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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 3640 et 3641

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

Nos 187 et 188

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 janvier 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION :

– DU PROJET DE LOI ORGANIQUE portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;

– DU PROJET DE LOI portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

par M. Didier QUENTIN,

Député.

par M. Christian COINTAT,

Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Didier Quentin, député ; M. Christian Cointat, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. Jérôme Bignon, Gérard Grignon, Mansour Kamardine, Christophe Caresche et Victorin Lurel, députés ; MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Philippe Arnaud, Bernard Frimat et Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Joël Beaugendre, Michel Buillard, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Béatrice Vernaudon, MM. Bernard Roman et Jean-Christophe Lagarde, députés ; MM. José Balarello, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené, Georges Othily, Hugues Portelli et Simon Sutour, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 359, 360 (2005-2006), 25 et T.A. 17 et 18 (2006-2007).

2e lecture : 182 et 183 (2006-2007)

Assemblée nationale : 1re lecture : 3404, 3405, 3593 et T.A. 658 et 659.

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, se sont réunies le 30 janvier 2007 à l’Assemblée nationale. À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des assemblées, 16 articles du projet de loi organique et 24 articles du projet de loi restaient en discussion.

M. Philippe Houillon, président, a rappelé que l’ordre du jour appelait successivement et formellement la tenue de deux CMP, la première sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, la seconde sur celles du projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Il a toutefois suggéré de ne procéder qu’une seule fois à la composition du Bureau et, comme à l’accoutumée, de désigner le président Hyest et lui-même, respectivement vice-président et président des CMP, tandis que les rapporteurs au Sénat, M. Christian Cointat, et à l’Assemblée nationale, M. Didier Quentin, seraient désignés rapporteurs des CMP.

Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :

—  M. Philippe Houillon, député, président ;

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

—  M. Didier Quentin, député ;

—  M. Christian Cointat, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Philippe Houillon, président, a ensuite proposé d’examiner les très nombreuses dispositions restant en discussion – la quasi-totalité du millier d’articles codifiés – selon une procédure permettant de concentrer la discussion sur celles de ces dispositions qui le justifiaient.

M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a également observé qu’au-delà des modifications formelles inhérentes à des projets de loi d’une telle ampleur, il convenait que la Commission se focalise sur les débats de fond, relativement peu nombreux en l’espèce.

Puis la Commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.

Elle a rédigé, pour l’essentiel dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, les dispositions des deux projets de loi restant en discussion. Certaines d’entre elles ont fait l’objet des débats retracés ci-dessous.

*

* *

Projet de loi organique portant dispositions institutionnelles
et statutaires relatives à l’outre-mer

À l’article 3, répondant à M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, proposant le retour au texte adopté par le Sénat pour l’article LO. 6161-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), M. Mansour Kamardine, député, a estimé que le texte adopté par l’Assemblée nationale pour cet article permettrait aux membres du conseil général de Mayotte de faire des propositions utiles et pertinentes en matière fiscale. Il a proposé de permettre au moins au président du conseil général, plutôt qu’au préfet, de prendre de telles initiatives.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la départementalisation de Mayotte nécessite de rapprocher autant que faire se peut cette collectivité du droit commun applicable aux conseils généraux de métropole et des départements d’outre-mer, ce qui justifie, par cohérence, que l’initiative en matière d’aménagement de l’assiette, de modification des taux et de fixation des conditions de recouvrement des impôts soit réservée au représentant de l’État.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé cette position, la Commission a rédigé l’article L.O. 6161-15 du code précité dans le texte adopté par le Sénat.

À l’article 4, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, approuvé par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de préciser à l’article L.O. 6214-4 du CGCT que les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas la condition de cinq ans de résidence à Saint-Barthélemy, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, quelle que soit leur nationalité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a jugé choquant non seulement de créer des sièges de parlementaires pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi de consacrer le maintien d’un régime fiscal si dérogatoire du droit commun.

La Commission a adopté le texte de l’Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée.

Puis, elle a examiné une proposition de rédaction de l’article L.O. 6224-2 du même code, présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, et approuvée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, alignant le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sur celui des conseillers généraux de la Guadeloupe, fondé sur l’application des taux définis pour les départements ayant une population comprise entre 250 000 et 500 000 habitants. M. Christian Cointat a précisé que, par coordination, serait proposée une mesure similaire pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Gérard Grignon, député, a indiqué que l’alignement du régime de ce dernier archipel sur celui de la Guadeloupe pouvait apparaître, par certains côtés, surprenant, les situations étant plus dissemblables qu’entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Il a ajouté que l’écart qui apparaîtrait entre le niveau des indemnités accordées au président du conseil territorial et le coefficient de 1,72 applicable au traitement des fonctionnaires en poste dans l’archipel n’encouragerait pas ces derniers à se porter candidats.

M. Mansour Kamardine, député, a tenu à souligner que, contrairement aux idées reçues, les habitants des collectivités d’outre-mer, et notamment ceux de Mayotte en application d’une convention fiscale de 1973, s’acquittent de l’impôt dans des conditions souvent proches du droit commun.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que la disposition en discussion constituait un plafond qu’aucune collectivité n’est obligée d’atteindre, comme le montrent de nombreux exemples.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant précisé que la rédaction proposée en l’espèce s’appliquerait uniquement à Saint-Barthélemy, la Commission l’a adoptée.

À l’article 6, la Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à un retour au texte adopté par le Sénat pour l’article L.O. 6433-1 s’agissant des compétences attribuées au conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Mansour Kamardine, député, s’est étonné de voir le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ancienne, être aligné, sur certains points, sur celui de la collectivité plus récente de Saint-Martin et a souligné l’importance de maintenir les spécificités de chaque collectivité d’outre-mer (COM).

M. Jérôme Bignon, député, qui a déclaré partager l’opinion de M. Mansour Kamardine, a rappelé que le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution dispose que le statut des collectivités d’outre-mer « tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a précisé que lorsque les différences de statut ne sont pas justifiées, il convient d’adopter des rédactions semblables dans un souci de cohérence et de lisibilité.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné qu’en toute hypothèse, le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait se prononcer sur les questions relatives à l’éducation et à l’environnement.

M. Philippe Houillon, président, a estimé que la prise en considération des spécificités de chaque collectivité n’est pas contradictoire avec la recherche d’homogénéité des statuts lorsque les différences ne sont pas justifiées.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé la proposition de rédaction de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, la Commission a adopté l’article L.O. 6433-1 dans le texte adopté par le Sénat.

La Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de l’article L.O. 6434-2 par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à aligner le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a précisé que, par rapport au régime indemnitaire en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, la rédaction proposée permettrait de mieux tenir compte de l’éloignement de la collectivité et de ses difficultés locales, notamment du coût de la vie plus élevé qu’ailleurs. Selon les calculs du ministère de l’Outre-mer, si l’indemnité versée au président du conseil pourrait être amputée d’environ quarante euros, celle des conseillers territoriaux et des vice-présidents pourrait être très largement augmentée, le texte proposé définissant des maxima.

M. Gérard Grignon, député, a appelé l’attention de la Commission sur les spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon et a déclaré préférer la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il a ajouté que, compte tenu des bonifications salariales dont bénéficient les fonctionnaires de l’État en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux-ci ne sont pas actuellement incités à devenir élus locaux.

M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a estimé que la démarche consistant à se porter candidat à une élection devait être motivée par des considérations distinctes de la rémunération.

M. Didier Quentin, rapporteur l’Assemblée nationale, a indiqué que l’indemnité versée aux membres du conseil exécutif et aux vice-présidents du conseil exécutif et du conseil territorial serait nettement accrue et a approuvé la rédaction proposée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, qui a été adoptée.

À l’article 7, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de réduire à un tiers des sièges la prime majoritaire pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a estimé que les pouvoirs législatifs des conseils territoriaux rendaient nécessaire une représentation de la pluralité des opinions et étaient par conséquent incompatibles avec une prime de 50 %. Rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a craint qu’une prime de 50 % soit censurée au motif qu’elle priverait l’opposition d’une représentation suffisante, une prime d’un quart, et en tout état de cause du tiers, suffisant à assurer une majorité stable.

M. Mansour Kamardine, député, a fait part de son opposition à cette proposition. Il a rappelé l’expérience de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française où une prime d’un tiers n’avait permis de dégager qu’une voix de majorité, entraînant d’importantes difficultés dans le fonctionnement de la collectivité. Les conseils municipaux bénéficient d’une prime de 50 % alors qu’ils gèrent des collectivités de plusieurs milliers d’habitants. Il n’y a pas de raison que les collectivités d’outre-mer ne puissent pas bénéficier d’une prime équivalente, qui est le seul moyen d’assurer une majorité stable à des territoires qui font encore parfois l’apprentissage de la démocratie.

M. Victorin Lurel, député, soulignant qu’une prime de 50 % des sièges ne pouvait être regardée comme un moyen de brider l’opposition, s’est déclaré peu convaincu par l’argumentation développée par le rapporteur pour le Sénat. Il a douté qu’une prime d’un tiers puisse assurer un bon fonctionnement des collectivités concernées, rappelant qu’il suffirait qu’un tiers des conseillers territoriaux démissionnent pour déclencher des élections partielles.

M. Gérard Grignon, député, a rappelé que, en vigueur de longue date à Saint-Pierre-et-Miquelon, la prime de 50 % n’apportait qu’une stabilité toute relative, les démissions de quelques conseillers pouvant bloquer le fonctionnement du conseil général. Le projet de loi déposé par le Gouvernement n’a d’ailleurs pas prévu d’abaisser le niveau de cette prime, alors même qu’il a prévu de réduire d’un an le mandat des conseillers territoriaux. En outre, le Sénat a créé une circonscription unique composée de deux sections. Rappelant que l’élection sénatoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se jouait à une ou deux voix, il a estimé qu’un changement de la répartition des sièges au conseil territorial sans modification au niveau des communes risquerait de déséquilibrer le collège des grands électeurs. Réduire la prime majoritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un tiers déstabiliserait le fonctionnement de cette petite collectivité.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré sensible à la proposition du rapporteur pour le Sénat qui aurait l’avantage d’aligner le régime applicable aux conseillers territoriaux sur celui prévu pour les conseillers régionaux, tout en soulignant la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Jérôme Bignon, député, a estimé que l’importance des pouvoirs conférés aux conseils territoriaux renforçait la nécessité de leur garantir une majorité claire.

Rappelant que les élections sénatoriales se jouent souvent à une voix, M. Victorin Lurel, député, a jugé qu’une majorité forte était indispensable à la clarté de la vie politique de ces collectivités.

M. Gérard Grignon, député, a précisé que la prochaine élection sénatoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait pas tributaire du mode de scrutin fixé par la présente loi organique, dans la mesure où le collège sénatorial comprendrait encore les conseillers élus en 2006.

M. Bernard Frimat, sénateur, a estimé qu’une prime d’un tiers aurait l’avantage de donner une certaine respiration à l’opposition dans une assemblée à l’effectif réduit mais aux pouvoirs très étendus. Il s’est déclaré opposé au maintien des règles prévues pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui peuvent avoir pour effet de ne donner aucun élu à la liste qui arriverait en tête des suffrages dans la plus petite section, celle de Miquelon-Langlade.

Faisant état de la vigilance du Conseil constitutionnel à l’égard du principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la démocratie imposait une représentation de l’opposition, et que cet impératif était d’autant plus fort lorsque la collectivité concernée n’a que deux communes. Il a attiré l’attention sur les risques que le maintien d’une prime de 50 % ferait peser sur l’expression de la pluralité des opinions.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé qu’il n’existait pas de règle unique, la prime majoritaire étant de 50 % pour les conseils municipaux et d’un tiers pour les conseils régionaux. Il a estimé que si Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas différent du fait de l’existence de deux communes, l’instauration d’une prime d’un tiers ne pose pas de difficultés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors proposé de maintenir une prime de 50 % des sièges pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de la réduire à un tiers pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que cette proposition ne répondait pas complètement à ses préoccupations, mais qu’il n’émettait pas pour autant un avis défavorable.

La Commission a alors adopté une modification aux articles L.O. 484 et L.O. 504 du code électoral fixant à un tiers la prime majoritaire pour les élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, M. Pierre Fauchon, sénateur, ayant fait part de son hostilité de principe à tout système de prime majoritaire.

À l’article 7 bis, M. Victorin Lurel, député, approuvé par M. Bernard Frimat, sénateur, a tenu à réaffirmer l’opposition du groupe socialiste de l’Assemblée nationale à la modification du mode de scrutin à l’élection des membres de l’Assemblée de Polynésie française, considérant qu’il s’agissait d’une instrumentalisation de la représentation nationale au service d’intérêts partisans.

À l’article 15, la Commission a adopté une modification, présentée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, réinsérant dans cet article les dispositions relatives à l’entrée en vigueur, à compter du renouvellement général suivant le renouvellement de juin 2007, des dispositions créant des sièges de députés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’elle avait précédemment supprimées à l’article 7.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté une proposition de modification du paragraphe III visant à prévoir que la première élection des sénateurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aurait lieu en même temps que le prochain renouvellement partiel du Sénat, soit celui de la série A, en septembre 2008. Il a précisé que cette solution s’inspirait de celle adoptée pour l’élection des députés de ces îles, en rappelant qu’initialement le Sénat n’avait pas souhaité rattacher les deux nouveaux sièges à la série A dans la mesure où celle-ci compte déjà six sièges de plus que la série B.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’étant déclaré en accord avec cette proposition, la Commission l’a adoptée.

*

* *

Projet de loi portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l’outre-mer

À l’article 9 A, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré perplexe devant cet article additionnel, issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement dont l’objet consiste à remettre en cause la zone dite « des cinquante pas géométriques » à Mayotte.

M. Mansour Kamardine, député, a fait valoir que cet article additionnel répondait à un problème posé de longue date à Mayotte et non résolu par les gouvernements successifs. Rappelant que près de 80 des quelque 83 villages de l’île sont situés au sein de cette zone inconstructible et inaliénable, il a souligné que la nécessaire rénovation des habitations par leurs occupants se trouvait entravée par le droit existant. Cet article additionnel, en reconnaissant à ces derniers des droits, les impliquera davantage dans la réhabilitation de leur habitat et, au surplus, légitimera les démarches en cours en vue d’instaurer une fiscalité locale qui touchera également ceux qui n’ont pas actuellement de titre de propriété.

M. Victorin Lurel, député, a exprimé son adhésion aux propos de M. Mansour Kamardine, en estimant que le projet de loi se bornait, sur ce sujet, à reproduire le régime en vigueur aux Antilles.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il était conscient des risques engendrés par cet article additionnel, auxquels il s’est déclaré particulièrement sensible en sa qualité de président du Conservatoire du littoral. Il a toutefois souligné que les raisons avancées par M. Mansour Kamardine l’avaient convaincu de l’utilité d’un dispositif qui, au demeurant, ne concerne pas les espaces naturels de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que le texte avait une portée potentiellement très large dès lors qu’il visait les espaces urbains et d’urbanisation future.

M. Mansour Kamardine, député, a observé que l’article additionnel présentait des garanties, la procédure de déclassement des terrains ne pouvant bénéficier qu’aux personnes physiques ayant construit ou fait construire avant le 1er janvier 2007. Il a ajouté que l’urbanisme relevait des compétences de l’État et pas de la collectivité départementale de Mayotte, en souhaitant à ce sujet que la Commission mixte paritaire confie au seul préfet la fixation des modalités de déclassement et de cession de chaque terrain situé dans la zone concernée.

Ayant rappelé que la superficie de Mayotte est de 374 kilomètres carrés alors que la croissance démographique y est très forte, il a estimé nécessaire de ne pas figer excessivement le droit et de faire confiance à l’État pour faire respecter les dispositions en vigueur relatives à la protection du littoral et des espaces naturels.

M. Philippe Houillon, président, a observé que la précision suggérée par M. Mansour Kamardine relevait des mesures réglementaires d’application de cet article et qu’elle devrait, par conséquent, figurer dans le décret en Conseil d’État prévu à son dernier alinéa.

À l’article 9, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de préciser la rédaction de l’un des alinéas additionnels à l’article 60 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer, afin de prévoir plus clairement que la dotation de continuité territoriale peut également financer le voyage dans leur collectivité d’origine des personnes ne résidant pas outre-mer.

Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, se fut déclaré favorable à cette proposition, M. Victorin Lurel, député, a indiqué qu’il la voterait tout en soulignant les difficultés d’application qu’elle engendrera. Il a observé que, pour la Guadeloupe, l’État versait une contribution de 6,12 millions d’euros, insuffisante pour couvrir les nouvelles demandes générées par le dispositif.

M. Gérard Grignon, député, a partagé ce constat, en soulignant que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la participation de l’État au financement de la dotation de continuité territoriale ne s’élevait qu’à 119 000 euros, alors même que le coût d’un voyage aérien entre l’archipel et la métropole en classe économique est de l’ordre de 1 850 euros.

À l’article 9 bis M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est interrogé sur le bien-fondé de cet article additionnel ainsi que des suivants, adoptés dans la précipitation par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.

M. Mansour Kamardine, député, a souligné qu’il avait déposé un amendement ayant un objet similaire et regretté que l’application stricte de l’article 40 de la Constitution l’ait empêché de défendre son initiative. Il a indiqué que les communes et le conseil général de Mayotte ne sont pas soumis au code des marchés publics et s’est déclaré favorable à l’encadrement ainsi proposé à l’article 9 bis.

À l’article 10, M. Mansour Kamardine, député, a souhaité que l’habilitation donnée au Gouvernement pour Mayotte puisse également porter sur la législation relative aux animaux dangereux ainsi que sur les violences conjugales.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné que la loi pénale de la République s’applique directement à Mayotte.

M. Mansour Kamardine, député, a précisé que la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ne s’appliquait qu’aux citoyens relevant du droit commun et non à ceux relevant du droit local et qu’il convenait de permettre l’extension de cette loi à ces derniers.

À l’article 12 quater, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a émis les mêmes réserves sur cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et non examiné au Sénat, que sur l’article 9 bis.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que certains articles étendus à Mayotte n’existaient plus car ils ont été codifiés. Le texte proposé étant inapplicable en l’état, le recours à la voie des ordonnances pourrait être privilégié par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, de même que M. Philippe Houillon, président, ont indiqué partager les réserves émises sur la rédaction des dispositions en cause, qui nécessitera probablement des modifications ultérieures.

M. Mandour Kamardine, député, a proposé de conserver le texte de cet article malgré ses imperfections et de demander que le Gouvernement corrige par un amendement les références erronées, plutôt que de recourir à la procédure des ordonnances. Il a rappelé à cet égard que l’élaboration d’ordonnances se révèle être une charge très lourde pour le ministère de l’outre-mer, comme en témoigne l’exemple de l’extension de la législation relative au handicap, qui a nécessité deux habilitations successives.

À l’article 13, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé une modification afin de permettre au conseil régional de la Guadeloupe, de manière facultative, de continuer à verser une partie de l’octroi de mer aux collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, ce dispositif ayant surtout vocation à s’appliquer à Saint-Martin.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable à l’instauration d’un dispositif transitoire, compte tenu de l’importance du montant des dotations au sein du budget de l’actuelle commune de Saint-Martin.

Tout en constatant que Saint-Martin ne pourra pas être financièrement autonome dès 2008 et que la région de la Guadeloupe est disposée à aider la nouvelle collectivité, M. Victorin Lurel, député, a craint qu’un dispositif transitoire sans date limite d’application favorise des pressions politiques sur le conseil régional de la Guadeloupe pour que celui-ci continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Martin. Il a estimé que le financement de Saint-Martin par des dotations versées par la Guadeloupe créerait une tutelle d’une collectivité sur une autre, ce qui est contraire à la Constitution. Précisant que Saint-Martin est dans l’impossibilité de créer un octroi de mer car les marchandises pourraient échapper à la taxation en entrant par la partie néerlandaise, il a considéré que l’État conférait l’autonomie à cette collectivité sans avoir prévu de lui octroyer des moyens supplémentaires. M. Victorin Lurel a enfin indiqué que le budget du conseil régional est déjà déficitaire et que la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer entraînera une diminution des dotations globales de fonctionnement (DGF) et d’équipement (DGE) perçues par la région de la Guadeloupe.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a estimé que deux ans au moins seront nécessaires pour le régime de transition à Saint-Martin, sans compter l’année 2007 pendant laquelle la nouvelle collectivité d’outre-mer va être créée. M. Victorin Lurel, député, ayant jugé ce délai trop long, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a alors proposé que le conseil régional de la Guadeloupe continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin jusqu’au 1er janvier 2009. La Commission a adopté cette modification.

À l’article 16, la Commission a été saisie d’une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les personnes relevant du statut civil de droit local pourront déclarer les noms et prénoms qu’elles ont choisis devant la Commission de révision de l’état civil (CREC) à Mayotte jusqu’à la date à partir de laquelle le conseil général pourra demander l’accès au statut de département d’outre-mer, soit jusqu’en 2008, et non plus jusqu’en 2010.

M. Mansour Kamardine, député, a indiqué que le changement de statut administratif de Mayotte et les questions de statut personnel des Mahorais ne sont pas forcément liés. Les moyens de l’État ne permettant pas de mener à bien rapidement la régularisation de l’état civil, il a jugé préférable que la déclaration puisse être effectuée jusqu’en 2010.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a constaté que les travaux de la CREC prenaient beaucoup de temps, malgré les demandes de moyens supplémentaires qui sont souvent adressées à l’État.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu’avancer la date limite permettrait d’inciter les Mahorais à effectuer cette opération plus tôt et a souligné le caractère symbolique de la date choisie.

M. Mansour Kamardine s’étant alors rallié à cette proposition, la Commission a adopté la proposition de rédaction.

À l’issue de leurs travaux, les commissions mixtes paritaires ont adopté des textes communs sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.

*

* *

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans les textes reproduits à la suite des tableaux comparatifs figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 1er

Article 1er

I. —  Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

... porter sur l’une des ...

... Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° 

... dehors du cas prévu au 2°.

« Art. L.O. 3445-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 3445-5. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 3445-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 3445-7. —  (Sans modification)

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

 

« Art. L.O. 3445-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 3445-8. —  (Sans modification)

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-9. —  

... loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de ...

« Art. L.O. 3445-10. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 3445-10. —  La demande d’habilitation tendant à ...

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.

... matière susceptible de faire ...

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-11. —  Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  Les articles ...

... applicables à la présente section.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L.O. 3445-12. —  (Sans modification)

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

II. —  1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.

 

III. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Art. L.O. 4435-2. —  (Sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

 

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

 

« Art. L.O. 4435-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-3. —  

... sur tout projet de demande ...

« Art. L.O. 4435-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 4435-5. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 4435-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

« Art. L.O. 4435-7. —  (Sans modification)

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

 

« Art. L.O. 4435-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 4435-8. —  (Sans modification)

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-9. —  

... territoire de leur région ...

« Art. L.O. 4435-10. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 4435-10. —  (Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

... matière susceptible de faire ...

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-11. —  Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. —  Les articles ...

... applicables à la présente section.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L.O. 4435-12. —  (Sans modification)

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

(Alinéa sans modification)

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299.

Article 3

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre Ier

(Alinéa sans modification)

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6111-1. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

 

« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.

 

« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

« Art. L.O. 6111-2. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-2. —  

... renouvellement en 2008, le ...

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6111-3. —  Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6111-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6112-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6112-1. —  

... internationaux de la France, de l’ordre public ...

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants :

« Art. L.O. 6113-1. —  Les dispositions ...

... dans les matières relevant ...

... ou dans l’une des matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Protection et action sociales ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Finances communales.

« 6° (Sans modification)

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

... les matières mentionnées aux ...

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.

... intervenues dans les matières soumises, en vertu ...

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-3. —  Le conseil général de Mayotte est consulté :

« Art. L.O. 6113-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° 

... internationaux de la France qui interviennent ...

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée.

... d’urgence et sauf lorsqu’est en cause la définition du statut ...

... habilitée par le conseil général.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

... Mayotte sont rendus ...

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-4. —  Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°            du                   précitée :

« Art. L.O. 6113-4. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 1° 

... IV) et livre VI ...

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.

 

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »

« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée ...

« – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6114-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6114-1. —  

... celles, par analogie, dévolues aux régions ...

« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

... des lycées ;

« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

(Alinéa sans modification)

« – à la lutte contre les maladies vectorielles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6114-2. —  La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6114-3. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6114-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Territoire de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6121-1. —  Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6121-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L.O. 6121-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6130-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6130-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-1. —  Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6131-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

 

« Art. L.O. 6131-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-4. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6131-4-1 (nouveau). —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante. 

« Art. L.O. 6131-4-1. —  Le conseiller général absent lors de quatre ...

... lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6131-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6131-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

 

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil ...

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6131-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« a) De la commission permanente ;

 

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

 

« c) Du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

... clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5 ou L.O. 6161-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

 

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Art. L.O. 6131-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6131-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6131-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6131-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6131-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

« Art. L.O. 6131-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

 

« Art. L.O. 6131-21. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  

... rapport, sous quelque forme que ce soit, sur ...

« Art. L.O. 6131-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6131-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-24. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6131-24. —  

... l’article L.O. 6132-5, le conseil ... ... commissions, procéder ...

... L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... rapports sur ...

« Art. L.O. 6131-25. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal du conseil général.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

 

« Art. L.O. 6131-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

 

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6131-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-29. —   ... entendu à sa demande par le conseil général. Il ...

... jour des séances ...

« Art. L.O. 6131-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6131-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6131-31. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-32. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

 

« Art. L.O. 6131-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-33. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6132-4.

« Art. L.O. 6132-2. —  

... l’article L.O. 6132-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6132-3. —  

... qu’avec l’exercice de toute ...

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« La commission permanente

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d’au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

 

« Art. L.O. 6132-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

 

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6132-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance d’un siège ...

« Art. L.O. 6132-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6132-7-1 (nouveau). —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Le bureau

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6132-9 (nouveau). —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Art. L.O. 6132-9. —  Supprimé

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6133-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

 

« Art. L.O. 6133-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

 

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6133-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

 

« Art. L.O. 6133-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État dans ces mêmes domaines. »

 
 

« Art. L.O. 6133-7-1 (nouveau). – Le conseil général détermine par délibération les modalités d’attributions aux membres des conseils visés à l’article L. O. 6133-1 d’éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l’exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général »

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-2. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L.O. 6134-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Indemnités des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-3. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« Art. L.O. 6134-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6134-4. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

 

« Art. L.O. 6134-5. —  Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

 

« Art. L.O. 6134-6. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

 

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

 

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l’article L.O. 6134-5.

 

« Art. L.O. 6134-7. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Sécurité sociale »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Retraite »

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-13. —  Supprimé. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-16. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6134-17. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers généraux »

(Alinéa sans modification)

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6141-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6141-1. —  (Alinéa sans modification)

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

... par 5 % au moins des électeurs ...

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6142-1. —  Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6142-1. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

... fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  10 % des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. – Un dixième des électeurs ...

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II bis. —  (Sans modification)

 

« II ter (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« III bis (nouveau). —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« III bis. —  

... dans un délai ...

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

« IV. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  Le représentant de l’État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans un délai ...

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« V. —  

... collectivité. Le second alinéa de l’article L.O. 1112-5 est applicable.

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  

... consultation, le conseil général arrête ...

« VII. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les articles ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité départementale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

... l’initiative du conseil général, celui-ci ne peut ...

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« VIII. —  

... fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6151-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6151-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L.O. 6162-13 ;

 

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6162-7, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

 

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

 

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

 

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6151-2-1 (nouveau). —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au bulletin officiel.

« Art. L.O. 6151-2-1. —  

... officiel de Mayotte.

« Art. L.O. 6151-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  

... officiel de Mayotte, affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6151-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6151-6. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6151-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6152-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

 

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6152-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6152-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6152-1.

 

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6151-3, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 

« Art. L.O. 6152-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6152-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6152-4. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-4. —  

... réunion du conseil général qui suit ...

« Art. L.O. 6152-5. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6152-5. —   ... chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent ...

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6153-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  

... électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit ...

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre la collectivité et l’État

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6154-1-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L.O. 6154-1-1. —  

... général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président ...

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6154-2. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L.O. 6154-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité »

(Alinéa sans modification)

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Compétences générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6161-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

 

« Art. L.O. 6161-1-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6161-1-1. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 2°  ... dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil général qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-1-2 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-1-3 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6161-1-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6161-1-4 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-4. —  

... de sa publication.

« Art. L.O. 6161-1-5 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6161-1-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6161-1-3.

 

« Art. L.O. 6161-1-6 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-1-6. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une ...

... l’article L.O. 6161-1-1 ne peuvent ...

« Art. L.O. 6161-2. —  Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-3. —  Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L.O. 6161-3. —   ... exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer ...

... partie, à l’exception de celles relatives :

 

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées ;

 

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

 

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Autres compétences

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-4. —  Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

 

« Art. L.O. 6161-5. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer des propositions pour l’application à Mayotte des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Relations extérieures et coopération régionale

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-6. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-7. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

« Art. L.O. 6161-8. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6161-10. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6161-10-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil général peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

 

« Art. L.O. 6161-11. —  La collectivité de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes. »

 

« Art. L.O. 6161-13. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-14. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Art. L.O. 6161-14. —  

... avec celles-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Fiscalité et régime douanier

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  

... de l’État ou des conseillers généraux, aménager ...



... collectivité.

« Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre mer.

(Alinéa sans modification)

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l’année considérée.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La collectivité départementale de Mayotte transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« II. —  (Sans modification)

« III (nouveau). —  Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« III. —  (Sans modification)

« À compter de l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les 1° et 6° de l’article L.O. 6113-1 cessent d’être applicables.

 

« Art. L.O. 6161-16. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« Art. L.O. 6161-17. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —  

... l’État ou à l’initiative des conseillers généraux, établir ...

« La délibération du conseil général est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

... 31 décembre 2013.

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-18. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

... objet l’apprentissage de la langue française ou le développement ...

« Art. L.O. 6161-19. —  La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  

... après consultation du conseil ...

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-20. —  Supprimé ……………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Service d’incendie et de secours 

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-21. —  La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours. »

« Art. L.O. 6161-21. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

 

« Sous-section 6

 

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement

 

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6161-36 (nouveau). —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

 

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

 

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

 

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

 

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

 

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

 

« II. —  Le plan d’aménagement et de développement durable doit respecter :

 

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

 

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d’opérations d’intérêt national ;

 

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

 

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

 

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

 

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

 

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

 

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établissement du plan d’aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

 

« Art. L.O. 6161-37 (nouveau). —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

 

« Il préside la commission permanente.

 

« Art. L.O. 6162-2. —  Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-3. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-4. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-5. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

... seuil fixés par ...

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-6. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-8. —  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6162-8. —  Supprimé

« Art. L.O. 6162-9. —  En vertu d’une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

 

« Art. L.O. 6162-10. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

 

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l’article L.O. 141 du code électoral ou de l’article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

 

« Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« Art. L.O. 6162-12. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

 

« Art. L.O. 6162-12-1 (nouveau). —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6162-12-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

« Art. L.O. 6162-13. —  Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —   ... qu’il a fixées …

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

(Alinéa sans modification)

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

(Alinéa sans modification)

« 3° De prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

... cadre de ce pouvoir délégué.

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6171-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

(Alinéa sans modification)

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Adoption du budget et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

 

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

 

« Art. L.O. 6171-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

 

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

 

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Sans modification)

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel.

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

... programme ainsi ...

... état récapitulatif joint ...

« Art. L.O. 6171-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-6. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

 

« Art. L.O. 6171-9. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le président ...

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-10. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6171-11. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-12. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6171-13. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6171-12, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-14. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-15. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6171-12 et pour l’application de l’article L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6171-10 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6171-16. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-17. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

« Art. L.O. 6171-18. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  

... collectivité. Le vote ...

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L.O. 6171-3.

... administratif pour la liquidation ...

... valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6171-19. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6171-20. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12 n’est pas applicable.

 

« Art. L.O. 6171-21. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6171-22. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-24. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6171-21. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6171-25. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-26. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26. —  

... collectivité. Passé ...

« Art. L.O. 6171-26-1 (nouveau). —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »

« Art. L.O. 6171-26-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Supprimé. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. —  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’apprentissage ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les dépenses liées au service d’incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Les dépenses résultant de l’entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public transférés à la collectivité ;

« 9° (Sans modification)

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° (Sans modification)

« 11° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 11° (Sans modification)

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° (Sans modification)

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13° (Sans modification)

« 13°bis (nouveau) Les dotations aux amortissements ;

« 13°bis (Sans modification)

« 13°ter (nouveau) Les dotations aux provisions ;

« 13°ter (Sans modification)

« 13°quater (nouveau) La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 13°quater (Sans modification)

« 14° Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« 14° (Sans modification)

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 13° bis, 13° ter et 13° quater.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 6172-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6172-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6172-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6172-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6173-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L.O. 6173-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

... avant la clôture de l’exercice suivant.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

(Alinéa sans modification)

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 6173-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

 

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

 

« 3° Du produit de l’exploitation des services et des régies ;

 

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

 

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement de la collectivité ;

 

« 6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

 

« 7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

 

« 8° Du produit des amendes.

 

« Art. L.O. 6173-3. —  Les recettes de la section d’investissement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Du produit des emprunts ;

 

« 2° De la dotation globale d’équipement ;

 

« 3° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

 

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

« 5° Des dons et legs ;

 

« 6° Du produit des biens aliénés ;

 

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

 

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

 

« Art. L.O. 6173-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L.O. 6173-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

« Fonds intercommunal de péréquation

 

« Art. L.O. 6175-1. —  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

 

« Art. L.O. 6175-2 (nouveau). —  Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l’exception des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

 

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

 

« Art. L.O. 6175-3 (nouveau). —  Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le préfet et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

 

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds en application de l’article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d’investissement. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

 

« Art. L.O. 6175-6 (nouveau). —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre et notamment les conditions d’élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d’investissement.

 

« Chapitre VI

 

« Comptabilité

 

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L.O. 6175-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6176-1 (nouveau). —  Les dispositions ...

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6181-1. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l’article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 6181-3.

« Art. L.O. 6181-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6181-2. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-2. —  

... vote du conseil général sur ...

... vote du conseil général arrêtant ...

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

... rejet par le conseil général, le projet ...

« Art. L.O. 6181-3. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement du conseil général, le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire.

« Art. L.O. 6181-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si le budget n’est pas voté en équilibre réel, le représentant de l’État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

 

« Si, au terme de cette procédure, le budget n’est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État.

 

« Toutefois, pour l’application des deuxième et troisième alinéas, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

 

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6181-4. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6181-5. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’État propose à la collectivité, dans le délai d’un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Art. L.O. 6181-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l’État constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l’État.

 

« Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l’État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

 

« Art. L.O. 6181-6. —  Le représentant de l’État, soit de sa propre initiative, soit s’il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Art. L.O. 6181-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, le représentant de l’État inscrit cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

 

« Art. L.O. 6181-7. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement.

« Art. L.O. 6181-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

 

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l’article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

 

« Il procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l’État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l’envoi de l’acte au représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« II. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État peut abréger ce délai, soit d’office, soit à la demande du président du conseil général.

 

« III. —  Sont soumises à approbation par le représentant de l’État :

« III. —  (Sans modification)

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

 

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux ;

 

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police ;

 

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la collectivité.

 

« IV. —  Sont nulles de plein droit :

« IV. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

« 1° 

... étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret.

« 2° (Sans modification)

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l’État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

(Alinéa sans modification)

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l’annulation par le représentant de l’État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« V. —  (Alinéa sans modification)

« L’annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut être prononcée d’office par le représentant de l’État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l’affichage.

(Alinéa sans modification)

« Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification)

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent V, sans qu’aucune demande ait été produite, le représentant de l’État peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

... alinéa, sans ..

Article 4

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre II

(Alinéa sans modification)

« Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6211-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6211-1. —  

... huit milles marins de ses ...

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de “Saint-Barthélemy”. Elle est dotée de l’autonomie.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité de Saint-Barthélemy s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

(Alinéa sans modification)

« La République garantit l’autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6211-2. —  Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6211-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6212-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6212-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6213-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6213-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

 

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Le présent I n’est pas applicable aux ...

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6213-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6213-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

 

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

 

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

 

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

 

« Art. L.O. 6213-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6213-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6213-5. —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6213-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

« III (nouveau). —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6213-6. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   précitée :

« Art. L.O. 6213-6. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

« —  la référence ...

 

« —  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

 

« —  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6214-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Énergie ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Tourisme ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 9° (Sans modification)

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au 2°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.

« II. —  En cas d’accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de “pays et territoire d’outre-mer” de l’Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l’exception des mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« II. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins, soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy ...

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« 3° (Sans modification)

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l’État et la collectivité.

« II. —  

... droits, taxes et autres prélèvements peuvent ...

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  (Sans modification)

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité. »

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6214-5. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6214-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-6. —  L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6214-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

 

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

 

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

 

« Art. L.O. 6214-7. —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6214-7. —  (Alinéa sans modification)

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

... mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit ... ... déclaration, à charge ...

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

Le précédent alinéa n’est pas applicable aux ...

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« 2° (Sans modification)

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-8. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6214-8. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières dexécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre lÉtat et la collectivité.

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6220-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6220-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6221-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« La composition ...

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

... déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation ...

« Art. L.O. 6221-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6221-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre ...

... délai de moins de quatre ...

« Art. L.O. 6221-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6221-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

... élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

« Art. L.O. 6221-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6221-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6221-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6221-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« a) Du conseil exécutif ;

 

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

 

« c) Ou du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Art. L.O. 6221-12. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l’article L.O. 6251-2.

... lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6221-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6221-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

 

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Art. L.O. 6221-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6221-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6221-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Art. L.O. 6221-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6221-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6221-18. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6221-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

« Art. L.O. 6221-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-21. —  Douze jours avant ...

... territoriaux un rapport, sous ...

« Art. L.O. 6221-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6221-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6221-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6221-24. —  (Alinéa sans modification)

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... dérogation à l’article L.O. 6221-21, les rapports ...

« Art. L.O. 6221-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6221-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6221-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6221-26. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6221-27. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

 

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

 

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6221-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6221-28. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil territorial à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l’article L.O. 6221-22.

« Art. L.O. 6221-29. —   ... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il ...

... ainsi que des documents ...

... l’article L.O. 6221-21.

« Art. L.O. 6221-30. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-30. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6221-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-31. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6221-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-32. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

 

« Art. L.O. 6221-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-33. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6222-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

 

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6222-6.

« Art. L.O. 6222-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6222-3. —  (Alinéa sans modification)

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité devant le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6222-4. —  (Alinéa sans modification)

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

... part, les motifs ...

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

... signée par le tiers ...

... délai de quarante-huit heures après ...

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6222-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

« Art. L.O. 6222-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6222-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6222-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6222-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Art. L.O. 6222-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

 

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Art. L.O. 6222-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6222-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

 

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Art. L.O. 6222-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6222-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6222-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

« Art. L.O. 6222-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6222-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6222-14-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6222-15 (nouveau). —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6222-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6222-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6223-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

 

« Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

 

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

 

« Art. L.O. 6223-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6223-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonction nement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

 

« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

 

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l’autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

 

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

 

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

 

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  (Sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« II. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« II. —  (Sans modification)

« 1° Sur les projets et propositions d’actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;

 

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l’île, y compris en matière de développement durable.

 

« III. —  Il dispose dans ces cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée selon le cas par le président du conseil territorial. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

« III. —  Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d’un délai ... ... déclarée par le président ...

« IV. —  À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« IV. —  (Sans modification)

« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.

 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

 

« V. —  Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »

« V. —  (Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat
au conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6224-1. —  Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-1. —  

... formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime ...

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée, par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  

... fixée par le conseil territorial par référence ...

... publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6224-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6224-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 

« Art. L.O. 6224-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6224-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6224-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6224-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6224-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6231-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6231-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

 

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  

... mentionnés au I de l’article ...

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  (Sans modification)

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

 
 

« II bis (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les onze ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.

« VIII. —  

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6241-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6241-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6241-2. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol ;

 

« 9° (nouveau) Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en raison des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

« Art. L.O. 6241-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6241-3. —  

... procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6241-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6242-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6242-1. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6251-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte devient exécutoire. Le présent alinéa n’est pas applicable en matière fiscale.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6242-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6242-1.

« Art. L.O. 6242-2. —  

... L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3, elle ...

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6242-1.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6241-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

... l’article L.O. 6241-3, le représentant ...

« Art. L.O. 6242-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6242-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales :

 

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil territorial renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

«  Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6242-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6242-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6242-5. —  

... réunion du conseil territorial qui suit ..

 

« Art. L.O. 6242-5-1 (nouveau). —  Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6242-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6242-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Art. L.O. 6242-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6242-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

« Art. L.O. 6242-9 (nouveau). Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Art. L.O. 6242-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au journal officiel de Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6242-10 (nouveau). —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Art. L.O. 6242-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6243-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6243-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

 

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6244-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6244-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6244-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6244-2. —  

... locaux. Le président ...

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité »

(Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6251-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer. 

 

« Art. L.O. 6251-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6251-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6251-3. —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6251-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

 

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

 

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

 

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

 

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

 

« II (nouveau). —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

 

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6251-4. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Art. L.O. 6251-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« III (nouveau). —  Les actes ...

« Art. L.O. 6251-5-1 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-5-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6251-5-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6251-5-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-3. —  

... sa publication.

« Art. L.O. 6251-5-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6251-5-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6251-5-2.

 

« Art. L.O. 6251-5-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6251-5-5. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une ...

... l’article L.O. 6251-5-3 ne peuvent ...

« Art. L.O. 6251-6. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6251-8. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

 

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6251-9. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9.

« Art. L.O. 6251-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6251-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6251-10-1. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence ...

« Art. L.O. 6251-11. —  La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6251-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

 

« Art. L.O. 6251-12. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-14. —  Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6251-14. —  (Alinéa sans modification)

« a) Au budget ;

« a) (Sans modification)

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« b) (Sans modification)

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.

« c)  ... L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13.

« Art. L.O. 6251-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.

« Art. L.O. 6251-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-1. —  Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Art. L.O. 6252-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

 

« Il préside le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6252-2. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6252-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

 

« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

 

« Art. L.O. 6252-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-4. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

... seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances ...

« Art. L.O. 6252-5. —  Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-6. —  Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6252-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-7. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-8. —  Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Art. L.O. 6252-8. —  (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police.

« Art. L.O. 6252-8-1 (nouveau). —  Le représentant ...

... police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.

   

« Art. L.O. 6252-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

 

« Art. L.O. 6252-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6252-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6252-10-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6252-10-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Le présent article ne s’applique aux marchés visés à l’article L.O. 6252-10 que lorsque ...

« Art. L.O. 6252-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« Art. L.O. 6252-11. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° 

... l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6252-12. —  

... délibération du conseil exécutif, saisir ...

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6252-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

 

« Art. L.O. 6252-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Art. L.O. 6252-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6252-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Art. L.O. 6252-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

 

« Art. L.O. 6252-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6252-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

 

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

 

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6253-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Art. L.O. 6253-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6253-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6253-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

 

« Art. L.O. 6253-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« Art. L.O. 6253-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

 

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

 

« 3° (nouveau) Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

 

« 4° (nouveau) Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6214-7.

 

« Art. L.O. 6253-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6253-5. —  

... questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, en application du IV de l’article L.O. 6214-4.

« 4° Décisions portant agrément ...

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Le présent article n’est applicable ni aux projets ...

« Art. L.O. 6253-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6253-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6253-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6253-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le budget et les comptes de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6261-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6261-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

 

« Art. L.O. 6261-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6261-2. —  (Alinéa sans modification)

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

... territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget ...

« Art. L.O. 6261-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6261-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

 

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« II. —  Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Sans modification)

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« II. —  

... état récapitulatif joint ...

« Art. L.O. 6261-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6261-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

 

« Art. L.O. 6261-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Art. L.O. 6261-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

 

« Art. L.O. 6261-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6261-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil territorial peut décider :

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

 

« Art. L.O. 6261-12. —  Supprimé. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Adoption et exécution du budget

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6262-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6262-1. —  (Alinéa sans modification)

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président ...

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6262-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6262-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6262-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6262-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6262-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6262-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6262-4 et pour l’application de l’article L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6262-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6262-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-12 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6262-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

« Art. L.O. 6262-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6262-10. —  (Alinéa sans modification)

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 6264-6.

... œuvre de l’article L. 1424-35 ...

... ajoutée.

« Art. L.O. 6262-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6262-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6262-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.

 

« Art. L.O. 6262-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6262-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6262-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6262-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6262-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6262-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6262-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6262-17. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-18. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-18. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6262-19. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6263-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6263-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6263-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6263-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6263-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6264-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6264-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Art. L.O. 6264-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6264-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-2. »

« Art. L.O. 6264-4. —  

... l’article L.O. 6214-3. »

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à la comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6266-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6266-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Modalités des transferts de compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6271-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-3. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

« Art. L.O. 6271-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

 

« Art. L.O. 6271-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6264-5 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Art. L.O. 6271-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée.

 

« Art. L.O. 6271-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.O. 6271-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d’évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

 

« Art. L.O. 6271-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6271-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-8 (nouveau). —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6271-8. —  I. —  

... Guadeloupe transférées à la ...

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« III. —  (Sans modification)

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« IV. —  

... collectivité. Ces services ...

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. —  (Sans modification)

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« VIII. —  (Sans modification)

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« IX. —  

... affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6271-6, soit compensée.

(Alinéa sans modification)

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

« X. —  (Sans modification)

Article 5

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre III

(Alinéa sans modification)

« Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6311-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l’île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6311-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de “collectivité de Saint-Martin”. Elle est dotée de l’autonomie.

 

« La collectivité de Saint-Martin s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 

« La République garantit l’autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.

 

« Art. L.O. 6311-2. —  Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. 

« Art. L.O. 6311-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6312-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6312-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6314-3.

« Art. L.O. 6313-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Saint-Martin.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

 

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Le présent I n’est pas applicable aux ...

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6313-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6313-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

... ouverte par l’article L.O. 6351-6, les délibérations ...

« À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-4. —  

... prévues par le présent livre.

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-4-1 (nouveau). —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6313-4-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

« III. —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6313-5. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    précitée :

« Art. L.O. 6313-5. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

« —  la référence aux communes ...

 

« —  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« —  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6314-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

 

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

 

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

 

« 4° Accès au travail des étrangers ;

 

« 5° Tourisme ;

 

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

 

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

 

« II. —  À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu’au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Énergie.

« 2° (Sans modification)

 

« Par dérogation au 1°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 6314-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu’elle tient du 1° de l’article L.O. 6314-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6314-4. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

 

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

 

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

 

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

 

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

 

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  (Sans modification)

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6314-4-1 (nouveau). —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées au I de l’article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6314-4-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-5. —  L’État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6314-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

(Alinéa sans modification)

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l’espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

... territoriales, à l’exclusion :

« 1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n°             du              portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;

« 2° Du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;

« 3° De la “forêt domaniale littorale de Saint-Martin” ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-5-1 (nouveau). —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6314-5-1. —  (Alinéa sans modification)

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

... mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit ... ... déclaration, à charge ...

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« 2° (Sans modification)

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-6. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6314-6. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d’exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l’État ...

« Art. L.O. 6314-7 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l’apprentissage de la langue française.

« Art. L.O. 6314-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6314-8 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l’enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

« Art. L.O. 6314-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6320-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6320-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6321-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« La composition ...

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

... déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par ...

« Art. L.O. 6321-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6321-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre ...

... délai de moins de quatre ...

... lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d’office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6321-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

... élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

« Art. L.O. 6321-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6321-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6321-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6321-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« a) Du conseil exécutif ;

 

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

 

« c) Ou du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Art. L.O. 6321-12. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l’article L.O. 6351-2.

... lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O.6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6321-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6321-15. —  (Alinéa sans modification)

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

... L.O. 6322-1, L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations ...

« Art. L.O. 6321-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6321-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6321-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Art. L.O. 6321-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6321-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6321-18. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-19. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6321-20. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 

 

« Art. L.O. 6321-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-21. —  Douze jours avant ...

... territoriaux un rapport ...

« Art. L.O. 6321-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. 

« Art. L.O. 6321-22. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6321-23. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-5, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6321-24. —  

... l’article L.O. 6322-6, le conseil ...

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... dérogation à l’article ...

« Art. L.O. 6321-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6321-25. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6321-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-26. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-27. —  Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Art. L.O. 6321-27. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.

 

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.

 

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-28. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-29. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6321-29. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

 

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

 

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6321-30. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6321-30. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-31. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil territorial à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en application de l’article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-31. —   ... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il ...

... conseillers territoriaux en application ...

« Art. L.O. 6321-32. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-32. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6321-33. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-33. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6321-34. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-34. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

 

« Art. L.O. 6321-35. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-35. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6322-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

 

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6322-5.

« Art. L.O. 6322-2. —  

... l’article L.O. 6322-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif. 

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6322-3. —  (Alinéa sans modification)

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité devant le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6322-4. —  (Alinéa sans modification)

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

... part, les motifs ...

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

... signée par le tiers ...

... délai de quarante-huit heures après ...

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

« Art. L.O. 6322-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6322-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6322-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6322-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-7.

« Art. L.O. 6322-8. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-6.

... l’article L.O. 6322-7.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6322-9. —  (Alinéa sans modification)

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial. 

... renouvellement intégral du conseil ...

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6322-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6322-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

« Art. L.O. 6322-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6322-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6322-14-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6322-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6322-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6323-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d’activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6323-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

 

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

 

« Art. L.O. 6323-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6323-2. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

... services ou une partie de ceux-ci à la disposition ...

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6323-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6323-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle. »

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conseils de quartier

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6324-1. —  Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Art. L.O. 6324-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

 

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

 

« 1° L’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

 

« 2° Un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

 

« 3° L’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent le quartier.

 

« Le conseil de quartier dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l’associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

 

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l’État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

 

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6325-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-1. —  

FORMATION, LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR ENGAGÉS POUR PRENDRE PART AUX RÉUNIONS DU CONSEIL TERRITORIAL ET LES DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE D’UN MANDAT SPÉCIAL, AINSI QUE L

e régime ...

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  

... territorial par référence ...

... publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa du présent I majoré de 50 %.

... majoré de 40 %.

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6325-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6325-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 

« Art. L.O. 6325-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6325-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6325-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6325-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

« Art. L.O. 6325-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6331-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6331-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

 

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-7, L.O. 6351-9 et L.O. 6351-10.

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  

... articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  

... mentionnés au I de l’article ...

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  (Sans modification)

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

 
 

« II bis (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les onze ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« VIII. —  

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6341-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6341-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6341-2. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol.

« Art. L.O. 6341-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6341-3. —  

... procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6341-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6342-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6342-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

 

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L. 6341-5.

 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6351-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6342-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6342-1.

« Art. L.O. 6342-2. —  

... L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut ...

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6342-1.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6341-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

... l’article L.O. 6341-3, le représentant ...

« Art. L.O. 6342-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6342-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales :

 

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil territorial renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

«  Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6342-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6342-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6342-5. —  

... réunion du conseil territorial qui suit ...

 

 Art. L.O. 6342-5-1 (nouveau). —  Les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6342-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6342-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Art. L.O. 6342-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6342-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

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