Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

ART. 2N° 2

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Urvoas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition propose de confier à une même personne (ou à un même groupement de personnes), de droit public ou de droit privé, une mission portant non seulement sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires mais également sur l’exploitation ou la maintenance d’établissement pénitentiaire. Parallèlement, il autorise, pour la passation de ces contrats globaux élargis, de recourir à la procédure de « conception–réalisation » (1) étendue à « l’exploitation et à la maintenance ».

En droit, elle élargit considérablement la notion de contrat global introduit par la loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002.

De fait, cette disposition restreint de fait considérablement le nombre des entreprises ou groupes d’entreprises capables de prendre en charge les marchés offerts et partant la notion même d’appel d’offre perd son sens.

Cette disposition au nom de la facilité introduit dans le secteur public les règles de marchandage propres au secteur privé. Elle ne s’en cache même pas. S’agissant d’un lieu dans lequel s’effectuent les peines et les mesures privatives de liberté, la notion « d’exploitation », propre aux entreprises, est particulièrement mal venue. La logique du moindre coût ou du profit, concernant les établissements pénitentiaires, est étrangère à la mission de l’administration pénitentiaire qui vise l’exécution de leur peine par les condamnés ainsi que leur amendement.

Enfin, ces modes de construction en partenariat, s’ils permettent de mobiliser immédiatement des capitaux, grèvent à terme, comme tous les achats à crédit, le budget de la justice à une hauteur excessive en période de crise et restreint au-delà du raisonnable le financement des moyens en hommes et en matériels, nécessaire à la prise en charge des détenus. Aucune évaluationapprofondie de ce montage n’a encore été réalisée, alors qu’elle est réclamée depuis 2010 par la Cour des Comptes.

(1) La conception-réalisation (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite loi MOP) est un type particulier de marché dans lequel le maître d’ouvrage confie simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des travaux) d’un ouvrage à un groupement d’opérateurs économiques ou un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.