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le 22 mars 2005

N° 2160

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mars 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1669), d'orientation sur l'énergie,

PAR M. SERGE POIGNANT,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture 1586, 1597 et T.A. 302.

2ème lecture 1669.

Sénat : 1re lecture 328, 330 et T.A. 93 (2003-2004).

INTRODUCTION 9

EXAMEN EN COMMISSION 19

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 19

II.- EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE IER A 23

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE 23

Avant l'article 1er A 23

Article 1er A 30

Rôle du service public de l'énergie dans la politique énergétique 30

Article 1er B 30

Rôle des entreprises publiques nationales dans la politique énergétique 30

Article 1er 30

Approbation de l'annexe 30

Après l'article 1er 31

Article 1er bis 32

Dispositions relatives à la maîtrise de la demande d'énergie 32

Article 1er ter 32

Dispositions relatives à la diversification du bouquet énergétique 32

Article 1er quater 32

Dispositions relatives à la recherche dans le secteur de l'énergie 32

Article 1er quinquies 33

Dispositions relatives au transport et au stockage de l'énergie 33

Article 1er sexies 33

Dispositions relatives à la prise en compte du rôle des collectivités locales et de l'Union européenne 33

Article 1er septies A (nouveau) 33

Objectifs de la politique énergétique 33

Après l'article 1er septies A 34

Article 1er septies B (nouveau) 34

Objectifs de maîtrise de la demande d'énergie 34

Article 1er septies C (nouveau) 35

Priorités en matière de transport 35

Après l'article 1er septies C 35

Article 1er septies D (nouveau) 35

Principes de détermination de la fiscalité des énergies 35

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau) 36

Taux de TVA applicable aux livraisons de chaleur des réseaux de chaleur alimentés au bois 36

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau) 36

Taux de TVA applicable aux abonnements aux réseaux de chaleur collectifs alimentés au bois 36

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau) 36

Taux de TVA applicable aux prestations fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables 36

Article 1er septies E (nouveau) 37

Objectifs de diversification des sources de production d'énergie 37

Après l'article 1er septies E 37

Article 1er septies F (nouveau) 37

Inscription dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements de la construction d'un réacteur de conception la plus récente. 37

Article 1er septies G (nouveau) 38

Stratégie nationale de la recherche énergétique 38

Article additionnel après l'article 1er septies G 38

Plan « l'énergie pour le développement » 38

Article 1er septies 38

Autorisations dérogatoires de travaux ou d'activités hydrauliques 38

TITRE 1ER 39

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE 39

Chapitre 1er 39

Les certificats d'économie d'énergie 39

Article 2 39

Obligation de réaliser des économies d'énergie pour les fournisseurs d'énergie 39

Article 3 44

Définition, modalités de délivrance et valeur des certificats d'économies d'énergie 44

Article 4 47

Registre national des certificats d'économies d'énergie 47

Après l'article 4 47

Article 5 48

Sanctions applicables en cas d'infraction au dispositif des certificats d'économies d'énergie 48

Chapitre I bis [nouveau] 48

Autres dispositions 48

Avant l'article 5 bis 48

Article additionnel avant l'article 5 bis 49

Actions de maîtrise de la demande dans les zones non interconnectées au réseau public de transport 49

Article 5 bis (nouveau) 49

Missions de conciliation confiées aux autorités organisatrices de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz 49

Article 5 ter (nouveau) 50

Aides financières des collectivités territoriales en faveur des économies d'énergie 50

Article 5 quater (nouveau) 52

Production d'électricité par les communes et les EPCI à partir d'énergies renouvelables 52

Après l'article 5 quater 53

Article 5 quinquies (nouveau) 53

Création de groupements d'intérêt public dédiés à la promotion des économies d'énergie 53

Après l'article 5 quinquies 54

Article additionnel après l'article 5 quinquies 54

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux 54

Article additionnel après l'article 5 quinquies 54

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux 54

Après l'article 5 quinquies 54

Chapitre II 55

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments 55

Avant l'article 6 55

Article 6 55

La performance énergétique des bâtiments 55

Article 6 bis 59

Diagnostic de performance énergétique 59

Après l'article 6 bis 60

Après l'article 6 ter 60

TITRE II 62

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 62

Chapitre 1er A 62

Objectifs et principes généraux 62

Article 8 A 62

Définition des énergies renouvelables 62

Chapitre Ier 62

Dispositions relatives à l'urbanisme 62

Article 8 62

Autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols pour travaux d'isolation thermique ou d'équipement en énergie renouvelable 62

Après l'article 8 63

Article 8 bis A (nouveau) 64

Recommandation par le PLU de l'usage de sources d'énergie renouvelable 64

Article 8 bis 64

Réforme du régime de délivrance des permis de construire pour les éoliennes 64

Chapitre II 65

Les énergies renouvelables électriques 65

Avant l'article 9 65

Article 9 65

Mise en œuvre et fonctionnement de la garantie d'origine 65

Après l'article 9 66

Article additionnel après l'article 10 67

Baux emphytéotiques administratifs relatifs à des installations de production d'électricité d'origine renouvelable 67

Article additionnel après l'article 10 67

Rémunération dans les tarifs de l'obligation d'achat de la contribution des installations aux objectifs de la politique énergétique 67

Article 10 bis (nouveau) 68

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine 68

Article additionnel après l'article 10 bis 69

Prise en compte des objectifs environnementaux de la politique énergétique dans les objectifs de la gestion de l'eau 69

Article additionnel après l'article 10 bis 69

Evaluation du potentiel hydroélectrique des bassins et sous-bassins 69

Article additionnel après l'article 10 bis 70

Prise en compte par les SAGE de la PPI et de l'évaluation du potentiel hydroélectrique des bassins et sous-bassins 70

Article additionnel après l'article 10 bis 70

Bilan énergétique et validation par le ministre chargé de l'énergie des mesures de police de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques 70

Article additionnel après l'article 10 bis 71

Augmentation dans la limite de 20 % de la puissance des ouvrages hydroélectriques 71

Article additionnel après l'article 10 bis 71

Procédure allégée pour l'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux 71

Article additionnel après l'article 10 bis 71

Réforme de l'obligation d'achat pour les éoliennes en faisant bénéficier les parcs de plus de 30 MW dans des zones de développement de l'éolien 71

Après l'article 10 bis 73

Article additionnel après l'article 10 bis 74

Enquête publique préalable aux projets éoliens 74

Après l'article 10 bis 74

Article 11 bis A (nouveau) 75

Autorisations dérogatoires de travaux ou d'activités hydrauliques 75

Après l'article 11 bis A 75

Article 11 ter 76

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux 76

Article 11 quater 77

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux 77

Après l'article 11 quater 77

Chapitre IV 77

Les énergies renouvelables thermiques 77

Article 11 quinquies 77

Programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur 77

Après l'article 11 sexies 78

TITRE III 79

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ 79

Article additionnel avant l'article 12 A 79

Compétence de la CRE en matière de surveillance de la formation des prix de l'électricité 79

Avant l'article 12 A 79

Article additionnel avant l'article 12 A 80

Extension du droit d'accès des agents de la CRE aux locaux des entreprises de négoce 80

Article additionnel avant l'article 12 A 80

Compétence de la CRE en matière de surveillance de la formation des prix de l'électricité 80

Avant l'article 12 A 80

Article 12 A (nouveau) 81

Application des tarifs de cession aux contrats d'approvisionnement des distributeurs non nationalisés qui n'ont pas exercé leur éligibilité 81

Article additionnel après l'article 12 A 82

Conditions de rémunération du capital immobilisé dans les installations de production situées dans les ZNI 82

Article 12 B (nouveau) 82

Application de la contribution pour les charges de service public de l'électricité aux échanges intracommunautaires d'électricité 82

Article additionnel après l'article 12 B 84

Prise en compte des tarifs de cession dans le calcul des charges supportées au titre de l'obligation d'achat et des appels d'offre 84

Article 12 C (nouveau) 84

Prise en compte dans la compensation des charges de service public de l'éventuelle valorisation de l'origine de l'électricité acquise 84

Article additionnel après l'article 12 C 85

Incitations dans les tarifs à la maîtrise de la consommation d'électricité au cours des périodes de pointe de consommation 85

Article 12 85

Amélioration de la prévision des risques de déséquilibre entre l'offre et la demande 85

Après l'article 12 86

Article 12 bis (nouveau) 86

Prise en compte de la proximité dans les tarifs d'utilisation du réseau public de transport 86

Article 13 86

Gestion de la qualité de l'électricité 86

Après l'article 13 87

TITRE IV 88

DISPOSITIONS DIVERSES 88

Chapitre Ier 88

Mesures fiscales de soutien 88

Avant l'article 14 88

Article 14 88

Crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou d'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que pour la réalisation de travaux d'isolation 88

Chapitre II 90

Autres dispositions 90

Avant l'article 15 90

Article 15 90

Coordination 90

Article 16 90

Suppression du pouvoir d'arbitrage du CSEG 90

Article 17 90

(art. 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) 90

Transformation du CSEG en Conseil supérieur de l'énergie 90

Article 17 bis (nouveau) 91

Pouvoir de règlement des différends de la CRE 91

Avant l'article 18 92

Article 18 92

Maintien de l'alimentation des consommateurs d'électricité en cas de défaillance de leur fournisseur et rôle des responsables d'équilibre 92

Article 22 93

Information sur la part des contrats d'approvisionnement gazier dans l'approvisionnement du marché français 93

Article 23 94

(art. 22-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie) 94

Information sur la cartographie des réseaux publics de distribution de gaz naturel 94

Article 24 94

(art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie) 94

Création de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz 94

Après l'article 24 95

Article 26 95

Modalités de raccordement des consommateurs de gaz naturel 95

Après l'article 26 96

Article 27 96

Sanctions des atteintes volontaires au bon fonctionnement des ouvrages gaziers 96

Article 27 bis (nouveau) 96

Obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique 96

Article 28 96

Dispositions transitoires 96

Article 29 97

Stratégie nationale de la recherche énergétique 97

Article additionnel après l'article 30 97

Maintien de la compétence de l'Etat pour les autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial des installations de production d'électricité 97

Article additionnel après l'article 30 97

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine 97

Article 31 (nouveau) 97

Habilitation donnée au Gouvernement pour procéder par ordonnance à la création d'un code de l'énergie 97

TABLEAU COMPARATIF 99

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 167

(article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation) 182

(article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation) 182

(article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation) 183

(article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation) 184

MESDAMES, MESSIEURS,

A l'heure où ces lignes sont écrites, les prix du pétrole atteignent un nouveau record historique à plus de 56 dollars par baril. Jamais donc la nécessité d'une politique énergétique volontariste limitant notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés n'a été aussi évidente. De même, jamais, sans doute, la pertinence du choix politique du développement de l'énergie nucléaire, arrêté par M. Pierre Messmer et maintenu par tous les gouvernements suivants, n'a été aussi claire. Jamais, enfin, l'intérêt d'une loi d'orientation sur l'énergie n'a été aussi net.

Une telle loi donne, en effet, pour la première fois à la représentation nationale la possibilité de définir les objectifs de notre politique énergétique. Elle ouvre ainsi la voie à sa modernisation tenant compte des nouveaux enjeux, en particulier en matière de lutte contre l'effet de serre, du développement des techniques et enfin de l'évolution des marchés et notamment de la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité qui impose de substituer des règles applicables à tous les acteurs aux pratiques mises en œuvre par les établissements publics monopolistiques à la demande de leur tutelle. Elle permet enfin la création de nouveaux outils permettant d'atteindre les objectifs fixés.

Il est donc particulièrement heureux que le projet de loi d'orientation sur l'énergie revienne aujourd'hui, en deuxième lecture, devant notre Assemblée. Conformément aux engagements pris à la demande du président Patrick Ollier, le Gouvernement n'a donc pas décidé de convoquer une commission mixte paritaire alors que l'urgence déclarée sur le texte lui en donnait la faculté. Cette décision, qui permet de laisser la navette se poursuivre, mérite d'être vivement saluée car si une loi d'orientation est nécessaire, ce texte, qui a vocation à fixer, pour une longue période, les objectifs de notre politique énergétique, mérite que sa promulgation soit retardée de quelques mois pour permettre au Parlement d'en débattre de manière approfondie.

Cela est d'autant plus pertinent que la première lecture du projet de loi par l'Assemblée avait donné lieu à un travail très constructif d'enrichissement du texte. L'Assemblée nationale avait ainsi complété le projet de loi pour :

- donner une pleine valeur normative aux objectifs figurant, dans la rédaction initiale, au sein d'une annexe (articles 1er à 1er sexies),

- préciser et compléter très substantiellement ces objectifs en particulier pour instituer des objectifs chiffrés de développement des biocarburants et souligner davantage l'importance de la production d'origine renouvelable de chaleur (mêmes articles)

- assouplir certaines procédures relatives aux ouvrages hydroélectriques (article 1er septies),

- ouvrir le bénéfice des certificats d'énergie aux personnes substituant une source de production de chaleur renouvelable à une source non renouvelable (article 3),

- créer un plan Face-Sud pour promouvoir le solaire thermique et photovoltaïque (article 6 ter) et un plan Terre-énergie en faveur des biocarburants (article 11 sexies)

- définir les énergies renouvelables (article 8 A),

- prévoir l'évaluation des conséquences énergétiques des décisions des départements et des régions (articles 11 ter et 11 quater),

- prévoir que les collectivités locales contribuent à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie (article 11 bis),

- instituer une programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur (article 11 quinquies)

- renforcer très significativement le crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou d'équipements contribuant à l'efficacité énergétique ou à l'isolation des bâtiments (article 14),

- créer un Conseil supérieur de l'énergie (article 17)

- moderniser le droit électrique et gazier (articles 18 à 27),

- prévoir l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle de la recherche énergétique (article 29),

- instituer un « jaune budgétaire » consacré à la politique énergétique (article 30).

Bref, le travail réalisé a été considérable et ce, par des collègues siégeant sur tous les bancs, puisque des amendements déposés par des membres de chacun des groupes ont été adoptés.

Le Sénat, qui a examiné le projet dans un délai très court après son adoption par l'Assemblée et donc dans des conditions difficiles, l'a néanmoins sensiblement modifié. Votre Commission porte un jugement contrasté sur les évolutions apportées au texte par nos collègues sénateurs.

S'agissant du titre Ier A, votre Commission regrette vivement que le Sénat ait remis en cause la décision prise dans un large consensus à l'Assemblée de faire figurer dans le corps du texte afin de leur donner une pleine valeur normative les objectifs de la politique énergétique. Ce désaccord formel ne doit toutefois masquer ni la large convergence de vues entre les deux assemblées quant au fond, ni l'intérêt des compléments apportés par le Sénat sur un certain nombre de points, par exemple pour souligner la nécessité d'une coopération renforcée avec les pays en voie de développement en matière énergétique, sujet qui avait d'ailleurs donné lieu à un large débat à l'Assemblée en première lecture.

S'agissant du titre Ier consacré à la maîtrise de la demande d'énergie, le Sénat a modifié le texte adopté par l'Assemblée tant en ce qui concerne les certificats d'économies d'énergie que la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments. Il a surtout profondément amélioré le texte s'agissant du rôle des collectivités locales.

Ainsi, pour les certificats d'économies d'énergie, le Sénat a introduit des dispositions visant à éviter tout effet d'aubaine pour les entreprises demandant à acquérir des certificats. Il a également aménagé le dispositif des sanctions applicables en cas d'infraction au dispositif des certificats afin que ces sanctions soient conformes au principe de proportionnalité. Ces modifications apparaissent opportunes.

En ce qui concerne les collectivités territoriales, le Sénat a ajouté un chapitre au projet de loi afin notamment de permettre aux collectivités locales ainsi qu'à leurs groupements de financer des actions de maîtrise de la demande énergétique.

Enfin, le Sénat a adopté un article additionnel tendant à stimuler la coopération entre acteurs publics et privés dans le secteur énergétique, par le biais de groupements d'intérêt public.

S'agissant de la performance énergétique des bâtiments, le Sénat a prévu la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie, la promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie. Ce dispositif vise notamment les messages de publicité de ces entreprises.

Votre Commission vous propose de supprimer la subordination, introduite par le Sénat, des baisses de charges locatives résultant d'une amélioration de la performance énergétique des bâtiments favorisée par une aide de l'Etat aux bailleurs, à la signature d'une convention, cette disposition n'améliorant en rien le droit existant.

Au titre II, consacré aux énergies renouvelables, la principale modification apportée par le Sénat consiste en la création de l'article 8 bis A qui ouvre aux documents d'urbanisme la faculté de recommander l'usage de sources d'énergies renouvelables dans les constructions neuves.

Un large débat avait eu lieu, au cours de la première lecture par l'Assemblée, sur l'opportunité de dispositions permettant aux documents d'urbanisme d'imposer un recours aux énergies renouvelables. Celui-ci constituant, de fait, une charge financière pour le constructeur, une telle mesure aurait toutefois sensiblement bouleversé la valeur des droits à construire dans les périmètres concernés introduisant ainsi des ruptures d'égalité fortes entre propriétaires. Cette obligation n'avait, en conséquence, pas été retenue et le dispositif incitatif proposé par le Sénat constitue, pour votre Commission, un point d'équilibre satisfaisant.

Le titre III, qui concerne l'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution d'électricité, est celui qui a été le plus modifié par le Sénat qui lui a ajouté quatre articles nouveaux. Il s'agit :

- de l'article 12 A qui règle l'entrée en vigueur des tarifs de cession bénéficiant aux distributeurs non nationalisés,

- de l'article 12 B qui adapte les règles relatives à la contribution finançant les charges du service public de l'électricité aux exigences communautaires,

- de l'article 12 C qui modernise les mêmes règles pour tenir compte de l'institution de garanties d'origine de l'électricité et

- de l'article 12 bis qui introduit un tarif d'utilisation des réseaux de transport de proximité.

Sous réserve de quelques ajustements formels, votre Commission vous propose d'adopter les trois premiers de ces articles. Elle vous propose, en revanche, de supprimer le dernier d'entre eux qui rompt avec la logique de la péréquation nationale des tarifs d'utilisation des réseaux.

Enfin, au titre IV, outre des modifications apportées au dispositif relatif au crédit d'impôt qui n'ont plus qu'un intérêt historique compte tenu de l'adoption de ce dispositif dans le cadre de la loi de finances pour 2005, les principales modifications apportées par le Sénat et que votre Commission propose d'adopter, concernent la précision des conditions d'accès au mécanisme de règlement des différends par la Commission de régulation de l'énergie et la création d'un code de l'énergie.

La position de votre Commission sur les modifications apportées par le Sénat la conduit à vous présenter des amendements. Outre ceux-ci, deux catégories d'amendements vous sont proposées par la Commission.

La première répond à la nécessité de tenir compte des évolutions intervenues depuis les premières lectures du texte, en juin dernier, et, en particulier, de l'entrée en vigueur de plusieurs lois reprenant des dispositions figurant, à l'heure actuelle, dans le présent texte.

Ainsi, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, en modifiant profondément le droit électrique et gazier, rend nécessaire des ajustements de coordination du présent texte. En outre, deux des articles du présent projet de loi, l'article 6 bis relatif au diagnostic de performance énergétique et l'article 14 réformant le crédit d'impôt pour l'acquisition de certains équipements, sont devenus sans objet compte tenu de la reprise de leurs dispositions respectivement par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Après l'adoption de ces textes, un seul ajustement relatif aux dispositions qu'ils comprennent est apparu nécessaire à la Commission. Il concerne le rétablissement du bénéfice du crédit d'impôt à toutes les résidences principales, comme l'a décidé l'Assemblée au cours de la première lecture du présent projet de loi, alors que ce bénéfice est aujourd'hui limité à la résidence principale du contribuable ce qui n'incite évidemment pas à la réalisation des dépenses éligibles dans les logements loués.

Une seconde catégorie d'amendements correspond à des propositions nouvelles. Beaucoup d'entre elles constituent l'aboutissement d'initiatives intéressantes mais techniquement perfectibles formulées en première lecture et sur lesquelles il avait été convenu de poursuivre le travail au cours de la discussion parlementaire. C'est d'ailleurs la nécessité d'avancer sur ces sujets qui rend particulièrement opportune cette deuxième lecture.

Votre rapporteur entend, en effet, placer la deuxième lecture de ce projet de loi dans la continuité du travail important réalisé, en mai 2004, au cours de la première lecture et estime que cette continuité implique d'abord le respect des engagements pris au cours de la première lecture.

Ainsi, un sujet très important sur lequel le travail n'avait pu être conduit à son terme en première lecture concerne la promotion de l'énergie hydroélectrique. Chacun connaît son importance dans notre pays en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d'ajustement constant de l'offre d'électricité à la demande. Beaucoup de dispositions relatives à l'hydroélectricité concernent le droit de la police de l'eau que le projet de loi sur l'eau et la protection des milieux aquatiques propose de réformer. Néanmoins, des mesures spécifiquement énergétiques et largement indépendantes du projet de loi sur l'eau sont envisageables dans le cadre du présent projet de loi et il ne serait pas compris que l'Assemblée nationale se désintéresse dans ce cadre de la principale source d'électricité d'origine renouvelable. Une série d'amendements à ce sujet portant des articles additionnels après l'article 10 bis vous est donc proposé afin :

- d'intégrer, parmi les objectifs de la politique de l'eau, la valorisation de l'eau comme source d'énergie renouvelable ainsi que la lutte contre l'effet de serre et le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable,

- de prévoir que le ministre chargé de l'énergie établit et publie une évaluation du potentiel hydroélectrique de chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins,

- de garantir que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prennent en compte, d'une part, la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et, d'autre part, l'évaluation du potentiel hydroélectrique local,

- de prévoir, d'une part, que tous les actes administratifs relatifs à la gestion de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques sont précédés d'un bilan énergétique et, d'autre part, que les mesures de police de l'eau affectant les conditions d'exploitation d'ouvrages hydroélectriques ne sont opposables aux producteurs hydroélectriques que si elles ont été validées par le ministre chargé de l'énergie ou par une autorité désignée par lui,

- de permettre, à une seule reprise, une augmentation de 20 % de la puissance d'un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé par déclaration à l'autorité administrative compétente et

- de simplifier la procédure d'autorisation d'installer des équipements destinés au turbinage des débits minimaux en la soumettant aux procédures prévues par le décret visé au 5 ° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,

De même, les conditions de développement de l'énergie éolienne en France ont également donné lieu à un débat nourri en première lecture. Deux éléments paraissent bien établis. En premier lieu, les modalités actuelles de soutien aboutissent à un développement anarchique de projets, insuffisamment respectueux de la protection des paysages et contraignant pour le développement des réseaux. En second lieu, ces projets ne semblent pas permettre d'atteindre les objectifs nationaux établis dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité.

Compte tenu de ces constats incontestables, deux objectifs doivent être poursuivis : permettre le développement de l'éolien et encadrer les sites d'implantation. Bref, il faut faire des éoliennes - et, manifestement, nous n'y parvenons pas puisque la puissance installée totale au 31 décembre dernier n'était que de 400 MW - mais pas n'importe où.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, dans un souci de meilleure protection des paysages, décidé de réformer les modalités de délivrance des permis de construire des éoliennes. Il apparaît toutefois que cette solution n'est pas de nature à régler l'ensemble des problèmes et notamment à mettre un terme au mitage tout en permettant le développement d'une capacité significative de production.

Une réforme plus ambitieuse, ne concernant pas directement le droit de l'urbanisme, vous est proposé aujourd'hui par un amendement portant article additionnel après l'article 10. Elle consiste à ouvrir le bénéfice de l'obligation d'achat en métropole aux projets de grande taille (plus de 30 MW), supprimant ainsi le seuil d'obligation d'achat actuel de 12 MW, à la condition que ces parcs soient situés dans des zones de développement de l'éolien. Parallèlement, le bénéfice de l'obligation d'achat est limité à ces zones, ce qui est indispensable pour éviter le mitage.

D'autres amendements vous sont proposés par la Commission notamment afin :

- d'associer l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'évaluation de la stratégie nationale de la recherche énergétique,

- de soumettre au taux réduit de TVA les abonnements et les livraisons de chaleur des réseaux de chaleur alimentés par les énergies renouvelables et par le bois,

- d'autoriser la réalisation d'installations de production d'énergie d'origine renouvelable sur le domaine public dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs,

- de prévoir que les tarifs de l'obligation d'achat rémunèrent la contribution des installations concernées à la réalisation des objectifs de la politique énergétique,

- de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie notamment en lui confiant la mission de surveiller la formation des prix de l'électricité et du gaz naturel,

- de permettre des modalités de rémunération du capital investi dans des installations de production d'électricité situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental afin de favoriser la construction de moyens de production nouveaux dans ces zones et notamment en Corse et

- d'inciter, dans les tarifs, à la maîtrise de la consommation d'électricité au cours des périodes de pointe.

Enfin, et toujours dans un souci de continuité avec la première lecture, la Commission, saisie d'amendements déjà repoussés en première lecture, a, par cohérence, maintenu sa position. Celle-ci ne fait évidemment toutefois pas obstacle à ce que des propositions qui n'avaient été rejetées, en première lecture, que pour des raisons formelles puissent être, aujourd'hui, acceptées.

En conclusion, votre Commission vous propose donc de reprendre les modifications pertinentes apportées par le Sénat et d'enrichir encore significativement le projet de loi et donc, naturellement, d'adopter l'ensemble du texte ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 16 mars 2005, la Commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Serge Poignant, le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation sur l'énergie (n° 1669).

Le président Patrick Ollier a d'abord salué la prise en compte par le Gouvernement de sa demande visant à ne pas convoquer une commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie en dépit de l'urgence déclarée sur ce texte. Compte tenu du nombre très élevé d'amendements déposés, il a exprimé son souhait de privilégier la discussion des propositions nouvelles et de passer plus rapidement sur les amendements déjà évoqués en première lecture.

M. Serge Poignant, rapporteur, s'est d'abord félicité du retour en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur l'énergie et de la poursuite de la navette parlementaire. L'examen en première lecture de ce texte avait donné lieu à un débat très constructif, dont il convient de rappeler les principaux points. Le projet avait notamment été complété en vue de donner une pleine valeur normative aux objectifs figurant dans la rédaction initiale au sein d'une annexe, de préciser et compléter ces objectifs pour les biocarburants, de souligner l'importance de la production de chaleur d'origine renouvelable, d'assouplir certaines procédures relatives aux ouvrages hydroélectriques, d'ouvrir le bénéfice des certificats d'énergie aux personnes substituant une source de production de chaleur renouvelable à une source non renouvelable ou de créer un plan Face-Sud et un plan Terre-énergie. D'autres ajouts ou modifications consistaient à prévoir une évaluation des conséquences énergétiques des décisions des départements et régions, d'instituer une programmation pluriannuelle des investissements de chaleur ou de renforcer le crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable ou contribuant à l'efficacité énergétique ou à l'isolation des bâtiments. Toutefois, sur plusieurs questions, des initiatives intéressantes mais formellement inabouties n'avaient pu être reprises et doivent aujourd'hui faire l'objet d'une discussion.

Souhaitant se placer dans la continuité de ce travail, le rapporteur a regretté la remise en cause par le Sénat de la décision prise dans un large consensus de faire figurer dans le corps du texte les objectifs de la politique énergétique et s'est prononcé en faveur du rétablissement de l'articulation du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Sur le fond, les dispositions adoptées dans les premiers articles par l'Assemblée ont donné lieu à une discussion approfondie. Sous réserve de quelques ajustements rédactionnels et de l'adaptation de rédactions devenues obsolètes, compte tenu par exemple du lancement du débat public relatif à l'implantation à Flamanville d'un démonstrateur de type EPR, le rapporteur a souhaité rétablir les rédactions adoptées par l'Assemblée nationale en les complétant ponctuellement d'ajouts pertinents du Sénat tels l'importance de la coopération avec les pays en voie de développement en matière de lutte contre l'effet de serre. Désirant maintenir par cohérence sa position sur les amendements déjà rejetés en première lecture, le rapporteur s'est déclaré en revanche ouvert aux propositions qui n'avaient été rejetées que pour des raisons formelles ce qui est le cas, par exemple, de l'idée défendue par M. Jean Dionis du Séjour d'inclure la protection de la santé des personnes parmi les objectifs de la politique énergétique.

Un autre sujet important sur lequel le travail n'avait pu être conduit à son terme en première lecture concerne la promotion de l'énergie hydroélectrique, cruciale en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d'ajustement constant de l'offre d'électricité à la demande. Beaucoup de dispositions relatives à l'hydroélectricité concernent le droit de la police de l'eau que le projet de loi sur l'eau et la protection des milieux aquatiques devrait réformer. Néanmoins, s'agissant de la principale source d'électricité d'origine renouvelable, des mesures spécifiquement énergétiques et largement indépendantes du projet de l'eau sont envisageables dans le cadre du présent projet de loi.

Enfin, les conditions de développement de l'énergie éolienne en France ont donné lieu à de vifs débats en première lecture.

Le président Patrick Ollier a souligné son attachement à cette dernière question, sur laquelle plusieurs amendements ont été déposés, l'un réformant le système de l'obligation d'achat pour les éoliennes, l'autre modifiant les critères conditionnant l'enquête publique pour leur implantation. Il ne s'agit pas de s'opposer de façon absolue à cette forme d'énergie mais, en cette matière, la spécificité française doit être reconnue. En effet, notre pays n'est pas dans une situation analogue au Danemark, confronté à une pollution aux émissions de CO2. La France dispose de barrages et s'appuie en outre sur l'énergie nucléaire. Le projet de loi sur l'eau devrait d'ailleurs permettre la réalisation de nouveaux ouvrages hydroélectriques. Les orientations européennes en matière d'énergie éolienne ne doivent pas conduire à une application uniforme dans tous les Etats membres. Nos paysages doivent pouvoir être protégés, sans nuire à la production électrique. Enfin, il convient de ne pas oublier les affaires financières et de prospection systématique, qu'a entraînées le développement de ce type d'énergie.

M. Daniel Paul a souligné que deux événements étaient intervenus depuis l'examen du texte en première lecture et méritaient d'être pris en compte. Tout d'abord, l'adoption du nouveau statut d'EDF et de GDF justifiait un réexamen d'amendements déjà déposés en première lecture. En outre, malgré l'importance de nos moyens de production d'énergie, notre pays a été confronté en janvier et février derniers à une situation extraordinaire à la fois sur le continent et en Corse, qui impose également de revenir sur certains amendements rejetés en première lecture.

M. François Brottes a regretté les conditions d'organisation de ce débat, qui traite d'un secteur à la fois fragile et complexe à gérer, touchant à la vie quotidienne des Français. Il s'agit d'un projet de loi d'orientation, qui engage la France dans la durée et ne peut donc être traité par le simple examen des amendements. Des auditions supplémentaires auraient été souhaitables, d'autant plus que certains débats restent encore ouverts.

M. Jean-Yves Le Deaut s'est inquiété du moment auquel serait examiné le problème des éoliennes.

Le président Patrick Ollier a indiqué que ce point serait abordé après l'article 10.

S'exprimant pour le groupe UMP, M. Claude Gatignol a indiqué que cette deuxième lecture était très attendue depuis le premier examen du texte en juin 2004. Si le Sénat a apporté quelques modifications, certains articles ont été adoptés conformes et les quatre axes définis dans ce projet de loi ont été validés. L'architecture du texte proposé par le rapporteur, qui reprend celle adoptée à l'Assemblée en première lecture, est satisfaisante. Dans ce domaine hautement stratégique qu'est l'énergie, disponibilité et compétitivité sont plus que jamais les objectifs à conserver et à atteindre. L'approvisionnement ne doit pas faire défaut en carburants comme en électricité. Les variations de prix constatées récemment conduisent à s'interroger sur les investissements à faire pour lutter contre une pénurie réelle ou organisée. Avec un prix du baril à 55 dollars depuis l'automne 2004, il faut être réactif face à ce marché géostratégique. S'agissant de l'électricité, la très forte insuffisance d'ouverture du marché tire les prix vers le haut. L'Allemagne et l'Italie connaissent les prix plus élevés d'Europe, en raison d'une production antiéconomique ou d'un déficit de production criant. La consommation d'énergie en France est orientée à la hausse. Un nouveau record a ainsi été enregistré à 86 024 mégawatts. Il est donc urgent de doter notre pays de nouveaux moyens de production et d'encourager la maîtrise de la consommation. Un des instruments disponibles à cette fin est le logement. Notre politique énergétique doit également prendre en compte la dimension environnementale, en s'attachant à limiter les émissions de CO2. A cet effet, une politique réaliste en matière de biocarburants doit être favorisée et le plan solaire relancé. Des avancées sont également possibles dans l'hydroélectricité.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Avant l'article 1er A

La Commission a été saisie de 39 amendements portant articles additionnels avant l'article 1er A présentés par M. Yves Cochet.

Défendant globalement ses amendements, M. Yves Cochet en a rappelé la philosophie générale.

Il a estimé que ce projet de loi, en proposant le développement de la filière nucléaire française comme unique réponse aux enjeux énergétiques et environnementaux mondiaux des prochaines décennies, témoignait de l'aveuglement et de l'irréalisme de ses auteurs, soulignant que le marché énergétique, que ce soit dans le domaine du pétrole, de l'électricité ou du charbon, était désormais totalement mondialisé.

Il a rappelé que 80 % de l'énergie mondiale était produite à partir de matériaux fossiles, dont près de 40 % à partir du pétrole, tandis que l'énergie nucléaire représente uniquement 6 à 7 % de ce total, et les énergies renouvelables moins de 1 %.

Il a estimé que, l'énergie électrique provenant essentiellement de la combustion du carbone ou de la filière nucléaire, la seule politique possible à court terme permettant de ne pas bouleverser les différents secteurs industriels reposait sur la promotion de la sobriété énergétique. A cet égard, il a estimé que les annonces du projet de loi sur la nécessaire diversification du bouquet énergétique, notamment par l'incorporation de 5,75 % de biocarburants dans le carburant à l'horizon de 2010, n'étaient absolument pas à la hauteur des défis à relever.

Il a, en outre, rappelé que la production d'un litre d'éthanol ou de diester nécessitait une énergie équivalente en électricité pour le produire, et donc que le prix de production d'un litre de biocarburant et d'un litre de pétrole n'était pas comparable.

Rappelant que M. Claude Gatignol avait soulevé un problème important en indiquant que le prix du baril de pétrole était passé en moyenne de 26 dollars par baril en 2003, à 41 dollars en 2004, pour atteindre en moyenne plus de 44 dollars en 2005, avec les pointes à 55 dollars enregistrées récemment, il a jugé que cette augmentation se poursuivrait, contrairement à ce que la France a connu lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979 ayant engendré une récession économique importante mais passagère, pour trois raisons :

- le terrorisme, qui se développe à l'échelle planétaire, fait peser une menace sur la pérennité de la ressource qui se traduit par une augmentation de son prix ;

- la demande de pétrole est aujourd'hui durablement plus importante que l'offre, ce qui ne peut entraîner mécaniquement qu'une augmentation du prix du baril ;

- le phénomène de déplétion de la ressource en pétrole deviendra de plus en plus significatif, dans la mesure où la capacité maximale de production de pétrole a été atteinte depuis quelques années, faisant place à une nouvelle ère où la disponibilité de la ressource en pétrole ira progressivement en se réduisant.

Il a donc estimé que le choc pétrolier à venir n'aurait rien à voir avec ce que la France a connu, et que l'augmentation de près de 400 % du prix du baril de pétrole en trois ans devrait inciter toutes les sensibilités politiques à une prise de conscience du problème.

Il s'est déclaré scandalisé par le présent projet de loi et stupéfait qu'il ne contienne aucune mesure dans le domaine des transports. Il a estimé que la lecture du Journal Officiel témoignerait bientôt de l'irresponsabilité et de l'aveuglement des décideurs face à l'urgence et l'ampleur du problème.

Estimant que M. Yves Cochet pourrait utilement exposer cette analyse lors de la séance publique, le rapporteur M. Serge Poignant a donné un avis défavorable à l'ensemble des amendements présentés par M. Yves Cochet, estimant qu'ils ne tenaient pas compte de l'articulation du texte et qu'ils étaient parfois redondants ou incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

En conséquence, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à rappeler la nécessité d'une politique énergétique reposant sur la prise en compte une triple contrainte, celle de la pollution de l'air et de l'effet de serre, celle du déclin des hydrocarbures et celle des risques technologiques, au premier rang desquels le risque nucléaire.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet précisant que différents modes d'action concourent à l'accroissement de la sobriété et de l'efficacité énergétiques, notamment les comportements attentifs des usagers, la suppression des gaspillages dans l'organisation de notre société, la recherche technologique, les standards de qualité et de construction des équipements neufs et la réhabilitation de bâtiments et d'installations anciennes.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à définir les sources d'énergie.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet disposant que les énergies renouvelables constituent des modes d'approvisionnement énergétique ne comportant pas de risque d'épuisement des ressources et ne présentant ni risques technologiques, ni contribution à l'effet de serre et qu'il convient donc de les développer.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet disposant que les progrès de sobriété et d'efficacité énergétiques, le développement des énergies renouvelables, et la réorientation des transports doivent permettre progressivement de libérer la France de sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et du nucléaire, facteurs de pollution et de risques.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à fixer législativement un objectif de réduction de 2 % par an de la consommation d'énergie finale.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet fixant un objectif de réduction de 3 % par an en moyenne de la consommation des énergies primaires de combustibles fossiles.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que l'Etat et les collectivités publiques doivent être exemplaires en matière de sobriété et d'efficacité énergétiques et d'énergies renouvelables, notamment par le biais de la simplification des procédures administratives.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que des objectifs de sobriété et d'efficacité énergétiques et d'installation d'énergies renouvelables sont appliqués aux bâtiments et équipements publics.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant qu'un programme national de réhabilitation des bâtiments existants sera établi afin de répondre à l'objectif de sobriété énergétique.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que la sobriété et l'efficacité énergétiques et l'utilisation d'énergies renouvelables sont favorisées par des incitations fiscales.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant l'introduction d'un volet relatif à la sobriété et l'efficacité énergétiques dans les schémas d'aménagement et les plans locaux d'urbanisme.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les règles de financement du logement social sont adaptées pour la prise en compte des surcoûts d'investissement liés à une amélioration de l'efficacité énergétique.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant la création d'un livret d'épargne destiné à financer la promotion de la sobriété et de l'efficacité énergétiques et l'utilisation d'énergies renouvelables.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant la création d'un crédit d'impôt destiné à soutenir les investissements en faveur de la sobriété et l'efficacité énergétiques et l'utilisation d'énergies renouvelables.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le secteur des transports doit faire l'objet d'une réorientation profonde, dans la mesure où il est la principale source de pollution de l'air et de gaz à effet de serre.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que la priorité est donnée aux piétons et aux vélos tant dans le domaine de la voirie que du code de la route.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que l'Etat fixera une taxation du kérosène pour les vols intérieurs.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant l'instauration d'une vignette annuelle progressive en fonction de la cylindrée des véhicules à moteur.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que seuls les véhicules ayant une vitesse maximale de 130 km/h pourront circuler à compter du 1er janvier 2007.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que l'Etat français proposera aux autres membres de l'Union européenne l'interdiction de construire, d'importer et de commercialiser dans l'Union européenne des véhicules légers de cylindrée supérieure à 1,5 litre.

M. Yves Cochet a en effet rappelé que le président de la République avait fixé comme objectif la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre avant 2050. Cet objectif impliquant une réduction annuelle de 3 % de ces émissions, il faut donc réduire les émissions des véhicules.

Le président Patrick Ollier a estimé que les propositions de M. Yves Cochet étaient respectables mais que celui-ci était bien placé pour savoir que la gestion des affaires publiques impliquait de concilier divers objectifs parfois contradictoires tels que la protection de l'environnement, la création d'emplois et la promotion du pouvoir d'achat.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que l'industrie automobile est incitée, par des biais fiscaux, à développer des véhicules propres adaptés aux petits trajets et aux livraisons en milieu urbain et périurbain.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les tarifs des péages sont modulés en fonction du nombre d'occupants des véhicules et de leur cylindrée.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le recours aux combustibles fossiles suppose de choisir les sources et technologies aux plus faibles impacts en termes d'effet de serre et de rechercher les meilleurs rendements.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que la France doit s'engager dans la sortie du nucléaire, compte tenu de l'ensemble des risques présentés par la filière électro-nucléaire.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le chauffage électrique est interdit dans tout bâtiment ou habitation neufs.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à garantir un accès aux services énergétiques pour couvrir les besoins fondamentaux des usagers, en différenciant ce niveau d'accès selon les différentes catégories d'utilisateurs.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant l'étiquetage des bâtiments, des biens et des équipements consommateurs d'énergie de manière généralisée avec une échelle unique en fonction de leurs performances énergétiques.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant de rendre obligatoire l'affichage de l'origine de l'énergie vendue pour les combustibles, les carburants et l'électricité sur les factures, étiquettes et documents institutionnels et publicitaires des différents opérateurs.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que l'électricité produite à partir de sources renouvelables dispose d'une priorité d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant diverses mesures permettant d'assurer la sobriété énergétique des équipements électriques.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant l'inscription d'un volet pédagogique sur la sobriété et l'efficacité énergétiques et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les programmes scolaires.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les citoyens sont mobilisés par une politique publique d'information et de communication ambitieuse sur la sobriété et l'efficacité énergétiques et l'utilisation d'énergies renouvelables.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant qu'un vaste programme de formation à la sobriété et l'efficacité énergétiques et à l'utilisation d'énergies renouvelables est lancé dans tous les secteurs professionnels.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant qu'une charte pour l'avancement de la sobriété et de l'efficacité énergétiques et de l'installation d'énergies renouvelables encadre la publicité et la promotion commerciale.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant qu'un programme national de recherche sur l'énergie sera élaboré avant un an pour la période 2006-2010, accompagné de moyens financiers adaptés aux objectifs inscrits dans le présent projet de loi.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant qu'un prélèvement exceptionnel de 5 milliards d'euros est effectué sur le bénéfice net pour l'année 2004 de l'entreprise Total.

M. Yves Cochet a indiqué que du fait de l'augmentation du prix du baril, les bénéfices nets de cette entreprise étaient de l'ordre de 10 milliards d'euros grâce au simple fonctionnement du marché de l'énergie.

Il a estimé que l'énormité de ces revenus justifiait un prélèvement exceptionnel, qui avait déjà été opéré sur certaines entreprises françaises durant les deux premiers chocs pétroliers. Il a indiqué que ce prélèvement serait destiné à promouvoir une politique énergétique adaptée à la situation actuelle, au lieu d'être reversé sous forme de dividendes aux actionnaires.

M. Serge Poignant, rapporteur, a estimé qu'une disposition législative de cette nature ne pouvait, constitutionnellement, viser une seule entreprise.

M. François Brottes a indiqué que Total était responsable de nombreux dégâts écologiques. Il a par ailleurs estimé que tous les citoyens devraient être actionnaires d'une telle entreprise, ce qui justifie le prélèvement proposé par cet amendement par ailleurs très bénéfique pour les finances du pays.

M. Daniel Paul a rappelé que Total avait dégagé un bénéfice net de 9 à 10 milliards d'euros en 2004, dont une grande partie était utilisée pour racheter les actions de l'entreprise en augmentant ainsi mécaniquement le cours de cette action. Il a donc estimé qu'il serait de bonne politique d'empêcher une utilisation purement boursière de ces profits, en opérant ce prélèvement destiné à financer une politique énergétique plus responsable. Il a par ailleurs rappelé que Total n'investissait que très peu, sauf à bénéficier des différentes aides fiscales proposées par l'Etat et les collectivités locales, comme cela a été le cas récemment dans la raffinerie du Havre.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que cet amendement faisait de Total un bouc émissaire alors que le débat pourrait utilement porter sur la mise en œuvre du principe pollueur-payeur.

Il a donc jugé que le prélèvement proposé par cet amendement était démagogique, et risquait d'être déclaré inconstitutionnel sur le fondement de l'égalité devant l'impôt.

M. François-Michel Gonnot a rappelé que les profits du groupe provenaient pour l'essentiel d'activités hors de France d'un groupe de dimension mondiale.

Puis, il a souligné que, compte tenu des tensions sur les marchés pétroliers évoquées à juste titre par M. Yves Cochet, il convenait que les entreprises du secteur puissent réaliser les investissements nécessaires au développement des ressources. En outre, il a également noté que la France avait intérêt à compter une entreprise pétrolière de dimension mondiale.

Il a, en outre, rappelé que Total investissait pour faire reculer ses atteintes à l'environnement, notamment par le biais de nouveaux moyens de transport et l'amélioration de ses techniques de raffinage.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet, prévoyant la transposition des directives européennes relative à l'électricité renouvelable et à l'efficacité énergétique dans les bâtiments avant le 31 décembre 2005.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, concernant la politique énergétique internationale de la France et disposant que notre pays doit s'engager à proposer aux Nations Unies un accord de mise en œuvre des mesures suivantes :

- chaque Etat réglementera les importations et les exportations de pétrole,

- aucun pays exportateur de pétrole ne produira plus de pétrole que ne le lui permet son taux de déplétion annuel scientifiquement calculé,

- chaque Etat réduira ses importations de pétrole à un taux de déplétion mondial convenu.

Article 1er A

Rôle du service public de l'énergie dans la politique énergétique

Le Sénat a amélioré la rédaction de cet article qui souligne le rôle du service public de l'énergie.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'article 1er A (amendement n° 78) par coordination avec la reprise proposée de ces dispositions au sein de l'article 1er.

Article 1er B

Rôle des entreprises publiques nationales dans la politique énergétique

Cet article, qui rappelle le rôle des entreprises publiques dans la politique énergétique, a également fait l'objet, au Sénat, d'améliorations rédactionnelles.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'article 1er B (amendement n° 79) par coordination avec la reprise proposée de ces dispositions au sein de l'article 1er. Conséquemment, un amendement de M. Antoine Herth tendant à reconnaître, à l'article 1er B le rôle des entreprises publiques locales est devenu sans objet.

Article 1er

Approbation de l'annexe

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi d'orientation sur l'énergie comportait une annexe approuvée par l'article 1er et fixant les orientations de la politique énergétique. On sait qu'hormis dans certains cas particuliers, une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel refuse « la valeur normative qui s'attache à la loi » à des orientations annexées au motif qu'elles ne relèvent « d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution ».

L'annexe n'aurait donc qu'une portée politique et ses orientations pourraient rester lettre morte. Or, si l'annexe comprenait effectivement dans la rédaction initiale du Gouvernement des éléments factuels intrinsèquement dépourvus de portée normative, elle incluait également des objectifs de politique énergétique qui sont eux susceptibles d'avoir une valeur normative et, par exemple, de conduire à l'annulation de dispositions de nature réglementaire contraires. Un consensus s'est donc dégagé à l'Assemblée nationale, au cours de la première lecture du projet de loi, sur l'opportunité de donner une pleine valeur législative à ces objectifs de politique énergétique au même titre que les autres dispositions de la loi figurant sous des articles numérotés. Cela a conduit l'Assemblée a créer, sur la proposition de votre rapporteur, un titre préliminaire intitulé « stratégie énergétique nationale » et comprenant des articles déterminant les objectifs de la politique énergétique.

Le Sénat a retenu une articulation différente. Comme l'indiquait le sénateur Revol dans son rapport écrit, le Sénat a, en effet, choisi de rétablir une annexe « définissant les orientations de la politique énergétique » tout en maintenant, au sein du titre Ier A créé par l'Assemblée, six articles déterminant « les grands principes de la politique énergétique ».

Si le travail réalisé sur le fond par le Sénat pour continuer à enrichir le texte mérite d'être salué, la présentation retenue sur le plan formel reste insatisfaisante d'autant que la distinction proposée entre les « principes » et les « orientations » manque de clarté. Votre Commission vous propose donc de rétablir l'organisation du texte adoptée en première lecture par l'Assemblée tout en intégrant les apports proposés sur le fond par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 80) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture modifiée, outre quelques ajustements rédactionnels, par la reprise des dispositions des articles 1er A et 1er B et de dispositions adoptées par le Sénat relatives à la coopération avec les pays en voie de développement en matière de lutte contre l'effet de serre.

Après l'article 1er

Conformément à l'avis de son rapporteur qui a indiqué que cet amendement était partiellement satisfait, la Commission a rejeté un amendement de M. François Dosé tendant à compléter la définition des orientations de la politique énergétique par diverses dispositions relatives à la sobriété et à l'efficacité énergétique.

Puis, la Commission a examiné deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour, l'un tendant à instituer un schéma directeur national énergétique et l'autre ayant pour objet de réactualiser chaque année par une loi de politique énergétique ce schéma national.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué qu'il partageait le point de vue de M. Yves Cochet au sujet de la crise énergétique que traversent les pays industrialisés et a estimé que la France, dans le cadre du Protocole de Kyoto et des directives communautaires, avait pris en matière d'énergie des engagements à long terme. Il a indiqué que les amendements proposés définissaient une gouvernance propre à permettre à la France de tenir ses engagements et au Parlement de contrôler dans quelles conditions ces obligations sont observées.

Le rapporteur a rappelé que ces amendements avaient déjà été discutés et rejetés en première lecture et qu'il restait défavorable à leur adoption.

La Commission a alors rejeté ces amendements.

Article 1er bis

Dispositions relatives à la maîtrise de la demande d'énergie

Comme cela a été précédemment indiqué, cet article, consacré par l'Assemblée aux dispositions relatives à la maîtrise de la demande d'énergie, a été supprimé par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 81) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sous réserve, outre quelques ajustements rédactionnels, d'une part, de l'ajout de dispositions adoptées par le Sénat relatives à la lutte contre le gaspillage d'énergie et à la maîtrise de la consommation des appareils électriques en veille et, d'autre part, de la suppression de dispositions devenues obsolètes.

Article 1er ter

Dispositions relatives à la diversification du bouquet énergétique

Cet article, qui comprenait, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée, les dispositions d'ordre général relatives à la diversification de l'offre énergétique, a également été supprimé par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 82) dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve :

- de la suppression des mentions devenues obsolètes quant au lancement d'un débat public en 2004 sur le projet EPR,

- de la suppression de dispositions relatives au bilan énergétique préalable aux mesures de police de l'eau qu'il est proposé de reprendre dans un amendement portant article additionnel après l'article 10 bis,

- de l'ajout d'un alinéa soulignant l'intérêt particulier de la production d'électricité à partir de la biomasse et du biogaz.

Article 1er quater

Dispositions relatives à la recherche dans le secteur de l'énergie

L'Assemblée nationale avait adopté cet article dans une rédaction rassemblant les dispositions relatives à la recherche dans le secteur de l'énergie. Il a été supprimé par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 83) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve d'ajustements rédactionnels.

Article 1er quinquies

Dispositions relatives au transport et au stockage de l'énergie

Cet article a également été supprimé par le Sénat et comprenait, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée, les dispositions d'ordre général relatives au transport et au stockage de l'énergie.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 84) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 1er sexies

Dispositions relatives à la prise en compte du rôle des collectivités locales et de l'Union européenne

Cet article, traitant dans la rédaction adoptée par l'Assemblée de la prise en compte dans la politique énergétique des rôles respectifs des collectivités locales et de l'Union européenne, a également été supprimé par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 85) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 1er septies A (nouveau)

Objectifs de la politique énergétique

Issu d'un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, cet article « reprend, de manière synthétique, et expose, sans les modifier, dans le dispositif législatif les quatre grands objectifs de la politique énergétique (garantir la sécurité d'approvisionnement, mieux préserver l'environnement, garantir un prix compétitif de l'énergie, assurer l'accès de tous les Français à l'énergie), mais aussi les quatre axes permettant de les atteindre (maîtriser la demande d'énergie, diversifier le bouquet énergétique français, développer la recherche dans le domaine de l'énergie, assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes de gaz et de pétrole) et le rôle des acteurs qui les mettent en œuvre » selon la présentation faite par le sénateur Revol dans son rapport écrit.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article (amendement n° 86) par coordination avec la réorganisation proposée du projet de loi.

Après l'article 1er septies A

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Dosé tendant à interdire les coupures d'électricité et de gaz sanctionnant les usagers confrontés à des difficultés financières les empêchant de s'acquitter du paiement de leurs quittances ainsi qu'un amendement du même auteur ayant pour objet de créer un dispositif national d'aide et de prévention au bénéfice de ces personnes.

M. François Dosé a estimé que ces amendements contribueraient à l'équilibre, au sein du présent texte, entre les considérations économiques et les considérations sociales.

M. François-Michel Gonnot a estimé que la rédaction du premier amendement était perfectible car elle renvoyait à la notion technique de coupure pour viser probablement la décision d'interruption de la fourniture.

M. Patrick Ollier a rappelé qu'un large débat sur cette question avait eu lieu, hier, à l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative au droit à vivre dans la dignité. Il a indiqué en outre que de nombreux dispositifs poursuivaient déjà le même objectif, et a cité notamment le Fonds de solidarité pour le logement, doté de 50 millions d'euros pour le volet énergie. Il a précisé en outre que le Gouvernement travaillait actuellement à la rédaction de textes réglementaires améliorant le dispositif existant.

M. Serge Poignant a émis un avis défavorable à l'adoption de ces amendements.

La Commission a alors rejeté ces deux amendements.

Article 1er septies B (nouveau)

Objectifs de maîtrise de la demande d'énergie

Cet article, inséré à l'initiative de la Commission des affaires économiques du Sénat, détermine, au premier alinéa, des objectifs de diminution de l'intensité énergétique finale (figurant au premier alinéa de l'article 1er bis adopté par l'Assemblée) et de réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre (que l'Assemblée nationale avait fait figurer au quatorzième alinéa de l'article 1er). Son second alinéa prévoit l'élaboration d'un « plan climat » (également prévue par le dix-neuvième alinéa de l'article 1er dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée).

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 87). En conséquence, un amendement présenté par M. François Dosé prévoyant une baisse de 1 % par an de l'intensité énergétique finale dès 2007 est devenu sans objet.

Article 1er septies C (nouveau)

Priorités en matière de transport

Cet article, issu d'un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, crée un nouvel article 3-1 dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs dont les dispositions établissent des priorités définies selon une rédaction extrêmement proche de celle adoptée par l'Assemblée aux 34 et 35èmes alinéas de l'article 1er ter.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 1er septies C

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Dosé, prévoyant l'organisation, avant le 31 décembre 2005, d'un débat au Parlement sur les modes de transport alternatifs à l'automobile.

Article 1er septies D (nouveau)

Principes de détermination de la fiscalité des énergies

Cet article, inséré à l'initiative de la Commission des affaires économiques du Sénat, comprend deux paragraphes.

Le premier alinéa du paragraphe I reprend, sous réserve d'ajustements rédactionnels, les dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui déterminent les principes dont doit tenir compte la fiscalité des énergies.

Son second alinéa prévoit que s'agissant spécifiquement des énergies renouvelables, la fiscalité doit tenir compte de la nécessité de les rendre compétitives.

Le paragraphe II abroge l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996.

Le présent article procède donc, pour l'essentiel, à un déplacement de dispositions qui vise à remédier au fait que, comme l'indique le rapport du sénateur Revol, « pour des raisons tenant à la codification de la quasi-totalité des articles de la loi de 1996, cet article 25 se retrouve isolé en son sein ».

On notera que le Sénat supprime ce faisant le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996 qui prévoit un rapport au Parlement sur l'évolution passée de la fiscalité des énergies fossiles dont l'intérêt est effectivement limité.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer cet article.

Elle a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à instaurer progressivement une taxe sur l'énergie assise pour moitié sur le contenu carbone dans le cas des énergies fossiles et pour moitié sur l'énergie dans le cas de l'électricité, et à permettre ainsi d'abaisser à due concurrence les prélèvements obligatoires assis sur le travail, afin de stimuler l'économie d'énergie et de réduire les charges salariales.

Puis la Commission a adopté l'article 1er septies D sans modification.

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau)

Taux de TVA applicable aux livraisons de chaleur
des réseaux de chaleur alimentés au bois

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel (amendement n° 88) et assujettissant au taux réduit de TVA de 5,5 % les livraisons de chaleur des réseaux de chaleur alimentés au bois.

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau)

Taux de TVA applicable aux abonnements aux réseaux
de chaleur collectifs alimentés au bois 

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel (amendement n° 89) et baissant à 5,5 % le taux de TVA applicable aux abonnements des usagers des réseaux de chaleur collectifs alimentés au bois.

Article additionnel après l'article 1er septies D (nouveau)

Taux de TVA applicable aux prestations fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel (amendement n° 90) et assujettissant au taux réduit de TVA de 5,5 % les livraisons de chaleur distribuées par les chaufferies collectives utilisant des énergies renouvelables.

Article 1er septies E (nouveau)

Objectifs de diversification des sources de production d'énergie

Issu d'un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, cet article reprend les divers engagements chiffrés de diversification des sources de production d'énergie s'agissant de l'électricité d'origine renouvelable, des énergies renouvelables thermiques et des biocarburants. On se souvient que ces objectifs figuraient, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, respectivement aux 13ème, 25ème et 31ème alinéas de l'article 1er ter.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 91). En conséquence, un amendement présenté par M. François Dosé établissant un objectif de 21 % d'électricité d'origine renouvelable dans la consommation française est devenu sans objet.

Après l'article 1er septies E 

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à doter les communautés urbaines et les communautés d'agglomération de diverses compétences en matière énergétique.

La Commission a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un second amendement du même auteur confiant aux régions l'élaboration de « plans territoriaux pour la sobriété et l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la protection du climat ».

Article 1er septies F (nouveau)

Inscription dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements de la construction d'un réacteur
de conception la plus récente.

Cet article, créé à l'initiative de la Commission des affaires économiques du Sénat, dispose que la prochaine programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoira la construction d'« un réacteur démonstrateur de conception la plus récente ». Les travaux préparatoires indiquent clairement que l'intention est de viser un réacteur du type EPR. Une disposition identique figure au neuvième alinéa de la rédaction adoptée par l'Assemblée pour l'article 1er ter.

La Commission a adopté trois amendements identiques, présentés par M. Serge Poignant, rapporteur, M. François Dosé et M. Yves Cochet, supprimant cet article (amendement n° 92).

Article 1er septies G (nouveau)

Stratégie nationale de la recherche énergétique

Cet article reprend, dans les mêmes termes sous réserve d'ajustements de coordination, les dispositions de l'article 29 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui prévoient la définition d'une stratégie nationale de la recherche énergétique.

Le déplacement de ces dispositions dans le premier titre du projet de loi apparaît tout à fait opportun.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de coordination (amendement n° 93), le second prévoyant l'évaluation de la stratégie nationale de la recherche énergétique et de sa mise en œuvre par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (amendement n° 94) puis elle a adopté l'article 1er septies G ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er septies G 

Plan « l'énergie pour le développement »

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Claude Birraux prévoyant l'établissement d'un plan « l'énergie pour le développement » organisant l'action de l'Etat en matière de coopération dans le domaine de l'énergie avec les pays en voie de développement (amendement n° 95).

Article 1er septies

Autorisations dérogatoires de travaux ou d'activités hydrauliques

Issu d'un amendement présenté par M. Michel Bouvard, l'article 1er septies, adopté par l'Assemblée nationale, ouvrait des possibilités d'autorisations selon une procédure allégée pour certaines opérations conduites par des entreprises hydroélectriques autorisées.

Estimant très logiquement que ces dispositions trouvaient mieux leur place dans le chapitre II du titre II du projet de loi, qui est consacré aux énergies renouvelables électriques, le Sénat a supprimé l'article 1er septies dont les dispositions ont été reprises, en termes identiques, dans un nouvel article 11 bis A.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE 1ER

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

Initialement, le titre premier du présent projet de loi comprenait trois chapitres relatifs :

- aux certificats d'économie d'énergie (chapitre Ier) ;

- à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments (chapitre 2) ;

- et à l'information des consommateurs (chapitre 3).

Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux deux premiers chapitres du présent titre, mais a, en revanche, adopté conforme l'article unique du troisième chapitre, relatif à l'information des consommateurs. Il a en outre ajouté un chapitre I bis tendant notamment à apporter des modifications au code général des collectivités territoriales.

Chapitre 1er

LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le chapitre 1er du titre Ier du projet de loi prévoit l'instauration, sur le modèle britannique notamment, de certificats d'économie d'énergie, comme instruments de maîtrise de la demande d'énergie. Il s'agit d'un mécanisme de marché fondé sur la délivrance aux personnes réalisant des économies d'énergie d'un certificat cessible aux personnes désireuses de l'acquérir à un prix fixé par les deux parties.

Article 2

Obligation de réaliser des économies d'énergie
pour les fournisseurs d'énergie

L'article 2 tend à instaurer à la charge des fournisseurs d'énergie une obligation de réaliser des économies d'énergie, soit de leur propre fait, soit en y incitant les consommateurs finals.

Afin d'éviter la multiplication de dossiers de demande de certificats portant sur des quantités trop faibles de kilowattheures économisés, la loi prévoit la fixation d'un seuil minimal de volume d'économies d'énergie réalisées pour bénéficier de ces certificats.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les personnes soumises à l'obligation prévue par le présent article seront notamment celles qui réalisent des ventes annuelles aux consommateurs finals d'une énergie mentionnée au I de l'article 2 d'un montant supérieur au seuil :

- de 400 millions de kilowattheures d'énergie finale par an pour l'électricité ;

- de 400 millions de kilowattheures PCI d'énergie finale par an pour le gaz naturel

- de 9 860 kilowattheures PCI d'énergie finale par an pour le fuel domestique ;

- de 100 millions de kilowattheures PCI d'énergie finale par an pour la chaleur et le froid.

Dans le cas de la vente, par une même personne, de plusieurs types d'énergies dont le volume est situé en deçà des seuils précités, une obligation d'économies d'énergies lui sera imposée si la somme de ses ventes annuelles dépasse le seuil de 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique inférieur (PCI) d'énergie finale.

Le ministère de l'industrie prévoit en outre que les personnes répondant à ces conditions seront tenues d'adresser au ministre chargé de l'énergie avant le 30 avril de chaque année, une déclaration annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente précisant le montant total des ventes aux consommateurs finals, par type d'énergie, exprimé en kilowattheures d'énergie finale et les montants pour les secteurs suivants : 

a) le secteur dénommé « résidentiel et tertiaire », correspondant aux ventes domestiques aux ménages ;

b) le secteur dénommé «  ventes de chaleur et de froid » correspondant aux ventes aux exploitants de réseaux de chaleur et de froid ;

c) le secteur « activités industrielles non soumises au système de permis d'émission de CO2 » correspondant aux ventes à l'ensemble des activités industrielles, à l'exception de celles visant des installations soumises aux permis d'émission de CO2 ;

En outre, l'objectif national d'économies d'énergie exprimé en kilowattheures d'énergie finale, prévu au I de l'article 2 du présent projet de loi, sera fixé pour une période donnée. Compte tenu du caractère novateur du dispositif proposé, il est prévu de le mettre en œuvre, dans un premier temps, au cours d'une première période de trois ans à l'issue de laquelle une évaluation sera menée qui permettra les aménagements nécessaires à son développement (1).

Pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, le Gouvernement prévoit un objectif de 54 milliards de kilowattheures d'énergie finale actualisés.

Enfin, selon les informations fournies à votre rapporteur, un dispositif réglementaire sera mis en place, afin d'établir le montant d'obligations d'économies d'énergie imposées aux personnes répondant aux conditions précitées. Il sera fondé sur le montant par énergie publié par arrêté. Il sera divisé par le nombre d'années de la période d'obligation en vue d'établir un montant annuel de référence réparti entre les personnes morales soumises à obligation au prorata de leurs ventes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté des modifications importantes à cet article. S'agissant du paragraphe I, c'est sur proposition de votre rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, que l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Commission tendant à ne soumettre que les personnes morales à l'obligation de réaliser des économies d'énergie. Cet amendement a également élargi les obligations d'économie d'énergie aux personnes morales qui vendent du froid et du fioul lourd. Eu égard au fioul domestique, la rédaction de cet amendement élargit le spectre des fournisseurs visés, par rapport au projet de loi initial qui ne faisait état que des sociétés de négoce.

Ainsi votre rapporteur a-t-il estimé que les personnes morales fournissant du froid, ainsi que les personnes fournissant du fioul lourd permettant de faire fonctionner des centrales thermiques et les personnes fournissant du fioul domestique, devaient être incluses dans le champ du présent article.

Votre Assemblée a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de votre rapporteur, visant, d'une part, à limiter les obligations d'économie d'énergie aux fournisseurs dont les ventes excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, à préciser que les contributions en économie d'énergie des différents fournisseurs sont fixées en fonction du nombre de clients desservis. Cet amendement a été proposé sur le fondement du dispositif expérimenté en Grande Bretagne, afin de fixer des critères permettant de déterminer les obligations d'économie d'énergie. L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au second alinéa du paragraphe I ni au paragraphe II du présent article.

En revanche, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement au paragraphe III, tendant à imposer aux personnes morales astreintes à des économies d'énergie d'acquérir des certificats d'économie d'énergie plutôt que de payer le versement libératoire prévu au paragraphe IV du projet de loi.

Le Gouvernement ayant émis un avis favorable, elle a également adopté un paragraphe IV nouveau qui prévoit :

- d'une part, le plafonnement à deux centimes d'euros de la pénalité par kilowattheure due par les personnes n'ayant pas respecté leurs obligations ;

- d'autre part, le doublement de cette pénalité pour les personnes n'ayant pas apporté la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un paragraphe V nouveau, visant à préciser que les coûts liés aux actions permettant la réalisation d'économies d'énergie mises en œuvre par des fournisseurs d'énergie auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le Sénat a apporté six modifications substantielles à l'article 2 du projet de loi. S'agissant du paragraphe I, le Sénat a supprimé du projet de loi le dispositif, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de votre Commission, qui visait à assujettir aux obligations d'économies d'énergie les distributeurs de fioul lourd, dans la mesure où c'est uniquement le secteur industriel qui consomme ce type d'énergie dans des proportions importantes. Or, le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a estimé que si les acteurs du secteur étaient pour la plupart assujettis au système des permis d'émission de CO2, le projet de loi prévoyait explicitement de distinguer les deux systèmes.

Le Sénat a également exclu du dispositif les distributeurs de charbon, mentionnés dans le projet de loi initial, au motif qu'étant pour la plupart de petits distributeurs individuels, leurs relations commerciales avec leurs clients ne leur permettaient pas d'agir de manière suffisamment efficace sur la consommation finale des ménages.

En outre, le Sénat a supprimé, sur la proposition du rapporteur de la Commission des affaires économiques, la référence à un seuil de vente pour déterminer l'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie.

La Commission a examiné, en discussion commune :

- un amendement de M. Claude Gatignol, visant, au premier alinéa de cet article, à appliquer le nouveau système lié aux aménagements apportés aux conditions d'assujettissement des opérateurs du fioul domestique au régime des certificats d'économies d'énergie aux personnes physiques ;

- un amendement de M. François-Michel Gonnot visant à inclure les fournisseurs de fioul lourd et de charbon dans le dispositif ;

- un amendement de M. Yves Cochet visant à y inclure les fournisseurs de carburants.

Le rapporteur s'étant déclaré favorable à l'amendement de M. Claude Gatignol sous réserve d'une rectification rédactionnelle, la Commission a adopté l'amendement n° 96 de M. Claude Gatignol ainsi modifié rendant sans objet les deux autres amendements.

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune :

- un amendement de M. Serge Poignant, rapporteur, précisant que l'objectif national d'économies d'énergie est fixé pour une période déterminée, et supprimant la référence au nombre de clients desservis ;

- un amendement de M. François-Michel Gonnot supprimant également cette référence au motif qu'elle manquait de pertinence.

M. François-Michel Gonnot ayant accepté de retirer son amendement et de cosigner celui du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 97 du rapporteur.

Au paragraphe II, le Sénat a introduit un second alinéa, avec l'avis favorable du Gouvernement, par le biais un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques, prévoyant la faculté pour les distributeurs de fioul domestique de se regrouper dans une structure spécifique, afin de mener des actions collectives tendant à la réalisation d'économies d'énergie.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les vendeurs de fioul, lorsqu'ils adhèreront volontairement à une structure collective, transfèreront en conséquence leur obligation à cette structure. Celle-ci devra rendre publique la liste de ses adhérents. Cette structure devra se porter garante, sur le plan financier, de l'obligation collective.

La Commission, suivant l'avis favorable du rapporteur, a adopté un amendement de M. Claude Gatignol visant à redéfinir la forme juridique de toute structure collective dans laquelle pourraient se regrouper les distributeurs de fioul domestique, la forme juridique de cette structure devant être laissée au libre choix des opérateurs (amendement n° 98).

Puis la Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 99).

Au paragraphe IV de cet article, la Commission a, suivant l'avis défavorable de son rapporteur, rejeté un amendement de M. François-Michel Gonnot proposant de retenir un montant d'un centime d'euro par kilowattheure pour le montant maximum des pénalités concernant l'accomplissement des obligations d'économies d'énergie de la première période, et de ne pas appliquer la clause de doublement de la pénalité.

Enfin, s'agissant du paragraphe V, le Sénat a précisé, par le biais d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques, que la répercussion des coûts liés aux économies d'énergie sur les tarifs d'électricité et de gaz pour les clients non éligibles (2) ne peut donner lieu à des subventions croisées en faveur des activités concurrentielles. Le Sénat a en effet préféré le terme de « clients non éligibles », à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui visait « les clients bénéficiant de tarifs d'énergie réglementés », afin d'écarter les clients éligibles qui n'auraient pas fait jouer leur droit à l'éligibilité.

Au paragraphe V, la Commission a adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot proposant que l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des obligations d'économies d'énergie, pour la part d'obligation relative aux ventes auprès des clients bénéficiant des tarifs de vente réglementés, soit prise en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie (amendement n° 100).

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Définition, modalités de délivrance et valeur
des certificats d'économies d'énergie

L'article 3 définit les certificats d'économie d'énergie, les modalités de leur délivrance, la liste des personnes pouvant y prétendre, ainsi que leur valeur. Rappelons que les certificats constituent des biens meubles négociables permettant aux personnes mentionnées à l'article 2 de justifier de l'accomplissement de leurs obligations en matière d'économies d'énergie.

La délivrance des certificats constitue un acte formel fondé sur un contrôle effectué par l'Etat à partir d'un dossier de demande établi par le porteur de projet et comportant les éléments constitutifs et descriptifs de l'action en cause.

Ce contrôle a pour objet de vérifier, à partir de l'analyse des pièces figurant dans le dossier de demande, l'éligibilité de l'action réalisée et dans le cas d'une réponse positive, la véracité des résultats d'économies d'énergie annoncés par le demandeur afin de déterminer le nombre des certificats à attribuer.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie (ADEME) a engagé, à la demande du Gouvernement, un programme de mise au point pour la fin de l'année 2004 d'une première série de méthodes de calcul standardisées déterminant un montant unitaire forfaitaire de kilowattheures économisés à la faveur :

- d'une part, du placement de produits tels que les lampes à basse consommation, les pneus à basse consommation, les combinés froid à haute performance,

- et, d'autre part, des interventions dans l'habitat individuel et collectif, telles que l'isolation des murs extérieurs, l'installation de vitrages à isolation renforcée, l'installation de chaudières performantes, ou le recours à de l'eau chaude solaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté six modifications à la rédaction initiale de cet article :

- en premier lieu, elle a adopté un amendement de votre rapporteur, supprimant la disposition du projet de loi initial en vertu de laquelle l'Etat ne peut acquérir de certificats d'économie d'énergie. Votre rapporteur estime en effet que les administrations publiques de l'Etat peuvent jouer un rôle d'incitation dans la mise en oeuvre du dispositif proposé par le présent projet de loi ;

- en outre, sur proposition de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a précisé que la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une énergie renouvelable pour la production de chaleur pourra donner lieu à la délivrance de certificats ;

- de plus, elle a adopté un amendement tendant à préciser que le nombre d'unités de compte des certificats est fixé en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées ;

- elle a également adopté un amendement de votre rapporteur, visant à préciser que les économies d'énergie réalisées dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

- elle a adopté un amendement prévoyant que les premiers certificats seraient délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi ;

- enfin, l'Assemblée nationale a prévu qu'à l'issue d'une période de trois ans, un bilan sera présenté au Parlement.

Quant au Sénat, il a précisé que seules les personnes morales auront la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a en effet estimé, dans un souci de simplicité, qu'il n'était pas souhaitable que les personnes physiques soient concernées.

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques ayant jugé nécessaire d'éviter tout effet d'aubaine, le Sénat a également prévu que seule une action additionnelle, par rapport à l'action habituelle des personnes morales en cause, donne droit à l'obtention de certificats.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant la possibilité pour les personnes qui le souhaiteront, de se regrouper afin d'atteindre le seuil de dépôt d'une demande et le bénéfice de certificats d'économies d'énergie (amendement n° 101).

Dans le cadre de l'alinéa, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur destinée au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire donne lieu à la délivrance de certificats, le Sénat a ajouté la condition que cette substitution se traduise par une amélioration de la performance énergétique de l'installation concernée, pour pouvoir bénéficier d'un certificat. Il a également ajouté qu'outre la production de chaleur, la production d'électricité pourra donner lieu à délivrance d'un certificat.

Cependant, l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables faisant déjà l'objet du dispositif de soutien que constitue le mécanisme des obligations d'achat, votre rapporteur vous propose de supprimer la référence à l'électricité, et de réserver le champ d'application de cet alinéa à la production de chaleur.

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune :

- un amendement de M. Serge Poignant, rapporteur, supprimant l'électricité de la liste des énergies - produites par la substitution à une source d'énergie non renouvelable d'une source d'énergie renouvelable - pouvant donner lieu à la délivrance d'un certificat. En effet, l'électricité fait déjà l'objet du dispositif des obligations d'achat ;

- un amendement de M. Jean-Claude Lemoine visant à encourager les usages qui n'aggravent pas le bilan carbone de l'atmosphère ou économisent les sources d'énergie non renouvelable.

Elle a adopté l'amendement n° 102 du rapporteur, rétablissant ainsi la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale rendant sans objet l'amendement de M. Jean-Claude Lemoine.

Le Sénat a également précisé que le nombre d'unités de compte des certificats était fonction, outre des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés, de l'état de leurs marchés. L'objectif poursuivi par cette disposition consiste à valoriser les procédés les plus innovants.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement proposé par M. François Dosé, pénalisant les solutions techniques entraînant l'augmentation des consommations énergétiques ou le remplacement d'énergies renouvelables par des énergies fossiles.

En outre, il a prévu que le décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'application du présent article précise non seulement la durée de validité des certificats, mais également les critères d'additionnalité des actions menées en faveur des économies d'énergie. De surcroît, le Sénat a décidé que la durée de validité des certificats ne pourrait être inférieure à dix ans.

La Commission a rejeté un amendement de M. François-Michel Gonnot ramenant à cinq ans la durée de vie minimum des certificats d'économie d'énergie.

Enfin, l'obligation, introduite par l'Assemblée nationale, pour l'Etat de présenter au Parlement un bilan du dispositif au terme d'une période de trois années, a été déplacée à l'article 4 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Registre national des certificats d'économies d'énergie

Cet article a pour objet de créer un registre national des certificats d'économie d'énergie, qui matérialise leur existence et comptabilise les certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Ce registre sera accessible au public. Il est prévu que toute personne pourra détenir des certificats et, par conséquent, ouvrir un compte dans ce registre.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que le prix moyen de cession ou d'acquisition des certificats est rendu public par l'Etat, ou, le cas échéant, par l'organisme chargé de les délivrer, afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie.

Outre un amendement de coordination tendant à préciser que seules les personnes morales pouvaient ouvrir un compte dans le registre national, ainsi qu'un amendement rédactionnel, le Sénat a réintroduit à l'article 4, l'obligation, initialement proposée par l'Assemblée nationale à l'article 3, pour l'Etat de publier tous les trois ans un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 4

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, visant à faire bénéficier tout fournisseur d'énergie contribuant à la création d'emplois dédiés à la maîtrise de l'énergie dans les établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que dans le secteur résidentiel, de certificats d'économie d'énergie.

Article 5

Sanctions applicables en cas d'infraction
au dispositif des certificats d'économies d'énergie

L'article 5 a pour objet de définir les sanctions applicables en cas d'infraction au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Cet article prévoit deux types d'infractions :

- d'une part, la délivrance indue d'un certificat (paragraphe I) ;

- d'autre part, le fait de faire obstacle à l'action des fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de rechercher et de constater l'infraction précédente (paragraphe II).

En première lecture, suivant l'avis de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat ayant jugé excessif qu'une peine d'interdiction du territoire français puisse être prononcée à l'encontre des étrangers qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée au paragraphe I du présent article, le Sénat a supprimé la référence à l'article 441-11 du code pénal.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre I bis [nouveau]

AUTRES DISPOSITIONS

Sur proposition du rapporteur de sa Commission des affaires économiques, le Sénat a introduit en première lecture un chapitre I bis nouveau regroupant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'énergie. Ce chapitre comprend quatre articles :

- les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater introduisent de nouvelles dispositions dans le code général des collectivités territoriales ;

- l'article 5 quinquies prévoit la possibilité de créer des groupements d'intérêt public (GIP) pour promouvoir les économies d'énergie.

Par conséquent, votre rapporteur vous propose d'intituler ce chapitre « dispositions relatives aux collectivités territoriales ».

Avant l'article 5 bis

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant l'intitulé du chapitre Ier bis (amendement n°103).

Article additionnel avant l'article 5 bis

Actions de maîtrise de la demande dans les zones non interconnectées au réseau public de transport

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant d'inclure dans les charges de service public compensées aux opérateurs qui les supportent les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau public de transport (amendement n° 104).

Article 5 bis (nouveau)

Missions de conciliation confiées aux autorités organisatrices de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz

Le Sénat a introduit par le biais d'un amendement, sous amendé par le Gouvernement, un article 5 bis nouveau, tendant à insérer un cinquième alinéa au paragraphe I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. L'objet de ce nouvel article est d'autoriser les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, c'est-à-dire les collectivités locales, à exercer des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles (3) raccordés à son réseau, ou leurs fournisseurs.

Selon l'information fournie à votre rapporteur, il s'agit de favoriser un règlement souple et rapide des litiges que pourraient rencontrer les petits consommateurs professionnels raccordés à un réseau de distribution, et nouvellement éligibles dans leurs relations avec leurs fournisseurs d'électricité ou de gaz.

En vertu de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution publique d'électricité et de gaz, et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, les collectivités locales constituent les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz. En outre, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que celles-ci négocient les contrats de concession et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. L'article du code précité prévoit également que les collectivités locales assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.

Les auteurs de l'amendement ont estimé que dans le cadre de leurs missions d'autorités concédantes chargées de l'organisation de la distribution d'électricité ou de gaz, les collectivités locales constituent, tant en raison de leur proximité du terrain que de leur connaissance des questions énergétiques, l'échelon adéquat pour l'exercice d'éventuelles missions de conciliation, celles-ci demeurant toutefois strictement facultatives, tant pour l'autorité organisatrice concernée que pour les consommateurs éligibles et leurs fournisseurs.

 Le sous-amendement du Gouvernement a limité les missions de conciliation dévolues à l'autorité organisatrice aux cas particuliers de fourniture de dernier recours, dont l'opérateur est sélectionné par l'Etat après appel d'offre, en excluant par conséquent le cas général de la fourniture d'électricité qui est un secteur concurrentiel.

En effet, en vertu du paragraphe VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 18 du présent projet de loi, « un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie, pour les sites concernés, d'une fourniture de dernier recours ». En outre, le « fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. » En d'autres termes, dans le cas où un consommateur éligible a fait le choix d'un fournisseur d'électricité amené à être défaillant, dans un premier temps, le consommateur se voit livrer de l'énergie par un fournisseur de secours. Si la situation n'est pas rétablie au terme d'un délai de cinq jours, c'est un fournisseur de dernier recours qui assurera la fourniture d'électricité au client. Il est précisé qu' « un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours ».

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

Aides financières des collectivités territoriales
en faveur des économies d'énergie

Adopté par le Sénat par le biais d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, l'article 5 ter a trait aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de maîtrise de la demande d'énergie. Il modifie en conséquence, au paragraphe I du présent article, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, au paragraphe II, l'article L. 2224-34 du code précité.

Le 1° du paragraphe I du présent article tend à accorder un fondement législatif aux opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies renouvelables réalisées par des collectivités concédantes lorsqu'elles permettent des économies de réseau, réalisées par le fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE).

Créé en 1936, le FACE a pour objet d'aider les collectivités locales rurales à amortir les emprunts souscrits par elles pour financer l'électrification des campagnes, mais finance également des opérations de maîtrise de la demande. Ce fonds est alimenté par une contribution, assise sur les recettes basse tension des distributeurs d'électricité, et calculée à un taux 5 fois plus élevé en zone urbaine qu'en zone rurale. Cet instrument de solidarité nationale entre les distributeurs d'électricité et qui ne pèse nullement sur le budget de l'Etat, a permis de financer différents programmes de travaux.

Le 2° élargit aux énergies de réseau les cas dans lesquels les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'énergie. En effet, dans le droit actuel, l'article L. 2224-31 du code précité restreint ces opérations à l'énergie électrique, excluant par conséquent le gaz et la chaleur.

Le 3° du paragraphe I prévoit que les communes non desservies en gaz naturel pourront concéder la distribution de gaz à toute entreprise agréée, ou créer une régie.

La Commission a rejeté trois amendements de M. Antoine Herth, le premier permettant aux communes d'avoir recours à un établissement public ou à une société d'économie mixte pour assurer la distribution de gaz, le second de confier la distribution de gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité, le troisième de la confier à une régie chargée de la distribution d'électricité.

L'objet du paragraphe II consiste à élargir le champ d'application de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, et ce, afin de permettre aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs groupements de financer des actions de maîtrise de la demande pour toutes les énergies de réseau.

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Micaux permettant aux autorités concédantes de faire réaliser des actions de maîtrise de la demande d'énergie, sans que ces actions se justifient par des économies de réseau. Le rapporteur ayant indiqué qu'il présenterait un amendement alternatif lors de la réunion de Commission tenue en application de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale, M. Pierre Micaux a retiré son amendement.

Le 4° du paragraphe II prévoit que les actions de maîtrise de la demande d'énergie réalisées par les collectivités ou leurs groupements peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 105) et rejeté un amendement de M. Antoine Herth supprimant le principe de spécialité pour les DNN.

Puis, la Commission a adopté l'article 5 ter ainsi modifié.

Article 5 quater (nouveau)

Production d'électricité par les communes et les EPCI
à partir d'énergies renouvelables

Adopté par le Sénat par le biais d'un amendement de M. Xavier Pintat, avec l'avis favorable du rapporteur de la Commission des affaires économiques et du Gouvernement, l'article 5 quater modifie l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales d'utiliser pour leurs propres besoins l'électricité qu'elles produisent, ainsi que celle qu'elles font produire par des entreprises spécialisées.

En vertu de l'article L. 2224-32 du code précité, dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, aménager et exploiter :

- toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (4),

- toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables,

- toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés,

- ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur, lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Or, le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et modifiant le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 prévoit que les collectivités locales constituent des clients éligibles. Par conséquent, l'article L. 2234-32 du code précité interdit désormais aux collectivités territoriales de produire de l'électricité pour leur propre consommation.

C'est pourquoi l'article 5 quater tend à modifier l'article L. 2234-32 du code général des collectivités territoriales, afin que cet article ne concerne plus que les cas où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue. Ainsi les collectivités territoriales pourront-elles produire de l'électricité pour leur propre consommation. Il s'agit également de prévoir les cas où les communes et leurs groupements n'exploitent pas par elles-mêmes les installations précitées, mais les font exploiter par des entreprises spécialisées.

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. Pierre Micaux et de M. François Dosé, visant à éviter que les collectivités territoriales ne se retrouvent dans l'impossibilité totale de commercialiser l'électricité produite dans le cadre des contrats d'obligation d'achat. Le rapporteur s'étant déclaré favorable au principe des amendements, mais défavorable à leur rédaction, les amendements ont été rejetés.

La Commission a ensuite adopté l'article 5 quater sans modification.

Après l'article 5 quater

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à permettre aux communes qui ne peuvent investir dans des projets éoliens sur leur territoire de le faire au-delà de leur territoire communal.

Article 5 quinquies (nouveau)

Création de groupements d'intérêt public
dédiés à la promotion des économies d'énergie

Adopté par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement par le biais d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques, l'article 5 quinquies vise à permettre la création de groupements d'intérêt public dont l'objet serait de mener des actions en matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande énergétique.

En effet, selon le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, « la politique en faveur du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie passe par des initiatives d'opérateurs publics et privés pour élaborer des programmes nécessitant la mise en commun de moyens. »

Ainsi que le rappelle le premier alinéa de cet article, les groupements d'intérêt public (GIP) sont des personnes morales d'un type particulier : dotés de l'autonomie financière, ils associent pour une durée en principe déterminée des partenaires publics et para-publics, soit entre eux, soit avec des personnes du secteur privé. Tout GIP compte parmi ses membres au moins une personne morale de droit public, associée à d'autres partenaires publics ou privés. Le financement des GIP est conditionné par le principe de leur objet non lucratif. C'est dans le domaine de la recherche que sont apparus les premiers GIP, mis en place par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ces structures présentent l'avantage d'être souples, à mi-chemin entre le droit privé et le droit public

Le second alinéa de l'article 5 quinquies prévoit que l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables aux GIP. En vertu de cet article, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent. L'article 21 de la loi n° 82-610 précitée dispose également que le directeur du groupement en assure le fonctionnement et qu'un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. En outre, les GIP sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Le présent article prévoit que le directeur du GIP est nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 5 quinquies

La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Pierre Micaux et de M. François Dosé visant à donner accès, aux communes ou à leurs établissements publics de coopération, aux fichiers des personnes dont la fourniture d'énergie donne lieu à des interventions à caractère social, le rapporteur estimant nécessaire de préserver la confidentialité de ces informations.

Article additionnel après l'article 5 quinquies

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux

L'article 11 ter ayant trait au bilan énergétique des délibérations des conseils généraux, votre rapporteur a jugé préférable de déplacer cet article dans le présent chapitre, consacré aux collectivités territoriales.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a par conséquent adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 106).

Article additionnel après l'article 5 quinquies

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux

L'article 11 quater ayant trait au bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux, votre rapporteur a jugé préférable de déplacer cet article dans le présent chapitre, consacré aux collectivités territoriales.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a par conséquent adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 107).

Après l'article 5 quinquies

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. Pierre Micaux et de M. François Dosé prévoyant expressément la possibilité pour les syndicats mixtes de reverser une fraction de la taxe sur l'électricité qu'ils perçoivent aux établissements publics de coopération qu'ils comptent éventuellement parmi leurs membres, et pas exclusivement à leurs communes membres comme cela est prévu actuellement. Le rapporteur ayant estimé que ces amendements complexes requerraient une expertise supplémentaire, ces amendements ont été rejetés.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis défavorable du rapporteur, deux autres amendements identiques des mêmes auteurs visant à permettre à l'ensemble des syndicats qui perçoivent la taxe sur l'électricité, et non pas uniquement à ceux situés hors du territoire métropolitain, de fixer un taux supérieur et d'affecter le supplément de recettes ainsi obtenu à des actions de maîtrise de la demande au bénéfice des consommateurs domestiques.

La Commission a rejeté deux autres amendements identiques des mêmes auteurs, visant à donner aux communes ou à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, un droit d'accès aux fichiers des ayants droit à la tarification spéciale de première nécessité. Le rapporteur, émettant un avis défavorable, a insisté sur la nécessité de garantir la confidentialité de ces informations.

Chapitre II

LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS

Avant l'article 6

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, visant à affirmer l'engagement durable de la France dans une politique d'économies d'énergie dans le secteur du logement.

Article 6

La performance énergétique des bâtiments

Cet article a pour objet de transposer la directive n° 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. A cette fin, il prévoit une nouvelle rédaction des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, afin de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :

- la performance énergétique des constructions nouvelles ;

- les catégories de bâtiments devant faire l'objet d'études de faisabilité évaluant les différentes solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

- les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des bâtiments existants ;

- les catégories de bâtiments existants devant faire l'objet, avant le début de travaux, d'une étude de faisabilité comparable à l'étude précitée ;

- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements mis en place dans des bâtiments existants.

En première lecture, suivant la proposition de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision au paragraphe I, ainsi qu'un amendement rédactionnel visant à réécrire le paragraphe III du présent article, relatif à l'inspection des chaudières et installations de climatisation, afin :

- d'une part, de limiter la disposition aux chaudières et systèmes de climatisation, conformément à la directive communautaire ;

- et, d'autre part, de prévoir que celles-ci feront l'objet d'inspections régulières, dont les conditions de mise en œuvre seront fixées par décret.

L'Assemblée nationale a également adopté un paragraphe I bis, issu d'un amendement du Gouvernement, afin de permettre au préfet ou au maire d'une commune d'implantation de bâtiments d'obtenir communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitat, tels que rédigés par le présent article, et ce, dans un délai d'un mois.

Le Sénat a tout d'abord adopté des amendements rédactionnels aux paragraphes I et I bis de cet article, ainsi qu'un amendement au paragraphe III tendant à préciser que seuls les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret feront l'objet d'inspections régulières.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Lemoine visant à la prise en compte de la performance énergétique de l'ensemble du projet dans le cadre des constructions nouvelles. Cet amendement a été rejeté.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant de ramener d'ici 2020 à 50kWh d'énergie primaire par mètre carré la consommation annuelle de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire des bâtiments neufs et l'amendement n° 2 de M. François Scellier.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune deux amendements de M. Yves Cochet et de M. Jean Dionis du Séjour, définissant les moyens de parvenir à un seuil de performance énergétique minimal de 50 kWh de consommation annuelle d'énergie primaire par m² pour le chauffage dans le parc de bâtiments existants.

M. Claude Gatignol a reconnu l'ambition des objectifs ainsi posés, mais a mis en garde contre les conséquences financières d'un changement aussi brutal.

M. Yves Cochet a estimé qu'il s'agissait de travaux (isolation, doubles vitrages) très simples à réaliser.

M. Léonce Deprez a déclaré préférer l'amendement de M. Jean Dionis du Séjour, moins contraignant que celui de M. Yves Cochet, et a estimé qu'il était impossible de tolérer l'existence de logements vacants, car anciens et non rénovés, dans les centres villes, et qu'il fallait impérativement proposer des solutions novatrices.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que son amendement n'avait rien d'inaccessible et proposait au contraire des exigences minimales qui devraient recueillir un consensus.

M. François-Michel Gonnot a alors suggéré de réintroduire ces exigences parmi les orientations et les objectifs formulés au début du texte, compte tenu de l'importance du problème.

M. Philippe Tourtelier a estimé qu'il ne fallait pas s'en tenir aux incantations formulées lors de l'examen du texte en première lecture, et que si l'on pouvait discuter des seuils, le principe posé par ces amendements était incontestable.

Le rapporteur a alors émis un avis défavorable à l'amendement de M. Yves Cochet, qui a été rejeté, et a donné un avis favorable à l'inscription de ces exigences dans les orientations générales. M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré son amendement.

L'amendement n° 3 de M. François Scellier n'a pas été défendu.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. François Dosé ajoutant les dispositifs de chauffage par réseau de chaleur ou par cogénération, en plus de ceux reposant sur des énergies renouvelables, aux éléments devant être pris en compte lors de l'étude de faisabilité préalable à des travaux sur des bâtiments existants. Le rapporteur a précisé que ces dispositifs n'étaient pas visés par la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments.

Elle a également rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Yves Cochet prévoyant un programme définissant les mesures administratives, réglementaires et financières devant accompagner l'effort d'amélioration de la « performance énergétique » des bâtiments.

Le Sénat a également adopté un paragraphe I ter nouveau, et un paragraphe IV nouveau. Le paragraphe I ter, qui a recueilli un avis de sagesse du rapporteur, mais un avis favorable du Gouvernement, vise à favoriser, au profit des locataires du parc privé et du parc locatif social, des réductions de charges locatives dès lors que des bâtiments à usage d'habitation ont bénéficié d'une aide de l'Etat ou d'une collectivité publique afin d'en améliorer la performance énergétique. Dans l'hypothèse où ces bâtiments reçoivent de telles aides, il est prévu que les représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés soient tenus de signer une convention avec l'Etat afin de rendre effective la réduction de ces charges.

Cependant, votre rapporteur estime que ce nouveau paragraphe n'apporte aucun avantage par rapport au droit en vigueur.

En effet, en vertu du décret en Conseil d'Etat n° 82-955 du 9 novembre 1982 ainsi que du décret en Conseil d'Etat n° 87-713 du 26 août 1987, qui définissent la notion de « charges récupérables », en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire notamment (5), toute réduction de la consommation énergétique se traduit :

- soit par une réduction des charges locatives lorsque la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est collective,

- soit par celle de la facture énergétique payée directement par le locataire en cas de chauffage et d'eau chaude sanitaire individuels.

En outre, s'agissant du parc locatif social, le coût de l'énergie n'est répercuté dans les charges locatives que dans 50% du parc, ce pourcentage correspondant aux cas où le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont fournis par le bailleur.

De surcroît, l'amélioration des performances énergétiques d'un immeuble peut ne pas nécessairement se traduire par la baisse des charges locatives, mais d'abord par une élévation du niveau de confort des logements, notamment en matière de chauffage.

Enfin, s'agissant des bailleurs sociaux le bénéfice d'une aide financière de l'Etat est d'ores et déjà subordonné à la signature d'une convention : celle-ci est définie à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que les bailleurs sociaux s'engagent à respecter un certain nombre d'obligations faisant l'objet de conventions dont le modèle est défini par décret (6).

Par conséquent, une convention spécifique n'est pas nécessaire.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la suppression du paragraphe I ter (amendement n° 108).

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Yves Cochet supprimant une disposition organisant des inspections régulières sur les chaudières et les systèmes de climatisation, au motif que son positionnement au sein du code de l'environnement aurait pour effet de supprimer des limitations à la publicité encourageant la consommation d'énergie. M. Serge Poignant, rapporteur, a en effet fait observer que ces limitations n'avaient jamais pu concrètement être mises en œuvre.

La commission a également rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, deux amendements identiques de MM. Claude Gatignol et François-Michel Gonnot tendant à élargir les inspections en question aux équipements de ventilation et de chauffage, ainsi qu'à prévoir des contrôles réguliers en plus des inspections.

Adopté par le Sénat par le biais d'un amendement de sa Commission des affaires économiques ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, le paragraphe IV vise à permettre à un décret en Conseil d'Etat de prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques, l'obligation de promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie et d'inciter à des économies d'énergie dans leurs messages publicitaires. Selon le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, « il importe que les consommateurs soient sensibilisés aux enjeux relatifs à la maîtrise de la demande d'énergie et que la publicité diffuse l'idée qu'une modération de la consommation énergétique est indispensable et vertueuse ».

Au paragraphe IV, la Commission a rejeté un amendement rédactionnel de M. Yves Cochet. Puis, elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 bis

Diagnostic de performance énergétique

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de votre rapporteur ainsi que du Gouvernement, l'article 6 bis vise à mettre en œuvre des certificats de performance énergétique, conformément à la directive n° 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments et destinés, d'une part, à faire apparaître la consommation énergétique d'un bien immobilier et, d'autre part, à permettre de guider les nouveaux propriétaires ou locataires dans leur stratégie d'économies d'énergie. Prévoyant l'insertion d'un nouveau chapitre au titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le présent article tend à rendre obligatoire l'établissement du certificat lors de toute location ou vente de bien immobilier.

Les certificats mentionneraient la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment et affichant des valeurs de référence afin que les consommateurs puissent effectuer des comparaisons.

Il est prévu que lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fasse produire par un constructeur le certificat de performance énergétique, afin de le remettre au propriétaire.

Jugeant préférable de conférer au dispositif une simple valeur informative, le Sénat, suivant l'avis du rapporteur de la Commission des affaires économiques, a adopté, outre des amendements rédactionnels (7), trois amendements visant à :

- remplacer le terme de « certificat » par la notion de « diagnostic », afin d'aligner le dispositif sur l'ensemble des diagnostics en vigueur en matière de logement ;

- prévoir que le diagnostic de performance énergétique établisse des classifications simplifiées, sur le modèle des classements élaborés pour les appareils électroménagers ;

- n'accorder à ces diagnostics qu'une simple valeur indicative, afin que la responsabilité d'un propriétaire bailleur, ou d'un propriétaire souhaitant vendre son logement, ne puisse pas être engagée sur leur fondement, et de prévenir tout risque de contentieux (paragraphe IV).

Cependant, cet article ayant été adopté à l'article 41 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, votre rapporteur vous propose de le supprimer.

Par conséquent, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 109). L'adoption de cet amendement a rendu sans objet les amendements n° 6 et n° 7 de M. François Scellier.

Après l'article 6 bis 

La Commission a rejeté sur avis défavorable du rapporteur un amendement portant article additionnel de M. Yves Cochet tendant à étendre le taux réduit de TVA à l'abonnement à un réseau de chaleur, et à défaut, dans l'attente de la révision en ce sens de la directive 77/388/CE, à faire profiter ce type d'abonnement d'un dispositif de compensation financière ; le rapporteur a fait valoir qu'outre le fait que certaines dispositions du projet de loi encourageaient déjà l'usage de ce mode de chauffage, la recevabilité de cet amendement au regard de l'article 40 de la Constitution était fortement sujette à caution.

Après l'article 6 ter

La Commission a examiné un amendement de M. François Dosé visant à imposer que les programmes locaux d'habitat et les plans de déplacement urbains fussent assortis d'un bilan énergétique. M. Philippe Tourtelier a expliqué qu'il était selon lui important que l'Etat incite à la prise en compte objective de la dimension énergétique implicite figurant dans ces programmes et plans définis par les collectivités locales. M. Yves Cochet a exprimé son soutien à l'amendement en suggérant qu'une « étude d'impact » y soit exigée plutôt qu'un « bilan ». Le rapporteur a indiqué que rien ne s'opposait à ce que les collectivités locales effectuent spontanément cet effort supplémentaire d'évaluation. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre 1er A

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Cette division, introduite par l'Assemblée, a été supprimée par le Sénat.

Article 8 A

Définition des énergies renouvelables

Créé par l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet, au Sénat, de modifications de deux ordres. Sur le fond, le Sénat a simplement complété la liste proposée pour mettre spécifiquement l'accent, au sein de la biomasse, sur le bois qui est effectivement une source majeure d'énergie d'origine renouvelable. Le Sénat a, en outre, apporté des modifications d'ordre rédactionnel dont l'intérêt est inégal. Si les modifications apportées au premier alinéa n'appellent pas de commentaire particulier, la formulation retenue pour le second n'est pas pleinement convaincante.

La Commission a examiné en discussion commune trois amendements :

- le premier présenté par le rapporteur portant rédaction globale de cet article pour rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture,

- les deux autres présentés par M. Claude Gatignol visant, l'un, à compléter la liste des énergies renouvelables en y ajoutant l'aérothermie et, l'autre, à définir la géothermie.

M. Yves Cochet a contesté que l'aérothermie soit une source d'énergie renouvelable puis la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article (amendement n° 110), rendant sans objet les amendements de M. Claude Gatignol.

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

Article 8

Autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols pour travaux d'isolation thermique ou d'équipement en énergie renouvelable

Cet article vise à autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS), lorsqu'un tel coefficient est prévu dans le plan local d'urbanisme (PLU), pour réaliser des travaux d'isolation thermique ou d'équipement en énergie renouvelable de façon à ce que les volumes et surfaces nécessaires à l'isolation des parois et à la mise en œuvre de dispositifs utilisant les énergies renouvelables ne viennent pas restreindre les surfaces habitables.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, seuls les bâtiments achevés depuis plus de cinq ans étaient concernés par la mesure. L'Assemblée nationale en a étendu le bénéfice aux bâtiments à construire.

Le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif.

Il a, en premier lieu, précisé que le dépassement ne serait possible que dans des limites fixées en fonction de la réglementation thermique.

Par ailleurs, alors que la Commission des affaires économiques du Sénat souhaitait limiter le bénéfice du dispositif aux bâtiments existant à la date de la publication de la loi, le Sénat, à l'initiative de M. Poniatowski en a finalement maintenu le bénéfice pour les bâtiments à construire ainsi que pour les bâtiments existant.

La commission a examiné un amendement de M. François-Michel Gonnot autorisant le dépassement, dans la limite de 20 %, du coefficient d'occupation des sols pour les constructions répondant aux critères du label « très haute performance énergétique ».

Après avoir indiqué que l'amendement présentait quelques défauts formels, le rapporteur a demandé à son auteur de le retirer afin de lui permettre d'examiner de manière plus approfondie un dispositif qu'il a jugé intéressant. M. François-Michel Gonnot a retiré cet amendement.

La Commission a rejeté l'amendement n°4 de M. François Scellier.

Conformément à l'avis du rapporteur qui a rappelé que la question avait fait l'objet d'un large débat en première lecture, la Commission a également rejeté un amendement de M. François Dosé prévoyant que les plans locaux d'urbanisme peuvent délimiter des zones au sein desquelles la mise en place de dispositifs ayant recours à des énergies renouvelables peut être imposée aux constructions nouvelles.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Après l'article 8

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. François-Michel Gonnot permettant de conditionner la délivrance d'un permis de construire au recours à des dispositifs utilisant des énergies renouvelables.

Article 8 bis A (nouveau)

Recommandation par le PLU de l'usage de sources d'énergie renouvelable

Un débat nourri avait eu lieu au cours de la première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale sur l'opportunité d'une disposition permettant aux documents d'urbanisme d'imposer le recours aux énergies renouvelables dans les constructions nouvelles sur le modèle notamment de la pratique mise en œuvre à Barcelone.

Le même débat a eu lieu au Sénat qui, comme l'Assemblée, a jugé qu'un tel dispositif serait excessif. Il pourrait, en outre, être attentatoire au droit de propriété et à l'égalité des propriétaires de terrains astreints, le cas échéant, à une obligation qui constitue de fait une charge financière dans certaines zones seulement.

A l'initiative de son rapporteur, le Sénat a donc retenu un dispositif non contraignant permettant au plan local d'urbanisme de recommander, sur l'ensemble du territoire communal, l'utilisation des constructions neuves de sources d'énergie renouvelable sous réserve de la protection des sites et des paysages. La disposition correspondante est insérée au sein de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui définit le contenu des plans locaux d'urbanisme.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. François-Michel Gonnot prévoyant que les plans locaux d'urbanisme peuvent délimiter des zones au sein desquelles la mise en place de dispositifs ayant recours à des énergies renouvelables peut être imposée aux constructions nouvelles puis elle a adopté l'article 8 bis A sans modification.

Article 8 bis

Réforme du régime de délivrance des permis de construire pour les éoliennes

Créé par l'Assemblée nationale, cet article, dans sa rédaction adoptée en première lecture, transférait du préfet au maire la délivrance des permis de construire des éoliennes en conditionnant celle-ci à l'avis des maires des communes limitrophes et à l'avis conforme de la commission des sites, perspectives et paysages.

Trois modifications ont été apportées à cet article par le Sénat.

Celui-ci a, en premier lieu, substitué au maire l'autorité compétente pour la délivrance des permis de construire selon le droit commun soit, en l'espèce, le sixième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

En second lieu, le Sénat a substitué à l'avis conforme de la commission départementale des sites, perspectives et paysages un avis simple de celle-ci.

Enfin, le Sénat a supprimé la dernière phrase du texte adopté par l'Assemblée qui disposait que les avis nécessaires à la délivrance du permis de construire étaient, à défaut de réponse, réputés favorables dans un délai de trois mois. Conséquemment, le délai de droit commun d'un mois s'appliquerait.

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. François-Michel Gonnot supprimant cet article (amendement n° 111).

Chapitre II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉLECTRIQUES

Avant l'article 9

La commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour abrogeant l'article 33 de la loi du 9 août 2004.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que la disposition de cet article privant du bénéfice de l'obligation d'achat une installation ayant déjà bénéficié d'un contrat à ce titre lui paraissait très inopportune au regard des objectifs de la politique énergétique.

Le rapporteur a indiqué que la même question était évoquée par un amendement suivant du même auteur et que le débat de fond pourrait avoir lieu à l'occasion de l'examen de cet amendement, l'amendement de M. Jean Dionis du Séjour étant, en tout état de cause, inacceptable puisqu'il abroge un article essentiel de la loi du 9 août 2004 qui comprend bien d'autres dispositions que celles qu'il évoque puisque cet article est celui procédant au toilettage complet de la loi du 10 février 2000.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Dionis du Séjour.

Article 9

Mise en œuvre et fonctionnement de la garantie d'origine

Cet article transpose en droit français l'article 5 de la directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité en application duquel les Etats membres doivent faire en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou par cogénération puisse être garantie, les gestionnaires de réseaux d'électricité devant délivrer aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif pour prévoir que les personnes contraintes d'acheter l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération sont subrogées au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, le Sénat a prévu de faire payer le service de certification ainsi créé par les demandeurs.

La Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. François-Michel Gonnot supprimant la disposition selon laquelle le coût de la délivrance des garanties d'origine est supporté par les demandeurs (amendement n° 112).

La Commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Yves Cochet étendant à tous les fournisseurs d'électricité le droit d'acquérir l'électricité par des installations bénéficiant de l'obligation d'achat.

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Après l'article 9 

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet abrogeant la disposition de la loi du 10 février 2000 privant du bénéfice de l'obligation d'achat une installation ayant déjà bénéficié d'un contrat à ce titre.

Défendant cet amendement, M. Jean Dionis du Séjour a expliqué qu'une telle mesure allait à l'encontre de l'objectif de développement de l'énergie renouvelable et a jugé qu'elle constituait un contresens.

Le rapporteur a contesté que l'abrogation de cette disposition, demandée par la Commission européenne, présente un intérêt du point de vue de la politique énergétique.

M. François-Michel Gonnot a rappelé qu'au terme d'un contrat, dont la durée peut atteindre quinze ans, l'installation en bénéficiant était amortie. Il a donc estimé que la reconduction des contrats n'était justifiée par aucune contrepartie. Il a également souligné que les producteurs concernés continueraient à exploiter leurs installations mais en vendant l'électricité qu'elles produisent aux conditions du marché. Enfin, il a noté que cette mesure permettait soit de limiter les charges de service public soit, à enveloppe constante, de financer de nouveaux projets.

M. Daniel Paul s'est étonné que ceux-là mêmes qui avaient voté le changement de statut d'EDF soient aujourd'hui surpris des conséquences de cette loi et qu'ils continuent à vouloir imposer des contraintes à l'entreprise pour des actions qui, dans la logique de la libéralisation, incombaient désormais à l'Etat, voir à des fonds européens. Il a estimé qu'ils exprimaient ainsi une forme de déconvenue bien modeste au regard des nombreuses conséquences néfastes qui découleront inéluctablement de la libéralisation du secteur électrique.

M. Yves Cochet a fait valoir que le dispositif d'obligation d'achat devait être examiné filière par filière compte tenu des écarts considérables entre les tarifs de rachat prévus. Il a, en outre, souligné le subventionnement massif consenti, sur une très longue période, par les consommateurs et les contribuables en faveur du développement du parc électro-nucléaire.

M. Jean Dionis du Séjour, citant le considérant 12 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable sur le marché intérieur de l'électricité selon lequel « la nécessité d'une aide publique en faveur des sources d'énergie renouvelable est admise dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement », s'est déclaré sceptique quant à l'opposition de la Commission européenne à l'état du droit antérieur à la loi de 2004.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 

Baux emphytéotiques administratifs relatifs à des installations de production d'électricité d'origine renouvelable

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot portant article additionnel après l'article 10 (amendement n° 113) et tendant à permettre la conclusion d'un bail emphytéotique sur le domaine public pour mettre en œuvre un projet de production d'électricité de source renouvelable et à qualifier cette mise en œuvre d'opération d'intérêt général.

Article additionnel après l'article 10 

Rémunération dans les tarifs de l'obligation d'achat de la contribution des installations aux objectifs de la politique énergétique

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot portant article additionnel après l'article 10 (amendement n° 114) et tendant à prévoir que les tarifs de l'obligation d'achat incluent, outre les coûts évités, une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs de la politique énergétique.

Article 10 bis (nouveau)

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine

Créé par le Sénat à l'initiative du groupe communiste, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, cet article modifie le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) relatif au transfert aux concessionnaires des concessions de transport de gaz jusqu'alors propriété de l'Etat.

On se souvient que l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001, d'une part, résiliait les concessions de transport de gaz en vigueur à la date de publication de cette loi et, d'autre part, organisait le déclassement et le transfert des biens de la concession appartenant à l'Etat au titulaire de la concession en faisant la demande. Dans l'hypothèse où le concessionnaire ne souhaitait pas acquérir ces biens, le III de cet article prévoyait la résiliation de la concession et la cession des biens, après déclassement, au nouvel exploitant agréé par le ministre chargé de l'énergie, l'ancien concessionnaire percevant une indemnité au titre de la résiliation anticipée de la concession. Le prix de cession des biens transférés au concessionnaire est déterminé par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes qui tient notamment compte, pour le fixer, de la valeur nette comptable des biens.

L'article 10 bis du présent projet de loi vise à établir un régime spécifique pour les biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon.

Le même dispositif constituait l'article 19 du projet de loi de régulation postale adopté par le Sénat, article supprimé par l'Assemblée nationale compte tenu de son absence de lien manifeste avec le texte. Il vise à traiter le cas particulier, oublié lors de l'examen de la loi de finances rectificative, de la seule société transportant du gaz de mine, la société, Gazonord, qui pompe et transporte le gaz accumulé dans les anciennes galeries de charbon du secteur de Divion, dans le département du Pas-de-Calais.

L'activité de cette société présente une forte spécificité car elle valorise un produit dangereux qui continue à se dégager après l'arrêt de l'exploitation minière. L'intérêt général attaché à la poursuite de cette activité fait que la commission spéciale prévue par la loi de finances rectificative pour 2001 pour évaluer le prix de cession des biens transférés estime difficile de le faire dans le cas d'espèce.

En conséquence, l'article 10 bis propose, d'une part, d'exclure les biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon du champ d'application de la loi de finances rectificative pour 2001 et, d'autre part, de prévoir que ces biens, lorsqu'ils appartiennent à l'Etat, sont, après déclassement, cédés à un nouvel exploitant à un prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ce dispositif apporte donc une réponse pertinente à un problème réel. Son insertion dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie au lieu du projet de loi de régulation des activités postales constitue un réel progrès. On peut toutefois se demander si, au sein du présent projet de loi, le chapitre consacré aux énergies renouvelables électriques constitue la division la plus cohérente pour comprendre une telle disposition...

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 115), le rapporteur ayant indiqué qu'il proposerait de reprendre le dispositif, dans les mêmes termes, après l'article 30.

Article additionnel après l'article 10 bis 

Prise en compte des objectifs environnementaux de la politique énergétique dans les objectifs de la gestion de l'eau

La Commission a examiné deux amendements en discussion commune :

- le premier présenté par le rapporteur tendant à intégrer, parmi les objectifs de la politique de l'eau, la valorisation de l'eau comme source d'énergie renouvelable ainsi que la lutte contre l'effet de serre et le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ;

- le second présenté par M. Claude Gatignol, tendant à reconnaître d'intérêt national l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau ainsi qu'à faire figurer la lutte contre l'effet de serre et le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable parmi les objectifs de la politique de l'eau.

Après avoir souligné l'importance de telles dispositions, le rapporteur a proposé à M. Claude Gatignol de s'associer à son amendement et de retirer le sien, ce que celui-ci a accepté. Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 116).

Article additionnel après l'article 10 bis

Evaluation du potentiel hydroélectrique des bassins et sous-bassins

La Commission a ensuite examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur prévoyant que le ministre chargé de l'énergie établit et publie une évaluation du potentiel hydroélectrique de chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins et l'autre, présenté par M. Claude Gatignol, confiant au ministre chargé de l'énergie le suivi de l'évolution de l'énergie hydraulique par bassin ou sous-bassin et prévoyant qu'il s'assure de la compatibilité des mesures concernant les rivières avec les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI).

Sur la proposition du rapporteur, M. Claude Gatignol a retiré son amendement pour se rallier à celui du rapporteur.

Puis, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 117).

Article additionnel après l'article 10 bis

Prise en compte par les SAGE de la PPI et de l'évaluation du potentiel hydroélectrique des bassins et sous-bassins

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 118) et tendant à ce que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prennent en compte, d'une part, la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et, d'autre part, une évaluation du potentiel hydroélectrique local.

Article additionnel après l'article 10 bis

Bilan énergétique et validation par le ministre chargé de l'énergie des mesures de police de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune :

- un amendement du rapporteur tendant, d'une part, à ce que tous les actes administratifs relatifs à la gestion de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques soient précédés d'un bilan énergétique et, d'autre part, à ce que les mesures de police de l'eau affectant les conditions d'exploitation d'ouvrages hydroélectriques ne soient opposables aux producteurs hydroélectriques que si elles ont été validées par le ministre chargé de l'énergie ou par une autorité désignée par lui ;

- un amendement présenté par M. Claude Gatignol prévoyant que toutes les mesures susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation des ouvrages hydrauliques sont précédées d'un bilan énergétique.

M. Jean Proriol, président, ayant demandé si les dispositions proposées par le rapporteur s'appliqueraient également aux ouvrages exploités par EDF, le rapporteur le lui a confirmé. Il a ensuite demandé à M. Claude Gatignol de s'associer à son amendement en retirant celui qu'il présentait ce que M. Claude Gatignol a accepté.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 119).

Article additionnel après l'article 10 bis 

Augmentation dans la limite de 20 % de la puissance des ouvrages hydroélectriques

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Claude Gatignol portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 120) et tendant à permettre, à une seule reprise, une augmentation de 20 % de la puissance d'un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé par déclaration à l'autorité administrative compétente. En conséquence, M. Claude Gatignol a retiré deux autres amendements prévoyant la régularisation, dans la limite de 20 %, des débits dérivés, pour le premier, et des puissances, pour le second, lorsque ceux-ci excèdent, de fait, les autorisations en vigueur.

Article additionnel après l'article 10 bis 

Procédure allégée pour l'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Claude Gatignol portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 121) et simplifiant la procédure d'autorisation d'installer des équipements destinés au turbinage des débits minimaux en la soumettant aux procédures prévues par le décret visé au 5 ° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Article additionnel après l'article 10 bis 

Réforme de l'obligation d'achat pour les éoliennes en faisant bénéficier les parcs de plus de 30 MW dans des zones de développement de l'éolien

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Patrick Ollier, le rapporteur et par M. Jean-Pierre Nicolas tendant, pour les éoliennes et hors des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à réserver le bénéfice de l'obligation d'achat aux parcs de plus de 30 MW installés dans des zones de développement de l'éolien. L'amendement précise que ces zones sont délimitées par le ministre chargé de l'énergie, en fonction de leur potentiel éolien , de l'équilibre local entre l'offre et la demande d'électricité et de l'état des réseaux et en tenant compte de la protection des paysages, sur proposition de la ou des communes dont le territoire est compris dans ces zones, après avis conforme des communes limitrophes et avis simple du conseil général, du conseil régional ainsi que de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

M. Jean-Pierre Nicolas a précisé que l'objet de cet amendement était de favoriser un développement maîtrisé de l'énergie éolienne en luttant contre le mitage du territoire par de petits projets.

M. Yves Cochet a estimé que le dispositif proposé par cet amendement entraverait très gravement le développement de l'énergie éolienne et que, combiné à d'autres amendements proposés, il conduirait de fait à la mort de cette forme d'énergie en France. Rappelant que la capacité éolienne installée en France était inférieure à 400 mégawatts contre environ 15 000 pour l'Allemagne, il a jugé que le développement de l'éolien français était insuffisant et il a attribué cette insuffisance à un manque de volonté politique.

M. François-Michel Gonnot a estimé intéressantes certaines des orientations proposées par le dispositif. Jugeant incontestable le constat de l'incapacité à atteindre en la matière les objectifs fixés par les pouvoirs publics, il a estimé que cette situation résultait, pour l'essentiel, des oppositions locales entravant le développement de projets. Il a donc estimé pertinent de faire en sorte que le Gouvernement prenne ses responsabilités en la matière et souligné que de grands parcs étaient globalement préférables à la multiplication de petits projets.

Il a toutefois estimé qu'en l'état de la rédaction, l'addition des procédures de consultation prévues rendrait impossible la réalisation de l'objectif affiché.

S'agissant du seuil de l'obligation de l'achat, il a noté que le relèvement proposé du seuil de l'obligation d'achat était de nature à favoriser le développement de projets mais que ce relèvement était assorti d'une suppression de l'obligation d'achat, hors des zones, suppression de nature à tuer tous les projets envisagés au terme de la période transitoire prévue. Il a jugé le dispositif inacceptable sur ce point.

Il a conclu en indiquant que, compte tenu de ces éléments, il ne voterait pas cet amendement.

M. Claude Gatignol a souligné que le dispositif proposé permettrait, sur le territoire métropolitain continental, de préciser les sites d'implantation des projets. Rappelant la qualité des réseaux électriques français, il a estimé que notre pays n'avait pas besoin des sources de production d'électricité très intermittentes que sont les éoliennes, compte tenu de leur impact sur les paysages. Estimant que la filière éolienne était parvenue à la maturité industrielle, comme en atteste la puissance unitaire des modèles les plus récents, il a estimé qu'elle n'avait plus besoin du bénéfice de l'obligation d'achat d'autant que la rentabilité des projets est attestée par le démarchage insistant de très nombreux maires par des porteurs de projets. Il a indiqué être favorable en conséquence à l'amendement proposé. Il a, en outre, rappelé la médiocrité des performances environnementales du Danemark en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il a souligné que des responsables allemands et espagnols influents concluaient que le développement de l'éolien dans ces pays constituait un échec économique et écologique. Il a donc jugé que les éventuels projets éoliens devaient avoir une dimension industrielle et qu'il convenait de mettre un terme au mitage des paysages.

Réagissant à ces propos, M. François-Michel Gonnot a contesté l'idée selon laquelle la filière éolienne serait parvenue, en France, à la maturité industrielle. Il a noté que la possibilité d'un développement de l'éolien sans recours à l'obligation d'achat, envisagée un temps, venait d'être clairement exclue par le récent appel d'offres relatif à l'éolien terrestre qui n'a suscité que des projets dont le coût est supérieur au tarif de l'obligation d'achat.

M. Jean-Pierre Nicolas a estimé que le résultat de cet appel d'offres attestait de la maturité de la filière. Il a jugé que, sans dispositions législatives fortes, les objectifs ne pourront être atteints compte tenu des oppositions locales suscitées par la multiplication des petits projets. Il a donc estimé opportun d'inciter au développement de grands parcs éoliens d'autant que le réseau de transport le permet.

M. Jean Proriol, président, a émis, à titre personnel, une réserve quant à l'avis conforme sollicitée des communes limitrophes puis la Commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 122).

Après l'article 10 bis

Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent, ont été retirés :

- un amendement de M. Jean-Pierre Nicolas privant, hors des zones non interconnectées (ZNI), du bénéfice de l'obligation d'achat les installations éoliennes d'une puissance inférieure à 30 MW ;

- un amendement de M. Claude Gatignol n'autorisant l'implantation d'éoliennes, hors desserte locale d'un territoire, que lorsque la puissance installée excède 50 MW ;

- un amendement du même auteur n'autorisant l'implantation d'éoliennes, hors desserte locale d'un territoire, que dans le cadre d'un schéma départemental de zonage ;

- un amendement du même auteur subordonnant la délivrance d'un permis de construire pour une éolienne à l'avis conforme de la commission nationale des sites, perspectives et paysages ;

La Commission a ensuite, conformément à l'avis de son rapporteur, rejeté un amendement présenté par M. Claude Gatignol privant du bénéfice de l'obligation d'achat les installations éoliennes raccordées au réseau de transport.

Puis, conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a également rejeté trois amendements présentés par M. François-Michel Gonnot :

- le premier portant à 50 MW le plafond de l'obligation d'achat pour les installations éoliennes,

- le deuxième disposant que le schéma régional éolien précise un objectif régional de développement de l'éolien tenant compte de la PPI, arrêté par le conseil régional après avis du Conseil supérieur de l'énergie et décliné par départements,

- le dernier prévoyant que l'objectif établi par la PPI en matière d'éoliennes est décliné par région.

Article additionnel après l'article 10 bis

Enquête publique préalable aux projets éoliens

La Commission a examiné un amendement du président Patrick Ollier substituant au critère d'une puissance supérieure à 2,5 MW un critère de hauteur supérieure à 30 mètres pour conditionner le déclenchement de l'enquête publique préalable à l'implantation d'une éolienne.

M. Yves Cochet a exprimé son étonnement devant l'accumulation des contraintes imposées à ce type d'installations puis, suivant l'avis du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 10 bis (amendement n° 123)

Après l'article 10 bis

La Commission a examiné deux amendements :

- l'un présenté par M. Jean-Pierre Nicolas tendant à ce que, pour le calcul de la taxe professionnelle, les valeurs locatives des installations éoliennes sises dans une zone de développement de l'éolien soient réparties entre la commune d'implantation, les communes limitrophes et, le cas échéant, d'autres communes selon des modalités définies par l'arrêté établissant le périmètre de la zone,

- l'autre présenté par M. Claude Gatignol disposant que les ressources fiscales générées par les installations éoliennes sont réparties entre toutes les collectivités locales situées dans la zone de co-visibilité.

M. Jean-Pierre Nicolas a souligné que l'impact, notamment paysager, d'un parc éolien concerne d'autres communes que la commune d'implantation et qu'il est conséquemment équitable de répartir la taxe professionnelle due par ce parc.

M. Claude Gatignol a indiqué que sa proposition visait une répartition, répondant à l'équité, des ressources fiscales, au sens large, créées par un projet éolien.

M. Jean Proriol, président, a fait part de ses interrogations sur les rédactions proposées soulignant, d'une part, les charges supportées par la commune d'implantation et, d'autre part, la difficulté de définir un critère de répartition entre communes en particulier sur la base du critère de « co-visibilité ».

M. François-Michel Gonnot a noté que la rédaction proposée par M. Claude Gatignol englobait le produit de l'impôt sur les sociétés et jugé que la rédaction du décret d'application prévu par l'amendement de M. Jean-Pierre Nicolas était loin d'être achevée.

Le rapporteur a souligné les difficultés soulevées par la rédaction de l'amendement de M. Claude Gatignol qu'il a invité à retirer son amendement puis a exprimé un avis favorable à l'amendement de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Claude Gatignol a retiré son amendement et s'est associé à l'amendement de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Daniel Paul a estimé quant à lui que si l'on devait retenir la visibilité des éoliennes comme critère de cet impact, le nombre de communes subissant l'impact des éoliennes serait particulièrement large car une grande majorité des grandes éoliennes pourraient être implantées offshore.

Contrairement à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Pierre Nicolas.

Article 11 bis A (nouveau)

Autorisations dérogatoires de travaux ou d'activités hydrauliques

L'article 11 bis A reprend, dans les mêmes termes, les dispositions relatives à une procédure dérogatoire d'autorisation pour certains travaux ou activités hydrauliques adoptées par l'Assemblée à l'article 1er septies.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 11 bis A

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement portant additionnel après l'article 11 bis A de M. Claude Gatignol disposant que « les charges de service public de l'électricité sont soumises à une disparition totale sur un délai de cinq années », « un décret devant être pris pour cet objectif ».

Suivant son rapporteur, la Commission a également rejeté onze amendements portant article additionnel après l'article 11 bis présentés par M. François Dosé visant respectivement :

- à procéder à une modification d'intitulé de division du code général des collectivités territoriales par coordination ;

- à prévoir un rapport annuel sur l'énergie dans les communes de plus de 3 500 habitants et les établissements de coopération intercommunale ;

- à élargir les compétences des communautés de communes à des actions dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre l'effet de serre ;

- à procéder au même élargissement de compétences pour les communautés urbaines ;

- à procéder au même élargissement de compétences pour les communautés d'agglomération ;

- à associer l'ADEME aux actions d'un observatoire national de l'énergie et de l'effet de serre et d'observatoires régionaux ;

- à créer un plan régional d'utilisation rationnelle de l'énergie, de mise en œuvre et de suivi des schémas de services collectifs de l'énergie ;

- à mettre en cohérence ce plan et le plan pour la qualité ;

- à habiliter un décret en Conseil d'Etat à prévoir les conditions dans lesquelles les constructions nouvelles doivent faire usage d'énergies renouvelables ;

- à prévoir que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales visent à assurer une utilisation rationnelle, économe et équilibrée de l'énergie ;

- à créer un observatoire national de l'énergie et de l'effet de serre et des observatoires régionaux.

Article 11 ter

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, cet article crée, au sein du code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 3121-17-1 prévoyant que les délibérations présentées à un conseil général et dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie du département doivent comporter un bilan énergétique annexé.

Le Sénat a souhaité simplifier ce dispositif en disposant que la présentation des mêmes délibérations doit indiquer leur incidence sur la consommation d'énergie.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article (amendement n° 124) par coordination avec le déplacement de ses dispositions au sein du titre Ier.

Article 11 quater

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux

Cet article prévoit les mêmes dispositions que l'article 11 ter mais s'agissant des conseils régionaux. Il a été modifié par le Sénat de la même manière que l'article précédent.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article (amendement n° 125) par coordination avec le déplacement de ses dispositions au sein du titre Ier.

Après l'article 11 quater

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. François-Michel Gonnot, l'un réformant la procédure de raccordement aux réseaux des installations de production d'électricité et l'autre ouvrant aux producteurs la possibilité d'assurer le raccordement aux réseaux de leurs installations.

Chapitre IV

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES

Article 11 quinquies

Programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur

Cet article, qui confie au ministre chargé de l'énergie l'élaboration d'une programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur, n'a fait l'objet, au Sénat, que de modifications d'ordre rédactionnel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 11 sexies

La Commission a, conformément à l'avis de son rapporteur, rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine assujettissant au taux réduit de TVA les réseaux de chaleur utilisant du bois ou des produits connexes.

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ

Article additionnel avant l'article 12 A 

Compétence de la CRE en matière de surveillance de la formation
des prix de l'électricité

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour confiant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la mission de surveiller, d'une part, la formation des prix de l'électricité et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité et, d'autre part, les échanges aux frontières.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que cet amendement, comme les suivants qu'il proposait, résultait de sa volonté de renforcer le rôle de la CRE dont il a jugé les prérogatives insuffisantes.

Le rapporteur a indiqué qu'il était favorable à cet amendement ainsi qu'aux autres présentés par le même auteur sur ce sujet, à l'exception de celui relatifs à la publicité des décisions et avis de la CRE. Il a précisé que ce dernier amendement lui semblait de nature à restreindre excessivement les marges de manœuvre du ministre.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 12 A (amendement n° 126).

Avant l'article 12 A

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour confiant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité, les tarifs proposés entrant en vigueur en l'absence d'opposition motivée des ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans un délai d'un mois.

Tout en indiquant que l'existence d'un marché concurrentiel et transparent nécessitait une autorité de régulation, M. François-Michel Gonnot a estimé que cette proposition remettait en cause les équilibres précédemment définis par la loi et qu'elle lui paraissait potentiellement lourde de conséquences.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu'une telle compétence lui paraissait être le cœur de la mission d'un régulateur et a indiqué qu'elle était prévue par le droit communautaire. Il a, en outre, souligné qu'un droit d'opposition était reconnu par son amendement aux ministres.

M. François-Michel Gonnot a renouvelé ses réserves.

Sur la suggestion du rapporteur qui a souhaité un délai supplémentaire de réflexion, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement

Puis, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour réformant le régime de publicité des avis et décisions de la CRE.

Article additionnel avant l'article 12 A 

Extension du droit d'accès des agents de la CRE
aux locaux des entreprises de négoce

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel avant l'article 12 A (amendement n° 127) et ouvrant aux agents de la CRE un droit d'accès aux locaux des entreprises de négoce d'électricité ou de gaz naturel

Article additionnel avant l'article 12 A 

Compétence de la CRE en matière de surveillance
de la formation des prix de l'électricité

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel avant l'article 12 A (amendement n° 128) et confiant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la mission de surveiller, d'une part, la formation des prix du gaz naturel et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel et, d'autre part, les échanges aux frontières.

Avant l'article 12 A

M. Jean Dionis du Séjour a retiré un amendement confiant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, les tarifs proposés entrant en vigueur en l'absence d'opposition motivée des ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans un délai d'un mois.

Article 12 A (nouveau)

Application des tarifs de cession aux contrats d'approvisionnement des distributeurs non nationalisés qui n'ont pas exercé leur éligibilité

Crée à l'initiative du sénateur Revol, cet article modifie la loi du 10 février 2000 pour organiser la mise en œuvre des tarifs de cession, prévus par cette loi pour déterminer les conditions de l'approvisionnement par EDF des distributeurs non nationalisés (DNN), c'est-à-dire des autres gestionnaires de réseaux de distribution qu'EDF, exclus de la nationalisation de 1946 du fait de leur statut (propriété publique locale ou propriété coopérative) et demeurés depuis indépendants. Les DNN distribuent dans leur zone de desserte selon les mêmes modalités qu'EDF sur le reste du territoire national, c'est-à-dire en étant les fournisseurs historiques qui alimentent, à un tarif réglementé, les clients non éligibles et les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité.

Si ce sont d'abord des fournisseurs, les DNN, dépourvus, en règle générale, de moyens de production propres, sont toutefois également des consommateurs contraints d'acquérir l'électricité qu'ils distribuent. Ils sont donc devenus éligibles depuis, au plus tard, le 1er juillet 2004, date à laquelle tous les consommateurs professionnels le sont devenus, et plus tôt pour certains d'entre eux dont les volumes de consommation excédaient les seuils d'ouverture progressive à la concurrence.

Le législateur de 2000 avait toutefois estimé opportun de préserver des conditions d'approvisionnement spécifiques pour les DNN compte tenu du fait que leur chiffre d'affaires est, au moins pour partie, dépendant du niveau des tarifs réglementés. L'article 4 de la loi du 10 février 2000 a donc établi de nouveaux tarifs réglementés spécifiques aux DNN, les tarifs de cession. La mise en œuvre de ce dispositif était toutefois conditionnée à la définition de ces tarifs qui a été réalisée par le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés permettant enfin la mise en œuvre de ce dispositif.

L'article 12 A du présent projet de loi tire donc les conséquences de l'apparition concrète des tarifs de cession en complétant l'article 4 de la loi du 10 février 2000 par un nouveau paragraphe.

Celui-ci comprend deux phrases. La première prévoit que les tarifs de cession se substituent aux conditions tarifaires de fourniture d'électricité des contrats liant EDF aux DNN n'ayant pas exercé leur éligibilité dans les six mois suivants la publication du décret définissant les tarifs de cession. Le dispositif concerne donc de fait les contrats au tarif conclu avec EDF par les DNN avant qu'ils ne soient éligibles. Il offre aux DNN la possibilité d'opter entre la transformation des contrats en application de la mise en œuvre des tarifs de cession ou leur résiliation par exercice de l'éligibilité. Le choix doit être réalisé dans la période de six mois précédemment évoquée qui court jusqu'à fin juillet 2005 (le décret datant du 27 janvier).

La seconde phrase précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité acquise par les DNN au tarif de cession.

La Commission a adopté l'article 12 A sans modification.

Article additionnel après l'article 12 A 

Conditions de rémunération du capital immobilisé dans les installations de production situées dans les ZNI

La Commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que, pour le calcul de la compensation des charges de service public, les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des installations de production situées dans des ZNI sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement de ces zones.

Le rapporteur a précisé que ce dispositif était de nature à inciter au développement d'installations de production dans les ZNI, installations dont la rareté s'est récemment cruellement fait sentir en Corse.

M. Daniel Paul a protesté contre le caractère dérogatoire de ce dispositif qui rompt l'égalité de traitement entre citoyens et prévoit la mise en place de règles particulières d'incitation des investisseurs.

M. François-Michel Gonnot a rappelé que les consommateurs corses étaient soumis aux mêmes tarifs que ceux du continent alors que la production d'électricité y est plus coûteuse et que, conséquemment, la compensation des surcoûts pour les producteurs était organisée par la loi.

Le rapporteur et le président Patrick Ollier ont indiqué à M. Daniel Paul que ses critiques leur semblaient injustifiées.

Puis, la Commission a adopté cet amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 12 A (amendement n° 129).

Article 12 B (nouveau)

Application de la contribution pour les charges de service public de l'électricité aux échanges intracommunautaires d'électricité

Egalement issu d'un amendement du sénateur Revol, cet article définit, pour l'électricité faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, des modalités particulières d'application de la contribution pour les charges de service public de l'électricité (CSPE).

Cette contribution permet, comme on le sait, de compenser les charges supportées par certains opérateurs (de fait, essentiellement par EDF) au titre des missions de service public qui leur sont confiées, grâce au produit d'un prélèvement (la contribution pour les charges de service public) dont on peut dire pour simplifier qu'il est assis sur la consommation d'électricité et dû par l'ensemble des consommateurs indépendamment de leur fournisseur. Les charges correspondantes peuvent être réunies en trois catégories, celles liées aux actions en faveur des ménages modestes et démunis, celles liées aux surcoûts créés par la péréquation tarifaire nationale dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et, enfin, les charges découlant du soutien à certaines filières de production soit la cogénération et les énergies renouvelables.

Nécessaire en l'absence d'un financement budgétaire pour ne pas lier la compensation des charges de service public des opérateurs historiques à leur part de marché, ce dispositif présente toutefois des faiblesses du point de vue de l'intégration européenne des marchés de l'électricité. Une difficulté particulière concerne son rôle de source de financement de la promotion de l'électricité produite par cogénération ou par des sources d'énergie renouvelable. Cette promotion constituant un objectif communautaire, des mécanismes de soutien existent chez nos partenaires européens. Sans coordination, on pourrait donc aboutir à ce que l'électricité importée en France contribue deux fois au développement de ces techniques, d'abord dans son pays de production puis en France où elle est consommée.

Le présent article propose donc d'apporter une solution à cette difficulté en complétant l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dont le premier paragraphe établit la CSPE d'un nouveau paragraphe le suivant.

Après un premier alinéa insérant ce nouveau paragraphe, le deuxième alinéa du présent article ouvre aux consommateurs finals important d'un autre Etat membre de l'Union de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, le droit d'obtenir le remboursement de la part de la CSPE correspondant au financement de la promotion de ces filières. Sa première phrase établit ce droit au remboursement en précisant qu'il concerne les consommateurs pouvant établir, par des garanties d'origine, la source d'énergie dont est issue l'électricité qu'ils acquièrent. La seconde phrase précise que le remboursement correspond à la part de la CSPE finançant les surcoûts liés à la promotion par l'obligation d'achat et les appels d'offre des filières bénéficiant de ces dispositifs, soit les filières renouvelables et la cogénération.

Le dernier alinéa prévoit une disposition symétrique pour les exportations. Il soumet à la CSPE l'électricité exportée de France vers un autre Etat membre de l'Union, produite par cogénération ou par une source renouvelable et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine. La dernière phrase précise que le prélèvement correspond à la part de la CSPE finançant les surcoûts liés à la promotion par l'obligation d'achat et les appels d'offre des filières bénéficiant de ces dispositifs.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant rédaction globale de cet article (amendement n° 130).

Article additionnel après l'article 12 B 

Prise en compte des tarifs de cession dans le calcul des charges supportées au titre de l'obligation d'achat et des appels d'offre

La Commission a examiné trois amendements, le premier de M. Antoine Herth prévoyant que, pour les distributeurs non nationalisés (DNN), le calcul des charges supportées au titre de l'obligation d'achat et des appels d'offre prend comme référence les tarifs de cession et les deux autres, présentés respectivement par M. Antoine Herth et par M. François-Michel Gonnot, prévoyant la même disposition pour les DNN bénéficiant de ces tarifs.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'intention manifestée par ces amendements mais a suggéré une rédaction plus précise prévoyant que les tarifs de cession servent de référence pour les DNN en bénéficiant et à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total.

M. François-Michel Gonnot a accepté de rectifier en ce sens son amendement puis la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 12 B (amendement n° 131), les autres amendements devenant alors sans objet.

Article 12 C (nouveau)

Prise en compte dans la compensation des charges de service public de l'éventuelle valorisation de l'origine de l'électricité acquise

Cet article, qui trouve son origine dans une initiative du sénateur Revol, modifie, comme l'article précédent, l'article 5 de la loi du 10 février 2000 afin d'y insérer, après le paragraphe relatif à la compensation des charges de service public, un nouveau paragraphe.

Cette compensation couvre notamment le surcoût supporté par les acquéreurs d'électricité produite par certaines filières et devant être acquise par les distributeurs de la zone dans laquelle elle est produite soit au titre des appels d'offre (article 8 de la loi de 2000) soit au titre de l'obligation d'achat (article 10 de la loi de 2000) soit, enfin, au titre des contrats d'achat obligatoires antérieurs à l'ouverture du marché à la concurrence (article 50 de la loi de 2000). Or, le fait que de l'électricité provienne de ces filières peut être valorisée sur le marché, certains consommateurs étant prêts à payer davantage une électricité ainsi produite. Il convient donc de déduire de la compensation prévue par la loi l'éventuelle valorisation tirée par l'acquéreur de l'origine de l'électricité que la loi le contraint à acheter. C'est l'objet du paragraphe que le présent article propose d'introduire dans la loi de 2000.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 132) puis, suivant son rapporteur, elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet proposant de ne pas déduire du montant des charges compensées la valorisation par l'acquéreur de l'électricité achetée au titre de l'obligation d'achat ou des appels d'offre lorsque le produit de cette valorisation est réinvesti dans de nouvelles capacités de production d'électricité par cogénération ou par une source d'énergie renouvelable.

Puis, la Commission a adopté l'article 12 C ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 C

Incitations dans les tarifs à la maîtrise de la consommation d'électricité au cours des périodes de pointe de consommation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 12 C (amendement n° 133) et prévoyant, afin d'inciter à la limitation de la consommation de pointe, d'une part, que les gestionnaires des réseaux permettent aux fournisseurs de proposer des prix différenciés suivant les périodes de l'année ou de la journée et, d'autre part, que la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux incitent à limiter la consommation de pointe.

Article 12

Amélioration de la prévision des risques de déséquilibre
entre l'offre et la demande

Cet article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, prévoit, d'une part, que le décret relatif au bilan prévisionnel du gestionnaire du réseau public de transport peut préciser les conditions dans lesquelles celui-ci alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre l'offre et la demande et, d'autre part, que le même décret peut organiser l'élaboration par les gestionnaires des réseaux de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de bilans prévisionnels de l'équilibre offre/demande dans leur zone de desserte.

Il n'a fait l'objet, au Sénat, que de modifications d'ordre rédactionnel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 12 

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour, le premier prévoyant la saisine pour avis de la CRE sur tous les règlements ayant une incidence sur l'accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et le second établissant au bénéfice de la CRE un pouvoir d'injonction.

Article 12 bis (nouveau)

Prise en compte de la proximité dans les tarifs d'utilisation
du réseau public de transport

Créé par le Sénat à l'initiative de son rapporteur, cet article prévoit que les tarifs d'utilisation du réseau public de transport doivent tenir compte de la situation particulière des consommateurs raccordés au même poste que le producteur les alimentant lorsque ces consommateurs le demandent.

Justifié par le fait que ces consommateurs n'imposent pas la même charge au réseau de transport que les autres, ce dispositif rompt avec la logique générale de péréquation nationale du tarif d'utilisation du réseau public de transport qui repose aujourd'hui sur une tarification dite en timbre-poste c'est-à-dire équivalente quelle que soit la distance physiquement parcourue par l'électricité livrée, distance au demeurant parfaitement imprévisible en pratique compte tenu des lois de Kirchhoff (qui décrivent les liens entre les flux d'électricité sur un réseau et les injections et soutirages dont il fait l'objet).

La Commission a adopté un amendement de M. Claude Gatignol supprimant cet article (amendement n° 134).

Article 13

Gestion de la qualité de l'électricité

Figurant dans le projet de loi initial, l'article 13 complète le chapitre III, consacré à la sécurité et à la sûreté des réseaux, du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée d'un nouvel article 21-1 destiné à favoriser l'amélioration de la qualité technique de l'électricité.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, cet article a fait l'objet de modifications au Sénat portant respectivement sur les troisième et quatrième alinéas du nouvel article 21-1.

Son troisième alinéa prévoyait, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qu'il appartenait aux cahiers des charges ou aux règlements de service précisant les modalités de gestion des réseaux de déterminer les conditions dans lesquelles leurs gestionnaires garantissent une qualité minimale définie nationalement de l'électricité. Le Sénat a complété cet alinéa pour sanctionner ce dispositif en prévoyant que les mêmes documents prévoient également les conditions dans lesquelles les gestionnaires défaillants versent, lorsqu'ils ne sont pas propriétaires du réseau à l'autorité organisatrice de celui-ci, c'est-à-dire aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents dans le cas des gestionnaires des réseaux publics de distribution, une pénalité. Il est prévu que cette pénalité leur soit remboursée dès lors que la qualité minimale de l'électricité est rétablie, ce rétablissement étant constaté par un agent de contrôle de l'autorité organisatrice.

Le quatrième alinéa est, lui, nouveau. Le Sénat l'a, en effet, créé pour organiser une procédure permettant de définir localement une qualité minimale se substituant, le cas échéant, à la qualité minimale nationale définie par décret.

Cette procédure peut être engagée par l'autorité organisatrice qui demande au gestionnaire de réaliser une « étude détaillée » de la qualité de l'électricité sur le réseau. Si cette étude établit, d'une part, que la qualité de l'électricité dans une zone donnée du réseau est constamment supérieure à la qualité nationale minimale et, d'autre part, que cette qualité supérieure permet aux consommateurs en bénéficiant des utilisations de l'électricité qui ne seraient pas compatibles avec une qualité moindre, le cahier des charges ou le règlement de service gouvernant la gestion du réseau peut être modifié. Cette modification, qui peut être proposée soit par le gestionnaire soit par l'autorité organisatrice et qui doit être acceptée par l'autre partie, repose sur la définition d'une norme locale minimale de qualité plus élevée que la norme nationale et, en contrepartie, sur la réduction du montant des pénalités pouvant être exigées lorsque la qualité minimale n'est pas atteinte.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 13

La Commission a rejeté un amendement de M. François Dosé prévoyant que le rapport annuel de la CRE rend compte de l'état d'avancement de l'objectif de promotion de l'électricité d'origine renouvelable.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

MESURES FISCALES DE SOUTIEN

Avant l'article 14

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Claude Gatignol établissant le principe d'un crédit d'impôt encourageant l'installation par les particuliers d'équipements présentant un coefficient positif d'efficacité énergétique.

Article 14

Crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou d'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que pour la réalisation de travaux d'isolation

On se souvient que l'une des avancées majeures décidées par l'Assemblée nationale en première lecture avait été le fort renforcement du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou d'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que pour la réalisation de travaux d'isolation.

Le Sénat a modifié ce dispositif en en limitant le bénéfice aux opérations concernant la résidence principale du contribuable alors que l'Assemblée avait prévu de prendre également en compte les actions réalisées dans une résidence principale dont l'occupant n'est pas le contribuable que celui-ci la loue ou la mette à disposition à titre gratuit à son occupant. Par ailleurs, alors que l'Assemblée nationale avait retenu un taux de crédit d'impôt identique de 40 % pour l'ensemble des opérations concernées, le Sénat a prévu de ne faire bénéficier du taux de 40 % que les dépenses correspondant à l'acquisition d'un équipement de production utilisant une source d'énergie renouvelable et de limiter à 25 % le taux du crédit d'impôt pour les autres dépenses éligibles.

La loi de finances pour 2005, qui a intégralement réécrit l'article 200 quater du code général des impôts, a permis de rendre applicable dès le 1er janvier dernier une réforme du crédit d'impôt renforçant les avantages accordés pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou pour la réalisation de travaux d'isolation. Les modalités retenues sont très proches de celles votées par le Sénat lors de sa première lecture du présent projet de loi. On notera toutefois une différence significative puisque, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, le code général des impôts fixe le taux du crédit d'impôt :

- à 15 % pour les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières à basse température ;

- à 25 % pour les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières à condensation ou de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- et à 40 % pour le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Les chaudières à basse température n'étaient pas explicitement visées par les rédactions adoptées à l'Assemblée et au Sénat et s'agissant des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, le dispositif issu de la loi de finances est plus favorable pour le contribuable que celui adopté par le Sénat puisqu'il porte le taux de la réduction de 25 à 40 %.

L'équilibre issu de la loi de finances, qui a, en outre, l'immense avantage d'être d'ores et déjà applicable et appliqué, est donc globalement satisfaisant.

Votre rapporteur regrette, en revanche, que le bénéfice du crédit d'impôt soit réservé, dans la rédaction issue de la loi de finances comme d'ailleurs dans la rédaction du présent projet de loi adoptée par le Sénat, aux dépenses exposées pour des équipements installés dans la résidence principale du contribuable.

S'il paraît légitime de ne pas ouvrir le bénéfice de cette disposition aux dépenses correspondant à des équipements installés dans une résidence secondaire, dont on peut penser qu'ils seront moins utilisés au cours de l'année et qu'ils présentent donc un intérêt moindre en termes de politique énergétique, limiter l'application de la mesure à la résidence principale du contribuable semble moins pertinent. En effet, les investissements d'économie d'énergie ou de production d'énergie renouvelable permettent de réduire la facture énergétique d'un logement. Or, celle-ci est acquittée par son occupant. Un propriétaire bailleur n'a donc aucune incitation à réaliser de telles dépenses dans un logement qu'il n'occupe pas. C'est donc pour ces logements, davantage encore dans la résidence principale du contribuable lui-même, qu'une incitation fiscale se justifie.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article (amendement n° 135) et étendant le bénéfice du crédit d'impôt ouvert par l'article 200 quater du code général des impôts aux dépenses exposées dans toute résidence principale, y compris lorsque le contribuable n'en est pas l'occupant ; trois amendements présentés par M. Claude Gatignol et élargissant le crédit d'impôt prévu par le projet de loi sont, en conséquence, devenus sans objet.

Chapitre II

AUTRES DISPOSITIONS

Avant l'article 15 

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour ouvrant aux communes de plus de 100 000 habitants, aux EPCI compétents ou au syndicat des transports d'Ile-de-France la faculté d'instituer une taxation des véhicules terrestres à moteur à raison de leurs déplacements, notamment sous la forme d'un péage urbain.

Article 15

Coordination

Cet article comportait diverses mesures de coordination du code général des collectivités territoriales avec les articles 2 à 5 du présent projet fixant le régime des certificats d'économie d'énergie. Le Sénat a supprimé cet article dont il a repris les dispositions au sein de l'article 5 ter.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 16

Suppression du pouvoir d'arbitrage du CSEG

Cet article, qui supprime le pouvoir d'arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en cas de différend entre une collectivité concédante et son concessionnaire au sujet d'une révision ou à l'expiration d'une concession ou en cas de reprise d'ouvrages concédés, a été complété par le Sénat pour régler le cas des demandes d'arbitrage en cours d'instance.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article (amendement n° 136) et visant à mettre en cohérence les dispositions du texte avec celles de la loi d'août 2004.

Article 17

(art. 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Transformation du CSEG en Conseil supérieur de l'énergie

A l'initiative de notre collègue M. Jean-Claude Lenoir, notre Assemblée a, en première lecture, décidé de transformer en Conseil supérieur de l'énergie, l'actuel Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Le dispositif retenu se distinguait du droit existant par l'extension des compétences du conseil (consultation obligatoire sur les textes réglementaires relatifs aux certificats d'économies d'énergie, capacité nouvelle à émettre des avis ou à formuler des propositions concernant la politique en matière d'électricité, de gaz, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergies, compétence pour proposer au ministre des actions de promotion des économies d'énergie) et par l'élargissement de sa composition à des représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement et à des représentants des entreprises des secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Outre des ajustements rédactionnels, le Sénat l'a modifié pour limiter les compétences du conseil et élargir davantage sa composition.

S'agissant des compétences, le Sénat a modifié le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi de 1946 pour limiter les compétences du nouveau conseil en ne lui permettant d'émettre des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergies qu'à la demande du ministre chargé de l'énergie et en lui permettant d'émettre des propositions dans ces domaines. Le Sénat a, en revanche, complété la liste des politiques pouvant faire l'objet d'avis du conseil par celles relatives à l'ensemble des énergies fossiles.

Le Sénat a également supprimé le cinquième alinéa de la rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée qui ouvrait au conseil la compétence de proposer au ministre chargé de l'énergie des actions de promotion des économies d'énergie.

S'agissant de la composition, le Sénat a ajouté des représentants des entreprises du secteur pétrolier au sein du collège représentant les entreprises.

La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux prévoyant la consultation du Conseil sur les actes réglementaires intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz publiés au Journal officiel.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant l'égalité numérique des différents collèges du conseil (amendement n° 137) puis un second amendement du même auteur prévoyant que la représentation des personnels est limitée aux seules entreprises du secteur de l'électricité et du gaz (amendement n° 138).

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 bis (nouveau)

Pouvoir de règlement des différends de la CRE

Créé par le Sénat à l'initiative de son rapporteur, cet article complète le I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour limiter la possibilité de saisir la Commission de régulation de l'énergie sur les différends en matière d'accès aux réseaux et aux ouvrages aux seules personnes exerçant leur droit d'accès aux réseaux. Il s'agit ainsi de prévenir l'engorgement de cette commission par des litiges commerciaux relevant des tribunaux de droit commun.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Avant l'article 18

La Commission a rejeté un amendement M. Antoine Herth dispensant les DNN de la déclaration d'exercice de l'activité d'achat pour revente.

Article 18

Maintien de l'alimentation des consommateurs d'électricité
en cas de défaillance de leur fournisseur et rôle des responsables d'équilibre

L'article 18, qui trouve son origine dans un amendement de M. Claude Gatignol, complète de deux paragraphes l'article 15 de la loi du 10 février 2000 pour créer des responsables d'équilibre financièrement responsables des écarts entre les injections et les sous-tirages d'électricité de leurs mandants et pour organiser la continuité de l'alimentation électrique des clients des fournisseurs défaillants. Cette continuité d'approvisionnement est assurée, dans un premier temps pour une période maximale de cinq jours, par le gestionnaire du réseau public de transport (GRT) puis est confiée à un fournisseur de dernier recours désigné à l'issue d'un appel d'offres.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif.

Deux d'entre elles concernent le premier paragraphe dont l'insertion est proposée au sein de l'article 15, le paragraphe V. La première modifie le dernier alinéa de ce paragraphe pour préciser que le GRT peut, pour alimenter le client dont le responsable d'équilibre est défaillant, s'approvisionner, outre les possibilités prévues par l'Assemblée, en faisant appel à toute offre qui lui est proposée.

La seconde modification apportée par le Sénat a été de compléter ce paragraphe d'un nouvel alinéa prévoyant la mise en conformité des cahiers des charges et des règlements de service.

Le Sénat a également modifié le second paragraphe créé, le paragraphe VI, qui régit la fourniture de dernier recours, afin de prévoir l'association de représentants des autorités organisatrices de la distribution à la procédure de mise en œuvre de l'appel d'offres désignant les fournisseurs de dernier recours.

Enfin, le Sénat a ajouté un second paragraphe à cet article modifiant, lui, le III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 qui précise les missions du service public de la fourniture d'électricité et les opérateurs les exerçant.

En l'état du droit, cet article dispose que le service public de la fourniture d'électricité inclut, outre l'alimentation des clients non éligibles, d'une part, une fourniture dite de secours palliant des défaillances imprévues de fourniture et, d'autre part, la fourniture aux clients éligibles ne trouvant pas de fournisseur.

Les cinq derniers alinéas du III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000indiquent qu'EDF et, dans leur zone de desserte, les DNN sont chargés de ces missions et précise les conditions dans lesquelles ils les exercent.

Il ne fait pas de doute que ces dispositions doivent être mises en cohérence avec celles figurant dans le présent projet de loi. L'articulation des fournitures de secours et de dernier recours, notamment, mériterait d'être précisée.

Le Sénat a œuvré dans ce sens en proposant de substituer aux cinq derniers alinéas du III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 évoqués ci-dessus, deux alinéas dont l'un reprend en la ramassant la rédaction des dispositions en vigueur relatives à l'exercice de la mission de fourniture aux clients non éligibles tandis que l'autre renvoie à l'article 15 la définition des conditions d'exercice des missions de fourniture de secours, d'une part, et de fourniture aux clients éligibles ne trouvant pas de fournisseurs, d'autre part.

Malheureusement, la clarification apportée reste partielle puisque le lecteur de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 invité à rechercher à l'article 15 de la même loi, les conditions dans lesquelles est exercée la mission de fourniture de secours n'y trouvera qu'une fourniture de dernier recours. Il convient donc de prolonger le travail de coordination engagé par nos collègues sénateurs.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur de coordination et de mise en cohérence avec la loi du 10 février 2000 (amendements nos 139, 140 et 141) puis cet article ainsi modifié.

Article 22

Information sur la part des contrats d'approvisionnement gazier dans l'approvisionnement du marché français

A l'initiative de M. François-Michel Gonnot, l'Assemblée nationale a adopté cet article modifiant le I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour prévoir que le plan indicatif pluriannuel qui décrit l'évolution prévisible de la demande nationale de gaz naturel et les investissements programmés pour compléter les infrastructures rende également compte de la contribution actuelle et prévisionnelle des contrats à long terme à l'approvisionnement du marché gazier français.

Le Sénat n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel à cet article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

(art. 22-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)

Information sur la cartographie des réseaux publics
de distribution de gaz naturel

Comme l'article précédent, cet article, également issu d'un amendement présenté par M. François-Michel Gonnot et prévoyant que les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel informent les collectivités concédantes et l'autorité administrative du tracé et des caractéristiques physiques et du développement des réseaux de distribution de gaz existants ou envisagés et qu'ils tiennent à jour la cartographie de ces réseaux, n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot tendant à préciser les obligations d'information sur la cartographie des réseaux gaziers (amendement n° 142) ce qui a rendu sans objet un amendement de repli du même auteur.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24

(art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)

Création de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz

Cet article qui est issu d'un amendement de M. François-Michel Gonnot précise les conditions de création par des communes de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel.

La seule modification apportée par le Sénat porte sur l'antépénultième phrase du dernier alinéa du I de cet article. Elle consiste en la substitution à une phrase prévoyant que Gaz de France et les distributeurs non nationalisés sont réputés agréés en qualité de gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, une disposition indiquant que Gaz de France et les distributeurs non nationalisés électriques et gaziers « bénéficiaires d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'énergie » à la date de publication de la présente loi « sont réputés agréés en qualité de gestionnaire de réseau de distribution ».

La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Pierre Micaux et de M. François Dosé ouvrant le droit de concéder la distribution de gaz naturel aux EPCI compétents en la matière.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 24

La Commission a rejeté deux amendements de M. Antoine Herth ouvrant au conseil municipal la possibilité de confier, à l'échéance de la concession, la distribution de gaz naturel au DNN électrique s'il s'agit d'une régie, pour le premier de ces amendements, ou s'il s'agit d'une régie ou d'une société d'économie mixte, pour le second.

Article 26

Modalités de raccordement des consommateurs de gaz naturel

Également issu d'un amendement de M. François-Michel Gonnot, cet article organise les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux de distribution de gaz naturel.

Le premier paragraphe de cet article n'a pas été modifié.

Le second a fait l'objet de deux modifications. La première précise que les conditions et les méthodes de calcul des participations aux frais de raccordement doivent être fixées de « façon équitable ». La seconde modification impose la consultation par le ministre chargé de l'énergie des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel avant l'approbation par celui-ci des conditions et des méthodes de calcul des participations aux frais de raccordement.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté trois amendements de M. François-Michel Gonnot (amendements nos 143, 144 et 145) dont la combinaison aboutit au rétablissement de la rédaction de cet article adoptée en première lecture par l'Assemblée.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 26 

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement de M. François-Michel Gonnot prévoyant que l'ensemble des clauses des contrats des concessions de distribution de gaz naturel, à l'exception de celles contraire à la réglementation en vigueur, reste applicable.

Article 27

Sanctions des atteintes volontaires au bon fonctionnement
des ouvrages gaziers

Cet article, issu, comme les précédents, d'un amendement de M. François-Michel Gonnot, sanctionnait, dans la rédaction adoptée par notre Assemblée, les atteintes au bon fonctionnement des ouvrages de distribution de gaz naturel des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal.

Le Sénat a étendu ce dispositif pour qu'il sanctionne également des mêmes peines les atteintes volontaires au bon fonctionnement des ouvrages de transport de gaz naturel, des installations de stockage souterrains de gaz et des installations de gaz naturel liquéfié.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 bis (nouveau)

Obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique

Issu d'un amendement du groupe UMP du Sénat, cet article complète l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier pour prévoir que des obligations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour « assurer la continuité de fourniture aux clients qui assurent des missions d'intérêt général » tels que, par exemple, les hôpitaux.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 146) puis cet article ainsi modifié.

Article 28

Dispositions transitoires

Cet article, qui a pour origine un amendement de M. Jean-Claude Lenoir et qui comprend des dispositions transitoires relatives à la transformation en conseil supérieur de l'électricité et du gaz en conseil supérieur de l'énergie n'a fait l'objet que d'une modification d'ordre rédactionnel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

Stratégie nationale de la recherche énergétique

Créé à l'initiative de votre rapporteur, cet article, qui prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale de la recherche énergétique, a été supprimé par le Sénat qui a repris les dispositions correspondantes, sous réserve d'ajustements rédactionnels, à l'article 1er septies G.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article additionnel après l'article 30

Maintien de la compétence de l'Etat pour les autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial des installations de production d'électricité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 30 (amendement n° 147) et prévoyant, nonobstant toutes dispositions contraires, le maintien de la compétence de l'Etat pour les autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial des installations de production d'électricité.

Article additionnel après l'article 30 

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 30 (amendement n° 148) et reprenant, à l'identique, les dispositions adoptées par le Sénat à l'article 10 bis.

Article 31 (nouveau)

Habilitation donnée au Gouvernement pour procéder par ordonnance à la création d'un code de l'énergie

A l'initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté l'amendement dont est issu cet article qui prévoit la création, par ordonnance, d'un code de l'énergie.

La rédaction retenue est proche de celle de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Le premier alinéa pose le principe de l'habilitation. On notera qu'il évoque la création de la partie législative du code de l'énergie alors que la loi du 16 décembre 1999 habilite à l'adoption de la partie législative de divers codes, y compris lorsque ceux-ci sont nouveaux.

Le second alinéa précise l'objet de ce code qui est de « regrouper et d'organiser les dispositions législatives relatives au domaine de l'énergie », rédaction, là encore, très proche de celle de la loi du 16 décembre 1999.

Le troisième alinéa précise que « les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit ». On retrouve la même phrase au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999.

Le quatrième alinéa donne au Gouvernement vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi d'orientation sur l'énergie pour prendre l'ordonnance correspondante, délai significativement plus long que celui prévu par la loi du 16 décembre 1999 qui prévoyait un délai maximum de douze mois.

Enfin, le dernier alinéa précise que le projet de loi ratifiant l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1669), modifié par le Sénat, d'orientation sur l'énergie, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

1 () Cette évaluation est prévue à l'article 4 du projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat.

2 () L'éligibilité confère à un consommateur final le droit d'acheter son électricité à n'importe quel producteur ou fournisseur européen, sur la base d'un prix librement négocié. Les clients non éligibles restent soumis au régime du monopole.

3 () On entend par consommateurs éligibles les consommateurs ayant accès au marché concurrentiel.

4 () Il s'agit de la puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément.

5 () Il s'agit en particulier des dépenses d'énergie et de petit entretien.

6 () En l'occurrence, il s'agit de l'annexe I du décret 85-1232 du 5 novembre 1985.

7 () Dont un amendement visant à préciser que les critères de compétence des personnes physiques ou morales habilitées à délivrer le diagnostic sont définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'un amendement prévoyant que le diagnostic est remis au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.


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