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le 13 juillet 2005

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N° 2445

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure,

PAR M. FRANÇOIS LONCLE,

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 21 rect., 199 et T.A. 79 (2004-2005)

Assemblée nationale : 2175

INTRODUCTION 5

I - CET ACCORD VIENDRA COMPLÉTER LE CHAMP DE LA COOPÉRATION FRANCO-MACÉDONIENNE DANS UN DOMAINE TRÈS IMPORTANT POUR LES DEUX PAYS 7

A - L'ÉTAT DE LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LA MACÉDOINE 7

B - UNE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE PARTICULIÈREMENT INDISPENSABLE 8

1) Une situation assez inquiétante 8

2) Les actions de coopération déjà en cours 9

II - LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SONT CLASSIQUES 11

A - DES DOMAINES DE COOPÉRATION NOMBREUX 11

B - UNE COOPÉRATION À LA FOIS OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE 12

1) La coopération opérationnelle 12

2) La coopération technique 13

C - LE RESPECT DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS ET DES DROITS DE L'HOMME 14

D - DES DISPOSITIONS FINALES SANS SURPRISES 15

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

Mesdames, Messieurs,

Ces derniers mois, le Parlement a autorisé la ratification d'accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité ou des affaires intérieures avec la Russie, la Tadjikistan, la Bulgarie et la Slovaquie. Notre Assemblée est aujourd'hui saisie d'un accord, dont le Sénat a autorisé la ratification le 22 mars 2005, relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure entre la France et la République de Macédoine.

La multiplication de ces accords témoigne de la volonté de notre pays de renforcer la collaboration bilatérale dans la lutte contre toutes les formes de criminalité. Cette politique est particulièrement tournée vers les Etats du continent européen devenus indépendants au cours de la dernière décennie du XXème siècle, dont les services de police sont encore perfectibles et qui sont victimes de trafics transfrontaliers. La République de Macédoine réunit incontestablement ces deux caractéristiques.

Après avoir dressé un rapide bilan de la coopération franco-macédonienne, votre Rapporteur soulignera l'intérêt de la renforcer dans le domaine spécifique de la sécurité intérieure. Il présentera ensuite les stipulations, classiques, de l'accord.

I - CET ACCORD VIENDRA COMPLÉTER LE CHAMP DE LA COOPÉRATION FRANCO-MACÉDONIENNE DANS UN
DOMAINE TRÈS IMPORTANT POUR LES DEUX PAYS

L'attention de la France à la situation dans l'ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYH) s'est déjà traduite par l'importante contribution de notre pays à sa stabilisation, à la suite du conflit interethnique qui a opposé pendant six mois Slaves et Albanais en 2001. Le poste de Représentant spécial de l'Union européenne a été occupé à deux reprises par des Français et notre pays a contribué à l'opération Concordia en tant que « nation-cadre » avant de s'engager dans la mission de police de l'Union européenne.

En plus de sa participation à ces actions multilatérales, elle mène des actions de coopération bilatérale dans de nombreux domaines, parmi lesquels celui de la sécurité intérieure.

A - L'état de la coopération entre la France et la République de Macédoine

La France et la République de Macédoine ont signé en janvier 1998 un accord de coopération culturelle, scientifique et technique entré en vigueur un an plus tard.

En 2000, la France a accordé à l'ARYM une aide exceptionnelle de 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) destinés à alléger la charge liée à l'accueil des réfugiés kosovars. Cette aide a permis de financer, par l'intermédiaire de l'Agence française pour le développement, des projets d'infrastructures, de communication, d'environnement institutionnel et de soutien économique.

En 2005, l'enveloppe affectée à notre coopération avec la République de Macédoine a été fixée à plus de 500 000 euros, qui devraient être affectés à des actions portant principalement sur l'instauration d'un Etat de droit et la formation des élites, ainsi que sur la défense du français.

Par le biais du programme de Formation administrative supérieure, la France contribue à la formation de cent jeunes fonctionnaires macédoniens. Deux séminaires spécialisés par an et une dizaine de bourses pour des cycles spécialisés de l'Ecole nationale d'administration viennent compléter ce dispositif.

La coopération universitaire se traduit par un projet d'aide triennal à l'Université multiculturelle de l'Europe du Sud-Est de Tetovo, financé à hauteur de 306 000 euros par le Fonds de solidarité prioritaire (FSP). Parallèlement a été mis en place un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de commerce international à l'Université de Skopje.

La coopération scientifique et de recherche est principalement axée sur la santé publique, le FSP appuyant à hauteur de 300 000 euros la réforme du système macédonien de transfusion sanguine et la formation des personnels aux équipements. Quant à la coopération technique, elle vise à redynamiser le secteur touristique et à former des journalistes et des personnels de radio.

La Macédoine étant associée aux pays ayant le français en partage depuis le sommet de Moncton, en septembre 1999, notre coopération linguistique met logiquement l'accent sur le développement des classes bilingues et la relance de l'apprentissage du français.

B - Une coopération en matière de sécurité intérieure particulièrement indispensable

La position géographique de la Macédoine, qui a une frontière commune avec la Grèce, membre de la zone « Schengen », et une autre avec la Bulgarie, futur membre de l'Union européenne, en fait un pays particulièrement stratégique pour la lutte contre toutes les formes de criminalité susceptibles d'atteindre l'Europe. Or sa situation intérieure est certes relativement stable, mais reste fragile.

1) Une situation assez inquiétante

Si la police macédonienne peut se féliciter de quelques réussites ponctuelles, elle ne semble pas en mesure de s'attaquer vraiment au grand banditisme, dans la crainte de voir se détériorer des relations interethniques toujours conflictuelles. Cela se traduit par l'impunité dont jouissent des criminels notoirement connus, laquelle est largement favorisée par un niveau de corruption considérable, qui ne paraît devoir s'améliorer ni à court ni à moyen terme. Ainsi, selon la presse, depuis 2002, plus de 60 000 cas de blanchiment d'argent ont été mis en évidence, mais seulement quinze ont fait l'objet d'une enquête et cinq ont été jugés.

La Macédoine n'est pas connue pour être un gros producteur de drogue, mais elle est une importante zone de transit du fait de sa position sur les « routes des Balkans », qui commencent toutes les deux par la Turquie, la Bulgarie et la Macédoine, avant de se diriger l'une vers la Grèce ou Albanie puis l'Italie, l'autre vers le Kosovo ou la Serbie. Les saisies de drogue dure donnent une idée de l'ampleur du phénomène : elles ont concerné plus de 200 kilogrammes de drogues en 2003, 300 kilogrammes en 2004 et 40 kilogrammes d'héroïne provenant d'Albanie au cours du seul mois de janvier 2005. Entre juin et septembre 2004, cinq filières ont été démantelées et dix-neuf personnes arrêtées.

Les filières de traite des êtres humains traversent aussi souvent la République de Macédoine, à partir de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Moldavie ou de la Bulgarie. Ce pays reçoit en particulier des jeunes filles provenant de ces différents Etats, attirées par des réseaux mafieux qui les font ensuite passer clandestinement en Europe occidentale. En 2003, un rapport des Nations unies sur le bilan des droits de la personne relevait ainsi « l'utilisation de la Macédoine comme pays de transit et de destination, notamment pour la traite de femmes et d'enfants à des fins de prostitution ».

2) Les actions de coopération déjà en cours

L'Union européenne mène depuis la fin 2003 une mission de police appelée Proxima, visant à soutenir le développement d'une police efficace et professionnelle en Macédoine et à promouvoir les normes européennes en matière de police. Elle a succédé à la mission militaire Concordia, effectuée à la suite des troubles inter-ethniques survenus dans la région en 2001. En novembre 2004, le Conseil des ministres de l'Union a décidé de prolonger cette mission d'un an, jusqu'en décembre 2005. En juillet 2004, 190 policiers et gendarmes européens y participaient, chiffre ramené à 135 en juin 2005 pour atteindre 120 en décembre prochain, date prévue pour la fin de la mission. Au 1er février 2005, les effectifs français étaient composés de dix-sept gendarmes et six policiers.

S'il est difficile de mesurer l'impact concret de cette mission sur le terrain, il est certain que la présence permanente de conseillers a contribué à certaines améliorations, comme en témoigne le dispositif policier déployé autour des bureaux de vote lors des dernières élections. Nombre d'observateurs doutent de la pérennité de certaines actions, notamment éducatives, après la fin de la mission Proxima, c'est pourquoi la coopération bilatérale est particulièrement nécessaire.

La France réalise d'ores et déjà des actions de coopération avec la République de Macédoine. Ainsi, par exemple, elle contribue, en 2005, à la formation des personnels sous trois formes :

- l'appui à la réforme de la police, par la création d'une unité des missions spéciales sur le modèle du RAID (Recherche assistance intervention dissuasion) français et la mise en place de formations cynotechniques dans le cadre du centre de formation fondé en 2004 ;

- l'appui à l'Académie supérieure de police, dont quatre classes de soixante élèves suivront des cours de français durant leurs quatre années de scolarité ;

- l'appui à la lutte contre la criminalité organisée grâce à deux séminaires, l'un sur la lutte contre la fraude documentaire, l'autre sur la sûreté aéroportuaire.

Un attaché de sécurité intérieure, également compétent pour le Kosovo, coordonne ces actions de formation, ainsi que des actions dans les domaines de la lutte anti-drogue, des techniques d'intervention, de la sûreté aéroportuaire et de la lutte contre la délinquance économique et financière.

II - LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SONT CLASSIQUES

Les dispositions de l'accord entre la France et la Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ne présentent pas de particularités remarquables par rapport aux nombreux accords que la France a déjà signés dans ce domaine. Il est notamment très voisin de celui conclu le 10 avril 2002 entre la France et la Bulgarie (1), pays voisin de la Macédoine et également très touché par les trafics provenant de l'Est du continent européen.

A - Des domaines de coopération nombreux

Le préambule de l'accord affirme « la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale », puis indique les domaines dans lequel l'efficacité de la coopération entre les deux parties doit être particulièrement améliorée : il s'agit de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, et le terrorisme.

L'article premier énumère treize domaines dans lesquels les deux parties mèneront une coopération technique et opérationnelle et s'accorderont mutuellement assistance. L'objectif est de lutter plus efficacement contre :

- la criminalité organisée,

- le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques,

- les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds,

- le terrorisme,

- la traite des êtres humains et l'immigration illégale,

- le vol et le trafic illicite d'armes, de biens culturels et d'objets d'art,

- les faux et les contrefaçons.

La coopération pourra aussi concerner la sûreté des moyens de transports, la police technique et scientifique, la formation des personnels et le maintien de l'ordre public.

Cette liste n'est pas exhaustive. En effet, la coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure (comme par exemple la lutte contre le vol et le trafic de véhicules à moteur, mentionné dans la convention franco-bulgare, mais absent de celle-ci) par voie d'arrangements.

B - Une coopération à la fois opérationnelle et technique

Ces accords organisent, dans un cadre juridique précis, les échanges d'informations et la communication de données entre les deux parties. Elles devraient donc rendre plus faciles les demandes françaises en la matière et permettre de les voir traitées plus rapidement.

Le coût de leur mise en œuvre est difficile à déterminer avec précision, mais il demeurera modeste, et sans commune mesure avec les dépenses induites en France par la lutte contre les différentes formes de criminalité qui pourront être combattues plus efficacement en amont.

1) La coopération opérationnelle

L'article 3 de l'accord précise les formes que prend la coopération en matière de prévention et de recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. Cette coopération se traduit par la communication d'informations sur les personnes soupçonnées d'y prendre part, sur les méthodes utilisées par les criminels, les réseaux, les infractions et les éventuelles mesures prises pour les prévenir, ainsi que sur les nouvelles formes de la criminalité internationale et sur les méthodes utilisées par les services compétents ; elle passe aussi par l'échange des résultats des recherches réalisées et par la mise à disposition d'échantillons de matériaux ou d'objets ; elle peut conduire à la mise en œuvre de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel et par des échanges de spécialistes leur permettant d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles.

Des stipulations particulières sont prévues par l'article 4 dans le domaine de la lutte contre toutes les étapes allant de la culture à la commercialisation illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs. Des mesures coordonnées seront prises et il sera procédé à des échanges d'informations sur les personnes participant à la production ou au trafic illicite de ces substances et sur toute la chaîne, de leur production à leur écoulement, sur les flux commerciaux de ces produits, sur les résultats des recherches en criminalistique et en criminologie, à des échanges d'échantillons de produits et d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substance psychotropes et de leurs précurseurs. Cet article vise ainsi à prévenir, empêcher et aider à détecter les faits visés par trois conventions et un protocole : la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La France et la République de Macédoine sont parties à l'ensemble de ces accords internationaux.

L'article 5 du présent accord est consacré à la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de laquelle seront échangées des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, à leurs méthodes et moyens techniques d'exécution, ainsi qu'aux groupes de terroristes dont les agissements, sur le territoire de l'une des partiesn portent atteinte aux intérêts de l'autre.

2) La coopération technique

L'article 6 de l'accord définit les principaux objectifs de la coopération technique dans les différents domaines figurant à l'article 1er. Il s'agit d'objets généraux, qui ne sont pas directement liés à la résolution d'une affaire en particulier, contrairement aux cas traités par les articles précédents qui relevaient de la coopération opérationnelle, mais qui visent le renforcement de l'efficacité des services de police : la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentations spécialisées et l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts. Ce dernier point est accompagné d'une forme de condition : il aura lieu « en tant que de besoin ». Cette prudence dans la rédaction témoigne du souci permanent de respect de la souveraineté des parties.

Quant aux modalités pratiques de la mise en œuvre de la coopération technique, elles figurent à l'article 7 de l'accord. Il est d'abord prévu des échanges préalables de correspondances entre les parties et, si besoin est, des arrangements techniques entre les administrations concernées. Une programmation annuelle doit être établie, qui fait apparaître la contribution financière de chaque partie, « dans la limite de ses ressources budgétaires ». Un Etat ne peut donc être contraint de financer un projet de coopération au-delà de ses moyens. Alors que l'accord avec la Bulgarie précité prévoyait que chaque partie prenait à sa charge les frais concernant l'exécution d'une demande de coopération qu'elle a adressée, cette précision est absence de l'accord avec la Macédoine, ce qui signifie que la France peut prendre à sa charge, entièrement ou partiellement, le financement d'un programme, même si la demande émane du gouvernement macédonien. La même possibilité a été retenue dans l'accord entre la France et le Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (2), par exemple. Mais l'accord met à la charge de la partie requérante la mise à disposition d'un interprète. Il confie aux ministres compétents le soin de désigner les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération (article 8).

C - Le respect de la souveraineté des Etats et des droits de l'homme

Si les domaines de coopération sont nombreux et les formes variées, cette coopération technique et opérationnelle ne doit nullement porter atteinte à la souveraineté des Etats parties. Cette préoccupation apparaît dès l'article 2 de l'accord.

Il est d'abord affirmé qu'elle est menée par chaque partie « dans le strict respect de sa législation nationale ». Ainsi, une demande de communication d'information peut être rejetée si l'Etat auquel elle est adressée « estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne ». Ce souci du respect des droits de la personne se retrouve dans les dispositions relatives à la transmission de données nominatives. La protection de l'individu s'accompagne de la garantie des intérêts de l'Etat. Une demande de coopération pourra également être rejetée si l'Etat estime « que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ». L'Etat qui reçoit la demande est seul juge dans ce domaine : il doit seulement informer l'autre partie du rejet de sa demande. En cas de désaccord, pourra jouer l'article 11 de l'accord qui stipule que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de l'accord est réglé par négociation entre les parties.

L'article 9 de l'accord aménage précisément les conditions de communication et d'utilisation des données personnelles afin de les rendre compatibles avec la législation française qui est protectrice en la matière. Les données nominatives transmises à l'autre partie ne pourront être utilisées qu'aux fins et conditions définies par la partie émettrice. L'accès de toute personne aux données qui la concernent est assuré et les conditions de destruction de ces données sont précisément fixées (délais, tenus d'un registre indiquant leur destruction, destruction des données en cas de dénonciation ou de non-reconduction de l'accord). Ces dispositions sont à rapprocher de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (3) qui permet la transmission des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés « dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. » Les stipulations qui figurent dans l'accord, signé avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives dans leur forme actuelle, ne constituent donc qu'un cadre minimal que chaque partie doit respecter. En application de l'article 2 de l'accord, un Etat peut refuser de communiquer une information demandée par l'autre partie s'il craint une atteinte aux droits fondamentaux de la personne ; la France pourra donc user de ce droit si le niveau de protection assuré par l'autre partie ne lui apparaît pas suffisant. Mais la Macédoine a adopté en janvier 2005 une loi sur la protection des données personnelles, qui devrait faciliter ces échanges d'informations.

Par ailleurs, en application de l'article 10, le caractère confidentiel de certaines informations doit être respecté par la partie à laquelle elles ont été transmises et aucune information et aucun objet communiqués ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de l'Etat qui les a fournis.

D - Des dispositions finales sans surprises

Les dispositions finales (article 12) prévoient que l'accord est conclu pour trois ans et tacitement renouvelable. Sa dénonciation, possible à tout moment, prend effet trois mois après sa notification et elle n'affecte pas les actions engagées. Si la suspension de l'application de l'accord n'est pas prévue, il peut en revanche être amendé.

L'accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises, notification que la République de Macédoine a été effectuée.

CONCLUSION

Par cet accord, la France poursuit sa politique de coopération en matière de sécurité intérieure, qui est de plus en plus tournée vers les Etats de l'Est de l'Europe les plus durement touchés par les trafics illicites, comme la République de Macédoine, mais aussi la Bulgarie, la Roumanie, le Tadjikistan, la Russie...

Votre Rapporteur vous recommande donc d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 6 juillet 2005.

Après l'exposé du Rapporteur, M. Jacques Remiller a réagi aux propos selon lesquels des criminels notoires étaient réfugiés en Macédoine et demandé si cela concernait également des criminels de guerre recherchés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, comme Mladic et Karadzic.

M. Hervé de Charette a estimé que l'on était très loin d'une perspective d'adhésion des pays balkaniques à l'Union européenne compte tenu du caractère extrêmement préoccupant de leur situation en termes d'ordre public. Ces pays constituent un foyer d'instabilité et de tensions et le risque est grand qu'en cas d'adhésion ils ne déstabilisent l'Union toute entière. La République de Macédoine étant riveraine de la Grèce, qui est dans l'espace Schengen, et de la Bulgarie, qui doit prochainement adhérer à l'Union, il y a lieu de s'inquiéter de la criminalité qui y sévit. Il a d'autre part demandé si un accord avait pu être trouvé sur la dénomination officielle de ce pays.

Le Rapporteur a indiqué que Mladic et Karadzic étaient le plus vraisemblablement réfugiés en Serbie, même s'ils ont également pu trouver refuge en Bosnie-Herzégovine ou au Monténégro. Ils auraient été localisés par les Etats-Unis, il y a quelques mois. L'évolution récente de la Serbie laisse espérer une meilleure coopération de ce pays avec le Tribunal pénal international et le prochain déferrement de Mladic et Karadzic. Il a ensuite indiqué que l'espace Schengen constituait une protection efficace en raison des obligations imposées aux pays qui en sont membres. En dehors de la Roumanie et de la Bulgarie, l'adhésion des pays balkaniques à l'Union est effectivement une perspective lointaine et il conviendra de prendre toutes les précautions nécessaires au préalable. Ceci étant dit, la République de Macédoine est très certainement l'Etat de la région le plus avancé sur la voie de l'adhésion. Quant à la dénomination officielle du pays, la Macédoine a adhéré aux Nations unies sous la dénomination d'Ancienne République yougoslave de Macédoine ; aujourd'hui la plupart des États lui reconnaissent la dénomination de République de Macédoine.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 2175).

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* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l'accord figure en annexe au projet de loi (n° 2175).

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N° 2445 - Rapport sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (M. François Loncle)

1 () La loi autorisant la ratification de cet accord a été promulguée le 22 février 2005 ; le décret de publication de l'accord n'est en revanche pas encore paru au Journal officiel.

2 () La loi autorisant la ratification de cet accord a été promulguée le 22 février 2005 ; le décret de publication de l'accord n'est en revanche pas encore paru au Journal officiel.

3 () Cette rédaction est issue de la modification réalisée par l'article 19 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces dispositions transposent la directive européenne 95/46 CE du 24 octobre 1995.


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