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N° 3649

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

SUR LE PROJET DE LOI (n° 3275) ratifiant l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006
portant refonte du
code de justice militaire (partie législative)
et modifiant le
code de la défense et le code de justice militaire

PAR M. Dominique CAILLAUD,

Député.

——

S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) 7

Article 2 : Introduction dans le code de justice militaire de la procédure d’appel en matière criminelle et modification de dispositions législatives annexes 7

Article 3 : Modification de certaines dispositions du code de la défense concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires 15

TABLEAU COMPARATIF 17

INTRODUCTION

Les infractions militaires relèvent en temps de paix des juridictions ordinaires, sous réserve de certaines particularités procédurales comme l’avis du ministre de la défense préalable à toute décision de poursuite du procureur. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont immédiatement rétablis. Ils peuvent également être amenés à connaître en temps de paix d’infractions militaires commises hors du territoire de la République ou en cas de mobilisation, d’état de siège ou d’état d’urgence déclaré. Dans ces cas, l’organisation de la justice militaire est soumise aux dispositions du code de justice militaire que plusieurs réformes ont rendu peu lisible et obsolète.

Le gouvernement a ainsi reçu habilitation pour procéder à sa refonte. Le code rappelle ainsi que la justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation et qui comprend quatre titres relatifs à l’organisation et la compétence de la justice militaire (titre I), à la procédure pénale militaire (titre  II), aux peines applicables (titre III) et aux prévôtés et tribunaux prévôtaux (titre IV). L’article 1er du présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juillet 2006 qui procède à cette réorganisation.

Toutefois, un certain nombre de mesures législatives n’ont pu être modifiées par la voie de l’ordonnance. L’article 2 la complète donc et achève l’harmonisation de la justice militaire avec le droit commun. Il introduit notamment la procédure d’appel en matière criminelle en ce qui concerne la justice militaire.

L’article 3 du projet de loi modifie le code de la défense dans ses dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires. Jusqu’à présent, les matières nucléaires affectées à la défense étaient distinguées des autres. Désormais, la distinction est fondée sur l’affectation ou non à la dissuasion. Les matières nucléaires affectées à la défense mais ne relevant pas de la dissuasion seront ainsi protégées comme les matières nucléaires à usage civil.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Ratification de l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative)

La loi du 9 décembre 2004 (1) habilite le gouvernement à simplifier le droit en procédant par voie d’ordonnance conformément à l’article 38 de la Constitution. Son article 84 autorise ainsi le gouvernement à refondre la partie législative du code de justice militaire qui était devenu, à la suite de plusieurs réformes, obsolète et illisible.

Son article 92 dispose que le gouvernement doit prendre les ordonnances concernant la refonte du code de justice militaire dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi. La loi a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2004. L’ordonnance n° 2006-637 (2) a été publiée le 2 juin 2006, respectant ainsi le délai imparti.

Elle a placé l’ensemble des dispositions dans un ordre cohérent tout en légiférant à droit constant, c'est-à-dire sans apporter d’autres modifications que de forme aux textes concernés.

Le présent article la ratifie.

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

Introduction dans le code de justice militaire de la procédure d’appel en matière criminelle et modification de dispositions législatives annexes

Un certain nombre de mesures législatives n’ont pu être modifiées par la voie de l’ordonnance précitée. La loi du 15 juin 2000 (3) qui introduit l’appel en matière criminelle n’a pas étendu cette possibilité à la justice militaire. Le présent article précise les règles en matière de justice militaire criminelle que ce soit en temps de paix (1°, 6°, 8° à 11° et 14°, 16° et 17°) ou en temps de guerre (15°).

L’harmonisation complète des dispositions militaires avec le droit commun nécessite par ailleurs un certain nombre d’ajustements procéduraux qui concernent aussi bien la composition de la chambre de l’instruction (2°), que la qualité d’officier de police judiciaire (3°), les modalités de certaines perquisitions ou interceptions de communication (4° et 5°) ou la représentation d’un défenseur défaillant (13°). Un certain nombre d’erreurs matérielles de renvoi doivent également être corrigées (7°, 12°, 18°).

Le 1° du présent alinéa complète l’article L. 1 du code de justice militaire qui détermine quelles sont les juridictions compétentes en matière de justice militaire. Il distingue les infractions commises en temps de guerre, qui relèvent des seules juridictions militaires sans intervention possibles des juridictions civiles, des infractions commises en temps de paix qui peuvent être jugées devant des juridictions civiles ou devant des juridictions militaires. La répartition est fonction du lieu où l’infraction a été commise.

Selon le premier alinéa de l’article L. 1 précité, en temps de paix, les infractions militaires commises sur le territoire de la République relèvent des juridictions de droit commun spécialisées, c'est-à-dire que pour les infractions spécifiquement militaires (4), les cours d’assises sont composées de sept magistrats et ne comprennent pas de jurés. En revanche, s’il s’agit d’un militaire qui a commis un crime de droit commun, la Cour d’assises est normalement composée. Pour toutes les infractions commises sur le territoire de la République, la procédure applicable est la procédure de droit commun, c'est-à-dire les dispositions du code de procédure pénale. L’appel des décisions de ces cours d’assises, quelle que soit leur composition, obéit donc aux règles du code de procédure pénale.

Le deuxième alinéa du même article L. 1 dispose qu’en temps de paix, les infractions militaires commises hors du territoire de la République sont de la compétence du Tribunal aux armées de Paris. Il précise, qu’à ce jour, il est possible de faire appel des décisions du tribunal aux armées devant la cour d’appel compétente, c'est-à-dire la seule cour d’appel de Paris.

Or, le 6° du présent article introduit, à l’article L. 221-2 du code de justice militaire, la possibilité pour la Cour de cassation de choisir la juridiction compétente pour connaître de l’appel formé contre la décision du tribunal aux armées, c'est-à-dire que la Cour de cassation peut désormais renvoyer l’affaire soit à une autre cour d’assises, soit au même tribunal aux armées autrement composé (5). L’article L. 1 du code de justice militaire ne vise que la « cour d’appel compétente », c'est-à-dire la cour d’appel de Paris, et contredit donc l’article L. 221-2 du code de justice militaire.

Le présent alinéa modifie donc l’article L. 1 du code de justice militaire sur deux points :

— il fait désormais état de la « juridiction d’appel compétente » et non plus de la seule « cour » et,

— il introduit un renvoi à l’article L. 221-2 du code de justice militaire qui fixe les règles de détermination par la Cour de cassation de la juridiction d’appel compétente.

Ce renvoi évite d’introduire à l’article L. 1 mention de l’alternative offerte à la Cour de cassation et préserve la cohérence du texte dans le cas où l’article L. 221-2 serait modifié.

Le 2° du présent article modifie l’article L. 111-9 du code de justice militaire qui concerne la composition de la chambre d’instruction. L’article L. 111-8 du même code dispose qu’existe une chambre de l’instruction près le tribunal aux armées. Cette chambre de l’instruction est composée d’un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège. Le présent alinéa ne modifie pas cette organisation mais modifie en revanche la représentation du ministère public dans cette chambre de l’instruction pour l’harmoniser avec le droit commun du code de procédure pénale.

Selon l’article 192 du code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel ». La chambre de l’instruction en droit commun étant rattachée à une cour d’appel, l’identification du procureur général et du greffier est évidente. Le présent alinéa transpose cette disposition du droit commun dans le code de justice militaire.

Une ambiguïté pourrait apparaître dans la mesure où la localisation du tribunal aux armées n’est pas précisée dans le code. L’article L. 111-1 du code de justice militaire renvoie en effet à un décret la localisation du tribunal. Le tribunal ayant été fixé par décret à Paris, ce sont donc les magistrats de la cour d’appel de Paris qui siègent à la chambre de l’instruction du tribunal aux armées.

Selon l’article L. 111-4 du code de justice militaire, « les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. » Les membres de la chambre de l’instruction sont donc désignés de la même manière que les membres de la chambre de l’instruction d’une cour d’appel ordinaire. On note toutefois que contrairement aux dispositions du code de procédure pénale, il n’est pas rappelé, ce qui est regrettable, que le président de la chambre de l’instruction est « désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».

Le 3° du présent article concerne la qualité d’officier de police judiciaire reconnue aux gendarmes affectés dans les prévôtés (6). Actuellement, tout gendarme affecté dans une prévôté est de plein droit officier de police judiciaire. Le projet de loi propose d’appliquer aux gendarmes affectés dans les prévôtés les dispositions relatives aux officiers de police judiciaire en métropole. Bien que l’exposé des motifs insiste sur le fait que cette codification est à droit constant, une modification est bien ici proposée.

En droit commun, conformément à l’article L. 16 du code de procédure pénale, en ce qui concerne les gendarmes, la qualité d’officier de police judiciaire est réservée aux seuls « officiers et […] gradés de la gendarmerie, [et aux] gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ». L’alinéa étend cette règle aux gendarmes affectés dans les prévôtés.

Sur le fond, cette modification ne pose pas de problème et apparaît conforme aux dispositions du droit commun. Elle est cependant en contradiction avec l’objectif affiché de codification à droit constant.

Le 4° du présent article transpose au droit militaire les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 (7) concernant les modalités de certaines perquisitions. L’article L. 212-11 du code de justice militaire ne prévoit actuellement des protections supplémentaires en ce qui concerne les perquisitions que pour les avocats. Le projet de loi complète la liste des personnes protégées en incluant d’une part les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle et d’autre part les médecins, notaires, avoués et huissiers.

Le 5° du présent article complétant le 4°, étend les protections accordées actuellement aux seuls avocats et concernant l’interception qui peuvent intervenir sur leurs lignes. Trois catégories de personnes sont concernées par cette extension : les parlementaires, les magistrats et les militaires siégeant dans une juridiction des forces armées. Toute interception sur les lignes de ces personnes n’est valable que si le juge d’instruction en a préalablement informé respectivement le président de l’assemblée concernée, Assemblée nationale ou Sénat, pour les parlementaires, ou le premier président ou le procureur général de la juridiction concernée pour les magistrats.

Le présent alinéa transpose les dispositions du droit commun découlant du code de procédure pénale. Il précise toutefois que pour les interceptions touchant les magistrats siégeant dans une juridiction militaire, le juge d’instruction doit préalablement informer le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation. Cette protection est indépendante du statut du magistrat qui peut être soit magistrat de l’ordre judiciaire mobilisé en qualité d’assimilé spécial du service de la justice militaire, soit militaire siégeant comme magistrat. Cette spécificité met en relief la particularité de la justice militaire. Elle reste marquée par les dispositions originelles du code de justice militaire qui plaçait les magistrats militaires sous le seul contrôle de la Cour de cassation. L’introduction dans le code de justice militaire de la procédure d’appel ne permet toutefois pas d’aligner exactement les dispositions militaires sur les dispositions de droit commun car plusieurs juridictions peuvent concurremment connaître d’un appel en matière militaire. Renvoyer le juge d’instruction aux membres de la Cour de cassation permet donc d’éviter toute confusion. Ce renvoi clarifie et simplifie la procédure.

Le 6° du présent article reprend la loi du 15 juin 2000 précitée qui institue l’appel en matière criminelle et qui n’avait pas reçu de déclinaison en matière de justice criminelle militaire. L’actuel article L. 221-2 du code de justice militaire dispose en effet que « les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » mais il ne fait aucune mention de l’appel d’une décision en matière criminelle. Par ailleurs, cet article ne prend pas en compte les risques de divulgation de secrets de la défense nationale qui pourraient être évoqués lors du jugement.

Le présent alinéa le modifie donc en indiquant que, par dérogation aux règles du code de procédure pénale, l’appel d’une décision rendue en matière criminelle pour une infraction militaire est examiné soit par une cour d’assises compétente en matière criminelle, soit par le même tribunal aux armées autrement composé, la chambre criminelle de la Cour de cassation désignant la juridiction compétente.

La mention « autrement composé » peut sembler à première vue imprécise et porter atteinte aux droits de la défense. Toutefois, la possibilité de renvoyer à la même juridiction autrement composée est admise par la Cour européenne des Droits de l’Homme qui estime que si les magistrats qui siègent la seconde fois ne sont pas les mêmes que ceux qui ont siégé la première fois, aucune violation des règles du procès n’est commise. La Cour de cassation a elle aussi inscrit dans sa jurisprudence le changement de composition. Dans son arrêt du 9 novembre 2005, la chambre criminelle de la cour de cassation renvoie ainsi au tribunal aux armées, « autrement composé », un appel en matière criminelle contre un jugement du tribunal aux armées. Dans la pratique, les magistrats suppléants remplacent alors les titulaires.

Le 7° modifie les renvois aux dispositions de droit commun, c'est-à-dire au code de procédure pénale. Pour la composition du jury d’une cour d’assises statuant en matière militaire, il renvoie aux dispositions de droit commun mais inclut dans ce renvoi l’article L. 305-1 du code de procédure pénale qui ne concerne pas la composition du jury. Conformément au rapport de la Cour de cassation de 2005, l’article supprime donc cette référence étrangère au champ de l’article L. 221-4 du code de justice militaire et la remplace par une référence à l’article L. 305 du code de procédure pénale. Il est d’ailleurs à noter que cette correction avait déjà été proposée par M. Jean-Luc Warsmann, député, dans sa proposition de loi n° 3920 enregistrée le 31 août 2006.

Par ailleurs, une ambiguïté peut apparaître au vu de la rédaction du premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de justice militaire. Il y est spécifié que « pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d’un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l’article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé ». Or l’article 698-6 du code de procédure pénal établit une différence dans la composition du tribunal aux armées selon qu’il statue en premier ressort ou en appel. À l’origine, le tribunal aux armées était toujours composé d’un président et de six assesseurs. Or, depuis la loi du 15 juin 2000, cette composition n’est valable qu’en premier ressort : en appel, le tribunal se compose d’un président et de huit assesseurs. Pour éviter toute ambiguïté, la première phrase de l’article pourrait donc être complétée.

Les 8° et 9° du présent article ajoutent dans deux articles du code de justice militaire la mention de la procédure d’appel. Le 8° complète l’article L. 222-68 concernant le versement de dommages et intérêts qui peut se faire nonobstant appel, opposition ou pourvoi. Le 9° complète l’article L. 222-73 qui concerne les voies de recours que le président de la juridiction doit indiquer au condamné après avoir prononcé le jugement de condamnation. Désormais le condamné en matière criminelle peut faire appel de la condamnation et non plus seulement se pourvoir en cassation.

Le 10° du présent article intègre à l’article L. 231-2 du code de justice militaire les modifications dues à la possibilité d’appel des jugements en matière pénale. Désormais seuls les jugements rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation sous réserve des procédures spécifiques aux temps de guerre. L’article nouvellement rédigé reprend le principe général du droit au recours en cassation.

Le 11° du présent article tire les conséquences des modifications inscrites à l’article L. 231-2 du code de justice militaire. Cet article dispose actuellement que la déclaration du pourvoi en cassation doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée. Le jugement pouvant être rendu par une cour d’appel, il est proposé que désormais la déclaration du pourvoi soit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le 12° du présent article corrige une erreur de renvoi à l’article L. 241-8 du code de justice militaire, lequel renvoie actuellement à l’article L. 240-5 qui n’existe pas. Ce renvoi doit être fait à l’article L. 241-5 du même code.

Le 13° du présent article tire les conséquences de la loi du 9 mars 2004 (8) qui permet au prévenu défaillant d’être représenté par un défenseur. L’article L. 251-6 du code de justice militaire prévoit actuellement que seul un membre de la famille ou un ami du prévenu peut proposer son excuse au tribunal. L’article actuel interdit expressément que cette représentation puisse être faite par un défenseur. La rédaction proposée par le projet de loi harmonise les dispositions du code de justice militaire avec le droit commun du code de procédure pénale. Désormais, en cas d’absence, le défenseur du prévenu et à défaut ses parents ou amis peuvent présenter son excuse.

Le 14° du présent article complète l’article L. 251-13 du code de justice militaire concernant les délais et les modalités de l’appel d’un jugement. Le projet de loi ajoute la mention de l’appel et calque les délais et les procédures sur le droit commun. Toutefois, le projet précise que la formation de l’opposition au jugement peut intervenir lors « de la notification ». Or, dans la rédaction actuelle, il est fait référence non pas à la notification mais à sa notification. L’utilisation d’un adjectif possessif permettrait de préciser encore plus clairement les délais ou à défaut, il conviendrait de préciser « lors de la notification de la décision ».

Le 15° du présent article modifie le chapitre 1er du titre V du livre II du code de justice militaire. Le a) dispose que l’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « des jugements par défaut ou itératif défaut et de l’appel en temps de guerre ». Le b) supprime le dernier alinéa de l’article L. 251-22 du code de justice militaire. Le c) introduit une section 4 composée de six nouveaux articles.

— Le nouvel article L. 251-23 est consacré à l’appel des jugements rendus en temps de guerre. Il fixe dans un premier temps la liste des personnes susceptibles de faire appel du jugement, à savoir le prévenu, le commissaire du Gouvernement ou la partie civile ou la personne civilement responsable. L’appel doit être déposé au greffe de la juridiction concernée dans un délai de cinq jours. Il précise que l’appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, mais cette juridiction doit être composée différemment. Le changement de composition obéit aux mêmes règles que celles soulignées précédemment.

— Le nouvel article L. 251-24 du code de justice militaire concerne les cas où un jugement serait rendu par défaut ou par itératif défaut, le prévenu ne s’étant pas présenté lors de l’audience malgré les recherches diligentées. Le délai pendant lequel le condamné peut alors faire appel de la décision ne court qu’à compter de la notification de ladite décision. Cette disposition clarifie les règles de procédure et les harmonise avec celles du code de procédure pénale.

— Le nouvel article L. 251-25 du code de justice militaire concerne les règles de dépôt de l’appel, tant dans la forme que dans le lieu du dépôt. Il précise notamment que le condamné n’est pas tenu de se présenter pour déposer son appel, il suffit que le document soit écrit et signé.

— Le nouvel article, l’article L. 251-26 du code de justice militaire est relatif au dépôt d’un appel par un condamné incarcéré. Dans ce cas, le condamné déclare son appel auprès du chef de son établissement de détention. Le chef d’établissement est alors chargé de la transmission de l’appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

—  Le nouvel l’article L. 251-27 du code de justice militaire est relatif aux conséquences du dépassement du délai imparti pour interjeter en appel. En cas d’appel déposé hors des délais impartis, le président de la juridiction concernée rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel. Toutefois l’alinéa ajoute que cette décision du président « n’est pas susceptible de recours ». Cette mention reprend les dispositions du droit commun inscrites dans le code de procédure pénale. L’interdiction du recours n’entre nullement en contradiction avec le principe général du droit au recours ni avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où il ne s’agit que d’une mesure de bonne administration de la justice. La Cour européenne des Droits de l’Homme, dans sa décision du 17 janvier 2006, n° 76093/01, Barbier c/ France, note ainsi que l’appelant ne peut formuler d’observations « sur la recevabilité de l’appel ». Il peut toutefois formuler des observations sur la désignation de la cour d’appel. L’interdiction du recours ne vise qu’à assurer la célérité de la justice.

— Le nouvel article L. 251-28 du code de justice militaire fixe les règles relatives au sursis à exécution d’un jugement en cas d’appel. Le projet de loi harmonise le droit militaire avec le droit commun puisque l’appel a un effet suspensif sauf lorsque le condamné fait l’objet d’un mandat de dépôt prononcé par le tribunal lors du jugement de première instance.

Le 16° du présent article ajoute à l’article L. 261-2 du code de justice militaire, qui concerne l’exécution d’un jugement, les règles relatives à l’appel. L’exécution du jugement est en effet suspendue lorsqu’un appel est formé.

Le 17° du présent article ajoute la mention de l’appel à l’article L. 261-3 du code de justice militaire. L’article concerne le sursis à exécution du jugement en temps de paix. L’article L. 261-2 du code de justice militaire ne concerne en effet que les jugements rendus en temps de paix. L’article L. 261-3 du code de justice militaire a une portée plus générale.

Le 18° du présent article corrige une erreur de renvoi à l’article L. 311-8 du code de justice militaire. L’article renvoie actuellement à l’article L. 310-7 du code de justice militaire qui n’existe pas. Ce renvoi doit être fait à l’article L. 311-7 du code de justice militaire.

*

La commission a examiné trois amendements du rapporteur précisant :

— le mode de désignation des magistrats de la chambre d’instruction en reprenant les dispositions du code de procédure pénale applicables en droit commun ;

— la composition du tribunal selon qu’il statue en premier ressort ou en appel, la rédaction actuelle de l’article n’intégrant pas cette distinction ;

— que la notification doit être spécifiquement visée.

La commission a adopté ces amendements puis elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Modification de certaines dispositions du code de la défense concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires

Cet article modifie les articles L. 1333-1 et L. 1333-14 du code de la défense. Ces dispositions sont relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires. L’exposé des motifs indique que le code distingue actuellement les matières nucléaires selon leur affectation ou non à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense. Considérant que cette distinction n’a plus de sens pour les matières nucléaires qui ne relèvent pas de la dissuasion, le présent article propose d’harmoniser les règles de protection et de contrôle avec le droit commun applicable aux matières nucléaires.

Le 1° ajoute un alinéa à l’article L. 1333-1 qui dispose que les règles particulières applicables aux matières nucléaires affectées à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont fixées par un décret en Conseil d’État. La distinction entre matières nucléaires affectées ou non à la politique de dissuasion prend alors une valeur législative. Cette distinction est nouvelle dans la mesure où le décret n° 81-558 du 15 mai 1981 ne faisait que différencier les matières nucléaires affectées ou non à la défense. L’article premier du décret dispose en effet que « les matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense […] sont soumis[es] à autorisation et à contrôle ». Ces matières échappent donc au droit commun. Le présent article modifie à la fois le contenu et la portée de la distinction. L’abandon de la distinction fondée sur l’affectation à la défense au profit du critère de la dissuasion apparaît pertinente dans la mesure où les matières nucléaires n’intéressant pas la dissuasion sont aujourd’hui soumises à des contrôles et des protections très similaires aux contrôles et protection civils. Toutefois, la portée de la distinction n’est pas explicitement donnée par le présent article, un décret en Conseil d’État étant prévu pour son application.

Le 2° du présent article modifie l’article L. 1333-14 du code de la défense en remplaçant la dénomination de matières nucléaires affectées à la défense par les matières nucléaires affectées à la dissuasion.

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

*

Le rapporteur a présenté un amendement de portée rédactionnelle sur le titre du projet de loi.

Après que M. Jean Michel a regretté la suppression de la référence au code de justice militaire, la commission a adopté cet amendement.

*

* *

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 3275.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

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Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire et modifiant le code de la défense et le code de justice militaire

Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la défense

(amendement n° 4)

 

Article premier

Article premier

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) et modifiant le code de la défense et le code de justice militaire
(annexe)

L'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) est ratifiée.

Sans modification

Code de justice militaire

   
 

Article 2

Article 2

TITRE PRÉLIMINAIRE

   
 

Le code de justice militaire, dans sa rédaction issue de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est modifié ainsi qu’il suit :

 

Art. L. 1 -    La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

   
 

1° Le 1° de l’article L. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la cour d'appel compétente ;

……………………………

« 1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d’appel, par la juridiction d’appel compétente, en faisant application en matière criminelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 221-2. » ;

 

LIVRE 1ER

   

ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE

   

TITRE 1ER

   

ORGANISATION

   

CHAPITRE IER

   

Du tribunal aux armées en temps de paix

   

Section 3

   

De la chambre de l'instruction

2° L’article L. 111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 111-9 -    La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.

« Art. L. 111-9. – La présidence de la chambre de l’instruction est assurée par un conseiller de cour d’appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d’appel ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux, celles du greffe par un greffier de la chambre de l’instruction de la cour d’appel. » ;

« … de la cour d’appel. La désignation des magistrats se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».

(amendement n° 1)

LIVRE II

PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

   

TITRE 1ER

   

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

   

Art. L. 211-3 -    Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :

3° Le 1° de l’article L. 211 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;

…………………………….

« 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l’article 16 du code de procédure pénale. » ;

 

Art. L. 212-11 -    Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.

   
 

4° Il est ajouté à l’article L. 212 11 deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

 
 

« Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’organisation professionnelle ou de l’ordre auquel appartient l’intéressé ou de son représentant. » ;

 
 

5° L’article L. 212-75 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 212-75 -    Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction, à peine de nullité.

« Art. L. 212-75. – Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.

 
 

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.

 
 

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

 
 

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un militaire siégeant dans une juridiction des forces armées ou d’un magistrat de l’ordre judiciaire mobilisé en qualité d’assimilé spécial du service de la justice militaire sans que le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation en soit informé.

 
 

« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

 

TITRE II

   

PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

   

Art. L. 221-2 -    Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

6° Il est ajouté à l’article L. 221 2 un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, en cas d’appel d’une décision de condamnation ou d’acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d’assises d’appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l’appel. Si la chambre criminelle considère qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, l’appel est porté devant le tribunal aux armées autrement composé. » ;

 

Art. L. 221-4 -    Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'ordonnance de mise en accusation prononcée par le juge d'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1 et 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

………………………….

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-4 est remplacée par la disposition suivante :

« Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas. » ;

« Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d’un président et, lorsqu’il statue en premier ressort, de six assesseurs, ou, lorsqu’il statue en appel, de huit assesseurs. Les dispositions des deuxième… »

(amendement n° 2)

 

8° Le premier alinéa de l’article L. 222-68 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 222-68 -    Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou pourvoi.

…………………………….

« Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande, d’accorder à la partie civile une provision nonobstant appel, opposition ou pourvoi. » ;

 
 

9° Le premier alinéa de l’article L. 222-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 222-73 -    Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

……….………………….

« Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu’il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours doit être exercée. » ;

 

TITRE III

   

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

   
 

10° L’article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 231-2 -    Les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues aux articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10.

« Art. L. 231-2. – Les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10. » ;

 
 

11° Le premier alinéa de l’article L. 231-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 231-6 -    La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.

« La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée. » ;

 

TITRE IV

   

DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS

   

Art. L. 241-8 -    L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus à l'article L. 240-5.

………………………….

12° Au premier alinéa de l’article L. 241-8 les mots : « à l’article L. 240 5 » sont remplacés par les mots : «  à l’article L. 241-5 » ;

 

TITRE V

   

DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE

   

Art. L. 251-6 -    ………………

13° Le deuxième alinéa de l’article L. 251-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant. Toutefois, si le prévenu est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue à l'article L. 251-2, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

……………………………

« Lorsqu’un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse. » ;

 

Art. L. 251-13 -    ………………

14° Le troisième alinéa de l’article L. 251-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe du tribunal de grande ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi.

…………………………….

« La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu’il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de la notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l’expiration des délais de pourvoi. » ;

« … soit lors de sa notification… »

(amendement n° 3)

 

15° Le chapitre Ier du titre V du livre II est modifié ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE 1ER

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant :

 

Des jugements par défaut ou d'itératif défaut en temps de guerre

« Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l’appel en temps de guerre » ;

 

Art. L. 251-22 -    ………………

Le jugement rendu par le tribunal ne peut être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu à l'article L. 231-3 à compter de la notification de cette décision à personne.

b) Le dernier alinéa de l’article L. 251-22 est supprimé ;

 
 

c) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« De l’appel des jugements rendus en temps de guerre

 
 

« Art. L. 251-23. – En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l’objet d’un appel.

 
 

« La faculté d’appeler appartient :

 
 

« 1° Au prévenu ;

 
 

« 2° Au commissaire du Gouvernement ;

 
 

« 3° À la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.

 
 

« L’appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions susmentionnées ou à l’établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.

 
 

« L’appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d’impossibilité, par celle désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

 
 

« Art. L. 251-24. – Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification du jugement, quel qu’en soit le mode.

 
 

« Art. L. 251-25. – La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

 
 

« Lorsque l’appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier.

 
 

« Lorsqu’elle parvient par document écrit en l’absence de l’appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d’appel, signe l’acte et y annexe le document transmis.

 
 

« La déclaration d’appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

 
 

« Art. L. 251-26. – Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement de détention.

 
 

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement de détention. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

 
 

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-25 et annexé à l’acte dressé par le greffier.

 
 

« Art. L. 251-27. – Lorsqu’il est fait appel après expiration du délai prévu à l’article L. 251-23 ou lorsque l’appelant s’est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de recours.

 
 

« Art. L. 251-28. – Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l’article L. 222-72. » ;

 

TITRE VI

   

DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

   
 

16° L’article L. 261-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 261-2 -    En temps de guerre, s'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.

« Art. L. 261-2. – En temps de guerre, s’il n’a pas été formé d’appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l’expiration des délais fixés pour les exercer. » ;

 
 

17° L’article L. 261-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 261-3 -    S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72.

« Art. L. 261-3. – S’il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l’exécution du jugement sous réserve des dispositions de l’article L. 222-72. » ;

 

LIVRE III

DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

   

TITRE 1ER

   

DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES

   

Art. L. 311-8 -    Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 310-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.

18° À l’article L. 311-8 les mots : « à l’article L. 310-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-7 ».

 
     
 

Article 3

Article 3

Code de la défense

Le code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :

Sans modification

Art. L. 1333-1 -    Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'État.

1° Il est ajouté à l’article L. 1333-1 un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les conditions particulières d’application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

Art. L. 1333-14 -    Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.

2° À l’article L. 1333-14 les mots : « affectées à la défense » sont remplacés par les mots : « affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ».

 
© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

2 () Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative).

3 () Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

4 () Sont qualifiées d’infractions spécifiquement militaires :

— les infractions militaires en raison de leur nature qui sont des manquements aux devoirs de discipline militaire que seuls les militaires peuvent commettre (insoumission, désertion, incitation à la désertion…) ;

— les infractions militaires en raison de la qualité de leur auteur. La majorité des infractions de droit commun commises pendant l’exécution du service par les membres des forces armées sont dans une large mesure assimilées aux infractions militaires.

5 () Voir commentaire du 6°.

6 () Selon l’article L. 411-1 du code de justice militaire, « des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :

1º En temps de guerre, sur le territoire de la République ;

2º En tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachement des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. ».

Selon l’article L. 411-2 du même code, « outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes placés sous leurs ordres exercent la police judiciaire militaire ».

7 () Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

8 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.