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Texte du projet de loi – n° 2824
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. »
B. Le II est ainsi rétabli :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
C. Le IV est abrogé.
II. – Au troisième alinéa du I de l’article 244 quater B du même code, la référence : « septième » est remplacée par la référence : « quatrième ».
III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 418 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 135 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, après le mot :
« remboursable »,
insérer les mots :
« , sous réserve d’un contrôle sur place de la réalité de l’activité de l’entreprise lorsque celle-ci n’a pas acquitté d’impôt sur les bénéfices au cours de l’une des cinq années précédentes, ».
Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« les »,
les mots :
« l’une des ».
Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’entreprise »,
les mots :
« les entreprises ».
Amendement n° 616 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. »
Amendement n° 288 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – A. Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est minoré de la rémunération versée, directement ou indirectement, sous quelque forme que soit, à des tiers au titre d’une prestation ayant pour objet de permettre au contribuable d’obtenir le bénéfice des dispositions du présent article ou d’accroître l’avantage fiscal en résultant. Le présent alinéa n’est pas applicable aux dépenses mentionnées au II et aux sommes versées sous quelque forme que ce soit à des personnes morales de droit public ou à des sociétés contrôlées par elles. Il n’est pas non plus applicable aux rémunérations déterminées de manière forfaitaire dans la limite d’un montant maximal défini par voie réglementaire. ».
« B. Les dispositions du présent I bis s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 14 octobre 2010. »
Amendement n° 620 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« I. bis. – A. Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a. du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b. du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles visées au a lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III.
« B. Les dispositions du présent I bis s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. »
Amendements identiques :
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Claeys, M. Cahuzac, M. Carré et M. Gorges et n° 404 présenté par M. Claeys, M. Habib, M. Muet, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Karamanli, M. Le Déaut, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Juanico, M. Goldberg, M. Yves Durand, M. Brottes, M. Jean-Louis Touraine, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :
« II. – L’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« B. – Le II est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Les deux derniers alinéas du c sont supprimés ;
« 3° À la première phrase du d ter, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la somme des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt et de ».
« III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. ».
Sous-amendement n° 611 présenté par M. Carré et M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :
« a) qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;
« b) que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« c) que l’exploitant individuel de l’entreprise :
« 1° n’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;
« 2° ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. »
Sous-amendement n° 627 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer l’alinéa 7.
Sous-amendement n° 606 rectifié présenté par M. Carré, M. Carrez et M. Ollier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Le 1° du B du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 628 présenté par Mme de La Raudière.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60% ».
Sous-amendement n° 619 présenté par M. Ollier, M. Poignant, M. Lejeune et M. Gatignol.
Supprimer l’alinéa 8.
Sous-amendement n° 618 présenté par M. Ollier, M. Poignant, M. Lejeune et M. Gatignol.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 3° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».
Amendements identiques:
Amendements n° 49 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Claeys, M. Cahuzac, M. Carré et M. Gorges et n° 407 présenté par M. Claeys, M. Habib, M. Muet, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Déaut, M. Juanico, M. Goldberg, M. Yves Durand, M. Brottes, M. Jean-Louis Touraine, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. –A.– Le IV de l’article 244 quater B du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »
B. – Le A du présent IV s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. »
Amendement n° 177 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
La première phrase du premier alinéa du I. de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code »
Amendement n° 178 (deuxième rectification) présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « de », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « 25 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 150 millions d'euros. »
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de 150 millions d’euros mentionné au premier alinéa recouvre l’ensemble des dépenses de recherche des sociétés pouvant se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital au sens de l’article 223 A. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 180 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après la dernière occurrence du mot : « recherche », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I. de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « inférieure ou égale à 150 millions d’euros. »
Amendement n° 179 présenté par M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa du I. de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa recouvre l’ensemble des dépenses de recherche des sociétés pouvant se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital au sens de l’article 223 A. »
Amendement n° 471 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après le a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Les dotations pour dépréciation des immobilisations visées au a détruites par un sinistre, à hauteur des montants non couverts par voie d’assurance ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
III. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 77 présenté par M. Gérard, M. Calméjane, M. Jeanneteau, M. Decool, M. Boënnec, M. Lazaro, M. Remiller, Mme Labrette-Ménager, Mme Marland-Militello et M. Raison.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Les e) et e bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteurs et droits voisins ;
« e bis) Les frais de défense de brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur et droits voisins ».
II.– La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;
« 3° l’Agence française de développement ;
« II. L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
« III. Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
« IV. La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« VI. 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« VII. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VIII. 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.
« 3. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.
« IX. À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences en fonds propres dans les conditions du VIII, le délai d’exercice du droit de reprise de l’administration est, pour l’ensemble de la taxe due, décompté de la date d’exigibilité du montant révisé. »
« X. Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »
II. – Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique mentionnée au I depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.
Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, après le mot :
« couverture »,
insérer les mots :
« et de division des risques ».
Amendement n° 509 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 356 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».
Amendement n° 511 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Cette taxe n’est pas déductible au titre de l’impôt sur les sociétés. ».
Amendement n° 508 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par le passif des banques, diminué de leurs fonds propres ainsi que des dépôts de clientèle. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« exigences »,
insérer le mot :
« minimales ».
Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’a acquittée »,
les mots :
« a acquitté la taxe de risque systémique ».
Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables »,
les mots :
« taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l’application des dispositions des 1 à 3 ».
Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, après le mot :
« exigences »,
insérer le mot :
« minimales ».
Amendement n° 144 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« exigences »,
insérer le mot :
« minimales ».
Amendement n° 145 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« exigences »,
insérer le mot :
« minimales ».
Amendement n° 147 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 20 :
« ces taxes. ».
Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« exigences »,
insérer le mot :
« minimales ».
Amendement n° 150 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. ».
Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« mentionnée au I »,
les mots :
« prévue par l’article 235 ter ZE du code général des impôts ».
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 510 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III.– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la création de la présente taxe, un rapport détaillant la possibilité d’en affecter le produit à un fonds pour la prévention des risques systémiques. ».
Amendement n° 359 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 238 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 10 %. Sont assujettis à cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er janvier 2016.
Amendement n° 532 (troisième rectification) présenté par M. Mallié, M. Debré et Mme Branget.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement sont déterminés en fonction des coûts réels supportés par le prestataire de paiement, sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Toute pratique d'un prestataire de paiement visant à facturer, directement ou indirectement, des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement de moins de 50 euros donne lieu au paiement d'une amende à l'État à hauteur de 1 % du produit net bancaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de recouvrement de cette amende.
« Afin d’assurer la sécurité du système des cartes de paiement, une taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires des cartes de paiement des établissements bancaires est instituée.
« Le taux de cette taxe est de 0,1%. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l’article L. 612-2 sont assujetties à cette taxe.
« Les frais facturés par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement comprises entre 50 et 200 euros ne peuvent dépasser 0,30 % du paiement effectué.
« Les frais facturés par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement supérieures à 200 euros peuvent être composés d'un montant fixe et d'une part variable, d'un montant fixe uniquement ou d'une part variable uniquement.
« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur l’exercice 2010.
Sous-amendement n° 629 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :
« Les commissions interbancaires perçues au titre d’une opération de paiement par carte de paiement ne doivent pas s’éloigner de façon abusive des coûts réels supportés par le prestataire de service de paiement qui les facture. ».
Sous-amendement n° 630 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées à l’alinéa précédent. Le contrôle du respect de ces dispositions est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 316-1 du présent code.
« II. – Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I s'appliquent à compter de l'exercice 2010. L'envoi du document relatif à l'exercice 2010 peut intervenir jusqu'au 31 mars 2011. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 357 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 428 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Amendement n° n° 513 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Au premier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « , au titre de l’année 2009, » sont supprimés.
Amendement n° 512 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après le II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Cette taxe n’est pas déductible au titre de l’impôt sur les sociétés. ».
I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° au 3° du I, les mots : « d’un document de référence annuel ou » sont supprimés et au 4° du même I, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;
2° au a du 3° du II, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
3° au 4° du II, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;
4° Le III devient un V et il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d’un seuil de capitalisation boursière d’un milliard d’euros apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l’Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l’année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.
« IV. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les prestataires de services d’investissement ayant leur siège en France et habilités à cette date à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d’investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Le montant de la contribution est égal à la fraction excédant un montant de 30 milliards d’euros, de la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu’ils figurent au bilan consolidé du groupe, multipliée par un taux fixé par décret, compris entre 0,003 et 0,007 pour mille. Cette contribution n’est pas due par les prestataires de services d’investissement compris dans le périmètre consolidé d’une société ayant son siège hors de France. Les prestataires de services d’investissement déclarent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, le 30 juin au plus tard, la moyenne sur les trois dernières années de leurs actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu’ils figurent dans les bilans consolidés annuels du groupe. »
II. – Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par le I ci-dessus à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Amendement n° 51 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D’UNE CONVENTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation.
Ce projet de loi, n° 2910, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la bioéthique.
Ce projet de loi, n° 2911, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse, MM. Marc Dolez, Jacques Desallangre, Roland Muzeau et Jean-Claude Sandrier, une proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2913, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. François de Rugy, Mme Anny Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet, une proposition de loi organique relative à l’initiative législative citoyenne par droit de pétition selon l’article 11 de la Constitution.
Cette proposition de loi organique, n° 2908, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de MM. Jean-Claude Sandrier, Alain Bocquet, Roland Muzeau et Mme Martine Billard et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace.
Cette proposition de loi, n° 2914, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. Jean-Paul Garraud un rapport d’information, n° 2909, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les moyens de fonctionnement courant des juridictions.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de Mme Marie-Anne Montchamp, un avis, n° 2912, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2854).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 20 octobre 2010
E 5723. – Règlement (UE) du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (SN 3935/2/10).
E 5724. – Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée (SN 4064/10).
E 5725. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.
E 5726. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d’information financière IFRS - Améliorations aux normes internationales d’information financière IFRS (14733/1/10).
E 5727. – Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.
E 5728. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (14988/10).
E 5729. – Projet de règlement de la Commission du modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier sauvage et d’élevage et les viandes de gibier sauvage et d’élevage (15048/10).
E 5730. – Projet de règlement de la Commission du modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier d’élevage (15049/10).
E 5731. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM [2010] 0509 final).
E 5732. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan (COM [2010] 0552 final).
E 5733. – Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011 et 2012, y compris la première tranche 2011 (COM [2010] 0556 final).
E 5734. – Projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2010 - État des dépenses par section - Section III - Commission.
E 5735. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM [2010] 0578 final).