TEXTE ADOPTÉ n° 22
«Petite loi»
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
1er août 2002
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2002.
L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 29, 56, 57 et T.A. 3.
156. Commission mixte paritaire : 159.
Sénat : 1re lecture : 367, 372 et T.A. 111 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 386 (2001-2002).
Lois de finances rectificatives.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
B. - Budgets annexes
II. - AUTRES DISPOSITIONS
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 10
I. - L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un VI ainsi rédigé :
«VI. - A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l'Etat destiné à relever du régime de la distribution
publique de gaz sera, après déclassement, transféré en pleine propriété à titre gratuit à l'autorité concédante concernée.»
II. - Les transferts de biens effectués en application des II, III et VI de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à
l'article 879 du code général des impôts.
Article 12
La Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant
l'ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.
Ce rapport annuel :
- récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et
d'emplois;
- retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et
usagers des transports;
- retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses
consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement;
- met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés;
- récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France.
Article 13
La redevance cynégétique «gibier d'eau», instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003.
Article 14
I. - Les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les
emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite «hors échelle». Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de
cette catégorie.
Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la
somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Premier ministre sont égaux aux montants les plus
élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.
Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le
revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
II. - L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de
l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part
de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2002.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 1er août 2002.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ. |