Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document mis

en distribution

le 13 février 2006

graphique

N° 2851

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS EN DEUXIÈME LECTURE PAR LE SÉNAT, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs,

PAR M. Guy Geoffroy,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 62, 95, 228 et T.A. 93 (2004-2005).

2e lecture : 138, 160 et T.A. 55 (2005-2006).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2219, 2726 et T.A. 521.

2e lecture : 2809.

INTRODUCTION 5

1Le texte adopté par le Sénat en première lecture 5

2Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture 6

3Les modifications proposées par le Sénat en deuxième lecture 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er BA (nouveau) (art. 212 du code civil) : Devoirs des époux 9

Article 1er C (art. 63 et 170 du code civil) : Délégation de la réalisation de l'audition des futurs époux ou époux 9

Article 1er D (art. 180 du code civil) : Nullité relative du mariage pour vice de consentement 10

Article 1er E (art. 181 et 183 du code civil) : Délais de recevabilité de la demande en nullité du mariage 10

Article 1er F (art. 1114 du code civil) : Crainte révérencielle envers un ascendant 11

Article 4 (art. 222-22 du code pénal) : Viol et autres agressions sexuelles au sein
du couple
11

Article 5 (art. 132-45 du code pénal, art. 41-1, 41-2, 138, 394, 396, 397-3 et 471 du code de procédure pénale) : Éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences
et incarcération de la personne en cas de manquement aux obligations
du contrôle judiciaire
12

Article 5 bis A (art. 220-1 du code civil) : Extension aux couples non mariés ayant un enfant mineur du dispositif d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal 13

Article 5 bis B (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Impossibilité de proposer une deuxième médiation pénale en cas de violence conjugale 14

Article 5 quater (art. 222-47 du code pénal) : Interdiction de sortie du territoire pour l'auteur d'un viol ou d'une autre agression sexuelle contre un mineur 14

TABLEAU COMPARATIF 17

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est appelée à examiner en deuxième lecture la proposition de loi d'origine sénatoriale renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

Par rapport à la proposition initiale, c'est un texte très sensiblement enrichi qui est soumis à notre Assemblée.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le texte élaboré par la commission des Lois du Sénat en première lecture se concentrait dans un dispositif répressif et préventif destiné à lutter contre les violences conjugales, autour de cinq dispositions :

- l'aggravation des peines commises par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la victime (article 1er) ;

- l'extension de la circonstance aggravante actuellement retenue pour les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime à celles commises par le pacsé (article 2) ;

- l'application de la circonstance aggravante au meurtre commis au sein du couple (article 3) ;

- l'incrimination explicite du viol entre conjoints, concubins ou pacsés (article 4) ;

- la définition d'une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur des violences du domicile commun dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve (article 5).

En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif par deux principales mesures : l'âge nubile des femmes a été relevé de 15 à 18 ans (article 1er A), et a été créée une incrimination pour privation des pièces d'identité ou relatives au titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint, son concubin, son partenaire pacsé ou par son ex-conjoint, son ex-concubin ou son ex-partenaire (article 2 bis).

2. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels complétant tant le volet civil de la proposition de loi, que son volet pénal.

Sur le plan civil, à l'initiative de la Mission d'information sur la famille et les droits des enfants, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif complet de lutte contre les mariages forcés, visant à renforcer les moyens d'empêcher la célébration de ces mariages ou d'en obtenir l'annulation (articles 1er A à 1er F). Elle a en outre étendu aux couples non mariés ayant un enfant mineur le dispositif d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal (article 5 bis A).

Sur le plan pénal, l'Assemblée nationale a fait de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacs une circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles commises au sein du couple (article 4). En outre, par coordination avec l'article 35 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le dispositif d'éloignement de l'auteur de violences a été supprimé de la proposition de loi, à l'exception de la correction d'une imprécision du code de procédure pénale relative aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut révoquer le contrôle judiciaire (article 5).

Par ailleurs, le volet pénal de la proposition de loi a été enrichi par :

- l'interdiction pour le procureur de la République de proposer une seconde médiation pénale en cas de violences conjugales, si la première a échoué (article 5 bis B) ;

- l'extension de la répression de l'excision et des autres mutilations sexuelles à celles commises à l'étranger à l'encontre d'une victime résidant habituellement en France (article 5 ter) ;

- la possibilité de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'encontre de l'auteur d'une agression sexuelle commise sur un mineur (article 5 quater) ;

- la transposition de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (article 5 quinquies) ;

- la possibilité d'inscrire les empreintes génétiques d'une personne condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (article 5 sexies).

3. Les modifications proposées par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, le Sénat a apporté deux principales modifications au volet civil de la proposition de loi :

- l'article 212 du code civil a été complété afin de prévoir que les époux se doivent mutuellement respect (article 1er BA) ;

- le dispositif de lutte contre les mariages forcés a été utilement précisé : les règles de délégation des auditions ont été modifiées de manière à faciliter la réalisation de l'audition lorsque le mariage est contracté à l'étranger (article 1er C) ; les délais de recevabilité des actions en nullité contre les mariages célébrés sans le consentement libre des deux époux ont été harmonisés et portés à cinq ans (article 1er D) ;

- l'extension aux couples non mariés du dispositif d'éviction du conjoint hors du domicile conjugal a été supprimée (article 5 bis A).

Sur le plan pénal, le Sénat est revenu à sa position initiale visant à incriminer explicitement les agressions sexuelles entre conjoints, sans en faire une circonstance aggravante (article 4).

En outre, les sénateurs ont souhaité étendre les mesures d'éloignement du domicile prévues par la loi du 12 décembre 2005 précitée à l'ex-conjoint de la victime, à son ex-concubin ou au partenaire lié ou ayant été lié à elle par un pacs (article 5).

Enfin, le Sénat a rétabli la possibilité de proposer une seconde médiation pénale en cas de violences conjugales (article 5 bis B).

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat avec modifications en deuxième lecture, au cours de sa séance du 8 février 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Patrick Bloche a souhaité obtenir des précisions sur les modifications apportées par le Sénat aux articles renforçant la lutte contre les mariages forcés, et notamment à celui prévoyant que la crainte révérencielle envers les parents puisse constituer un motif suffisant d'annulation d'un mariage. Il a rappelé que ces dispositions avaient été votées par l'Assemblée nationale à l'initiative de la Mission d'information sur la famille et les droits des enfants qui les avait elle-même adoptées à l'unanimité.

En réponse à M. Patrick Bloche, le rapporteur a indiqué que le Sénat a repris les mesures renforçant la lutte contre les mariages forcés en les améliorant. Il a précisé que les sénateurs ont supprimé la disposition modifiant l'article 1114 du code civil relatif à la crainte révérencielle envers les ascendants, au motif que cet article relève du droit général des contrats, et non du mariage.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er BA (nouveau)

(art. 212 du code civil)


Devoirs des époux

À l'initiative de M. Robert Badinter et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté cet article prévoyant que les époux se doivent mutuellement respect.

L'article 212 du code civil prévoit actuellement que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Sa rédaction n'a pas évolué depuis la promulgation du code civil en 1804. Par souci de modernisation, le Sénat l'a complété en considérant que la notion de respect est la base d'une vie de couple harmonieuse et un préalable indispensable à la prévention des violences conjugales.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er C

(art. 63 et 170 du code civil)


Délégation de la réalisation de l'audition des futurs époux ou époux

Afin d'améliorer la lutte contre les mariages forcés, cet article assouplit la réalisation des auditions des futurs époux ou époux, en facilitant la délégation de celles-ci.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit deux types de délégation :

- s'agissant des mariages célébrés en France, l'officier d'état civil est autorisé à déléguer la réalisation des auditions à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil. Si un des futurs époux réside à l'étranger, la délégation peut bénéficier à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent ;

- s'agissant des mariages contractés à l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent déléguer la réalisation de l'audition à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil. Dans le cas où un des époux ou futurs époux réside en France, l'audition peut être déléguée à un officier d'état civil de sa commune de résidence.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de sa commission des Lois afin de viser l'hypothèse dans laquelle l'un des époux ne réside ni dans le pays étranger où le mariage est contracté, ni en France. Ainsi, un agent diplomatique ou consulaire en poste dans le pays où le mariage doit être célébré pourra, dans le cas où un des futurs époux réside dans un autre pays étranger, confier la réalisation de son audition à l'officier d'état civil territorialement compétent.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er D

(art. 180 du code civil)


Nullité relative du mariage pour vice de consentement

Cet article autorise le ministère public à engager une action en nullité contre un mariage célébré en dépit de l'absence de consentement libre des époux. Cette action est actuellement réservée aux époux ou à l'un d'eux.

En première lecture, l'Assemblée nationale a en outre souhaité préciser, par souci de pédagogie, que l'exercice d'une contrainte au mariage constitue une cause de nullité de celui-ci. Le Sénat a supprimé cette précision, en considérant que l'article 146 du code civil selon lequel « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement » est suffisamment précis.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er E

(art. 181 et 183 du code civil)


Délais de recevabilité de la demande en nullité du mariage

Cet article vise à étendre le délai au cours duquel un mariage consenti sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux peut être attaqué.

En application de l'article 1304 du code civil, une action en nullité pour violence ou erreur n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du jour où la violence a cessé ou de celui où l'erreur a été découverte . Par dérogation à ce délai de droit commun, l'article 181 du même code prévoit que, en cas de cohabitation continuée des mariés, le délai de recevabilité de l'action en nullité contre un mariage contracté sans le libre consentement des deux époux est réduit à six mois après que l'époux victime a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur.

En première lecture, l'Assemblée nationale a porté ce délai de six mois à deux ans. Par cohérence, elle a porté d'un à deux ans le délai de recevabilité de l'action en nullité contre le mariage d'un mineur conclu sans l'accord des parents.

Par souci de simplification, le Sénat a souhaité que le délai de droit commun de cinq ans s'applique aux actions pour vice de consentement au mariage, et a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur de sa commission des Lois supprimant l'exception prévue en cas de cohabitation continuée des mariés. L'action en nullité contre un mariage forcé sera ainsi recevable pendant les cinq années qui suivent la date du mariage, le jour où l'époux a acquis sa pleine liberté ou celui où il a reconnu l'erreur. Par coordination, le délai de recevabilité de l'action en nullité contre le mariage d'un mineur conclu sans l'accord des parents est également porté à cinq ans.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er F

(art. 1114 du code civil)


Crainte révérencielle envers un ascendant

En application de l'article 1114 du code civil, la crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant, sans qu'il y ait eu violence exercée, n'est pas à elle seule une cause de nullité d'un contrat.

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que cette disposition ne peut pas faire obstacle à l'annulation d'un mariage pour vice de consentement. Il n'est en effet pas rare que les victimes de mariage forcé aient fait l'objet d'une pression morale, voire affective, de la part de leurs parents.

Le Sénat a estimé cette précision inutile, au motif que l'article 1114 du code civil relève du droit général des contrats et qu'il n'a jamais été utilisé pour empêcher l'annulation d'un mariage forcé. En conséquence, il a, sur avis favorable du Gouvernement, supprimé le présent article.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4

(art. 222-22 du code pénal)


Viol et autres agressions sexuelles au sein du couple

Cet article vise à préciser que l'infraction de viol peut être constituée au sein du couple. Il consacre ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation prévoyant que les qualités de conjoint, concubin ou pacsé ne sauraient être une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité de l'auteur d'un viol.

En première lecture, l'Assemblée nationale a estimé que la simple consécration de la jurisprudence était insuffisante. En effet, les formes de violences conjugales sans caractère sexuel faisant l'objet de peines aggravées, il doit a fortiori en être de même pour les agressions sexuelles. Afin de garantir la cohérence de l'échelle des peines en matière de violences conjugales, l'Assemblée nationale a décidé de faire du lien noué par le mariage, le concubinage ou la signature d'un pacs une circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles. Cette circonstance aggravante a pour effet de porter la peine maximale de 15 à 20 ans.

En deuxième lecture, le Sénat a estimé qu'une circonstance aggravante irait trop loin, sauf à considérer que le viol commis contre le conjoint est plus grave que celui commis contre une personne étrangère au couple. À l'initiative de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat est donc revenu à sa position initiale. La rédaction proposée lève néanmoins plusieurs ambiguïtés :

- elle vise le viol et les autres agressions sexuelles, alors que le texte adopté par le Sénat en première lecture ne visait que le viol ;

- elle prévoit que la violence sexuelle peut être incriminée « quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime », et vise explicitement le cas de conjoints mariés ;

- enfin, si elle rappelle le principe de présomption du consentement des époux à l'acte sexuel, elle précise que cette présomption ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, reprenant ainsi les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1992.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de faire de la qualité de conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la victime une circonstance aggravante.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 5

(art. 132-45 du code pénal, art. 41-1, 41-2, 138, 394, 396, 397-3 et 471
du code de procédure pénale)


Éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences et incarcération de la personne en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire

Cet article renforce les mesures d'éloignement et d'incarcération de l'auteur des violences.

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans cet article quatre dispositions modifiant le code de procédure pénale :

- les trois premières permettent au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'incarcérer l'auteur des violences en cas de non respect du contrôle judiciaire ordonné ou maintenu dans le cadre d'une comparution par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou d'une condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve (paragraphes I, II et III) ;

- la dernière donne au juge de l'application des peines la possibilité de désigner, pour veiller au respect des obligations prévues dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, le service déjà chargé d'assurer, le cas échéant, le suivi de la personne dans le cadre du contrôle judiciaire (paragraphe IV).

Ces dispositions ont été adoptées par le Sénat sans modification. Elles ont néanmoins été complétées par quatre paragraphes (IA à IC) visant à étendre les mesures d'éloignement aux auteurs de violences à l'égard de leur ex-conjoint, de leur ex-concubin ou de leur partenaire (ou de leur ex-partenaire) dans le cadre d'un pacs.

L'article 35 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales vise en effet à obliger l'auteur de violence à résider hors du domicile conjugal dans le cadre du contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale), de la mise à l'épreuve (article 132-45 du même code), de la médiation pénale (article 41-1 du même code) ou de la composition pénale (article 41-2 du même code). Ces mesures ne s'appliquent cependant qu'aux infractions commises contre un conjoint ou un concubin. Le Sénat a souhaité les étendre à celles commises par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacs.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 2) clarifiant la rédaction de cet article, afin de distinguer les mesures d'éloignement du domicile conjugal applicables au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la victime, et les mesures d'éloignement du domicile de la victime applicables à son ex-conjoint, son ex-concubin ou son ex-partenaire.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A

(art. 220-1 du code civil)


Extension aux couples non mariés ayant un enfant mineur du dispositif d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal

À l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article qui visait à autoriser le juge civil à statuer sur la résidence séparée des concubins, en cas de violence au sein du couple.

L'article 22 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a modifié l'article 220-1 du code civil, afin de donner au juge aux affaires familiales la possibilité, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint ou un ou plusieurs des enfants, de statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Réservée aux couples mariés, cette mesure d'éloignement devient caduque si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu ce dispositif aux couples non mariés. Le Sénat a supprimé cette extension, au motif que l'article 220-1 du code civil a vocation à s'appliquer préalablement à une requête en divorce ou en séparation de corps, et n'est donc pas transposable aux concubins. En outre, la notion de domicile conjugal n'existe pas en droit civil pour les couples non mariés, le dispositif de co-titularité du bail prévue par l'article 1715 du code civil étant réservée aux époux.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis B

(art. 41-1 du code de procédure pénale)


Impossibilité de proposer une deuxième médiation pénale
en cas de violence conjugale

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de Mme Chantal Brunel et contre l'avis du Gouvernement, cet article vise à interdire au procureur de la République, en cas de violences conjugales, de proposer une nouvelle médiation pénale dans l'hypothèse où la première aurait échoué. Cette interdiction est justifiée par le fait que la médiation pénale n'est pas appropriée aux violences conjugales, car elle aboutit le plus souvent au retrait de la plainte et induit une dépénalisation de la procédure. Elle risquerait de mettre au premier plan le problème de couple, au détriment du phénomène de délinquance, relégué au second plan.

Le Sénat a supprimé cet article, considérant inopportun de priver le procureur de la République d'une mesure qui peut s'avérer utile dans certaines situations. En effet, si elle n'est pas adaptée en cas de violences graves et répétées, la médiation pénale peut être utile pour les violences isolées et de moindre gravité, et permet une meilleure prise en charge de la victime. En outre, devant la perspective d'un procès, la victime peut être dissuadée de porter plainte et trouver avantage à engager une médiation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 3) rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'exclure, en cas de violence conjugale, le recours à la seconde médiation pénale lorsqu'une première a échoué.

Article 5 quater

(art. 222-47 du code pénal)


Interdiction de sortie du territoire pour l'auteur d'un viol
ou d'une autre agression sexuelle contre un mineur

Afin de lutter contre le tourisme sexuel, cet article vise à permettre à la juridiction de jugement de prononcer à titre complémentaire l'interdiction de quitter, pour une durée maximale de cinq ans, le territoire à l'encontre de l'auteur d'un viol ou d'une autre agression sexuelle contre un mineur.

À l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a restreint le champ d'application de cet article, afin d'exclure que la simple tentative d'agression sexuelle contre un mineur puisse faire l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction de quitter le territoire. Il serait en effet peu cohérent de prévoir que l'auteur d'une tentative d'agression sexuelle contre un mineur puisse faire l'objet d'une telle interdiction, alors que l'article 222-47 du code pénal ne prévoit pas l'interdiction de séjour pour un étranger auteur des mêmes faits.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 2809), adoptée par le Sénat avec modifications en deuxième lecture, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

Dans l'article 212 du code civil, après le mot : « mutuellement », est inséré le mot : « respect, ».

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er C

Article 1er C

Article 1er C

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'avant-dernier alinéa de l'article 63 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Sans modification).

« Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition. » ;

2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification).

« Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux ou des époux réside en France, ils peuvent demander à un officier de l'état civil de sa commune de résidence de procéder à son audition. »

... Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. »

Article 1er D

Article 1er D

Article 1er D

Après les mots : « l'un d'eux, », la fin du premier alinéa de l'article 180 du code civil est ainsi rédigée : « peut être attaqué soit par les époux, soit par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, soit par le ministère public. L'exercice d'une contrainte au mariage constitue un cas de nullité de celui-ci. »

Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est complété par les mots : « , ou par le ministère public ».

(Sans modification).

Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

Article 1er E

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Dans l'article 181, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

... mots : « , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois » sont remplacés par les mots : «  à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou » ;

2° Dans l'article 183, les mots : « une année » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « deux années ».

2° 

... remplacés (deux fois) par les mots : « cinq années ».

Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

Article 1er F

L'article 1114 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'annulation d'un mariage demandée en application de l'article 180. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

I. -  L'article 222-24 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Reprise du texte adopté par l'A.N.
en première lecture.

(amendement n° 1)

« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve contraire. »

II. -  L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Alinéa supprimé.

Article 5

Article 5

Article 5

I A (nouveau). -  Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I A. -  Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I B (nouveau). -  Le 14° de l'article 41-2 du même code est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I B. -   Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I C (nouveau). -  Le 17° de l'article 138 du même code est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I C. -  Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I D (nouveau). -  Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I D. -  Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

(amendement n° 2)

I. -  Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. -  Non modifié..................

.................................................

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

II. -  Le dernier alinéa de l'article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -  Non modifié...............

.................................................

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

III. -  Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -  Non modifié...............

.................................................

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

IV. -  L'article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié...............

.................................................

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que la personne est placée sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, le service qui était chargé de suivre la personne dans le cadre du contrôle judiciaire. »

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 5 bis A

L'avant-dernier alinéa de l'article 220-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« Ces mesures de protection en cas de violences conjugales s'appliquent également aux couples non mariés, s'ils ont un enfant commun mineur. »

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté
par l'A.N. en première lecture.

(amendement n° 3)

« En cas de violences conjugales, si cette mission de médiation s'est avérée non suivie d'effet une première fois, il ne pourra en être proposé une seconde pour des faits de même nature. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 5 quater

Dans le dernier alinéa de l'article 222-47 du code pénal, après les mots : « par les articles », sont insérés les mots : « 222-23 à 222-31, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».

... à 222-30, lorsqu'ils ...

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

------------------

N° 2851 Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur la proposition de loi, adoptée avec modifications en deuxième lecture par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs


© Assemblée nationale