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(n° 1266)
I. – L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d’emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;
2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :
« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes d’une part caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et d’autre part bénéficiant d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d’emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l’un des critères suivants :
« a) un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
« b) une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« c) une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° Les communes caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et bénéficiant d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d’emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.
« Les zones de restructuration de la défense sont reconnues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’aménagement du territoire, au titre d’une seule année, située entre 2009 et 2013. »
II. – Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. – I. Dans les territoires reconnus comme zones de restructuration de la défense en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application de ces dispositions ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu’au terme du cinquante neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« L’exonération ne s’applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération prévu au présent article.
« Lorsqu’un contribuable dont l’activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès des clients situés dans la zone.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière est celle déterminée conformément à l’article 1467 au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’année d’imposition des bénéfices.
« Par exception à l’alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou à l’article 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération sont fixées par décret. »
III. – Après l’article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :
« Art. 1383 I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies B de l’article 1466 A.
« Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues à l’article 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
IV. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :
« I. quinquies B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d’établissements réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.
« L’exonération prévue au premier alinéa porte pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) a donné lieu au versement d’une prime d’aménagement du territoire ;
« b) ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 B à 1466 E ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.
« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l’article 1477. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier, le deuxième et le troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les termes : « ou 1465 B » sont remplacés par les termes : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;
c) Dans le sixième alinéa, les termes : « ou I quinquies A, » sont remplacés par les termes : « , I quinquies A ou I quinquies B, ».
V. – Après l’article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :
« Art. 1647 C septies. – I. Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’Etat et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° l’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° l’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;
« 3° l’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune reconnue comme zone de restructuration de la défense, telle que définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« II. Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.
« En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.
« III. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année suivant celle du changement d’exploitant ou employés au 1er janvier de l’année suivant celle de la création de l’établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
« IV. Le crédit d’impôt s’impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.
« V. Si, pendant la période d’application du crédit d’impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« VI. Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zone de restructuration de la défense mentionnée au premier alinéa n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l’article 1647 C sexies.
« VII. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI. – Pour l’application de l’article 1383 I et du I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2009 dans les zones de restructuration de la défense, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté par lequel sont délimitées les zones de restructuration de la défense.
VII. – 1° Les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement d’une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies du code général des impôts qui s’implante dans une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou qui s’y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L’exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté reconnaissant et délimitant les territoires comme zones de restructuration de la défense en application du 1° de l’article 3 ter de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.
L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création.
Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l’objet d’une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.
2° L’exonération est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.
3° L’exonération prévue au premier alinéa du 1° n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue au premier alinéa du 1°. Dans ce dernier cas, l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.
4° L’exonération prévue au premier alinéa du 1° n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour laquelle l’employeur a bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l’exonération prévue à l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l’exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d’aménagement du territoire.
5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application d’assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.
Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
6° Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1° dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1°.
VIII. – Lorsque l’entreprise exerce l’option pour l’application des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 quaterdecies, 1383 I, I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs précités.
Lorsqu’ aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) n’a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d’exonération mentionnés à l’alinéa précédent, l’exercice ultérieur d’options portant sur un de ces dispositifs n’est pas recevable.
Amendement n° 229 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 126 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Viollet, Mme Olivier-Coupeau, Mme Saugues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la réorganisation des unités militaires sur le territoire national »,
les mots :
« l’ensemble des réorganisations au sein du ministère de la défense »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 59 présenté par M. Lamblin, rapporteur au nom de la commission de la défense saisie pour avis.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« militaires »,
insérer les mots :
« et établissements du ministère de la défense ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 188 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« national »
le mot :
« métropolitain ».
Amendement n° 240 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Viollet, Mme Olivier-Coupeau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5 et les alinéas 6 à 8.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 147 présenté par M. Jacob.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« d) un rapport entre la perte locale d’emploi directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d’au moins 5 %. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 127 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Viollet, Mme Olivier-Coupeau, Mme Saugues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« fournies par l’Institut de la statistique et des études économiques. »
Amendement n° 1 présenté par M. Jacob.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« caractérisées »
les mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre caractérisés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 60 présenté par M. Lamblin, rapporteur au nom de la commission de la défense saisie pour avis.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« militaires »,
insérer les mots :
« et établissements du ministère de la défense ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 187 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« national »
le mot :
« métropolitain ».
Amendement n° 186 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l’aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »
Amendement n° 185 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 44 terdecies »
la référence :
« 44 duodecies ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, au début de l’alinéa 13 et à l’alinéa 83, substituer à la référence :
« 44 quaterdecies »
la référence :
« 44 terdecies ».
Amendement n° 184 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« les territoires reconnus comme zones de restructuration de la défense en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application de ces dispositions ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure »
les mots :
« le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté ».
Amendement n° 122 présenté par M. Lamblin.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« sur les sociétés »,
insérer les mots :
« et aux contribuables passibles de l’impôt sur le revenu ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 183 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« du régime prévu à l’article »
les mots :
« de l’un des régimes prévus aux articles ».
Amendement n° 182 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« ou »,
supprimer les mots :
« à l’article ».
Amendement n° 180 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 30, après le mot :
« exonération »,
insérer les mots :
« prévue au présent article ».
Amendement n° 179 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et pendant la même durée que celle-ci ».
Amendement n° 178 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« , si elle est postérieure ».
Amendement n° 177 présenté par M. Carrez.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 176 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« les exonérations prévues »
les mots :
« l’exonération prévue ».
Amendement n° 175 présenté par M. Carrez.
Après les mots :
« d'établissements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :
« situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. ».
Amendement n° 174 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et 1466 B à 1466 E ou »
les mots :
« ou 1466 B à 1466 E, ».
Amendement n° 173 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« des dispositions ci-dessus »
les mots :
« du présent I quinquies B ».
Amendement n° 172 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« des exonérations »
les mots :
« de l’exonération prévue au premier alinéa ».
Amendement n° 171 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« des exonérations »
les mots :
« de l’exonération prévue au premier alinéa ».
Amendement n° 7 présenté par M. Jacob.
I. – À l’alinéa 58, substituer au montant :
« 500 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 170 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« reconnue comme zone de restructuration de la défense, telle que ».
Amendement n° 169 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 63, substituer aux mots :
« dans les mêmes conditions de durée que »
les mots :
« pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour ».
Amendement n° 168 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 70.
Amendement n° 166 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 71, après le mot :
« dans »,
insérer les mots :
« le périmètre d’ ».
Amendement n° 165 présenté par M. Carrez.
Après les mots :
« l’arrêté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :
« prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. »
Amendement n° 161 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 75, après le mot :
« exonération »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du 1° ».
II. – En conséquence, après les mots :
« l’exonération »,
procéder à la même insertion à l’alinéa 78, à l’alinéa 79, à la première phrase de l’alinéa 80, à la première phrase de l’alinéa 81 et à la première phrase de l’alinéa 82.
Amendement n° 164 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 77, substituer au mot :
« laquelle »
le mot :
« lesquels ».
Amendement n° 160 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« des exonérations »
les mots :
« de l’exonération prévue au premier alinéa du 1° ».
B. – SÉCURITÉ JURIDIQUE
I. – L’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l’abus de droit fiscal » ;
c) Dans la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. »
II. – L’article L. 64 A du même livre est abrogé.
III. – Dans l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, les mots : « d’un contrat ou d’une convention » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs actes ».
IV. – L’article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c. un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »
3° Après le d sont insérés un e et un f ainsi rédigés :
« e. un notaire ;
« f. un expert-comptable. »
4° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »
V. – L’article 1729 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; ».
2° Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis. »
VI. – Dans le II de l’article 1740 B du même code, la référence : « au b de l’article 1729 » est remplacée par les références : « aux b et c de l’article 1729 ».
VII. – Le 1 du V de l’article 1754 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. »
VIII. – Les dispositions des I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er avril 2009.
Amendement n° 230 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
Supprimer les alinéas 12 à 22.
Amendement n° 28 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« g. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ».
C. – LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Au deuxième alinéa de l’article 1649 quater A du code général des impôts, après les mots : « à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. »
I. – Il est inséré après le quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n’ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »
II. – Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La somme de « 750 € » est remplacée par la somme de « 1 500 € ».
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 5 000 € par compte ou avance non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »
III. – À l’article 1766 du code général des impôts, la somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».
IV. – Les dispositions des I, II et III sont applicables en matière d’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008 et en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
Amendement n° 32 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« 2° Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : »
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et n° 232 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« sixième »,
le mot :
« dixième »
Amendement n° 34 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 1649 A, »,
insérer la référence :
« 1649 AA, ».
Amendement n° 253 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – Le début de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 231 présenté par M. Brard, M. Sandrier et M. Muzeau.
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
Amendement n° 35 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
Amendement n° 254 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou avance ».
Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les dispositions des II et III sont applicables à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008. »
Amendement n° 198 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 209 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces bénéfices font l’objet d’une imposition séparée ».
Amendement n° 381 présenté par M. Migaud.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « d’un tiers ».
Amendement n° 327 rectifié présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l’article 1763 E du code général des impôts, il est inséré un article 1763 F ainsi rédigé :
« Art. 1763 F. – Toute personne ou entité ayant la personnalité morale ou non, faisant la promotion directe ou indirecte de placements de l’épargne dans des États ou territoires avec lesquels la France n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, dès lors que cette épargne y bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A est passible d’une amende égale à 150 % des revenus tirés de cette activité, y compris ceux redistribués vers les bénéficiaires effectifs, depuis le début de l’exercice de cette activité. »
Amendement n° 328 présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l’article 1763 E du code général des impôts, il est inséré un article 1763 F ainsi rédigé :
« Art. 1763 FG. – Toute personne ayant la personnalité morale ou non, facilitant ou contribuant directement ou indirectement à la dissimulation d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée dans un État ou territoire avec lesquels la France n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès au renseignements bancaires et dans lequel l’entité bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, est passible de poursuites pour fraude fiscale et d’une amende fiscale d’un montant égal à 150 % de la valeur des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi dissimulés. »
Amendement n° 329 présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 30 novembre 2009, présentant l’application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
« Il précise par ailleurs, les moyens nécessaires à la mise en place d’une procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs. »
I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au II, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’ordonnance comporte :
« a) l’adresse des lieux à visiter ;
« b) le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« c) l’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;
2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis, ainsi que par l’officier de police judiciaire présent.
« Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Mention des consentements est portée au compte-rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. »
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C. »
II. Après l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :
« Art. L. 76 C. – L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de cet article, sur lesquelles elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. »
Amendement n° 73 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« était »,
le mot :
« est ».
Après l’article L. 96 F du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. – Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées, dans la limite de leurs obligations légales, par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception des données relatives aux acheteurs et, sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 du même article. »
Amendement n° 37 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , dans la limite de leurs obligations légales »,
les mots :
« relatives à l’identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à l’exception des données relatives aux acheteurs ».
Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.
Après les mots :
« e du 2 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de l’article 11 du Règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 précité. ».
L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du IV, les mots : « avis de passage » sont remplacés par les mots : « avis de vérification ».
2° Après le deuxième alinéa du 1 du IV, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la vérification, l’entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 3° L’entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. »
3° Le troisième alinéa du 1 du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur demande de l’entreprise reçue avant l’expiration du délai précité par les services de la direction générale de l’aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. »
4° Après le 2 du IV, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l’article 1728 et à l’article 1729, les dispositions de l’article 1729 A sont applicables. »
Amendement n° 133 rectifié présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Garraud, M. Hillmeyer, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, M. Le Fur, M. Philippe-Armand Martin, M. Guibal et M. Beaudouin.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après le II de l'article 345 bis du code des douanes, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – L'administration est tenue de répondre clairement et utilement aux demandes précises formulées par le redevable.
« À défaut, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en soutenant une argumentation et des éléments dont elle n'a pas fait part au redevable qui les demandait. »
Amendement n° 312 présenté par MM. de Courson, Vigier, Perruchot et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L'article 352 est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires ».
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2° L’action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001. »
II. – Au 1. de l’article 355, les mots : « les articles 352 », sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».
III. – Au 2. de l'article 358, après les mots : « à la créance » sont insérés les mots : « , aux demandes formulées en application de l'article 352 ».
Amendement n° 397 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le 4 de l’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neufs mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l’alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
II. – L’article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire ».
b) Il est complété par les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret ».
2° Après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l’alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. ».
III. – L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l’inscription dans un délai de deux mois. »
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Amendement n° 376 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 6265-1, le mot : « ne » est supprimé.
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6365-1, le mot : « ne » est supprimé.
Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Baert.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 263 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur ne peut occasionner le blocage de l’intégralité du compte bancaire mais de la somme exigée à due concurrence. »
Amendement n° 405 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 22,07 % » est remplacé par le taux : « 21,73% ».
I. – L’article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. – Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.
« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
« Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.
« La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »
II. – L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :
« 1° De tous les duplicata de certificats ;
« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;
« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule ».
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :
« a. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement d’état matrimonial ou à un changement de domicile ;
« b. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« c. L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule vers le système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. »
3° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »
III. – L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, le conseil exécutif s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »
IV. – Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 235 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 79 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« civil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« d’une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d’une personne morale ; ».
Amendement n° 80 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’état matrimonial »
les mots :
« de situation matrimoniale ».
Amendement n° 82 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« vers le »
le mot :
« au ».
Amendement n° 81 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le conseil exécutif »
les mots :
« l’Assemblée de Corse ».
E. – MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
I. – Dans le premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. – Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Amendement n° 278 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. À la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
B. Aux articles 278 bis à 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
C. À la fin du b. du 1° de l'article 296, le taux : « 8,50 % » est remplacé par le taux : « 7,50 % ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %. ».
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.
Amendement n° 279 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Aux articles 278 bis à 279 du code général des impôts, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du même code.
Amendement n° 269 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes de haute qualité environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 277 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – L'article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n 338 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
I. – L’article 991 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe est majorée d’un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l’article 1001 bis en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés. »
II. – Après l’article 1001 du même code, il est inséré un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – La taxe spéciale sur les conventions d’assurance due à raison de contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est majorée d’un montant forfaitaire fixé au II lorsque le véhicule assuré satisfait aux conditions suivantes :
« 1° il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :
|
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
240 |
« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« II. – La majoration est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d’immatriculation du véhicule.
« Son montant annuel est fixé à 160 €.
« III. – 1° Sont exonérés de la majoration de taxe prévue au I, les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».
« 2° Les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010 ne sont pas assujetties à la majoration de taxe prévue au I. »
III. – Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Carrez et M. de Courson.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 1599 B du code général des impôts, il est inséré une section III intitulée « Taxe annuelle sur les véhicules à moteur les plus polluants » et comprenant un article 1599 C ainsi rédigé :
« Art. 1599 C. – I. – Il est institué une taxe, à compter du 1er janvier 2010, due lorsqu’un véhicule à moteur satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :
Année de la première immatriculation |
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
240 |
« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Son montant annuel est fixé à 160 €.
« II. – Sont exonérés de la taxe prévue au I, les véhicules à moteur immatriculés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».
« III. – Le paiement de la taxe est constaté au moyen d’un timbre adhésif et d’un reçu qui sont délivrés par les services des impôts désignés par l’administration ainsi que par les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente de timbres fiscaux et les gérants de débits de tabac.
« IV. – Le I s’applique aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 362 présenté par M. Censi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a). S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :
Année de |
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
240 |
« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;
« b) les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une durée d’au moins deux ans, au 1er janvier de l’année d’imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. – Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
« IV. – 1° Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et avant le 31 janvier une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration et donne lieu à délivrance d’une quittance.
« 2°Le conducteur d’un véhicule répondant aux conditions fixées au I est tenu de présenter cette quittance à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou de l’administration des douanes.
« 3° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – Les dispositions du I sont applicables aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2009. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 429 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 430 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, substituer à la date :
« 1er janvier 2009 »,
la date :
« 1er février 2009 ».
Amendement n° 250 rectifié présenté par M. Deflesselles, M. Lefebvre, M. Alain Cousin et M. Jean-Yves Cousin.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – À la ligne correspondant à l’indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 25,67 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 450 présenté par le Guvernement.
Au I,, substituer au nombre :
« 25,67 »,
le nombre :
« 26,27 ».
Amendements identiques:
Amendements n° 39 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Cahuzac, M. Idiart et M. Vigier et n° 223 présenté par M. Apparu et n° 263 présenté par M. Cahuzac, M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse »
2° Le II est complété par un 6 bis. ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant aux exigences de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».
B. L’article 266 septies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l’article 266 sexies ».
C. – L’article 266 octies est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I de l’article 266 sexies ».
D. – Le tableau du dernier alinéa du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
- sacs en matière plastique à bretelles présentés en rouleau ou en liasse |
Unité |
0,12 € |
II. – L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est abrogé.
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er Janvier 2010.
Amendement n° 283 présenté par M. Warsmann.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. »
2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. »
3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 7 % de leur chiffre d’affaires ».
4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Vigier.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, après les mots : « Par les entreprises », sont insérés les mots : « grandes consommatrices d'énergie » et, après les mots : « de valorisation de la biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de produits énergétiques atteignent au moins 7 % de la valeur de la production, ».
II. – Les éventuelles pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 322 présenté par M. Launay, M. Caresche, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, une taxe sur les consommations d’énergie assise sur le contenu énergétique des consommations d’énergie.
II. – Le contenu énergétique des consommations d’énergie est le suivant :
Charbon |
Pétrole |
Gaz |
Électricité | |
Contenu énergétique (TEP/unité ou MWh) |
1 |
1 |
0,7 |
0,7 |
III. – Le taux de la taxe est fixé à 500 euros la tonne de contenu énergétique pour l’année 2009.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à :
– 550 euros la tonne de contenu énergétique en 2010 ;
– 610 euros la tonne de contenu énergétique en 2011 ;
– 680 euros la tonne de contenu énergétique en 2012 ;
– 760 euros la tonne de contenu énergétique en 2013.
V. – Les consommations d’énergie issues d’énergies primaires d’origine renouvelable sont exonérées de la présente taxe.