Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Amendement n° 214 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au vu des résultats de la procédure de négociation et de concertation, le Gouvernement, en cas de désaccord avec les partenaires sociaux, peut présenter ses propres orientations. Celles-ci sont à nouveau soumises à la négociation dans un délai fixé par ses soins. »
TITRE IER
LA DÉMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER
LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
L’article L. 2121-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2121-1. – La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° L’indépendance ;
« 4° Le respect des valeurs républicaines ;
« 5° L’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° Une ancienneté minimale de deux ans ;
« 7° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8. »
Amendement n° 1 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 9 de cet article :
« 1°) Le respect des valeurs républicaines ;
« 2°) L’indépendance ;
« 3°) La transparence financière ;
« 4°) Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel ou géographique couvrant le niveau concerné. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5°) L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ;
« 6°) L’influence, notamment caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 7°) Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
Sous-amendement n° 1685 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :
« 1° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet amendement :
« 4° Le respect des valeurs républicaines ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet amendement :
« 7° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel ou géographique couvrant le niveau concerné. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts. »
Sous-amendement n° 1674 présenté par M. Apparu.
Après le mot :
« professionnel »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 de cet amendement :
« et géographique couvrant le niveau de négociation. »
Sous-amendement n° 1686 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet amendement, supprimer le mot : « , notamment ».
Amendement n° 106 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le respect des valeurs républicaines énoncé au présent article se comprend comme le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique, ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. »
Amendement n° 183 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La représentativité des organisations d’employeurs est déterminée par un accord national interprofessionnel entre les organisations syndicales de salariés représentatives et les organisations professionnelles représentatives au niveau national, dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. »
Amendement n° 220 rectifié présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement demande aux partenaires sociaux d’entamer des négociations en vue de définir les conditions et critères de représentativité des organisations d’employeurs. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« SYNDICATS REPRÉSENTATIFS
« SECTION 1
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
ET DE L’ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 2122-1. – Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et qui satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1.
« Art. L. 2122-2. – Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants, et qui satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1.
« Art. L. 2122-3. – Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages valablement exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« SECTION 2
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE AU NIVEAU DU GROUPE
« Art. L. 2122-4. – La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe est appréciée suivant les règles applicables aux entreprises conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise.
« SECTION 3
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
AU NIVEAU DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
« Art. L. 2122-5. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans ;
« 2° Satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1 ;
« 3° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.
« Art. L. 2122-6. – Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales, et jusqu’à l’intervention d’une loi à la suite des résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l’effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et de mesurer l’audience des organisations syndicales, sont présumées représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 autres que celui de l’audience.
« Art. L. 2122-7. – Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des salariés relevant des collèges électoraux pour lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent dans ces collèges les conditions prévues aux articles L. 2122-5 ou L. 2122-6.
« SECTION 4
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE AU NIVEAU NATIONAL
ET INTERPROFESSIONNEL
« Art. L. 2122-8. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau national. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans ;
« 2° Satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1 ;
« 3° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
« Art. L. 2122-9. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition au niveau national et interprofessionnel des résultats mentionnés au 1° de l’article L. 2122-8 ;
« 2° De satisfaire aux autres critères de l’article L. 2121-1 et du 3° de l’article L. 2122-8.
« SECTION 5
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art L. 2122-10 – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9.
« Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations nationales interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d’État détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 2122-11 – Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l’application du présent chapitre. »
Amendement n° 3 présenté par M. Poisson, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« syndicales »,
insérer les mots :
« qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et ».
II. – En conséquence, après le mot :
« votants »,
supprimer la fin de l’alinéa 6 de cet article.
Amendement n° 204 présenté par M. Apparu.
Dans l’alinéa 6 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
Amendement n° 184 rectifié présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Amendement n° 185 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après les mots :
« délégués du personnel, »,
insérer les mots :
« ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« confédération syndicale catégorielle »,
les mots :
« organisation syndicale ».
Amendement n° 4 présenté par M. Poisson, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« nationale, »,
insérer les mots :
« qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et ».
II. – En conséquence, après le mot :
« votants »,
supprimer la fin de l’alinéa 7 de cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 7 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
Amendement n° 1682 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, supprimer les mots :
« à défaut, ».
Amendement n° 1678 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots :
« délégués du personnel, »,
insérer les mots :
« ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ».
Amendement n° 6 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
Amendement n° 7 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 11 de cet article, supprimer les mots :
« suivant les règles applicables aux entreprises ».
Amendements identiques:
Amendements n° 8 présenté par M. Poisson, rapporteur et n° 94 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots :
« , par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. »
Amendement n° 9 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Rédiger ainsi les alinéas 15 à 17 de cet article :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »
Sous-amendement n° 1689 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet amendement :
« 2° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet amendement :
« 3° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche. »
Sous-amendement n° 160 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 4 de cet amendement, substituer au nombre:
« quatre »,
le nombre :
« deux ».
Amendement n° 218 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2122-5-1. – Sont également représentatives les intersyndicales réunissant les organisations syndicales qui, tout en n’ayant pas atteint le seuil fixé au 1° de l’article L. 2122-5, ont chacune recueilli au moins 5 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1. »
Amendement n° 10 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 18 de cet article, substituer par deux fois aux mots :
« de mesurer »,
les mots :
« d’y mesurer ».
Amendements identiques:
Amendements n° 11 présenté par M. Poisson, rapporteur, n° 187 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 241 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 18 de cet article, après les mots :
« d’une loi »,
insérer les mots :
« au plus tard le 30 juin 2009 ».
Amendement n° 12 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 18 de cet article, après le mot :
« présumées »,
insérer les mots :
« , sans préjudice de la preuve du contraire, ».
Amendement n° 13 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 19 de cet article, substituer aux mots :
« également considérées comme représentatives pendant cette période »,
le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 14 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 20 de cet article, substituer au mot :
« salariés »,
le mot :
« personnels ».
Amendement n° 15 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 20 de cet article, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
Amendement n° 213 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 20 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2122-7-1. – Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui feront l’objet de la négociation collective de branche, ainsi que les modalités de son organisation ».
Amendement n° 16 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Rédiger ainsi les alinéas 24 à 26 de cet article :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »
Sous-amendement n° 1690 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet amendement :
« 2° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; ».
III. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet amendement :
« 3° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ; ».
Amendement n° 219 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 26 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2122-8-1. – Sont également représentatives les intersyndicales réunissant les organisations syndicales qui, tout en n’ayant pas atteint le seuil fixé au 1° de l’article L. 2122-8, ont chacune recueilli au moins 5 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Rédiger ainsi les alinéas 28 et 29 de cet article :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° de l’article L. 2122-8 ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° de l’article L. 2122-8. »
Sous-amendement n° 1691 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :
« 1° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° de l’article L. 2122-8 ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet amendement :
« 2° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° de l’article L. 2122-8 ».
Sous-amendement n° 1675 présenté par M. Apparu.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, supprimer le mot :
« valablement ».
Amendement n° 242 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 30 à 35 de cet article.
Amendement n° 18 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 32 de cet article, après les mots :
« et des organisations syndicales »,
insérer le mot :
« reconnues ».
Amendements identiques:
Amendements n° 19 présenté par M. Poisson, rapporteur et n° 95 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 33 de cet article, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective parmi les membres de la commission permanente compétente, ».
Amendement n° 173 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 2122-12. – Un décret détermine les dispositions dérogatoires relatives à la représentativité syndicale dans les professions définies à la septième partie du présent code. ».
Amendement n° 196 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Billard.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Section 6
« Dispositions applicables aux départements d'outre-mer
« Art. L. 2122-12. – En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, pour la mise en oeuvre des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, L. 2122-4 , L. 2122-5 à L. 2122-7 du présent code, les taux pratiqués sont rapportés à chacun de ces départements. »
Amendement n° 159 présenté par M. Vanneste.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L'article L. 2141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son adhésion permet au salarié le bénéfice exclusif des avantages négociés par l'organisation syndicale. »
CHAPITRE II
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont informées par voie d’affichage de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise concernée, légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont informées par voie d’affichage de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise, les organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise concernée, légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2314-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2324-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
Amendements identiques:
Amendements n° 108 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 243 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 2 de cet article, après les mots :
« personnel les »,
insérer les mots :
« syndicats affiliés aux ».
Amendement n° 20 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après le mot :
« syndicales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. »
Sous-amendement n° 1676 présenté par M. Apparu.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Amendement n° 21 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« l’entreprise »,
insérer par deux fois les mots :
« ou l’établissement ».
Amendement n° 22 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après le mot :
« syndicales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. »
Sous-amendement n° 1677 présenté par M. Apparu.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Amendement n° 23 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« l’entreprise »,
insérer les mots :
« ou l’établissement ».
Amendement n° 24 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« mentionnées à »,
les mots :
« mentionnées au premier et au deuxième alinéa de ».
Amendement n° 205 présenté par M. Apparu.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2314-24 du même code, après le mot : « suffrages », le mot : « valablement » est supprimé. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :
« mentionnées à »,
les mots :
« mentionnées au premier et au deuxième alinéa de ».
Amendement n° 1673 présenté par M. Apparu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«V. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 2324-22 du même code, après le mot : « suffrages », le mot : « valablement » est supprimé. »
Amendements identiques :
Amendements n° 26 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur, et n° 96 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Dans la première phrase du 2°) de l’article L. 1111-2 du même code, les mots : « , y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».
« VI. – Après l’article L.2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-18-1 – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2°) de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. »
« VII. – Après l’article L.2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-17-1 – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2°) de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. »
Sous-amendement n° 230 présenté par M. Tian et M. Morange.
Après l’alinéa 2 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclus du décompte des effectifs les salariés mis à disposition lorsqu’ils remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise utilisatrice, visées aux articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1. »
Sous-amendement n° 161 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 4 de cet amendement, substituer au nombre : « douze » et au nombre : « vingt-quatre », respectivement le nombre : « six » et le nombre : « douze ».
Sous-amendement n° 232 présenté par M. Tian et M. Morange.
Compléter l’alinéa 4 cet amendement par la phrase suivante :
« Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles, dans l’entreprise qui les emploie. »
Sous-amendement n° 233 présenté par M. Tian et M. Morange
Compléter l’alinéa 6 de cet amendement par la phrase suivante :
« Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles, dans l’entreprise qui les emploie. »
Amendement n° 1658 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans le 1° de l'article L. 1111-2 du même code, après les mots : « à temps plein », sont insérés les mots : « , d'un contrat de travail à objet défini tel que prévu à l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail »
Amendement n° 207 présenté par M. Apparu.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 2314-3, il est inséré un article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-3-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »
II. – Après l’article L. 2324-4, il est inséré un article L. 2324-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-4-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».
IV. – Dans l’article L. 2314-8, le mot : « représentatives » est supprimé.
V. – Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l’article L. 2314-11 est ainsi rédigée : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».
VI. – L’article L. 2314-31 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l’entreprise », sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».
VII. – L’article L. 2322-5 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l’entreprise », sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
VIII. – Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324- 1 est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
IX. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2324-11, le mot : « représentatives » est supprimé.
X. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-13 est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1. »
XI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2324-21, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : « intéressées ».
XII. – Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l’article L. 2327-7 est ainsi rédigée : « interessées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
CHAPITRE III
LA DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans les établissements de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur. »
II. – Au premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif » sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».
III. – Le second alinéa de l’article L. 2143-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 2143-5 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs » sont insérés les mots : « dans l’établissement ».
VI. – Avant le premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 cessent d’être réunies. »
VII. – La première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises. »
Amendement n° 27 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« dans les établissements »,
les mots :
« l’établissement ».
Amendement n° 28 présenté par M. Poisson, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification dans les alinéas 5, 7 et 11 de cet article.
Amendement n° 29 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« le représenter »,
les mots :
« la représenter ».
Amendements identiques:
Amendements n° 30 présenté par M. Poisson, rapporteur et n° 1657 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Amendement n° 31 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :
« aux articles L. 2143-3 et »,
les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article ».
CHAPITRE IV
LE REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est modifié comme suit :
1° L’article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-1. – Chaque syndicat représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque syndicat légalement constitué depuis au moins deux ans, ayant plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1. » ;
2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;
3° Il est inséré après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
« Art. L. 2142-1-1. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou dans les établissements de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin automatiquement, à l’issue des premières élections profession-nelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
« Art. L. 2142-1-2. – Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical et celles du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au repré-sentant de la section syndicale.
« Art. L. 2142-1-3. – Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2142-1-4. – Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. »
Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 de cet article :
« Art. L. 2142-1. – Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans dans l’entreprise ou dans son champ professionnel et géographique peut constituer au sein de l’entreprise… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 33 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« dans les établissements »,
les mots :
« de l’établissement ».
Amendement n° 34 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 10 de cet article, supprimer le mot :
« automatiquement ».
Amendement n° 35 présenté par M. Poisson, rapporteur, et M. Apparu.
Compléter l’alinéa 10 de cet article par la phrase suivante :
« Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’à la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. »
Sous-amendement n° 1692 présenté par Mme Vasseur.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« jusqu’à »
les mots :
« jusqu’aux six mois précédant ».
Amendement n° 36 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 11 de cet article, après le mot :
« syndical »,
insérer les mots :
« , celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat ».
Amendement n° 244 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 12 de cet article, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« dix ».
Amendement n° 37 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, supprimer les mots :
« ou l’établissement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Poisson, rapporteur et n° 97 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 14 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Sauf disposition conventionnelle, ce mandat de représentant n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »
Amendement n° 245 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 14 de cet article par la phrase suivante :
« Ce mandat de représentant ouvre droit à un crédit d'heures de délégation au moins égal à 10 heures par mois ».
Amendement n° 271 présenté par MM. Anciaux et Charié.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer les six alinéas suivants :
« II. – Au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est créé une section V intitulée :
« Section V
« Conditions de désignation dérogatoire »
« Art. L. 2143-23. – Par dérogation à l’article L. 2142-1-1 et lorsqu’en raison d’une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n’a pu être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer sur mandatement par son organisation syndicale du pouvoir de négocier et conclure un accord d’entreprise ou d’établissement.
« Ces dispositions cessent d’être applicables dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »
III. – Les dispositions du II ne sont pas applicables dans les entreprises qui entrent dans le champ des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l’article 12 de la loi n° du portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Amendement n° 237 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ».
II. – Après l’article L. 2242-19, est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l’article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. »
Amendement n° 215 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par les mots :
« ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. »
CHAPITRE V
LA VALIDITÉ DES ACCORDS ET LES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; ».
II. – L’article L. 2232-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-2. – La validité d’un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants, additionnés conformément à l’article L. 2122-8 et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, lorsqu’ils sont disponibles.
« L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
III. – L’article L. 2232-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-6. – La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés lors de la mesure de l’audience telle que définie en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
IV. – L’article L. 2232-7 du même code est abrogé.
V. – L’article L. 2232-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-12. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord. »
VI. – Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-13. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés dans ce collège, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections. »
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 2232-34 du même code, les mots : « aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 ».
VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2327-16 du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2232-12 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 ».
Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après la première occurrence du mot :
« recueilli »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :
« , aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
Sous-amendement n° 1696 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Issindou, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés »,
supprimer le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2-1. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque l’accord interprofessionnel ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
Sous-amendement n° 1697 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Issindou, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés »,
supprimer le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après la première occurrence du mot :
« recueilli »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 de cet article :
« , aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »
Sous-amendement n° 1698 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Issindou, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots : « de salariés », supprimer le mot : « représentatives ».
Amendement n° 42 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 9 de cet article, supprimer le mot :
« réalisée ».
Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 10 de cet article les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-7. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention de branche ou l’accord professionnel ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »
Sous-amendement n° 1699 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Issindou, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement ; après les mots :
« d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés »,
supprimer le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 249 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 12 de cet article, substituer au taux :
« 30 % »,
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 44 présenté par M. Poisson, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 12 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification dans l’alinéa 16 de cet article.
Amendements identiques:
Amendements n° 252 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1695 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 12 de cet article, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« représentatives ».
Amendement n° 45 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter l’alinéa 12 de cet article par les mots :
« , quel que soit le nombre de votants ».
Amendement n° 46 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter l’alinéa 13 de cet article par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ».
Amendement n° 250 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 16 de cet article, substituer au taux :
« 30 % »,
le taux :
« 50 % ».
Amendements identiques:
Amendements n° 110 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 190 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 253 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 16 de cet article, après les mots :
« d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés »,
supprimer le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 47 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter l’alinéa 16 de cet article par les mots :
« , quel que soit le nombre de votants ».
Amendement n° 272 présenté par MM. Anciaux et Charié.
Après l’alinéa 16 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2232-14. – En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. »
Amendement n° 48 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 17 de cet article les trois alinéas suivants :
« VII. – L’article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. – La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
Sous-amendement n° 1700 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Eckert, M. Issindou, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, après les mots :
« d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés »,
supprimer le mot :
« représentatives ».
Amendement n° 49 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 de cet article :
« VIII. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 2327-16 du même code, les mots : « n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à » ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 167
sur l'amendement n° 183 de M. Vidalies à l'article premier du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (représentativité des organisations patronales) .
Nombre de votants 146
Nombre de suffrages exprimés 146
Majorité absolue 74
Pour l'adoption 51
Contre 95
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317)
Contre : 95 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Pour : 43 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche democrate et republicaine (24)
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23)
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-Inscrits (8)
SCRUTIN N° 168
sur l'amendement n° 12 de la commission des affaires culturelles à l'article 2 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du tempsde travail (représentativité des organisations syndicales).
Nombre de votants 80
Nombre de suffrages exprimés 80
Majorité absolue 41
Pour l'adoption 57
Contre 23
L'Assemblée nationale a adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317)
Pour : 54 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 4. – MM. Alfred Almont, Jean-Paul Anciaux, Jean-Yves Besselat et Mme Chantal Bourragué.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Contre : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche democrate et republicaine (24)
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23)
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-Inscrits (8)
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Alfred Almont, M. Jean-Paul Anciaux, M. Jean-Yves Besselat, Mme Chantal Bourragué qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".