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ART. 4 AN° 15

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Urvoas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées au troisième alinéa. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition ne concerne que les très courtes peines et vise à rendre au juge de l’aménagement des peines la plénitude de ses pouvoirs.

Elle s’inscrit dans la droite ligne de la loi pénitentiaire qui prévoit, que l’emprisonnement est l’ultime recours et la règle : l’aménagement obligatoire.

Or ces très courtes peines sont effectuées, actuellement, avant que l’étude de personnalité n’ait pu être effectuée. Cela est particulièrement vrai pour les primodélinquants.

Ces condamnés sortent donc de prison sans suivi ce qui est particulièrement préjudiciable à la société.