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TRAVAIL, EMPLOI ET POUVOIR D'ACHAT
Projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (nos 4, 62)
Article 5
I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
b) Le second alinéa du 1 est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;
b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;
c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
d) Dans le c, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
e) Dans le d, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6, L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ; » ;
« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7, L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4 ; » ;
3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »
c) Dans le c, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;
5° Le 8 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.
Amendement n° 320 rectifié présenté par M. Balligand, M. Launay, M. Vidalies, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud,M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou,M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 24 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d’une option attribuée conformément à l’article L. 225-177 du code de commerce et de la revente des titres acquis dans ce cadre ne sont pas pris en compte pour l’application du plafonnement de l’imposition prévu à l’article 1649-0-A du code général des impôts ».
Amendement n° 305 présenté par M. Bapt, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1649-0 B. – L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du code général des impôts inférieure à :
« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 732 000 euros et inférieur ou égal à 1 180 000 euros ;
« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 180 000 euros et inférieur ou égal à 2 339 000 euros ;
« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 339 000 euros et inférieur ou égal à 3 661 000 euros ;
« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 661 000 euros et inférieur ou égal à 7 017 000 euros ;
« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 017 000 euros et inférieur ou égal à 15 255 000 euros ;
« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 255 000 euros. ».
Après l'article 5
Amendement n° 158 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – Dans l’intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : “plafonnement des impôts directs” sont supprimés.
« II. – L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.
« III. – Avant l’article 1er-0 A du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Au titre de l’impôt sur le revenu, toute diminution de l’impôt dû par rapport à l’application au revenu brut global du barème visé au I de l’article 197 ne peut excéder, pour un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, 40 % du revenu tel que défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A.
« IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007. »
Amendement n° 159 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – Dans l’intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : “ : plafonnement des impôts directs ” sont supprimés.
« II. – L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.
« III. – Avant l’article 1er-0 A du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. – L’impôt sur le revenu acquitté par un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application au revenu défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A du barème visé à l’article 197-0 A.
« IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007. »
Amendement n° 157 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un article 197-0 A ainsi rédigé :
« Art. 197-0 A. – Pour l’application de l’article 1er, les taux mentionnés au I de l’article 197 sont respectivement remplacés par les taux suivants : 3,5 %, 8,5 %, 18 % et 30 %. ».
Amendement n° 275 rectifié présenté par M. Idiart, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – Après l’article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article 85 ainsi rédigé :
« Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s’appliquent les dispositions de l’article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007. ».
Amendement n° 276 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Avant le dernier alinéa de l’article 193 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réductions d’impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194, et les crédits d’impôt, ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »
« Ces dispositions s’appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007 ».
Amendement n° 488 présenté par M. Méhaignerie, M. Piron et M. Anciaux
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d’une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d’un examen à l’occasion du projet de loi de finances pour 2008.
« Ce rapport s’attachera notamment à exposer :
« a) les méthodes envisageables de détermination du revenu de référence à partir duquel serait calculé l’imposition minimale sur le revenu. À cette fin, sera étudiée l’opportunité d’inclure dans ce revenu de référence les différentes catégories de revenus actuellement exonérées d’impôt sur le revenu, ainsi que la manière la plus appropriée de tenir compte des charges de famille et des charges déductibles ;
« b) selon la méthode retenue, les dispositifs fiscaux qu’il conviendrait de réformer afin que l’institution d’une imposition minimale sur le revenu réponde aux exigences de prévisibilité dans la détermination de l’impôt pour le contribuable et d’intelligibilité tout en respectant le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ;
« c) le niveau de revenu ou d’impôt de référence à partir duquel le mécanisme se déclencherait ;
« d) en fonction de simulations, le niveau adapté du taux de l’imposition minimale sur le revenu ;
« e) les modalités d’entrée en vigueur ;
« f) la faisabilité technique des différentes solutions étudiées ;
« g) l’étendue des obligations déclaratives inhérentes au dispositif. ».
Amendement n° 174 rectifié présenté par M. Myard.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 991 du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 403, 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 170 présenté par M. Myard.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 885 E du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, après les mots : « de l’ensemble des biens », insérer les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».
« b) Dans le dernier alinéa, après les mots : “de l’ensemble des biens”, sont insérés les mots : “à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale”.
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 991 du code général des impôts, et la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A et à l’article 403 du code général des impôts. ».
Amendement n° 366 présenté par M. Carrez, M. Copé, M. Ollier et M. Goasguen.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : “20 %” est remplacé par le taux : “30 %”.
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 398 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : “collection”, sont insérés les mots : “visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition”.
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances.
« II. – L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 2,5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. ».
Amendement n° 318 présenté par M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé. ».
Article 6
I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du I sont regroupés sous un 1°;
2° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont ajoutés les mots : «, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
4° Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1°.
« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au I. »
II. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis. – I. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.
« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« 2° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux souscriptions au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1°.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte, pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« Au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1° par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2°, avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ;
« Et au dénominateur, le montant des capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« II. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2° du I ;
« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« III. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.
« IV. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis A.
« V. – Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I. »
III. – Après l’article 885-0 V bis du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit :
« 1° Des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L 322-4-16-3 du code du travail.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné, s’il y a lieu, au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »
IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les dispositions des II et III s’appliquent aux versements réalisés à compter de cette même date.
Amendements identiques :
Amendements nos 130 présenté par M. Sandrier et M. Muzeau, 316 présenté par M. Idiart, M. Garot, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et 403 présenté par M. Brard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 131 présenté par M. Sandrier, M. Brard et M. Muzeau.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 885 I bis à I quater du code général des impôts sont abrogés ».
Amendement n° 72 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« alinéa du 1°, »,
insérer les mots :
« après les mots : “sa souscription au capital” sont insérés les mots : “initial ou aux augmentations de capital” et ».
Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 de cet article :
« L’exonération s’applique alors à la valeur … (le reste sans changement). »
Amendement n° 73 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« initial ou aux augmentations de capital ».
Amendement n° 192 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 10 de cet article, remplacer la référence :
« I »
par la référence :
« 1° ».
Amendement n° 74 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans la première phrase de l’alinéa 12 de cet article, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« initial ou aux augmentations de capital ».
Amendement n° 415 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 12 de cet article, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 5 000 euros ».
Amendement n° 317 présenté par M. Garot, M. Brottes, M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Aucune forme de participation aux bénéfices, sous forme de dividendes ou de participation à des programmes de rachat de titres, ne peut être perçue par les contribuables ayant bénéficié de l’exonération au titre des versements visés au précédent alinéa pendant une durée de cinq ans.
« Le non-respect de cette condition entraîne la reprise de l’avantage fiscal perçu. ».
Amendement n° 193 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 15 de cet article, supprimer les mots :
« ou immobilier ».
Amendement n° 416 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« e) Employer au moins 90 % de son effectif sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ».
Amendement n° 428 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2°) Etre à jour de ces obligations envers les services fiscaux ».
Amendement n° 194 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 18 de cet article, remplacer la référence :
« I »
par la référence :
« 1° ».
Amendement n° 75 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 18 de cet article, après le mot :
« souscriptions »,
insérer les mots :
« en numéraire ».
Amendement n° 211 présenté par M. Baguet.
I. – Après l’alinéa 23 de cet article, insérer les six alinéas suivants :
« 3° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également :
« – à la souscription de parts d’organismes de placement collectif immobilier d’habitation ;
« – à l’achat de logements qui seront loués dans les conditions de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« – à l’achat de logements qui seront loués à des associations d’insertion dans les conditions de l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation ;
« – à la construction de logements économes en énergie et répondant à des impératifs de développement durable qui seront définis par décret ;
« – à l’achat de logements qui seront rénovés en respectant des impératifs d’économie d’énergie et de développement durable qui seront définis par décret.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 153 présenté par M. Fourgous.
I. – Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, le montant des versements effectués par le redevable est pris en compte, pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans sa totalité dès l’année du versement si l’objet social de la société de participation, bénéficiaire du versement, est limité à l’investissement en capital dans des sociétés dont les capitaux propres, au moment de l’apport, sont compris, apport inclus, entre 100 000 et deux millions d’euros. La société sera redevable au Trésor public de 75 % des montants souscrits qui n’auraient pas été investis au 31 décembre de l’année civile suivante l’année au cours de laquelle ont été effectués les versements ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 212 présenté par M. Baguet.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds commun de placement dans l'innovation et fonds d’investissement de proximité.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 214 rectifié présenté par M. Fourgous.
I. – Après l'alinéa 23 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux parts de fonds communs de placement à risque, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds d'investissement de proximité, lorsque l'actif du fonds est constitué exclusivement de titres de sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à 2 millions d’euros, versement inclus.
« Le montant des versements effectués au titre de l'acquisition de parts de fonds est pris en compte, pour l'assiette de l'avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1° par le fonds mentionné au premier alinéa du présent 3°, avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement ;
« – et au dénominateur, le montant des sommes reçues du contribuable au cours de l’année civile. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 462 présenté par M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques régis par les dispositions de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, de fonds communs de placements dans l’innovation régis par les dispositions de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou de fonds de proximité régis par les dispositions de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, lorsque ces fonds sont exclusivement investis en titres de sociétés répondant aux conditions prévues au 1°, et que les sommes issues de ces souscriptions sont employées conformément à l’objet du fonds dans un délai de 6 mois à compter de leur versement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 461 présenté par M. Le Fur.
I. – Dans l’alinéa 24 de cet article, après le mot :
« société »,
sont insérés les mots :
« ou de ses versements aux fonds visés au 3° du I »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 155 présenté par M. Fourgous.
I. – Après le mot :
« effectués »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 de cet article :
« entre le 15 juin de l’année précédant celle de l’imposition et le 14 juin de l’année d’imposition ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 353 présenté par M. Giscard d'Estaing.
I. – Après le mot :
« effectués »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 de cet article :
« entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 76 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Substituer à l’alinéa 29 de cet article, les deux alinéas suivants :
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros. »
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis A. »
Amendement n° 77 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après l’alinéa 29 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis. »
Amendement n° 421 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Dans l’alinéa 33 de cet article, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
Amendement n° 78 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 34 de cet article :
« 1° Des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 195 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 35 de cet article, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« a du ».
Amendement n° 79 présenté par M. Carrez, rapporteur général, MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 354 présenté par M. Giscard d'Estaing.
I. – Après le mot :
« effectués »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 de cet article :
« entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 80 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Substituer à l’alinéa 40, les deux alinéas suivants :
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros. »
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis. »
Amendement n° 196 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 41 de cet article, supprimer les mots :
« , s’il y a lieu, ».
Amendement n° 200 présenté par M. Mariton.
I. – Après l’alinéa 42 de cet article, insérer les huit alinéas suivants :
« III bis – Après l’article 885-0 V bis A du même code, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis B. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques régis par les dispositions de l’article 163 quinquies B dont les titres retenus pour le calcul du quota d’investissement sont émis par des sociétés répondant aux conditions des a), b), c) et d) du 1° du I de l’article 885-0 V bis, de fonds communs de placement dans l’innovation régis par les dispositions de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou de fonds d’investissement de proximité régis par les dispositions de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.
« II. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société s’applique également aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs de placement dans l’innovation et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés au I.
« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti en souscription de nouveaux titres de sociétés répondant aux conditions du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. »
« 2° En cas de non respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« III. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.
« IV. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu aux avantages fiscaux prévus aux VI et VI bis de l’article 199 terdecies-0 A. En revanche, le redevable reste bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles 150-0 A, 163 quinquies B et 163 quinquies C. »
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »
Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 43 de cet article, après le mot :
« versements »,
insérer les mots :
« et aux dons ».
Après l'article 6
Amendement n° 71, deuxième rectification, présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Michel Bouvard.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Après le 5 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues des charges déductibles dès lors que leur montant dépasse, pour une personne, un million d’euros. ».
Article 7
I. – L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.
« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale »
II. – Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».
III. – L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.
« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».
V. – Les dispositions des I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au troisième alinéa expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.
VI. – Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1, L. 225-102-1 et L. 225-235 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les dispositions du V du présent article.
Amendement n° 169 présenté par M. Sandrier, M. Brard et M. Muzeau.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette négociation porte également sur les éléments de rémunération versés aux dirigeants salariés de l’entreprise, sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 225, 177 et 186 du code de commerce ».
Amendement n° 106 présenté par M. Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I A.– Dans l’article L. 225-42-1 du code de commerce, après les mots : “postérieurement à celles-ci,”, sont insérés les mots : “le sont lors de l’élection ou de la nomination de ceux-ci et”. »
Amendement n° 322 présenté par M. Launay, M. Vidalies, M. Balligand, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou,M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Sont interdits tous les éléments de rémunération, indemnités et avantages versés à raison de la cessation ou du changement des fonctions du bénéficiaire, à l’exception des engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant aux bénéficiaires, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, de même que les engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui devront être subordonné au respect de conditions liées aux performance du bénéficiaire ».
Amendements identiques :
Amendements nos 81 présenté par M. Carrez, rapporteur général, 107 présenté par M. Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et 1 présenté par M. Huyghe, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« et de la société ».
Sous-amendement n° 479 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot :
« et »,
les mots :
« , appréciées au regard de celles ».
Amendement n° 414 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« En outre, leur montant est plafonné pour chaque bénéficiaire, à vingt fois le salaire moyen mensuel des salariés de l’entreprise bénéficiaire. ».
Amendement n° 326 présenté par M. Launay, M. Vidalies, M. Balligand, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Cette autorisation ne peut intervenir qu’après l’annonce publique de la cessation ou du changement des fonctions du bénéficiaire ».
Amendement n° 426 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« ne constate »,
insérer les mots :
« après avis conforme du comité d’entreprise ».
Amendement n° 108 présenté par M. Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans l’article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, », sont insérés les mots : « le sont lors de l’élection ou de la nomination de ceux-ci et ». »
Amendements identiques :
Amendements nos 82 présenté par M. Carrez, rapporteur général, 109 présenté par M. Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et 2 présenté par M. Huyghe, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :
« et de la société ».
Sous-amendement n° 480 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot :
« et »,
les mots :
« , appréciées au regard de celles ».
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2007, de M. Alain Bocquet, une proposition de résolution modifiant l’article 19 du règlement de l’Assemblée nationale visant à assurer le pluralisme en baissant le seuil de parlementaires requis pour la constitution d’un groupe.
Cette proposition de résolution, n° 72, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2007, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif aux libertés et responsabilités des universités.
Ce projet de loi, n° 71, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 12 juillet 2007
E3586. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2007] 0381 final).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 7
sur l’amendement n° 366 de M. Carrez à l’article additonnel après l’article 5 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (abattement de 30 % de l’ISF au titre de la résidence principale).
Nombre de votants 74
Nombre de suffrages exprimés 74
Majorité absolue 38
Pour l'adoption 54
Contre 20
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (320) :
Pour : 54 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 8
sur l’amendement n° 169 de M. Sandrier à l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (fixation des revenus des dirigeants dans la négociation salariale globale).
Nombre de votants 40
Nombre de suffrages exprimés 40
Majorité absolue 21
Pour l'adoption 12
Contre 28
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (320) :
Contre : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 9
sur l’amendement n° 322 de M. Launay à l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (subordination des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées au respect de conditions de performances).
Nombre de votants 38
Nombre de suffrages exprimés 38
Majorité absolue 20
Pour l'adoption 10
Contre 28
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (320) :
Contre : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 10
sur l’amendement n° 414 de M. Brard à l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (plafonnement des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées).
Nombre de votants 32
Nombre de suffrages exprimés 32
Majorité absolue 17
Pour l'adoption 6
Contre 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (320) :
Contre : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 11
sur l’amendement n° 326 de M. Launay à l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (fixation du montant de l’indemnité lors du départ des dirigeants des sociétés cotées).
Nombre de votants 41
Nombre de suffrages exprimés 41
Majorité absolue 21
Pour l'adoption 15
Contre 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (320) :
Contre : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 12
sur l’amendement n° 426 de M. Brard à l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (avis conforme du comité d’entreprise).
Nombre de votants 41
Nombre de suffrages exprimés 41
Majorité absolue 21
Pour l'adoption 15
Contre 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (320) :
Contre : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Mmes Michèle Alliot-Marie (membre du Gouvernement), Roselyne Bachelot-Narquin (membre du Gouvernement), MM. Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Jean-Louis Borloo (membre du Gouvernement), Mme Christine Boutin (membre du Gouvernement), MM. Dominique Bussereau (membre du Gouvernement), Luc Chatel (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement), François Fillon (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (membre du Gouvernement), MM. Marc Laffineur (président de séance), Alain Marleix (membre du Gouvernement), Hervé Novelli (membre du Gouvernement), Mme Valérie Pecresse (membre du Gouvernement), MM. Laurent Wauquiez (membre du Gouvernement) et Éric Woerth (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Non votant(s) : MM. Hervé Morin (membre du Gouvernement) et André Santini (membre du Gouvernement).
Non inscrits (7)