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Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 12010 rectifié).
Amendement n° 1028 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Après le 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens visés à l’article L. 1435-3 incluent une clause de stabilité tarifaire aux termes de laquelle les tarifs de prestations ne peuvent être modifiés à la baisse pendant toute la durée du contrat. »
Amendement n° 1026 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V. ainsi rédigé :
« V. – L’État présente chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé. Ce rapport détaille notamment les modalités de calcul des tarifs de prestation et les modalités d’association des fédérations hospitalières et des conférences de présidents de commissions médicales d’établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires et des directeurs d’établissement à leur élaboration. »
Sous-amendement n° 1561 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 1038 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Après agrément par la Haute autorité de santé de leurs modalités d’organisation, des tarifs spécifiques seront fixés par l’autorité administrative pour certains publics et certaines formes de consultations ambulatoires ou d’hospitalisation.
TITRE IER
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
CHAPITRE IER
MISSIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – L’article L. 6111-2 du même code est abrogé.
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II – Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers ;
« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° La recherche en santé ;
« 6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion ;
« 9° Les actions de santé publique ;
« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;
« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. – Les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 peuvent être assurées, en tout ou partie :
« 1° Par les établissements de santé ;
« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° Par l’Institution nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;
« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd ;
« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° à 5°.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique prévoit les obligations auxquelles est assujetti l’établissement de santé ou la personne chargée de la mission de service public et les modalités selon lesquelles est calculée, le cas échéant, la compensation financière de ces obligations.
« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé ou la personne chargée de l’une des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions les garanties suivantes :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° L’accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées au 1° et au 3° sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors que celui-ci a été admis ou accueilli et pris en charge au titre de l’urgence ou de l’une des missions énumérées au 1° et 6° à 13° de l’article L. 6112-1.
« Les obligations qui incombent à l’établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2, en application des dispositions du présent article, s’imposent aux praticiens qui y exercent. »
V. – Après ces articles, est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. – Les obligations à l’égard des patients prévues au 1° et au 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements publics de santé pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. »
VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6122-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation peut-être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de l’article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi n’est pas réalisée. »
VII. – L’article L. 6161-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6161-4. – Les contrats conclus pour l’exercice d’une profession médicale, mentionnés au premier et deuxième alinéa de l’article L. 4113-9, entre un établissement de santé ou une personne qui assure une ou plusieurs des missions prévues à l’article L. 6112-1 et les praticiens qui y exercent prévoient, en tant que de besoin, leur participation médicale à ces missions et l’octroi aux patients accueillis dans leur cadre des garanties fixées à l’article L. 6112-3.
« Le cas échéant, les contrats mentionnés à l’article L. 4113-9 sont révisés dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 qui assujettit l’établissement de santé ou l’une des personnes mentionnées au même article à des obligations de service public. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. »
IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité administrative compétente. »
X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d’exercice libéral.
« Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d’incendie et de secours. »
XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé élaborent un projet de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. »
XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.
XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1. »
XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-5, L. 6161-6, L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVI, les dispositions des articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et des articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVI, les dispositions de l’article L. 6161-3-1 et du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables.
XVII – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVII, les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et de l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVII, les dispositions de l’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables.
XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVIII, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au 2° de l’article 33 de la présente loi, les dispositions des articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et des articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leurs sont applicables.
Jusqu’à la date mentionnée au troisième alinéa du XVIII, les dispositions des articles L. 6161-3-1 et du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables.
XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de M. Guy Geoffroy, rapporteur de la commission chargée des affaires européennes, une proposition de résolution sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives (CMO [2007] 654 final/n° E 3697).
Cette proposition de résolution, n° 1448, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de M. Bernard Perrut, un rapport, n° 1445, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de MM. Jean Leonetti, Gaëtan Gorce, Olivier Jardé et Michel Vaxès visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (1407).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de M. Christophe Guilloteau, un rapport, n° 1444, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de résolution de M. Jean-Jacques Candelier tendant à la création d'une commission d'enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’embuscade survenue le 18 août 2008 en Afghanistan (1098).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de MM. Bernard Cazeneuve et François Cornut-Gentille un rapport d'information, n° 1446, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du ministère de la défense - Tome I : rapport d'étape.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de M. Guy Geoffroy, un rapport d’information, n° 1447, déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives (CMO [2007] 654 final/n° E 3697).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2009, de M. Olivier Carré un rapport d'information, n° 1449, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur l'accession sociale à la propriété dans le parc HLM.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 11 février 2009
E 4265. – Projet de règlement (CE) N° .../... de la Commission du ... mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (17393/08).
E 4266. – Règlement (CE) n° .../... de la Commission concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5399/09).
E 4267. – Proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (COM [2009] 0028 final).
E 4268. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l'étiquetage y afférent (COM [2009] 0031 final).