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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« SOUS-SECTION 3
« MODALITÉS DE NÉGOCIATION DANS LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL
« PARAGRAPHE 1
« CONCLUSION PAR LES REPRÉSENTANTS ÉLUS AU COMITÉ D’ENTREPRISE OU LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
« Art. L. 2232-21. – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 123-21.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.
« Art. L. 2232-22. – La validité des accords d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21 est subordonnée à la conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs.
« Art. L. 2232-23. – Le temps passé aux négociations prévues à l’article L. 2232-21 n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l’article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« PARAGRAPHE 2
« CONCLUSION PAR UN OU PLUSIEURS SALARIÉS MANDATÉS
« Art. L. 2232-24. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs visés à l’article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.
« Art. L. 2232-25. – Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2232-26. – Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à l’employeur mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-15.
« Art. L. 2232-27. – L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« PARAGRAPHE 3
« CONDITIONS DE NÉGOCIATION, DE VALIDITÉ, DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION « DES ACCORDS CONCLUS DANS LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL
« Art. L. 2232-27-1. – La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
« 2° Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
« 3° Concertation avec les salariés ;
« 4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
« Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
« Art. L. 2232-28. – Les accords d’entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
« Art. L. 2232-29. – Les accords d’entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l’employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. »
Amendements identiques :
Amendements n° 111 rectifié présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 191 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 254 deuxième rectification présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« à l’article L. 1233-21 »,
les mots :
« aux articles L. 1233-21, L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-39, L. 3121-46 et L. 3122-2. »
Amendement n° 206 présenté par M. Apparu.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La commission paritaire de branche doit valider l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut l’accord est réputé avoir été validé. »
Amendement n° 50 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« leur ».
Amendement n° 51 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, supprimer le mot :
« valablement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par M. Poisson, rapporteur, et n° 98 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Dans la première phrase de l’alinéa 14 de cet article, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« négociés et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 112 rectifié présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 192 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 255 deuxième rectification présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« à l’article L. 1233-21 »,
les mots :
« aux articles L. 1233-21, L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-39, L. 3121-46 et L. 3122-2. »
Amendement n° 53 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 28 de cet article, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou d’établissement ».
Amendement n° 54 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 29 de cet article, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou d’établissement ».
Amendement n° 55 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1142-5 du code du travail, les références : « L. 2232-23 et L. 2232-25 » sont remplacées par les références : « L. 2232-21 et L. 2232-24 ».
« III. – Dans le 10° de l’article L. 2411-1, le premier alinéa de l’article L. 2411-4, le 10° de l’article L. 2412-1, l’article L. 2412-10, le 10° de l’article L. 2413-1 et la première phrase du 11° de l’article L. 2414-1 du code du travail, la référence : « L. 2232-25 » est remplacée par la référence : « L. 2232-24 » ».
CHAPITRE VI
RESSOURCES ET MOYENS
Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Statut juridique, ressources et moyens » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;
3° Il est rétabli après le chapitre IV un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« RESSOURCES ET MOYENS
« SECTION 1
« CERTIFICATION ET PUBLICITÉ DES COMPTES DES ORGANISATIONS « SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES
« Art. L. 2135-1. – Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2135-2. – Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
« a) Soit d’établir des comptes consolidés ;
« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.
« Art. L. 2135-3. – Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquels ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Art. L. 2135-4. – Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
« Art. L. 2135-5. – Les syndicats professionnels, de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au syndicat ou à l’association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l’article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l’obligation de publicité.
« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels, ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« SECTION 2
« MISE À DISPOSITION DES SALARIÉS
AUPRÈS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
« Art. L. 2135-7. – Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.
« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues.
« Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 2135-8. – Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.
« SECTION 3
« FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
« Art. L. 2135-9. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord contribuent au financement de l’exercice de la négociation collective par le moyen d’une contribution assise sur un pourcentage des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette contribution assure exclusivement le financement du dialogue social.
« La convention ou l’accord collectif de travail répartit le produit des contributions entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5.
« Art. L. 2135-10. – Les dépenses des entreprises mentionnées aux articles L. 2325-43, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2315-1, L. 2143-13 à L. 2143-16 et L. 4614-3 sont déductibles de la contribution prévue à l’article L. 2135-9. » ;
4° L’article L. 8241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
Amendement n° 1656 présenté par M. Philippe Cochet, M. Beaudouin, M. Beaulieu, M. Bernard, M. Biancheri, M. Bignon, M. Binetruy, M. Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Boënnec, M. Bony, M. Michel Bouvard, Mme Boyer, Mme Branget, M. Brochand, Mme Brunel, M. Carayon, M. Chossy, M. Christ, M. Ciotti, M. Colombier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diard, M. Diefenbacher, M. Door, M. Ferrand, M. Fidelin, Mme Fort, M. Fourgous, M. Francina, Mme Franco, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Gaultier, M. Ginesta, M. Giscard d'Estaing, M. Gonnot, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guilloteau, M. Hamel, M. Havard, M. Heinrich, Mme Hostalier, M. Houillon, Mme Irles, Mme de La Raudière, M. Labaune, Mme Labrette-Ménager, M. Pierre Lang, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Le Nay, M. Leteurtre, M. Luca, M. Alain Marc, M. Marcon, M. Mariani, M. Marsaudon, M. Philippe-Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Mignon, Mme Montchamp, M. Morel-A-l'Huissier, M. Morisset, M. Mothron, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Pancher, M. Pélissard, M. Pinte, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Rolland, M. Roubaud, M. Roustan, M. Sordi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Ueberschlag, M. Vanneste, M. Vannson, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, M. Zumkeller.
Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« dans des conditions fixées par décret »
les deux alinéas suivants :
« Les comptes détailleront l’origine des dons, cotisations et avantages en nature, tels que les mises à disposition permanentes ou temporaires de personnels et de moyens matériels y compris la mise à disposition de locaux, consentis par les personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public.
« Une annexe détaillera, à la date du 31 décembre, l’effectif brut et l’effectif en équivalent temps plein (ETP) des collaborateurs mis à la disposition du syndicat par des organismes extérieurs ainsi que l’origine et le coût budgétaire complet par catégorie d’origine de ceux-ci pour l’exercice ».
Amendement n° 199 présenté par M. Tian et M. Morange.
Supprimer les alinéas 24 à 30 de cet article.
Amendement n° 99 rectifié présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis.
Rédiger ainsi les alinéas 26 à 28 de cet article :
« Art. L. 2135-9. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord contribuent au financement du dialogue social.
« Les dépenses des entreprises résultant de l’application des articles L. 2143-13 à L. 2143-16, L. 2315-1, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2325-43 et L. 4614-3 sont déductibles des éventuelles contributions versées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
« La convention ou l’accord collectif de travail répartit le cas échéant le produit de ces contributions entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5. »
Amendements identiques :
Amendements n° 60 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur, et n° 100 rectifié présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis.
I. – Après l’alinéa 28 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242-9 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9-1. – La négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 de cet article :
« III. – L’article L. 8241-1 du code de travail… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 61 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail entre en vigueur le 30 juin 2009. »
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
II. – Jusqu’à la première détermination des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. – Jusqu’à la première détermination des organisations représentatives au niveau de la branche professionnelle telle que prévue au I en application de l’article L. 2122-5 du code du travail sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà reconnues représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales représentatives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail résultant de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. – Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la négociation du protocole électoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 200 présenté par M. Tian et M. Morange.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« II. – Jusqu’à la détermination des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. »
Amendement n° 62 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après la première occurrence du mot :
« organisations »,
insérer les mots :
« syndicales de salariés reconnues ».
Amendement n° 63 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« , en application des dispositions de la présente loi »,
les mots :
« telle que prévue au I du présent article ».
Amendement n° 64 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« salariés »,
insérer le mot :
« présumées ».
Amendement n° 65 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« toute organisation »,
insérer les mots :
« syndicale de salariés ».
Amendement n° 66 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après la première occurrence du mot :
« organisations »,
insérer les mots :
« syndicales de salariés reconnues ».
Amendement n° 67 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« en application de l’article L. 2122-5 du code du travail »,
les mots :
« du présent article, ».
Amendement n° 68 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 69 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer le mot :
« reconnues ».
Amendement n° 70 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après la première occurrence du mot :
« syndicales »,
insérer les mots :
« de salariés reconnues ».
Amendement n° 71 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot :
« résultant »,
les mots :
« dans leur rédaction issue ».
Amendement n° 72 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après la dernière occurrence du mot :
« syndicales »,
insérer les mots :
« de salariés présumées ».
Amendement n° 73 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot :
« électoral »,
les mots :
« d’accord préélectoral ».
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots :
« , ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication. »
Amendement n° 193 présenté par M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots :
« ou tout syndicat déjà reconnu représentatif dans l’entreprise. »
I. – Jusqu’à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, la validité d’un accord interprofessionnel ou d’une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
II. – Les règles de validité des accords d’entreprise prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Jusqu’à cette date, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, de délégués du personnel dans l’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article :
« au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. »
Amendement n° 76 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. »
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles, organisées dans l’entreprise ou l’établissement. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
Amendement n° 77 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 de cet article par les mots :
« , dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ».
Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2009.
La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
2° Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
Les dispositions de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d’une convention de branche ou d’un accord professionnel.
Après le premier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’application des règles d’appréciation de la représentativité conduit à modifier la représentativité des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, la dénonciation de l’accord emporte effet dès lors qu’elle émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires qui sont représentatives dans le champ de cet accord à la date de la dénonciation. »
Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent au plus tard aux comptes du quatrième exercice comptable qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret.
Amendements identiques :
Amendements n° 78 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur, et n° 101 rectifié présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis.
Rédiger ainsi cet article :
« Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009.
« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées au premier alinéa de l’article L. 2135-1 du même code.
« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.
« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées au premier alinéa de l’article L. 2135-1 du même code. »
I. – Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 1° de l’article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 1° de l’article L. 2122-8 et des articles L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
II. – Le Haut Conseil du dialogue social prévu à l’article L. 2122-10 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l’application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I, notamment de l’application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
Amendement n° 273 présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer par deux fois à la référence :
« 1° »,
la référence :
« 3° ».
Amendement n° 102 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L'article L. 3142-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »
Amendements identiques:
Amendements n° 171 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et nos 276 à 290 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Supprimer la division et l'intitulé suivants :
« Titre II »
« Le temps de travail ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2008, de M. Jacques Remiller, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la hausse du prix des denrées alimentaires.
Cette proposition de résolution, n° 1011, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2008, de M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, n° 1009, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 993).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2008, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1010, établi au nom de cet office, sur les apports de la science et de la technologie à la compensation du handicap.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmission
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 1er juillet 2008
E3896. – Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. PESC IRAN 06/2008.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 169
sur l'amendement n° 99 rectifié de la commission des affaires économiques à l'article 8 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (possibilité pour les entreprises de financer le dialogue social).
Nombre de votants 84
Nombre de suffrages exprimés 84
Majorité absolue 43
Pour l'adoption 57
Contre 27
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 57 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2. – MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
SCRUTIN N° 170
sur l'amendement n° 61 de la commission des affaires culturelles à l'article 8 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (entrée en vigueur des dispositions relatives au financement dudialogue sociale).
Nombre de votants 79
Nombre de suffrages exprimés 79
Majorité absolue 40
Pour l'adoption 47
Contre 32
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 6. – Mme Laure de La Raudière, MM. Marc Le Fur, Bertrand Pancher, Dominique Perben, Alain Suguenot et Patrice Verchère.
Non votant(s) : 2. – MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (N° 170)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Laure de La Raudière, M. Marc Le Fur, M. Bertrand Pancher, M. Dominique Perben, M. Alain Suguenot, M. Patrice Verchère qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».