Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte du projet de loi – n° 2854
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011
…………………………………………………………………………………………..
Section 2
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ; »
2° Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre Ier, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » ;
3° Le I de l’article L. 137-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et les mots : « et précomptée par l’organisme payeur » sont remplacés par les mots : « , versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes » ;
4° Après l’article L. 137-11, il est inséré un article L. 137-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
Amendement n° 368 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« b) Après l’année : « 2001 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la contribution dont le taux est fixé à 35 % est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ; »
« c) Au dernier alinéa, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 50 % ». »
Amendement n° 551 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et les mots : ».
Amendement n° 70 présenté par M. Paternotte, M. Siré, M. Dord, M. Spagnou, M. Myard, M. Houillon, M. Robinet, M. Bodin, M. Quentin, M. Vitel, M. Lezeau, M. Kossowski, M. Jean-Yves Cousin, M. Lefrand, M. Decool, M. Couve, M. Mallié, M. Guibal, M. Proriol, M. Reiss, M. Luca, M. Guilloteau, M. Gonnot, M. Suguenot, M. Poulou, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello, Mme Hostalier, Mme Branget, M. Debré, M. Forissier, M. Vandewalle et Mme Labrette-Ménager.
Après la dernière occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« et la phrase suivants : « , versée par l’organisme payeur et recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. Les entreprises ne sont redevables que pour la partie de la rente individuelle supérieure à 6 000 € annuels. » »
Amendement n° 203 présenté par M. Paternotte, M. Houillon, M. Robinet, M. Remiller, M. Vitel, M. Tian, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lasbordes, M. Lefranc, Mme Labrette-Ménager, Mme Marguerite Lamour, Mme Hostalier et Mme Branget.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après l’avant-dernière phrase du II du même article est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2011, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. » ».
Sous-amendement n° 729 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après la première occurrence de l’année :
« 2011 »,
insérer les mots :
« qui ont opté préalablement pour l’assiette mentionnée au 1° du I de l’article L. 131-11 du code de la sécurité sociale ».
Sous-amendement n° 728 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du I susmentionné dans les conditions prévues au II du même article et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° du I susmentionné de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. ».
Amendement n° 371 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au II bis du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « deux ». »
Amendement n° 370 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au II bis du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 218 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 372 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le IV du même article est supprimé. »
Amendement n° 23 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« rentes »,
insérer les mots :
« dont la valeur est supérieure à 250 euros par mois ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots et les deux phrases suivants :
« pour les rentes dont la valeur est supérieure à 500 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 250 et 500 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. ».
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La contribution ».
Sous-amendement n° 726 présenté par M. Bur, M. Hénart et M. Jacquat.
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 300 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 727 rectifié présenté par M. Bur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du II de l’article L. 137-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le taux de cette contribution est fixé à 14 % lorsqu’elle est due sur les options mentionnées au I et à 10 % lorsqu’elle est due sur les actions mentionnées au I. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 137-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de 2,5 % » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « dont le taux est fixé à 8 % pour les premiers et à 2,5 % pour les seconds ».
Amendement n° 91 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». »
Amendement n° 373 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».
« II. – À la fin de la première phrase du II du même article, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».
« IV. – Au même alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ». »
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés ;
b) Les mots : « tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, » sont remplacés par les mots : « inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % » ;
c) Après le mot : « réduction » est inséré le mot : « dégressive » ;
2° Au II, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mois civil » sont remplacés par les mots : « année civile », le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot : « annuelle » par trois fois et les mots : « tout le mois » sont remplacés par les mots : « toute l’année » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , selon des modalités fixées par décret » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et » sont supprimés et il est ajouté les mots : « et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à compter du 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
– les mots : « le coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « la valeur maximale du coefficient » et les mots : « Ce coefficient est atteint et devient nul » sont remplacés par les mots : « Cette valeur est atteinte et devient nulle » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « Ce coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « Cette valeur maximale » ;
– le mot : « exclusivement » est supprimé ;
– les mots : « au cours d’un même mois » sont remplacés par les mots : « pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année » ;
e) Le sixième alinéa devient un VII ;
4° Au IV, les mots : « Dans les professions » sont remplacés par les mots : « Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions » ;
5° Le V devient VI et il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret. » ;
6° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » ;
2° À l’article L. 751-17, les mots : « de l’article L. 241-13 et » sont supprimés.
III. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « celle du mois civil au titre duquel » sont remplacés par les mots : « l’année au titre de laquelle » ;
2° Le 5° est abrogé.
Amendement n° 376 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Amendement n° 555 présenté par M. Tian.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 647 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« inférieurs au »
les mots :
« tels que définis à l'article L. 136-2 et correspondant à la rémunération au titre du »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« - À la deuxième et à la quatrième phrases, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 136-2 ».
Amendement n° 223 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réduction ne s'applique qu'à raison des gains et rémunérations versés aux cinq cents premiers salariés de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réduction ne s'applique qu'à raison des gains et rémunérations versés aux mille premiers salariés de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de réduction ainsi calculé fait ensuite l'objet d'un abattement d'un pourcentage équivalent à la moitié de l'écart entre la durée de travail prévue au contrat et un temps plein. ».
Amendement n° 323 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé, M. Vigier et M. Perruchot.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« b) bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coefficient maximal est réduit de moitié pour les entreprises de plus de 1 000 salariés et de 75 % pour les entreprises de plus de 1 500 salariés, à l’exception du secteur automobile. »
Amendement n° 92 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°bis Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux employeurs à jour de leurs cotisations et contributions sociales. » ».
Amendement n° 377 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises de moins de 10 salariés à jour de leurs cotisations et contributions sociales. »
Amendement n° 93 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I°bis. – Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 241-18 du même code est complété par les mots : « et à la condition que l’employeur soit à jour de ses cotisations et contributions sociales ». »
Amendement n° 213 présenté par M. Bur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – En 2011 et 2012, en cas d’erreur non intentionnelle des cotisants consécutive à l’application des dispositions du présent article, les organismes chargés du recouvrement ne leur notifient pas de redressements à ce titre. »
Amendement n° 556 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les employeurs ayant instauré des gains et éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois avant le 1er juillet 2003 par décision unilatérale ou par accord, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Amendement n° 557 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les contrôles portant sur les exercices clos avant le 1er janvier 2014, en cas d’anomalie constatée et sauf mauvaise foi du cotisant, les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale formulent des observations pour l’avenir, sans opérer de redressement. ».
Amendement n° 629 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 50 salariés ».
Amendement n° 630 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de moins de vingt salariés. »
Amendement n° 631 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés qu'à compter du 1er janvier 2012. »
Amendement n° 632 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont applicables aux entreprises de moins de 20 salariés qu'à compter du 1er janvier 2012. »
Amendements identiques :
Amendements n° 221 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 378 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Baert, M. Muet, M. Launay et M. Eckert.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I – L'article 1679 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil d'exigibilité de la taxe est porté à 11 900 euros pour les associations à but non lucratif de caractère éducatif, culturel, sportif, social, humanitaire ou intervenant dans les services à la personne. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Baert, M. Muet, M. Launay et M. Eckert.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1679 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil d'exigibilité de la taxe est porté à 8 850 euros pour les associations à but non lucratif de caractère éducatif, culturel, sportif, social, humanitaire ou intervenant dans les services à la personne. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 708 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I.– Après l’article L. 6122-19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-19–1.– À compter du 1er janvier 2011 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation d’un régime d’autorisation fondé sur le volontariat et destiné à constituer au sein des territoires de santé des plateaux d’imagerie complets, mutualisés et faisant intervenir des équipes spécialisées. ».
II.– Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-19 ainsi rédigé :
« « Art. L. 241-19.– Les professionnels et établissements de santé bénéficient, pour la part de leur activité réalisée sur les plateaux constitués en application de l’article L. 6122-19 du code de la santé publique, d’une réduction de cotisations sociales salariales et patronales dans la limite de 1 % du montant total de ces cotisations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
III. – Les pertes de recettes pour les régimes et organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.
Amendement n° 4 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Michel Bouvard.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’établissement au titre duquel l’embauche a été réalisée sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date d’effet du contrat. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 5 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Michel Bouvard.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’établissement au titre duquel l’embauche a été réalisée sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date d’effet du contrat. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 693 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 131-7 est complété par les mots : « , à l’exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2011 et L. 241-6-4 et dans les conditions d’éligibilité à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. » ;
2° L’article L. 131-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
« 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :
« - à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
« - à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
« - au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
« 2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l’article L. 137-1 du présent code, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 ;
« 3° Le produit de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6 du présent code, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ;
« 4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ;
« 5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ;
« 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ;
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article. ».
II. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le f) est ainsi rédigé :
« f) Le produit d’une fraction égale à 32,83 % est versé :
« 1° à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ;
« 2° à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ;
« 3° à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ;
« 4° au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ;
« 5° à l’établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. ».
2° Au i), le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 3,45 % ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 15 février 2011.
Amendement n° 94 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « au domicile à usage privatif des ».
II. – Les dispositions du I sont applicables exclusivement aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Amendement n° 253 deuxième rectification présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – À compter du 1er janvier 2011, les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps pawrtiel. ».
Amendement n° 388 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. ».
Amendement n° 304 présenté par Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, M. Issindou, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Pinville, M. Sirugue, Mme Laurence Dumont, M. Christian Paul, M. Hutin, Mme Clergeau, M. Liebgott, Mme Delaunay, M. Gille, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après la référence : « L. 131-6 », la fin du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Amendement n° 590 présenté par M. Tian.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « tirent », la fin de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, et calculés dans la limite d’un plafond, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 612-4.»
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 730 présenté par le Gouvernement.
Après la référence :
« L. 131-6, »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 225 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-8 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.
Amendement n° 254 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2011, une majoration des cotisations dues par les employeurs au titre des assurances sociales est appliquée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’effectif des salariés de cinquante cinq ans et plus de l’entreprise et des conditions d’emploi du bassin d’emplois concerné.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution due au titre des rémunérations mentionnées à l’article L. 7121-8 du code du travail est acquittée par l’employeur ou par l’utilisateur mentionné à cet article au titre des sommes qu’il verse à l’artiste. » ;
2° À l’article L. 137-16, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Amendement n° 634 présenté par M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 251 présenté par M. Riester et M. Kert.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’article L. 7121-8 »,
les mots :
« aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cet article »
les mots :
« ces articles ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou au mannequin ».
Amendements identiques :
Amendements n° 228 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 384 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 6 % »,
le taux :
« 20 % ».
Amendement n° 635 présenté par M. Tian.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les mots : « 6 %, pour une période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 636 présenté par M. Tian et n° 298 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les mots : « 6 %, sauf pour les contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui est de 4 % » ».
Amendement n° 637 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 137-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 4 % pour les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise, aux plans d’épargne interentreprises ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif au 2° du II de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 719 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , anciens salariés et de leurs ayants droit, ».
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit »
2° Après la deuxième occurrence du mot : « mutualité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque ces garanties entrent dans le champ des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 379 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Amendement n° 252 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 20 %. »
Amendement n° 385 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. ».
Amendement n° 96 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabacs
« Art. L. 137-27. – I. – Les personnes mentionnées au 2° de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.
« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.
« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.
« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
Amendement n° 386 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. ».
Amendement n° 97 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le douzième alinéa de l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les indemnités et tous avantages octroyés directement, ainsi que les contributions de l’employeur destinées à leur financement, au bénéfice des présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci. »
Amendement n° 722 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
La première phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à quatre fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. »
Amendement n° 387 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés au c) et e) du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 12 %. ».
Amendement n° 381 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 245-16, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe la clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. ».
2° Après le 4° de l’article L. 213-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; ».
3° Après le 5° bis du même article, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 5° ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 3 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-17. Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. ».
Amendement n° 477 rectifié. présenté par M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin, M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca, M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, M. Mothron, M. Diefenbacher, M. Heinrich et M. Lasbordes.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les simplifications qui peuvent être apportées au régime social applicable aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1° de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ;
2° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Une fraction égale à 16,7 % du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ; »
b) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 2° de l’article L. 137-16 ; »
c) Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 245-13 ; »
3° L’article L. 137-16 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette contribution est versé :
« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,42 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3,58 %. » ;
4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Les quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 1° de l’article L. 137-16 ;
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. » ;
5° À l’article L. 245-13, les mots : « , au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, » sont supprimés.
II. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du même code est versé :
1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 3,55 % ;
2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 2,45 %.
III. – Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.
Amendement n° 363 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 684 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 685 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« égale à 16,7 % »
les mots :
« fixée à l’article L. 131-8 ».
Amendement n° 678 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 2,42 % »,
le taux :
« 1,65 % » ;
Amendement n° 679 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1 ».
Amendement n° 686 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 21, substituer au taux :
« 3,55 % »
le taux :
« 2,78 % ».
Amendement n° 687 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1 ».
L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « brut » sont insérés les mots : « inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » ;
2° Au 3° du III, la référence : « 17° » est remplacée par les références : « a, b, c, d et f du 17° ».
Amendement n° 244 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 229 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 362 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l'article L. 136-6, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , à l’article 151 septies B ».
2° Le 2° du I de l’article L. 136-7 est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du même code ».
II. – Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a) du 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 230 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 361 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au huitième alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , au l du 1° du I de l’article 31 ».
Amendement n° 231 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au II de l’article 150 VC du même code ».
II. – Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a) du 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ».
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 360 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la contribution sociale sur les revenus financiers »
« Art. L. 136-7-2. – L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
Amendement n° 672 rectifié présenté par M. Garrigue.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les taux des contributions sociales sont fixés comme suit :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 donne lieu à l’application des taux suivants :
« - 7,75 % pour la fraction des revenus d’activité ou des revenus de remplacement inférieurs ou égale à 11 896 €,
« - 8,10 % pour la fraction supérieure à 11 896 €, et inférieure ou égale à 26 420 €,
« - 8,5 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 46 000 €,
« 9 % pour la fraction supérieure à 46 000 € et inférieure ou égale à 70 830 €,
« 10 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.
« 2° Les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 sont portées au taux de 9,2 % pour la fraction inférieure ou égale à 46 000 € et 9,7 % pour la fraction supérieure à 46 000 €.
« 3° La contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-1 est portée au taux de 11,0 %. ».
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Sont assujetties à la contribution aux taux suivants, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité :
« - 6,85 % pour la fraction inférieure ou égale à 11 896 €,
« - 7,2 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 €,
« - 7,6 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 46 000 €,
« - 8,5 % pour la fraction supérieure à 46 000 € et inférieure ou égale à 70 830 €,
« - 10 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.
II. – Les e et f du 2 de l’article 1649-0-A du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 331 rectifié présenté par M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – La dotation globale de fonctionnement perçue par les départements est supprimée et remplacée par l'affectation à due concurrence d'une fraction de contribution sociale généralisée.
II. – Un fonds départemental de péréquation est créé. Il est alimenté par une partie de la contribution sociale généralisée attribuée aux départements en fonction de leur potentiel fiscal. Il corrige les inégalités de ressources et de charges entre les départements.
III. – Les conditions d’application du I et du II, notamment la détermination du pourcentage perçu, la modulation dudit taux par les départements, et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l’objet d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement en 2011.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 242-1-2, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-3. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié à raison de son activité professionnelle par une personne qui n’est pas son employeur est une rémunération au sens de l’article L. 242-1.
« Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié, les cotisations d’assurance sociale, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excédent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.
« Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au second alinéa.
« La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont ni applicables ni opposables aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur et de l’organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général » sont remplacés par les mots : « ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes » ;
3° L’article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-3. »
Amendement n° 638 présenté par M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 639 présenté par M. Tian.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 242-1-3. – Les sommes ou avantages alloués à un salarié à raison de son activité professionnelle par une personne tierce qui n’est pas son employeur sont soumis aux cotisations et contributions sociales, acquittées par la personne tierce sous la forme d’une contribution libératoire dont le taux est fixé à 20 % de la part de ces sommes ou avantages qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« second » ;
le mot :
« premier »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
Amendement n° 640 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 3, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« , sans lien direct avec celle-ci, ».
Amendement n° 641 présenté par M. Tian.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La contribution libératoire est assise sur le total des rémunérations versées par la personne tierce à un salarié pour un an. ».
Amendement n° 255 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. – Est considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8. »
Amendement n° 98 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme. »
2° L’article L. 622-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme. »
II. – L’affiliation aux régimes de sécurité sociale des personnes visées aux I et II n’entraîne pas l’ouverture de droits à leur profit.
Sous-amendement n° 720 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 99 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du III de l’article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – À compter du 1er janvier 2011, l’affiliation des personnes visées au I de l’article 20 de la loi n° 2007-1786 précitée n’entraîne pas l’ouverture de droits à leur profit.
Sous-amendement n° 733 présenté par M. Tian.
Après l’année :
« 2008 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ». »
Sous-amendement n° 721 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14. » ;
2° L’article L. 741-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte dans l’assiette des cotisations les revenus perçus par une personne en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle elle participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque cette personne ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14. » ;
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 136-6, après la référence : « L. 136-3 » est insérée la référence : « , L. 136-4 ».
III. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 100 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après la première occurrence du mot : « code », la fin du 4° du II de l’article L. 136-2, est ainsi rédigée : « et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 ». »
Amendement n° 7 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. de Courson.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « alinéa », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Amendement n° 310 présenté par M. de Courson, M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
II. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime avant 2011 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2012. L’assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 731-15 du même code.
« Pour 2011, à titre exceptionnel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 731-19 du même code jusqu’au 30 novembre 2012.
III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L'article L.752-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs en métairie. »
Sous-amendement n° 725 présenté par M. Bur.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en métairie »
les mots :
« à métayage ».
Amendement n° 64 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Après le a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Une fraction égale à 3 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour l’assurance vieillesse des personnes non salariées non agricoles ; » ;
2° Au f), le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 31,18 % » ;
3° Au h), le taux : « 1,30 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
4° Au i), le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 3,40 % ».
II. – Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 31,18 % ».
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DE SCRUTINS
SCRUTIN n° 647
sur l'amendement n° 96 de M. Bur après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabac).
Nombre de votants 86
Nombre de suffrages exprimés 82
Majorité absolue 42
Pour l'adoption 28
Contre 54
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :
Pour : 8 MM. Yves Bur, Marc Francina, Jacques Houssin, Paul Jeanneteau, Pierre Lequiller, Mmes Marie-Anne Montchamp, Bérengère Poletti et M. Daniel Poulou.
Contre : 54 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 4 MM. Georges Ginesta, Jacques Le Nay, Pierre Morel-A-L'Huissier et André Schneider.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Maurice Leroy (président de séance).
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 648
sur l'amendement n°3 rectifié de Mme Montchamp après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (augmentation du taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine).
Nombre de votants 71
Nombre de suffrages exprimés 71
Majorité absolue 36
Pour l'adoption 19
Contre 52
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :
Pour : 2 MM. Jean-Marie Morisset et Daniel Spagnou.
Contre : 50 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Maurice Leroy (président de séance).
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 1 M. Daniel Garrigue.