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Projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale
et réforme du temps de travail (n° 969 rectifié)
TITRE II
LE TEMPS DE TRAVAIL
I. – L’article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-11. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe, en complément de la majoration des heures supplémentaires prévue à l’article L. 3121-22, l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. »
II. – Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du même code sont abrogés.
III. – L’article L. 3121-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-24. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
« À défaut d’accord collectif, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur, à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
« Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos compensateur et obtenir le paiement des heures supplémentaires correspondantes. »
IV. – Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Amendement n° 261 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« , sans préjudice des contreparties en repos dues au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel défini au premier alinéa de cet article ».
Amendement n° 209 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel tiennent compte de la pénibilité des métiers exercés au sein de l’entreprise ».
Amendements identiques :
Amendements nos 471 à 485 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La contrepartie obligatoire en repos est un repos compensateur obligatoire qui est appliqué à chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures accomplies dans la semaine et est égal à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures et dont la durée est portée à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. »
Amendements identiques:
Amendements nos 486 à 500 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La contrepartie obligatoire en repos est un repos qui peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la demande du salarié, dans un délai maximum de deux mois. Un délai supérieur dans la limite de six mois peut être fixé par l’accord collectif. »
Amendements identiques:
Amendements nos 501 à 515 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La contrepartie obligatoire en repos est un repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. »
Amendements identiques:
Amendements nos 516 à 530 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« collectif, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :
« la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est un repos compensateur fixé à 50 % pour les entreprises de vingt salariés et plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures dans la semaine, la durée de ce repos est égale à 50 % pour les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent. Un décret détermine les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos. »
Amendement n° 223 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« ce contingent annuel et »
les mots :
« le plafond maximal du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que ».
Amendements identiques:
Amendements nos 531 à 545 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« de la contrepartie obligatoire en repos »
les mots :
« du repos compensateur obligatoire ».
Amendement n° 1681 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 4 de cet article par les mots :
« , sans préjudice des contreparties en repos dues au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel défini au premier alinéa de cet article. »
Amendement n° 118 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Le décret prévoit également un contingent annuel d'heures supplémentaires réduit applicable dans les entreprises mettant en œuvre un dispositif de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année tel que défini aux articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du présent code. »
Amendement n° 211 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 de cet article :
« Les modalités d’utilisation et de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires, y compris quand celui-ci est déterminé par accord collectif, donnent lieu… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 262 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 de cet article :
« Les modalités d'utilisation et de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité… (le reste sans changement…) ».
Amendement n° 119 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 de cet article :
« Les modalités d'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et son éventuel... (le reste sans changement) »
Amendements identiques:
Amendements nos 546 à 560 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 5 de cet article, supprimer les mots :
« s’il en existe ».
Amendements identiques:
Amendements nos 561 à 575 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
« En l’absence de toute institution représentative des salariés, ce dépassement peut être mis en œuvre par décision de l’employeur après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Amendements identiques:
Amendements no 80 rectifié présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et n° 103 rectifié présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3121-11-1. – Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. ».
Sous-amendements identiques no 162 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, et nos 1703 à 1713 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 2 de cet amendement, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« de l'inspecteur du travail et ».
Sous-amendements identiques no 163 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, et nos 1714 à 1724 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 3 de cet amendement, après le mot : « après », insérer les mots : « autorisation de l'inspecteur du travail et ».
Amendement n° 164 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »
Amendement n° 165 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. ».
Amendements identiques:
Amendements nos 576 à 590 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, sont effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de quarante huit heures. »
Amendements identiques:
Amendements nos 591 à 605 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« à L. 3121-14 »,
les mots :
« et L. 3121-14 ».
Amendements identiques:
Amendements nos 606 à 620 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« à L. 3121-19 »,
les mots :
« et L. 3121-18 ».
Amendements identiques:
Amendements no 120 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 212 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre et nos 621 à 635 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 6 de cet article, supprimer les mots :
« et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 ».
Amendement n° 274 présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le nombre :
« 2 »,
insérer les mots :
« du chapitre I du titre II du livre premier de la troisième partie ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 6 de cet article pr les mots :
« , sauf l'article L. 3121-32 ».
Amendement n° 217 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 3121-22 du même code est supprimé. »
Amendement n° 121 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 3121-22 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « celui défini à l'alinéa précédent ». »
Amendements identiques:
Amendements n° 81 présenté par M. Poisson, rapporteur, n° 263 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès, nos 636 à 650 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Supprimer les alinéas 7 à 10 de cet article.
Amendements identiques:
Amendements nos 651 à 665 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, supprimer les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009 ».
Amendement n° 167 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 »,
les mots :
« jusqu'à la conclusion de conventions ou accords sur le fondement de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction introduite par la présente loi ».
Amendements identiques:
Amendements nos 681 à 695 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009 »,
les mots :
« jusqu’à l’existence d’un nouvel accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives conformément aux dispositions de la présente loi et ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel. »
Amendements identiques:
Amendements nos 666 à 680 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, substituer à l’année :
« 2009 »,
l’année :
« 2098 ».
Amendements identiques:
Amendements nos 696 à 710 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Tant que les règles de validité de l’accord collectif interviennent en application de la présente loi, la renégociation, sous peine de nullité, ne peut porter que sur les clauses relevant des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires. »
Amendements identiques:
Amendements n° 128 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 264 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et nos 711 à 725 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l'alinéa 11 de cet article, supprimer les mots :
« À titre transitoire, et pendant cette période, ».
Amendements identiques:
Amendements nos 726 à 740 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après le mot :
« due »,
insérer les mots :
« pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures dans la semaine, la durée de ce repos est égale à 50 % pour les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent et ».
Amendement n° 130 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 11 de cet article par la phrase suivante :
« Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, donnent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure accomplie au-delà de la quarante-et-unième heure. ».
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 4
« CONVENTIONS DE FORFAIT
« SOUS-SECTION 1
« CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU SUR LE MOIS
« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« SOUS-SECTION 2
« CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« PARAGRAPHE 1
« MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« PARAGRAPHE 2
« CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-40. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés. A défaut de mention dans l’accord de ce nombre maximal, Il est fixé par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.
« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41.
« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
« Art. L. 3121-43. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié.
« Art. L. 3121-44. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-45. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.
« PARAGRAPHE 3
« CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-46. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
« 1° les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-47. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. »
II. – L’article L. 2323-29 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Amendements identiques:
Amendements n° 129 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, n° 265 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et nos 741 à 755 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Dino Cinieri, une proposition de loi relative à l'inscription sur les registres d'état civil pour tous les couples, mariés ou non mariés, de leur enfant déclaré sans vie après le cinquième mois de grossesse.
Cette proposition de loi, n° 1013, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Jean-Pierre Decool, une proposition de loi relative à l'instauration d'une initiation à l'utilisation du défibrillateur entièrement automatique au cours de la journée d'appel à la défense.
Cette proposition de loi, n° 1014, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Georges Colombier, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la mention de la présence d'acide gras "trans" sur l'étiquetage des produits alimentaires.
Cette proposition de loi, n° 1015, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Jean-François Lamour et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à diversifier l'offre de garde d'enfants.
Cette proposition de loi, n° 1016, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi visant à majorer à son taux maximal la rente attribuée aux personnes reconnues en maladie professionnelle suite à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette proposition de loi, n° 1017, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Serge Blisko et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à assurer le respect des droits des demandeurs d'asile.
Cette proposition de loi, n° 1018, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Sébastien Huyghe, une proposition de loi visant à instaurer une transparence environnementale entre les sociétés mères et les sociétés dont elles détiennent des parts.
Cette proposition de loi, n° 1019, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Jean-Claude Perez et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi définissant les conditions de paiement lors des transactions commerciales sur le vin.
Cette proposition de loi, n° 1020, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Éric Diard, une proposition de loi visant à obliger les sociétés de crédit à contrôler la situation financière de l'emprunteur.
Cette proposition de loi, n° 1021, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de Mme Valérie Boyer, une proposition de loi visant à encadrer les actions tendant à demander l'annulation d'un mariage.
Cette proposition de loi, n° 1022, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. François Calvet, une proposition de loi relative à l'interdiction faite aux titulaires du permis B, pendant leur période probatoire de trois ans, de conduire des véhicules de plus de six chevaux fiscaux.
Cette proposition de loi, n° 1023, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Jean-Pierre Giran, une proposition de loi visant, lorsqu'un élu est condamné à une peine privative de liberté sans sursis, à suspendre ses indemnités de fonction et, si la condamnation devient définitive, à déclarer son inéligibilité.
Cette proposition de loi, n° 1024, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Paul Jeanneteau, une proposition de loi tendant à la création de conseils scientifiques au sein des petites et moyennes entreprises innovantes.
Cette proposition de loi, n° 1025, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Thierry Benoit, une proposition de loi ayant pour objet d'introduire la possibilité de créditer le permis de conduire en augmentant le nombre de points à partir de critères liés à l'expérience.
Cette proposition de loi, n° 1026, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Olivier Jardé, une proposition de loi relative à la redevance due par les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé.
Cette proposition de loi, n° 1027, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2008, de M. Gilles Carrez, un rapport d'information n° 1012, déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances et dans la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
MARDI 8 JUILLET 2008
à 10 HEURES
dans les salons de la Présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 176
sur l'amendement n° 167 de Mme Billard à l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (prorogation protection repos compensateur).
Nombre de votants 69
Nombre de suffrages exprimés 69
Majorité absolue 35
Pour l'adoption 25
Contre 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2. – MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8)