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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 3640 et 3641

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

Nos 187 et 188

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 janvier 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION :

– DU PROJET DE LOI ORGANIQUE portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;

– DU PROJET DE LOI portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

par M. Didier QUENTIN,

Député.

par M. Christian COINTAT,

Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Didier Quentin, député ; M. Christian Cointat, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. Jérôme Bignon, Gérard Grignon, Mansour Kamardine, Christophe Caresche et Victorin Lurel, députés ; MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Philippe Arnaud, Bernard Frimat et Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Joël Beaugendre, Michel Buillard, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Béatrice Vernaudon, MM. Bernard Roman et Jean-Christophe Lagarde, députés ; MM. José Balarello, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené, Georges Othily, Hugues Portelli et Simon Sutour, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 359, 360 (2005-2006), 25 et T.A. 17 et 18 (2006-2007).

2e lecture : 182 et 183 (2006-2007)

Assemblée nationale : 1re lecture : 3404, 3405, 3593 et T.A. 658 et 659.

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, se sont réunies le 30 janvier 2007 à l’Assemblée nationale. À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des assemblées, 16 articles du projet de loi organique et 24 articles du projet de loi restaient en discussion.

M. Philippe Houillon, président, a rappelé que l’ordre du jour appelait successivement et formellement la tenue de deux CMP, la première sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, la seconde sur celles du projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Il a toutefois suggéré de ne procéder qu’une seule fois à la composition du Bureau et, comme à l’accoutumée, de désigner le président Hyest et lui-même, respectivement vice-président et président des CMP, tandis que les rapporteurs au Sénat, M. Christian Cointat, et à l’Assemblée nationale, M. Didier Quentin, seraient désignés rapporteurs des CMP.

Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :

—  M. Philippe Houillon, député, président ;

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

—  M. Didier Quentin, député ;

—  M. Christian Cointat, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Philippe Houillon, président, a ensuite proposé d’examiner les très nombreuses dispositions restant en discussion – la quasi-totalité du millier d’articles codifiés – selon une procédure permettant de concentrer la discussion sur celles de ces dispositions qui le justifiaient.

M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a également observé qu’au-delà des modifications formelles inhérentes à des projets de loi d’une telle ampleur, il convenait que la Commission se focalise sur les débats de fond, relativement peu nombreux en l’espèce.

Puis la Commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.

Elle a rédigé, pour l’essentiel dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, les dispositions des deux projets de loi restant en discussion. Certaines d’entre elles ont fait l’objet des débats retracés ci-dessous.

*

* *

Projet de loi organique portant dispositions institutionnelles
et statutaires relatives à l’outre-mer

À l’article 3, répondant à M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, proposant le retour au texte adopté par le Sénat pour l’article LO. 6161-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), M. Mansour Kamardine, député, a estimé que le texte adopté par l’Assemblée nationale pour cet article permettrait aux membres du conseil général de Mayotte de faire des propositions utiles et pertinentes en matière fiscale. Il a proposé de permettre au moins au président du conseil général, plutôt qu’au préfet, de prendre de telles initiatives.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la départementalisation de Mayotte nécessite de rapprocher autant que faire se peut cette collectivité du droit commun applicable aux conseils généraux de métropole et des départements d’outre-mer, ce qui justifie, par cohérence, que l’initiative en matière d’aménagement de l’assiette, de modification des taux et de fixation des conditions de recouvrement des impôts soit réservée au représentant de l’État.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé cette position, la Commission a rédigé l’article L.O. 6161-15 du code précité dans le texte adopté par le Sénat.

À l’article 4, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, approuvé par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de préciser à l’article L.O. 6214-4 du CGCT que les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas la condition de cinq ans de résidence à Saint-Barthélemy, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, quelle que soit leur nationalité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a jugé choquant non seulement de créer des sièges de parlementaires pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi de consacrer le maintien d’un régime fiscal si dérogatoire du droit commun.

La Commission a adopté le texte de l’Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée.

Puis, elle a examiné une proposition de rédaction de l’article L.O. 6224-2 du même code, présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, et approuvée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, alignant le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sur celui des conseillers généraux de la Guadeloupe, fondé sur l’application des taux définis pour les départements ayant une population comprise entre 250 000 et 500 000 habitants. M. Christian Cointat a précisé que, par coordination, serait proposée une mesure similaire pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Gérard Grignon, député, a indiqué que l’alignement du régime de ce dernier archipel sur celui de la Guadeloupe pouvait apparaître, par certains côtés, surprenant, les situations étant plus dissemblables qu’entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Il a ajouté que l’écart qui apparaîtrait entre le niveau des indemnités accordées au président du conseil territorial et le coefficient de 1,72 applicable au traitement des fonctionnaires en poste dans l’archipel n’encouragerait pas ces derniers à se porter candidats.

M. Mansour Kamardine, député, a tenu à souligner que, contrairement aux idées reçues, les habitants des collectivités d’outre-mer, et notamment ceux de Mayotte en application d’une convention fiscale de 1973, s’acquittent de l’impôt dans des conditions souvent proches du droit commun.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que la disposition en discussion constituait un plafond qu’aucune collectivité n’est obligée d’atteindre, comme le montrent de nombreux exemples.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant précisé que la rédaction proposée en l’espèce s’appliquerait uniquement à Saint-Barthélemy, la Commission l’a adoptée.

À l’article 6, la Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à un retour au texte adopté par le Sénat pour l’article L.O. 6433-1 s’agissant des compétences attribuées au conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Mansour Kamardine, député, s’est étonné de voir le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ancienne, être aligné, sur certains points, sur celui de la collectivité plus récente de Saint-Martin et a souligné l’importance de maintenir les spécificités de chaque collectivité d’outre-mer (COM).

M. Jérôme Bignon, député, qui a déclaré partager l’opinion de M. Mansour Kamardine, a rappelé que le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution dispose que le statut des collectivités d’outre-mer « tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a précisé que lorsque les différences de statut ne sont pas justifiées, il convient d’adopter des rédactions semblables dans un souci de cohérence et de lisibilité.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné qu’en toute hypothèse, le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait se prononcer sur les questions relatives à l’éducation et à l’environnement.

M. Philippe Houillon, président, a estimé que la prise en considération des spécificités de chaque collectivité n’est pas contradictoire avec la recherche d’homogénéité des statuts lorsque les différences ne sont pas justifiées.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé la proposition de rédaction de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, la Commission a adopté l’article L.O. 6433-1 dans le texte adopté par le Sénat.

La Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de l’article L.O. 6434-2 par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à aligner le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a précisé que, par rapport au régime indemnitaire en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, la rédaction proposée permettrait de mieux tenir compte de l’éloignement de la collectivité et de ses difficultés locales, notamment du coût de la vie plus élevé qu’ailleurs. Selon les calculs du ministère de l’Outre-mer, si l’indemnité versée au président du conseil pourrait être amputée d’environ quarante euros, celle des conseillers territoriaux et des vice-présidents pourrait être très largement augmentée, le texte proposé définissant des maxima.

M. Gérard Grignon, député, a appelé l’attention de la Commission sur les spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon et a déclaré préférer la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il a ajouté que, compte tenu des bonifications salariales dont bénéficient les fonctionnaires de l’État en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux-ci ne sont pas actuellement incités à devenir élus locaux.

M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a estimé que la démarche consistant à se porter candidat à une élection devait être motivée par des considérations distinctes de la rémunération.

M. Didier Quentin, rapporteur l’Assemblée nationale, a indiqué que l’indemnité versée aux membres du conseil exécutif et aux vice-présidents du conseil exécutif et du conseil territorial serait nettement accrue et a approuvé la rédaction proposée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, qui a été adoptée.

À l’article 7, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de réduire à un tiers des sièges la prime majoritaire pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a estimé que les pouvoirs législatifs des conseils territoriaux rendaient nécessaire une représentation de la pluralité des opinions et étaient par conséquent incompatibles avec une prime de 50 %. Rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a craint qu’une prime de 50 % soit censurée au motif qu’elle priverait l’opposition d’une représentation suffisante, une prime d’un quart, et en tout état de cause du tiers, suffisant à assurer une majorité stable.

M. Mansour Kamardine, député, a fait part de son opposition à cette proposition. Il a rappelé l’expérience de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française où une prime d’un tiers n’avait permis de dégager qu’une voix de majorité, entraînant d’importantes difficultés dans le fonctionnement de la collectivité. Les conseils municipaux bénéficient d’une prime de 50 % alors qu’ils gèrent des collectivités de plusieurs milliers d’habitants. Il n’y a pas de raison que les collectivités d’outre-mer ne puissent pas bénéficier d’une prime équivalente, qui est le seul moyen d’assurer une majorité stable à des territoires qui font encore parfois l’apprentissage de la démocratie.

M. Victorin Lurel, député, soulignant qu’une prime de 50 % des sièges ne pouvait être regardée comme un moyen de brider l’opposition, s’est déclaré peu convaincu par l’argumentation développée par le rapporteur pour le Sénat. Il a douté qu’une prime d’un tiers puisse assurer un bon fonctionnement des collectivités concernées, rappelant qu’il suffirait qu’un tiers des conseillers territoriaux démissionnent pour déclencher des élections partielles.

M. Gérard Grignon, député, a rappelé que, en vigueur de longue date à Saint-Pierre-et-Miquelon, la prime de 50 % n’apportait qu’une stabilité toute relative, les démissions de quelques conseillers pouvant bloquer le fonctionnement du conseil général. Le projet de loi déposé par le Gouvernement n’a d’ailleurs pas prévu d’abaisser le niveau de cette prime, alors même qu’il a prévu de réduire d’un an le mandat des conseillers territoriaux. En outre, le Sénat a créé une circonscription unique composée de deux sections. Rappelant que l’élection sénatoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se jouait à une ou deux voix, il a estimé qu’un changement de la répartition des sièges au conseil territorial sans modification au niveau des communes risquerait de déséquilibrer le collège des grands électeurs. Réduire la prime majoritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un tiers déstabiliserait le fonctionnement de cette petite collectivité.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré sensible à la proposition du rapporteur pour le Sénat qui aurait l’avantage d’aligner le régime applicable aux conseillers territoriaux sur celui prévu pour les conseillers régionaux, tout en soulignant la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Jérôme Bignon, député, a estimé que l’importance des pouvoirs conférés aux conseils territoriaux renforçait la nécessité de leur garantir une majorité claire.

Rappelant que les élections sénatoriales se jouent souvent à une voix, M. Victorin Lurel, député, a jugé qu’une majorité forte était indispensable à la clarté de la vie politique de ces collectivités.

M. Gérard Grignon, député, a précisé que la prochaine élection sénatoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait pas tributaire du mode de scrutin fixé par la présente loi organique, dans la mesure où le collège sénatorial comprendrait encore les conseillers élus en 2006.

M. Bernard Frimat, sénateur, a estimé qu’une prime d’un tiers aurait l’avantage de donner une certaine respiration à l’opposition dans une assemblée à l’effectif réduit mais aux pouvoirs très étendus. Il s’est déclaré opposé au maintien des règles prévues pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui peuvent avoir pour effet de ne donner aucun élu à la liste qui arriverait en tête des suffrages dans la plus petite section, celle de Miquelon-Langlade.

Faisant état de la vigilance du Conseil constitutionnel à l’égard du principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la démocratie imposait une représentation de l’opposition, et que cet impératif était d’autant plus fort lorsque la collectivité concernée n’a que deux communes. Il a attiré l’attention sur les risques que le maintien d’une prime de 50 % ferait peser sur l’expression de la pluralité des opinions.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé qu’il n’existait pas de règle unique, la prime majoritaire étant de 50 % pour les conseils municipaux et d’un tiers pour les conseils régionaux. Il a estimé que si Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas différent du fait de l’existence de deux communes, l’instauration d’une prime d’un tiers ne pose pas de difficultés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors proposé de maintenir une prime de 50 % des sièges pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de la réduire à un tiers pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que cette proposition ne répondait pas complètement à ses préoccupations, mais qu’il n’émettait pas pour autant un avis défavorable.

La Commission a alors adopté une modification aux articles L.O. 484 et L.O. 504 du code électoral fixant à un tiers la prime majoritaire pour les élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, M. Pierre Fauchon, sénateur, ayant fait part de son hostilité de principe à tout système de prime majoritaire.

À l’article 7 bis, M. Victorin Lurel, député, approuvé par M. Bernard Frimat, sénateur, a tenu à réaffirmer l’opposition du groupe socialiste de l’Assemblée nationale à la modification du mode de scrutin à l’élection des membres de l’Assemblée de Polynésie française, considérant qu’il s’agissait d’une instrumentalisation de la représentation nationale au service d’intérêts partisans.

À l’article 15, la Commission a adopté une modification, présentée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, réinsérant dans cet article les dispositions relatives à l’entrée en vigueur, à compter du renouvellement général suivant le renouvellement de juin 2007, des dispositions créant des sièges de députés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’elle avait précédemment supprimées à l’article 7.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté une proposition de modification du paragraphe III visant à prévoir que la première élection des sénateurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aurait lieu en même temps que le prochain renouvellement partiel du Sénat, soit celui de la série A, en septembre 2008. Il a précisé que cette solution s’inspirait de celle adoptée pour l’élection des députés de ces îles, en rappelant qu’initialement le Sénat n’avait pas souhaité rattacher les deux nouveaux sièges à la série A dans la mesure où celle-ci compte déjà six sièges de plus que la série B.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’étant déclaré en accord avec cette proposition, la Commission l’a adoptée.

*

* *

Projet de loi portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l’outre-mer

À l’article 9 A, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré perplexe devant cet article additionnel, issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement dont l’objet consiste à remettre en cause la zone dite « des cinquante pas géométriques » à Mayotte.

M. Mansour Kamardine, député, a fait valoir que cet article additionnel répondait à un problème posé de longue date à Mayotte et non résolu par les gouvernements successifs. Rappelant que près de 80 des quelque 83 villages de l’île sont situés au sein de cette zone inconstructible et inaliénable, il a souligné que la nécessaire rénovation des habitations par leurs occupants se trouvait entravée par le droit existant. Cet article additionnel, en reconnaissant à ces derniers des droits, les impliquera davantage dans la réhabilitation de leur habitat et, au surplus, légitimera les démarches en cours en vue d’instaurer une fiscalité locale qui touchera également ceux qui n’ont pas actuellement de titre de propriété.

M. Victorin Lurel, député, a exprimé son adhésion aux propos de M. Mansour Kamardine, en estimant que le projet de loi se bornait, sur ce sujet, à reproduire le régime en vigueur aux Antilles.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il était conscient des risques engendrés par cet article additionnel, auxquels il s’est déclaré particulièrement sensible en sa qualité de président du Conservatoire du littoral. Il a toutefois souligné que les raisons avancées par M. Mansour Kamardine l’avaient convaincu de l’utilité d’un dispositif qui, au demeurant, ne concerne pas les espaces naturels de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que le texte avait une portée potentiellement très large dès lors qu’il visait les espaces urbains et d’urbanisation future.

M. Mansour Kamardine, député, a observé que l’article additionnel présentait des garanties, la procédure de déclassement des terrains ne pouvant bénéficier qu’aux personnes physiques ayant construit ou fait construire avant le 1er janvier 2007. Il a ajouté que l’urbanisme relevait des compétences de l’État et pas de la collectivité départementale de Mayotte, en souhaitant à ce sujet que la Commission mixte paritaire confie au seul préfet la fixation des modalités de déclassement et de cession de chaque terrain situé dans la zone concernée.

Ayant rappelé que la superficie de Mayotte est de 374 kilomètres carrés alors que la croissance démographique y est très forte, il a estimé nécessaire de ne pas figer excessivement le droit et de faire confiance à l’État pour faire respecter les dispositions en vigueur relatives à la protection du littoral et des espaces naturels.

M. Philippe Houillon, président, a observé que la précision suggérée par M. Mansour Kamardine relevait des mesures réglementaires d’application de cet article et qu’elle devrait, par conséquent, figurer dans le décret en Conseil d’État prévu à son dernier alinéa.

À l’article 9, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de préciser la rédaction de l’un des alinéas additionnels à l’article 60 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer, afin de prévoir plus clairement que la dotation de continuité territoriale peut également financer le voyage dans leur collectivité d’origine des personnes ne résidant pas outre-mer.

Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, se fut déclaré favorable à cette proposition, M. Victorin Lurel, député, a indiqué qu’il la voterait tout en soulignant les difficultés d’application qu’elle engendrera. Il a observé que, pour la Guadeloupe, l’État versait une contribution de 6,12 millions d’euros, insuffisante pour couvrir les nouvelles demandes générées par le dispositif.

M. Gérard Grignon, député, a partagé ce constat, en soulignant que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la participation de l’État au financement de la dotation de continuité territoriale ne s’élevait qu’à 119 000 euros, alors même que le coût d’un voyage aérien entre l’archipel et la métropole en classe économique est de l’ordre de 1 850 euros.

À l’article 9 bis M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est interrogé sur le bien-fondé de cet article additionnel ainsi que des suivants, adoptés dans la précipitation par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.

M. Mansour Kamardine, député, a souligné qu’il avait déposé un amendement ayant un objet similaire et regretté que l’application stricte de l’article 40 de la Constitution l’ait empêché de défendre son initiative. Il a indiqué que les communes et le conseil général de Mayotte ne sont pas soumis au code des marchés publics et s’est déclaré favorable à l’encadrement ainsi proposé à l’article 9 bis.

À l’article 10, M. Mansour Kamardine, député, a souhaité que l’habilitation donnée au Gouvernement pour Mayotte puisse également porter sur la législation relative aux animaux dangereux ainsi que sur les violences conjugales.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné que la loi pénale de la République s’applique directement à Mayotte.

M. Mansour Kamardine, député, a précisé que la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ne s’appliquait qu’aux citoyens relevant du droit commun et non à ceux relevant du droit local et qu’il convenait de permettre l’extension de cette loi à ces derniers.

À l’article 12 quater, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a émis les mêmes réserves sur cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et non examiné au Sénat, que sur l’article 9 bis.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que certains articles étendus à Mayotte n’existaient plus car ils ont été codifiés. Le texte proposé étant inapplicable en l’état, le recours à la voie des ordonnances pourrait être privilégié par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, de même que M. Philippe Houillon, président, ont indiqué partager les réserves émises sur la rédaction des dispositions en cause, qui nécessitera probablement des modifications ultérieures.

M. Mandour Kamardine, député, a proposé de conserver le texte de cet article malgré ses imperfections et de demander que le Gouvernement corrige par un amendement les références erronées, plutôt que de recourir à la procédure des ordonnances. Il a rappelé à cet égard que l’élaboration d’ordonnances se révèle être une charge très lourde pour le ministère de l’outre-mer, comme en témoigne l’exemple de l’extension de la législation relative au handicap, qui a nécessité deux habilitations successives.

À l’article 13, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé une modification afin de permettre au conseil régional de la Guadeloupe, de manière facultative, de continuer à verser une partie de l’octroi de mer aux collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, ce dispositif ayant surtout vocation à s’appliquer à Saint-Martin.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable à l’instauration d’un dispositif transitoire, compte tenu de l’importance du montant des dotations au sein du budget de l’actuelle commune de Saint-Martin.

Tout en constatant que Saint-Martin ne pourra pas être financièrement autonome dès 2008 et que la région de la Guadeloupe est disposée à aider la nouvelle collectivité, M. Victorin Lurel, député, a craint qu’un dispositif transitoire sans date limite d’application favorise des pressions politiques sur le conseil régional de la Guadeloupe pour que celui-ci continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Martin. Il a estimé que le financement de Saint-Martin par des dotations versées par la Guadeloupe créerait une tutelle d’une collectivité sur une autre, ce qui est contraire à la Constitution. Précisant que Saint-Martin est dans l’impossibilité de créer un octroi de mer car les marchandises pourraient échapper à la taxation en entrant par la partie néerlandaise, il a considéré que l’État conférait l’autonomie à cette collectivité sans avoir prévu de lui octroyer des moyens supplémentaires. M. Victorin Lurel a enfin indiqué que le budget du conseil régional est déjà déficitaire et que la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer entraînera une diminution des dotations globales de fonctionnement (DGF) et d’équipement (DGE) perçues par la région de la Guadeloupe.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a estimé que deux ans au moins seront nécessaires pour le régime de transition à Saint-Martin, sans compter l’année 2007 pendant laquelle la nouvelle collectivité d’outre-mer va être créée. M. Victorin Lurel, député, ayant jugé ce délai trop long, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a alors proposé que le conseil régional de la Guadeloupe continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin jusqu’au 1er janvier 2009. La Commission a adopté cette modification.

À l’article 16, la Commission a été saisie d’une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les personnes relevant du statut civil de droit local pourront déclarer les noms et prénoms qu’elles ont choisis devant la Commission de révision de l’état civil (CREC) à Mayotte jusqu’à la date à partir de laquelle le conseil général pourra demander l’accès au statut de département d’outre-mer, soit jusqu’en 2008, et non plus jusqu’en 2010.

M. Mansour Kamardine, député, a indiqué que le changement de statut administratif de Mayotte et les questions de statut personnel des Mahorais ne sont pas forcément liés. Les moyens de l’État ne permettant pas de mener à bien rapidement la régularisation de l’état civil, il a jugé préférable que la déclaration puisse être effectuée jusqu’en 2010.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a constaté que les travaux de la CREC prenaient beaucoup de temps, malgré les demandes de moyens supplémentaires qui sont souvent adressées à l’État.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu’avancer la date limite permettrait d’inciter les Mahorais à effectuer cette opération plus tôt et a souligné le caractère symbolique de la date choisie.

M. Mansour Kamardine s’étant alors rallié à cette proposition, la Commission a adopté la proposition de rédaction.

À l’issue de leurs travaux, les commissions mixtes paritaires ont adopté des textes communs sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.

*

* *

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans les textes reproduits à la suite des tableaux comparatifs figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 1er

Article 1er

I. —  Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

... porter sur l’une des ...

... Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° 

... dehors du cas prévu au 2°.

« Art. L.O. 3445-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 3445-5. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 3445-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 3445-7. —  (Sans modification)

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

 

« Art. L.O. 3445-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 3445-8. —  (Sans modification)

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-9. —  

... loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de ...

« Art. L.O. 3445-10. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 3445-10. —  La demande d’habilitation tendant à ...

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.

... matière susceptible de faire ...

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-11. —  Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  Les articles ...

... applicables à la présente section.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L.O. 3445-12. —  (Sans modification)

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

II. —  1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.

 

III. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Art. L.O. 4435-2. —  (Sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

 

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

 

« Art. L.O. 4435-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-3. —  

... sur tout projet de demande ...

« Art. L.O. 4435-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 4435-5. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 4435-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

« Art. L.O. 4435-7. —  (Sans modification)

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

 

« Art. L.O. 4435-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 4435-8. —  (Sans modification)

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-9. —  

... territoire de leur région ...

« Art. L.O. 4435-10. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 4435-10. —  (Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

... matière susceptible de faire ...

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-11. —  Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. —  Les articles ...

... applicables à la présente section.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L.O. 4435-12. —  (Sans modification)

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

(Alinéa sans modification)

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299.

Article 3

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre Ier

(Alinéa sans modification)

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6111-1. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

 

« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.

 

« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

« Art. L.O. 6111-2. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-2. —  

... renouvellement en 2008, le ...

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6111-3. —  Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6111-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6112-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6112-1. —  

... internationaux de la France, de l’ordre public ...

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants :

« Art. L.O. 6113-1. —  Les dispositions ...

... dans les matières relevant ...

... ou dans l’une des matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Protection et action sociales ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Finances communales.

« 6° (Sans modification)

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

... les matières mentionnées aux ...

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.

... intervenues dans les matières soumises, en vertu ...

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-3. —  Le conseil général de Mayotte est consulté :

« Art. L.O. 6113-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° 

... internationaux de la France qui interviennent ...

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée.

... d’urgence et sauf lorsqu’est en cause la définition du statut ...

... habilitée par le conseil général.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

... Mayotte sont rendus ...

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-4. —  Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°            du                   précitée :

« Art. L.O. 6113-4. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 1° 

... IV) et livre VI ...

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.

 

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »

« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée ...

« – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6114-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6114-1. —  

... celles, par analogie, dévolues aux régions ...

« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

... des lycées ;

« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

(Alinéa sans modification)

« – à la lutte contre les maladies vectorielles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6114-2. —  La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6114-3. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6114-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Territoire de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6121-1. —  Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6121-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L.O. 6121-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6130-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6130-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-1. —  Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6131-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

 

« Art. L.O. 6131-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-4. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6131-4-1 (nouveau). —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante. 

« Art. L.O. 6131-4-1. —  Le conseiller général absent lors de quatre ...

... lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6131-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6131-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

 

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil ...

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6131-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« a) De la commission permanente ;

 

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

 

« c) Du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

... clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5 ou L.O. 6161-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

 

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Art. L.O. 6131-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6131-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6131-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6131-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6131-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

« Art. L.O. 6131-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

 

« Art. L.O. 6131-21. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  

... rapport, sous quelque forme que ce soit, sur ...

« Art. L.O. 6131-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6131-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-24. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6131-24. —  

... l’article L.O. 6132-5, le conseil ... ... commissions, procéder ...

... L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... rapports sur ...

« Art. L.O. 6131-25. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal du conseil général.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

 

« Art. L.O. 6131-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

 

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6131-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-29. —   ... entendu à sa demande par le conseil général. Il ...

... jour des séances ...

« Art. L.O. 6131-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6131-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6131-31. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-32. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

 

« Art. L.O. 6131-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-33. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6132-4.

« Art. L.O. 6132-2. —  

... l’article L.O. 6132-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6132-3. —  

... qu’avec l’exercice de toute ...

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« La commission permanente

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d’au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

 

« Art. L.O. 6132-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

 

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6132-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance d’un siège ...

« Art. L.O. 6132-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6132-7-1 (nouveau). —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Le bureau

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6132-9 (nouveau). —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Art. L.O. 6132-9. —  Supprimé

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6133-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

 

« Art. L.O. 6133-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

 

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6133-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

 

« Art. L.O. 6133-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État dans ces mêmes domaines. »

 
 

« Art. L.O. 6133-7-1 (nouveau). – Le conseil général détermine par délibération les modalités d’attributions aux membres des conseils visés à l’article L. O. 6133-1 d’éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l’exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général »

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-2. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L.O. 6134-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Indemnités des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-3. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« Art. L.O. 6134-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6134-4. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

 

« Art. L.O. 6134-5. —  Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

 

« Art. L.O. 6134-6. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

 

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

 

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l’article L.O. 6134-5.

 

« Art. L.O. 6134-7. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Sécurité sociale »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Retraite »

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-13. —  Supprimé. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-16. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6134-17. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers généraux »

(Alinéa sans modification)

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6141-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6141-1. —  (Alinéa sans modification)

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

... par 5 % au moins des électeurs ...

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6142-1. —  Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6142-1. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

... fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  10 % des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. – Un dixième des électeurs ...

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II bis. —  (Sans modification)

 

« II ter (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« III bis (nouveau). —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« III bis. —  

... dans un délai ...

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

« IV. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  Le représentant de l’État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans un délai ...

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« V. —  

... collectivité. Le second alinéa de l’article L.O. 1112-5 est applicable.

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  

... consultation, le conseil général arrête ...

« VII. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les articles ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité départementale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

... l’initiative du conseil général, celui-ci ne peut ...

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« VIII. —  

... fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6151-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6151-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L.O. 6162-13 ;

 

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6162-7, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

 

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

 

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

 

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6151-2-1 (nouveau). —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au bulletin officiel.

« Art. L.O. 6151-2-1. —  

... officiel de Mayotte.

« Art. L.O. 6151-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  

... officiel de Mayotte, affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6151-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6151-6. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6151-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6152-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

 

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6152-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6152-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6152-1.

 

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6151-3, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 

« Art. L.O. 6152-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6152-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6152-4. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-4. —  

... réunion du conseil général qui suit ...

« Art. L.O. 6152-5. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6152-5. —   ... chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent ...

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6153-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  

... électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit ...

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre la collectivité et l’État

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6154-1-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L.O. 6154-1-1. —  

... général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président ...

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6154-2. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L.O. 6154-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité »

(Alinéa sans modification)

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Compétences générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6161-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

 

« Art. L.O. 6161-1-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6161-1-1. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 2°  ... dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil général qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-1-2 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-1-3 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6161-1-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6161-1-4 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-4. —  

... de sa publication.

« Art. L.O. 6161-1-5 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6161-1-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6161-1-3.

 

« Art. L.O. 6161-1-6 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-1-6. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une ...

... l’article L.O. 6161-1-1 ne peuvent ...

« Art. L.O. 6161-2. —  Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-3. —  Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L.O. 6161-3. —   ... exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer ...

... partie, à l’exception de celles relatives :

 

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées ;

 

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

 

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Autres compétences

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-4. —  Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

 

« Art. L.O. 6161-5. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer des propositions pour l’application à Mayotte des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Relations extérieures et coopération régionale

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-6. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-7. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

« Art. L.O. 6161-8. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6161-10. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6161-10-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil général peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

 

« Art. L.O. 6161-11. —  La collectivité de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes. »

 

« Art. L.O. 6161-13. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6161-14. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Art. L.O. 6161-14. —  

... avec celles-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Fiscalité et régime douanier

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  

... de l’État ou des conseillers généraux, aménager ...



... collectivité.

« Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre mer.

(Alinéa sans modification)

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l’année considérée.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La collectivité départementale de Mayotte transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« II. —  (Sans modification)

« III (nouveau). —  Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« III. —  (Sans modification)

« À compter de l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les 1° et 6° de l’article L.O. 6113-1 cessent d’être applicables.

 

« Art. L.O. 6161-16. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« Art. L.O. 6161-17. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —  

... l’État ou à l’initiative des conseillers généraux, établir ...

« La délibération du conseil général est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

... 31 décembre 2013.

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-18. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

... objet l’apprentissage de la langue française ou le développement ...

« Art. L.O. 6161-19. —  La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  

... après consultation du conseil ...

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-20. —  Supprimé ……………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Service d’incendie et de secours 

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-21. —  La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours. »

« Art. L.O. 6161-21. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

 

« Sous-section 6

 

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement

 

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6161-36 (nouveau). —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

 

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

 

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

 

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

 

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

 

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

 

« II. —  Le plan d’aménagement et de développement durable doit respecter :

 

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

 

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d’opérations d’intérêt national ;

 

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

 

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

 

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

 

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

 

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

 

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établissement du plan d’aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

 

« Art. L.O. 6161-37 (nouveau). —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil général

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

 

« Il préside la commission permanente.

 

« Art. L.O. 6162-2. —  Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-3. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-4. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-5. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

... seuil fixés par ...

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-6. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6162-8. —  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6162-8. —  Supprimé

« Art. L.O. 6162-9. —  En vertu d’une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

 

« Art. L.O. 6162-10. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

 

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l’article L.O. 141 du code électoral ou de l’article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

 

« Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« Art. L.O. 6162-12. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

 

« Art. L.O. 6162-12-1 (nouveau). —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6162-12-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

« Art. L.O. 6162-13. —  Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —   ... qu’il a fixées …

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

(Alinéa sans modification)

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

(Alinéa sans modification)

« 3° De prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

... cadre de ce pouvoir délégué.

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6171-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

(Alinéa sans modification)

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Adoption du budget et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

 

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

 

« Art. L.O. 6171-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

 

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

 

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Sans modification)

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel.

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

... programme ainsi ...

... état récapitulatif joint ...

« Art. L.O. 6171-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-6. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

 

« Art. L.O. 6171-9. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le président ...

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-10. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6171-11. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-12. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6171-13. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6171-12, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-14. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-15. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6171-12 et pour l’application de l’article L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6171-10 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6171-16. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-17. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

« Art. L.O. 6171-18. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  

... collectivité. Le vote ...

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L.O. 6171-3.

... administratif pour la liquidation ...

... valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6171-19. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6171-20. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12 n’est pas applicable.

 

« Art. L.O. 6171-21. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6171-22. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-24. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6171-21. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6171-25. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6171-26. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26. —  

... collectivité. Passé ...

« Art. L.O. 6171-26-1 (nouveau). —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »

« Art. L.O. 6171-26-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Supprimé. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. —  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’apprentissage ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les dépenses liées au service d’incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Les dépenses résultant de l’entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public transférés à la collectivité ;

« 9° (Sans modification)

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° (Sans modification)

« 11° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 11° (Sans modification)

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° (Sans modification)

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13° (Sans modification)

« 13°bis (nouveau) Les dotations aux amortissements ;

« 13°bis (Sans modification)

« 13°ter (nouveau) Les dotations aux provisions ;

« 13°ter (Sans modification)

« 13°quater (nouveau) La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 13°quater (Sans modification)

« 14° Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« 14° (Sans modification)

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 13° bis, 13° ter et 13° quater.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 6172-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6172-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6172-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6172-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6173-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L.O. 6173-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

... avant la clôture de l’exercice suivant.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

(Alinéa sans modification)

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 6173-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

 

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

 

« 3° Du produit de l’exploitation des services et des régies ;

 

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

 

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement de la collectivité ;

 

« 6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

 

« 7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

 

« 8° Du produit des amendes.

 

« Art. L.O. 6173-3. —  Les recettes de la section d’investissement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Du produit des emprunts ;

 

« 2° De la dotation globale d’équipement ;

 

« 3° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

 

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

« 5° Des dons et legs ;

 

« 6° Du produit des biens aliénés ;

 

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

 

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

 

« Art. L.O. 6173-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L.O. 6173-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

« Fonds intercommunal de péréquation

 

« Art. L.O. 6175-1. —  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

 

« Art. L.O. 6175-2 (nouveau). —  Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l’exception des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

 

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

 

« Art. L.O. 6175-3 (nouveau). —  Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le préfet et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

 

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds en application de l’article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d’investissement. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

 

« Art. L.O. 6175-6 (nouveau). —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre et notamment les conditions d’élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d’investissement.

 

« Chapitre VI

 

« Comptabilité

 

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L.O. 6175-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6176-1 (nouveau). —  Les dispositions ...

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6181-1. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l’article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 6181-3.

« Art. L.O. 6181-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6181-2. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-2. —  

... vote du conseil général sur ...

... vote du conseil général arrêtant ...

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

... rejet par le conseil général, le projet ...

« Art. L.O. 6181-3. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement du conseil général, le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire.

« Art. L.O. 6181-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si le budget n’est pas voté en équilibre réel, le représentant de l’État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

 

« Si, au terme de cette procédure, le budget n’est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État.

 

« Toutefois, pour l’application des deuxième et troisième alinéas, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

 

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6181-4. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6181-5. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’État propose à la collectivité, dans le délai d’un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Art. L.O. 6181-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l’État constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l’État.

 

« Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l’État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

 

« Art. L.O. 6181-6. —  Le représentant de l’État, soit de sa propre initiative, soit s’il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Art. L.O. 6181-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, le représentant de l’État inscrit cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

 

« Art. L.O. 6181-7. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement.

« Art. L.O. 6181-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

 

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l’article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

 

« Il procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l’État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l’envoi de l’acte au représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« II. —  (Sans modification)

« Le représentant de l’État peut abréger ce délai, soit d’office, soit à la demande du président du conseil général.

 

« III. —  Sont soumises à approbation par le représentant de l’État :

« III. —  (Sans modification)

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

 

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux ;

 

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police ;

 

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la collectivité.

 

« IV. —  Sont nulles de plein droit :

« IV. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

« 1° 

... étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret.

« 2° (Sans modification)

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l’État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

(Alinéa sans modification)

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l’annulation par le représentant de l’État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« V. —  (Alinéa sans modification)

« L’annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut être prononcée d’office par le représentant de l’État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l’affichage.

(Alinéa sans modification)

« Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification)

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent V, sans qu’aucune demande ait été produite, le représentant de l’État peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

... alinéa, sans ..

Article 4

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre II

(Alinéa sans modification)

« Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6211-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6211-1. —  

... huit milles marins de ses ...

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de “Saint-Barthélemy”. Elle est dotée de l’autonomie.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité de Saint-Barthélemy s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

(Alinéa sans modification)

« La République garantit l’autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6211-2. —  Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6211-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6212-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6212-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6213-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6213-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

 

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Le présent I n’est pas applicable aux ...

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6213-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6213-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

 

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

 

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

 

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

 

« Art. L.O. 6213-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6213-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6213-5. —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6213-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

« III (nouveau). —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6213-6. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   précitée :

« Art. L.O. 6213-6. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

« —  la référence ...

 

« —  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

 

« —  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6214-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Énergie ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Tourisme ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 9° (Sans modification)

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au 2°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.

« II. —  En cas d’accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de “pays et territoire d’outre-mer” de l’Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l’exception des mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« II. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins, soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy ...

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« 3° (Sans modification)

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l’État et la collectivité.

« II. —  

... droits, taxes et autres prélèvements peuvent ...

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  (Sans modification)

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité. »

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6214-5. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6214-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6214-6. —  L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6214-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

 

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

 

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

 

« Art. L.O. 6214-7. —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6214-7. —  (Alinéa sans modification)

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

... mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit ... ... déclaration, à charge ...

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

Le précédent alinéa n’est pas applicable aux ...

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« 2° (Sans modification)

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-8. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6214-8. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières dexécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre lÉtat et la collectivité.

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6220-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6220-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6221-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« La composition ...

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

... déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation ...

« Art. L.O. 6221-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6221-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre ...

... délai de moins de quatre ...

« Art. L.O. 6221-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6221-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

... élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

« Art. L.O. 6221-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6221-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6221-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6221-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« a) Du conseil exécutif ;

 

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

 

« c) Ou du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Art. L.O. 6221-12. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l’article L.O. 6251-2.

... lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6221-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6221-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

 

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Art. L.O. 6221-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6221-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6221-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Art. L.O. 6221-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6221-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6221-18. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-19. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6221-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

« Art. L.O. 6221-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-21. —  Douze jours avant ...

... territoriaux un rapport, sous ...

« Art. L.O. 6221-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6221-22. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6221-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6221-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6221-24. —  (Alinéa sans modification)

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... dérogation à l’article L.O. 6221-21, les rapports ...

« Art. L.O. 6221-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6221-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6221-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6221-26. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6221-27. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

 

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

 

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6221-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6221-28. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil territorial à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l’article L.O. 6221-22.

« Art. L.O. 6221-29. —   ... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il ...

... ainsi que des documents ...

... l’article L.O. 6221-21.

« Art. L.O. 6221-30. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-30. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6221-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-31. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6221-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-32. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

 

« Art. L.O. 6221-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-33. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6222-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

 

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6222-6.

« Art. L.O. 6222-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6222-3. —  (Alinéa sans modification)

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité devant le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6222-4. —  (Alinéa sans modification)

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

... part, les motifs ...

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

... signée par le tiers ...

... délai de quarante-huit heures après ...

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6222-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6222-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

« Art. L.O. 6222-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6222-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6222-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6222-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Art. L.O. 6222-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

 

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Art. L.O. 6222-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6222-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

 

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Art. L.O. 6222-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6222-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6222-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

« Art. L.O. 6222-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6222-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6222-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6222-14-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6222-15 (nouveau). —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6222-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6222-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6223-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

 

« Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

 

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

 

« Art. L.O. 6223-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6223-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonction nement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

 

« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

 

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l’autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

 

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

 

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

 

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  (Sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« II. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« II. —  (Sans modification)

« 1° Sur les projets et propositions d’actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;

 

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l’île, y compris en matière de développement durable.

 

« III. —  Il dispose dans ces cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée selon le cas par le président du conseil territorial. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

« III. —  Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d’un délai ... ... déclarée par le président ...

« IV. —  À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« IV. —  (Sans modification)

« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.

 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

 

« V. —  Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »

« V. —  (Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat
au conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6224-1. —  Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-1. —  

... formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime ...

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée, par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  

... fixée par le conseil territorial par référence ...

... publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6224-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6224-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 

« Art. L.O. 6224-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6224-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6224-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6224-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6224-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6231-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6231-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

 

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  

... mentionnés au I de l’article ...

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  (Sans modification)

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

 
 

« II bis (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les onze ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.

« VIII. —  

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6241-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6241-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6241-2. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol ;

 

« 9° (nouveau) Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en raison des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

« Art. L.O. 6241-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6241-3. —  

... procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6241-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6242-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6242-1. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6251-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte devient exécutoire. Le présent alinéa n’est pas applicable en matière fiscale.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6242-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6242-1.

« Art. L.O. 6242-2. —  

... L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3, elle ...

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6242-1.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6241-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

... l’article L.O. 6241-3, le représentant ...

« Art. L.O. 6242-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6242-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales :

 

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil territorial renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

«  Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6242-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6242-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6242-5. —  

... réunion du conseil territorial qui suit ..

 

« Art. L.O. 6242-5-1 (nouveau). —  Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6242-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6242-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Art. L.O. 6242-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6242-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

« Art. L.O. 6242-9 (nouveau). Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Art. L.O. 6242-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au journal officiel de Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6242-10 (nouveau). —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Art. L.O. 6242-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6243-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6243-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

 

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6244-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6244-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6244-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6244-2. —  

... locaux. Le président ...

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité »

(Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6251-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer. 

 

« Art. L.O. 6251-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6251-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6251-3. —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6251-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

 

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

 

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

 

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

 

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

 

« II (nouveau). —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

 

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6251-4. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Art. L.O. 6251-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« III (nouveau). —  Les actes ...

« Art. L.O. 6251-5-1 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-5-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6251-5-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6251-5-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-3. —  

... sa publication.

« Art. L.O. 6251-5-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6251-5-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6251-5-2.

 

« Art. L.O. 6251-5-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6251-5-5. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une ...

... l’article L.O. 6251-5-3 ne peuvent ...

« Art. L.O. 6251-6. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6251-8. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

 

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 6251-9. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9.

« Art. L.O. 6251-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6251-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6251-10-1. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence ...

« Art. L.O. 6251-11. —  La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6251-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

 

« Art. L.O. 6251-12. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6251-14. —  Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6251-14. —  (Alinéa sans modification)

« a) Au budget ;

« a) (Sans modification)

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« b) (Sans modification)

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.

« c)  ... L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13.

« Art. L.O. 6251-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.

« Art. L.O. 6251-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-1. —  Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Art. L.O. 6252-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

 

« Il préside le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6252-2. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6252-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

 

« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

 

« Art. L.O. 6252-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-4. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

... seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances ...

« Art. L.O. 6252-5. —  Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-6. —  Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6252-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-7. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-8. —  Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Art. L.O. 6252-8. —  (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police.

« Art. L.O. 6252-8-1 (nouveau). —  Le représentant ...

... police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.

   

« Art. L.O. 6252-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

 

« Art. L.O. 6252-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6252-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6252-10-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6252-10-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Le présent article ne s’applique aux marchés visés à l’article L.O. 6252-10 que lorsque ...

« Art. L.O. 6252-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« Art. L.O. 6252-11. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° 

... l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6252-12. —  

... délibération du conseil exécutif, saisir ...

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6252-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6252-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

 

« Art. L.O. 6252-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6252-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Art. L.O. 6252-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6252-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Art. L.O. 6252-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

 

« Art. L.O. 6252-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6252-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

 

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

 

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6253-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Art. L.O. 6253-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6253-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6253-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

 

« Art. L.O. 6253-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« Art. L.O. 6253-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

 

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

 

« 3° (nouveau) Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

 

« 4° (nouveau) Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6214-7.

 

« Art. L.O. 6253-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6253-5. —  

... questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, en application du IV de l’article L.O. 6214-4.

« 4° Décisions portant agrément ...

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Le présent article n’est applicable ni aux projets ...

« Art. L.O. 6253-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6253-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6253-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6253-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6253-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le budget et les comptes de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6261-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6261-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

 

« Art. L.O. 6261-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6261-2. —  (Alinéa sans modification)

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

... territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget ...

« Art. L.O. 6261-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6261-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

 

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« II. —  Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Sans modification)

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« II. —  

... état récapitulatif joint ...

« Art. L.O. 6261-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6261-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

 

« Art. L.O. 6261-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6261-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Art. L.O. 6261-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

 

« Art. L.O. 6261-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6261-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil territorial peut décider :

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

 

« Art. L.O. 6261-12. —  Supprimé. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Adoption et exécution du budget

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6262-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6262-1. —  (Alinéa sans modification)

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président ...

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6262-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6262-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6262-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6262-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6262-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6262-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6262-4 et pour l’application de l’article L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6262-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6262-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-12 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6262-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

« Art. L.O. 6262-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6262-10. —  (Alinéa sans modification)

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 6264-6.

... œuvre de l’article L. 1424-35 ...

... ajoutée.

« Art. L.O. 6262-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6262-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6262-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.

 

« Art. L.O. 6262-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6262-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6262-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6262-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6262-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6262-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6262-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6262-17. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-18. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-18. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6262-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6262-19. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6263-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6263-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6263-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6263-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6263-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6264-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6264-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Art. L.O. 6264-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6264-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-2. »

« Art. L.O. 6264-4. —  

... l’article L.O. 6214-3. »

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à la comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6266-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6266-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Modalités des transferts de compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6271-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-3. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

« Art. L.O. 6271-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

 

« Art. L.O. 6271-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6264-5 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Art. L.O. 6271-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée.

 

« Art. L.O. 6271-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.O. 6271-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d’évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

 

« Art. L.O. 6271-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6271-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6271-8 (nouveau). —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6271-8. —  I. —  

... Guadeloupe transférées à la ...

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« III. —  (Sans modification)

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« IV. —  

... collectivité. Ces services ...

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. —  (Sans modification)

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« VIII. —  (Sans modification)

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« IX. —  

... affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6271-6, soit compensée.

(Alinéa sans modification)

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

« X. —  (Sans modification)

Article 5

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre III

(Alinéa sans modification)

« Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6311-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l’île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6311-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de “collectivité de Saint-Martin”. Elle est dotée de l’autonomie.

 

« La collectivité de Saint-Martin s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 

« La République garantit l’autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.

 

« Art. L.O. 6311-2. —  Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. 

« Art. L.O. 6311-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6312-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6312-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6314-3.

« Art. L.O. 6313-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Saint-Martin.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

 

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Le présent I n’est pas applicable aux ...

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

... loi, une ordonnance ou un ...

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6313-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6313-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

... ouverte par l’article L.O. 6351-6, les délibérations ...

« À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-4. —  

... prévues par le présent livre.

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6313-4-1 (nouveau). —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6313-4-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

« III. —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6313-5. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    précitée :

« Art. L.O. 6313-5. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin :

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

« —  la référence aux communes ...

 

« —  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« —  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6314-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

 

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

 

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

 

« 4° Accès au travail des étrangers ;

 

« 5° Tourisme ;

 

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

 

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

 

« II. —  À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu’au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Énergie.

« 2° (Sans modification)

 

« Par dérogation au 1°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 6314-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu’elle tient du 1° de l’article L.O. 6314-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6314-4. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

 

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

 

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

 

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

 

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

 

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  (Sans modification)

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6314-4-1 (nouveau). —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées au I de l’article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6314-4-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6314-5. —  L’État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6314-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

(Alinéa sans modification)

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l’espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

... territoriales, à l’exclusion :

« 1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n°             du              portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;

« 2° Du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;

« 3° De la “forêt domaniale littorale de Saint-Martin” ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

(Alinéa sans modification)

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-5-1 (nouveau). —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6314-5-1. —  (Alinéa sans modification)

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

... mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit ... ... déclaration, à charge ...

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« 2° (Sans modification)

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-6. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6314-6. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d’exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l’État ...

« Art. L.O. 6314-7 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l’apprentissage de la langue française.

« Art. L.O. 6314-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6314-8 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l’enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

« Art. L.O. 6314-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6320-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6320-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6321-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« La composition ...

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

... déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par ...

« Art. L.O. 6321-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6321-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre ...

... délai de moins de quatre ...

... lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d’office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6321-5. —  (Alinéa sans modification)

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

... élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

« Art. L.O. 6321-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6321-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6321-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6321-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« a) Du conseil exécutif ;

 

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

 

« c) Ou du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Art. L.O. 6321-12. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l’article L.O. 6351-2.

... lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O.6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6321-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6321-15. —  (Alinéa sans modification)

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

... L.O. 6322-1, L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations ...

« Art. L.O. 6321-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6321-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6321-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Art. L.O. 6321-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6321-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6321-18. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-19. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6321-20. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 

 

« Art. L.O. 6321-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-21. —  Douze jours avant ...

... territoriaux un rapport ...

« Art. L.O. 6321-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. 

« Art. L.O. 6321-22. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6321-23. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-5, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6321-24. —  

... l’article L.O. 6322-6, le conseil ...

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... dérogation à l’article ...

« Art. L.O. 6321-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6321-25. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6321-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-26. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-27. —  Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Art. L.O. 6321-27. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.

 

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.

 

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-28. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6321-29. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6321-29. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

 

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

 

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6321-30. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6321-30. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-31. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil territorial à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en application de l’article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-31. —   ... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il ...

... conseillers territoriaux en application ...

« Art. L.O. 6321-32. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-32. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6321-33. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-33. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6321-34. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-34. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

 

« Art. L.O. 6321-35. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-35. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6322-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

 

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6322-5.

« Art. L.O. 6322-2. —  

... l’article L.O. 6322-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif. 

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6322-3. —  (Alinéa sans modification)

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... membre du comité monétaire ...

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité devant le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6322-4. —  (Alinéa sans modification)

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

... part, les motifs ...

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

... signée par le tiers ...

... délai de quarante-huit heures après ...

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

« Art. L.O. 6322-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6322-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6322-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6322-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-7.

« Art. L.O. 6322-8. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-6.

... l’article L.O. 6322-7.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6322-9. —  (Alinéa sans modification)

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial. 

... renouvellement intégral du conseil ...

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6322-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6322-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

« Art. L.O. 6322-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6322-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6322-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6322-14-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6322-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6322-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6322-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6323-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d’activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6323-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

 

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

 

« Art. L.O. 6323-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6323-2. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

... services ou une partie de ceux-ci à la disposition ...

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6323-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6323-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

 

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle. »

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conseils de quartier

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6324-1. —  Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Art. L.O. 6324-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

 

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

 

« 1° L’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

 

« 2° Un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

 

« 3° L’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent le quartier.

 

« Le conseil de quartier dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l’associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

 

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l’État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

 

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6325-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-1. —  

FORMATION, LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR ENGAGÉS POUR PRENDRE PART AUX RÉUNIONS DU CONSEIL TERRITORIAL ET LES DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE D’UN MANDAT SPÉCIAL, AINSI QUE L

e régime ...

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  

... territorial par référence ...

... publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa du présent I majoré de 50 %.

... majoré de 40 %.

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

« Art. L.O. 6325-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6325-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 

« Art. L.O. 6325-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6325-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6325-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6325-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

« Art. L.O. 6325-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6331-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6331-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

 

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-7, L.O. 6351-9 et L.O. 6351-10.

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  

... articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  

... mentionnés au I de l’article ...

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  (Sans modification)

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

 
 

« II bis (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les onze ...

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« VIII. —  

... articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6341-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

« Art. L.O. 6341-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6341-2. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol.

« Art. L.O. 6341-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6341-3. —  

... procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ...

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6341-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6342-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6342-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

 

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L. 6341-5.

 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6351-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6342-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6342-1.

« Art. L.O. 6342-2. —  

... L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut ...

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6342-1.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6341-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

... l’article L.O. 6341-3, le représentant ...

« Art. L.O. 6342-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6342-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales :

 

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil territorial renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

«  Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

... morale qu’elle rémunère ...

« Art. L.O. 6342-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6342-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6342-5. —  

... réunion du conseil territorial qui suit ...

 

 Art. L.O. 6342-5-1 (nouveau). —  Les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6342-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6342-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Art. L.O. 6342-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6342-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

« Art. L.O. 6342-9 (nouveau). —  Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Art. L.O. 6342-9. —  

... l’article L.O. 6351-2 au regard ...

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au journal officiel de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6342-10 (nouveau). —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Art. L.O. 6342-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6343-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6343-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

 

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre L’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6344-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6344-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6344-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-2. —  

... locaux. Le président ...

« Art. L.O. 6344-3. —  Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l’État, d’une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d’autre part. Cette commission est composée d’un nombre identique de représentants de l’État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d’élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6344-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d’équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l’État et de la collectivité de Saint-Martin.

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité »

(Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6351-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6351-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer.

 

« Art. L.O. 6351-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3.

« Art. L.O. 6351-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6351-2-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6351-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

 

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

 

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

 

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

 

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Martin.

 

« II. —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

 

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6351-3. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6351-2-1, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Art. L.O. 6351-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6351-4. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6351-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

... précise la nature et la finalité des dispositions que ...

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« II bis (nouveau). —  Les actes ...

« III. —  Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’environnement.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Jusqu’à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation, de logement et d’énergie.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6351-4-1 (nouveau). —  La délibération prévue au I de l’article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6351-4-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6351-4-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6351-4-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-3. —  

... sa publication.

« Art. L.O. 6351-4-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6351-4-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6351-4-2.

 

« Art. L.O. 6351-4-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6351-4-5. —  

... l’article L.O. 6351-4-3 ne peuvent ...

« Art. L.O. 6351-5. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6351-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6351-6. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Martin.

 

« Art. L.O. 6351-7. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

 

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.

 

« Art. L.O. 6351-8. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6351-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6351-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6351-8.

« Art. L.O. 6351-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6351-9-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6351-9-1. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence ...

« Art. L.O. 6351-10. —  La collectivité de Saint-Martin peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6351-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

 

« Art. L.O. 6351-11. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6351-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6351-12. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6351-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6351-13. —  Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6351-13. —  (Alinéa sans modification)

« a) Au budget ;

« a) (Sans modification)

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« b) (Sans modification)

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-12 et L.O. 6352-16.

« c)  ... L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4-5 et L.O. 6351-12.

« Art. L.O. 6351-14. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu’il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.

« Art. L.O. 6351-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6352-1. —  Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Art. L.O. 6352-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

 

« Il préside le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6352-2. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6352-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6352-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6352-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

 

« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

 

« Art. L.O. 6352-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-4. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

... seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances ...

« Art. L.O. 6352-5. —  Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6352-6. —  Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6352-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6352-7. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6352-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6352-8. —  Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Art. L.O. 6352-8. —  (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police.

« Art. L.O. 6352-8-1 (nouveau). —  Le représentant ...

... police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.

« Art. L.O. 6352-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

 

« Art. L.O. 6352-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6352-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6352-10-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6352-10-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

« Art. L.O. 6352-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« Art. L.O. 6352-11. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° 

... l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6352-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6352-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

 

« Art. L.O. 6352-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6352-13. —  (Alinéa sans modification)

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

(Alinéa sans modification)

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au premier alinéa de l’article L.O. 6351-9.

... mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6352-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6351-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6352-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6352-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.

« Art. L.O. 6352-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6352-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Art. L.O. 6352-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.

 

« Art. L.O. 6352-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6352-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

 

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

 

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6353-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Art. L.O. 6353-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6353-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6353-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6353-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6353-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

 

« Art. L.O. 6353-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« Art. L.O. 6353-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

 

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

 

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

 

« 4° (nouveau) Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6314-5-1.

 

« Art. L.O. 6353-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6353-5. —  

... les questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, en application du IV de l’article L.O. 6314-4.

« 4° Décisions portant agrément ...

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Le présent article n’est applicable ni ...

« Art. L.O. 6353-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6353-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6353-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6353-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;

 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6353-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.

« Art. L.O. 6353-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6353-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6353-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le budget et les comptes de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6361-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6361-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

 

« Art. L.O. 6361-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6361-2. — (Alinéa sans modification)

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

... territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget ...

« Art. L.O. 6361-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6361-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

 

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« II. —  Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Sans modification)

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« III. —  

... état récapitulatif joint ...

« Art. L.O. 6361-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6361-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6361-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6361-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6361-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6361-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

 

« Art. L.O. 6361-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6361-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6361-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Art. L.O. 6361-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

 

« Art. L.O. 6361-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6361-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil territorial peut décider :

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

 

« Art. L.O. 6361-12. —  Supprimé.………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Adoption et exécution du budget

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6362-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6362-1. —  (Alinéa sans modification)

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président ...

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6362-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6362-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6362-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6362-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6362-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6362-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6362-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6362-2.

« Art. L.O. 6362-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6362-4 et pour l’application de l’article L.O. 6362-10.

« Art. L.O. 6362-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6362-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6362-10 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6362-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-12 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6362-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6362-9. —  Sous réserve du respect des articles ...

... budget par le conseil territorial jusqu’au ...

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6362-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6362-10. —  (Alinéa sans modification)

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

... œuvre de l’article L. 1424-35 et pour ...

... ajoutée.

« Art. L.O. 6362-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.

« Art. L.O. 6362-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6362-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6362-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6362-4 n’est pas applicable.

 

« Art. L.O. 6362-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6362-13. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6362-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6362-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6362-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6362-13 et L.O. 6362-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6362-15. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6362-16. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6362-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6362-17. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6362-17. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-18. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6362-18. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6362-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6362-19. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6363-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6363-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6363-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6363-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6363-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6363-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6364-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6364-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Art. L.O. 6364-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6364-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6314-2. »

« Art. L.O. 6364-4. —  

... l’article L.O. 6314-3. »

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à la comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6366-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6366-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Modalités des transferts de compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6371-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6371-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6371-3. —  La collectivité de Saint-Martin est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

« Art. L.O. 6371-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

 

« Art. L.O. 6371-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6371-4. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6371-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6364-4, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6364-5 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Art. L.O. 6371-5. —  

... l’article L. 6364-3, la dotation ...

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée.

... organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6371-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.O. 6371-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d’évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

 

« Art. L.O. 6371-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6371-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6371-8 (nouveau). —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6371-8. —  I. —  

... Guadeloupe transférées à la collectivité ...

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« III. —  (Sans modification)

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« IV. —  

... collectivité. Ces services ...

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« V. —  (Sans modification)

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VII. —  (Sans modification)

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« VIII. —  (Sans modification)

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« IX. —  

... affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6371-6, soit compensée.

(Alinéa sans modification)

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

« X. —  (Sans modification)

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions transitoires

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6380-1. —  Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6380-1. —  Le présent article est applicable durant ...

« L’ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l’État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

(Alinéa sans modification)

« L’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l’application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l’article L.O. 6314-4. »

... au 1° du I de l’article ...

Article 6

Article 6

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Livre IV

(Alinéa sans modification)

« Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6411-1. —  L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l’île de Saint-Pierre, l’île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Art. L.O. 6411-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Il constitue une collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, qui prend le nom de “collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

 

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

« Art. L.O. 6411-2. —  Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6411-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6412-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Art. L.O. 6412-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6413-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de celles qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application du II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6413-1. —  

... qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’une des matières relevant de la compétence ...

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l’application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu’ils n’en disposent pas autrement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6413-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6413-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

 

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

 

« IV. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

 

« Art. L.O. 6413-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6413-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l’avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son bureau à émettre l’avis demandé. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.






... habiliter son conseil exécutif à émettre ...

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.



...
mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6413-3-1 (nouveau). —  Les lois, ordon-nances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6413-3-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

« Art. L.O. 6413-4. —  Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  précitée :

« Art. L.O. 6413-4. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« — la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée …

 

« — la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;

 

« — la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  (Alinéa sans modifica-tion)

« 1° À la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 1°  ... technique ainsi qu’au fonctionnement des collèges ...

« 2° À la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 2° (Sans modification)

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« 3° (Sans modification)

 

« 4° (nouveau) À la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

 

« 5° (nouveau) Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

 

« 6° (nouveau) Au financement des moyens des services d’incendie et secours.

« II. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Régime douanier, à l’exclusion des prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

 

« Par dérogation au 3°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et ses établissements publics.

« III. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu’elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« IV. —  (Sans modification)

« V. —  1. Une convention entre l’État et la collectivité détermine, aux fins notamment d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« V. —  1. 





... impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’exécution ...

« 2. Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exercice des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« 2. (Sans modification)

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

« VI. —  La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu’après avis du conseil territorial.

« VI. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6414-2. —  La collectivité exerce, en matière d’immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l’État.

« Art. L.O. 6414-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6414-3. —  L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil territorial, l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles et biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

« Art. L.O. 6414-3. —  







... naturelles, biologiques et non biologiques, du fond ...

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l’exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

(Alinéa sans modification)

« Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6414-4. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6414-4. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d’exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6414-5 (nouveau). —  Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d’urbanisme.

« Art. L.O. 6414-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

« Art. L.O. 6414-6 (nouveau). —  La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Art. L.O. 6414-6. —  

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

... modalités de leur recouvrement sont ...

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

(Alinéa sans modification)

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Territoire de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6421-1. —  Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.

« Art. L.O. 6421-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6430-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif du conseil territorial et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6430-1. —  

... exécutif et le conseil ...

« Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

Alinéa supprimé

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6431-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre IV du livre VI du code électoral.

« La composition ...

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6431-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6431-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

« Art. L.O. 6431-3-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6431-3-1. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre …
… délai de moins de quatre …

… lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6431-4. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6431-4. —  (Alinéa sans modification)

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.


élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-5. —  En cas de dissolution du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-5. —   … dissolution ou de suspension du conseil …

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-6. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6431-7. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6431-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Réunion

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-8. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6431-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

 

« Art. L.O. 6431-9. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6431-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« a) Du conseil exécutif ;

 

« b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

 

« c) Du représentant de l’État.

 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Séances

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-10. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Art. L.O. 6431-10. —  (Alinéa sans modification)

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.




… huis clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6413-3, L.O. 6413-3-1, L.O. 6461-2, L.O. 6461-4, L.O. 6461-7, L.O. 6461-8 ou L.O. 6461-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


… l’article L.O. 6431-11, ces …

« Art. L.O. 6431-11. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6431-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 

« Art. L.O. 6431-12. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L.O. 6431-12. —  Supprimé

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-13. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6431-13. —  (Alinéa sans modification)

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.


... L.O. 6432-1 et L.O. 6432-6, les ...

« Art. L.O. 6431-14. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6431-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

 

« Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 

« Art. L.O. 6431-15. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Art. L.O. 6431-15. —Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 

« Art. L.O. 6431-16. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles de son conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Art. L.O. 6431-16. —  
... celles du conseil ...

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Information

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-17. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6431-17. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6431-18. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6431-18. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

« Art. L.O. 6431-19. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-19. —  Douze jours ...

« Art. L.O. 6431-20. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6431-20. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6431-21. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6431-21. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Commissions – Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-22. —  Après l’élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-4, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6431-22. —  
... l’article L.O. 6432-6, le ...

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6431-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

... l’article L.O. 6431-19, les ...

« Art. L.O. 6431-23. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6431-23. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6431-24. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6431-24. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-25. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6431-25. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

 

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

 

« Art. L.O. 6431-26. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6431-26. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-27. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil territorial à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l’article L.O. 6431-20.

« Art. L.O. 6431-27. —   ... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il …
… jour des séances ...

... l’article L.O. 6431-19.

« Art. L.O. 6431-28. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-28. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Art. L.O. 6431-29. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6431-29. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

 

« Art. L.O. 6431-30. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6431-30. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6431-31. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-31. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.




... institutions et des services publics ou d’assurer ...

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le président, le conseil exécutif et le bureau du conseil territorial

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif.

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Le président

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Désignation

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6432-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

 

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité devant le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-2. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6432-2. —  (Alinéa sans modification)

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion.




... motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-3. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6432-6.

« Art. L.O. 6432-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

« Art. L. O. 6432-4. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L. O. 6432-4. —  

... qu’avec l’exercice de toute ...

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

« Art. L.O. 6432-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6432-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« Art. L.O. 6432-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6432-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-7. —Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6432-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6422-7.

« Art. L.O. 6432-8. —  


... l’article L.O. 6432-7.

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l’article L.O. 6422-6.

… groupe
d’élus
auquel …
... président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-7.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6432-9. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

 

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Art. L.O. 6432-10 (nouveau). —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-10. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6432-11 (nouveau). —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-11. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6432-12 (nouveau). —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6432-12. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6432-13 (nouveau). —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6432-13. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

« Art. L.O. 6432-14 (nouveau). —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6432-14. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6432-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6432-14-1. —  À sa demande, le représentant de l’État peut ...

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6432-15 (nouveau). —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6432-15. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6432-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6432-16. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6433-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6433-1. —  



... sociale, culturelle, éducative ou environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ... ... au sein dudit conseil, par ...

... sociale, culturelle, éducative ou environnementale de ...

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

(Alinéa sans modification)

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

(Alinéa sans modification)

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6433-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L.O. 6433-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

 

« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6433-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6433-3. —  (Alinéa sans modification)

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.


… délibération du conseil territorial intervenant …

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. O. 6433-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L. O. 6433-4. —  Supprimé

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil territorial. »

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6434-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6434-1. —  






… formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6434-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6434-2. —  I. —  



… publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6434-3. —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6434-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné. »

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6434-5 (nouveau). —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6434-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6434-6. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. »

« Art. L.O. 6434-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Honorariat des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6

[Division et intitulé supprimés]

Maintien de la suppression

« Art. L.O. 6434-10. —  Supprimé . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 7

« Section 7

[Division et intitulé supprimés]

Maintien de la suppression

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6441-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6441-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

 

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  
… projet de délibération …

« II. —  Sur proposition de son président, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil …

… territorial ou du conseil exécutif.

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« III. —  Les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 …

« IV. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 518 et L. 519 de ce code.

« IV. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  (Sans modification)

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

 

« III. —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

III. —  (Sans modification)

 

« III bis (nouveau). —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« IV. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« IV. —  (Sans modification)

« V. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« V. —  (Sans modification)

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« VI. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« VI. —   … l’État notifie la délibération dans …

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

(Alinéa sans modification)

« VII. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« VII. —  

… collectivité. Le deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5 est applicable.

« VIII. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VIII. — 


… consultation, le conseil territorial arrête …

« IX. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« IX. —  (Sans modification)

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

 

« X. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 518 et L. 519 dudit code.

« X. —  
… articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6451-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6451-1. —  (Alinéa sans modification)

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

(Alinéa sans modification)

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La transmission de ces actes peut …

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6451-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6451-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6451-2. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6462-6, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 4°



… commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon, à la mise à la retraite d’office, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

 

«  (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol.

« Art. L.O. 6451-3. —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6451-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6451-4. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6451-4. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6451-5. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6451-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6452-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6452-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

 

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6451-1 et L. 6451-6.

 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6461-3 d’une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

« Art. L.O. 6452-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6452-1.

« Art. L.O. 6452-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6452-1.

 

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l’article L.O. 6451-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 

« Art. L.O. 6452-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6452-2-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6452-3. —  Sont illégales :

 

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« Art. L.O. 6452-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« 2° Les décisions …

« Art. L.O. 6452-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6452-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6452-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6452-5. —  

… réunion du conseil territorial qui …

 

« Art. L.O. 6452-6 (nouveau). —  Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6453-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6453-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.



… articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6454-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial. 

« Art. L.O. 6454-1. —  

… lesquelles les agents et les services de l’État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la …

« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes …

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition. »

« Dans les conditions fixées par les conventions …

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6454-3. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6454-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6454-4. —  Supprimé . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6461-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6461-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

 

« Art. L.O. 6461-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6461-2. —  (Alinéa sans modification)

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l’article L.O. 6461-3.




… l’article L.O. 6461-4.

« Art. L.O. 6461-3. —  Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6461-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6461-4. —  I. —  Dans les matières mentionnées au II de l’article L.O. 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« Art. L.O. 6461-4. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Le conseil territorial peut également prévoir l’application de peines correctionnelles sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

… prévues aux I, II et présent III, les infractions …

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

(Alinéa sans modification)

« IV. —  Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« IV. —  (Sans modification)

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

 

« Art. L.O. 6461-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6461-5. —  I. —  (Alinéa sans modi-fication)

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.


… précise la nature et la finalité des dispositions que …

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 2°  … dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6461-5-1 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6461-5-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6461-5-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

« Art. L.O. 6461-5-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-3. —  

… sa publication.

« Art. L.O. 6461-5-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6461-5-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6461-5-2.

 

« Art. L.O. 6461-5-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6461-5-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6461-6. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6461-6. —  

… régionaux ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« 1° À la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 1° (Sans modification)

« 2° À la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 2° (Sans modification)

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« 3° (Sans modification)

« Art. L.O. 6461-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6461-7. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . . .

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

« Art. L.O. 6461-8. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne et de l’Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l’archipel.

« Art. L.O. 6461-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . . .

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

 

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

 

« Art. L.O. 6461-9. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d’accords avec des organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6461-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . . .

« Art. L.O. 6461-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9.

« Art. L.O. 6461-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

 

« Art. L.O. 6461-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6461-10-1. —  (Alinéa sans modification)

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence …

« Art. L.O. 6461-11. —  La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6461-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à ces organismes.

 

« Art. L.O. 6461-12. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6461-12. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Art. L.O. 6461-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6461-13 —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Art. L.O. 6461-14. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

« Art. L.O. 6461-14. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l’alinéa précédent.

 

« Art. L.O. 6461-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés à l’article L. 1618-2 relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l’article L.O. 6462-12.

« Art. L.O. 6461-15. —  

… mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent…

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Compétences du président du conseil territorial

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6462-1. —  Le président du conseil territorial représente la collectivité.

« Art. L.O. 6462-1. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

 

« Il préside le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6462-2. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6462-6.

« Art. L.O. 6462-2. —  



… territorial pour l’exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.

« Art. L.O. 6462-3. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6462-3. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Art. L.O. 6462-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6462-4. —  (Alinéa sans modification)

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’assemblée.





… sur délibérations expresses de …

« Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6462-5. —  Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6462-5. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Art. L.O. 6462-6. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6462-2.

« Art. L.O. 6462-6. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Art. L.O. 6462-7. —  Le président du conseil territorial est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6462-7. —  Supprimé

« Art. L.O. 6462-8. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6462-8. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

 

« Art. L.O. 6462-9. —  Le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6462-9. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

 

« Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6462-10. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

 

« Art. L.O. 6462-11. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6462-11. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . .

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

 

« Art. L.O. 6462-11-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6462-11-1. —  Non modifié. . . . . . . . . ..

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

« Art. L.O. 6462-12. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« Art. L.O. 6462-12. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° 
…  l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6462-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6462-13. —  Non modifié. . . . . . . . . ..

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d’accords avec des États ou territoires situés dans l’Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

« Art. L.O. 6462-14. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l’article L.O. 6462-13.

« Art. L.O. 6462-14. —  Non modifié. . . . . . . . . ..

« Art. L.O. 6462-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.

« Art. L.O. 6462-15. —  Non modifié. . . . . . . . . ..

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 6463-1 (nouveau). —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

 

« Art. L.O. 6463-2 (nouveau). —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6463-3 (nouveau). —  Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6463-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

 

« Art. L.O. 6463-4 (nouveau). —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6463-5 (nouveau). —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6463-5. —  

… questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Desserte aérienne et maritime.

« 2° (Sans modification)

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6463-6 (nouveau). —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6463-7 (nouveau). —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6463-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 
 

« Art. L.O. 6463-7-1 (nouveau). —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6463-8 (nouveau). —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6463-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6471-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6471-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

 

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Adoption du budget et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6471-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6471-2. —  

… orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »


… conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget primitif …

« Art. L.O. 6471-2-2 (nouveau). —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6471-2-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . .

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

 

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

 

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits.

 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

 

« Art. L.O. 6471-4 (nouveau). —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-4. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

« Art. L.O. 6471-5 (nouveau). —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6471-5. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6471-6 (nouveau). —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6471-6. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6471-7 (nouveau). —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6471-6, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-7. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6471-8 (nouveau). —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-8. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6471-9 (nouveau). —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6471-6 et pour l’application de l’article L.O. 6471-12.

« Art. L.O. 6471-9. —  Non modifié. . . . . . . . . ... . .

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 

« S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6471-4 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.

 

« Art. L.O. 6471-10 (nouveau). —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-13 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-10. —  

… L.O. 6471-6 et L.O. 6471-14 a pour …

« Art. L.O. 6471-11 (nouveau). —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-2-2, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6471-11. —  Non modifié. . . . . . . . . ... . .

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

« Art. L.O. 6471-12 (nouveau). —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6471-12. —  (Alinéa sans modification)

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 6471-8.











… ajoutée prévu à l’article L. 1615-6.

« Art. L.O. 6471-13 (nouveau). —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.

« Art. L.O. 6471-13 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

« Art. L.O. 6471-14 (nouveau). —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6471-14. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.


… l’article L.O. 6471-6 n’est …

« Art. L.O. 6471-15 (nouveau). —  Ne sont obliga-toires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6471-15 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

« Art. L.O. 6471-16 (nouveau). —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6471-16 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

« Art. L.O. 6471-17 (nouveau). —  Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-17 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6471-18 (nouveau). —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6471-18 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6471-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

« Art. L.O. 6471-19 (nouveau). —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-19 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6471-20 (nouveau). —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-20 —  





… collectivité. Passé …

« Art. L.O. 6471-21 (nouveau). —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6471-21 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6472-1. —  I. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6472-1. —  

… les régions, à l’exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l’article L.O. 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence exercée par la collectivité à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°        du          portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« II. —  Sont également obligatoires pour la collectivité :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6 et aux frais de formation des élus visés à l’article L.O. 6434-2 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 1° … prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en œuvre du droit à la formation des élus visé à l’article L.O. 6434-1 ainsi que …

« 2° Les cotisations au régime d’assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« 2° (Sans modification)

« Art. L.O. 6472-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6472-2 —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l’emprunt.

 

« Art. L.O. 6472-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6472-3. —  
… par le président du conseil territorial.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, l’organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

(Alinéa sans modification)

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6473-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil territorial est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L.O. 6473-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

(Alinéa sans modification)

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 6473-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6473-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6473-3. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Art. L.O. 6473-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Comptabilité »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6475-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

« Art. L.O. 6475-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L.O. 6475-2 (nouveau). —  Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n°         du                 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer font l’objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7

Article 7

I. —  Le livre VI et l’article L. 450 du code électoral (partie législative) deviennent respectivement le livre VII et l’article L. 555.

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

II. —  (Alinéa sans modification)

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 300.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 300.

III. —  Le livre VI du même code est ainsi rétabli :

III. —  (Alinéa sans modification)

« Livre VI

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 450. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 450. —  (Sans modification)

« 1° “collectivité départementale” au lieu de : “dépar-tement” ;

 

« 2° “représentant de l’État” au lieu de : “préfet”. »

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection du député

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 457. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Mayotte. 

« Art. L.O. 457. —  (Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 458. —  Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 458. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 459. —  Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Art. L.O. 459. —  (Sans modification)

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

 

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

 

« Lorsqu’un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n’appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu’à son terme.

 

« Art. L.O. 460. —  Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« Art. L.O. 460. —  (Sans modification)

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

 

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

 

« Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

 

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

 

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

 

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

 

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

 

« Art. L.O. 461. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 461. —  (Sans modification)

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de Mayotte ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Mayotte. »

 

« Art. L.O. 463. —  I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« Art. L.O. 463. —  (Sans modification)

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

 

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

 

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

 

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

 

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

 

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

 

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

 

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

 

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

 

« 8° Le directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation. »

 

« Art. L.O. 467. —  Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 468. —  I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« Art. L.O. 468. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil pour la culture, l’éducation et l’environnement de Mayotte ;

« 2° 
... conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 463 ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Avec les fonctions d’architecte de la collectivité, d’ingénieur des travaux publics de l’État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Avec les fonctions d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 9° (Sans modification)

« 10° Avec les fonctions d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 10° (Sans modification)

« 11° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« 11° (Sans modification)

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. 

« II. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 463 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre ...

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.





... recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d’État sont suspensifs. Toutefois ...

« Art. L.O. 470. —  Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 470. —  
... visés à l’article L.O. 468 doit ...... administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d’office par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller …

« Le conseiller général qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil général et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 470-1 (nouveau). —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

« Art. L.O. 471. —  En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 469 et L.O. 470 du présent code et à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Art. L.O. 471. —  Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l’article L.O. 468, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

 

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 472. —  Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l’État devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 472. —  (Alinéa sans modification)

« Le recours du représentant de l’État ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

(Alinéa sans modification)

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

(Alinéa sans modification)

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.








… suspension. Dans les autres cas, le Conseil …

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 475. —  Deux sénateurs sont élus à Mayotte. »

« Art. L.O. 475. —  (Sans modification)

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à l’élection des conseillers territoriaux et du sénateur

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 477. —  Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 477. —  (Sans modification)

« 1° "collectivité" au lieu de : "département" ;

 

« 2° "représentant de l’État" et : "services du représentant de l’État", au lieu respectivement de : "préfet" et de : "préfecture". »

 
 

« Chapitre Ier bis

 

« Dispositions applicables à l’élection d’un député à Saint-Barthélemy

 

« Art. L.O. 478-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Barthélemy. »

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 480. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 480. —  (Sans modification)

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

 

« Art. L.O. 481. —  Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Art. L.O. 481. —  (Sans modification)

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

 

« Art. L.O. 482. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 482. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 483. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 485.

« Art. L.O. 483. —  



l’application du troisième …

« Art. L.O. 484. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Art. L.O. 484. —  

... exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des ...

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.




... égal à la moitié du nombre des ...

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 485. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 485. —  (Alinéa sans modification)

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.


... scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

(Alinéa sans modification)

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 488. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« Art. L.O. 488. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 5°

... le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer ...

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« 8° (Sans modification)

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« III. —  

... fonctionnaires ou exerçant ...

« Art. L. O. 491. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« Art. L. O. 491. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;

 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

 

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

 

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 488 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

 

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.





... démissionnant du mandat ...

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 488 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre ...
… l’État, soit …

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 493. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 493. —  
... visées à l’article L.O. 491 doit ...

... d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Si une incompatabilité est constatée, le conseiller ...

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 493-1 (nouveau). —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 494. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 494. —  (Alinéa sans modification)

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification)

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.


... application de l’article ...

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

(Alinéa sans modification)

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

(Alinéa sans modification)

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 495. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 495. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

... sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire ...

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés d’un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus au quatrième alinéa, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

... prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu ...

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.

(Alinéa sans modification)

 

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 496. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 496. —  Supprimé

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 496-1 (nouveau). —  Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »

« Art. L.O. 496-1. —   ... Saint-Barthélemy.

« Les dispositions ...

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à l’élection des conseillers territoriaux et du sénateur

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 497. —  Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 497. —  (Sans modification)

« 1° “collectivité au lieu de “département ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” et “préfecture”. »

 
 

« Chapitre Ier bis

 

« Dispositions applicables à l’élection d’un député de la collectivité de Saint-Martin

 

« Art. L.O. 498-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Martin.

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux »

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 500. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 500. —  (Sans modification)

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Martin.

 

« Art. L.O. 501. —  Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.

« Art. L.O. 501. —  (Sans modification)

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

 

« Art. L.O. 502. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 502. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 503. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 505.

« Art. L.O. 503. —  



... l’application du troisième ...

« Art. L.O. 504. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Art. L.O. 504. —  

... exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des ...


... l’application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.




... égal à la moitié du nombre des ...

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 505. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 505. —  (Alinéa sans modification)

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.


... scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

(Alinéa sans modification)

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 508. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« Art. L.O. 508. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° 

... le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer ...

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  (Sans modification)

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

 

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ;

 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

 

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

 

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« III. —  

… fonctionnaires ou …

« Art. L.O. 512. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« Art. L.O. 512. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

 

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;

 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

 

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 508 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

 

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.





... démissionnant du mandat ...

« Art. L.O. 513. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 508 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. L.O. 513. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre ...
… l’État, soit …

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 514. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 514. —  
... visés à l’article L.O. 512 doit ...

… d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller ...

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 514-1 (nouveau). —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 515. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 515. —  (Alinéa sans modification)

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification)

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.


... application de l’article ...

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

(Alinéa sans modification)

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

(Alinéa sans modification)

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 516. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 516. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

... sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire ...

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés d’un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus au quatrième alinéa, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

... prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu ...

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.

Alinéa supprimé

 

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 517. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 517. —  (Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L.O. 517-1 (nouveau). —  Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin. »

« Art. L.O. 517-1. —   ... Saint-Martin.

« Les dispositions ...

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à l’élection du député,
des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 518. —  Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 518. —  (Sans modification)

« 1° “collectivité territoriale au lieu de : “département ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” et “préfecture”. »

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection du député

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 521. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L.O. 521. —  (Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection des
conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers terrritoriaux

« Art. L.O. 524. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 524. —  (Sans modification)

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de l’archipel ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

« Art. L.O. 525. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« Art. L.O. 525. —  (Sans modification)

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

 

« – Saint-Pierre : quinze sièges ;

 

« – Miquelon-Langlade : quatre sièges.

 

« Art. L.O. 526. —  Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 526. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 527. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d’un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.O. 529.

« Art. L.O. 527. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 528. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Art. L.O. 528. —  

... exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des ...

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.




... égal à la moitié du nombre des ...

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 529. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d’une section.

« Art. L.O. 529. —  (Alinéa sans modification)

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

(Alinéa sans modification)

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l’ordre de présentation de la section, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

(Alinéa sans modification)

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 532. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« Art. L.O. 532. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° 

... membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer ...

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  (Sans modification)

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

 

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ; ingénieurs des travaux publics de l’État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

 

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »

 

« Art. L.O. 536. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« Art. L.O. 536. —  I. —  (Sans modification)

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

 

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 532 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

 

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.





... démissionnant du mandat ...

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 532 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre ...
… l’État, soit …

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 538. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 538. —  
... visés à l’article L.O. 536 doit ...

... d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller...

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 538-1 (nouveau). —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 539. —  Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 540. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 540. —  (Alinéa sans modification)

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification)

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.


... application de l’article ...

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

(Alinéa sans modification)

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

(Alinéa sans modification)

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 541. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 541. —  (Sans modification)

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

 

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

 

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

 

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

 

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

 

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

 

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant ce renouvellement.

 

« Art. L.O. 542. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 542. —  (Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 543. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. »

« Art. L.O. 543. —  (Sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application »

(Alinéa sans modification)

 

IV (nouveau). —  L’article L.O. 478-1 du code électoral, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à compter du renouvellement de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

 

(nouveau). —  L’article L.O. 498-1 du code électoral, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à compter du renouvellement de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007. 

 

Article 7 bis (nouveau)

 

I. —  L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots :  « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;

« 2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

« II. —  Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Dans la première phrase du second alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

a)  ... du deuxième alinéa ...

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l’exclusion, dans le premier alinéa, des mots : ", à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66", L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

b) … II, les références :
« L. 328-1-1 …
... l’article L. 66" » sont supprimées et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393 ...

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

c) (Sans modification)

2° Dans l’article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ».

2° (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

Article 10

Article 10

I. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :

I. —  
... est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé ...

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 300.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 300.

 

bis (nouveau). —  L’intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé :

« Les chambres territoriales des comptes ».

II. —  Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Du rapport public de la cour des comptes »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Des chambres territoriales des comptes

(Alinéa sans modification)

« Section préliminaire

(Alinéa sans modification)

« Création »

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Missions

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 252-2. —  La chambre territoriale des comptes juge l’ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »

« Art. L.O. 252-2. —  

... collectivité d’outre-mer sur laquelle ...

« Art. L.O. 252-5. —  Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l’article L.O. 252-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »

« Art. L.O. 252-5. —  La chambre ...





... dans les comptabilités respectives de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s’assure ...

« Art. L.O. 252-8. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 252-8. —  
... collectivité d’outre-mer sur laquelle ...

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

(Alinéa sans modification)

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 252-10. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Art. L.O. 252-10. —  
... collectivité d’outre-mer sur laquelle ...

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Organisation

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Organisation de la juridiction »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions statutaires »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compétences et attributions

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Compétences juridictionnelles

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Jugement des comptes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 253-1. —  Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements. »

« Art. L.O. 253-1. —   ... collectivités d’outre-mer et de leurs ...

... comptes compétente dans ...

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de l’apurement administratif des comptes »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Condamnation des comptables à l’amende »

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements publics

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 253-8. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-8. —  




... à L.O. 6171-26-1 du code...

 

« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.

« Art. L.O. 253-9. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-10. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-11. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. —  
... collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ...


prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code ...

« Art. L.O. 253-12. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Art. L.O. 253-12. —  (Sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux communes
et à leurs établissements publics »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux établissements
publics locaux d’enseignement »

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Ordres de réquisition

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 253-26. —  Le comptable d’une collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-26. —   ... collectivité d’outre-mer ne peut ...

« Art. L.O. 253-27. —  Lorsque le comptable d’une collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au représentant de l’État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« Art. L.O. 253-27. —   ... collectivité d’outre-mer notifie ...

« En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 253-28. —  Les dispositions des articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 250-1. »

« Art. L.O. 253-28. —  

... collectivités d’outre-mer. »

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Du contrôle de certaines conventions »

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte »

(Alinéa sans modification)

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Prestation de serment des comptables »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Procédure

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Règles générales de procédure

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 254-1. —  La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-1. —  

... gestion de la collectivité d’outre-mer, de ses établissements ...

« Art. L.O. 254-2. —  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l’égard de la collectivité, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier. L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

« Art. L.O. 254-2. —  
... collectivité d’outre-mer, pour ...

... livre Ier.

« Art. L.O. 254-3. —  Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, elle peut demander à son président d’adresser une communication à l’exécutif et à l’assemblée délibérante desdites collectivités. »

« Art. L.O. 254-3. —  


... compétence de la collectivité d’outre-mer, elle ...

… délibérante de ladite collectivité. »

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Voies de recours »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses »

(Alinéa sans modification)

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 11

Article 11

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 32 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l’outre-mer » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État » ;

 

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

 

2° Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 34, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l’État ».

2° L’article 34 est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l’État » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa de l’article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : « , ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

1° 

... membre du congrès ...





... Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l’assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

 

3° L’article 9-1-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 9-1-1. —  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

« Art. 9-1-1. —  


... Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu’ils ...

4° Dans le premier alinéa de l’article 28 et dans l’article 32, après les mots : « d’un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d’un tribunal de première instance » ;

4° (Sans modification)

5° L’article 81 est abrogé.

5° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 13 bis (nouveau)

 

I. —  Après l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

 

« III. —  Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

 

« IV. —  Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

 

« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »

 

II. —  Après l’article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 6-1. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

 

« III. —  Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

 

« IV. —  En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

 

« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

 

III. —  L’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

 

« Art. 8. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

 

« III. —  Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

 

« IV. —  En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

 

« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Article 14

Article 14

I. —  Sont abrogés :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII, en tant qu’ils s’appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

1° En tant qu’ils s’appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;

2° (Sans modification)

3° L’article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

3° (Sans modification)

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° (Sans modification)

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer ;

5° (Sans modification)

6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer ;

6° (Sans modification)

7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° (Sans modification)

8° La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;

8° Les dispositions de la loi ...

9° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9°  ... 43, 54 ...

10° Le II de l’article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

10° (Sans modification)

11° Le I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

11° (Sans modification)

12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32 et 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

12°  ... 21, 24 à 32 et 39 de ...

II. —  Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;

 

2° L’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

 

III. —  Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VII de l’article 15 :

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L’article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;

 

2° L’article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Article 15

Article 15

I. —  Il est procédé à l’élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.

I. —  (Alinéa sans modification)

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l’inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.




... applicables aux agents ...

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité » et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».

(Alinéa sans modification)

II. —  Les dispositions de l’article 9 relatives à la présentation des candidats à l’élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l’élection du Président de la République qui suivra l’élection organisée en avril et mai 2007.

II. —  Les dispositions du a du 1° de l’article ...

III. —  Il est procédé à l’élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les trois mois suivant l’élection des conseils territoriaux de ces collectivités.

III. —  (Alinéa sans modification)

À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2011.

 

IV. —  Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V – Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l’élection des deux conseils territoriaux.

V. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l’élection du conseil territorial.

 

VI. —  Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l’élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.

VI. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII (nouveau). —  Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la première réunion des nouveaux conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VII. —  


... dès la réunion de plein droit qui suit l’élection des conseils ...

VIII (nouveau). —  Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

VIII. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l’application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

 

IX (nouveau). —  La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l’ensemble de ses droits et obligations.

IX. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.

 

(nouveau). —  La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l’ensemble de ses droits et obligations.

X. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La collectivité de Saint-Martin succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.

 

Article 16

Article 16

I. —  Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.

 

II. —  À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

II. —  


... référence au I de l’article ...

Article 17

Article 17

I. —  Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l’article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.

III. —  (Alinéa sans modification)

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.

(Alinéa sans modification)

Les institutions mentionnées aux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.

... aux deux alinéas ...

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.

(Alinéa sans modification)

IV. —  Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d’inéligibilités et d’incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s’ils ne possédaient pas la qualité d’agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.

 

V. —  Les dispositions du 3° de l’article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.

V. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. —  Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.

VI. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. —  La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

VII. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations

VII. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18 (nouveau)

 

Jusqu’au 31 décembre 2007, des décrets peuvent déterminer les dispositions nécessaires à l’application de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du livre VI du code électoral (partie législative).

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Tableau sans modification, à l’exception de :

Divisions

Intitulés

Articles

LIVRE IER

MAYOTTE

 
 

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7-1

Section 3

Le bureau

L.O. 6132-8

 

Sous-section 2

Retraite

 
 

Sous-section 6

Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement

L.O. 6161-36 et L.O. 6161-37

 

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1

 

Chapitre V

Fonds intercommunal de péréquation

L.O. 6175-1, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3 et L.O. 6175-6

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6176-1

 

LIVRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 
 

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11

 

LIVRE III

SAINT-MARTIN

 
 

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

L. 6325-4 et L. 6325-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6325-6, L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9

 

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5-1

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11

 

LIVRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 
 

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10 à L.O. 6431-11 et L.O. 6431-12

 

Chapitre II

Le président du conseil territorial et son conseil exécutif

 
 

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L.O. 6433-4 à L. 6433-7

 

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6

 

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21

 

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2

Article 7

............................................................................................................................................................................................................

II. – Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Tableau sans modification, à l’exception de :

Divisions

Intitulés

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

Saint-Barthélemy

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux
et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l’élection d’un député à Saint-Barthélémy

L. 478-1A, L.O. 478-1 et L. 478-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux

L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 495

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

Saint-Martin

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux
et du sénateur

L.O. 497 et L. 498

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l’élection d’un député de la collectivité de Saint-Martin

L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux

L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

I. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :

Tableau sans modification, à l’exception de :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE V

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 250-1 et L. 250-2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

................................................................................................................................................................................................

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

Article 1er

I. —  Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1 et L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;

1° (Sans modification)

2° Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6 et L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;

2° a) Dans l’article L. 1731-1, les mots : « La collectivité départementale de Mayotte et » sont supprimés ;

b) Dans l’article L. 1761-1, les mots : « La collectivité départementale, les communes » sont remplacés par les mots : « Les communes de Mayotte » ;

 

c) Dans l’article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, » sont supprimés ;

 

d) L’article L. 1772-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1772-1. —  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 1791-3. » ;

e) Dans le I de l’article L. 1781-1, les mots : « à la collectivité départementale et » sont supprimés ;

3° Dans l’article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l’article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.

3° (Sans modification)

II. —  Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6121-2-1, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-1, L. 6134-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-13, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du même code sont ainsi rédigés :

II. —  

… L. 6134-11, L. 6134-13 …



… L. 6171-8, L. 6173-5 …

« Art. L. 6112-2. —  I. —  Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6112-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« S’il n’en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.


… compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Dans … … collectivité et des communes.

« II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Ce pouvoir ne …

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

(Alinéa sans modification)

« III. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »




… unités de gendarmerie nationales lui …

« Art. L. 6113-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6113-5. —  
… collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions …

« 1° Première partie : livres II à VI, à l’exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l’article L. 6161-30 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Quatrième partie : titre V du livre II.

« 3° (Sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6121-2-1 (nouveau). —  Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L. 6121-2-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 6131-13. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6131-13. —  (Sans modification)

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

 

« Art. L. 6131-18. —  Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6131-18. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6133-5. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 6133-6. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 6133-6. —  


… délibération du conseil dont …

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6133-7. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6133-7. —  


… collectivité départementale pour …

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

Alinéa supprimé

« Art. L. 6133-8. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6133-8. —  (Sans modification)

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

 

« Art. L. 6134-1 (nouveau). —  Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 6134-8. —  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6134-8. —  (Alinéa sans modification)

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil général. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Alinéa supprimé

« Art. L. 6134-9. —  Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6134-9. —  (Sans modification)

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 6134-8.

 

« Art. L. 6134-10. —  Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Art. L. 6134-10. —  (Sans modification)

« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité. »

 

« Art. L. 6134-11. —  Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-11. —  La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.

« Art. L. 6134-12. —  Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-12. —  Supprimé

« Art. L. 6134-13 (nouveau). —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6134-13. —  
… dommageables résultant des accidents …

« Art. L. 6134-14. —  Lorsque les membres du conseil général sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6134-14. —  



… établissements de santé le montant …

« Art. L. 6134-15. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6134-15. —  (Sans modification)

« Art. L. 6134-18. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6134-18. —  
… auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6134-17 la restitution …

« Art. L. 6134-19. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6134-19. —  (Sans modification)

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

 

« Art. L. 6151-5. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6151-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6151-5. —   … délégation de service … … application du
de l’article …

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6154-1. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale. »

« Art. L. 6154-1. —  
… collectivité rendent …

… compte de celle-ci. »

« Art. L. 6154-3. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6154-3. —  (Sans modification)

« Art. L. 6161-12. —  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 6161-12. —  (Alinéa sans modification)

« Il est institué auprès du représentant de l’État un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.



… collectivité départe-mentale. Le comité …

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-22. —  Le service d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Art. L. 6161-22. —  (Sans modification)

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

 

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

 

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

 

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

 

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

 

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

 

« Le service d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice de ses missions.

 

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation. 

 

« Art. L. 6161-23. —  Le service d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 6161-23. —  (Sans modification)

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

 

« Les moyens du service d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

 

« Art. L. 6161-24. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil général.

« Art. L. 6161-24. — (Sans modification)

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

 

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

 

« Art. L. 6161-25. —  Le service d’incendie et de secours est doté de l’autonomie financière.

« Art. L. 6161-25. —  (Alinéa sans modification)

« Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des membres du conseil qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.



… conseil général qu’il …

« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article L. 6161-30, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

« Il comprend un service de santé et de secours médical.

« Il comprend une unité de santé …

« Art. L. 6161-26. —  Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Art. L. 6161-26. —  (Alinéa sans modification)

« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

… empêchement, les membres du conseil sont …

« Le nombre des membres du conseil d’exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

(Alinéa sans modification)

« – le directeur du service d’incendie et de secours ;

(Alinéa sans modification)

« – le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

(Alinéa sans modification)

« – un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 6161-27 ;

(Alinéa sans modification)

« – deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d’exploitation élus par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État ou la personne qu’il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

… qu’il a désignée …

« Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’exploitation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

(Alinéa sans modification)

« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-27. —  Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 6161-27. —  (Alinéa sans modification)

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

(Alinéa sans modification)

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours.




… collectivité, et le médecin-chef …

« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-28. —  Le directeur du service d’incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Art. L. 6161-28. —  (Alinéa sans modification)

« Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours assure :

(Alinéa sans modification)

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

(Alinéa sans modification)

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

… maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il …

« Le directeur du service d’incendie et de secours peut être assisté d’un directeur adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-29. —  Le service d’incendie et de secours dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Art. L. 6161-29. —  (Sans modification)

« Le budget du service d’incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

 

« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

 

« Art. L. 6161-30. —  Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« Art. L. 6161-30. —  (Sans modification)

« – des sapeurs-pompiers professionnels ;

 

« – des sapeurs-pompiers volontaires ;

 

« – des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

 

« Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

 

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

 

« Art. L. 6161-31. —  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 6161-31. —  (Alinéa sans modification)

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 6161-28.



… l’article L. 6161-24.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : “au service départemental d’incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “à la collectivité départementale”.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-32. —  Les sapeurs-pompiers volon-taires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Art. L. 6161-32. —  (Sans modification)

« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

 

« Art. L. 6161-33. —  Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Art. L. 6161-33. — (Sans modification)

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

 

« Art. L. 6161-34. —  Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 6161-34. —  (Sans modification)

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service d’incendie et de secours.

 

« Le représentant de l’État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

 

« Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours.

 

« Art. L. 6161-35. —  Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »

« Art. L. 6161-35. —  (Sans modification)

« Art. L. 6171-7. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6171-7. —  (Alinéa sans modification)

« Les budgets de la collectivité restent déposés à l’hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État dans la collectivité.





… l’État.

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

(Alinéa sans modification)

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’organe exécutif de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6171-8. —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 6171-8. — (Alinéa sans modification)

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 4°  … connu de tout organisme dont la collectivité …
... capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti …
… subvention supérieurs à …
… plus de la moitié du budget dudit organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« 7° (Sans modification)

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6171-27. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6171-27. —  Supprimé

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

 

« Art. L. 6173-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Art. L. 6173-5. — (Sans modification)

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7-1. »

 

« Art. L. 6173-6. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

« Art. L. 6173-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6173-7. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 6173-7. —  (Sans modification)
… peut consentir …

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6173-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 6173-8. —  (Sans modification)

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

 

« Art. L. 6174-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 6174-1. —  

… fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6174-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6174-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 6174-3. —  Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6174-3. —  (Sans modification)

III. —  Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4, L. 6223-5, L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6261-12, L. 6264-3, L. 6264-5, L. 6264-6, L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du même code sont ainsi rédigés :

III. —  


… L. 6261-11, L. 6264-3 …

« Art. L. 6212-2. —  Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6212-2. —  (Sans modification)

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

 

« Art. L. 6212-3. —  I. —  Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Art. L. 6212-3. —  I. —  (Sans modification)

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

 

« II. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »




… unités de gendarmerie nationales lui …

« Art. L. 6213-7. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6213-7. —  (Sans modification)

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

 

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

 

« 3° Troisième partie : livre II ;

 

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

 

« Art. L. 6221-14. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6221-14. —  (Sans modification)

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

 

« Art. L. 6221-18-1. —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6221-18-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6223-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Art. L. 6223-4. —  (Sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

 

« Art. L. 6223-5. —  La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6223-5. —   … les conséquences dommageables résultant …

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6223-6. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6223-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6224-4. —  La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6224-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 6224-5. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6224-5. —  



… établissements de santé le montant …

« Art. L. 6224-6. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6224-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6224-9. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6224-9. —  
… auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6224-8 la restitution …

« Art. L. 6224-10. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6224-10. —  (Sans modification)

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

 

« Art. L. 6241-5. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L. O. 6241-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6241-5. —   … délégation de service … … application du 4° de l’article …

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6244-3. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6244-3. —  (Sans modification)

« Art. L. 6261-11. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6261-11. —  (Sans modification)

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

 

« Art. L. 6261-12 (nouveau). —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Art. L. 6261-12. —  Supprimé

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

 

« Art. L. 6264-3. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 6264-3. —  (Sans modification)

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

 

« Art. L. 6264-5. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« Art. L. 6264-5. —  (Sans modification)

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l’équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

 

« Art. L. 6264-6. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6264-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6264-7. —  La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6264-7. — (Sans modification)

« Art. L. 6265-1. —  Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Art. L. 6265-1. —  (Sans modification)

« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

 

« Art. L. 6265-2. —  Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »

« Art. L. 6265-2. —  (Sans modification)

IV. —  Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4, L. 6323-5, L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6361-12, L. 6364-3, L. 6364-5, L. 6364-6, L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du même code sont ainsi rédigés :

IV. —  


… L. 6361-11, L. 6364-3 …

« Art. L. 6312-2. —  Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6312-2. —  (Sans modification)

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

 

« Art. L. 6312-3. —  I. —  Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Art. L. 6312-3. —  I. —  (Sans modification)

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

 

« II. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »




… gendarmerie nationales lui …

« Art. L. 6313-6. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6313-6. —  (Sans modification)

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

 

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

 

« 3° Troisième partie : livre II ;

 

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III du livre IV.

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

 

« Art. L. 6321-14. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6321-14. —  (Sans modification)

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

 

« Art. L. 6321-18-1. —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6321-18-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6323-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Art. L. 6323-4. —  (Sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

 

« Art. L. 6323-5. —  La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6323-5. —   … les conséquences dommageables résultant …

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-6. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6323-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6325-4. —  La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6325-4. — (Sans modification) 

« Art. L. 6325-5. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6325-5. —  



… établissements de santé le montant …

« Art. L. 6325-6. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6325-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 6325-9. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 6325-9. —  
… auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6325-8 la restitution …

« Art. L. 6325-10. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6325-10. —  (Sans modification)

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

 

« Art. L. 6341-5. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6341-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6341-5. —   … délégation de service … … application du de l’article …

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6344-4. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6344-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 6361-11. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6361-11. —  (Sans modification)

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

 

« Art. L. 6361-12 (nouveau). —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Art. L. 6361-12. —  Supprimé

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses mesures d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

 

« Art. L. 6364-3. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 6364-3. —  (Sans modification)

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

 

« Art. L. 6364-5. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« Art. L. 6364-5. —  (Sans modification)

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l’équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d’enseignement public.

 

« Art. L. 6364-6. —  La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6364-6. — (Sans modification)

« Art. L. 6364-7. —  La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6364-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 6365-1. —  Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Art. L. 6365-1. —  (Sans modification)

« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

 

« Art. L. 6365-2. —  Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics. »

« Art. L. 6365-2. —  (Sans modification)

V. —  Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-3-1, L. 6434-4, L. 6434-4-1, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-2-1, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2 et L. 6474-3 du même code sont ainsi rédigés :

V. —   … L. 6413-5, L. 6431-12, L. 6431-16-1, L. 6433-4, L. 6433-5 …

… L. 6471-2-1, L. 6473-4 …

« Art. L. 6412-2. —  I. —  Le représentant de l’État met en œuvre les politiques de l’État dans la collectivité. Il dirige les services de l’État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6412-2. —  I. —  (Sans modification)

« II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« II. —  (Sans modification)

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

 

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des activités nautiques.

 

« III. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »




… gendarmerie nationales lui …

« Art. L. 6413-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6413-5. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Troisième partie : livre II ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III  du livre IV.

« 3° (Sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


… référence aux départements …

 

« Art. L. 6431-12 (nouveau). —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6431-16-1 (nouveau). —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6431-16-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

 

« Art. L. 6433-4 (nouveau)—  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

 

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil territorial.

« Art. L. 6433-5. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« Art. L. 6433-5. —  
… membre du conseil …

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

« 3° (Sans modification)

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6433-6. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu’ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6433-6. —  



… partie.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6433-7. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6433-7. —  (Sans modification)

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

 

« Art. L. 6434-3-1. —  Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l’article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6434-3-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6434-4. »

« Le bénéfice du présent article ne …

« Art. L. 6434-4. —  Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6434-4. —  



… partie.

« Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

Alinéa supprimé

« Art. L. 6434-4-1. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie. »

« Art. L. 6434-4-1. —  



… établissements de santé le montant …

« Art. L. 6434-8. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6434-8. —  (Sans modification)

« Art. L. 6434-9. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 6434-11. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6434-11. —  
… auteurs des infractions visées au second alinéa de l’article L.O. 6434-6 la restitution …

« Art. L. 6434-12. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« Art. L. 6434-12. —  (Sans modification)

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

 

« Art. L. 6451-6. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6451-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6451-6. —   … délégation de service … … application du 4° de l’article …

« Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6454-1. —  Supprimé……………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 6454-2. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale. »

« Art. L. 6454-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 6454-4 (nouveau). —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6454-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 6471-2-1 (nouveau). —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 6471-2-1. —  (Alinéa sans modification)

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 4°  … connu de tout organisme dont la collectivité
… 
capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti …
… subvention supérieurs à … plus de la moitié du budget dudit organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« 7° (Sans modification)

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6471-3. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6471-3. —  Supprimé

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

 

« Art. L. 6473-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 6473-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Art. L. 6473-5. —  (Sans modification)

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7.

 

« Art. L. 6473-6. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11. »

« Art. L. 6473-6. —  La collectivité est éligible au Fonds … … à L. 1615-12. »

« Art. L. 6473-7. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 6473-7. —  

… à L. 3334-12.

« Art. L. 6473-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 6473-8. —  (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

 

« Art. L. 6473-9. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 6473-9. —  (Sans modification)

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

 

« Art. L. 6474-1. —  Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6474-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 6474-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.

« Art. L. 6474-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 6474-3. —  Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil territorial, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6474-3. —  (Sans modification)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

I. —  Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :

 

« Chapitre VI

 

« Dispositions d’application

 

« Art. L. 4436-1—  Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

II. —  Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Chapitre V

« Dispositions particulières à la Guyane

(Alinéa sans modification)

[Division et intitulé nouveaux]

 

« Art. L. 4434-10 (nouveau). —  Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 4435-1—  Il …

« Art. L. 4434-11 (nouveau). —  La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 4435-2. —  La …

« Art. L. 4434-12 (nouveau). —  Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Art. L. 4435-3—  Les…

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4434-13 (nouveau). —  Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant l’avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Art. L. 4435-4. —  Tout …


… intéressant les activités culturelles des populations …

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l’État.

« Art. L. 4434-14 (nouveau). —  Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-5. —  Le …

« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l’État.

… majorité absolue de ses …

… directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations …
… saisi de ces questions par …

« Art. L. 4434-15 (nouveau). —  Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.

« Art. L. 4435-6. —  Le …



… examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »

« Art. L. 4434-16 (nouveau). —  Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Alinéa supprimé

 

Article 1er ter (nouveau)

 

Après l’article L. 2574-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2574-17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2574-17-1. —  Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l’opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une dotation exceptionnelle versée par l’État. »

 

Article 1er quater (nouveau)

 

Après l’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3443-3. —  En Guyane, le transport scolaire par voie fluviale ouvre droit à compensation pour le conseil général.

 

« Les ressources attribuées, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses consacrées par le conseil général durant l’année ayant précédé la publication de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

 

Article 1er quinquies (nouveau)

 

L’article L. 4433-24-1 du code général des collec-tivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l’État dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 2

Article 2

Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 466, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 et L. 545 du code électoral sont ainsi rédigés :

... à L. 453, L. 456 ...
... L. 478, L. 478-1A, L. 478-2, L. 486, L. 487, L. 488-1, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 498-1A, L. 498-2, L. 506 …

« Art. L. 451. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L. 451. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° “collectivité départementale de Mayotte” au lieu de : “département” ou “arrondissement” ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ou “préfecture” ;

 

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal d’instance” et “tribunal de grande instance” ;

 

« 4° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

 

« 5° “secrétaire général” au lieu de : “secrétaire général de préfecture” ;

 

« 6° “budget du service de la poste” au lieu de : “budget annexe des postes et télécommunications” ;

 

« 7° “archives de la collectivité départementale” au lieu de : “archives départementales”.

 

« Art. L. 452. —  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l’État. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 452. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 453. —  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. L. 453. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 454. —  Pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

« Art. L. 454. —  Supprimé

« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

 

« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l’ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l’administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

 

« Art. L. 455. —  Le premier alinéa de l’article L. 66 n’est pas applicable à Mayotte.

« Art. L. 455. —  Supprimé

« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers et les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

 

« Art. L. 456. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 456. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 462. —  Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« Art. L. 462. —  



...

profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d’éligibilité.


... candidat et son remplaçant répondent aux ...

« Si la déclaration de candidature n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat répond aux conditions d’éligibilité, elle n’est pas enregistrée.

... pas conforme au premier alinéa, si elle n’est pas accompagnée ...
... le candidat et son rem-plaçant répondent aux ...

« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l’article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

(Alinéa sans modification)

« Le refus d’enregistrement est motivé.

(Alinéa sans modification)

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

(Alinéa sans modification)

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 464. —  I A (nouveau). —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 464. —  I. —  À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. —  À Mayotte ...

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« II. —  (Sans modification)

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

 

« En cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

 

« Les partis et groupements peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

 

« Chaque parti ou groupement dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

« III. —  (Sans modification)

« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L. 465. —  Une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 465. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

 

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 

« Art. L. 466. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 466. —   ... décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 473. —  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 238 et le premier alinéa de l’article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Art. L. 473. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 474. —  Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« Art. L. 474. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

 

« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

 

« 3° Militaire en activité.

 

« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l’une des situations précitées dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le maire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

 

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

« À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État. »

 

« Art. L. 475-1 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 475-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 

« Art. L. 476. —  Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« Art. L. 476. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Du député ;

 

« 2° Des conseillers généraux ;

 

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »

 

« Art. L. 478. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« Art. L. 478. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° “collectivité” et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

 

« 3° tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

 

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton” »

 

« Art. L. 479. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 478-1 A (nouveau). —  Par dérogation …

 

« Art. L. 478-2 (nouveau). —  À l’occasion du renou-vellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

 

« Art. L. 479. —  Supprimé

« Art. L. 486. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 486. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification)

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.


... candidature des respon-sables de listes qui ...

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.


... inéligibilités pré-vues à l’article L.O. 488 ou par ... ... listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter ...

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.




... prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 487. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 487. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

 

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

 
 

« Art. L. 488-1 (nouveau). —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 489. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 489. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

 

« Art. L. 490. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 490. —   ...
décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 496-2 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 496-2 . —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . .

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 

« Art. L. 496-3 (nouveau). —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 496-3 . —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . .

« 1° Du député ;

 

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

 

« Art. L. 498. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« Art. L. 498. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° “collectivité” et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

 

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

 

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”. »

 

« Art. L. 499. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 498-1 A (nouveau). —  Par dérogation

 

« Art. L. 498-2 (nouveau). —  À l’occasion du renou-vellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

 

« Art. L. 499. —  Supprimé

« Art. L. 506. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 506. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification)

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.


... candidature des respon-sables de listes qui ...

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.


... inéligibilités prévues à l’article L.O. 508 ou par ... ... listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter ....

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.




… prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 507. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 507. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

 

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

 
 

« Art. L. 509. —  I A (nouveau). —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 509. —  I. —  À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. —  À Saint-Martin ...

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« II. —  


... conseil territorial.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

(Alinéa sans modification)

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

(Alinéa sans modification)

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« III. —  (Sans modification)

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« Art. L. 510. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 510. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

 

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 

« Art. L. 511. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 511. —   ...
décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 517-2 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 517-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 

« Art. L. 517-3 (nouveau). —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 517-3. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Du député ;

 

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

 

« Art. L. 519. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L. 519. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° “collectivité territoriale” et “de la collectivité territoriale” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

 

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

 

« 3° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

 

« 4° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

 

« 5° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”.

 

« Art. L. 520. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste à la préfecture. »

« Art. L. 520. —  


... liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 522. —  À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

« Art. L. 522. —  

...
samedi précédent.

« Art. L. 523. —  Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

« Art. L.523. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 530. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 530. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification)

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.


... candidature des respon-sables de listes qui ...

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d’une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.


... inéligibilités prévues à l’article L.O. 532 ou par ...
... circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter ...

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.




... prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 531. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 531. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

 

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

 
 

« Art. L. 533. —  I A (nouveau). —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 533. —  I. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon ...

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

 

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

 

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

 

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« III. —  (Sans modification)

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« V. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 534. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 534. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

 

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 

« Art. L. 535. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 535. —   .... décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 543-1 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 543-1. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 

« Art. L. 544. —  Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 544. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Du député ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Des délégués des conseillers municipaux ou de leurs suppléants.

« 3° Des délégués des conseils municipaux ...

« Art. L. 545. —  Les conditions d’application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 545. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

I. —  L’article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

« À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »




... Martinique. »

 

 bis (nouveau). —  Dans le tableau n° 1 annexé au code électoral, dans la composition de la quatrième circonscription de la Guadeloupe, la mention des cantons de Saint Barthélemy, de Saint-Martin I et de Saint-Martin II est supprimée.

II (nouveau). —  À l’issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé : 

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Représentation des départements

 

Série A :

 

Ain à Indre 95
Guyane 1

96

 

Série B :

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94
La Réunion 3

97

 

Série C :

 

Bas-Rhin à Yonne 68
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5

120

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Série A :

 

Polynésie française 1
Îles Wallis et Futuna 1
Français établis hors de France 4

6

 

Série B :

 

Nouvelle-Calédonie 1
Français établis hors de France 4

5

 

Série C :

 

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4

9

 

Article 4

Article 4

I. —  L’article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

 

2° Dans le second alinéa, après les mots : « “à Saint-Pierre-et-Miquelon” », sont insérés les mots : « “, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin” ».

 

II. —  La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

II. —  (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 3-1. —  Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Art. 3-1. —  La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l’article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

(Alinéa sans modification)

« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

« 3° (Sans modification)

« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

(Alinéa sans modification)

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Dans le premier alinéa de l’article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État » ;

 

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, » ;

 

4° Après le premier alinéa de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le deuxième alinéa ...

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d’une durée de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;

(Alinéa sans modification)

5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 25, après les mots : « de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » ;

5° (Sans modification)

6° L’article 26 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

 

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l’article L. 478 du même code ;

 

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l’article L. 498 du même code. » ;

 

b) Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».

 

III (nouveau). —  Les II et III de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs sont ainsi rédigés :

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. —  À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :

 

Représentation des départements

 

Série A :

 

Ain à Indre 103
Guyane 2

105

 

Série B :

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94
La Réunion 3

97

 

Série C :

 

Bas-Rhin à Yonne 68
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5

120

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Série A :

 

Polynésie française 2
Iles Wallis et Futuna 1
Français établis hors de France 4

7

 

Série B :

 

Nouvelle-Calédonie 1
Français établis hors de France 4

5

 

Série C :

 

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4

9

 

« III. —  À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

 

Représentation des départements

 

Série 1 :

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 97
Seine-et-Marne 6
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique, La Réunion 9

159

 

Série 2 :

 

Ain à Indre 103
Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne) 62
Guyane 2

167

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Série 1 :

 

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Nouvelle-Calédonie 2
Français établis hors de France 6

13

 

Série 2 :

 

Polynésie française 2
Îles Wallis-et-Futuna 1
Français établis hors de France 6

9

 
 

Article 4 bis

 

Le code électoral est ainsi modifié :

 

1° Dans les articles L. 388, L. 395 et L. 438, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de loi n° du , » ;

 

2° Dans les articles L. 428, L. 437 et L. 439, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de loi n° du , ».

Article 5

Article 5

I. —  Le code électoral est complété par un livre VII ainsi rédigé :

I. —  Après le livre VI du code électoral, il est inséré un ...

« Livre VII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 546. —  Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. 

« Art. L. 546. —  (Sans modification)

« Art. L. 547. —  Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

« Art. L. 547. —  (Sans modification)

« Art. L. 548. —  Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

« Art. L. 548. —  (Sans modification)

« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Art. L. 549. —  Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

« Art. L. 549. —  (Sans modification)

« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

 

« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519.

 

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti ou groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.

 

« Art. L. 550. —  Il est institué à l’occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l’ordre judiciaire et des magistrats de l’ordre administratif en activité ou honoraires.

« Art. L. 550. —  (Sans modification)

« Art. L. 551. —  La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« Art. L. 551. —   ... contrôle de la consultation a pour ...

« À cet effet, elle est chargée :

(Alinéa sans modification)

« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;

« 1° 
... raison du nombre de parlementaires ...
... intéressées qui leur sont affiliés ;

« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

« 3° (Sans modification)

« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

« 4° (Sans modification)

« Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.


... contrôle de la consultation procèdent ...

« Art. L. 552. —  Une durée d’émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l’article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d’une durée minimale d’émission.

« Art. L. 552. —  


...
communication audiovisuelle outre-mer …
... contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois ...

« Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion seront applicables à la consultation.




... d’opinion sont applicables ...

« Art. L. 553. —  Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d’État par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l’État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

« Art. L. 553. —  (Sans modification)

« Art. L. 554. —  Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l’État. »

« Art. L. 554. —  (Sans modification)

II. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II BIS

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Chapitre III

 

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

« Art. L. 223-1. —  Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

 

« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

 

« Art. L. 223-2. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« "Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé."

 

« Art. L. 223-3. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l’article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« "Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé."

 

« Art. L. 223-4. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l’article L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« "Art. L.O. 6352-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé."

 

« Art. L. 223-5. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l’article L.O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« "Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé." » ;

 

2° L’article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« Ainsi qu’il est dit à l’article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ;

 

« Ainsi qu’il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

 

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;

3° (Sans modification)

4° Le 6° de l’article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l’article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 493 du même code ;

 

« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l’article L.O. 515 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 514 du même code ;

 

« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l’article L.O. 540 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 538 du même code ;

 

« 9° Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

 

« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ;

 

5° Après l’article L. 311-7, sont insérés trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-8. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d’outre-mer et des conseils régionaux des régions d’outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 311-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 311-9. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-1-3 et L.O. 6161-1-5 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les actes du conseil général de Mayotte intervenant dans le domaine de la loi.

« Art. L. 311-9. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

« Art. L. 311-10. —  
… conformément aux articles L.O. 6242-6, L.O. 6251-5-2 et L.O. 6251-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés …

« Art. L. 311-10. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »

« Art. L. 311-11 (nouveau). —  
… conformément aux articles L.O. 6342-6, L.O. 6351-4-2 et L.O. 6351-4-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés …

 

« Art. L. 311-12 (nouveau). —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6461-5-2 et L.O. 6461-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon intervenant dans le domaine de la loi. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
JURIDICTIONS FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 6

Article 6

(nouveau). —  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

 

2° Dans l’article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés ;



… L. 250-1 ou en Polynésie française », les mots …

3° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L. 212-12. —  Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État. » ;

 

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-15. —  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Art. L. 212-15. —  
… dans plusieurs …

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.



… application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans …

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience d’une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 dans les délais prescrits …

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). —  A. —  Le II de l’article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

II. —  A. —  (Alinéa sans modification)

1° Les g et h deviennent les m et n ;

1° (Sans modification)

2° Après le f, sont rétablis les g à l ainsi rédigés :

2°  … les g et h et insérés les i à l ainsi rédigés :

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l’assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« g) (Sans modification)

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« h) (Sans modification)

« i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« i) (Sans modification)

« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« j)  … conseil territorial de Saint-Barthélémy …

« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k)  … conseil territorial de Saint-Martin …

« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6462-9 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général. »

« l)  … conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon …

… conseil territorial. »

 

3° (nouveau) Dans le dernier alinéa, la référence : « f » est remplacée par la référence : « l ».

 

bis (nouveau). —  L’article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° La référence : « f » est remplacée par la référence : « l » ;

 

2° Après la référence : « L. 233-1 », sont insérées les références : « , à l’article L.O. 253-27, à l’article L.O. 264-5 ou à l’article L.O. 274-5 ».

B. —  Le huitième alinéa de l’article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

B. —  (Sans modification)

« – les chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

 

III. —  Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11, L. 252-11-1, L. 252-12 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-29, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 du même code sont ainsi rédigés :

III. —  Les articles L. 250-1, L. 250-2, L. 251-1 …

« Art. L. 250-1. —  Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 250-1. —   … sont applicables aux collectivités d’outre mer de Mayotte, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

 

« Art. L. 250-2 (nouveau). —  Le présent titre est applicable aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics. »

« Art. L. 251-1. —  Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

« Art. L. 251-1. —  (Sans modification)

« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

 

« 2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre. »

 

« Art. L. 252-1. —  Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. »

« Art. L. 252-1. —  
… comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 252-3. —  La chambre territoriale juge l’ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

« Art. L. 252-3. —  La chambre territoriale des comptes juge …

« Art. L. 252-4. —  Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« Art. L. 252-4. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

« 3° (Sans modification)

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

… suivant celle de l’entrée …


… ordinaires fixé au 1° du présent article est …

« Art. L. 252-6. —  Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l’article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L. 252-6. —  


… territoriale des comptes vérifie …

« Art. L. 252-7. —  Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-9. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.

« Art. L. 252-9. —  (Alinéa sans modification)

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’État, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public mentionné au premier alinéa.


… l’exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au …

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

… comptes des autorités délégantes, vérifier …

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 252-11. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Art. L. 252-11. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-11-1 (nouveau). —  Les groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

« Art. L. 252-11-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-12. —  La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion. 

« Art. L. 252-12. —  (Alinéa sans modification)

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

(Alinéa sans modification)

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.


… territoriale des comptes de Saint-Martin …

« Art. L. 252-13. —  Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.

« Art. L. 252-13. —  



… comptes ou à la chambre …

« Art. L. 252-14. —  Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 252-14. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-15. —  Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 252-15. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-16. —  L’intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n’excédant pas six mois, par un magistrat d’une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

« Art. L. 252-16. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-17. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-17. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-18. —  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l’élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 252-18. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-19. —  Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l’égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l’égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. »

« Art. L. 252-19. —  (Sans modification)

« Art. L. 252-20. —  Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. »

« Art. L. 252-20. —  


… comptes mentionnées à l’article L. 252-1. »

« Art. L. 253-2. —  Le comptable d’une commune ou d’un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.

« Art. L. 253-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-3. —  La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.

« Art. L. 253-3. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-4. —  La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

« Art. L. 253-4. —  (Sans modification)

« L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »

 

« Art. L. 253-5. —  Les décisions d’apurement en application de l’article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-6. —  Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-7. —  Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-21. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 250-1 et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 253-21. —  
… collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs …

« Pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 du présent code, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.


… collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence …

« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 253-21-1. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.

« Art. L. 253-21-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-22. —  Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4. »

« Art. L. 253-22. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-23. —  La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres. »

« Art. L. 253-23. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-25. —  Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement relevant des communes s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation.

« Art. L. 253-25. —  (Alinéa sans modification)

« Pour l’application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

« Pour l’application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code …

« Art. L. 253-29. —  Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 du présent code sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-29. —  
… collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont …

« Art. L. 253-30. —  Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l’État en informe l’autorité signataire de la convention.

« Art. L. 253-30. —  (Sans modification)

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l’exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au représentant de l’État.

 

« L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

 

« Art. L. 253-31. —  Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État. »

« Art. L. 253-31. —  (Sans modification)

« Art. L. 253-32. —  Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et l’exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

« Art. L. 253-32. —  









… réception de la délibération, la chambre …

« La chambre territoriale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société, à l’exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.



… l’exécutif et à l’assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires …

« Art. L. 253-33. —  Le contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 253-33. —  (Sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

 

« Art. L. 253-34. —  Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-34. —  (Sans modification)

« Art. L. 254-4. —  Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 254-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 254-5. —  Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 254-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 255-1. —  Le ministre chargé du budget nomme, après que l’exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »

« Art. L. 255-1. —  

… comptable de la collectivité mentionnée à …

« Art. L. 256-1 (nouveau). —  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Art. L. 256-1. —  
… dans plusieurs …

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.



… application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans …

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience d’une chambre territoriale des comptes mentionnée à l’article L. 252-1 dans les délais …

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à Clipperton

 
 

[Division et intitulé supprimés]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises

Dispositions relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises

Article 8

Article 8

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

1° (Sans modification)

1° bis (nouveau) Avant l’article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier – Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;

1° bis (Sans modification)

2° Dans le premier alinéa de l’article 1er :

2° (Sans modification)

a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;

 

b) Après les mots : « territoire d’outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;

 

3° Après l’article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 1er-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Art. 1er-1. —  (Sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

 

« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

 

« 2° À la défense nationale ;

 

« 3° À la nationalité ;

 

« 4° Au droit civil ;

 

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

 

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

 

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

 

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

 

« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;

 

« 10° À la recherche.

 

« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

 

« Art. 1er-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. 1er-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Le présent I n’est pas applicable aux …

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  (Sans modification)

« III. —  Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  (Sans modification)

« IV. —  Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« V. —  Les actes mentionnés à l’article 1er-1 et au III sont publiés pour information au journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

« V. —  Les dispositions législatives ou réglemen-taires mentionnées à l’article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour …

« VI. —  Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer qui comportent une mention d’application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n’ont pas fait l’objet d’une promulgation locale par l’administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu’ils n’en disposent autrement.

« VI. —  (Sans modification)

« VII. —  Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;

« VII. —  (Sans modification)

4° L’article 2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « représentant de l’État », sont insérés les mots : « , chef du territoire, » ;

a) (Sans modification)

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs. 

(Alinéa sans modification)

« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

(Alinéa sans modification)

« En matière de défense et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

… défense nationale et …

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;

(Alinéa sans modification)

5° L’article 3 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Art. 3. —  L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;

 

6° L’article 4 est abrogé ;

6° (Sans modification)

6° bis (nouveau) Dans l’article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

bis (Sans modification)

6° ter (nouveau) Après l’article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

6° ter L’article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6. —  L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

« Art. 6. —  (Sans modification)

7° Dans l’article 7, les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

7° (Sans modification)

8° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n°          du                   précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« L’article 1er–1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. » ;



… domaines soumis, en application de la loi n°  du précitée, au régime …

9° (nouveau) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Statut de l’île de Clipperton

(Alinéa sans modification)

« Art. 9. —  L’île de Clipperton est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Art. 9. —  (Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions.

(Alinéa sans modification)

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. 

… droit dans l’île de Clipperton.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10. —  Supprimé

« Art. 10. —  Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie est abrogé. »

10° (nouveau) Le décret

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Autres dispositions

Autres dispositions

 

Article 9 A (nouveau)

 

Après l’article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5331-6-1. —  Le représentant de l’État détermine, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone définie à l’article L. 5331-5, d’une part les espaces urbains et d’urbanisation future, d’autre part les espaces naturels.

 

« La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l’état effectif de l’occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des cartes communales.

 

« Pour l’application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur comme espace naturel.

 

« Art. L. 5331-6-2. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu’aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

 

« Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d’opérations d’aménagement visées à l’article L. 711-5 du code de l’urbanisme ou la construction par les organismes compétents de logements subventionnés par l’État.

 

« Tout projet d’aménagement d’ensemble doit être compatible avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d’urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d’aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l’article L. 5331-6-1.

 

« Lorsqu’ils n’ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l’objet qui l’a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l’État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu’ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l’État.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d’occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

 

« Art. L. 5331-6-3. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale. 

 

« À défaut d’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.

 

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

 

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

 

« 2° Être ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne.

 

« Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

 

« Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l’ancienneté de l’occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.

 

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l’État.

 

« Art. L. 5331-6-4. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayant droit, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel.

 

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

 

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

 

« 2° Être ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne.

 

« Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

 

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l’emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.

 

« Art. L. 5331-6-5. —  Pendant un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement de l’acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l’acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l’État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l’évolution du coût de la construction pour l’évaluation de ces aménagements.

 

« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d’achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n’ait été informé par le vendeur du montant de l’indemnité de préemption prévue à l’alinéa précédent.

 

« Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s’exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.

 

« Art. L. 5331-6-6. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5. »

Article 9

Article 9

La loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer est ainsi modifiée :

... programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ...

 

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité Saint-Martin et » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° ... par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. » ;

... outre-mer. Elle peut également, à enveloppe constante pour chaque collectivité, contribuer à financer un régime d’aide individuelle à caractère social pour certaines catégories de passagers n’ayant pu se rendre dans leurs collectivités d’origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une région d’outre-mer n’a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d’une aide au passage aérien, le département d’outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l’État et à la région. Au cas où la région n’a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l’application du présent article. » ;

 
 

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 60 est ainsi modifié :

 

a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ; 

 

b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : « , les conditions de son versement » ;

3° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

 

I. —  Après l’article 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 31 bis. —  Le 2° de l’article 31 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte. »

 

II. —  Après l’article 28 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

 

« Art. 29. —  La présente loi est applicable à Mayotte. »

 

III. —  La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

 

1° Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :

 

« Titre IX 

 

« Modalités d’application

 

« Art. 20. —  Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. » ;

 

2° Il est rétabli un titre VIII ainsi rédigé :

 

«  Titre VIII

 

«  Dispositions applicables à Mayotte

 

« Art. 19. —  Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

 

IV. —  Après l’article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

 

« Art. 31. —  L’article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

 

« Les références : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 333-1, L. 330-2, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte”. »

 

V. —  Après l’article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 55-1. —  Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

 

VI. —  Après l’article 28 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

 

« Art. 29. —  La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

 

« 1° Dans le b de l’article 4, les références : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références  : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-1, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte” ;

 

« 2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« “À Mayotte, les modalités de contrôle sont celles prévues à l’article L. 2572-13 du même code.” ;

 

« 3° Dans le a de l’article 4 et les articles 14 et 26, après les mots : “du code général des impôts”, sont ajoutés les mots : “applicable à Mayotte” ;

 

« 4° Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables à Mayotte. »

 

VII. —   Après l’article 42 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 42-1. —  Les articles 1er à 29 et 32 à 39 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

 

« 1° Dans l’article 8 :

 

« a) Le 1° est complété par les mots : “applicable à Mayotte” ;

 

« b) Dans le 2°, les références : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte” ;

 

« 2° Dans l’article 16, les mots : “mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes” sont remplacés par les mots : “créés en application des dispositions applicables localement” ;

 

« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :

 

« a) Le troisième alinéa de l’article 24 ;

 

« b) Les cinquième et huitième alinéas de l’article 28 ;

 

« c) Le IV de l’article 29 ;

 

« d) Le II de l’article 30 ;

 

« e) Le troisième alinéa de l’article 33. »

 

VIII. – Après l’article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales,  il est inséré un article L. 1751-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1751-2. —  I. —  Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.

 

« II. —  Pour l’application du b de l’article L. 1414–4, les références : “L. 324–9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte”. »

 

IX. —  Sont abrogés :

 

1° L’ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics ;

 

2° L’article 33 de la loi 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

 

3° L’article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer.

 

X. – A. —  Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la promulgation de la présente loi. 

 

B. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de passation ou de conclusion des marchés et contrats entamées antérieurement à leur entrée en vigueur.

 

Article 9 ter (nouveau)

 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :

 

1° L’article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l’État affectés dans des services ou parties de services exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

 

« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;

 

2° Après le III de l’article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. —  Dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de services exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés en application de la présente loi. »

Article 10

Article 10

I. —  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, dans les domaines suivants :

I. —  

... prendre par ordonnance des ...

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :

1° (Sans modification)

a) D’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes par l’abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;

 

b) D’harmoniser les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

 

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d’applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;

2° (Sans modification)

3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d’améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l’institution des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° 

... applicable aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ...

4° Droit de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l’ensemble du territoire de la République ;

4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers et au droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l’ensemble ...

 

 bis À Saint-Martin : dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d’organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d’exécuter à Saint-Martin, dans des locaux autres qu’une maison d’arrêt, les mesures de détention provisoires relevant de l’article 396 du code de procédure pénale ;

4° bis (nouveau) Dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d’outre-mer ; modalités d’expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l’occasion de cette occupation ;

 ter (nouveau) Dans les départements et régions d’outre-mer, dispositions relatives ...

... irrégulière ;

 quater (nouveau) À Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane : dispositions relatives aux modalités d’expulsion ...

... publics, et de destruction ...

5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Sans modification)

6° Supprimé………………………………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° (nouveau) Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;

7° (Sans modification)

 

8° Pour les îles Wallis et Futuna :

 

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de cette collectivité, des dispositions relevant de la compétence de l’État :

 

—  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

8° (nouveau) Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

—  de la loi n° 2006-586 ...

 

—  des dispositions législatives relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

 

—  des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

 

—  des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l’État ;

 

—  des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

 

—  des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

 

b) Dispositions relatives :

 

—  au droit applicable en matière de sécurité civile ;

 

—  à l’intégration dans la fonction publique de l’État de certains agents du territoire ;

 

9° (nouveau) Adaptation de la législation applicable dans les départements d’outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d’un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et routiers et pour créer une autorité organisatrice unique de transport routier et maritime de voyageurs ;

 

10° (nouveau) Pour Mayotte :

 

a) Extension, avec les adaptations nécessaires :

 

—  de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

 

—  de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

 

—  de l’article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre mer ;

 

—  de l’article 48 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;

 

—  de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

 

—  de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

 

—  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

 

—  de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

 

—  du code de l’artisanat ;

 

—  du code des ports maritimes ;

 

—  des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

 

—  des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

 

—  des dispositions relatives aux caisses d’épargne ;

 

b) Dispositions relatives :

 

—  à la modernisation et adaptation du service public de l’état civil ;

 

—  à la modernisation de l’organisation juridictionnelle ;

 

—  à l’application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

 

—  à la mise en œuvre d’une politique d’action sociale et médico-sociale à Mayotte ;

 

11° (nouveau) Pour la Nouvelle-Calédonie :

 

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l’État : 

 

—  des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

 

—  des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ;

 

—  des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

 

—  des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

 

—  des dispositions relatives aux contrats et marchés de l’État ;

 

—  des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

 

—  des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

 

b) Dispositions relatives :

 

—  aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;

 

—  à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’agence de développement de la culture kanak ;

 

—  à la création et au statut de groupements d’intérêt public associant l’État et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;

 

12° (nouveau) Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l’État :

 

a) Des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

 

b) Des dispositions de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

 

c) Des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

 

d) Des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

 

e) Du code général de la propriété des personnes publiques ;

 

f) Des dispositions relatives aux contrats et marchés de l’État ;

 

g) Des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

 

13° (nouveau) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

 

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

 

b) Adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

 

c) Réforme de l’organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle.

II. —  Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

II. —  (Alinéa sans modification)

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

1° (Sans modification)

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° (Sans modification)

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

3° 

... Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code ...

III. —  Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. —  Les ordonnances doivent être prises ...

... délai expire le ...

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

... ordonnances doivent être déposés ...

Article 11

Article 11

I. —  Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer ;

1° (Sans modification)

2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

a) Dans l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, tel qu’il résulte du V de l’article 4, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;

a) 

... relative à l’extension et à l’adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu’à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les références ...

b) L’article 5 est abrogé ;

b) (Sans modification)

3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

a) Dans le dernier alinéa de l’article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

 

b) Dans le premier alinéa de l’article L. 745-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

 

c) Dans le dernier alinéa de l’article L. 755-7-2 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

 

d) Dans le premier alinéa de l’article L. 755-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

 

4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° (Sans modification)

5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° (Sans modification)

6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement ;

6° (Sans modification)

7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° (Sans modification)

8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

8° (Sans modification)

9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :

9° (Alinéa sans modification)

a) Dans le dernier alinéa de l’article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;

a) Dans le dernier alinéa du III de ...

b) La seconde phrase du second alinéa de l’article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours » ;

b) (Sans modification)

c) Le deuxième alinéa de l’article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;

c) (Sans modification)

d) L’article 25 est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

– les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

 

– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l’article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

 

e) L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

 

f) Dans le dernier alinéa du II de l’article 34, les mots : « d’un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;

f) 

... remplacés par le mot et le pourcentage : « de 5 % » ;

g) Dans le c de l’article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;

g) (Sans modification)

h) Après le c de l’article 42, il est inséré un d ainsi rédigé :

h) L’article 42 est complété par un d ...

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d’emplois de la catégorie “application”, le cas échéant selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois. » ;

« d) (Sans modification)

i) Dans le premier alinéa de l’article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

i)  ... l’article 75, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

j) Après l’article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :

j)  ... insérés quatre articles 80-1 à 80-4 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. —  Par dérogation à l’article 9 et sans préjudice des dispositions de l’article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« Art. 80-1. —  (Sans modification)

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

 

« Art. 80-2. —  Dans l’attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l’article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80-2. —  

... au quatrième alinéa ...

... française prévus aux ...

« Art. 80-3. —  Avant l’installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :

« Art. 80-3. —  

... dans la composition et dans les conditions ...

... fonctionne, à titre transitoire, selon ...

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« 1° (Sans modification)

« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article 25 ;

 

« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l’article 80-2 ;

 

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« 2° (Sans modification)

« Avant l’installation du centre de gestion et de formation, créé par l’article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

 
 

« Art. 80-4 (nouveau). —  Les agents non titulaires qui occupent des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont des agents non titulaires de droit public à compter de la publication de la présente ordonnance. 

 

« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif. » ;

 

« k) (nouveau) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par le mot : « décret » ;

10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

10° (Alinéa sans modification)

a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu’ils résultent de l’article 2, sont ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

« Art. L. 571-1. —  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

 

« – le sixième et le dernier alinéa de l’article L. 510-1 ;

 

« – l’article L. 511-4, à l’exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau," ;

 

« – les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

 

« – le II de l’article L. 514-2 ;

 

« – l’article L. 514-3 ;

 

« – le chapitre V du titre Ier du présent livre.

 

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, les mots : “chambre d’agriculture” et “chambre départementale d’agriculture” sont remplacés par les mots : “chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture”.

 

« Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

 

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l’État et administré par des élus représentant l’activité agricole, halieutique et aquacole.

 

« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l’environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l’élaboration de leurs projets de développement économique.

 

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

 

« Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

 

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;

 

b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 3, est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

1. Dans le huitième alinéa (7°) de l’article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l’article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;

 

2. L’article L. 927-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 927-1. —  Pour l’application à Mayotte :

 

« 1° De l’article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :

 

« 4° Elles sont associées à l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable et des plans locaux d’urbanisme. ;

 

« 2° Du premier alinéa de l’article L. 711-5, les mots : “dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation” sont supprimés ;

 

« 3° De l’article L. 712-7, les mots : “, notamment celles mentionnées au 2° de l’article L. 711-8,” sont supprimés. » ;

 

c) Dans l’article L. 572-1 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 8, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

d) L’article 8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

d) Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu’il résulte de l’article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Comptes sociaux

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 572-4. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : “Le 2° de l’article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.” et la seconde phrase de l’article L. 524-6-3 est supprimée. » ;

« Art. L. 572-4. —  Pour son application à Mayotte, le deuxième ... ... rédigé :

« “Le 2°  ... ... unions.”,

« et la seconde phrase ...

e) Dans l’article L. 842-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;

e) (Sans modification)

11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;

11° (Sans modification)

12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;

 

13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, sous réserve du remplacement, dans le troisième alinéa (a) de l’article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;

13° 

... Wallis-et-Futuna ;

14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l’article L. 800-5 du code du travail, tel qu’inséré par le IV de l’article 1er ;

14° (Sans modification)

15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

15° (Sans modification)

16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

16° (Sans modification)

17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;

17° (Sans modification)

18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

18° (Alinéa sans modification)

a) Dans l’article L. 710-1 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 1er, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;

a)  ... l’urbanisme dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et dans sa version applicable à compter de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu’il résulte de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après ...

b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 710-8 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, est supprimée ;

b) (Sans modification)

c) À la fin de la première phrase du III de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « définie à l’article L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

c) 

... l’article 1er, la référence : « L. 213-1 ...

... Mayotte » est remplacée par la référence : « L. 5331-4 ...

d) Dans la première phrase du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu’il » ;

d) 

... mots : « le plan ...

... mots : « ce plan ...

e) Les deux dernières phrases du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

e) (Sans modification)

« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l’urbanisation. » ;

 

f) Dans l’article L. 760-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérés les mots : « , L. 600-5 et L. 600-6 » ;

f) 

... les références : « , L. 600-5 ...

19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

19° (Alinéa sans modification)

a) Le dernier alinéa de l’article L. 651-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

 

b) Dans l’article L. 651-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) (Sans modification)

c) Dans le II de l’article L. 652-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;

c) 

... par la référence : « du livre II » ;

d) Le second alinéa de l’article L. 652-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est supprimé ;

d) (Sans modification)

e) L’article L. 652-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

« Art. L. 652-7. —  Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2013. » ;

 

f) 1. Dans l’article L. 654-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;

f) Supprimé

2. L’article L. 654-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, est abrogé ;

 

g) L’article L. 655-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, est ainsi rédigé :

g) (Sans modification)

« Art. L. 655-1. —  L’article L. 562-6 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

 

h) Dans le 8° du I de l’article L. 541-46 du même code, les références : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par les références : « et L. 541-35 » ;

h)

... par le mot et la référence : « et L. 541-35 » ;

i) À la fin du premier alinéa de l’article L. 655-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 11, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

i) (Sans modification)

20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l’article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

20° (Sans modification)

« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l’inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l’action sociale à Mayotte ;

21° (Sans modification)

22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l’abrogation de ses articles 1er à 3 ;

22° 

... Mayotte ;

23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

23° (Sans modification)

24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

24° (Alinéa sans modification)

a) Dans la seconde phrase du e de l’article 25, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

a)  ... l’article 25, après le mot : « gestion », sont ...

b) La première phrase de l’article 26 et les a et d de l’article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article 26 ...

25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

25° (Alinéa sans modification)

a) Dans l’article 30, l’article 72-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Supprimé

« Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. » ;

 

b) Le premier alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 31, il est inséré une phrase ...

« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d’incendie et de secours. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Dans la seconde phrase du e de l’article 33, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

c)  ... l’article 33, après le mot : « gestion », sont insérés ...

26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :

26° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du septième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;

a) 

... l’article 1er, après le mot : « procureur », sont ajoutés les mots : « de la République » ;

b) L’article 5 est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Art. 5. —  L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

 

« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

 

« Toutefois :

 

« 1° Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article ;

 

« 2° Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

 

« 3° Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance”, “cour d’appel” et “procureur général” sont remplacés respectivement par les mots : “tribunal de première instance”, “tribunal supérieur d’appel” et “procureur de la République” ;

 

« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

 

c) Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

c) Supprimé

« Art. 5-1. —  Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

 

« et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 2, les mots : “après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés. » ;

 

27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

27° (Sans modification)

 

28° (nouveau) Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d’insérer, après l’article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 102-1. —  Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l’article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. » ;

 

29° (nouveau) Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts. 

II. —  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, l’article L. 740-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 740-1. —  Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1,  L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »

 
 

III (nouveau). —  L’article 72-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »

 

IV (nouveau). —  Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 2, les mots : “après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés. »

Article 12

Article 12

I. —  Dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :

(Alinéa sans modification)

1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l’Afrique équatoriale française et à l’Afrique occidentale française ;

1° (Sans modification)

2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l’un des territoires d’outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;

2° (Sans modification)

3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l’Algérie ;

3° Supprimé

4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;

4° (Sans modification)

5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;

5° (Sans modification)

6° Pour les textes antérieurs à l’indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;

6° (Sans modification)

7° Pour les textes antérieurs à l’indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l’Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

7° (Sans modification)

II. —  A. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l’Union française, à la France d’outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :

 

1° Aux provinces de Madagascar ;

 

2° Aux cercles et aux districts coloniaux.

 

C. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.

 

D. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l’ensemble de l’outre-mer, la référence aux départements et territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à l’outre-mer.

 

III. —  Dans les textes législatifs et réglementaires :

III. —  Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer : 

1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;

1° (Sans modification)

2° La référence au Roi, à l’Empereur ou au Chef de l’État est remplacée par la référence au Président de la République ;

2° (Sans modification)

3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;

3° (Sans modification)

4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d’outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l’outre-mer ;

4° (Sans modification)

5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l’État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;

5° (Sans modification)

6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité ;

6° (Sans modification)

7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l’État ;

7° (Sans modification)

8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;

8° (Sans modification)

9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;

9° (Sans modification)

10° Sont supprimées les références :

10° (Alinéa sans modification)

a) Au Président, à l’Assemblée de l’Union française ou au Haut conseil de l’Union française ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;

b) (Alinéa sans modification)

c) Aux conseils privés.

c) Supprimé

IV. —  Dans les textes applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. —  Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

V. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VI. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. —  A. —  Dans les dispositions et dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer :

VII. —  A. —  (Sans modification)

1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;

 

2°  La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

 

3° La référence aux Établissements français de l’Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

 

4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

 

5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l’assemblée territoriale ;

 

6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.

 

B. —  1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur.

B. —  (Sans modification)

2. Dans l’article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est supprimée. 

 

C. —  L’intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

C. —  (Sans modification)

D. —  L’intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna ».

D. —  

... immobilières dans les établissements français de l’Océanie est ...

E. —  L’intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil du gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

E. —  (Sans modification)

 

(nouveau). —  L’intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative l’élection de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ».

VIII. —  L’article 61 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer est ainsi modifié :

VIII. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le I, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;

 

2° Dans le II, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

 

IX. —  A. —  Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :

IX. —  A. —  Sont abrogées ...

1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d’indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;

1° (Sans modification)

2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;

2° (Sans modification)

3° Relatives aux conseils privés ;

3° (Sans modification)

4° Qui prévoient un avis de l’Assemblée de l’Union française.

4° (Sans modification)

B. —  Sont ou demeurent abrogés, dans l’ensemble de l’outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l’institution de peines contraventionnelles d’emprisonnement sur décision du représentant de l’État.

B. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 quater (nouveau)

 

I. —  Après l’article 203 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est inséré un article 204 ainsi rédigé :

 

« Art. 204. —  Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :

 

« 1° Les articles 16, 23, à l’exception du II, 27, 91, le II de l’article 121, les articles 122, 123, le 1° de l’article 124, le I de l’article 125, les articles 126 à 128, 133, le 1° de l’article 138, le 1° de l’article 139, les I et IV de l’article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l’exception du II, 166, 167, 169, le II de l’article 170, les articles 171, 172, à l’exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l’exception du III, 188, le 1° de l’article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l’article 197 ;

 

« 2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

 

« 3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte. »

 

II. —  Après l’article 27 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 27-1. —  Les articles 2 à 8, 9, à l’exception des 1° et 2°, 10, 11 et 26 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter de l’exercice 2008. »

Article 13

Article 13

Sont abrogés :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;

1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 ...

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ;

2° (Sans modification)

3° Le dernier alinéa de l’article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

3° (Sans modification)

4° Le III et le IV de l’article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

4° Supprimé

5° En tant qu’elle s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi  n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

5° (Sans modification)

6° (nouveau) Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.

6° (Sans modification)

 

7° (nouveau) À compter du 1er janvier 2008, l’article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 

 

(nouveau) L’article L. 161-4 du code du tourisme.

 

II (nouveau). —  Dans le premier alinéa de l’article L. 710-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 3551-31 » est remplacée par la référence : « L.O. 6161-36 ».

 

III (nouveau). —  Le premier alinéa de l’article L. 710-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 121-7, les mots : “aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3” figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : “au titre VII du livre Ier de la sixième partie ”. »

 

IV (nouveau). —  Après les mots : « est régie par », la fin du premier alinéa de l’article L. 223-2 du code de justice administrative est ainsi rédigée : « l’article L.O. 6162-11  ».

 

V (nouveau). —  Dans l’article L. 652-4 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 3554-1 » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ».

 

VI (nouveau). —  Dans le huitième alinéa (7°) du II de l’article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3562-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 6172-1 ».

 

VII (nouveau). —  Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L. 328-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 519 ».

 

Dans le troisième alinéa (2°) du même article, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 451 ».

 

VIII (nouveau). —  Dans le sixième alinéa (5°) du II de l’article 62 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer, la référence : « 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ».

 

Il est procédé à la même substitution dans le troisième alinéa (2°) du II de l’article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

 

IX (nouveau). —  Dans le I de l’article 167 de la loi (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) de finances rectificative pour 2006, les mots : « Conformément au troisième alinéa du I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.

Article 14 (nouveau)

Article 14

I. —  À compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C prévue à l’article L.O. 276 du code électoral.

I. —  (Alinéa sans modification)

 

Pour l’élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prévue au III de l’article 15 de la loi organique n°         du          portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à outre-mer, le délai mentionné à l’article L. 311 du code électoral est réduit à quatre semaines.

II. —  Pour l’application des dispositions de l’article L. 509 du même code prévoyant l’attribution d’une durée d’émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l’outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

 

1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d’émission mentionnées au premier alinéa ;

 

2° Répartissant l’autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d’entre eux auprès du représentant de l’État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

 

III. —  Il est procédé à l’élection des représentants du conseil général et à la désignation par l’Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est procédé à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.

 

La première réunion du conseil d’exploitation a lieu dans la semaine suivant l’élection prévue au premier alinéa.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 (nouveau)

 

Dans l’article 17 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : « dans les cinq ans suivant la publication de l’arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l’installation de cette commission » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2010 ».

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES
À L’OUTRE-MER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 1er

I. —  Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements
par les départements d’outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.

« Art. L.O. 3445-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

« Art. L.O. 3445-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Section 2

« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables
sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-10. —  La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de  faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions  que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-11. —  Les articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

II. —  1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI.

2. L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.

III. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième
et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements
par les régions d’outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 4435-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-7. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

« Art. L.O. 4435-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

« Section 2

« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières
relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-9. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-10. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-11. —  Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-12. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Divisions

Intitulés

Articles

LIVRE IER

MAYOTTE

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6112-1 et L. 6112-2

Chapitre III

L’application des lois et règlements
à Mayotte

L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité

L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1

TITRE III

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6130-1

Chapitre Ier

Le conseil général

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10

Sous-section 3

Séances

L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18

Sous-section 5

Information

L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23

Sous-section 6

Commissions —  Représentation
au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d’élus

L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33

Chapitre II

Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6132-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6132-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6132-3

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132-4

à L.O. 6132-7-1

Section 3

Le bureau

L.O. 6132-8

Chapitre III

Le conseil économique et social
et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4, L. 6133-6, L. 6133-7, L.O. 6133-7-1 et L. 6133-8

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires
d’un mandat au conseil général

L. 6134-1

Section 2

Droit à la formation

L.O. 6134-2

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10

Section 4

Protection sociale

 

Sous-section 1

Sécurité sociale

L. 6134-11

Sous-section 2

Retraite

 

Section 5

Responsabilité de la collectivité
en cas d’accident

L. 6134-13 à L. 6134-15

Section 6

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

L. 6134-19

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6141-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6142-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6143-1

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant
à la collectivité

L.O. 6153-1

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l’État

 

Section 1

Services de l’État mis à disposition

L. 6154-1 et L.O. 6154-1-1

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6154-2

Section 3

Responsabilité

L. 6154-3

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

 

Section 1

Compétences générales

L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3

Section 2

Autres compétences

 

Sous-section 1

Consultation et proposition

L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5

Sous-section 2

Relations extérieures
et coopération régionale

L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14

Sous-section 3

Fiscalité et régime douanier

L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17

Sous-section 4

Culture et éducation

L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19

Sous-section 5

Service d’incendie et de secours

L.O. 6161-21 et L. 6161-22 à L. 6161-35

Sous-section 6

Aménagement du territoire,

développement et protection de l’environnement

L.O. 6161-36 et L.O. 6161-37

Chapitre II

Compétences du président
du conseil général

L.O. 6162-1 à L.O. 6162-7 et L.O. 6162-9 à L.O. 6162-13

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6171-1

Section 2

Adoption du budget
et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5

Section 2

Dispositions financières

L. 6173-6 à L. 6173-8

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6174-1 et L. 6174-2

Chapitre V

Fonds intercommunal de péréquation

L.O. 6175-1 à L.O. 6175-3, L. 6175-4, L. 6175-5 et L.O. 6175-6

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6176-1 et L.O. 6176-2

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU’AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008

L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8

LIVRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3

Chapitre III

L’application des lois et règlements
à Saint-Barthélemy

L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8

TITRE II

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6220-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23

Sous-section 6

Commissions —  Représentation
au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement
des groupes d’élus

L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6222-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6222-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6222-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6222-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6222-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6222-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité
en cas d’accident

L. 6224-4 et L. 6224-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6224-6, L.O. 6224-7, L.O. 6224-8 et L. 6224-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6224-10

TITRE III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6231-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6232-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6233-1

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6243-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6244-1

Section 2

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6244-2

Section 3

Responsabilité

L. 6244-3

     

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15

Chapitre II

Compétences
du président du conseil territorial

L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6265-1 et L. 6265-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6266-1

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétences

L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8

LIVRE III

SAINT-MARTIN

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3

Chapitre III

L’application des lois et règlements
à Saint-Martin

L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6314-1 à L.O. 6314-8

TITRE II

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6320-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6322-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6322-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6322-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6322-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6322-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6322-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6

Chapitre IV

Conseils de quartier

L.O. 6324-1

Chapitre V

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité
en cas d’accident

L. 6325-4 et L. 6325-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6325-6, L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6325-10

Titre III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6331-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6332-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6333-1

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET
LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5-1

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6343-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6344-1

Section 2

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3

Section 3

Responsabilité

L. 6344-4

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6364-1, L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6365-1 et L. 6365-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6366-1

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétences

L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L.O. 6380-1

LIVRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6412-1 et L. 6412-2

Chapitre III

L’application des lois et règlements
à Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6421-1

TITRE III

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6430-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10, L.O. 6431-11 et L. 6431-12

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21

Sous-section 6

Commissions - Représentation
au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d’élus

L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6432-1

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6432-2

Sous-section 3

Remplacement

L.O. 6432-3

Sous-section 4

Incompatibilités

L.O. 6432-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6432-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président
du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6432-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L. 6433-4 à L. 6433-7

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6434-1

Section 2

Régime indemnitaire
des conseillers territoriaux

L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 et L. 6434-3-1

Section 3

Responsabilité de la collectivité
en cas d’accident

L. 6434-4 et L. 6434-4-1

Section 4

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11

Section 5

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6434-12

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6441-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6442-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6443-1

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET
LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant
à la collectivité

L.O. 6453-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6454-1 et L. 6454-2

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6454-3

Section 3

Responsabilité

L. 6454-4

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15

Chapitre II

Compétences
du président du conseil territorial

L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6471-1

Section 2

Adoption du budget
et règlement des comptes

L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 et L. 6473-4 à L. 6473-6

Section 2

Dispositions financières

L. 6473-7 à L. 6473-9

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6474-1 et L. 6474-2

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6111-1. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.

« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6111-2. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-3. —  Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Chapitre II

« Le représentant de l’État

« Art. L.O. 6112-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Chapitre III

« L’application des lois et règlements à Mayotte

« Art. L.O. 6113-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’une des matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;

« 6° Finances communales.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6113-3. —  Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence et sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte sont  rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6113-4. —  Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°            du                   précitée :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :

« —  la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« —  la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« —  la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6114-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6114-2. —  La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-3. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

« Art. L.O. 6121-1. —  Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6130-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chapitre Ier

« Le conseil général

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6131-1. —  Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6131-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-4. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L.O. 6131-4-1. —   Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6131-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6131-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6131-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) De la commission permanente ;

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l’État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6131-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5, L.O. 6161-10-1, L.O. 6161-15 ou L.O. 6161-17.  

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6131-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6131-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6131-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6131-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L.O. 6131-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »


« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6131-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

« Art. L.O. 6131-21. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions – Représentation
au sein d’organismes extérieurs

« Art. L.O. 6131-24. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

« En ce cas, et par dérogation à l’article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6131-25. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6131-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L.O. 6131-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« Art. L.O. 6131-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L.O. 6131-29. —  Le représentant de l’État est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Mayotte.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics  ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6132-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6132-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6132-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6132-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de fonctions de maire, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L.O. 6132-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d’au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

« Art. L.O. 6132-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance d’un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6132-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7-1. —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.
« Section 3

« Le bureau

« Art. L.O. 6132-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-9. —  Supprimé........................................................... »

« Chapitre III

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l’éducation et de l’environnement

« Art. L.O. 6133-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Art. L.O. 6133-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

« Art. L.O. 6133-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État dans ces mêmes domaines. »

« Art. L.O. 6133-7-1. —  Le conseil général détermine par délibération les modalités d’attribution aux membres des conseils visés à l’article L.O. 6133-1 d’éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l’exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
« Chapitre IV

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat
au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L.O. 6134-2. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux

« Art. L.O. 6134-3. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« Art. L.O. 6134-4. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6134-5. —  Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Art. L.O. 6134-6. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l’article L.O. 6134-5.

« Art. L.O. 6134-7. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné. »

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

« Sous-section 2

« Retraite »

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L.O. 6134-13. —  Supprimé.......................................................... »

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6134-16. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-17. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6141-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6142-1. —  Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. —  Un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

« II bis. —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II ter. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III bis. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« IV. —  Le représentant de l’État notifie la délibération du conseil général prévue au III  dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l’article L.O. 1112-5 est applicable.

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation,  le conseil général  arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VII. —  Les articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’une consultation des électeurs à l’initiative du conseil général, celui-ci  ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6151-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6151-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L.O. 6162-13 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6162-7, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6151-2-1. —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
« 
Art. L.O. 6151-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6151-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6151-6. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6152-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6152-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6152-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6152-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6151-3, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6152-2-1. —  Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-4. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-5. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6153-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur  inscrit sur les listes électorales de la collectivité  a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité et l’État

« Section 1

« Services de l’État mis à disposition »

« Art. L.O. 6154-1-1. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du premier alinéa.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

« Section 2

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6154-2. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L.O. 6161-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6161-1-1. —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions  que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil général qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« III. —  Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6161-1-2. —  La délibération prévue à l’article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-3. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.


« Art. L.O. 6161-1-4. —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6161-1-5. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6161-1-3.

« Art. L.O. 6161-1-6. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6161-1-1 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-2. —  Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-3. —  Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles. 

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L.O. 6161-4. —  Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-5. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer des propositions pour l’application à Mayotte des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale

« Art. L.O. 6161-6. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-7. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-8. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6161-7.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

« Art. L.O. 6161-10. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10-1. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil général peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6161-11. —  La collectivité de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes. »

« Art. L.O. 6161-13. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-14. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et perçus au profit de la collectivité.

« Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l’année considérée.

« II. —  La collectivité départementale de Mayotte transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« III. —  Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« À compter de l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les 1° et 6° de l’article L.O. 6113-1 cessent d’être applicables.

« Art. L.O. 6161-16. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« Art. L.O. 6161-17. —  Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l’État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« La délibération du conseil général est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l’outre-mer.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

« Sous-section 4

« Culture et éducation

« Art. L.O. 6161-18. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l’apprentissage de la langue française ou  le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-19. —  La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

« Art. L.O. 6161-20. —  Supprimé ………………………....................……

« Sous-section 5

« Service d’incendie et de secours 

« Art. L.O. 6161-21. —  La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours. »

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement

« Art. L.O. 6161-36. —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. —  Le plan d’aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établissement du plan d’aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

« Art. L.O. 6161-37. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chapitre II

« Compétences du président du conseil général

« Art. L.O. 6162-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente.

« Art. L.O. 6162-2. —  Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-3. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-4. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.


« 
Art. L.O. 6162-5. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6162-6. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-8. —  Supprimé...............................................................

« Art. L.O. 6162-9. —  En vertu d’une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-10. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l’article L.O. 141 du code électoral ou de l’article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

« Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6162-12. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« Art. L.O. 6162-12-1. —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.


« 
Art. L.O. 6162-13. —  Dans les limites qu’il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6171-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6171-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6171-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.


« 
Art. L.O. 6171-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6171-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-6. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »


« 
Art. L.O. 6171-9. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6171-10. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6171-11. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-12. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-13. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6171-12, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-14. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-15. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6171-12 et pour l’application de l’article L.O. 6171-18.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6171-10 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6171-16. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-17. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.


« 
Art. L.O. 6171-18. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6171-19. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6171-20. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12 n’est pas applicable.

« Art. L.O. 6171-21. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-22. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-24. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6171-21. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6171-25. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.


« 
Art. L.O. 6171-26. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26-1. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Supprimé ……………………...............……

« II. —  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’apprentissage ;

« 8° Les dépenses liées au service d’incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 9° Les dépenses résultant de l’entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public transférés à la collectivité ;

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 11° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13°bis Les dotations aux amortissements ;

« 13°ter Les dotations aux provisions ;

« 13°quater La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 14° Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6172-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

« Art. L.O. 6172-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.


« Chapitre III

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6173-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Art. L.O. 6173-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

« 3° Du produit de l’exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement de la collectivité ;

« 6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

« 7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L.O. 6173-3. —  Les recettes de la section d’investissement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d’équipement ;

« 3° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« Art. L.O. 6173-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »


« Section 2

« Dispositions financières »

« Chapitre IV

« Comptabilité »

« Chapitre V

« Fonds intercommunal de péréquation

« Art. L.O. 6175-1. —  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

« Art. L.O. 6175-2. —  Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l’exception des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

« Art. L.O. 6175-3. —  Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l’État et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l’article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d’investissement. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

« Art. L.O. 6175-6. —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre et notamment les conditions d’élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d’investissement.
« Chapitre VI


« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6176-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°     du     portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

« Art. L.O. 6176-2 (nouveau). —  Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n°       du        portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer font l’objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »


« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU’AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008

« Art. L.O. 6181-1. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l’article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 6181-3.

« Art. L.O. 6181-2. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6181-3. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement du conseil général, le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire.

« Si le budget n’est pas voté en équilibre réel, le représentant de l’État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

« Si, au terme de cette procédure, le budget n’est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État.

« Toutefois, pour l’application des deuxième et troisième alinéas, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

« Art. L.O. 6181-4. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-5. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’État propose à la collectivité, dans le délai d’un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l’État constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l’État.

« Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l’État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

« Art. L.O. 6181-6. —  Le représentant de l’État, soit de sa propre initiative, soit s’il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, le représentant de l’État inscrit cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

« Art. L.O. 6181-7. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement.

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l’article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

« Il procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.


« 
Art. L.O. 6181-8. —  I. —  Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l’État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l’envoi de l’acte au représentant de l’État à Mayotte.

« II. —  Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« Le représentant de l’État peut abréger ce délai, soit d’office, soit à la demande du président du conseil général.

« III. —  Sont soumises à approbation par le représentant de l’État :

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux ;

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la collectivité.

« IV. —  Sont nulles de plein droit :

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l’État.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l’État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l’annulation par le représentant de l’État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« V. —  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« L’annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l’État.

« Elle peut être prononcée d’office par le représentant de l’État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l’affichage.

« Il en est donné récépissé.

« Le représentant de l’État statue dans les quinze jours.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa, sans qu’aucune demande ait été produite, le représentant de l’État peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6211-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de “Saint-Barthélemy”. Elle est dotée de l’autonomie.

« La collectivité de Saint-Barthélemy s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l’autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6211-2. —  Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Chapitre II

« Le représentant de l’État

« Art. L.O. 6212-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Chapitre III

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 6213-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6213-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6213-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6213-5. —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« III. —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6213-6. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   précitée :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :

« —   la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

« —   la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« —   la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6214-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Par dérogation au 2°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.
« II. —  En cas d’accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de “pays et territoire d’outre-mer” de l’Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l’exception des mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.

« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l’État et la collectivité.

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. —  Supprimé....................................................................................

« Art. L.O. 6214-5. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6214-6. —  L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

« Art. L.O. 6214-7. —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

« Art. L.O. 6214-8. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières dexécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre lÉtat et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6220-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Chapitre Ier

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6221-1. —   Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus  par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6221-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.  Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6221-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Art. L.O. 6221-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6221-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6221-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6221-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

« c) Du représentant de l’État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6221-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6221-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6221-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6221-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6221-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L.O. 6221-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6221-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6221-21. —  Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6221-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions – Représentation
au sein d’organismes extérieurs

« Art. L.O. 6221-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l’article L.O. 6221-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6221-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6221-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L.O. 6221-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« Art. L.O. 6221-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L.O. 6221-29. —  Le représentant de l’État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l’article L.O. 6221-21.
« 
Art. L.O. 6221-30. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Barthélemy.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-32. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6221-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6222-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6222-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6222-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6222-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6222-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures  après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6222-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6222-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6222-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6222-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6222-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L.O. 6222-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6222-14-1. —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.


« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Section 4

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6223-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel.

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

« Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l’autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l’exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« II. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions d’actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l’île, y compris en matière de développement durable.

« III. —   Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

« IV. —  À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

« V. —  Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »

« Chapitre IV

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat
au conseil territorial

« Art. L.O. 6224-1. —  Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.
« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. –Supprimé........................................................................................

« Art. L.O. 6224-2-1. —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

« Art. L.O. 6224-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6224-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

« Section 4

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6231-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés au I de  l’article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

« II bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VII. —  Les onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6241-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6241-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;

« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol ;

« 9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en raison des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
« 
Art. L.O. 6241-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à  leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6241-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6242-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6251-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte devient exécutoire. Le présent alinéa n’est pas applicable en matière fiscale.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6242-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3 , elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6242-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6242-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6241-3, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6242-2-1. —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« 
Art. L.O. 6242-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6242-5-1. —  Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6242-6. —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l’article L.O. 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-7. —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6242-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6242-8. —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6242-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-9. —  Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-10. —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6243-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre l’État et la collectivité

« Section 1

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6244-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l’État.

« Section 2

« Services de l’État mis à disposition

« Art. L.O. 6244-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6251-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer. 

« Art. L.O. 6251-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3.

« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6251-3. —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

« II. —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6251-4. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la  nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

«  III. —  Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1. —  La délibération prévue à l’article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-2. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6251-5-3. —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6251-5-4. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6251-5-2.

« Art. L.O. 6251-5-5. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6251-5-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6251-6. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-9. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

« Art. L.O. 6251-10-1. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6251-11. —  La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6251-12. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.



« 
Art. L.O. 6251-14. —  Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13 .

« Art. L.O. 6251-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6252-1. —  Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6252-2. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6252-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

« Art. L.O. 6252-5. —  Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-6. —  Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6252-7. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-8. —  Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.


« Art. L.O. 6252-8-1. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.

« Art. L.O. 6252-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

« Art. L.O. 6252-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6252-10-1. —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le présent article ne s’applique aux marchés visés à l’article L.O. 6252-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Art. L.O. 6252-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6252-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6252-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

« Art. L.O. 6252-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.


« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6253-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6253-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6253-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6214-7.


« 
Art. L.O. 6253-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 4° Décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie.

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

« Le présent article n’est pas applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6253-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6253-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.


« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Le budget et les comptes de la collectivité

« Art. L.O. 6261-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L.O. 6261-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
« 
Art. L.O. 6261-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6261-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6261-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6261-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil territorial peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »


« 
Art. L.O. 6261-12. – Supprimé............................................................. »

« Chapitre II

« Adoption et exécution du budget

« Art. L.O. 6262-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6262-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6262-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6262-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6262-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6262-4 et pour l’application de l’article L.O. 6262-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6262-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6262-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-12 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6262-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre de l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6262-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6262-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.

« Art. L.O. 6262-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6262-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6262-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6262-17. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-18. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.


« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L.O. 6263-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

« Art. L.O. 6263-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.


« Chapitre IV

« Recettes

« Art. L.O. 6264-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »


« 
Art. L.O. 6264-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-3. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la comptabilité »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6266-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétences

« Art. L.O. 6271-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-3. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6271-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6264-5 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée.

« Art. L.O. 6271-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d’évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6271-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.


« Art. L.O. 6271-8. —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait  avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6271-6, soit compensée.

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. »

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6311-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l’île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de “collectivité de Saint-Martin”. Elle est dotée de l’autonomie.

« La collectivité de Saint-Martin s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l’autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.

« Art. L.O. 6311-2. —  Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. 


« Chapitre II

« Le représentant de l’État

« Art. L.O. 6312-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Chapitre III

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

« Art. L.O. 6313-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6314-3.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Saint-Martin.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I  n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance  ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6313-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif, à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6351-6, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6313-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6313-4-1. —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« III. —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6313-5. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    précitée :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin :

« —  la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

« —  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« —  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6314-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° Accès au travail des étrangers ;

« 5° Tourisme ;

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II. —  À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu’au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° Énergie.

« Par dérogation au 1°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.


« 
Art. L.O. 6314-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu’elle tient du 1° de l’article L.O. 6314-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. —  Supprimé...................................................................................

« Art. L.O. 6314-4-1. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées au I de l’article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.


« 
Art. L.O. 6314-5. —  L’État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l’exclusion :

« 1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n°             du              portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;

« 2° Du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;

« 3° De la “forêt domaniale littorale de Saint-Martin” ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’État.

« Art. L.O. 6314-5-1. —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert  son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

« Art. L.O. 6314-6. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d’exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l’État et la collectivité.

« Art. L.O. 6314-7. —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l’apprentissage de la langue française.

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6314-8. —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l’enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.


« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6320-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Chapitre Ier

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6321-1. —   Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6321-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« 
Art. L.O. 6321-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d’office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6321-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Art. L.O. 6321-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.


« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6321-8. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-9. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6321-10. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6321-11. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

« c) Du représentant de l’État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.


« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6321-12. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O. 6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6321-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6321-15. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1,  L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6321-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6321-17. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L.O. 6321-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6321-19. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-20. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 

« Art. L.O. 6321-21. – Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-22. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. 

« Art. L.O. 6321-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.


« Sous-section 6

« Commissions - Représentation
au sein d’organismes extérieurs

« Art. L.O. 6321-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l’article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6321-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6321-26. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-27. —  Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.


« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L.O. 6321-28. —  Supprimé............................................................

« Art. L.O. 6321-29. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« Art. L.O. 6321-30. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.


« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L.O. 6321-31. —  Le représentant de l’État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux  en application de l’article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-32. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-33. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Martin.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-34. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6321-35. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6322-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6322-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6322-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif. 

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6322-3. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6322-4. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6322-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6322-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6322-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.


« 
Art. L.O. 6322-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-7.

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-7 .

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6322-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial. 

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6322-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L.O. 6322-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6322-14-1. —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.


« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6322-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Section 4

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial
et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6323-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d’activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6323-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci  à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6323-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle. »

« Chapitre IV

« Conseils de quartier

« Art. L.O. 6324-1. —  Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

« 1° L’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

« 2° Un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

« 3° L’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent le quartier.

« Le conseil de quartier dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l’associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l’État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

« Chapitre V

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat
au conseil territorial

« Art. L.O. 6325-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation,  les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que l

e régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé...................................................................................

« Art. L.O. 6325-2-1. —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

« Art. L.O. 6325-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6325-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

« Section 4

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6331-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral. 

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l’exception des avis et propositions mentionnés au I de l’article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

« II bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« III. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VII. —  Les onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6341-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6341-2. —  Sont soumis à l’article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol. 

« Art. L.O. 6341-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6341-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6342-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L. 6341-5.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6351-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6342-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6342-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6342-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6341-3, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6342-2-1. —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« 
Art. L.O. 6342-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

«  Art. L.O. 6342-5-1. —  Les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité. « Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6. —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l’article L.O. 6351-2-1 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-7. —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6342-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6342-8. —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6342-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-9. —  Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions
appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6343-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre l’État et la collectivité

« Section 1

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6344-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l’État.

« Section 2

« Services de l’État mis à disposition

« Art. L.O. 6344-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le  président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-3. —  Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l’État, d’une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d’autre part. Cette commission est composée d’un nombre identique de représentants de l’État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d’élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d’équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l’État et de la collectivité de Saint-Martin.

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6351-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer.

« Art. L.O. 6351-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3.

« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6351-2-1. —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Martin.

« II. —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6351-3. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6351-2-1, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.


« 
Art. L.O. 6351-4. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« II bis. —  Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« III. —  Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’environnement.

« IV. —  Jusqu’à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation, de logement et d’énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1. —  La délibération prévue au I de l’article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-2. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.


« Art. L.O. 6351-4-3. —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6351-4-4. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6351-4-2.

« Art. L.O. 6351-4-5. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6351-4-3  ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6351-5. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6351-6. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-7. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-8. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6351-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6351-8.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.


« Art. L.O. 6351-9-1. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6351-10. —  La collectivité de Saint-Martin peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6351-11. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6351-12. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.


« 
Art. L.O. 6351-13. —  Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4-5 et L.O. 6351-12.

« Art. L.O. 6351-14. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu’il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6352-1. —  Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6352-2. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6352-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.


«
 Art. L.O. 6352-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

« Art. L.O. 6352-5. —  Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-6. —  Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6352-7. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6352-8. —  Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Art. L.O. 6352-8-1. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.
« 
Art. L.O. 6352-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

« Art. L.O. 6352-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6352-10-1. —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.



« 
Art. L.O. 6352-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6352-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6352-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6352-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6351-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6352-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.

« Art. L.O. 6352-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.


« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6353-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6353-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6353-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6353-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6314-5-1.


« 
Art. L.O. 6353-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 4°  Décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie.

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

« Le présent article n’est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6353-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6353-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6353-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.

« Art. L.O. 6353-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Le budget et les comptes de la collectivité

« Art. L.O. 6361-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L.O. 6361-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6361-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6361-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6361-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6361-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6361-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6361-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6361-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil territorial peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

« Art. L.O. 6361-12. —  Supprimé.……………………...................……. »

« Chapitre II

« Adoption et exécution du budget

« Art. L.O. 6362-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6362-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6362-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6362-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6362-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6362-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6362-2.

« Art. L.O. 6362-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6362-4 et pour l’application de l’article L.O. 6362-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6362-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6362-10 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6362-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-12 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.


« 
Art. L.O. 6362-9. —  Sous réserve du respect des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6362-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre de l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Art. L.O. 6362-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6362-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6362-4 n’est pas applicable.

« Art. L.O. 6362-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6362-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6362-13 et L.O. 6362-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6362-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6362-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6362-17. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6362-18. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6362-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.


« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L.O. 6363-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6363-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

« Art. L.O. 6363-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.


« Chapitre IV

« Recettes

« Art. L.O. 6364-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Art. L.O. 6364-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6314-3. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la comptabilité »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6366-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétences

« Art. L.O. 6371-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-3. —  La collectivité de Saint-Martin est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6371-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.


« 
Art. L.O. 6371-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6364-5 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6371-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d’évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6371-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.


« Art. L.O. 6371-8. —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées  à la collectivité de Saint-Martin.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6371-6, soit compensée.

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. L.O. 6380-1. —  Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« L’ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l’État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

« L’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l’application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I  de l’article L.O. 6314-4. »

Article 6

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6411-1. —  L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l’île de Saint-Pierre, l’île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Il constitue une collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, qui prend le nom de “collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6411-2. —  Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Chapitre II

« Le représentant de l’État

« Art. L.O. 6412-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »

« Chapitre III

« L’application des lois et règlements
à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 6413-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l’article L.O. 6414-1.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l’application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu’ils n’en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6413-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6413-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l’avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l’avis demandé. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6413-3-1. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6413-4. —  Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  précitée :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« — la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« — la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« — la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions :

« 1° À la construction et à l’entretien général et technique ainsi qu’au fonctionnement des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° À la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles ;

« 4° À la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

« 5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

« 6° Au financement des moyens des services d’incendie et secours.
« II. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 2° Régime douanier, à l’exclusion des prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Par dérogation au 3°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et ses établissements publics.

« III. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu’elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« IV. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« V. —  1. Une convention entre l’État et la collectivité détermine, aux fins notamment d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« 2. Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exercice des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« VI. —  La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu’après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6414-2. —  La collectivité exerce, en matière d’immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l’État.

« Art. L.O. 6414-3. —  L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil territorial, l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l’exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

« Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6414-4. —  Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d’exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées  par une convention entre l’État et la collectivité. 

« Art. L.O. 6414-5. —  Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d’urbanisme.

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« Art. L.O. 6414-6. —  La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

« Art. L.O. 6421-1. —  Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6430-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Chapitre Ier

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6431-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6431-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne sa démission, il l’adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-3. —  Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L.O. 6431-3-1. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la réunion suivante. 

« Art. L.O. 6431-4. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S’il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6431-5. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6431-6. —  Le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-7. —  Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.


« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6431-8. —  Le conseil territorial se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6431-9. —  Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l’État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6431-10. —  Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, sauf lorsqu’il est fait application des articles L.O. 6413-3, L.O. 6413-3-1, L.O. 6461-2, L.O. 6461-4, L.O. 6461-7, L.O. 6461-8 ou L.O. 6461-10-1. 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l’article L.O. 6431-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6431-11. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L.O. 6431-12. —  Supprimé.............................................................
« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6431-13. —  Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6431-14. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6431-15. —  Un conseiller territorial empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L.O. 6431-16. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6431-17. —  Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6431-18. —  Le conseil territorial assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.


« 
Art. L.O. 6431-19. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-20. —  Les conseillers territoriaux ont le droit d’exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6431-21. —  Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.


« Sous-section 6

« Commissions —  Représentation
au sein d’organismes extérieurs

« Art. L.O. 6431-22. —  Après l’élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l’article L.O. 6431-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6431-23. —  Le conseil territorial, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil territorial.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6431-24. —  Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.


« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L.O. 6431-25. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil territorial peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

« Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« Art. L.O. 6431-26. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.


« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L.O. 6431-27. —  Le représentant de l’État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l’article L.O. 6431-19.

« Art. L.O. 6431-28. —  Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-29. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-30 —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil territorial.


« 
Art. L.O. 6431-31. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6432-1. —  Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6432-2. —  Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Remplacement

« Art. L.O. 6432-3. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6432-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 4

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6432-4. —  Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6432-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6432-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6432-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-7.

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe d’élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-7. 

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-11. —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-13. —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L.O. 6432-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.


« Art. L.O. 6432-14-1. —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6432-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Section 4

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-16. —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6433-1. —  Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L.O. 6433-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6433-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

« Art. L.O. 6433-4. —  Supprimé............................................................. »
« Chapitre IV

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires
d’un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L.O. 6434-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6434-3. —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné. »

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident »

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6434-6. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. »

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« Section 6

[Division et intitulé supprimés]

« Art. L.O. 6434-10. —  Supprimé.............................................................

« Section 7

[Division et intitulé supprimés]

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6441-1. —  Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. —  Les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

« III. —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« III bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial. 

« IV. —  Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« V. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« VI. —  Le représentant de l’État notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

« VII. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5 est applicable.

« VIII. —  Les électeurs font connaître par “oui” ou par “non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« IX. —  Les onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« X. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6451-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission de ces actes peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6451-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6451-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6462-6, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon, à la mise à la retraite d’office, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation du sol.

« 
Art. L.O. 6451-3. —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6451-4. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6451-5. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6452-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6451-1 et L. 6451-6.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6461-3 d’une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6452-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6452-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6452-1.

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l’article L.O. 6451-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6452-2-1. —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6452-3. – Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit. 

« Art. L.O. 6452-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6452-5. —  Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

«  Art. L.O. 6452-6. —  Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6453-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre l’État et la collectivité

« Section 1

« Services de l’État mis à disposition

« Art. L.O. 6454-1. —  Des conventions entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l’État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial. 

« Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du deuxième alinéa.

« Dans les conditions fixées par les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition. »

« Section 2

« Coordination entre les services de l’État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6454-3. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil territorial.

« Section 3

« Responsabilité

« Art. L.O. 6454-4. —  Supprimé ………………...................…………... »

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6461-1. —  Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6461-2. —  Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l’article L.O. 6461-4.

« Art. L.O. 6461-3. —  Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6461-4. —  I. —  Dans les matières mentionnées au II de l’article L.O. 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« II. —  Le conseil territorial peut également prévoir l’application de peines correctionnelles sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« III. —  Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« IV. —  Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6461-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil territorial qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« III. —  Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1. —  La délibération prévue à l’article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-2. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6461-5-3. —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6461-5-4. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6461-5-2.

« Art. L.O. 6461-5-5. —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6461-6. —  Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

1° À la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° À la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6461-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6461-8. —  Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne et de l’Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l’archipel.

« L’avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

« Art. L.O. 6461-9. —  Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d’accords avec des organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6461-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l’accord.

« Art. L.O. 6461-10-1. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6461-11. —  La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à ces organismes.

« Art. L.O. 6461-12. —  Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6461-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6461-14. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l’alinéa précédent.


« 
Art. L.O. 6461-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l’article L.O. 6462-12.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6462-1. —  Le président du conseil territorial représente la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6462-2. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l’exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
« 
Art. L.O. 6462-3. —  Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6462-4. —  Le président du conseil territorial est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

« Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6462-5. —  Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6462-6. —  Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6462-2.

« Art. L.O. 6462-7. —  Supprimé..............................................................

« Art. L.O. 6462-8. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6462-9. —  Le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6462-11. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6462-11-1. —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Art. L.O. 6462-12. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6462-13. —  Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d’accords avec des États ou territoires situés dans l’Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6462-14. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l’article L.O. 6462-13.

« Art. L.O. 6462-15. —  Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.

« Le président du conseil territorial peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6463-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6463-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime.

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

« Le présent article n’est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6463-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6463-7-1. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6463-8. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6471-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6471-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »

« Art. L.O. 6471-2-2. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

« Art. L.O. 6471-4. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6471-5. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6471-6. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-7. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6471-6, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-8. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-9. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6471-6 et pour l’application de l’article L.O. 6471-12.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

« S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6471-4 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.


« Art. L.O. 6471-10. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l’article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-11. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-2-2, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6471-12. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-6.

« Art. L.O. 6471-13. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6471-14. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6471-6 n’est pas applicable.

« Art. L.O. 6471-15. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-16. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6471-17. —  Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-18. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6471-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6471-19. —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-20. —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-21. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L.O. 6472-1. —  I. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l’exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l’article L.O. 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence attribuée à la collectivité à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°  du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
« II. —  Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en œuvre du droit à la formation des élus visé à l’article L.O. 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 2° Les cotisations au régime d’assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6472-2. —  Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l’emprunt.

« Art. L.O. 6472-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, l’organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

« Chapitre III

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6473-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil territorial est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Art. L.O. 6473-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6473-3. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences. »

« Section 2

« Dispositions financières

« Chapitre IV

« Comptabilité »

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6475-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

« Art. L.O. 6475-2. —  Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n°         du                 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer font l’objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7

I. —  Le livre VI et l’article L. 450 du code électoral (partie législative) deviennent respectivement le livre VIII et l’article L. 555.

II. —  Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE IER

MAYOTTE

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux
et des conseillers municipaux

L.O. 450 et L. 451 à L. 453 et L. 456

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection du député

L.O. 457

Chapitre III

Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 468 à L.O. 472

Chapitre IV

Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux

L. 473 et L. 474

Chapitre V

Dispositions applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte

L.O. 475, L. 475-1 et L. 476

TITRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l’élection du député

L. 478-1A, L.O. 478-1 et L. 478-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux

L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 488-1 à L. 490, L.O. 491 à L.O. 496

Chapitre III

Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy

L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3

TITRE III

SAINT-MARTIN

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 497 et L. 498

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l’élection du député

L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux

L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517

Chapitre III

Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin

L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3

TITRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

L.O. 518, L. 519 et L. 520

Chapitre II

Dispositions applicables à l’élection du député

L.O. 521, L. 522 et L. 523

Chapitre III

Dispositions applicables à l’élection des conseillers territoriaux

L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 538-1 et L.O. 540 à L.O. 542

Chapitre IV

Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux

 

Chapitre V

Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 543, L. 543-1 et L. 544

TITRE V

CONDITIONS D’APPLICATION

L. 545

III. —  Le livre VI du même code est ainsi rétabli :

« LIVRE VI

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE IER

« MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 450. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité départementale” au lieu de : “département” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentants de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” et “préfecture”. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’élection du député

« Art. L.O. 457. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Mayotte. 

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

« Art. L.O. 458. —  Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 459. —  Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu’un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n’appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu’à son terme.

« Art. L.O. 460. —  Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Art. L.O. 461. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de Mayotte ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Mayotte. »

« Art. L.O. 463. —  I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Le directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation. »

« Art. L.O. 467. —  Supprimé ……………………………….......................

« Art. L.O. 468. —  I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général d’un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d’architecte de la collectivité, d’ingénieur des travaux publics de l’État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. 

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d’État sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 470. —  Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 468 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d’office par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Le conseiller général qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil général et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. 

« Art. L.O. 470-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

« Art. L.O. 471. —  Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l’article L.O. 468, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

« Art. L.O. 472. —  Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l’État devant le tribunal administratif.

« Le recours du représentant de l’État ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers municipaux »

« Chapitre V

« Dispositions applicables à l’élection
des sénateurs de Mayotte

« Art. L.O. 475. —  Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte. »

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l’élection du député, 
des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 477. —  Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité” au lieu de : “département” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État”, au lieu respectivement de “préfet” et de “préfecture”. »

« Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l’élection du député

« Art. L.O. 478-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint Barthélemy. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 480. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 481. —  Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 482. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 483. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application du quatrième alinéa de l’article L.O. 485.

« Art. L.O. 484. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« Art. L.O. 485. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 488. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L.O. 491. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 488 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 493. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 491 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

« Art. L.O. 493-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 494. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

« Art. L.O. 495. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 496. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 496-1. —  Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l’élection du député,
des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 497. —  Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité” au lieu de “département ”;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” et “préfecture”. »

« Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l’élection du député

« Art. L.O. 498-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 500. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Martin.

« Art. L.O. 501. —  Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 502. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 503. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application du quatrième alinéa de l’article L.O. 505.

« Art. L.O. 504. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« Art. L.O. 505. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 508. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L.O. 512. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 508 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« Art. L.O. 513. - Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 514. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 512 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

« Art. L.O. 514-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 515. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

« Art. L.O. 516. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 517. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Martin

« Art. L.O. 517-1. —  Un sénateur est élu à Saint-Martin.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin. »

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l’élection du député,
des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 518. —  Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité territoriale” au lieu de : “département” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” et “préfecture”. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’élection du député

« Art. L.O. 521. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l’élection des
conseillers territoriaux

« Art. L.O. 524. —  Nul ne peut être élu conseiller territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de l’archipel ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 525. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

« —  Saint-Pierre : quinze sièges ;

« —  Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 526. —  Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 527. —  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d’un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.O. 529.

« Art. L.O. 528. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application du troisième alinéa.

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l’ordre de présentation.

« Art. L.O. 529. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d’une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 532. —  I. —  Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil territorial  qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ; ingénieurs des travaux publics de l’État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »

« Art. L.O. 536. —  I. —  Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 532 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« II. —  Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 538. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 536 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. 

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

« Art. L.O. 538-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet. 
« 
Art. L.O. 539. —  Supprimé ………………………………......................

« Art. L.O. 540. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Art. L.O. 541. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.

« Art. L.O. 542. —  Le conseiller territorial présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers municipaux »

« Chapitre V

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 543. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« TITRE V

« CONDITIONS D’APPLICATION »

IV et V. —  Supprimés

Article 7 bis

I. —  L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots :  « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. –  Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.


Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les références : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l’exclusion, dans le premier alinéa, des mots : “, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66” » sont supprimées et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans l’article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

Article 10

I. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L. 250-1 et L. 250-2

Chapitre Ier

Du rapport public
de la Cour des comptes

L. 251-1

Chapitre II

Des chambres territoriales des comptes

Section préliminaire

Création

L. 252-1

Section 1

Missions

L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-11-1

Section 2

Organisation

 

Sous-section 1

Organisation de la juridiction

L. 252-12 à L. 252-17

Sous-section 2

Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L. 252-18 et L. 252-19

Section 3

Dispositions statutaires

L. 252-20

Chapitre III

Compétences et attributions

 

Section 1

Compétences juridictionnelles

 

Sous-section 1

Jugement des comptes

L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4

Sous-section 2

Contrôle de l’apurement administratif des comptes

L. 253-5 et L. 253-6

Sous-section 3

Condamnation des comptables
à l’amende

L. 253-7

Section 2

Contrôle des actes budgétaires
et de l’exécution du budget

 

Sous-section 1

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements publics

L.O. 253-8 à L.O. 253-12

Sous-section 2

Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

L. 253-21 à L. 253-22

Sous-section 3

Dispositions particulières
aux syndicats de communes

L. 253-23

Sous-section 4

Dispositions applicables aux établissements publics locaux d’enseignement

L. 253-25

Section 3

Ordres de réquisition

L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29

Section 4

Du contrôle de certaines conventions

L. 253-30 et L. 253-31

Section 5

Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte

L. 253-32 et L. 253-33

Section 6

Prestation de serment des comptables

L. 253-34

Chapitre IV

Procédure

 

Section 1

Règles générales de procédure

L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4

Section 2

Voies de recours

L. 254-5

Chapitre V

Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 255-1

Chapitre VI

Dispositions diverses

L. 256-1

bis. —  L’intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé :

« Les chambres territoriales des comptes ».

II. —  Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

« Chapitre Ier

« Du rapport public de la Cour des comptes »

« Chapitre II

« Des chambres territoriales des comptes

« Section préliminaire

« Création »

« Section 1

« Missions

« Art. L.O. 252-2. —  La chambre territoriale des comptes juge l’ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »

« Art. L.O. 252-5. —  La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »

« Art. L.O. 252-8. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

« Art. L.O. 252-10. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Section 2

« Organisation

« Sous-section 1

« Organisation de la juridiction »

« Sous-section 2

« Liens avec le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes »

« Section 3

« Dispositions statutaires »

« Chapitre III

« Compétences et attributions

« Section 1

« Compétences juridictionnelles

« Sous-section 1

« Jugement des comptes

« Art. L.O. 253-1. —  Les comptables des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente  dans les délais prescrits par les règlements. »

« Sous-section 2

« Contrôle de l’apurement administratif des comptes »

« Sous-section 3

« Condamnation des comptables à l’amende »

« Section 2

« Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements publics

« Art. L.O. 253-8. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.

« Art. L.O. 253-9. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-12. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux communes
et à leurs établissements publics »

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements
publics locaux d’enseignement »

« Section 3

« Ordres de réquisition

« Art. L.O. 253-26. —  Le comptable d’une collectivité d’outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-27. —  Lorsque le comptable d’une collectivité d’outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au représentant de l’État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« Art. L.O. 253-28. —  Les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d’outre-mer. »

« Section 4

« Du contrôle de certaines conventions »

« Section 5

« Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte »

« Section 6

« Prestation de serment des comptables »

« Chapitre IV

« Procédure

« Section 1

« Règles générales de procédure

« Art. L.O. 254-1. —  La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d’outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-2. —  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l’égard de la collectivité d’outre-mer, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.

« Art. L.O. 254-3. —  Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence de la collectivité d’outre-mer, elle peut demander à son président d’adresser une communication à l’exécutif et à l’assemblée délibérante de ladite collectivité. »

« Section 2

« Voies de recours »

« Chapitre V

« Des comptables des collectivités de Mayotte,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 11

I. —  L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l’outre-mer » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

2° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l’État » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »

II. —  Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 179 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 179. —  Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé de l’outre-mer communique sans délai à l’Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l’État joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;

2° Le début du deuxième alinéa de l’article L.O. 181 est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État avise, par voie électronique, le secrétaire général ... (le reste sans changement) ».

Article 12

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l’article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : « , ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :

« L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l’assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

3° L’article 9-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. —  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics  lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article 28 et dans l’article 32, après les mots : « d’un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d’un tribunal de première instance » ;

5° L’article 81 est abrogé.

Article 13 bis

I. —  Après l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »

II. —  Après l’article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

III. —  L’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 8. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.
« IV. —  En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Article 14

I. —  Sont abrogés :

1° En tant qu’ils s’appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;

3° L’article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer ;

6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer ;

7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;

9° Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Le II de l’article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

11° Le I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

II. —  Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;

2° L’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

III. —  Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VII de l’article 15 :

1° L’article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L’article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 15

I A (nouveau). —  Le chapitre Ier bis du titre II du livre VI et le chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code électoral entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

I. —  Il est procédé à l’élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l’inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité », et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».

II. —  Les dispositions du a du 1° de l’article 9 relatives à la présentation des candidats à l’élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l’élection du Président de la République qui suivra l’élection organisée en avril et mai 2007.

III. —  Il est procédé à l’élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en septembre 2008.

IV. —  Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

V. —  Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l’élection des deux conseils territoriaux.

Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l’élection du conseil territorial.

VI. —  Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l’élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.


VII. —  Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion de plein droit qui suit l’élection des conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VIII. —  Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

IX. —  La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l’ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.

X. —  La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l’ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint-Martin succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.

Article 16

I. —  Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.

II. —  À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence au I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 17

I. —  Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l’article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

II. —  Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.


III. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.

Les institutions mentionnées aux deux  alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.

IV. —  Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d’inéligibilités et d’incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.

Jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s’ils ne possédaient pas la qualité d’agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.

V. —  Les dispositions du 3° de l’article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.

VI. —  Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.

VII. —  La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

VIII. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 18

Jusqu’au 31 décembre 2007, des décrets peuvent déterminer les dispositions nécessaires à l’application des livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du livre VI du code électoral (partie législative).

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI PORTANT DISPOSITIONS
STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES
À L’OUTRE-MER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

I. —  Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1 et L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;

2° a) Dans l’article L. 1731-1, les mots : « La collectivité départementale de Mayotte et » sont supprimés ;

b) Dans l’article L. 1761-1, les mots : « La collectivité départementale, les communes » sont remplacés par les mots : « Les communes de Mayotte » ;

c) Dans l’article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, » sont supprimés ;

d) L’article L. 1772-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1772-1. —  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 1791-3. » ;

e) Dans le I de l’article L. 1781-1, les mots : « à la collectivité départementale et » sont supprimés ;

3° Dans l’article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l’article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.

II. —  Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6121-2-1, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-1, L. 6134-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-13, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2, L. 6175-4 et L. 6175-5 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6112-2. —  I. —  Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l’entrée en vigueur de la loi n°                  du                        portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.

« II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« III. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6113-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II à VI, à l’exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l’article L. 6161-30 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

« 2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;

« 3° Quatrième partie : titre V du livre II.

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L. 6121-2-1. —  Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L. 6131-13. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6131-18. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6133-5. —  Supprimé…………………………….................................

« Art. L. 6133-6. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent percevoir, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles L.O. 6134-5 et L.O. 6134-6.

« Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.

« Art. L. 6133-7. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Art. L. 6133-8. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

« Art. L. 6134-1. —  Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-8. —  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil général. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 6134-9. —  Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 6134-8.

« Art. L. 6134-10. —  Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité. »

« Art. L. 6134-11. —  La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.
« 
Art. L. 6134-12. —  Supprimé......................................................................... »

« Art. L. 6134-13. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6134-14. —  Lorsque les membres du conseil général sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements de santé  le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6134-15. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6134-18. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6134-17 la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6134-19. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6151-5. —  Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l’article L.O. 6151-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6154-1. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de celle-ci. »

« Art. L. 6154-3. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6161-12. —  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué auprès du représentant de l’État un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 6161-22. —  Le service d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Le service d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice de ses missions.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation. 

« Art. L. 6161-23. —  Le service d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 6161-24. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil général.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 6161-25. —  Le service d’incendie et de secours est doté de l’autonomie financière.

« Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des membres du conseil général qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.

« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article L. 6161-30, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

« Il comprend une unité de santé et de secours médical.

« Art. L. 6161-26. —  Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« En cas d’absence ou d’empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

« Le nombre des membres du conseil d’exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

« —  le directeur du service d’incendie et de secours ;

« —  le médecin-chef de l’unité de santé et de secours médical ;

« —  un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 6161-27 ;

« —  deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d’exploitation élus par le conseil général.

« Le représentant de l’État ou la personne qu’il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

« Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

« Le conseil d’exploitation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

« En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

« Le conseil d’exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

« Art. L. 6161-27. —  Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours.

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l’unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours.

« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

« Art. L. 6161-28. —  Le directeur du service d’incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

« Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours assure :

« —  la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« —  la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Le directeur du service d’incendie et de secours peut être assisté d’un directeur adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions.

« Art. L. 6161-29. —  Le service d’incendie et de secours dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Le budget du service d’incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 6161-30. —  Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« —  des sapeurs-pompiers professionnels ;

« —  des sapeurs-pompiers volontaires ;

« —  des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

« Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 6161-31. —  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 6161-24.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : “au service départemental d’incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “à la collectivité départementale”.

« Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

« Art. L. 6161-32. —  Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L. 6161-33. —  Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 6161-34. —  Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service d’incendie et de secours.

« Le représentant de l’État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 6161-35. —  Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »

« Art. L. 6171-7. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les budgets de la collectivité restent déposés à l’hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État.

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6171-8. —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 6171-27. —  Supprimé......................................................................... »

« Art. L. 6173-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7-1. »

« Art. L. 6173-6. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

« Art. L. 6173-7. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 6173-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

« Art. L. 6174-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6174-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6174-3. —  Supprimé........................................................................... »

« Art. L. 6175-4 (nouveau). —  Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l’article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.

« Art. L. 6175-5 (nouveau). —  Les ressources de la section d’investissement sont également constituées de la part d’investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte.

« Ces ressources sont destinées à financer des projets d’investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l’adduction d’eau potable, de la collecte et de l’élimination des déchets, de l’assainissement et des équipements culturels et sportifs. »

III. —  Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4, L. 6223-5, L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5, L. 6264-6, L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6212-2. —  Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

« Art. L. 6212-3. —  I. —  Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« II. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6213-7. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

« Art. L. 6221-14. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6221-18-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6223-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6223-5. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

« Art. L. 6223-6. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6224-4. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6224-5. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6224-6. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6224-9. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6224-8  la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6224-10. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6241-5. – Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l’article L.O. 6241-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6244-3. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6261-11. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

« Art. L. 6261-12. —  Supprimé......................................................................... »

« Art. L. 6264-3. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

« Art. L. 6264-5. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l’équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

« Art. L. 6264-6. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.

« Art. L. 6264-7. —  La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6265-1. —  Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

« Art. L. 6265-2. —  Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »

IV. —  Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4, L. 6323-5, L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5, L. 6364-6, L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6312-2. —  Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

« Art. L. 6312-3. —  I. —  Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« II. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6313-6. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

« Art. L. 6321-14. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6321-18-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6323-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6323-5. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

« Art. L. 6323-6. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6325-4. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6325-5. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie. »

« Art. L. 6325-6. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6325-9. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6325-8 la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6325-10. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6341-5. —  Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l’article L.O. 6341-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6344-4. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6361-11. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

« Art. L. 6361-12. —  Supprimé......................................................................... »

« Art. L. 6364-3. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

« Art. L. 6364-5. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l’équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d’enseignement public.

« Art. L. 6364-6. —  La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.

« Art. L. 6364-7. —  La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6365-1. —  Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

« Art. L. 6365-2. —  Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics. »

V. —  Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-12, L. 6431-16-1, L. 6433-4, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-3-1, L. 6434-4, L. 6434-4-1, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-2-1, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1 et L. 6474-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6412-2. —  I. —  Le représentant de l’État met en œuvre les politiques de l’État dans la collectivité. Il dirige les services de l’État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des activités nautiques.

« III. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6413-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Troisième partie : livre II ;

« 3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III  du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 6431-12. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6431-16-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6433-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
« 
Art. L. 6433-5. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 6433-6. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu’ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6433-7. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

« Art. L. 6434-3-1. —  Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l’article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6434-4. »

« Art. L. 6434-4. —  Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie.

« Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 6434-4-1. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements de santé  le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie. »

« Art. L. 6434-8. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6434-9. —   Supprimé…………………………….............................. »

« Art. L. 6434-11. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l’article L.O. 6434-6 la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6434-12. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6451-6. —  Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l’article L.O. 6451-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6454-1. —   Supprimé…………………………….................................

« Art. L. 6454-2. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de celle-ci. »

« Art. L. 6454-4. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6471-2-1. —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 6471-3. —  Supprimé........................................................................... »
« 
Art. L. 6473-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 6473-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7-1.

« Art. L. 6473-6. —  La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12. »

« Art. L. 6473-7. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

« Art. L. 6473-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 6473-9. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

« Art. L. 6474-1. —  Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6474-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.

« Art. L. 6474-3. —  Supprimé........................................................................... »
Article 1er bis

I. —  Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions d’application

« Art. L. 4436-1. —  Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. —  Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 4435-1. —  Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 4435-2. —  La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret. 

« Art. L. 4435-3. —  Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 4435-4. —  Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-5. —  Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-6. —  Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »

Article 1er ter

Après l’article L. 2574-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2574-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2574-17-1. —  Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l’opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une dotation exceptionnelle versée par l’État. »

Article 1er quater

Après l’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-3. —  En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l’année précédant la publication de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

Article 1er quinquies

L’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l’État dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale. »



TITRE II

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 2

Les articles L. 451 à L. 453, L. 456, L. 462, L. 464 à L. 466, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 478-1 A, L. 478-2, L. 486, L. 487, L. 488-1, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 498-1 A, L. 498-2, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 et L. 545 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Art. L. 451. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité départementale de Mayotte” au lieu de : “département” ou “arrondissement” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ou “préfecture” ;

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal d’instance” et “tribunal de grande instance” ;

« 4° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

« 5° “secrétaire général” au lieu de : “secrétaire général de préfecture” ;

« 6° “budget du service de la poste” au lieu de : “budget annexe des postes et télécommunications” ;

« 7° “archives de la collectivité départementale” au lieu de : “archives départementales”.

« Art. L. 452. —  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l’État. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 453. —  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.


« 
Art. L. 454 et L. 455. —  Supprimés..................................................................


« 
Art. L. 456. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 462. —  Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L.O. 471. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent  aux conditions d’éligibilité.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme au premier alinéa, si elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent  aux conditions d’éligibilité, elle n’est pas enregistrée.

« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l’article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »

« Art. L. 464. —  I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« I. —  À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

« En cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les partis et groupements peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque parti ou groupement dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

« Art. L. 465. —  Une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« 
Art. L. 466. —  Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 473. —  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 238 et le premier alinéa de l’article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Art. L. 474. —  Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« 1° Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 3° Militaire en activité.

« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l’une des situations précitées dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le maire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État. »

« Art. L. 475-1. —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 476. —  Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers généraux ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »

« Art. L. 478. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité” et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”. »

« Art. L. 478-1 A. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 478-2. —  À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. 

« Art. L. 479. –  Supprimé.................................................................................. »

« Art. L. 486. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l’article L.O. 488 ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 487. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 488-1. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« 
Art. L. 489. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Art. L. 490. —  Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 496-2. —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 496-3. —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

« Art. L. 498. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité” et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”. »

« Art. L. 498-1 A. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 498-2. —  À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. 

« Art. L. 499. –  Supprimé.................................................................................. »

« Art. L. 506. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l’article L.O. 508 ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 507. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 509. —  I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. 

« I. —  À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.

« Art. L. 510. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Art. L. 511. —  Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 517-2. —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 517-3. —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

« Art. L. 519. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° “collectivité territoriale” et “de la collectivité territoriale” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

« 4° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 5° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”.

« Art. L. 520. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 522. —  À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.

« Art. L. 523. —  Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

« Art. L. 530. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l’article L.O. 532 ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d’une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 531. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 533. —  I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« I. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

« V. —  Supprimé…………………………………………….............................

« Art. L. 534. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Art. L. 535. —  Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 543-1. —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 544. —  Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »

« Art. L. 545. —  Les conditions d’application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

I. —  L’article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. »

bis. —  Dans le tableau n° 1 annexé au code électoral, dans la composition de la quatrième circonscription de la Guadeloupe, la mention des cantons de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin I et de Saint-Martin II est supprimée.

II. —   Supprimé....................................................................................................

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Article 4

I. —  L’article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans le second alinéa, après les mots : « “à Saint-Pierre-et-Miquelon” », sont insérés les mots : « “, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin” ».

II. —  La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. —  La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l’article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

3° Le premier alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d’une durée de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;

5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 25, après les mots : « de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l’article L. 478 du même code ;

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l’article L. 498 du même code. » ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».

III . —  Les II et III de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs sont ainsi rédigés :

« II. —  À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre

Guyane

103

2

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

La Réunion


94

3

Bas-Rhin à Yonne

Essonne à Yvelines

Guadeloupe, Martinique

68

47

5

 

105

 

97

 

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités
d’outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Îles Wallis et Futuna

Français établis hors de France

2

1

1

1

4

Nouvelle-Calédonie

Français établis hors de France

1

4

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Français établis hors de France

2

1

4

TOTAL

114

 

102

 

127


« III. —  À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

Seine-et-Marne

Essonne à Yvelines

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

97

6

47


9

Ain à Indre

Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne)

Guyane

103


62

2

 

159

 

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Calédonie

Français établis hors de France

2

1

2

6

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Îles Wallis et Futuna

Français établis hors de France

2

1

1

1

6

TOTAL

170

 

178


 

 

 

 

 

 




 

 



Article 4 bis

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 388, L. 395 et L. 438, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°             du               , » ;

2° Dans les articles L. 428, L. 437 et L. 439, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°           du                  , ».

Article 5

I. —  Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSULTATIONS ORGANISÉES EN APPLICATION
DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION

« Art. L. 546. —  Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. 

« Art. L. 547. —  Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

« Art. L. 548. —  Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 549. —  Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519.

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti ou groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.

« Art. L. 550. —  Il est institué à l’occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l’ordre judiciaire et des magistrats de l’ordre administratif en activité ou honoraires.

« Art. L. 551. —  La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« À cet effet, elle est chargée :

« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

« Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation  procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Art. L. 552. —  Une durée d’émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l’article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d’une durée minimale d’émission.

« Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont  applicables à la consultation.

« Art. L. 553. —  Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d’État par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l’État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

« Art. L. 554. —  Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l’État. »

II. —  Supprimé……………………………........................………………..…..

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
DE L’ORDRE ADMINISTRATIF


Article 5 bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs
des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 223-1. —  Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

« Art. L. 223-2. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« "Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.”

« Art. L. 223-3. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l’article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« "Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé. "

« Art. L. 223-4. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l’article L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« "Art. L.O. 6352-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

« Art. L. 223-5. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l’article L.O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« "Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé." » ;

2° L’article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément à l’article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

« Conformément aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;

4° Le 6° de l’article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l’article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 493 du même code ;

« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l’article L.O. 515 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 514 du même code ;

« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l’article L.O. 540 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 538 du même code ;

« 9° Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ;

5° Après l’article L. 311-7, sont insérés cinq articles L. 311-8 à L. 311-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-8. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d’outre-mer et des conseils régionaux des régions d’outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 311-9. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-1-3 et L.O. 6161-1-5 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.

« Art. L. 311-10. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6242-6, L.O. 6251-5-2 et L.O. 6251-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy. 

« Art. L. 311-11. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6342-6, L.O. 6351-4-2 et L.O. 6351-4-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin. 

« Art. L. 311-12. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6461-5-2 et L.O. 6461-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 6

I. —  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

2° Dans l’article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ou en Polynésie française », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés ;

3° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. —  Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15. —  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles  L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience d’une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. —  A. —  Le II de l’article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les g et h deviennent les m et n ;

2° Après le f, sont rétablis les g et h et insérés les i à l ainsi rédigés :

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l’assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6462-9 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial. » ;3° Dans le dernier alinéa, la référence : « f » est remplacée par la référence : « l ».

A bis. —  L’article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :

1° La référence : « f » est remplacée par la référence : « l » ;

2° Après la référence : « L. 233-1 », sont insérées les références : « , à l’article L.O. 253-27, à l’article L.O. 264-5 ou à l’article L.O. 274-5 ».

B. —  Le huitième alinéa de l’article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

« —  les chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

III. —  Les articles L. 250-1, L. 250-2, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11, L. 252-11-1, L. 252-12 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-29, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 250-1. —  Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.« Art. L. 250-2. —  Le présent titre est applicable aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics. »

« Art. L. 251-1. —  Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre. »

« Art. L. 252-1. —  Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 252-3. —  La chambre territoriale des comptes  juge l’ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

« Art. L. 252-4. —  Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

« À compter de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« Art. L. 252-6. —  Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l’article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes  vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L. 252-7. —  Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-9. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’État, soit de l’exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

« Art. L. 252-11. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Art. L. 252-11-1. —  Les groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

« Art. L. 252-12. —  La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion. 

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

« Art. L. 252-13. —  Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.

« Art. L. 252-14. —  Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 252-15. —  Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 252-16. —  L’intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n’excédant pas six mois, par un magistrat d’une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

« Art. L. 252-17. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-18. —  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l’élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 252-19. —  Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l’égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l’égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. »

« Art. L. 252-20. —  Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes mentionnées à l’article L. 252-1. »

« Art. L. 253-2. —  Le comptable d’une commune ou d’un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.

« Art. L. 253-3. —  La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.

« Art. L. 253-4. —  La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

« L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »

« Art. L. 253-5. —  Les décisions d’apurement en application de l’article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-6. —  Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-7. —  Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-21. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

« Art. L. 253-21-1. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.

« Art. L. 253-22. —  Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4. »

« Art. L. 253-23. —  La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres. »

« Art. L. 253-25. —  Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement relevant des communes s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation.

« Pour l’application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-29. —  Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-30. —  Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l’État en informe l’autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l’exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au représentant de l’État.

« L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

« Art. L. 253-31. —  Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État. »

« Art. L. 253-32. —  Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et l’exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

« La chambre territoriale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société, à l’exécutif et à l’assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.

« Art. L. 253-33. —  Le contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-34. —  Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 254-4. —  Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 254-5. —  Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 255-1. —  Le ministre chargé du budget nomme, après que l’exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l’article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »

« Art. L. 256-1. —  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles  L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience d’une chambre territoriale des comptes mentionnée à l’article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

[Suppression maintenue de la division et de l’intitulé]

Chapitre II

Dispositions relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises

Article 8

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

1° bis  Avant l’article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier. – Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 1er :

a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : « , la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;

b) Après les mots : « territoire d’outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;

3° Après l’article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° À la nationalité ;

« 4° Au droit civil ;

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;

« 10° À la recherche.

« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

« Art. 1er-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. —  Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. —  Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. —  Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

« VI. —  Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer qui comportent une mention d’application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n’ont pas fait l’objet d’une promulgation locale par l’administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu’ils n’en disposent autrement.

« VII. —  Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;

4° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « représentant de l’État », sont insérés les mots : « , chef du territoire, » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs. 

« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

« En matière de défense nationale et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;

5° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. —  L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;

6° L’article 4 est abrogé ;

6° bis Dans l’article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

6° ter L’article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6. —  L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

7° Dans l’article 7, les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

8° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n°          du                   précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« L’article 1er–1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n°          du              précitée, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. » ;

 Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« Statut de l’île de Clipperton

« Art. 9. —  L’île de Clipperton est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 10. – Supprimé....................................................................................... » ;

10° Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie est abrogé.
Chapitre III

Autres dispositions

Article 9 A

Après l’article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5331-6-1. —  Le représentant de l’État détermine, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone définie à l’article L. 5331-5, d’une part les espaces urbains et d’urbanisation future, d’autre part les espaces naturels.

« La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l’état effectif de l’occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des cartes communales.

« Pour l’application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur comme espace naturel.
« Art. L. 5331-6-2. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu’aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

« Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d’opérations d’aménagement visées à l’article L. 711-5 du code de l’urbanisme ou la construction par les organismes compétents de logements subventionnés par l’État.

« Tout projet d’aménagement d’ensemble doit être compatible avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d’urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d’aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l’article L. 5331-6-1.

« Lorsqu’ils n’ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l’objet qui l’a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l’État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu’ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d’occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

« Art. L. 5331-6-3. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale. 

« À défaut d’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« 2° Être ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne.

« Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

« Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l’ancienneté de l’occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l’État.
« Art. L. 5331-6-4. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel ou à leurs ayants droit.

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« 2° Être ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne.

« Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l’emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
« Art. L. 5331-6-5. —  Pendant un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement de l’acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l’acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l’État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l’évolution du coût de la construction pour l’évaluation de ces aménagements.

« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d’achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n’ait été informé par le vendeur du montant de l’indemnité de préemption prévue à l’alinéa précédent.

« Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s’exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
« Art. L. 5331-6-6. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5. »
Article 9

La loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée :

1° A Dans le premier alinéa de l’article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d’aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n’ont pu se rendre dans leurs collectivités d’origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;


2° Après le deuxième alinéa de l’article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une région d’outre-mer n’a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d’une aide au passage aérien, le département d’outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l’État et à la région. Au cas où la région n’a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l’application du présent article. » ;

bis Le dernier alinéa de l’article 60 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ; 

b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : « , les conditions de son versement » ;

3° Supprimé..........................................................................................................



Article 9 bis

I. —  Après l’article 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :

« Art. 31 bis. —  Le 2° de l’article 31 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte. »

II. —  Après l’article 28 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

« Art. 29. —  La présente loi est applicable à Mayotte. »

III. —  La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :

« TITRE IX 
« Modalités d’application

« Art. 20. —  Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. » ;

2° Il est rétabli un titre VIII ainsi rédigé :

«  TITRE VIII

«  Dispositions applicables à Mayotte
« Art. 19. —  Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

IV. —  Après l’article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. —  L’article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Les références  : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 333-1, L. 330-2, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte”. »

V. —  Après l’article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. —  Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

VI. —  Après l’article 28 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

« Art. 29. —  La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Dans le b de l’article 4, les références  : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références  : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-1, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “À Mayotte, les modalités de contrôle sont celles prévues à l’article L. 2572-13 du même code.” ;

« 3° Dans le a de l’article 4 et les articles 14 et 26, après les mots : “du code général des impôts”, sont ajoutés les mots : “applicable à Mayotte” ;

« 4° Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables à Mayotte. »

VII. —   Après l’article 42 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. —  Les articles 1er à 29 et 32 à 39 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans l’article 8 :

« a) Le 1° est complété par les mots : “applicable à Mayotte” ;

« b) Dans le 2°, les références : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 2° Dans l’article 16, les mots : “mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes” sont remplacés par les mots : “créés en application des dispositions applicables localement” ;
« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :

« a) Le troisième alinéa de l’article 24 ;

« b) Les cinquième et huitième alinéas de l’article 28 ;

« c) Le IV de l’article 29 ;

« d) Le II de l’article 30 ;

« e) Le troisième alinéa de l’article 33. »

VIII. – Après l’article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales,  il est inséré un article L. 1751-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1751-2. —  I. —  Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.

« II. —  Pour l’application du b de l’article L. 1414–4, les références : “L. 324–9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte”. »

IX. —  Sont abrogés :

1° L’ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics ;

2° L’article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

3° L’article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer.

X. – A. —  Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la promulgation de la présente loi. 

B. —  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de passation ou de conclusion des marchés et contrats engagées antérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 9 ter

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :

1° L’article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l’État affectés dans des services ou parties de services exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;

2° Après le III de l’article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. —  Dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de services exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés en application de la présente loi. »

Article 10

I. —  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, dans les domaines suivants :

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :

a) D’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes par l’abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;

b) D’harmoniser les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d’applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;

3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d’améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l’institution des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers et au droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l’ensemble du territoire de la République ;

 bis Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d’organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d’exécuter, dans des locaux autres qu’une maison d’arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l’article 396 du code de procédure pénale ;

4° ter  Dans les départements et régions d’outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ;

4° quater Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d’expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l’occasion de cette occupation ;

5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Supprimé……………………………........................…………………...…. ;

7° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;

8° Pour les îles Wallis-et-Futuna :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de cette collectivité :

—  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

—  de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ;

—  des dispositions législatives relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

—  des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

—  des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l’État ;

—  des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

—  des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

b) Adoption de dispositions relatives :

—  au droit applicable en matière de sécurité civile ;

—  à l’intégration dans la fonction publique de l’État de certains agents du territoire ;

9°Adaptation de la législation applicable dans les départements d’outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d’un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;

10° Pour Mayotte :

a) Extension, avec les adaptations nécessaires :

—  de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

—  de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

—  de l’article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre mer ;

—  de l’article 48 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;

—  de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

—  de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

—  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

—  de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

—  du code de l’artisanat ;

—  du code des ports maritimes ;

—  des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

—  des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

—  des dispositions relatives aux caisses d’épargne ;

b) Adoption de dispositions relatives :

—  à la modernisation et adaptation du service public de l’état civil ;

—  à la modernisation de l’organisation juridictionnelle ;

—  à l’application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

– à la mise en œuvre d’une politique d’action sociale et médico-sociale à Mayotte ;

11° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l’État : 

—  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

—  de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ;

—  des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

—  des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

—  des dispositions relatives aux contrats et marchés de l’État ;

—  des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

—  des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

b) Dispositions relatives :

—  aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;

—  à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’agence de développement de la culture kanak ;

—  à la création et au statut de groupements d’intérêt public associant l’État et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;
12° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l’État :

a)  de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

b) de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

c) des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

d) des dispositions relatives à l’hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

e) du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) des dispositions relatives aux contrats et marchés de l’État ;

g) des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

13° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

b) Adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

c) Réforme de l’organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle.
II. —  Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,  au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales.

III. —  Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Article 11

I. —  Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer ;

2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’extension et à l’adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu’à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;

b) L’article 5 est abrogé ;

3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans le dernier alinéa de l’article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

b) Dans le premier alinéa de l’article L. 745-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

c) Dans le dernier alinéa de l’article L. 755-7-2 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

d) Dans le premier alinéa de l’article L. 755-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement ;

7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;


9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans le dernier alinéa du III de l’article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du second alinéa de l’article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours » ;

c) Le deuxième alinéa de l’article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;

d) L’article 25 est ainsi modifié :

—  les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

—  le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l’article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

e) L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

f) Dans le dernier alinéa du II de l’article 34, les mots : « d’un pour cent » sont remplacés par le mot et le pourcentage : « de 5 % » ;

g) Dans le c de l’article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;

h) L’article 42 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d’emplois de la catégorie “application”, le cas échéant selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois. » ;

h bis) (nouveau) L’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif. »

i) Dans le premier alinéa de l’article 75, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

j) Après l’article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. —  Par dérogation à l’article 9 et sans préjudice des dispositions de l’article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

« Art. 80-2. —  Dans l’attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au quatrième alinéa de l’article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80-3. —  Avant l’installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes : 

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article 25 ;

« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l’article 80-2 ;

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« Avant l’installation du centre de gestion et de formation, créé par l’article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 

« Art. 80-4. —  Supprimé…………………………......……………….……… »

k) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par le mot : « décret » ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu’ils résultent de l’article 2, sont ainsi rédigés :

« Art. L. 571-1. —  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

« —  le sixième et le dernier alinéa de l’article L. 510-1 ;

« —  l’article L. 511-4, à l’exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : “, seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau,” ;

« —  les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

« —  le II de l’article L. 514-2 ;

« —  l’article L. 514-3 ;

« —  le chapitre V du titre Ier du présent livre.

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, les mots : “chambre d’agriculture” et “chambre départementale d’agriculture” sont remplacés par les mots : “chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture”.

« Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l’État et administré par des élus représentant l’activité agricole, halieutique et aquacole.

« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l’environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l’élaboration de leurs projets de développement économique.

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;

b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 3, est ainsi modifié :

1. Dans le huitième alinéa (7°) de l’article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l’article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;

2. L’article L. 927-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 927-1. —  Pour l’application à Mayotte :

« 1° De l’article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« "4° Elles sont associées à l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable et des plans locaux d’urbanisme." ;

« 2° Du premier alinéa de l’article L. 711-5, les mots : “dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation” sont supprimés ;

« 3° De l’article L. 712-7, les mots : “, notamment celles mentionnées au 2° de l’article L. 711-8,” sont supprimés. » ;

c) Dans l’article L. 572-1 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 8, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 » sont supprimés ;

d) Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu’il résulte de l’article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3

« Comptes sociaux

« Art. L. 572-4. —  Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l’article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :

« “Le 2° de l’article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.”
« Art. L. 572-5. —  Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l’article L. 524-6-3 est supprimée. » ;

e) Dans l’article L. 842-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;

11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;

12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;

13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;

14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l’article L. 800-5 du code du travail, tel qu’inséré par le IV de l’article 1er ;

15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;

18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l’article L. 710-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et dans sa version applicable à compter de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu’il résulte de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2, » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 710-8 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, est supprimée ;

c) À la fin de la première phrase du III de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, la référence : « L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte » est remplacée par la référence : « L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

d) Dans la première phrase du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « ce plan, sous réserve qu’il » ;

e) Les deux dernières phrases du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l’urbanisation. » ;

f) Dans l’article L. 760-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérés les références : « , L. 600-5 et L. 600-6 » ;

19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 651-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

b) Dans l’article L. 651-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Dans le II de l’article L. 652-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par la référence : « du livre II » ;

d) Le second alinéa de l’article L. 652-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est supprimé ;

e) L’article L. 652-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-7. —  Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2013. » ;

f) Supprimé......................................................................................................... ;

g) L’article L. 655-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, est ainsi rédigé :

« Art. L. 655-1. —  L’article L. 562-6 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

h) Dans le 8° du I de l’article L. 541-46 du même code, les références : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 541-35 » ;

i) À la fin du premier alinéa de l’article L. 655-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 11, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l’article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l’inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l’action sociale à Mayotte ;

22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;

23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans la seconde phrase du e de l’article 25, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article 26 et les a et d de l’article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;

25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Supprimé......................................................................................................... ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d’incendie et de secours. » ;

c) Dans la seconde phrase du e de l’article 33, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :

a) À la fin du septième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, après le mot : « procureur », sont ajoutés les mots : « de la République » ;

b) L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. —  L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« "II. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« "Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

« "Toutefois :

« "1° Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article ;

« "2° Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

« "3° Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance”, “cour d’appel” et “procureur général” sont remplacés respectivement par les mots : “tribunal de première instance”, “tribunal supérieur d’appel” et “procureur de la République” ;

« "4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel." » ;

c) Supprimé......................................................................................................... ;
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d’insérer, après l’article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :

« Art. 102-1. —  Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l’article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. » ;

29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts. 

II. —  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, l’article L. 740-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 740-1. —  Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1,  L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »

III. —  L’article 72-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »IV. —  Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 2, les mots : “après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés. » 

Article 12

I. —  Dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :

1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l’Afrique équatoriale française et à l’Afrique occidentale française ;

2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l’un des territoires d’outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;

3° Supprimé........................................................................................................ ;

4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;

5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;

6° Pour les textes antérieurs à l’indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;

7° Pour les textes antérieurs à l’indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l’Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

II. —  A. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l’Union française, à la France d’outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

B. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :

1° Aux provinces de Madagascar ;

2° Aux cercles et aux districts coloniaux.

C. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.

D. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l’ensemble de l’outre-mer, la référence aux départements et territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à l’outre-mer.

III. —  Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer : 

1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;

2° La référence au Roi, à l’Empereur ou au Chef de l’État est remplacée par la référence au Président de la République ;

3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;

4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d’outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l’outre-mer ;

5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l’État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;

6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité ;

7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l’État ;

8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;

9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;

10° Sont supprimées les références :

a) Au Président, à l’Assemblée de l’Union française ou au Haut conseil de l’Union française ;

b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;

c) Supprimé...........................................................................................................

IV. —  Dans les textes applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

V. —  Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

VI. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VII. —  A. —  Dans les dispositions et dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer :

1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

2°  La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;

3° La référence aux Établissements français de l’Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;

4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l’assemblée territoriale ;

6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.

B. —  1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur.

2. Dans l’article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique est supprimée. 

C. —  L’intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».

D. —  L’intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l’Océanie est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

E. —  L’intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil du gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».

F. —  L’intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative à l’élection de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ».

VIII. —  L’article 61 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;

2° Dans le II, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

IX. —  A. —  Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :

1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d’indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;

2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;

3° Relatives aux conseils privés ;

4° Qui prévoient un avis de l’Assemblée de l’Union française.

B. —  Sont abrogés, dans l’ensemble de l’outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l’institution de peines contraventionnelles d’emprisonnement sur décision du représentant de l’État.

Article 12 quater

I. —  Après l’article 203 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est inséré un article 204 ainsi rédigé :

« Art. 204. —  Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :

« 1° Les articles 16, 23, à l’exception du II, 27, 91, le II de l’article 121, les articles 122, 123, le 1° de l’article 124, le I de l’article 125, les articles 126 à 128, 133, le 1° de l’article 138, le 1° de l’article 139, les I et IV de l’article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l’exception du II, 166, 167, 169, le II de l’article 170, les articles 171, 172, à l’exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l’exception du III, 188, le 1° de l’article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l’article 197 ;

« 2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

« 3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte. »

II. —  Après l’article 27 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. —  Les articles 2 à 8, 9, à l’exception des 1° et 2°, 10, 11 et 26 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter de l’exercice 2008. »

Article 13

I. – Sont abrogés :

1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ;

3° Le dernier alinéa de l’article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

4° Supprimé........................................................................................................ ;

5° En tant qu’elle s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi  n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

 Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la  France ;

7° À compter du 1er janvier 2009, l’article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; 

8° L’article L. 161-4 du code du tourisme.II. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 710-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 3551-31 » est remplacée par la référence : « L.O. 6161-36 ».

III. —  Le premier alinéa de l’article L. 710-4 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 121-7, les mots : “aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3” figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : “au titre VII du livre Ier de la sixième partie ”. »IV. —  Après les mots : « est régie par », la fin du premier alinéa de l’article L. 223-2 du code de justice administrative est ainsi rédigée : « l’article L.O. 6162-11  ».

V. —  Dans l’article L. 652-4 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 3554-1 » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie ».

VI. —  Dans le huitième alinéa (7°) du II de l’article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3562-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 6172-1 ».

VII. —  Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L. 328-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 519 ».

Dans le troisième alinéa (2°) du même article, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 451 ».

VIII. —  Dans le sixième alinéa (5°) du II de l’article 62 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer, la référence : « 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ».

Il est procédé à la même substitution dans le troisième alinéa (2°) du II de l’article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

IX. —  Dans le I de l’article 167 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « Conformément au troisième alinéa du I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.
Article 14

I A. —  Le I bis de l’article 3 entre en vigueur à compter du renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

Pour le renouvellement général de l’Assemblée nationale de juin 2007, le I de l’article 3 est applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

I. —  À compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l’article L.O. 276 du code électoral.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article L. 496-3 et du deuxième alinéa (1°) de l’article L. 517-3 du même code entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le renouvellement général prévu en juin 2007.

II. —  Pour l’application des dispositions de l’article L. 509 du même code prévoyant l’attribution d’une durée d’émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l’outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d’émission mentionnées au premier alinéa ;

2° Répartissant l’autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d’entre eux auprès du représentant de l’État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

III. —  Il est procédé à l’élection des représentants du conseil général et à la désignation par l’Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Il est procédé à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.

La première réunion du conseil d’exploitation a lieu dans la semaine suivant l’élection prévue au premier alinéa.


Article 16

Dans l’article 17 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : « dans les cinq ans suivant la publication de l’arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l’installation de cette commission » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2008 ».

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