Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

ART. PREMIERN° 26

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Raimbourg et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE PREMIER

(ANNEXE)

Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :

« Il appartient au législateur de définir les critères d'affectation au sein des différents établissements distingués selon leurs niveaux de sécurité parmi les maisons d'arrêt et les établissements pour peine.

« La décision initiale d'affectation, de même que les changements d'affectation susceptibles d’intervenir ultérieurement au cours de la détention, doivent être motivés et sont susceptibles de recours juridictionnels. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l'a récemment rappelé le Conseil constitutionnel, le législateur est « compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne » (Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009). Des critères d’affectation des détenus au sein d’établissements pénitentiaires distingués selon leurs niveaux de sécurité doivent être définis par la loi. Du fait de son incidence notable sur les conditions de détention, la décision initiale d'affectation dans tel ou tel établissement, et les décisions de changements d'affectation qui pourraient intervenir ultérieurement au cours de la détention devront être motivées et seront susceptibles de recours juridictionnel.