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Projet de loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure
Texte adopté par la commission – n° 2271
Section 2
Fichiers de police judiciaire
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
« SECTION 1
« DES FICHIERS D’ANTÉCÉDENTS
« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :
« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;
« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.
« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.
« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
« Art. 230-8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.
« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6.
« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.
« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.
« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés.
« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
« L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :
« 1° Aux magistrats du parquet ;
« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Art. 230-12. – (Supprimé)
« SECTION 2
« DES FICHIERS D’ANALYSE SÉRIELLE
« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.
« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :
« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l’article 74, ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l’article 74-1.
« Art. 230-15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.
« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.
« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.
« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
II. – Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20. Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code.
Amendement n° 159 présenté par Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le procureur motive sa décision de ne pas effacer les décisions de non lieu ou de classement sans suite. ».
Amendement n° 160 présenté par Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l’objet d’un refus du procureur ».
Amendement n° 161 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, la personne concernée est informée des suites données aux diligences et investigations réalisées par le magistrat. »
Amendement n° 163 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 19 par les trois phrases suivantes :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 230-7 peuvent saisir ce magistrat lorsque les données qui les concernent présentent un risque d'inexactitude et sont susceptibles de leur faire subir un préjudice immédiat et sérieux. Dans ce cas, le magistrat ordonne sans délai au responsable du traitement de procéder aux rectifications nécessaires en cas de requalification judiciaire. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, il peut ordonner l'effacement des données personnelles. »
Amendement n° 165 présenté par Mme Batho, Mme Karamanli, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l'alinéa 25, substituer aux mots :
« , le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès »,
les mots et les deux alinéas suivants :
« les conditions dans lesquels :
« – les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« – les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d’accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article. »
Amendement n° 164 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« concernant »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 30 :
« tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d'emprisonnement ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Dont l'identité est citée dans un procès-verbal concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13. »
Amendement n° 88 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« inquiétante ou suspecte ».
Amendement n° 90 présenté par M. Ciotti.
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« de disparition inquiétante ou suspecte »
les mots :
« d’une disparition ».
Aux deuxième et cinquième alinéas de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacés respectivement par les mots : « à l’article 230-6 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 46 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 186 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale précité donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par l'article 230-8 du même code. »
Les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés.
Amendement n° 92 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-2 du code de la défense et au troisième alinéa de l’article 29-1 du code de procédure pénale, la référence : « article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence: « article 230-6 du code de procédure pénale ».
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des logiciels de rapprochement judiciaire
« Art. 230-21. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des personnes disparues prévues par les articles 74 et 74-1.
« Art. 230-22. – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-21.
« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.
« Art. 230-23. – Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 1° de l’article 230-21 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement.
« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
« Art. 230-24. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
« Art. 230-25. – Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-24.
« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.
« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
« Art. 230-26. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :
« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-24 ;
« 4° Le magistrat mentionné à l’article 230-25.
« L’habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
« Art. 230-27. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-21.
« Art. 230-28. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte. »
Amendement n° 47 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 188 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d’un an d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d'emprisonnement. »
Amendement n° 94 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de recherche des personnes disparues »
les mots :
« d’une disparition ».
Amendement n° 190 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« à l'exclusion des données concernant des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure mentionnée au 1°. »
Amendement n° 194 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Art. 230-23. – La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans ces traitements, décomptée à partir de la date de leur enregistrement, est au maximum de trois ans. »
Amendement n° 95 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 9, après le mot :
« enquêtes »,
insérer les mots :
« et investigations ».
Amendement n° 78 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du procureur de la République compétent »
les mots :
« de l’autorité judiciaire ».
Amendement n° 97 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 20, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »
la référence :
« au 1° ».
Amendement n° 195 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« Les traitements prévus au présent chapitre ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres traitements ou fichiers. »
Amendement n° 100 présenté par M. Ciotti.
À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« au 1° de l’article ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II, les mots : « dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 » sont supprimés ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 67 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu’ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé. »
Amendement n° 197 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'éventuelle intégration de la direction générale des douanes au sein du ministère de l'intérieur. Ce rapport comporte une étude de faisabilité au regard des différentes missions de la douane, une étude d'impact indiquant les coûts et économies résultant d'une telle réforme, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre ».
Section 4
Vidéoprotection
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ».
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 198 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 101 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans… (le reste sans changement) ».
L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :
« 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
« 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
« 3° La régulation des flux de transport ;
« 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
« 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
« 6° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 7° (nouveau) La prévention des risques naturels ou technologiques.
« Les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. » ;
2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention. » ;
2° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu’elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l’article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l’exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ;
3° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la commission nationale de la vidéoprotection » ;
4° Le sixième alinéa du III est ainsi rédigé :
« À son initiative ou à la demande de la commission nationale prévue à l’article 10-2, la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. » ;
5° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2013. » ;
5° bis (nouveau) Après le premier alinéa du III bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est ouverte au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;
5° ter (nouveau) Au début du deuxième alinéa du III bis, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l’alinéa précédent ont déjà pris fin, » ;
6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ;
7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ;
8° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ;
9° (nouveau) À la première phrase du VII, après les mots : « décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ».
Amendement n° 79 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Bodin.
Après le mot :
« agression »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« , de vol, de trafic de drogue ou d’économie souterraine. ».
Amendement n° 23 présenté par M. Vanneste.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° L'élucidation des faits et l'identification des personnes les ayant commis. »
Amendement n° 204 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 203 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 11, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
Amendement n° 206 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 11, après le mot :
« lieux »,
insérer les mots :
« définis par le maire de la commune concernée comme étant ».
Amendement n° 200 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« terrorisme »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
Amendement n° 207 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa du III, les mots : « du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police », sont remplacés par les mots : « de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
« 1° ter Au deuxième alinéa du III, le mot : « préfectorale » est supprimé. »
Amendement n° 208 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés »,
les mots :
« ou par ceux des opérateurs publics ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou privé ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 111 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« police »,
insérer les mots :
« après information du maire de la commune concernée, ».
Amendement n° 114 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la vidéoprotection »,
les mots :
« l’informatique et des libertés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
Amendement n° 113 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les responsables des systèmes de vidéoprotection présentent tous les deux ans à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un bilan d’évaluation de la sécurité de leurs systèmes et des moyens mis en œuvre pour respecter les libertés individuelles. ».
Amendement n° 115 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« départementale prévue au premier alinéa du présent III »,
les mots :
« nationale de l’informatique et des libertés ».
L’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « deux derniers » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La même faculté est ouverte au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;
3° Au début du second alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l’alinéa précédent ont déjà pris fin, ».
Amendement n° 102 présenté par M. Ciotti.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les mots : « troisième, quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième et huitième ».
Amendement n° 300 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant :
I. – L’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. – Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
« En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal ou si le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, estime que le projet de la commune méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique, le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, installe le dispositif qu’il estime approprié. Il est habilité à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation.
« Les dispositions du II et du III sont applicables.
« Les dépenses engagées au titre du deuxième alinéa constituent une dépense obligatoire pour la commune au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ».
« VII. – Les dispositions du VI sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application des dispositions de l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »
II. – L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 33° ainsi rédigé :
« 33° Les dépenses résultant de l’application des VI et VII de l’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. »
Après l’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – La Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l’intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.
« Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.
« Elle peut être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
« Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application de l’article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.
« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
« 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
« 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
« 3° D’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« 5° De personnalités qualifiées.
« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d’un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement de la commission. »
Amendement n° 81 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 116 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 10-2. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
Amendement n° 82 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et privées ».
Amendement n° 83 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
A l’alinéa 10, substituer par deux fois au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
Amendement n° 118 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dont au moins deux magistrats dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le Président de la Cour de Cassation. »
Sous-amendement n° 307 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« deux magistrats dont ».
Amendement n° 119 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après l’article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. - Chaque année la Commission nationale de vidéoprotection et le ministre de l’intérieur font état, dans un rapport au Parlement, de l’évolution de l’utilisation de la vidéosurveillance en mettant en évidence le nombre de caméras installées, le recours effectif à celles-ci au vu des finalités fixées par la loi et notamment de la recherche d’auteurs d’infractions pénales, le nombre d’affaires pénales résolues du fait de son utilisation, l’évolution des actes délictueux et criminels dans les zones couvertes et enfin l’évaluation du coût pour l’ensemble des collectivités publiques des dispositifs ainsi mis en place. Ce même rapport énonce les initiatives et résultats de l’action ministérielle concernant la formation et la qualification des agents plus spécialement chargés de son utilisation. »
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
« Un décret en Conseil d'État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. »
II. – Le présent article est applicable durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 183 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune autorisation à caractère global pour un même aéroport ou un ensemble de vols pour un même pays ne peut être accordée avant qu’une étude d’impact n’ait été réalisée au plan européen et n’ait été soumise par le gouvernement pour avis et délibération au parlement français ».
Amendement n° 184 présenté par Mme Batho, Mme Karamanli, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« opérateurs »,
insérer les mot :
« publics ».
Amendement n° 103 présenté par M. Ciotti.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au troisième alinéa du I. du même article du même code, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Amendement n° 105 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« II. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile sont applicables durant… (le reste sans changement). »
Amendement n° 187 présenté par Mme Karamanli, Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois années »
les mots :
« six mois ».
Chapitre IV
Protection des intérêts fondamentaux de la nation
Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »
I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Chapitre unique
« Art. L. 2371-1. – Pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l’alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. L’article 50 du code civil n’est pas applicable à ces personnes.
« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
« Art. 413-13. – La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2371-1 ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.
« La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le présent article est applicable à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d’un service spécialisé de renseignement. »
III. – Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« Art. 656-1. – Lorsque le témoignage d’un agent des services de renseignement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2371-1 du code de la défense est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
« Le cas échéant, son appartenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l’article 706-61.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »
Amendement n° 106 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 191 présenté par M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. 413-13. – La révélation d’une information qui conduit directement ou indirectement à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés du renseignement mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2371-1 ou de son appartenance à l’un de ces services, lorsqu’elle est commise sciemment, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Amendement n° 107 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du même article L. 2371-1 »,
les mots :
« à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Amendement n° 199 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 15.
Amendement n° 293 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 121 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au troisième alinéa de l’article L. 2371-1 du code de la défense »,
les mots :
« à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Le II de l’article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des services de renseignement extérieur du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme. »
Amendement n° 296 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« extérieur ».
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les mots : « à l’exclusion des activités régies par le titre III » ;
2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;
3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.
« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.
« Art. 33-2. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.
« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.
« Art. 33-3. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.
« La demande d’autorisation est examinée au vu de :
« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;
2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;
« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2, d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
« Art. 33-4. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art. 33-5. – (Supprimé)
« Art. 33-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l’article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;
« 3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 alors que l’autorisation prévue à l’article 33-3 n’a pas été délivrée ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour la personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3.
« Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définie à l’article 33-1. »
Amendement n° 192 présenté par M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises aux dispositions du présent titre, les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que dans l’assistance qui peut leur être apportée auprès des personnes publiques ou privées susceptibles de les soutenir afin de leur permettre, soit de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation soit de favoriser leur activité. »
Amendement n° 193 présenté par M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de l’ordre public, en particulier ».
Amendement n° 189 présenté par M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le refus d’agrément est motivé et susceptible de recours. »
Amendement n° 201 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« durant les »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 :
« cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions ».
Amendement n° 122 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ».
Amendement n° 123 présenté par M. Ciotti.
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».
Chapitre V
Renforcement de la lutte contre la criminalité
et de l’efficacité des moyens de répression
L’article 706-95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 706-102 du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De la captation des données informatiques
« Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
« Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« Art. 706-102-3. – Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.
« Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.
« Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
« Art. 706-102-6. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.
« Art. 706-102-7. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
« Art. 706-102-8. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-102-9. – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
II. – L’article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d’État, d’appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l’article 226-15 et par l’article 323-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d’un appareil », sont insérés les mots : « ou d’un dispositif technique » et la référence : « et le second alinéa de l’article 226-15 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l’article 226-15 et l’article 323-1 ».
Amendement n° 245 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« à l'exception des délits relatifs à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France visés au 13° de cet article, ».
I. – Le préfet ou son représentant peut prononcer, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.
La décision énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.
II. – Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale l’expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.
La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Elle n’entre en application qu’une fois notifiée au procureur de la République.
III. – La décision prévoit les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou au titulaire de l’autorité parentale. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur n’a pu être contacté ou a refusé d’accueillir l’enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l’aide sociale à l’enfance qui le recueille provisoirement, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République.
Le fait pour les parents du mineur ou le titulaire de l’autorité parentale de ne pas s’être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au premier alinéa du II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le préfet est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Amendement n° 249 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Raimbourg, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 252 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des actions de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « en priorité des actions de prévention précoce des violences juvéniles ». »
Amendement n° 250 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le rapport annuel au comité interministériel de prévention de la délinquance prévu à l'avant-dernier alinéa de l' article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance comporte d'une part une évaluation des dispositifs de prévention par la présence humaine mis en place par les collectivités locales tels que les médiateurs, les correspondants de nuits, les citoyens référents, les offices de la tranquillité, et d'autre part une évaluation du soutien apporté par l'État à ces dispositifs et des possibilités de soutenir leur généralisation. ».
Amendement n° 222 présenté par M. Ciotti.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, dans leur intérêt… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence :
1° À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« préfet peut prononcer »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider » ;
2° A l’alinéa 6, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, » ;
3° À l’alinéa 8, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ».
Amendement n° 173 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , limitée dans le temps , ».
Amendement n° 223 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« si »,
le mot :
« lorsque ».
Amendement n° 224 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« objectif »,
le mot :
« manifeste ».
Amendement n° 225 présenté par M. Ciotti.
I. – Après le mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« de son représentant légal ».
II. – En conséquence :
1° Après le mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« à son représentant légal » ;
2° À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le titulaire de l’autorité parentale »,
les mots :
« son représentant légal ».
Amendement n° 226 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« III. – Les décisions mentionnées aux I et II prévoient les modalités (le reste sans changement…). ».
Amendement n° 227 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« décisions »,
les mots :
« mesures et jugements ».
Amendement n° 230 rectifié présenté par M. Reynès.
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, il peut, par voie de convention, à son initiative ou sur la proposition de l’un d’entre eux, convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées, des modalités nécessaires à l’exercice de ses prérogatives ou à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance définies d’un commun accord. »
Amendement n° 221 rectifié présenté par M. Reynès.
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. »
Amendement n° 267 rectifié présenté par M. Mariani et M. Ciotti.
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-2-1. – À la demande du Conseil régional, et dans le cadre de l’exercice des compétences de la Région, le représentant de l’État dans la Région peut conclure avec celle-ci une convention définissant les modalités de réalisation d’actions de prévention de la délinquance. »
I. – L’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »
II. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 24 bis de la loi n° du d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 311-4 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Au 6°, les mots : « , en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » sont supprimés ;
2° L’article 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. 311-5. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
« 2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4. »
Amendement n° 287 présenté par M. Courtial et M. Goujon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au 5° de l’article 311-14, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-5 ». »
Amendement n° 60 rectifié présenté par M. Ciotti.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ».
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique
« Art. 431-22. – La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« Le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d’amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.
« Art. 431-23. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Amendement n° 253 présenté par M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 228 rectifié présenté par M. Ciotti.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 5 »,
la référence :
« 7 ».
II. – En conséquence,
1° Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Section 7 ».
2° Au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 431-22 »,
la référence :
« 431-29 » ;
3° Au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 431-23 »,
la référence :
« 431-30 ».
Le titre IV du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
« Art. 446-1. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.
« Art. 446-2. – Les infractions mentionnées à l’article 446-1 sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive.
« Art. 446-3. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. 446-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« De l’exploitation de la vente à la sauvette
« Art. 225-12-8. – L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.
« Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1.
« Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
« Art. 225-12-9. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :
« 1° À l’égard d’un mineur ;
« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° À l’égard de plusieurs personnes ;
« 4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions à mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-10. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ;
3° À l’article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ».
Le premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’agent est chargé de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen. »
I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces. »
II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, les mots : « l’identification de ces objets » sont remplacés par les mots : « , sauf en cas d’impossibilité résultant de la nature des objets, leur identification ».
Amendement n° 265 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant de :
À partir du |
1er janvier 2011 |
1er janvier 2012 |
1er janvier 2013 |
Plafond autorisé par transaction en numéraire |
300 € |
200 € |
100 € |
« V. – Le plafond annuel (par année civile) autorisé, par personne physique ou morale, pour les transactions relatives à la vente au détail de métaux ferreux et non ferreux est de :
À partir du |
1er janvier 2011 |
1er janvier 2012 |
1er janvier 2013 |
Cumul annuel autorisé |
3 000 € |
2 000 € |
1 000 € |
II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre » sont insérés les mots « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».
Amendement n° 263 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre » sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».
Amendement n° 247 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Le fait d'occuper en réunion et de façon abusive les espaces communs d’un immeuble collectif d’habitation constitue un trouble de voisinage puni d’une contravention de cinquième classe. En cas de récidive, la peine encourue est de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
Amendement n° 248 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Le fait d'occuper en réunion et de façon abusive les espaces communs d’un immeuble collectif d’habitation constitue un trouble de voisinage puni d’une contravention de cinquième classe. ».
Amendement n° 196 présenté par M. Lagarde, M. de La Verpillière, M. Perben et M. Cardo.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation ayant pour effet de perturber l'accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Amendement n° 205 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs, des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Amendement n° 209 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs, des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Amendement n° 220 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« L’amende mentionnée à l’alinéa précédent est également prélevée à hauteur de 10 % sur la quotité saisissable définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l’article L. 145-2 du code du travail. Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public.
« En cas de récidive, la peine encourue est portée à deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. »
Amendement n° 233 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« L’amende mentionnée à l’alinéa précédent est également prélevée à hauteur de 10 % sur la quotité saisissable définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l’article L. 145-2 du code du travail. Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public.
« En cas de récidive, la peine encourue est portée à deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. »
Amendement n° 218 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« En cas de récidive, la peine encourue est portée à deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. »
Amendement n° 219 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« En cas de récidive, la peine encourue est portée à deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. »
Amendement n° 210 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Amendement n° 211 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »
Amendement n° 216 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion de façon continue et abusive les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation constitue un trouble de voisinage puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Amendement n° 217 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Le fait d’occuper en réunion de façon continue et abusive les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation constitue un trouble de voisinage puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »
Amendement n° 214 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L.126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. La présence continue et abusive d’individus dans les espaces communs, les parkings souterrains ou sur les toits des immeubles collectifs d’habitation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Amendement n° 215 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L.126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. La présence continue et abusive d’individus dans les espaces communs, les parkings souterrains ou sur les toits des immeubles collectifs d’habitation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »
Amendement n° 212 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – La présence continue et abusive d’individus dans les espaces communs, les parkings souterrains ou sur les toits des immeubles collectifs d’habitation, susceptible de générer un trouble de voisinage, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Amendement n° 213 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – La présence continue et abusive d’individus dans les espaces communs, les parkings souterrains ou sur les toits des immeubles collectifs d’habitation, susceptible de générer un trouble de voisinage, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »
Amendement n° 291 présenté par M. Lagarde, M. de La Verpillière, M. Perben et M. Cardo.
Après l'article 24 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Lorsque les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ont lieu dans les parties privatives d'un immeuble collectif d'habitation doté d'un contrôle d'accès, ces derniers sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
À la fin du premier alinéa de l’article 16-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « dans les locaux surveillés » sont remplacés par les mots : « concernant les biens meubles ou immeubles ».
Amendement n° 234 présenté par Mme Vautrin, M. Mariani, M. Baroin, M. Perben, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Tiberi, M. Balkany, Mme Aurillac, Mme Zimmermann, M. Tian, Mme de Panafieu, M. Dord, M. Cuq, M. Geoffroy, M. Raison, Mme Grommerch, M. Gatignol, M. Reynès, M. Luca, Mme Delong, Mme Branget, M. Zumkeller, M. Chossy, M. Lorgeoux, M. Bourg-Broc, M. Robinet, M. Jeanneteau, M. Spagnou, M. Myard, M. Gonnot, M. Herbillon, M. Francina, M. Patria, M. Christ, M. Roubaud, M. Bernier, M. Nicolas, M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Caillaud, M. Calméjane, Mme Grosskost, M. Blanc, M. Diefenbacher, M. Siffredi, M. Binetruy, M. Herth, M. Saint-Léger, M. Christian Ménard, M. Nicolin, M. Remiller, M. Straumann, M. Dell’Agnola, M. Mathis, M. Beaudouin, M. Fasquelle, Mme Marland-Militello, M. Grand, Mme Gallez, M. Morel-À-L’Huissier, M. Jean-Claude Bousquet, M. Depierre, Mme Colot, M. Couve, Mme Marguerite Lamour, M. Jacquat, M. Meunier, M. Gilard, M. Guibal, M. Colombier, M. Domergue, M. Cosyns, M. Lazaro, M. Jardé, Mme Vasseur, M. Hillmeyer, Mme Le Moal, M. Decool, Mme Montchamp, M. Lamblin, M. Dupont, M. Abelin, Mme Poletti, M. Huyghe et M. Lemèner.
Après l'article 24 decies, insérer l'article suivant :
Après l’article 434-23 du code pénal, il est inséré un article 434-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-23-1. – Le fait de faire usage de l’identité d’un tiers, ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ;
b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Le II de l’article L. 224-16 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ;
b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »