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Proposition de loi constitutionnelle pour une République décente
Texte de la proposition de loi constitutionnelle – n° 2774
Le premier alinéa de l’article 23 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une loi organique précise les autres fonctions dont l’exercice est incompatible avec celle de membre du Gouvernement ».
Amendement n° 1 présenté par M. Gorce.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et fixe les conditions dans lesquelles peuvent être constatées de telles incompatibilités. »
Proposition de loi organique pour une République décente
Texte de la proposition de loi organique – n° 2775
L’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est complétée par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Il est interdit à tout membre du Gouvernement, par lui-même ou par personne interposée, d’avoir dans toute entreprise publique ou privée, dans tout établissement public ou toute association, soumis au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ».
Amendement n° 1 présenté par M. Gorce.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Tout membre du Gouvernement, dans le mois qui suit sa nomination, adresse au Conseil constitutionnel une déclaration d’intérêts certifiée sur l'honneur exacte et sincère. Cette déclaration comporte la liste des emplois, fonctions et mandats qu’il a exercés depuis dix ans, les revenus de toute nature qu’il a perçus durant l’année précédent sa nomination ainsi que les activités professionnelles de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil constitutionnel informe, le cas échéant, le membre du Gouvernement qu’il doit faire cesser la prise d’intérêts incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Cette information est également adressée au Président de la République et au Premier ministre. Si dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le membre du Gouvernement n’a pas apporté la preuve que cette prise d’intérêts a cessé, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire du Gouvernement. »
L’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 précitée est complétée par un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – Conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 1, de la Constitution, toute fonction ou activité de direction ou de gestion administrative ou financière au sein d’une association, fondation, ou organisme auquel les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt, au sens de l’article 200 du Code Général des Impôts, est incompatible avec celle de membre du Gouvernement ».
Amendement n° 2 présenté par M. Gorce.
À l’alinéa 2, après le mot :
« Impôts »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° du pour une République décente »
Amendement n° 3 présenté par M. Gorce.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour chaque membre du Gouvernement, cette incompatibilité prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa nomination. Son remplacement dans ses anciennes fonctions a lieu conformément aux statuts de l’association, de la fondation ou de l’organisme concerné. »
Amendement n° 4 présenté par M. Gorce.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre 1er est complété par les mots : « et prévention des conflits d’intérêts » ;
2° Après l’article LO. 153, sont insérés deux articles LO. 153-1 et LO. 153-2 ainsi rédigés :
« Art. LO. 153-1. – Tout parlementaire, dans le mois qui suit son élection, adresse au bureau de son assemblée une déclaration d’intérêts certifiée sur l'honneur exacte et sincère. Cette déclaration comporte la liste des emplois, fonctions et mandats qu’il a exercés depuis dix ans, les revenus de toute nature qu’il a perçus durant l’année précédent son élection ainsi que les activités professionnelles de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.
« Lorsqu’il commence ou poursuit une activité rémunérée, le parlementaire doit en rendre compte dans le cadre d’une déclaration complémentaire qu’il adresse au bureau de son assemblée en précisant la nature de cette activité et le montant des rémunérations qu’il perçoit à ce titre.
« Cette déclaration et ses éventuels compléments font l’objet d’une publication sur le site Internet de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.
« Art. LO. 153-2. – Toute entreprise, société ou groupement rémunérant directement ou indirectement un parlementaire doit en informer l’assemblée à laquelle appartient ledit parlementaire. Elle précise le montant des rémunérations versées.
« Cette information est immédiatement rendue publique. »
Amendement n° 7 présenté par M. Cazeneuve et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant la règle du secret des délibérés posée par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les rapports rédigés par les rapporteurs adjoints mentionnés au précédent alinéa sont publiés au Journal officiel de la République française en annexe des décisions du Conseil constitutionnel relatives à la régularité des comptes de campagne. »
Amendement n° 6 présenté par M. Cazeneuve et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Une commission d’enquête peut être constituée même lorsque l’autorité judiciaire est saisie de faits sur lesquels cette commission est susceptible d’enquêter.
Amendement n° 5 présenté par M. Cazeneuve et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le principe de séparation des pouvoirs ne peut servir de prétexte au Président d’une commission spéciale ou permanente du Parlement pour refuser de communiquer à un magistrat des informations collectées dans le cadre d’une mission d’information.