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N
° 3665

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 3428, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale,

PAR M. FRANÇOIS LONCLE,

Député

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INTRODUCTION 7

I – LA NORMALISATION DES RELATIONS AVEC LA LIBYE 7

A – DES RELATIONS TRÈS TENDUES PENDANT PLUS DE DEUX DÉCENNIES 7

B – L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PHASE DEPUIS 2004 8

C – QUELQUES SUJETS ENCORE SENSIBLES 9

D – LA LIBYE NOUVEAU PARTENAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE ? 10

II – LA LIBYE NOUVEAU PARTENAIRE ÉCONOMIQUE 13

A – UNE ÉCONOMIE DE RENTE QUI BÉNÉFICIE DE LA HAUSSE DES COURS DES HYDROCARBURES 13

B – UNE ÉCONOMIE QUI COMMENCE À S’OUVRIR 14

C – DES RELATIONS ÉCONOMIQUES EN PROGRESSION ENTRE LA FRANCE ET LA LIBYE 15

III – UNE CONVENTION FISCALE DE NATURE À CONSOLIDER LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LES DEUX PAYS 17

A – DES NÉGOCIATIONS COMPLEXES 17

B – LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION 18

CONCLUSION 29

EXAMEN EN COMMISSION 30

Mesdames, Messieurs,

La signature d’une convention fiscale entre deux pays est toujours la marque de relations économiques de plus en plus étroites. Le fait que la France et la Libye, qui, par le passé, se sont confrontées l’une à l’autre, aient signé un tel accord en 2005 illustre bien le rapprochement qui s’est opéré depuis maintenant trois ans entre ces deux pays.

La France a tout intérêt à instaurer des relations de confiance avec un pays qui compte sur la rive Sud de la Méditerranée et, plus largement, en Afrique. Cette relation nouvelle, alimentée par des échanges économiques féconds pour les deux parties, ne doit pas signifier, pour la France, une absence de vigilance et une exigence constante, notamment dans le respect des droits fondamentaux.

Le projet de loi n° 3428 qui est aujourd’hui soumis à l’Assemblée nationale entend autoriser la ratification d’une convention fiscale très classique. Il nous offre l’occasion de revenir sur les relations entre la France et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste.

I – LA NORMALISATION DES RELATIONS AVEC LA LIBYE

A – Des relations très tendues pendant plus de deux décennies

Comme chacun le sait, les relations franco-libyennes ont longtemps été difficiles alors qu’elles avaient débuté dans les meilleures conditions lors de la prise de pouvoir par le colonel Kadhafi en 1969. La France s’est notamment confrontée à ce pays dans les années quatre-vingts pour contrecarrer les menées libyennes au Tchad. La Libye revendiquait la bande d’Aouzou, riche en ressources minières comme l’uranium et le manganèse. En 1983, les troupes libyennes engagées dans une offensive sont arrêtées par l’armée française dans le cadre de l’opération Manta, alors qu’elles menacent la capitale tchadienne, N’Djamena.

C’est également à cette époque que la Libye s’engage dans une politique de plus en plus radicale et anti-occidentale, marquée par un soutien actif à des organisations terroristes. L’ambassade américaine à Tripoli est ainsi mise à sac en 1979 et la tension entre les Etats–Unis et le régime du colonel Kadhafi monte continuellement dans les années quatre–vingts. La chasse américaine abat ainsi deux avions libyens en 1981 dans le Golfe de Syrte que la Libye revendique comme faisant partie de son territoire. En 1985 et 1986, une série d’attentats frappe Rome, Vienne et Paris ; un paquebot italien est détourné. Ces actions terroristes sont imputées au régime libyen. L’année 1986 est marquée par des affrontements entre la marine américaine présente en Méditerranée et les forces libyennes ce qui conduit le Président Ronald Reagan à prendre la décision de faire bombarder Tripoli et plusieurs objectifs militaires considérés comme des sites terroristes.

Deux années plus tard, la Libye est encore mise en accusation par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Elle est considérée comme responsable de deux attentats contre des avions de ligne : l’un américain, de la compagnie Pan Am qui explose, en 1988, au-dessus de la localité de Lockerbie, en Écosse, l’autre français, de la compagnie UTA, qui s’écrase dans le Ténéré au Niger, l’année suivante. Des ressortissants libyens sont mis en cause par la justice française et britannique. La Libye refuse cependant de les livrer.

En 1992, par sa résolution 748, le Conseil de sécurité de l’ONU décide de sanctionner la Libye, élargissant l’embargo décidé unilatéralement par les Etats-Unis, six ans plus tôt. Ces interdictions portent sur les vols aériens, les achats d’armes, les représentations à l’étranger, le déplacement de certains ressortissants libyens et certains avoirs financiers.

B – L’ouverture d’une nouvelle phase depuis 2004

Il a fallu plus de dix ans et le règlement de la question des attentats perpétrés contre les avions de la Pan Am et d’UTA, avant que les relations avec les pays occidentaux soient renouées. Un accord privé a été signé entre les familles des victimes de l’attentat contre l’avion français et la Fondation Kadhafi le 9 janvier 2004. Le règlement de cette question sensible constituait le préalable à l’ouverture d’une nouvelle phase dans les relations franco-libyennes.

Le jour même de la signature de cet accord, le ministre libyen des affaires étrangères – le Secrétaire du Comité populaire général de liaison extérieure et de coopération internationale de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, M. Abdurrahaman Chalgham – a signé une déclaration conjointe avec le ministre des affaires étrangères de l’époque, M. Dominique de Villepin. Dans cette déclaration, les autorités des deux pays se sont réjouies de la signature de l’accord d’indemnisation en confirmant que la France était prête à accompagner la Libye dans son effort de modernisation et de réforme en profondeur de son système économique afin de faciliter son insertion dans la communauté internationale.

Dès les mois qui ont suivi, les deux pays ont signé plusieurs accords pour sceller l’ouverture de cette nouvelle ère dans les relations franco–libyennes : un accord de coopération universitaire destiné à faciliter l’accueil des étudiants libyens en France, notamment par l’octroi de bourses ; un accord de coopération culturelle, scientifique et technique devant permettre la création d’un centre culturel libyen à Paris ; un accord cadre dans le domaine du tourisme ; un accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Des négociations sont aujourd’hui également en cours afin d’engager des coopérations dans des domaines comme la santé, l’environnement, les transports ou l’énergie.

À la suite de la visite, en janvier 2006, de M. Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, des thèmes de coopération ont été définis – l’enseignement supérieur en droit et ingénierie, la recherche scientifique et agricole, la santé ou les archives audiovisuelles. Des discussions se sont engagées début juillet 2006 au niveau des experts.

En réponse aux attentes formulées par les autorités libyennes, la France entend aussi mettre en place une coopération en matière de sécurité, de lutte anti-terroriste et contre l’immigration clandestine. La première étape de ce processus s’est concrétisée avec la nomination d’un attaché de sécurité intérieure à Tripoli en septembre 2005. Elle a été suivie par la visite du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire le 6 octobre 2005, au cours de laquelle divers documents encadrant cette action de coopération ont été signés. En décembre 2006, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, s’est rendu à Tripoli pour y rencontrer le ministre libyen de l’intérieur.

Le ministre délégué au commerce extérieur, à l’époque M. François Loos, s’est aussi, rendu en Libye du 5 au 8 mars 2004, accompagné de plus de soixante-dix chefs d’entreprises françaises. Cette visite a permis de manifester le soutien de la France aux réformes politiques et économiques menées par le Premier ministre libyen de l’époque, M. Shoukri Ghanem. Celui-ci a effectué une visite officielle en France, la première dans un pays occidental, du 19 au 21 avril 2004. A cette occasion, ont été signés les accords évoqués précédemment.

Surtout la relance de nos relations a été consacrée par la visite officielle en Libye du Président de la République les 24 et 25 novembre 2004. A l’occasion de cette visite, la France a convenu avec les autorités libyennes d’établir un dialogue politique et stratégique bilatéral sur des sujets d’intérêt commun : les crises et le développement en Afrique, la sécurité en Méditerranée, le Maghreb et les relations entre l’Union européenne et la Libye.

Si les relations entre la France et la Libye ont connu un nouveau départ, certaines questions demeurent sensibles entre les deux pays.

C – Quelques sujets encore sensibles

L’affaire dite du DC–10 d’UTA n’est pas encore réglée définitivement après les dernières décisions judiciaires non exécutées par la partie libyenne. La Fondation issue de l’accord du 9 janvier 2004, a œuvré à la répartition des indemnités prévues, soit 1 million de dollars par victime. De son côté, la Libye s’était engagée, en octobre 2002, à appliquer les décisions à venir de la justice française, engagement non réitéré depuis mais que le jugement rendu le 7 décembre 2005 par le Tribunal de Grande instance de Paris, qui a condamné la Libye, a remis cet engagement d’actualité.

L’affaire des infirmières bulgares et du médecin palestinien emprisonnés en Libye après avoir été accusés, sans élément probant, d’avoir sciemment empoisonné des enfants par le virus du sida est également une question sensible entre les deux pays. La France œuvre en vue de la résolution de ce contentieux injuste qui perturbe les relations entre la Libye et l’Union européenne dans leur ensemble. Lors de son déplacement en Libye, le 5 janvier 2006, le ministre des affaires étrangères français s’est engagé à mettre en œuvre un plan visant à améliorer la qualité technique du centre médical de Benghazi et à faire venir en France, pour des soins complémentaires, des enfants contaminés. Ses interlocuteurs libyens sont alors apparus désireux d’apporter à ce problème une solution conforme aux attentes de la communauté internationale ; mais le verdict de la justice libyenne du 19 décembre 2006 condamnant ces cinq infirmières et ce médecin à la peine de mort est allé à l’encontre de ce qui apparaissait souhaitable. La Libye vient de faire de nouvelles avancées sur ce dossier humainement douloureux par la voix du fils aîné du colonel Kadhafi qui aurait garanti que ces personnes ne seraient pas exécutées. Il faut que la France poursuive ses efforts, avec ses partenaires européens, pour non seulement obtenir que la peine de mort ne soit pas appliquée aux infirmières et au médecin en cause, mais que leur libération puisse être obtenue dans les meilleurs délais.

Enfin, le dernier sujet qui suscite des discussions entre la France et la Libye porte sur la contribution de ce pays au budget de l’Institut du Monde Arabe. La conclusion d’un accord financier sur le règlement des arriérés de cotisations libyens qui s’élèvent à plus de 14 millions d’euros permettrait d’apurer le passé et d’organiser une grande exposition patrimoniale sur la Libye, envisagée depuis plusieurs années.

Si nous devons ici nous intéresser plus précisément aux relations entre la France et la Libye, il ne faut pas non plus négliger celles qui unissent désormais l’Union européenne et ce pays. Là aussi, une nouvelle période s’ouvre, mais plus timidement.

D – La Libye nouveau partenaire de l’Union européenne ?

L’Union européenne n’entretient pas de relations formelles avec la Libye. Ainsi, la Commission européenne n’a pas de délégation à Tripoli. Actuellement, la Libye n’a qu’un statut d’observateur du processus de Barcelone, comme la Mauritanie. C’est à ce titre qu’elle est présente aux conférences ministérielles EuroMed, au dialogue politique de haut niveau et aux comités EuroMed des hauts fonctionnaires.

La levée des sanctions des Nations unies a ouvert la voie à un lent rapprochement avec l’Union européenne. A l’occasion de la troisième conférence EuroMed en avril 1999, à Stuttgart, les vingt–sept partenaires d’EuroMed avaient convenu que la Libye pourrait devenir membre du partenariat dès que les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies auraient été définitivement levées et que la Libye aurait accepté dans son intégralité l’acquis de Barcelone. C’est en septembre 2003 que ces sanctions ont été levées, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité n° 1506 ; dès lors, l’Union européenne a levé son embargo militaire sur la Libye.

Le rapprochement avec l’Union européenne a cependant buté sur deux affaires. Le règlement de l’affaire dite « La Belle », du nom d’une discothèque fréquentée par des militaires américains à Berlin et qui avait été l’objet d’un attentat en 1986, a représenté une nouvelle étape sur la voie du rapprochement de la Libye vers l’Union européenne. Cette affaire qui opposait Tripoli à Berlin depuis vingt ans a été réglée début août 2006, la fondation du Colonel Kadhafi s’étant engagée à dédommager les familles des victimes de cet attentat à hauteur de 35 millions de dollars.

Comme on l’a indiqué, l’affaire dite « des infirmières bulgares » pèse également sur les relations entre l’Union européenne et la Libye. L’Union a convenu de promouvoir une action en faveur des personnes affectées par le sida en Libye, en particulier à Benghazi. Un plan a été mis en place à cet effet ; il fonctionne apparemment de façon satisfaisante.

L’Union européenne envisage un rapprochement avec la Libye dans les domaines suivants : migration, pêche, coopération scientifique et technique.

Lors de son voyage à Bruxelles les 23 et 24 avril 2004, le Colonel Kadhafi avait confirmé l’intérêt de son pays à rejoindre le processus de Barcelone sans toutefois formellement poser la candidature de son pays. Depuis, il a exprimé des réserves, jugeant les débats au sein de l’EuroMed « pollués » par des problèmes externes, comme le conflit israélo-palestinien en premier lieu. Il a aussi estimé, en novembre 2005, que le processus était « inefficace et futile ». Du côté de l’Union européenne, on estime qu’une intégration pleine et entière dans le processus nécessiterait une reprise intégrale de l’acquis de Barcelone, la Commission n’entendant pas faire une offre particulière pour la Libye. Cette reprise de l’acquis suppose que la Libye s’engage à respecter les principes de Barcelone en matière de droits de l’homme, de pluralisme, d’instauration d’une zone de libre-échange ; il signifierait également, et surtout, la reconnaissance par la Libye de la légitimité d’Israël à participer à l’ensemble des activités du processus.

Une participation éventuelle de la Libye à la Politique européenne de voisinage (PEV) dépend naturellement, au préalable, de l’intégration pleine et entière de la Libye au processus de Barcelone et de l’existence de dispositions contractuelles avec l’Union européenne, via un accord d’association. En l’absence de relations contractuelles avec l’Union européenne, ou de participation au partenariat euro-méditerranéen, la Libye n’a pas bénéficié des actions de coopération financées par le règlement MEDA. Elle pourrait être éligible au futur Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) qui lui a succédé depuis le 1er janvier 2007.

Aujourd’hui, c’est sans doute le dialogue « 5+5 » qui recueille les faveurs libyennes dans la manière dont ce pays envisage les relations entre les deux rives de la Méditerranée. La souplesse de cette enceinte informelle qui regroupe dix pays riverains de la Méditerranée occidentale (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) les problématiques traitées – migrations, défense ou sécurité – font que la Libye s’y trouve à l’aise et participe activement aux réunions.

La Libye a participé aussi au dialogue et à la coopération sur les migrations avec l’Union européenne. Dans ce cadre, des consultations ont lieu dans la perspective de conclure un accord pour le sauvetage en mer et dans le désert et l’adoption d’un plan d’action pour la coopération dans le domaine des migrations.

Le Commissaire pour la Justice et affaires intérieures, M. Frattini, s’est d’ailleurs rendu à Tripoli le 22 mai 2006. A cette occasion, il a proposé de structurer davantage les relations Union européenne–Libye, proposition qui a suscité l’intérêt de la partie libyenne. Mais, pour le moment, aucune recommandation n’a été proposée aux Etats membres, notamment sur la possibilité d’un accord de commerce et de coopération.

II – LA LIBYE NOUVEAU PARTENAIRE ÉCONOMIQUE

La hausse des cours des hydrocarbures, dont la Libye est l’un des plus gros fournisseurs en Afrique, a considérablement renforcé l’économie de ce pays qui engrange des recettes considérables, ce qui est propice à son développement économique. Les entreprises françaises entendent bien profiter de cette situation pour engager des projets d’envergure dans ce pays qui commence à s’ouvrir sur l’extérieur.

A – Une économie de rente qui bénéficie de la hausse des cours des hydrocarbures

La Libye est un pays de rente ; son économie repose quasi exclusivement sur l’exploitation du pétrole dont la production a atteint 1,7 million de barils par jour en 2006.

Sa faible population – 5,7 millions d’habitants – en fait l’un des pays les plus riches d’Afrique avec un PIB par habitant qui aurait atteint 6 880  dollars en 2006. Le FMI a souligné dans son rapport l’excellente qualité des fondamentaux de l’économie libyenne avec une croissance du PIB de 5 % en 2006 pour atteindre 39,2 milliards de dollars et une inflation contenue à 3 % qui permettent de compenser l’accroissement annuel de la population de 3 % et l’absorption des nouveaux travailleurs.

Le niveau des réserves de la Libye a atteint un niveau record à la fin de 2006 avec 56,4 milliards de dollars, soit l’équivalent de 52 mois d’importations. La Libye a négocié le règlement de ses arriérés avec la quasi-totalité de ses créanciers, dont la France.

Le commerce extérieur de ce pays est structurellement excédentaire, en raison du niveau historique des cours du pétrole. Les exportations auraient été de 30,1 milliards de dollars en 2005 et les importations de 10,9 milliards de dollars, dégageant un solde positif de la balance courante de 16 milliards de dollars, soit 41 % du PIB. Les estimations du FMI pour 2006 sont de 35,9 milliards de dollars d’exportations et 12,9 milliards de dollars d’importations avec un solde en forte hausse, autorisant un ambitieux plan d’investissements publics (+ 30 % entre 2004 et 2005).

Néanmoins, de nouveaux investissements dans l’exploration pétrolière sont nécessaires afin de maintenir et développer la production d’hydrocarbures de 1,7 à 3 M b/j en 2015, évalués à 30 milliards de dollars. En 2005 et 2006 ont eu lieu les trois premières rondes d’attribution aux enchères publiques de champs d’exploration permettant la reprise des investissements en 2007–2008, consacrant le retour des sociétés américaines et l’arrivée d’une vingtaine de sociétés étrangères, principalement orientales.

B – Une économie qui commence à s’ouvrir

Le retour de la Libye dans la communauté internationale est aujourd’hui presque totalement achevé avec la levée de toutes les sanctions sur les échanges. Il a été, en quelque sorte, consacré par l’ouverture d’une ambassade américaine de plein exercice après que la Libye eut été rayée de la liste des Etats soutenant le terrorisme, le 15 mai 2006.

La candidature de la Libye à l’OMC a été acceptée par le Conseil général de cette organisation le 27 juillet 2004, à la suite du retrait du veto américain. Les négociations d’adhésion ont été engagées.

La politique de libéralisation de l’économie lancée en 2003 par le Premier ministre de l’époque, M. Shoukri Ghanem, suit son cours avec une vague de réformes administratives et législatives dont l’application prend cependant du temps. Le niveau du cours du pétrole facilite sans nul doute ces mutations. Il s’agit de libéraliser l’économie par la privatisation partielle du secteur public libyen. Cela passe par la réforme du droit de propriété, des sociétés et des cessions d’actifs, la simplification des procédures d’enregistrement des sociétés étrangères, mais aussi une plus grande incitation au recrutement et à la formation de personnel libyen, un plafonnement des impôts sur les sociétés et les personnes physiques. La privatisation d’une centaine de petites entreprises publiques a déjà été réalisée localement.

Nommé en mars 2006, le nouveau gouvernement de M. Baghdadi Mahmoudi, ancien vice Premier ministre, considéré comme plus proche des conservateurs et des milieux révolutionnaires, s’inscrit pourtant dans la continuité et entreprend la relance des investissements de l’Etat dans le domaine des infrastructures publiques avec un budget 2006 de 7 milliards d’euros consacrés aux routes, aux logements, au traitement de l’eau ainsi qu’à la santé, aux télécommunications et à la production d’électricité.

Cependant la privatisation de quelques entreprises publiques dans les grands secteurs industriels étatiques – ciment, aciérie, pétrochimie – a été réservée aux capitaux libyens, contrairement à l’ouverture qui avait été annoncée. Le secteur aéronautique a été restructuré en privatisant les compagnies nationales (Afriqiyah Airways et Libyan Airlines) par le biais de fonds d’investissements étatiques ou para étatiques. Un grand fonds d’investissement doté de 15 milliards de dollars, regroupant différents fonds d’Etat, a été créé pour « privatiser » les grands secteurs de l’économie libyenne en faveurs d’intérêts libyens dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’industrie, des banques et du tourisme.

Hormis les investissements dans le secteur pétrolier qui repartent en 2006 après deux attributions réussies de licences de prospection en 2005, les investissements significatifs du secteur privé sont encore modestes. Le flux entrant d’IDE (investissements directs étrangers) en 2005 a été de 261 millions de dollars. Néanmoins, le développement du secteur privé encourage les investissements locaux et le pays connaît une hausse spectaculaire de la construction révélatrice de la spéculation immobilière naissante et du changement des mentalités en cours.

Mais malgré le discours libéral ambiant et l’amélioration réelle du cadre législatif, la Libye reste un pays difficile pour une société étrangère de taille modeste, en particulier par la lenteur et souvent l’inefficacité de son administration.

La concurrence internationale entre les compagnies étrangères, exacerbée par le retour de la Libye dans le concert des nations, et sa grande richesse, est très forte. On observe le déplacement de missions ministérielles venues du monde entier pour soutenir leurs compagnies. A titre d’exemple, le nombre d’opérateurs étrangers en Libye a doublé entre 2005 et 2006 avec les trois appels d’offres internationaux de la NOC (National Oil Company) ; il est maintenant de 40 sociétés.

C – Des relations économiques en progression entre la France et la Libye

Le climat de confiance désormais rétabli entre la France et la Libye est de nature à stimuler des échanges économiques et commerciaux plus soutenus entre ces deux pays. La France occupe le septième rang parmi les fournisseurs de la Libye, après des pays comme l’Italie, pour un montant de 300 millions d’euros en moyenne ces dernières années. Nos achats à la Libye portent sur les hydrocarbures à hauteur de 96 % du total. Nos chiffres de vente ont doublé lors du premier semestre 2006. Les exportations françaises restent largement dépendantes des grands contrats. Nos ventes pourraient dépasser 400 millions d’euros en 2006.

Les entreprises françaises souhaitent participer au développement de la Libye et devenir des partenaires majeurs dans les secteurs clés pour la réussite de la modernisation de l’économie libyenne décidée par le colonel Kadhafi. Elles souhaitent également participer au programme de privatisations. Une mission du Medef international s’est rendue en Libye en décembre 2005 et a pu mesurer les progrès effectués dans le domaine des réformes des grands secteurs publics tels que les aéroports et l’agriculture. Les participants à cette mission ont pu, en outre, rencontrer des décideurs du secteur privé associés aux réformes en cours.

Il existe au total une trentaine d’entreprises françaises implantées en Libye. On compte parmi elles des grandes sociétés comme Vinci, Total, Schlumberger, Areva T&D, Sidem, Alstom, Nexans, Schneider électrique et Alcatel, EADS et Thales. On trouve aussi Air France via KLM et des sociétés de service pétrolier. Les quelques sociétés libyennes présentes en France sont, quant à elles, des sociétés de services.

Le domaine de l’énergie reste le plus important parmi ceux où sont présents les entrepreneurs français : Total exploite actuellement des gisements qui lui ont été attribués de longue date et vient de remporter un appel d’offres pour de nouveaux forages exploratoires en Cyrénaïque.

Outre les investissements de Total en exploration–production, qui extrait 60 000 b/j de pétrole brut, les sociétés françaises ont signé des contrats importants en 2006. Airbus a vendu à Afriqiyah Airways vingt avions pour un montant d’environ 1,7 milliards de dollars (quatorze avions de la famille des A320 et six A330) ; c’est le premier contrat de cette importance signé depuis trente ans en Libye. On évoque enfin, depuis peu, l’achat de 13 à 18 avions Rafale pour un montant évalué à 2,5 milliards d’euros.

Par ailleurs, SIDEM, filiale de Veolia, a signé, à l’été 2006, trois contrats de fourniture d’unités de dessalement d’eau de mer pour les centrales électriques de GECOL (General Electric Company of Libya) pour un montant de 240 millions d’euros et, en novembre 2006, la construction de trois réseaux d’adduction d’eau des villes de Beida, Zwara et Zawia pour un montant de 130 millions d’euros.

En octobre 2006, Alcatel a réussi à obtenir deux contrats successivement, pour la fourniture de lignes ADSL et 4000 km de fibres optiques du futur réseau national, soit au total 101 millions d’euros.

Dans le secteur de l’électricité, Areva T&D a déjà engrangé pour GECOL en trois ans 500 millions d’euros de contrats et Lafarge et Accor pourraient devenir des investisseurs en Libye.

Les stocks d’IDE libyens accueillis par la France en 2004 sont de 163 millions d’euros soit 148 millions d’euros de participations de la Libyan Foreign Bank dans l’UBAF (Union des banques arabes et françaises), et 15 millions d’euros placés par la LAFICO dans l’immobilier, soit au 44e rang des IDE en France. Les flux d’IDE ont été, respectivement en 2005, de 6 millions d’euros (flux sortant) et 2 millions d’euros (flux entrant).

A titre d’information, on compte entre 600 et 800 Libyens en France dont la moitié sont des étudiants présents avec leur famille. Environ 500 Français vivent en Libye, ce chiffre ne prenant pas en compte cependant ceux qui travaillent dans ce pays sur des chantiers pour de courtes durées, de deux à trois mois, parfois renouvelables.

Les relations politiques et économiques entre la France et la Libye sont donc en progression constante. A un tel stade, il est habituel de signer une convention fiscale qui permette d’offrir un cadre juridique clair aux entreprises qui investissent dans chacun des pays partenaires. C’est le sens du texte qui fait l’objet du projet de loi n° 3428 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale.

III – UNE CONVENTION FISCALE DE NATURE À CONSOLIDER LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LES DEUX PAYS

A – Des négociations complexes

C’est la Libye qui a pris l’initiative de négociations avec la France en vue de conclure une telle convention fiscale. Il s’agit du premier accord de ce type que la Libye signe avec un pays occidental. Elle a même suspendu les négociations avec les autres partenaires européens jusqu’à la signature de ce texte.

Comme il s’agissait d’une première pour les négociateurs libyens, on peut comprendre que ces pourparlers aient pris du temps mais la volonté politique de la partie libyenne ne s’est pas démentie, semble–t–il, tout au long des négociations, et ce en dépit de quelques difficultés.

Un premier accord avait été finalisé et paraphé le 18 mars 2004, mais la signature de ce projet, prévue le 22 novembre 2004, n’a pu être réalisée après que les membres de la délégation libyenne ont été renouvelés et qu’ils ont remis en cause l’équilibre général du texte, souhaitant accorder de plus amples prérogatives fiscales à l’Etat de la source des revenus. Un engagement a donc été pris au niveau ministériel en vue d’une reprise des négociations sur la base du projet paraphé en mars 2004 avec la perspective de leur aboutissement au plus tard en juin 2005.

C’est dans ce contexte que trois nouveaux tours de négociation ont été organisés dont le dernier s’est tenu du 28 au 30 juin 2005 à Tripoli.

Ces nouvelles rencontres ont surtout eu pour objet d’expliquer les mécanismes conventionnels aux nouveaux négociateurs libyens qui n’ont demandé, in fine, que peu de modifications par rapport au texte initialement paraphé. L’équilibre global du texte a ainsi pu être maintenu, même si quelques concessions ont été faites en matière de bénéfices d’entreprises comme le raccourcissement de douze mois à trois mois du délai de présence pour constituer un chantier, l’imposition à la source des revenus des professions indépendantes dès six mois de présence ou en cas de base fixe d’affaires.

L’accord trouvé dès le premier paraphe sur les revenus passifs n’a pas été remis en cause. En ce qui concerne les dividendes, ceux-ci peuvent être imposés par l’Etat de la source à un taux n’excédant pas 10 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice. Les redevances sont, quant à elles, imposables dans les deux Etats. Le taux de retenue à la source applicable a toutefois été limité à 10 % avec une imposition exclusive à la résidence des droits d’auteurs sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ou sur des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique ou télévisée.

La France a demandé et obtenu l’insertion d’une clause de la nation la plus favorisée, qui permettra de bénéficier ultérieurement de manière automatique du régime fiscal plus favorable que la Libye pourrait consentir à ses autres partenaires membres de l’OCDE. Cette clause est applicable aux deux Parties ; elle garantit à la Libye les régimes plus favorables que la France pourrait concéder dans ses futures négociations avec des pays membres de l’Union africaine en matière de bénéfices des entreprises ou de profession libérales. La portée de cet engagement demeure toutefois limité compte tenu du fait que la Libye a, d’ores et déjà, obtenu sur ces deux points le régime le plus favorable que la France ait accordé dans son réseau.

Un point de blocage relatif à l’élimination des doubles impositions (1) dû à une incompréhension persistante de la part des Libyens, n’a été levé qu’à la dernière minute par la menace française de rompre les discussions. Afin de limiter les risques d’incompréhension, une première vérification des concordances de traduction a été réalisée et a donné lieu à des échanges de vues avec la partie libyenne avant le paraphe, qui a été apposé sur les textes français et libyen. La signature du texte est intervenue à Paris le 22 décembre 2005.

B – Les stipulations de la convention

Les stipulations de cette convention sont, à quelques exceptions près, directement inspirées du modèle établi par l’OCDE pour ce type d’accords. Pour s’en convaincre, on se reportera au tableau annexe qui compare, article par article, les stipulations de cette convention avec ce modèle.

L’article 1er précise, de manière classique, que la convention s’applique aux résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L’article 2 établi la liste des impôts couverts par la convention. Il s’agit, du côté français, de la taxe sur les salaires, des contributions sociales généralisées et des contributions pour le remboursement de la dette sociale. Cet article fixe aussi la liste des impôts libyens qui entrent dans le champ de la convention.

Conformément à l’usage, l’article 3 énonce les définitions nécessaires à l’interprétation des termes utilisés dans la convention.

Il faut cependant observer qu’à la demande de la partie libyenne, la définition du terme « trafic international » vise aussi expressément le transport effectué par conteneur quand ce transport n’est que le complément d’un transport international. Cette précision demandée par la Libye n’était pas juridiquement indispensable, mais elle est conforme aux commentaires du modèle OCDE sur la notion de « trafic international ». L’insertion de cette mention expresse dans le texte de la convention a permis à la Partie libyenne de s’assurer que ce cas serait bien visé par l’accord.

La France a également accepté que la définition du terme « national » ne mentionne pas expressément les « sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur » dans l’Etat contractant, ce qui apparaît habituellement. L’adoption de cette définition du terme « national » n’a que peu d’impact dans le cadre de cette convention, selon le Gouvernement français. Cette demande de la Libye a été acceptée dans la mesure où le droit libyen ne connaît que les personnes physiques et les personnes morales qui sont ici incluses dans la définition du terme « national », et ne connaît ni les associations, ni les sociétés de fait.

Il est précisé au paragraphe 2 de cet article que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l’interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.

L’article 4 définit le lieu d’imposition d’un revenu comme étant situé dans l’Etat où ce revenu est réalisé sous réserve de dispositions contraires dans la convention. A la demande de la Partie libyenne, la France a accepté d’inclure cette disposition alors qu’elle ne fait que confirmer l’application du droit interne de chaque Etat en ce qui concerne les revenus qui y trouvent leur source lorsque les autres stipulations de la convention ne contreviennent pas à ce principe. De fait, la portée pratique de cet article dans la rédaction finalement acceptée par la Libye est nulle.

L’article 5 définit la notion de résidence conformément au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 4 de cet article précise, à la demande de la France, que sont considérés comme résidents des Etats contractants, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction est situé dans ces Etats et dont les actionnaires, associés et autres partenaires, y sont personnellement soumis à l’impôt au titre de leur participation aux bénéfices en application du droit interne des Etats contractants. Cette précision permet à la France de spécifier de manière explicite que les sociétés de personnes sont considérées comme des résidents au sens de la convention, compte tenu du régime fiscal particulier que notre législation confère à ce type d’entité. Ces sociétés sont, en effet, traitées comme des entités imposables, même si l’impôt est payé directement par chacun des associés, alors que la plupart des autres pays considèrent ces sociétés comme transparentes et n’imposent que les associés individuellement sur leurs parts de revenu de la société.

L’article 6 définit la notion d’établissement stable conformément au modèle de l’OCDE.

Pour ce qui concerne les chantiers de construction et de montage, la durée nécessaire à la constitution d’un établissement stable a été fixée à trois mois à la demande de la Partie libyenne alors qu’elle est de douze mois dans le modèle de l’OCDE. En cela la Libye s’est appuyée sur la convention fiscale franco-algérienne signée le 17 octobre 1999 qui fixe également à trois mois cette condition de durée. Les sociétés françaises travaillant en Libye dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage seront donc imposables dans cet Etat dès que leur présence sur le territoire libyen dépassera trois mois.

Les activités énumérées au paragraphe 3 et définies comme ne constituant pas un établissement stable, comprennent une définition restrictive des activités communément admises par le modèle de convention de l’OCDE. En effet, la notion « d’activités à caractère préparatoire ou auxiliaire » est limitée aux activités de publicité, de fourniture d’informations et de recherche scientifique et n’inclut pas – contrairement au modèle de l’OCDE – le dernier point relatif au cumul des activités énumérées dans ce même paragraphe.

Ainsi toutes les activités à caractère préparatoire ou auxiliaire, autres que les activités de publicité, de fourniture d’informations et de recherche scientifique, seront susceptibles de constituer un établissement stable en Libye. De ce fait, les bénéfices générés par ces activités pourront être imposés en Libye.

Les activités prévues dans le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention, lorsqu’elles sont exercées isolément, ne peuvent pas constituer un établissement stable en Libye. En conséquence, les bénéfices qui proviennent de ces activités sont donc exclusivement imposables en France.

En revanche, lorsque ces activités sont exercées de façon combinée, elles peuvent donner lieu à la constatation d’un établissement stable en Libye.

L’article 7 se conforme au modèle de convention de l’OCDE en prévoyant, comme on en a l’habitude, l’imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. La notion de bien immobilier est définie conformément à la législation de l’Etat où ils sont situés.

Le paragraphe 5 de cet article correspond à une demande française. Notre législation fiscale contient des dispositions particulières en ce qui concerne les revenus des sociétés à prépondérance immobilière. La clause a pour but d’éviter l’interposition de sociétés ou d’autres entités juridiques écrans entre le propriétaire réel et l’immeuble ainsi détenu.

En effet, ce paragraphe réserve la possibilité à la France d’appliquer les dispositifs de sa législation interne concernant l’imposition des revenus provenant d’actions ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière qui sont traités comme des revenus immobiliers en vertu de celle-ci. En conséquence, que l’immeuble soit détenu directement par une personne physique ou par le biais d’une société à prépondérance immobilière, les revenus de ces immeubles ou des droits relatifs à ces sociétés sont imposables au lieu de situation de l’immeuble, quel que soit le lieu de résidence du détenteur des droits sur l’immeuble.

L’article 8 reprend les règles, conformes au modèle de l’OCDE, d’attribution et de détermination des bénéfices des entreprises.

Il prévoit qu’une entreprise d’un Etat qui exerce une activité sur le territoire de l’autre Etat contractant n’est imposable dans cet autre Etat que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par celui-ci. En outre, en ce qui concerne la détermination des bénéfices imputables aux établissements stables, les dépenses qui ne seraient pas déductibles si l’établissement stable constituait une entreprise séparée ne sont pas admises en déduction.

Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit que seules les dépenses opérationnelles, y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d’administration dûment justifiés, sont admises en déduction pour déterminer le bénéfice d’un établissement stable. Les dépenses liées aux frais généraux et administratifs engagés sur place par l’établissement stable dans le cadre de son activité sont déductibles sans limitation. En revanche, les dépenses de ce type engagées par le siège sont limitées par le droit libyen dans leur déduction à 5 % du montant des dépenses de même nature engagées en Libye par l’établissement stable.

En ne permettant la déduction que des seules dépenses opérationnelles, ainsi que des frais généraux et administratifs dûment justifiés, la partie libyenne entend avoir ainsi la garantie que les dépenses venant en déduction du bénéfice imposable sont bien celles liées à l’activité de l’établissement stable présent sur son territoire et que ce dernier n’aura pas à supporter des charges qui seraient en réalité des charges provenant d’activités d’autres établissements stables, de filiales ou du siège.

L’article 9 pose le principe selon lequel les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables exclusivement dans cet Etat.

Compte tenu de la difficulté de répartir le bénéfice imposable entre les différents pays lors d’un transport en trafic international, le principe a été posé, de manière consensuelle entre les Etats de l’OCDE, selon lequel les bénéfices de ces entreprises seraient imposés dans un seul Etat : l’Etat du siège de direction effectif de la société de transport maritime ou aérien quand elle exerce en trafic international.

Le paragraphe 1 de l’article 9 mentionne les activités auxiliaires susceptibles d’être couvertes par cette disposition conformément aux principes qui figurent dans les commentaires de l’article 8 du modèle de l’OCDE.

L’article 10 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l’OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L’article 11 arrête le principe de l’imposition des dividendes dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire, mais l’Etat de la source peut également imposer les dividendes aux taux suivants :

– 5 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice ;

– 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

La définition des dividendes est reprise du modèle de l’OCDE. Cependant afin de cibler expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre également tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Le paragraphe 6 introduit, pour sa part, une clause anti-abus au terme de laquelle l’Etat de la source des revenus peut s’assurer que le résident de l’autre Etat est bien le bénéficiaire effectif des revenus en cause et que la participation génératrice des revenus n’est pas destinée à tirer indûment profit des avantages de la convention.

L’article 12 stipule que les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette exonération dans l’Etat de la source est cependant subordonnée à deux conditions : le résident de l’autre Etat doit être le bénéficiaire effectif de ces sommes et, sauf si le bénéficiaire effectif est l’un des Etats contractants ou l’un de ses démembrements, il doit être effectivement imposé dans cet Etat à raison des revenus en cause.

Le paragraphe 6 introduit, là encore, une clause anti-abus excluant du bénéfice des dispositions de la convention fiscale toute créance génératrice d’intérêts constituée ou affectée dans le but principal de tirer avantage des dispositions de cet article.

L’article 13 fixe le régime applicable aux redevances. A la différence du modèle OCDE, cet article ne prévoit pas une imposition exclusive des redevances dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à l’Etat de la source de prélever une retenue à la source n’excédant pas 10 % du montant brut des redevances. Toutefois, les redevances sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif lorsque les paiements sont afférents à des droits d’auteur en matière littéraire, artistique ou scientifique, y compris pour les diffusions utilisées dans le cadre d’émissions radiophoniques ou télévisées.

On ajoutera que les conventions conclues par la France avec ses différents partenaires conventionnels ne prévoient pas toujours une imposition exclusive des redevances dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif. Au contraire, la majeure partie des conventions conclues par la France avec des pays émergents contient en matière de redevances un compromis entre le modèle OCDE et le modèle de l’ONU, c’est-à-dire une imposition partagée de ces revenus entre les deux Etats contractants.

Le taux de retenue à la source adopté ici est un taux relativement faible puisque les conventions fiscales les plus récentes de la zone prévoient un taux de retenue à la source de 12 % (convention avec l’Algérie) et de 15 % (convention avec l’Égypte).

Le paragraphe 8 de cet article 13 introduit également une clause anti-abus.

L’article 14 définit le régime applicable aux gains en capital. Ses dispositions se distinguent de celles du modèle de l’OCDE dans la mesure où le paragraphe 1, b, de l’article 14 permet à la France, conformément à sa pratique habituelle, d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans des sociétés ou entités à prépondérance immobilière. Les gains des cessions de participations substantielles dans le capital des sociétés sont imposables à la source. La participation est considérée comme substantielle quand le cédant dispose directement ou indirectement de titres lui ouvrant droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.

Conformément au modèle de l’ONU, l’article 15 prévoit une imposition des revenus des professions indépendantes à la résidence, sauf si l’activité est exercée par le biais d’une base fixe située dans l’autre Etat ou si le bénéficiaire des revenus séjourne dans l’autre Etat pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours.

L’article 16 reprend les règles du modèle de l’OCDE pour l’imposition des salaires du secteur privé. Il retient le principe de l’imposition des salaires dans l’Etat d’exercice de l’activité mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat par un résident de l’autre Etat.

L’article 17 porte sur les rémunérations des administrateurs de sociétés, dans les conditions habituelles à ce type de convention.

L’article 18, relatif aux artistes et aux sportifs, attribue à l’Etat où se produisent les intéressés le droit d’imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. On notera cependant que l’article ajoute que, conformément à la pratique conventionnelle de la France et aux commentaires du modèle de l’OCDE, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d’un Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet Etat.

L’article 19 concerne les pensions et autres rémunérations similaires du secteur privé. Conformément au modèle de l’OCDE, il retient le principe de l’imposition exclusive dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire.

L’article 20 définit le régime d’imposition des rémunérations et pensions publiques. Il fixe le principe d’imposition exclusive de ces revenus dans l’Etat de la source, conformément à la règle préconisée par l’OCDE. En revanche, l’imposition de ces sommes est réservée à l’Etat de la résidence lorsque les services sont rendus dans cet Etat et que le bénéficiaire en est un résident et en possède la nationalité sans posséder la nationalité de l’autre Etat.

L’article 21 permet d’exonérer dans l’Etat où ils séjournent, moyennant le respect de certaines conditions, les subsides reçus de l’étranger par les étudiants et les stagiaires conformément au modèle de l’OCDE. Il en est ainsi également des rémunérations perçues par les étudiants ou les stagiaires quand l’emploi exercé dans l’autre Etat est en rapport avec ses études ou son stage et dans la mesure où ces revenus sont nécessaires à son entretien.

L’article 22 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. Comme le fait le modèle de l’OCDE, cet article prévoit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu’ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont celui-ci dispose dans l’autre Etat.

Le paragraphe 1, a, de l’article 22 introduit une clause anti-abus ; ainsi l’exonération dans l’Etat de la source ne s’applique que si le résident de l’autre Etat est effectivement imposé dans cet Etat à raison des revenus en cause. Si l’Etat de la résidence n’exerce pas son droit d’imposer, l’Etat de la source recouvre alors la possibilité d’imposer les sommes en cause conformément à sa législation interne.

L’article 23 traite des modalités d’élimination des doubles impositions par les deux Etats. C’est l’article central de cette convention.

Pour la France, le dispositif retenu est une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l’élimination des doubles impositions.

S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Libye, dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la Libye et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt français d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :

Œ Dans un premier cas (a) du 1) de l’article 23), le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt libyen payé, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette règle s’applique aux revenus suivants :

– revenus provenant de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière ;

– dividendes ;

– redevances ;

– plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et revenus provenant de telles parts ou actions ;

– rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international ;

– jetons de présence ;

– revenus des artistes et sportifs dont l’activité n’est pas financée par des fonds publics.

 Pour tous les autres revenus (b) du 1 de l’article 23) qui n’entrent pas dans cette première catégorie, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt libyen à raison de ceux-ci. Cette méthode de calcul s’apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l’impôt.

La différence de traitement entre ces deux catégories de revenus vient du fait qu’en ce qui concerne les revenus visés au a) du 1) de l’article 23, l’application de cet article aboutit à une exonération d’impôt en France, alors qu’en ce qui concerne les revenus visés au b), l’application de cet article aboutit à un partage d’imposition entre les deux Etats. Ainsi, la méthode d’élimination de la double imposition sera, dans un cas, une exemption en France du revenu taxé en Libye, dans l’autre cas, l’imputation en France d’un crédit d’impôt afférent au revenu taxe en Libye.

La rédaction de la clause française d’élimination des doubles impositions finalement retenue à l’issue du sixième et ultime tour de négociations avec la partie libyenne ne confirme pas la possibilité pour la France d’appliquer ses régimes du bénéfice mondial consolidé ni d’anticiper une évolution de la territorialité de l’impôt sur les sociétés. En effet, la partie libyenne, qui jusqu’alors n’avait pas refusé le principe de l’introduction de cette possibilité est revenue sur l’accord qui avait été dégagé lors du cinquième tour de négociations à Paris en mai 2005.

L’intérêt pour la France d’introduire l’application de ses régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé est de permettre aux sociétés françaises, sur agrément, de pouvoir prendre en compte, dans leurs résultats, les bénéfices ainsi que les pertes réalisées à l’étranger. Lorsque c’est possible, la France cherche également à introduire dans ses conventions fiscales une rédaction qui permet au législateur, s’il le juge opportun, de modifier le régime de territorialité de l’impôt sur les sociétés sans être contraint par les conventions.

Le refus libyen n’a cependant que peu de portée pratique dans la mesure où en 2006, aucun groupe ne bénéficiait du régime mondial et seuls huit agréments avaient été accordés au titre du bénéfice consolidé.

Le maintien de sa méthode d’élimination a néanmoins pu être obtenu par la France. La Libye, fidèle à sa conception de l’égalité de traitement au sein de chaque clause de la convention, a alors demandé à reprendre à son compte des modalités d’élimination des doubles impositions identiques à celles retenues par la France, ce qui n’a soulevé aucune difficulté du côté français.

Il en résulte que, du côté de la Libye, la double imposition est éliminée de la façon suivante.

S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en Libye des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en France, dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation libyenne.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de France et perçus par des personnes résidentes de Libye est éliminée par l’imputation sur l’impôt libyen d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :

Œ Pour les revenus énumérés ci-après (a) du 2) de l’article 23), le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français payé, dans la limite du montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus :

– revenus provenant de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière ;

– dividendes ;

– redevances ;

– plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et revenus provenant de telles parts ou actions ;

– rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international ;

– jetons de présence ;

– revenus des artistes et sportifs dont l’activité n’est pas financée par des fonds publics.

 S’agissant des autres revenus (b) du 2) de l’article 23), le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt français à raison de ceux-ci. Comme on l’a vu cette méthode de calcul s’apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l’impôt.

L’article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Son paragraphe 1, b, permet également de traiter différemment les personnes morales en fonction de leur résidence et non de leur nationalité. Cette particularité française résulte d’une décision de la Cour de Cassation – Cass. 21 décembre 1990, SA Roval – en vertu de laquelle, en droit français, résidence et nationalité se confondent pour les personnes morales. Dès lors, même si une société à la nationalité libyenne, si sa résidence est française c’est ce dernier critère qui comptera dans l’application des stipulations de la présente convention.

Le paragraphe 5 de l’article 24 stipule que les cotisations supportées par une personne physique qui exerce un emploi dans un Etat contractant et cotise à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat sont déductibles dans le premier Etat sous certaines conditions.

Son paragraphe 6 prévoit l’application aux entités publiques de l’autre Etat des avantages fiscaux prévus par chaque Etat au profit de ses propres entités publiques. Le paragraphe 8 enlève toute portée fiscale aux clauses générales de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui seraient contenues dans d’autres traités ou accords bilatéraux auxquels sont parties les deux Etats.

L’article 25 relatif à la procédure amiable est conforme au modèle de l’OCDE. Le délai de saisine de l’autorité compétente est de trois ans à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à la convention.

L’article 26, également conforme au modèle de l’OCDE, autorise avec les restrictions d’usage, les échanges de renseignements utiles pour l’application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats y compris s’agissant des impôts non visés par la convention.

L’article 27 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d’organisations internationales, couramment retenues dans les conventions conclues par la France.

L’article 28 introduit, à la demande de la France, une clause de la nation la plus favorisée en vue de permettre à notre pays d’obtenir de façon automatique les taux inférieurs ou les exonérations de retenue à la source qui seraient consentis ultérieurement par la Libye en matière de dividendes ou de redevances à des partenaires conventionnels membres de l’OCDE. Cette clause permet aussi à la Libye d’obtenir les régimes plus favorables que la France pourrait consentir à l’avenir en matière d’imposition des bénéfices d’entreprises ou de professions indépendantes aux Etats membres de l’Union africaine.

L’article 29 précise l’entrée en vigueur de la convention et la prise d’effet des dispositions conventionnelles pour les différents impôts.

L’article 30 stipule que les Etats contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d’application de la convention. Il prévoit que pour bénéficier dans un Etat des dispositions conventionnelles favorables en matière d’imposition des dividendes, intérêts et redevances, les résidents de l’autre Etat doivent présenter un formulaire d’attestation de résidence comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

L’article 31 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

CONCLUSION

Les stipulations de cette convention sont classiques. L’approbation de ce texte ne peut qu’être de nature à stimuler les investissements dans les deux pays et de faciliter la pénétration du marché libyen par les entreprises françaises.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 6 février 2007

Après l’exposé du Rapporteur, M. Jacques Remiller a souhaité revenir sur la situation des infirmières bulgares et du médecin palestinien en demandant où en était plus précisément ce dossier.

M. François Loncle, rapporteur, a considéré que les propos tenus dernièrement dans la presse par le fils du colonel Kadhafi semblaient donner des assurances sur le fait que ces personnes ne seraient pas exécutées, mais pas sur leur libération. Il a appelé à nouveau à une intensification des pressions sur ce pays pour obtenir cette libération.

M. Axel Poniatowski s’est demandé si la suspension de la procédure d’autorisation d’approbation de la présente convention fiscale ne serait pas de nature à accroître une telle pression.

Le Président Edouard Balladur a jugé que cette question relevait principalement de la responsabilité du Gouvernement. Le règlement de cette affaire risque d’être long, d’autant plus qu’il serait question aujourd’hui, côté libyen, de lier le sort de ces personnes injustement détenues à celui de certaines autres qui ont été condamnées pour leur participation à l’attentat de Lockerbie. Il appartient à la Commission des Affaires étrangères d’attirer l’attention du Gouvernement sur cette question, à charge pour lui de prendre une décision sur son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée.

M. François Loncle, rapporteur, a exprimé son accord avec cette proposition, constatant que le Sénat n’avait pas encore examiné ce projet de loi et que le processus législatif en était à ces prémices.

Le Président Edouard Balladur a conclu en observant que l’ensemble unanime des membres de la Commission n’était pas défavorable à l’adoption en l’état de ce projet de loi autorisant l’approbation de la convention fiscale avec la Libye mais demandait toutefois que le Gouvernement ne l’inscrive pas à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale tant que la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien n’aura pas été obtenue.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 3428).

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 3428).

© Assemblée nationale

1 () La Libye considérait curieusement que l’article 4 du projet de convention, en posant le principe d’une imposition à la source « sous réserve des autres dispositions de la convention », était incompatible avec l’article d’élimination des doubles impositions qui réaffirmait le partage des droits d’imposer entre source et résidence, alors qu’en droit les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales.