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Document mis en distribution
le 22 décembre 2004

 2015
--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 décembre 2004.

 136
--

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 

 

____________________________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 21 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004,

par M.Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

par M. Philippe MARINI,

Rapporteur général,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, sénateur, président ; M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; M. Philippe Marini, sénateur, M. Gilles Carrez, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Marc Massion, Thierry Foucaud, sénateurs ; MM.  Philippe Auberger, Michel Bouvard, Hervé Mariton, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés.

Membres suppléants : MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod, François Trucy, sénateurs ; MM. Yves Deniaud, Louis Giscard d'Estaing, Marc Laffineur, Marc Le Fur, Tony Dreyfus, Charles de Courson, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : 1921, 1976, 1970 et T.A. 364

Deuxième lecture : 1997

Sénat : 112, 114 et T.A. 38 (2004-2005)

Lois de finances rectificatives

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du lundi 20 décembre 2004, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

· Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Philippe Auberger, Michel Bouvard, Hervé Mariton, Augustin Bonrepaux et Didier Migaud.

· Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Marc Massion et Thierry Foucaud.

- Membres suppléants :

· Pour l'Assemblée nationale :

MM. Yves Deniaud, Louis Giscard d'Estaing, Marc Laffineur, Marc Le Fur, Tony Dreyfus et Charles de Courson.

· Pour le Sénat :

MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod et François Trucy.

La commission mixte paritaire s'est réunie le mardi 21 décembre 2004 à 18 heures 30 au Palais du Luxembourg.

Elle a désigné :

M. Jean Arthuis, en qualité de président, et M. Pierre Méhaignerie, en qualité de vice-président.

MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, ont été nommés rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 59 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

Après les interventions liminaires de MM. Jean Arthuis et Pierre Méhaignerie, MM. Philippe Marini et Gilles Carrez, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU COMPARATIF 77

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 6161

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 120120

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

.............................................................................

.............................................................................

Article 1er bis (nouveau)

Lorsque la caisse d'allocation familiale chargée de procéder au versement du revenu minimum d'insertion n'a pas interrompu, dès le mois suivant la notification de la perte du droit à revenu minimum d'insertion, le versement de la prestation, la charge des versements indûment effectués est mise à la charge de la caisse qui rembourse au conseil général les sommes versées à tort.

La caisse est habilitée à poursuivre pour son propre compte le recouvrement des sommes indûment versées.

Article 2

Article 2

I.- Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

I.- Sans modification.

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

«  - 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

«  - 13,56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

«  - 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. ».

II.- Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

II.- Sans modification.

III (nouveau).- Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,327 598

AISNE

0,605 873

ALLIER

0,453 965

ALPES-de-HAUTE-PROVENCE

0,187 500

HAUTES-ALPES

0,090 680

ALPES-MARITIMES

1,531 132

ARDECHE

0,335 010

ARDENNES

0,516 708

ARIEGE

0,310 761

AUBE

0,405 972

AUDE

0,858 102

AVEYRON

0,180 320

BOUCHES-du-RHONE

6,361 003

CALVADOS

0,827 197

CANTAL

0,128 033

CHARENTE

0,549 478

CHARENTE-MARITIME

0,936 477

CHER

0,509 584

CORREZE

0,181 042

CORSE-du-SUD

0,255 142

HAUTE-CORSE

0,351 853

COTE-D'OR

0,467 366

COTES-D'ARMOR

0,482 124

CREUSE

0,138 311

DORDOGNE

0,583 086

DOUBS

0,508 933

DROME

0,643 931

EURE

0,569 562

EURE-et-LOIR

0,375 156

FINISTERE

0,903 233

GARD

1,752 656

HAUTE-GARONNE

2,234 425

GERS

0,160 653

GIRONDE

2,089 998

HERAULT

2,604 512

ILLE-et-VILAINE

0,682 109

INDRE

0,207 181

INDRE-et-LOIRE

0,697 945

ISERE

1,038 464

JURA

0,157 662

LANDES

0,400 448

LOIR-et-CHER

0,340 439

LOIRE

0,779 026

HAUTE-LOIRE

0,123 762

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417 373

LOIRET

0,603 749

LOT

0,191 435

LOT-et-GARONNE

0,471 141

LOZERE

0,057 501

MAINE-et-LOIRE

0,783 235

MANCHE

0,389 683

MARNE

0,642 259

HAUTE-MARNE

0,195 137

MAYENNE

0,164 014

MEURTHE-et-MOSELLE

1,069 763

MEUSE

0,232 577

MORBIHAN

0,618 005

MOSELLE

0,987 350

NIEVRE

0,285 898

NORD

5,422 090

OISE

0,795 223

ORNE

0,347 506

PAS-de-CALAIS

2,901 661

PUY-de-DÔME

0,763 298

PYRENEES-ATLANTIQUES.

0,861 404

HAUTES-PYRENEES

0,300 048

PYRENEES-ORIENTALES

1,156 647

BAS-RHIN

1,138 449

HAUT-RHIN

0,585 450

RHONE

2,141 582

HAUTE-SAONE

0,191 303

SAÔNE-et-LOIRE

0,443 605

SARTHE

0,582 625

SAVOIE

0,284 185

HAUTE-SAVOIE

0,460 783

PARIS

4,742 879

SEINE-MARITIME

2,081 607

SEINE-et-MARNE

0,945 093

YVELINES

0,905 642

DEUX-SEVRES

0,292 635

SOMME

0,841 676

TARN

0,505 983

TARN-et-GARONNE

0,347 719

VAR

1,851 216

VAUCLUSE

0,995 590

VENDEE

0,342 509

VIENNE

0,567 971

HAUTE-VIENNE

0,412 015

VOSGES

0,368 287

YONNE

0,336 901

TERRITOIRE-de-BELFORT

0,165 695

ESSONNE

1,232 982

HAUTS-de-SEINE

1,814 508

SEINE-SAINT-DENIS

4,019 957

VAL-de-MARNE

1,991 827

VAL-D'OISE

1,372 903

GUADELOUPE

2,994 419

MARTINIQUE

2,833 623

GUYANE

1,059 194

REUNION

6,645 560

SAINT-PIERRE-et-MIQUELON

0,002 218

IV (nouveau).- Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

.............................................................................

.............................................................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale

____

Article 5

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.- Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8.108

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la
dette


8.880

1.396



2.176

1.396


Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

7.484

- 12

780

- 12

126

866

1.772

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


7.472


768


126


866


1.760

Budgets annexes

Aviation civile

 »

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

 »

Solde des opérations définitives (A)

5.712

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5.712

Texte adopté par le Sénat

___

Article 5

Alinéa sans modification.

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.- Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8.028

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la
dette


8.800


1.396



2.255


1.396


Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

7.404

- 12

859

- 12

53

866

1.778

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

7.392


847


53


866


1.766

Budgets annexes

Aviation civile

 »

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

 »

Solde des opérations définitives (A)

5.626

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5.626

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 6

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 303 281 .976 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

... somme totale de 4 579 022 492 € ...

... présente loi.

Article 7

Article 7

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 602 912 482 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Il est annulé, ...

1 799 886 682 € ...

... présente loi.

Article 8

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 696 788 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

...de 2 804 226 531 € et ...

... présente loi.

Article 9

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 863 433 295 € et 294 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Il est annulé, ...

... aux sommes totales de 955 871 295 € et 367 908 434 €, conformément ...

... présente loi.

...............................................................................

..........................................................................

B.- Comptes d'affectation spéciale

B.- Comptes d'affectation spéciale

...............................................................................

..........................................................................

II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE

Comptes de prêts

Comptes de prêts

...............................................................................

..........................................................................

III.- AUTRES DISPOSITIONS

III.- AUTRES DISPOSITIONS

...............................................................................

..........................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT

LA FISCALITÉ

I.- MESURES CONCERNANT

LA FISCALITÉ

...............................................................................

..........................................................................

Article 28 ter

Article 28 ter

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;

b) Sans modification.

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application du deuxième alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;

« Les deux catégories ...

... en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B ...

... normal. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

d) Sans modification.

« IV- Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;

2° L'article 69 B est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II.- Sans modification.

...............................................................................

..........................................................................

Article 30 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »

B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier 2005 ; »

C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; ».

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 €. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

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..........................................................................

Article 32

Article 32

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Art. 44 septies. - I. - Sans modification.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en œuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« II. - Sans modification.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

Alinéa sans modification.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

Alinéa sans modification.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

Alinéa sans modification.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 37 500 000 €.

« 4. Le bénéfice ...

... dépasser 42 000 000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

Alinéa sans modification.

« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« IV. - Sans modification.

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« V. - Sans modification.

« a. Elle emploie moins de 50 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. - Sans modification.

« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.

« VII. - Sans modification.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« VIII. - Sans modification.

« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« d. le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

« IX.- Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;

« IX. - Sans modification.

bis Dans le b de l'article 39 quinquies H, les références : «  des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;

a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles » il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

3° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

5° L'article 1602 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

II. - 1. Les obligations ...

... clos à compter du 16 décembre 2003, et ... ... inclus.

2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

2. Sans modification.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la dernière phrase du 1 du II est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

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Article 38 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. »

Article 38 bis

Article 38 bis

I.- L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

« a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, ...

... ou du groupement cessionnaire ;

« b) Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;

« b) Le cédant exerce en droit ...

... ou du groupement cessionnaire. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« I bis.- L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

II.- Sans modification.

Article 39

Article 39

I.- L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;

1° Sans modification.

2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. » ;

« Toutefois, ...

... par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°....du....) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« IV.- 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°           du...), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;

4° Le III et le VI sont abrogés.

4° Sans modification.

II.- Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

III.- L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;

2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

IV.- Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

IV.- Sans modification.

V.- Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004. »

Alinéa sans modification.

Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.

Article 39 bis (nouveau)

Au 1er alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat » sont insérés les mots : « , de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

Article 39 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, », est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

Article 39 quater (nouveau)

Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.

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Article 40 bis A (nouveau)

I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « la limite de 1.750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1.800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

Article 40 bis B (nouveau)

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 40 bis C (nouveau)

La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° Le VI du A de l'article 76 est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

2° Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

...............................................................................

..........................................................................

Article 40 ter A (nouveau)

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

...............................................................................

..........................................................................

Article 40 quater A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs groupements de 10.000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part le produit perçu de la taxe précitée et d'autre part les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »

...............................................................................

..........................................................................

Article 40 quinquies

Article 40 quinquies

I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

II.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...............................................................................

..........................................................................

Article 40 nonies A (nouveau)

I.- Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »

II.- Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »

Article 40 nonies

Article 40 nonies

Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour ».

Dans l'article L. 5211-21-1 ...

... établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».

...............................................................................

..........................................................................

Article 40 undecies A (nouveau)

I.- Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle

« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.

III.- Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004,  des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.

Article 40 undecies B (nouveau)

I.- Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en  application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Article 40 undecies C (nouveau)

I.- Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts,  les mots  : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et  » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à  l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

Article 40 undecies D (nouveau)

A.- L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Le I est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »

II.- Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »

III.- Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.

Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.

Article 40 undecies E (nouveau)

I.- Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Article 40 undecies F (nouveau)

I.- Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) . Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Article 40 undecies G (nouveau)

I.- Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

«  Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés  et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Au quatrième alinéa,  les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également  majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Article 40 undecies H (nouveau)

Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au 2° du A, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont insérés les mots : « , les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;

2°  A la fin du premier alinéa du B, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée », sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée ».

Article 40 undecies

Article 40 undecies

I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

« 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

Article 40 duodecies (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 60 % de son montant avant l'opération. »

...............................................................................

..........................................................................

Article 42 bis A (nouveau)

I.- L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 42 bis B (nouveau)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- L'article 298 bis est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. » ;

2° Le 5° du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46.000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. » ;

4° Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition » ;

5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

B.- Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.

C.- L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;

2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets nos 2000-1297 à 2000-1299 inclus et nos 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370.000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; »

b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».

D.- L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.

2° Le III est ainsi rédigé :

« III.- Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »

II.- Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

...............................................................................

..........................................................................

Article 46

Article 46

Le code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.- L'article 63 ter est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par le mot : « titulaires » et la même phrase est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

1° A la première ...

... sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités » et la même phrase...

... le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

Alinéa sans modification.

B.- La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

B.- Sans modification.

C.- L'article 64 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont ajoutés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

a) Après ... ... sont insérés les mots ...

... d'assurance-chômage » ;

b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes titulaires » ;

b) Les mots ...

... les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;

c) Il est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

c) Sans modification.

2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Les agents des douanes peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'alinéa ci-dessus. »

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »

D.- L'article 65 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : «, quel qu'en soit le support, et en prendre copie » ;

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : «  d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 2° Les autres agents des douanes titulaires peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° » ;

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;

3° Le b du 4° est complété les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

3° Sans modification.

4° Le 6° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

4° Sans modification.

E.- Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 65 bis.- Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code. »

« Art. 65 bis.- Le droit ...

... par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

...............................................................................

..........................................................................

Article 47 bis (nouveau)

Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :

« Art. 158 D.- I.- Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

« II.- Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

« III.- L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III. »

Article 48

Article 48

L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 26 du livre...

...complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. »

« Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction,...

...procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.

« Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »

Article 48 bis

Article 48 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

A. Sans modification

2° A l'article 726, les taux : « 4,80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1,10 % » ; le montant : « 3.049 € » est remplacé par le montant : « 4.000 € » ;

3° A l'article 719, les taux : « 3,80 % » et « 2,40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % «  et « 2,60 % » ;

4° A l'article 722 bis, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % » ;

6° A l'article 723, le taux : « 1,40 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;

8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

Alinéa sans modification.

2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

2° Sans modification.

3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :

3° Sans modification.

« De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;

4° Au I bis de l'article 809 :

4° Sans modification.

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225.000 €. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 €  pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 € » ;

5° Sans modification.

6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;

6° Sans modification.

7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;

7° Sans modification.

8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.

Alinéa sans modification.

« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »

Les dispositions du second alinéa de l'article 846 bis du code général des impôts s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005 ;

9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :

9° Sans modification.

« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 €. » ;

10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :

10° Sans modification.

« Sous réserve de l'article 691  bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;

11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € ».

11° Sans modification.

C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :

C.- Sans modification.

« Section 01 quater

« Taxes sur certaines opérations de crédit

« Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

« Art. 990 J. - Sans modification.

« 

Montant du crédit ouvert ou consenti

Tarif

N'excédant pas 21.500 €

6 €

Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €

18 €

Supérieur à 50.000 €

54 €

« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :

« a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre 1er et aux chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de la consommation ;

«  b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

« c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du tire III du livre IV du même code ;

« d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;

« e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.

« III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

«  Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.

« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. » ;

D. - 1° Sont abrogés :

D. - Sans modification.

a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;

b) Le 1° de l'article 661 ;

2° Sont supprimés :

a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et 1129, les mots : « de timbre et » ;

b) Au III de l'article 796 :

- dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;

- dans le 2°, les mots : « , dispensé de timbre et » ;

c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;

d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;

e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;

f) A l'article 866 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;

g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;

h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;

i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;

j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;

k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;

l) A l'article 1048, les mots : « , sont dispensés de timbre ; ils » ;

m) Au I de l'article 1052 :

- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;

- le deuxième alinéa ;

n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;

o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;

p) A l'article 1062 :

- les trois premiers alinéas ;

- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;

r) A l'article 1071 :

- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;

s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;

t) A l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;

u) A l'article 1090 A :

- au I, les mots : « de timbre et » ;

- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;

v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;

w) A l'article 1122 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;

x) A l'article 1962, les mots : « , ainsi que les droits de timbre ».

3° A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot « et » est remplacé par les mots : « , et qui ».

4° Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière » ;

5° A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité » ;

6° L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux opérations de pensions de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. » ;

7° A l'article 1030 :

- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé.

8° A l'article 1042 A, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière » ;

9° A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule ;

10° A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

1° Au deuxième alinéa de l'article L.20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;

2° L'article L.218 est abrogé.

III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.

III.- Sans modification.

Son taux est de :

- 0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;

- 0,1 % dans les autres cas.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquels elle s'ajoute.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

IV.- Sans modification.

Article 48 ter (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Article 48 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :

« Art. 239 quater D. - Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;

2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C ou 239 quater D » ;

4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C et 239 quater D » ;

5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, » est insérée la référence : « 239 quater D, » ;

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 48 quinquies (nouveau)

I - Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article 764 A ainsi rédigé :

« Art. 764 A.- En cas de décès :

« - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,

« - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,

« - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,

« - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,

« - du titulaire d'un office public ou ministériel,

« il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis . »

Article 48 sexies (nouveau)

L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »

II.- AUTRES DISPOSITIONS

II.- AUTRES DISPOSITIONS

................................................................................

..........................................................................

Article 49 bis (nouveau)

A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1.063.791.055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67.092.143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.

Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :

REGIONS

Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs -

ALSACE

59 076 285 €

AQUITAINE

59 302 472 €

AUVERGNE

50 732 877 €

BASSE-NORMANDIE

23 556 051 €

BOURGOGNE

62 402 535 €

BRETAGNE

41 190 207 €

CENTRE

54 738 600 €

CHAMPAGNE-ARDENNES

40 738 149 €

FRANCHE-COMTE

37 929 828 €

HAUTE-NORMANDIE

24 867 097 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON

56 204 539 €

LIMOUSIN

40 836 970 €

LORRAINE

59 061 435 €

MIDI-PYRENEES

54 714 205 €

NORD-PAS-de-CALAIS

61 201 405 €

PAYS-de la-LOIRE

44 914 686 €

PICARDIE

64 982 812 €

POITOU-CHARENTES

25 260 228 €

PROVENCE-ALPES-COTE-d'AZUR

85 383 931 €

RHONE-ALPES

183 788 887 €

TOTAL

1 130 883 198 €

Article 49 ter (nouveau)

Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-5-1.- Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'État, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'État dans le département.

« Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'État, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

................................................................................

..........................................................................

Article 53 quater

Article 53 quater

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de sa créance sur la Caisse nationale des industries électriques et gazières en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

La Caisse ...

... au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale ...

... et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application ...

... et gazières.

................................................................................

..........................................................................

Article 53 sexies (nouveau)

Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».

Article 54

Article 54

I.- Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.

I.- Sans modification.

La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.

La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.

II.- Chacune de ces sections fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. La première section fait l'objet de versements réguliers à partir du budget général.

En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.

II.- La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.

La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

III.- Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en œuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.

III.- Sans modification.

Article 54 bis A (nouveau)

A compter du 1er janvier 2005, le 4 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.

................................................................................

..........................................................................

Article 55 bis (nouveau)

I.- Le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 55 ter (nouveau)

Dans le chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603. - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. - Cette contribution est due :

« 1° Pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de ladite loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des fournisseurs de consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l`article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III.- La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV.- Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

- 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

- 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 56

Article 56

I A (nouveau).- Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

a) dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;

b) après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »

I.- Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- Sans modification.

« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

II.- Sans modification.

III (nouveau).- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 € et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 euro.

................................................................................

..........................................................................

Article 59 quater

Article 59 quater

I.- Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.

I.- Sans modification.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.

Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.

II.- Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Alinéa sans modification.

1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

1. Sans modification.

2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

2. Sans modification.

L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.

3. Sans modification.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.

L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.

4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

4. Sans modification.

5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

5. Sans modification.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

6. Un décret ...

... d'application du présent II.

................................................................................

..........................................................................

Article 60 bis (nouveau)

I.- En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.

La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la Défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.

Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.

II.- Les dispositions du I du présent article sont applicables aux cessions décidées avant le 31 décembre 2005.

Article 60 ter (nouveau)

Le I de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession. »

................................................................................

..........................................................................

Article 61 bis (nouveau)

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à ».

B. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »

C. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »

................................................................................

..........................................................................

Article 64 (nouveau)

I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 65 (nouveau)

I. - Au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, les mots : « à l'exclusion des données essentielles mentionnées au I » sont supprimés.

II. - L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi rédigé :

« Art. 2. -  Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

« 1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;

« 4° Et peut délivrer les copies du livre foncier.

« A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier. »

III.- L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8. - I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 modifiés par l'article 1er paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

« Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.

« II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008. »


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