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Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi (n° 1005).
Amendement n° 1490 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Après l'article L. 2241-2 du code du travail est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Les négociations salariales de branches prévoient obligatoirement le relèvement des minima salariaux de branches à des taux de rémunération au moins égaux au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du présent code, avant le 30 juin 2009. ».
Amendement n° 17 présenté par MM. Tardy et Le Fur.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5112-1 du code du travail, après la référence : “L.5311-2” sont insérés les mots : “et des différents organismes consultatifs traitant de la politique de l'emploi,”. »
Amendement n° 1491 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« À compter du 1er juillet 2008, les établissements de toute nature ne relevant pas d'un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins onze salariés et dont le nombre totale de salariés occupés par un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée à temps plein, - hormis les travailleurs saisonniers, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l'établissement pour le compte d'une entreprises sous-traitante ou avec un statut des travailleurs indépendant - excède 10 % de l'effectif total de l'établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe de précarité, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l'ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixé à 5 %. ».
I. – L’article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-6. – Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi mentionnées à l’article L. 5411-6-2. »
II. – Après l’article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5411-6-1. – Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l’emploi.
« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi recherché, la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi et le niveau de salaire attendu.
« Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
« Art. L. 5411-6-2. – Les caractéristiques des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.
« Art. L. 5411-6-3. – Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.
« Art. L. 5411-6-4. – Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et dans la profession et s’appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. »
Amendements identiques :
Amendements n° 24 et nos 31 à 51 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1472 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Dans la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots :
« occuper un emploi »,
insérer les mots :
« , qu'il soit indemnisé ou non, ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1318 à 1339 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 »
les mots :
« le service public de l’emploi ».
Amendements identiques :
Amendements nos 86 à 107 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article les deux phrases suivantes :
« Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est défini par l’intéressé en coopération avec le service public de l’emploi chargé de la mise en œuvre du parcours adapté à la situation du demandeur d’emploi et des mesures d’accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d’emploi d’accélérer son retour à l’emploi. Le demandeur d’emploi est tenu d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. »
Amendement n° 1519 présenté par M. Gremetz, Mme Fraysse, M. Muzeau et M. Vaxès.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« Il participe à la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1. »
Amendements identiques :
Amendements nos 64 à 85 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« Il participe à la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 et est tenu d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Dalloz, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« définition »,
insérer les mots :
« et à l’actualisation ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 192
sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Jean-Claude Sandrier au projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.
Nombre de votants 89
Nombre de suffrages exprimés 89
Majorité absolue 45
Pour l’adoption 20
Contre 69
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 66 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).