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N° 3736

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 252

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 février 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la prévention de la délinquance,

par M. Philippe Houillon,

Député.

par M. Jean-René Lecerf,

Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : M. Guy Geoffroy, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Philippe Houillon, député, M. Jean-René Lecerf, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Michel Dubernard, Claude Goasguen, Thierry Mariani, Jean-Pierre Blazy, Jean-Marie Le Guen, députés ; MM. Nicolas About, Jean-Patrick Courtois, Philippe Goujon, Jean-Claude Peyronnet, Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Jacques-Alain Bénisti, Patrick Delnatte, Michel Piron, Xavier de Roux, Lilian Zanchi, Gilles Artigues, députés ; MM. Nicolas Alfonsi, Laurent Béteille, Yves Détraigne, Bernard Frimat, Patrice Gélard, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3338, 3434, 3436 et T.A. 623.

2e lecture : 3567, 3674, T.A. 680.

Sénat : 1re lecture : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).

2e lecture : 102, 132, T.A. 46 (2006-2007).

3e lecture : 240 (2006-2007).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 20 février 2007.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

––  M. Guy Geoffroy, député, président ;

––  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

––  M. Philippe Houillon, député,

––  M. Jean-René Lecerf, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que les propositions des rapporteurs devraient permettre d’aboutir à un accord sur les quelques points restant en discussion.

Confirmant la possibilité de trouver un accord, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale a ajouté que seulement 25 articles demeuraient en discussion, dont 7 relatifs à l’hospitalisation d’office.

Puis la Commission est passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

À l’article 1er (animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance par le maire), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’en seconde lecture, le Sénat avait introduit à l’initiative de M. Jean-Patrick Courtois une disposition soumettant la mise en place d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance à l’accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée. Afin de concilier cet amendement adopté par le Sénat avec le souhait exprimé par l’Assemblée nationale de ne pas restreindre à l’excès les possibilités de création de conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, il a proposé une rédaction posant le principe de la création obligatoire du conseil intercommunal mais prévoyant une possibilité d’opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale regroupée par l’EPCI.

La Commission a adopté l’article 1er dans le texte du Sénat sous réserve de cette modification et d’une correction rédactionnelle.

La Commission a ensuite adopté l’article 2 bis A (recrutement d’agents de police municipale communs à plusieurs communes) dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de corrections rédactionnelles.

Elle a également adopté l’article 6 (création et attributions du conseil pour les droits et devoirs des familles - accompagnement parental proposé par le maire) dans le texte de l’Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de rappeler l’article 7 (saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales), adopté conforme par les deux assemblées, afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’adoption prochaine du projet de loi réformant la protection de l’enfance ainsi que du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

À l’article 8 (rappel à l’ordre par le maire), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’Assemblée nationale avait souhaité que le rappel à l’ordre soit dans tous les cas effectué à la suite d’une convocation en mairie, tandis que le Sénat n’avait pas exclu un rappel verbal en tous lieux. Il a proposé, afin de prendre en compte les souhaits des deux assemblées, d’insérer dans la rédaction proposée par le Sénat pour l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales la mention de la possibilité de convoquer, le cas échéant, l’intéressé en mairie. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé le souci du Sénat d’écarter tout risque de judiciarisation de la procédure. La Commission a alors adopté l’article 8 dans la rédaction du Sénat ainsi complétée.

La Commission a ensuite effectué des modifications de coordination à l’article 11 (règles de vote des investissements de sécurité dans les copropriétés), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

À l’article 11 quater (dispositions relatives aux troubles de voisinage), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat avait cru opportun d’introduire en première lecture une disposition permettant aux syndicats de copropriétaires d’exercer une action afin de pouvoir résilier un bail, en cas de troubles de voisinage, sans l’accord du bailleur. Il a précisé que l’Assemblée nationale, qui avait estimé que la procédure soulevait des difficultés juridiques en raison du pouvoir ainsi donné à un tiers au contrat de location, avait pour cette raison préféré modifier l’article 1384 du code civil afin de préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire est responsable des dommages causés par ses occupants. Il s’est étonné qu’en deuxième lecture, le Sénat ait reproché à l’Assemblée nationale d’avoir tenté d’améliorer le dispositif proposé, en prétendant modifier l’article 1384 du code civil, étant rappelé que ce dernier a déjà fait l’objet de cinq modifications depuis 1804. Après avoir indiqué que l’Assemblée nationale, afin de tenir compte des soucis exprimés par le Sénat, avait en seconde lecture adopté une rédaction moins ambitieuse, modifiant la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports entre bailleurs et locataires, il a proposé à la Commission d’adopter cette rédaction prévoyant que les propriétaires doivent utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par des personnes qui occupent les locaux, sous réserve d’une modification soumettant cette obligation à une mise en demeure dûment motivée et d’une précision relative aux droits dont disposent les propriétaires. Il a ajouté que cette disposition s’articulerait avec une autre disposition du projet de loi permettant de recourir à la clause résolutoire en cas de troubles de voisinage.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a approuvé la solution proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale, expliquant que les craintes tant des propriétaires privés que des bailleurs sociaux de voir leur responsabilité systématiquement engagée alors même qu’ils ne disposeraient pas des moyens de faire cesser les troubles de voisinage seraient ainsi apaisées.

La Commission a alors adopté l’article 11 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale ainsi modifiée.

La Commission a effectué des modifications de coordination à l’article 11 sexies (incrimination des attroupements dans les parties communes d’immeubles), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté l’article 12 bis C (interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné) dans le texte de l’Assemblée nationale.

À l’article 12 bis (durcissement de la législation relative aux chiens dangereux), M. Patrice Gélard, sénateur, a proposé une correction rédactionnelle au deuxième alinéa de l’article L. 215-3 du code rural et la Commission a adopté l’article 12 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale ainsi modifiée.

La Commission a adopté l’article 12 ter A (évaluation comportementale de certains chiens) dans le texte de l’Assemblée nationale.

À l’article 12 sexies (allongement de la durée de la mesure d’interdiction administrative de stade), M. Philippe Goujon, sénateur, a indiqué que cet article avait été inséré par amendement au Sénat pour fixer à neuf mois la durée maximale de l’interdiction administrative de stade, la durée actuelle de trois mois s’avérant insuffisante. Il a regretté que cet article puisse faire l’objet d’une suppression en raison d’un éventuel problème de constitutionnalité et a déclaré que l’arrivée à échéance en mars 2007 des interdictions administratives de stade en cours serait source de difficultés pour les matches ultérieurs. M. Claude Goasguen, député, a exprimé son accord avec M. Philippe Goujon et a jugé utile de pouvoir exclure certaines personnes des stades pour toute la durée de la saison sportive. M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que les interdictions administratives de stade sont renouvelables. M. Guy Geoffroy, président, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, et M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, ont expliqué que cet article, s’il était maintenu, serait très probablement censuré par le Conseil constitutionnel, conformément à la nouvelle jurisprudence de celui-ci sur les dispositions nouvelles insérées en seconde lecture. En conséquence, la Commission a maintenu la suppression de l’article 12 sexies.

La Commission a adopté l’article 16 (secret médical ; diffamation en raison du handicap) dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement d’une disposition adoptée par le Sénat en deuxième lecture permettant aux associations de maires de se porter partie civile en cas de diffamation à l’égard d’un élu municipal.

La Commission a également adopté l’article 17 (protection des mineurs vis-à-vis des messages pornographiques ou violents ; lutte contre la pédophilie sur Internet) dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

La Commission a ensuite adopté l’article 17 bis E (obligation pour les fournisseurs d’accès de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d’argent illégaux) dans le texte de l’Assemblée nationale.

À l’article 18 (renforcement du dispositif de contrôle des sorties d’essai des personnes placées en établissements psychiatriques), M. Jean-Pierre Blazy, député, a demandé si les sénateurs étaient d’accord avec la suppression des articles relatifs à l’hospitalisation d’office, qu’ils avaient adoptés. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à la suppression de ces articles, en rappelant que le ministère de la santé s’était engagé à opérer une réforme globale de l’hospitalisation sous contrainte, concernant aussi bien l’hospitalisation d’office que l’hospitalisation à la demande d’un tiers. M. Jean-Pierre Blazy, député, a jugé qu’une réforme de la législation relative à l’hospitalisation d’office était nécessaire, mais que ces dispositions ne devaient pas figurer dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. La Commission a alors maintenu la suppression de l’article 18, ainsi que des articles 19 (mise en place d’un traitement national des données en matière d’hospitalisation d’office), 20 (application exclusive de l’hospitalisation d’office en cas d’atteintes à la sûreté des personnes ou à l’ordre public), 21 (déclenchement de la procédure d’hospitalisation d’office par le maire), 22 (confirmation de la décision d’hospitalisation d’office par le préfet), 23 (possibilité pour le représentant de l’état dans le département d’ordonner une expertise médicale) et 24 (extension au classement sans suite des dispositions applicables aux non-lieu, relaxe ou acquittement en raison de l’irresponsabilité pénale).

À l’article 26 bis A (circonstances aggravantes de guet-apens ; incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l’ordre et d’autres catégories de personnes ; incrimination du délit d’embuscade ; aggravation de la répression de la rébellion ; « happy slapping »), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé à la Commission de retenir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale tout en modifiant l’emplacement et l’intitulé de la section relative au « vidéo-lynchage », également appelé « happy slapping ». M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a approuvé ces modifications et s’est également déclaré favorable à la distinction, introduite par l’Assemblée nationale, entre les peines applicables à l’enregistrement et celles encourues pour la diffusion des images concernées. La Commission a adopté l’article 26 bis A dans le texte de l’Assemblée nationale ainsi modifié.

La Commission a effectué des modifications de coordination à l’article 36 (juge des enfants), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté les articles 43 (sanction-réparation) et 44 bis (généralisation de la mesure de confiscation) dans le texte de l’Assemblée nationale.

La Commission a effectué des modifications de coordination à l’article 45 (assistance éducative des mineurs en danger : possibilité de placement en internat), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

Puis elle a adopté l’article 45 bis D (possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d’amener en cas de manquement à une obligation liée à une condamnation exécutée en milieu ouvert) dans le texte de l’Assemblée nationale.

La Commission a adopté dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination, les articles 50 (application des dispositions relatives aux pouvoirs du maire à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) et 51 (application des autres dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna).

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 1er

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

1° (Sans modification)

1° bis L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

« Art. L. 2211-3. —  Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

 

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.

 

« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

 

« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. » ;

 

2° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« Art. L. 2211-4. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

 

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

 

« Art. L. 2211-5. —  Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

 

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

 

3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L. 2512-13-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.

 

« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

 

4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Art. L. 2215-2. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

 

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

4° bis L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :

4° bis (Sans modification)

« Art. L. 2512-15. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

 

« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

 

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;

 

6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-59. —  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, le président de l’établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 5211-59. —  

... compétence. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Ce conseil est présidé par le président de l’établissement public ou par un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-60. —  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

« Art. L. 5211-60. —  (Sans modification)

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Article 2 bis A

Article 2 bis A

Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212-9-1. —  Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Art. L. 2212-9-1. —  (Alinéa sans modification)

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

(Alinéa sans modification)

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.

(Alinéa sans modification)

« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

(Alinéa sans modification)

« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents lorsqu’il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code.

... agents de police municipale lorsqu’il ...

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative

Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6

Article 6

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Conseil pour les droits et devoirs des familles

... familles et accompagnement parental

« Art. L. 141-1. —  Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 141-1. —  (Alinéa sans modification)

« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

(Alinéa sans modification)

« —  d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

(Alinéa sans modification)

« —  d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 et vérifie qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil. Si une mesure d’assistance éducative a été ordonnée, il transmet les informations à l’autorité judiciaire compétente.

... L. 222-4-1 du présent code ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée ... ... civil.

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2.

... L. 141-2 du présent code.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-2. —  Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.

« Art. L. 141-2. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

 

« L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

 

« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

 

« Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.

 

« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »

 

Article 7

Article 7

[Conforme]

[Rappelé pour coordination]

Après l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 552-7. —  Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1 du code civil, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

 

« L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4 , les 1° et 3° à 5° de l’article L. 167-5 ainsi que par l’article L. 552-6 du présent code. »

 

Article 8

Article 8

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212-2-1. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Art. L. 2212-2-1. —  

... peut convoquer l’auteur afin de procéder verbalement au rappel ...

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

[Conforme]

[Rappelé pour coordination]

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

1° Le dernier alinéa de l’article 25 est supprimé ;

 

2° Après le quatrième alinéa (c) de l’article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 quater

Article 11 quater

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Supprimé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

 

2° Le début de l’article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »

 

II. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II bis (nouveau). —  Après l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 6-1. —  Les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »

III. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 sexies

Article 11 sexies

[Conforme]

[Rappelé pour coordination]

I. —  L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 126-3. —  Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

 

« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

 

II. —  Après le quatrième alinéa (3°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis C

Article 12 bis C

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II (nouveau). —  Dans le premier alinéa de l’article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l’initiative des agents mentionnés et ».

II. —   L’article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. »

Article 12 bis

Article 12 bis

I. —  Le code rural est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ;

 a)  ... I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

 b) (Alinéa sans modification)

« II. —  En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

(Alinéa sans modification)

« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire sanitaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

... vétérinaire désigné par ...

« III. —  Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

« III. —  (Sans modification)

2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« IV. —  En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« IV. —  (Alinéa sans modification)

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 

(Alinéa sans modification)

« Après avis d’un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d’un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l’animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l’animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. » ;

Alinéa supprimé

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 215-1. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.

« Art. L. 215-1. —  (Sans modification)

« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

 

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

 

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

 

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

 

« Art. L. 215-2. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11, au dernier alinéa du IV de l’article L. 211-14 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-2. —  I. —  

... L. 211-11 ou au troisième ...

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

(Alinéa sans modification)

« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« II. —  (Sans modification)

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

 

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

 

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« III. —  (Sans modification)

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

 

« Art. L. 215-3. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

« Art. L. 215-3. —  (Sans modification)

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d’utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;

 

« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;

 

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.

 

« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

 

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

 

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

 

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

 

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;

 

4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Art. L. 215-2-1. —  Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

 

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;

 

« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

 

II. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). —  Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux. 

Article 12 ter A

Article 12 ter A

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 211-14-1. —  La détention d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est subordonnée à l’évaluation comportementale périodique du chien par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé.

Alinéa supprimé

« Une visite comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en application de l’article L. 211-11 ou pour tout chien à la demande de la justice.

« Art. L. 211-14-1. —  Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.

« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d’une durée égale à la durée restante de la saison sportive ».

Supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions fondées sur l’intégration

Dispositions fondées sur l’intégration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui

Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. —  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

II. —  Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap ».

1° Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48, les mots ...

 

2° Le premier alinéa de l’article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal » ;

 

5° Le premier alinéa de l’article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».

III (nouveau). —  Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».

III. —  Supprimé

Article 17

Article 17

I. —  Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. 32. —  Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Art. 32. —  (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

... stupéfiants, à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à ...

« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

(Alinéa sans modification)

« Art. 33. —  L’autorité administrative peut en outre interdire :

« Art. 33. —  (Sans modification)

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ;

 

« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;

 

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.

 

« Art. 34. —  Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« Art. 34. —  (Sans modification)

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

 

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

 

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

 

« —  l’amende, dans les conditions fixées par l’article 131-38 du code pénal ;

 

« —  la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.

 

« Art. 35. —  Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.

« Art. 35. —  (Sans modification)

« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32. »

 

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L’intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;

 

2° Après l’article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-35-1. —  Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

 

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

 

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

 

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

 

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

 

3° Après l’article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé : 

 

« Art. 706-47-3. —  Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

 

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

 

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

 

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

 

« 4°  Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

 

III bis. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  Le code pénal est ainsi modifié :

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 

 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 

 3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».

 

V. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis E

Article 17 bis E

I. —  L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l’article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

 

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

 

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

2° (Sans modification)

II (nouveau). —  Dans l’article 18 de la même loi, les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

L’article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

1° Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

 

2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le maire de la commune où est implanté l’établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l’article L. 3212-5 lorsqu’il s’agit d’une personne relevant des dispositions de l’article L. 3213-7 sont informés par le représentant de l’État de cette décision dans les vingt-quatre heures. »

 

Article 19

Article 19

Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3213-9-1. —  I. —  Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.

 

« Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation.

 

« Afin de faciliter le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l’État individuellement désignés et dûment habilités par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.

 

« L’autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.

 

« Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

 

« II. —  Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d’armes des cinquième et septième catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I du présent article.

 

« III. —  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »

 

Article 20

Article 20

Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public. »

 

Article 21

Article 21

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3213-1. —  Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical ou en cas d’urgence d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département.

 

« Lorsque l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue le temps strictement nécessaire et justifié dans une structure médicale adaptée.

 

« En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier alinéa.

 

« En cas d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »

 

Article 22

Article 22

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

II. —  L’article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3213-2. —  Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.

 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

 

« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. »

 

Article 23

Article 23

Après l’article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3213-5-1. —  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. »

 

Article 24

Article 24

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

II. —  L’article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade et choisis par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. » ;

 

 Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 bis A

Article 26 bis A

I et II. —  Non modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  Après l’article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 222-14-1. —  Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

 

« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

 

« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

 

« 4º De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

 

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

« L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »

 

IV et V. —   Non modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis (nouveau). —  Après l’article 222-43-1 du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

bis. —  (Alinéa sans modification)

« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. 222-43-2. —  Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Art. 222-43-2. —  

... d’enregistrer sciemment par quelque ...

 

« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

(Alinéa sans modification)

VI à VIII. —  Non modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36

[Conforme]

[Rappelé pour coordination]

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter » ;

 

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;

 

3° Après le seizième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Article 43

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Après l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

II. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 131-8-1. —  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

 

« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime.

 

« Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.

 

« L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

 

« Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

 
 

II bis (nouveau). —  Après le 2° de l’article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1. »

III (nouveau). —  Après l’article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :

III. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 131-15-1. —  Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

 

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. » 

 
 

III bis (nouveau). —  L’article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1. »

IV (nouveau). —  Après l’article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :

IV. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 131-39-1. —  En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

 

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l’amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »

 
 

IV bis (nouveau). —  Après le 2° de l’article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1. »

(nouveau). —  Après l’article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :

V. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 131-44-1. —  Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

 

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »

 

VI (nouveau). —  Le seizième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

VI. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 bis

Article 44 bis

I. —  Les trois premiers alinéas de l’article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

I. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. 

 

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

 

« Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

 

« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

 

« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

 

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »

 

II. —  Après l’article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

II. —  (Alinéa sans modification)

« Section 7

(Alinéa sans modification)

« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

(Alinéa sans modification)

« Art. 227-32. —  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

« Art. 227-33. —   Les ...

III. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 45

Article 45

[Conforme]

[Rappelé pour coordination]

Dans le second alinéa de l’article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l’internat ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45 bis D

Article 45 bis D

I. —  L’article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. » ;

... République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il ...

 Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 (Sans modification)

II. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50

Article 50

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L’article L. 2573-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2573-1. —  Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

 

2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. —  Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;

 

b) Dans le II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;

 

 Le III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé :

 

« III. —  Pour l’application de l’article L. 5216-5 :

 

« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

 

« “2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;”

 

« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : “départementaux” est remplacé par les mots : “de la collectivité départementale”. »

 
 

bis (nouveau). —  Après l’article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 51-1. —  I. —  Le 1° de l’article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.

 

« II. —  L’article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

II. —  Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. L. 131-1-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

 

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

 

2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 131-2-1, il ...

« Art. L. 131-2-2. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Art. L. 131-2-2. —  (Sans modification)

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

 

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

 

4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;

 
 

5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

b) Sont ajoutés les mots : « ou que ...

III. —  Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

III. —  (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. L. 131-1-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

 

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

 

2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 131-2-1, il ...

« Art. L. 131-2-2. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Art. L. 131-2-2. —  (Sans modification)

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

 

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

 

4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Art. L. 132-2-1. —  Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.

 

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

 
 

5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

b) Sont ajoutés les mots : « ou que ...

IV. —  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 51

Article 51

I. —  Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2, le II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, le I et le III de l’article 11 quater, les I à VIII de l’article 12 bis B, l’article 12 bis C, le I de l’article 12 bis, l’article 12 quinquies, l’article 13, l’article 13 bis, le II de l’article 16, l’article 17 bis A, l’article 17 bis D, l’article 17 bis E, l’article 17 bis, l’article 46 bis, l’article 46 ter et l’article 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

I. —  

... l’article 2, l’article 2 bis A, le II ...

... l’article 9, les I et III de ...

... 12 bis, les articles 12 quinquies, 13 et 13 bis, le II de l’article 16, les articles 17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter et 46 quinquies sont ...

II. —  Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. —  

... 11 quater, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A ...

... 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et  II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont ...

III. —  Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables en Polynésie française.

III. —  

... 9 bis, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A ... ... 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont ...

IV. —  Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. —  

... 11 quater, les I et II de l’article 11 sexies, les articles 12 et 12 bis A ...

... 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont ...

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;


1° bis L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2211-3. —  Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.


« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.


« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.


« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. » ;


2° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :


« 
Art. L. 2211-4. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.


« Art. L. 2211-5. —  Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.


« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;


3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 2512-13-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.


« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :


« 
Art. L. 2215-2. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.


« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;


4° bis L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2512-15. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.


« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.


« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;


5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :


« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en
œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;


6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :


« 
Art. L. 5211-59. —  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l’établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.


« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.


« 
Art. L. 5211-60. —  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Article 2 bis A


Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2212-9-1. —  Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.


« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.


« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.


« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.


« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.


« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu’il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative

Article 6


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier


« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental


« Art. L. 141-1. —  Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes
œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.


« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :


« —  d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;


« —  d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.


« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du présent code ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.


« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2 du présent code.


« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en
œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.


« 
Art. L. 141-2. —  Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.


« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.


« L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.


« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.


« Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.


« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »

Article 7
[Pour coordination]


Après l’article 375-9-1 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :


« Art. 375-9-2. —  Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.


« L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l’article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 474-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’article 375-9-1 du présent code. »

Article 8


Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 2212-2-1. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Article 11
[Pour coordination]


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :


1° Le dernier alinéa de l’article 25 est supprimé ;


2° Après le cinquième alinéa (d) de l’article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :


« e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »

Article 11 quater


I. —  Le code civil est ainsi modifié :


1° Supprimé ....................................................................................................... ;


2° Le début de l’article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »


II. —  La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :


1° Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » ;


2° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1. —  Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »


III. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Dans le 2° de l’article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;


2° Dans le premier alinéa de l’article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».

Article 11 sexies
[Pour coordination]


I. —  L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :


« Art. L. 126-3. —  Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.


« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »


II. —  Après le cinquième alinéa (4°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 12 bis C


I. —  Après l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-1-1. —  Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d’une contravention de cinquième classe.


« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »


II. —   L’article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. »

Article 12 bis


I. —  Le code rural est ainsi modifié :


1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :


a)
 Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;


b)
 Les II et III sont ainsi rédigés :


« II. —  En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.


« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.


« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.


« III. —  Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. —  En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.


« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 215-1. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.


« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.


« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :


« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.


« Art. L. 215-2. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.


« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.


« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;


« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.


« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.


« Art. L. 215-3. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :


« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;


« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;


« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.


« II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;


« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.


« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;


« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;


4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 215-2-1. —  Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.


« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;


« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »


II. —  Le code pénal est ainsi modifié :


1° Dans l’article 131-10, après les mots : « d’un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d’un animal » ;


2° L’article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;


« 11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;


3° Après l’article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :


« Art. 131-21-1. —  Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.


« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre.


« La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables.


« Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.


« Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.


« Art. 131-21-2. —  Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.


« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;


4° Après le 9° de l’article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;


« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;


5° Dans la première phrase de l’article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;


6° Après le 10° de l’article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :


« 11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;


« 12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;


7° L’article 434-41 est ainsi modifié :


a)
 Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, » ;


b)
 Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;


c)
 Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l’animal confisqués ».


III. —  Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en
œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Article 12 ter A


Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-14-1. —  Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.


« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 12 sexies

.............................................. Suppression maintenue ..............................................

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l’intégration

Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui

Article 16


I. —  La seconde phrase du 2° de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :


« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».


II. —  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :


1° Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;


2° Le premier alinéa de l’article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal » ;


3° Le premier alinéa de l’article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal » ;


4° Le premier alinéa de l’article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal » ;


5° Le premier alinéa de l’article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».


III. —  Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».

Article 17


I. —  Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :


« 
Art. 32. —  Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.


« Lorsqu’un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.


« La mise en
œuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.


« 
Art. 33. —  L’autorité administrative peut en outre interdire :


« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ;


« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;


« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.


« 
Art. 34. —  Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.


« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.


« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.


« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :


« —  l’amende, dans les conditions fixées par l’article 131-38 du code pénal ;


« —  la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.


« 
Art. 35. —  Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.


« Toutefois, les documents reproduisant des
œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32 de la présente loi. »


II. —  Après l’article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :


« 
Art. 227-22-1. —  Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.


« Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »


III. —  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;


2° Après l’article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :


« Art. 706-35-1. —  Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :


« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;


« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;


« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.


« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;


3° Après l’article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :


« Art. 706-47-3. —  Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :


« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;


« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;


« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;


« 4° Supprimé .....................................................................................................


« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »


III bis. —  Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.


IV. —  Le code pénal est ainsi modifié :


1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;


2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;


3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».


V. —  Supprimé ...................................................................................................

Article 17 bis E


I. —  L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :


1° A Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l’article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;


1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.


« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;


2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».


II. —  Dans l’article 18 de la même loi, les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

Articles 18 à 24

............................................... Suppression maintenue .............................................

Article 26 bis A


I. —  Après l’article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :


« Art. 132-71-1. —  Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »


II. —  Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».


III. —  Après l’article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-14-1. —  Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :


« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;


« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;


« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;


« 4º De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.


« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


« L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »


IV. —  Dans le premier alinéa de l’article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».


V. —  Après l’article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-15-1. —  Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.


« L’embuscade est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. »


bis. —  Après l’article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :


« Section 3
ter


« De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence


« Art. 222-33-3. —  Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer
sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.


« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »


VI. —  L’article 433-7 du même code est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » ;


2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».


VII. —  L’article 433-8 du même code est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » ;


2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ».


VIII. —  Dans le premier alinéa de l’article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Article 36
[Pour coordination]


L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :


1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter » ;


2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :


« 7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.


« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction. »

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général

Article 43


I. —  L’article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :


« 
8° La sanction-réparation. »


II. —  Après l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-8-1. —  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.


« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime.


« Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.


« L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.


« Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »


II bis. —  Après le 2° de l’article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1. »


III. —  Après l’article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-15-1. —  Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »


III bis. —  L’article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1. »


IV. —  Après l’article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-39-1. —  En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l’amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »


IV bis. —  Après le 2° de l’article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1. »


V. —  Après l’article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-44-1. —  Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »


VI. —  Le seizième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »

Article 44 bis


I. —  Les trois premiers alinéas de l’article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :


« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.


« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.


« Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.


« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.


« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.


« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »


II. —  Après l’article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7


« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales


« Art. 227-33. —   Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


III. —   L’article 442-16 du même code est ainsi rétabli :


« Art. 442-16. —   Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 45
[Pour coordination]

Dans le troisième alinéa de l’article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l’internat ».

Article 45 bis D


I. —  L’article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. » ;


 Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


II. —  Dans le dernier alinéa de l’article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 50


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 
2573-1 est ainsi rédigé :


« 
Art L. 2573-1. —  Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;


2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié :


a) 
Le I est ainsi rédigé :


« 
I. —  Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;


b) 
Dans le II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;


 Le III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé :


« III. —  Pour l’application de l’article L. 5216-5 :


« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :


« “2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;”


« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : “départementaux” est remplacé par les mots : “de la collectivité départementale”. »


bis. —  Après l’article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :


« Art. 51-1. —  I. —  Le 1° de l’article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.


« II. —  L’article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »


ter (nouveau). —  Après l’article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-3 ainsi rédigé :


« Art. 809-3. —  Pour l’application de l’article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »


II. —  Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 131-1-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-
2 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 131-2-2. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;


3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;


5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :


a)
 Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;


b)
 Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».


III. —  Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 131-1-1. —  Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 131-2-2. —  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;


3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;


4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132-2-1. —  Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.



« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est ainsi modifié :


a)
 Après les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;


b)
 Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».


IV. —  Le premier alinéa de l’article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : “représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l’État dans la collectivité” ».

Article 51


I.
 —  Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de larticle 1er, le b du 2° du II de larticle 2, l’article 2 bis A, le II de larticle 4, larticle 8, le 1° de larticle 9, les I et III de larticle 11 quater, larticle 12 bis C, le I de larticle 12 bis, les articles 12 quinquies, 13 et 13 bis, le II de larticle 16, les article17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.


II.
 —  Le I de larticle 4, le 1° de larticle 9, larticle 9 bis, le I de larticle 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de larticle 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de larticle 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


III.
 —  Le I de larticle 4, le 1° de larticle 9, larticle 9 bis, les article11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de larticle 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de larticle 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Polynésie française.


IV.
 —  Le I de larticle 4, le 1° de larticle 9, larticle 9 bis, le I de larticle 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de larticle 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de larticle 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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