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I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 4
« CONVENTIONS DE FORFAIT
« SOUS-SECTION 1
« CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU SUR LE MOIS
« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« SOUS-SECTION 2
« CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« PARAGRAPHE 1
« MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« PARAGRAPHE 2
« CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-40. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés. A défaut de mention dans l’accord de ce nombre maximal, Il est fixé par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.
« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41.
« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
« Art. L. 3121-43. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié.
« Art. L. 3121-44. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-45. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.
« PARAGRAPHE 3
« CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-46. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
« 1° les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-47. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. »
II. – L’article L. 2323-29 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Amendements identiques:
Amendements nos 756 à 770 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« applicables aux cadres ».
Amendements identiques:
Amendements nos 771 à 785 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36, s’appliquent aux salariés concernés par une convention de forfait. »
Amendements identiques:
Amendements nos 786 à 800 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – Les conventions de forfait sont susceptibles d’être conclues par les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. ».
Amendements identiques:
Amendements nos 801 à 815 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement signé par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel dans l’entreprise ou l’établissement. »
Amendements identiques:
Amendements nos 816 à 830 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – Les catégories de cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait sont prévues par la convention ou l’accord collectif de branche ou la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement qui les encadre. »
Amendements identiques:
Amendements nos 831 à 845 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – Les principales modalités et caractéristiques des conventions de forfait susceptibles d’être conclues sont prévues par la convention ou l’accord collectif de branche ou la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement qui les encadre. »
Amendements identiques:
Amendements nos 846 à 860 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-37-1. – Les dispositions de l’article L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que les dispositions du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives aux congés payés, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait. »
Amendements identiques:
Amendements n° 131 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 266 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et nos 861 à 875 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas de 4 à 6 de cet article.
Amendement n° 132 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 6 de cet article, après le mot :
« salarié »,
insérer les mots :
« ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ».
Amendements identiques:
Amendements nos 876 à 890 présentés les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« salarié »,
insérer le mot :
« cadre ».
Amendements identiques:
Amendements nos 891 à 905 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, après le mot :
« salarié »,
insérer les mots :
« en contrat de travail à durée indéterminée »
Amendements identiques:
Amendements nos 906 à 920 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« même en l’absence»,
les mots :
« dans le cadre d’un ».
Amendement n° 83 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« L’accord du salarié est requis. »
Amendement n° 82 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« La convention de forfait est établie par écrit. »
Amendement n° 133 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention ne s'oppose ni au décompte des heures effectuées, ni au paiement des heures supplémentaires avec des taux de majoration au moins égaux à ceux prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du présent code. »
Amendements identiques:
Amendements nos 921 à 935 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« À défaut d’accord collectif préalable, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois est soumise à la consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. À défaut d’existence des représentants du personnel, elle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. »
Amendements identiques:
Amendements nos 936 à 950 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois. »
Amendements identiques:
Amendements nos 951 à 965 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Apres l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36, s’appliquent aux salariés concernés par une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. »
Amendements identiques:
Amendements nos 966 à 980 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois conclues donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. »
Amendements identiques:
Amendements nos 981 à 995 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :« La rémunération du salarié en convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, est au moins égale à celle correspondant à sa qualification et qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise. »
Amendements identiques:
Amendements n° 84 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et n° 104 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-38-1. – La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise. »
Sous-amendements nos 1725 à 1737 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, après les mots :
« compte tenu »,
insérer les mots :
« de sa qualification et ».
Amendement n° 267 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 9 à 11 de cet article.
Amendement n° 225 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 de cet article :
« À défaut d’un accord collectif de branche, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par une convention ou un accord d’entreprise. »
Amendements identiques:
Amendements nos 996 à 1010 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la première phrase de alinéa 11 de cet article :
« La conclusion de conventions de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par un accord d’entreprise ou d’établissement signé par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel dans l’entreprise ou l’établissement. »
Amendements identiques:
Amendements n° 177 rectifié présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et nos 1011 à 1025 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« prévue par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 de cet article :
« une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1026 à 1040 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, après le mot :
« collectif »,
insérer le mot :
« préalable ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1041 à 1055 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Amendement n° 134 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :
« de branche »,
les mots :
« collectif de travail étendu ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1071 à 1085 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« L’accord »,
insérer les mots :
« collectif préalable ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1086 à 1100 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« de salariés »,
insérer le mot :
« cadres ».
Amendement n° 135 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 11 de cet article par la phrase suivante :
« La conclusion d'une convention individuelle de forfait par un salarié constitue une modification substantielle du contrat de travail. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1101 à 1115 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord collectif fixe les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix, les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les conditions de contrôle de leur application. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1116 à 1130 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord collectif fixe les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix de conclure ou de ne pas conclure une convention de forfait en heures ou en jours, sur l’année, ainsi que les conditions de renouvellement ou de sortie de la convention. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1131 à 1145 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L.3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que les dispositions du titre IV du livre Ier de la troisième partie relatives aux congés payés, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1146 à 1160 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36, s’appliquent aux salariés concernés par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1161 à 1175 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année conclues donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1176 à 1190 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La rémunération du salarié en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, est au moins égale à celle correspondant à sa qualification et qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise. »
Amendements identiques:
Amendements nos 1191 à 1205 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 14 de cet article par les mots : « , cette limite ne pouvant dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1206 à 1220 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Au début de l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :
« Les cadres »,
les mots :
« Les catégories de cadres définies ».
II. – En conséquence, dans ce même alinéa, substituer aux mots :
« ils sont intégrés »,
les mots :
« elles sont intégrées ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1221 à 1235 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après les mots :
« Les cadres »,
insérer les mots :
« ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ».
Amendements identiques:
Amendements nos 1236 à 1250 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après les mots :
«l’accord »,
insérer les mots :
«, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et ».