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ART. 4 EN° 17

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Urvoas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4 E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Après le mot : « demeure », la fin du second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « punissable. Toutefois, la peine privative de liberté encourue peut être est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132‑45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122‑1 et » ;

« 2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

« 3° Le premier alinéa de l'article 721‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

« 4° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est complété par les mots : « ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

« 5° Après l'article 706‑136, il est inséré un article 706‑136‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑136‑1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706‑136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706‑136 sont applicables. » ;

« 6° À la première phrase de l'article 706‑137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706‑136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706‑136 ou 706‑136‑1 » ;

« 7° À l'article 706‑139, les mots : « l'article 706‑136 » sont remplacés par les mots : « les articles 706‑136 ou 706‑136‑1 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de rétablir cet article voté au Sénat afin de créer au bénéfice des personnes dont le discernement a été altéré au moment des faits de bénéficier d’une excuse, sur le modèle de l’excuse de minorité.

Il est en effet notoire, même si on ne peut que le regretter que face à une personne atteinte d’un trouble mental, les magistrats (qui sont parfaitement au courant de la misère de la psychiatrie en général et des hôpitaux psychiatriques en particulier) ont tendance à mettre à l’abri les déments en les condamnant à des peines d’emprisonnement longues et ce dans l’intérêt de la société et parfois du dément lui-même. Les travaux du Sénat qui ont présidé au vote de la proposition de loirelative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits sont, sur ce point, éclairants.

Cet état de fait l’emporte sur le principe posé par l’article 122-1 du code pénal qui encourage les magistrats à tenir « compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime  ». L’excuse d’altération du discernement ne serait fixée qu’au tiers de la peine réellement encourue ce qui permettrait de mettre en place un suivi conforme à la personnalité réelle de l’auteur de l’infraction, dans le total respect des droits des victimes.