénévoles associatifs et les accompagnateurs non professionnels de bénéficier d'une formation.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'absence de formation, voire d'information, des familles et plus largement des personnes intervenant à titre non professionnel autour de la personne handicapée est aujourd'hui criante. Cette situation ancienne, qui témoigne du long cantonnement du handicap à la sphère privée et familiale, est dénoncée depuis longtemps par les intéressés.

Ce manque de formation accroît considérablement les difficultés des familles à déterminer l'accompagnement le plus adapté pour leur proche, notamment lors du moment douloureux de l'annonce du handicap. Elle peut aussi avoir des conséquences plus graves et entraîner des cas de maltraitance.

Il conviendrait de s'inspirer de la Norvège, qui propose des actions de guidance parentale pour aider la famille à comprendre la nature du handicap et la manière de prendre en charge la personne handicapée.

C'est pour remédier à cette carence que cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit qu'une formation peut être dispensée aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux personnes accompagnant à titre non professionnel des personnes handicapées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a souligné que la formation devait rester une simple possibilité pour les intéressés et ne constituer sous aucun prétexte une condition au dédommagement des aidants familiaux prévu par l'article 2 dans le cadre de la prestation de compensation, faute de quoi nombre de personnes handicapées pourraient se trouver privées de leur soutien.

Elle a présenté un amendement pour permettre la codification de ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles, qui a été avalisé par le Sénat.

Le rapporteur approuve cette précision rédactionnelle et invite l'Assemblée nationale à adopter cet article sans modification.

*

La commission a examiné un amendement de M. Claude Bartolone prévoyant la définition par décrets en Conseil d'Etat des modalités de formation dispensée aux familles, aidants familiaux, bénévoles associatifs ou accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.

Mme Hélène Mignon a estimé que cette initiative complète utilement l'amendement précédent du rapporteur, en associant notamment la famille aux dispositifs d'aides aux handicapés : en matière de langue des signes tout particulièrement, il est important de permettre également à l'environnement familial d'avoir accès à ce type de communication.

Le rapporteur a répondu que cette exigence est déjà satisfaite, en rappelant que la maîtrise de la langue des signes, tout importante qu'elle est, ne doit pas être regardée comme une exclusive, car il existe d'autres types de langage, pour aider à la communication des personnes sourdes.

Mme Hélène Mignon a cité le cas d'entreprises du secteur aérospatial dans la région toulousaine où des efforts considérables ont été accomplis, avec succès, dans ce sens.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 36 ter sans modification.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 A

Réglementation des métiers liés à l'appareillage

Cet article additionnel a pour objet de réglementer, dans le code de la santé publique, les professions de prothésistes et d'orthésistes.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, complète le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, consacré aux professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, par un quatrième chapitre relatif aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.

Les professions de prothésiste et orthésiste recouvrent notamment celles d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste figurant initialement aux articles 33 à 35.

Il est ici proposé de réglementer de manière générale ces professions dans le code de la santé publique, avant de fixer les modalités particulières par voie réglementaire, dans le cadre du plan des métiers annoncé à l'article 32 nonies dans sa rédaction issue de la deuxième lecture au Sénat.

Le présent article reprend, d'une manière moins précise, les dispositions essentielles des articles 33 et 34 du texte initial, supprimées par l'Assemblée nationale, soit l'obligation d'une formation reconnue ou d'une expérience professionnelle comme préalable à l'exercice de ces métiers et le respect des règles de délivrance de l'appareillage.

Il est en outre précisé que les professionnels qui ne satisfont pas à ces conditions ou trahissent le secret professionnel s'exposent aux mêmes sanctions pénales que celles qui s'appliquent actuellement aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, ainsi que l'avait également prévu l'article 35 supprimé par l'Assemblée nationale. Outre une peine d'amende, les infractions peuvent être punies par la fermeture du commerce et par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a approuvé cette codification relative aux métiers de l'appareillage, dans la mesure où, en inscrivant les métiers d'orthésiste et de prothésiste dans le code de la santé publique, elle constitue le fondement législatif indispensable du plan des métiers pour son volet réglementant les professions liées à l'appareillage des personnes handicapées.

Afin de préserver la clarté du code de la santé publique, M. Paul Blanc, rapporteur, a présenté un amendement portant modification de l'intitulé du titre VI précité (« Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier »), pour tenir compte de l'introduction des orthésistes et des prothésistes dans ce titre.

En outre, il a présenté un amendement modifiant la rédaction proposée pour le nouveau chapitre IV du titre VI précité afin de mieux encadrer les dispositions réglementaires qui se rapporteront aux professions de prothésistes et d'orthésiste.

Ces précisions étant utiles, il n'y a pas lieu de modifier le texte adopté par les sénateurs.

*

La commission a adopté l'article 37 A sans modification.

Après l'article 37 A

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant la possibilité pour les personnes handicapées adultes logées chez leurs parents de percevoir l'allocation de logement.

M. Claude Leteurtre a estimé cette disposition capitale car de nombreuses personnes handicapées adultes ainsi logées chez leurs parents participent au paiement des charges. Une telle mesure marquerait par ailleurs la reconnaissance de la place de la famille des personnes handicapées.

Le rapporteur, saluant sur le fond cette initiative, a jugé nécessaire de poursuivre la réflexion s'agissant de ses modalités de mise en œuvre, de sorte que soit évité l'établissement d'une « usine à gaz », les caisses d'allocations familiales devant être en mesure de vérifier le paiement effectif d'un loyer par les personnes handicapées. Il serait donc judicieux de réfléchir à une nouvelle rédaction dans la perspective de la réunion que tiendra la commission en application de l'article 88 du Règlement.

M. Claude Leteurtre a retiré l'amendement.

Article additionnel après l'article 40

Réduction d'impôt sur le revenu pour les primes afférentes
aux contrats collectifs de rente survie handicapé ou d'épargne handicap

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre la réduction d'impôt sur le revenu pour les primes afférentes à des contrats collectifs de rente survie handicapé ou d'épargne handicap.

Article additionnel après l'article 40

Exonération de charges sociales pour les contributions des employeurs
et comités d'entreprise aux contrats d'épargne handicap
ou de rente survie handicap

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à exonérer de charges sociales les contributions des employeurs et des comités d'entreprise aux contrats d'épargne handicap ou de rente de survie handicap.

Après l'article 40

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à supprimer la différence de taux d'invalidité de référence pour le calcul de la demi-part supplémentaire prévu par l'article 195 du code général des impôts selon l'origine du handicap.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

Article 41

Suppression de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Cet article a pour objet de supprimer les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

Adopté dans un texte identique par les deux assemblées, il a été lors de la deuxième lecture au Sénat rappelé pour coordination par un amendement du gouvernement tirant les conséquences de la suppression du comité départemental de l'emploi par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.

*

La commission a adopté l'article 41 sans modification.

Après l'article 42

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant une extension du congé maternité, du congé parental et de la période d'activité à temps partiel en cas de naissance d'un enfant handicapé.

Le rapporteur a indiqué qu'il existe déjà un dispositif ouvrant droit à l'allocation de présence parentale, d'ailleurs en cours de réforme afin de le rendre plus favorable. Il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a souligné que l'on ne peut comparer un congé et une allocation, le traumatisme lié à l'annonce de la naissance d'un enfant handicapé pénalisant le couple et devant être mieux pris en compte.

Le rapporteur a précisé que l'allocation de présence parentale sert justement à renforcer la présence des parents auprès de l'enfant dans le cadre du congé de présence parentale et remplit donc le même objectif que l'amendement de M. Yvan Lachaud.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 43

Suivi statistique des populations handicapées

Cet article met en place un recueil régulier d'informations statistiques sur les populations handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission, étendu l'objet du recueil statistique au suivi de l'évaluation des besoins des populations handicapées.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement tendant à ne pas transmettre au Conseil national consultatif des personnes handicapées les données statistiques, qui sont couvertes par le secret statistique attaché aux données individuelles en application de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (6), ces données ne pouvant être transmises qu'à des services statistiques ministériels, mais à lui transmettre le résultat de l'exploitation de ces données.

Il a également adopté un amendement de la commission des affaires sociales étendant la transmission des informations à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le suivi statistique aux prestations de reclassement professionnel auxquelles la maison départementale des personnes handicapées ouvre accès.

La commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 44 ter

Exclusion de certaines sommes versées aux personnes handicapées
du calcul des ressources servant à la fixation
de la prestation compensatoire en cas de divorce

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, malgré l'avis défavorable du gouvernement motivé par le fait qu'un amendement comparable avait été rejeté dans le cadre de la réforme du divorce, a pour objet d'exclure de la détermination des ressources dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire versée à l'occasion d'un divorce, les sommes visant à compenser un handicap ou indemniser un accident du travail ou une maladie professionnelle, ces sommes étant strictement destinées à compenser la situation.

Le Sénat a en deuxième lecture supprimé cet article estimant qu'il pourrait être préjudiciable aux personnes handicapées, le juge ne pouvant dès lors apprécier la compensation du handicap et corrélativement les besoins de la personne handicapée ce qui exclurait une compensation de ceux-ci par l'ex-conjoint et pourrait paradoxalement conduire dans certains cas à minorer la prestation compensatoire de la personne handicapée voire mettre celle-ci à sa charge.

Le rapporteur comprend l'argumentation du Sénat. Si celle-ci peut apparaître juridiquement justifiée, les témoignages recueillis du terrain montrent bien le caractère déterminant des ressources dans l'appréciation du juge et l'existence de situations dans lesquelles la personne handicapée est pénalisée par la prise en compte de ces ressources. Il importe donc de les sécuriser en rétablissant l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l'article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à l'exclusion des ressources liées à la compensation du handicap, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle du champ des ressources servant à la fixation de la prestation compensatoire en cas de divorce. En conséquence, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint, visant le même but, est donc devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 44 ter.

Avant l'article 44 quater

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à créer un véritable fonds de garantie pour l'assurance des personnes malades ou en situation de handicap, afin de leur permettre de bénéficier de prêts sans surprimes disproportionnées.

Article 44 quater

Accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoit la conclusion d'une convention entre l'Etat, les professionnels de l'assurance et du crédit, les associations de personnes handicapées et de consommateurs pour favoriser l'accès des personnes handicapées au crédit et à l'assurance.

Le Sénat, tout en partageant l'objectif, a substitué à ce dispositif l'inclusion des personnes handicapées dans le champ des signataires de la convention relative aux risques aggravés prévue à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique dite convention Bélorgey.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 44 quater sans modification.

Article additionnel après l'article 44 quater

Adhésion aux contrats d'allocation obsèques

La commission a adopté un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à étendre la dérogation accordée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité pour les contrats collectifs afférents au risque décès dans le cadre d'un contrat obligatoire aux contrats couvrant des garanties facultatives et souscrits de manière individuelle ou collective, dès lors que la garantie concerne une allocation obsèques reposant sur un principe indemnitaire.

Article 44 quinquies

Application de la présente loi à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer

Cet article additionnel vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de la loi à Mayotte.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale, vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation législative nécessaires à l'application de la présente loi à Mayotte. Le délai prévu pour prendre cette ordonnance est de douze mois.

Lorsqu'un projet de loi ne comporte pas initialement de dispositions relatives à Mayotte, il n'est pas possible de les introduire en cours de discussion, dans la mesure où la procédure de consultation du conseil général ne peut plus valablement être mise en œuvre. Pour parvenir à une application de ce projet de loi à Mayotte, il est donc nécessaire d'habiliter le gouvernement, en vertu de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législatives, avec les adaptations nécessaires.

Le droit applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est en effet régi par deux principes : celui de spécialité législative en vertu duquel les lois et règlements adoptés en métropole ne lui sont applicables qu'en vertu d'une disposition expresse et celui d'adaptation législative qui exige une prise en compte des spécificités locales dans la détermination des règles législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Concernant les questions sociales, il convient de préciser que Mayotte dispose d'un code local de la santé publique, d'un code local de l'action sociale et d'un code local du travail et que les mesures d'adaptation nécessaires à la mise en œuvre des lois et règlements dans ces domaines doivent être soumises pour avis au conseil général de cette collectivité.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a approuvé, dans son principe, l'application à Mayotte du présent projet de loi et il a souligné que des adaptations importantes seraient nécessaires pour sa mise en œuvre dans cette collectivité, compte tenu notamment des écarts de développement de son système de protection sociale par rapport à la métropole.

Le Sénat a souhaité étendre ces dispositions aux autres collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative. Il a donc estimé que l'habilitation prévue par le présent article pour Mayotte pourrait utilement s'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Le Sénat a donc adopté un amendement en ce sens et a précisé que les mesures d'adaptation prises par ordonnances seraient soumises aux institutions locales compétentes.

Constatant que le délai ordinairement prévu pour l'édiction des ordonnances concernant les territoires d'outre-mer est de dix-huit mois, le Sénat a décidé d'allonger le délai prévu par cet article de douze à dix-huit mois.

Le rapporteur approuve ces modifications, sous réserve de revenir au délai de douze mois initialement prévu. Un amendement sera donc présenté en ce sens.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au délai de transposition voté par l'Assemblée nationale qui était de douze mois afin que les collectivités d'outre-mer bénéficient rapidement des dispositifs de cette loi.

La commission a adopté l'article 44 quinquies ainsi modifié.

Article 44 sexies

Application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, vise à autoriser l'application du présent projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Même si Saint-Pierre est une collectivité territoriale soumise à l'identité législative et dans laquelle les lois de la métropole s'appliquent automatiquement, il existe quatre domaines où la spécialité législative s'applique : la fiscalité, les douanes, le logement et l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit des dispositions adaptées à chaque fois que le projet de loi traite de l'un de ces domaines, ce qui est principalement le cas en matière d'accessibilité.

La présente loi s'appliquera donc mais avec les spécificités suivantes :

- Certains articles ne s'appliqueront pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les articles 21 (accessibilité du cadre bâti), 22 (sanctions pénales en cas d'infraction aux règles d'accessibilité du cadre bâti), 23 (déductibilité de la taxe foncière des travaux d'accessibilité pour les sociétés d'économie mixte), le paragraphe IV bis de l'article 24 (intégration des questions d'accessibilité dans les programmes locaux de l'habitat), le paragraphe IV de l'article 28 (possibilité pour le maire de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les personnes handicapées et d'attribuer le macaron de stationnement aux professionnels de l'aide et des soins à domicile se rendant au domicile d'une personne handicapée) et les paragraphes I et II de l'article 40 (amélioration des avantages fiscaux liés aux rentes survie et aux contrats d'épargne handicap).

- Pour le reste de la loi, ses dispositions s'appliqueront mais un certain nombre d'adaptations seront nécessaires, pour tenir compte des compétences propres de la collectivité territoriale.

- Ainsi le 1° de cet article prévoit que, pour l'application de l'article L. 245-1 qui définit les conditions d'accès à la prestation de compensation, la condition de résidence est précisée par décret : les conditions d'entrées et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon sont en effet différentes de celles applicables à la métropole.

La notion de projet de vie pour évaluer les besoins de compensation afin de déterminer la prestation de compensation n'a pas été reprise dans cet article concernant Saint-Pierre-et-Miquelon .

L'ouverture de la prestation pour les enfants ouvrant droit à l'AES majorée du complément de 6ème catégorie, introduite par le Sénat et supprimée par les députés pour la métropole, est, à ce stade, maintenue à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Le 2° complète la liste des termes remplacés dans ce code pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette collectivité, on parlera donc de « maison territoriale des personnes handicapées » et de « conseil territorial des personnes handicapées ».

- Le 3° modifie l'article L. 215-1 du code de l'éducation qui énumère les adaptations de ce code pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il précise que, conformément à la répartition des compétences à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'entretien des bâtiments scolaires, la mise en accessibilité d'un bâtiment scolaire pour permettre la mise en œuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est imputable soit à l'État, compétent à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les collèges et les lycées, soit à la collectivité territoriale, s'agissant donc uniquement des écoles primaires, et que les surcoûts imputables au transport d'un élève handicapé vers un établissement plus éloigné du fait de la non accessibilité de l'école la plus proche de son domicile sont imputables soit à l'État, soit à la collectivité territoriale.

- Le 4° supprime le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, qui fait référence aux commissions départementales de l'éducation spéciale, dans la mesure où celles-ci sont intégrées, en métropole comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le 5° complète la section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail qui énumère les adaptations du code du travail nécessaires à son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Le 6° complète la liste des articles du code de la construction et de l'habitation applicables par exception à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévue à l'article L. 161-2 de ce code.

2La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements de coordination pour tenir compte à la fois des modifications apportées à l'Assemblée nationale aux dispositifs applicables en métropole mais qui n'ont pas été coordonnés dans cet article et des améliorations qu'il propose.

- Le premier tire la conséquence de l'insertion, par les députés, de nouveaux articles dans le projet de loi qui se rapportent à des domaines qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : ces articles ne sont donc pas applicables dans cette collectivité, sauf décision expresse des autorités locales.

- Le deuxième supprime les dispositions particulières prévues par les députés sur l'accès à l'AAH, puisque dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale tient déjà compte de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Le troisième supprime une référence à un article du code de la sécurité sociale, relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail, du fait de son caractère inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Le quatrième prend en compte la suppression du réseau départemental des correspondants des personnes handicapées qui a été de le remplacer par une personne référente « tête de réseau » qui oriente les personnes handicapées vers les dispositifs de médiation de droit commun.

- Le cinquième tire la conséquence de la modification, en métropole, des dispositions particulières relatives à la prise en charge des frais de transports scolaires en cas d'inaccessibilité de l'école du domicile de l'enfant handicapé.

- Le sixième vise à permettre aux commissions communales d'accessibilité, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de faire appel - comme en métropole - à l'expertise des services compétents de l'État.

- Les sept derniers suppriment des dispositions devenues inutiles, compte tenu de la disparition des dispositifs correspondants pour la métropole.

Le rapporteur approuve les modifications apportées par les sénateurs.

*

La commission a adopté l'article 44 sexies sans modification.

Après l'article 44 sexies

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à faire assumer par le parent qui n'assumerait pas son devoir de visite et d'hébergement les dépenses dues par ce non-exercice, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement dépasse largement l'objet du présent projet de loi et s'inscrit plutôt dans le cadre de la réforme du droit du divorce.

L'amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'Etat s'engage à conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, destinée à faciliter l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées a été retiré, le rapporteur ayant indiqué que cette demande est satisfaite par l'article 44 quater du présent projet de loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Dispositions transitoires pour les bénéficiaires
de l'allocation compensatrice pour tierce personne

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée Nationale

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la future prestation de compensation définie à l'article 2 du présent projet de loi

La création de la nouvelle prestation de compensation conduira à la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne, versée par les départements aux personnes nécessitant une assistance pour accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante.

L'Assemblée a adopté deux amendements à cet article :

- Compte tenu de la suppression, à l'article 3, du complément d'AAH versé aux bénéficiaires de cette allocation qui disposent d'un logement indépendant, un maintien des droits à ce complément pour ses bénéficiaires actuels est prévu, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'AAH leur a été attribuée.

- Pour les bénéficiaires de l'actuelle ACTP, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne pourront être inférieures à celles qu'ils perçoivent actuellement au titre de l'ACTP.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a vivement critiqué le mécanisme de « cliquet » prévu par les députés pour les actuels bénéficiaires de l'ACTP car il paraît totalement contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap.

Il faut admettre que les besoins de compensation d'une personne varient au cours du temps, à la hausse mais aussi à la baisse, car c'est ce qui est au cœur de la notion de prestation individualisée.

Une garantie de montant financier serait contraire à la nature même de la prestation de compensation qui n'est pas une prestation de subsistance mais une prestation en nature, affectée à des besoins précis et qui doit donc varier en fonction de ces besoins.

Pour toutes ces raisons, le Sénat a décidé de supprimer ce dispositif « cliquet ».

Le rapporteur demandera le rétablissement du texte voté par l'Assemblée nationale car le montant de cette aide étant déjà modeste il n'est pas possible de bouleverser l'équilibre financier, souvent précaire, des personnes bénéficiaires

Le Sénat a aussi adopté un amendement de coordination tendant à permettre aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, prévue par la réglementation antérieure à la loi, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est également attachée à la nouvelle prestation.

Le rapporteur approuve cette disposition.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Claude Leteurtre, visant à rétablir le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale afin de pouvoir garantir aux personnes handicapées le maintien, au moins, de leur niveau de ressources avec l'attribution de la prestation de compensation.

M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud et M. Daniel Paul un amendement de Mme Muguette Jacquaint, ces deux amendements ayant le même objet que celui adopté par la commission.

La commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation
d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources
des travailleurs handicapés en milieu ordinaire.

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées (article 12) et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire (article 18).

Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture, la première lecture par l'Assemblée nationale a notamment permis de préciser que l'abrogation de l'article L. 323-12 relatif à la COTOREP est immédiate et que les travailleurs classés en catégorie C sous l'empire de cet article seront pendant trois ans considérés comme lourdement handicapés pour le calcul de la modulation de la contribution à l'AGEFIPH et de l'aide se substituant à la garantie de ressources. Elle a également précisé les conditions transitoires s'appliquant au classement des travailleurs handicapés afin d'éviter toute rupture.

Le Sénat a souhaité en deuxième lecture éviter qu'une publication éventuelle de la loi avant le 31 décembre 2004 n'entraîne l'application des dispositions de l'article 12 à compter du 1er janvier 2005 en précisant de façon explicite qu'elle s'applique à compter du 1er janvier 2006. On rappellera pour mémoire les termes du rapport de la commission des affaires sociales sur ce point : « Si l'on interprète strictement cet article et compte tenu du retard pris dans l'examen du présent projet de loi, le report de l'entrée en vigueur de l'article 12 « au 1er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi » risque de se traduire par une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2005, si la loi est bien publiée avant le 31 décembre 2004. »

Le rapporteur estime que rien ne justifie que le retard pris dans l'examen du texte conduise à reporter d'un an l'application des mesures encourageant le recrutement direct de personnes handicapées. Chacun est informé depuis le 28 janvier 2004, date de dépôt du projet de loi, de la volonté de réformer les modalités de calcul du taux d'emploi et de la contribution à l'AGEFIPH et les termes de ce changement sont bien connus, notamment depuis la première lecture par l'Assemblée nationale : dès lors, il semble parfaitement envisageable d'en prévoir l'application à compter du 1er janvier 2005, fût-ce à titre rétroactif.

*

Le rapporteur ayant indiqué que ses trois amendements traitent du même sujet, mais prévoient une entrée en vigueur plus rapide des dispositions, la commission a rejeté un amendement de rédaction globale de l'article 46 relatif aux conditions d'entrée en vigueur des articles 12 et 18 du projet de loi de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à modifier les dispositions transitoires de façon à permettre une entrée en vigueur des articles susvisés la plus rapide possible.

Puis la commission a adopté l'article 46 ainsi modifié.

Après l'article 47

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer la « franchise » d'un euro pour tous les assurés.

Article 48 bis

Montant de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Cet article résulte de l'adoption en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement du gouvernement.

Il organise la montée en charge progressive du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mis en place par l'article 17 du projet de loi. Cette montée en charge est apparue nécessaire au Sénat au motif que les employeurs des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux) sont assujettis à une base contributive identique.

La montée en charge est prévue sur quatre ans. En 2006, la contribution de chacune des trois fonctions publiques serait limitée à 20 % du montant de l'obligation financière prévue par l'article 17 du projet de loi en cas de non-respect du minimum d'emploi de 6 % de personnes handicapées. Pour 2007, la limite serait portée à 40 %, pour 2008 à 60 % et pour 2009 à 80 %.

Le dispositif défini à l'article 17 du projet de loi s'appliquerait pleinement à partir de 2010.

*

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Muguette Jacquaint limitant la réduction de la contribution à l'année 2006 et à hauteur de 50 %.

La commission a adopté l'article 48 bis ainsi modifié.

Après l'article 49

Le rapporteur ayant donné un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre visant à prévoir la participation, à titre transitoire pour 2005, de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 à l'abondement ou au financement de différents dispositifs en faveur des personnes handicapées.

Article 50

Publication des textes réglementaires d'application

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement rassemblant l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale prévoyant de soumettre à l'avis préalable du Conseil national consultatif des personnes handicapées les textes réglementaires d'application de la présente loi qui devront être publiés dans les six mois suivant la publication de la loi.

En deuxième lecture, le Sénat a complété, avec l'avis favorable du gouvernement, le dispositif pour soumettre les textes réglementaires d'application du chapitre II du titre III de la loi, qui porte sur l'emploi, le travail adapté et le travail protégé des personnes handicapées, au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

La commission a adopté l'article 50 sans modification.

Article 51

Rapport triennal

Pour coordination avec un amendement adopté à l'article 1er bis A, la commission a rappelé cet article et adopté un amendement de suppression du rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 51.

Titre du projet de loi

La commission a rejeté trois amendements soumis à discussion commune de Mme Muguette Jacquaint, Mme Hélène Mignon et M. Claude Leteurtre visant à modifier l'intitulé du projet de loi afin de mieux prendre en compte la classification internationale du handicap, qui se réfère aux « personnes en situation de handicap » et non aux « personnes handicapées ».

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - n° 1880.

 

TABLEAU COMPARATIF - AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION - ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES (au format PDF)

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N° 1991 - Rapport sur le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (M. Jean-François Chossy)

1 () Le président, qui est un magistrat de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire ou de la chambre régionale des comptes, seize représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, vingt représentants de personnes morales gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels des établissements et services, quatre représentants des usagers, sept représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé.

2 () Si la mise en tutelle intervient postérieurement, le juge peut soit confirmer la mission médicale de la personne désignée, soit révoquer cette personne.

3 () Une erreur matérielle s'est glissée dans l'amendement adopté qui a ajouté à ces deux catégories celle des établissements ou services destinés à l'accueil des personnes handicapées.

4 () Texte de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales résultant du projet de loi de finances pour 2005 adopté par l'Assemblée nationale :

« Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales ainsi que des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

« Pour l'application du premier alinéa :

« 1º Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;

« 2º Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« 3° Les bases retenues pour les impositions prévus aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne des bases des cinq derniers exercices connus.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2. »

5 () Le potentiel financier du département de la Loire serait de 341 millions d'euros.

6 () « Art. 6.- Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de trente ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.

« Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.

« Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

« Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques. »


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