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Texte du projet de loi – n° 2824
Outre-mer
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
…………………………………………………………. |
||
Outre-mer |
2 155 962 230 |
1 977 305 576 |
Emploi outre-mer |
1 351 831 797 |
1 331 601 797 |
Dont titre 2 |
110 371 766 |
110 371 766 |
Conditions de vie outre-mer |
804 130 433 |
645 703 779 |
…………………………………………………………. |
Amendement n° 72 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Conditions de vie outre-mer |
500 000 |
0 |
TOTAUX |
500 000 |
0 |
SOLDE |
500 000 |
Amendement n° 26 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
330 000 000 0 |
Conditions de vie outre-mer |
330 000 000 |
0 |
TOTAUX |
330 000 000 |
330 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 25 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
57 000 000 0 |
Conditions de vie outre-mer |
57 000 000 |
0 |
TOTAUX |
57 000 000 |
57 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 14 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
25 000 000 0 |
Conditions de vie outre-mer |
25 000 000 |
0 |
TOTAUX |
25 000 000 |
25 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 16 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
25 000 000 0 |
Conditions de vie outre-mer |
25 000 000 |
0 |
TOTAUX |
25 000 000 |
25 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 27 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
839 810 0 |
0 0 |
Conditions de vie outre-mer |
0 |
839 810 |
TOTAUX |
839 810 |
839 810 |
SOLDE |
0 |
I. – Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ;
2° Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ;
3° En application des dispositions de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.
II. – L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.
Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l’année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.
III. – Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section IV du chapitre III du titre VII du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« SOUS-PARAGRAPHE 5
« DOTATION TERRITORIALE POUR L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
« Art. L. 2573-4-1. – Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.
« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau et d’assainissement des eaux usées.
« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation globale d’équipement des communes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 66 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002. »
Amendement n° 67 présenté par le Gouvernement.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« du code général des collectivités territoriales ».
Amendement n° 68 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 2573-4-1 »
la référence :
« L. 2573-54-1 ».
Amendement n° 69 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« dotation »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 11 :
« d’équipement des territoires ruraux ».
Amendement n° 70 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-7 est supprimé ;
2° Après l’article L. 5145-2, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Dispositions particulières au domaine privé de l’État en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
« Chapitre unique
« Art. L. 5151-1. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article » ;
3° Au 3° de l’article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, » est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;
4° L’article L. 5241-1-1 est abrogé ;
5° Après l’article L. 5241-5, il est inséré article L. 5241-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-6. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, l’État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° Après l’article L. 5342-12, il est inséré un article L. 5342-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5342-13. – À Mayotte, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ».
II. – A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L’acte d’aliénation prévoit en cas de non réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
III. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont une partie au moins est réalisée en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L’acte d’aliénation prévoit en cas de non réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des II et III du présent article.
Sous-amendement n° 95 présenté par M. Bartolone.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une partie au moins est réalisée »,
les mots :
« 30 % au moins sont réalisés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 15, 21, 26 et 29.
Sous-amendement n° 127 présenté par M. Bartolone.
Rédiger ainsi les alinéas 10, 18, 24, 28 et 31 :
« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. »
Amendement n° 13 présenté par M. Bartolone, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Cahuzac et M. Yanno.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’aide n’est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Sous-amendement n° 45 présenté par Mme Girardin et M. Bartolone.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l’aide, de l’absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ».
Amendement n° 73 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, peuvent bénéficier, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d’apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu’au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l’année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d’abandon partiel prévue au II de l’article mentionné au premier alinéa est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donneront lieu à compensation par l’État à hauteur de l’abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l’État des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l’année 2010 sont prises en compte dans les plans d’étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l’année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l’année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l’année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l’emploi de personnel salarié ainsi qu’au paiement et au respect des échéances de ces plans.
Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
I. – Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à cinq millions d’euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l’aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le plafond de cette aide.
Amendement n° 12 présenté par M. Bartolone, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Cahuzac et M. Carrez.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, un rapport étudiant la possibilité de transformer en dotations budgétaires les dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission Outre-mer. Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Jeanny Marc, Mme Girardin, M. Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport au Parlement relatif aux modalités d'affectation au bénéfice des outre- mers des économies réalisées par les réformes du régime de défiscalisation des investissements outre-mer par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi que celles de l'indemnité temporaire de retraite et de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.
Ce projet de loi, n° 2931, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Ce projet de loi, n° 2932, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de M. Franck Marlin, une proposition de loi organique visant à rendre incompatible le mandat de parlementaire avec un emploi dans la fonction publique et à renoncer à tout type de mission rémunérée.
Cette proposition de loi organique, n° 2930, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de M. Claude Bodin, un rapport, n° 2929, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (n° 2773).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de MM. Jean-Claude Lenoir et Jean-Claude Lenoir, un rapport, n° 2933, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 2831).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 novembre 2010, de M. le Secrétaire général du Gouvernement, en application de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à la santé et aux territoires, le rapport portant sur l’interdiction de la circulation sous les lignes électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre qu’électrique.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 novembre 2010
E 5767 – Projet de décision de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous système "matériel roulant bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (15582/10).
E 5768 – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (15676/10).
E 5769 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (texte codifié) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM [2010] 0510 final).