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le 9 juin 2005

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N° 2358

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles,

PAR M. Philippe HOUILLON,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2131, 2226 et T.A. 415.

2e lecture : 2300.

Sénat : 1re lecture : 288, 314 et T.A. 103 (2004-2005).

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier (art. 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Mise
à disposition des assemblées des locaux du Congrès
7

Article 3 : Conventions d'application 8

TABLEAU COMPARATIF 11

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 13

MESDAMES, MESSIEURS,

À l'initiative de son Président, auteur de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a décidé, en première lecture, le 7 avril dernier, de rendre au public les 25 000 mètres carrés de locaux dont le Parlement est affectataire au Château de Versailles. Seuls les locaux destinés à la tenue des Congrès devront être, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition du Parlement afin qu'il puisse exercer sa mission constitutionnelle de révision de la Constitution.

Par cette décision, l'Assemblée nationale, ne conservant que le strict nécessaire et le rigoureusement indispensable, a mis fin à plus de cent vingt-cinq ans d'occupation parlementaire du Château de Versailles, occupation qui se faisait au détriment d'une utilisation plus conforme à la mission muséale et patrimoniale qui est désormais celle de ce lieu historique et qui privait le public de l'accès à une partie non négligeable du Château.

En effet, depuis 1879, date à laquelle le Parlement qui siégeait depuis 1871 à Versailles décidait de revenir à Paris, les chambres disposaient de locaux non seulement pour se réunir en Congrès aux fins d'élection du Président de la République jusqu'en 1953 et de révision de la Constitution jusqu'à nos jours, mais également pour y accueillir archives et appartements de fonction. Depuis le milieu des années 1990, l'Aile du Midi du Château accueille en outre un musée consacré aux « Grandes Heures du Parlement ».

Il a semblé d'autant plus nécessaire à l'Assemblée nationale de rendre ces locaux au public qu'une conception moderne de la gestion des deniers publics exige un recentrage des institutions sur leurs missions essentielles - la gestion d'un patrimoine historique en tant que telle ne fait certainement pas partie de celles-ci - et que le Château de Versailles, avec le projet de « Grand Versailles » initié en 2003, connaît une nouvelle étape dans son développement.

Pour permettre cette évolution, l'Assemblée nationale a supprimé l'affectation dont le Parlement dispose sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les locaux ainsi libérés ont vocation à rejoindre le patrimoine dont l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles est affectataire par délégation. Pour tenir compte à la fois de la mission constitutionnelle de révision de la Constitution confiée au Congrès et des opérations matérielles que nécessite ce changement d'affectation, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture a prévu la signature de conventions qui devront préciser les détails de ce transfert.

Le 10 mai dernier, le Sénat a examiné en première lecture le texte adopté par l'Assemblée nationale. Se démarquant sensiblement de celle-ci, car concevant la remise à disposition du public des locaux de Versailles de manière restrictive, il a introduit trois modifications substantielles :

- il a maintenu l'affectation permanente aux assemblées non seulement de la salle des séances du Congrès mais aussi de ses accès ;

- il a prévu la mise à disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, en tant que de besoin et gratuitement, des autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès ;

- il a limité, de manière redondante, l'usage des locaux qui ne sont plus affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'exercice par l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles de ses missions.

Il a adopté l'article 2 portant suppression de l'annexe à l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée dans le texte de l'Assemblée nationale.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 8 juin 2005. Après l'exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. René Dosière a, tout d'abord, fait observer que le Sénat s'était rallié à l'objectif de la proposition de loi tout en exprimant certaines réserves sur la méthode. Puis, il a regretté que le Sénat ait choisi une autre modalité de remise à la disposition du public des locaux occupés par le Parlement en « sanctuarisant » la salle des séances et ses accès par le maintien de leur affectation aux assemblées. Enfin, il a annoncé qu'il se rallierait volontiers à la proposition faite par le rapporteur et qu'il retirait par conséquent ses amendements à l'article premier au profit d'une cosignature de l'amendement de synthèse annoncé par le rapporteur.

M. Jean-Pierre Soisson a relevé qu'il ne restait plus qu'un différend entre les deux assemblées portant sur le statut de la salle des séances et de ses accès et qu'il convenait de tenir compte de la susceptibilité du Sénat qui avait engagé, depuis plus d'un an, des négociations pour la réaffectation à l'Établissement public de Versailles des locaux qu'il occupe.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Mise à disposition des assemblées des locaux du Congrès

Là où l'Assemblée a choisi de créer une simple mise à disposition gratuite et temporaire des locaux nécessaires à la tenue du Congrès, le Sénat - le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse après avoir exprimé une certaine réticence - a choisi, à l'initiative de sa commission des Lois, de maintenir une affectation permanente de la salle de séances et de ses accès complétée par une mise à disposition des autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement.

Serait ainsi conservée une enclave parlementaire au sein du Château du Versailles, alors même que l'organisation moderne des Congrès, dont la fréquence - si elle s'est accrue ces dernières années - n'est pas cependant très élevée, ne nécessite sans doute pas une présence continue des assemblées, matérialisée, par exemple, par l'existence permanente d'une équipe de gardiennage et de maintenance.

Les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, les locaux affectés à l'Établissement public de Versailles et utilisés lors des réunions du Congrès sont mis à la disposition du Parlement sont satisfaisantes et peuvent présager du bon fonctionnement du dispositif plus souple et plus respectueux de la vocation générale du Château de Versailles envisagé par l'Assemblée nationale en première lecture. Les conventions prévues dans l'article 3 de la présente proposition permettent de surcroît de garantir dans le détail le bon exercice par le Parlement réuni en Congrès de ses missions constitutionnelles.

Conformément à l'esprit initial de la proposition de loi, le rapporteur souhaite maintenir l'unité du régime juridique applicable à l'ensemble des locaux et donc de les réaffecter tous à l'Établissement public de Versailles. En revanche, afin de prendre acte de la volonté du Sénat de « sanctuariser » au maximum la salle des séances de Versailles, il propose de préciser que cette dernière sera réservée aux réunions du Congrès et aux réunions de nature parlementaire qui nécessiteraient une salle plus grande que l'hémicycle de l'Assemblée nationale et que celui du Sénat.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle suggérée par M. Jean-Pierre Soisson, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur affectant sans restriction l'ensemble des locaux du Parlement à l'Établissement public de Versailles et tenant compte de la volonté exprimée par le Sénat de réserver l'usage de la salle des séances du Congrès à l'Assemblée nationale et au Sénat (amendement n° 1).

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 3

Conventions d'application

Dans un premier temps et en coordination avec les modifications introduites dans l'article premier, à l'initiative de sa commission des Lois et le Gouvernement s'en remettant à sa sagesse, le Sénat a supprimé la seconde phrase de cet article qui imposait de prévoir dans la convention que l'utilisation de la salle des séances du Congrès était réservée à ses réunions et aux réunions parlementaires, précision qui avait été introduite en première lecture à l'initiative de notre collègue René Dosière.

Dans un deuxième temps, à l'initiative du groupe Union pour un Mouvement Populaire et du groupe Union Centriste-UDF, avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a complété cet article par un alinéa limitant à l'accueil du public l'usage des locaux qui ne sont plus affectés aux assemblées.

Mais, prenant acte du fait que les locaux réaffectés ne sont pas tous susceptibles d'être aménagés pour l'accueil du public proprement dit, à l'exemple des caves, il limite l'usage de ces locaux à l'exercice par l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles de ses missions, telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de cet établissement. Ces missions sont la conservation, la protection, la restauration, la mise en valeur des collections et de l'architecture des bâtiments, l'étude scientifique de ces collections et de l'architecture, le concours à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire et de l'histoire de l'art, ainsi que l'organisation de spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet. Par ailleurs, il exclut de manière explicite toute affectation en logements de fonction.

Si les précisions apportées ont une portée politique non négligeable et présentent le mérite de clarifier l'intention du législateur, il est possible de s'interroger sur la portée juridique de telles précisions - le respect de ses missions par l'Établissement public de Versailles et la conformité de l'usage des locaux dont il est affectataire à l'exercice de ces missions étant déjà garantis par les textes en vigueur. En outre, l'objet de cet article est de préciser l'objet des conventions et non d'en déterminer à l'avance le contenu précis. Pour une plus grande clarté, le rapporteur propose de supprimer cette disposition.

Dans un troisième temps, à l'initiative de M. Patrice Gélard, le Sénat a complété cet article en précisant que les conventions doivent prévoir que les locaux de l'Aile du Midi ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue du Congrès. Cette disposition, qui entre elle aussi dans le contenu même des conventions, est une reprise du dernier alinéa du III de l'annexe à l'ordonnance de 1958. Comme l'avant-dernier alinéa de cet article, elle possède une portée juridique très limitée. Elle tendrait par ailleurs, si elle était maintenue, à accréditer l'idée selon laquelle l'Établissement public de Versailles ne tiendrait pas compte des missions constitutionnelles du Parlement et des conséquences matérielles que la convocation du Congrès par le Président de la République emporte. Le ministre de la culture lui-même, à l'occasion du débat devant l'Assemblée nationale en première lecture, le 7 avril dernier, a affirmé avec force que « pour toute réunion parlementaire ou toute réunion du Congrès », le Parlement serait « automatiquement, immédiatement et sans appel, chez lui ». Afin d'éviter d'inscrire tout élément de suspicion dans la loi qui ne s'avérerait pas juridiquement indispensable, le rapporteur propose de supprimer également cette disposition.

Après que le rapporteur eut souligné le caractère superfétatoire des deux derniers alinéas de cet article et la nécessité de faire confiance au processus conventionnel prévu par ce dernier et que M. Jean-Pierre Soisson eut jugé inadapté de prévoir dans la loi un renvoi à un texte réglementaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'avant-dernier et le dernier alinéas de cet article (amendement n° 2) et adopté l'article 3 ainsi modifié.

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La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (n° 2300), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission



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Article 1er

Article 1er

Article 1er

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :




...parlementaires est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




...
est ainsi rédigé :

« La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Alinéa supprimé.

« Les locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au Château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

« Les autres locaux ...

« Les locaux ...



...
Sénat. La salle des séances du Congrès est réservée aux réunions de ce dernier et aux réunions parlementaires. »

(amendement n° 1)

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Article 3

Article 3

Article 3

Des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement. Celles-ci prévoient que la salle du Congrès est réservée à ses séances et aux réunions parlementaires








... Parlement.

Celles-ci prévoient que les locaux qui ne sont plus affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat sont destinés à l'accueil du public ou, lorsqu'ils ne s'y prêtent pas, à l'exercice par l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles de ses missions, définies à l'article 2 du décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Elles prévoient que les locaux de l'aile du Midi affectés à cet établissement public ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 2)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste
[retirés] 
:

·  Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

·  Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer le mot : « autres ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La salle du Congrès est réservée à ses séances et aux réunions parlementaires. »

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N° 2358 - Rapport sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (Philippe Houillon)


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