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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

45e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2011 – Seconde partie

Article 48

Article 50

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Après l'article 84

Article 85

Article 86

Projet de loi de finances pour 2011 – Seconde partie

Texte du projet de loi – n° 2824

Relations avec les collectivités territoriales

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Relations avec les collectivités territoriales

2 559 670 500

2 513 445 243

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 109 747

775 776 490

Concours financiers aux départements

491 707 164

491 707 164

Concours financiers aux régions

891 929 648

891 929 648

Concours spécifiques et administration

360 923 941

354 031 941

………………………………………………………….

   

Amendement n° 185 présenté par le Gouvernement.

    Programmes

    +

    -

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

0

0

    Concours financiers aux départements

0

45 000

    Concours financiers aux régions

0

0

    Concours spécifiques et administration

45 000

0

    TOTAUX

45 000

45 000

    SOLDE

0

Avances aux collectivités territoriales

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Avances aux collectivités territoriales

86 695 000 000

86 695 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

86 688 200 000

86 688 200 000

………………………………………………………….

   

Article 79

L’article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La dotation est indexée chaque année sur le taux d’évolution du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l’antépénultième et la pénultième année précédant l’année de son versement. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué à l’alinéa précédent, fait l’objet d’une majoration de 5 millions d’euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d’évolution que celui prévu à cet alinéa. »

Amendement n° 96 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 97 présenté par M. Laffineur.

Article 80

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2005 », « 60 euros » et « 120 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « Pour 2011 », « 64,46 euros » et « 128,93 euros » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « 3 euros », « en 2005 » et « 5 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 3,22 euros », « en 2011 » et « 5,37 euros » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d’un taux de 1,6 % » ;

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

f) Le seizième alinéa (5°) est transféré après le onzième alinéa ;

g) La seconde phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

2° L’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3334-3. – Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit le cas échéant une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l’année précédente. » ;

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L’article L. 5334-16 est complété par l’alinéa suivant :

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.

Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 165 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 120 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 166 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 167 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 121 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 122 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 116 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 117 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 118 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 164 présenté par M. Launay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 123 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 124 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Article 81

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ; au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. L’ensemble de la croissance de la dotation de solidarité rurale est affectée à la seconde fraction prévue à l’article L. 2334-22. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-1 est remplacée par la phrase suivante : « À titre dérogatoire, ces dispositions ne s’appliquent pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

II. – En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41 du même code est fixé à 50 millions d’euros.

Amendement n° 163 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 109 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 83 présenté par M. Richard.

Amendement n° 110 présenté par M. Laffineur.

Article 82

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 est intitulée : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » et comprend les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et comprend les articles L. 2334-41 et L. 2334-42, qui deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-32. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances initiale.

« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

« – soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° du présent article ;

« – soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334-34. – Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d’une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu’elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-35. – Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis ci-dessus doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du                   de finances pour 2011.

« Art. L. 2334-36. – L’ensemble des crédits est attribué par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d’État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile. »

« Art. L. 2334-37. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants des départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci dessus.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés en application du 2° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d’elles. Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l’aide de l’État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334-38. – Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-39. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

Amendement n° 100 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 99 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 98 rectifié présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 106 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 107 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 101 rectifié présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 102 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 103 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 104 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 105 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 108 présenté par M. Laffineur.

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement » ;

« 2° Au 8° de l’article L. 2331-6, au 5° du I de l’article L. 2572-55, à l’article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l’article L. 5334-19, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

« 3° À l’article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;

« 4° À l’article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;

« 5° L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;

« 6° À l’article L. 2573-54, les mots : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacés par les mots : « , L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;

« 7° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et dernière phrases du même article, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

« III. – L’article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est abrogé. ».

Article 83

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011.

Article 84

Au sixième alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 84

Amendement n° 76 présenté par Mme Karamanli, M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 85

Le 1° du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 86

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-4. – I. – Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyens sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci dessus, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. – À compter de 2012, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant du I de l’article 1379 du code général des impôts, hors impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l’année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 2334-7 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l’article L. 2334-2. »

II. – Le III de l’article L. 2531-13 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« En 2011 les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l’application du II en 2010. »

III. – L’article L. 3334-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles résultant du I de l’article 1586 du code général des impôts, hors impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d’un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. – L’article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d’une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l’assiette des impositions régionales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. – Le II de l’article L. 5211-30 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l’application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l’établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« À compter de 2011, le potentiel fiscal de chaque établissement est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini ci-dessus, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. En 2011, pour les communes appartenant à un établissement faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle et, pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d’imposition des taxes directes locales de l’établissement du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, à l’exception du premier alinéa du V et du VI.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Amendement n° 111 rectifié présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 112 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 113 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 125 rectifié présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 114 présenté par M. Laffineur.

Amendement n° 126 présenté par M. Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Amendement n° 115 présenté par M. Laffineur.

Annexes

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 5 novembre 2010

E 5770. – Décision du Conseil relative à une action de l'UE contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne (8679/10).

E 5771. – Projet de Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (15637/10).

E 5772. – Projet de Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes I et V du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (15639/10).

E 5773. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM [2010] 0539 final).

E 5774. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap Vert sur certains aspects des services aériens (COM [2010] 0590 final).

E 5775. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap Vert sur certains aspects des services aériens (COM [2010] 0591 final).

E 5776. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur la protection de l'environnement et le développement durable du parc de Prespa (COM [2010] 0606 final).

E 5777. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana -Textiles, présentée par l'Espagne) (COM [2010] 0613 final).

E 5778. – Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón -Commerce de détail, présentée par l'Espagne) (COM [2010] 0615 final).

E 5779. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - Pierre naturelle, présentée par l'Espagne) (COM [2010] 0617 final).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 5 novembre 2010