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Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 109).
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713 - 11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l'article L. 212-9 du code du travail ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures. »
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de convention de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l’article L. 212-5 du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 1° bis À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail.
« IV. – Supprimé .....................................................................................................................»
II. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».
III. – Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a»
IV. – Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« II bis. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural, pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
V. – L’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;
c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé.
2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. ».
V bis. – 1. L’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l’article L. 131-4-2 du même code.
2. Le dernier alinéa du IV de l’article L. 131-4-2 du même code, tel qu’il résulte du 1, et la dernière phrase du III bis de l’article L. 241-10 du même code sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».
3. Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-6-4 du même code, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 et ».
4. Le dernier alinéa de l’article L. 241-14 du même code est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».
5. Le IV bis de l’article L. 752-3-1 du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».
V ter. – Le sixième alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
V quater. – 1. Le deuxième alinéa du VI de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
2. Le neuvième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;
1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;
3° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».
4° Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : «, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, et au 12° de l'article L. 722-20 ».
VI bis. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l’employeur des volumes et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.
VII. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.
VII bis. – Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
VIII. – Les I à VI et le VII bis sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même date.
IX. – Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rendra notamment compte :
– de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l’échelle nationale et par branche d’activité ;
– de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;
– de l’évolution des salaires dans les entreprises selon l’importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;
– des conséquences du présent article pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu’employeurs.
X. – Les IV, V, VI, VII et VIII s’appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.
………………………………………………………………………………………........................
– Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »
II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III. – Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport mettra en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.
Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage « 3,44 % ».
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
I. – L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – L’intitulé du tableau II de l’article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.
IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
1° bis Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. – Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».
VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.
VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.
« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
« Art. 790 G. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 €.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »
IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.
IX bis. – Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
X. – Après l’article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
« Art. 796-0 quater. – Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »
XI. – Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.
XII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
XIII. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
XIV. – Dans le deuxième alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».
XV. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.
XVI. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. »
XVII. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.
XVIII. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;
2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »
XIX. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;
1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « , ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »
XX. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XXI. – Les I à XIV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XV à XX s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.
I. – L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…………………………………………………………………………………......……......
I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;
b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;
c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
e) Dans le d, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4 » ;
3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »
c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;
5° Le 8 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».
II bis. – 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« IV. – La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État. »
2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
III. – Les I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.............................................Article supprimé par la commission mixte paritaire.................................
I. – L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. – Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :
« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III – Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.
Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.
………………………………………………………………………………………
I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;
2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;
3° Le b est ainsi rédigé :
« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
4° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1. » ;
5° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.
« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis. »
II. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.
« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« e) Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2 du I et à l’indivision mentionnée au 1° bis du I ;
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« II bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b. le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c. le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent II bis ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 1 bis et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 €.
« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent II bis.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent II bis les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« III. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au II bis sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« IV. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.
« V. – Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au II bis. »
III. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;
« 7° De l'Agence nationale de la recherche.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »
III bis. – L’article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »
III ter. – Après l'article 757 B du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A
« Art. 757 C. – Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons consentis aux organismes mentionnés à l'article 885-0 V bis A. »
III quater. – Après l'article 150 undecies, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :
« Art 150 duodecies. – En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.
« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »
III quinquies. – Dans le 7 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
III sexies. – Dans le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'article 200 A du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « et le gain défini à l'article 150 duodecies du code précité ».
IV. – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s’appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État de la non-application des droits de mutation à titre gratuit aux dons aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 885-0 V bis A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.................................... Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ............................
I. – L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »
II. – Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».
III. – L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »
IV. – Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».
IV bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »
V. – Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.
VI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les IV bis et V du présent article.
Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.
En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en œuvre dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.
I. – Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à l’article 8. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :
1° Les départements mentionnés au II de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée sont autorisés à déroger à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu’à l’article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi en application du I de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, ils sont autorisés à déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;
2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, depuis une durée qu’il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.
Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;
3° Les engagements réciproques au regard de l’emploi, du bénéficiaire et du département, sont précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
4° La convention mentionnée au IX de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée détermine les conditions de la prise en charge par l’État d’une partie du coût de l’expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l’ensemble de sa durée ;
° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l’expérimentation avant l’expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée ont notamment pour objet d’analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion éligibles à l’expérimentation n’ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l’ont refusé et d’évaluer le nombre de personnes concernées.
II. – Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles en matière d’attribution de la prestation, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.
Le cinquième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas au revenu de solidarité active.
III. – Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
I. – Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l’article 9. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l’alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.
II. – Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé.
III. – L’allocation mentionnée au II est financée par l’État et servie selon les mêmes règles que l’allocation de parent isolé en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l’allocation de parent isolé.
IV. – Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation, sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée.
V. – Les engagements réciproques au regard de l’emploi, du bénéficiaire et de l’État, font l'objet d'un décret, qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.
VI. – Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d’isolement et de charge d’enfant prévues au premier alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d’un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l’expérimentation. Le nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d’enfant cesse d’être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d’isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l’allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.
VII. – La durée de l’expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au I.
VIII. – Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'État dans les départements concernés.
IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.
I. – Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une des deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007 au représentant de l’État dans le département les compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.
II. – Jusqu’au 31 octobre 2007, à l’exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par l’article 9 de la présente loi. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.
Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.
Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 8 à 10, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 11. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.
Les départements volontaires pour mettre en œuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« actualisé »,
insérer les mots :
« au 1er janvier de ».
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 29 de cet article.
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« publics »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 de cet article :
« ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 66 de cet article, substituer aux mots :
« dons consentis aux organismes mentionnés »,
les mots :
« dons pris en compte pour la détermination de l’avantage fiscal prévu ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 73 de cet article.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités (n° 113).
TITRE 1er
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
........................................................................................................................................................
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
1Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »
..........................................................................................................................................................
CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT
1L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
21° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
3« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
4« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
52° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
6« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :
7« 1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
8« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
9« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;
10« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.
11« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
12« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
13« 5° Il nomme les différents jurys ;
14« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
15 « 6° bis Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
16« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
17« 8° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;
183° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
19« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
CHAPITRE III
LES CONSEILS
1L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
3« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
4« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
5« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
6« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
7« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
8« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
9« 1° Supprimé ;
10« 2° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;
11« 2°bis Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
12« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
13« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
14« II bis. – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
15« III. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :
16« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;
17« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
18« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
19« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;
20« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
21« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
22« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
23« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
24« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
25« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.
26« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
1L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
21° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
3« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »
41° bis Supprimé ;
52° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
6a) La première phrase est ainsi rédigée :
7« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;
8b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
9« Il peut émettre des vœux. » ;
10c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
11« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;
123° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
13« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
14« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
15« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
1Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
2« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
3« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
4« Il peut émettre des vœux.
5« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »
.......................................................................................................................................................
1L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
21° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
3« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. » ;
42° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
5« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
6« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
7« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
8« Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en l’absence de ce dernier. » ;
93° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
10« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université. » ;
114° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
12« Nul ne peut être président de plus d’une université. »
1L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 719-8. – En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »
Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.
CHAPITRE IV
LES COMPOSANTES
1L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
3« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique ;
4« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
5« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »
1Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« I. – Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
3« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université.
4« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.
5« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département.
6« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21.
7« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »
CHAPITRE V
LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
1I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »
3II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
4« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
CHAPITRE VI
LE CONTRAT PLURIANNUEL D’ÉTABLISSEMENT
1I.- Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
2« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. »
3II- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. »
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
1Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
2« SECTION 2
3« RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES ÉLARGIES
4« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
5« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.
7« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.
8« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
9« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
10« Art. L. 712-10. – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »
1I. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
2« CHAPITRE IV
3« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNIVERSITÉS BÉNÉFICIANT
DE RESPONSABILITÉS ET DE COMPÉTENCES ÉLARGIES
MENTIONNÉES À L’ARTICLE L. 712-8
4« Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
5« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
6« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.
7« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
8« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
9« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
10« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
11II. - Les conséquences de la mise en œuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
12III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.
CHAPITRE II
LES AUTRES RESPONSABILITÉS
SECTION 1
LES COMPÉTENCES GÉNÉRALES
1I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
21° La première phrase est ainsi rédigée :
3« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;
42° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.
5II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »
1Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :
2« Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
3« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.
4« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »
1L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.
3« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »
1Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »
1I. – Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2« SECTION 4
3« DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE RECHERCHE
4« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
5II. – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
6« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
1Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
3« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
4« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2.
5« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »
1Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l’établissement. »
..............................................................................................................................................................
SECTION 2
LES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
1Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
2« SECTION 5
3« AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
4« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.
5« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
6« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
7« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
8« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
9« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
10« Art. L. 719-12-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
11« Les règles relatives aux fondations d’entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
12« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
13« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.
14« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
1Le code général des impôts est ainsi modifié :
21° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;
32° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou ».
1Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
2« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».
1I. – Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».
2II. – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
3« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations négociables ; ».
1La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :
2« Art. L. 719-13. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »
1La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
2« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
1Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »
1Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
2« Chapitre III
3« La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
4« Art. L. 233-1. – I. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
5« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;
6« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.
7« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
8« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
9« II. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
10« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
11« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
12« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »
1La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
2« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »
1Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
2« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; ».
À compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.
..........................................................................................................................................................
1Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
21°Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
1I. – Les articles 18, 19 et 27 bis s’appliquent à Mayotte.
1Les articles 1er, 17, 18, 19, 22, 25 à 26 bis, 27 bis et 31 ter ainsi que l’article 27 à l’exclusion de ses trois derniers alinéas s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
31° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;
42° Supprimé ;
52° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;
33° Supprimé ;
44° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
5a) Après la référence : « L. 953-6 », est insérée la référence : « , L. 953-7 » ;
6b) Il est substitué à la référence : « L. 952-1 » les références : « L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;
7c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».
6III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.
7Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
8Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
8IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
9L’application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1I. – Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
2En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
3II. – Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
4Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.
5II bis. – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 7 s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.
6III. – Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.
7Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Ils proposent à l’approbation des membres élus du nouveau conseil d’administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément aux dispositions du II de l’article L. 712-3 du code de l’éducation. Le nouveau conseil d’administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection.
8Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.
Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.
Les articles 4, 5, 8, à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.
1Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
2Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Le I de l’article 17 s’applique pour la rentrée 2008-2009.
Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.
..........................................................................................................................................................
1Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
2« Art. L. 711-9. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. »
......................................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.............................
................................................................................................................................................................
Projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (nos 101, 107).
TITRE III
ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
EN CAS DE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC OU DE GRÈVE
I. – Après consultation des représentants des usagers et dès lors qu’existent une ou plusieurs structures représentatives, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes à assurer qui concernent en priorité les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
– de grèves ;
– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;
– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
– de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
II. – L’entreprise de transport élabore :
– un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice, qui précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à assurer ;
– un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice.
III. – Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008.
IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation.
En cas de carence de l’autorité organisatrice, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
Amendement n° 114 présenté par M. Vidalies, M. Brottes, M. Mallot, M. Destot, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, M. Gille, Mme Coutelle, M. Dolez, M. Gorce, M. Duron, M. Goua, M. Letchimy, M. Françaix, M. Viollet, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Giacobbi, M. Issindou, M. Le Bouillonnec, M. Néri, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« I. – Dans le cadre des obligations de service public qu’elle confie à son exploitant, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes à assurer qui concernent en priorité les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic. Lorsqu’une ou plusieurs structures représentatives existent, l’autorité organisatrice définit ces dessertes après consultation des représentants des usagers et du personnel. »
Amendement n° 25 présenté par M. Kossowski, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« et dès lors qu’existent une ou plusieurs structures représentatives ».
Amendement n° 26 présenté par M. Kossowski, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« à assurer qui concernent en priorité »,
les mots :
« qui sont prioritairement assurées pour permettre, notamment, ».
Amendement n° 115 présenté par M. Vidalies, M. Brottes, M. Mallot, M. Destot, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, M. Gille, Mme Coutelle, M. Dolez, M. Gorce, M. Duron, M. Goua, M. Letchimy, M. Françaix, M. Viollet, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Giacobbi, M. Issindou, M. Le Bouillonnec, M. Néri, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 2 à 6 de cet article
Amendement n° 28 présenté par M. Kossowski, rapporteur.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - de plans de travaux ; ».
Amendement n° 29 présenté par M. Kossowski, rapporteur.
Dans les alinéas 6, 10, 12 et 15 de cet article, après le mot :
« organisatrice »,
insérer les mots :
« de transport ».
Amendement n° 99 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Verchère, M. Bodin, M. Malherbe, M. Havard et M. Bouchet.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« En zone urbaine dense, la continuité du service public est organisée par l'entreprise de transport concernée sur les dessertes prioritaires en partie durant les périodes de pointe du matin, soit entre six heures et neuf heures et les périodes de pointe du soir soit entre dix-sept heures et vingt heures ».
Amendement n° 181 présenté par M. Vidalies, M. Brottes, M. Mallot, M. Destot, M. Dolez, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, M. Gille, M. Viollet, M. Duron, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Françaix, M. Giacobbi, M. Gorce, M. Goua, M. Grellier, M. Issindou, M. Letchimy, M. Néri, M. Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’organisation des transports scolaires, les obligations liées aux perturbations résultant de grèves ne s’appliquent pas aux autorités organisatrices du transport des élèves sur lignes spéciales. »
Amendement n° 81 présenté par M. Remiller.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article :
« Il doit garantir l’accès au service public de l’enseignement tous les jours hors vacances scolaires, y compris les jours d’examens nationaux. »
Amendement n° 30 présenté par M. Kossowski, rapporteur, et Mme Marland-Militello.
Compléter l’alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :
« Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. »
Amendement n° 182 présenté par M. Vidalies, M. Brottes, M. Mallot, M. Destot, M. Dolez, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, M. Gille, M. Viollet, M. Duron, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Françaix, M. Giacobbi, M. Gorce, M. Goua, M. Grellier, M. Issindou, M. Letchimy, M. Néri, M. Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires ruraux et dans les départements d’outre-mer, ces dispositions ne s’appliquent à l’autorité organisatrice que si le réseau lui permet qu’il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée à l’organisation des lignes spéciales de transports scolaires. »
Amendement n° 116 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Destot, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, M. Gille, Mme Coutelle, M. Dolez, M. Gorce, M. Duron, M. Goua, M. Letchimy, M. Françaix, M. Viollet, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Giacobbi, M. Issindou, M. Le Bouillonnec, M. Néri, Mme Iborra.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots :
« par l’autorité organisatrice, »
insérer les mots :
« en fonction du nombre de grévistes ».
Amendement n° 31 présenté par M. Kossowski, rapporteur.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots :
« chaque niveau de service »,
insérer les mots :
« dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport ».
Amendement n° 89 présenté par M. Poisson.
Après l'alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« - une méthode et un calendrier d'évaluation des deux plans précédemment mentionnés ».
Amendement n° 117 présenté par M. Vidalies, M. Brottes, M. Mallot, M. Destot, M. Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, M. Gille, Mme Coutelle, M. Dolez, M. Gorce, M. Duron, M. Goua, M. Letchimy, M. Françaix, M. Viollet, M. Charasse, M. Deguilhem, M. Giacobbi, M. Issindou, M. Le Bouillonnec, M. Néri, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 13 de cet article, substituer à l’année :
« 2008 »,
l’année :
« 2009 ».
Amendement n° 90 présenté par M. Poisson.
Compléter l'alinéa 13 de cet article par la phrase suivante :
« Elles peuvent l'être par voie d'avenant ».
ANALYSE DES SCRUTINS
30e séance
SCRUTIN n° 21
sur l'ensemble du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (texte de la commission mixte paritaire) :
Nombre de votants 237
Nombre de suffrages exprimés 237
Majorité absolue 119
Pour l'adoption 169
Contre 68
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321)
Pour : 156 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204)
Contre : 54 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 2. MM. François Asensi et Patrick Braouezec.
Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21)
Pour : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7)
Pour : 1. M. Thierry Benoît.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN
(sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Françoise de Panafieu et M. Bertrand Pancher, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».
M. François Asensi et M. Patrick Braouezec, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « contre ».
SCRUTIN n° 22
sur l'ensemble du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités (texte de la commission mixte paritaire) :
Nombre de votants 211
Nombre de suffrages exprimés 211
Majorité absolue 106
Pour l'adoption 165
Contre 46
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321)
Pour : 157 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204)
Contre : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Contre : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21)
Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7)
Pour : 1. M. Thierry Benoît.