Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié).
I. – L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but promotionnel, ou de les vendre au forfait. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques dans les points de vente de carburant. Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la vente de boissons alcooliques entre huit heures et dix-huit heures dans les points de vente de carburant des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et dans ceux qui exercent à titre principal la fonction de commerce d’alimentation générale, dès lors qu’il n’existe aucun autre commerce d’alimentation générale sur le territoire de la commune sur lequel il est implanté. Cette dérogation ne s’applique pas à la vente de boissons alcooliques réfrigérées. »
II. – L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1.
« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »
III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d’amende. » ;
2° Il est inséré, après l’article L. 3351-6, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant sans être titulaire d’une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 3351-6-2. – L’offre à titre gratuit à volonté, dans un but promotionnel, de boissons alcooliques ainsi que leur vente au forfait sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;
3° À l’article L. 3351-8, les mots : « de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application ».
IV. – Le livre V de la même partie est ainsi modifié :
1° À l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l’article L. 3512-1-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3512-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l’article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l’article L. 3511-7 et des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application. »
V. – L’article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont » sont insérés les mots : « recherchées et » ;
2° Il est ajouté au même alinéa la phrase suivante : « À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »
VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation prévue à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique.
VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;
b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;
2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L 1425-1. – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité. »
VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendements identiques :
Amendements n° 524 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et M. Domergue et n° 1472 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Fromion, M. Reiss, M. Grand, M. Cosyns, M. Remiller, M. Garraud, M. Herth, M. Perruchot, M. Straumann, M. Piron, M. Lecou, M. Mathis, Mme Vautrin, M. Jacob et M. Biancheri.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt heures et huit heures, dans les points de vente de carburant.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »
Sous-amendement n° 2088 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« dix-huit ».
Sous-amendement n° 2108 présenté par M. Garrigue.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et dans l’ensemble des commerces de proximité ».
Sous-amendement n° 2111 présenté par Mme Got.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour les alcools de catégorie 1, 2 et 3 et entre 18 heures 00 et 8 heures 00 pour les alcools de catégorie 4 et 5. »
Amendement n° 229 rectifié présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour permettre la promotion des régions traversées et des produits régionaux, il est possible de vendre des boissons alcooliques provenant d’une aire de production située dans la région du point de vente de carburant à condition que, d’une part, les boissons concernées soient présentées selon un conditionnement et dans un emballage qui dissuadent la consommation sur place et que, d’autre part, les rayons de vente correspondants soient nettement séparés des rayons de produits alimentaires ».
Amendement n° 1473 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Fromion, M. Reiss, M. Grand, M. Cosyns, M. Remiller, M. Garraud, M. Herth, M. Perruchot, M. Straumann, M. Piron, M. Lecou, M. Mathis, Mme Vautrin, M. Jacob et M. Biancheri.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour permettre la promotion des régions traversées et des produits régionaux, il est possible de vendre des boissons alcooliques provenant d’une aire de production située dans la région du point de vente à condition que, d’une part, les boissons concernées soient présentées selon un conditionnement et dans un emballage qui dissuadent la consommation sur place et que, d’autre part, les rayons de vente correspondants soient nettement séparés des rayons de produits alimentaires. ».
Amendement n° 1488 présenté par M. Mesquida, M. Vézinhet, M. Dupré, M. Perez, M. Dumas et M. Bascou.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour permettre la présentation et la promotion des produits régionaux et de leurs régions, il est possible de vendre des boissons alcooliques à conditions qu'elles soient produites dans la région et accompagnées des conseils de modération. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 525 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et M. Lefrand et n° 1471 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Fromion, M. Reiss, M. Grand, M. Cosyns, M. Remiller, M. Garraud, M. Herth, M. Perruchot, M. Straumann, M. Piron, M. Lecou, M. Mathis, Mme Vautrin, M. Jacob et M. Biancheri.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 3331-3 du même code, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3331-3-1. – Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu’ils ne sont pas entrepositaires agrées au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 231 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Nul ne peut se livrer à une activité de vente à distance s’il n’est détenteur d’une licence à emporter. »
Amendement n° 170 présenté par M. Suguenot, M. Aboud, M. Lezeau, M. Poignant, M. Mathis, M. Roubaud, M. Garraud, M. Remiller, Mme Vautrin, M. Kert, M. Gérard Voisin, Mme Pons, M. Philippe Briand, M. Cinieri, M. Reynier, M. Dhuicq et M. Bouchet.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Les opérateurs de vente à distance, lorsqu’ils ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l’article 302G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
Amendement n° 1441 présenté par Mme Boyer.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« réfrigérées ».
Amendement n° 526 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Boyer, M. Tian, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Lefrand, M. Chossy et M. Victoria.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans chaque département, une charte de bonne conduite sera signée entre, d’un côté, les épiciers ou commerçants en alimentation générale ouvrant leur magasin de jour et en nocturne et, de l’autre, le préfet du département, au plus tard le 1er janvier 2010.
« Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1677 rectifié présenté par Mme Boyer.
Après l’alinéa 8, insérer les dix alinéas suivants :
« II. bis – L’article L. 3332-1-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente de boissons alcooliques à emporter des établissements pourvus de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » est dispensée par des organismes agréés par arrêté du ministre de l’intérieur et mis en place par la ou les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur du commerce de l’épicerie, du vin, des produits biologiques et toutes autres activités concernées par la vente d’alcool selon les champs de représentativité définis par les conventions collectives nationales.
« Les formations visées aux alinéas précédents doivent traiter des comportements à adopter face au mécontentement du client qui se voit refuser la vente d’alcool. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À l’issue de ces formations, les personnes visées aux deux premiers aliénas doivent avoir… (le reste sans changement) » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces formations sont obligatoires. » ;
« 4° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La formation visée au premier alinéa donne… (le reste sans changement). ».
« 5° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation visée au deuxième alinéa donne lieu à la délivrance d’un permis de « vente d’alcool à emporter » valable dix ans. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis de « vente d’alcool à emporter » pour une nouvelle période de dix années. ».
Amendement n° 1440 présenté par M. Tian et M. Reynès.
Après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente de boissons alcooliques à emporter des établissements pourvus de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » est dispensée par des organismes agréés par arrêté du ministre de l’intérieur et mise en place par la ou les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur du commerce de l’épicerie, du vin, des produits biologiques et toutes autres activités concernées par la vente d’alcool selon les champs de représentativité définis par les conventions collectives nationales.
« À l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une parfaite connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Doit être traité également, le ou les comportements à adopter face au mécontentement du client qui se voit refuser la vente d’alcool.
« Cette formation est obligatoire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 185 présenté par M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe et M. Remiller.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Le représentant de l'État dans le département peut autoriser l'ouverture des discothèques jusqu'à 7 heures du matin. Les gérants de ces établissements ne vendent plus d'alcool à partir de 5 heures du matin. Ils sont également tenus de relever les lumières, de baisser le son de la musique et de proposer des cafés à partir de 6 heures ».
Amendement n° 1478 présenté par M. Rolland.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sans être titulaire d’une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département »,
les mots :
« en dehors des horaires prévus au troisième alinéa l’article L. 3322-9 ou d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées ».
Amendement n° 1483 présenté par M. Poignant, M. Piron, Mme Greff, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Boënnec, M. Philippe Armand Martin et M. Suguenot.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« Art. L. 3351-6-2. – Les infractions à l’article L. 3322-9 troisième alinéa du code de la santé publique sont punies de 7 500 € d’amende. »
Amendement n° 2087 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Ollier, M. Poignant, M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Anciaux, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cosyns, M. Ferry, M. D'Ettore, M. Gatignol, M. Grand, M. Herth, M. Jacob, Mme Labrette-Ménager, M. Meunier, M. Piron, Mme Pons, M. Priou, M. Raison, M. Reynès, M. Reynier, M. Sermier et Mme Vautrin.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’offre à titre gratuit à volonté, dans un but promotionnel, de boissons alcooliques ainsi que leur vente au forfait »,
les mots :
« Sauf lorsqu’elles sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire ».
Sous-amendement n° 2090 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« déclarées ou ».
Amendement n° 1501 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3351-6-3. – L’incitation à l’alcoolisation massive par des actions commerciales dans les lieux festifs fréquentés majoritairement par les jeunes engage la responsabilité pénale des sociétés à l’origine de la démarche commerciale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 529 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bur, M. Apparu, M. Bony, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Dord, M. Gaudron, Mme Hostalier, M. Jacquat, M. Alain Marc, M. Reiss et Mme Vasseur et n° 232 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Tardy, M. Albarello, M. Auclair, M. Decool, Mme Franco, M. Gérard, M. Gest, Mme Labrette-Ménager, M. Lasbordes, Mme de La Raudière, M. Lefranc, M. Lejeune, M. Lenoir, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, M. Morisset, M. Raison et M. Taugourdeau et n° 1713 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 4° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4°bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 531 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et M. Bur et n° 1714 présenté par présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le mot : « prévention », la fin du premier alinéa de l’article L. 3311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« des risques liés à la consommation d’alcool et la prise en charge des dommages pour la santé qui en résultent, sans préjudice du dispositif prévu à l’article L. 3221-1. »
Amendement n° 527 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Boyer, M. Teissier, M. Tian, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy, M. Victoria, M. Bernier et M. Lefrand.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3322-11 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3322-12 et L. 3322-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 3322-12. – La vente d’alcool entre vingt-deux heures et six heures dans les commerces de détail est soumise à une autorisation préalable du maire.
« Art. L. 3322-13. – Le tapage nocturne, la dégradation de biens publics, le comportement agressif ou la mise en danger de certains consommateurs constituent une cause réelle de motivation de refus de la part du maire de délivrer une autorisation préalable de vente. »
Sous-amendement n° 2104 présenté par Mme Boyer, M. Tian et M. Aboud.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 3322-12. – Le tapage nocturne, la dégradation de biens publics, le comportement agressif ou la mise en danger de certains consommateurs constituent une cause réelle de motivation pour le maire d'interdire au cas par cas la vente d'alcool entre vingt-deux heures et six heures dans les commerces de détail. »
Amendement n° 1675 présenté par Mme Boyer, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy et M. Victoria.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 3322-11, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-12. – La vente de boissons alcooliques à emporter entre vingt-deux heures et six heures est soumise à une autorisation préalable du maire. ».
II. – Après l’article L. 3351-8, il est inséré un article L. 3351-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3351-9. – La vente de boissons alcooliques à emporter entre vingt-deux heures et six heures sans autorisation préalable du maire est punie de 7 500 euros d'amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à emporter pour une durée d'un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. ».
Amendement n° 894 rectifié présenté par M. Lagarde, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 3322-11, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-12. – Le maire par arrêté, peut interdire dans sa commune la vente de boissons alcooliques à emporter dans les commerces de détail entre 22 heures et 8 heures du matin.
II. – Après l’article L. 3353-6, il est inséré un article L. 3353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-7. – Le fait de contrevenir à l’arrêté mentionné à l’article L. 3322-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. »
Amendement n° 230 deuxième rectification présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Ollier et M. Nicolas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
Amendement n° 528 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Boyer, M. Teissier, M. Tian, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy, M. Victoria, M. Bernier et M. Lefrand.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3353-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-7. – La vente d’alcool entre vingt-deux heures et six heures dans les commerces de détail en l’absence d’autorisation du maire est punie de 3 750 euros d’amende.
« Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit identique, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
Sous-amendement n° 2105 présenté par Mme Boyer, M. Tian et M. Aboud.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en l’absence d’autorisation du maire »
les mots :
« en cas d'interdiction du maire, visée à l'article L. 3322-12, ».
Amendement n° 188 présenté par M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe, M. Heinrich et M. Remiller.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
L'article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. »
Amendement n° 1509 présenté par M. Mariani.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
L'article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas une publicité ou une propagande au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucune rémunération ou contrepartie, directe ou indirecte, en faveur du support ».
Amendements identiques:
Amendements n° 530 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bur, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1496 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 8° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Sur les services de communication au public en ligne des producteurs, des fabricants, des importateurs, des négociants, des concessionnaires, des entrepositaires, des distributeurs, des grossistes et des détaillants de boissons alcooliques, des éleveurs ou de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
Sous-amendement n° 2045 présenté par Mme Faure, M. Plisson, M. Rousset, M. Sainte-Marie, M. Deluga, Mme Lacuey et Mme Delaunay.
Après le mot :
« ligne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, sont destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés, et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. ».
Amendement n° 1829 présenté par Mme Got.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, sont destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés, et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Domergue, M. Albarello, M. Aboud, M. Philippe Armand Martin, M. Loïc Bouvard, M. Ciotti, M. Cosyns, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Raymond Durand, M. Estrosi, M. Ferrand, M. Francina, M. Garraud, M. Garrigue, M. Grand, M. Herth, Mme Hostalier, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lecou, M. Lezeau, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Martin-Lalande, M. Masdeu-Arus, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Perruchot, M. Perrut, M. Piron, M. Poignant, Mme Pons, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. Sermier, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Vasseur, M. Gérard Voisin, M. Anciaux et M. Christ et n° 169 présenté par M. Suguenot, M. Lezeau, M. Mathis, M. Aboud, M. Piron, M. Roubaud, Mme Vautrin, M. Garraud, M. Remiller, Mme Pons, M. Philippe Briand, M. Cinieri, M. Reynier, M. Dhuicq et M. Bouchet.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés, et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »
Sous-amendement n° 2127 présenté par M. Mesquida et Mme Got.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« apparaissent comme principalement »,
le mot :
« sont ».
Sous-amendement n° 2129 présenté par M. Mesquida et Mme Got.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
Amendement n° 532 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Bur.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le mot : « sanitaire », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
Amendement n° 533 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Bur.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
L’article 69 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est supprimé.
I. – Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3342-1. – La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. » ;
2° L’article L. 3342-2 est abrogé ;
3° Il est inséré, après l’article L. 3342-3, un article L. 3342-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-4. – Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons. Le modèle et les lieux d’apposition de cette affiche sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° L’article L. 3341-2 est abrogé.
II. – L’article L. 3353-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3353-3. – La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
« Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal.
« Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article l31-39 du code pénal. »
III. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 103 présenté par M. Schneider, M. Herth, M. Reitzer et M. Maurer.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois la consommation des boissons du groupe 2 par des mineurs de seize à dix-huit ans est autorisée dans les débits de boissons et restaurants, s’ils sont accompagnés, notamment à l’occasion des repas, par des personnes définies à l’article L. 3342-3 du code de la santé publique ».
Amendement n° 228 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Est punie de la même peine l’offre de ces boissons à titre gratuit à un mineur dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, à moins qu’elle ne soit opérée sous la responsabilité de ses parents et qu’elle ne consiste en un accompagnement du repas. »