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Projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités (nos 71, 80).
Amendement n° 216 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article 5 de la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place de pôles de recherche et d’enseignement supérieur est de la responsabilité des conseils d’administration des universités ».
Amendement n° 215 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur est évalué par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur la base de critères objectifs, fondés sur une procédure nationale d’évaluation. ».
Amendement n° 220 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« À leur demande, les conseils régionaux peuvent être associés aux contrats d’établissements. Cette intervention est limitée au cadre strict des compétences obligatoires du conseil régional, en concertation avec les autres collectivités et les acteurs économiques et sociaux. ».
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS
DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE
ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES ÉLARGIES
« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s’appliquent sous réserve que la délibération du conseil d’administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement d’enseignants-chercheurs contractuels.
« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à lui permettre d’assumer l’ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d’établissement. »
Amendement n° 150 rectifié présenté par M. Giacobbi.
Dans l'alinéa 6 de cet article, après les mots :
« dotation de l'État »,
insérer les mots :
« ou de la dotation générale de décentralisation ».
Amendement n° 221 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article :
« La part maximale de la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État qu’un établissement peut consacrer au recrutement d’enseignants-chercheurs contractuels est fixée par décret. »
Amendement n° 47 présenté par M. Apparu, rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article, substituer au mot :
« la »
le mot :
« cette ».
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« d’enseignants-chercheurs contractuels »,
les mots :
« des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3 ».
Amendement n° 301 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes. »
Amendement n° 259 présenté par Mme Rosso-Debord.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 712-10. – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. ».
Amendement n° 173 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« La dotation globale de financement des universités prend en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissement dont, obligatoirement :
« – le nombre d’étudiants inscrits,
« – le nombre de boursiers,
« – le type de diplômes délivrés par l’établissement,
« – le nombre de doctorants et de thèses soutenus. ».
I. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNIVERSITÉS BÉNÉFICIANT
DE RESPONSABILITÉS ET DE COMPÉTENCES ÉLARGIES
MENTIONNÉES À L’ARTICLE L. 712-8
« Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.
« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
II. – Les conséquences de la mise en œuvre de l’article 15 et du I du présent article font l’objet d’un avenant au contrat pluriannuel d’établissement en cours.
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 951-2 du code de l’éducation est supprimé.
Amendement n° 48 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article.
Amendement n° 302 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
« La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique. »
Amendement n° 204 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 6 de cet article.
Amendement n° 222 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :
« dans les conditions définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
Amendement n° 223 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots :
« d’enseignement et de recherche, »,
insérer les mots :
« dans les conditions définies à l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
Amendement n° 172 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« La gestion prévisionnelle des emplois est articulée autour d’un plan pluriannuel de recrutement. Il vise l’amélioration de l’encadrement des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur. ».
CHAPITRE II
LES AUTRES RESPONSABILITÉS
SECTION 1
LES COMPÉTENCES GÉNÉRALES
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établie en concertation avec les lycées, dès la classe de seconde. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
II (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »
Amendement n° 119 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de »,
les mots :
« il peut ».
Amendement n° 49 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« établie »,
le mot :
« établi ».
Amendement n° 50 présenté par M. Apparu, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :
« , dès la classe de seconde. »
Amendement n° 51 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :
« II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
Amendement n° 224 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les formations courtes de l’enseignement supérieur sont prioritairement ouvertes aux titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique. ».
Amendement n° 276 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures ».
L’article L. 611-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi. »
Amendement n° 277 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé : ».
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Goasguen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dirigé par un agent public de catégorie A ou assimilé, il est doté de personnels qualifiés pour conseiller les étudiants sur leurs problématiques liés à l’emploi et à l’insertion professionnelle.
« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, et l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. ».
Sous-amendement n° 316 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« est doté de personnels qualifiés pour conseiller »,
le mot :
« conseille ».
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret. »
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« recruter »
insérer les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
Amendement n° 121 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 2 de cet article, après le mot :
« bibliothèque »,
insérer les mots :
« sous réserve que ces emplois ne remplacent pas des emplois statutaires à plein temps, et ».
Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »
Amendement n° 322 présenté par le Gouvernement.
A la fin de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots :
« , dans les conditions fixées par décret. ».
Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »
Amendement n° 122 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 811-3-1. - Les statuts des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévoient un statut des représentants des étudiants et des personnels dans les différentes instances garantissant :
- Le droit d’assister à l’ensemble des conseils ou commissions par une dispense d’assiduité pour les étudiants et des décharges horaires pour les personnels ;
- Le droit d’accéder à l’ensemble des informations utiles à l’exercice de leur mandat ;
- La réception des documents concernant les points inscrits à l’ordre du jour du conseil au minimum 7 jours francs avant la tenue de ce dernier.
Amendement n° 52 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« assurées »,
le mot :
« définies ».
Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE RECHERCHE
« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Amendement n° 53 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 de cet article :
« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les doctorants et les autres chercheurs et …(le reste sans changement). »
Amendement n° 225 présenté par M. Goldberg, M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, après les mots :
« des organismes de recherche, »,
insérer les mots :
« les doctorants, ».
Amendement n° 278 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet article, après les mots :
« assimilés aux »,
insérer les mots :
« enseignants et ».
Amendement n° 54 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 953-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
« Au vu de son avis motivé et sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président, tel que prévu à l’article L. 712-2, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »
Amendement n° 123 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article les quatre alinéas suivants :
« Sont instituées dans chaque université des commissions de spécialistes compétentes, au niveau local, pour l’examen des questions visées au deuxième alinéa de l’article L.952-6, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. Ces commissions peuvent être communes à plusieurs établissements. Elles sont composées pour 60 à 70 % de membres élus et pour 30 à 40 % de membres nommés parmi les spécialistes de la discipline. Les membres nommés doivent être extérieurs à l’établissement. Les commissions de spécialistes sont désignées pour une durée de quatre ans. Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, il y est pourvu par concours au niveau de l’établissement. Les candidatures dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévu à l’article L.952-6 sont soumises à l’examen d’une commission de recrutement créée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte, aux représentants élus des enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux personnels assimilés.
« Cette commission est composée d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. La moitié de ces membres est désignée par la commission de spécialistes correspondant à la discipline, l’autre moitié est composée d’enseignants-chercheurs choisis en raison de leurs compétences et extérieurs à l’établissement s’ils appartiennent à la discipline.
« La commission de recrutement émet un avis motivé et rendu public sur les candidatures qu’elle a estimé recevable.
« Au vu de cet avis, le conseil d’administration siégeant en formation restreinte, aux représentants élus des enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »
Amendement n° 253 présenté par MM. Fasquelle, Jardé, Lachaud, Decool et Paternotte.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« Le comité de sélection est composé d’enseignants-chercheurs, de chercheurs ou de personnels assimilés de la discipline ou des disciplines concernées, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Les membres du comité de sélection affectés à l’établissement sont élus par les enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés de la discipline ou des disciplines concernées ».
Amendement n° 226 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 3 de cet article les trois phrases suivantes :
« Le comité de sélection est composé d’enseignants-chercheurs, de chercheurs ou de personnels assimilés de la discipline ou des disciplines concernées, pour moitié extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Les membres du comité de sélection affectés à l’établissement sont élus par le conseil scientifique siégeant en formation restreinte. Les membres extérieurs sont nommés en raison de leurs compétences par le président de l’université après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte. »
Amendement n° 260 présenté par Mme Rosso-Debord.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« moitié »,
les mots :
« les deux tiers ».
Amendement n° 132 présenté par M. Jego, Mme Aurillac, M. Birraux, M. Debré, M. Fasquelle, M. Giran, M. Lejeune, M. Pinte et M. Spagnou.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« moitié au moins »,
les mots :
« un quart ».
Amendement n° 227 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« pour moitié »,
supprimer les mots :
« au moins ».
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte. Ils sont ».
Amendement n° 133 présenté par M. Jego, Mme Aurillac, M. Birraux, M. Debré, M. Fasquelle, M. Giran, M. Lejeune, M. Pinte et M. Spagnou.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« et élus ».
Amendement n° 255 présenté par MM. Fasquelle, Jardé, Lachaud, Decool et Paternotte.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« en majorité »,
les mots :
« pour les trois quarts au moins ».
Amendement n° 228 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« de quinze jours »,
les mots :
« d’un mois ».
Amendement n° 56 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :
« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. »
Amendement n° 24 présenté par M. Goasguen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Nul ne peut être recruté pour la première fois dans l’université où il a soutenu sa thèse, ni promu dans un autre corps dans l’université où il se trouve affecté, sauf dérogation motivée accordée par le bureau de la section compétente du conseil national des universités ou prévue par le règlement d’un concours national. »
Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notammment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »
Amendement n° 263 présenté par M. Fasquelle.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissements mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s’engage, pour la durée du contrat, à réaliser des objectifs en matière de recrutement des maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maîtres de conférences dans l’établissement. L’État tient compte des résultats obtenus pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre du renouvellement des contrats pluriannuels susmentionnés. ».
Sous-amendement n° 317 présenté par le Gouvernement.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« s’engage, pour la durée du contrat, à réaliser des objectifs »,
les mots :
« présente les objectifs qu’il se fixe ».
Sous-amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement.
L’antépénultième phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
SECTION 2
LES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
« Art. L. 719-12-1 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les règles relatives aux fondations d’entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent à ces fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil d’administration et les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
Amendement n° 58 présenté par M. Apparu, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« de l’établissement »,
les mots :
« du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3. »
Amendement n° 279 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« imputables sur »,
les mots :
« effectuées au titre de ».
Amendement n° 280 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :
« à ces »,
le mot :
« aux ».
Amendement n° 310 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 13 de cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires et de fondations partenariales visées à l’article L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire et d’une fondation partenariale visée à l’article L. 719-12-1 du code de l’éducation, ».
Amendement n° 281 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et de fondations partenariales visées à l’article »,
les mots :
« ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et ».
Amendement n° 282 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après le mot :
« universitaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« , d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou ».
Amendement n° 175 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après le e) de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e) bis ainsi rédigé :
« e) bis – de projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».
Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.
Dans cet article, substituer aux mots :
« dans des conditions définies par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
I. – Après le 1° de l’article 1723 ter-00A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, ou de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligation négociables, ou d’obligations négociables ; ».
La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-13. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. La Commission nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent un état du patrimoine historique mobilier et immobilier de ces établissements. Ce patrimoine ne peut faire l’objet d’un transfert de propriété. »
Amendement n° 124 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 60 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« Il s’accompagne »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, »
Amendement n° 229 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Les biens mobiliers et immobiliers font l’objet d’une évaluation préalable au transfert de propriété. »
Amendement n° 61 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans la quatrième phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« à aucun versement de salaires ou honoraires, »,
les mots :
« ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État »
Amendement n° 62 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 de cet article.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
Amendement n° 283 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« services, »,
insérer les mots :
« droits de propriété intellectuelle, ».
Amendement n° 144 présenté par Mme Marc.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« I – La dotation globale de financement des universités prend en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements dont, obligatoirement :
« – Le nombre d’étudiants inscrits ;
« – Le type de diplômes délivrés par l’établissement ;
« – Le nombre de doctorants et de thèses soutenus.
« II – S'agissant des quatre universités d'outre-mer, cette dotation tient particulièrement compte de leur éloignement, de leur l'insularité ou quasi-insularité, de l'éclatement d'une d'entre elles sur trois régions mono-départementales, du risque sismique et cyclonique qui imposent des normes spécifiques de construction ou de reconstruction pour les infrastructures, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement respectif.
« III – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des quatre universités d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat. ».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des actes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
Amendement n° 63 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« actes »,
les mots :
« décisions et délibérations des organes statutaires »
Amendement n° 64 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. »
I. – L’article L. 233-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Chacune de ces conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »
II. – Après l’article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l’État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d’utilité publique.
« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »
Amendement n° 284 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Substituer aux alinéas 1 à 8 de cet article les dix alinéas suivants :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. – I. – La conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;
« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« II. – La conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur en formation plénière élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé. »
« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique. »
Amendement n° 285 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »
Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d’intérêt général ; ».
Amendement n° 286 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après le mot :
« publics »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« ou privés, à but non lucratif ; ».
Amendement n° 273 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« A compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques. ».
Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« LE MÉDIATEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
« Art. L. 240. – Un médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »
Amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1°Après le mot : “mixte”, sont insérés les mots : “et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires”.
« 2° Le mot : “elles” est remplacé par le mot : “ils”. ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Amendement n° 149 présenté par Mme Marc.
« Rédiger ainsi l’intitulé du titre V :
« Titre V
« Dispositions relatives à Mayotte, à la Polynésie Française, à la Nouvelle-Calédonie, et à Wallis-et-Futuna ».
I. – Les articles 18 et 19 de la présente loi et l’article L. 719-13 du code de l’éducation s’appliquent à Mayotte.
Les articles 1er, 17 à 22, 26 et 27 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;
2° Dans l’article L. 771-1, la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la référence : « L. 719-13 » ;
2° bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;
3° L’article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;
4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’éducation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l’application des dispositions de ce code relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
IV (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation du titre II aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
L’application du titre II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.
Amendement n° 287 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« et l’article L. 719-13 du code de l’éducation ».
Amendement n° 288 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« à 22, 26 et »,
les mots :
« , 18 à 19, 21, 22 et 26 et le I de l’article ».
Amendement n° 289 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
Amendement n° 148 présenté par Mme Marc.
Supprimer les alinéas 13 et 14 de cet article.
Amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
Dans la première phrase de l’alinéa 13 et dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« du titre II »,
les mots :
« des titres II et III ».
Amendement n° 127 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Après l’alinéa 13 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dotations de l'État pour les universités dans les régions d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques. »
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d’administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
II. – Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d’administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu’à cette date.
III. – Les présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres élus du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme du mandat de ces derniers, sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice desdits présidents.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.
Amendement n° 230 présenté par M. Jung, M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Ce délai est repoussé de six mois pour les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper en une université unique. »
Amendement n° 66 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions du 1° de l’article 7 s’appliquent au premier renouvellement du conseil scientifique. »
Amendement n° 67 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« à la date de publication de la présente loi »,
les mots :
« au 1er septembre 2007 ».
Amendement n° 68 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« membres »,
supprimer le mot :
« élus ».
Amendement n° 69 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« membres »,
supprimer le mot :
« élus ».
Amendement n° 323 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après les mots :
« jusqu’au terme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« de leur mandat. A cette échéance, un nouveau président est élu conformément à la présente loi. Son mandat prend fin avec le mandat des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection. »
Amendement n° 307 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
« Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009. ».
Les articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.
Amendement n° 290 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans cet article, après le nombre :
« 8 »
insérer les mots :
« , à l’exception de son dernier alinéa, ».
Sous-amendement n° 324 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par les mots :
« , la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, ».
Amendement n° 291 rectifié présenté par M. Apparu, rapporteur.
Dans cet article, après les mots :
« ainsi que »,
insérer les mots :
« le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et ».
Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 292 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »
Amendement n° 293 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du I de l’article 17 s’appliquent pour la rentrée 2008-2009. ».
Amendement n° 294 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant :
« Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue à l’article du code de l’éducation précité. ».
Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s’applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics administratifs dont la fonction comporte l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. »
Amendement n° 296 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. L. 711-9. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. »
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport évaluant les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement et proposant des pistes de réformes, en prenant en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements.
Amendement n° 72 présenté par M. Apparu, rapporteur.
Supprimer cet article.
Amendement n° 154 présenté par M. Goldberg, M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« Un rapport du Gouvernement sur les modalités de financement des compétences des universités sur la période 2008-2012 est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2007. ».
Amendement n° 156 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« L’entrée en vigueur de la présente loi doit s’accompagner d’un rapport parlementaire sur les conséquences et les efforts financiers de la mise en application de cette loi. Un premier rapport sera présenté à la fin de l’année 2007. ».
Amendement n° 164 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« Un rapport du Gouvernement sur la mise en place d’un plan pluriannuel de l’emploi scientifique est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2008. ».
Amendement n° 169 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement engage, dans les six mois de la publication de la présente loi, une discussion avec les partenaires sociaux relative à la reconnaissance du grade de docteur dans les conventions collectives et à l’emploi des docteurs. ».
Amendement n° 170 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« Dans les six mois de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux voies de rapprochement entre les grandes écoles et les universités. ».
Amendement n° 271 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Jung, M. Lurel, Mme Boulestin Mme Filippetti, M. Issindou, M. Dussopt et les députés socialistes, radicaux, citoyens et divers gauche.
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant :
« Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2007. Il porte sur l’éventualité de modifications législatives relatives aux modalités de financement des compétences des universités sur la période 2008-2012. ».
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Amendement n° 234 présenté par M. Claeys, M. Durand, Mme Mazetier, M. Cohen, M. Le Déaut, M. Goldberg, Mme Lignières-Cassou, M. Juanico, M. Lurel, Mme Fourneyron, M. Jung, Mme Boulestin, Mme Filippetti et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi relatif à la gouvernance des universités. »
L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :
« 1° Il préside le conseil d’administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;
« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
6 bis Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suvi des recommandations de la commission d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des peronnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;
8° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« , chercheurs, professeurs et maîtres de conférence, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, français ou étrangers. ».
Annexes
dépôt d’UN rapport en application d’une loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juillet 2007, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
dépôt d’un rapport d’information
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juillet 2007, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d’information, n° 105, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur des textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution du 30 juin au 20 juillet 2007 (nos E3568, E3571, E3575, E3577, E3584, E3588 et E3589) et sur les textes nos E3380, E3555, E3556, E3558 et E3594).
ANALYSE DES SCRUTINS
23e séance
SCRUTIN n° 19
sur l'amendement n° 221 de M. Claeys à l'article 15 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux libertés et responsabilités des universités (limitation du recrutement d’enseignants-chercheurs contractuels)
Nombre de votants 153
Nombre de suffrages exprimés 153
Majorité absolue 77
Pour l'adoption 39
Contre 114
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe UMP (321)
Contre : 110 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204)
Pour : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21)
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7)
SCRUTIN n° 20
sur l'amendement n° 224 de M. Claeys à l'article 17 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux libertés et responsabilités des universités (formations courtes de l’enseignement supérieur ouvertes en priorité aux titulaires d’un bac pro ou technologique)
Nombre de votants 101
Nombre de suffrages exprimés 101
Majorité absolue 51
Pour l'adoption 20
Contre 81
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe UMP (321)
Pour : 2. Mmes Marie-Louise Fort et Arlette Franco.
Contre : 79 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204)
Pour : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21)
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7)
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN
(sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-Louise Fort,
Mme Arlette Franco,
qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu’elle avaient voulu voter « contre ».